Loi du 11 août 1958 portant approbation du Protocole concernant le traitement national en matière d´adju- dications de travaux et d´achats de marchandises et du Protocole de signature, signés à Bruxelles, le 6 juillet 1956, ainsi que du Protocole signé à Bruxelles, le 1er août 1957, prorogeant l´application pro- visoire du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le t
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
No 45
Samedi,
le 23 août 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 23. August 1958.
Loi du 11 août 1958 portant approbation du Protocole concernant le traitement national en matière d´adju-
dications de travaux et d´achats de marchandises et du Protocole de signature, signés à Bruxelles, le
6 juillet 1956, ainsi que du Protocole signé à Bruxelles, le 1er août 1957, prorogeant l´application pro-
visoire du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le traitement national
en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1958 et celle du Conseil d´Etat du 22 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le présent Protocole, il faut entendre par
A. Comité de Ministres
Le Comité de Ministres institué en vertu de l´article 12 du Protocole concernant la coordination des
politiques économiques et sociales, signé à La Haye, le 24 juillet 1953 ;
B. Réunion des Présidents des Conseils
La Réunion des Présidents des Conseils de la Convention Douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise ;
C. Pouvoirs Publics
1) Les services de l´Etat ;
2) Les pouvoirs repris sous a) et b) ci-dessous, en ce qui concerne leurs adjudications de travaux et leurs
achats de marchandises dans la mesure où l´Etat exerce sur ces opérations une action réelle
a. En Belgique et au Luxembourg, les pouvoirs régionaux et locaux, ainsi que les organismes para-
étatiques ;
b. Aux Pays-Bas, les pouvoirs subordonnés, ainsi que les organismes semi-officiels.
D. Adjudications
Toutes adjudications de travaux et tous achats de marchandises par les pouvoirs publics, quelque soit
le mode de passation de la commande.
Les travaux de recul d´un mur et
d´élargissement de la plate-forme entre les P. K.
21.84021.860 de la route N° 13 à Bettembourg
sont déclarés d´utilité publique.
L´administration communale de Bettembourg est
autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est
nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en
tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie
d´expropriation conformément aux règles tracées
par la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation
pour cause d´utilité publique.
Il est perçu à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés
ci-dessous un droit spécial dont le montant est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits sauf
le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques agissant con-
jointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur.
N°
Montant
du tarif
Produits
maximum
douanier
par 100 kg
Seigle
100 fr.
Orge
100 »
Avoine
»
ex 73
Maïs (à l´exclusion du maïs travaillé en amidonnerie-glucoserie et en
maïserie)
60 »
Sarrasin, millet et autres céréales
33 »
Farines de cérales
a) de froment, d´épeautre et de méteil
120 fr.
b) de seigle
166 »
ex 75b
Farine fourragère de seigle destinée à l´alimentation des animaux
120 »
d) d´orge
166 »
e) d´avoine
166 »
f) de maïs
100 »
g) autres farines
100 »
Gruaux, semoules et grains de céréales mondés ou perlés
b) d´orge
166 »
c) d´avoine
192 »
d) de maïs
100 »
e) autres à l´exception du riz pelé
- 100 »
Malt
132 »
ex 89
Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou
fourrager, non dénommés ni compris ailleurs
f) autres, y compris les pelures et autres déchets utilisables de pommes,
poires, etc., contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz
50 »
ex 136
Pains d´épices
70 »
ex 168
Déchets d´origine végétale non dénommés ailleurs pour l´alimentation
des animaux, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz
100 »
ex 169
Préparations fourragères mélassés, contenant des céréales et/ou des
dérivés de céréales
120 »
ex 170
Aliments préparés pour les animaux, non dénommés ailleurs, contenant
des céréales et/ou des dérivés de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 »
La Commission d´expertise des étalons
désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira
à Diekirch, le 21 septembre 1958, à 9 heures, pour
décerner les primes ci-après
I. Primes de concours
a) Etalons admis avec quatre dents d´adulte et
moins
trois primes
une prime de
4500 fr ;
une prime de
4000 fr ;
une prime de
3500 fr.
b) Etalons admis avec huit dents d´adulte
quatre primes
une prime de
4500 fr. ;
deux primes de
4000 fr. ;
une prime de
3500 fr.
c) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte
huit primes
une prime de
5500 fr. ;
deux primes de
5000 fr. ;
trois primes de
4500 fr. ;
deux primes de
4000 fr.
II.
Primes de raceur
deux primes
une prime de
7000 fr. ;
une prime de
6000 fr.
III. Etalons admis, nés et élevés dans le pays
quatre primes
une prime de
3000 fr. ;
une prime de
2000 fr. ;
deux primes de
1500 fr,
IV. Juments suitées
a) Juments suitées ayant quatre ans
six primes
une prime de
4000 fr. ;
deux primes de
3500 fr. ;
trois primes de
3000 fr.
b) Juments suitées, ayant plus de quatre ans
vingt-huit primes
une prime de
4000 fr. ;
deux primes de
4500 fr. ;
trois primes de
4000 fr.
trois primes de
3500 fr.
trois primes de
3000 fr.
quatre primes de 2500 fr.
quatre primes de 2000 fr.
trois primes de
1500 fr.
cinq primes de
1000 fr.
c) Juments suitées de la race ardennaise
douze primes
une prime de
4000 fr. ;
une prime de
3500 fr. ;
deux primes de
3000 fr. ;
trois primes de
2500 fr. ;
deux primes de
2000 fr. ;
trois primes de
1000 fr.
V. Juments non suitées, ayant quatre ans
et plus
quatorze primes
une prime de
4000 fr.
une prime de
3500 fr. ;
une prime de
3000 fr. ;
trois
primes de
2500 fr.
trois primes de
2000 fr.
trois primes de
1500 fr.
deux primes de
1000 fr.
VI. Pouliches
a) de trois ans
douze primes
une prime de
2000 fr. ;
deux primes de
1800 fr. ;
trois primes de
1500 fr. ;
quatre primes de 1200 fr. ;
deux primes de
1000 fr.
b) de deux ans
quinze primes
une prime de
2000 fr. ;
une prime de
1800 fr. ;
deux primes de
1600 fr. ;
trois primes de
1500 fr. ;
trois primes de
1200 fr. ;
cinq primes de
1000 fr.
VII.
Lots de trois juments ou pouliches appar-
tenant au même propriétaire
huit primes
une prime de
4000 fr. ;
une prime de
3000 fr. ;
une prime de
2500 fr. ;
deux primes de
2000 fr. ;
trois primes de
1000 fr.
VIII. Juments raceuses suivies de trois
produits au moins
sept primes
une prime de
4500 fr. ;
une prime de
4000 fr. ;
une prime de
3500 fr. ;
une prime de
3000 fr. ;
deux primes de
1500 fr. ;
une prime de
1000 fr.
L´arrêté du Gouvernement du 30 octobre 1957 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1957 est abrogé.
Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 livrées à la panification bénéficient d´une
subvention structurelle.
L´importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1958/1959 est
limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht ». Les semences à importer
doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement de la se-
mence contrôlée.
Dans le domaine des adjudications, aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne peut être
appliquée par les pouvoirs publics, en faveur des ressortissants ou produits nationaux et au détriment des
ressortissants ou produits des deux autres pays.
Les actes d´acquisition resteront soumis
aux formalités prévues par les articles 34 et 35 de la
loi communale du 24 février 1843.
Le montant du droit spécial dont question à l´art. 1er du présent arrêté, ex 169 et ex 170 est perçu
sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés.
Pour l´application des dispositions du 1er alinéa du présent article est considérée comme teneur en grains
de céréales et/ou de leurs dérivés la quantité d´amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits,
divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d´amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers
modifiée.
Les primes prévues à l´art. 1er ainsi que
les subsides de station à allouer en vertu de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne
seront décernées que pour autant qu´il résulte des
carnets de saillie que les étalons ont été tenus con-
stamment au lieu de dépôt pendant le temps de la
monte, c.à d. du 1er janvier au 30 juin 1958. A ces
fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les dé-
tenteurs des juments saillies et visé par le bourg-
mestre de la commune du domicile de l´étalonnier,
doit être adressé, par envoi recommandé, au secré-
taire de la commission d´expertise des étalons quinze
jours avant la date des concours.
Les étalons primés au concours jouiront d´un
subside de station égal au montant de la prime
leur décernée.
Pour les étalons non primés, ce
subside sera de 4.500 francs.
Une prime d´encouragement peut être accordée
aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés
au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
de ce fait d´un subside de station égal à la prime
d´encouragement.
Sont considérées comme cérales panifiables indigènes dans le sens du présent arrêté, le froment,
le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) des récoltes 1958 et 1959 ainsi que les stocks-reports
de ces cérales provenant des campagnes précédentes.
Les subventions structurelles sont fixées comme suit
a) froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30 000 t admise au régime de la mouture
obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les 100 kg et
la moyenne des prix commerciaux fixée par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés de 460
à 500 francs).
En application de l´art. 4a de l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obli-
gatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959, le taux moyen de 120 fr. est abaissé
à 90 fr. (échelonné de 80 à 100 fr.) applicable à la totalité des livraisons de froment de la récolte 1958.
b) seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1200
kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. de subvention par 100 kg pour une disponibilité
de 1500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production
de 580 fr. les 100 kg (échelonné de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr.
(prix échelonnés de 360 à 400 fr.) ;
c) échelle des subventions appliquée à la totalité des livraisons de la récolte 1958
froment
seigle
du début de la récolte jusqu´au 30 septembre
100 fr.
210 fr.
du 1 er au 31 octobre
100 fr.
210 fr.
du 1 er au 30 novembre
100 fr.
210 fr.
du 1 er au 31 décembre
98 fr.
208 fr.
du 1er au 31 janvier
96 fr.
206 fr.
du 1er au 28 février
94 fr.
204 fr.
du 1er au 31 mars
92 fr.
202 fr.
du 1er au 30 avril
90 fr.
200 fr,
du 1er au 31 mai
88 fr.
198 fr.
du 1er au 15 juin
86 fr.
196 fr.
du 16 au 30 juin
84 fr.
194 fr.
du 1er au 15 juillet
82 fr.
192 fr.
du 16 au 31 juillet
80 fr.
190 fr.
Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1958 ne bénéficieront plus de subven-
tions structurelles.
Les demandes d´importation qui sont à adresser en temps utile à l´Administration des Services
agricoles, doivent être appuyées de pièces prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes
citées à l´article 1er.
A. Les entreprises désireuses de participer aux marchés par appel restreint à la concurrence sont, à leur
demande, inscrites par les pouvoirs publics sur les listes des candidats. Le choix des candidats à consulter
se fait sans discrimination entre les entreprises des trois pays ;
B. Dans la mesure où les intéressés ne sont pas autorisés à assister au dépouillement des soumissions, les
pouvoirs publics font connaître le résultat de leurs adjudications par appel restreint à la concurrence, si
leur valeur dépasse un montant de fl. 40.000 ou de fr. 500.000, exception faite, toutefois, des cas pour les-
quels les pouvoirs publics intéressés ont une raison impérieuse d´éviter cette communication. Les montants
précités peuvent être modifiés par le Comité de Ministres.
Cette communication mentionne le montant auquel le marché a été attribué et se fait, soit par la presse,
soit par écrit aux soumissionnaires dont l´offre n´a pas été acceptée.
Notre Ministre des Travaux publics est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 août 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles
et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;
Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six
autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires et l´arrêté grand-ducal du 7 octobre 1957 complétant l´arrêté grand-ducal
précité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des
Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´importation des produits mentionnés à l´article 1er est subordonnée à la production préalable
d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés
en tenant lieu émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés
par de nouvelles licences à la demande des intéressés.
Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modi-
fication des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels
d´exécution.
Ne sont admis à concourir pour les
primes de raceur que les étalons qui ont été admis
trois fois dans le pays et que les propriétaires
s´obligent à conserver encore une année entière
pour servir à la monte publique. Les candidats à
ces primes devront être accompagnés de quatre
produits au moins et de six produits au plus.
Les producteurs sont admis à livrer à la mouture du régime des cérales panifiables leurs récoltes
de froment 1958 et 1959 et les quantités de seigle et de méteil couvertes par les tickets spéciaux délivrés
par le Ministère de l´Agriculture.
Les livraisons de froment pouvant être acceptées par le régime des céréales panifiables sont fixées à
30 000 t par campagne céréalière allant du 1er septembre au 31 août suivant. Les tickets spéciaux émis
pour la livraison de seigle et de méteil ne peuvent dépasser 6 000 t par campagne. Les quantités totales de
céréales panifiables pouvant être livrées au régime de la mouture obligatoire sont fixées à 36 000 t par
campagne.
Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces
agricoles du mois de mai de chaque année. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité
définis dans l´avis de l´Office des prix fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes des
récoltes respectives.
Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées
d´une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle, conformément aux dispositions de l´art. 6 de
l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indi-
gènes des récoltes 1958 et 1959. Le montant net des subventions structurelles est versé aux producteurs
par le négociant en grains agréé, ensemble avec le prix commercial fixé par l´avis de l´Office des prix du
18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les lois
pénales et par la législation spéciale en la matière.
A. Les entrepreneurs néerlandais qui désirent effectuer des travaux en Belgique ou au Luxembourg,
introduisent, par l´intermédiaire du Ministère néerlandais des Affaires Economiques, leur demande en
obtention de l´autorisation requise auprès des organismes belges ou luxembourgeois compétents.
Ces demandes sont accompagnées d´un avis émis par le Ministère néerlandais des Affaires Economiques,
après consultation de l´organisation professionnelle compétente. Cet avis est rédigé en tenant compte des
normes belges ou luxembourgeoises en la matière.
B. Les entrepreneurs belges et luxembourgeois qui désirent effectuer des travaux aux Pays-Bas intro-
duisent, par l´intermédiaire du Ministère belge ou luxembourgeois compétent, leur demande en obtention
d´une autorisation d´établissement auprès du Ministère néerlandais des Affaires Economiques.
La demande de l´entrepreneur belge est accompagnée d´un avis du Ministère belge des Affaires Econo-
miques établi suivant attestation délivrée par le Ministère belge des Travaux Publics.
La demande de l´entrepreneur luxembourgeois est accompagnée d´un avis du Ministère luxembourgeois
des Affaires Economiques.
Ces avis sont rendus après consultation des organisations belges ou luxembourgeoises compétentes et sont
rédigés en tenant compte des normes néerlandaises en la matière.
C. Pour l´application de leurs normes nationales, les autorités compétentes de chaque pays tiennent compte
des avis visés sous A et B du présent article en matière de capacité et d´expérience professionnelles.
D. Les décisions relatives aux demandes visées sous A et B du présent article sont prises dans le mois
suivant la date de leur réception par les administrations nationales et sont communiquées aussitôt aux
intéressés.
E. Chaque Gouvernement veille à ce que les entrepreneurs des pays partenaires soient traités d´une façon
aussi favorable que les entrepreneurs nationaux, lors de l´application d´éventuelles réglementations privées
en matière de concurrence.
A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés
ou d´exportation de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l´article 1er du présent
arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d´importation
soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l´exportation des produits
transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée.
Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés
et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´art.
25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les
primes de concours et les subsides accordés en vertu
de l´art. 2 du même règlement seront payés aux
intéressés par chèque ou mandat de poste dans
la quinzaine suivant le concours. Le paiement des
primes de raceur se fera de la même façon après
la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été
décernées.
Dans le cas où les livraisons de froment provenant des récoltes 1958 ou 1959 dépassent le quantum
de 30 000 t fixé à l´art. 3 ci-dessus, les dispositions suivantes sont d´application en vue d´assurer aux pro-
ducteurs l´écoulement de la totalité de leur récolte
a) Les subventions structurelles accordées aux producteurs par le budget de l´Etat pour le quantum de
30 000 t fixé à l´art. 3 ci-dessus sont réparties uniformément sur la totalité des quantités livrables. La dimi-
nution de prix résultant de cette répartition des subventions structurelles est à supporter par les procucteurs.
b) Les excédents de livraisons sont écoulés en dehors du régime de la mouture obligatoire soit par l´expor-
tation, soit par l´utilisation dans le secteur fourrager après dénaturation. Les pertes résultant de ces opéra-
tions sont à supporter par les producteurs de céréales panifiables et sont couvertes par des retenues effectuées
sur le prix respectivement sur les subventions structurelles touchés par les producteurs.
Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont
livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le produc-
teur est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés.
Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de
seigle émis, pour la récolte 1958, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 19 août 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Alemann Anne,
épouse Wagner Nicolas, née le 19 novembre 1927 à Thionville/France, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Locatelli Pierre,
né le 15 juillet 1925 à Moyeuvre-Grande /France, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Merten Joseph, né le 7 mars 1899
à Riveris/Allemagne, demeurant à Mondercange.
Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Gottfroh Charles, né le 12 juin 1912
à Bonn/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Plachuta Nicolas, né le 26 décembre
1924 à Lwow/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Raxhon Joséphine-Hélène-Huber-
tine, ép. Graffé Henri, née le 9 février 1921 à Clermont s./Berwinne/Belgique), demeurant à Bettembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Weber Anne-Marie-Marguerite,
née le 2 mars 1902 à Evrange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Dauphin Marie-
Anne-Jeanne, ép. Angeloni Fulvio, née le 11 mars 1931 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Della Valle Armand, né le 21 no-
vembre 1910 à Kandersteg/Suisse, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Wolf Louis-Adolphe, né le 23
janvier 1903 à Metz/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Rota Humbert-Dominique, né
le 2 février 1921 à Villa d´Almè/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Sterzi Pia-Elisabeth, ép. Hohen-
garten Nicolas-René, née le 29 mars 1926 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs aprèr la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Turci Duilio, né le 15 novembre
1925 à Talamello/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Filena Lina, ép. Turci Duilio,
née le 30 juillet 1926 à Foligno/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Dziendziezyna Jean-Marianus,
né le 21 décembre 1908 à Bauchwitz/Pologne, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ercolani Nazzareno, né le 1er mars
1927 à Kayl, demeurant à Rumelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ferk Joseph-
Hubert, né le 16 octobre 1905 à Wetzlar-Niedergirmes/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Gabriele Louis, né le 4 février
1912 à Arpino/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Horvath Bela, né le 28 décembre
1900 à Budapest/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Kitzler Pierre-Roger, né le 25
décembre 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Knull Germaine, née le 19
avril 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Knull Hugo, né le 24 novembre
1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Kovac Emile, né le 25 avril 1905
à Radosina/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Patat César, né le 4 avril 1896
à Saint-Avold/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Angeloni Fulvio, né le 30 janvier
1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Ludig Barbe,épouse
Bermes Mathias, née le 8 octobre 1896 à Wallendorf/Allemagne, demeurant à Grundhof.
Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Lutz Jean-Pierre, né le 14 sep-
tembre 1908 à Kanzem/Allemagne, demeurant à Remerschen.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remerschen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Morroni Ignace, né le 3 mars 1916
à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Neises Charies-Mathias, né le
29 janvier 1926 à Stoppelhof/Consdorf et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Consdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication,
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Philipps Herbert-Pierre, né le
8 janvier 1930 à Ensdorf/Sarre, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Pauls Marie-Lydie, épouse Heyar
Eugène, née le 23 juin 1920 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Bivange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Castagna Gottard-Joseph, né le
8 mars 1923 à Rumelange et y demeurant,
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Cinello Ilmo, né le 8 novembre
1924 à Rumelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Invernizzi Joseph, né le 20 juillet
1898 à Arogno/Suisse, demeurant à Diekirch.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame De Re Léa Santa,
ép. Millotte Emile, née le 31 mai 1922 à Fiume Veneto/Italie, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Pandolfi Joseph, né le 2 novembre
1906 à Rigali/Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Pascolini Emma-Flora-Letizia,
ép. Pandolfi Joseph, née le 8 mai 1915 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Ellle sort ses effets trois jours francs après la présente publication
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Thein Nicolas, né le 1er août
1908 à Oberschlinder/Bourscheid, demeurant à Weilerbach.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Alives Thérèse-Marie, ép Hirschler,
Marcel-Dominique, née le 15 juin 1927 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Bruna Joseph-Mitislaw, né le
17 décembre 1907 à Kosten bei Teplitz-Schönau/Tchécoslovaquie, demeurant à Tétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela|résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Mongin Cathérine, ép. Bruna Joseph
Mitislaw, née le 24 octobre 1909 à Sarrebruck/Sarre, demeurant à Tétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Poncelet Marguerite, ép. De Wit
François-Jean, née le 31 mai 1923 à Boxhorn, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Toschi Léon-Spartacco-Jean,
né le 18 avril 1926 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication,
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Foschi Antoine,
né le 13 mai 1931 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Mattiussi Albino, né le 27 décembre
1928 à Dudelange, et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Toschi Bruno-Quinto, né le 3
août 1920 à Gussola/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Traversini Pierre, né le 25 octobre
1919 à Gubbio/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Rech Louis-Bortolo, né le 7
décembre 1926 à Sovramonte/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même joui par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Salvestrin Jean-Pierre, né le
29 mars 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rumelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accoidée à Madame Schiff Marguerite, épouse Niedercorn
Nicolas, née le 24 décembre 1920 à Euren/Trèves, demeurant à Linger.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Vigna Silvio-Louis dit Mario,
né le 14 mars 1921 à Rumelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Barth Antoine, né le 8 décembre
1902 à Tauberbischofsheim/Allemagne, demeurant à Biwer.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Lucarelli Luigi
Orféo, né le 26 août 1926 à Ormelle/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Spina Joseph, né le 21 février
1911 à Pennsylvanie/U. S.A., demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Thomes Cathérine, veuve Ludowizi
Gérard, née le 16 mai 1878 à Irrel/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de juillet 1958.
N°
Nom du failli
Date du
Juge-
Curateur
d´ordre
jugement
Commissaire
Luxembourg.
La société anonyme établie et ayant son
5.7.1958
M. P. Eichhorn
Me E, Lorang
siège social à Luxembourg, 142, rue A. Fischer
sous la dénomination de « Société d´Edition
Européenne »
Le sieur Raymond Teisen, entrepreneur de
8.7.1958
M. J.-P. Zeimes
Me N. Mosar
constructions, demeurant à Luxembourg,
rue des Cerisiers, 15
Le nommé Jean-Pierre Schmitt, entrepreneur
10.7.1958
M. P. Eichhorn
Me P. Wolter
de constructions, demeurant à Luxembourg-
Weimershof
La dame Olga Schmit, ép. Léon Uri, ci-devant
18. 7.1958
M. J.-P. Zeimes Me P. Wolter
commerçante à Esch-s.-Alzette, rue du 10
septembre, 32, act demeurant à Steinsel
Diekirch.
Néant.
Mitteilung des Preisamtes betr. Preise für Schiachtschweine.
Auf Grund des großherzoglichen Beschlusses vom 8. November 1944, betr. Schaffung eines Preisamtes,
und der Mitteilung des Preisamtes vom 12. Februar 1958, betr. Preise für Schlachtschweine, wird im Ein-
verstàndnis mit dem Ackerbauministerium und der Berufsvertretung der Metzger folgendes verfügt
Ab 5. August 1958 gelten für Schlachtschweine nachstehende, neue Preisbestimmungen
1. Preise je kg Schlachtgewicht in Franken
Gewichtskategorie
Qualitàts-
Einkaufspreis
Subsid
Produzenten-
klasse
für Metzger
preis
I. Schweine mit
AA
44, Fr/kg
3, Fr/kg
47, Fr/kg
Schlachtgewicht
42,25
2,75
45,
bis 100 kg
B
39,
2,75
41,75
(C)
(siehe 2.)
II. Schweine mit
41,
2,50
43,50
Schlachtgewicht
B
37,50
2,50
40,
von 100,1105 kg
(C)
(siehe 2.)
III. Schweine mit
39,
Kein Subsid
39,
Schiachtgewicht
B
37,
37,
von mehr als
(C)
(siehe 2.)
105,1 kg
IV. Sauen
30, und mehr
Eber
26, und mehr
Die innerhalb der einzelnen Gewichtskategorien als A klassierten Schweine entsprechen einer guten,
marktgängigen Qualität. Als AA Tiere gelten Schweine bester Qualitàt.
2. Die von der Klassifizierungskommission mit (C) bezeichneten Schlachtschweine werden als Ausschuß-
ware gewertet.
Für dieselben gelten die zwischen dem Verkàufer und dem Kàufer zu vereinbarenden
Preise, unter Berücksichtigung des von der Klassifizierungskommission jeweils aufgestellten Richtpreises.
3. Die Bestimmungen über die Klassifizierung, angeführt unter Nr. 4 der Mitteilung des Preisamtes
vom 12. Februar 1958, betr. Preise für Schlachtschweine, finden weiterhin Anwendung.
4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden auf Grund des erwähnten Beschlusses vom 8.
November 1944 festgestellt und bestraft.
5. Die Bestimmungen der Mitteilung des Preisamtes vom 12. Februar 1958, angeführt unter Nr. 1,
2, 3, 5 und 6 sind aufgehoben.
6. Diese Verfügung wird im Memorial veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Juli 1958.
Der Wirtschaftsminister,
Paul Wilwertz.
Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 12 août 1958, Monsieur Louis Hencks,
Conseiller de direction aux Assurances Sociales a été nommé membre du Conseil d´Etat. 16 août 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits « in der Dreitäligerwies, im Gärtchen » à Stegen
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Ermsdorf.
13 août 1958.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées,
de l´emprunt
l´échéance,
nominale.
sortis.
du remboursement
Ettelbruck
450.000 fr.
1.7.1958
1.000 fr.
1, 15, 45, 53, 65, Banque Générale
82, 123, 154,
du Luxembourg
174, 185, 209,
283, 312, 335,
371, 444.
Manternach
3,5% 1898
1.7.1958
100 fr.
6, 38, 76, 134,
Banque
20.000 francs
138, 151, 159,
Internationale
178.
à Luxembourg.
Betzdorf
3,5% 1900
1.7.58.
100 fr.
46, 87, 98, 125,
»
20.000 fr.
131, 172, 173.
Steinfort
4% 1919
1.8.1958
500 fr.
22, 43, 101, 133,
»
150,000 fr.
159, 160, 161,
187, 204, 208,
214, 215, 220,
265.
»
»
»
100 fr.
22, 46, 49.
»
11 août 1958.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1958, M. Ole Olsen, avocat à Copenhague,
a été nommé Vice-consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Copenhague. 30 juillet 1958.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 30 juillet 1958, le Conseil communal de
Betzdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi
du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Inté-
rieur, en date du 11 août 1958. 11 août 1958.
Avis. Service d´Etudes et de Documentation. Par arrêté grand-ducal en date du 30 juillet 1958,
Monsieur Joseph Schmit, Diplômé de Hautes Eludes Commerciales, Chargé d´Etudes au Service d´Etudes
et de Documentation a été nommé Chargé d´Etudes en Chef de ce même service.
Par arrêté grand-ducal en date du 30 juillet 1958, Monsieur Joseph Heinen, Docteur en Droit, et Diplômé
de Hautes Etudes Commerciales, a été nommé Chargé d´Etudes du même service. 8 août 1958.
Avis. Notariat. Le poste de notaire à Bascharage étant vacant, les demandes pour ce poste sont
à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publica-
cation. Ces cocuments doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les
dates d´examen et les postes déjà occupés. 18 août 1958.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1958.
M
Brucellose
D
M 18 8
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M 1
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 17
Rougeole
D
M
2 2
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 10 1
Syphilis
M
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Encéphalite léth.
M
D
Paratyphoïde C
M
D
Les entrepreneurs et fournisseurs des pays partenaires sont exemptés de l´obligation de verser un cau-
tionnement avant l´adjudication.
Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en
application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du
transit prévu par la Convention Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Com-
mission administrative mixte belgo-luxembourgeoise en assure la perception ; elle ordonne la restitution
des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et mo-
dalités des dits cautionnements et cautions ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cau-
tionnements et de la libération des cautions.
Notre Ministre des Finances exerce les mêmes attributions lorsqu´il s´agit de droits spéciaux exigibles
pour les produits qui ne font pas l´objet du régime commun prévu par la convention du 23 mai 1935, à
savoir : le seigle, la farine de froment, d´épeautre et de méteil et la farine de seigle.
Les détenteurs
d´étalons qui désirent
participer au concours doivent se faire inscrire par
lettre recommandée au secrétaire de la commission
d´expertise quinze jours avant la date des concours.
Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent
être annexés à la déclaration de participation aux
concours. Ils indiqueront en même temps la caté-
gorie de concours à laquelle ils voudront prendre
part.
Par dérogation aux dispositions de l´art. 4 ci-dessus, et en vue de faciliter leur application, les
conséquences financières défavorables en résultant pour les producteurs sont compensées par le budget
de l´Etat pour les excédents de livraisons de froment de la récolte 1958.
La compensation correspondant à la perte de prix résultant de l´application de l´art. 4a ci-dessus est versée
au fonds de compensation « céréales panifiables» pour être utilisée à l´écoulement des excédents des récoltes
1959 et suivantes.
La subvention structurelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains
agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Econo-
miques pour toute quantité livrée à la meunerie. Après vérification de ces quantités, l´Office du blé transmet
au Service des subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés.
Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification,
elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions.
Les délais durant lesquels le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre seront harmonisés dans les
trois pays.
Les produits qui ne font pas l´objet du régime commun dont question à l´alinéa 3 de l´article 5
précité sont soumis à licence entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables
indigènes des récoltes 1958 et 1959.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier
1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement du
8 février 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales
panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ;
Revu l´arrêté du Gouvernement du 30 octobre 1957 concernant la mouture obligatoire des céréales pani-
fiables indigènes de la récolte 1957 ;
Arrête
En exécution de l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds
de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds, une retenue
de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle de la récolte 1958 est opérée sur les subventions structurelles
à payer par l´Etat, en vue du financement d´un silo à grains à construire par la Centrale Paysanne ff. de
Chambre. d´Agriculture.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police
générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du
blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
La soumission doit être libellée dans la monnaie du pays où l´adjudication a lieu.
Sont abrogés
1° L´arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
2° L´arrêté grand-ducal du 7 octobre 1957 complétant l´arrêté grand-ducal précité.
Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine
destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres
de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé
au seigle.
Dans le cas où il sera nécessaire de suppléer à l´insuffisance de la qualité des céréales panifiables indigènes,
il pourra être procédé à des importations de froment exotique. Les modalités d´importation seront fixées
par le Ministre de l´Agriculture.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 19 août 1958, concernant l´importation de semences de froment et de seigle pour la
campagne culturale 1958/1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Arrête
L´institution de la Commission Spéciale Mixte visée au chapitre IV, point 3 du Protocole d´Ostende du
31 juillet 1950 est confirmée.
Cette Commission dénommée « Commission pour les Adjudications » est désignée ci-après par : La Com-
mission.
La Commission relève directement de la Réunion des Présidents des Conseils.
Elle a pour mission générale de veiller à l´application des dispositions du présent Protocole et fait annuel-
lement rapport.
A cet effet, elle réunit toute documentation permettant d´avoir un aperçu de l´évolution de la situation
en matière d´adjudications et d´établir le déséquilibre éventuel défini à l´article 9 du présent Protocole.
La Commission est chargée de traiter les demandes de renseignements et d´examiner les plaintes.
Elle accuse réception des plaintes aux intéressés et communique les conclusions motivées des enquêtes
au Ministre dont relèvent les pouvoirs publics qui ont organisé les adjudications en cause.
Les adresses auxquelles, dans chacun des trois pays, peuvent être envoyées les demandes de renseignements
et les plaintes, seront rendues publiques.
La Commission est tenue au secret en ce qui concerne tous renseignements de caractère particulier ou
privé dont elle a pris connaissance en exécution de sa mission.
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution
sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression
de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée
par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxem-
bourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951.
Les infractions aux actes désignés à l´article 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord
de Préunion entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à
Luxembourg, le 15 octobre 1949 ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir
l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de
8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende ou d´une de ces peines seulement.
Les livraisons de froment et de seigle au régime de la muture obligatoire ne peuvent donner lieu
de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et
par les arrêtés ministériels pris en exécution de ses dispositions.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les pro-
ducteurs-fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle.
A. En se basant sur les données recueillies, la Commission détermine s´il existe un déséquilibre important
entre
1° En ce qui concerne les travaux
a) D´une part, le total des montants des adjudications attribuées par les pouvoirs publics d´un des pays
partenaires à des ressortissants d´un autre pays partenaire, établis dans ce dernier pays ;
b) D´autre part, le total des montants des adjudications attribuées par les pouvoirs publics de cet autre
pays partenaire à des ressortissants du premier pays, établis dans ce dernier pays.
2° En ce qui concerne les achats de marchandises
a) D´une part, le total des montants pour lesquels les pouvoirs publics d´un pays partenaire ont acheté
des marchandises originaires d´un autre pays partenaire ;
b) D´autre part, le total des montants pour lesquels les pouvoirs publics de ce pays partenaire ont acheté
des marchandises originaires du premier pays.
Ce déséquilibre est atteint lorsque la différence entre les montants précités s´élève au moins à un montant
à déterminer par le Comité de Ministres.
Toutefois, dans les secteurs dont l´activité dépend d´une façon prépondérante des commandes faites par
les pouvoirs publics, des montants particuliers peuvent être fixés.
B. Pour tenir compte des conditions particulières du Luxembourg et pour certaines entreprises luxem-
bourgeoises à déterminer, des mesures spéciales peuvent être prises par le Comité de Ministres.
C. Les montants, secteurs et entreprises visés au présent article ainsi que les périodes de base pour la
détermination du déséquilibre éventuel sont fixés par le Comité de Ministres.
Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Justice, des Finances,
de l´Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté.
Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la Police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Les
contrevenants sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
A. Lorsque la Commission constate un déséquilibre important tel qu´il a été prévu à l´article 9, elle en
avise immédiatement le Comité de Ministres. La Commission fait accompagner cet avis ou le fait suivre de
propositions concernant des mesures à prendre en vue de remédier au déséquilibre constaté.
Lorsque la Commission ne peut réaliser un accord au cours de l´examen des éléments visés à l´article 8
du Protocole, sur la question de savoir s´il existe ou non un déséquilibre important ou sur les mesures à
prendre, elle en avise immédiatement le Comité de Ministres.
B. Par ailleurs, si le Gouvernement d´un des pays estime que ce déséquilibre important existe et lèse
ses intérêts, il peut inviter la Commission à procéder à un examen.
La commission se réunit sans délai dès la réception de l´invitation dont question à l´alinéa précédent.
Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a été fait appel à la Commission, elle fait rapport au
Comité de Ministres. Ce rapport signale notamment
a. soit que la Commission a constaté qu´un déséquilibre important est atteint. Dans ce cas la Commission
fait accompagner son rapport, soit d´un avis relatif à la nécessité de prendre des mesures ainsi qu´à
la nature et à la durée de celles-ci, soit d´une communication selon laquelle elle n´a pas abouti à un
accord sur ces mesures ;
b. soit qu´il y a divergence au sein de la Commission sur l´existence d´un déséquilibre important.
Si l´examen amène la Commission à conclure qu´il n´existe pas un déséquilibre important, elle en avise
le Gouvernement intéressé.
C. Dans un délai de 30 jours après réception du rapport visé sous A et B du présent article, le Comité de
Ministres détermine son point de vue au sujet de l´existence d´un déséquilibre important et décide éventuelle-
ment de la nécessité, de la nature et de la durée des mesures à prendre.
En cas de divergence de vues au Comité de Ministres ou à l´expiration du délai fixé à l´alinéa précédent,
un des Gouvernements peut soumettre le différend à l´arbitrage. Celui-ci portera sur l´existence d´un dés-
équilibre important et, dans le cas où un tel déséquilibre a été constaté, sur la nécessité, la nature et la durée
des mesures à prendre.
D. Si la Commission a constaté un déséquilibre important ou s´il y a désaccord au sein de la Commission,
soit au sujet de ce déséquilibre soit au sujet de la nécessité, la nature et la durée des mesures à prendre, le
Gouvernement qui s´estime lésé peut prendre des mesures conservatoires, c´est-à-dire des mesures suscep-
tibles d´éviter une aggravation du déséquilibre. Dans ce cas, il doit toutefois demander la réunion dans un
délai ne dépassant pas 15 jours, du Comité de Ministres ou d´un Comité de Ministres restreint, délégué à cet
effet par le Comité de Ministres, en vue d´obtenir l´accord de ce Comité sur le maintien des mesures.
En cas de divergences au sein du Comité de Ministres ou du Comité de Ministres restreint ou après l´expi-
ration du délai de 15 jours, le Gouvernement du pays qui a pris les mesures conservatoires doit les rapporter
immédiatement ou doit faire appel à l´arbitrage pour les maintenir.
E. Les mesures qui ont été prises conformément aux dispositions visées sous C et D du présent article,
doivent être immédiatement rapportées dès que le déséquilibre important a été résorbé.
F. La Commission communique à la Réunion des Présidents des Conseils copie des rapports présentés
au Comité de Ministres.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 août 1958.
Charlotte.
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel
du 14 août 1958 concernant la
distribution des primes pour l´amélioration
de
la race chevaline en 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955 con-
cernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant
complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des éta-
lons ;
Arrête
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Il est institué un Collège d´arbitres de trois personnes. La composition de ce Collège et la procédure
d´arbitrage sont déterminées par le Comité de Ministres.
Les arbitres se prononcent en amiables compositeurs dans l´esprit des accords intervenus entre les parte-
naires. La décision des arbitres est exécutoire immédiatement.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 18 août 1958.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Avis de l´Office des prix du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes
de la récolte 1958.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, les prix
commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1958 sont fixés comme suit
1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant
aux critères de qualité définis sub 3a et 3b du présent avis
froment
seigle
Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre
460 fr.
360 fr.
du 1er au 15 octobre
463 fr.
363 fr.
du 16 au 31 octobre
466 fr.
366 fr.
du 1er au 15 novembre
468 fr.
368 fr.
du 16 au 30 novembre
470 fr.
370 fr.
du 1er au 15 décembre
472 fr.
372 fr.
du 16 au 31 décembre
474 fr.
374 fr.
du 1er au 15 janvier
476 fr.
376 fr.
du 16 au 31 janvier
478 fr.
378 fr.
du 1er au 28 février
480 fr.
380 fr.
eu 1er au 15 mars
482 fr.
382 fr.
du 16 au 31 mars
484 fr.
384 fr.
du 1er au 15 avril
486 fr.
386 fr.
du 16 au 30 avril
488 fr.
388 fr.
du 1er au 15 mai
490 fr.
390 fr.
du 16 au 31 mai
492 fr.
392 fr.
du 1er au 15 juin
494 fr.
394 fr.
du 16 au 30 juin
496 fr.
396 fr.
du 1er au 15 juillet
498 fr.
398 fr.
du 16 juillet au 31 août
500 fr.
400 fr.
Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle.
2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-
merciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de
subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel.
3° Les critères de qualité sont les suivants
a) Poids à l´hectolitre : Froment : 73 à 79 kg inclusivement.
Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 79 kg bénéficiera d´une augmentation de
prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.
Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 73 kg fera l´objet d´une réfaction de 2
francs par 100 kg pour chaque kg manquant.
Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.
Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications
et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
b) Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%.
Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur
la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de
grains.
Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur
la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains.
Une indemnité de séchage de 4 francs par pour-cent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en
compte à charge du vendeur.
Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction
d´unité.
Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être
mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandises, la détermination du taux d´humidité
ne peut se faire qu´après ce nettoyage.
La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la
base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humité.
c) Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la
variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne
peuvent dépasser respectivement 1% et 3%.
Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par
l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
d) Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 4%.
Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonfle-
ment ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.
Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un
échantillon de 50 grammes.
4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes sub 3c er 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles d´être
acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés, l´acheteur
doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage
au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets
de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas, les déchets en question
devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg.
Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer
peut être facturée au vendeur. Pour une marchandise à un taux d´humidité supérieur à 22%, la rémuné-
ration de nettoyage peut être portée à 10 fr. par 100 kg.
5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 francs les 100 kg, la taxe sur le chiffre
d´affaires restant à sa charge.
L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à
6 francs par 100 kg de céréales facturées.
6° Pour le transfert de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues
sub 1 et 3 sont également applicables.
7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité.
8° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 18 août 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 18 août 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs
de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables
indigènes des récoltes 1958 et 1959.
Vu l´avis de l´Office des prix en date du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifi bles
indigènes de la récolte 1958 ;
Arrêtent
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement
de Belgique.
Il entrera en vigueur le jour après le dépôt du troisième instrument de ratification.
Il est conclu pour une duré de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera ensuite prorogé
d´année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée par un des trois Gouvernements au
plus tard deux mois avant son expiration.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1956, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Belgique, (signé) P. H. SPAAK.
Pour le Gouvernement du Luxembourg, (signé) L. SCHAUS.
Pour le Gouvernement des Pays-Bas, (signé) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN.
e
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ;
Ayant signé, en date de ce jour, un Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications
de travaux et de fournitures ;
S´engagent à soumettre ce Protocole sans délai à l´approbation de leurs Parlements respectifs.
I.
En attendant sa mise en vigueur, les trois Gouvernements sont convenus, à titre provisoire, et pour une
durée d´une année, d´appliquer immédiatement les dispositions dudit Protocole, à l´exception de celles
concernant l´arbitrage.
En attendant que ces dernières entrent en vigueur, il est formé une Commission de Conciliation à laquelle
les dispositions concernant l´arbitrage sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, les conclusions de la
Commission de Conciliation ont la valeur d´un avis.
II.
En vue de la réalisation du principe de non-discrimination, prévu à l´article 2 et qui vise à faire bénéficier
les entreprises et les produits néerlandais du même traitement que les entreprises et les produits belges, le
Gouvernement de la Belgique s´engage à soumettre au Parlement le plus rapidement possible et au plus
tard en même temps que le projet de Traité d´Union Economique, les projets de loi portant modification
des dispositions légales existant en Belgique et tendant à protéger les entreprises et les produits nationaux.
Il s´ensuit notamment qu´il sera proposé de modifier
a) L´Arrêté-loi N° 204 du 1er octobre 1935, ce qui permettra d´adapter en conséquence l´Arrêté Royal
N° 658 du 1er octobre 1935. En attendant ces modifications, les dispositions légales existantes seront
appliquées de telle sorte qu´il ne sera plus opéré de distinction entre des entreprises et des produits
néerlandais, d´une part, et des entreprises et des produits belges, d´autre part ;
b) l´Arrêté-loi du 3 février 1947 de façon à étendre aux ressortissants néerlandais le bénéfice accordé
aux ressortissants belges et luxembourgeois, soit par les Arrêtés-lois existants, soit par la Convention
d´Union Economique entre la Belgique et le Luxembourg du 25 juillet 1921.
En attendant la modification de l´Arrêté-loi précité, et aussi longtemps que l´article 8 de cet Arrêté-loi
devra en conséquence être appliqué, les Ministres compétents veilleront à ce qu´une décision concernant la
demande en dérogation introduite soit prise avant la date d´attribution du travail, pour autant que dans les
sept jours suivant l´ouverture des soumissions, l´entrepreneur néerlandais ait introduit à la Commission
d´Agréation les documents exigés.
Par ailleurs, l´Arrêté-loi précité du 3 février 1947 est appliqué de façon à ce que les entreprises néerlan-
daises bénéficient du même traitement que les entreprises belges ; dans les entreprises belges à capital
totalement ou partiellement néerlandais, ce capital est assimilé à un capital belge pour l´application de
l´article I, A 2° de l´Arrêté-loi précité.
III.
En vue de la réalisation du principe de la non-discrimination prévu à l´article 2 du Protocole, le Gouver-
nement du Luxembourg, s´engage à veiller à ce que les entreprises et produits néerlandais bénéficient du
même traitement que les entreprises et produits luxembourgeois et belges, en ce qui concerne l´application
des dispositions légales tendant à protéger les entreprises et les produits nationaux.
Il s´ensuit notamment que l´article 18 de l´Arrête ministériel du 1er mars 1948 concernant le Cahier
Général des Charges sera appliqué de façon à ce que les entrepreneurs et les produits néerlandais bénéficient
d´un traitement entièrement identique à celui réservé aux entrepreneurs et aux produits luxembourgeois
et belges.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1956, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Luxembourg, (signé) Lambert SCHAUS.
Pour le Gouvernement de la Belgique, (signé) P. H. SPAAK.
Pour le Gouvernement des Pays-Bas, (signé) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN.
PROTOCOLE
signé à Bruxelles, le 1er août 1957, portant prorogation du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les
Pays-Bas, concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises,
signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956.
Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas,
Considérant que l´application à titre provisoire des dispositions du Protocole concernant le traitement
national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé par les trois Gouver-
nements à Bruxelles, le 6 juillet 1956, prend fin le 6 juillet 1957,
Désireux de proroger l´application desdites dispositions,
Sont convenus, en attendant l´entrée en vigueur dudit Protocole, de proroger pour une durée d´un an à
partir du 6 juillet 1957 l´application à titre provisoire de ses dispositions, à l´exception de celles concernant
l´arbitrage..
Les dispositions concernant l´arbitrage seront applicables mutatis mutandis à la Commission de Concilia-
tion, prévue au point I du Protocole de signature, signé également le 6 juillet 1956 à Bruxelles. Toutefois,
les conclusions de la Commission de Conciliation ont la valeur d´un avis.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1957, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Luxembourg : (signé) Lambert SCHAUS.
Pour le Gouvernement de la Belgique : (signé) V. LAROCK.
Pour le Gouvernement des Pays-Bas : (signé) Baron Van LYNDEN.
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 11 août 1958, Monsieur Eugène Muller,
Attaché d´administration, a été nommé aux fonctions de Secrétaire d´administration. 16 août 1958,
Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. , Par arrêté
grand-ducal du 11 août 1958 la compagnie luxembourgeoise d´assurances « LE FOYER» avec siège social
à Luxembourg, 13, avenue Guillaume, a été autorisée à étendre son activité à la branche « Assurance
Incendie des Frais Généraux Permanents et des Bénéfices Nets». 11 août 1958.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1958 tendant à faire
déclarer d´utilité publique les travaux de recul
d´un mur et d´élargissement de la plate-forme
entre les P.K. 21.840 21.860
de la route N° 13
à Bettembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée par l´administration
communale de Bettembourg à la date du 23 octobre
1956 tendant à faire déclarer d´utilité publique les
travaux de recul d´un mur et d´élargissement de la
plate-forme entre les P.K. 21.84021.860 de la
route N° 13 à Bettembourg ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropria-
tion pour cause d´utilité publique ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvés le Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications
de travaux et d´achats de marchandises, et le Protocole de signature, signés à Bruxelles, le 6 juillet 1956,
ainsi que le Protocole signé à Bruxelles, le 1er août 1957, prorogeant l´application provisoire du Protocole
entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le traitement national en matière d´adjudi-
cations de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 août 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,
Pierre Frieden.
Doc. parl. n° 688.
PROTOCOLE
concernant
LE TRAITEMENT NATIONAL EN MATIÈRE D´ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
ET D´ACHATS DE
MARCHANDISES.
Préambule.
Les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas,
Vu le chapitre IV, point 3, du Protocole d´Ostende du 31 juillet 1950, concernant le traitement national
en matière d´adjudications publiques ;
Vu les principes inscrits à l´article VI de l´Accord de Pré-Union du 15 octobre 1949, ainsi qu´au point 5
du Protocole de Signature de cet Accord ;
Désireux d´aboutir à l´application intégrale du principe du traitement national dans le cadre de l´Union
Economique ;
Reconnaissant que l´objectif précité ne peut être atteint que progressivement ;
En vue d´accomplir une première étape dans cette voie sont convenus des dispositions suivantes