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Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre page Règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les (xx)

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre page Règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des

Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre

page

Règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les

comptables de l´Etat

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la

propagation de la rage

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des

Nations Unies adopté par la résolution

de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé-

cembre 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Les sommes en numéraire à tenir en caisse par les comptables de l´Etat énumérés ci-après,

conformément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comp-

tabilité de l´Etat, sont fixées

1) en ce qui concerne l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines

a) pour le receveur à Luxembourg A. J. à

200.000 francs,

b) pour le receveur à Diekirch à

100.000 francs,

c) pour les autres receveurs de la classe principale et pour les receveurs de

première et de deuxième classe à

30.000 francs et

d) pour les conservateurs des hypothèques à

10.000 francs;

2) en ce qui concerne l´Administration des Contributions directes et des Accises

a) pour le fonctionnaire chargé au bureau principal de Luxembourg de l´en-

caisse numéraire à

800.000 francs,

b) pour les receveurs de la classe principale chargés de la gestion d´un bureau

de recette à

200.000 francs,

c) pour les receveurs de première classe chargés de la gestion d´un bureau de

recette à

80.000 francs et

d) pour les receveurs de deuxième classe chargés de la gestion d´un bureau de

recette à

60.000 francs;

3) en ce qui concerne l´Administration des Postes et Télécommunications

a) pour le percepteur principal remplissant les fonctions de caissier des postes

à

5.000.000 francs,

b) pour l´inspecteur principal du bureau des chèques postaux à

3.000.000 francs,

c) pour le percepteur principal à Esch-sur-Alzette à

800.000 francs,

d) pour le percepteur principal à Luxembourg-Gare à

250.000 francs,

e) pour les autres percepteurs principaux à

500.000 francs,

f) pour les percepteurs de première classe à

400.000 francs,

g) pour les percepteurs de deuxième classe à

300.000 francs,

h) pour les sous-percepteurs à

150.000 francs

en numéraire et à

50.000 francs

en valeurs postales et

i) pour les fonctionnaires chargés de la gestion d´une agence à

100.000 francs

en numéraire et à

30.000 francs

en valeurs postales;

4) en ce qui concerne le caissier-comptable des Etablissements pénitentiaires à

100.000 francs.

Les sommes à verser à la Caisse Générale de l´Etat, en exécution de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1936 précité, sont à arrondir au millier supérieur.

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Il est créé dans chaque commune, sous l´autorité du bourgmestre, un ou plusieurs comités

de lutte contre la rage.

Ces comités, dont les membres seront désignés par le conseil communal, comprendront au moins

trois membres dont le garde-forestier du triage auquel appartient la commune.

Une expédition de la délibération afférente sera transmise au Ministre de l´intérieur dans les 48

heures.

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Les comptables de l´Etat énumérés ci-après tiennent en compte à la Caisse d´Epargne de l´Etat,

pour les paiements à effectuer par eux, des avoirs qui sont fixés

1) en ce qui concerne l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines

a) pour les receveurs de la classe principale à

500.000 francs,

b) pour les receveurs de première classe à

400.000 francs,

c) pour les receveurs de deuxième classe à

300.000 francs et

d) pour les conservateurs des hypothèques à

100.000 francs;

2) en ce qui concerne l´Administration des Contributions directes et des Accises

a) pour le fonctionnaire chargé au bureau principal de Luxembourg de la ges-

tion des avoirs en compte à

2.000.000 francs,

b) pour les receveurs de la classe principale chargés de la gestion d´un bureau

de recette à

500.000 francs,

c) pour les receveurs de première classe chargés de la gestion d´un bureau de

recette à

400.000 francs et

d) pour les receveurs de deuxième classe chargés de la gestion d´un bureau de

recette à

200.000 francs.

Ces avoirs peuvent, exceptionnellement, être dépassés dans les cas où des paiements importants sont

à faire et dont les susdits comptables seront, le cas échéant, avisés par le Service de la Trésorerie.

A l´exception des sommes à tenir en réserve conformément à l´alinéa 1er du présent article, les comp-

tables de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines et de l´Administration des Contribu-

tions directes et des Accises verseront régulièrement à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral

de leurs recouvrements, arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte à la Caisse d´Epargne

de l´Etat excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard, les susdits

comptables verseront à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi au millier

inférieur.

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Sans préjudice des dispositions de l´art. 5 du règlement ministériel du 22 mars 1967 détermi-

nant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation,

l´importation et l´exportation des chiens et chats, ces comités sont chargés d´organiser la capture des

chiens et chats divaguant sur le territoire de la commune au sens de l´article 2 du prédit règlement

ministériel ou, si la capture n´en est pas possible ou si elle est dangereuse, de leur abattage.

L´abattage se fait exclusivement par le tir au fusil de chasse et seulement par les titulaires d´un permis

de chasse.

Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière, aux frais du propriétaire, pendant trois jours. Si

après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du médecin-vété-

rinaire compétent.

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Les comptables de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, de l´Administration

des Contributions directes et des Accises, de l´Administration des Postes et Télécommunications

et des Etablissements pénitentiaires tiennent en compte au Service des Chèques et Virements postaux,

pour les paiements à effectuer par eux, des avoirs fixés à 500.000 francs pour chaque comptable.

Par dérogation à l´alinéa qui précède le fonctionnaire chargé de la gestion des avoirs en compte

au bureau principal de Luxembourg de l´Administration des Contributions directes et des Accises

tient en compte au Service des Chèques et Virements postaux, pour les paiements à effectuer par lui,

un avoir fixé à 2.000.000 francs.

A l´exception des sommes à tenir en réserve conformément aux alinéas précédents les comptables

énumérés ci-dessus verseront régulièrement à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de

leurs recouvrements, arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte au Service des Chèques

et Virements postaux excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard,

les susdits comptables verseront à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi

au millier inférieur.

Dans les cas où les comptables auront à faire des paiements importants, les montants de respective-

ment 500.000 et 2.000.000 francs peuvent exceptionnellement être dépassés. Dans ces cas les comp-

tables sont pareillement dispensés de l´obligation de verser l´intégralité de l´avoir au 20 de chaque

mois.

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Les comités de lutte contre la rage participent à l´action de la destruction des mordants telle

qu´elle a été déterminée à l´article 6 du règlement ministériel du 22 mars 1967 précité.

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse

par les comptables de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Les débours occasionnés par les actions entreprises sont à charge de l´Etat.

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer

à la propagation

de la rage.

Le Secrétaire d´Etat à la santé publique,

Le Ministre de l´intérieur,

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour par er à l´invasion et à la propagation

des maladies contagieuses;

Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et

des bêtes à cornes;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail;

Vu le règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et

chats;

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1967 portant constitution des départements ministériels;

Considérant qu´il importe de prendre d´urgence des mesures complémentaires pour combattre

efficacement la rage animale;

Arrêtent

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Les bourgmestres font apposer dans leur commune respective des affiches attirant l´attention

de la population sur les dangers que représente la rage et sur les précautions à prendre pour y parer.

Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 août 1967

Le Secrétaire d´Etat à la santé publique,

Raymond Vouel

Le Ministre de l´intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 dé- cembre 1965.

Est approuvé l´amendement suivant à l´article 109 de la Charte des Nations Unies,

approuvée par l´arrêté grand-ducal du 10 août 1945, adopté par la résolution de l´Assemblée Générale

2101 (XX) du 20 décembre 1965

Au paragraphe 1 de l´Article 109, le mot « sept », qui figure dans la première phrase, est remplacé

par le mot « neuf ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 1222, sess. ord. 1966-1967.

Règlement

ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par

les comptables de l´Etat.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notam-

ment les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, du Direc-

teur de l´Administration des Contributions directes et des Accises, du Directeur de l´Administration

des Postes et Télécommunications et du Procureur Général d´Etat;

La Chambre des Comptes entendue en son avis;

Arrête

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