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Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale Loi du 5 août 1963 portant prorogation du délai fixé à l’article 13 de la loi du 18 février 1885, sur l’organisation judiciaire, modifiée par la loi du 22 février 1960

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale Loi du 5 août 1963 portant prorogation du délai fixé à l’article 13 de la loi du 18 février 1885, sur l’organisation judiciaire, modifiée par la loi du 22 février 1960

Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer

aux frontières certaines attributions de la police générale

Loi du 5 août 1963 portant prorogation du délai fixé à l’article 13 de la loi du 18 février 1885, sur

l’organisation judiciaire, modifiée par la loi du 22 février 1960

Loi du 5 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares

communes et d’échange à la frontière germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 .

Règlement ministériel du 8 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée

Loi du 17 août 1963 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que

du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961

Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14

décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin

1934 et à Nice le 15 juin 1957

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’impor ation de certains

produits agricoles et alimentaires

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer-

tains produits agricoles et alimentaires

Règlements communaux

Règlement

ministériel du 2 août 1963 portant fixation

des jetons de présence

des membres des bureaux électoraux.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;

Arrête

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer- tains produits agricoles et alimentaires Règlements communaux Règlement

Les jetons de présence revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote

chargés des opérations électorales à l’occasion des élections communales sont fixés à quatre cent quinze

(415,) francs pour le jour du scrutin principal et au même montant pour le jour du scrutin de ballottage.

Loi du 5 août 1963 autorisant le Gouvernement à faire construire un nouveau pavillon à la Maison de Santé à Ettelbruck.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un nouveau pavillon de loge-

ment et de traitement à la Maison de Santé à Ettelbruck.

Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux fron- tières certaines attributions de la police générale.

Les agents de l’administration des douanes sont habilités, dans les mêmes conditions et avec

les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale,

 à effectuer le contrôle des personnes aux frontières et à refuser à l’étranger l’entrée au pays, confor-

mément à la législation sur la police des étrangers ;

 à rechercher et à constater les infractions commises à l’occasion du franchissement de la frontière.

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1963, relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif de

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est

suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau.

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les pro-

duits énumérés ci-dessous, en provenance de tous pays, repris à l’article 1er, listes I et II du règlement grand-

ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars

1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agri-

coles et alimentaires, sont fixés à nihil

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

PRODUITS

LISTE I.

020520

02.05 B

I a

Panne

020525

02.05 B

I b

Autre graisse de porc non pressée ni fondue

150105

15.01 A

II a

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres

150110

15.01 A II b

LISTE II.

ex 020130 ex 02.01 A III a

Entrelardé

ex 020135

ex 020130 ex 02.01 A

III a 2 aa Viandes de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées,

à l’exclusion de l’entrelardé et à l’exclusion de la viande porcine

présentée en carcasse ou demi-carcasse

ex 020135 ex 02.01 A III a 2 bb Viandes de l’espèce porcine domestique, congelées, à l’exclusion

de l’entrelardé et à l’exclusion de la viande porcine présentée en

carcasse ou demi-carcasse

ex 020175

02.01 B

II b

020170

bb II AA

ex 020180

02.01 B

II b

Abats comestibles de porcs, frais, réfrigérés ou congelés

bb II BB

ex 02.01 B

II b

bb II CC

020500

02.05 A

I

Lard frais, réfrigéré ou congelé

020510

02.05 A II

Lard salé, en saumure, séché ou fumé

020610

02.06 B

I

Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon) salés ou en saumure

020615

02.06 B

II

Jambon (y compris le jambon à l’épaule)

Viandes et abats comestibles, de porcs, non dénommés

020625

02.06 B

a

 salés ou en saumure

020635

02.06 B

III b

 séchés ou fumés

III

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

PRODUITS

Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang

ex 160100

16.01 A

I

 contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

ex 160110

16.01 B

I

160205

16.02 A

II a

Autres préparations et conserves de foie contenant du foie de porc

160225

16.02 B

II a

I aa

Jambons cuits, y compris le jambon à l’épaule

ex 160235 ex 16.02 B

II b

I bb

ex 160237 ex 16.02 B

II a

Autres préparations et conserves de viandes de l’espèce porcine

ex 160235 ex 16.02 B

II a 1 bb

 contenant moins de 30% de viande ;

 contenant de 30% à 70% de viande ;

 contenant plus de 70% de viande.

ex 160237 ex 16.02 B

II a

Autres préparations et conserves d’abats de l’espèce porcine, autres

que de foies.

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

L’application des dispositions du règlement ministériel du 19 mars 1963 déterminant le droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est prorogée jusqu’au 31 décembre 1963

inclus.

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer- tains produits agricoles et alimentaires Règlements communaux Règlement

Pour l’ensemble des opérations antérieures aux jours de scrutin, les présidents et secrétaires

des bureaux principaux auront droit à un jeton de présence de trois cent soixante-cinq (365,) francs

Loi du 5 août 1963 autorisant le Gouvernement à faire construire un nouveau pavillon à la Maison de Santé à Ettelbruck.

Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 97.500.000,

francs, seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d’investissements publics ad-

ministratifs, scolaires et sanitaires ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1963.

Le Ministre des Travaux Publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Doc. parl. 974, Session ord. 1962-63.

Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux fron-

tières certaines attributions de la police générale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963

portant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 août 1963 ayant pour but d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux fron- tières certaines attributions de la police générale.

Pour l’exercice de ces fonctions les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la

Justice.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1963.

Pour le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre de l’Education Nationale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Schaus

Jean

Pour le Ministre de la Justice,

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Doc. parl. N° 972, Session ord. 1962-63.

Loi du 5 août 1963 portant prorogation du délai fixé à l’article 13 de la loi du 18 février 1885, sur l’organisation

judiciaire,

modifiée par la loi du 22 février 1960.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963

portant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1963, relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif de

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1963.

Bruxelles, le 31 juillet 1963.

A. DEQUAE.

Annexe.

TABLEAU DES SUSPENSIONS.

Note.  Dans le tableau ci-dessous

la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ;

le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu.

Tarif

N os

Désignation des marchandises

Fin de la suspension

Général

C.E.

18.03

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao),

même dégraissé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16%

décembre 1963

18.05

Cacao en poudre, non sucré . . . . . . . . . . . .

17%

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 31 juillet 1963.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE,

(1) Mémorial 1960 page 1565

(2) Mémorial A 1963 page 567

Loi du 17 août 1963 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Belgique relative aux contrôles à la frontière

belgo-luxembourgeoise ainsi que du Protocole de

signature,

signés à Luxembourg,

le 29 novembre 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le règlement ministériel du 3 août 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires, est abrogé.

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er juillet 1963.

Luxembourg, le 23 août 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

S c h i f f l a n g e . 

Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les jeux et amusements publics.

En séance du 14 mai 1963, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juin 1963 et publiée en due forme.

 15 juillet 1963.

S c h u t t r a n g e . 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 avril 1963, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 22 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 18 et 23 juillet 1963 et publiée en due forme.  23 juillet 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 5 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier

Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à

la frontière germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Doc. parl. N° 980, Sess. ord. 1962-1963.

ACCORD

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne

relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes

et d’échange à la frontière

germano -luxembourgeoise

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

et

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,

désireux de faciliter le franchissement de la frontière commune par la voie ferrée, par la route

et par la voie navigable, sont convenus de conclure un Accord et ont désigné à cet effet comme

Plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Jean-Pierre Kremer, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, et

M. Emile Brisbois, Directeur des Douanes,

Le Président de la République Fédérale d’Allemagne

M. Karl Carstens, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères, et

M. Karl Zepf, Directeur au Ministère des Finances,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont con-

venus des dispositions qui suivent

P a r t i e

I

Dispositions générales

Article

1er

1. Les Parties Contractantes faciliteront, dans le cadre du présent Accord, le franchissement

de leur frontière commune, par la voie ferrée, par la route et par la voie navigable.

2. Aux fins prévues au paragraphe 1er

a) elles créeront des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;

b) elles permettront les contrôles des trains et des bateaux en cours de route sur des parcours

déterminés;

c) elles désigneront des gares communes ou d’échange ;

d) elles autoriseront à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat les agents des

administrations de chacun des deux Etats chargés des contrôles dans les cas visés sous les lettres

a) et b) et le personnel des administrations ferroviaires de chacun des deux Etats dans les cas

visés sous les lettres a), b) et c).

3. Les Ministres compétents des Parties Contractantes détermineront de commun accord

dans quels cas et dans quelle mesure les contrôles de l’un des Etats s’effectueront sur le territoire

de l’autre Etat et dans quels cas des gares seront désignées conformément au paragraphe 2,

lettre c).

4. Les arrangements concernant la création, le déplacement ou la suppression des bureaux

à contrôles nationaux juxtaposés, la détermination des parcours sur lesquels les trains ou les

bateaux peuvent être contrôlés en cours de route et la délimitation de la zone conformément à

l’article 3, ainsi que les arrangements concernant la désignation des gares communes ou d’échange

pour le trafic ferroviaire seront confirmés et deviendront effectifs par l’échange de notes par

la voie diplomatique.

Article 2

Aux fins du présent Accord, on entend par

1) « contrôles », l’exécution de toutes les mesures prévues par les prescriptions légales et régle-

mentaires des Parties Contractantes et applicables aux personnes, bagages, marchandises,

véhicules et autres biens à l’occasion du franchissement de la frontière dans l’un ou l’autre

sens;

2) « zone », la partie déterminée de l’un des pays et le train ou le bateau en cours de route,

où les agents du pays limitrophe sont autorisés à exercer les contrôles;

3) « pays de séjour », le pays sur le territoire duquel se trouve la zone;

« pays limitrophe », l’autre pays;

4) « agents », les personnes appartenant aux administrations chargées des contrôles et qui

exercent leurs fonctions dans la zone (en ce qui concerne le personnel des administrations

ferroviaires, voir partie IV du présent Accord);

5) « bureaux », les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des Parties Contractantes, qui

se trouvent dans la zone.

Article 3

La zone comprend

1. en ce qui concerne le trafic ferroviaire

A. s’il s’agit des contrôles aux bureaux

a) un secteur déterminé de la gare et de ses dépendances;

b) les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies

sur lesquelles ces trains stationnent, pendant toute la durée des contrôles;

c) une partie déterminée des quais et des voies qui sont situés de part et d’autre

des trains à l’arrêt;

d) les trains de voyageurs et de marchandises entre la gare et la frontière du pays

limitrophe;

B. s’il s’agit des contrôles d’un train en cours de marche, le train sur un parcours déterminé

et, éventuellement, un secteur déterminé de la gare où commence ce parcours et

de la gare où il prend fin;

2. en ce qui concerne le trafic routier, pour lequel la zone doit s’étendre jusqu’à la frontière

a) une portion de la route;

b) éventuellement, une partie des bâtiments de service et de leurs annexes;

3. en ce qui concerne le trafic fluvial

a) une partie des bâtiments de service;

b) certaines parties des voies fluviales ainsi que des installations riveraines et

portuaires y compris les appontements;

c) les magasins et entrepôts;

d) pour autant que de besoin la voie fluviale entre la frontière et le lieu du contrôle

frontalier;

e) en cas de contrôle sur le bateau en route, le bateau ainsi que le bateau de

contrôle convoyeur sur le parcours prévu.

Article 4

Les prescriptions légales et réglementaires du pays limitrophe relatives aux contrôles sont

applicables dans la zone, conformément aux dispositions du présent Accord, telles qu’elles sont

applicables dans la commune à désigner à cet effet par le Gouvernement dudit pays. Les infrac-

tions auxdites prescriptions, commises sur le territoire du pays de séjour, sont réputées commises

sur le territoire du pays limitrophe dans cette commune.

Article 5

Le présent Accord ne préjudicie pas aux pouvoirs des autorités du pays de séjour quant au

droit de maintenir l’ordre public dans la zone et de poursuivre les faits punissables commis

dans la zone et qui ne constituent pas des infractions aux prescriptions légales et réglementaires

relatives aux contrôles.

Article 6

1. Lorsqu’une personne est surprise dans la zone à commettre un fait punissable visé à l’article

5, elle peut être mise en état d’arrestation par les autorités du pays de séjour dans les conditions

prévues par les lois de ce pays.

2. L’arrestation est toutefois subordonnée au consentement des agents du pays limitrophe,

si le fait est commis pendant que ces agents procèdent aux contrôles ou alors que l’intéressé est,

en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, appréhendé par eux et maintenu en détention en vue de

son transfert dans le pays limitrophe.

Article 7

1. Pour les contrôles dans la zone, les opérations du pays de sortie sont effectuées avant les

opérations correspondantes du pays d’entrée.

2. A partir du moment où les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations

a) les prescriptions légales et réglementaires du pays d’entrée relatives aux contrôles de-

viennent applicables;

b) si le pays limitrophe est le pays de sortie, les agents correspondants de ce pays ne peuvent

plus contrôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens;

c) si le pays de séjour est le pays de sortie, les agents correspondants de ce pays ne peuvent

plus reprendre les contrôles des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu’ils

ont libérés, si ce n’est dans des cas dûment justifiés et moyennant l’accord des autorités locales

compétentes du pays d’entrée.

3. Avant la fin des contrôles de sortie du pays limitrophe, les autorités du pays de séjour ne

sont pas autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages, marchan-

dises, véhicules et autres biens, qui sont soumis auxdits contrôles.

4. Après le commencement des contrôles d’entrée du pays limitrophe, les autorités du pays

de séjour ne sont plus autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages,

marchandises, véhicules et autres biens, qui sont soumis auxdits contrôles, si les agents du pays

limitrophe l’ont déjà fait.

Article 8

1. En ce qui concerne le trafic routier, les autorités du pays de séjour ne peuvent appréhender

ni refouler les personnes qui, venant du pays limitrophe, ne se rendent que momentanément

dans la zone auprès des bureaux de ce dernier pays, pour des motifs autres que le franchissement

de la frontière.

2. Les autorités du pays de séjour peuvent prendre des mesures spéciales de surveillance à

l’égard des personnes visées au paragraphe 1er.

Article 9

1. Les agents du pays limitrophe sont autorisés, dans le cadre du présent Accord, à exécuter

dans la zone toutes les opérations relatives aux contrôles prévues par les prescriptions légales

et réglementaires dudit pays comme sur leur propre territoire. En particulier, ils sont autorisés

à constater des infractions, à effectuer des saisies, à consentir des transactions sur les infractions

constatées et à retenir les bagages, marchandises, véhicules et autres biens en garantie des rede-

vabilités et amendes. Ils peuvent également arrêter des personnes qui commettent des infractions

aux prescriptions relatives au franchissement de la frontière ou qui sont recherchées par les auto-

rités compétentes du pays limitrophe, procéder à des refoulements et transférer les personnes

appréhendées dans le pays limitrophe. Le transfert dans le pays limitrophe qui doit avoir lieu

dans le plus bref délai, peut se faire aussi par des trains qui ne sont pas soumis aux contrôles

en cours de route.

2. Ils peuvent transférer sur le territoire du pays limitrophe les fonds provenant de la percep-

tion de droits de douane ou autres impôts, de rétributions ou d’amendes, ainsi que les bagages,

marchandises, véhicules et autres biens consignés, retenus ou saisis.

3. Les agents du pays limitrophe peuvent vendre sur le territoire du pays de séjour les bagages,

marchandises et véhicules qu’ils y ont retenus ou saisis. Ils peuvent transférer librement le

produit de la vente dans le pays limitrophe. En cas de vente, les prescriptions légales et régle-

mentaires en matière d’importation ou de transit en vigueur dans le pays de séjour sont appli-

cables aux bagages, marchandises et véhicules venant du pays limitrophe et qui ne sont pas

réintroduits immédiatement dans ce pays.

Article 10

Les agents du pays limitrophe ne sont pas autorisés à appréhender ou à arrêter les ressortis-

sants du pays de séjour, ni à les refouler sur le territoire du pays limitrophe. Toutefois, ils peuvent

les conduire à leur bureau situé dans le pays de séjour, ou, à défaut d’un tel bureau, devant

l’autorité correspondante du pays de séjour, pour la rédaction de l’acte contraventionnel. Un

agent du pays de séjour doit être présent lors de la rédaction de cet acte.

Article

1. Les bagages, marchandises, véhicules et autres biens venant du pays limitrophe qui, avant

les contrôles dudit pays, sont sortis de la zone, doivent être saisis par les agents du pays de séjour

et remis aux agents du pays limitrophe

a) lorsque la découverte est faite à la suite d’indications des agents du pays limitrophe;

b) lorsque le fait est punissable dans le pays limitrophe, sans être punissable dans le pays de

séjour;

c) lorsqu’il s’agit de biens dont la sortie du pays limitrophe est de nature à occasionner un

préjudice considérable audit pays.

2. Les Ministres compétents des deux Etats détermineront périodiquement, de commun

accord et en tenant compte du danger particulier de fraude, les biens auxquels seront appliquées

les dispositions du paragraphe 1er, lettre c).

Article 12

Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents ud

pays d’entrée.

Article 13

1. Pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, les agents des Parties Contractantes se

prêtent assistance, clans la mesure du possible, en particulier pour prévenir et pour rechercher

les infractions aux prescriptions légales et réglementaires relatives au franchissement de la fron-

tière. A cet effet, ils se communiquent aussi rapidement que possible les renseignements qui pré-

sentent un intérêt pour l’exécution du service.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne préjudicient pas aux prescriptions légales et régle-

mentaires de droit interne subordonnant éventuellement la communication des renseignements

à une autorisation d’autres autorités.

P a r t i e

I I

Agents

Article 14

Les autorités du pays de séjour accordent aux agents du pays limitrophe, à l’occasion de l’exer-

cice de leurs fonctions dans le cadre de la présente Convention, les mêmes protection et assis-

tance qu’aux agents correspondants de leur propre pays.

Article 15

1. En cas d’infraction commise dans la zone contre les agents du pays limitrophe dans l’exercice

de leurs fonctions, il est fait application des dispositions pénales qui répriment le fait similaire

commis contre les agents du pays de séjour affectés à un service correspondant.

2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, un agent du pays limitrophe a, dans

l’exécution d’un devoir de sa charge, commis un dommage sur le territoire du pays de séjour au

préjudice d’un ressortissant du pays de séjour, l’Etat ou l’autorité publique dont l’agent relève

est tenu à la réparation du dommage dans les conditions où il le serait, si le dommage avait été

commis sur le territoire du pays limitrophe au préjudice d’un ressortissant dudit pays.

Article 16

1. Les agents du pays limitrophe qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer

leurs fonctions sur le territoire du pays de séjour, sont dispensés des formalités de passeport et de

visa.

2. Ils sont autorisés à franchir la frontière sur simple justification de leur nationalité, de leur

identité, de leur qualité et de la nature de leurs fontions par la production d’une pièce officielle,

pour se rendre à l’endroit où ils doivent exercer leurs fonctions.

Article

1. Les agents du pays limitrophe qui, en application du présent Accord, sont appelés à

exercer leurs fonctions sur le territoire du pays de séjour, peuvent porter l’uniforme national ou

un signe distinctif apparent.

2. Ils sont autorisés à porter leurs armes réglementaires, mais ne peuvent en faire usage qu’en

cas de légitime défense.

Article 18

1. Les agents du pays limitrophe qui, en application du présent Accord, sont appelés à

exercer leurs fonctions sur le territoire du pays de séjour sont, dans le domaine du droit public,

exempts de charges personnelles.

2. Si un agent du pays limitrophe, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire du pays de

séjour, en application du présent Accord, subit un dommage résultant d’un accident survenu

en service ou à l’occasion du service et dont l’administration ferroviaire de ce dernier pays est

responsable, l’administration ferroviaire du pays limitrophe prend en charge le paiement des

indemnités dues par l’administration ferroviaire du pays de séjour, sans exercer de recours

contre cette dernière administration.

Article 19

1. Le statut administratif des agents du pays limitrophe est régi par les prescriptions légales

et réglementaires de leur pays.

2. Les infractions commises par les agents du pays limitrophe sur le territoire du pays de

séjour sont immédiatement signalées à leurs supérieurs.

Article 20

1. Les objets nécessaires à l’exécution du service et les objets personnels, y compris les vivres,

dont les agents du pays limitrophe ont besoin à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans

le pays de séjour et qu’ils emportent quand ils se rendent à leur service sur le territoire de ce

dernier pays ou en reviennent, sont importés et réexportés en franchise de tous droits et taxes,

sur simple déclaration verbale et sans constitution de garantie. Il en est de même des véhicules

de service et des véhicules personnels, dont les agents se servent pour l’exercice de leurs fonctions.

2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement de commun accord par les administrations

compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent

pas aux objets visés au paragraphe 1er.

3. Les administrations compétentes déterminent de commun accord les mesures de surveillance

jugées nécessaires.

Article 21

1. Les administrations compétentes du pays limitrophe communiquent aux administrations

compétentes du pays de séjour l’effectif maximum des agents qu’elles désirent employer nor-

malement dans la zone. Elles peuvent, en cas de nécessité, employer un plus grand nombre

d’agents. Lorsque les administrations compétentes du pays de séjour le demandent, les deux

administrations négocieront au sujet du nombre d’agents du pays limitrophe exerçant dans la

zone.

2. Les administrations compétentes du pays de séjour peuvent, par une demande motivée,

exiger que des agents du pays limitrophe qui exercent leurs fonctions sur le territoire du pays

de séjour soient rappelés.

Partie III

Bureaux

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer- tains produits agricoles et alimentaires Règlements communaux Règlement

Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour

du scrutin au recensement général des votes et à l’attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés

en vertu de l’article 219 de la prédite loi du 31 juillet 1924, auront droit à des jetons de présence de trois

cent quinze (315,) francs pour chaque vacation de cinq heures.

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 1963.

Luxembourg, le 23 août 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pierre Elvinger

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles

et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des

10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 19 mars 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 53/63/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 21 juin 1963,

portant prorogation de la durée de validité du règlement n° 156 et du règlement n° 10/63/C.E.E. du Conseil ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

accord et en tenant compte du danger particulier de fraude, les biens auxquels seront appliquées les dispositions du paragraphe 1er, lettre c).

L’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1963.

Luxembourg, le 8 août 1963

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Education Nationale,

Emile Schaus

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1963, relatif au tarif des droits d’entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 deécembre 1960, (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu

par l’arrêté royal du 19 juin 1963 (2) ;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence,

Arrête

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer- tains produits agricoles et alimentaires Règlements communaux Règlement

Les prédites indemnités seront payées sur le vu d’états, établis en double exemplaire, certifiés

sincères par les intéressés et visés par le président du bureau principal.

Loi du 17 août 1963 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que du Protocole de signature,

Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que le Protocole de signature,

signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Pour le Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Doc. parl. N° 979, Session ord. 1962-1963.

CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE

RELATIVE AUX CONTROLES A LA FRONTIERE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

et

Sa Majesté le Roi des Belges,

désireux de régler les relations réciproques entre les deux Etats en vue de faciliter davantage le franchisse-

ment de la frontière commune par la voie ferrée et par la route, sont convenus de conclure une Convention

et ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères,

Sa Majesté le Roi des Belges

Le Baron M.-F. de Sélys Longchamps, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions qui suivent

PARTIE I

Dispositions générales

Article 1er

(1) Les deux Etats faciliteront, dans le cadre de la présente Convention, le franchissement de leur fron-

tière commune par la voie ferrée et par la route.

(2) Aux fins prévues au paragraphe 1er

a) ils créeront des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans des gares ou à proximité immédiate

de la frontière sur des routes

b) ils permettront les contrôles des trains en cours de route sur des parcours déterminés ;

c) ils autoriseront à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, les agents des administrations

de chacun des deux Etats chargés des contrôles dans les cas visés sous les lettres a et b.

(3) Les Ministres compétents des deux Etats détermineront de commun accord dans quels cas et dans

quelle mesure les contrôles de l’un des Etats s’effectueront sur le territoire de l’autre Etat.

Les arrangements concernant la création, le déplacement ou la suppression des bureaux à contrôles

nationaux juxtaposés, la détermination des parcours sur lesquels les trains peuvent être contrôlés en cours

de route et la délimitation de la zone conformément à l’article 3, deviendront effectifs par l’échange de

notes par la voie diplomatique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par

1. « contrôles », l’exécution de toutes les mesures prévues par des prescriptions légales et réglementaires

des deux pays et applicables aux personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens franchissant

la frontière dans l’un ou l’autre sens ;

2. « zone », la partie déterminée de l’un des pays et le train en cours de route, où les agents du pays limi-

trophe sont autorisés à exercer les contrôles ;

3. « pays de séjour», le pays sur le territoire duquel se trouve la zone ; « pays limitrophe », l’autre pays ;

4. « agents », les personnes appartenant aux administrations chargées des contrôles et qui exercent leurs

fonctions dans la zone ;

5. « bureaux », les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux pays, qui se trouvent dans la zone.

Article 3

La zone comprend

1. en ce qui concerne le trafic ferroviaire

A. s’il s’agit des contrôles aux bureaux

a) un secteur déterminé de la gare et de ses dépendances ;

b) les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies sur lesquelles ces

trains stationnent, pendant toute la durée des contrôles ;

c) une partie déterminée des quais et des voies qui sont situés de part et d’autre des trains à l’arrêt ;

d) les trains de voyageurs et de marchandises entre la gare et la frontière du pays limitrophe ;

B. s’il s’agit des contrôles d’un train en cours de route : le train sur un parcours déterminé et, éventuelle-

ment, un secteur déterminé de la gare où commence ce parcours et de la gare où il prend fin ;

2. en ce qui concerne le trafic routier, pour lequel la zone doit s’étendre jusqu’à la frontière

a) une portion de la route ;

b) éventuellement, une partie des bâtiments de service et de leurs annexes.

Article 4

Les prescriptions légales et réglementaires du pays limitrophe relatives aux contrôles sont applicables

dans la zone conformément aux dispositions de la présente Convention, telles qu’elles sont applicables dans

la commune à désigner à cet effet par le Gouvernement dudit pays. Les infractions auxdites prescriptions,

commises sur le territoire du pays de séjour, sont réputées commises sur le territoire du pays limitrophe

dans cette commune.

Article 5

La présente Convention ne préjudicie pas aux pouvoirs des autorités du pays de séjour quant au droit

de maintenir l’ordre public dans la zone et de poursuivre les faits punissables commis dans la zone et qu

ne constituent pas des infractions aux prescriptions légales et réglementaires relatives aux contrôles.

Article 6

(1) Lorsqu’une personne est surprise dans la zone à commettre un fait punissable visé à l’article 5, elle

peut être mise en état d’arrestation par les autorités du pays de séjour dans les conditions prévues par les

lois de ce pays.

(2) L’arrestation est toutefois subordonnée au consentement des agents du pays limitrophe si le fait est

commis pendant que ces agents procèdent aux contrôles ou alors que l’intéressé est, en vertu de l’article 9,

paragraphe 1er, appréhendé par eux et maintenu en détention en vue de son transfert dans le pays limi-

trophe.

Article 7

(1) Pour les contrôles dans la zone, les opérations du pays de sortie sont effectuées avant les opérations

correspondantes du pays d’entrée.

(2) A partir du moment où les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations

(a) les prescriptions légales et réglementaires du pays d’entrée relatives aux contrôles deviennent appli-

cables ;

(b) si le pays limitrophe est le pays de sortie, les agents correspondants de ce pays ne peuvent plus con-

trôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens ;

(c) si le pays de séjour est le pays de sortie, les agents correspondants de ce pays ne peuvent plus reprendre

les contrôles des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu’ils ont libérés, si ce n’est

dans des cas dûment justifiés et moyennant l’accord des autorités locales compétentes du pays d’entrée.

(3) Avant la fin des contrôles de sortie du pays limitrophe, les autorités du pays de séjour ne sont pas

autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules et autres

biens, qui sont soumis auxdits contrôles.

(4) Après le commencement des contrôles d’entrée du pays limitrophe, les autorités du pays de séjour

ne sont plus autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages, marchandises,

véhicules et autres biens, qui sont soumis auxdits contrôles, si les agents du pays limitrophe l’ont déjà fait.

Article 8

(1) En ce qui concerne le trafic routier, les autorités du pays de séjour ne peuvent appréhender ni re-

fouler les personnes qui, venant du pays limitrophe, ne se rendent que momentanément dans la zone auprès

des bureaux de ce dernier pays, pour des motifs autres que le franchissement de la frontière.

(2) Les autorités du pays de séjour peuvent prendre des mesures spéciales de surveillance à l’égard des

personnes visées au paragraphe 1 er.

Article 9

(1) Les agents du pays limitrophe sont autorisés, dans le cadre de la présente Convention, à éxécuter

dans la zone toutes les opérations relatives aux contrôles prévues par les prescriptions légales et réglementaires

dudit pays comme sur leur propre territoire. En particulier, ils sont autorisés à constater des infractions,

à effectuer des saisies, à consentir des transactions sur les infractions constatées et à retenir les bagages,

marchandises, véhicules et autres biens en garantie des redevabilités et amendes.

(2) Ils peuvent transférer sur le territoire du pays limitrophe les fonds provenant de la perception d’impôts,

de rétributions ou d’amendes, ainsi que les bagages, marchandises, véhicules et autres biens consignés,

retenus ou saisis.

(3) Ils peuvent également arrêter des personnes qui commettent des infractions aux prescriptions relatives

au franchissement de la frontière, procéder à des refoulements et transférer les personnes appréhendées

dans le pays limitrophe. En ce qui concerne les bureaux à contrôles juxtaposés situés à proximité de la

frontière, ils sont, en outre, autorisés à arrêter des personnes recherchées par les autorités compétentes du

pays limitrophe.

Article 10

Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents du pays d’entrée.

Article 11

(1) Pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, les agents des deux pays se prêtent assistance, dans

la mesure du possible, en particulier pour prévenir et pour rechercher les infractions aux prescriptions légales

et réglementaires relatives au franchissement de la frontière. A cet effet, ils se communiquent aussi rapide-

ment que possible les renseignements qui présentent un intérêt pour l’exécution du service.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne préjudicient pas aux prescriptions légales et réglementaires

de droit interne subordonnant éventuellement la communication des renseignements à une autorisation

d’autres autorités.

PARTIE II

Agents

Article 12

Les autorités du pays de séjour accordent aux agents du pays limitrophe, à l’occasion de l’exercice de

leurs fonctions dans le cadre de la présente Convention, les mêmes protection et assistance qu’aux agents

correspondants de leur propre pays.

Article 13

En cas d’infraction commise dans la zone contre les agents du pays limitrophe dans l’exercice de leurs

fonctions, il est fait application des dispositions pénales qui répriment le fait similaire commis contre les

agents du pays de séjour affectés à un service correspondant.

Article 14

(1) Les agents du pays limitrophe qui, en application de la présente Convention, sont appelés à exercer

leurs fonctions sur le territoire du pays de séjour peuvent porter l’uniforme national ou un signe distinctif

apparent.

(2) Ils sont autorisés à porter leurs armes réglementaires, mais ne peuvent en faire usage qu’en cas de

légitime défense.

Article 15

Les administrations compétentes des deux pays accordent toutes autres facilités afin que les agents puissent

exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions.

Article 16

Si un agent du pays limitrophe, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire du pays de séjour, en appli-

cation de la présente Convention, subit un dommage résultant d’un accident survenu en service ou à l’occa-

sion du service et dont l’administration ferroviaire de ce dernier pays est responsable, l’administration

ferroviaire du pays limitrophe prend en charge le paiement des indemnités dues par l’administration ferro-

viaire du pays de séjour, sans exercer le recours contre cette dernière administration.

Article 17

Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables au personnel de l’administration ferroviaire de l’un

des pays qui, sur le territoire de l’autre pays, exerce ses fonctions dans des gares où s’effectuent des contrôles

juxtaposés ou dans des trains entre ces gares et la frontière.

PARTIE III

Bureaux

Article 18

(1) Les administrations compétentes déterminent de commun accord

a) les locaux qui sont nécessaires pour les bureaux du pays limitrophe, ainsi que les indemnités à payer

pour ces locaux, notamment pour loyers, éclairage, chauffage et nettoyage;

b) les compartiments qui sont à réserver aux agents chargés des contrôles des trains en cours de route.

(2) Si l’administration ferroviaire du pays limitrophe doit, en vertu de la législation de ce pays, fournir

des locaux aux autorités chargées des contrôles et effectuer à leur profit d’autres prestations, l’administra-

tion ferroviaire du pays de séjour est tenue de donner suite, contre rétribution, à une demande de l’espèce

émanant de l’administration ferroviaire du pays limitrophe.

Article 19

Les locaux affectés aux bureaux du pays limitrophe peuvent être désignés à l’extérieur par une inscription

et un écusson aux couleurs nationales dudit pays.

Article 20

Dans les locaux qui sont mis à leur disposition exclusive, les agents du pays limitrophe ont le droit de

maintenir l’ordre et d’expulser les personnes qui le troublent.

Article 21

(1) Les lignes téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement

des bureaux du pays limitrophe situés dans le pays de séjour peuvent être prolongées sur le territoire de ce

dernier pays, en vue de permettre des communications directes avec ces bureaux.

(2) Les Gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du pos-

sible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunication.

(3) Les administrations compétentes des deux Etats prendront de commun accord les mesures nécessaires

en vue de l’application des paragraphes 1er et 2.

Article 22

Les lettres, colis et valeurs qui sont expédiés par les bureaux du pays limitrophe ou qui leur sont destinés,

peuvent être transportés par les agents de ce dernier pays sans intervention de l’administration postale ou de

l’administration ferroviaire et en franchise de port, pour autant que ces envois portent le cachet des services

expéditeurs.

Article 23

Les dispositions des articles 19 à 22 sont applicables aux services de l’administration ferroviaire de l’un

des pays qui, sur le territoire de l’autre pays, fonctionnent dans des gares où s’effectuent des contrôles juxta-

posés.

Article 24

Les personnes du pays limitrophe peuvent accomplir aux offices des douanes de ce pays, situés dans le

pays de séjour, toutes les formalités relatives aux contrôles comme dans le pays limitrophe même.

Article 25

(1) L’article 24 est notamment applicable à des personnes du pays limitrophe qui exercent professionnelle-

ment l’activité visée par ledit article. En ce qui concerne l’exercice de cette activité, lesdites personnes sont

soumises aux prescriptions légales et réglementaires régissant la matière dans le pays limitrophe, et non

à celles du pays de séjour. Les prestations ainsi fournies sont, pour ce qui est de la taxe sur le chiffre d’af-

faires (en Belgique la taxe de transmission et les impôts connexes), considérées comme des prestations four-

nies exclusivement dans le pays limitrophe. Le présent paragraphe ne vise pas la perception des impôts

directs (impôts sur les revenus, impôts sur la fortune, etc.).

(2) Les personnes visées au paragraphe 1 er peuvent, pour l’exercice de leur activité auprès des offices

des douanes du pays limitrophe situés dans le pays de séjour, employer indifféremment du personnel belge

et luxembourgeois. Les prescriptions légales et réglementaires du pays de séjour régissant l’emploi de tra-

vailleurs étrangers, ne sont pas applicables dans ce cas.

(3) Les prescriptions générales du pays de séjour sont applicables pour le franchissement de la frontière

et pour le séjour audit pays. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées.

PARTIE IV

Dispositions finales

Article 26

Les Ministres compétents des deux Etats déterminent de commun accord les mesures administratives

nécessaires pour l’application de la présente Convention. Cette procédure n’exclut pas la voie diplomatique.

Article 27

Les Gouvernements des deux Etats peuvent, par simple échange de notes diplomatiques et sous réserve

de l’approbation par le pouvoir législatif, pour autant que celle-ci soit requise par la législation nationale,

convenir d’apporter à la présente Convention les modifications dont l’expérience aurait fait reconnaître

l’opportunité.

Article 28

Il peut être mis fin à des mesures prises en exécution de l’article 1er, paragraphe 2, lettre a et b, soit de

commun accord, soit à la requête de l’un des Etats. Dans ce dernier cas, l’Etat dont les services seront re-

transférés sur son territoire pourra réclamer un délai qui n’excédera pas douze mois à compter de la date de

la requête.

Article 29

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que

possible à Bruxelles.

(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de

ratification.

(3) Elle prendra fin un an après la dénonciation par l’un des Etats.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Con-

vention et l’ont revêtue de leur sceau.

FAIT à Luxembourg, le 29 novembre 1961 en double exemplaire original en langue française.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment

autorisés, sont convenus de ce qui suit

1. Dans le cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents de la Belgique et du Grand-Duché

de Luxembourg, les agents de chacun de ces pays peuvent procéder, pour le compte de l’autre pays, à la

perception d’impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune,

lorsqu’une telle procédure est de nature à faciliter le passage des frontières.

2. Les impôts visés au 1° sont notamment

a) pour la Belgique : les droits d’accise, la taxe spéciale de consommation et la taxe de transmission et

les impôts connexes ;

b) pour le Grand-Duché de Luxembourg : la taxe de consommation et la taxe sur le chiffre d’affaires.

FAIT à Luxembourg, le 29 novembre 1961 en double exemplaire original en langue française.

(suivent les signatures)

Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international

des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900,

à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le

15 juin 1957.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce modifiée par l’arrêté grand-ducal

du 15 octobre 1945 ;

Vu la loi du 4 mars 1924 concernant l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l’Arrangement pour

l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid le 14 avril 1891,

revisé à Bruxelles, le 14 décembre 1900 et à Washington, le 2 juin 1911 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945 approuvant l’acte revisé à Londres, le 2 juin 1934, de l’Arran-

gement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques de fabrique

ou de commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de cer- tains produits agricoles et alimentaires Règlements communaux Règlement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1963.

Le Ministre de l’Intérieur,s

Pierre Grégoire

Loi du 5 août 1963 autorisant

le Gouvernement à faire construire un nouveau pavillon à la Maison de Santé

à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du

même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice

Est approuvé l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington

le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Grand-Duc héritier

Robert Schaffner

Doc. parl. N° 957, Session ord. 1962-1963.

ARRANGEMENT DE MADRID

concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891

revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911,

à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.

Article 1er

1. Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière

pour l’enregistrement international des marques.

2. Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s’assurer, dans tous les autres pays parties

au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés

dans le pays d’origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international pour la protection

de la propriété industrielle, fait par l’entremise de l’Administration dudit pays d’origine.

3. Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union particulière où le déposant a un établissement

industriel ou commercial effectif et sérieux ; s’il n’a pas un tel établissement dans un pays de l’Union parti-

culière, le pays de l’Union particulière où il a son domicile ; s’il n’a pas de domicile dans l’Union particulière,

le pays de sa nationalité s’il est ressortissant d’un pays de l’Union particulière.

Article 2

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n’ayant pas adhéré au

présent Arrangement qui, sur le territoire de l’Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux

conditions établies par l’article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 3

1. Toute demande d’enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le

Règlement d’exécution ; l’Administration du pays d’origine de la marque certifiera que les indications qui

figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros

du dépôt et de l’enregistrement de la marque au pays d’origine ainsi que la date de la demande d’enregistre-

ment international.

2. Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est

revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d’après la classification établie par

l’Arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et services auxquels s’ap-

pliquent les marques de fabrique ou de commerce. Si le déposant ne donne pas cette indication le Bureau

international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification.

Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international qui l’exercera en

liaison avec l’Administration nationale. En cas de désaccord entre l’Administration nationale et le Bureau

international, l’avis de ce dernier sera déterminant.

3. Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de sa marque, il sera tenu

1° de le déclarer et d’accompagner son dépôt d’une mention indiquant la couleur ou la combinaison de

couleurs revendiqués ;

2° de joindre à sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifi-

cations faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement

d’exécution.

4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l’article

premier. L’enregistrement portera la date de la demande d’enregistrement international au pays d’origine

pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette

date. Si la demande n’a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l’inscrira à la date à laquelle il

l’a reçue. Le Bureau international nofitiera cet enregistrement sans retard aux Administrations intéressées.

Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international,

au moyen des indications contenues dans la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les marques com-

portant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d’exécution déterminera si un cliché

doit être fourni par le déposant.

5. En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Admi-

nistration recevra du Bureau international un nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires

à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d’unités, selon les dispositions de l’article

13 (8) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans les conditions fixées

par le Règlement d’exécution. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleine-

ment suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Article 3bis

1. Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération

suisse que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ce pays que si le titulaire

de la marque le demande expressément.

2. Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite

par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants. Toutefois, ce délai n’est

pas applicable aux pays qui feront usage, lors de leur ratification ou adhésion, de la faculté donnée par

l’alinéa 1.

Article 3ter

1. La demande d’extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l’article 3bis de la pro-

tection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet d’une mention spéciale dans la demande

visée à l’article 3, alinéa 1.

2. La demande d’extension territoriale formulée postérieurement à l’enregistrement international devra

être présentée par l’entremise de l’Administration du pays d’origine sur un formulaire prescrit par le Règle-

ment d’exécution. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international qui la notifiera sans

retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le

Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura

été inscrite sur le registre international : elle cessera d’être valable à l’échéance de l’enregistrement inter-

national de la marque à laquelle elle se rapporte.

Article 4

1. A partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3

et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette

marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l’article 3 ne

lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.

2. Toute marque qui a été l’objet d’un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par

l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu’il soit nécessaire

d’accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.

Article 4bis

1. Lorsqu’une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement

enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l’enregistrement

international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des

droits acquis par le fait de ces derniers.

2. L’administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l’enregistre-

ment international.

Article 5

1. Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international

notifiera l’enregistrement d’une marque, ou la demande d’extension de protection formulée conformément

à l’article 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur

territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s’appliqueraient, en vertu de la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l’enregistrement

national. Toutefois, la protection en pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la légis-

lation nationale n’autoriserait l’enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre

limité de produits ou de services.

2. Les administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication

de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant

la fin d’une année comptée à partir de l’enregistrement international de la marque ou de la demande d’ex-

tension de protection formulée conformément à l’article 3ter.

3. Le Bureau international transmettra sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire

de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des

exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L’intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la

marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

4. Les motifs de refus d’une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéress-

sés qui lui en feront la demande.

5. Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d’un an, n’auront communiqué au sujet

d’un enregistrement de marque ou d’une demande d’extension de protection aucune décision de refus

provisoire ou définitif au Bureau international perdront le bénéfice de la faculté prévue à l’alinéa 1 du pré-

sent article concernant la marqué en cause.

6. L’invalidation d’une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes

sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera

notifiée au Bureau international.

Article 5bis

Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments contenus dans les marques tels que

armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes

autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Admi-

nistrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que toute certification autre

que celle de l’Administration du pays d’origine.

Article 5ter

1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée

par le Règlement d’exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque

déterminée.

2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d’anté-

riorité parmi les marques internationales.

3. Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays contrac-

tants seront dispensés de toute légalisation.

Article 6

1. L’enregistrement d’une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans (sous réserve de

ce qui est prévu à l’article 8 pour le cas où le déposant n’aurait versé qu’une fraction de l’émolument inter-

national), avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 7.

2. A l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de l’enregistrement international, celui-ci devient in-

dépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine, sous réserve des dispositions

suivantes.

3. La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une transmission,

ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l’enregistrement

international, la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine selon l’article premier, ne

jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protec-

tion légale aura cessé ultérieurement par suite d’une action introduite avant l’expiration du délai de cinq ans.

4. En cas de radiation volontaire ou d’office, l’Administration du pays d’origine demandera la radiation

de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d’action judiciaire, l’Ad-

ministration susdite communiquera au Bureau international, d’office ou à la requête du demandeur, copie

de l’acte d’introduction de l’instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du

jugement définitif ; le Bureau en fera mention au Registre international.

Article 7

1. L’enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de l’expi-

ration de la période précédente, par le simple versement de l’émolument de base et, le cas échéant, des

émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments prévus par l’article 8, alinéa 2.

2. Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement

en son dernier état.

3. Le premier renouvellement effectué après l’entrée en vigueur du présent Acte devra comporter l’in-

dication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l’enregistrement.

4. Six mois avant l’expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire

de la marque et à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

5. Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le Règlement d’exécution, un délai de grâce de six

mois sera accordé pour le renouvellement de l’enregistrement international.

Article 8

1. L’Administration du pays d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une

taxe nationale qu’elle réclamera du titulaire de la marque dont l’enregistrement international ou le renou-

vellement est demandé.

2. L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d’un

émolument international qui comprendra

a) un émolument de base de 200 francs suisses pour la première marque et de 150 francs pour chacune

des marques suivantes déposées en même temps que la première ;

b) un émolument supplémentaire de 25 francs suisses pour toute classe de la classification internationale

en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s’applique la marque ;

c) un complément d’émolument de 25 francs suisses par pays pour toute demande d’exécution de protec-

tion conformément à l’article 3ter.

3. Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’alinéa 2, lettre b) pourra être réglé dans un délai

à fixer par le Règlement d’exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté

par le Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de l’enregistrement. Si à l’expiration

du délai susdit, l’émolument supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou services n’a pas

été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d’enregistrement international sera considé-

rée comme abandonnée.

4. Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement international, à l’exception de celles pré-

vues sous b) et c) de l’alinéa 2, sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les

soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessaires par l’exécution dudit Acte.

Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays n’a encore adhéré ni à l’Acte de La Haye,

ni à celui de Londres, il n’aura droit, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de son adhésion, qu’à une ré-

partition de l’excédent de recettes calculé sur la base des anciens textes.

5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l’alinéa 2, lettre b), seront réparties

à l’expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte proportionnellement au nombre de

marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d’eux durant l’année écoulée, ce nombre

étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d’un coefficient qui sera déterminé par le

Règlement d’exécution.

6. Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à l’alinéa 2, lettre c), seront réparties

selon les règles de l’alinéa 5 entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l’article 3bis.

7. En ce qui concerne l’émolument de base, le déposant aura la faculté de n’acquitter au moment de la

demande d’enregistrement international qu’un montant de base de 125 francs suisses pour la première

marque et de 100 francs suisses pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

8. Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l’expiration d’un délai de dix ans, compté à

partir de l’enregistrement international, verser au Bureau international un solde d’émolument de base de 100

francs suisses pour la première marque et de 75 francs suisses pour chacune des marques déposées en même

temps que la première, faute de quoi à l’expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement.

Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant et à son mandataire, par

l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si le solde d’émolument de base n’est pas versé

avant l’expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération

aux Administrations nationales et la publiera dans son journal. Si le solde dû pour des marques déposées

en même temps n’est pas payé en une seule fois, le déposant devra désigner exactement les marques pour

lesquelles il entend payer le solde et acquitter 100 francs suisses pour la première marque de chaque série.

9. En ce qui concerne le délai de six mois mentionné ci-dessus, la disposition de l’article 7, alinéa 5, est

applicable par analogie.

Article 8bis

Le titulaire de l’enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs

des pays contractants, au moyen d’une déclaration remise à l’Administration de son pays, pour être commu-

niquée au Bureau international qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n’est

soumise à aucune taxe.

Article 9

1. L’Administration du pays titulaire notifiera également au Bureau international les annulations,

radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l’inscription de la marque dans

le registre national, si ces changements affectent aussi l’enregistrement international.

2. Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Admi-

nistrations des pays contractants et les publiera dans son journal.

3. On procédera de même lorsque le titulaire de l’enregistrement international demandera à réduire la

liste des produits ou services auxquels il s’applique.

4. Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d’exécution.

5. L’addition ultérieure d’un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau

dépôt effectué conformément aux prescriptions de l’article 3.

6. A l’addition est assimilée la substitution d’un produit ou service à un autre.

Article 9bis

1. Lorsqu’une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans

un pays contractant autre que le pays du titulaire de l’enregistrement international, la transmission sera

notifiée au Bureau international par l’Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera

la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission

a été effectuée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement international, le Bureau

international demandera l’assentiment de l’Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si

possible, la date et le numéro d’enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.

2. Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d’une personne non

admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.

3. Lorsqu’une transmission n’aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite du refus

d’assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu’elle a été faite au profit d’une personne non

admise à demander un enregistrement international, l’Administration du pays de l’ancien titulaire aura le

droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Article 9ter

1. Si la cession d’une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés

est notifiée au Bureau international, celui-ci l’inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura

la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie

ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

2. Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour on ou plusieurs

des pays contractants seulement.

3. Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l’Administration à laquelle

ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l’expiration du délai

de cinq ans à compter de l’enregistrement international, donner l’assentiment requis conformément à

l’article 9 bis.

4. Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l’article 6quater de

la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 9quater

1. Si plusieurs pays de l’Union particulière conviennent de réaliser l’unification de leurs lois nationales

en matière de marques, ils pourront notifier au Gouvernement de la Confédération suisse

a) qu’une Administration commune se substituera à l’Administration nationale de chacun d’eux et,

b) que l’ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour l’application

du présent Arrangement en tout ou en partie.

2. Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par

le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants.

Article 10

1. Les Administrations régleront d’un commun accord les détails relatifs à l’exécution du présent Arrange-

ment.

2. Il est institué, auprès du Bureau international, un Comité des Directeurs des Offices nationaux de la

Propriété industrielle de l’Union particulière. Il se réunit sur convocation du Directeur du Bureau inter-

national ou à la demande de cinq pays, parties à l’Arrangement, à des intervalles ne dépassant pas cinq

années. Il désigne en son sein un conseil restreint qui peut être chargé de tâches déterminées et se réunit au

moins une fois par an.

3. Les fonctions de ce comité sont consultatives.

4. Toutefois

a) sous réserve des compétences générales dévolues à la Haute Autorité de surveillance, il peut, sur pro-

position motivée du Directeur du Bureau international, et prononçant à l’unanimité des pays représentés,

modifier le montant des émoluments prévus à l’article 8 du présent Arrangement ;

b) il établit et modifie, à l’unanimité des pays représentés, le Règlement d’exécution du présent Arrange-

ment ;

c) Les Directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle ont la faculté de déléguer leurs pou-

voirs au représentant d’un autre pays.

Article 11

1. Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Ar-

rangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Con-

vention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle. Cette adhésion ne sera valable que pour

le texte revisé en dernier lieu de l’Arrangement.

2. Dès que le Bureau international sera informé qu’un pays ou tout ou partie des pays ou territoires

dont il assure les relations extérieures a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l’Administration de

ce pays, conformément à l’article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de

la protection internationale.

3. Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques, le bénéfice des précédentes dispositions

sur le territoire du pays adhérant et fera courir le délai d’un an pendant lequel l’administration intéressée

peut faire la déclaration prévue par l’article 5.

4. Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui

concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieureement dans ce pays l’objet d’un enregistre-

ment national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des in-

téressés, l’application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette

adhésion deviendra effective.

5. Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il

se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d’être mis au bénéfice de l’exception prévue

à l’alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d’une année à partir de

l’accession du nouveau pays.

Le Bureau international ne fera pas de notification collective aux pays qui, en adhérant à l’Arrangement

de Madrid, déclareront user de la faculté prévue à l’article 3bis. Ces pays pourront, en outre, déclarer simul-

tanément que l’application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour

où leur adhésion deviendra effective ; cette limitation n’atteindra toutefois pas les marques internationales

ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l’objet d’un enregistrement national identique et qui pourront

donner lieu à des demandes d’extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles

3ter et 8, alinéa 2, lettre c).

6. Les enregistrements de marques qui ont fait l’objet d’une des notifications prévues par cet article

seront considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays con-

tractant avant la date effective de son adhésion.

7. Les dispositions de l’article 16bis de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle

s’appliquent au présent Arrangement.

Article 11bis

En cas de dénonciation du présent Arrangement, l’article 17bis de la Convention de Paris pour la Protec-

tion de la propriété industrielle fait règle. Les marques internationales enregistrées jusqu’à la date à laquelle

la dénonciation devient effective, et non refusées dans l’année prévue à l’article 5, continueront pendant la

durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement

déposées dans ce pays.

Article 12

1. Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que possible.

2. Il entrera en vigueur entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré aux

termes de l’article 11, alinéa 1, lorsque douze pays au moins l’auront ratifié ou y auront adhéré, deux années

après que le dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion leur aura été notifié par le Gouver-

nement de la Confédération suisse et il aura la même force et durée que la Convention de Paris pour la pro-

tection de la propriété industrielle.

3. A l’égard des pays qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion postérieurement au

dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion, il entrera en vigueur selon les règles de l’article

16 de la Convention de Paris. Toutefois, cette entrée en vigueur sera subordonnée en tout état de cause à

l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

4. Cet Acte remplacera, dans tous les rapports entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y

auront adhéré, à partir du jour où il entrera en vigueur à leur égard, l’Arrangement de Madrid de 1891,

dans ses textes antérieurs au présent Acte. Toutefois, chaque pays qui aura ratifié le présent Acte ou qui y

aura adhéré restera soumis aux textes antérieurs dans ses rapports avec les pays qui ne l’auront pas ratifié

ou qui n’y auront pas adhéré à moins que ce pays n’ait expressément déclaré ne plus vouloir être lié par ces

textes. Cette déclaration sera notifiée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son

effet que douze mois après sa réception par ledit Gouvernement.

5. Le Bureau international réglera, en accord, avec les pays intéressés, les mesures administratives

d’adaptation qui s’avéreront opportunes en vue de l’exécution des dispositions du présent Arrangement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en

bonne et due forme, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Nice en un seul exemplaire, le 15 juin 1957.

(suivent les signatures)

Règlement ministériel du 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles

et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux

des 10 février 1962, 29 mars 1952, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importa-

tion de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 7 janvier 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 3 août 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 54/63/C.E.E. du Conseil du 21 juin 1963, reportant la date de mise en application du

régime de prélèvements pour certains produits du secteur de la viande de porc ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

accord et en tenant compte du danger particulier de fraude, les biens auxquels seront appliquées les dispositions du paragraphe 1er, lettre c).

Les Parties Contractantes s’efforceront d’harmoniser les heures d’ouverture et les attributions

des bureaux.

accord et en tenant compte du danger particulier de fraude, les biens auxquels seront appliquées les dispositions du paragraphe 1er, lettre c).

1. Les administrations compétentes déterminent de commun accord

a) les locaux qui sont nécessaires pour les bureaux du pays limitrophe, ainsi que les indem-

nités à payer pour ces locaux, notamment pour loyers, éclairage, chauffage et nettoyage;

b) les compartiments qui sont à réserver aux agents chargés des contrôles des trains en cours

de route.

2. Si l’administration ferroviaire du pays limitrophe doit, en vertu de la législation de ce pays,

fournir les locaux aux autorités chargées des contrôles et effectuer à leur profit d’autres presta-

tions, l’administration ferroviaire du pays de séjour est tenue de donner suite, contre rétribution,

à une demande de l’espèce émanant de l’administration ferroviaire du pays limitrophe.

Article 24

Les locaux affectés aux bureaux du pays limitrophe peuvent être désignés à l’extérieur par

une inscription et un écusson aux couleurs nationales dudit pays.

Article 25

Dans les locaux qui sont mis à leur disposition exclusive, les agents du pays limitrophe ont le

droit de maintenir l’ordre et d’expulser les personnes qui le troublent.

Article 26

1. Le matériel, le mobilier et les autres objets, nécessaires au fonctionnement des bureaux du

pays limitrophe situés dans le pays de séjour, sont importés et réexportés en franchise de tous

droits et taxes et sans constitution de garantie, sous réserve de leur déclaration régulière.

2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement de commun accord par les administrations

compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent

pas aux objets visés au paragraphe 1er.

Article 27

1. Les lignes téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au

fonctionnement des bureaux du pays limitrophe situés dans le pays de séjour peuvent être

prolongées sur le territoire de ce dernier pays, en vue de permettre des communications directes

avec ces bureaux.

2. Les Gouvernements des Parties Contractantes s’engagent à accorder, aux mêmes fins et

dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de

télécommunications.

3. Les administrations compétentes des Parties Contractantes prendront de commun accord

les mesures nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1er et 2.

Article 28

Les lettres, colis et valeurs qui sont expédiés par les bureaux du pays limitrophe ou qui leur

sont destinés, peuvent être transportés par les agents de ce dernier pays sans intervention de

l’administration postale ou de l’administration ferroviaire et en franchise de port, pour autant

que ces envois portent le cachet des services expéditeurs.

Article 29

Les personnes du pays limitrophe peuvent accomplir aux offices des douanes de ce pays

situés dans le pays de séjour toutes les formalités relatives aux contrôles comme dans le pays

limitrophe même.

Article 30

1. L’article 29 est notamment applicable à des personnes du pays limitrophe qui exercent

professionnellement l’activité visée par ledit article. En ce qui concerne l’exercice de cette

activité, lesdites personnes sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires régissant

la matière dans le pays limitrophe, et non à celles du pays de séjour. Les prestations ainsi fournies

sont, pour ce qui est de la taxe sur le chiffre d’affaires, considérées comme des prestations four-

nies exclusivement dans le pays limitrophe. Le présent paragraphe ne vise pas la perception des

impôts directs, notamment des impôts sur les revenus et des impôts sur la fortune.

2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, pour l’exercice de leur activité auprès des

offices des douanes du pays limitrophe situés dans le pays de séjour, employer indifféremment

du personnel luxembourgeois et alllemand. Les prescriptions légales et réglementaires du pays de

séjour régissant l’emploi de travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas.

3. Les prescriptions générales du pays de séjour sont applicables pour le franchissement de

la frontière et pour le séjour audit pays. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent

être accordées.

Partie IV

Dispositions particulières applicables au trafic ferroviaire

Article 31

1. Les administrations ferroviaires des deux Etats déterminent de commun accord les modalités

d’organisation des gares communes et d’échange ainsi que le mode de répartition des dépenses

de construction, d’aménagement, de renouvellement, d’entretien et d’exploitation de ces gares.

2. Les dispositions des articles 14 à 21 et 24 à 28 sont applicables au personnel et aux services

des administrations ferroviaires de l’un des pays qui, sur le territoire de l’autre pays, exercent

leurs fonctions dans des gares où s’effectuent des contrôles juxtaposés ou dans des gares communes

ou d’échange ou dans des trains entre ces gares et la frontière.

Article 32

Des facilités seront accordées pour le transfert des fonds provenant des frais de transport ou

autres frais similaires encaissés par le personnel de l’administration ferroviaire de l’un des pays

fonctionnant sur le territoire de l’autre pays.

Article 33

1. Le personnel de l’administration ferroviaire de l’un des pays peut, pour autant qu’il y soit

autorisé par la législation de son pays, prendre les mesures propres à maintenir l’ordre et la sécu-

rité dans les trains entre la frontière et la gare commune ou d’échange située sur le territoire de

l’autre pays. Les infractions aux prescriptions concernant le maintien de l’ordre et de la sécurité

commises dans ces trains, sont signalées au service compétent de la gare de l’autre pays, pour y

donner la suite nécessaire.

2. Le personnel visé au paragraphe 1er ne peut, sur le parcours entre la frontière et la gare

commune ou d’échange située dans l’autre pays, procéder à aucune arrestation. Toutefois,

ledit personnel est autorisé à conduire les personnes qui se sont rendues coupables des infrac-

tions susvisées à la gare la plus proche de l’autre pays, pour la rédaction de l’acte contraventionnel.

Partie V

Dispositions finales

Article 34

Les Ministres compétents des Parties Contractantes déterminent les mesures administratives

nécessaires pour l’application du présent Accord. Cette procédure n’exclut pas la voie diplo-

matique.

Article 35

Les Gouvernements des Parties Contractantes peuvent, par simple échange de notes diplo-

matiques et sous réserve de l’approbation par le pouvoir législatif, pour autant que celle-ci soit

requise par la législation nationale, convenir d’apporter au présent Accord les modifications

dont l’expérience aurait fait reconnaître l’opportunité.

Article 36

Il peut être mis fin à des mesures prises en exécution de l’article 1er, paragraphe 2, lettres

a), b) et c) soit de commun accord, soit à la requête de l’une des Parties Contractantes. Dans

ce dernier cas, l’Etat dont les services seront retransférés sur son territoire pourra réclamer un

délai qui n’excédera pas douze mois à compter de la date de la requête.

Article 37

Le présent Accord s’appliquera également au Land Berlin, à moins que le Gouvernement

de la République Fédérale d’Allemagne ne fasse au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg une déclaration contraire dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent

Accord.

Article 38

1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt

que possible à Luxembourg.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange

des instruments de ratification.

3. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par écrit; il cessera d’être en vigueur

un an après sa dénonciation.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord et l’ont revêtu de leurs

sceaux.

FAIT à Bonn, le 16 février 1962, en double exemplaire original en langues française et alle-

mande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la République Fédérale d’Allemagne

KREMER

CARSTENS

BRISBOIS

ZEPF

Règlement

ministériel du 8 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Proto-

cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Loi du 5 août 1963 portant prorogation du délai fixé à l’article 13 de la loi du 18 février 1885, sur l’organisation judiciaire, modifiée par la loi du 22 février 1960.

Le terme fixé par l’article 13, alinéa 2 de la loi du 16 février 1885 sur l’organisation judi-

ciaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 février 1960, est prorogé au 30 juin 1966.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1963.

Pour le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant

Ministre des Finances,

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Doc. parl. N° 985, Session ord. 1962-63.

Loi du 5 août 1963 portant approbation

de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne

relatif au contrôle frontalier

en commun et à la création de gares communes et

d’échange à la frontière germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.,;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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