Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_828aaed97ee9 LU

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Modifications concernant la majoration des forfaits pour traitement hospitalier un dimanche ou

un jour férié légal

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

a) La dernière phrase de l’alinéa 11 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante

«Les forfaits «F20, F201, F25, F251, F27 et F271» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un

malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au

moins 6 mois.»

b) La première phrase de l’alinéa 14 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante

«Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte

que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation

(sauf pour les positions F69 et F691) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection

aiguë ou de traumatisme (sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous

anesthésie générale (sous-section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou

le traitement complexe de la douleur (sous-section 4).»

c) La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 19 est modifiée de la manière suivante

«Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du

11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F12 ou F121» (maximum 4 jours) et suivants.»

d) Le dernier alinéa de l’article 19 est modifié de la manière suivante

«Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les

tarifs du traitement postopératoire («F31 ou F311» et suivants).»

e) La section 1 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1) 1er jour d’hospitalisation

F11

3,92

2) 1er jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal

F111

6,86

3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour

F12

3,92

4) 2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal

F121

6,86

5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour

F13

1,99

6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour

F14

0,97».

f) La section 2 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1)

1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste

F20

23,38

2)

1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste,

F201

40,92

le dimanche ou un jour férié légal

3)

1er jour d’hospitalisation (malade non transféré)

F21

8,31

4)

1er jour d’hospitalisation (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié

F211

14,54

légal

5)

2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour

F22

6,30

6)

2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal

F221

11,03

7)

15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour

F23

3,27

8)

A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour

F24

0,97

9)

1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en

F25

29,26

médecine interne ou en oncologie

10) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin

F251

51,21

spécialiste en médecine interne ou en oncologie, le dimanche ou

un jour férié légal

11) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine

F26

14,63

interne ou en oncologie (malade non transféré)

12) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine

F261

25,60

interne ou en oncologie (malade non transféré), le dimanche ou un

jour férié légal

13) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré

F27

23,38

à un médecin spécialiste en pédiatrie

14) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré

F271

40,92

à un médecin spécialiste en pédiatrie, le dimanche ou un jour férié

légal

15) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un

F28

8,31

médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré)

16) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un

F281

14,54».

médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré), le

dimanche ou un jour férié légal

g) La section 3 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour

F31

3,34

2) 1er au 7e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal

F311

5,85

3) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour

F32

1,66

4) 8e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal

F321

2,91

5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour

F33

1,08

6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour

F34

0,97».

h) La section 5 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour

F51

46,10

2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal

F511

69,15

3) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour

F52

23,38

4) 3e au 6e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal

F521

35,07

REMARQUE

A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2, point 5 ou 6.»

i) Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 6 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau

des actes et services prennent la teneur suivante

«Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale

Code

Coefficient

1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour

F61

49,88

2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal

F611

74,82

3) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour

F62

19,44

4) A partir du 3e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal

F621

29,16

Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale)

Code

Coefficient

1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour

F65

29,90

2) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche ou un

F651

44,85

jour férié légal

3) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour

F66

29,90

4) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche

F661

44,85

ou un jour férié légal

Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux

(mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa 1

Code

Coefficient

1) Traitement par anesthésie continue, par jour

F68

19,44

2) Traitement par anesthésie continue, le dimanche ou un jour férié légal

F681

29,16

Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation,

par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise)

Code

Coefficient

1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour

F69

19,44

2) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, le dimanche ou un jour

F691

29,16

férié légal

REMARQUE

Les positions F69 et F691 ne peuvent être mises en compte que pour les actes opératoires suivants

– 2F13, 2F14, 2F46, 2F47

– 2K52, 2K65

– 2E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97

– 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T82

– 2A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42,

2R43, 2R71 à 2R73

– 2N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96

– 3L72 à 3L77, 3L91

– 5A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V25

– 6G83, 6G94».

j) Les sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des

actes et services prennent la teneur suivante

«Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale

Code

Coefficient

1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour

F71

113,62

2) 1er et 2e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal

F711

170,43

3) 3e et 4e jour de réanimation, par jour

F72

56,81

4) 3e et 4e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal

F721

85,22

5) A partir du 5e jour de réanimation, par jour

F73

34,03

6) A partir du 5e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié

F731

51,05

légal

Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie

générale)

Code

Coefficient

1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F75

57,50

2) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié

F751

86,25

légal

3) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F76

57,50

4) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié

F761

86,25

légal

5) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F77

57,50

6) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour

F771

86,25».

férié légal

k) La section 8 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1) Forfait par jour

F80

58,06

2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal

F801

87,09».

l) La section 9 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la

teneur suivante

Code

Coefficient

«1) Forfait par jour

F85

15,34

2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal

F851

26,85

REMARQUE

Ces forfaits comprennent les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent pas être

remplacés par ceux-ci. La mise en compte des forfaits F85 et F851 est subordonnée au respect de l’application

des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux

soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et

à l’accompagnement en fin de vie.»

II. Modifications concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du

médecin spécialiste en gériatrie en cas de visite auprès d’un patient relevant de l’assurance

dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat de décès

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

L’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et

certaines pratiques culturales et œnologiques est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. (1) Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la zone délimitée par le règlement grand-

ducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole aux fins de la production vitivinicole

Auxerrois (B); Blauer Limberger (synonyme Lemberger) (N); Cabernet Blanc (B); Cabernet Cortis (N); Cabernet

Dorsa (N); Cabernet Noir (N); Chardonnay (B); Dakapo (N); Dornfelder (N); Elbling (B et R); Gamaret (N); Gamay

(N); Gewürztraminer (R); Helios (B); Johanniter (B); Merlot (N); Merzling (B); Muscat Ottonel (B); Pinot blanc (B);

Pinot gris (synoyme Ruländer) (G); Pinot meunier (synonyme Schwarzriesling) (N); Pinot noir (N); Pinot noir précoce

(N); Pinotage (N); Pinotin (N); Regent (N); Riesling (B et R); Rivaner (synonyme Muller Thurgau) (B); Rondo (N);

Saint Laurent (N); Sauvignon blanc (B); Sauvignon gris (G); Solaris (B); Sylvaner (B); Zweigelt (N).

Couleurs du cépage: Blancs (B); Noir (N); Gris (G); Rouge (R).

Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu’à des fins de coupage avec les cépages noirs (N) et la proportion

est limitée à 10%».

Règlement E14/39/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes

administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante

Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2015 se chiffre à 969.544,93.- EUR.

Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du

18 décembre 2008 sont fixés comme suit

TFGT

40.000,00.- EUR

TVGT

0,048.- EUR par MWh

TVGD

0,120.- EUR par MWh

Règlement E14/40/ILR du 19 novembre 2014 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité

A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes

administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante

Annexe au règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2015 se chiffre à 1.451.107,35.- EUR.

Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du

18 décembre 2008 sont fixés comme suit

TFET

150.000,00.- EUR

TVED

0,211.- EUR par MWh

TFEI

50.000.- EUR

TVEI

0,211.- EUR par MWh

TAAC

750,00.- EUR

TPPR1

100,00.- EUR

TPPR2

200,00.- EUR

TTCI

0,025.- EUR par MWh

TTCIMP

0,025.- EUR par MWh

TTCEXP

0,025.- EUR par MWh

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Objet et champs d’application des taxes

L’Institut est autorisé à percevoir auprès des prestataires de services postaux en vertu de l’article 42 de la loi du

26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs

globaux occasionnés par la régulation du secteur postal. Les modalités de calcul et de paiement de ces taxes sont

déterminées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

A la suite de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie du tableau des actes et

services du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est ajoutée une nouvelle sous-section 3 qui prend la teneur suivante

Sous-section 3 - Médecins généralistes et médecins spécialistes en gériatrie en cas de visite auprès

d’un patient relevant de l’assurance dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat

de décès

1)

Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie

V101

18,72

2)

Visite urgente

V301

18,72

3)

Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures

V401

18,72

4)

Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

V501

18,72

5)

Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

V601

18,72

6)

Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

V701

25,32

III. Modifications concernant les examens pré- et postnatals

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent projet de règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2014.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/39/ILR du 19 novembre 2014

modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les

coûts administratifs globaux du régulateur;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;

Arrête

Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2015 se chiffre à 969.544,93.- EUR.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/40/ILR du 19 novembre 2014

modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives

destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les

coûts administratifs globaux du régulateur;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;

Arrête

Annexe au règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2015 se chiffre à 1.451.107,35.- EUR.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014

fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

pour l’exercice 2015

Secteur Services postaux

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, et notamment ses articles 42 et 45;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;

Considérant que pour le secteur «Services postaux» le montant du budget 2015 se chiffre à 869.481,90 EUR;

Arrête

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Détermination des taxes administratives

(1) Tout prestataire de services postaux est soumis au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire

de 600 EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice

conformément à l’article 3. Pour l’exercice 2015, le taux de 0,5% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de

services notifiés ou autorisés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par un prestataire

de services postaux.

(2) Les prestataires de services postaux avec un chiffre d’affaires annuel global de services postaux de moins de

200.000 EUR sont considérés comme prestataires de services postaux d’importance mineure et ne devront payer que

la base forfaitaire de 600 EUR. Cette réduction de la taxe administrative ne peut être accordée que sur base de pièces

justificatives (chiffre d’affaires communiqué en vertu de l’article 42 (8) de la Loi).

(3) Pour le calcul des taxes administratives prévues au titre du présent règlement, le chiffre d’affaires servant de base

est celui réalisé au Grand-Duché de Luxembourg par la prestation de services postaux.

(4) Le chiffre d’affaires est à communiquer, pour chaque année civile, par tout prestataire de services postaux en

vertu de l’article 42 (8) de la Loi. Ce chiffre d’affaires est à communiquer à l’Institut pour le 15 juin de l’année suivante

au plus tard. A défaut de communication dans le délai prescrit, l’Institut procédera à une estimation du chiffre d’affaires

conformément à l’article 42 (9) de la Loi.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

a) Les coefficients des positions 2), 3), 4) et 5) de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 6 de la première

partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante

Code

Coefficient

«2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)

E3

8,00

3) 3e examen (au cours du 6e mois)

E4

8,00

4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)

E5

8,00

5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)

E6

8,00».

b) Le coefficient de la position 1) de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 6 de la première partie «Actes

généraux» du tableau des actes et services est modifié de la manière suivante

Code

Coefficient

«1) 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement

E7

8,00»

IV. Modification concernant la consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Compensation des coûts administratifs globaux

Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses coûts administratifs

globaux. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des

taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les prestataires de

services postaux proportionnellement au montant variable de la taxe annuelle à leur charge.

partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

a) La section 2 du 1er chapitre de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est complétée

par la position suivante

Code

Coefficient

«11) Consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie

C40

15,34».

V. Modification concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du

médecin spécialiste en gériatrie

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Modalités de paiement

(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates

fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.

(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des prestataires de services postaux. Pour l’exercice 2015,

il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin

Date de facturation

Date limite de paiement

Février 2015

Facturation d’une avance de 25%

31 mars 2015

Juin 2015

Facturation d’une avance de 25%

31 juillet 2015

Septembre 2015

Facturation d’une avance de 25%

31 octobre 2015

(3) Les avances sont calculées sur base du chiffre d’affaires de 2013.

(4) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous

les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.

(5) Le décompte pour l’exercice 2015 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2016. Le solde de

l’exercice 2015 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.

(6) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure.

partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

a) Le coefficient de la position 1) de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie «Actes

généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal est modifié

comme suit

Code

Coefficient

«1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie

V1

14,56».

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Autres paiements éventuels

Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice d’éventuelles

redevances destinées à couvrir des coûts exceptionnels en vertu de l’article 42 (7) de la Loi, de tout autre paiement

éventuel à effectuer par le prestataire de services postaux en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute

éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service postal universel.

partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2015 Secteur Services postaux

Disposition finale

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Romain Schneider

Henri

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai

2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n°

1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →