Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
15 mars 2012
Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs
de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,
Vu la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines et notamment son article 10;
Vu la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment son article 17;
Vu la décision 2012/32/UE de la Commission européenne du 19 janvier 2012 exigeant des États membres d’interdire
la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives;
Considérant ce qui suit
(1) Les coupe-herbe et les débroussailleuses sont des machines portatives utilisées dans le domaine du jardinage et
des travaux forestiers pour couper l’herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les arbrisseaux et les végétaux
similaires. Un coupe-herbe complet ou une débroussailleuse complète comprend une tête d’entraînement, un
arbre de transmission, un dispositif de coupe et un protecteur. Bon nombre de machines à moteur thermique
sont à double usage et peuvent, selon le dispositif de coupe dont elles sont équipées, être utilisées soit pour
couper l’herbe et les mauvaises herbes, soit pour couper les broussailles et les arbrisseaux.
(2) Les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses qui sont mis sur le marché séparément afin d’être
assemblés avec une débroussailleuse par l’opérateur, et qui ne sont pas pris en compte par l’évaluation des
risques, la déclaration CE de conformité et la notice d’instructions d’un fabricant de débroussailleuses, sont des
équipements interchangeables, conformément à la définition figurant à l’article 2, point b), de la loi modifiée du
27 mai 2010 relative aux machines.
(3) La section 1.3.2 de l’annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, concernant le risque de
rupture en service, énonce que les différentes pièces de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent
pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l’utilisation. Si, malgré les précautions
prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées doivent être montées, disposées
et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. La
section 1.3.3 de l’annexe I de cette loi, portant sur les risques dus aux chutes ou aux éjections d’objets, prescrit
que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques.
(4) La norme harmonisée EN ISO 11806:2008, applicable aux débroussailleuses portatives à moteur thermique,
comporte des spécifications techniques et des essais visant à garantir une résistance adéquate des dispositifs de
coupe et à réduire le risque de projection d’objets. Elle ne prévoit pas de dispositifs de coupe constitués de
plusieurs pièces métalliques. Bien que sa mise en œuvre soit facultative, la norme harmonisée indique l’état de la
technique à prendre en compte lors de l’application des exigences essentielles de santé et de sécurité de la loi
modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, conformément aux principes généraux énoncés dans
l’introduction de l’annexe I de cette dernière.
(5) L’utilisation de dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles donne lieu à des
risques résiduels de rupture en service et d’éjection d’objets nettement plus importants que celle de dispositifs
de coupe à lames métalliques d’une seule pièce. Les pièces métalliques des dispositifs de coupe à fléaux et les
liaisons entre elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et répétées en cas de contact avec des
cailloux, roches ou autres obstacles et sont susceptibles de rompre, puis d’être éjectées à grande vitesse. Des
cailloux risquent également d’être éjectés avec une plus grande énergie que dans le cas de lames métalliques d’une
seule pièce. Les protecteurs dont sont équipées les débroussailleuses portatives ne peuvent pas assurer une
protection adéquate contre les risques accrus créés par les dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces
métalliques liées entre elles. Compte tenu de l’état de la technique, les dispositifs de coupe à fléaux pour
débroussailleuses portatives ne peuvent, par conséquent, pas être considérés comme conformes aux exigences
mentionnées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines.
Cette non-conformité engendre un important risque de blessure grave ou mortelle pour les utilisateurs et les
autres personnes exposées;
Arrête
La mise sur le marché, la vente et la mise à disposition de dispositifs de coupe à fléaux pour
débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles est interdite.
L’accès à la piste cyclable PC3 à Mertert le long de la Syre entre la rue du Port (pont sur la Syre) et la rue
de la Moselle est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR134 à la sortie de Mensdorf (P.K. 9,995 – 10,232)
est interdit de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des travaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers l’accès au CR152F entre Schwebsange et la N10
(P.K. 0,000 – 0,400) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
L’accès au CR309 entre Derenbach et Brachtenbach (P.K. 29,360 – 30,440) est interdit aux conducteurs
de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus de ligne.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit
La N14 à Medernach (P.K. 8,700 – 9,000) est rétrécie sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et
C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
L’accès à la RN3 à Hesperange (P.K. 4,722 – 4,762) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
L’accès à la N15 (P.K. 420 – 460) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux,
à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
L’accès à la N15 (P.K. 230 – 420 et 460 – 600) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR101 entre Kopstal et Mersch (P.K. 28,190 – 28,290)
est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
L’accès au CR342 (P.R. 0,000 – 3,785) entre l’intersection formée par la N7 et le CR342 et l’intersection
formée par la N10 et le CR342 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour
et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique.
Une déviation est mise en place.
A l’annexe III, première partie, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits
cosmétiques, le numéro d’ordre 12 est remplacé par le texte ci-joint en annexe.
Objet
Le règlement grand-ducal a pour objet d’établir une procédure de recensement et de désignation des infrastructures
critiques européennes, ci-après dénommées «ICE».
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR109 (P.K. 1,458 – 1,906) entre
Steinfort et Koerich est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR134 (P.K. 15,775 – 15,836) entre Olingen
et Betzdorf est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K.
7,180 – 8,180
La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l’approche et à la hauteur du chantier la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et
C,13aa. Les signaux C,17a, A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la N1A (P.K. 716 – 778) entre Cents
et Clausen est réglée par des signaux colorés lumineux.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K.
75,200 – 75,340
La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A la hauteur et à l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h respectivement 70 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et
C,13aa. Les signaux C,17a, A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur la N31 (P.R. 28,772 – 29,652) entre
Niedercorn et Bascharage/Biff est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de trancher toutes questions en relation avec le produit
concerné et qui ne sont pas traitées par le présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’accès à la N15 (P.K. 0 – 4,700) est interdit dans les deux sens aux véhicules ayant un poids en charge de
plus de 3,5 tonnes à l’exception des autobus.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,7 complété par un panneau additionnel portant l’inscription
«excepté autobus».
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à
y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci
l’exigent.
Le présent règlement est d’application à partir du 31 octobre 2012.
Champ d’application
Le règlement grand-ducal s’applique aux secteurs de l’énergie et des transports avec leurs sous-secteurs respectifs
définis à l’annexe I.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les articles 18 et 19 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois
de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services sont applicables.
Le présent règlement prend effet le 22 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR134 à la sortie de Mensdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 à la
sortie de Mensdorf;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR152F entre Schwebsange et la N10 à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR152F entre
Schwebsange et la N10;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR309 entre Derenbach et Brachtenbach à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR309 entre
Derenbach et Brachtenbach;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N14 à Medernach à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N14 à Medernach;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la RN3 à Hesperange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN3 à Hesperange;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 27 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N15 entre Ettelbruck et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N15 entre son
intersection avec la N7 à Ettelbruck et son intersection avec la N21 à Niederfeulen;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 31 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR342 entre la N7 et Rodershausen à l’occasion d’une manifestation sportive.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du «Rallye vum Ourdall» il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR342 entre la
N7 et Rodershausen;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2011/84/UE.
ANNEXE
N°
d’ordre
Substances
Restrictions
Conditions d’emploi et avertissements
à reprendre obligatoirement sur
l’étiquetage
Champ d’application et/ou usage
Concentration maximale autorisée
dans le produit cosmétique
Autres limitations et exigences
«12
Peroxyde d’hydro-
gène et autres
composés ou
mélanges libérant
du peroxyde
d’hydrogène, dont
le peroxyde
carbamide et le
peroxyde de zinc
a) Mélanges pour traitements
capillaires
b) Mélanges pour l’hygiène de la
peau
c) Mélanges pour durcir les ongles
d) Produits bucco-dentaires, y
compris les produits de rinçage
buccal, les dentifrices et les
produits de blanchiment ou
d’éclaircissement des dents
e) Produits de blanchiment ou
d’éclaircissement des dents
a) 12 % de H2O2 (40 Volumes),
présent ou dégagé
b) 4 % de H2O2, présent ou
dégagé
c) 2 % de H2O2, présent ou
dégagé
d) ≤0,1 % de H2O2, présent ou
dégagé
e) > 0,1 % et ≤6 % de H2O2
présent ou dégagé
e) Doit être vendu uniquement à
des praticiens de l’art dentaire.
Pour chaque cycle d’utilisation,
première utilisation par des
praticiens de l’art dentaire, tels
que définis dans la directive
2005/36/CE (*), ou sous leur
supervision directe, si un niveau
de sécurité équivalent est
assuré. Ensuite, à fournir au
consommateur pour terminer
le cycle d’utilisation.
Ne pas utiliser chez les
enfants/adolescents âgés de
moins de dix-huit ans.
a) Porter des gants appropriés
a) b) c) e)
Contient du peroxyde d’hydrogène.
Éviter le contact avec les yeux.
Rincer immédiatement les yeux si le
produit entre en contact avec ceux-ci.
e) Concentration du H2O2 présent ou
dégagé indiquée en pourcentage.
Ne
pas
utiliser
chez
les
enfants/adolescents âgés de moins
de dix-huit ans.
Doit être vendu uniquement à des
praticiens de l’art dentaire. Pour
chaque
cycle
d’utilisation,
la
première utilisation doit être
effectuée uniquement par des
praticiens de l’art dentaire ou sous
leur supervision directe, si un
niveau de sécurité équivalent est
assuré. Ensuite, à fournir au
consommateur pour terminer le
cycle d’utilisation.
(*) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.»
Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du
8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques
européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière des transports;
Vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des
infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) «infrastructure critique»: un point, système ou partie de celui-ci, situé dans les Etats membres de l’Union
européenne, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la
sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact
significatif dans un Etat membre du fait de la défaillance de ces fonctions;
b) «infrastructure critique européenne» ou «ICE»: une infrastructure critique située dans les Etats membres de
l’Union européenne dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux Etats membres au
moins. L’importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels. Cela inclut les effets
résultant des dépendances intersectorielles par rapport à d’autres types d’infrastructures;
c) «analyse de risques»: examen des scénarios de menace pertinents destiné à évaluer les vulnérabilités
d’infrastructures critiques et les impacts potentiels de leur arrêt ou destruction;
d) «informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques»: les informations sur une
infrastructure critique qui, en cas de divulgation, pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des
actions visant à provoquer l’arrêt ou la destruction d’installations d’infrastructures critiques;
e) «protection»: l’ensemble des activités visant à garantir le bon fonctionnement, la continuité et l’intégrité d’une
infrastructure critique afin de prévenir, d’atténuer ou de neutraliser une menace, un risque ou une vulnérabilité;
f)
«propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques européennes»: les entités responsables des
investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d’un point, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné
comme ICE;
g) «critères intersectoriels»: le nombre de victimes (nombre potentiel de morts ou de blessés); l’incidence
économique (ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris
l’incidence potentielle sur l’environnement); l’incidence sur la population (incidence sur la confiance de la
population, souffrances physiques et perturbation de la vie quotidienne, y compris disparition de services
essentiels). Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l’impact de l’arrêt ou de la
destruction d’une infrastructure donnée;
h) «critères sectoriels»: critères techniques ou fonctionnels qui tiennent compte des caractéristiques des différents
secteurs.
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR134 entre Olingen et Betzdorf à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 entre Olingen
et Betzdorf;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR347 entre Stegen et Folkendange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR347 entre Stegen
et Folkendange;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N1A entre Cents et Clausen à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réfection de la chaussée il y a lieu de réglementer la circulation sur la N1A
entre Cents et Clausen;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N10 entre Dillingen et Wallendorf à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Dillingen et
Wallendorf;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N31 entre Niedercorn et Bascharage/Biff à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N31 entre Niedercorn
et Bascharage/Biff;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la piste cyclable PC3 à Mertert à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable PC3 à
Mertert;
Arrête
Le présent arrêté est transmis à l’Inspection du travail et des mines pour en faire assurer l’exécution
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines ainsi que pour
prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution de l’article 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Recensement et désignation des ICE
(1) Sur le plan national, le Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN), placé sous l’autorité du Premier
Ministre, Ministre d’Etat, est l’autorité compétente et le point de contact en matière de protection des ICE. Dans
l’accomplissement de cette fonction, le HCPN a pour missions, en collaboration avec les ministères,
administrations et services ayant dans leurs attributions les secteurs définis à l’article 2
a) de coordonner les questions liées à la protection des ICE sur le plan national ainsi qu’avec les autres Etats
membres et la Commission européenne;
b) de procéder en permanence au recensement des ICE potentielles qui satisfont à la fois aux critères
intersectoriels et sectoriels conformément à la procédure définie à l’annexe II et en prenant en considération
les lignes directrices non contraignantes élaborées par la Commission européenne au sujet de l’application
des critères intersectoriels et sectoriels et des seuils à utiliser pour recenser des ICE;
c) de soumettre toute modification de la liste des ICE potentielles au ministre en charge du secteur respectif
pour avis;
d) d’informer les points de contact des Etats membres susceptibles d’être affectés considérablement par une ICE
potentielle de l’existence de cette infrastructure et des raisons de sa désignation en tant qu’ICE potentielle,
et d’engager des discussions bilatérales ou multilatérales avec les autorités compétentes de ces Etats
membres;
e) de procéder à la désignation d’une ICE potentielle située sur le territoire national en tant qu’ICE, après
accord, dans un premier temps, du ministre en charge du secteur respectif et, dans un deuxième temps, des
Etats membres qui sont susceptibles d’être affectés considérablement par l’infrastructure;
f)
d’informer le propriétaire ou opérateur de l’infrastructure critique de la désignation de celle-ci comme ICE;
g) d’informer une fois par an la Commission européenne du nombre d’ICE désignés comme telles par secteur
et du nombre d’Etats membres concernés par chacune d’entre elles;
h) de réaliser une évaluation de la menace pesant sur les sous-secteurs d’ICE dans un délai d’un an à compter
de la désignation d’une infrastructure critique située sur le territoire national comme ICE au sein de ces sous-
secteurs et de présenter à la Commission européenne tous les deux ans un rapport sur les types de
vulnérabilités, de menaces et de risques rencontrés dans chacun des secteurs d’ICE comptant une ICE
désignée comme telle et située sur le territoire national;
i)
de protéger la confidentialité des informations sensibles relatives à la désignation d’une ICE en conférant à
ces informations un niveau de classification approprié.
(2) Lorsque des dispositions en matière de vérification ou de surveillance sont déjà applicables à une ICE, ces
dispositions ne sont pas affectées par le présent article.
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR101 entre Kopstal et Mersch à l’occasion de travaux routiers à Schoenfels.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Kopstal
et Mersch;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 31 mars 2012 de 11.00 à 20.00 heures.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 susmentionnée, à la loi du 12 juillet 1996
portant révision de l’article 95 de la constitution et à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, un recours peut être interjeté contre la présente décision par ministère d’avoué
auprès du tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours
à partir de la notification de la décision.
Plans de sécurité d’opérateur
Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE est tenu d’élaborer un plan de sécurité
d’opérateur ou des mesures équivalentes suivant les dispositions de l’annexe III. Le plan de sécurité recense les mesures
de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour la protection d’une ICE.
L’autorité compétente vérifie que chaque propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE a mis
en place un plan de sécurité d’opérateur ou des mesures équivalentes. Dans un délai d’un an à compter de la
désignation de l’infrastructure critique comme ICE ou un autre délai approuvé par l’autorité compétente et notifié à la
Commission européenne le plan de sécurité d’opérateur fait l’objet d’un réexamen. Le propriétaire ou opérateur d’une
infrastructure classée comme ICE procède à une mise à jour régulière du plan de sécurité d’opérateur.
Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent
l’existence d’un PSO ou de plans équivalents sont respectées, toutes les obligations incombant aux propriétaires ou
opérateurs d’une ICE prévues par le présent article sont également réputées respectées et aucune autre mesure
d’exécution n’est nécessaire.
Le présent arrêté est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er avril 2012.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Règlement ministériel du 8 mars 2012 portant adaptation au progrès technique de l’annexe III
du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive du Conseil 2011/84/UE du 20 septembre 2011 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits
cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Correspondants pour la sécurité
Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE est tenu de désigner un correspondant pour
la sécurité qui exerce la fonction de point de contact pour les questions liées à la sécurité de l’ICE avec l’autorité
compétente.
L’autorité compétente vérifie que chaque infrastructure classée comme ICE s’est dotée d’un correspondant pour la
sécurité ou d’une personne occupant un poste équivalent.
L’autorité compétente met en place un mécanisme de communication approprié avec le correspondant pour la
sécurité ou la personne occupant un poste équivalent dans le but d’échanger des informations utiles concernant les
risques et les menaces identifiés qui pèsent sur l’ICE concernée.
Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent la
présence d’un correspondant pour la sécurité ou d’un poste équivalent, sont respectées, toutes les obligations
incombant aux propriétaires ou opérateurs d’une ICE prévues par le présent article sont également réputées respectées
et aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire.
Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Nos Ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et les Transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Cayo Santa Maria, le 12 mars 2012.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Économie et
du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Doc. parl. 6281; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2008/114/CE.
ANNEXE I
Liste des secteurs d’ICE
ANNEXE II
Procédure applicable en ce qui concerne le recensement des infrastructures
critiques pouvant être désignées en tant qu’ICE
Aux fins de recenser les ICE potentielles et de les désigner en tant qu’ICE par la suite, la procédure ci-après est
appliquée par le Haut-Commissariat à la Protection nationale en concertation avec les départements ministériels
sectoriellement compétents.
L’ICE potentielle qui ne satisfait pas aux exigences de l’une des étapes successives ci-après est considérée comme
«non ICE» et est exclue de la procédure. L’ICE potentielle qui répond aux définitions est soumise aux étapes
consécutives suivantes de la présente procédure.
Etape 1
Appliquer les critères sectoriels afin d’opérer une première sélection parmi les infrastructures critiques existant au
sein d’un secteur.
Etape 2
Appliquer la définition des infrastructures critiques visée à l’article 3, point a), à l’ICE potentielle recensée lors de
l’étape 1.
La gravité de l’impact sera déterminée par application des méthodes nationales de recensement des infrastructures
critiques ou sur la base des critères intersectoriels. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service
essentiel, il sera tenu compte de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la
reprise d’activité.
Etape 3
Appliquer l’élément transfrontalier de la définition d’ICE visée à l’article 3, point b), à l’ICE potentielle qui a franchi
les deux premières étapes de la procédure. Si l’ICE potentielle répond à la définition, elle est soumise à l’étape
suivante de la procédure. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service essentiel, il sera tenu compte
de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité.
Etape 4
Appliquer les critères intersectoriels aux ICE potentielles restantes. Les critères intersectoriels tiennent compte des
éléments suivants: la gravité de l’impact et, pour les infrastructures qui offrent un service essentiel, l’existence de
solutions de remplacement, ainsi que la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité. Les ICE potentielles qui ne répondent
pas aux critères intersectoriels ne seront pas considérées comme étant des ICE.
L’identification des ICE potentielles qui franchissent toutes les étapes de cette procédure n’est communiquée qu’aux
Etats membres de l’Union européenne susceptibles d’être affectés considérablement par lesdites infrastructures.
Secteurs
Sous-secteurs
I. Energie
1. Electricité
Infrastructures et installations permettant
la production et le transport d’électricité,
en ce qui concerne la fourniture
d’électricité
2. Pétrole
Production
pétrolière,
raffinage,
traitement, stockage et distribution par
oléoducs
3. Gaz
Production gazière, raffinage, traitement,
stockage et distribution par gazoducs;
Terminaux gaz naturel liquéfié
II. Transports
4. Transports par route
5. Transport ferroviaire
6. Transport aérien
7. Navigation intérieure
8. Transport hauturier et transport maritime à courte distance (cabotage) et
ports
ANNEXE III
Procédure d’élaboration du PSO ICE
Le PSO recense les points de l’infrastructure critique, ainsi que les mesures de sécurité appliquées ou en cours de
mise en œuvre pour leur protection. La procédure d’élaboration du PSO ICE comprendra au moins
1. le recensement des points d’infrastructure importants;
2. la conduite d’une analyse de risques fondée sur les principaux scénarios de menace, les vulnérabilités de chaque
point d’infrastructure et les impacts potentiels, et
3. l’identification, la sélection et la désignation par ordre de priorité des contre-mesures et des procédures en
établissant une distinction entre
les mesures de sécurité permanentes, qui précisent les investissements et les moyens nécessaires en matière
de sûreté qui sont susceptibles d’être utilisés en toutes circonstances. Cette catégorie contiendra des
informations relatives aux mesures générales, par exemple les mesures techniques (y compris l’installation de
moyens de détection, de contrôle d’accès, de protection et de prévention), aux mesures de nature
organisationnelle (y compris des procédures d’alerte et de gestion de crise), aux mesures de contrôle et de
vérification; aux communications; à la sensibilisation et à la formation, ainsi qu’à la sécurité des systèmes
d’information;
des mesures de sécurité graduées, qui peuvent être déclenchées en fonction de différents niveaux de menace.
Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR109 entre Steinfort et Koerich à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR109 entre Steinfort
et Koerich;
Arrête