Loi du 21 décembre 2012 portant modification
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
28 décembre 2012
Loi du 21 décembre 2012 portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
– de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»);
– de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation
de l’octroi des indemnités de chômage complet;
– de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
– de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager
la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
1° L’article 105bis est modifié comme suit
a) le 2e alinéa est remplacé par le texte suivant
«La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le
contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de
laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de
plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.
L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre
les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités
d’éloignement à considérer.»
b) le 3e alinéa est remplacé par le texte suivant
«Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit: Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux (ou
sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.
Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un
éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros.
En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu
de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre
des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début
du mois où intervient l’événement de changement de la situation.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction
forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.»
2° L’article 107bis est abrogé.
3° A l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante
«Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 336 euros.»
4° L’article 118 est remplacé comme suit
«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,
conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros
8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros
10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros
12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros
14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros
16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros
18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros
20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros
22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros
24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros
26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros
28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros
30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros
32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros
34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros
36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros
38% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros
39% pour la tranche de revenu comprise entre 41.793 et 100.000 euros
40% pour la tranche de revenu dépassant 100.000 euros.»
5° A l’article 120bis, le taux de 39% est remplacé par le taux de 40%.
6° L’article 125 est abrogé.
7° A l’article 131, alinéa 1er, lettre b, le taux de 22,8% est remplacé par le taux de 24%.
8° A l’article 138, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent
diminué d’une fraction des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux
articles 107, alinéa 1er, numéro 1 et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période
de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée.»
9° A l’article 139, alinéa 2 la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante
«En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la
partie dépassant 4 unités d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement.»
10°L’article 143 est modifié comme suit
a) l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de
retenue d’impôt portant les indications nécessaires à l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir
l’inscription
a) par l’Administration des contributions directes, des prescriptions particulières à observer lors de la
détermination de la retenue;
b) par l’employeur, des rémunérations allouées, des retenues opérées et des crédits d’impôts accordés.»;
b) l’alinéa 2 est supprimé;
c) l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
«(4) Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui
concerne la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement
à l’établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer.»
11°L’article 152bis est modifié comme suit
a) au paragraphe 2, les termes «13 pour cent» sont remplacés par les termes «12 pour cent»;
b) au paragraphe 7, alinéa 3, les termes «trois pour cent» sont remplacés par les termes «deux pour cent».
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Le chiffre 15 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 2010 fixant la compétence
des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques de l’Administration des contributions directes est
modifié comme suit
15. Le bureau d’imposition Diekirch est compétent pour les contribuables du canton de Vianden ainsi que des
communes de Diekirch, Bettendorf, Reisdorf et Vallée de l’Ernz.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, modifié, portant exécution des mesures
d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales
en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est modifié comme suit
La lettre c) du paragraphe (4) de l’article 2 est supprimée.
Le paragraphe (5) est remplacé par le texte suivant
«(5) Le montant de la taxe à payer est arrondi à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant
négligés.
Le montant de la taxe annuelle minimale est fixé à 30 euros.»
A l’article 9, dernier alinéa et à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux
de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les
conditions et modalités d’exécution y relatives, les termes «soixante mille euros» sont remplacés par ceux de
«cinquante mille euros».
MOTEUR A CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à …… cm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
5.501
5.600
700,00
355,00
840,00
425,00
5.601
5.700
712,00
361,00
855,00
432,00
5.701
5.800
725,00
367,00
870,00
440,00
5.801
5.900
737,00
373,00
885,00
447,00
5.901
6.000
750,00
380,00
900,00
455,00
6.001
6.100
762,00
386,00
915,00
462,00
6.101
6.200
775,00
392,00
930,00
470,00
6.201
6.300
787,00
398,00
945,00
477,00
6.301
6.400
800,00
405,00
960,00
485,00
6.401
6.500
812,00
411,00
975,00
492,00
6.501
6.600
825,00
417,00
990,00
500,00
6.601
6.700
837,00
423,00
1.005,00
507,00
6.701
6.800
850,00
430,00
1.020,00
515,00
6.801
6.900
862,00
436,00
1.035,00
522,00
6.901
7.000
875,00
442,00
1.050,00
530,00
7.001
7.100
887,00
448,00
1.065,00
537,00
7.101
7.200
900,00
455,00
1.080,00
545,00
7.201
7.300
912,00
461,00
1.095,00
552,00
7.301
7.400
925,00
467,00
1.110,00
560,00
7.401
7.500
937,00
473,00
1.125,00
567,00
7.501
7.600
950,00
480,00
1.140,00
575,00
7.601
7.700
962,00
486,00
1.155,00
582,00
7.701
7.800
975,00
492,00
1.170,00
590,00
7.801
7.900
987,00
498,00
1.185,00
597,00
7.901
8.000
1.000,00
505,00
1.200,00
605,00
8.001
et plus
1.012,00
511,00
1.215,00
612,00
Le règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe
165 de la loi générale des impôts est abrogé à partir de l’année d’imposition 2013.
L’article 2 est remplacé par: «L’annexe faisant partie intégrante du présent règlement donne par commune
les unités d’éloignement arrondies à considérer pour la détermination des frais de déplacement déductibles au sens des
articles 46, n° 9 et 105bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu dans la mesure où cette
distance est inférieure à 30 unités d’éloignement. Toutefois, il n’est tenu compte que de la distance dépassant 4 unités
d’éloignement sans dépasser 30 unités d’éloignement, les 4 premières unités d’éloignement n’étant pas prises en
compte. Tout éloignement entre chefs-lieux (ou sièges) de commune à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg ne
figurant pas à l’annexe ou dont le total déterminé pour le contribuable non résident dépasse 30 unités, est à mettre en
compte à hauteur de 26 unités d’éloignement.»
À l’article 2, alinéa 2, les 3 premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes
«Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit: Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux (ou sièges)
des communes dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.
Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un éloignement
dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros.»
À partir de l’année d’imposition 2013, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal
du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu, est remplacé par un taux de 2%.
À la section 1re intitulée «Définitions», à l’article 1er au point 3°, il y a lieu de supprimer le bout de phrase
«et celles qui sont attribuées à des titulaires de fiches de non-imposition prévues par le règlement ministériel portant
exécution de l’article 143 de la loi».
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les
salaires et les pensions est modifié comme suit
A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1) La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions
des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé
Classe d’impôt
Taux
33%
1a
21%
15%
Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas
échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.»
Au chapitre 1er, intitulé «Définitions et Généralités», à l’article 1er, le texte de la lettre G) est supprimé.
Le point H) est redésigné en point G) et la deuxième phrase est supprimée.
Au 1er alinéa de l’article 1er, la première phrase est remplacée par
«(1) En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés dans
les trois classes d’impôt visées à l’article 119 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.»
Au sens du présent règlement, on entend
1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions;
3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions;
4° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par la section Il du
chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi;
5° par salaires ou pensions ou par rémunérations,
a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre
de l’impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente
ne se dégage du contexte;
6° par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au
numéro 5;
7° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont
respectivement
a) contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi,
b) contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi;
8° par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a
pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;
9° par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non
résidents, le bureau RTS Luxembourg Non-résidents;
10° par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le contribuable qui, au
début de l’année d’imposition, a dans son ménage
a) au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,
b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,
c) un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la
loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit,
sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3 de la loi.
II. Dispositions générales
Aux articles 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds
pour l’emploi, le taux de 4 pour cent est remplacé par le taux de 7 pour cent et celui de 6 pour cent par le taux de
9 pour cent.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié et complété comme suit
L’alinéa 6 de l’article 174 est modifié et complété comme suit
«(6) Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
1. 3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration
centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des
entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation,
des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse
dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des
entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs
en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont
ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du
présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être
comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;
2. 500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000
euros,
5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à
10.000.000 euros,
10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à
15.000.000 euros,
15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à
20.000.000 euros,
20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros
pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au
Luxembourg.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités
non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif
d’un bilan.
L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu
des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année
d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.
En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène
est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés
du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.
Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du
présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au
sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du
24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs,
la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006
portant introduction d’un Code du Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque au sens
de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt
du développement économique.»
Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
La compétence des bureaux d’imposition de la section des sociétés de l’Administration des contributions
directes est fixée comme suit
1. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 1 est compétent pour les sociétés de certains grands groupes.
2. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 2 est compétent pour les sociétés anonymes résidentes qui ont
leur siège social ou leur principal établissement dans le canton de Luxembourg, pour les sociétés de certains
groupes, pour les associations religieuses, ainsi que pour certaines sociétés anonymes qui sont des grandes
entreprises ayant leur siège social dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden
et Wiltz et dans la commune de Junglinster.
3. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 3 est compétent pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt
économique européens.
4. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 4 est compétent pour les entreprises commerciales, industrielles
et artisanales de droit public, pour les associations et autres collectivités, à l’exception des associations
religieuses, ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée résidentes ayant leur siège social ou leur principal
établissement dans la partie Sud et Est du canton de Luxembourg (ressorts fiscaux 501 à 504).
5. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 5 est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et
commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d’assurances résidentes et non résidentes, pour les
associations d’épargne-pension (ASSEP), pour les sociétés des groupes effectuant principalement des activités
rentrant dans le champ d’application de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, pour les
sociétés en commandite par actions résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à
responsabilité limitée et les autres collectivités non résidentes, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant
leur siège social ou leur principal établissement dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg ainsi que
pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social ou leur principal
établissement dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich.
6. Le bureau d’imposition Sociétés Luxembourg 6 est compétent pour les sociétés financières résidentes et non
résidentes, pour les sociétés d’épargne-pension à capital variable (SEPCAV) ainsi que pour les sociétés demandant
l’application de l’article 50bis L.I.R.
7. Le bureau d’imposition Sociétés Diekirch est compétent pour les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée indigènes ayant leur siège social ou leur principal établissement dans les cantons de
Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden et Wiltz et dans la commune de Junglinster.
8. Le bureau d’imposition Sociétés Esch/Alzette est compétent pour les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée indigènes ayant leur siège social ou leur principal établissement dans le canton
d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et Dippach.
L’article 10 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de
la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de
sécurité sociale et de politique de l’environnement, modifié, est remplacé par le texte suivant
«Art. 10. En application de l’article 46 de la loi, les véhicules des catégories M1, M2 et M3 propulsés exclusivement
par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible sont redevables d’une taxe annuelle
de 30 euros. Les véhicules hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile
à combustible, sont imposés suivant le régime du carburant (essence ou diesel).»
Pour les besoins de l’application des articles 11 et 12 dudit règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002,
le seuil de soixante mille euros continue à s’appliquer
aux travaux pour lesquels la demande a été introduite avant le 1er novembre 2012;
aux travaux pour lesquels la demande a été introduite entre le 1er novembre 2012 et le 1er janvier 2013 à
condition que la date de commencement effective des travaux ne soit pas postérieure au 31 mars 2013.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 21 décembre 2012 modifiant le règlement ministériel du 6 février 2012
portant publication des unités d’éloignement déterminant les frais de déplacement déductibles en
matière d’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 46 et 105bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Arrête
Le présent règlement ministériel prend effet à partir de l’année d’imposition 2013.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
À la section 1re intitulée «Définitions», à l’article 1er au point 6°, il y a lieu de supprimer les termes «ou de
non-imposition».
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», l’alinéa 1er de l’article 4 est remplacé comme suit: «(1) Le bureau RTS compétent porte d’office sur
les fiches de retenue d’impôt l’excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis de la loi, tel qu’il se dégage
de la collecte des données récoltées ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue.»
À l’article 1er l’alinéa 2 est supprimé.
Les fiches de retenue d’impôt sont établies pour chaque année d’imposition par l’Administration des
contributions directes. La fiche est destinée à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue
et à recevoir les inscriptions que l’employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des
articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée et complétée comme suit
Le paragraphe 8a est modifié comme suit
1° La deuxième phrase de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant
«Cette réduction s’élève à un cinquième de la réserve constituée, sans pour autant dépasser l’impôt sur le revenu
des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû avant d’éventuelles imputations au titre de
la même année d’imposition.»
2° La phrase suivante est ajoutée à la suite de la deuxième phrase de l’alinéa 1er
«La réduction déterminée conformément à la phrase qui précède n’est pas accordée à hauteur de l’impôt sur le
revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, qui serait dû dans les conditions de
l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.»
3° La première phrase de l’alinéa 5 est remplacée par le libellé suivant
«En cas d’application du régime d’intégration fiscale visé à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, la réduction globale de l’impôt sur la fortune au niveau des différentes sociétés
du groupe ne peut pas dépasser le montant de l’impôt sur le revenu des collectivités, y compris la contribution
au fonds pour l’emploi, dû avant d’éventuelles imputations par le groupe au titre de la même année d’imposition.»
4° La phrase suivante est ajoutée à la suite de la première phrase de l’alinéa 5
«La réduction déterminée conformément à la phrase qui précède n’est pas accordée à hauteur de l’impôt sur le
revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, calculé dans les conditions de l’article
174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et qui serait dû par chacune
des sociétés du groupe en l’absence de l’intégration fiscale.»
Chapitre 3. - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement, modifié, l’annexe 2 est remplacée par l’annexe 2 ci-après
Annexe 2
Barème applicable à partir du 1er février 2013 aux voitures immatriculées pour la première fois
avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR À CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR À CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à …… cm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
30,00
/
30,00
/
36,00
/
36,00
/
42,00
/
42,00
/
48,00
/
48,00
/
54,00
/
54,00
/
1.000
60,00
/
60,00
/
1.001
1.100
66,00
/
66,00
/
1.101
1.200
72,00
/
72,00
/
1.201
1.300
78,00
44,00
78,00
44,00
1.301
1.400
84,00
47,00
84,00
47,00
1.401
1.500
90,00
50,00
90,00
50,00
1.501
1.600
96,00
53,00
96,00
53,00
1.601
1.700
119,00
64,00
119,00
64,00
1.701
1.800
126,00
68,00
126,00
68,00
Annexe 2 suite
MOTEUR A CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à …… cm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
3.701
3.800
437,00
223,00
513,00
261,00
3.801
3.900
448,00
229,00
526,00
268,00
3.901
4.000
460,00
235,00
540,00
275,00
4.001
4.100
512,00
261,00
615,00
312,00
4.101
4.100
525,00
267,00
630,00
320,00
4.201
4.300
537,00
273,00
645,00
327,00
4.301
4.400
550,00
280,00
660,00
335,00
4.401
4.500
562,00
286,00
675,00
342,00
4.501
4.600
575,00
292,00
690,00
350,00
4.601
4.700
587,00
298,00
705,00
357,00
4.701
4.800
600,00
305,00
720,00
365,00
4.801
4.900
612,00
311,00
735,00
372,00
4.901
5.000
625,00
317,00
750,00
380,00
5.001
5.100
637,00
323,00
765,00
387,00
5.101
5.200
650,00
330,00
780,00
395,00
5.201
5.300
662,00
336,00
795,00
402,00
5.301
5.400
675,00
342,00
810,00
410,00
5.401
5.500
687,00
348,00
825,00
417,00
MOTEUR À CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR À CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à …… cm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour
6 mois (euros)
1.801
1.900
133,00
71,00
133,00
71,00
1.901
2.000
140,00
75,00
140,00
75,00
2.001
2.100
199,00
104,00
220,00
115,00
2.101
2.200
209,00
109,00
231,00
120,00
2.201
2.300
218,00
114,00
241,00
125,00
2.301
2.400
228,00
119,00
252,00
131,00
2.401
2.500
237,00
123,00
262,00
136,00
2.501
2.600
247,00
128,00
273,00
141,00
2.601
2.700
256,00
133,00
283,00
146,00
2.701
2.800
266,00
138,00
294,00
152,00
2.801
2.900
275,00
142,00
304,00
157,00
2.901
3.000
285,00
147,00
315,00
162,00
3.001
3.100
356,00
183,00
418,00
214,00
3.101
3.200
368,00
189,00
432,00
221,00
3.201
3.300
379,00
194,00
445,00
227,00
3.301
3.400
391,00
200,00
459,00
234,00
3.401
3.500
402,00
206,00
472,00
241,00
3.501
3.600
414,00
212,00
486,00
248,00
3.601
3.700
425,00
217,00
499,00
254,00
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le Ministre de Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 21 décembre 2012 abrogeant le règlement ministériel du 20 septembre
1968 relatif au recensement fiscal annuel.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le règlement grand-ducal
du 21 décembre 2007 y portant exécution et le règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement
fiscal annuel;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant à partir de l’année d’imposition 2013 le
règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de
l’économie et de la bonification d’intérêts).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 104 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
À la section 2 intitulée «Enregistrement comptable de la retenue d’impôt», à l’article 3, alinéa 3, le texte de
la lettre a) est remplacé par «a) en ce qui concerne les titulaires touchant un salaire ou une pension qui, en vertu du
droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Luxembourg, d’indiquer qu’il y a dispense
de fiche de retenue d’impôt».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008
réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des
dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 139 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», le point 3° de l’alinéa 2 de l’article 4 est remplacé comme suit: «3° situations spéciales où, notamment
par suite de données insuffisantes, le bureau RTS n’est pas en mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de
déplacement. En vue de l’application de la phrase qui précède dans le chef d’époux salariés imposés collectivement, les
cas visés sub 1, 2 et 3 sont à considérer individuellement pour chaque époux.»
À l’article 1er l’alinéa 3 est supprimé.
(1) L’Administration des contributions directes établit et délivre une fiche principale à chaque salarié et
pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche
principale n’est délivrée qu’à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par
l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.
(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule
plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en
dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération
supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est
pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de
détermination de la retenue.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la
section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d’impôt
sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi générale des impôts;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La compétence des bureaux de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du service
d’imposition de l’Administration des contributions directes est fixée comme suit
1. Le bureau RTS Luxembourg 1 est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et
salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôts, et la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue
d’impôt, des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, de Capellen à
l’exception des communes de Käerjeng et de Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de
Junglinster, et de Remich, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec la vérification.
2. Le bureau RTS Luxembourg 2 est compétent, en ce qui concerne les salariés et les pensionnés résidant sur le
territoire de la Ville de Luxembourg, pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription
sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des taux réduits, et le calcul du décompte annuel.
3. Le bureau RTS Luxembourg 3 est compétent, en ce qui concerne les salariés et les pensionnés résidant dans les
cantons de Luxembourg à l’exception de la Ville de Luxembourg, de Capellen à l’exception des communes de
Käerjeng et de Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de Junglinster, et de Remich, pour
l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des
modérations d’impôt et des taux réduits, et le calcul du décompte annuel.
4. Le bureau RTS Luxembourg Non-résidents est compétent, en ce qui concerne les salariés et les pensionnés non
résidents, pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue
d’impôt des modérations d’impôt et des taux réduits, et le calcul du décompte annuel.
5. Le bureau RTS Esch-sur-Alzette est compétent
1) pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôt,
et la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt, des employeurs ou caisses de
pension établis dans le canton d’Esch-sur-Alzette et dans les communes de Käerjeng et de Dippach, ainsi que
pour tous les travaux accessoires en relation avec la vérification;
2) en ce qui concerne les salariés et les pensionnés résidant dans le canton d’Esch-sur-Alzette et dans les
communes de Käerjeng et de Dippach, pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et
l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des taux réduits, et le calcul du
décompte annuel.
6. Le bureau RTS Ettelbruck est compétent
1) pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôt,
et la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt, des employeurs ou caisses de
pension établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans
la commune de Junglinster, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec la vérification;
2) en ce qui concerne les salariés et les pensionnés résidant dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach,
Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster, pour l’établissement des fiches de
retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des
taux réduits, et le calcul du décompte annuel.
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit
Les §§ 165, 165a et 165b de la loi générale des impôts sont abrogés.
Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds
pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
À la section 5 intitulée «Révision comptable», à l’article 19, alinéa 1er, il y a lieu de supprimer les termes «ou
de non-imposition».
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», l’alinéa 1er de l’article 6 est remplacé comme suit: «(1) Le bureau RTS compétent détermine,
distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses, l’excédent ou l’abattement entrant en ligne de compte et
les inscrit dans les cases respectives du recto de la fiche de retenue avec mention de leur code respectif.»
L’alinéa 1er de l’article 2 est remplacé comme suit
«(1) Les changements de situation survenant au courant de l’année d’imposition du contribuable résident sont pris
en considération.»
Le 2e alinéa de l’article 2 est supprimé.
(1) Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles
5 et 6.
(2) L’Administration des contributions directes est seule habilitée à établir les fiches de retenue.
(3) Les inscriptions inexactes de la fiche de retenue d’impôt peuvent à tout moment être redressées par
l’Administration des contributions directes. Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni
par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2009 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section
de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2013.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi
des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit
1° L’article 6, paragraphe 1er est remplacé comme suit
«Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté
à 107% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157
à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à
109% pour la tranche de revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou
300.000 euros en classe 2.»
2° A partir du 1er janvier 2013, les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 sont fixés comme suit
a) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est porté de 6% à 9%;
b) le taux prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est porté de 4,2% à 7,2%;
c) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 105% à 107%;
d) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 5% à 7%;
e) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 8 est porté de 0% à 2%.
Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien
dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale
et de politique de l’environnement
Taxe sur les véhicules routiers
À la section 7 intitulée «Restitution de l’indu», à l’article 23, alinéa 1er au point 1°, il y a lieu de supprimer
les termes «ou de non-imposition».
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», l’alinéa 1er de l’article 8 est remplacé comme suit: «(1) Les frais de déplacement des salariés entre leur
domicile et leur lieu de travail dépassant 4 unités d’éloignement sans dépasser 30 unités d’éloignement sont à
déterminer forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 105bis de la loi et des dispositions d’exécution
de cet article.»
Au même chapitre, l’alinéa 2 de l’article 8 est remplacé par: «(2) En vue de l’application du présent article il est tenu
compte de la distance dépassant 4 unités d’éloignement sans toutefois dépasser 30 unités d’éloignement, les 4 premières
unités d’éloignement n’étant pas prises en compte et la déduction de l’éloignement dépassant 30 unités étant limitée à
2.574 euros.»
Au même chapitre, l’alinéa 3 de l’article 8 est remplacé par: «Les frais de déplacement font l’objet, sur la fiche de
retenue, d’une inscription selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans
le chef du salarié
»
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
Les fiches de retenue sont établies d’office par l’Administration des contributions directes pour le début de
l’année d’imposition en ce qui concerne les contribuables résidents salariés ou pensionnés.
Le présent règlement grand-ducal sort ses effets le 1er janvier 2013.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet
2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des
fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de
logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités
d’exécution y relatives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures
spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est modifiée comme suit
1° L’article 36 (2) est abrogé.
2° L’article 36 (2bis) est renuméroté «Art. 36. (2)».
3° A l’article 36 il est inséré un paragraphe (5) avec la teneur suivante
«Art. 36. (5). La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros.»
4° A l’article 37 il est inséré un paragraphe (4) avec la teneur suivante
«Art. 37. (4). La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros.»
5° L’article 46 est remplacé par le texte suivant
«Art. 46. (1). Les véhicules des catégories M1, M2 et M3, propulsés exclusivement par un moteur électrique ou
par un moteur alimenté par une pile à combustion sont redevables d’une taxe annuelle qui ne peut être inférieure
à 30 euros.»
Chapitre 6. - Modification de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», l’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé comme suit: «(1) Le bureau RTS compétent inscrit d’office sur
les fiches de retenue d’impôt le crédit d’impôt pour salariés (code CIS) prévu à l’article 139bis de la loi. Il inscrit
également d’office sur les fiches de retenue d’impôt des pensionnés le crédit d’impôt pour pensionnés (code CIP) prévu
à l’article 139ter de la loi.»
Au même chapitre, la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 12 est remplacée par: «(3) Le bureau RTS compétent
détermine chaque crédit d’impôt entrant en ligne de compte et l’inscrit dans la case respective du recto de la fiche de
retenue avec mention du code respectif.»
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, chacun en ce qui le
concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Définitions
(1) Les fiches de retenue sont établies sur demande par l’Administration des contributions directes
a) pour les salariés et pensionnés non résidents;
b) pour les salariés et pensionnés résidents qui à la date du 15 mars de l’année «n» n’ont pas encore reçu de fiche
de retenue d’impôt, bien qu’à la fin de l’année «n-1» leur domicile fiscal ou leur séjour habituel ait été au
Luxembourg;
c) pour les salariés et les pensionnés qui s’installent au Luxembourg sans être titulaires d’une fiche de retenue
délivrée en vertu de la lettre a).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006
portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le
maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de
politique de l’environnement, modifié.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales
en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 57 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme
suit
1° Au paragraphe 1er, alinéas 1 et 3, les mots «dix mille euros» sont remplacés par ceux de «vingt-cinq mille euros».
2° Le paragraphe 2 est abrogé.
3° Au paragraphe 3, alinéa 1, et au paragraphe 4, les mots «aux paragraphes 1er et 2» sont remplacés par ceux de
«au paragraphe 1er».
Chapitre 7. - Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant
différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché
et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au chapitre 3, intitulé «Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que
frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des
crédits d’impôt», l’alinéa 1er de l’article 14 est remplacé comme suit: «(1) Après l’avoir déterminé, conformément aux
articles 4 à 11, le bureau RTS compétent inscrit sur la fiche de retenue dans les cases destinées à cet effet le montant
annuel des différentes déductions et, le cas échéant, des crédits d’impôt à bonifier, avec leurs codes respectifs, ainsi que
les fractions mensuelles et journalières correspondantes. Ces dernières s’élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la
déduction annuelle ou du crédit d’impôt annuel, les centimes étant négligés.»
(1) Les changements en cours d’une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de
retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions
suivantes
a) les articles 16, 18, alinéas 3 et 4, et 19 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution
de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;
b) le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la
déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de
dépenses spéciales et d’abattement pour charges extraordinaires;
c) l’article 18, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la
retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que
de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement
extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2) Sous réserve du droit d’intervention d’office du bureau RTS compétent, les inscriptions correctives ont lieu sur
demande du salarié ou du pensionné.
A l’article 8 il y a lieu d’ajouter un dernier alinéa libellé comme suit: «Sont assimilées aux personnes
résidentes les personnes dont la résidence se trouve dans l’un des Etats de l’Espace économique européen.»
Chapitre 8. - Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2013.
(1) Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours
de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la
rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour
autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux
contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des
revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis,
alinéa 3 de la loi.
(2) Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du
mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par
un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.
(3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que l’Administration des contributions directes peut, en cas
de carence du titulaire, procéder à une conversion d’office.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2013. L’entrée en vigueur
de l’article 6 est fixée au 1er février 2013, celle des articles 7 et 8 est fixée au 1er janvier 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6497; sess. ord. 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990
portant exécution de l’article 46, n° 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Déduction en euros pour frais de déplacement (Code FD)
Unités d’éloignement
par an
par mois
par jour
8,25
0,33
16,50
0,66
24,75
0,99
33,00
1,32
41,25
1,65
49,50
1,98
57,75
2,31
66,00
2,64
74,25
2,97
82,50
3,30
1.089
90,75
3,63
1.188
99,00
3,96
1.287
107,25
4,29
1.386
115,50
4,62
1.485
123,75
4,95
1.584
132,00
5,28
1.683
140,25
5,61
1.782
148,50
5,94
1.881
156,75
6,27
1.980
165,00
6,60
2.079
173,25
6,93
2.178
181,50
7,26
2.277
189,75
7,59
2.376
198,00
7,92
2.475
206,25
8,25
30 et plus
2.574
214,50
8,58
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990
portant exécution de l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées
par l’Administration des contributions directes.
(2) Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension,
ni par une autre personne.
(1) Lors de l’émission d’une fiche de retenue l’Administration des contributions directes fait les inscriptions
suivantes
1° les données d’identification du titulaire;
2° l’état civil du titulaire;
3° la classe d’impôt;
4° la désignation de l’employeur;
5° une période de validité;
6° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement grand-ducal réglant les modalités
de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges
extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt;
7° l’inscription des crédits d’impôt pour salariés et pensionnés se dégageant de l’article 12, alinéa 1er du règlement
grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des
dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt;
8° un identifiant de la fiche de retenue et la date d’émission.
(2) L’alinéa 1er est applicable également lors d’une inscription corrective ou d’une conversion de fiche.
(1) La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu
de vérifier l’exactitude des énonciations sur ladite fiche,
de requérir, le cas échéant, la rectification d’énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
de remettre sans délai la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension.
(2) Les fiches de retenue établies d’office par application de l’article 5 sont généralement émargées à leurs titulaires
au cours du mois de janvier de l’année au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai, les salariés et pensionnés,
qui, le 15 mars, ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à
l’Administration des contributions directes.
(1) La fiche de retenue est valable uniquement pour l’année d’imposition respectivement pour la période
de validité au titre de laquelle elle est établie. Si l’employeur est renseigné sur la fiche de retenue alors la fiche est à
utiliser exclusivement par cet employeur.
(2) Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations
ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er janvier et des rémunérations
non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l’année d’imposition.
(3) En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date
de l’événement qui est à l’origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier.
III. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents
L’Administration des contributions directes est seule compétente pour l’établissement des fiches de
retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents et inscrit les données suivantes sur la fiche de
retenue
a) La fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de
celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal portent exécution de l’article 139 de la loi;
b) le remplacement de la classe d’impôt 1 par la classe d’impôt 1a du fait
que le salarié ou le pensionné est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les
dispositions prévues à l’article 1er, point 10, lettre c,
de la survenance en cours d’année dans le ménage du salarié ou du pensionné d’un enfant susceptible de le
faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 10.
Dans ce cas la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année.
Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire;
c) les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans
les hypothèses de l’article 8, alinéa 1er, phrase 3 et alinéa 2;
d) la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi.
(1) L’Administration des contributions directes inscrit les données prévues à l’article 10, alinéa 1er.
(2) Il est tenu compte des changements d’état civil ou de famille survenant en cours d’année selon les prescriptions
de l’article 16.
L’Administration des contributions directes inscrit la classe d’impôt selon les distinctions suivantes
1° la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année
d’imposition pas à une des deux autres classes d’impôt;
2° la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire
a) pour les salariés et pensionnés veufs au début de l’année d’imposition,
b) pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfants selon les
dispositions de l’article 1er, point 10, lettres a et b. Cette certification a un caractère provisoire,
c) pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition;
3° la classe d’impôt 2 est certifiée
a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont contribuables résidents
et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,
b) les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par décès
au cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition.
En cours d’année, l’Administration des contributions directes procède à des inscriptions correctives,
lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations
relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et
la classe d’impôt 2.
(1) Sur demande à formuler auprès du bureau RTS, le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard
à la situation existant au début de l’année d’imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à l’octroi de
la classe 1a du fait qu’il est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions
prévues à l’article 1er, point 11, lettre c. La date d’effet de l’inscription corrective reste fixée au début de l’année
d’imposition.
(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 établit la survenance dans son ménage d’au
moins un enfant susceptible de le faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, l’inscription indiquant la classe
d’impôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS, par une inscription corrective indiquant la classe
d’impôt 1a.
(3) Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire.
IV. Procédure d’établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents
(1) Pour l’établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les
inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant
qu’il n’en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la
retenue.
(2) Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle
a) les énonciations prévues à l’article 10;
b) le taux de retenue non réduit visé à l’article 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant
à la classe d’impôt certifiée comme prévu à l’article 17;
c) la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant
exécution de l’article 139 de la loi;
d) s’il s’agit d’une fiche relative au premier salaire d’une personne, dont le conjoint est également salarié et qu’il y
a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires et d’abattement extra-
professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce en dehors de son premier emploi, un ou
plusieurs autres emplois salariés, la déduction n’est pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois
supplémentaires.
(3) Toute correction ou addition apportée ultérieurement aux énonciations visées sub a) ci-dessus des fiches
principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles.
(4) Toute inscription corrective visant la classe d’impôt entraîne d’office l’inscription corrective du taux de retenue
correspondant à la nouvelle classe.
V. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales et additionnelles
destinées à des non-résidents
Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant,
l’objet d’inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux
résidents, sauf
a) que l’inscription des classes d’impôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu
conformément aux dispositions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l’article 3 du règlement
grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi;
b) que l’établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels;
c) que seule l’Administration des contributions directes est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer
des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés et pensionnés non
résidents, le bureau RTS Non-résidents.
VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension
L’employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la
fiche de retenue.
(1) En cas d’établissement d’une nouvelle fiche de retenue, d’inscription corrective ou d’inscription
complémentaire, l’employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors
de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche
nouvelle ou corrigée.
(2) Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, l’inscription corrective ou l’inscription complémentaire, mentionne qu’elle
s’applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension, celui-
ci est autorisé
soit à déduire des retenues à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui a été retenu en trop au cours de
la période de rétroaction,
soit à prélever sur les rémunérations à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui aurait dû être retenu
en plus au cours de la période de rétroaction.
(1) L’employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou
le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail d’un salarié ne
prenne fin, celui-ci n’est plus en activité. Il ne s’en dessaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au
pensionné lorsque celui-ci établit qu’il doit la présenter à une instance administrative ou à titre définitif que dans les
conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2) En cas de changement d’employeur ou de caisse de pension en cours d’année dans les cas autres que la prise en
charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou
durant un congé de maternité, l’ancien employeur ou l’ancienne caisse de pension remet à l’Administration des
contributions directes la fiche de retenue après y avoir porté l’extrait de compte prévu par l’article 8 du règlement de
procédure de la retenue.
(3) Dès la fin de l’année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l’extrait de compte dont
question à l’alinéa 2 doivent être remises d’office au bureau RTS compétent par l’employeur ou la caisse de pension qui
les détient.
VII. Dispositions finales
Le présent règlement grand-ducal se substitue à partir de l’année d’imposition 2013 au règlement grand-
ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel que ce
règlement a été modifié et complété dans la suite.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002
portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 est modifié comme suit
1. A l’article 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«(2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la
retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 33% de la
rémunération semi-nette.»
Le Ministre des Finances,
Crans, le 21 décembre 2012.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004
relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons