Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
1992 – Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le
25 octobre 1980 – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité
centrale par l’Islande
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York,
le 9 mai 1992 – Ratification de l’Iran
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la
Slovénie, de la Chypre, du Congo, de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar
et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan
Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie,
la République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume
des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992 – Ratification du Royaume de Belgique
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
1992 – Ratification de l’Espagne
A — No 3
29 janvier 1997
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à
l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier gradué,d’assistant social,d’assistant d’hygiène
sociale et de masseur-kinésithérapeute.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier
hospitalier gradué, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant
d’hygiène sociale, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession
d’assistant social, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de
masseur-kinésithérapeute, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1971;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I. Champ d’application
Le présent règlement vise l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat des professions de santé suivantes
- assistant d’hygiène sociale
- assistant social
- infirmier hospitalier gradué
- masseur- kinésithérapeute
Titre II. Admission aux études
Les annexes II, III, V, et VI du règlement grand-ducal 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont
modifiées comme suit
1. A l’annexe II la substance suivante est ajoutée
<- Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418).
2. A l’annexe III première partie
le numéro d’ordre 15 est remplacé par les numéros d’ordre suivants
a
b
c
d
e
f
«15a
Potasse caustique ou
soude caustique
a) Solvant des cuticules
des ongles
a) 5% en poids (‘)
a) Contient un agent
alcalin.
Eviter tout contact
avec les yeux. Danger
de cécité. A tenir
hors de portée des
enfants
b) Produits pour le
défrisage des cheveux
b)
b)
1. Usage général
1. 2% en poids(‘)
1. Contient un agent
alcalin.
Eviter tout contact
avec les yeux.
Danger de cécité. A
tenir hors de portée
des enfants
2. Usage
professionnel
2. 4,5% en poids(‘)
2. Réservé aux profes-
sionnels. Eviter tout
contact avec les
yeux. Danger de
cécité.
c) Régulateur de pH
- Dépilatoires
c) jusqu’au pH 12,7
c) A tenir hors de
portée des enfants.
Eviter tout contact
avec les yeux
d) Autres usages
comme régulateur
de pH
d) jusqu’au 11
15b
Hydroxyde de lithium
a) Produits pour le dé-
frisage des cheveux
1. Usage général
1.2% en Poids (‘)
1. Contient un agent
alcalin. Eviter tout
contact avec les yeux.
Danger de cécité.
A tenir hors de
portée des enfants.
2. Usage
professionnel
2.4,5% en poids (‘)
2. Réservé aux
professionnels. Eviter
tout contact avec les
yeux.
Danger de cécité
b) Autres usages
a
b
c
d
e
f
15c
Hydroxyde de calcium
a) Produits pour le dé-
frisage des cheveux à
deux composants
l’hydroxyde de
calcium et un sel de
guanidine
7% en poids
d’hydroxyde de calcium
Contient un agent
alcalin. Eviter tout
contact avec les yeux.
Danger de cécité. A
tenir hors de portée des
enfants.
b) Autres usages
(‘) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium.
En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.»
3. A l’annexe V, première partie;
les numéros d’ordre suivants sont ajoutés
a
b
c
d
e
«50
3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol
(chlorphénésine)
0,3 %
Hydroxyméthylaminoacétate de
sodium (hydroxyméthylglycinate de
sodium)
0,5 %
Chlorure d’argent déposé sur dioxyde
de titane
0,004 % exprimé en
AgCI
20 % AgCI (m/m) sur TiO2. Interdit
dans les produits pour les enfants de
moins de trois ans, dans les produits
d’hygiène bucale et dans les produits
destinés à être appliqués autour des
yeux ou sur les lèvres»
A l’annexe V, deuxième partie
les numéros d’ordres 2 et 30 sont supprimés.
la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 16, 21 et 29.
4. A l’annexe VI, première partie
le numéro d’ordre suivant est ajouté
a
b
c
d
e
«11
Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-
3-ylidène)méthyl]-benzyl}acrylamide
6 %
b) A l’annexe VI, deuxième partie
les numéros d’ordre 33 et 34 sont supprimés.
la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13,
17, 25, 26, 29 et32.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à
Luxembourg-Kirchberg.
L’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans l’article 24 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
les mentions de “b) 5,76 pour les cigarettes” et “c) 2,83 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
ainsi que les autres tabacs à fumer” sont respectivement remplacées par les mentions “b) 5,56 pour les cigarettes” et
“c) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer”.
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27
décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes
a) les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 15 cigarettes
55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F;
67 F; 68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F;
- par emballage de 19 cigarettes
79 F;
- par emballage de 30 cigarettes
110 F; 112 F; 114 F et 116 F;
- par emballage de 50 cigarettes
170 F; 178 F et 190 F;
- par emballage de 100 cigarettes
350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F; 550
F;
600 F et 700 F.
b) les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des colonnes
2 et 3
(F)
Par emballage de 10 cigarettes
100,0
51,020
4,750
55,770
Par emballage de 19 cigarettes
97,0
50,438
4,840
55,278
Par emballage de 25 cigarettes
17,0
103,0
113,0
123,0
11,050
54,050
59,050
64,050
1,390
5,260
5,710
6,160
12,440(*)
59,310
64,760
70,210
(*) Application de l’article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1997.
L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution
relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement est modifié comme suit
«Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 4,25 %, le
taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie
au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»
L’article 4, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par
la disposition suivante
«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de
calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,25% à partir du 1er janvier 1997.»
Sont complétés comme suit les dispositions relatives aux études des règlements grand-ducaux précités
Est également admis à entamer les études aboutissant à la délivrance d’un des diplômes prévus à l’article 1er ci-dessus
* le candidat doit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois
Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur
en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 14 juillet 1997;
en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 14 juillet 1998.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.780.000.000,- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’article 1er ainsi que les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne
concernent que la Belgique.
Il en est de même des modifications portées à l’article 3, 3°, c) et 4°, c) dudit arrêté ministériel.
Dans l’article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995, le montant de
7,20 F figurant en regard de la rubrique “Cigarettes, par pièce” est remplacé par le montant de 7,50 F et celui de
2.910 F figurant en regard de la rubrique “Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme” est remplacé par le montant de 3.000 F.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions
d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
visé ci-avant est fixé à 4,25 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Le règlement ministériel du 29 février 1996 précité est abrogé.
Le candidat à l’examen doit présenter les pièces suivanes
– Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant
réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le
ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.
– le/les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage ainsi qu’un certificat attestant que le candidat a accompli
le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus par la réglementation relative aux professions précitées.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur le vu du dossier, décide de l’admission
des candidats, la commission entendue en son avis.
Le présent règlement sera publié au mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 96/41.
Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à
Luxembourg-Kirchberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le financement du projet se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant
lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement
et les charges locatifs de tels immeubles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4192; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2
janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;
Arrête
Le remplacement prévu à l’article 2 du même arrêté ministériel se fait au Grand-Duché de Luxembourg par
les montants suivants
Cigarettes, par pièce
5,52 F
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que
les autres tabacs à fumer, par kilogramme
2.580,- F.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux
des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 24,
l’article 94, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés
annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix
dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés; que l’application de l’article 16, § 5, de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant
les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés nécessite une
adaptation annuelle de la taxation minimale relative aux cigarettes et au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les
cigarettes en fonction de la classe de prix la plus demandée au 1er janvier 1997; que les signes fiscaux insérés dans ledit
tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs
manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans
délai,
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par
l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème “A. Cigares ”, les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 2 cigares
36 F; 60 F; 92 F; 100 F; 250 F et 270 F ;
- par emballage de 3 cigares
54 F; 90 F; 93 F; 96 F; 99 F; 102 F; 105 F; 108 F; 111 F; 114 F; 120 F;
150 F; 240 F; 255 F ; 660 F ; 690 F et 870 F;
- par emballage de 5 cigares
72,5 F; 95 F; 110 F; 115 F; 120 F; 125 F; 255 F; 310 F; 320 F; 330 F;
335 F; 345 F; 355 F; 360 F et 365 F;
- par emballage de 6 cigares
216 F; 228 F; 234 F; 240 F; 246 F; 252 F et 258 F ;
- par emballage de 8 cigares
100 F; 108 F; 116 F et 120 F ;
- par emballage de 10 cigares
80 F; 85 F; 600 F; 850 F; 900 F; 950 F; 970 F; 1.180 F; 1.800 F; 1.850 F;
1.950 F; 2.400 F; 2.900 F et 3.000 F ;
- par emballage de 20 cigares
210 F; 220 F; 240 F; 250 F; 570 F; 600 F; 800 F et 1.000 F ;
- par emballage de 25 cigares
237,5 F; 315 F; 387,5 F et 1.375 F ;
- par emballage de 30 cigares
300 F; 315 F; 330 F et 345 F ;
- par emballage de 40 cigares
400 F; 420 F; 440 F; 460 F et 475 F ;
- par emballage de 100 cigares
975 F; 2.600 F et 3.000 F.
2° dans le barème “B. Cigarillos”, les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 5 cigarillos
28,5 F; 29 F; 29,5 F; 30 F, 31 F; 32 F; 33 F; 34 F; 36 F; 37 F; 37,5 F; 38 F;
39 F; 40 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 57,5 F; 62,5 F; 150 F et 160 F ;
- par emballage de 10 cigarillos
43 F et 44 F ;
- par emballage de 20 cigarillos
92 F; 94 F; 147 F; 174 F; 175 F; 178 F; 600 F et 640 F ;
- par emballage de 25 cigarillos
122,5 F; 132,5 F; 135 F; 137,5 F; 140 F; 142,5 F; 145 F; 147,5 F; 150 F;
160 F; 165 F; 175 F; 187,5 F; 190 F; 200 F et 212,5 F ;
- par emballage de 50 cigarillos
445 F ;
- par emballage de 100 cigarillos
440 F; 450 F; 460 F; 470 F; 480 F; 490 F; 530 F; 580 F; 700 F; 730 F;
750 F; 800 F; 850 F; 1.250 F et 3.200 F.
3° dans le barème “C. Cigarettes”, sont apportées les modifications suivantes
a) les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 15 cigarettes
55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F;
68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F ;
- par emballage de 19 cigarettes
79 F ;
- par emballage de 30 cigarettes
110 F; 112 F; 114 F et 116 F ;
- par emballage de 50 cigarettes
170 F; 178 F et 190 F ;
- par emballage de 100 cigarettes : 350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F;
550 F; 600 F et 700 F.
b) les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 10 cigarettes
100,0
51,020
Par emballage de 19 cigarettes
97,0
50,438
Par emballage de 25 cigarettes
17,0
103,0
113,0
123,0
11,050 (*)
54,050
59,050
64,050
(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
c) les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
65,0
68,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
34,540 (*)
36,040
37,040
37,540
38,040
38,540
39,040
39,540
40,040
40,540
41,040
41,540
42,040
42,540
43,040
43,540
44,040
44,540
45,040
45,540
46,040
Par emballage de 25 cigarettes
81,0
84,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
98,0
99,0
100,0
102,0
105,0
110,0
43,050 (*)
44,550
46,550
47,050
47,550
48,050
48,550
49,050
49,550
50,050
50,550
51,550
52,050
52,550
53,550
55,050
57,550
Par emballage de 30 cigarettes
124,0
65,060
Par emballage de 50 cigarettes
200,0
105,100
Par emballage de 100 cigarettes
400,0
420,0
210,200
220,200
(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
4° dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer” sont apportées les
modifications suivantes
a) les classes de prix suivantes sont supprimées
- par emballage de 25 g de tabac à fumer
42 F; 43 F et 45 F ;
- par emballage de 30 g de tabac à fumer
59 F ;
- par emballage de 200 g de tabac à fumer
284 F; 285 F; 288 F; 292 F; 294 F; 296 F; 298 F; 300 F; 304 F;
305 F; 306 F; 307 F; 308 F et 310 F;
- par emballage de 250 g de tabac à fumer
335 F; 340 F; 355 F et 365 F ;
- par emballage de 500 g de tabac à fumer
610 F; 620 F; 640 F; 660 F; 670 F; 680 F; 690 F; 700 F; 710 F;
720 F; 730 F; 740 F; 1.050 F; 1.100 F; 1.130 F; 1.150 F; 1.160 F;
1.180 F; 1.190 F; 1.200 F; 1.210 F; 1.240 F; 1.250 F et 1.300 F.
b) les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de
40 g de tabac à fumer
83,0
88,0
95,0
26,145
27,720
29,925
Par emballage de
50 g de tabac à fumer
113,0
35,595
Par emballage de
100 g de tabac à fumer
192,0
202,0
216,0
60,480
63,630
68,040
Par emballage de
200 g de tabac à fumer
380,0
396,0
432,0
440,0
119,700
124,740
136,080
138,600
Par emballage de
250 g de tabac à fumer
495,0
505,0
520,0
155,925
159,075
163,800
Par emballage de
500 g de tabac à fumer
920,0
970,0
289,800
305,550
c) les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de
50 g de tabac à fumer
46,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
14,490
20,475
20,790
21,105
21,420
21,735
22,050
22,365
22,680
22,995
23,310
23,625
23,940
24,255
24,570
24,885
25,200
25,515
25,830
26,145
26,460
Par emballage de
100 g de tabac à fumer
120,0
122,0
124,0
126,0
128,0
130,0
132,0
134,0
136,0
138,0
140,0
142,0
144,0
146,0
148,0
150,0
152,0
154,0
156,0
158,0
160,0
162,0
164,0
166,0
168,0
37,800
38,430
39,060
39,690
40,320
40,950
41,580
42,210
42,840
43,470
44,100
44,730
45,360
45,990
46,620
47,250
47,880
48,510
49,140
49,770
50,400
51,030
51,660
52,290
52,920
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de
200 g de tabac à fumer
240,0
244,0
248,0
252,0
256,0
260,0
264,0
268,0
272,0
276,0
278,0
280,0
312,0
316,0
320,0
324,0
328,0
332,0
336,0
75,600
76,860
78,120
79,380
80,640
81,900
83,160
84,420
85,680
86,940
87,570
88,200
98,280
99,540
100,800
102,060
103,320
104,580
105,840
Par emballage de
250 g de tabac à fumer
300,0
305,0
310,0
315,0
320,0
325,0
330,0
345,0
350,0
360,0
370,0
375,0
380,0
385,0
390,0
395,0
400,0
405,0
410,0
415,0
420,0
94,500
96,075
97,650
99,225
100,800
102,375
103,950
108,675
110,250
113,400
116,550
118,125
119,700
121,275
122,850
124,425
126,000
127,575
129,150
130,725
132,300
Par emballage de
500 g de tabac à fumer
600,0
630,0
650,0
750,0
760,0
770,0
780,0
790,0
800,0
810,0
820,0
830,0
189,000
198,450
204,750
236,250
239,400
242,550
245,700
248,850
252,000
255,150
258,300
261,450
Dans les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité,
les taux de la subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement et qui sont de 4,125
% respectivement de 4,250 % sont réduits à 4,000 %.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
La commission d’examen chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat des professions visées à l’article
1er du présent règlement est nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
La commission d’examen se compose
– d’un commissaire du Gouvernement comme président;
– de cinq membres effectifs, à savoir
* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué
un ou deux médecin(s)
un ou deux expert(s) en sciences hospitalières
deux infirmiers hospitaliers gradués;
* pour l’obtention du diplôme d’Etat de masseur- kinésithérapeute
trois médecins
deux masseurs-kinésithérapeutes;
* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant social
un médecin
deux assistants sociaux
un juriste
un psychologue
* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant d’hygiène sociale
un médecin
deux assistants d’hygiène sociale
un juriste
un psychologue
de cinq membres suppléants.
d’un secrétaire administratif
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou
alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 2 janvier 1997.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 janvier 1997.
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New
York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; déclarations du Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 1996
l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre
1996.
Le 22 juillet 1996 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement luxembourgeois les déclarations suivantes, enregistrées
à la même date
«En vertu du paragraphe premier de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], le Luxembourg déclare qu’il
reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent
d’être victimes d’une violation par l’Etat luxembourgeois de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.»
«En vertu du deuxième paragraphe de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], la Commission spéciale permanente
contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l’article 24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l’intégration
des étrangers aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes
relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés
dans la Convention . . .».
Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification par le Luxembourg et
entrée en vigueur du Protocole; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 544 et ss.) a été ratifié
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 juin 1994 auprès du Gouvernement suisse.
Conformément à son article V, le Protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1996 à l’égard des Etats suivants
Parties
Signature
du Protocole
Ratification/
Acceptation/
Approbation/
Adhésion au
Protocole
Adhésion à la
Convention entre
le 20.12.1990 et
le 01.11.1996 (C)/
(Adhésion à la
Convention telle
qu’amendée)
Entrée en vigueur
R
Réserve
D
Déclaration
T
Déclaration
territoriale
Albanie ...................
Algérie ....................
Allemagne ..............
Autriche .................
Belgique .................
Bosnie-
Herzégovine ....
Bulgarie ..................
Croatie ...................
Danemark ..............
Espagne ..................
Finlande ..................
France .....................
Grande-Bretagne
Grèce .....................
Hongrie ..................
Iran ..........................
Irlande ....................
Italie ........................
Liechtenstein ........
Lituanie ...................
Luxembourg .........
Macédoine .............
Maroc .....................
Monaco ..................
Norvège .................
Pays-Bas .................
Pologne ..................
Roumanie ..............
Slovaquie ................
Slovénie ..................
Suède ......................
Suisse ......................
Syrie ........................
République
Tchèque ............
Turquie ..................
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990
17.04.1991
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990 .............
20.12.1990
20.12.1990 .............
23.10.1991 .............
26.03.1993 .............
30.04.1993 .............
07.02.1992 .............
17.05.1993 .............
10.12.1991 .............
23.09.1992 .............
02.09.1991 .............
08.10.1991 .............
06.10.1994 .............
10.07.1996 .............
01.10.1996 .............
13.10.1994 .............
07.08.1995 .............
10.08.1995 .............
02.06.1994 .............
01.07.1992 .............
03.06.1992 .............
05.10.1995 .............
21.04.1992 .............
11.04.1994 .............
29.08.1995 .............
28.06.1994 .............
05.08.1996 (C) .....
30.09.1992 (C) .....
22.09.1995 (C) .....
27.02.1996 (C) .....
24.03.1994 (C) .....
15.12.1992 (C) .....
13.12.1993 (C) .....
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996 .............
01.11.1996 .............
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
01.11.1996 .............
01.11.1996
R/D
R
R
D
R
T
R
R
R
R
R
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992. –
Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg.
Dans une déclaration, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 septembre 1996, enregistrée
au Secrétariat Général le 19 septembre 1996, le Luxembourg a désigné l’autorité compétente suivante, conformément
à l’article 5, paragraphe 5 de la Convention désignée ci-dessus
«Le Centre national de l’Audiovisuel
5, rue de Zoufftgen
L-3598 Dudelange
Adresse postale: B.P. 105, L-3402 Dudelange
Fax: + 352 52 06 55.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité centrale par l’Islande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 août 1996 l’Islande a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
1996.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Islande et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion.
Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de l’Islande
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Etats-Unis d’Amérique
12.09.1996
01.12.1996
Pays-Bas (pour le
Royaume en Europe)
16.09.1996
01.12.1996
Argentine
27.09.1996
01.12.1996
Irlande
04.10.1996
01.01.1997
15.10.1996
01.01.1997
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Pologne
25.10.1996
01.01.1997
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
29.10.1996
01.01.1997
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande a désigné le «Ministry of Justice and Ecclesiastical
Affairs» comme Autorité centrale.
Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date
Entrée en
cette adhésion
d’acceptation
vigueur
Colombie
Irlande
04.10.1996
01.01.1997
Chypre
Irlande
04.10.1996
01.01.1997
Chypre
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Chypre
Pologne
25.10.1996
01.01.1997
Honduras
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Maurice
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Monaco
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Zimbabwe
Irlande
04.10.1996
01.01.1997
Zimbabwe
Norvège
21.10.1996
01.01.1997
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de l’Iran.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juillet 1996
l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre 1996.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Slovénie
et de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Slovénie
9.7.1996
7.10.1996
Chypre
10.7.1996
8.10.1996.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Congo,
de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Congo
1.8.1996
30.10.1996
Trinité-et-Tobago
1.8.1996
30.10.1996
Iran
6.8.1996
4.11.1996
Kirghizistan
6.8.1996 (a)
4.11.1996
Mauritanie
16.8.1996
14.11.1996
Qatar
21.8.1996
19.11.1996
Bahreïn
30.8.1996
28.11.1996
Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la
République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,
signé à Athènes, le 11 juin 1992. – Ratification du Royaume de Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Economique Benelux qu’en date du 16 septembre 1996
le Royaume de Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
1996.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992. –
Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 octobre 1996 l’Espagne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Espagne a fait la déclaration suivante
Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de l’Espagne déclare
que l’autorité compétente espagnole en ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 est
l’«Instituto de la Cinematografia y de las Artes audiovisuales».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg
Imprimeur
Conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du
nombre des séances annuelles d’examen de certaines professions de santé, le ministre de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle fixe le nombre de sessions annuelles.
Notre ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Château de Berg, le 21 janvier 1997.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981
concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de
la construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Le Ministre du Logement,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre du Budget,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui
ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;
Vu le règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;
Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêts appliqués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
La commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, différentes épreuves et en informe les candidats.
L’examen pour l’obtention des diplômes d’Etat des professions de santé visées à l’article 1er du présent règlement
porte sur les épreuves suivantes
- assistant d’hygiène sociale
* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières visées à l’article 4, alinéa 2 sous b) du
règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité;
* des épreuves pratiques comportant
1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l’article 5 sous 6) du règlement grand-ducal du 15 juillet
1969 précité;
2. la présentation et la discussion d’une enquête médico-sociale;
- assistant social
* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen;
* épreuves pratiques comportant
1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation;
2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale;
- masseur-kinésithérapeute
* épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du
masseur-kinésithérapeute;
- infirmier hospitalier gradué
* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise et l’organisation hospitalière,
* épreuves pratiques comportant
1. observation du malade, avec présentation d’un plan de soins et discussion;
2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l’article, 3d) sous 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet
1969 précité;
3. un sujet de techniques professionnelles récentes.
Les épreuves ci-dessus sont cotées sur un maximum de soixante points.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves sur lesquelles porte
l’examen.
Le candidat est ajourné dans chaque épreuve dans laquelle il a obtenu une note insuffisante.
Les ajournements auront lieu dans les trois mois suivant le début de l’examen.
Le candidat ajourné est reçu s’il obtient à l’issue des épreuves ajournement, une note suffisante dans chacune des
épreuves sur lesquelles porte l’ajournement.
Le candidat non reçu à l’issue des épreuves d’ajournement peut se présenter une seule fois à une session ultérieure
de l’examen susvisé.
Les décisions du jury sont sans recours sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant
organisation du Conseil d’Etat.
Titre IV. Dispositions finales
Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions qui lui sont contraires dans les règlements visés
au préambule.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 10 janvier 1997.
Jean
Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête