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Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement gramdducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement gramdducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par

le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour

les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement gramdducal du 19 décembre 1964

concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux

de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968 du

taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de

péréquation conjoncturale

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de

passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement

secondaire

Loi du 24 mars 1969 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial situé commune de

Wormeldange, section E de Dreiborn

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de

la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt)

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-

naire)

Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le com-

merce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New York, du 23 juin 1953.

Ratification

de la Turquie, dénonciation de la Nouvelle Zélande, déclarations du Sénégal, de Mada-

gascar, du Rwanda et du Niger

Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,

signée à Luxembourg, le 3 juin 1967.  Ratification et entrée en vigueur

Règlements communaux.

Impôt sur le total des salaires.

Impôt foncier.

Impôt commercial

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus

par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation

pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 dé-

cembre 1964 concernant la constitution

des groupes d´employeurs et la fixation

de

l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employ-

eurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les

salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé

Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 dé- cembre 1964 concernant la constitut

Les taux de cotisations tels qu´ils sont prévus dans le règlement grand-ducal du 12 décembre

1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règle-

ment grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixa-

tion de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont mo-

difiés comme suit

A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité

Groupe

Taux

IV. Indistrie, minières et carrières

3,85%

VII. Services privés et divers

1,20%

Ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 1969.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation

conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1968 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le

revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1968.

Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire 1968

est fixé à un pour-cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1968 d´après

l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial,

les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Il est institué un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure des lycées et

des écoles secondaires.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

En cas d´allocation de revenus (salaires ou pensions) nets d´impôt et de cotisations sociales,

la retenue d´impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 2 à 5 à moins qu´il ne

s´agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l´employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue

prévue par les articles 6 à 9.

1. Régime normal de retenue

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

(1) Au sens du présent règlement on entend

a) par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

b) par rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie de l´année

d´imposition pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires

au sens des dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2,

lettres c et d de la loi, y compris les indemnités, avantages et dédits visés à l´article 11 de la loi

qui remplacent ces rémunérations;

c) par rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues sub b.

(2) Celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 de l´alinéa 1er de

l´article 132 de la loi sont qualifiées de rémunérations extraordinaires.

(3) Le montant annuel des rémunérations ordinaires comprend, dans les conditions et limites fixées

aux articles 4 et 5, non seulement le total des rémunérations ordinaires allouées ou présumées devoir

l´être durant l´année, mais aussi les rémunérations non périodiques allouées depuis le début de l´année

à l´exception de celle dont la retenue doit être fixée et des rémunérations extraordinaires.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 dé- cembre 1964 concernant la constitut

Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique et

Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent rè-

glement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1969

Jean

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,

de la Solidarité Sociale et

de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968

du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal

de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1969.

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de

passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement

secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire,

notamment l´article 53;

Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´examen a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajournement ont lieu en sep-

tembre.

La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale; elle est

close à la fin des opérations d´ajournement.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

Au sens du présent titre, on considère

a) comme montant semi-net du revenu, le revenu net d´impôt et de cotisations sociales alloué

diminué du revenu exempt d´impôt et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour autant que

cette déduction ne représente pas les forfaits déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses

spéciales d´une épouse de salarié, et

majoré de la retenue d´impôt déterminée conformément aux articles 3 ou 4;

b) comme revenu brut, le revenu net d´impôt et de cotisations sociales alloué majoré de la retenue

d´impôt précitée et des cotisations et primes de sécurité sociale légale ou complémentaire, pour autant

que leur déduction est prévue par l´article 110, numéros 1 et 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

L´article 141 de la loi et le présent règlement ne sont pas applicables aux allocations non pé-

riodiques qui constituent un revenu supplémentaire au sens de l´article 1er, E du règlement portant exé-

cution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de

l´Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

(1) En cas d´application d´un barème de retenue pour revenus ordinaires, la retenue d´impôt

est déterminée par référence à un salaire ou à une pension qui correspond au montant semi-net du revenu

visé à l´article 2.

(2) Lorsque le procédé indiqué à l´alinéa 1er admet deux ou trois solutions, il est fait état de la retenue

la moins élevée.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

(1) Pour l´application des barèmes établis en exécution de l´alinéa final de l´article 141 de la loi,

les rémunérations, tant ordinaires que non périodiques sont à réduire à l´état semi-net au sens de

l´article 1er, C du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.

(2) Les déductions énumérées au prédit article 1er, C sont imputées sur les rémunérations auxquelles

elles se rapportent, sauf celle du numéro 4 qui est déduite en entier du montant annuel des rémunéra-

tions ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la

rémunération non périodique en cause.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Il est nommé une commission pour chacun des lycées du pays. En cas de besoin, la commis-

sion peut comprendre deux sous-commissions distinctes, l´une pour l´enseignement classique, l´autre

pour l´enseignement moderne. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions

s´appliquent également aux sous-commissions.

En cas de besoin, il peut être nommé outre les commissions d´établissement une ou plusieurs com-

missions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

(1) En cas d´allocation de revenus nets d´impôt dont la retenue se détermine à l´aide d´un taux

proportionnel, celui-ci est, préalablement à son application, divisé par le centième de son complément

à cent, les décimales étant négligées à partir de la deuxième. Le taux ainsi converti est appliqué au

revenu alloué diminué au préalable de la partie exempte et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) En ce qui concerne les revenus non périodiques, le taux du barème à mettre en compte en vue

de la conversion est celui qui correspond à la rémunération non périodique majorée de l´impôt retenu.

(3) Aucune gratification ne peut être allouée crédit d´impôt compris.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

Sous réserve de ce qui est dit à l´article 5, le montant annuel des rémunérations ordinaires à

mettre en compte, aux termes de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi, correspond à la somme des termes

a et b qui suivent

a) le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie par le

nombre de ces périodes comprises dans l´année;

b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de l´année

si elle dépasse 10.000 francs, les rémunérations extraordinaires étant négligées.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de

dix à douze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, habilités à enseigner à un lycée.

Le directeur ou la directrice d´un lycée est d´office membre de la commission de son établissement;

il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale d´y déléguer le directeur adjoint ou

la directrice adjointe.

Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

Les certificats de salaire établis par l´employeur ou la caisse de pension doivent indiquer,

même en ce qui concerne les allocations nettes d´impôt, le revenu brut et ses différents composants.

2. Régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

(1) Lorsque plus d´une période de paie est révolue depuis le début de l´année, le terme a) de

l´article 4 peut être remplacé par le résultat de la conversion en un montant annuel des rémunérations

ordinaires déjà servies depuis le début de l´année.

(2) Le procédé de l´alinéa 1er n´est applicable que s´il aboutit à une retenue d´impôt moins élevée

que celle qui serait résultée de l´application des dispositions de l´article 4.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné

des leçons particulières au courant de l´année scolaire.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

(1) L´employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel

temporaire peut, sur demande et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à

procéder de façon forfaitaire à la retenue d´impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels.

(2) Le régime forfaitaire n´est pas applicable au personnel permanent de l´employeur, même s´il

exécute des travaux occasionnels en dehors de l´activité normale.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

Pour la détermination d´un montant annuel par conversion, l´année est censée comporter

300 jours ouvrables. Sont considérés comme ouvrables tous les jours à l´exception des dimanches et des

jours fériés légaux.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas

permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

Les décisions des commissions d´examen sont sans recours.

Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

L´autorisation dont question à l´article qui précède n´est accordée que si les conditions

énumérées ci-après se trouvent réunies

a) la retenue forfaitaire est prise en charge par l´employeur;

b) la retenue forfaitaire doit être appliquée à l´ensemble du personnel temporaire pouvant bénéficier

du régime forfaitaire;

c) la période d´embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser 18

jours de travail d´un seul tenant;

d) le salaire net d´impôt et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 100 francs par heure de travail.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

(1) Pour la détermination de la retenue, les rémunérations non périodiques ou extraordinaires

sont à arrondir à la centaine inférieure.

(2) Pour le choix du taux de retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en

compte pour l´application du barème relatif aux rémunérations extraordinaires est arrondi au mulitple

inférieur de mille francs.

(3) Pour l´application du barème relatif aux rémunérations non périodiques, le taux de retenue appli-

cable est celui qui correspond au montant annuel des rémunérations ordinaires et aux rémunérations

non périodiques mis en compte. Dans la mesure où ces rémunérations ne cadrent pas avec un échelon,

l´échelon inférieur est pris en considération.

(4) La retenue sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires est arrondie au franc inférieur.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la

classe de cinquième d´un lycée du pays ou d´une école secondaire du pays ainsi que tous ceux qui prouvent

par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches qui figurent au pro-

gramme de l´examen.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

La retenue forfaitaire est déterminée par application d´un taux de 20% à la masse des salaires

nets d´impôt et de cotisations sociales, celle-ci étant au préalable réduite à concurrence des salaires

alloués à des élèves ou des étudiants en raison d´une occupation occasionnelle durant la période des

vacances scolaires.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extra- ordinaire).

(1) Les dispositions des articles 1 er à 7 s´appliquent par analogie aux pensions et arrérages de

rentes visés à l´alinéa 1er, numéros 1 et 2 de l´article 96 de la loi, sauf que pour l´application de l´article

141, alinéa 2 de la loi et de l´article 1er, alinéa 2 du présent règlement, les revenus extraordinaires au sens

des numéros 3 et 4 de l´article 132 de la loi entrent en ligne de compte.

(2) Les barèmes établis en exécution de l´alinéa final de l´article 141 de la loi sont applicables sans aucune

modification ni adaptation aux pensions et arrérages de rentes visés au premier alinéa.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves

doivent lui être parvenues.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays

sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement, qui certifie que

les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de cinquième. Les candidats qui n´ont pas fait

leurs études à un de ces établissements, adressent au Ministre de l´Education Nationale leurs demandes

appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement.

Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont

pas fait leurs études à un lycée du pays devront subir les épreuves de l´examen.

Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

(1) Les salariés temporaires soumis à la retenue forfaitaire sont dégagés de l´obligation de

présenter une fiche de retenue d´impôt.

(2) Les dispositions réglementaires concernant la tenue des comptes de salaires sont applicables, sauf

en ce qui concerne l´inscription de données en rapport avec la fiche de retenue d´impôt.

(3) Le compte de salaire doit être contresigné par le salarié lors de chaque allocation de salaire occa-

sionnel.

3. Dispositions finales

modification ni adaptation aux pensions et arrérages de rentes visés au premier alinéa.

(1) Le présent règlement est applicable aux rémunérations non périodiques attribuées après

le 31 mars 1969.

(2) Est mis hors de vigueur, en ce qui concerne ces rémunérations, l´arrêté grand-ducal du 24 décembre

1948 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu, tel que cet

arrêté a été modifié par la suite.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´examen est écrit et oral. Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.

L´examen porte sur les branches suivantes: la langue française (rédaction et dictée grammaticale),

la langue allemande (rédaction), la langue anglaise (reproduction et thème), les mathématiques, l´histoire,

la biologie et la géographie. Pour les candidats de l´enseignement classique, l´examen porte en outre

sur la langue latine (version et thème).

Les épreuves portent sur le programme de la classe de cinquième.

Les épreuves sont à rédiger dans la langue véhiculaire prévue par le programme de la classe de

cinquième.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

(1) Le présent règlement est applicable à toutes les allocations de revenus nets d´impôt

intervenant après le 31 mars 1969.

(2) Est abrogé à partir de la même date le paragraphe 2, alinéa 4 de l´ordonnance d´exécution du 10

mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

arrêté a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le

commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New

York, du 23 juin 1953.  Ratification

de la Turquie, dénonciation de la Nouvelle Zélande,

déclarations

du Sénégal, de Madagascar, du Rwanda et du Niger.

(Mémorial 1955, p. 975 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 231)

Des notifications à l´effet suivant ont été reçues du Secrétaire Général des Nations Unies

1. La Turquie a ratifié le 15 juillet 1963 le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son

égard le 14 août 1963.

2. La Nouvelle Zélande a dénoncé le même Protocole le 17 décembre 1968, avec effet à partir du 1er

janvier 1969.

3. Le Sénégal, Madagascar, le Rwanda et le Niger ont déclaré aux dates du 2 mai 1963, 31 juillet 1963,

30 avril 1964 et 7 décembre 1964 qu´ils se considèrent comme liés par les dispositions du Protocole

mentionné sous rubrique dont l´application avait été étendue à leurs territoires avant leur accession à

l´indépendance.

Luxembourg, le 6 mars 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération

suisse, signée à Luxembourg, le 3 juin 1967  Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 juillet 1968 (Mémorial 1968, Recueil de

Législation, p. 598 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Berne le 4

mars 1969.

Conformément aux dispositions de son article 28, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le

1er mai 1969.

Luxembourg, le 17 mars 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlements communaux.

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars

1969

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Rumelange

30.12.1968

600%

Sandweiler

23.12.1968

600%

Sanem

20.01.1969

600%

Schifflange

30.12.1968

600%

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1969

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Waldbredimus

03.12.1968

260%

260%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bissen

06.12.1968

300%

410%

300%

150%

Diekirch

22.11.1968

180%

270%

180%

90%

Garnich

23.12.1968

250%

340%

250%

120%

Kœrich

19.11.1968

260%

355%

260%

120%

Rumelange

30.12.1968

150%

250%

150%

80%

Sanem

24.01.1969

180%

300%

180%

90%

Schuttrange

04.01.1969

250%

350%

250%

115%

Septfontaines

11.12.1968

250%

375%

250%

125%

Taux d´imposition

Taux

d´abatte-

B1

B3

B4

ment

Schifflange

30.12.1968

180%

300%

180%

100%

30%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1969

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bissen

06.12.1968

250%

Diekirch

22.11.1968

230%

Garnich

23.12.1968

250%

Kœrich

19.11.1968

250%

Rumelange

30.12.1968

220%

Sanem

24.01.1969

240%

Schifflange

30.12.1968

240%

Schuttrange

04.01.1969

240%

Septfontaines

11.12.1968

300%

Waldbredimus

03.12.1968

270%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Dalheim.

Règlement communal concernant les cimetières.

En séance du 30 octobre 1968, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant le

cimetière de Dalheim.

Ledit règlement a été publié en due forme.

6 février 1969.

D a l h e i m .  En séance du 30 octobre 1968 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur le cimetière de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1969.

Grosbous.

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 20 novembre 1968, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

14 février 1969.

Kayl.

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 décembre 1968, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 7 et 12 février 1969 et publié en due forme.

12 février 1969.

Larochette.

Modification du règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 21 janvier 1969, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour

objet de modifier les articles 5 et 7 de son règlement sur les conduites d´eau du 12 juillet 1968.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Luxembourg.

Modification du règlement concernant les taxis.

En séance du 11 novembre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

concernant les taxis, modifiant et complétant celui du 12 octobre 1964.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 14 et 27 décembre 1968 et publié en due forme.

10 février 1969.

Luxembourg.

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 janvier 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 7 et 11 février 1969 et publié en due forme.

Mamer.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 novembre 1968, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 25 novembre 1966.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 février 1969 et publié en due forme.

10 février 1969.

Reckange-sur-Mess. 

Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 30 septembre 1968, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 26 décembre 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 23 novembre et 3 décembre 1968 et publié en due forme. 25 février 1969.

V i c h t e n.

En séance du 28 décembre 1968 le conseil communal de Vichten a pris une délibé-

ration aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau

non enregistrée pendant une nouvelle construction.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 février

1969.

W a l f e r d a n g e . 

En séance du 24 mai 1968 le conseil communal de Walferdange a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe communale à percevoir sur les particuliers

qui désirent acquérir au nouveau cimetière de Walferdange un caveau construit par la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1968 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

10 février 1969.

février 1969.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Pour autant que les programmes le permettent, les épreuves sont communes pour les can-

didats de l´enseignement classique et les candidats de l´enseignement moderne, pour les garçons et les

jeunes fiilles.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Avis.

Ministère des Finances.  Exemples relatifs aux articles 3 et 4 du règlement grand ducal

du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Exemple concernant l´article 3, alinéa 1er en connexion avec l´article 2

Données: classe d´impôt I / barème 1968

salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales

11.500 fr.

(comprenant un supplément de 500 fr. pour heures supplémentaires

exempt d´impôt conformément à l´article 115, N° 11 de la loi)

déduction inscrite sur la fiche de retenue

(abattement pour charges extraordinaires)

1.000 fr.

Solution

salaire alloué

11.500 fr.

à déduire: déduction

1.000

exemption

1.500

1.500 fr.

10.000 fr.

La recherche de la retenue dans le barème a lieu à l´estime. Après, le cas échéant, quelques

essais successifs infructueux, on découvre une retenue de 1.440 francs qui correspond à la

gamme des salaires compris entre 11.400 et 11.500 francs, dont 11.440 francs

11.440  1.440 = 10.000 francs.

donc

retenue à déterminer

1.440 fr.

montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)

montant alloué

11 .500 fr.

partie du revenu exemptée

déduction sur fiche de retenue

1.000

1.500

1.500 fr.

10.000 fr.

+ retenue d´impôt

1.440 fr.

montant semi-net du revenu

11.440 fr.

Exemple concernant l´article 3, alinéa 2

Données: classe d´impôt I / barème 1968

salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales

21.500 fr.

Solution

Trois solutions sont possibles. Elles ont été recherchées comme prévu à l´exem-

ple ci-dessus.

revenu

retenue

revenu

alloué

+

=

semi-net

Solution 1

21.500

+

9.399

=

30.899

Solution 2

21.500

+

9.451

=

30.951

Solution 3

21.500

+

9.503

=

31.003

Selon l´article 3, alinéa 2, il doit être fait état de la retenue la moins élevée, donc

retenue à déterminer: 9.399 fr. (solution 1)

montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)

montant alloué

21.500 fr.

+ retenue d´impôt

9.399 fr.

30.899 fr.

Exemple concernant l´article 4, alinéa 1er

Données: épouse salariée, classe d´impôt Il

inscriptions sur fiche de retenue

taux de retenue: 17%

déduction pour forfaits de 1.500 fr. par mois

salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales

6.164 fr.

(comprenent un supplément de 400 fr. pour heures supplé-

mentaires exempt d´impôt en vertu de l´article 115, N° 11

de la loi)

Solution

a) conversion du taux de retenue

(100

17)

17

= 20,4819

arrondi à 20,4%

y) revenu à mettre en compte

montant alloué

6.164 fr.

déduction

1.500

exemption

1.900

1.900 fr.

4.264 fr.

c) retenue d´impôt

4.264 x 20,4% = 869,856

arrondi à 869 fr. (règl. g.-d. du 19.12.1967)

. . . ,

d) montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)

montant alloué

6.164 fr.

partie du revenu exemptée

déduction sur fiche de retenue

1.500

1.900

1.900 fr.

4.264 fr.

+ retenue d´impôt

869 fr.

5.133 fr.

Exemple concernant l´article 4, alinéas 1er et 2

Données: classe d´impôt I / barème 1968

gratification allouée nette d´impôt et de cotisations sociales

12.500 fr.

montant annuel des rémunérations ordinaires

75.000 fr.

Solution

Il doit être fait application du barème G qui indique pour un montant annuel des

rémunérations ordinaires de 75.000 fr. les taux de retenue suivants

18% pour une gratification égale ou supérieure à 10.000 fr. et inférieure

à 15.000 fr.

18,5% pour une gratification égale ou supérieure à 15.000 fr. et inférieure

à 20.000 fr.

Selon que la gratification majorée de la retenue est inférieure ou non à 15.000

francs, il y a lieu à application du taux de 18% ou de celui de 18,5%.

On procède par des essais successifs.

1er essai : Taux de 18%.

(100

18)

Conversion de 18% : 18

= 21,9

retenue : 12.500 × 21,9% = 2.737 fr.

montant semi-net: 12.500 + 2.737 = 15.237 fr.

Cette solution ne peut pas être retenue puisque la gratification majorée

de l´impôt retenu dépasse 15.000 fr. et que le taux appliqué est celui

correspondant à une gratification inférieure à 15.000 fr.

2e essai: Taux de 18,5%.

(100

18,5)

Conversion de 18,5% : 18,5

= 22,6

retenue: 12.500 x 22,6% = 2.825 fr.

montant semi-net: 12.500 + 2.825 = 15.325 fr.

Cette solution est à retenir, le taux de 18,5% étant effectivement

applicable à l´échelon de revenu non périodique dans lequel est situé le

montant semi-net de 15.325 francs.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations

non périodiques ou extra-

ordinaire).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics et de la chambre de travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.

Devant toutes les commissions, les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures

pour chaque branche.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut

être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut

être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,

l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures

que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du

candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment, et le candidat est renvoyé à la session

de l´année prochaine.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un

délai fixé à quinze jours.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les

détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite

qu´il est appelé à apprécier.

Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets

ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont transmis, sous pli cacheté et pour

chaque épreuve séparément, au directeur ou à la directrice de l´établissement ou au membre de la

commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lec-

ture des sujets ou questions.

Il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été pré-

sentés.

Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Durant l´épreuve écrite, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux mem-

bres de la commission.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le

dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage

a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour

la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.

Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans

laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Chaque copie est appréciée par au moins deux examinateurs appartenant à des commissions

différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale peut décider, avant l´ouverture de la session, que chaque copie

sera appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes à désigner par lui.

Toute communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des

copies, est formellement interdite.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par

le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de

correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examina-

teurs.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des

points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.

Les notes sont communiquées au commissaires. En cas de notables divergences d´appréciation, le

commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la

commission compétente.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats

sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen oral sur l´une ou l´autre

matière.

Sont reçus avec dispense d´un examen oral les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu une note

suffisante dans chaque branche.

Sont refusés, sans examen oral préalable, les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu des notes

insuffisantes soit dans deux branches prlncipales, soit dans une branche principale et deux branches

secondaires.

Sont ajournés, sans examen oral préalable, les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu soit une note

gravement insuffisante (notes 5 ou 6) dans une branche principale, soit des notes insuffisantes dans trois

branches secondaires.

Sont admis à l´épreuve orale les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu soit une note insuffisante

(note 4) dans une branche principale, soit une note insuffisante dans une ou deux branches secondaires.

Peuvent être admis à l´examen oral pour la branche la moins faible les candidats qui, à l´examen écrit,

ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans une branche principale et dans une branche secondaire.

Sont à considérer comme branches principales les langues et les mathématiques.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission.

Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats

interrogés oralement sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné des épreuves écrites et orales.

Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche où ils ont subi un examen oral, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve d´ajournement.

Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans

la branche où ils ont subi un examen oral.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit.

Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur

lesquelles a porté l´ajournement.

Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches

sur lesquelles a porté l´ajournement.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante.

Toutefois, les candidats de l´enseignement classique ajournés ou refusés à cause d´une insuffisance en latin

et qui, sans cette insuffisance, auraient été soit reçus soit ajournés, peuvent se présenter aux épreuves

d´ajournement de l´enseignement moderne. Ils y sont examinés en anglais ainsi que dans les branches

où ils n´ont pas obtenu une note suffisante aux épreuves écrites de l´enseignement classique.

Les candidats refusés deux fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Un certificat signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l´établisse-

ment ou de celui de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage.

Le certificat de l´examen de passage, selon l´enseignement qu´il sanctionne, confère l´admission en

classe de quatrième soit de l´enseignement classique, soit de l´enseignement moderne, des lycées et des

écoles secondaires.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de

l´Education Nationale. Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux

archives du lycée.

Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établis-

sement du siège.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

L´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme de la procédure de l´examen

de passage aux lycées de jeunes filles est abrogé.

L´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de pas-

sage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons est abrogé à la clôture de la session de

1970.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, la 19 mars 1969.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Loi du 24 mars 1969 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial situé commune

de Wormeldange, section E de Dreiborn.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1969 et celle du Conseil d´Etat du 7 mars 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mars 1969 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial situé commune de Wormeldange, section E de Dreiborn.

Est autorisée la vente de gré à gré d´une partie de deux parcelles domaniales, inscrites

au cadastre de la commune de Wormeldange, section E de Dreiborn, lieu-dit « Bitschelterberg » et

« hinter dem Gan », faisant partie des Nos 1645/4131 et 1646/2480, d´une contenance de un hectare,

soixante ares et cinquantes centiares suivant plan de situation dressé par le géomêtre du cadastre en

date du 18 mars 1968.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 mars 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1336, sess. extraord. 1969

Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h,

de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 137, alinéa 2, lettre h et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur

le revenu;

Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonction-

naires et employés publics et de la chambre de travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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