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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mercredi, 18 octobre 1939

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant

la nomination d'un commissaire spécial auprès

du syndicat des tramways intercommunaux du

canton d'Esch.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 14 février 1900 concernant la créa-

tion des syndicats de communes ;

Vu la loi du 19 mai 1914 concernant l'établisse-

ment de tramways intercommunaux dans le can-

ton d'Esch ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1914 portant création d'un

syndicat de communes pour la construction et

l'exploitation de tramways intercommunaux dans

le canton d'Esch ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Le Gouvernement est autorisé à nommer

un commissaire spécial auprès du syndicat des

tramways intercommunaux dans le canton d'Esch

avec mission de réorganiser et d'assainir l'exploi-

tation du dit syndicat.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Die Regierung ist ermächtigt einen Spezial-

kommissar

beim

Syndikat

der

interkommunalen

Trambahnlinien im Kanton Esch zu ernennen, mit

dem Auftrag den Betrieb des genannten Syndikates

zu reorganisieren und zu sanieren.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Sauf autorisation spéciale à délivrer par

Notre Ministre de l'Agriculture, les stocks de céréales

panifiables (froment, seigle et méteil) se trouvant

dans la possession des marchands de grains, des

meuniers et des boulangers devront être obliga-

toirement employés à la fabrication de farine en

vue de la consommation humaine.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Vorbehaltlich einer besonderen Ermäch-

tigung seitens Unseres Ackerbauministers müssen alle

Bestände an Brotgetreide (Weizen, Roggen, Misch-

ler), die sich im Besitz der Getreidehändler, Müller

und Bäcker befinden, zur Mehlbereitung für die

menschliche Ernährung verwendet werden.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

La quantité de seigle que tout produc-

teur de céréales panifiables est tenu de réserver à la

fabrication de farine en vue de la consommation

humaine est fixée à dix quintaux métriques par

hectare ensemencé de seigle dans l'année culturale

1938/39.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Die Roggenmenge die jeder Produzent

von Brotgetreide verpflichtet ist, für die Herstellung

von Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu

halten, ist auf 10 Dz. für jedes im Wirtschaftsjahr

1938-1939 mit Roggen eingesäte Hektar festgesetzt.

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Le prix minimum du seigle indigène de

la récolte 1939 est fixé à 120 fr. par quintal métrique

net. A partir du 1er février jusqu'au mois d'octobre

1940 inclusivement ce prix subira une majoration

mensuelle de 1 fr. pour atteindre au 1er octobre la

somme de 129 fr. le quintal métrique.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Der Minimalpreis für Inlandsroggen der

Ernte 1939 ist auf 120 Fr. den Doppelzentner fest-

gesetzt. Vom 1. Februar bis zum 1. Oktober 1940 ein-

schließlich erhöht sich der Preis des Roggens um einen

monatlichen Zuschlag von 1 Fr., so daß er am 1. Ok-

tober 1940 129 Fr. erreicht.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939) relatif au régime fiscal des tabacs.

Dans les art. 1 à 4 de la loi précitée du 23 juin 1938, les termes « droit d'accise» sont substitués

à ceux de « droit proportionnel de consommation» ou de « droit proportionnel».

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Pour l'accomplissement de sa mission le

commissaire aura les pouvoirs les plus étendus.

Pendant la durée de la mission du commissaire les

attributions du comité seront purement consulta-

tives.

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939 betr. die

Ernennung

eines

Spezialkommissars

beim

Syndikat der interkommunalen Trambahnen

des Kantons Esch.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu, Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung

der Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1900

über die Schaffung der Gemeindesyndikate;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1914

betr. den Bau interkommunaler Trambahnlinien im

Kanton Esch;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. Juni 1914

über die Gründung eines Kommunalverbandes für

den Bau und Betrieb von interkommunalen Tram-

bahnen im Kanton Esch;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866) über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939) relatif au régime fiscal des tabacs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

à la date qui sera fixée par lui.

(1) Mémorial 1938, page 696.

Avis. — Délégations d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale en date du 13 octobre 1939 ont été [nommés membres de la délégation des employés de

l'Administration centrale d'Arbed à Luxembourg pour la durée de trois ans: A. Membre effectif

Marso J.-P. — B. Membres suppléants: MM. Reding Ad., Rimbeaux Jules et Schouweiler Ern. —

13 octobre 1939.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant les mois d'août et de septembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. —

Luxembourg.

Blasen Philippe, boulanger à

Luxembourg-Pfaffenthal

Flander Marcel, boulanger à

Collé Jean, cafetier à Rodange

Hansen Hélène, commerçante à

Thiry Guillaume, hôtelier à Bour

(Tuntange)

Brassel Jos., maître-boulanger à

2.8.1939

10.8.1939

11.8.1939

28.8.1939

11.9.1939

19.9.1939

M. Sevenig.

M. Sevenig.

M. Sevenig.

M. Reckinger.

M. Calteux.

M. Sevenig.

M e E. Lemmer.

M e F. Wirtz.

M e Delaporte.

M e Zürn.

M e Maur. Thorn.

M e van Kauven-

bergh.

21.8.1939

25.8.1939

25.8.1939

17.9.1939

30.9.1939

7.10.1939

9.9.1939

9.9.1939

9.9.1939

5.10.1939

9.10.1939

17.10.1939

B. — Diekirch.

Gremling Albert, commerçant à

Holtz

16.8.1939 M. Goldmann.

M e Jos. Herr.

1.9.1939 14.9.1939

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe

hat der Kommissar die weitgehensten Vollmachten.

Während seiner Amtsdauer sind die Befugnisse des

Syndikatsvorstandes ausschließlich beratender Natur.

Großherzogtums Luxemburg.

№

Mittwoch, 18. Oktober 1939

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Tout producteur de céréales panifiables

(froment, seigle et méteil) est tenu de réserver à la

fabrication de farine en vue de la consommation

humaine, une certaine quantité de céréales pani-

fiables. Cette quantité, à calculer d'après le nombre

d'hectares emblavés par chaque producteur dans

l'année culturale 1938/39, sera fixée par Notre

Ministre de l'Agriculture.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Jeder Produzent von Brotgetreide (Wei-

zen, Roggen, Mischler), ist verpflichtet, eine gewisse

Menge von Brotgetreide für die Herstellung von

Mehl zur menschlichen Ernährung bereit zu halten.

Diese Menge ist nach der im Wirtschaftsjahr 1938-39

von jedem einzelnen Produzenten mit Brotgetreide

eingesäten Hektarfläche zu berechnen und wird von

Unserm Ackerbauminister festgesetzt.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Der gegenwärtige Beschluß wird im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Der Ackerbauminister,

Nic. Margue.

Commentaire des arrêtés concernant l'utilisation

des céréales panifiables et la fixation du prix

minimum du seigle.

Il importe de réserver, dans la mesure du néces-

saire, la récolte de céréales panifiables à l'alimen-

tation humaine et d'éviter la consommation par

le bétail ainsi que l'exportation de céréales pani-

fiables. C'est le but de l'arrêté grand-ducal du

16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks

de céréales panifiables et de l'arrêté ministériel

du même jour, concernant l'utilisation du seigle

de la nouvelle récolte.

L'arrêté grand-ducal réserve intégralement à la

consommation humaine les stocks de céréales pani-

fiables se trouvant en ce moment dans la posses-

sion des marchands, des meuniers et des boulangers.

Pour les stocks de la récolte 1939, qui se trouvent

encore intégralement en possession des producteurs,

l'arrêté prévoit que le Ministre de l'Agriculture

pourra prendre les dispositions nécessaires afin

que la quantité nécessaire à l'alimentation humaine

soit préservée de l'exportation et de la consom-

mation en fourrage.

Pour le seigle, l'arrêté ministériel du 16 octobre

1939 fixe à dix quintaux par hectare la quantité à

réserver à la fabrication de farine en vue de la

consommation humaine. Les détails de l'exécution

de cette disposition seront réglés par un arrêté

ultérieur.

Quant au froment, la quantité à réserver par

hectare sera fixée ultérieurement, conformément

aux besoins de la mouture. De même un arrêté

ultérieur déterminera le prix du froment.

En raison des circonstances, il a paru nécessaire

de fixer le prix du seigle au moment où la quantité

à réserver par hectare à la vente en vue de l'ali-

mentation humaine a été déterminée. Le prix a été

fixé à 120 fr. en tenant compte du prix de revient

et des prix des matières fourragères.

L'arrêté du 1er juillet 1939 soumettant la vente

des céréales panifiables indigènes à une autorisation

à délivrer par l'administration communale reste

en vigueur. Pour le moment, la récolte de seigle

de l'année 1939 n'est pas encore admise à la vente.

Erläuterungen zu den Beschlüssen, über die Ver-

wendung des Brotgetreides und die Fetzsetzung

des Mindestpreises für den Roggen.

Zur Sicherung der Volksernährung muß die Brot-

getreideernte vor dem Export und zu einem gewissen

Teile auch vor der Verfütterung bewahrt bleiben.

Das ist der Sinn des Großh. Beschlusses vom 16. Ok-

tober 1939 über die Verwendung der Brotgetreide-

bestände und des Ministerialbeschlusses vom selben

Tage über die Verwertung der diesjährigen Roggen-

ernte.

Durch den Großh. Beschluß werden alle Brotge-

treidebestände, die sich augenblicklich im Besitz der

Händler, Müller und Bäcker befinden, der mensch-

lichen Ernährung vorbehalten. Der Beschluß ermäch-

tigt ferner den Ackerbauminister, die notwendigen

Maßnahmen zu treffen, damit der zur Volksernähr-

ung nutwendige Teil der Ernte 1939 vor dem Export

und der Verfütterung bewahrt bleibe.

Der Ministerialbeschluß vom 16. Oktober 1939

setzt die Roggenmenge, die für die Mehlbereitung zur

menschlichen Ernährung vorzubehalten ist, auf 10 Dz.

je Ha. fest. Die Einzelheiten der Ausführung dieser

Bestimmung werden durch einen späteren Beschluß

festgesetzt.

Die je Hektar Anbaufläche bereitzustellende Wei-

zenmenge wird später den Bedürfnissen der Müllerei

entsprechend festgesetzt werden. Ebenso wird ein

späterer Beschluß den Weizenpreis festsetzen.

Es erschien notwendig, den Roggenpreis gleich-

zeitig mit der Bekanntgabe des Pflichtablieferungs-

quantums bekannt zu geben. Mit Rücksicht auf die

Gestehungskosten und die Futtermittelpreise wird

der Roggenpreis auf 120 Fr. je Dz. festgesetzt.

Der Beschluß vom 1. Juli 1939, durch welchen der

Verkauf des inländischen Brotgetreides einer Ermäch-

tigung unterworfen wird, bleibt in Kraft. Infolge-

dessen ist der Verkauf von Roggen aus der Ernte

1939 noch nicht zulässig.

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum

du seigle indigène.

Le Conseil de Gouvernement,.

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concer-

nant le régime de la mouture obligatoire des blés

indigènes ;

Arrête

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Ce prix s'entend en cas de paiement

comptant de la marchandise livrée franco au moulin,

au magasin du négociant ou à la prochaine station

de chemin de fer.

Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode

de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-

cédent aura été convenu, sans que cependant cette

réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal métrique.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Dieser Preis versteht sich für Barzahlung

die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder

nächste Eisenbahnstation.

Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-

hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung

vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Ab-

schlag 2 Fr. pro Doppelzentner übersteigen kann.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.

Le Ministre des Finances est autorisé

a) à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit d'accise

établi par les §§ 1 et 2 de l'art. 1er et pour régler la surveillance de tous locaux ou endroits (fabriques,

magasins, débits, etc.) où des allumettes ou appareils d'allumage sont fabriqués, déposés ou débités;

b) à fixer les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption visée au § 3 de l'art. 1er.

Art. 3, § 1er. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à

l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu'elle

puisse être inférieure à 1.000 fr. dans chaque cas.

Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende de 25.000

à 100.000 fr.

En cas de récidive, les amendes prévues aux deux alinéas qui précèdent sont doublées.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-

sonnement de un à quatre mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude, ainsi

que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée

1° lorsque les produits tombant sous l'application de l'art. 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté, sont fabri-

qués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception

du droit ;

2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement

établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l'art. 2 est punie

d'une amende de 5.000 à 25.000 fr.

§ 3. En sus des amendes comminées par le présent article, à l'exception de celles prévues par le deuxième

alinéa du § 1er, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Le commissaire signalera à Notre Ministre

de l'Intérieur les mesures de réorganisation et

d'assainissement. Toutes les mesures entraînant

de nouvelles dépenses sont soumises à son appro-

bation.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Der Kommissar hat Unserm Minister des

Innern die Reorganisierungs- und Sanierungsmaß-

nahmen zur Kenntnis zu bringen. Alle mit neuen

Ausgaben verbundenen Maßnahmen

sind dessen

Genehmigung unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Notre Ministre de l'Agriculture réglera

les modalités d'exécution et de contrôle du présent

arrêté.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Unser Ackerbauminister wird die Ausführ-

ung und die Kontrolle des gegenwärtigen Beschlusses

regeln.

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Le prix ci-dessus s'applique à une mar-

chandise sèche, saine, loyale et marchande. Des

majorations du chef de qualité supérieure sont ad-

missibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certi-

ficat d'origine.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Obiger Preis gilt für trockene, gesunde und

marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer

Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist

auf dem Ursprungsattest zu vermerken.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Les fonctions de commissaire sont tem-

poraires. L'arrêté de nomination en fixera la durée.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Das Amt des Kommissars ist von beschränk-

ter Dauer. Dieselbe wird durch den den Ernennungs-

beschluß festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies d'un emprisonnement de

8 jours à 3 années et d'une amende de 51 à 20.000 fr.

ou d'une de ces peines seulement.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden

mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und

mit einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit

nur einer dieser Strafen geahndet.

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Lorsque, avant ou après la vente, une

moins-value de la marchandise aura donné lieu à

des contestations et qu'une entente ne pourra être

obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrange-

ment, s'adresser à la Commission du blé, qui déci-

dera en dernière instance, sur la base de principes

généraux établis par elle.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware

ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und

eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können

sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Ge-

treidekommission wenden, welche in letzter Instanz

entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufge-

stellten Grundsätzen.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.

Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (1) sur la perception des droits d'entrée et

des accises, celles de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude, celles de la loi du.4 mars 1846 (3)

sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 (4) sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851

et 1er mai 1858, sont applicables en ce qui concerne le droit d'accise établi par l'art. 1er.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Le Gouvernement fixera l'indemnité dû

commissaire. Elle sera pour une moitié à charge

du syndicat et pour l'autre à charge de l'Etat.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Die Regierung setzt die Entschädigung des

Kommissars fest. Dieselbe wird vom Syndikat und

der Regierung je zur Hälfte getragen.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation

de la récolte de seigle.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre

1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales

panifiables ;

Arrête

Arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation de la récolte de seigle.

Der gegenwärtige Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Charlotte

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Beschluß vom 16. Oktober 1939, betreffend

die Verwendung der Roggenernte.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 16. Oktober 1939, betreffend die Verwendung

der Bestände an Brotgetreide;

Beschließt

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Les contrats de vente déjà conclus sur la

base de prix inférieurs à celui fixé à l'art. 1er ne sont

pas valables.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Kaufverträge, die bereits auf Grund nie-

driger als der in Art. 1 festgesetzte Preis abgeschlossen

wurden, haben keine Geltung.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.

L'art. 6, modifié, de la loi du 6 février 1923 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939 concernant la nomination d'un commissaire spécial auprès du syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant

l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, concernant l'utilisation des stocks de céréales panifiables.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1939, betr. die

Verwendung der Brotgetreidebestände.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogln

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 16 octobre 1939, fixant le prix minimum du seigle indigène.

Les contraventions aux dispositions de cet

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté

grand-ducal du 29 août 1934.

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.

Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

à la date qui sera fixée par lui.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.

(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939) relatif au régime fiscal des tabacs.

Léopold

III, Roi des Belges,

Vu l'art. 1er; chiffre 1, litt, d, de la loi du 1er mai 1939 en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés

délibérés en Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances

perçus au profit de l'Etat et, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;

Revu les art. 1 à 4 de la loi du 23 juin 1938 (1), relatifs au régime fiscal des tabacs ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Beschluß vom 16. Oktober 1939, über die Festsetzung

des Minimalpreises für Inlandsroggen.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934, betreffend den Vermahlungszwang von

inländischem Getreide;

Beschließt

arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Arrêté du 13 octobre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes, appareils d'allumage et tabacs.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allu-

mage, publié au Moniteur belge du 4 octobre 1939;

Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 13 octobre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes, appareils d'allumage et tabacs.

Les arrêtés royaux belges précités du 28 septembre 1939 seront publiés au Mémorial

pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 13 octobre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 1er, chiffre I , litt, d et chiffre V I I de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par

des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres

modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,

notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts;

assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de cette loi par toutes sanctions civiles,

fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de police ;

Revu l'art. 6 de la loi du 6 février 1923 (1) modifié par l'art. 8 de la loi du 10 avril 1933 (2) relatif au

régime fiscal des allumettes et appareils d'allumage ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Article 1er, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit d'accise

de 50 centimes par 1 .000 tiges.

Ce droit est dû pour chaque bout d'ignition. S'il s'agit d'allumettes susceptibles de s'enflammer à

plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base du nombre de tiges qu'elles représentent à l'usage; ce

nombre est déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances.

§ 2. Les appareils d'allumage quels qu'ils soient et tous engins capables de produire une flamme, une

étincelle ou une incandescence qui, dans l'usage, remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit

d'accise de 10 fr. par objet.

Pour les appareils importés de l'étranger, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des

douanes.

§ 3. Décharge totale du droit d'accise, fixé par les §§ 1 et 2, est accordée en cas d'exportation des allu-

mettes ou des appareils d'allumage.

(1) Mémorial 1923, page 102.

(2) Mémorial 1933, page 307.

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