Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Mémorial
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg
Samedi, 8 octobre 1934.
N° 56.
Samstag, 6. Oktober 1934.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant
et modifiant certaines dispositions du Code de
commerce concernant les sursis de paiement
et le concordat préventif de la faillite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Attendu qu'en présence de l'acuité exception-
nelle de la crise économique il y a lieu d'éviter dans
la mesure du possible les liquidations forcées d'entre-
prises commerciales et industrielles désastreuses
tant pour les créanciers et les débiteurs que pour
l'économie générale;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions du Code de commerce
sur le sursis de paiement sont complétées resp. mo-
difiées comme suit
1° L'alinéa 1er de l'art. 593 du Code de commerce
est complété comme suit
« Le sursis de paiement pourra également être
accordé si la situation du commerçant, bien que
actuellement déficitaire, renferme des éléments
sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif
et le passif. »
Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1934, wodurch
verschiedene Bestimmungen des Handelsgesetz-
buches über den Zahlungsaufschub und das
Präventivkonkordat
bei Fallimenten
ergänzt
bezw. abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, das
der Regierung die notwendigen Befugnisse
zur
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes
erteilt;
In Anbetracht, das es infolge der außergewöhn-
lichen Schärfe der wirtschaftlichen Krise angezeigt
ist, so weit als möglich die sowohl für die Gläubiger
und die Schuldner als auch für die Gesamtwirtschaft
äußerst nachteiligen Zwangsliquidationen von Han-
dels- und Gewerbeunternehmen zu vermeiden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Bestimmungen des Handelsgesetz-
buches über den Zahlungsaufschub werden ergänzt
bezw. abgeändert wie folgt
1. Der erste Absatz des Art. 593 des Handels-
gesetzbuches wird ergänzt wie folgt
„Der Zahlungsaufschub kann auch bewilligt werden,
wenn die Geschäftslage zwar augenblicklich einen
Fehlbetrag ergibt, jedoch ernste Unterlagen für die
Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Ak-
tiva und Passiva aufweist."
2° L'alinéa 1er de l'art. 596 est complété comme
suit
« La convocation reproduira le texte des art. 597
et 599 du Code de commerce, tels, qu'ils sont com-
plétés resp. modifiés par le présent arrêté. »
3° L'alinéa 2 de l'art. 597 du Code de commerce
est complété comme suit
« Tout créancier peut valablement faire par écrit
la déclaration de sa créance accompagnée de son
vote ; cette déclaration doit parvenir au greffe avant
le jour de l'assemblée des créancier. »
4° Les alinéas 1er et 2 de l'art. 599 du Code de
commerce sont modifiés comme suit.
« La Cour ne peut accorder de sursis, alors même
que le commerçant remplit les conditions prévues
à l'art. 593, que si la majorité des créanciers repré-
sentant, par leurs créances les trois quarts de toutes
les sommes dues, ont adhéré à la demande.
Les majorités du nombre des créanciers et des
créances s'établiront en comptant comme adhérents
à la demande pour le montant de leurs créances les
personnes des créanciers qui n'ont pas fait une dé-
claration verbale ou écrite. »
5° L'art. 600 du Code de commerce est modifié
comme suit
« La Cour, en accordant un sursis, en fixe la
durée.
Elle nommera un ou plusieurs commissaires char-
gés de surveiller et de contrôler les opérations du
débiteur pendant toute la durée du sursis.
Le sursis peut être prolongé sur la requête du débi-
teur, le procureur général entendu en ses conclusions
écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supé-
rieure de justice et devra être signée par un avoué
près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et
le ou les commissaires.
Le rejet de la demande emporte, de plein droit,
révocation du sursis provisoire.
2. Der erste Absatz des Art. .596 des Handelsgesetz-
buches wird ergänzt wie folgt
„Das Einberufungsschreiben wird den Text der
Art. 597 und 599 des Handelsgesetzbuches, so wie
dieselben durch diesen Beschluß ergänzt bezw. abge-
ändert sind; wiedergeben."
3. Der zweite Absatz des Art. 597 des Handels
gesetzbuches wird ergänzt wie folgt
„Jeder Gläubiger kann rechtsgültig durch eine
schriftliche Erklärung den Betrag seiner Forderung
angeben und sein Votum abgeben; diese Erklärung
muß am Tage vor der
Versammlung der Gläubiger
auf der Gerichtstauzlei eingereicht sein."
4. Die Absätze eins und ,zwei des Art. 599 des
Handelsgesetzbuches sind folgendermaßen abgeändert
„Der
Obergerichtshof
kann,
selbst
wenn
der
Handelsmann
die in Art. 593 vorgesehenen Be-
dingungen erfüllt, einen Aufschub um dann bewil
ligen, wenn die durch ihre
Forderungen
die drei
Viertel aller Schuldbetrage darstellende
Majorität
der Gläubiger dem Gesuche beigestimmt Hut.
Die
Majoritäten
nach der Zahl der
Gläubiger
und nach dem Betrage der Forderungen werden
festgestellt indem die Personen der Gläubiger, welche
keine mündliche oder schriftliche Erklärung abgegeben
haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem
Gesuche beistimmend gezahlt werden.
5. Art. 600 des Handelsgesetzbuches ist abgeändert
wie folgt
„Das Obergericht bestimmt bei Bewilligung eines
Zahlungsaufschubs auch dessen Dauer.
Es bestellt einen oder mehrere Kommissare zur
Uberwachung und Kontrolle der Operationen des
Schuldners wahrend der ganzen Dauer des Auf-
schubs.
Der Aufschub kann verlängert werden aus das
Gesuch des Schuldners
hin, nach
Anhören
des
Generalstaatsanwaltes
in seinen schriftlichen
An-
tragen.
Dieses Gesuch ist beim
Obergerichtshof
einzureichen und muß von einem Anwalt bei diesem
Gerichtshofe unterzeichnet sein. Der Obergerichtshof
wird den Schuldner und den oder die Kommissare
anhören.
Die Ablehnung des Gesuches hat von rechtswegen
die Aufhebung des provisorischen Aufschubs
zur
Folge.
Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers
du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'ac-
ceptation de la succession sous bénéfice d'inven-
taire. »
Mercredi, le 14 novembre 1934, à 9½
heures du matin, il sera procédé, à Diekirch à
l'expertise des étalons destinés à la monte des
juments d'autrui pendant l'année 1935.
Die Untersuchung der während 1935 zur
Beschälung
fremder
Stuten bestimmten Hengste
wird zu Diekirch stattfinden, an, Mittwoch, den
14. November 1934 um 9½ Uhr vormittags.
La loi du 14 avril 1866 concernant le con-
cordat préventif de la faillite est modifiée comme
suit
L'alinéa 1er de l'art. 2 de cette loi est modifié
comme suit
« Ce concordat ne s'établira que si la majorité
des créanciers représentant par leurs créances non
contestées ou admises par provision, conformément
à l'art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues,
ont adhéré à la demande.
Les majorités du nombre des créanciers et des
créances s'établiront on comptant comme adhérents
à la demande pour le montant de leurs créances les
personnes des créanciers qui n'ont pas fait une
déclaration verbale ou écrite. »
Das Gesetz vom 14. April 1866 über
Präventivkonkordate bei Fallimenten ist abgeändert
wie folgt.
Der erste Absatz des Art. 2 dieses Gesetzes ist
abgeändert wie folgt
„Dieser
Vertrag
kann
nur
zustande kommen,
wenn die Majorität der Gläubiger, welche mit ihren
unbestrittenen oder gemäß Art. 16 vorläufig ange-
nommenen Forderungen drei Viertel aller Schuld-
betrage vertreten, dem Gesuche zustimmen.
Die
Majoritäten
nach der Zahl der Gläubiger
und nach dem Betrage der Forderungen werden
feststellt indem die Personen der Gläubiger, welche
feine aundliche oder schriftliche Erklärung abgegeben
haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem
Gesuche beistimmend gezahlt werden."
Pour faciliter les opérations de la Com-
mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Zur
Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Dispositions
transitoires.
Les dispositions du présent arrêté seront de plein
droit applicables aux procédures de sursis et de
concordat préventif de la faillite engagées au
moment de son entrée en vigueur.
Si les créanciers ont déjà donné leur vote ou si le
tribunal a déjà émis son avis concernant l'octroi
ou le rejet du sursis, le tribunal resp. la Cour pour-
ront, à la requête des parties intéressées, ordonner
qu'il sera procédé à un nouveau vote resp. à un
nouvel avis sur la base des dispositions du présent
arrêté.
Le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête
des parties intéressées, rapporter le jugement décla-
ratif de faillite non encore coulé en force de chose
jugée au jour de l'entrée en vigueur du présent
arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées
d'engager la procédure du sursis ou du concordat
préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par
le présent arrêté.
En cas de rejet du sursis ou du concordat pré-
ventif de la faillite après rabattement de la faillite
et de nouvelle déclaration de faillite dans les six
mois du rabattement, l'époque de la cessation des
paiements, par dérogation à l'art. 442, remontera
Die Wohltat des Aufschubs geht nicht auf die
Erden des Schuldners über, dem dieselbe eingeräumt
worden ist, ausgenommen wenn sie die Nachlassen-
schaft als Benefiziarerben antreten."
Ubergangs bestimmungen.
Die Bestimmungen dieses Beschlusses sind von
rechtswegen anwendbar auf die bei seinem Inkraft-
treten anhangigen Prozeduren des Zahlungsauf-
schubs und des Praventivkontordates.
Wenn die Abstimmung der Glaubtger oder das
Gutachten des Gerichtes betreffend
Bewilligung
oder
Ablehnung
des Zahlungsaufschubs
bereits
erfolgt ist, kann das Gericht oder der Obergerichtshof,
auf Ersuchen der Interessenten, anordnen, daß eine
neue Abstimmung vorgenommen resp. ein neues
Gutachten abgegeben wird, auf Grund der Bestim-
mungen dieses Beschlusses.
Das Gericht resp. das Obergericht kann, auf
Ersuchen der Interessenten, das am Tage des Inkraft-
tretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig
gewordene das Falliment erklärende Urteil nieder-
schlagen, um den Interessenten zu gestatten, die
Prozedur des Zahlungsaufschubs oder des Präven-
tivkonkordates, so wie dieselben durch diesen Beschluß
umgeändert wurden, einzuleiten.
Im
Falle der Ablehnung des Zahlungsaufschubs
oder des Präventivkonkordates nach Niederschlagen
des Fallimentes und bei erneuter
Fallimentser-
klärung innerhalb sechs Monaten nach diesem Nieder-
schlagen fangt der Zeitpunkt der Zahlungseinstellung,
de plein droit au jour fixé par le premier jugement
déclaratif de faillite.
Les étalons reçus sont marqués immé-
diatement et au fur et à mesure de leur admission,
sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 2.
in Abweichung von Art. 442, von Rechtswegen mit dem
Tage an, welcher durch das erste, das Falliment
erklärende Urteil bestimmt worden war.
Die angekorten Hengste werden sofort
nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der
Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2
bezeichnet.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Notre Directeur général de la justice est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial.
Peindl, le 4 octobre 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schratt.
Charlotte.
Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise
des étalons destinés à la monte pendant l'année
1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du
28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race
chevaline ;
Vu les propositions de la Commission d'expertise
des étalons ;
Arrête
Unser General-Direktor der Justiz ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft tritt.
Peindl, den 4. Oktober 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb.
Dumont
P. Dupong.
Et. Schmit.
Charlotte.
Beschluß; vom 2. Oktober 1934, die Untersuchung
der zur Beschälung während 1985 bestimmten
Hengste betreffend.
Der
Staatsminister
,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Be-
schlusses vom 28. Juni 1930, über die Veredelung
der Pferderasse;
Nach Einsicht der Vorschläge der Körkommission;
Beschließt
Les propriétaires désirant une station
devront taire connaître leurs desiderata à la Com-
mission d'expertise avant le 10 décembre 1934.
Die Eigentümer, welche eine feste Station
wünschen, haben dies der Korungskommission vor
dem 10. Dezember 1934 anzumelden.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne sera plus opéré de changement au res-
sort des stations.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein
zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor
genommen werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la Commission d'expertise.
Les administrations communales ont l'obligation
d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs
communes.
Luxembourg, le 2 octobre 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-
schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung
des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.
Dieser Beschluß; soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied
der Schaukommission zugestellt werden.
Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den
Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Unter-
suchung zur Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 2. Oktober 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. Gust. Bartel, ci-devant contrôleur des contributions à Mersch, de ses fonctions de juge
suppléant près la justice de paix du canton de Mersch.
- - Par arrêté du même jour, M. Edm. Dauphin, conducteur des travaux publics à Mersch, a été nommé
juge-suppléant près la justice de paix de Mersch. — 29 septembre 1934.
Avis. — Administration forestière. — Le Gouvernement rappelle aux intéressés les avis parus au Mémorial
le 28 novembre 1928 et le 31 mars 1931, d'après lesquels il ne sera procédé à aucun des examens prévus par
l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 pour l'admission aux emplois supérieurs de l'administration
forestière tant que le nombre actuel des candidats suffira à pourvoir aux vacances à prévoir. - - 2 octobre
1934.
Avis. -- Jury d'examen pour les sciences naturelles. — Par dérogation à l'avis du 18 septembre 1934,
publié au n° 52 du Mémorial, l'examen oral de M. Paul Gœrens de Luxembourg, récipiendaire pour le second
examen de la candidature en sciences naturelles, est fixé au samedi, 13 octobre 1934, à 4.30 h. de relevée.
— 29 septembre 1934.
Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-
gogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre, dans le
courant de l'année scolaire 1934—1935. aux épreuves pratiques, sont invités à présente)' leur demande
d'admission avant le 1er novembre prochain.
Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'instruction publique. Elle doit être
accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du
personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de
l'aspirant jusque et y compris le 4 m e degré, soit parce qu'ils sont ses patrons de stage ou qu'ils ont dirigé
ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures
hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences métho-
diques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique
(la langue à employer est à leur choix).
Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur de-
mande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement,
qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 1er octobre
1934.
Avis. — Règlements communaux.— En séance du 27 mai 1934, le conseil communal de Mecher a édicté
un règlement sur le cimetière de la section de Nothum. — Ce règlement a été dûment approuvé et public.
— 27 septembre 1934.
— En séance du 14 juillet 1934, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a édicté un règlement sur les
taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er octobre 1934.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1934
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville.
Capellen.
Esch.
Mersch.
Diekirch.
Echternach.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales,
Méningite
infectieuse.
Dysenterie,
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
5 octobre 1934.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1934.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Schambourg Arthur,
représentant
de
commerce, Neumerl, rue Haal, n° 15.
Scherer Aloyse, instituteur en retraite,
Luxembourg, Bel'Air, n° 51.
Knauf Théodore, agent de banque, Cler-
vaux.
Hoscheid Michel, agent de banque, Trois-
vierges.
Dosiert Mathias, douanier en retraite,
Steinheim.
Blitgen Joseph, cultivateur, Itzig.
Scherer Aloyse, instituteur en retraite,
Luxembourg, rue Bel'Air, n° 51.
Mme Paul Stumper, née Clémence Peltier,
Luxembourg.
Müller Aloyse, vigneron, Ehnen.
Rischette Joseph, secrétaire communal,
Junglinster.
Kauder Philippe, représentant de com-
merce, Roodt-s.-Syr.
Theisen Joseph, ouvrier, Lieler.
Weirig Eugène, propriétaire, Oberanven.
Biwer Jean-Baptiste,
publiciste, Die-
kirch, rue des Fleurs.
Glesener Jean-Pierre, garagiste, Wiltz.
Huss Norbert, agent d'assurances, Ech-
ternach.
Lefèvre Julien, agent d'assurances, Esch-
s.-Alz., rue d'Audun.
Strauss Pierre, entrepreneur, Bettendorf.
Schaack Charles, agent d'assurances,
Ettelbruck, rue Prince Henri.
Huss Pierre, agent d'assurances, Meder-
nach.
François Jean, inspecteur d'assurances,
Beggen, route de Beggen.
Agnès François, entrepreneur, Mertzig.
Brücks Nicolas, agent d'assurances, Esch-
s.-Sûre.
Schmit Gaspar, mécanicien, Luxembourg
Hollerich, rue de Hollerich, n° 149.
Schaus Lépold, instituteur en retraite,
Junglinster.
Grethen Lambert, représentant de com-
merce,
Luxembourg-Clausen,
Parc
Mansfeld, n° 77.
Prud'homme Alfred, propriétaire, Aspelt
Prospert Roger, dessinateur, Luxembourg
rue de la Semois, n° 54.
Agent
Agent
Compagnies d'assurances
Le Lloyd de France (Vie).
id.
id.
id.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-
Gesellschaft.
La Préservatrice.
Le Lloyd de France (Vie).
La Bâloise (Incendie).
Le Foyer.
id.
Compagnies Françaises
" Le et Du
Phénix", Paris (Vie et Incendie).
Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-
Gesellschaft.
Le Lloyd de France.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
La Bâloise (Incendie).
id.
Le Phénix Belge, Anvers.
La Préservatrice.
Le Foyer.
Date
3 octobre 1934.
Avis. — Assurances. — La Commission d'inspecteur d'assurances confiée à M. François Alesch Bonne-
voie, par les Compagnies d'Assurances «Zurich» (Accidents et Responsabilité civile), « La Royale Belge»
(Vie) et «La Nationale Luxembourgeoise» et agréée par le Gouvernement à la date du 9 avril 1929, a été
retirée. — 2 octobre 1934.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 3 octobre 1934. l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Hinter Fels» à Schwebsange, dans la commune
de Wellenstein, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein. — 4 octobre 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg