Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_82ac8ff367a0 LU

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

Mémorial

Memorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 8 octobre 1934.

N° 56.

Samstag, 6. Oktober 1934.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant

et modifiant certaines dispositions du Code de

commerce concernant les sursis de paiement

et le concordat préventif de la faillite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Attendu qu'en présence de l'acuité exception-

nelle de la crise économique il y a lieu d'éviter dans

la mesure du possible les liquidations forcées d'entre-

prises commerciales et industrielles désastreuses

tant pour les créanciers et les débiteurs que pour

l'économie générale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

Les dispositions du Code de commerce

sur le sursis de paiement sont complétées resp. mo-

difiées comme suit

1° L'alinéa 1er de l'art. 593 du Code de commerce

est complété comme suit

« Le sursis de paiement pourra également être

accordé si la situation du commerçant, bien que

actuellement déficitaire, renferme des éléments

sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif

et le passif. »

Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1934, wodurch

verschiedene Bestimmungen des Handelsgesetz-

buches über den Zahlungsaufschub und das

Präventivkonkordat

bei Fallimenten

ergänzt

bezw. abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, das

der Regierung die notwendigen Befugnisse

zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt;

In Anbetracht, das es infolge der außergewöhn-

lichen Schärfe der wirtschaftlichen Krise angezeigt

ist, so weit als möglich die sowohl für die Gläubiger

und die Schuldner als auch für die Gesamtwirtschaft

äußerst nachteiligen Zwangsliquidationen von Han-

dels- und Gewerbeunternehmen zu vermeiden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

Die Bestimmungen des Handelsgesetz-

buches über den Zahlungsaufschub werden ergänzt

bezw. abgeändert wie folgt

1. Der erste Absatz des Art. 593 des Handels-

gesetzbuches wird ergänzt wie folgt

„Der Zahlungsaufschub kann auch bewilligt werden,

wenn die Geschäftslage zwar augenblicklich einen

Fehlbetrag ergibt, jedoch ernste Unterlagen für die

Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Ak-

tiva und Passiva aufweist."

2° L'alinéa 1er de l'art. 596 est complété comme

suit

« La convocation reproduira le texte des art. 597

et 599 du Code de commerce, tels, qu'ils sont com-

plétés resp. modifiés par le présent arrêté. »

3° L'alinéa 2 de l'art. 597 du Code de commerce

est complété comme suit

« Tout créancier peut valablement faire par écrit

la déclaration de sa créance accompagnée de son

vote ; cette déclaration doit parvenir au greffe avant

le jour de l'assemblée des créancier. »

4° Les alinéas 1er et 2 de l'art. 599 du Code de

commerce sont modifiés comme suit.

« La Cour ne peut accorder de sursis, alors même

que le commerçant remplit les conditions prévues

à l'art. 593, que si la majorité des créanciers repré-

sentant, par leurs créances les trois quarts de toutes

les sommes dues, ont adhéré à la demande.

Les majorités du nombre des créanciers et des

créances s'établiront en comptant comme adhérents

à la demande pour le montant de leurs créances les

personnes des créanciers qui n'ont pas fait une dé-

claration verbale ou écrite. »

5° L'art. 600 du Code de commerce est modifié

comme suit

« La Cour, en accordant un sursis, en fixe la

durée.

Elle nommera un ou plusieurs commissaires char-

gés de surveiller et de contrôler les opérations du

débiteur pendant toute la durée du sursis.

Le sursis peut être prolongé sur la requête du débi-

teur, le procureur général entendu en ses conclusions

écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supé-

rieure de justice et devra être signée par un avoué

près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et

le ou les commissaires.

Le rejet de la demande emporte, de plein droit,

révocation du sursis provisoire.

2. Der erste Absatz des Art. .596 des Handelsgesetz-

buches wird ergänzt wie folgt

„Das Einberufungsschreiben wird den Text der

Art. 597 und 599 des Handelsgesetzbuches, so wie

dieselben durch diesen Beschluß ergänzt bezw. abge-

ändert sind; wiedergeben."

3. Der zweite Absatz des Art. 597 des Handels

gesetzbuches wird ergänzt wie folgt

„Jeder Gläubiger kann rechtsgültig durch eine

schriftliche Erklärung den Betrag seiner Forderung

angeben und sein Votum abgeben; diese Erklärung

muß am Tage vor der

Versammlung der Gläubiger

auf der Gerichtstauzlei eingereicht sein."

4. Die Absätze eins und ,zwei des Art. 599 des

Handelsgesetzbuches sind folgendermaßen abgeändert

„Der

Obergerichtshof

kann,

selbst

wenn

der

Handelsmann

die in Art. 593 vorgesehenen Be-

dingungen erfüllt, einen Aufschub um dann bewil

ligen, wenn die durch ihre

Forderungen

die drei

Viertel aller Schuldbetrage darstellende

Majorität

der Gläubiger dem Gesuche beigestimmt Hut.

Die

Majoritäten

nach der Zahl der

Gläubiger

und nach dem Betrage der Forderungen werden

festgestellt indem die Personen der Gläubiger, welche

keine mündliche oder schriftliche Erklärung abgegeben

haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem

Gesuche beistimmend gezahlt werden.

5. Art. 600 des Handelsgesetzbuches ist abgeändert

wie folgt

„Das Obergericht bestimmt bei Bewilligung eines

Zahlungsaufschubs auch dessen Dauer.

Es bestellt einen oder mehrere Kommissare zur

Uberwachung und Kontrolle der Operationen des

Schuldners wahrend der ganzen Dauer des Auf-

schubs.

Der Aufschub kann verlängert werden aus das

Gesuch des Schuldners

hin, nach

Anhören

des

Generalstaatsanwaltes

in seinen schriftlichen

An-

tragen.

Dieses Gesuch ist beim

Obergerichtshof

einzureichen und muß von einem Anwalt bei diesem

Gerichtshofe unterzeichnet sein. Der Obergerichtshof

wird den Schuldner und den oder die Kommissare

anhören.

Die Ablehnung des Gesuches hat von rechtswegen

die Aufhebung des provisorischen Aufschubs

zur

Folge.

Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers

du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'ac-

ceptation de la succession sous bénéfice d'inven-

taire. »

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Mercredi, le 14 novembre 1934, à 9½

heures du matin, il sera procédé, à Diekirch à

l'expertise des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1935.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Die Untersuchung der während 1935 zur

Beschälung

fremder

Stuten bestimmten Hengste

wird zu Diekirch stattfinden, an, Mittwoch, den

14. November 1934 um 9½ Uhr vormittags.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

La loi du 14 avril 1866 concernant le con-

cordat préventif de la faillite est modifiée comme

suit

L'alinéa 1er de l'art. 2 de cette loi est modifié

comme suit

« Ce concordat ne s'établira que si la majorité

des créanciers représentant par leurs créances non

contestées ou admises par provision, conformément

à l'art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues,

ont adhéré à la demande.

Les majorités du nombre des créanciers et des

créances s'établiront on comptant comme adhérents

à la demande pour le montant de leurs créances les

personnes des créanciers qui n'ont pas fait une

déclaration verbale ou écrite. »

arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées d'engager la procédure du sursis ou du concordat préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté.

Das Gesetz vom 14. April 1866 über

Präventivkonkordate bei Fallimenten ist abgeändert

wie folgt.

Der erste Absatz des Art. 2 dieses Gesetzes ist

abgeändert wie folgt

„Dieser

Vertrag

kann

nur

zustande kommen,

wenn die Majorität der Gläubiger, welche mit ihren

unbestrittenen oder gemäß Art. 16 vorläufig ange-

nommenen Forderungen drei Viertel aller Schuld-

betrage vertreten, dem Gesuche zustimmen.

Die

Majoritäten

nach der Zahl der Gläubiger

und nach dem Betrage der Forderungen werden

feststellt indem die Personen der Gläubiger, welche

feine aundliche oder schriftliche Erklärung abgegeben

haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem

Gesuche beistimmend gezahlt werden."

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Pour faciliter les opérations de la Com-

mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire

au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de

la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se

trouvera sur les lieux une demi-heure avant le

commencement des opérations.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Zur

Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine

halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an

Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.

Dispositions

transitoires.

Les dispositions du présent arrêté seront de plein

droit applicables aux procédures de sursis et de

concordat préventif de la faillite engagées au

moment de son entrée en vigueur.

Si les créanciers ont déjà donné leur vote ou si le

tribunal a déjà émis son avis concernant l'octroi

ou le rejet du sursis, le tribunal resp. la Cour pour-

ront, à la requête des parties intéressées, ordonner

qu'il sera procédé à un nouveau vote resp. à un

nouvel avis sur la base des dispositions du présent

arrêté.

Le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête

des parties intéressées, rapporter le jugement décla-

ratif de faillite non encore coulé en force de chose

jugée au jour de l'entrée en vigueur du présent

arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées

d'engager la procédure du sursis ou du concordat

préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par

le présent arrêté.

En cas de rejet du sursis ou du concordat pré-

ventif de la faillite après rabattement de la faillite

et de nouvelle déclaration de faillite dans les six

mois du rabattement, l'époque de la cessation des

paiements, par dérogation à l'art. 442, remontera

Die Wohltat des Aufschubs geht nicht auf die

Erden des Schuldners über, dem dieselbe eingeräumt

worden ist, ausgenommen wenn sie die Nachlassen-

schaft als Benefiziarerben antreten."

arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées d'engager la procédure du sursis ou du concordat préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté.

Ubergangs bestimmungen.

Die Bestimmungen dieses Beschlusses sind von

rechtswegen anwendbar auf die bei seinem Inkraft-

treten anhangigen Prozeduren des Zahlungsauf-

schubs und des Praventivkontordates.

Wenn die Abstimmung der Glaubtger oder das

Gutachten des Gerichtes betreffend

Bewilligung

oder

Ablehnung

des Zahlungsaufschubs

bereits

erfolgt ist, kann das Gericht oder der Obergerichtshof,

auf Ersuchen der Interessenten, anordnen, daß eine

neue Abstimmung vorgenommen resp. ein neues

Gutachten abgegeben wird, auf Grund der Bestim-

mungen dieses Beschlusses.

Das Gericht resp. das Obergericht kann, auf

Ersuchen der Interessenten, das am Tage des Inkraft-

tretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig

gewordene das Falliment erklärende Urteil nieder-

schlagen, um den Interessenten zu gestatten, die

Prozedur des Zahlungsaufschubs oder des Präven-

tivkonkordates, so wie dieselben durch diesen Beschluß

umgeändert wurden, einzuleiten.

Im

Falle der Ablehnung des Zahlungsaufschubs

oder des Präventivkonkordates nach Niederschlagen

des Fallimentes und bei erneuter

Fallimentser-

klärung innerhalb sechs Monaten nach diesem Nieder-

schlagen fangt der Zeitpunkt der Zahlungseinstellung,

de plein droit au jour fixé par le premier jugement

déclaratif de faillite.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Les étalons reçus sont marqués immé-

diatement et au fur et à mesure de leur admission,

sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud

portant le chiffre 2.

in Abweichung von Art. 442, von Rechtswegen mit dem

Tage an, welcher durch das erste, das Falliment

erklärende Urteil bestimmt worden war.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Die angekorten Hengste werden sofort

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der

Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2

bezeichnet.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signale-

ment de l'étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées d'engager la procédure du sursis ou du concordat préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté.

Notre Directeur général de la justice est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial.

Peindl, le 4 octobre 1934.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schratt.

Charlotte.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1935.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du

28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race

chevaline ;

Vu les propositions de la Commission d'expertise

des étalons ;

Arrête

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Unser General-Direktor der Justiz ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Peindl, den 4. Oktober 1934.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb.

Dumont

P. Dupong.

Et. Schmit.

Charlotte.

Beschluß; vom 2. Oktober 1934, die Untersuchung

der zur Beschälung während 1985 bestimmten

Hengste betreffend.

Der

Staatsminister

,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Be-

schlusses vom 28. Juni 1930, über die Veredelung

der Pferderasse;

Nach Einsicht der Vorschläge der Körkommission;

Beschließt

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Les propriétaires désirant une station

devront taire connaître leurs desiderata à la Com-

mission d'expertise avant le 10 décembre 1934.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Die Eigentümer, welche eine feste Station

wünschen, haben dies der Korungskommission vor

dem 10. Dezember 1934 anzumelden.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne sera plus opéré de changement au res-

sort des stations.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses

der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein

zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor

genommen werden.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la Commission d'expertise.

Les administrations communales ont l'obligation

d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs

communes.

Luxembourg, le 2 octobre 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-

schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das

Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung

des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.

Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1935.

Dieser Beschluß; soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied

der Schaukommission zugestellt werden.

Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den

Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Unter-

suchung zur Kenntnis zu bringen.

Luxemburg, den 2. Oktober 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Gust. Bartel, ci-devant contrôleur des contributions à Mersch, de ses fonctions de juge

suppléant près la justice de paix du canton de Mersch.

- - Par arrêté du même jour, M. Edm. Dauphin, conducteur des travaux publics à Mersch, a été nommé

juge-suppléant près la justice de paix de Mersch. — 29 septembre 1934.

Avis. — Administration forestière. — Le Gouvernement rappelle aux intéressés les avis parus au Mémorial

le 28 novembre 1928 et le 31 mars 1931, d'après lesquels il ne sera procédé à aucun des examens prévus par

l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 pour l'admission aux emplois supérieurs de l'administration

forestière tant que le nombre actuel des candidats suffira à pourvoir aux vacances à prévoir. - - 2 octobre

1934.

Avis. -- Jury d'examen pour les sciences naturelles. — Par dérogation à l'avis du 18 septembre 1934,

publié au n° 52 du Mémorial, l'examen oral de M. Paul Gœrens de Luxembourg, récipiendaire pour le second

examen de la candidature en sciences naturelles, est fixé au samedi, 13 octobre 1934, à 4.30 h. de relevée.

— 29 septembre 1934.

Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude péda-

gogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre, dans le

courant de l'année scolaire 1934—1935. aux épreuves pratiques, sont invités à présente)' leur demande

d'admission avant le 1er novembre prochain.

Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'instruction publique. Elle doit être

accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du

personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de

l'aspirant jusque et y compris le 4 m e degré, soit parce qu'ils sont ses patrons de stage ou qu'ils ont dirigé

ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures

hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences métho-

diques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique

(la langue à employer est à leur choix).

Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur de-

mande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement,

qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 1er octobre

1934.

Avis. — Règlements communaux.— En séance du 27 mai 1934, le conseil communal de Mecher a édicté

un règlement sur le cimetière de la section de Nothum. — Ce règlement a été dûment approuvé et public.

— 27 septembre 1934.

— En séance du 14 juillet 1934, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a édicté un règlement sur les

taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er octobre 1934.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1934

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville.

Capellen.

Esch.

Mersch.

Diekirch.

Echternach.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales,

Méningite

infectieuse.

Dysenterie,

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

5 octobre 1934.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1934.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Schambourg Arthur,

représentant

de

commerce, Neumerl, rue Haal, n° 15.

Scherer Aloyse, instituteur en retraite,

Luxembourg, Bel'Air, n° 51.

Knauf Théodore, agent de banque, Cler-

vaux.

Hoscheid Michel, agent de banque, Trois-

vierges.

Dosiert Mathias, douanier en retraite,

Steinheim.

Blitgen Joseph, cultivateur, Itzig.

Scherer Aloyse, instituteur en retraite,

Luxembourg, rue Bel'Air, n° 51.

Mme Paul Stumper, née Clémence Peltier,

Luxembourg.

Müller Aloyse, vigneron, Ehnen.

Rischette Joseph, secrétaire communal,

Junglinster.

Kauder Philippe, représentant de com-

merce, Roodt-s.-Syr.

Theisen Joseph, ouvrier, Lieler.

Weirig Eugène, propriétaire, Oberanven.

Biwer Jean-Baptiste,

publiciste, Die-

kirch, rue des Fleurs.

Glesener Jean-Pierre, garagiste, Wiltz.

Huss Norbert, agent d'assurances, Ech-

ternach.

Lefèvre Julien, agent d'assurances, Esch-

s.-Alz., rue d'Audun.

Strauss Pierre, entrepreneur, Bettendorf.

Schaack Charles, agent d'assurances,

Ettelbruck, rue Prince Henri.

Huss Pierre, agent d'assurances, Meder-

nach.

François Jean, inspecteur d'assurances,

Beggen, route de Beggen.

Agnès François, entrepreneur, Mertzig.

Brücks Nicolas, agent d'assurances, Esch-

s.-Sûre.

Schmit Gaspar, mécanicien, Luxembourg

Hollerich, rue de Hollerich, n° 149.

Schaus Lépold, instituteur en retraite,

Junglinster.

Grethen Lambert, représentant de com-

merce,

Luxembourg-Clausen,

Parc

Mansfeld, n° 77.

Prud'homme Alfred, propriétaire, Aspelt

Prospert Roger, dessinateur, Luxembourg

rue de la Semois, n° 54.

Agent

Agent

Compagnies d'assurances

Le Lloyd de France (Vie).

id.

id.

id.

Union et Prévoyance, Bruxelles.

Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-

Gesellschaft.

La Préservatrice.

Le Lloyd de France (Vie).

La Bâloise (Incendie).

Le Foyer.

id.

Compagnies Françaises

" Le et Du

Phénix", Paris (Vie et Incendie).

Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-

Gesellschaft.

Le Lloyd de France.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

La Bâloise (Incendie).

id.

Le Phénix Belge, Anvers.

La Préservatrice.

Le Foyer.

Date

3 octobre 1934.

Avis. — Assurances. — La Commission d'inspecteur d'assurances confiée à M. François Alesch Bonne-

voie, par les Compagnies d'Assurances «Zurich» (Accidents et Responsabilité civile), « La Royale Belge»

(Vie) et «La Nationale Luxembourgeoise» et agréée par le Gouvernement à la date du 9 avril 1929, a été

retirée. — 2 octobre 1934.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 3 octobre 1934. l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Hinter Fels» à Schwebsange, dans la commune

de Wellenstein, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wellenstein. — 4 octobre 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →