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Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Base légale et compétence

(1)

Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le

développement économique de certaines régions du pays.

(2)

Le terme « ministres compétents » désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances,

procédant par décision commune.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

La commission visée à l'article 6 paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le

développement économique de certaines régions du pays est constituée par la commission spéciale prévue à l'article

14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques; 2. l'amélioration

de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. La composition et le fonctionnement de la commission

sont régis par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1993 déterminant le fonctionnement et la composition de

ladite commission spéciale.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Objet - Champ d’application

(1)

Sont notamment considérées comme ayant un intérêt régional spécifique, au sens de l'article 1 (1) de la loi, pour

la région dans laquelle elles sont mises en œuvre, les opérations

de création, d'extension et de réorientation d’entreprises;

de rationalisation, de diversification, de modernisation qui impliquent un changement fondamental dans le

produit, le service ou le procédé de production d'un établissement existant,

de développement et de fabrication de produits nouveaux ou d’introduction de services nouveaux,

d’amélioration notable de produits ou de prestation de services;

de mise en œuvre de technologies nouvelles ou de procédés nouveaux;

de création et de maintien de l'emploi;

d’accroissement de la productivité;

de reprise d'un établissement fermé ou risquant d'être fermé.

2)

Sont notamment à considérer comme ayant une influence motrice, au sens de l'article 1 (1) de la loi, sur le

développement économique de la région dans laquelle elles sont mises en œuvre, les activités industrielles de

même que les activités de services relevant des domaines de la recherche-développement, de l'exploitation de

centres techniques ou de laboratoires d'analyses scientifiques, de la protection de l'environnement et de

l'utilisation rationnelle de l'énergie, des technologies de l'information et des communications y compris les

technologies du multimédia, de l'audiovisuel et du commerce électronique, ainsi que de l'exploitation de centres

de distribution internationale.

3)

Sont exclus du champ d'application de la loi les activités relevant

du secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés

à l'annexe I du traité CE;

des secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et/ou

de l'aquaculture de l'annexe I du traité CE;

du secteur de la sidérurgie CECA;

du secteur de la construction navale.

4)

Les règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'Etat dans les secteurs des fibres synthétiques, de

l'automobile ainsi que celles en matière d'aides d'Etat en faveur de grands projets sont d'application.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Aménagement du territoire et protection de l’environnement

(1)

Les opérations visées à l'article 1er sous (1) et (2) doivent être conformes aux exigences en matière

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.

(2)

Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de

l’environnement, les opérations visées à l’article 1er de la loi qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier,

dans la mesure où cela est prévu par la loi et les règlements afférents, d’une autorisation suivant les dispositions

de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Modulation de l’aide

(1)

Pour l'application de l’aide régionale, les coûts éligibles doivent être financés à concurrence d’au moins 25% par

des fonds propres de l’entreprise bénéficiaire.

(2)

L’aide est modulée notamment en fonction des critères suivants

les mérites propres des opérations des points de vue économique, technologique et social;

le niveau et le caractère des investissements et la création ou la sauvegarde d’emplois;

les potentialités en termes de création de valeur ajoutée et d’exportation;

l’effort financier propre et la taille du demandeur;

les difficultés de réalisation du projet d’investissement en rapport avec la taille de l’entreprise requérante;

l’aptitude du projet d’investissement à contribuer au développement de la région concernée et à l’équilibre

structurel et régional de l’économie.

Art. 5 Formule de conversion de l'aide

L'équivalent subvention net (ESN) dont question à l'article 3 de la loi représente l'avantage final que l'entreprise est

censée retirer de l'aide à l'investissement en immobilisations. Il est obtenu en retirant de la subvention nominale, l'impôt

prélevé sur cette subvention par l'amortissement relatif à l'actif immobilisé subventionné.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Dépenses éligibles

(1)

Sont éligibles aux aides définies aux articles 6 et 7 de la loi ayant pour objet le développement économique de

certaines régions du pays, les investissements ou dépenses suivants

le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, machines, outillages et

installations et coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription à l'actif

dans le bilan de l’entreprise et où la durée de l’amortissement n’est pas inférieure à trois ans;

le coût salarial (c'est-à-dire le salaire brut avant impôts y compris les cotisations sociales patronales

obligatoires) calculé sur une période de 24 mois, de personnes embauchées dans le cadre du projet

d’investissement, c’est-à-dire au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de

l’investissement; pendant les trois années, sont également considérés comme étant liés à l'investissement, les

emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité de production créée par

l'investissement productif;

les coûts et dépenses en rapport avec le transfert de techniques ou de savoir-faire, l’acquisition de brevets ou

de licences de fabrication ou de dépenses en actifs incorporels de nature similaire dans la mesure où les

dépenses en question figurent à l'actif du bilan de l’entreprise et que leur durée d’amortissement n’est pas

inférieure à trois ans; les entreprises ne répondant pas aux critères de petite ou de moyenne entreprise tels

qu’ils sont définis à l’article 4 de la loi modifiée de développement et de diversification économiques du 27

juillet 1993 ne peuvent demander l’inclusion de tels investissements immatériels que dans la mesure où ceux-

ci ne dépassent pas 25% des autres investissements du projet;

(2)

Sont exclus du bénéfice d’une aide définie aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le

développement économique de certaines régions du pays

le matériel roulant et navigant,

les frais de premier établissement,

les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Procédure

(1) La demande en obtention du bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi doivent être introduites sous

peine de forclusion avant le début d'exécution des opérations visés à l'article 1er de la loi.

Elle doit notamment décrire

le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux,

les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque

composante,

le plan de financement du projet,

le délai de réalisation du projet,

l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée,

le plan d’affaires prévisionnel à court/moyen terme.

(2)

Les requérants joignent les comptes annuels révisés des trois derniers exercices et fournissent à la commission

spéciale prévue à l’article 6 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes

répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.

(3)

Une subvention en capital peut être accordée suivant les critères définis dans la loi et le présent règlement, dans

le cas d’un investissement financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleur-

donneur du crédit-bail et à condition que le contrat de bail prévoie une obligation d'achat du bien à la fin du

contrat.

(4)

Les subventions en capital sont versées après l'achèvement matériel du projet d’investissement. Toutefois, des

avances peuvent être versées au fur et à mesure de l’achèvement du projet.

(5)

La demande visée au point (1) ci-avant en obtention du dégrèvement fiscal partiel vaut demande en exemption

auprès de l’Administration des contributions au sens du point (6) de l’article 7 de la loi.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Restitution

(1)

Les bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 6 de la loi qui, avant expiration du délai fixé à l'article 10 de la loi,

aliènent les investissements en vue desquels l'aide d'Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de

les utiliser aux fins prévues, ou qui ne maintiennent pas les emplois pour lesquels l'aide a été allouée, doivent en

informer incessamment le Ministre ayant dans ses attributions l'Economie.

Il en est de même des bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 7 qui, avant expiration du délai prévu à l'article 10,

aliènent ou abandonnent les exploitations ou les fabrications nouvelles ou utilisent les investissements qui les

composent à des fins autres que celles en raison desquelles l'aide leur a été accordée.

(2)

Les contribuables admis au bénéfice de l'article 7 de la loi sont tenus d'affirmer dans leurs déclarations d'impôts

les années d'imposition pour lesquelles ils demandent l'exemption du quart prévu par cet article, qu'ils continuent

à remplir les conditions donnant droit à l'aide.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Instruction et contrôle

Les bénéficiaires d’une aide prévue par la loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des

ministres compétents ou de la commission prévue à l'article 6 de la loi et de leur fournir en vue de l’instruction d’une

demande d’aide ou de la vérification de l’affectation d’une aide, toutes les pièces et tous les renseignements utiles à

l’accomplissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal

du 19 mars 1997 relatives au régime d’aide régionale prévu à l’article 5 de la loi de développement et de diversification

économiques du 27 juillet 1993, telle qu’elle a été modifiée, sont abrogées. Les engagements contractés antérieurement

par l’Etat et les bénéficiaires des aides sous le régime de ladite loi et du règlement grand-ducal prémentionné gardent

leur pleine validité et continueront d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions prévues par ces loi et

règlement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Exécution

Nos Ministres de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission prévue à l’article 6 paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le

développement économique de certaines régions du pays.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6 (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions

du pays;

Vu l'article 14 (1) de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet: 1. le développement et la diversification économiques;

2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la

commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et durée

L’article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, ainsi que toutes les dispositions y relatives sont abrogés avec effet au

1er janvier 2000. Toutefois les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base desdites dispositions

gardent leur pleine valeur et continuent d'être exécutées sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.

Les opérations mentionnées à l'article 1er mises en œuvre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont susceptibles

de faire l'objet d'une demande au titre des dispositions de la présente loi pour autant que la demande vérifie la

condition énumérée au point (1) de l'article 12 de la loi.

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4639; sess. ord. 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant

pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1, 3, 6 , 7, 8 et 10 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de

certaines régions du pays;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les avis des Chambres de Commerce, de Travail, des Employés Privés;

Sur le rapport de Nos Ministres de l'Economie et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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