Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Mercredi, 18 octobre 1939
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant
la nomination d'un commissaire spécial auprès
du syndicat des tramways intercommunaux du
canton d'Esch.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 14 février 1900 concernant la créa-
tion des syndicats de communes ;
Vu la loi du 19 mai 1914 concernant l'établisse-
ment de tramways intercommunaux dans le can-
ton d'Esch ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1914 portant création d'un
syndicat de communes pour la construction et
l'exploitation de tramways intercommunaux dans
le canton d'Esch ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à nommer
un commissaire spécial auprès du syndicat des
tramways intercommunaux dans le canton d'Esch
avec mission de réorganiser et d'assainir l'exploi-
tation du dit syndicat.
Die Regierung ist ermächtigt einen Spezial-
kommissar
beim
Syndikat
der
interkommunalen
Trambahnlinien im Kanton Esch zu ernennen, mit
dem Auftrag den Betrieb des genannten Syndikates
zu reorganisieren und zu sanieren.
Sauf autorisation spéciale à délivrer par
Notre Ministre de l'Agriculture, les stocks de céréales
panifiables (froment, seigle et méteil) se trouvant
dans la possession des marchands de grains, des
meuniers et des boulangers devront être obliga-
toirement employés à la fabrication de farine en
vue de la consommation humaine.
Vorbehaltlich einer besonderen Ermäch-
tigung seitens Unseres Ackerbauministers müssen alle
Bestände an Brotgetreide (Weizen, Roggen, Misch-
ler), die sich im Besitz der Getreidehändler, Müller
und Bäcker befinden, zur Mehlbereitung für die
menschliche Ernährung verwendet werden.
La quantité de seigle que tout produc-
teur de céréales panifiables est tenu de réserver à la
fabrication de farine en vue de la consommation
humaine est fixée à dix quintaux métriques par
hectare ensemencé de seigle dans l'année culturale
1938/39.
Die Roggenmenge die jeder Produzent
von Brotgetreide verpflichtet ist, für die Herstellung
von Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu
halten, ist auf 10 Dz. für jedes im Wirtschaftsjahr
1938-1939 mit Roggen eingesäte Hektar festgesetzt.
Le prix minimum du seigle indigène de
la récolte 1939 est fixé à 120 fr. par quintal métrique
net. A partir du 1er février jusqu'au mois d'octobre
1940 inclusivement ce prix subira une majoration
mensuelle de 1 fr. pour atteindre au 1er octobre la
somme de 129 fr. le quintal métrique.
Der Minimalpreis für Inlandsroggen der
Ernte 1939 ist auf 120 Fr. den Doppelzentner fest-
gesetzt. Vom 1. Februar bis zum 1. Oktober 1940 ein-
schließlich erhöht sich der Preis des Roggens um einen
monatlichen Zuschlag von 1 Fr., so daß er am 1. Ok-
tober 1940 129 Fr. erreicht.
Dans les art. 1 à 4 de la loi précitée du 23 juin 1938, les termes « droit d'accise» sont substitués
à ceux de « droit proportionnel de consommation» ou de « droit proportionnel».
Pour l'accomplissement de sa mission le
commissaire aura les pouvoirs les plus étendus.
Pendant la durée de la mission du commissaire les
attributions du comité seront purement consulta-
tives.
Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939 betr. die
Ernennung
eines
Spezialkommissars
beim
Syndikat der interkommunalen Trambahnen
des Kantons Esch.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu, Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung
der Exekutivgewalt der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1900
über die Schaffung der Gemeindesyndikate;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1914
betr. den Bau interkommunaler Trambahnlinien im
Kanton Esch;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. Juni 1914
über die Gründung eines Kommunalverbandes für
den Bau und Betrieb von interkommunalen Tram-
bahnen im Kanton Esch;
Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866) über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
à la date qui sera fixée par lui.
(1) Mémorial 1938, page 696.
Avis. — Délégations d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale en date du 13 octobre 1939 ont été [nommés membres de la délégation des employés de
l'Administration centrale d'Arbed à Luxembourg pour la durée de trois ans: A. Membre effectif
Marso J.-P. — B. Membres suppléants: MM. Reding Ad., Rimbeaux Jules et Schouweiler Ern. —
13 octobre 1939.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant les mois d'août et de septembre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. —
Luxembourg.
Blasen Philippe, boulanger à
Luxembourg-Pfaffenthal
Flander Marcel, boulanger à
Collé Jean, cafetier à Rodange
Hansen Hélène, commerçante à
Thiry Guillaume, hôtelier à Bour
(Tuntange)
Brassel Jos., maître-boulanger à
2.8.1939
10.8.1939
11.8.1939
28.8.1939
11.9.1939
19.9.1939
M. Sevenig.
M. Sevenig.
M. Sevenig.
M. Reckinger.
M. Calteux.
M. Sevenig.
M e E. Lemmer.
M e F. Wirtz.
M e Delaporte.
M e Zürn.
M e Maur. Thorn.
M e van Kauven-
bergh.
21.8.1939
25.8.1939
25.8.1939
17.9.1939
30.9.1939
7.10.1939
9.9.1939
9.9.1939
9.9.1939
5.10.1939
9.10.1939
17.10.1939
B. — Diekirch.
Gremling Albert, commerçant à
Holtz
16.8.1939 M. Goldmann.
M e Jos. Herr.
1.9.1939 14.9.1939
Zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe
hat der Kommissar die weitgehensten Vollmachten.
Während seiner Amtsdauer sind die Befugnisse des
Syndikatsvorstandes ausschließlich beratender Natur.
Großherzogtums Luxemburg.
№
Mittwoch, 18. Oktober 1939
Tout producteur de céréales panifiables
(froment, seigle et méteil) est tenu de réserver à la
fabrication de farine en vue de la consommation
humaine, une certaine quantité de céréales pani-
fiables. Cette quantité, à calculer d'après le nombre
d'hectares emblavés par chaque producteur dans
l'année culturale 1938/39, sera fixée par Notre
Ministre de l'Agriculture.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Jeder Produzent von Brotgetreide (Wei-
zen, Roggen, Mischler), ist verpflichtet, eine gewisse
Menge von Brotgetreide für die Herstellung von
Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu halten.
Diese Menge ist nach der im Wirtschaftsjahr 1938-39
von jedem einzelnen Produzenten mit Brotgetreide
eingesäten Hektarfläche zu berechnen und wird von
Unserm Ackerbauminister festgesetzt.
Der gegenwärtige Beschluß wird im
„Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. Oktober 1939.
Der Ackerbauminister,
Nic. Margue.
Commentaire des arrêtés concernant l'utilisation
des céréales panifiables et la fixation du prix
minimum du seigle.
Il importe de réserver, dans la mesure du néces-
saire, la récolte de céréales panifiables à l'alimen-
tation humaine et d'éviter la consommation par
le bétail ainsi que l'exportation de céréales pani-
fiables. C'est le but de l'arrêté grand-ducal du
16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks
de céréales panifiables et de l'arrêté ministériel
du même jour, concernant l'utilisation du seigle
de la nouvelle récolte.
L'arrêté grand-ducal réserve intégralement à la
consommation humaine les stocks de céréales pani-
fiables se trouvant en ce moment dans la posses-
sion des marchands, des meuniers et des boulangers.
Pour les stocks de la récolte 1939, qui se trouvent
encore intégralement en possession des producteurs,
l'arrêté prévoit que le Ministre de l'Agriculture
pourra prendre les dispositions nécessaires afin
que la quantité nécessaire à l'alimentation humaine
soit préservée de l'exportation et de la consom-
mation en fourrage.
Pour le seigle, l'arrêté ministériel du 16 octobre
1939 fixe à dix quintaux par hectare la quantité à
réserver à la fabrication de farine en vue de la
consommation humaine. Les détails de l'exécution
de cette disposition seront réglés par un arrêté
ultérieur.
Quant au froment, la quantité à réserver par
hectare sera fixée ultérieurement, conformément
aux besoins de la mouture. De même un arrêté
ultérieur déterminera le prix du froment.
En raison des circonstances, il a paru nécessaire
de fixer le prix du seigle au moment où la quantité
à réserver par hectare à la vente en vue de l'ali-
mentation humaine a été déterminée. Le prix a été
fixé à 120 fr. en tenant compte du prix de revient
et des prix des matières fourragères.
L'arrêté du 1er juillet 1939 soumettant la vente
des céréales panifiables indigènes à une autorisation
à délivrer par l'administration communale reste
en vigueur. Pour le moment, la récolte de seigle
de l'année 1939 n'est pas encore admise à la vente.
Erläuterungen zu den Beschlüssen, über die Ver-
wendung des Brotgetreides und die Fetzsetzung
des Mindestpreises für den Roggen.
Zur Sicherung der Volksernährung muß die Brot-
getreideernte vor dem Export und zu einem gewissen
Teile auch vor der Verfütterung bewahrt bleiben.
Das ist der Sinn des Großh. Beschlusses vom 16. Ok-
tober 1939 über die Verwendung der Brotgetreide-
bestände und des Ministerialbeschlusses vom selben
Tage über die Verwertung der diesjährigen Roggen-
ernte.
Durch den Großh. Beschluß werden alle Brotge-
treidebestände, die sich augenblicklich im Besitz der
Händler, Müller und Bäcker befinden, der mensch-
lichen Ernährung vorbehalten. Der Beschluß ermäch-
tigt ferner den Ackerbauminister, die notwendigen
Maßnahmen zu treffen, damit der zur Volksernähr-
ung nutwendige Teil der Ernte 1939 vor dem Export
und der Verfütterung bewahrt bleibe.
Der Ministerialbeschluß vom 16. Oktober 1939
setzt die Roggenmenge, die für die Mehlbereitung zur
menschlichen Ernährung vorzubehalten ist, auf 10 Dz.
je Ha. fest. Die Einzelheiten der Ausführung dieser
Bestimmung werden durch einen späteren Beschluß
festgesetzt.
Die je Hektar Anbaufläche bereitzustellende Wei-
zenmenge wird später den Bedürfnissen der Müllerei
entsprechend festgesetzt werden. Ebenso wird ein
späterer Beschluß den Weizenpreis festsetzen.
Es erschien notwendig, den Roggenpreis gleich-
zeitig mit der Bekanntgabe des Pflichtablieferungs-
quantums bekannt zu geben. Mit Rücksicht auf die
Gestehungskosten und die Futtermittelpreise wird
der Roggenpreis auf 120 Fr. je Dz. festgesetzt.
Der Beschluß vom 1. Juli 1939, durch welchen der
Verkauf des inländischen Brotgetreides einer Ermäch-
tigung unterworfen wird, bleibt in Kraft. Infolge-
dessen ist der Verkauf von Roggen aus der Ernte
1939 noch nicht zulässig.
Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum
du seigle indigène.
Le Conseil de Gouvernement,.
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concer-
nant le régime de la mouture obligatoire des blés
indigènes ;
Arrête
Ce prix s'entend en cas de paiement
comptant de la marchandise livrée franco au moulin,
au magasin du négociant ou à la prochaine station
de chemin de fer.
Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode
de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-
cédent aura été convenu, sans que cependant cette
réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal métrique.
Dieser Preis versteht sich für Barzahlung
die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder
nächste Eisenbahnstation.
Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-
hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung
vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Ab-
schlag 2 Fr. pro Doppelzentner übersteigen kann.
Le Ministre des Finances est autorisé
a) à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit d'accise
établi par les §§ 1 et 2 de l'art. 1er et pour régler la surveillance de tous locaux ou endroits (fabriques,
magasins, débits, etc.) où des allumettes ou appareils d'allumage sont fabriqués, déposés ou débités;
b) à fixer les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption visée au § 3 de l'art. 1er.
Art. 3, § 1er. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à
l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu'elle
puisse être inférieure à 1.000 fr. dans chaque cas.
Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende de 25.000
à 100.000 fr.
En cas de récidive, les amendes prévues aux deux alinéas qui précèdent sont doublées.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de un à quatre mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude, ainsi
que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée
1° lorsque les produits tombant sous l'application de l'art. 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté, sont fabri-
qués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception
du droit ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement
établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l'art. 2 est punie
d'une amende de 5.000 à 25.000 fr.
§ 3. En sus des amendes comminées par le présent article, à l'exception de celles prévues par le deuxième
alinéa du § 1er, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
Le commissaire signalera à Notre Ministre
de l'Intérieur les mesures de réorganisation et
d'assainissement. Toutes les mesures entraînant
de nouvelles dépenses sont soumises à son appro-
bation.
Der Kommissar hat Unserm Minister des
Innern die Reorganisierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen zur Kenntnis zu bringen. Alle mit neuen
Ausgaben verbundenen Maßnahmen
sind dessen
Genehmigung unterworfen.
Notre Ministre de l'Agriculture réglera
les modalités d'exécution et de contrôle du présent
arrêté.
Unser Ackerbauminister wird die Ausführ-
ung und die Kontrolle des gegenwärtigen Beschlusses
regeln.
Le prix ci-dessus s'applique à une mar-
chandise sèche, saine, loyale et marchande. Des
majorations du chef de qualité supérieure sont ad-
missibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certi-
ficat d'origine.
Obiger Preis gilt für trockene, gesunde und
marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer
Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist
auf dem Ursprungsattest zu vermerken.
Les fonctions de commissaire sont tem-
poraires. L'arrêté de nomination en fixera la durée.
Das Amt des Kommissars ist von beschränk-
ter Dauer. Dieselbe wird durch den den Ernennungs-
beschluß festgesetzt.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies d'un emprisonnement de
8 jours à 3 années et d'une amende de 51 à 20.000 fr.
ou d'une de ces peines seulement.
Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden
mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und
mit einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit
nur einer dieser Strafen geahndet.
Lorsque, avant ou après la vente, une
moins-value de la marchandise aura donné lieu à
des contestations et qu'une entente ne pourra être
obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrange-
ment, s'adresser à la Commission du blé, qui déci-
dera en dernière instance, sur la base de principes
généraux établis par elle.
Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware
ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und
eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können
sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Ge-
treidekommission wenden, welche in letzter Instanz
entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufge-
stellten Grundsätzen.
Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (1) sur la perception des droits d'entrée et
des accises, celles de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude, celles de la loi du.4 mars 1846 (3)
sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 (4) sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851
et 1er mai 1858, sont applicables en ce qui concerne le droit d'accise établi par l'art. 1er.
Le Gouvernement fixera l'indemnité dû
commissaire. Elle sera pour une moitié à charge
du syndicat et pour l'autre à charge de l'Etat.
Die Regierung setzt die Entschädigung des
Kommissars fest. Dieselbe wird vom Syndikat und
der Regierung je zur Hälfte getragen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation
de la récolte de seigle.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre
1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales
panifiables ;
Arrête
Der gegenwärtige Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 16. Oktober 1939.
Charlotte
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Beschluß vom 16. Oktober 1939, betreffend
die Verwendung der Roggenernte.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 16. Oktober 1939, betreffend die Verwendung
der Bestände an Brotgetreide;
Beschließt
Les contrats de vente déjà conclus sur la
base de prix inférieurs à celui fixé à l'art. 1er ne sont
pas valables.
Kaufverträge, die bereits auf Grund nie-
driger als der in Art. 1 festgesetzte Preis abgeschlossen
wurden, haben keine Geltung.
L'art. 6, modifié, de la loi du 6 février 1923 est abrogé.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1939.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant
l'utilisation des stocks de céréales panifiables.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft tritt.
Luxemburg, den 16. Oktober 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939, betr. die
Verwendung der Brotgetreidebestände.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogln
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung der
Exekutivgewalt der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les contraventions aux dispositions de cet
arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté
grand-ducal du 29 août 1934.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.
Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
à la date qui sera fixée par lui.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
Arrêté royal belge du 28 septembre 1939) relatif au régime fiscal des tabacs.
Léopold
III, Roi des Belges,
Vu l'art. 1er; chiffre 1, litt, d, de la loi du 1er mai 1939 en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés
délibérés en Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances
perçus au profit de l'Etat et, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;
Revu les art. 1 à 4 de la loi du 23 juin 1938 (1), relatifs au régime fiscal des tabacs ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1939.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.
P. Krier. R. Blum.
Beschluß vom 16. Oktober 1939, über die Festsetzung
des Minimalpreises für Inlandsroggen.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.
August 1934, betreffend den Vermahlungszwang von
inländischem Getreide;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. Oktober 1939.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue.
P. Krier. R. Blum.
Arrêté du 13 octobre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes, appareils d'allumage et tabacs.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allu-
mage, publié au Moniteur belge du 4 octobre 1939;
Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les arrêtés royaux belges précités du 28 septembre 1939 seront publiés au Mémorial
pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 13 octobre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 1er, chiffre I , litt, d et chiffre V I I de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par
des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres
modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,
notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts;
assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de cette loi par toutes sanctions civiles,
fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de police ;
Revu l'art. 6 de la loi du 6 février 1923 (1) modifié par l'art. 8 de la loi du 10 avril 1933 (2) relatif au
régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Article 1er, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit d'accise
de 50 centimes par 1 .000 tiges.
Ce droit est dû pour chaque bout d'ignition. S'il s'agit d'allumettes susceptibles de s'enflammer à
plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base du nombre de tiges qu'elles représentent à l'usage; ce
nombre est déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances.
§ 2. Les appareils d'allumage quels qu'ils soient et tous engins capables de produire une flamme, une
étincelle ou une incandescence qui, dans l'usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit
d'accise de 10 fr. par objet.
Pour les appareils importés de l'étranger, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des
douanes.
§ 3. Décharge totale du droit d'accise, fixé par les §§ 1 et 2, est accordée en cas d'exportation des allu-
mettes ou des appareils d'allumage.
(1) Mémorial 1923, page 102.
(2) Mémorial 1933, page 307.