Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_825ab9272d07 LU

 Etudes et projets de mécanique

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

 Etudes et projets de mécanique

Disciplines scientifiques

 Mathématiques

 Electrochimie

 Physique industrielle

 Informatique

Disciplines techniques

 Electrotechnique

 Electronique I

 Mécanique appliquée

 Etudes et projets de mécanique

 Dessin industriel

Travaux dirigés

 Travaux dirigés en électrotechnique et électronique

 Travaux dirigés en mathématiques

Laboratoires

 Laboratoire d´électrochimie

 Laboratoire de physique industrielle

 Laboratoire d´électrotechnique

 Laboratoire d´électronique I

Sous total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total général

BC

= Bac classique

BT

= Bac technique

T

= Technicien

Branches

Disciplines générales

 Sciences humaines: options

Disciplines scientifiques

 Statistiques et probabilités

 Méthodes mathématiques de l´électrotechnique

 Applications en informatique

Disciplines techniques

 Electronique II

 Mesures électriques

 Circuits logiques

 Microprocesseurs

 Télécommunications I

 Etudes des matériaux

 Machines électriques

 Distribution de l´énergie électrique

Laboratoires

 Laboratoire d´électronique II

 Laboratoire de mesures électriques

 Laboratoire de circuits logiques

 Laboratoire de microprocesseurs

 Laboratoire de machines électriques

 Laboratoire de distribution de l´énergie électrique

 Laboratoire d´automates programmables

Total général

2e année

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

3e sem.

9,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

35,5

4e sem.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Branches

Disciplines générales

 Organisation de l´entreprise

Disciplines techniques

 Régulation industrielle

 Systèmes d´entraînement

 Distribution de l´énergie él. II

 Télécommunications II

 Tansmission de données

 Commandes industrielles

 Electronique de puissance

 Microprocesseurs II

 Economie de l´énergie

 Electronique III et hyperfréquences

 Technique Vidéo

 Etudes et projets en électronique

 Etudes et projets industriels

Laboratoires

 Laboratoire de régulation

 Laboratoire de télécommunications

 Laboratoire de transmission de données

 Laboratoire de microprocesseurs

 Laboratoire d´électronique III

 Laboratoire d´électronique de puissance et de systèmes

d´entraînements

Branches à option

3e année

semestre

Sous-total

Sous-total

Sous-total

. Sous-total

sous-section

sous-section

électronique

industrielle

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Technique des hautes tensions

Centrales électriques

Technologie industrielle

Chauffage et ventilation

Technique de l´éclairage

Electroacoustique

Technique de télévision

Technique des hautes fréquences

Traîtement d´images

Langages de programmation

Infographique

CAD/CAE

UNIX + C

Integralplanning

2 h/semaine

2 h/semaine

"

2 h/semaine

"

"

"

Total général

Les étudiants de la sous-section électronique choisiront au moins 2 branches du groupe B; ceux de la sous-section indus-

trielle au moins 2 branches du groupe A.

Grille-Horaire du Département Génie Civil

Branches

1ère Année

1er sem.

2e sem.

BC

BT

T

BC

BT

T

Disciplines générales

 Sciences humaines culture générale options

 Sciences humaines profession options

 Economie

Disciplines scientifiques

 Mathématiques + travaux dirigés

 Géométrie descriptive

 Méthodes numériques et informatiques

 Mécanique appliquée

 Physique industrielle

 Chimie du bâtiment

 Statistique et probabilités

Disciplines techniques

 Technologie de constructions*

 Topographie

 Essais des matériaux

 Architecture

 Eléments de machines

Travaux dirigés

Laboratoires

 Laboratoire de physique

 Laboratoire de chimie

Total général

Sous total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

2*

2*

1.5

1.5

2*

2*

1.5

1.5

2*

2*

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

BC

= Bac classique

BT

= Bac technique

T

= Technicien

* Examen final en février

"

"

"

"

"

"

"

Branches

Disciplines générales

 sciences humaines options

Disciplines scientifiques

 Statique et résistance des matériaux

 Mécanique des fluides

 Géotechnique

 Géologie et Pétrographie

 Méthodes numériques et informatiques

Disciplines techniques

 Béton armé et béton précontraint

 Constructions métalliques

 Topographie

 Technologie des constructions

 Architecture et urbanisme

 Fondations et terrassements

 Organisation et équipement de chantiers

Travaux dirigés (E + P)

Laboratoires

 Laboratoire d´Hydraulique

 Laboratoire de géotechnique

 Laboratoire d´essais des matériaux

Total

* Examen final en février.

Année

Semestre

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

2*

3*

Branches

Année

Semestre

Disciplines générales

 Initiation à la vie des entreprises

 Législation du bâtiment

Disciplines techniques

 Statique et résistances des matériaux

 Béton armé et béton contraint

 Constructions métalliques

 Constructions en bois

 Distribution des eaux

 Canalisations/Epuration

 Topographie

 Voies de communication

 Aménagement du territoire

 Architecture et urbanisme

 Equipement technique des bâtiments

 Devis et métrés

Laboratoires

 Laboratoire de résistance des solides

 Laboratoire de topographie

 Laboratoire d´hydraulique

Branches à option (2 branches à choisir obligatoirement = 4 h.)

* Examen final en février

Sous-total

Sous-total

Sous-total

1*

26,5

1,5

1,5

1,5

1*

1*

3,5

1,5

24,5

1,5

1,5

1,5

3,5

1,5

Options

 Architecture 2 h

 Statique 2 h

 Béton armé et béton précontraint 2 h

 Constructions métalliques 2 h

 Constructions en bois 2 h

 Hydraulique 2 h

 Voies de communication et techniques de la circulation 2 h

 Topographie: appl. à l´informatique 2 h

 Organisation des entreprises: Méthodologie 2 g

 CAD 2 h

Total général

Grille-Horaire du Département de Mécanique

1ère Année

1er sem.

2e sem.

Branches

Disciplines générales

 Sciences humaines options

 Economie

Disciplines scientifiques

 Mathématiques Appliquées

 Chimie  Métallurgie

 Physique industrielle

 Informatique I

Disciplines techniques

 Eléments de construction

 Dynamique

 Statique et résistance

 Etudes des matériaux

 Electrotechnique

 Thermodynamique

 Dessin industriel  CAD

Travaux dirigés

Travaux pratiques en laboratoires

 Laboratoire de Chimie-Métallurgie

 Laboratoire de physique

 Laboratoire d´Electrotechnique

Total

* facultatif

BC

1,5

1,5

BT

1,5

1,5

T

1.5

1.5

BC

1.5

1.5

BT

2*

1.5

1.5

T

1,5

1,5

Branches

Année

Semestre

1) Branches générales

Sciences humaines culture générale

options

Sciences humaines professionnelles

options

Organisation industrielle

2) Branches scientifiques

Mathématiques appliquées

Informatique II (CAE)

3) Branches techniques

Dynamique appliquée

Résistance des matériaux

Eléments de machines

Etude de matériaux

Electronique

Electronique industrielle

Mécanique des fluides

Mécanique appliquée des fluides

Pneumatique et Oléohydraulique

Thermodynamique

Machines thermiques

Mesures techniques

Machines-outils

Régulation

4) Options

 Techniques de Production

 Techniques de l´Energie

 Techniques de l´Automation

5) Etudes et Projets/CAD-CAE

6) Travaux pratiques et laboratoires

Laboratoire d´Electronique

Laboratoire de Dynamique et de Mécanique

Laboratoire des fluides

Laboratoire Techniques numériques

Laboratoire de Mesures techniques

Laboratoire de Machines hydrauliques

Laboratoire de Machines thermiques

Laboratoire d´Oléohydraulique et Pneumatique

Laboratoire d´Essais des matériaux

Laboratoire de Machines électriques

Laboratoire de Machines Outils

7) Séminaires

Total

* E.U. final

4*

4*

Grille d’horaire du département informatique appliquée

1ère année

Branches

Options en Sciences humaines

Mathématiques

Séminaire mathématique

Statistique

Physique

Technologie des matériaux

Méthodologie de la programmation

Circuits logiques et microprocesseurs . .

Notions de base de l´électricitéet de

l´électronique

Electrotechnique

Electronique des semi-conducteurs . . . .

Informatique appliquée aux sciences et

technique

Mécanique appliquée

Total

Cours*

TD*

TP*

TR*

Total

soit 33 h/sem.

*

= Nombre d´heures par année académique

TD = Travaux dirigés

TP

= Travaux pratiques

TR = Travaux de réalisation

2e année

Branches

Options en Sciences humaines (4 op.) ..

Méthodes mathématiques

Analyses numériques

Microprocesseurs

Structures de données

Automatique continue

Systèmes de mesure

Circuits électroniques analogiques . . . .

Electronique de puissance

Systèmes électromécaniques

Télécommunications

Transmission de données

CAO électronique

Mécanique appliquée

(mesure transitoire pour 89-90)

Total

Cours*

TD*

TP*

TR*

Total

*

= Nombre d´heures par année académique

TD = Travaux dirigés

TP

= Travaux pratiques

TR = Travaux de réalisation

soit 34 h/sem.

3e année

Branches

I.

Tronc commun

Atelier logiciel (C et UNIX et outils

Architectures des systèmes informatiques

Réseaux informatiques

Architecture et développement Microprocesseur

Automatique numérique

Techniques d´expression

II.

Spécialisation: 8 ×24 h à choisir dans une des 3 filières proposées

A.

Filière informatique appliquée

Gestion de projets informatiques

Ingénieurie de logiciels*

Bases de données*

Réseaux locaux et réseaux temps réel*

Introduction aux systèmes experts

B.

Filière microélectrique

Traitement numérique des signaux*

Microélectronique*

Développement de prototypes

Electronique linéaire

Atelier d´automatique numérique*

Atelier de traitement numériques des signaux

C.

Filière électro-informatique

4 ×24 heures à choisir dans la filière A et dans la filière B (*)

III.

Options

A.

Sciences humaines et Business English

B.

Sciences exactes et appliquées

C.

Gestion

IV.

Séminaires et travail personnel

A.

Séminaire

B.

Projet de fin d´études

B.1.: Etudes théoriques et bibliographiques

B.2.

Application pratique

Nombre

d´heures

par année

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris

159 entre les points kilométriques 12,700 et 12,900.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´il

a été modifié dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris 159 entre les points kilométriques 12,700 et 12,900.

Pendant l´exécution des travaux de construction d´une station de pompage pour les besoins de la solution de

rechange pour l´alimentation en eau potable de la population pendant la vidange prochaine du lac de barrage d´Esch-sur-

Sûre, sur le chemin repris 159 au lieu-dit «Schaedhaff» entre les points kilométriques 12,700 et 12,900, la vitesse maximale

est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automo-

teurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des points kilométri-

ques 12,700 et 12,900 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40 et C,13 aa. La fin de la réglementation est indi-

quée par le signal C,17 a.

Règlement ministériel du 5 septembre 1989 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par la suite.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fourni-

tures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements

ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970,11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980,12

février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982,11 avril 1983, 15 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985,11 septembre

1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3

décembre 1987, 10 mai 1988, 21 juin 1988 et 9 janvier 1989 est modifiée en ses chapitres Ier  Dispositions générales, XV

 Oto-Rhino-Laryngologie et XXII  Médecine interne conformément à l´annexe ci-après.

Luxembourg, le 5 septembre 1989.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

1)

Chapitre 1er  Dispositions générales

A) Le chapitre 1er  Dispositions générales  est complété en son point I.  Anesthésies par une position 1 I 7 ayant la

teneur suivante

«1 I 7 Anesthésie péridurale

1 I 7.1 L´anesthésie péridurale pratiquée en remplacement d´une anesthésie générale est assimilée à une

anesthésie générale

1 I 7.2 L´anesthésie péridurale d´une durée d´au moins 2 heures pratiquée sur indication obstétricale, pour

un accouchement avec présence permanente d´un médecin autre que celui qui fait l´accouche-

ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

B) Le sous-chapitre ayant trait aux remarques est modifié en son intitulé et en son point xc) qui auront dès lors la teneur

suivante

«x Remarques concernant les positions 1 I 1 à 1 I 7

x c) L´anesthésie générale, la rachianesthésie, l´anesthésie épidurale etl´anesthésie péridurale faites par l´opérateur

lui-même en milieu hospitalier ne sont pas rémunérées.»

2)

Chapitre XV  Oto-Rhino-Laryngologie

A la suite de la position OR 2 du chapitre XV  Oto-Rhino-Laryngologie  la remarque est abrogée.

3)

Chapitre XXII  Médecine interne

A) Le chapitre XXII  Médecine interne  est complété en sa position Mi 4 1. par le texte suivant

«Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par période de 24 heures»

B) Le chapitre XXII  Médecine interne  est complété par la position Mi 9 ayant la teneur suivante

«Mi 9 Chimiothérapie anti-cancéreuse parentérale (sauf injection intramusculaire ou sous-cutanée)

Ce tarif n´est pas renouvelable avant un délai de six jours».

Loi du 12 septembre 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un nouveau bâtiment

pour l’enseignement maternel de l’école européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juillet 1989 et celle du Conseil d´Etat du 27 juillet 1989 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 septembre 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un nouveau bâtiment pour l’enseignement maternel de l’école européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un nouveau bâtiment pour l´enseignement

maternel de l´Ecole européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de quatre mois, aura

lieu pendant la période du 1er décembre 1989 au 31 janvier 1990.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisaion et de la surveillance des opérations de vaccination.

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Il est institué une commission d´experts dénommée «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» et

placée sous l´autorité du Ministre du Logement et de l´Urbanisme.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Les diplômes santionnant une formation de niveau universitaire ou de niveau d´enseignement supérieur notam-

ment technique d´au moins trois années et dont les programmes d´études couvrent l´ensemble des branches techniques d´un

métier énuméré sur la liste prévue à l´article 13 (1) de la loi d´établissement du 28 décembre 1988 sont reconnus équivalents

à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit complétée par une pratique professionnelle d´au moins une année

dans la profession artisanale visée.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien

du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit

«La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 3.138

francs par vache allaitante.»

règlement grand-ducal du 26 septembre 1984;

Les procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à

base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote pour le contrôle officiel des engrais applicables au Grand-Duché de

Luxembourg sont celles prévues aux deux directives de la Commission des Communautés Européennes ci-après

 Directive de la Commission (87/94/CEE) du 8 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des

engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote (Journal Officiel N° L 38 du 7 février 1987,

page 1).

 Directive de la Commission (88/126/CEE) du 22 décembre 1987 modifiant la directive 87/94/CEE concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques,

des limites et la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote (Journal

Officiel N° L 63 du 9 mars 1988, page 12).

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris 159 entre les points kilométriques 12,700 et 12,900.

L´approche de la section de route comprise entre les points kilométriques 12,700 et 12,900 est indiquée par le

signal A,15 posé à une distance de 400 m.

Loi du 12 septembre 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un nouveau bâtiment pour l’enseignement maternel de l’école européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme globale de 430.000.000,- francs

sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 12 septembre 1989.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3339; sess. ord. 1988-1989 et sess. extraord. 1989.

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre

aphteuse.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-six francs par tête de bétail,

dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et onze francs sont à charge de l´Etat.

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Le «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» a pour mission de suivre d´une manière permanente

l´évolution de la situation dans le domaine du logement et de l´urbanisme, d´étudier les problèmes généraux y relatifs,

d´émettre son avis sur les questions que le Ministre décide de lui soumettre et d´adresser de son initiative des propositions

qu´il juge utiles et concernant le logement et l´urbanisme au Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Les diplômes décrits à l´article 1er dont les programmes d´études ne couvrent que partiellement les branches

techniques d´un métier déterminé, sont reconnus équivalents à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit

complétée par une pratique professionnelle d´au moins deux ans dans la profession artisanale visée.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1989/90.

règlement grand-ducal du 26 septembre 1984;

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 2 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950.  Retrait d’une réserve formulée par l’Union

des Républiques socialistes soviétiques et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d’Ukraine

lors de l’adhésion.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communications

reçues respectivement les 8 mars,19 avril et 20 avril 1989 les Gouvernements de l´Union des Républiques socialistes soviéti-

ques et des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié le retrait de la réserve relative à

l´article 22 formulée lors de l´adhésion et libellée comme suit

L´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) ne se

considère pas comme liée par les dispositions de l´article 22 qui prévoient que les différends entre Parties contractantes

relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la

demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour interna-

tionale de Justice en matière de différends portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention, l´Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) s´en tiendra à sa position

selon laquelle l´accord de toutes les parties en cause est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu´un différend quel-

conque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice.

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et

pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.  Adhésion du Nicaragua.  Adhé-

sion de la Mauritanie.  Succession d’Antigua -et-Barbuda.  Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne.

Les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou déposé une notification de succession à la Conven-

tion aux dates indiquées ci-après

Etat

Nicaragua

Mauritanie

Antigua-et-Barbuda

Jamahiriya Arabe Libyenne

Adhésion (a)

Succession (d)

14 janvier 1986 (a)

6 juin 1986 (a)

25 octobre 1988 (d)

16 mai 1989 (a)

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961.  Ratification de

l’Albanie.  Succession de la Dominique.  Adhésion de Samoa.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le

règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961.  Adhésion de la Bulgarie.

Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, adhéré à la Convention et au Protocole de signature ou

déposé une notification de succession à la Convention aux dates indiquées ci-après

Convention

Etat

Albanie

Dominique

Samoa

Ratification

Adhésion (a)

Succession (d)

8 février 1988

24 novembre 1987 (d)

26 octobre 1987 (a)

Protocole

Etat

Bulgarie

Adhésion (a)

6 juin 1989 (a)

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à

Bruxelles, le 6 décembre 1961.  Adhésion de l’Inde.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 5 juillet 1989

l´Inde a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Inde le 5 octobre 1989.

 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963

 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le

Règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Adhésion de la Bulgarie.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 juillet 1989 la

Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention de Vienne sur les relations consu-

laires

La République populaire de Bulgarie considère qu´en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l´article 31 de la

Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités de l´Etat de résidence peuvent pénétrer dans les locaux

consulaires en cas d´incendie ou d´autre sinistre en présence d´un représentant de l´Etat d´envoi ou après que toutes les

mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 77 et VIII respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en

vigueur pour la Bulgarie le 10 août 1989.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19

décembre 1966.  Déclaration

du Congo.

Le 7 juillet 1989, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies a reçu du Gouvernement congolais la Déclara-

tion suivante reconnaissant la compétence du Comité des droits de l´homme en vertu de l´article 41 du Pacte

«En application de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais

reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l´homme, pour recevoir et examiner des communi-

cations dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte

susvisé.»

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre

1966.  Adhésion du Guatemala, de la Guinée équatoriale et de l’Ouganda.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.  Adhésion de

la Guinée équatoriale.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York,

le 19 décembre 1966.  Ratification de l’Autriche; Adhésion de la Gambie, de la Guinée équatoriale, de la

Hongrie, de la Libye, de la Nouvelle-Zélande

et du Togo.

Etats

Autriche

Gambie

Guatemala

Guinée équatoriale

Hongrie

Jamahiriya Arabe Libyenne

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Togo

Adhésion (a) ou Pacte

(droits économiques, sociaux

et culturels)

19.5.88 (a)

25.9.87 (a)

21.1.87 (a)

Adhésion (a) au Pacte

(droits civils

et politiques)

25.9.87 (a)

Protocole

Ratification

Adhésion (a)

10.12.87

9. 6.88 (a)

25. 9.87 (a)

7. 9.88 (a)

16. 5.89 (a)

26. 5.89 (a)

30. 3.88 (a)

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18

mai 1973.  Adhésion de la République de l’Ouganda et acceptation des Annexes A.1. et E.1.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 juillet 1989 la

République de l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté sans réserve l´Annexe A.1. concernant les

formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises et l´Annexe E.1. concernant le transit doua-

nier.

La Convention et les Annexes entreront en vigueur pour la République de l´Ouganda le 11 octobre 1989.

Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d’instruction criminelle et de quelques autres

dispositions légales.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 41 du 26 juin 1989, il y a lieu de lire à la page 784, à la première ligne,

« les articles 157 à 160 . . . » (au lieu de: les articles 157 à 110 . . .) .

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris 159 entre les points kilométriques 12,700 et 12,900.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute

aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Les rapports du Conseil Supérieur avec la Chambre des Députés, le Gouvernement, le Conseil d´Etat et toutes

les autres instances publiques, ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Logement et de l´Urbanisme.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Les diplômes décrits à l´article 1er et dont les programmes d´études ne couvrent pas les branches techniques d´un

métier déterminé sont reconnus équivalents à ce brevet de maîtrise, à condition que la formation soit complétée par une

pratique professionnelle d´au moins trois ans dans la profession artisanale visée.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 2 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg pour le

contrôle officiel des engrais les procédures prévues aux directives communautaires 87/94 et 88/126 visant

le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate

d’ammonium et à forte teneur d’azote.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du

sol;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par le

règlement grand-ducal du 26 septembre 1984;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris 159 entre les points kilométriques 12,700 et 12,900.

Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 31 août 1989.

Robert Goebbels

Jean

Règlement ministériel du 5 septembre 1989 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959

portant fixation de la

nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des

assurances sociales, tel qu’il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre

aphteuse est abrogé.

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Le «Conseil Supérieur du Logement et de l´Urbanisme» comprendra

1) deux (2) délégués du Ministère du Logement et de l´Urbanisme;

2) un (1) délégué du Ministère des Finances;

3) un (1) délégué du Ministère des Travaux Publics;

4) un (1) délégué du Ministère de la Famille et de la Solidarité;

5) un (1) délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement;

6) un (1) délégué du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

7) un (1) délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme;

8) un (1) délégué du Ministère de l´Intérieur;

9) un (1) délégué de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat;

10) un (1) délégué de l´Administration des Bâtiments Publics;

11) un (1) délégué du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques;

12) un (1) délégué du Fonds pour le logement à coût modéré;

13) un (1) délégué de la Chambre de commerce;

14) un (1) délégué de la Chambre des métiers;

15) un (1) délégué de la Chambre des Ingénieurs-conseils;

16) un (1) délégué de l´Ordre des Architectes;

17) un (1) délégué de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché;

18) un (1) délégué des Organisations Syndicales les plus représentatives;

19) un (1) délégué de l´Association des Banques et Banquiers;

20) un (1) délégué de l´Association des Villes et Communes;

21) un (1) délégué de l´Union Luxembourgeoise des Consommateurs.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Le titulaire d´un agrément gouvernemental portant sur l´exercice d´un des métiers de la liste prévue à l´article 13

(1) de la loi d´établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d´un autre métier à

connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d´une pratique professionnelle de six ans dans le

métier ou partie du métier pour lequel l´autorisation est sollicitée.

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs.

Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infrac-

tions.

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme nommera les président et secrétaire du Conseil Supérieur. Sur

proposition des organismes et institutions précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Les membres, président

et secrétaire seront nommés pour un terme renouvelable de deux ans. Le secrétaire pourra être choisi en dehors des

membres du Conseil Supérieur. Il arrêtera en même temps le mode d´indemnisation des travaux.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Le diplôme de fin d´études secondaires ou un diplôme de scolaire de même niveau, accompagné de la preuve de

l´accomplissement de fonctions dirigeantes dans une entreprise artisanale pendant une période continue d´au moins vingt

années, est à considérer comme pièce équivalente au brevet de maîtrise dans le même métier.

Règlement ministériel du 12 septembre 1989 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1989.

Le Ministre de l´Agriculture,

dela Viticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme,

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 8 septembre 1989;

Considérant qu´un nouveau département, dénommé Ministère du Logement et de l´Urbanisme, fut constitué;

Considérant qu´il appartient au Ministre du Logement et de l´Urbanisme de poursuivre une politique active du logement

subventionné et d´élaborer respectivement de mettre en oeuvre une politique générale d´encouragement à la construction

de logements;

Considérant que dans le domaine du logement et de l´urbanisme un nombre considérable d´acteurs sont actifs;

Considérant qu´il est dans l´intérêt du logement et de l´urbanisme ainsi que dans l´intérêt du Gouvernement d´avoir à leur

disposition une commission d´experts avec une mission permanente;

Arrête

Règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme.

Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil Supérieur seront déterminées par un

règlement d´ordre intérieur établi par le Conseil et soumis à l´approbation du Ministre du Logement et de l´Urbanisme.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des

directives communautaires dans le domaine de l´artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéfi-

ciaire de l´attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues.

règlement d´ordre intérieur établi par le Conseil et soumis à l´approbation du Ministre du Logement et de l´Urbanisme.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1989.

Le Ministre du Logement et de l´Urbanisme,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2)

de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes-

sions libérales;

2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre

et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel, ainsi qu´à certaines professions libérales;

2. modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet

de maîtrise dans l´exercice des métiers;

Vu les avis des Chambres des Métiers et de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Par pratique professionnelle au sens des dispositions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4, il faut entendre une occupa-

tion permettant l´acquisition d´une expérience pratique complémentaire des matières de la profession artisanale envisagée.

La durée de cette pratique professionnelle peut être réduite par le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des

autorisations de commerce, sur avis de la commission prévue à l´article 2 de la loi d´établissement du 28 décembre 1988, en

fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l´activité professionnelle visée.

Cette pratique est remplacée par la réussite aux épreuves complémentaires portant sur les connaissances techniques de

l´activité professionnelle visée.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales;

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 15 septembre 1989.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi

d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de

vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de main-

tien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →