Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri- vilégiées et hypothécaires.
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 juin 1937.
N°
4 5
Samstag, 19. Juni 1937.
Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant
l'exécution de l'art. 16 de la loi du 17 août 1935
sur l'assainissement de certaines créances pri-
vilégiées et hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 16 de la loi du 17 août 1935 concernant
l'assainissement de certaines créances privilégiées
et hypothécaires ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Les renouvellements d'inscriptions
ainsi que les inscriptions supplémentaires pour
intérêts sont à considérer au regard de l'art. 16 de
la loi du 17 août 1935 comme ayant été pris avant
le 1er janvier 1935, si l'inscription principale a été
prise avant cette date.
Die Einschreibungs-Erneuerungen sowie
die
Supplementar-Eintragungen
für Zinsen gelten
im Sinne des Art. 16 des Gesetzes vom 17. August
1935 als vor dem 1. Januar 1935 eingetragen, wenn
die Haupteinschreibung vor diesem Datum erfolgt ist.
Die Einfuhr der unter nachfolgenden Ru-
briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen
des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird.
N° 494 — Abgehaspelte oder gezwirnte Seide
495 — Garne von Flockseide, einfach oder ge-
zwirnt.
497 — Garne, Schnüre, Rundschnüre, nicht ge-
flochten, gedreht und gefärbt, nicht
zum Weben bestimmt, aber nicht zum
Detailverkauf hergerichtet.
498 — Zum Detailverkauf hergerichtete Garne.
Das Verhältnis für die obligatorische
Beimischung von „Freien Reichsmark" beim Ver-
kauf von Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichsmark
genannt „Registermark" lautenden Zahlungsmitteln,
unter den in Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
29. Mai 1937 vorgesehenen Bedingungen, ist bis
auf weiteres auf 25 vom Hundert des Gesamtbetrages
in Reichsmark der auszustellenden Reiseschecks oder
Zahlungsmittel festgesetzt.
En exécution de la loi précitée du
17 août 1935, le Service des Logements populaires,
section des prêts d'assainissement, ayant son siège
à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat,
une première tranche d'obligations au porteur
d'un import nominal de vingt-cinq millions de francs
luxembourgeois équivalant à 31.250.000 francs
belges. Ces obligations sont émises au pair en
coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxem-
bourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs
belges ; elles porteront intérêt à 3%% l'an à partir
du 1er août prochain et seront munies de coupons
semestriels, payables au porteur, le 1er février et
le 1er août de chaque année, sans retenue du chef
d'impôt.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er fé-
vrier 1938.
In Ausführung des vorgenannten Gesetzes
vom 17. August 1935 wird das Volkswohnungsamt,
Abteilung
für
Sanierungsdarlehn,
mit
Sitz zu
Luxemburg, ermächtigt, einen ersten Abschnitt auf
den Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage
von fünf und zwanzig Millionen luxemburgischer
Franken oder ein und dreißig Millionen zwei hundert
fünfzig tausend belgischen
Franken auszugeben.
Diese Titel werden ausgegeben al pari, in Stücken
von
1.000,
5.000
und
10.000
luxemburgischen
Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen
Franken und tragen Zinsen zu 3¾% jährlich vom
1. August 1937 ab.
Den Obligationen werden
halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der
Couponsteuer befreit und am 1. Februar und 1. August
eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind.
Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Februar
1938.
A partir du 21 juin 1937 et
jusqu'à disposition contraire la Caisse d'épargne est
autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce.
A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à
disposition contraire le Service des Logements
Populaires, section des prêts d'assainissement, est
autorisé à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce.
A partir du 21 juin 1937 et Jusqu'à
disposition contraire tous les notaires du pays sont
autorisés à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce sous les restrictions et les conditions
mentionnées dans les articles suivants.
A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à dis-
position contraire les banques suivantes sont auto-
risées à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce sous les restrictions et les conditions
mentionnées dans les articles suivants, savoir
1° la « Banque Internationale, Luxembourg»,
S. A., Luxembourg,
2° la « Banque Générale du Luxembourg», S. A.,
Luxembourg,
3° la « Banque La Luxembourgeoise», S. A.,
Luxembourg,
4° le « Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine»,
S. A. succursale de Luxembourg, Luxembourg, et
5° la « Banque Ardennaise de Crédit agricole»,
Troisvierges.
A partir du 21 juin 1937 et jusqu'à dispo-
sition contraire les brasseries suivantes sont auto-
risées à se faire donner en gage par les cabaretiers,
hôteliers et restaurateurs et sous les conditions et
les restrictions mentionnées aux articles suivants,
les fonds de commerce portant sur un cabaret, un
hôtel ou un restaurant, savoir
1° la « Grande Brasserie Henri Funck & Cie»,
S. à r. l., Luxembourg-Neudorf,
2° la « Brasserie de Luxembourg», S. A., Lu-
xembourg-Clausen,
3° la « Brasserie de Diekirch», S. A., Diekirch,
4° la « Brasserie de Clausen», S. A., Luxembourg-
Clausen,
5° la « Brasserie Funck-Bricher», Luxembourg-
Grund,
6° la « Brasserie d'Eich», Luxembourg-Eich,
7° la « Brasserie E. et L. Bofferding & Cie»,
Société en commandite simple, Bascharage,
8° la « Brasserie d'Esch, anct. Brasserie Buch-
holtz», Esch-s.-Alz.,
9° la « Brasserie Simon», Wiltz,
10° la « Brasserie Gruber Frères», Soc. en nom
coll., Wiltz.
Est subordonnée à la production préalable
d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935,
l'importation des articles repris sous les
rubriques suivantes du tarif des douanes
N° 494 — Soie dévidée ou moulinée.
495 — Fils de bourre de soie, simples ou retors.
497 — Fils cordonnets, ganses, non tressées,
retors et teints non destinés au tis-
sage, mais non conditionnés pour la
vente au détail.
498 — Fils conditionnés pour la vente au
détail.
Haben beschlossen und beschließen
La restitution des droits d'enregistrement
et de transcription prévue par l'art. 16 de la loi
du 17 août 1935 en faveur des créanciers inscrits
non
utilement colloqués, ne s'applique qu'aux
droits dépassant le montant de 1,50% qui constitue
un minimum restant en toute hypothèse acquis à
l'administration de l'enregistrement.
La restitution à faire en vertu de l'art. 16 de la
loi du 17 août 1935 ne sera jamais supérieure à
4,50%.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa
publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-
schlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 18. Juni 1937.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 16 juin 1937 concernant le commerce des
chèques de voyage et instruments similaires de
paiement portant sur des Reichsmarks dits
« Registermarks ».
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 29 mai
1937 concernant le commerce des chèques de voyage
et de tous instruments similaires de paiement por-
tant sur des Reichsmarks dits « Registermarks» ;
Arrête
Art.
1er.
Le pourcentage des « Reichsmarks
libres» qui devront être obligatoirement utilisés
pour la vente, dans les conditions prévues à l'art. 1er
de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937, de chèques
de voyage ou instruments similaires de paiement
portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks»,
est fixé jusqu'à nouvel ordre à 25% de la somme
totale en Reichsmarks des chèques ou des instru-
ments de paiement qui seront émis.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 16. Juni 1937 betreffend den Handel
mit Reiseschecks und andern den gleichen Zweck
verfolgenden Zahlungsmitteln, die auf Reichs-
mark genannt „Registermark" lauten.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Art. 1 des Großh. Beschlusses
vom 29. Mai 1937 betreffend den Handel mit Reise-
schecks und andern den gleichen Zweck verfolgenden
Zahlungsmitteln,
die
auf
Reichsmark
genannt
„Registermark" lauten;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 16. Juni 1937.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique
pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu aux dates des 20 et 21 juillet 1937
dans une salle de l'Athénée à Luxembourg.
Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.
Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser, pour le 10 juillet 1937 au plus tard, au Gouver-
nement, Département du Commerce et de l'Industrie (Enseignement Professionnel).
La Commission d'examen est composée comme suit
Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de la
Commission d'examen ;
M. l'Abbé L. Hartmann, directeur de l'Ecole ménagère du Boulevard Extérieur à Luxembourg, Sœur
Suzanne Thomé, professeur à l'Ecole normale des institutrices à Walferdange, Sœur Donatile Reuter,
directrice du pensionnat Ste Anne à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens à
l'Ecole professionnelle et ménagère à Luxembourg, Sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens
aux écoles ménagères à Luxembourg et à Ettelbruck, membres de la Commission.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,
Nic. Braunshausen.
Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de l'enseignement ménager
auront lieu à la fin d'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard Exté-
rieur), Differdange, Esch-s.-Alz. et Ettelbruck.
L'examen théorique pour les quatre écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la
date du 15 juillet 1937.
Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives.
Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 5 juillet 1937 au plus tard, au Gouvernement, Dépar-
tement du Commerce et de l'Industrie (Enseignement professionnel).
Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire à Luxembourg, est nommée commissaire du Gouver-
nement pour ces examens et présidente des commissions d'examen.
Sont nommés en outre membres des commissions d'examen
1° Pour l'Ecole ménagère de Luxembourg (Boulevard Extérieur) : M. l'abbé L. Hartmann, directeur de
cette école et Mlle Van Werweke, maîtresse d'enseignement ménager à la dite école à Luxembourg.
2° Pour l'Ecole ménagère de Differdange : Mlle Jacoby, directrice de l'Ecole ménagère à Differdange.
3° Pour l'Ecole ménagère d'Esch-s.-Alz. : Sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et Sœur
Juliana Gelz, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz.
4) Pour l'Ecole ménagère d'Ettelbruck : Sœur Donatille Reuter, directrice de cette Ecole et Sœur
Françoise Gœrend, chargée de cours à cette école, à Ettelbruck.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,
Nic. Braunshausen.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1937, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. Georges Welter, Consul du Grand-Duché à Varsovie. — 15 juin 1937.
Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841 sur
le notariat, Me Jean Maroldt, notaire à Remich, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes
de l'ancienne étude à Remich de Me Tony Neuman, actuellement notaire à Dudelange. — 15 juin 1937.
Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance r. gr.-d. du 3 octobre 1841
sur le notariat, M. René Frank, notaire à Hosingen, a été désigné comme dépositaire définitif des
minutes de l'ancienne étude à Hosingen de M. Paul Manternach, actuellement notaire à Capellen. —
17 juin 1937.
Avis. — Examen d'admission en IV e classe des Ecoles Normales. — Par dérogation à l'avis publié au
n° 38, p. 355 du Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en IVe classe des Ecoles normales
aura lieu le samedi, 10 juillet, et le mardi, 13 juillet 1937, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle
du Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 15 juin 1937.
Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 7 juin 1937, la localité de Selscheid
a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes. —
14 juin 1937.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Bürden a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange, l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-
teurs et de tous les associés. — 14 juin 1937.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 mars 1937, le conseil communal d'Erpeldange
modifié le règlement sur la salubrité publique. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
14 juin 1937.
— En séances des 14 août 1936 et 27 mars 1937, le conseil communal de Dudelange a édicté un règle-
ment sur la vente du lait. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 14 juin 1937.
— En séance du 16 février 1937, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de la section de Schandel. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 juin 1937.
Avis. — Association syndicale. — Conformément l'art. à 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 25 juin au 8 juillet 1937, dans la commune de Schuttrange, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour l'élargissement d'un chemin syndical avec empierrement partiel et embran-
chements nouveaux au lieu dit: «Am Kieber», « Hellerfelder» etc. à Uebersyren.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange, à
partir du 25 juin prochain.
M. J.-P. Hilger, membre de la Chambre d'agriculture à Schuttrange, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 8 juillet prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de la laiterie à
Munsbach, — 17 juin 1937.
Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mai 1937.
N°
Nom et adresse
Bourcy Paul, 154, rue de la Gare, Niedercorn
Dominicy Jean, épicier, Clemency
Dondelinger Jean, mécanicien, Esch-s.-Sûre
Everling Paul, chef de musique, Remich
Frantzen Léon, route de Mondorf, Bettembourg
Frising Michel, pensionné, Beckerich
Glœsener Michel, agriculteur, Nagem
Graas-Poos, Math., agriculteur, Bigonville
Heinrichs Théodore, rue du Travail, Beggen
Heymanns Ernest, agriculteur, Grosbous
Hoffmann Emile, agent d'assurances, Sandweiler
Kalmes René, rue B. Haal, Esch-s.-Alz.
Kieffer-Muller Charles, Kopstal
Konsbruck-Robert Michel, Niederfeulen
Lecomte Emile, rue Klopp, Schifflange
Lentz Pierre, cultivateur, Wilwerdange
Medernach Paul, 64, rue de Peppange, Bettembourg
Meyer Félix, agriculteur, Eschette
Muller Jean-Pierre, Mœrsdorf
Ribeca Giuseppe, rue d'Audun, 71, Esch-s.-Alz.
Scherer-Meyers Aloyse, 51, rue Bel'air, Luxembourg
Schmit Nic, imprimeur, Rollingen (Mersch)
Strieff-Pinter Gustave, route de Belval, Esch-s.-Alz.
Wagner-Liégeois Bern., 11, rue de l'Eau, Tétange
Wahl Hélène, Flaxweiler
Compagnie d'Assurances
Terra
Terra
Assurance Liégeoise et Le Monde-
Incendie
Terra
Terra
Bâloise-Incendie
Le Foyer
Le Foyer
Union de Paris
Le Foyer
Lloyd de France
La Luxembourgeoise
Compagnie Européenne & Nationale-
Vie, Paris.
Compagnie Belge d'assurances générales
et Garantie Belge
Terra
La Luxembourgeoise
La Préservatrice
Le Foyer
Terra
Fédérale & Patrimoine
Assurance-Liégeoise & Le Monde-
Incendie
Compagnie Européenne & Nationale-
Vie Paris
Nationale Paris & Cie Européenne
La Préservatrice
Union & Prévoyance
Date
14 juin 1937,
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxem-
bourg a. c, le 13 mai 1937, vol.. 104, art. 780, que la société anonyme holding « Sandring Holding A. G.»
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, portant
les nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 781, que la
société anonyme holding «Conopa», Compagnie Nouvelle de Participations Financières, établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les
nos 1 à 4000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 803, que la
société anonyme holding « Ribrev» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1000 fr. chacune numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mai 1937, vol. 104, art. 804, que la
société anonyme holding « Schelde-Holding» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune numérotées de 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1937, vol. 104, art. 829, que la
société holding coopérative « Société de Gérance Lictor» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 1000 parts de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000,
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1937, vol. 104, art. 942, que la
société anonyme holding «Société de Participations Industrielles Partus» établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 50 fr. chacune, numérotées de 1 à 12.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mai 1937, vol. 104, art. 981, que la
société anonyme « Société d'Exploitation Commerciale, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 120.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1334, que la
société anonyme «Société Industrielle et Financière du Naphte» établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 8000 actions de 100 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 8000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1335, que la
société anonyme « Gerapla» Soc. de Gérance et de Placements S.A., établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. suisses chacune, numérotées de 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1337, que la
société anonyme holding « Jama» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1000 fr. chacune, numérotées de 101 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1357, que la
société anonyme holding « Cantab S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1937, vol. 104, art. 1358, que la
société anonyme holding « Oxonian, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg,
le 1er juin 1937, vol. 104, art. 1511, que la société holding à responsabilité limitée « Spes » établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts de fr. lux. 1000 chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1570, que la
société anonyme holding « Alliance économique» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 50 actions de 1.000 fr français chacune portant les nos 1 à
50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1568, que la
société anonyme holding « Foreign Standart Investment» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juin 1937, vol. 104, art. 1569, que la
société anonyme holding « Société Centrale de Transports Internationaux» établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 9.500 actions de 1.000 fr. français chacune numérotées de 1 à 9.500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 10 juin 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg
Die Rückerstattung der Registrierungs- und
Aberschreibungsgebühren, wie sie durch Art. 16
des Gesetzes vom 17. August 1935 zugunsten der im
Rangordnungsverfahren nicht befriedigten Gläubiger
vorgesehen ist, erstreckt sich nur auf die Gebühren,
die 1,50% übersteigen, welch letzterer Minimalbetrag
unter jeder Voraussetzung der
Einregistrierungsver-
waltung anerfallen bleibt.
Die gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 17. August
1935 vorzunehmende Rückerstattung kann nie 4,50%
übersteigen.
Dès la publication du présent arrêté le
Service des Logements populaires, section des prêts
d'assainissement,
est autorisé à accepter
des
souscriptions à l'émission en question et à bonifier
aux souscripteurs les intérêts à 3¾% à partir
du jour de la souscription jusqu'au premier août
prochain.
Nach erfolgter Veröffentlichung dieses
Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung
für
Sanierungsdarlehn,
ermächtigt,
Zeichnungen
auf diese Anleihe entgegen zu nehmen, und den
Zeichnern die Zinsen zu 3¾% jährlich vom Tage
der Zeichnung ab bis zum 1. August künftig zu
vergüten.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie,
Nic. Braunshausen.
Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'ar-
ticle 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai 1937
sur la réglementation de la mise en gage du
fonds de commerce, et autorisant le Service des
Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu la demande présentée le 4 juin 1937 par le
Service des Logements populaires, section des prêts
d'assainissement, établi à Luxembourg, 108, rue de
Longwy, pour se voir autoriser à se faire consentir
des gages sur fonds de commerce ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937, portant réglementation de la mise en gage
du fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce,
et de l'Industrie,
Nic. Braunshausen.
Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art
12 de l'arrêté grand ducal du 27 mal 1937 sur
la réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce, et autorisant les notaires du pays
à se faire consentir des gages sur fonds de com-
merce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu la demande présentée à la date du 7 juin 1937
par la Chambre des notaires de l'arrondissement de
Luxembourg, pour voir autoriser tous les notaires
de l'arrondissement à se faire consentir des gages
sur fonds de commerce ;
Vu la demande présentée le 8 juin 1937 par la
Chambre des notaires de l'arrondissement de Die-
kirch pour voir accorder cette même faculté aux
notaires de son arrondissement ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937, portant réglementation de la mise en gage
du fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Les notaires ne peuvent se faire donner
en gage les fonds de commerce appartenant à des
débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement
prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés sub-
séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté
une demande pour obtenir le dit plan.
Les banques ne peuvent se faire donner en
gage les fonds de commerce appartenant à des
débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement
prévu par la loi du 17 août 1935 et les, arrêtés sub-
séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté
une demande pour obtenir le dit plan.
Les gages sur fonds de commerce ne
peuvent être consentis que par les débiteurs eux-
mêmes. Toute dation de gage à titre de cautionne-
ment est exclue.
Les droits d'enregistrement et de trans-
cription sujets à restitution sont compris dans le
total des sommes à distribuer entre les créanciers
privilégiés ou hypothécaires dont les créances sont
inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.
Großh. Beschluß vom 12. Juni 1937 betreffend
Ausführung des Art. 16 des Gesetzes vom
17. August 1935 über die Sanierung gewisser
privilegierter und hypothekarischer Guthaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom 17.
August 1935, betreffend die Sanierung gewisser
privilegierter und hypothekarischer Guthaben;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Haben beschlossen und beschließen
Die zu erstattenden Registrierungs- und
Überschreibungsgebühren werden in den Gesamt-
betrag einbegriffen, der unter die privilegierten
hypothekarischen Gläubiger, deren Forderungen
dem 1. Januar 1935 eingeschrieben sind, verteilt
A cet effet, l'administration de l'enregistrement
indiquera aux parties intéressées, sur leur demande,
le montant exact des droits à restituer.
Lorsque, par suite de l'application de l'art. 17
de la loi du 17 août 1935, ce montant n'est pas
encore définitivement connu au moment de cette
demande, l'administration indiquera le montant
maximum pouvant entrer en ligne de compte ainsi
que les réductions pouvant survenir par suite des
hypothèses prévues au prédit art. 17.
Les titres seront signés par le Ministre
des Finances et contresignés par le directeur du
Beschluß vom 8. Juni 1937, betreffend Festsetzung
der Bedingungen der auf Grund des durch
Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1935, ergänz-
ten Gesetzes vom 17. August 1935 über die
Sanierung gewisser privilegierter und hypo-
thekarischer
Guthaben
auszugebenden
An-
leihe.
Der Finanz mini st er,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,
wodurch das Volkswohnungsamt,
Abteilung für
Sanierungsdarlehn,
ermächtigt
wird,
unter
der
Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert
Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung
der für diese Darlehn nötigen Gelder;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ok-
tober 1935 betreffend Ergänzung des genannten
Gesetzes vom 17. August 1935;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Die Obligationen werden vom Finanz-
minister unterschrieben und vom Direktor des Volks-
Service des Logements populaires. La signature
du Ministre et du directeur pourront être apposées
par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés
pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie
de l'Etat.
a) Pour les dettes existant à la date du
présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute
commission, devra être réduit à au moins 4% à
partir du premier du mois qui suivra la constitution
du gage.
b) Pour les affaires nouvelles les notaires sont
tenus de se conformer aux conditions du règlement
édicté le 11 janvier 1936 par les Chambres des
notaires des arrondissements de Luxembourg et de
Diekirch sur la base de l'art. 9, al. 3, de l'arrêté
grand-ducal du 7 juillet 1934.
a) Pour les dettes existant à la date du
présent arrêté le taux d'intérêt, y compris toute
commission devra être réduit à au moins 4% à
partir du premier du mois qui suivra la constitution
du gage.
b) Pour des affaires futures le taux d'intérêt ne
pourra dépasser 6%. La Commission, qui ne peut
en aucun cas être renouvelée, ne pourra être supé-
rieure à ½%.
c) Tant pour les dettes existant à la date du pré-
sent arrêté que pour les affaires futures, il est inter-
dit d'aggraver la situation du débiteur par l'inser-
tion d'une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du
paiement des intérêts.
Les brasseries ne peuvent se" faire donner
an gage les fonds de commerce appartenant à des
débiteurs qui ont obtenu le plan d'assainissement
prévu par la loi du 17 août 1935 et les arrêtés sub-
séquents ou qui, à la date de ce jour, ont présenté
une demande pour obtenir le dit plan.
Lorsque la distribution du produit de la
vente se fait dans la procédure de l'ordre amiable
ou judiciaire prévue par la loi du 2 janvier 1889
sur la procédure de l'ordre, l'administration de
l'enregistrement indiquera au juge-commissaire,
sur sa demande, le montant des droits sujets à
restitution.
Toute contestation du montant indiqué par
l'administration de l'enregistrement
sera vidée
d'après la procédure prévue pour toutes les autres
contestations en matière d'ordre.
La restitution se fera au créancier colloqué sur
ces droits, sur production du bordereau de collo-
cation.
Geschieht die Verteilung des Verkaufs-
ertrages im Rahmen des gütlichen oder gerichtlichen
Rangordnungsverfahrens, gemäß Gesetz vom 2. Ja-
nuar 1889 über das Rangordnungsverfahren, so teilt
die Einregistrierungsverwaltung
dem Richterkom-
missar auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden
Gebühren mit.
Jeder Einspruch gegen den von der Einregistrie-
rungsverwaltung
angegebenen Betrag wird auf
Grund der Prozedur geregelt, die für alle andern im
Rangordnungsverfahren entstehenden Strittigkeiten
vorgesehen ist.
Die Rückerstattung geschieht an den auf diese
Gebühren angewiesenen Gläubiger nach Beibringen
des Anweisungstitels.
En conformité de l'art. 14 de l'arrêté
grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre
en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi
que. les feuilles de coupon seront exempts de la
formalité du timbre et de l'enregistrement, des
taxes de transmission ou d'abonnement et de
l'impôt sur le coupon.
In Gemäßheit des Art. 14 des Großh.
Beschlusses vom 31. Oktober 1935 sind die auf Grund
des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden Obliga-
tionen und Zinsscheinbogen von der Stempel- und
Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abon-
nementstaxe sowie der Couponsteuer befreit.
Une copie du règlement susmentionné
sera annexée à la minute du présent arrêté.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l' Industrie,
Nic. Braunshausen.
Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.
12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mal 1937 sur
la réglementation de la mise en gage du fonds de
commerce, et autorisant différentes brasseries
du pays à se faire consentir des gages sur fonds
de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu les demandes présentées par les brasseries
mentionnées à l'art. 1er du présent arrêté;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937 portant réglementation de la mise en gage du
fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
a) Pour les dettes existant à la date du
présent arrêté le taux d'intérêt y compris toute
commission devra être réduit à au moins 4% à partir
du 1er du mois qui suivra la dation du gage.
b) Pour les dettes nouvelles le taux d'intérêt
maximum, y compris toute commission, est fixé
à 5%. Cette fixation peut être modifiée par le Gou-
vernement, soit d'office, soit sur la demande de
l'une des parties intéressées.
c) Tant pour les dettes existant à la date du
présent arrêté que pour les affaires futures, il est
interdit d'aggraver la situation du débiteur par
l'insertion d'une clause pénale dans le contrat de
prêt pour le cas de retard du remboursement du
capital ou du paiement des intérêts.
Lorsque les créanciers règlent leurs droits
par un ordre consensuel, l'administration de l'en-
registrement indique au créancier premier inscrit,
sur sa demande, le montant des droits à restituer.
L'ordre consensuel sera documenté soit par acte
notarié, soit par acte sous signature privée.
La restitution se fera au créancier colloqué sur
ces droits à l'ordre consensuel. Seront annexés à
la demande en restitution
a) une copie certifiée conforme de l'ordre con-
sensuel ;
b) l'état des inscriptions ;
c) la copie de l'acte de vente des immeubles dont
le prix est à distribuer ;
d) les titres des créanciers et leurs extraits de
compte certifiés sincères et véritables ;
e) une copie certifiée conforme du commandement
qui a précédé la vente.
Falls die Gläubiger ihre Rechte auf dem
Wege des gütlichen Rangordnungsverfahrens regeln,
teilt die Einregistrierungsverwaltung dem rangersten
Gläubiger auf Anfrage den Betrag der zu erstattenden
Gebühren mit.
Das Rangordnungsverfahren auf gütlichem Wege
wird durch notarielle Urkunde oder Privatakt fest-
gelegt.
Die Rückerstattung erfolgt an den im gütlichen
Rangordnungsverfahren auf diese Gebühren ange-
wiesenen Gläubiger. Dem Rückforderungsgesuche sind
beizulegen
a) eine beglaubigte Abschrift des gütlichen Rang-
ordnungsverfahrens;
b) die Liste der Eintragungen,
c) eine Abschrift des Verkaufsaktes der Immobilien,
deren Preis zur Verteilung gelangt;
d) die Rechtstitel der Gläubiger und ihre beglau-
bigten Rechnungsauszüge;
e) eine beglaubigte Abschrift des
Zahlungsbefehle,
der dem Verkaufe vorangegangen ist.
Les obligations seront remboursables
en trente ans à partir du 1er août 1937. Ce rem-
boursement se fera au pair par tirages annuels
au sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds
provenant de l'amortissement des prêts consentis
par le Service des Logements populaires, section
des prêts d'assainissement. Ce dernier s'interdit toute
conversion ou toute réduction du taux d'intérêt
dans les trois premières années, c'est-à-dire avant
le 1er août 1940.
Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de
juin en présence d'un membre du Conseil d'admi-
nistration. Les numéros seront remboursés le
1er août suivant, après avoir été publiés au Mé-
morial.
Die Obligationen sind rückzahlbar inner-
halb dreißig Jahren vom 1. August 1937 ab. Diese
Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche
Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom
Volkswohnungsamte,
Abteilung
für
Sanierungs-
darlehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge.
Das
Volkswohnungsamt
verzichtet
auf jedwede
Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in
den ersten drei Jahren, also vor dem 1. August 1940.
Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates
Juni in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwal-
tungsrates.
Die ausgelosten Nummern werden am
darauffolgenden 1. August, nachdem sie im
„Me-
morial"
veröffentlicht wurden, zurückbezahlt.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l' Industrie,
Nic. Braunshausen.
Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art.
12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur
la réglementation de la mise en gage du fonds de
commerce, et autorisant différentes banques du
pays à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu les demandes présentées par les banques men-
tionnées à l'art. 1er du présent arrêté;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937 portant réglementation de la mise en gage
du fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
L'acte constitutif de gage ne pourra con-
tenir une clause de livraison, c'est-à-dire une clause
par laquelle le débiteur s'engage sous peine d'une
clause pénale à se fournir exclusivement en bière
auprès de son créancier.
Le créancier inscrit unique obtiendra la
Zu diesem Zwecke teilt die
Einregistrierungsver-
waltung
auf Ersuchen den in Frage kommenden
Parteien den genauen Betrag der zu erstattenden
Gebühren mit.
Steht dieser Betrag infolge Anwendung des Art. 17
des Gesetzes vom 17. August 1935 im Augenblicke
der Anfrage noch nicht endgültig fest, so wird die
Verwaltung
den jeweils
in
Frage
kommenden
Höchstbetrag, nebst den in benanntem Art. 17 vorge-
sehenen eventuellen Kürzungen, angeben.
Der allein eingeschriebene
Gläubiger
restitution en joignant à sa demande les pièces
énumérées à l'art. 5 qui précède sub b, c, d et e.
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de coupons de soixante coupons se-
mestriels.
Den Obligationen werden sechzig halb-
jährliche Zinsscheine beigegeben.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l'industrie,
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, réglementant
l'importation des articles repris sous les ru-
briques 494, 495, 497 et 498 du tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglemention des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 1.6 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Großh. Beschluß vom 18. Juni 1937 wodurch die
Einfuhr der unter den Nummern 494, 495,
497 und 498 des Zolltarifs bezeichneten Artikel
geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1933, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons
Lorsqu'au moment de la demande en
restitution le montant des droits à restituer n'est
pas encore connu parce que l'acquéreur a invoqué
le bénéfice de l'art. 17 de la loi du 17 août 1935,
la restitution se fera en deux fois.
Une première tranche de 0,50% sera restituée
immédiatement. Il n'y aura pas d'autre restitution
au profit des créanciers inscrits si la revente a lieu
dans les deux premières années et donne lieu à
restitution de 5% à l'acheteur.
Une deuxième tranche dé 1% sera restituée lors
de la revente si celle-ci intervient pendant la troi-
sième ou quatrième année du délai prévu à l'art. 17
de la loi du 17 août 1935 ; s'il n'y a pas eu de re-
vente, la deuxième tranche sera de 4% et la resti-
tution s'en fera à l'expiration de la quatrième
année.
Ist, durch den Umstand, daß der Ankäufer
den Vorteil des Art. 17 des Gesetzes vom 17. August
1935 angerufen hat, der Betrag der zu erstattenden
Gebühren im Augenblicke der Rückforderung noch
nicht bekannt, so geschieht die Rückerstattung in zwei
Raten.
Eine erste Auszahlung von 0,50% erfolgt sogleich.
Eine weitere Rückerstattung an die eingetragenen
Gläubiger
wird nicht vorgenommen, wenn der
Wiederverkauf in den ersten zwei Jahren getätigt
wird und die Rückerstattung von 5% an den Ankäufer
bedingt.
Eine zweite Auszahlung von 1% erfolgt beim
Wiederverkauf, wenn dieser im dritten oder vierten
Jahre der in Art. 17 des Gesetzes vom 17. August
1935 vorgesehenen Frist erfolgt. Hat kein Wieder-
verkauf stattgefunden, so beläuft sich die zweite
Auszahlung
auf
4%
welche
nach Ablauf
des
vierten Jahres zurückerstattet werden.
Le paiement des coupons échus ainsi
que le remboursement des titres se feront sans
frais à la Caisse Générale de l'Etat et aux caisses
des comptables de l'administration des postes du
Grand-Duché. Avant l'échéance les fonds néces-
saires à ces fins seront virés à un compte spécial
de la Caisse Générale de l'Etat.
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par fr. lux. 18,75 ou fr.
belges 23,43 pour les coupures de 1.000 fr. luxem-
bourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 93,75 ou
fr. belges 117,18 pour les coupures de 5.000 fr.
luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 187,50
ou fr. belges 234,37 pour les coupures de 10.000 fr.
luxembourgeois.
Le remboursement des obligations sorties au tirage
sera effectué au gré du porteur par fr. lux. 1.000
wohnungsamtes
gegengezeichnet.
Beide
Unter-
schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder
aufgedruckt weiden. Die Titel werden zur Kontrolle
von dem Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes
visiert.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen
kostenlos bei der Staatshauptkasse und an den Kassen
der Postämter des Großherzogtums.
Vor Erfall-
werden die zu diesem Zwecke nötigen Gelder einem
Spezialkonto der Staatshauptkasse überwiesen.
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers mit 18,75 luxbg. Franken oder
23,43 belgischen Franken für die Stücke von 1.000
luxbg. Fr. beziehungsweise mit 93,75 luxbg. Fr.
oder 117,18 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg.
Fr. und 187,50 luxbg. Fr. oder 234,37 belg. Fr.
für die Stücke von 10.000 luxbg. Fr.
Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach
Wahl des Inhabers mit 1.000 luxbg. Fr. oder 1.250
ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux.
respt. par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les
coupures de 5.000 fr. lux. et par fr. lux. 10.000 ou
fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr.
luxembourgeois.
Tous
les paiements s'effectueront
dans le
Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Toutes les pièces à produire à l'appui des
demandes en restitution, y compris l'ordre consen-
suel, sont dispensées du droit et de la formalité du
timbre et de l'enregistrement.
Alle Schriftstücke, welche dem Rückfor-
derungsgesuche beizulegen sind, einschließlich des
gütlichen Rangordnungsverfahrens, sind vom Stem-
pel, der Registrierungsgebühr sowie der Registrie-
rungspflicht entbunden.
Le service des intérêts cessera à partir
du jour où l'obligation est devenue remboursable,
et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'in-
térêts non échus.
Les coupons à une échéance postérieure qui
manqueraient au titre lors de son remboursement
ainsi que ceux indûment touchés après que le titre
aura été appelé au remboursement et que la liste
des numéros des obligations sorties au tirage aura
été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus,
seront déduits du capital de l'obligation.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht
erfallenen Koupons abzuliefern.
Alle an einem späteren Datum fällig werden
Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation
fehlen
sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst
wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung
aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der
gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5
veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital
der Obligation in Abrechnung gebracht.
Toute restitution de droits sera, sous pli
recommandé, portée à la connaissance du débiteur,
par les soins de l'administration de l'enregistrement.
Jede Rückerstattung von Gebühren wird
durch die Einregistrierungsverwaltung dem Schuldner
mittels Einschreibebrief bekannt gegeben.
Art. 10 Die Rückerstattungen erfolgen in Gemäß-
heit des Art. 34 des Gesetzes vom 27. Juli 1936 über
die Staatsrechnungsführung.
La Caisse Générale de l'Etat ainsi que les
comptables de l'Etat verseront les coupons payés
et les titres remboursés au Service de la Trésorerie
qui les fera annuler et prendra chaque mois les
mesures nécessaires pour faire régulariser les
avances afférentes.
Die eingelösten Koupons und die ausbe-
zahlten Obligationen werden von der Staatshaupt-
kasse und den Staatsrechnungsbeamten
an das
Staatsschatzamt abgeliefert, wo deren Annullierung
vorgenommen wird. Desgleichen trifft das Schatz-
amt die nötigen Anordnungen, um die diesbezüg-
lichen Vorschüsse zu regeln.
Les restitutions s'opéreront conformé-
mdnt à l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1936 con-
cernant la comptabilité de l'Etat.
Le Ministre des Finances fera les dili-
gences nécessaires pour obtenir l'admission des
titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse
de Luxembourg.
. Art. 11. Les obligations de cet emprunt pourront
, être données en dépôt sans frais au Service des
Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, conformément aux dispositions de la
loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés
grand-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai 1937.
Der Finanzminister wird dafür Sorge
tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxem-
burger Börse notiert werden.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 12 juin 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmitt.
Nic. Braunshausen.
erhält die Rückerstattung, indem er seinem Gesuch
die in vorstehendem Art. 5 unter b, c, d und e ange-
führten Schriftstücke beilegt.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut.
Schloß Berg, den 12. Juni 1937.
Charlotte.
Die Regierungsmitglieder,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nik. Braunshausen.
Arrêté du 8 juin 1937, réglant les conditions
d'émission d'un emprunt autorisé par la loi
du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grand-
ducal du 31 octobre 1935, concernant l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées et
hypothécaires.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service
des Logements populaires, section des prêts d'as-
sainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat
un emprunt de cent millions de francs, pour se
procurer les fonds nécessaires à ces prêts ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-
plétant ladite loi du 17 août 1935 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête ;
Die Obligationen dieser Anleihe können
kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für
Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäß-
heit des Gesetzes vom 17. August 1935, ergänzt durch
die Großh. Beschlüsse vom 31. Oktober 1935 und
15. Mai 1937.
Les titres du présent emprunt seront
confiés à la garde du Service des Logements popu-
laires. Ces titres jouiront des mêmes avantages que
ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement
par l'Etat.
Die Titel dieser Anleihe werden dem
Volkswohnungsamte in Verwahr gegeben. Sie ge-
nießen dieselben Vorteile wie die des Staates und
werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zuge-
lassen.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 8 juin 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
belg. Fr. für die Stücke von 1.000 luxbg. Fr. bezieh-
ungsweise mit 5.000 luxbg. Fr. oder 6.250 belg.
Fr. für die Stücke von 5.000 luxbg. Fr. und 10.000
luxbg. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke
von 10.000 luxbg. Fr.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in
Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen
sind.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 8. Juni 1937.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Arrêté du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12
de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la
réglementation
du fonds de commerce, et
autorisant
la Caisse d'Epargne
à se faire
consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances,
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937 portant réglementation de la mise en gage
du fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent