Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement gramdducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus par
le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour
les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement gramdducal du 19 décembre 1964
concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux
de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés
Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968 du
taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de
péréquation conjoncturale
Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de
passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement
secondaire
Loi du 24 mars 1969 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial situé commune de
Wormeldange, section E de Dreiborn
Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h, de
la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt)
Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-
naire)
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le com-
merce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New York, du 23 juin 1953.
Ratification
de la Turquie, dénonciation de la Nouvelle Zélande, déclarations du Sénégal, de Mada-
gascar, du Rwanda et du Niger
Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,
signée à Luxembourg, le 3 juin 1967. Ratification et entrée en vigueur
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires.
Impôt foncier.
Impôt commercial
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant modification des taux de cotisation prévus
par le règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation
pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 dé-
cembre 1964 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation
de
l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employ-
eurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les
salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé
Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les taux de cotisations tels qu´ils sont prévus dans le règlement grand-ducal du 12 décembre
1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règle-
ment grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixa-
tion de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont mo-
difiés comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité
Groupe
Taux
IV. Indistrie, minières et carrières
3,85%
VII. Services privés et divers
1,20%
Ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 1969.
Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation
conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1968 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le
revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1968.
Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire 1968
est fixé à un pour-cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1968 d´après
l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
Il est institué un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure des lycées et
des écoles secondaires.
En cas d´allocation de revenus (salaires ou pensions) nets d´impôt et de cotisations sociales,
la retenue d´impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 2 à 5 à moins qu´il ne
s´agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l´employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue
prévue par les articles 6 à 9.
1. Régime normal de retenue
(1) Au sens du présent règlement on entend
a) par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
b) par rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie de l´année
d´imposition pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires
au sens des dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2,
lettres c et d de la loi, y compris les indemnités, avantages et dédits visés à l´article 11 de la loi
qui remplacent ces rémunérations;
c) par rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues sub b.
(2) Celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 de l´alinéa 1er de
l´article 132 de la loi sont qualifiées de rémunérations extraordinaires.
(3) Le montant annuel des rémunérations ordinaires comprend, dans les conditions et limites fixées
aux articles 4 et 5, non seulement le total des rémunérations ordinaires allouées ou présumées devoir
l´être durant l´année, mais aussi les rémunérations non périodiques allouées depuis le début de l´année
à l´exception de celle dont la retenue doit être fixée et des rémunérations extraordinaires.
Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique et
Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent rè-
glement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1969
Jean
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,
de la Solidarité Sociale et
de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 12 mars 1969 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1968
du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal
de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1969.
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de
passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement
secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire,
notamment l´article 53;
Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L´examen a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajournement ont lieu en sep-
tembre.
La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale; elle est
close à la fin des opérations d´ajournement.
Au sens du présent titre, on considère
a) comme montant semi-net du revenu, le revenu net d´impôt et de cotisations sociales alloué
diminué du revenu exempt d´impôt et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour autant que
cette déduction ne représente pas les forfaits déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses
spéciales d´une épouse de salarié, et
majoré de la retenue d´impôt déterminée conformément aux articles 3 ou 4;
b) comme revenu brut, le revenu net d´impôt et de cotisations sociales alloué majoré de la retenue
d´impôt précitée et des cotisations et primes de sécurité sociale légale ou complémentaire, pour autant
que leur déduction est prévue par l´article 110, numéros 1 et 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
L´article 141 de la loi et le présent règlement ne sont pas applicables aux allocations non pé-
riodiques qui constituent un revenu supplémentaire au sens de l´article 1er, E du règlement portant exé-
cution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.
L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de
l´Education Nationale.
(1) En cas d´application d´un barème de retenue pour revenus ordinaires, la retenue d´impôt
est déterminée par référence à un salaire ou à une pension qui correspond au montant semi-net du revenu
visé à l´article 2.
(2) Lorsque le procédé indiqué à l´alinéa 1er admet deux ou trois solutions, il est fait état de la retenue
la moins élevée.
(1) Pour l´application des barèmes établis en exécution de l´alinéa final de l´article 141 de la loi,
les rémunérations, tant ordinaires que non périodiques sont à réduire à l´état semi-net au sens de
l´article 1er, C du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.
(2) Les déductions énumérées au prédit article 1er, C sont imputées sur les rémunérations auxquelles
elles se rapportent, sauf celle du numéro 4 qui est déduite en entier du montant annuel des rémunéra-
tions ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération non périodique en cause.
Il est nommé une commission pour chacun des lycées du pays. En cas de besoin, la commis-
sion peut comprendre deux sous-commissions distinctes, l´une pour l´enseignement classique, l´autre
pour l´enseignement moderne. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions
s´appliquent également aux sous-commissions.
En cas de besoin, il peut être nommé outre les commissions d´établissement une ou plusieurs com-
missions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.
(1) En cas d´allocation de revenus nets d´impôt dont la retenue se détermine à l´aide d´un taux
proportionnel, celui-ci est, préalablement à son application, divisé par le centième de son complément
à cent, les décimales étant négligées à partir de la deuxième. Le taux ainsi converti est appliqué au
revenu alloué diminué au préalable de la partie exempte et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) En ce qui concerne les revenus non périodiques, le taux du barème à mettre en compte en vue
de la conversion est celui qui correspond à la rémunération non périodique majorée de l´impôt retenu.
(3) Aucune gratification ne peut être allouée crédit d´impôt compris.
Sous réserve de ce qui est dit à l´article 5, le montant annuel des rémunérations ordinaires à
mettre en compte, aux termes de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi, correspond à la somme des termes
a et b qui suivent
a) le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie par le
nombre de ces périodes comprises dans l´année;
b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de l´année
si elle dépasse 10.000 francs, les rémunérations extraordinaires étant négligées.
Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de
dix à douze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, habilités à enseigner à un lycée.
Le directeur ou la directrice d´un lycée est d´office membre de la commission de son établissement;
il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale d´y déléguer le directeur adjoint ou
la directrice adjointe.
Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.
Les certificats de salaire établis par l´employeur ou la caisse de pension doivent indiquer,
même en ce qui concerne les allocations nettes d´impôt, le revenu brut et ses différents composants.
2. Régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels
(1) Lorsque plus d´une période de paie est révolue depuis le début de l´année, le terme a) de
l´article 4 peut être remplacé par le résultat de la conversion en un montant annuel des rémunérations
ordinaires déjà servies depuis le début de l´année.
(2) Le procédé de l´alinéa 1er n´est applicable que s´il aboutit à une retenue d´impôt moins élevée
que celle qui serait résultée de l´application des dispositions de l´article 4.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné
des leçons particulières au courant de l´année scolaire.
(1) L´employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel
temporaire peut, sur demande et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à
procéder de façon forfaitaire à la retenue d´impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels.
(2) Le régime forfaitaire n´est pas applicable au personnel permanent de l´employeur, même s´il
exécute des travaux occasionnels en dehors de l´activité normale.
Pour la détermination d´un montant annuel par conversion, l´année est censée comporter
300 jours ouvrables. Sont considérés comme ouvrables tous les jours à l´exception des dimanches et des
jours fériés légaux.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions des commissions d´examen sont sans recours.
Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
L´autorisation dont question à l´article qui précède n´est accordée que si les conditions
énumérées ci-après se trouvent réunies
a) la retenue forfaitaire est prise en charge par l´employeur;
b) la retenue forfaitaire doit être appliquée à l´ensemble du personnel temporaire pouvant bénéficier
du régime forfaitaire;
c) la période d´embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser 18
jours de travail d´un seul tenant;
d) le salaire net d´impôt et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 100 francs par heure de travail.
(1) Pour la détermination de la retenue, les rémunérations non périodiques ou extraordinaires
sont à arrondir à la centaine inférieure.
(2) Pour le choix du taux de retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en
compte pour l´application du barème relatif aux rémunérations extraordinaires est arrondi au mulitple
inférieur de mille francs.
(3) Pour l´application du barème relatif aux rémunérations non périodiques, le taux de retenue appli-
cable est celui qui correspond au montant annuel des rémunérations ordinaires et aux rémunérations
non périodiques mis en compte. Dans la mesure où ces rémunérations ne cadrent pas avec un échelon,
l´échelon inférieur est pris en considération.
(4) La retenue sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires est arrondie au franc inférieur.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la
classe de cinquième d´un lycée du pays ou d´une école secondaire du pays ainsi que tous ceux qui prouvent
par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches qui figurent au pro-
gramme de l´examen.
La retenue forfaitaire est déterminée par application d´un taux de 20% à la masse des salaires
nets d´impôt et de cotisations sociales, celle-ci étant au préalable réduite à concurrence des salaires
alloués à des élèves ou des étudiants en raison d´une occupation occasionnelle durant la période des
vacances scolaires.
(1) Les dispositions des articles 1 er à 7 s´appliquent par analogie aux pensions et arrérages de
rentes visés à l´alinéa 1er, numéros 1 et 2 de l´article 96 de la loi, sauf que pour l´application de l´article
141, alinéa 2 de la loi et de l´article 1er, alinéa 2 du présent règlement, les revenus extraordinaires au sens
des numéros 3 et 4 de l´article 132 de la loi entrent en ligne de compte.
(2) Les barèmes établis en exécution de l´alinéa final de l´article 141 de la loi sont applicables sans aucune
modification ni adaptation aux pensions et arrérages de rentes visés au premier alinéa.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves
doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays
sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement, qui certifie que
les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de cinquième. Les candidats qui n´ont pas fait
leurs études à un de ces établissements, adressent au Ministre de l´Education Nationale leurs demandes
appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement.
Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont
pas fait leurs études à un lycée du pays devront subir les épreuves de l´examen.
Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.
(1) Les salariés temporaires soumis à la retenue forfaitaire sont dégagés de l´obligation de
présenter une fiche de retenue d´impôt.
(2) Les dispositions réglementaires concernant la tenue des comptes de salaires sont applicables, sauf
en ce qui concerne l´inscription de données en rapport avec la fiche de retenue d´impôt.
(3) Le compte de salaire doit être contresigné par le salarié lors de chaque allocation de salaire occa-
sionnel.
3. Dispositions finales
(1) Le présent règlement est applicable aux rémunérations non périodiques attribuées après
le 31 mars 1969.
(2) Est mis hors de vigueur, en ce qui concerne ces rémunérations, l´arrêté grand-ducal du 24 décembre
1948 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu, tel que cet
arrêté a été modifié par la suite.
L´examen est écrit et oral. Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.
L´examen porte sur les branches suivantes: la langue française (rédaction et dictée grammaticale),
la langue allemande (rédaction), la langue anglaise (reproduction et thème), les mathématiques, l´histoire,
la biologie et la géographie. Pour les candidats de l´enseignement classique, l´examen porte en outre
sur la langue latine (version et thème).
Les épreuves portent sur le programme de la classe de cinquième.
Les épreuves sont à rédiger dans la langue véhiculaire prévue par le programme de la classe de
cinquième.
(1) Le présent règlement est applicable à toutes les allocations de revenus nets d´impôt
intervenant après le 31 mars 1969.
(2) Est abrogé à partir de la même date le paragraphe 2, alinéa 4 de l´ordonnance d´exécution du 10
mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le
commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New
York, du 23 juin 1953. Ratification
de la Turquie, dénonciation de la Nouvelle Zélande,
déclarations
du Sénégal, de Madagascar, du Rwanda et du Niger.
(Mémorial 1955, p. 975 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 231)
Des notifications à l´effet suivant ont été reçues du Secrétaire Général des Nations Unies
1. La Turquie a ratifié le 15 juillet 1963 le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son
égard le 14 août 1963.
2. La Nouvelle Zélande a dénoncé le même Protocole le 17 décembre 1968, avec effet à partir du 1er
janvier 1969.
3. Le Sénégal, Madagascar, le Rwanda et le Niger ont déclaré aux dates du 2 mai 1963, 31 juillet 1963,
30 avril 1964 et 7 décembre 1964 qu´ils se considèrent comme liés par les dispositions du Protocole
mentionné sous rubrique dont l´application avait été étendue à leurs territoires avant leur accession à
l´indépendance.
Luxembourg, le 6 mars 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse, signée à Luxembourg, le 3 juin 1967 Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 juillet 1968 (Mémorial 1968, Recueil de
Législation, p. 598 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Berne le 4
mars 1969.
Conformément aux dispositions de son article 28, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le
1er mai 1969.
Luxembourg, le 17 mars 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars
1969
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Rumelange
30.12.1968
600%
Sandweiler
23.12.1968
600%
Sanem
20.01.1969
600%
Schifflange
30.12.1968
600%
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1969
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Waldbredimus
03.12.1968
260%
260%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bissen
06.12.1968
300%
410%
300%
150%
Diekirch
22.11.1968
180%
270%
180%
90%
Garnich
23.12.1968
250%
340%
250%
120%
Kœrich
19.11.1968
260%
355%
260%
120%
Rumelange
30.12.1968
150%
250%
150%
80%
Sanem
24.01.1969
180%
300%
180%
90%
Schuttrange
04.01.1969
250%
350%
250%
115%
Septfontaines
11.12.1968
250%
375%
250%
125%
Taux d´imposition
Taux
d´abatte-
B1
B3
B4
ment
Schifflange
30.12.1968
180%
300%
180%
100%
30%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 mars 1969
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bissen
06.12.1968
250%
Diekirch
22.11.1968
230%
Garnich
23.12.1968
250%
Kœrich
19.11.1968
250%
Rumelange
30.12.1968
220%
Sanem
24.01.1969
240%
Schifflange
30.12.1968
240%
Schuttrange
04.01.1969
240%
Septfontaines
11.12.1968
300%
Waldbredimus
03.12.1968
270%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dalheim.
Règlement communal concernant les cimetières.
En séance du 30 octobre 1968, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant le
cimetière de Dalheim.
Ledit règlement a été publié en due forme.
6 février 1969.
D a l h e i m . En séance du 30 octobre 1968 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur le cimetière de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1969.
Grosbous.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 20 novembre 1968, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
14 février 1969.
Kayl.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 décembre 1968, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 12 février 1969 et publié en due forme.
12 février 1969.
Larochette.
Modification du règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 21 janvier 1969, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour
objet de modifier les articles 5 et 7 de son règlement sur les conduites d´eau du 12 juillet 1968.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement concernant les taxis.
En séance du 11 novembre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant les taxis, modifiant et complétant celui du 12 octobre 1964.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 27 décembre 1968 et publié en due forme.
10 février 1969.
Luxembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 janvier 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 11 février 1969 et publié en due forme.
Mamer.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 novembre 1968, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 25 novembre 1966.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 10 février 1969 et publié en due forme.
10 février 1969.
Reckange-sur-Mess.
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 30 septembre 1968, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 26 décembre 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 23 novembre et 3 décembre 1968 et publié en due forme. 25 février 1969.
V i c h t e n.
En séance du 28 décembre 1968 le conseil communal de Vichten a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau
non enregistrée pendant une nouvelle construction.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 février
1969.
W a l f e r d a n g e .
En séance du 24 mai 1968 le conseil communal de Walferdange a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe communale à percevoir sur les particuliers
qui désirent acquérir au nouveau cimetière de Walferdange un caveau construit par la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1968 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
10 février 1969.
février 1969.
Pour autant que les programmes le permettent, les épreuves sont communes pour les can-
didats de l´enseignement classique et les candidats de l´enseignement moderne, pour les garçons et les
jeunes fiilles.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Avis.
Ministère des Finances. Exemples relatifs aux articles 3 et 4 du règlement grand ducal
du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
Exemple concernant l´article 3, alinéa 1er en connexion avec l´article 2
Données: classe d´impôt I / barème 1968
salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales
11.500 fr.
(comprenant un supplément de 500 fr. pour heures supplémentaires
exempt d´impôt conformément à l´article 115, N° 11 de la loi)
déduction inscrite sur la fiche de retenue
(abattement pour charges extraordinaires)
1.000 fr.
Solution
salaire alloué
11.500 fr.
à déduire: déduction
1.000
exemption
1.500
1.500 fr.
10.000 fr.
La recherche de la retenue dans le barème a lieu à l´estime. Après, le cas échéant, quelques
essais successifs infructueux, on découvre une retenue de 1.440 francs qui correspond à la
gamme des salaires compris entre 11.400 et 11.500 francs, dont 11.440 francs
11.440 1.440 = 10.000 francs.
donc
retenue à déterminer
1.440 fr.
montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)
montant alloué
11 .500 fr.
partie du revenu exemptée
déduction sur fiche de retenue
1.000
1.500
1.500 fr.
10.000 fr.
+ retenue d´impôt
1.440 fr.
montant semi-net du revenu
11.440 fr.
Exemple concernant l´article 3, alinéa 2
Données: classe d´impôt I / barème 1968
salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales
21.500 fr.
Solution
Trois solutions sont possibles. Elles ont été recherchées comme prévu à l´exem-
ple ci-dessus.
revenu
retenue
revenu
alloué
+
=
semi-net
Solution 1
21.500
+
9.399
=
30.899
Solution 2
21.500
+
9.451
=
30.951
Solution 3
21.500
+
9.503
=
31.003
Selon l´article 3, alinéa 2, il doit être fait état de la retenue la moins élevée, donc
retenue à déterminer: 9.399 fr. (solution 1)
montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)
montant alloué
21.500 fr.
+ retenue d´impôt
9.399 fr.
30.899 fr.
Exemple concernant l´article 4, alinéa 1er
Données: épouse salariée, classe d´impôt Il
inscriptions sur fiche de retenue
taux de retenue: 17%
déduction pour forfaits de 1.500 fr. par mois
salaire alloué net d´impôt et de cotisations sociales
6.164 fr.
(comprenent un supplément de 400 fr. pour heures supplé-
mentaires exempt d´impôt en vertu de l´article 115, N° 11
de la loi)
Solution
a) conversion du taux de retenue
(100
17)
17
= 20,4819
arrondi à 20,4%
y) revenu à mettre en compte
montant alloué
6.164 fr.
déduction
1.500
exemption
1.900
1.900 fr.
4.264 fr.
c) retenue d´impôt
4.264 x 20,4% = 869,856
arrondi à 869 fr. (règl. g.-d. du 19.12.1967)
. . . ,
d) montant semi-net du revenu (article 2, lettre a)
montant alloué
6.164 fr.
partie du revenu exemptée
déduction sur fiche de retenue
1.500
1.900
1.900 fr.
4.264 fr.
+ retenue d´impôt
869 fr.
5.133 fr.
Exemple concernant l´article 4, alinéas 1er et 2
Données: classe d´impôt I / barème 1968
gratification allouée nette d´impôt et de cotisations sociales
12.500 fr.
montant annuel des rémunérations ordinaires
75.000 fr.
Solution
Il doit être fait application du barème G qui indique pour un montant annuel des
rémunérations ordinaires de 75.000 fr. les taux de retenue suivants
18% pour une gratification égale ou supérieure à 10.000 fr. et inférieure
à 15.000 fr.
18,5% pour une gratification égale ou supérieure à 15.000 fr. et inférieure
à 20.000 fr.
Selon que la gratification majorée de la retenue est inférieure ou non à 15.000
francs, il y a lieu à application du taux de 18% ou de celui de 18,5%.
On procède par des essais successifs.
1er essai : Taux de 18%.
(100
18)
Conversion de 18% : 18
= 21,9
retenue : 12.500 × 21,9% = 2.737 fr.
montant semi-net: 12.500 + 2.737 = 15.237 fr.
Cette solution ne peut pas être retenue puisque la gratification majorée
de l´impôt retenu dépasse 15.000 fr. et que le taux appliqué est celui
correspondant à une gratification inférieure à 15.000 fr.
2e essai: Taux de 18,5%.
(100
18,5)
Conversion de 18,5% : 18,5
= 22,6
retenue: 12.500 x 22,6% = 2.825 fr.
montant semi-net: 12.500 + 2.825 = 15.325 fr.
Cette solution est à retenir, le taux de 18,5% étant effectivement
applicable à l´échelon de revenu non périodique dans lequel est situé le
montant semi-net de 15.325 francs.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu (Retenue d´impôt sur rémunérations
non périodiques ou extra-
ordinaire).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics et de la chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Devant toutes les commissions, les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures
pour chaque branche.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut
être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut
être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du
candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment, et le candidat est renvoyé à la session
de l´année prochaine.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un
délai fixé à quinze jours.
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les
détails de l´organisation de l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du commissaire, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite
qu´il est appelé à apprécier.
Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont transmis, sous pli cacheté et pour
chaque épreuve séparément, au directeur ou à la directrice de l´établissement ou au membre de la
commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lec-
ture des sujets ou questions.
Il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été pré-
sentés.
Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Durant l´épreuve écrite, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux mem-
bres de la commission.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le
dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage
a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour
la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.
Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans
laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Chaque copie est appréciée par au moins deux examinateurs appartenant à des commissions
différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.
Le Ministre de l´Education Nationale peut décider, avant l´ouverture de la session, que chaque copie
sera appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes à désigner par lui.
Toute communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des
copies, est formellement interdite.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par
le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de
correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examina-
teurs.
L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des
points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaires. En cas de notables divergences d´appréciation, le
commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la
commission compétente.
Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen oral sur l´une ou l´autre
matière.
Sont reçus avec dispense d´un examen oral les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu une note
suffisante dans chaque branche.
Sont refusés, sans examen oral préalable, les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu des notes
insuffisantes soit dans deux branches prlncipales, soit dans une branche principale et deux branches
secondaires.
Sont ajournés, sans examen oral préalable, les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu soit une note
gravement insuffisante (notes 5 ou 6) dans une branche principale, soit des notes insuffisantes dans trois
branches secondaires.
Sont admis à l´épreuve orale les candidats qui, à l´examen écrit, ont obtenu soit une note insuffisante
(note 4) dans une branche principale, soit une note insuffisante dans une ou deux branches secondaires.
Peuvent être admis à l´examen oral pour la branche la moins faible les candidats qui, à l´examen écrit,
ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans une branche principale et dans une branche secondaire.
Sont à considérer comme branches principales les langues et les mathématiques.
Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission.
Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats
interrogés oralement sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné des épreuves écrites et orales.
Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche où ils ont subi un examen oral, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve d´ajournement.
Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans
la branche où ils ont subi un examen oral.
Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur
lesquelles a porté l´ajournement.
Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches
sur lesquelles a porté l´ajournement.
Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante.
Toutefois, les candidats de l´enseignement classique ajournés ou refusés à cause d´une insuffisance en latin
et qui, sans cette insuffisance, auraient été soit reçus soit ajournés, peuvent se présenter aux épreuves
d´ajournement de l´enseignement moderne. Ils y sont examinés en anglais ainsi que dans les branches
où ils n´ont pas obtenu une note suffisante aux épreuves écrites de l´enseignement classique.
Les candidats refusés deux fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.
Un certificat signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l´établisse-
ment ou de celui de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage.
Le certificat de l´examen de passage, selon l´enseignement qu´il sanctionne, confère l´admission en
classe de quatrième soit de l´enseignement classique, soit de l´enseignement moderne, des lycées et des
écoles secondaires.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de
l´Education Nationale. Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux
archives du lycée.
Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établis-
sement du siège.
L´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme de la procédure de l´examen
de passage aux lycées de jeunes filles est abrogé.
L´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de pas-
sage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons est abrogé à la clôture de la session de
1970.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, la 19 mars 1969.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Loi du 24 mars 1969 autorisant la vente de gré à gré d´un terrain domanial situé commune
de Wormeldange, section E de Dreiborn.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1969 et celle du Conseil d´Etat du 7 mars 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée la vente de gré à gré d´une partie de deux parcelles domaniales, inscrites
au cadastre de la commune de Wormeldange, section E de Dreiborn, lieu-dit « Bitschelterberg » et
« hinter dem Gan », faisant partie des Nos 1645/4131 et 1646/2480, d´une contenance de un hectare,
soixante ares et cinquantes centiares suivant plan de situation dressé par le géomêtre du cadastre en
date du 18 mars 1968.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 mars 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1336, sess. extraord. 1969
Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h,
de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Rémunérations nettes d´impôt).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 137, alinéa 2, lettre h et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur
le revenu;
Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonction-
naires et employés publics et de la chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons