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Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

15 mars 2010

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à

caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 25;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

ll est constitué, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après

par le terme «le ministre», une base de données regroupant les données de tous les élèves de l’enseignement

fondamental.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Chaque année, avant le 15 avril, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé par la

suite «le ministre», détermine le contingent de leçons attribuées à chaque commune ou syndicat scolaire pour assurer

l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Les données des élèves d’une classe sont accessibles en lecture et écriture aux titulaires de cette classe ainsi

qu’en lecture à tous les intervenants dans cette classe.

Les présidents des comités d’école, les inspecteurs d’arrondissement ou leurs délégués et les bourgmestres ou leurs

délégués ont accès en lecture seule à toutes les données des élèves des classes dont ils sont en charge.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

La somme des leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour répondre à des besoins en

relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire ne peut pas dépasser un

cinquième de la somme des leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Les données enregistrées sont

1) des informations concernant l’élève

numéro d’identité;

nom, prénoms;

sexe;

résidence;

lieu et date de naissance;

nationalité;

le cas échéant, date d’arrivée au Grand-Duché de Luxembourg;

langue parlée habituellement à la maison;

classe et cycle fréquentés;

progression scolaire;

bilans scolaires;

avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

2) des informations concernant sa famille

noms, prénoms, numéro d’identité et adresse des parents;

profession des parents;

nombre de frères et sœurs et l’ordre dans la fratrie.

Pour récolter les données servant à identifier les élèves, les services du ministre peuvent avoir recours au répertoire

général des personnes physiques et morales. Les autres données sont collectées auprès des parents.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour assurer l’enseignement de base

et pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population

scolaire est le produit du nombre d’élèves inscrits à l’école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire l’année

qui précède l’application du contingent par l’indice de la commune ou du syndicat scolaire déterminé sur une échelle

allant de 100 à 120 points.

avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

Au début de l’année scolaire, l’administration communale transmet à chaque titulaire de classe un relevé des

élèves inscrits dans cette classe et contenant les informations de l’article 3, à l’exception des cinq derniers tirets du

point 1 et des deux derniers tirets du point 2.

Le titulaire est responsable de la tenue et de la mise à jour des données.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

L’indice 100 constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et correspond à

un effectif moyen de 16 élèves par classe.

avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

Les données saisies sont archivées sur papier à l’école à la fin de l’année scolaire. Après le départ des élèves

de cette école, les données archivées sont gardées par la commune.

Les informations qu’elles contiennent ne peuvent être délivrées qu’à la personne concernée sur sa demande.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les indices allant de 100 à 120 déterminent le volume des leçons attribuées pour répondre à des besoins en

relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ils sont établis par le

Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) tous les trois ans

soit sur la base de données socio-économiques relevant des ménages ayant au moins un enfant scolarisé dans

l’école publique luxembourgeoise. Dans ce cas la procédure de transmission des fichiers nécessaires à

l’établissement des indices entre les administrations concernées est la suivante

1. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) anonymise sous forme de numéros les matricules des

responsables d’éducation et les transmet à l’administration du ministère de l’éducation nationale;

2. l’administration du ministère de l’éducation nationale y attache les informations permettant d’attribuer les

numéros aux communes et les transmet au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques

socio-économiques (CEPS);

3. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) transmet les numéros avec les données socio-économiques

nécessaires à l’établissement des indices au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques

socio-économiques (CEPS);

4. le Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) recoupe les deux

fichiers contenant des données anonymisées.

soit sur la base de données socio-économiques relevant de la population résidante constituée des ménages ayant

au moins un enfant entre 3 et 12 ans telles que transmises au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de

Politiques socio-économiques (CEPS) par l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) sous forme de

données anonymisées.

avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

Le ministre détermine la forme selon laquelle les données sont saisies et traitées par les personnes visées à

l’article. 2. Il met à leur disposition un système informatisé qui permet de recueillir les données prévues à l’article 3.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les leçons nécessaires pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire sont attribuées

par le ministre sur la base des projets et des demandes introduites par les communes ou syndicats scolaires ainsi que

de l’avis de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles.

avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Melbourne, le 18 février 2010.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de

leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement

fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence pour l’article 5;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les leçons nécessaires pour assurer l’enseignement moral et social sont attribuées aux communes ou

syndicats scolaires sur la base du nombre de leçons d’enseignement moral et social prévu par l’organisation scolaire.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Pour répondre à des besoins exceptionnels et sur demande motivée de la commune ou du syndicat scolaire

un supplément de leçons peut être accordé par le ministre.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Chaque année la différence entre le nombre de leçons prévues par l’organisation scolaire de l’année qui a

précédé la mise en œuvre du présent règlement et le nombre de leçons prévues par le contingent est réduite de 10%.

Le nombre de leçons résultant de la soustraction est attribué à la commune ou au syndicat scolaire.

Après la troisième année de mise en œuvre la commission d’experts instituée pour procéder aux études nécessaires

à la planification des besoins en personnel établit un avis sur

l’implémentation du contingent pour l’organisation scolaire dans les communes et les syndicats scolaires;

la pondération entre le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et le volume de leçons

attribuées aux communes et syndicats scolaires pour répondre à des besoins spécifiques en relation avec la

composition socio-économique et socio-culturelle de leur population scolaire;

l’effectif moyen d’élèves par classe à retenir comme norme pour assurer l’enseignement de base.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Melbourne, le 18 février 2010.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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