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Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri- vilégiées et hypothécaires.

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri- vilégiées et hypothécaires.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 juin 1937.

N°

4 5

Samstag, 19. Juni 1937.

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant

l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935

sur l'assainissement de certaines créances pri-

vilégiées et hypothécaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 concernant

l'assainissement de certaines créances privilégiées

et hypothécaires ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Les renouvellements d'inscriptions

ainsi que les inscriptions supplémentaires pour

intérêts sont à considérer au regard de l'art. 16 de

la loi du 17 août 1935 comme ayant été pris avant

le 1er janvier 1935, si l'inscription principale a été

prise avant cette date.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Die Einschreibungs-Erneuerungen sowie

die

Supplementar-Eintragungen

für Zinsen gelten

im Sinne des Art. 16 des Gesetzes vom 17. August

1935 als vor dem 1. Januar 1935 eingetragen, wenn

die Haupteinschreibung vor diesem Datum erfolgt ist.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes.

Die Einfuhr der unter nachfolgenden Ru-

briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen

Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den

Bestimmungen

des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935, ausgestellt wird.

N° 494 — Abgehaspelte oder gezwirnte Seide

495 — Garne von Flockseide, einfach oder ge-

zwirnt.

497 — Garne, Schnüre, Rundschnüre, nicht ge-

flochten, gedreht und gefärbt, nicht

zum Weben bestimmt, aber nicht zum

Detailverkauf hergerichtet.

498 — Zum Detailverkauf hergerichtete Garne.

Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks ».

Das Verhältnis für die obligatorische

Beimischung von „Freien Reichsmark" beim Ver-

kauf von Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichsmark

genannt „Registermark" lautenden Zahlungsmitteln,

unter den in Art. 1 des Großh. Beschlusses vom

29. Mai 1937 vorgesehenen Bedingungen, ist bis

auf weiteres auf 25 vom Hundert des Gesamtbetrages

in Reichsmark der auszustellenden Reiseschecks oder

Zahlungsmittel festgesetzt.

Arrêté du 8 juin 1937, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand- ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

En exécution de la loi précitée du

17 août 1935, le Service des Logements populaires,

section des prêts d'assainissement, ayant son siège

à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat,

une première tranche d'obligations au porteur

d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

luxembourgeois équivalant à 31.250.000 francs

belges. Ces obligations sont émises au pair en

coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxem-

bourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs

belges ; elles porteront intérêt à 3%% l'an à partir

du 1er août prochain et seront munies de coupons

semestriels, payables au porteur, le 1er février et

le 1er août de chaque année, sans retenue du chef

d'impôt.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er fé-

vrier 1938.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

In Ausführung des vorgenannten Gesetzes

vom 17. August 1935 wird das Volkswohnungsamt,

Abteilung

für

Sanierungsdarlehn,

mit

Sitz zu

Luxemburg, ermächtigt, einen ersten Abschnitt auf

den Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage

von fünf und zwanzig Millionen luxemburgischer

Franken oder ein und dreißig Millionen zwei hundert

fünfzig tausend belgischen

Franken auszugeben.

Diese Titel werden ausgegeben al pari, in Stücken

von

1.000,

5.000

und

10.000

luxemburgischen

Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen

Franken und tragen Zinsen zu 3¾% jährlich vom

1. August 1937 ab.

Den Obligationen werden

halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der

Couponsteuer befreit und am 1. Februar und 1. August

eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind.

Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Februar

1938.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation du fonds de commerce, et

A partir du 21 juin 1937 et

jusqu'à disposition contraire la Caisse d'épargne est

autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de

commerce.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'ar- ticle 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant le Service des

A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à

disposition contraire le Service des Logements

Populaires, section des prêts d'assainissement, est

autorisé à se faire consentir des gages sur fonds de

commerce.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays

A partir du 21 juin 1937 et Jusqu'à

disposition contraire tous les notaires du pays sont

autorisés à se faire consentir des gages sur fonds de

commerce sous les restrictions et les conditions

mentionnées dans les articles suivants.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à dis-

position contraire les banques suivantes sont auto-

risées à se faire consentir des gages sur fonds de

commerce sous les restrictions et les conditions

mentionnées dans les articles suivants, savoir

1° la « Banque Internationale, Luxembourg»,

S. A., Luxembourg,

2° la « Banque Générale du Luxembourg», S. A.,

Luxembourg,

3° la « Banque La Luxembourgeoise», S. A.,

Luxembourg,

4° le « Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine»,

S. A. succursale de Luxembourg, Luxembourg, et

5° la « Banque Ardennaise de Crédit agricole»,

Troisvierges.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à dispo-

sition contraire les brasseries suivantes sont auto-

risées à se faire donner en gage par les cabaretiers,

hôteliers et restaurateurs et sous les conditions et

les restrictions mentionnées aux articles suivants,

les fonds de commerce portant sur un cabaret, un

hôtel ou un restaurant, savoir

1° la « Grande Brasserie Henri Funck & Cie»,

S. à r. l., Luxembourg-Neudorf,

2° la « Brasserie de Luxembourg», S. A., Lu-

xembourg-Clausen,

3° la « Brasserie de Diekirch», S. A., Diekirch,

4° la « Brasserie de Clausen», S. A., Luxembourg-

Clausen,

5° la « Brasserie Funck-Bricher», Luxembourg-

Grund,

6° la « Brasserie d'Eich», Luxembourg-Eich,

7° la « Brasserie E. et L. Bofferding & Cie»,

Société en commandite simple, Bascharage,

8° la « Brasserie d'Esch, anct. Brasserie Buch-

holtz», Esch-s.-Alz.,

9° la « Brasserie Simon», Wiltz,

10° la « Brasserie Gruber Frères», Soc. en nom

coll., Wiltz.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes.

Est subordonnée à la production préalable

d'une autorisation délivrée conformément aux

dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai

1935,

l'importation des articles repris sous les

rubriques suivantes du tarif des douanes

N° 494 — Soie dévidée ou moulinée.

495 — Fils de bourre de soie, simples ou retors.

497 — Fils cordonnets, ganses, non tressées,

retors et teints non destinés au tis-

sage, mais non conditionnés pour la

vente au détail.

498 — Fils conditionnés pour la vente au

détail.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri- vilégiées et hypothécaires.

La restitution des droits d'enregistrement

et de transcription prévue par l'art. 16 de la loi

du 17 août 1935 en faveur des créanciers inscrits

non

utilement colloqués, ne s'applique qu'aux

droits dépassant le montant de 1,50% qui constitue

un minimum restant en toute hypothèse acquis à

l'administration de l'enregistrement.

La restitution à faire en vertu de l'art. 16 de la

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à

4,50%.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant l'importation des articles repris sous les ru- briques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa

publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 juin 1937.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-

schlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 18. Juni 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des

chèques de voyage et instruments similaires de

paiement portant sur des Reichsmarks dits

« Registermarks ».

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 29 mai

1937 concernant le commerce des chèques de voyage

et de tous instruments similaires de paiement por-

tant sur des Reichsmarks dits « Registermarks» ;

Arrête

Art.

1er.

Le pourcentage des « Reichsmarks

libres» qui devront être obligatoirement utilisés

pour la vente, dans les conditions prévues à l'art. 1er

de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937, de chèques

de voyage ou instruments similaires de paiement

portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks»,

est fixé jusqu'à nouvel ordre à 25% de la somme

totale en Reichsmarks des chèques ou des instru-

ments de paiement qui seront émis.

Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks ».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 16. Juni 1937 betreffend den Handel

mit Reiseschecks und andern den gleichen Zweck

verfolgenden Zahlungsmitteln, die auf Reichs-

mark genannt „Registermark" lauten.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Art. 1 des Großh. Beschlusses

vom 29. Mai 1937 betreffend den Handel mit Reise-

schecks und andern den gleichen Zweck verfolgenden

Zahlungsmitteln,

die

auf

Reichsmark

genannt

„Registermark" lauten;

Beschließt

Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des chèques de voyage et instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks ».

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 16. Juni 1937.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique

pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu aux dates des 20 et 21 juillet 1937

dans une salle de l'Athénée à Luxembourg.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.

Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser, pour le 10 juillet 1937 au plus tard, au Gouver-

nement, Département du Commerce et de l'Industrie (Enseignement Professionnel).

La Commission d'examen est composée comme suit

Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de la

Commission d'examen ;

M. l'Abbé L. Hartmann, directeur de l'Ecole ménagère du Boulevard Extérieur à Luxembourg, Sœur

Suzanne Thomé, professeur à l'Ecole normale des institutrices à Walferdange, Sœur Donatile Reuter,

directrice du pensionnat Ste Anne à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens à

l'Ecole professionnelle et ménagère à Luxembourg, Sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens

aux écoles ménagères à Luxembourg et à Ettelbruck, membres de la Commission.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,

Nic. Braunshausen.

Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de l'enseignement ménager

auront lieu à la fin d'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard Exté-

rieur), Differdange, Esch-s.-Alz. et Ettelbruck.

L'examen théorique pour les quatre écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la

date du 15 juillet 1937.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives.

Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 5 juillet 1937 au plus tard, au Gouvernement, Dépar-

tement du Commerce et de l'Industrie (Enseignement professionnel).

Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouver-

nement pour ces examens et présidente des commissions d'examen.

Sont nommés en outre membres des commissions d'examen

1° Pour l'Ecole ménagère de Luxembourg (Boulevard Extérieur) : M. l'abbé L. Hartmann, directeur de

cette école et Mlle Van Werweke, maîtresse d'enseignement ménager à la dite école à Luxembourg.

2° Pour l'Ecole ménagère de Differdange : Mlle Jacoby, directrice de l'Ecole ménagère à Differdange.

3° Pour l'Ecole ménagère d'Esch-s.-Alz. : Sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et Sœur

Juliana Gelz, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz.

4) Pour l'Ecole ménagère d'Ettelbruck : Sœur Donatille Reuter, directrice de cette Ecole et Sœur

Françoise Gœrend, chargée de cours à cette école, à Ettelbruck.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,

Nic. Braunshausen.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1937, démission honorable a été accordée, sur

sa demande, à M. Georges Welter, Consul du Grand-Duché à Varsovie. — 15 juin 1937.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841 sur

le notariat, Me Jean Maroldt, notaire à Remich, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes

de l'ancienne étude à Remich de Me Tony Neuman, actuellement notaire à Dudelange. — 15 juin 1937.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841

sur le notariat, M. René Frank, notaire à Hosingen, a été désigné comme dépositaire définitif des

minutes de l'ancienne étude à Hosingen de M. Paul Manternach, actuellement notaire à Capellen. —

17 juin 1937.

Avis. — Examen d'admission en IV e classe des Ecoles Normales. — Par dérogation à l'avis publié au

n° 38, p. 355 du Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en IVe classe des Ecoles normales

aura lieu le samedi, 10 juillet, et le mardi, 13 juillet 1937, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle

du Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 15 juin 1937.

Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1937, la localité de Selscheid

a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes. —

14 juin 1937.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Bürden a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange, l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 14 juin 1937.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 mars 1937, le conseil communal d'Erpeldange

modifié le règlement sur la salubrité publique. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

14 juin 1937.

— En séances des 14 août 1936 et 27 mars 1937, le conseil communal de Dudelange a édicté un règle-

ment sur la vente du lait. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 14 juin 1937.

— En séance du 16 février 1937, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de la section de Schandel. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 juin 1937.

Avis. — Association syndicale. — Conformément l'art. à 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 25 juin au 8 juillet 1937, dans la commune de Schuttrange, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'élargissement d'un chemin syndical avec empierrement partiel et embran-

chements nouveaux au lieu dit: «Am Kieber», « Hellerfelder» etc. à Uebersyren.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange, à

partir du 25 juin prochain.

M. J.-P. Hilger, membre de la Chambre d'agriculture à Schuttrange, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 8 juillet prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la laiterie à

Munsbach, — 17 juin 1937.

Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mai 1937.

N°

Nom et adresse

Bourcy Paul, 154, rue de la Gare, Niedercorn

Dominicy Jean, épicier, Clemency

Dondelinger Jean, mécanicien, Esch-s.-Sûre

Everling Paul, chef de musique, Remich

Frantzen Léon, route de Mondorf, Bettembourg

Frising Michel, pensionné, Beckerich

Glœsener Michel, agriculteur, Nagem

Graas-Poos, Math., agriculteur, Bigonville

Heinrichs Théodore, rue du Travail, Beggen

Heymanns Ernest, agriculteur, Grosbous

Hoffmann Emile, agent d'assurances, Sandweiler

Kalmes René, rue B. Haal, Esch-s.-Alz.

Kieffer-Muller Charles, Kopstal

Konsbruck-Robert Michel, Niederfeulen

Lecomte Emile, rue Klopp, Schifflange

Lentz Pierre, cultivateur, Wilwerdange

Medernach Paul, 64, rue de Peppange, Bettembourg

Meyer Félix, agriculteur, Eschette

Muller Jean-Pierre, Mœrsdorf

Ribeca Giuseppe, rue d'Audun, 71, Esch-s.-Alz.

Scherer-Meyers Aloyse, 51, rue Bel'air, Luxembourg

Schmit Nic, imprimeur, Rollingen (Mersch)

Strieff-Pinter Gustave, route de Belval, Esch-s.-Alz.

Wagner-Liégeois Bern., 11, rue de l'Eau, Tétange

Wahl Hélène, Flaxweiler

Compagnie d'Assurances

Terra

Terra

Assurance Liégeoise et Le Monde-

Incendie

Terra

Terra

Bâloise-Incendie

Le Foyer

Le Foyer

Union de Paris

Le Foyer

Lloyd de France

La Luxembourgeoise

Compagnie Européenne & Nationale-

Vie, Paris.

Compagnie Belge d'assurances générales

et Garantie Belge

Terra

La Luxembourgeoise

La Préservatrice

Le Foyer

Terra

Fédérale & Patrimoine

Assurance-Liégeoise & Le Monde-

Incendie

Compagnie Européenne & Nationale-

Vie Paris

Nationale Paris & Cie Européenne

La Préservatrice

Union & Prévoyance

Date

14 juin 1937,

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxem-

bourg a. c, le 13 mai 1937, vol.. 104, art. 780, que la société anonyme holding « Sandring Holding A. G.»

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, portant

les nos 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 781, que la

société anonyme holding «Conopa», Compagnie Nouvelle de Participations Financières, établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les

nos 1 à 4000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 803, que la

société anonyme holding « Ribrev» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1000 fr. chacune numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 804, que la

société anonyme holding « Schelde-Holding» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune numérotées de 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1937, vol. 104, art. 829, que la

société holding coopérative « Société de Gérance Lictor» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 1000 parts de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000,

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1937, vol. 104, art. 942, que la

société anonyme holding «Société de Participations Industrielles Partus» établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 50 fr. chacune, numérotées de 1 à 12.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mai 1937, vol. 104, art. 981, que la

société anonyme « Société d'Exploitation Commerciale, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 120.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1334, que la

société anonyme «Société Industrielle et Financière du Naphte» établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 8000 actions de 100 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 8000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1335, que la

société anonyme « Gerapla» Soc. de Gérance et de Placements S.A., établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. suisses chacune, numérotées de 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1337, que la

société anonyme holding « Jama» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1000 fr. chacune, numérotées de 101 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1357, que la

société anonyme holding « Cantab S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 500 fr. chacune portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1358, que la

société anonyme holding « Oxonian, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 500 fr. chacune numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg,

le 1er juin 1937, vol. 104, art. 1511, que la société holding à responsabilité limitée « Spes » établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts de fr. lux. 1000 chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1570, que la

société anonyme holding « Alliance économique» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 50 actions de 1.000 fr français chacune portant les nos 1 à

50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1568, que la

société anonyme holding « Foreign Standart Investment» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1569, que la

société anonyme holding « Société Centrale de Transports Internationaux» établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 9.500 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à 9.500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 10 juin 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Die Rückerstattung der Registrierungs- und

Aberschreibungsgebühren, wie sie durch Art. 16

des Gesetzes vom 17. August 1935 zugunsten der im

Rangordnungsverfahren nicht befriedigten Gläubiger

vorgesehen ist, erstreckt sich nur auf die Gebühren,

die 1,50% übersteigen, welch letzterer Minimalbetrag

unter jeder Voraussetzung der

Einregistrierungsver-

waltung anerfallen bleibt.

Die gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 17. August

1935 vorzunehmende Rückerstattung kann nie 4,50%

übersteigen.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Dès la publication du présent arrêté le

Service des Logements populaires, section des prêts

d'assainissement,

est autorisé à accepter

des

souscriptions à l'émission en question et à bonifier

aux souscripteurs les intérêts à 3¾% à partir

du jour de la souscription jusqu'au premier août

prochain.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Nach erfolgter Veröffentlichung dieses

Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung

für

Sanierungsdarlehn,

ermächtigt,

Zeichnungen

auf diese Anleihe entgegen zu nehmen, und den

Zeichnern die Zinsen zu 3¾% jährlich vom Tage

der Zeichnung ab bis zum 1. August künftig zu

vergüten.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation du fonds de commerce, et

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l'Industrie,

Nic. Braunshausen.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'ar-

ticle 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai 1937

sur la réglementation de la mise en gage du

fonds de commerce, et autorisant le Service des

Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, à se faire consentir des gages sur

fonds de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu la demande présentée le 4 juin 1937 par le

Service des Logements populaires, section des prêts

d'assainissement, établi à Luxembourg, 108, rue de

Longwy, pour se voir autoriser à se faire consentir

des gages sur fonds de commerce ;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937, portant réglementation de la mise en gage

du fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'ar- ticle 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant le Service des

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce,

et de l'Industrie,

Nic. Braunshausen.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art

12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur

la réglementation de la mise en gage du fonds

de commerce, et autorisant les notaires du pays

à se faire consentir des gages sur fonds de com-

merce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu la demande présentée à la date du 7 juin 1937

par la Chambre des notaires de l'arrondissement de

Luxembourg, pour voir autoriser tous les notaires

de l'arrondissement à se faire consentir des gages

sur fonds de commerce ;

Vu la demande présentée le 8 juin 1937 par la

Chambre des notaires de l'arrondissement de Die-

kirch pour voir accorder cette même faculté aux

notaires de son arrondissement ;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937, portant réglementation de la mise en gage

du fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays

Les notaires ne peuvent se faire donner

en gage les fonds de commerce appartenant à des

débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement

prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés sub-

séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté

une demande pour obtenir le dit plan.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

Les banques ne peuvent se faire donner en

gage les fonds de commerce appartenant à des

débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement

prévu par la loi du 17 août 1935 et les, arrêtés sub-

séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté

une demande pour obtenir le dit plan.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

Les gages sur fonds de commerce ne

peuvent être consentis que par les débiteurs eux-

mêmes. Toute dation de gage à titre de cautionne-

ment est exclue.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Les droits d'enregistrement et de trans-

cription sujets à restitution sont compris dans le

total des sommes à distribuer entre les créanciers

privilégiés ou hypothécaires dont les créances sont

inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.

Großh. Beschluß vom 12. Juni 1937 betreffend

Ausführung des Art. 16 des Gesetzes vom

17. August 1935 über die Sanierung gewisser

privilegierter und hypothekarischer Guthaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom 17.

August 1935, betreffend die Sanierung gewisser

privilegierter und hypothekarischer Guthaben;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Die zu erstattenden Registrierungs- und

Überschreibungsgebühren werden in den Gesamt-

betrag einbegriffen, der unter die privilegierten

hypothekarischen Gläubiger, deren Forderungen

dem 1. Januar 1935 eingeschrieben sind, verteilt

A cet effet, l'administration de l'enregistrement

indiquera aux parties intéressées, sur leur demande,

le montant exact des droits à restituer.

Lorsque, par suite de l'application de l'art. 17

de la loi du 17 août 1935, ce montant n'est pas

encore définitivement connu au moment de cette

demande, l'administration indiquera le montant

maximum pouvant entrer en ligne de compte ainsi

que les réductions pouvant survenir par suite des

hypothèses prévues au prédit art. 17.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Les titres seront signés par le Ministre

des Finances et contresignés par le directeur du

Beschluß vom 8. Juni 1937, betreffend Festsetzung

der Bedingungen der auf Grund des durch

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1935, ergänz-

ten Gesetzes vom 17. August 1935 über die

Sanierung gewisser privilegierter und hypo-

thekarischer

Guthaben

auszugebenden

An-

leihe.

Der Finanz mini st er,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

wodurch das Volkswohnungsamt,

Abteilung für

Sanierungsdarlehn,

ermächtigt

wird,

unter

der

Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert

Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung

der für diese Darlehn nötigen Gelder;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ok-

tober 1935 betreffend Ergänzung des genannten

Gesetzes vom 17. August 1935;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Die Obligationen werden vom Finanz-

minister unterschrieben und vom Direktor des Volks-

Service des Logements populaires. La signature

du Ministre et du directeur pourront être apposées

par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés

pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie

de l'Etat.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays

a) Pour les dettes existant à la date du

présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute

commission, devra être réduit à au moins 4% à

partir du premier du mois qui suivra la constitution

du gage.

b) Pour les affaires nouvelles les notaires sont

tenus de se conformer aux conditions du règlement

édicté le 11 janvier 1936 par les Chambres des

notaires des arrondissements de Luxembourg et de

Diekirch sur la base de l'art. 9, al. 3, de l'arrêté

grand-ducal du 7 juillet 1934.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

a) Pour les dettes existant à la date du

présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute

commission devra être réduit à au moins 4% à

partir du premier du mois qui suivra la constitution

du gage.

b) Pour des affaires futures le taux d'intérêt ne

pourra dépasser 6%. La Commission, qui ne peut

en aucun cas être renouvelée, ne pourra être supé-

rieure à ½%.

c) Tant pour les dettes existant à la date du pré-

sent arrêté que pour les affaires futures, il est inter-

dit d'aggraver la situation du débiteur par l'inser-

tion d'une clause pénale dans le contrat de prêt pour

le cas de retard du remboursement du capital ou du

paiement des intérêts.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

Les brasseries ne peuvent se" faire donner

an gage les fonds de commerce appartenant à des

débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement

prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés sub-

séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté

une demande pour obtenir le dit plan.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Lorsque la distribution du produit de la

vente se fait dans la procédure de l'ordre amiable

ou judiciaire prévue par la loi du 2 janvier 1889

sur la procédure de l'ordre, l'administration de

l'enregistrement indiquera au juge-commissaire,

sur sa demande, le montant des droits sujets à

restitution.

Toute contestation du montant indiqué par

l'administration de l'enregistrement

sera vidée

d'après la procédure prévue pour toutes les autres

contestations en matière d'ordre.

La restitution se fera au créancier colloqué sur

ces droits, sur production du bordereau de collo-

cation.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Geschieht die Verteilung des Verkaufs-

ertrages im Rahmen des gütlichen oder gerichtlichen

Rangordnungsverfahrens, gemäß Gesetz vom 2. Ja-

nuar 1889 über das Rangordnungsverfahren, so teilt

die Einregistrierungsverwaltung

dem Richterkom-

missar auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden

Gebühren mit.

Jeder Einspruch gegen den von der Einregistrie-

rungsverwaltung

angegebenen Betrag wird auf

Grund der Prozedur geregelt, die für alle andern im

Rangordnungsverfahren entstehenden Strittigkeiten

vorgesehen ist.

Die Rückerstattung geschieht an den auf diese

Gebühren angewiesenen Gläubiger nach Beibringen

des Anweisungstitels.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

En conformité de l'art. 14 de l'arrêté

grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre

en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi

que. les feuilles de coupon seront exempts de la

formalité du timbre et de l'enregistrement, des

taxes de transmission ou d'abonnement et de

l'impôt sur le coupon.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

In Gemäßheit des Art. 14 des Großh.

Beschlusses vom 31. Oktober 1935 sind die auf Grund

des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden Obliga-

tionen und Zinsscheinbogen von der Stempel- und

Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abon-

nementstaxe sowie der Couponsteuer befreit.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays

Une copie du règlement susmentionné

sera annexée à la minute du présent arrêté.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l' Industrie,

Nic. Braunshausen.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mal 1937 sur

la réglementation de la mise en gage du fonds de

commerce, et autorisant différentes brasseries

du pays à se faire consentir des gages sur fonds

de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu les demandes présentées par les brasseries

mentionnées à l'art. 1er du présent arrêté;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937 portant réglementation de la mise en gage du

fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

a) Pour les dettes existant à la date du

présent arrêté le taux d'intérêt y compris toute

commission devra être réduit à au moins 4% à partir

du 1er du mois qui suivra la dation du gage.

b) Pour les dettes nouvelles le taux d'intérêt

maximum, y compris toute commission, est fixé

à 5%. Cette fixation peut être modifiée par le Gou-

vernement, soit d'office, soit sur la demande de

l'une des parties intéressées.

c) Tant pour les dettes existant à la date du

présent arrêté que pour les affaires futures, il est

interdit d'aggraver la situation du débiteur par

l'insertion d'une clause pénale dans le contrat de

prêt pour le cas de retard du remboursement du

capital ou du paiement des intérêts.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Lorsque les créanciers règlent leurs droits

par un ordre consensuel, l'administration de l'en-

registrement indique au créancier premier inscrit,

sur sa demande, le montant des droits à restituer.

L'ordre consensuel sera documenté soit par acte

notarié, soit par acte sous signature privée.

La restitution se fera au créancier colloqué sur

ces droits à l'ordre consensuel. Seront annexés à

la demande en restitution

a) une copie certifiée conforme de l'ordre con-

sensuel ;

b) l'état des inscriptions ;

c) la copie de l'acte de vente des immeubles dont

le prix est à distribuer ;

d) les titres des créanciers et leurs extraits de

compte certifiés sincères et véritables ;

e) une copie certifiée conforme du commandement

qui a précédé la vente.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Falls die Gläubiger ihre Rechte auf dem

Wege des gütlichen Rangordnungsverfahrens regeln,

teilt die Einregistrierungsverwaltung dem rangersten

Gläubiger auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden

Gebühren mit.

Das Rangordnungsverfahren auf gütlichem Wege

wird durch notarielle Urkunde oder Privatakt fest-

gelegt.

Die Rückerstattung erfolgt an den im gütlichen

Rangordnungsverfahren auf diese Gebühren ange-

wiesenen Gläubiger. Dem Rückforderungsgesuche sind

beizulegen

a) eine beglaubigte Abschrift des gütlichen Rang-

ordnungsverfahrens;

b) die Liste der Eintragungen,

c) eine Abschrift des Verkaufsaktes der Immobilien,

deren Preis zur Verteilung gelangt;

d) die Rechtstitel der Gläubiger und ihre beglau-

bigten Rechnungsauszüge;

e) eine beglaubigte Abschrift des

Zahlungsbefehle,

der dem Verkaufe vorangegangen ist.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Les obligations seront remboursables

en trente ans à partir du 1er août 1937. Ce rem-

boursement se fera au pair par tirages annuels

au sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds

provenant de l'amortissement des prêts consentis

par le Service des Logements populaires, section

des prêts d'assainissement. Ce dernier s'interdit toute

conversion ou toute réduction du taux d'intérêt

dans les trois premières années, c'est-à-dire avant

le 1er août 1940.

Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de

juin en présence d'un membre du Conseil d'admi-

nistration. Les numéros seront remboursés le

1er août suivant, après avoir été publiés au Mé-

morial.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Die Obligationen sind rückzahlbar inner-

halb dreißig Jahren vom 1. August 1937 ab. Diese

Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche

Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom

Volkswohnungsamte,

Abteilung

für

Sanierungs-

darlehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge.

Das

Volkswohnungsamt

verzichtet

auf jedwede

Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in

den ersten drei Jahren, also vor dem 1. August 1940.

Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates

Juni in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwal-

tungsrates.

Die ausgelosten Nummern werden am

darauffolgenden 1. August, nachdem sie im

„Me-

morial"

veröffentlicht wurden, zurückbezahlt.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant les notaires du pays

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l' Industrie,

Nic. Braunshausen.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur

la réglementation de la mise en gage du fonds de

commerce, et autorisant différentes banques du

pays à se faire consentir des gages sur fonds de

commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu les demandes présentées par les banques men-

tionnées à l'art. 1er du présent arrêté;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937 portant réglementation de la mise en gage

du fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

L'acte constitutif de gage ne pourra con-

tenir une clause de livraison, c'est-à-dire une clause

par laquelle le débiteur s'engage sous peine d'une

clause pénale à se fournir exclusivement en bière

auprès de son créancier.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Le créancier inscrit unique obtiendra la

Zu diesem Zwecke teilt die

Einregistrierungsver-

waltung

auf Ersuchen den in Frage kommenden

Parteien den genauen Betrag der zu erstattenden

Gebühren mit.

Steht dieser Betrag infolge Anwendung des Art. 17

des Gesetzes vom 17. August 1935 im Augenblicke

der Anfrage noch nicht endgültig fest, so wird die

Verwaltung

den jeweils

in

Frage

kommenden

Höchstbetrag, nebst den in benanntem Art. 17 vorge-

sehenen eventuellen Kürzungen, angeben.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Der allein eingeschriebene

Gläubiger

restitution en joignant à sa demande les pièces

énumérées à l'art. 5 qui précède sub b, c, d et e.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de coupons de soixante coupons se-

mestriels.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Den Obligationen werden sechzig halb-

jährliche Zinsscheine beigegeben.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l'industrie,

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant

l'importation des articles repris sous les ru-

briques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglemention des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 1.6 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 18. Juni 1937 wodurch die

Einfuhr der unter den Nummern 494, 495,

497 und 498 des Zolltarifs bezeichneten Artikel

geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli

1933, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Lorsqu'au moment de la demande en

restitution le montant des droits à restituer n'est

pas encore connu parce que l'acquéreur a invoqué

le bénéfice de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935,

la restitution se fera en deux fois.

Une première tranche de 0,50% sera restituée

immédiatement. Il n'y aura pas d'autre restitution

au profit des créanciers inscrits si la revente a lieu

dans les deux premières années et donne lieu à

restitution de 5% à l'acheteur.

Une deuxième tranche dé 1% sera restituée lors

de la revente si celle-ci intervient pendant la troi-

sième ou quatrième année du délai prévu à l'art. 17

de la loi du 17 août 1935 ; s'il n'y a pas eu de re-

vente, la deuxième tranche sera de 4% et la resti-

tution s'en fera à l'expiration de la quatrième

année.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Ist, durch den Umstand, daß der Ankäufer

den Vorteil des Art. 17 des Gesetzes vom 17. August

1935 angerufen hat, der Betrag der zu erstattenden

Gebühren im Augenblicke der Rückforderung noch

nicht bekannt, so geschieht die Rückerstattung in zwei

Raten.

Eine erste Auszahlung von 0,50% erfolgt sogleich.

Eine weitere Rückerstattung an die eingetragenen

Gläubiger

wird nicht vorgenommen, wenn der

Wiederverkauf in den ersten zwei Jahren getätigt

wird und die Rückerstattung von 5% an den Ankäufer

bedingt.

Eine zweite Auszahlung von 1% erfolgt beim

Wiederverkauf, wenn dieser im dritten oder vierten

Jahre der in Art. 17 des Gesetzes vom 17. August

1935 vorgesehenen Frist erfolgt. Hat kein Wieder-

verkauf stattgefunden, so beläuft sich die zweite

Auszahlung

auf

4%

welche

nach Ablauf

des

vierten Jahres zurückerstattet werden.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement des titres se feront sans

frais à la Caisse Générale de l'Etat et aux caisses

des comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché. Avant l'échéance les fonds néces-

saires à ces fins seront virés à un compte spécial

de la Caisse Générale de l'Etat.

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par fr. lux. 18,75 ou fr.

belges 23,43 pour les coupures de 1.000 fr. luxem-

bourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 93,75 ou

fr. belges 117,18 pour les coupures de 5.000 fr.

luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 187,50

ou fr. belges 234,37 pour les coupures de 10.000 fr.

luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au tirage

sera effectué au gré du porteur par fr. lux. 1.000

wohnungsamtes

gegengezeichnet.

Beide

Unter-

schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder

aufgedruckt weiden. Die Titel werden zur Kontrolle

von dem Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes

visiert.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen

kostenlos bei der Staatshauptkasse und an den Kassen

der Postämter des Großherzogtums.

Vor Erfall-

werden die zu diesem Zwecke nötigen Gelder einem

Spezialkonto der Staatshauptkasse überwiesen.

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 18,75 luxbg. Franken oder

23,43 belgischen Franken für die Stücke von 1.000

luxbg. Fr. beziehungsweise mit 93,75 luxbg. Fr.

oder 117,18 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg.

Fr. und 187,50 luxbg. Fr. oder 234,37 belg. Fr.

für die Stücke von 10.000 luxbg. Fr.

Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach

Wahl des Inhabers mit 1.000 luxbg. Fr. oder 1.250

ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux.

respt. par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les

coupures de 5.000 fr. lux. et par fr. lux. 10.000 ou

fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr.

luxembourgeois.

Tous

les paiements s'effectueront

dans le

Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Toutes les pièces à produire à l'appui des

demandes en restitution, y compris l'ordre consen-

suel, sont dispensées du droit et de la formalité du

timbre et de l'enregistrement.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Alle Schriftstücke, welche dem Rückfor-

derungsgesuche beizulegen sind, einschließlich des

gütlichen Rangordnungsverfahrens, sind vom Stem-

pel, der Registrierungsgebühr sowie der Registrie-

rungspflicht entbunden.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable,

et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'in-

térêts non échus.

Les coupons à une échéance postérieure qui

manqueraient au titre lors de son remboursement

ainsi que ceux indûment touchés après que le titre

aura été appelé au remboursement et que la liste

des numéros des obligations sorties au tirage aura

été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus,

seront déduits du capital de l'obligation.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht

erfallenen Koupons abzuliefern.

Alle an einem späteren Datum fällig werden

Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation

fehlen

sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst

wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung

aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der

gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5

veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital

der Obligation in Abrechnung gebracht.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Toute restitution de droits sera, sous pli

recommandé, portée à la connaissance du débiteur,

par les soins de l'administration de l'enregistrement.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Jede Rückerstattung von Gebühren wird

durch die Einregistrierungsverwaltung dem Schuldner

mittels Einschreibebrief bekannt gegeben.

Art. 10 Die Rückerstattungen erfolgen in Gemäß-

heit des Art. 34 des Gesetzes vom 27. Juli 1936 über

die Staatsrechnungsführung.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

La Caisse Générale de l'Etat ainsi que les

comptables de l'Etat verseront les coupons payés

et les titres remboursés au Service de la Trésorerie

qui les fera annuler et prendra chaque mois les

mesures nécessaires pour faire régulariser les

avances afférentes.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die eingelösten Koupons und die ausbe-

zahlten Obligationen werden von der Staatshaupt-

kasse und den Staatsrechnungsbeamten

an das

Staatsschatzamt abgeliefert, wo deren Annullierung

vorgenommen wird. Desgleichen trifft das Schatz-

amt die nötigen Anordnungen, um die diesbezüg-

lichen Vorschüsse zu regeln.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Les restitutions s'opéreront conformé-

mdnt à l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1936 con-

cernant la comptabilité de l'Etat.

section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs

Le Ministre des Finances fera les dili-

gences nécessaires pour obtenir l'admission des

titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse

de Luxembourg.

. Art. 11. Les obligations de cet emprunt pourront

, être données en dépôt sans frais au Service des

Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, conformément aux dispositions de la

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés

grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Der Finanzminister wird dafür Sorge

tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxem-

burger Börse notiert werden.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 12 juin 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmitt.

Nic. Braunshausen.

erhält die Rückerstattung, indem er seinem Gesuch

die in vorstehendem Art. 5 unter b, c, d und e ange-

führten Schriftstücke beilegt.

loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à 4,50%.

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 12. Juni 1937.

Charlotte.

Die Regierungsmitglieder,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nik. Braunshausen.

Arrêté du 8 juin 1937, réglant les conditions

d'émission d'un emprunt autorisé par la loi

du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand-

ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et

hypothécaires.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service

des Logements populaires, section des prêts d'as-

sainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat

un emprunt de cent millions de francs, pour se

procurer les fonds nécessaires à ces prêts ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-

plétant ladite loi du 17 août 1935 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête ;

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die Obligationen dieser Anleihe können

kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für

Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäß-

heit des Gesetzes vom 17. August 1935, ergänzt durch

die Großh. Beschlüsse vom 31. Oktober 1935 und

15. Mai 1937.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Les titres du présent emprunt seront

confiés à la garde du Service des Logements popu-

laires. Ces titres jouiront des mêmes avantages que

ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement

par l'Etat.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Die Titel dieser Anleihe werden dem

Volkswohnungsamte in Verwahr gegeben. Sie ge-

nießen dieselben Vorteile wie die des Staates und

werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zuge-

lassen.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 8 juin 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

belg. Fr. für die Stücke von 1.000 luxbg. Fr. bezieh-

ungsweise mit 5.000 luxbg. Fr. oder 6.250 belg.

Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg. Fr. und 10.000

luxbg. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke

von 10.000 luxbg. Fr.

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in

Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen

sind.

loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 8. Juni 1937.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12

de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la

réglementation

du fonds de commerce, et

autorisant

la Caisse d'Epargne

à se faire

consentir des gages sur fonds de commerce.

Le Ministre des Finances,

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937 portant réglementation de la mise en gage

du fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

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