f) assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations conti-
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
f) assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations conti-
nues, notamment des délégués, des membres des comités locaux de sécurité et des équipes de sécurité.»
13. L’article 11 actuel devient l’article 14 nouveau et la première phrase est modifiée comme suit
«L’inspecteur général a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visées par la présente loi.»
14. L’article 12 actuel devient l’article 15 nouveau qui est modifié comme suit
a) La première phrase de l’alinéa 1er est remplacée comme suit
«L’inspecteur général fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la
présente loi.»
b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l’inspecteur général par le respon-
sable.»
c) L’alinéa 4 est modifié comme suit
«Le relevé en question de même que les rapports de l’inspecteur général et des experts ou organismes agréés sont
accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L’inspec-
teur général leur fait tenir des copies sur demande.»
15. L’article 13 actuel devient l’article 16 nouveau.
a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Art. 16. Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable l’inspecteur général de tout projet
visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y
prévus.»
b) L’alinéa 2 est modifié comme suit
«Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi,
ne peuvent être mis en service sans que l’inspecteur général n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou
organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures
achevés.»
c) L’alinéa 6 est remplacé comme suit
«Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l’inspecteur général avec l’adminis-
tration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et
services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent article.»
16. Un nouvel article 17 est inséré avec la teneur suivante
«Art. 17. L’inspecteur général tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une
liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établisse-
ments publics et des écoles. Cette liste indique également les références de publication.
Au cas où il y a incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le
secteur privé et le secteur public, l’inspecteur général fait rapport aux ministres respectivement de la fonction
publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, tout
en proposant les modifications nécessaires.»
17. L’article 14 actuel devient l’article 18 nouveau et est modifié comme suit
«La fonction de l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 17.
La fonction de l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 16.»
18. L’article 16 actuel devient l’article 19 nouveau.
19. L’article 17 actuel devient l’article 20 nouveau.
La présente loi a pour objet d’assurer la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail par
l’organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
La réalisation de cet objectif incombe
1. aux services de santé au travail d’entreprise,
2. aux services de santé au travail interentreprises,
3. au service national de santé au travail.
La présente loi n’est pas applicable aux travailleurs qui bénéficient de la protection visée à l’article 32 paragraphe 2 de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ni à ceux bénéficiant de la protection
visée à l’article 36 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
Dans la présente loi, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés sous 1 à 3 ci-dessus.
Objet
1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail.
2. A cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protec-
tion de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la
participation équilibrée des employeurs et des travailleurs, la formation des travailleurs et de leurs représentants,
ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes.
3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Tout poste de travail occupé par un travailleur visé à l’article 1er est soumis à la surveillance et aux exigences
introduites par la présente loi et par les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.
Organisation dans les entreprises
Organismes de surveillance
1. L’exécution de la présente loi est confiée à l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère
de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et accises, chacune agis-
sant dans le cadre de ses compétences légales respectives.
2. Les institutions sus-nommées coordonneront leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du comité de coordina-
tion pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis
obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés.
La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organi-
sées selon les modalités suivantes
(1) Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs est tenu d’organiser à l’intérieur de son entre-
prise un service de santé au travail.
Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins
100 travailleurs occupés à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou à un poste de sécurité.
On entend par poste de sécurité tout poste de travail impliquant la conduite de véhicules à moteur, de grues, de
ponts roulants, d’engins de levage quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils
dangereux, pour autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations peuvent mettre en
péril la sécurité des travailleurs.
(2) Tout employeur, non visé au paragraphe (1) qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il
doit choisir
soit d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail,
soit de se réunir avec d’autres employeurs en une association d’entreprises organisant un service interentre-
prises de santé au travail pour l’ensemble des membres de l’association,
soit de recourir au service national de santé au travail.
Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par
a) travailleurs, tous les salariés tels que définis à l’article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que
les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la
responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement;
c) prévention, l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans
l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels.
d) travailleur désigné, tout travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des acti-
vités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.
e) délégué à la sécurité, le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément à la loi modifiée
du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
Chapitre II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Les services sont chargés, chacun auprès de l’employeur pour lequel il a compétence
1)
d’identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et notamment à les
combattre à la source, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
2)
de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé du travailleur ;
3)
de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de
travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou préparations chimi-
ques pouvant constituer un risque pour la santé des travailleurs;
4)
de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et
le travail cadencé et d’en réduire les effets sur la santé;
5)
de surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail et d’effectuer, à cet effet, les examens médicaux
prévus par la présente loi;
6)
de donner à l’employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à
la santé et de la réadaptation professionnelle;
7)
de coopérer avec le comité mixte ou, à défaut, avec la délégation du personnel;
8)
d’organiser les premiers secours.
La mission des services est essentiellement de nature préventive.
Un service de santé au travail d’entreprise ou interentreprises peut assumer en même temps les missions incombant
au service de protection et de prévention dont question à la législation concernant la sécurité et la santé des travailleurs
au travail, à condition de satisfaire aux exigences de la présente loi et de la législation prérappelée.
Si les missions dont question à l’alinéa qui précède sont assumées par un service distinct du service de santé au travail,
ces deux services coordonnent étroitement leurs actions.
Dispositions générales
1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 7 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences
(personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsa-
bilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de
la responsabilité de l’employeur.
4. Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article premier
de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions que doivent remplir les services en ce qui concerne leur
personnel, leurs locaux et leur équipement. Toutefois tout service doit comprendre au moins un médecin du travail
occupé à plein-temps et répondant aux exigences de qualification énoncées à l’article 11 ci-après.
Un médecin du travail ne peut prendre en charge plus de 5000 travailleurs. Toutefois le ministre de la santé peut
déroger à la disposition précitée en tenant compte de la spécificité des conditions de travail dans les différents secteurs
économiques.
La création de tout service qui n’est pas obligatoire au sens de la présente loi est soumise à une autorisation préalable
du ministre de la santé qui ne l’accorde que si le service remplit les exigences prévues à la présente loi et aux règlements
grand-ducaux à prendre en son exécution. Le ministre de la santé retire l’autorisation si ces exigences ne sont plus
remplies, ou si le service est en défaut d’assumer les obligations dont la présente loi le charge.
Aucun service créé en vertu de la présente loi ne peut cesser ses activités avant le terme d’une période de six mois qui
suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre de la santé.
Obligations générales des employeurs
1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
2. L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sur la base des principes généraux
de prévention suivants
a) éviter les risques;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c) combattre les risques à la source;
d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
f)
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
i)
donner les instructions appropriées aux travailleurs.
3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail.
A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de
travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
- être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de
l’encadrement;
b) lorsqu’il confie des tâches à un autre travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en
matière de sécurité et de santé;
c) lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition
moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre, assurer à ce travailleur une formation suffisante et adéquate
aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;
d) faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations
avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des
travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs
ambiants au travail;
e) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçcu des instructions adéquates puissent
accéder aux zones de risque grave et spécifique;
f)
informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un
contrat de prêt de main d’oeuvre des risques qu’il encourt: cette information doit notamment renseigner sur la
nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que
prévue dans la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail et préciser les risques majorés
spécifiques éventuels.
4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue
de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en
informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
5. Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges
financières pour les travailleurs. Conformément à l’article 6, paragraphe 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant les
services de santé au travail, le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de
tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
(1) Il est créé un service national de santé au travail qui a le caractère d’un établissement public et possède la
personnalité juridique. Il est soumis à la haute surveillance du ministre de la santé.
Le service national assume les missions dont question à l’article 4 ci-dessus auprès des employeurs qui n’organisent pas
de service de santé au travail à l’intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au
travail.
(2) Le service national est placé sous l’autorité d’un comité-directeur comprenant
- un président désigné par le gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires de l’Etat,
- trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national,
- trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
Les délégués visés à l’alinéa qui précède sont désignés par le ministre de la santé pour une période de cinq ans parmi
les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes
des candidats doivent parvenir au ministre de la santé au moins trois mois avant l’expiration des mandats. Le mandat du
délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés
suivant la même procédure.
Dans les votes la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. Si une décision lui semble contraire aux lois ou
règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre de la santé.
Le président représente le service national judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi
aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquelles les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le prési-
dent ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs, engagent le service national.
Le fonctionnement du comité-directeur fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités
à allouer aux membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre de la santé.
(3) Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat et par des employés
non-statutaires, assimilés aux employés de l’Etat.
Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens,
la nomination par le comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite sont déterminées par
règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet
rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et
employés de l’Etat, sans que ses effets puissent remonter à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente
loi. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces
derniers dans la mesure où elle n’est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l’effectif du service
national.
Les employés publics du service national prêtent, avant d’entrer en fonction, entre les mains du ministre de la santé,
ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je
promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
(4) Le service national peut bénéficier des services généraux de l’office des assurances sociales à sa demande et de
l’accord des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale.
(5) Le coût du service national est couvert intégralement par une cotisation à charge de tous les employeurs optant
pour le recours à ce service.
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre de la santé le
budget ainsi que le taux de cotisation pour l’exercice suivant.Toute dépense non prévue au budget ne peut être engagée
qu’avec l’accord préalable du ministre de la santé.
Le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre de la santé, suivant les procédures et dans les délais que celui-
ci prescrit, pour chaque année civile le bilan et le compte d’exploitation.
(6) Les cotisations sont perçcues par le centre commun de la sécurité sociale. L’assiette de cotisation est déterminée
par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de l’assurance pension. Le taux de cotisation ne saurait
dépasser 0,2 pour cent.
Pour autant que de besoin, l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, avance au service
national les fonds nécessaires pour lui permettre de faire face à ses obligations. Les intérêts légaux sont mis en compte.
Direction de la Santé
Services de protection et de prévention
1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 4 et 5, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour
s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou
de l’établissement, ci-après appelés travailleurs désignés.
2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs acti-
vités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de la présente loi, les travailleurs désignés doivent disposer
d’un temps approprié.
3. Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protec-
tion et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à
l’entreprise et/ou l’établissement.
4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être
informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travail-
leurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 12 paragraphe 2.
5. Dans tous les cas
- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens
personnels et professionnels requis,
et
- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,
pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise
et/ou de l’établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans
l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement.
6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assu-
rées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s)
ou externe(s) à l’entreprise et/ou à l’établissement.
Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.
7. Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informés de l’affectation de travailleurs engagés moyen-
nant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre dans la
mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de
prévention à l’égard de tous les travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement.
L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et
les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des travailleurs
concernés.
8. Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la
prise en charge prévue au paragraphe 1 seront déterminées par règlement grand-ducal.
9. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission
deTravail de la Chambre des Députés, définira les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5 et défi-
nira le nombre suffisant visé dans ce même paragraphe.
Il est créé une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé.A cet effet, les modifications
suivantes sont apportées à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé
A.
A l’article 3 il est ajouté un nouveau tiret rédigé comme suit
«- division de la santé au travail»
B.
A l’article 4 il est ajouté un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit
«8) La division de la santé au travail assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui
concerne leur organisation et leur fonctionnement.
La division de la santé au travail remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des
mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insa-
lubres ou incommodes, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur la base de données
techniques recueillies par l’inspection du travail et des mines, l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des
travailleurs et informe les médecins du travail responsables de l’entreprise. Elle assure conjointement avec l’ins-
pection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent.
C.
Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l’article 14 est remplacé par le texte suivant
«- cinq médecins chefs de division.»
Le deuxième paragraphe sous b) de l’article 14 est modifié comme suit
«Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser
dix-huit unités pour les médecins . . .»
Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et immédiat
1. L’employeur doit
- prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures
nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte
tenu d’autres personnes présentes,
et
- organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours,
d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
2. En application du paragraphe 1, l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte
contre l’incendie et pour l’évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures.
Les travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte
de la taille et/ou des risques spécifiques de l’entreprise et/ou de l’établissement.
3. L’employeur doit
a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger
grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immé-
diat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement
le lieu de travail;
c) sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une
situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/
ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un
employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
5. L’employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité et/ou
celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en
tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les consé-
quences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis
une négligence lourde.
A la suite de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à engager trois médecins chefs
de service par dépassement du plafond des engagements de renforcement prévus par la loi budgétaire de l’exercice en
cours.
Conseil Supérieur
Obligations diverses des employeurs
1. L’employeur doit
a) disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les
groupes des travailleurs à risques particuliers;
b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser ;
c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à
trois jours de travail;
d) établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant
les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs.
2. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission
deTravail de la Chambre des Députés définira, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises,
les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des
documents prévus au paragraphe 1er sous les points a) et b).
Il est créé un conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail qui exerce les fonctions consultatives
auprès des ministres de la santé, du travail et de la sécurité sociale. Ce conseil se compose
- du directeur de la santé et du médecin chef de division compétent,
- du directeur de l’inspection du travail et des mines et du directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou de
leurs délégués,
- de trois médecins de travail avec une formation telle que prévue à l’article 11 de la présente loi, nommés par le
ministre de la santé pour une durée de cinq ans,
- de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organi-
sations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin chef de division compétent.
Le conseil établit un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre de la santé.
Formation des travailleurs
1. L’employeur doit assurer que chaque travailleur reçcoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et
à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion
- de son engagement,
- d’une mutation ou d’un changement de fonction,
- de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail,
- de l’introduction d’une nouvelle technologie,
et, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation doit
- être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux,
et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
2. L’employeur doit s’assurer que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son
entreprise ou son établissement ont bien reçcu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la
sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
3. En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979
portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée.
4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou de représentants des
travailleurs.
La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de travail.
La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail. Le contenu et les modalités de cette
formation seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assenti-
ment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés.
Chapitre III
OBLIGATIONS DESTRAVAILLEURS
Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respecti-
vement dans ses attributions la santé, le travail et la sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général
soulevées par l’application de la présente loi, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécu-
tion.
Ces avis portent notamment sur
1) les priorités d’intervention en matière de santé des travailleurs suivant les besoins spécifiques de différentes
branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre il propose des règles de périodi-
cité selon lesquelles les examens médicaux des travailleurs sont effectués;
2) l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail;
3) les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail
ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des
travailleurs;
4) la liste des normes d’exposition aux nuisances;
5) le projet de budget pour l’exercice à venir.
Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d’hygiène au
travail.
Formation et fonctions du médecin du travail
Obligations générales des travailleurs
1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de
celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa
formation et aux instructions de son employeur.
2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instruc-
tions de leur employeur
a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et
autres moyens;
b) utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le
ranger à sa place;
c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment
aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correcte-
ment;
d) signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité, toute situa-
tion de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la
sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Le médecin d’un service de santé au travail doit remplir l’une des conditions de qualification suivantes
- soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin-spécialiste en médecine du travail
- soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ou en qualité de médecin-
spécialiste dans une spécialité autre que la médecine du travail et justifier en outre d’une formation spécifique en
médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre. Un règlement grand-ducal
détermine les exigences auxquelles cette formation devra répondre. Ce règlement pourra réduire la durée de la
formation spécifique en médecine du travail jusqu’à un an pour des médecins autorisés à exercer leur profession
dans une spécialité dont la formation comporte des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle.
Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l’un des postes de
médecin prévus par la présente loi porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail.
Groupes à risques
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son
employeur et aux travailleurs.
En aucun cas le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.
La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
Dispositions pénales
1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de la présente loi, des règlements et des arrêtés
pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 1.000.000.-
francs ou d’une de ces peines seulement.
2. Toute infraction aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécu-
tion est punie d’une amende de 2.501.- à 30.000.- francs.
Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux
de l’appréciation des circonstances atténuantes son applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article pour-
ront être portées au double du maximum.
Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce
1) a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux travailleurs;
2) a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont
utilisés ou que l’on envisage d’utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle
qu’il pourrait recueillir ;
3) peut prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés.
Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de
travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
Clause de sauvegarde
La loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises indus-
trielles et commerciales ou aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement est abrogée.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires, la référence à la présente loi est substituée à celle visant la susdite loi
du 28 août 1924.
1.Au début de chaque année, le médecin du travail du service entreprise ou interentreprises établit pour la
ou les entreprises pour lesquelles il est compétent, un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituelle-
ment au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation. Le contenu de ce document est limité aux activités
menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des
travailleurs soumis et surveillance du milieu du travail.
Le rapport sera conforme au modèle fixé par le ministre de la santé et publié au Mémorial.
Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en
double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle
qu’il concerne.
2. Le médecin du travail du service national de santé au travail établit, au début de chaque année, un rapport d’activité
portant sur l’année écoulée, d’après le modèle visé au paragraphe 1 qui précède, pour chaque entreprise occupant habi-
tuellement au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation, pour laquelle il est compétent.
Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en
double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle
qu’il concerne.
Examens médicaux
Mesures complémentaires
Les mesures d’exécution d’ordre technique de la présente loi, y compris la détermination de prescriptions minimales
de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil
d’Etat et avec l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés.
ChapitreV
Dispositions modificatives
Tout salarié, briguant un poste de travail, est soumis avant l’embauchage à un examen médical fait par le
médecin du travail.
L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée
ou, le cas échéant, de fixer les conditions sous lesquelles il peut être déclaré apte.
La loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est amendée comme suit
1. A l’article 11 est ajouté le paragraphe suivant
Le chef de l’établissement est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité au sujet
a) de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de
travailleurs à risques particuliers;
b) des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser ;
c) des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines en vertu de l’article 26 de la loi du 4
avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
d) de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
e) de la nomination des travailleurs désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de préven-
tion des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;
f)
des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs,
les mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement,
et compte tenu d’autres personnes présentes;
g) des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière
de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie;
h) du recours à la compétence dans l’entreprise et/ou l’établissement, à des compétences extérieures à l’entre-
prise et/ou l’établissement pour organiser des activités de protection et de prévention;
i)
de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l’intérêt de sa santé et sa sécurité.
Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui
soumettre des propositions en ce sens, de façcon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les
sources de danger.
La première phrase de l’article 34 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-
tions du personnel est modifiée comme suit
«(1) Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel
et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou,
le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.»
2. L’article 13 est complété par le paragraphe suivant
Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation toutes les informations nécessaires pour éclaircir les
membres qui la composent concernant
a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concer-
nant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;
b) les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.
Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des entreprises et établisse-
ments extérieurs intervenant dans l’entreprise qui doit les transmettre à sa délégation du personnel.
3. La première phrase de l’article 34, paragraphe (1) est modifiée comme suit
«(1) Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel
et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou,
le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.»
Si un travailleur, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste
présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des travailleurs,
l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée comme suit
1. L’article 1er a) est complété comme suit
a) d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux
conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les
dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des
enfants et des adolescents, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’Inspection du
travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions;
2. L’article 6(1) a) premier tiret est rédigé comme suit
a) carrière de l’attaché de direction
un conseiller de direction 1ère classe ou
un conseiller de direction ou
des conseillers de direction adjoints ou
des attachés de direction 1er en rang ou
des attachés de direction
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 2 unités.
b) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique
un ingénieur 1ère classe
un ingénieur-chef de division
des ingénieurs-principaux
des ingénieurs-inspecteurs
des ingénieurs
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 6 unités.
c) dans la carrière supérieure de l’administration
un médecin-inspecteur chef de division
un médecin-inspecteur chef de service
La numérotation est changée à partir du point b) qui deviendra le point d).
3. L’article 9(2) est complété par un premier alinéa rédigé comme suit
«Le médecin-inspecteur de la carrière supérieure de l’administration doit répondre aux conditions d’études et de
diplôme requises pour une nomination dans la carrière du médecin-inspecteur chef de service des administrations
de l’Etat et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du travail. Il est promu à la fonction
de médecin-inspecteur chef de division après six années de grade.»
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les travailleurs
1) âgés de moins de 21 ans;
2) exposés à un risque de maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes;
3) occupant un poste de sécurité;
4) pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un
examen médical.
En cas de besoin cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et
après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés.
La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur.
Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu de la présente loi, ni aucun autre examen médical effectué
en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect duVIH/SIDA.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée
par les dispositions ci-après
1. A l’article 22, sections II, sous 16o, IV, sous 9o, etVII, alinéa 11, est ajoutée la mention
«un médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines» et
«un médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines».
2. Annexe A - «classification des fonctions», tableau «Administration générale»
a) au grade 12, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction» et «Inspec-
tion du travail et des mines - ingénieur»
b) au grade 13,sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction 1er en rang» et
«Inspection du travail et des mines - ingénieur-inspecteur»
c) au grade 14, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction adjoint» et
«Inspection du travail et des mines - ingénieur principal»
d) au grade 15, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction», «Inspec-
tion du travail et des mines - ingénieur-chef de division» et «Inspection du travail et des mines - médecin-
inspecteur chef de service»
e) au grade 16, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction 1ère
classe», «Inspection du travail et des mines - ingénieur 1ère classe» et «Inspection du travail et des mines -
médecin-inspecteur chef de division»
3. Annexe D - détermination des fonctions - Rubrique I «Administration générale»
Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est
ajoutée au grade 16 la mention
«médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines.»
Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est
ajoutée au grade 15 la mention
«médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines.»
Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières
de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du
salarié, soit à la demande du comité mixte, ou à défaut, de la délégation du personnel, le médecin du travail peut
procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article 17.
Si le médecin du travail estime que la santé des travailleurs est gravement menacée, il en informe le médecin chef de
division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’inspection du travail ou à son remplaçcant.
Dans ce cas l’article 4 de la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail est applicable.
La loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de
l’Administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières est modifiée comme
suit
L’article 17bis est ajouté et est rédigé comme suit
«Conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
fonctionnaires des douanes et accises peuvent rechercher et constater certaines infractions réprimées par cette loi.
Le fonctionnaire des douanes et accises qui constate une infraction en fait rapport à un membre du personnel supé-
rieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines et en informe la délégation compétente du personnel et, le cas
échéant, le délégué à la sécurité.
Sur le vu de ce rapport et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel
supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines procédera conformément aux dispositions du paragraphe
(1) de l’article 18 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines.
Il est toutefois laissé à la libre décision du fonctionnaire des douanes et accises, au lieu de faire rapport à un membre
du personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines, de donner des conseils sur les modifications
nécessaires pour assurer l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3606; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1992-1993 et 1993-1994: Dir. 89/391 et 91/383.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Si un travailleur reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de
maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le travailleur à
un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportu-
nité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux
relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le
travailleur est ou sera occupé.
Le médecin du travail communique après chaque examen ses conclusions au travailleur et à son employeur
ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émargera respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour
le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches
d’examen médical des travailleurs de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces
fiches en cas de changement d’employeur par le travailleur, sont déterminés par règlement grand-ducal. La transmission
de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le travailleur ne peut se faire
qu’avec l’accord du travailleur.
Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude du travailleur à occuper un poste de travail, il devra en
informer le travailleur et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.
Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécu-
rité du travailleur ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail
qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du travailleur après deux
semaines.
L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiée par des considé-
rations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs et comporte des propositions
pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.
L’employeur ne pourra continuer à employer un travailleur à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le
médecin du travail.
Sans préjudice quant aux dispositions qui précèdent, l’employeur devra dans la mesure du possible affecter le travail-
leur déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.
Si l’employeur occupe régulièrement au moins cinquante travailleurs et que le travailleur déclaré inapte pour un poste
de sécurité, un poste qui l’expose aux risques d’une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes a été occupé
pendant au moins dix ans par l’entreprise, l’employeur est tenu de l’affecter à un autre poste pour lequel il est trouvé
apte.
Pour les besoins de l’application de la législation sur les travailleurs handicapés, le poste occupé conformément aux
alinéas cinq et six qui précédent est imputé sur le contingent des postes à réserver en vertu de ladite législation.
L’inaptitude du travailleur dûment constatée en vertu du présent article, ou, le cas échéant, en vertu de l’article 24
ci-après, n’est pas constitutive d’un motif grave au sens de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le temps consacré par les travailleurs pendant les heures de travail aux examens prévus par la présente loi
est considéré comme temps de travail.
Recours
Les constats, visés à l’article 22 ci-dessus, peuvent faire l’objet, tant par le travailleur que par l’employeur,
d’une demande en réexamen auprès du médecin chef de division de santé au travail, qui décidera après avoir informé le
directeur de l’inspection du travail et des mines ou son remplaçcant.
La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater
de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du
service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du travailleur.
Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le conseil arbi-
tral des assurances sociales.
L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des
assurances sociales.
Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance
accidents. Ni le recours devant le conseil arbitral ni l’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales n’ont
d’effet suspensif.
Les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à
l’alinéa 5 de l’art. 294 du code des assurances sociales.
Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière.
Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.
Sanctions pénales
Sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 1.000.000.-francs ou
d’une de ces peines seulement
1) tout employeur qui occupe un travailleur qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles 15
à 22 de la présente loi ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution;
2) tout employeur qui occupe un travailleur visé sous l’article 22 malgré l’interdiction qui lui en est faite en vertu de
cet article;
3) tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 3 de la présente loi, et notam-
ment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues à l’article 3, n’organise pas un service;
4) tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues
à l’article 3 de la présente loi;
5) tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures inscrites à l’article 13;
6) tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article 17, dernier alinéa.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et
tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
En cas de récidive endéans les deux ans ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Dispositions dérogatoires, transitoires et abrogatoires
Les articles 22 et 25 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travail-
leurs sont abrogés.
Par dérogation à l’article 11, peuvent également être admis à exercer les fonctions de médecin du travail
auprès d’un service de santé au travail et à en porter le titre
les médecins autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, qui au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi pratiquent la médecine du travail pendant au moins cinq ans à temps plein ou en équiva-
lent temps plein. Les médecins qui entendent se prévaloir de la prédite disposition sont tenus d’en faire la demande
au ministre de la santé, pièces à l’appui, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toute formation qui, sans remplir les conditions de l’article 11, a été obtenue dans un des domaines de la médecine
du travail, vaut pratique professionnelle au sens de l’alinéa qui précède pour sa durée en équivalent temps plein.
les titulaires d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire qui justifient en outre de la
formation spécifique dont question au deuxième tiret de l’article 11. Les médecins qui entendent se prévaloir de la
prédite disposition sont tenus d’en faire la demande au ministre de la santé, pièces à l’appui, dans les cinq ans de
l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de pénurie persistante de médecins du travail un règlement grand-
ducal peut porter à dix ans le délai dont question à la phrase qui précède.
Les services de santé au travail pourront avoir recours à des médecins ne remplissant pas les conditions de
formation prévues à l’article 11 et exerçcant également la médecine de manière libérale, tant que le nombre des médecins
du travail répondant aux critères de la présente loi ne sera pas suffisant, mais au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai
de cinq années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour des travailleurs déjà occupés par un employeur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui
sont soit occupés à un poste de sécurité soit exposés aux risques d’une maladie professionnelle ou à des radiations ioni-
santes le premier examen médical interviendra au plus tard dans les 24 mois qui suivent ce jour.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial,
à l’exception de ses articles 6 à 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3167; sess. ord. 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1992-1993 et 1993-1994.
Loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée et
modifiée comme suit
1) A l’article 22, section II, au numéro 16o est supprimée la mention «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonc-
tion publique»,
2) A l’article 22, section IV, au numéro 8o est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la
fonction publique,
3) A l’article 22, sectionVIII, au paragraphe b) est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la
fonction publique,
4) A l’annexe A, «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est supprimée la
mention Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonction
publique
5) A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est ajoutée la mention
«Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction
publique»
6) A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale , au grade 17 est ajoutée la
mention «Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonc-
tion publique»
7) A l’annexe D «Détermination», rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration,
grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est supprimée la mention «inspecteur général
de la sécurité dans la fonction publique»
8) A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration,
grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est ajoutée la mention «inspecteur général
adjoint de la sécurité dans la fonction publique»
9) A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration,
grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 17 est ajoutée la mention «inspecteur général
de la sécurité dans la fonction publique.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juin 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3751; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 89/391.
Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons