Règlement ministériel du 18 juillet 1974 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1974.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 18 juillet 1974 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1974.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-
tion, de production et de certification des plants de pomme de terre;
Arrête
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes
E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard
pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema le 23 juillet;
pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée, Holde et Maryke le 29 juillet;
pour la variété Datura le 20 août.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les
dates précitées seront reculées d´une semaine.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction
des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test
colorimétrique Igel-Lange.
cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,
Maryke, Primura et Sirtema.
La loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de
la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés entrera
en vigueur le 1er août 1974, compte tenu des dispositions transitoires ci-après.
Les dispositions réglementaires à prendre en application de l´article 8 du code des assurances sociales
auront effet à la même date.
La loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes entrera en vigueur le 1er août 1974 à l´exception de ses articles
4 et 5 qui entreront en vigueur le 1er octobre 1974.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclasse-
ment ou le refus des cultures en question.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test précité.
Jusqu´au 30 septembre 1974 la prise en charge des prestations en nature par les différentes
caisses de maladie continuera à se faire aux taux applicables au 31 juillet 1974, sans préjudice d´une
adaptation éventuelle à l´indice du coût de la vie.
Les anciennes dispositions statutaires concernant les questions administratives et de contrôle en
rapport avec l´allocation de ces prestations restent applicables à cet effet.
Jusqu´au 30 septembre 1974 la prise en charge des prestations en nature par la caisse de
maladie des professions indépendantes se fera aux taux applicables au 3t juillet 1974 en vertu de ses
propres statuts sans préjudice d´une adaptation éventuelle à l´indice du coût de la vie.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1974
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 18 juillet 1974 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire
de contrôle au laboratoire.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-
tion, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1974
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1974 portant mise en vigueur
a) de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales
et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés;
b) de différentes dispositions de la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification
et l´harmonisation de différentes législations des régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi
modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment
en son article V, alinéas 1er et 2;
Vu la loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmonisation de différentes législations
des régimes de pension contributifs notamment en son article 6;
Vu l´avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics,
la chambre des métiers, la chambre de commerce et la chambre du travail demandées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
La constitution nouvelle des organes des caisses de maladie prévue par l´article V, alinéa 1er
de la loi précitée du 2 mai 1974, fera l´objet de dispositions complémentaires au présent règlement et
aura lieu pour le 1er janvier 1975 au plus tard.
En attendant, les délégués actuels des employeurs dans les différents comités-directeurs et déléga-
tions des caisses de maladie disposeront du même nombre de voix que les délégués des assurés.
Le comité provisoire prévu à l´article III, 5° de la loi précitée et constitué par arrêté ministériel du
2 mai 1974 restera en fonction jusqu´à la constitution nouvelle des organes.
Le découvert annuel ayant résulté de l´ancien article 5 de la loi et fixé statutairement à mille
cent cinquante respectivement sept cent soixante-neuf francs (indice 100) est réduit à sept douzièmes
de ces montants et ne portera que sur les prestations à effectuer par la caisse de maladie pour les sept
premiers mois de l´année 1974.
Les cotisations des assurés volontaires continuent à être régies par les dispositions anciennes
jusqu´au 30 septembre 1974.
Aux fins de la détermination de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance
maladie des bénéficiaires de pension ou de rente pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1974, la
caisse établira un décompte spécial afférent.
Aux fins de la détermination de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance
maladie des bénéficiaires de pensions ou de rentes pour la période du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1974,
les caisses de maladie établissent un décompte spécial afférent.
Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1974.
Cabasson, le 25 juillet 1974
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (C.E.E.), n° 1488/74 du Conseil des Communautés européennes du 13 juin
1974, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 158 du 15 juin 1974, le droit d´entrée
applicable aux oranges douces, fraîches (position tarifaire 08.02 A I a) est suspendu partiellement au
niveau de 4 p.c. pour la période du 15 juin 1974 au 15 octobre 1974.
En vertu des règlements (C.E.E.) n° 1504/74 et 1505/74 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 17 juin 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juin 1974, pour les positions
tarifaires suivantes
a)
60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, originaires de
l´Inde;
b) ex 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, autres
que de coton, originaires de tous les pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus dépuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.), n° 3503/73 et 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre
1973 « portant ouverture de références tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays
en voie de développement ».
CONVENTION DE VIENNE
sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion du Rwanda.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, p. 791).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 mai 1974 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Rwanda
le 30 juin 1974.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils, signé à Luxembourg,
le 27 octobre 1972. Entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions de l´article 18, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du
6 mai 1974 (Mémorial 1974, A, p. 699 et ss.) est entré en vigueur le 3 juillet 1974.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York du 20 juin
1956. Ratification de l´Equateur.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
4 juin 1974 l´Equateur a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 14, paragraphe 2, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Equa-
teur le 4 juillet 1974.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Hesperange. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 5 avril 1974 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1974.
Hesperange. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 avril 1974 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1974.
Schieren. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 25 mai 1974 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1974.
Hobscheid. Redevances à percevoir pour l´utilisation d´engins de travail communaux à des fins
privées.
En séance du 7 juin 1974 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 13 du règlement général des taxes communales du 30 octobre
1970 relatif aux redevances à percevoir pour l´utilisation d´engins de travail communaux à des fins pri-
vées.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 juillet 1974.
Kayl. Règlement-taxes sur l´entretien de l´antenne collective de télévision.
En séance du 1er mars 1974 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe sur l´entretien de l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1974.
Weiswampach.
Règlement taxes sur l´autorisation de bâtir.
En séance du 31 mai 1974 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1974.
Weiswampach. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 31 mai 1974 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1974.
Weiswampach.
Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 31 mai 1974 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1974.
Weiswampach. Règlements-taxes sur les jeux et amusements publics.
En séance du 31 mai 1974 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1974.
Weiswampach.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 31 mai 1974 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur la confection des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1974
Reisdorf. Règlement-taxes sur les résidences secondaires.
En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxes sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1974
Saeul.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 février 1974 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974
Schifflange. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance de la protection civile.
En séance du 8 avril 1974 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation de l´ambulance de la protection civile
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 mai 1974
Stadtbredimus.
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 19 février 1974 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau, la taxe sur les chiens et la taxe d´utilisation
de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1974
et décision ministérielle du 25 avril 1974.
W o r m e l d a n g e . Règlement-taxes sur la conduite d´eau.
En séance du 12 juin 1974 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1974.
W o r m e l d a n g e . Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 12 juin 1974 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L´avoir éventuel de l´union des caisses de maladie instituée par décision ministérielle du
7 mai 1946 et de l´entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés instituée par arrêté
ministériel du 15 mai 1956 est réparti entre les caisses de maladie membres au prorata du nombre
des assurés au 31 décembre 1973. L´inspection générale de la sécurité sociale procède aux calculs qui
s´imposent et donne décharge.
Le comité provisoire visé à l´article 3 reprend à partir du 1er août 1974 toutes les attributions de ces
organes et continue les affaires y pendantes en leurs lieu et place.
Toute personne affectée d´une maladie, dont l´affiliation à l´assurance maladie a cessé en vertu
de l´ancienne législation, mais qui, compte tenu de la nouvelle législation, aurait encore des droits à
faire valoir en raison d´affections ayant perduré au-delà de la date de la cessation d´affiliation, peut
les faire valoir endéans les trois mois de la mise en vigueur du présent règlement auprès de la caisse
de maladie où la cessation d´affiliation a eu lieu, sur présentation d´un certificat médical attestant que
les affections existent encore à la date du 1er août 1974.
Pendant le mois de juin et de juillet 1974 le maximum du salaire normal et le maximum de
la dernière rémunération mensuelle cotisable à mettre en compte pour le calcul de l´indemnité pécu-
niaire de maladie et des indemnités s´y référant seront déterminés par référence à respectivement le
maximum prévu à l´article I sub article 63, alinéa 1er de la loi précitée du 2 mai 1974 et le maximum
prévu à l´article II, 5° de la même loi.
Les nos 3°, 5°, 6° et 10° de l´article I et les nos 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l´article II de la loi du
14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l´harmonisation de différentes législations des régimes
de pension contributifs entreront en vigueur le 1er août 1974.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1974.
Cabasson, le 25 juillet 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 25 juillet
1974 portant mise en vigueur
de la loi du 22 mai 1974
modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des profes-
sions indépendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes;
Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons