Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_81fac2c06153 LU

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Règlement

ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de

deuxième

en troisième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-

firmier psychiatrique

page

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités

de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

Règlement

grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

d´obligation

générale de la convention collective conclue entre les sociétés pétrolières

du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part

et la commission syndicale d´autre part, avec effet au 1. 4. 1978

Règlement

ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en

troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psy-

chiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-

firmier psychiatrique est subordonné à un examen.

Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième

année d´études et qui ont obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques

et des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.

Chapitre Ier.  Champ d´application

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales

d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations

de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et

suivant les modalités déterminées ci-après

convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem- bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part, avec effet au 1.4.1978.

La convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem-

bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part,

avec effet au 1er avril 1978, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour

laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

But de la convention

La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les

ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail

uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente conven-

tion qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

(1) L´examen visé à l´article 1 er a lieu devant une commission nommée par le ministre de la santé

publique.

La commission comprend sept membres effectifs et sept membres suppléants, à savoir, quatre

médecins, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de

cours. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé

à assister à l´examen à la demande du président de la commission d´examen.

(2) Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé publique. Les

fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un membre de la commission ou par un fonc-

tionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie de la commission.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

(4) Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui con-

cerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.

(5) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé

par le ministre de la santé publique.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

1. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure  grade de computation de la

bonification d´ancienneté: 1  il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade

de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.

2. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure  grade de computation de la

bonification d´ancienneté: 2  il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade

de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.

3. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure  grade de computation de la

bonification d´ancienneté: 3  il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade

de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4.

4. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure  grade de computation de la

bonification d´ancienneté: 4  il faut entendre la carrière moyenne  grade de computation de

la bonification d´ancienneté: 7.

5. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne  grade de computation de la

bonification d´ancienneté: 7 ou 8  il faut entendre la carrière supérieure  grade de computa-

tion de la bonification d´ancienneté et grade de début: 12.

6. Par « administration » il faut entendre les départements ministériels, les administrations et les

services de l´Etat, auxquels sont affectés des fonctionnaires.

convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem- bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part, avec effet au 1.4.1978.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg, le 12 février 1979.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

pour les ouvriers des

SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

COMMISSION SYNDICALE DES CONTRATS

à savoir

le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV)

et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB)

d´autre part.

Valable à partir du 1er avril 1978.

Entre les Sociétés Pétrolières mentionnées à la convention collective de travail,

d´une part

et la Commission Syndicale des Contrats, à savoir

le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschafts-

bond » (LCGB),

d´autre part

il a été convenu ce qui suit

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Validité

La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières

du Grand-Duché de Luxembourg.

Les sociétés B.P., ESSO, SHELL, CHEVRON, GULF, CALPAM, FI TA, TRADING-Mathey (BURMAH-

TRADING) ont adhéré à la convention collective sous réserve qu´elle soit déclarée d´obligation générale.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement.

La session d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des

motifs valables ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce dernier cas l´examen d´ajour-

nement aura lieu dans un délai de deux mois.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière administrative, technique ou scienti-

fique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement

est fixé à quinze pour-cent de l´effectif total théorique de la carrière, soit administrative, soit technique

ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur.

Toute fraction résultant de l´application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Embauchage et licenciement

La main-d´

uvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Administration de l´Emploi et conformément

aux dispositions légales afférentes.

a) Le préavis

En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de

préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande

et ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification.

La délégation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction.

Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier mais

au maximum pendant un délai de cinquante-deux semaines.

Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6

jours ouvrables.

b) Le renvoi sans préavis

Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié par lettre recommandée

à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation.

Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit limi-

tative

aa) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement

encore valable;

bb) s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié

des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;

cc) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;

dd) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la

sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou

des dommages matériels;

ee) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend

coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe

quelle autre personne présente à l´entreprise;

ff) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le

faire;

gg) s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise;

hh) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

ii)

s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;

œ

jj)

s´il fume en dehors des endroits autorisés;

kk) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;

ll)

en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par

le contrat collectif.

Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction

depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes

aux dommages-intérêts éventuels.

c) Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction

de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la

Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile.

d) Divers

Le licenciement est interdit s´il est motivé par

aa) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;

bb) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;

cc) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signatiares en dehors de l´entreprise;

dd) la participation à une grève légale.

Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel

à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le dé-

compte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,

il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait

exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.

L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une

absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans

18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera re-

tranchée de la date d´entrée en cas de réengagement.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et com-

porte des épreuves écrites et pratiques.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Le changement de carrière au sens du présent règlement n´est possible, ni pour, ni dans les

carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières figurant à l´annexe C de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques

II.  Magistrature, III.  Force Publique, IV.  Enseignement et V.  Cultes.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail

de nuit

1. Durée du Travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la

semaine, à raison de 8 heures par jour.

2. Le Travail dominical et les jours fériés légaux

n´est autorisé que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles.

3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail

de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conven-

tionnelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de

25% pour les deux premières heures supplémentaires;

50% pour les heures supplémentaires suivantes;

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).

4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés

a) Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes.

Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension,

le Lundi de Pentecôte, le Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noel et le 26 décembre.

b) Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier touchera

son salaire de base majoré de 100% et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans

perte de salaire.

5. Travail de nuit

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette

bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas

aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.

Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une

prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les

prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace

de trois semaines.

Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaires et les heures supplémentaires (jour-

nalières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Les épreuves écrites sont au nombre de cinq

a) la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes

pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,

nursing médical, coté de zéro à soixante points,

et subsidiairement

anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,

pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale,

cotée de zéro à trente points.

b) la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes

 pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points,

nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points,

et subsidiairement

 anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points,

 pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirur-

gicale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figu-

rant dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle

fois dans l´épreuve de pathologie chirirgicale.

c) Une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points.

d) Une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points.

e) Une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.

f) Une épreuve relevant d´une des matières suivantes

 ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points)

 oto-rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points)

 dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points)

 gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points)

 gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points)

 législation (épreuve cotée de zéro à trente points).

La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé publique, sur proposition de

la direction de l´école pour infirmiers psychiatriques, un mois au plus tôt avant l´ouverture de

la session ordinaire.

g) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques

subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen,

subira une épreuve supplémentaire écrite dans cette matière.

Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve

supplémentaire.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités du présent règlement

doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication au Mémorial de l´examen

de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance dans la carrière supérieure prévue au chapitre

IV.

La demande est adressée directement au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit la Commission

de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre

et à son chef d´administration, s´il y en a un, ainsi qu´au ministre compétent pour l´administration dont

il désire faire partie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Réglementation des salaires

1. Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en

1. Man

uvres

ouvriers n´ayant pas de profession définie pouvant être occupés notamment à des besognes de

chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc.

2. Man uvres spécialisés

ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation

propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes,

les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.

3. Conducteurs d´autos stagiaires

4. Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après deux ans de stage

ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés,

les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.

5. Ouvriers spécialisés

ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité

dans l´accomplissement de leur tâche.

Le personnel classé dans la catégorie 1) Man

uvres , est repris dans la catégorie 2) Man

uvres

spécialisés, après un stage de 3 ans.

a) Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00)

1) Man

uvre

58,8712 frs/h.

2) Man

uvre spécialisé

62,2265 frs/h.

3) Conducteur d´auto stagiaire

66,5963 frs/h.

4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

68,5388 frs/h.

5) Ouvrier spécialisé

71,9633 frs/h.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1978 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur

288,80. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à

l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonction-

naires et employés de l´Etat.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Pendant la période contractuelle, tous les salaires seront augmentés de 4 frs/h. (indice 288,80), ceci

en deux (2) étapes et sans préjudice des adaptations aux variations de l´indice, à savoir de

2 frs/h. au 1.10.1978

2 frs/h. au 1.04.1979

De ce fait les salaires de base prendront les valeurs suivantes (indice 100)

au 1.10.1978

au 1.04.1979

1) Man

uvre

59,5637

60,2562 frs/h.

2) Man

uvre spécialisé

62,9190

63,6115 frs/h.

3) Conducteur d´auto stagiaire

67,2888

67,9813 frs/h.

4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

69,2313

69,9238 frs/h.

5) Ouvrier spécialisé

72,6558

73,3483 frs/h.

b) Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

c) Pour l´exécution de travaux sales

(tels le nettoayge intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils

lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25%

du salaire de base. Cette augmentaion est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si

la durée de la prestation est moindre.

d) Frais

Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent

pas aux installations à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs.

Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

e) Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois: dans ce cas le 15 de chaque mois un

acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.

Sur les cartes de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les

retenues de salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier ,à l´aide de sa fiche de salaire, puisse

facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des

réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont

immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un

compte en banque, ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires

aux dispositions légales afférentes.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en nursing médical

et une épreuve en nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle prévue au présent règlement

pour le passage dans une carrière supérieure reste .maintenue.

Chapitre

II. 

Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 1, 2 et 3

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Congé

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des

salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions

de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les

dispositions légales en vigueur.

1) Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances. calculé de la façon suivante: 32 heures multipliées

par le taux horaire de la catégorie 4 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours est payable dans le

œ

œ

courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestations ne couvrant pas la totalité de

l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de

congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.

2) Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle

sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles

l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence.

Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement

une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par

rapport à sa prestation habituelle.

Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre

a) la convocation au conseil de révision (2 poses  en cas de service militaire obligatoire),

b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès

c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation

2. de la Chambre de Travail

3. des organes administratifs des assurances sociales

4. de la Chambre des Députés et des Conseil communaux.

Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

Deux jours de congé extraordinaire sont accordés

a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de

travail précédant l´enrôlement;

b) à la naissance d´un enfant;

c) au mariage d´un enfant;

d) en cas de déménagement de l´ouvrier;

Trois jours de congé extraordinaires sont accordés

a) en cas de décès de l´épouse;

b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.

Six jours de congé extraordintires sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.

(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière de l´examen, les notes obtenues à l´exa-

men comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant

l´année scolaire pour un tiers.

(3) Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme de l´examen,

est considérée la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire

pour la matière concernée.

Si cette note de l´année est insuffisante, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire dans cette

matière est considérée comme note finale.

(4) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciations de stage) et des rapports

de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification

d´ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, tant dans son admi-

nistration d´origine que dans une autre administration, à l´examen de promotion de la carrière admi-

nistrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions

suivantes

1° avoir au moins dix années de service;

2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;

3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue

au chapitre V.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.

L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à

la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

(1) Est déclaré reçu en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffi-

santes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points.

Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum

des points pouvant être attribués.

(2) Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes et

soixante pour cent au moins du total des points.

Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.

(3) Est rejeté

 le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;

 le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;

 le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;

 le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présentée à l´examen;

 le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.

(4) Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année

suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année. Il en va de même du

candidat qui pour des motifs reconnus valables par la commission d´examen n´a pu se présenter

à aucune des deux sessions d´examen.

(5) Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui

appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités

suivantes

1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa

carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission

définitive et de promotion.

2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle

carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa

carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière.

Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière

que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum

de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de

promotion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre

de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration

en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification

d´ancienneté est ainsi devenu le grade 4.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Prestations sociales

1. Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 3 combinaisons de travail.

2. Prime de fin d´année

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera

calculée d´après la formule suivante: a x b x c.

a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;

b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont pas travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volon-

tairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant

proportionnel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de

mois travaillés à la firme.

3. Prime de fidélité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de

base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptant respec-

tivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée

suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1979.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Champ d´application

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7 et s´est classé conformément aux

dispositions de l´article 8, il bénéficie, dans l´administration choisie et selon son classement au tableau

d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.

2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7, mais qu´il a dû être éliminé du

classement en vertu des dispositions des articles 3 et 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi

que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supé-

rieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu

par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu

par le présent règlement.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Représentation ouvrière au sein de l´entreprise

L´élection de la délégation ouvrière s´effectue conformément aux dispositions légales.

Les membres de la délégation ouvrière servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel.

L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des

ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la

direction.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l´examen

de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispo-

sitions de l´article 8 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec

garantie de tous ses droits acquis.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Conciliation de conflits

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit le faire auprès de son chef.

Si, après trois jours, il n´a pas obtenu une réponse satisfaisante, il peut soumettre ses doléances à

la délégation ouvrière qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en

vue de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation ouvrière et la direction, le litige sera porté devant

le directeur de l´Inspection du Travail.

En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, la Commission Syn-

dicale des Contrats devra être entendue.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé

de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre

III. 

Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 4

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Dispositions finales

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues

par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération

existantes qui seraient plus favorables.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification

d´ancienneté est le grade 4 peut se présenter, tant dans son administration d´origine que dans une

autre administration, à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiate-

ment supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes

1° avoir au moins dix années de service;

2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;

3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue

au chapitre V.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la

Durée de la convention

La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1978 jusqu´au 31 mars 1980 inclus.

Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées

sans que la convention soit dénoncée.

Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1980, la convention pourra être

dénoncée moyennant un préavis de deux semaines.

Fait à Luxembourg, le 1er avril 1978.

La Commission Syndicale des Contrats

André Kessel (LAV)

François Schweitzer (LCGB)

Pour les Sociétés Pétrolières

ESSO, SHELL, BP, GULF, CHEVRON, CALPAM, FINA, TRADING-MATHEY (Burmah-Trading)

Urbain Lambert (porte-parole)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui

appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités

suivantes

1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa

carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission

définitive et de promotion.

2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle

carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa car-

rière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière.

Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que

jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de

fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de pro-

motion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de

fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en

vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´an-

cienneté est ainsi devenu le grade 7.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12 et s´est classé conformément

aux dispositions de l´article 13, il bénéficie. dans l´administration choisie et selon son classement au

tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la

sienne.

2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12, mais qu´il a dû être éliminé du

classement en vertu des dispositions des articles 3 et 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi

que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supé-

rieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu

par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu

par le présent règlement.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire qui a réussi à l´examen

de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux disposi-

tions de l´article 13 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec

garantie de tous ses droits acquis.

Chapitre Ier.  Champ d´application d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après

L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé

de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre IV.  Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5

Chapitre IV.  Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5

Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification

d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la

carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de

computation de la bonification d´ancienneté et le grade de début, s´il remplit les conditions suivantes

1° avoir au moins douze années de service;

2° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue

au chapitre V;

3° avoir été choisi par le ministre dont relève l´administration concernée dans les limites des pour-

centages fixés aux articles 3 et 31.

Chapitre IV.  Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5 d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonifica

1. Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l´article 17 ci-dessus doit, dans un délai

de six mois à partir du jour où la décision du Gouvernement en conseil lui a été communiquée, se

soumettre à un examen de contrôle dont la matière est fixée pour chaque administration par règlement

grand-ducal.

2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à cet examen, il est nommé dans la nouvelle carrière à l´emploi

vacant. pour lequel il avait posé sa candidature.

3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de

changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu

par le présent règlement.

Chapitre IV.  Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5 d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonifica

En attendant sa réussite à l´examen de contrôle prévu à l´article 18 ci-dessus, le fonctionnaire

est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec garantie de tous ses

droits acquis.

Chapitre IV.  Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5 d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonifica

L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé

de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre V.  De la commission de contrôle

Chapitre V.  De la commission de contrôle

Il est institué auprès du Ministère de la Fonction publique une commission de contrôle

dont la mission consiste à

1° émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l´article

5 ci-dessus;

2° veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3, 8, 13, 17 et 31 soient respectées;

3° procéder à l´examen de contrôle prévu à l´article 18.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

La commission comprend cinq membres qui doivent faire partie de la carrière supérieure

des fonctionnaires de l´Etat.

Trois membres sont nommés à titre permanent par le Ministre de la Fonction Publique, dont un sur

proposition du Ministre d´Etat.

Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre de la Fonction Publique d´après la procé-

dure suivante

 si le candidat désire changer de carrière au sein de son administration, les deux membres sont

nommés sur proposition du ministre dont relève cette administration;

 si le candidat désire changer de carrière avec changement d´administration, l´un des membres est

nommé sur proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat fait partie, l´autre sur

proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat veut faire partie.

Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre de la Fonction Publique dans les dix jours

de la réception de la copie prévue à l´article 5.

Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission et son suppléant parmi les

membres nommés à titre permanent.

Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d´un secré-

tariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Fonction publique.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du

présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel

pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 22 sont

communiquées au président de la commission, qui est tenu de réunir la commission dans les huit jours

de la réception de la communication.

La commission est tenue de donner son avis dans un délai de quinze jours à partir de la première

convocation, à moins que le Ministre de la Fonction Publique ne lui fixe un délai plus long ou plus court.

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et élé-

ments d´information qu´elle juge nécessaire à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un

de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts

La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites

ou de venir s´expliquer oralement.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans les limites prévues

aux articles 3 et 31. Dans l´affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de

son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité, d´assumer des

responsabilités supérieures.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

L´avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission.

Chaque membre de la commission a le droit d´exprimer son opinion personnelle, qu´il doit motiver.

En cas de pluralité d´opinion, la motivation de l´avis doit refléter les différentes prises de position.

L´avis est à transmettre au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Gouverne-

ment en conseil.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

L´avis du Gouvernement en conseil prévu aux articles 7, 12 et 17 est transmis à la commission

de contrôle qui en informe le candidat incessamment.

Chapitre V.  De la commission de contrôle dont la mission consiste à

Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d´instruction

conformément à l´article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui

leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission.

Chapitre VI.  Dispositions additionnelles

Chapitre VI.  Dispositions additionnelles

Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclues par l´article 4

sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens.

Chapitre VI.  Dispositions additionnelles sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens.

Avant d´être pourvue d´un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obliga-

toirement être publiée au Mémorial.

Chapitre VI.  Dispositions additionnelles sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens.

Le nombre de points accordés pour le critère de l´ancienneté du fonctionnaire qui change

de carrière conformément aux dispositions du présent règlement est fixé, en vue de son classement

aux tableaux d´avancements spécifiés aux articles 8 et 13, au maximum des points qui peuvent être

accordés pour le critère de l´ancienneté de service au fonctionnaire qui ne change pas de carrière et qui

fait partie de la même promotion.

Chapitre VII.  Dispositions transitoires et finales

Chapitre VII.  Dispositions transitoires et finales

Par dérogation à l´article 3 du présent règlement le pourcentage de quinze y prévu est

temporairement réduit comme suit

 à cinq pour-cent durant les quatre premières années suivant la publication au Mémorial du

présent règlement;

 à dix pour-cent pendant les trois années suivantes.

Chapitre VII.  Dispositions transitoires et finales temporairement réduit comme suit

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 février 1979

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques

F. Poos

Joseph Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxem-

bourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part,

avec effet au 1.4.1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →