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Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration

des causes de décès.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant

l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service

des médecins-inspecteurs;

Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de statistique et des études économiques ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

La déclaration des causes de tout décès survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg est obligatoire.

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné- ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

Le barème D annexé à l’arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration

publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solida-

rité est agréé pour l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un bénéficiaire en vue de l’inscription

hypothécaire conformément à l’article 13 de la loi précitée du 30 juillet 1960.

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné- ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant la durée des

vacances et congés aux écoles primaires est remplacé par la disposition suivante

Les écoles primaires chôment les dimanches, les jours fériés légaux et l’après-midi des mardis, des jeudis

et des samedis.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé

à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.

Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné- ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

La valeur en capital de la pension de solidarité se détermine d’après les règles prévues à l’article

31 de l’arrêté grand-ducal du 20 août 1960 précité.

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné- ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1963

Le Ministre de

Pour la Grande-Duchesse

l’Education Nationale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Schaus

Jean

Grand-Duc héritier

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière

et Métallurgique de Rodange.

MODIFICATIONS.

Par décision du 16 juillet 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions apportées le 26 juin 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallur-

gique de Rodange par la délégation de cette caisse ont été approuvées.

Texte des modifications

Les rubriques a) et b) de l’article 12-D- sont modifiées comme suit

« Art. 12 - D - a) Cliniques et hôpitaux.

La caisse participe aux frais de pension, pour la même maladie, à raison d’une durée maximum de séjour

à la clinique ou à l’hôpital de treize semaines par exercice.

Il est toutefois loisible à l’hospitalisé de proroger cette durée avec l’accord préalable de la caisse jusqu’à

concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l’exercice suivant seront réduits

dans la même proportion.

La Caisse prend à sa charge 80% du montant de référence de 150 francs (indice 135) pour la journée

d’hospitalisation.

Toute hospitalisation est soumise à l’autorisation préalable de la caisse sauf qu’en cas d’urgence elle devra

être justifiée dans les 24 heures.

b) Sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux.

Maisons de santé (Ettelbruck ou établissement similaire agréé par le Comité).

Pour bénéficier d’une intervention de la caisse dans les frais de séjour dans un sanatorium, les malades

doivent produire au préalable un certificat médical établi de préférence par un médecin attaché à un dispen-

saire de la Ligue Nationale contre la Tuberculose.

La participation de la caisse à la dépenses effective pour le séjour dans un sanatorium ou dans une maison

de santé est limitée à 26 semaines par exercice.

Il est toutefois loisible à l’hospitalisé de proroger cette durée avec l’accord préalable de la caisse jusqu’à

concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l’exercice suivant seront réduits

dans la même proportion.

Par dérogation à ce qui précède, l’intervention de la caisse dans les frais de séjour dans les sanatoria ou

maisons de santé peut être limitée par le Comité à 13 semaines par exercice pour les employés retraités

qui sont célibataires, divorcés ou veufs sans enfants de moins de 21 ans, ainsi que pour les veuves d’employé

sans charge de famille.

La caisse prend à sa charge

pour le séjour dans les sanatoria : 80% du montant de référence de 150, francs par jour (indice 135)

pour le séjour dans les maisons de santé : 80% du prix facturé par la maison de santé d’Ettelbruck.»

L’article 12 - E est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant

pratiqué l’autopsie.

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné- ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1963.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 10 juillet 1963 remplaçant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 août 1959

fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 17 et 79 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;

Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir la

gendarmerie, la police ou le parquet.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration

fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules

officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le Ministère de la

Santé Publique.

La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le

troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur

le feuillet 2.

L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera

la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le Ministre

de la Santé Publique et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale

de la Santé.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de cinq cent un à vingt-

cinq mille francs.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès.

Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1963.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Colling

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Affaires Economiques

Jean

et de la Justice,

Grand-Duc héritier

Paul Elvinger

Règlement ministériel du 3 juillet 1963 concernant l’évaluation de la pension de solidarité allouée à un béné-

ficiaire en vue de l’application de l’article 13 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds

National de Solidarité.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l’article 13, alinéa (2) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Soli-

darité ;

Arrête

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

E - Maisons de repos et stations de cure.

La caisse peut, de l’accord de son Comité-Directeur, participer pendant une durée maximum de 3 semaines

aux frais de pension

1) dans les maisons de repos suivantes

Fondation Emile Mayrisch à Colpach,

Maison de repos St. François à Mersch,

Couvent des Soeurs de Ste. Elisabeth à Mondorf-les-Bains,

Clinique des Franciscaines à Rédange s/Attert,

Hospice St. Joseph à Remich,

après une grande intervention chirurgicale ou une immobilisation de longue durée par suite de maladie.

La fraction remboursable par la Caisse est de 80% du prix de la pension pour l’assuré et de 50% du prix

de la pension pour les membres de famille. Le prix de la pension pris en considération ne pourra dépasser

150 francs par jour (indice 135).

2) à l’Institut Heliar à Weilerbach

après une crise nerveuse aigüe.

La fraction remboursable par la Caisse est de 80% d’un prix de pension de 150 francs par jour (indice 135).

3) Cures à l’étranger et à Mondorf

La participation de la Caisse est fixée à

1) pour les assurés à 2.100 francs,

2) pour les membres de famille et les crédirentiers sans charges de famille à 1.200 francs, par cure de

21 jours.

Si la durée de la cure est inférieure à 21 jours, le montant forfaitaire sera réduit proportionnellement.

Seront compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les

frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l’exception des

frais pharmaceutiques.

Les cures de convalescence et thermales sont accordées pour 21 jours au maximum une fois par an.

La caisse n’intervient pas dans le remboursement des frais de cure d’air. »

Ces modifications entreront en vigueur le 1er août 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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