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Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre

1992 – Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le

25 octobre 1980 – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité

centrale par l’Islande

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York,

le 9 mai 1992 – Ratification de l’Iran

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la

Slovénie, de la Chypre, du Congo, de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar

et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan

Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie,

la République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume

des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992 – Ratification du Royaume de Belgique

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre

1992 – Ratification de l’Espagne

A — No 3

29 janvier 1997

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à

l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier gradué,d’assistant social,d’assistant d’hygiène

sociale et de masseur-kinésithérapeute.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier

hospitalier gradué, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant

d’hygiène sociale, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession

d’assistant social, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de

masseur-kinésithérapeute, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1971;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I. Champ d’application

Titre I. Champ d’application

Le présent règlement vise l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat des professions de santé suivantes

- assistant d’hygiène sociale

- assistant social

- infirmier hospitalier gradué

- masseur- kinésithérapeute

Titre II. Admission aux études

Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les annexes II, III, V, et VI du règlement grand-ducal 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont

modifiées comme suit

1. A l’annexe II la substance suivante est ajoutée

<- Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418).

2. A l’annexe III première partie

le numéro d’ordre 15 est remplacé par les numéros d’ordre suivants

a

b

c

d

e

f

«15a

Potasse caustique ou

soude caustique

a) Solvant des cuticules

des ongles

a) 5% en poids (‘)

a) Contient un agent

alcalin.

Eviter tout contact

avec les yeux. Danger

de cécité. A tenir

hors de portée des

enfants

b) Produits pour le

défrisage des cheveux

b)

b)

1. Usage général

1. 2% en poids(‘)

1. Contient un agent

alcalin.

Eviter tout contact

avec les yeux.

Danger de cécité. A

tenir hors de portée

des enfants

2. Usage

professionnel

2. 4,5% en poids(‘)

2. Réservé aux profes-

sionnels. Eviter tout

contact avec les

yeux. Danger de

cécité.

c) Régulateur de pH

- Dépilatoires

c) jusqu’au pH 12,7

c) A tenir hors de

portée des enfants.

Eviter tout contact

avec les yeux

d) Autres usages

comme régulateur

de pH

d) jusqu’au 11

15b

Hydroxyde de lithium

a) Produits pour le dé-

frisage des cheveux

1. Usage général

1.2% en Poids (‘)

1. Contient un agent

alcalin. Eviter tout

contact avec les yeux.

Danger de cécité.

A tenir hors de

portée des enfants.

2. Usage

professionnel

2.4,5% en poids (‘)

2. Réservé aux

professionnels. Eviter

tout contact avec les

yeux.

Danger de cécité

b) Autres usages

a

b

c

d

e

f

15c

Hydroxyde de calcium

a) Produits pour le dé-

frisage des cheveux à

deux composants

l’hydroxyde de

calcium et un sel de

guanidine

7% en poids

d’hydroxyde de calcium

Contient un agent

alcalin. Eviter tout

contact avec les yeux.

Danger de cécité. A

tenir hors de portée des

enfants.

b) Autres usages

(‘) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium.

En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.»

3. A l’annexe V, première partie;

les numéros d’ordre suivants sont ajoutés

a

b

c

d

e

«50

3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol

(chlorphénésine)

0,3 %

Hydroxyméthylaminoacétate de

sodium (hydroxyméthylglycinate de

sodium)

0,5 %

Chlorure d’argent déposé sur dioxyde

de titane

0,004 % exprimé en

AgCI

20 % AgCI (m/m) sur TiO2. Interdit

dans les produits pour les enfants de

moins de trois ans, dans les produits

d’hygiène bucale et dans les produits

destinés à être appliqués autour des

yeux ou sur les lèvres»

A l’annexe V, deuxième partie

les numéros d’ordres 2 et 30 sont supprimés.

la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 16, 21 et 29.

4. A l’annexe VI, première partie

le numéro d’ordre suivant est ajouté

a

b

c

d

e

«11

Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-

3-ylidène)méthyl]-benzyl}acrylamide

6 %

b) A l’annexe VI, deuxième partie

les numéros d’ordre 33 et 34 sont supprimés.

la date du «30.06.1996» est remplacée par celle du «30.06.1997» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13,

17, 25, 26, 29 et32.

Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à

Luxembourg-Kirchberg.

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans l’article 24 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

les mentions de “b) 5,76 pour les cigarettes” et “c) 2,83 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes

ainsi que les autres tabacs à fumer” sont respectivement remplacées par les mentions “b) 5,56 pour les cigarettes” et

“c) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer”.

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 15 cigarettes

55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F;

67 F; 68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F;

- par emballage de 19 cigarettes

79 F;

- par emballage de 30 cigarettes

110 F; 112 F; 114 F et 116 F;

- par emballage de 50 cigarettes

170 F; 178 F et 190 F;

- par emballage de 100 cigarettes

350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F; 550

F;

600 F et 700 F.

b) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des colonnes

2 et 3

(F)

Par emballage de 10 cigarettes

100,0

51,020

4,750

55,770

Par emballage de 19 cigarettes

97,0

50,438

4,840

55,278

Par emballage de 25 cigarettes

17,0

103,0

113,0

123,0

11,050

54,050

59,050

64,050

1,390

5,260

5,710

6,160

12,440(*)

59,310

64,760

70,210

(*) Application de l’article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1997.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution

relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 4,25 %, le

taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie

au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

L’article 4, alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par

la disposition suivante

«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de

calculs différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 4,25% à partir du 1er janvier 1997.»

Titre II. Admission aux études

Sont complétés comme suit les dispositions relatives aux études des règlements grand-ducaux précités

Est également admis à entamer les études aboutissant à la délivrance d’un des diplômes prévus à l’article 1er ci-dessus

* le candidat doit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat

Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur

en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 14 juillet 1997;

en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 14 juillet 1998.

Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.780.000.000,- francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 1er ainsi que les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne

concernent que la Belgique.

Il en est de même des modifications portées à l’article 3, 3°, c) et 4°, c) dudit arrêté ministériel.

Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans l’article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995, le montant de

7,20 F figurant en regard de la rubrique “Cigarettes, par pièce” est remplacé par le montant de 7,50 F et celui de

2.910 F figurant en regard de la rubrique “Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres

tabacs à fumer, par kilogramme” est remplacé par le montant de 3.000 F.

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Luxembourg, le 17 janvier 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions

d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

visé ci-avant est fixé à 4,25 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le règlement ministériel du 29 février 1996 précité est abrogé.

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat

Le candidat à l’examen doit présenter les pièces suivanes

– Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant

réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le

ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.

– le/les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage ainsi qu’un certificat attestant que le candidat a accompli

le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus par la réglementation relative aux professions précitées.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur le vu du dossier, décide de l’admission

des candidats, la commission entendue en son avis.

Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au mémorial.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 96/41.

Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à

Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 janvier 1997 relative à la construction du Musée d’art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg.

Le financement du projet se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant

lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement

et les charges locatifs de tels immeubles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4192; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2

janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le remplacement prévu à l’article 2 du même arrêté ministériel se fait au Grand-Duché de Luxembourg par

les montants suivants

Cigarettes, par pièce

5,52 F

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que

les autres tabacs à fumer, par kilogramme

2.580,- F.

Luxembourg, le 17 janvier 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux

des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 24,

l’article 94, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1995 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés

annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix

dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés; que l’application de l’article 16, § 5, de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant

les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés nécessite une

adaptation annuelle de la taxation minimale relative aux cigarettes et au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les

cigarettes en fonction de la classe de prix la plus demandée au 1er janvier 1997; que les signes fiscaux insérés dans ledit

tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs

manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans

délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème “A. Cigares ”, les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 2 cigares

36 F; 60 F; 92 F; 100 F; 250 F et 270 F ;

- par emballage de 3 cigares

54 F; 90 F; 93 F; 96 F; 99 F; 102 F; 105 F; 108 F; 111 F; 114 F; 120 F;

150 F; 240 F; 255 F ; 660 F ; 690 F et 870 F;

- par emballage de 5 cigares

72,5 F; 95 F; 110 F; 115 F; 120 F; 125 F; 255 F; 310 F; 320 F; 330 F;

335 F; 345 F; 355 F; 360 F et 365 F;

- par emballage de 6 cigares

216 F; 228 F; 234 F; 240 F; 246 F; 252 F et 258 F ;

- par emballage de 8 cigares

100 F; 108 F; 116 F et 120 F ;

- par emballage de 10 cigares

80 F; 85 F; 600 F; 850 F; 900 F; 950 F; 970 F; 1.180 F; 1.800 F; 1.850 F;

1.950 F; 2.400 F; 2.900 F et 3.000 F ;

- par emballage de 20 cigares

210 F; 220 F; 240 F; 250 F; 570 F; 600 F; 800 F et 1.000 F ;

- par emballage de 25 cigares

237,5 F; 315 F; 387,5 F et 1.375 F ;

- par emballage de 30 cigares

300 F; 315 F; 330 F et 345 F ;

- par emballage de 40 cigares

400 F; 420 F; 440 F; 460 F et 475 F ;

- par emballage de 100 cigares

975 F; 2.600 F et 3.000 F.

2° dans le barème “B. Cigarillos”, les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 5 cigarillos

28,5 F; 29 F; 29,5 F; 30 F, 31 F; 32 F; 33 F; 34 F; 36 F; 37 F; 37,5 F; 38 F;

39 F; 40 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 57,5 F; 62,5 F; 150 F et 160 F ;

- par emballage de 10 cigarillos

43 F et 44 F ;

- par emballage de 20 cigarillos

92 F; 94 F; 147 F; 174 F; 175 F; 178 F; 600 F et 640 F ;

- par emballage de 25 cigarillos

122,5 F; 132,5 F; 135 F; 137,5 F; 140 F; 142,5 F; 145 F; 147,5 F; 150 F;

160 F; 165 F; 175 F; 187,5 F; 190 F; 200 F et 212,5 F ;

- par emballage de 50 cigarillos

445 F ;

- par emballage de 100 cigarillos

440 F; 450 F; 460 F; 470 F; 480 F; 490 F; 530 F; 580 F; 700 F; 730 F;

750 F; 800 F; 850 F; 1.250 F et 3.200 F.

3° dans le barème “C. Cigarettes”, sont apportées les modifications suivantes

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 15 cigarettes

55 F; 56 F; 57 F; 58 F; 59 F; 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F;

68 F; 69 F; 71 F; 72 F; 73 F et 75 F ;

- par emballage de 19 cigarettes

79 F ;

- par emballage de 30 cigarettes

110 F; 112 F; 114 F et 116 F ;

- par emballage de 50 cigarettes

170 F; 178 F et 190 F ;

- par emballage de 100 cigarettes : 350 F; 355 F; 360 F; 365 F; 370 F; 375 F; 380 F; 395 F; 410 F; 500 F;

550 F; 600 F et 700 F.

b) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 10 cigarettes

100,0

51,020

Par emballage de 19 cigarettes

97,0

50,438

Par emballage de 25 cigarettes

17,0

103,0

113,0

123,0

11,050 (*)

54,050

59,050

64,050

(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

c) les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

65,0

68,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

34,540 (*)

36,040

37,040

37,540

38,040

38,540

39,040

39,540

40,040

40,540

41,040

41,540

42,040

42,540

43,040

43,540

44,040

44,540

45,040

45,540

46,040

Par emballage de 25 cigarettes

81,0

84,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

98,0

99,0

100,0

102,0

105,0

110,0

43,050 (*)

44,550

46,550

47,050

47,550

48,050

48,550

49,050

49,550

50,050

50,550

51,550

52,050

52,550

53,550

55,050

57,550

Par emballage de 30 cigarettes

124,0

65,060

Par emballage de 50 cigarettes

200,0

105,100

Par emballage de 100 cigarettes

400,0

420,0

210,200

220,200

(*) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

4° dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer” sont apportées les

modifications suivantes

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 25 g de tabac à fumer

42 F; 43 F et 45 F ;

- par emballage de 30 g de tabac à fumer

59 F ;

- par emballage de 200 g de tabac à fumer

284 F; 285 F; 288 F; 292 F; 294 F; 296 F; 298 F; 300 F; 304 F;

305 F; 306 F; 307 F; 308 F et 310 F;

- par emballage de 250 g de tabac à fumer

335 F; 340 F; 355 F et 365 F ;

- par emballage de 500 g de tabac à fumer

610 F; 620 F; 640 F; 660 F; 670 F; 680 F; 690 F; 700 F; 710 F;

720 F; 730 F; 740 F; 1.050 F; 1.100 F; 1.130 F; 1.150 F; 1.160 F;

1.180 F; 1.190 F; 1.200 F; 1.210 F; 1.240 F; 1.250 F et 1.300 F.

b) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de

40 g de tabac à fumer

83,0

88,0

95,0

26,145

27,720

29,925

Par emballage de

50 g de tabac à fumer

113,0

35,595

Par emballage de

100 g de tabac à fumer

192,0

202,0

216,0

60,480

63,630

68,040

Par emballage de

200 g de tabac à fumer

380,0

396,0

432,0

440,0

119,700

124,740

136,080

138,600

Par emballage de

250 g de tabac à fumer

495,0

505,0

520,0

155,925

159,075

163,800

Par emballage de

500 g de tabac à fumer

920,0

970,0

289,800

305,550

c) les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de

50 g de tabac à fumer

46,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

14,490

20,475

20,790

21,105

21,420

21,735

22,050

22,365

22,680

22,995

23,310

23,625

23,940

24,255

24,570

24,885

25,200

25,515

25,830

26,145

26,460

Par emballage de

100 g de tabac à fumer

120,0

122,0

124,0

126,0

128,0

130,0

132,0

134,0

136,0

138,0

140,0

142,0

144,0

146,0

148,0

150,0

152,0

154,0

156,0

158,0

160,0

162,0

164,0

166,0

168,0

37,800

38,430

39,060

39,690

40,320

40,950

41,580

42,210

42,840

43,470

44,100

44,730

45,360

45,990

46,620

47,250

47,880

48,510

49,140

49,770

50,400

51,030

51,660

52,290

52,920

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de

200 g de tabac à fumer

240,0

244,0

248,0

252,0

256,0

260,0

264,0

268,0

272,0

276,0

278,0

280,0

312,0

316,0

320,0

324,0

328,0

332,0

336,0

75,600

76,860

78,120

79,380

80,640

81,900

83,160

84,420

85,680

86,940

87,570

88,200

98,280

99,540

100,800

102,060

103,320

104,580

105,840

Par emballage de

250 g de tabac à fumer

300,0

305,0

310,0

315,0

320,0

325,0

330,0

345,0

350,0

360,0

370,0

375,0

380,0

385,0

390,0

395,0

400,0

405,0

410,0

415,0

420,0

94,500

96,075

97,650

99,225

100,800

102,375

103,950

108,675

110,250

113,400

116,550

118,125

119,700

121,275

122,850

124,425

126,000

127,575

129,150

130,725

132,300

Par emballage de

500 g de tabac à fumer

600,0

630,0

650,0

750,0

760,0

770,0

780,0

790,0

800,0

810,0

820,0

830,0

189,000

198,450

204,750

236,250

239,400

242,550

245,700

248,850

252,000

255,150

258,300

261,450

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Dans les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité,

les taux de la subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement et qui sont de 4,125

% respectivement de 4,250 % sont réduits à 4,000 %.

Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat – Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministèr

La commission d’examen chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat des professions visées à l’article

1er du présent règlement est nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

La commission d’examen se compose

– d’un commissaire du Gouvernement comme président;

– de cinq membres effectifs, à savoir

* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué

un ou deux médecin(s)

un ou deux expert(s) en sciences hospitalières

deux infirmiers hospitaliers gradués;

* pour l’obtention du diplôme d’Etat de masseur- kinésithérapeute

trois médecins

deux masseurs-kinésithérapeutes;

* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant social

un médecin

deux assistants sociaux

un juriste

un psychologue

* pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant d’hygiène sociale

un médecin

deux assistants d’hygiène sociale

un juriste

un psychologue

de cinq membres suppléants.

d’un secrétaire administratif

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou

alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 2 janvier 1997.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 17 janvier 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 17 janvier 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 2 janvier 1997

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 janvier 1997.

Le Ministre du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New

York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; déclarations du Luxembourg.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 1996

l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre

1996.

Le 22 juillet 1996 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement luxembourgeois les déclarations suivantes, enregistrées

à la même date

«En vertu du paragraphe premier de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], le Luxembourg déclare qu’il

reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des

communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent

d’être victimes d’une violation par l’Etat luxembourgeois de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.»

«En vertu du deuxième paragraphe de l’article 14 de la Convention [susmentionnée], la Commission spéciale permanente

contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l’article 24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l’intégration

des étrangers aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes

relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés

dans la Convention . . .».

Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux

transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification par le Luxembourg et

entrée en vigueur du Protocole; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 544 et ss.) a été ratifié

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 juin 1994 auprès du Gouvernement suisse.

Conformément à son article V, le Protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1996 à l’égard des Etats suivants

Parties

Signature

du Protocole

Ratification/

Acceptation/

Approbation/

Adhésion au

Protocole

Adhésion à la

Convention entre

le 20.12.1990 et

le 01.11.1996 (C)/

(Adhésion à la

Convention telle

qu’amendée)

Entrée en vigueur

R

Réserve

D

Déclaration

T

Déclaration

territoriale

Albanie ...................

Algérie ....................

Allemagne ..............

Autriche .................

Belgique .................

Bosnie-

Herzégovine ....

Bulgarie ..................

Croatie ...................

Danemark ..............

Espagne ..................

Finlande ..................

France .....................

Grande-Bretagne

Grèce .....................

Hongrie ..................

Iran ..........................

Irlande ....................

Italie ........................

Liechtenstein ........

Lituanie ...................

Luxembourg .........

Macédoine .............

Maroc .....................

Monaco ..................

Norvège .................

Pays-Bas .................

Pologne ..................

Roumanie ..............

Slovaquie ................

Slovénie ..................

Suède ......................

Suisse ......................

Syrie ........................

République

Tchèque ............

Turquie ..................

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990

17.04.1991

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990 .............

20.12.1990

20.12.1990 .............

23.10.1991 .............

26.03.1993 .............

30.04.1993 .............

07.02.1992 .............

17.05.1993 .............

10.12.1991 .............

23.09.1992 .............

02.09.1991 .............

08.10.1991 .............

06.10.1994 .............

10.07.1996 .............

01.10.1996 .............

13.10.1994 .............

07.08.1995 .............

10.08.1995 .............

02.06.1994 .............

01.07.1992 .............

03.06.1992 .............

05.10.1995 .............

21.04.1992 .............

11.04.1994 .............

29.08.1995 .............

28.06.1994 .............

05.08.1996 (C) .....

30.09.1992 (C) .....

22.09.1995 (C) .....

27.02.1996 (C) .....

24.03.1994 (C) .....

15.12.1992 (C) .....

13.12.1993 (C) .....

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996 .............

01.11.1996 .............

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

01.11.1996 .............

01.11.1996

R/D

R

R

D

R

T

R

R

R

R

R

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992. –

Désignation de l’autorité compétente pour le Luxembourg.

Dans une déclaration, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 septembre 1996, enregistrée

au Secrétariat Général le 19 septembre 1996, le Luxembourg a désigné l’autorité compétente suivante, conformément

à l’article 5, paragraphe 5 de la Convention désignée ci-dessus

«Le Centre national de l’Audiovisuel

5, rue de Zoufftgen

L-3598 Dudelange

Adresse postale: B.P. 105, L-3402 Dudelange

Fax: + 352 52 06 55.»

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Adhésion de l’Islande; acceptations d’adhésions; désignation d’autorité centrale par l’Islande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 août 1996 l’Islande a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

1996.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Islande et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter

cette adhésion.

Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de l’Islande

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Etats-Unis d’Amérique

12.09.1996

01.12.1996

Pays-Bas (pour le

Royaume en Europe)

16.09.1996

01.12.1996

Argentine

27.09.1996

01.12.1996

Irlande

04.10.1996

01.01.1997

15.10.1996

01.01.1997

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Pologne

25.10.1996

01.01.1997

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

29.10.1996

01.01.1997

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande a désigné le «Ministry of Justice and Ecclesiastical

Affairs» comme Autorité centrale.

Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant accepté

Date

Entrée en

cette adhésion

d’acceptation

vigueur

Colombie

Irlande

04.10.1996

01.01.1997

Chypre

Irlande

04.10.1996

01.01.1997

Chypre

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Chypre

Pologne

25.10.1996

01.01.1997

Honduras

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Maurice

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Monaco

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Zimbabwe

Irlande

04.10.1996

01.01.1997

Zimbabwe

Norvège

21.10.1996

01.01.1997

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Ratification de l’Iran.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juillet 1996

l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre 1996.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Slovénie

et de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Slovénie

9.7.1996

7.10.1996

Chypre

10.7.1996

8.10.1996.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Congo,

de Trinité-et-Tobago, de l’Iran, de la Mauritanie, du Qatar et du Bahreïn; adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Congo

1.8.1996

30.10.1996

Trinité-et-Tobago

1.8.1996

30.10.1996

Iran

6.8.1996

4.11.1996

Kirghizistan

6.8.1996 (a)

4.11.1996

Mauritanie

16.8.1996

14.11.1996

Qatar

21.8.1996

19.11.1996

Bahreïn

30.8.1996

28.11.1996

Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la

République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,

signé à Athènes, le 11 juin 1992. – Ratification du Royaume de Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Economique Benelux qu’en date du 16 septembre 1996

le Royaume de Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

1996.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992. –

Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 octobre 1996 l’Espagne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1997.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Espagne a fait la déclaration suivante

Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de l’Espagne déclare

que l’autorité compétente espagnole en ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 est

l’«Instituto de la Cinematografia y de las Artes audiovisuales».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450

Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg

Imprimeur

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat – Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministèr

Conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du

nombre des séances annuelles d’examen de certaines professions de santé, le ministre de l’Education nationale et de la

Formation professionnelle fixe le nombre de sessions annuelles.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Fernand Boden

Château de Berg, le 21 janvier 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 23 janvier 1997 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981

concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de

la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le Ministre du Logement,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre du Budget,

Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui

ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social;

Vu le règlement ministériel du 29 février 1996 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 précité;

Considérant qu’il échet d’adapter le taux d’intérêt à l’évolution des taux d’intérêts appliqués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat – Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministèr

La commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, différentes épreuves et en informe les candidats.

Titre III. Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat – Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministèr

L’examen pour l’obtention des diplômes d’Etat des professions de santé visées à l’article 1er du présent règlement

porte sur les épreuves suivantes

- assistant d’hygiène sociale

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières visées à l’article 4, alinéa 2 sous b) du

règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité;

* des épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l’article 5 sous 6) du règlement grand-ducal du 15 juillet

1969 précité;

2. la présentation et la discussion d’une enquête médico-sociale;

- assistant social

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen;

* épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation;

2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale;

- masseur-kinésithérapeute

* épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du

masseur-kinésithérapeute;

- infirmier hospitalier gradué

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise et l’organisation hospitalière,

* épreuves pratiques comportant

1. observation du malade, avec présentation d’un plan de soins et discussion;

2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l’article, 3d) sous 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet

1969 précité;

3. un sujet de techniques professionnelles récentes.

Les épreuves ci-dessus sont cotées sur un maximum de soixante points.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves sur lesquelles porte

l’examen.

Le candidat est ajourné dans chaque épreuve dans laquelle il a obtenu une note insuffisante.

Les ajournements auront lieu dans les trois mois suivant le début de l’examen.

Le candidat ajourné est reçu s’il obtient à l’issue des épreuves ajournement, une note suffisante dans chacune des

épreuves sur lesquelles porte l’ajournement.

Le candidat non reçu à l’issue des épreuves d’ajournement peut se présenter une seule fois à une session ultérieure

de l’examen susvisé.

Les décisions du jury sont sans recours sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant

organisation du Conseil d’Etat.

Titre IV. Dispositions finales

Titre IV. Dispositions finales

Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions qui lui sont contraires dans les règlements visés

au préambule.

Titre IV. Dispositions finales au préambule.

Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 10 janvier 1997.

Jean

Règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

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