Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Modifications concernant la majoration des forfaits pour traitement hospitalier un dimanche ou
un jour férié légal
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
a) La dernière phrase de l’alinéa 11 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante
«Les forfaits «F20, F201, F25, F251, F27 et F271» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un
malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au
moins 6 mois.»
b) La première phrase de l’alinéa 14 de l’article 7 est modifiée de la manière suivante
«Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte
que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation
(sauf pour les positions F69 et F691) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection
aiguë ou de traumatisme (sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous
anesthésie générale (sous-section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou
le traitement complexe de la douleur (sous-section 4).»
c) La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 19 est modifiée de la manière suivante
«Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du
11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F12 ou F121» (maximum 4 jours) et suivants.»
d) Le dernier alinéa de l’article 19 est modifié de la manière suivante
«Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les
tarifs du traitement postopératoire («F31 ou F311» et suivants).»
e) La section 1 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1) 1er jour d’hospitalisation
F11
3,92
2) 1er jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal
F111
6,86
3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F12
3,92
4) 2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal
F121
6,86
5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F13
1,99
6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F14
0,97».
f) La section 2 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1)
1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
F20
23,38
2)
1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste,
F201
40,92
le dimanche ou un jour férié légal
3)
1er jour d’hospitalisation (malade non transféré)
F21
8,31
4)
1er jour d’hospitalisation (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié
F211
14,54
légal
5)
2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F22
6,30
6)
2e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal
F221
11,03
7)
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F23
3,27
8)
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F24
0,97
9)
1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en
F25
29,26
médecine interne ou en oncologie
10) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin
F251
51,21
spécialiste en médecine interne ou en oncologie, le dimanche ou
un jour férié légal
11) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine
F26
14,63
interne ou en oncologie (malade non transféré)
12) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine
F261
25,60
interne ou en oncologie (malade non transféré), le dimanche ou un
jour férié légal
13) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré
F27
23,38
à un médecin spécialiste en pédiatrie
14) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré
F271
40,92
à un médecin spécialiste en pédiatrie, le dimanche ou un jour férié
légal
15) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un
F28
8,31
médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré)
16) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un
F281
14,54».
médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré), le
dimanche ou un jour férié légal
g) La section 3 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour
F31
3,34
2) 1er au 7e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal
F311
5,85
3) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F32
1,66
4) 8e au 14e jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal
F321
2,91
5) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F33
1,08
6) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F34
0,97».
h) La section 5 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
F51
46,10
2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal
F511
69,15
3) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour
F52
23,38
4) 3e au 6e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal
F521
35,07
REMARQUE
A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2, point 5 ou 6.»
i) Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 6 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau
des actes et services prennent la teneur suivante
«Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale
Code
Coefficient
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
F61
49,88
2) 1er et 2e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal
F611
74,82
3) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour
F62
19,44
4) A partir du 3e jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal
F621
29,16
Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale)
Code
Coefficient
1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
F65
29,90
2) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche ou un
F651
44,85
jour férié légal
3) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
F66
29,90
4) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, le dimanche
F661
44,85
ou un jour férié légal
Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux
(mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa 1
Code
Coefficient
1) Traitement par anesthésie continue, par jour
F68
19,44
2) Traitement par anesthésie continue, le dimanche ou un jour férié légal
F681
29,16
Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation,
par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise)
Code
Coefficient
1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour
F69
19,44
2) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, le dimanche ou un jour
F691
29,16
férié légal
REMARQUE
Les positions F69 et F691 ne peuvent être mises en compte que pour les actes opératoires suivants
– 2F13, 2F14, 2F46, 2F47
– 2K52, 2K65
– 2E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97
– 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T82
– 2A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42,
2R43, 2R71 à 2R73
– 2N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96
– 3L72 à 3L77, 3L91
– 5A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V25
– 6G83, 6G94».
j) Les sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des
actes et services prennent la teneur suivante
«Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale
Code
Coefficient
1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour
F71
113,62
2) 1er et 2e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal
F711
170,43
3) 3e et 4e jour de réanimation, par jour
F72
56,81
4) 3e et 4e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié légal
F721
85,22
5) A partir du 5e jour de réanimation, par jour
F73
34,03
6) A partir du 5e jour de réanimation, le dimanche ou un jour férié
F731
51,05
légal
Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie
générale)
Code
Coefficient
1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F75
57,50
2) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié
F751
86,25
légal
3) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F76
57,50
4) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour férié
F761
86,25
légal
5) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F77
57,50
6) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, le dimanche ou un jour
F771
86,25».
férié légal
k) La section 8 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1) Forfait par jour
F80
58,06
2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal
F801
87,09».
l) La section 9 du chapitre 4 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services prend la
teneur suivante
Code
Coefficient
«1) Forfait par jour
F85
15,34
2) Forfait le dimanche ou un jour férié légal
F851
26,85
REMARQUE
Ces forfaits comprennent les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent pas être
remplacés par ceux-ci. La mise en compte des forfaits F85 et F851 est subordonnée au respect de l’application
des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux
soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et
à l’accompagnement en fin de vie.»
II. Modifications concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du
médecin spécialiste en gériatrie en cas de visite auprès d’un patient relevant de l’assurance
dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat de décès
L’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et
certaines pratiques culturales et œnologiques est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. (1) Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la zone délimitée par le règlement grand-
ducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole aux fins de la production vitivinicole
Auxerrois (B); Blauer Limberger (synonyme Lemberger) (N); Cabernet Blanc (B); Cabernet Cortis (N); Cabernet
Dorsa (N); Cabernet Noir (N); Chardonnay (B); Dakapo (N); Dornfelder (N); Elbling (B et R); Gamaret (N); Gamay
(N); Gewürztraminer (R); Helios (B); Johanniter (B); Merlot (N); Merzling (B); Muscat Ottonel (B); Pinot blanc (B);
Pinot gris (synoyme Ruländer) (G); Pinot meunier (synonyme Schwarzriesling) (N); Pinot noir (N); Pinot noir précoce
(N); Pinotage (N); Pinotin (N); Regent (N); Riesling (B et R); Rivaner (synonyme Muller Thurgau) (B); Rondo (N);
Saint Laurent (N); Sauvignon blanc (B); Sauvignon gris (G); Solaris (B); Sylvaner (B); Zweigelt (N).
Couleurs du cépage: Blancs (B); Noir (N); Gris (G); Rouge (R).
Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu’à des fins de coupage avec les cépages noirs (N) et la proportion
est limitée à 10%».
A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante
Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2015 se chiffre à 969.544,93.- EUR.
Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
TFGT
40.000,00.- EUR
TVGT
0,048.- EUR par MWh
TVGD
0,120.- EUR par MWh
A partir du 1er janvier 2015, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante
Annexe au règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2015 se chiffre à 1.451.107,35.- EUR.
Pour l’exercice 2015, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
TFET
150.000,00.- EUR
TVED
0,211.- EUR par MWh
TFEI
50.000.- EUR
TVEI
0,211.- EUR par MWh
TAAC
750,00.- EUR
TPPR1
100,00.- EUR
TPPR2
200,00.- EUR
TTCI
0,025.- EUR par MWh
TTCIMP
0,025.- EUR par MWh
TTCEXP
0,025.- EUR par MWh
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des prestataires de services postaux en vertu de l’article 42 de la loi du
26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs
globaux occasionnés par la régulation du secteur postal. Les modalités de calcul et de paiement de ces taxes sont
déterminées par le présent règlement.
A la suite de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie du tableau des actes et
services du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est ajoutée une nouvelle sous-section 3 qui prend la teneur suivante
Sous-section 3 - Médecins généralistes et médecins spécialistes en gériatrie en cas de visite auprès
d’un patient relevant de l’assurance dépendance ou déclaré «soins palliatifs» ou en cas de certificat
de décès
1)
Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
V101
18,72
2)
Visite urgente
V301
18,72
3)
Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V401
18,72
4)
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V501
18,72
5)
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V601
18,72
6)
Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V701
25,32
III. Modifications concernant les examens pré- et postnatals
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent projet de règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/39/ILR du 19 novembre 2014
modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les
coûts administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E14/40/ILR du 19 novembre 2014
modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives
destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les
coûts administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement P14/13/ILR du 19 novembre 2014
fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur
pour l’exercice 2015
Secteur Services postaux
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, et notamment ses articles 42 et 45;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014;
Considérant que pour le secteur «Services postaux» le montant du budget 2015 se chiffre à 869.481,90 EUR;
Arrête
Détermination des taxes administratives
(1) Tout prestataire de services postaux est soumis au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire
de 600 EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice
conformément à l’article 3. Pour l’exercice 2015, le taux de 0,5% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de
services notifiés ou autorisés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par un prestataire
de services postaux.
(2) Les prestataires de services postaux avec un chiffre d’affaires annuel global de services postaux de moins de
200.000 EUR sont considérés comme prestataires de services postaux d’importance mineure et ne devront payer que
la base forfaitaire de 600 EUR. Cette réduction de la taxe administrative ne peut être accordée que sur base de pièces
justificatives (chiffre d’affaires communiqué en vertu de l’article 42 (8) de la Loi).
(3) Pour le calcul des taxes administratives prévues au titre du présent règlement, le chiffre d’affaires servant de base
est celui réalisé au Grand-Duché de Luxembourg par la prestation de services postaux.
(4) Le chiffre d’affaires est à communiquer, pour chaque année civile, par tout prestataire de services postaux en
vertu de l’article 42 (8) de la Loi. Ce chiffre d’affaires est à communiquer à l’Institut pour le 15 juin de l’année suivante
au plus tard. A défaut de communication dans le délai prescrit, l’Institut procédera à une estimation du chiffre d’affaires
conformément à l’article 42 (9) de la Loi.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
a) Les coefficients des positions 2), 3), 4) et 5) de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 6 de la première
partie «Actes généraux» du tableau des actes et services sont modifiés de la manière suivante
Code
Coefficient
«2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)
E3
8,00
3) 3e examen (au cours du 6e mois)
E4
8,00
4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
E5
8,00
5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
E6
8,00».
b) Le coefficient de la position 1) de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 6 de la première partie «Actes
généraux» du tableau des actes et services est modifié de la manière suivante
Code
Coefficient
«1) 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement
E7
8,00»
IV. Modification concernant la consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie
Compensation des coûts administratifs globaux
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses coûts administratifs
globaux. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des
taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les prestataires de
services postaux proportionnellement au montant variable de la taxe annuelle à leur charge.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
a) La section 2 du 1er chapitre de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est complétée
par la position suivante
Code
Coefficient
«11) Consultation majorée du médecin spécialiste en dermatologie
C40
15,34».
V. Modification concernant les visites en milieu extra-hospitalier du médecin généraliste et du
médecin spécialiste en gériatrie
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates
fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des prestataires de services postaux. Pour l’exercice 2015,
il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
Date de facturation
Date limite de paiement
Février 2015
Facturation d’une avance de 25%
31 mars 2015
Juin 2015
Facturation d’une avance de 25%
31 juillet 2015
Septembre 2015
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2015
(3) Les avances sont calculées sur base du chiffre d’affaires de 2013.
(4) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(5) Le décompte pour l’exercice 2015 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2016. Le solde de
l’exercice 2015 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(6) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
a) Le coefficient de la position 1) de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie «Actes
généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal est modifié
comme suit
Code
Coefficient
«1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
V1
14,56».
Autres paiements éventuels
Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice d’éventuelles
redevances destinées à couvrir des coûts exceptionnels en vertu de l’article 42 (7) de la Loi, de tout autre paiement
éventuel à effectuer par le prestataire de services postaux en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute
éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service postal universel.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Disposition finale
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Romain Schneider
Henri
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai
2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n°
1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons