Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Règlement
ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de
deuxième
en troisième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-
firmier psychiatrique
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Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités
de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
Règlement
grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration
d´obligation
générale de la convention collective conclue entre les sociétés pétrolières
du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part
et la commission syndicale d´autre part, avec effet au 1. 4. 1978
Règlement
ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en
troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psy-
chiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-
firmier psychiatrique est subordonné à un examen.
Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième
année d´études et qui ont obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques
et des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales
d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations
de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et
suivant les modalités déterminées ci-après
La convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem-
bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part,
avec effet au 1er avril 1978, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour
laquelle elle a été établie.
But de la convention
La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les
ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail
uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente conven-
tion qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.
(1) L´examen visé à l´article 1 er a lieu devant une commission nommée par le ministre de la santé
publique.
La commission comprend sept membres effectifs et sept membres suppléants, à savoir, quatre
médecins, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de
cours. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé
à assister à l´examen à la demande du président de la commission d´examen.
(2) Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé publique. Les
fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un membre de la commission ou par un fonc-
tionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie de la commission.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui con-
cerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé
par le ministre de la santé publique.
1. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la
bonification d´ancienneté: 1 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade
de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.
2. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la
bonification d´ancienneté: 2 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade
de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.
3. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la
bonification d´ancienneté: 3 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade
de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.
4. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la
bonification d´ancienneté: 4 il faut entendre la carrière moyenne grade de computation de
la bonification d´ancienneté: 7.
5. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne grade de computation de la
bonification d´ancienneté: 7 ou 8 il faut entendre la carrière supérieure grade de computa-
tion de la bonification d´ancienneté et grade de début: 12.
6. Par « administration » il faut entendre les départements ministériels, les administrations et les
services de l´Etat, auxquels sont affectés des fonctionnaires.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
pour les ouvriers des
SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la
COMMISSION SYNDICALE DES CONTRATS
à savoir
le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV)
et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB)
d´autre part.
Valable à partir du 1er avril 1978.
Entre les Sociétés Pétrolières mentionnées à la convention collective de travail,
d´une part
et la Commission Syndicale des Contrats, à savoir
le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschafts-
bond » (LCGB),
d´autre part
il a été convenu ce qui suit
Validité
La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières
du Grand-Duché de Luxembourg.
Les sociétés B.P., ESSO, SHELL, CHEVRON, GULF, CALPAM, FI TA, TRADING-Mathey (BURMAH-
TRADING) ont adhéré à la convention collective sous réserve qu´elle soit déclarée d´obligation générale.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement.
La session d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des
motifs valables ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce dernier cas l´examen d´ajour-
nement aura lieu dans un délai de deux mois.
Le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière administrative, technique ou scienti-
fique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement
est fixé à quinze pour-cent de l´effectif total théorique de la carrière, soit administrative, soit technique
ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur.
Toute fraction résultant de l´application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Embauchage et licenciement
La main-d´
uvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Administration de l´Emploi et conformément
aux dispositions légales afférentes.
a) Le préavis
En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de
préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande
et ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification.
La délégation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction.
Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier mais
au maximum pendant un délai de cinquante-deux semaines.
Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6
jours ouvrables.
b) Le renvoi sans préavis
Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié par lettre recommandée
à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation.
Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit limi-
tative
aa) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement
encore valable;
bb) s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié
des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
cc) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
dd) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la
sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou
des dommages matériels;
ee) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend
coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe
quelle autre personne présente à l´entreprise;
ff) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le
faire;
gg) s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise;
hh) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
ii)
s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
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jj)
s´il fume en dehors des endroits autorisés;
kk) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
ll)
en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par
le contrat collectif.
Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction
depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes
aux dommages-intérêts éventuels.
c) Congédiements collectifs
Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction
de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la
Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile.
d) Divers
Le licenciement est interdit s´il est motivé par
aa) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
bb) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
cc) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signatiares en dehors de l´entreprise;
dd) la participation à une grève légale.
Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel
à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le dé-
compte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,
il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait
exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.
L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une
absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans
18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera re-
tranchée de la date d´entrée en cas de réengagement.
L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et com-
porte des épreuves écrites et pratiques.
Le changement de carrière au sens du présent règlement n´est possible, ni pour, ni dans les
carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières figurant à l´annexe C de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques
II. Magistrature, III. Force Publique, IV. Enseignement et V. Cultes.
Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail
de nuit
1. Durée du Travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la
semaine, à raison de 8 heures par jour.
2. Le Travail dominical et les jours fériés légaux
n´est autorisé que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles.
3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail
de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conven-
tionnelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de
25% pour les deux premières heures supplémentaires;
50% pour les heures supplémentaires suivantes;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés
a) Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes.
Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension,
le Lundi de Pentecôte, le Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noel et le 26 décembre.
b) Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier touchera
son salaire de base majoré de 100% et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans
perte de salaire.
5. Travail de nuit
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette
bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas
aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.
Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une
prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les
prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace
de trois semaines.
Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaires et les heures supplémentaires (jour-
nalières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée.
Les épreuves écrites sont au nombre de cinq
a) la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes
pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing médical, coté de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale,
cotée de zéro à trente points.
b) la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes
pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirur-
gicale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figu-
rant dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle
fois dans l´épreuve de pathologie chirirgicale.
c) Une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points.
d) Une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points.
e) Une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.
f) Une épreuve relevant d´une des matières suivantes
ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points)
oto-rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points)
dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points)
gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points)
gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points)
législation (épreuve cotée de zéro à trente points).
La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé publique, sur proposition de
la direction de l´école pour infirmiers psychiatriques, un mois au plus tôt avant l´ouverture de
la session ordinaire.
g) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques
subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen,
subira une épreuve supplémentaire écrite dans cette matière.
Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve
supplémentaire.
Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités du présent règlement
doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication au Mémorial de l´examen
de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance dans la carrière supérieure prévue au chapitre
IV.
La demande est adressée directement au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit la Commission
de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre
et à son chef d´administration, s´il y en a un, ainsi qu´au ministre compétent pour l´administration dont
il désire faire partie.
Réglementation des salaires
1. Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en
1. Man
uvres
ouvriers n´ayant pas de profession définie pouvant être occupés notamment à des besognes de
chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc.
2. Man uvres spécialisés
ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation
propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes,
les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.
3. Conducteurs d´autos stagiaires
4. Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après deux ans de stage
ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés,
les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.
5. Ouvriers spécialisés
ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité
dans l´accomplissement de leur tâche.
Le personnel classé dans la catégorie 1) Man
uvres , est repris dans la catégorie 2) Man
uvres
spécialisés, après un stage de 3 ans.
a) Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00)
1) Man
uvre
58,8712 frs/h.
2) Man
uvre spécialisé
62,2265 frs/h.
3) Conducteur d´auto stagiaire
66,5963 frs/h.
4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto
68,5388 frs/h.
5) Ouvrier spécialisé
71,9633 frs/h.
Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1978 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur
288,80. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à
l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonction-
naires et employés de l´Etat.
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Pendant la période contractuelle, tous les salaires seront augmentés de 4 frs/h. (indice 288,80), ceci
en deux (2) étapes et sans préjudice des adaptations aux variations de l´indice, à savoir de
2 frs/h. au 1.10.1978
2 frs/h. au 1.04.1979
De ce fait les salaires de base prendront les valeurs suivantes (indice 100)
au 1.10.1978
au 1.04.1979
1) Man
uvre
59,5637
60,2562 frs/h.
2) Man
uvre spécialisé
62,9190
63,6115 frs/h.
3) Conducteur d´auto stagiaire
67,2888
67,9813 frs/h.
4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto
69,2313
69,9238 frs/h.
5) Ouvrier spécialisé
72,6558
73,3483 frs/h.
b) Brigadiers
Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
c) Pour l´exécution de travaux sales
(tels le nettoayge intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils
lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25%
du salaire de base. Cette augmentaion est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si
la durée de la prestation est moindre.
d) Frais
Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent
pas aux installations à midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs.
Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
e) Paiement des salaires
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois: dans ce cas le 15 de chaque mois un
acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.
Sur les cartes de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les
retenues de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier ,à l´aide de sa fiche de salaire, puisse
facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des
réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont
immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement.
La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un
compte en banque, ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires
aux dispositions légales afférentes.
Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en nursing médical
et une épreuve en nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle prévue au présent règlement
pour le passage dans une carrière supérieure reste .maintenue.
Chapitre
II.
Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 1, 2 et 3
Congé
Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des
salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions
de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les
dispositions légales en vigueur.
1) Pécule de vacances
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances. calculé de la façon suivante: 32 heures multipliées
par le taux horaire de la catégorie 4 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours est payable dans le
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courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestations ne couvrant pas la totalité de
l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de
congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.
2) Interruption du travail
En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle
sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles
l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence.
Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement
une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par
rapport à sa prestation habituelle.
Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre
a) la convocation au conseil de révision (2 poses en cas de service militaire obligatoire),
b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès
c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées
1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation
2. de la Chambre de Travail
3. des organes administratifs des assurances sociales
4. de la Chambre des Députés et des Conseil communaux.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.
Deux jours de congé extraordinaire sont accordés
a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de
travail précédant l´enrôlement;
b) à la naissance d´un enfant;
c) au mariage d´un enfant;
d) en cas de déménagement de l´ouvrier;
Trois jours de congé extraordinaires sont accordés
a) en cas de décès de l´épouse;
b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.
Six jours de congé extraordintires sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière de l´examen, les notes obtenues à l´exa-
men comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant
l´année scolaire pour un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme de l´examen,
est considérée la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire
pour la matière concernée.
Si cette note de l´année est insuffisante, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire dans cette
matière est considérée comme note finale.
(4) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciations de stage) et des rapports
de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification
d´ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, tant dans son admi-
nistration d´origine que dans une autre administration, à l´examen de promotion de la carrière admi-
nistrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions
suivantes
1° avoir au moins dix années de service;
2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;
3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue
au chapitre V.
Outils, appareils de mesure et vêtements de travail
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.
L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à
la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.
(1) Est déclaré reçu en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffi-
santes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum
des points pouvant être attribués.
(2) Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes et
soixante pour cent au moins du total des points.
Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;
le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;
le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présentée à l´examen;
le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
(4) Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année
suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année. Il en va de même du
candidat qui pour des motifs reconnus valables par la commission d´examen n´a pu se présenter
à aucune des deux sessions d´examen.
(5) Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.
Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui
appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités
suivantes
1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa
carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission
définitive et de promotion.
2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle
carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa
carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière.
Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière
que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum
de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de
promotion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre
de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration
en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification
d´ancienneté est ainsi devenu le grade 4.
Prestations sociales
1. Combinaison de travail
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 3 combinaisons de travail.
2. Prime de fin d´année
La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera
calculée d´après la formule suivante: a x b x c.
a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;
b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);
c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n´ont pas travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volon-
tairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant
proportionnel au nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de
mois travaillés à la firme.
3. Prime de fidélité
Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de
base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptant respec-
tivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée
suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 janvier 1979.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Champ d´application
1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7 et s´est classé conformément aux
dispositions de l´article 8, il bénéficie, dans l´administration choisie et selon son classement au tableau
d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.
2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7, mais qu´il a dû être éliminé du
classement en vertu des dispositions des articles 3 et 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi
que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supé-
rieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu
par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu
par le présent règlement.
Représentation ouvrière au sein de l´entreprise
L´élection de la délégation ouvrière s´effectue conformément aux dispositions légales.
Les membres de la délégation ouvrière servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel.
L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des
ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la
direction.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l´examen
de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispo-
sitions de l´article 8 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec
garantie de tous ses droits acquis.
Conciliation de conflits
Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit le faire auprès de son chef.
Si, après trois jours, il n´a pas obtenu une réponse satisfaisante, il peut soumettre ses doléances à
la délégation ouvrière qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en
vue de résoudre le conflit.
Si un accord n´est pas possible entre la délégation ouvrière et la direction, le litige sera porté devant
le directeur de l´Inspection du Travail.
En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, la Commission Syn-
dicale des Contrats devra être entendue.
L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé
de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.
Chapitre
III.
Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 4
Dispositions finales
Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues
par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération
existantes qui seraient plus favorables.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification
d´ancienneté est le grade 4 peut se présenter, tant dans son administration d´origine que dans une
autre administration, à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiate-
ment supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes
1° avoir au moins dix années de service;
2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;
3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue
au chapitre V.
Durée de la convention
La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1978 jusqu´au 31 mars 1980 inclus.
Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées
sans que la convention soit dénoncée.
Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1980, la convention pourra être
dénoncée moyennant un préavis de deux semaines.
Fait à Luxembourg, le 1er avril 1978.
La Commission Syndicale des Contrats
André Kessel (LAV)
François Schweitzer (LCGB)
Pour les Sociétés Pétrolières
ESSO, SHELL, BP, GULF, CHEVRON, CALPAM, FINA, TRADING-MATHEY (Burmah-Trading)
Urbain Lambert (porte-parole)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui
appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités
suivantes
1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa
carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission
définitive et de promotion.
2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle
carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa car-
rière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière.
Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que
jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de
fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de pro-
motion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de
fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en
vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´an-
cienneté est ainsi devenu le grade 7.
1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12 et s´est classé conformément
aux dispositions de l´article 13, il bénéficie. dans l´administration choisie et selon son classement au
tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la
sienne.
2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12, mais qu´il a dû être éliminé du
classement en vertu des dispositions des articles 3 et 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi
que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supé-
rieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu
par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu
par le présent règlement.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire qui a réussi à l´examen
de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux disposi-
tions de l´article 13 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec
garantie de tous ses droits acquis.
L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé
de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.
Chapitre IV. Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5
Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification
d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la
carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de
computation de la bonification d´ancienneté et le grade de début, s´il remplit les conditions suivantes
1° avoir au moins douze années de service;
2° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue
au chapitre V;
3° avoir été choisi par le ministre dont relève l´administration concernée dans les limites des pour-
centages fixés aux articles 3 et 31.
1. Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l´article 17 ci-dessus doit, dans un délai
de six mois à partir du jour où la décision du Gouvernement en conseil lui a été communiquée, se
soumettre à un examen de contrôle dont la matière est fixée pour chaque administration par règlement
grand-ducal.
2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à cet examen, il est nommé dans la nouvelle carrière à l´emploi
vacant. pour lequel il avait posé sa candidature.
3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de
changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu
par le présent règlement.
En attendant sa réussite à l´examen de contrôle prévu à l´article 18 ci-dessus, le fonctionnaire
est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec garantie de tous ses
droits acquis.
L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé
de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.
Chapitre V. De la commission de contrôle
Il est institué auprès du Ministère de la Fonction publique une commission de contrôle
dont la mission consiste à
1° émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l´article
5 ci-dessus;
2° veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3, 8, 13, 17 et 31 soient respectées;
3° procéder à l´examen de contrôle prévu à l´article 18.
La commission comprend cinq membres qui doivent faire partie de la carrière supérieure
des fonctionnaires de l´Etat.
Trois membres sont nommés à titre permanent par le Ministre de la Fonction Publique, dont un sur
proposition du Ministre d´Etat.
Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre de la Fonction Publique d´après la procé-
dure suivante
si le candidat désire changer de carrière au sein de son administration, les deux membres sont
nommés sur proposition du ministre dont relève cette administration;
si le candidat désire changer de carrière avec changement d´administration, l´un des membres est
nommé sur proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat fait partie, l´autre sur
proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat veut faire partie.
Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre de la Fonction Publique dans les dix jours
de la réception de la copie prévue à l´article 5.
Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission et son suppléant parmi les
membres nommés à titre permanent.
Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.
La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d´un secré-
tariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Fonction publique.
Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du
présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel
pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.
Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 22 sont
communiquées au président de la commission, qui est tenu de réunir la commission dans les huit jours
de la réception de la communication.
La commission est tenue de donner son avis dans un délai de quinze jours à partir de la première
convocation, à moins que le Ministre de la Fonction Publique ne lui fixe un délai plus long ou plus court.
Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et élé-
ments d´information qu´elle juge nécessaire à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un
de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts
La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites
ou de venir s´expliquer oralement.
Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans les limites prévues
aux articles 3 et 31. Dans l´affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de
son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité, d´assumer des
responsabilités supérieures.
L´avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission.
Chaque membre de la commission a le droit d´exprimer son opinion personnelle, qu´il doit motiver.
En cas de pluralité d´opinion, la motivation de l´avis doit refléter les différentes prises de position.
L´avis est à transmettre au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Gouverne-
ment en conseil.
L´avis du Gouvernement en conseil prévu aux articles 7, 12 et 17 est transmis à la commission
de contrôle qui en informe le candidat incessamment.
Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d´instruction
conformément à l´article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui
leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission.
Chapitre VI. Dispositions additionnelles
Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclues par l´article 4
sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens.
Avant d´être pourvue d´un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obliga-
toirement être publiée au Mémorial.
Le nombre de points accordés pour le critère de l´ancienneté du fonctionnaire qui change
de carrière conformément aux dispositions du présent règlement est fixé, en vue de son classement
aux tableaux d´avancements spécifiés aux articles 8 et 13, au maximum des points qui peuvent être
accordés pour le critère de l´ancienneté de service au fonctionnaire qui ne change pas de carrière et qui
fait partie de la même promotion.
Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales
Par dérogation à l´article 3 du présent règlement le pourcentage de quinze y prévu est
temporairement réduit comme suit
à cinq pour-cent durant les quatre premières années suivant la publication au Mémorial du
présent règlement;
à dix pour-cent pendant les trois années suivantes.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1979
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Joseph Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem-
bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part,
avec effet au 1.4.1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12
de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons