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und der allgemeinen Verwaltung.N°. 37.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.N°. 37.

Memorial

DU

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung,

und der allgemeinen Verwaltung.N°. 37.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag, 10 December 1863.

JEUDI.

10 DECEMBRE 1863.

Gesetz vom 4. December 1 8 6 3 , über die Be-

steuerung der Eisenerzgruben.

Wir

Wilhelm lll,

von Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

und der allgemeinen Verwaltung.N°. 37.

Vom 1. Januar 1864 ab werden die Ausbeu-

tungen von Eisenerzgruben unter freiem Himmel

mit zwei Procent vom annähernden Werthe des

ausgegrabenen Erzes, nach Abzug der Betriebs-

kosten, besteuert.

Der vom Ausbeuter dem Besitzer der Boden-

fläche, falls letzterer die Ausbeutung nicht selbst

betreibt, entrichtete Miethpreis oder Zins wird

nicht zu den Betriebskosten gezählt.

Falls der Grundbesitzer auf eigene Rechnung

ausbeutet, werden die Steuerumleger weder auf

den Bodenwerth, noch auf die durch den Betrieb

verminderte Reichhaltigkeit der Grube Rücksicht

nehmen.

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt

sur les mines et minières de fer.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

A partir du 1er janvier 1864, les exploitations

à ciel ouvert de mines et de minières de fer

seront imposées à raison de deux pour cent sur

la valeur approximative de la mine extraite, dé-

duction faite des frais d'exploitation.

Ne sont pas compris dans les frais d'exploita-

tion les loyers ou redevances payés par l'exploitant

au propriétaire du fond, si celui-ci n'exploite pas

par lui-même.

Dans le cas où le propriétaire exploite par lui-

même, les répartiteurs de l'impôt ne prendront

pas non plus en considération la valeur du terrain,

ni la diminution de richesse produite par l'exploi-

tation.

I.

des

Großherzogthums Luxemburg.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

Die in Gemäßheit von Verwaltungs- oder Mi-

litär-Reglementen gehaltenen Pferde sind der durch

Les prescriptions et les règles tracées par la

législation sur la contribution mobilière sont ap-

plicables à l'impôt des mines et des minières.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Ne donnent pas lieu au paiement de l'impôt

établi par la loi du 30 décembre 1862, pas même

das Gesetz vom 30. December 1862 eingeführten

Steuer, sogar für das Jahr 1863, nicht unter-

worfen

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

Art. 2

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

Die durch das Gesetz aufgestellten Vorschriften

und Regeln über die Mobiliarsteuer sind auf die

Besteuerung der Erzgruben anwendbar.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Die Steuer ist von den besteuerbaren Pferden

und Ochsen, die der Steuerpflichtige am 15. April

jedes Jahres besitzt, zu erheben.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

L'impôt est dû par le contribuable pour les

chevaux et les bœufs imposables qu'il possède au

15 avril de l'année.

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

Wir behalten Uns vor die zur Ausführung

gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen Maßregeln

durch ein Reglement öffentlicher Verwaltung zu

treffen.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's "Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 4. December 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen

der Finanzen,

Der Secretär,

Ulveling.

G.

d'Olimart.

Gesetz vom 8. December 1863, die Pferde- und

Ochsensteuer betreffend.

Wir

Wilhelm

lll,

von, Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. December

1862, durch welches eine Pferde- und Ochsen-

steuer in Ersetzung des Ertrages der Barrieren

eingeführt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 4 décembre 1863, établissant un impôt sur les mines et minières de fer.

Nous Nous réservons de prendre, par un règle-

ment d'administration publique, toutes les me-

sures nécessaires pour l'exécution de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée pu Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 décembre 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

des

finances,

Le Secrétaire,

ULVELING.

G.

D'OLIMART.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur

les chevaux fit les bœufs.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 décembre 1862, créant un im-

pôt sur les chevaux et les bœufs, en remplace-

ment de la taxe des barrières ;

Notre Conseil d'Étal entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Die von nicht im Großherzogthum ansäßigen

Ausländern geschuldete Steuer ist innerhalb zweier

Tage nach der Mahnung in einmaliger Zahlung

zu entrichten, es sei denn daß der Steuerpflich-

tige dem betreffenden Einnehmer hinreichende Ge-

währ biete.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

L'impôt qui est dû par des étrangers non do-

miciliés dans le Grand-Duché, est exigible en un

seul versement dans les deux jours après l'aver-

tissement, à moins que le contribuable ne four-

nisse des sûretés à la satisfaction du receveur

afférent.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Die Pferde- und Ochsenstener wird zur Bildung

des Wahl-Census nicht in Betracht genommen.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

L'impôt sur les chevaux et les bœufs ne sera

pas pris en considération pour la formation du

cens électoral.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Der Belangungs-Modus zur Beitreibung der

Mobiliarsteuer ist anwendbar auf die Beitreibung

der Pferde- und Ochsensteuer.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Le mode de poursuite pour le recouvrement de

la contribution mobilière est applicable au recou-

vrement de l'impôt sur les chevaux et les bœufs.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Der § 2 des Art. 2 des besagten Gesetzes vom

30. December 1862 ist abgeändert, wie folgt

Unter obiger Bezeichnung werden alle zum

Ackerbaubetriebe bestimmten Pferde verstanden,

welche nur beiläufig zu andern als landwirth-

schaftlichen Fuhren verwendet werden, sowie die-

jenigen, welche nicht gewöhnlich an Federwagen

"gespannt werden."

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um

von allen, welche die Sache betrifft, vollzogen und

befolgt zu werden.

Luxemburg den 8. December 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General Director

Durck den Prinzen

der Finanzen,

Der Secretar,

Ulveling.

G.

d'Olimart.

pour l'année 1863, les chevaux possédés en con-

formité de règlements administratifs ou militaires.

Loi du 8 décembre 1863, concernant l'impôt sur les chevaux fit les bœufs.

Le § 2 de l'article 2 de la loi prérappelée du 30

décembre 1862 est modifié comme suit

«Sont compris sous cette désignation tous les

chevaux destinés à l'agriculture qui ne font

qu'accessoirement des transports autres que ceux

de produits agricoles, et ceux qui ne sont pas

habituellement attelés à des voitures à ressort.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soft

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 décembre 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

des

finances,

Le Secrétaire,

ULVELING.

G.

D'OLIMART.

Gesetz vom 4. December 1863, eine Ueber-

schreibung von Section XII auf Section X

des Büdgets von 1863 betreffend.

Wir

Wilhelm

Ill,

von

Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

M i t Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Eine Summe von siebenhundert fünfzig Franken

(Fr. 750) ist von Art. 53 der Section XII auf

Art. 39 der Section X des Budgets von 1363

übergeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's "Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 4. December 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

Durch den Prinzen

der Finanzen,

Der Secretär,

Ulveling.

G.

d'Olimart

Loi du 4 décembre 1863, opérant un transfert

de la section XII à la section X du budget

de 1863.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

Aricle unique.

Une somme de sept cent cinquante francs (fr.750)

est transcrite de l'art. 53, section XII, à l'art. 39,

section X du budget de 1863.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 décembre 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

des finances,

Le Secrétaire,

ULVELING.

G.

D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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