Loi du 25 avril 2005 portant approbation du Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999.
Texte législatif (1 Articles)
publics étrangers, les Autorités roumaines chargées de délivrer l’apostille sont, à compter du 1er septembre 2005
les tribunaux, pour les actes publics cités à l’article 1 – a), c) , d);
les préfectures, pour les actes cités à l’article 1 – b).
Loi du 25 avril 2005 portant approbation du Protocole d’amendement à la Convention internationale
pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999. –
Rectificatif
Au Mémorial A - N° 57 du 29 avril 2005, à la page 899, il y a lieu d’ajouter le texte suivant du Protocole
d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à
Bruxelles, le 26 juin 1999, approuvé par la loi du 25 avril 2005.
PROTOCOLE D’AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
SIMPLIFICATION ET L’HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les parties contractantes à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes
douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée «la
convention», établie sous les auspices du conseil de coopération douanière, ci-après dénommé «le conseil»,
CONSIDERANT que, en vue d’atteindre les objectifs qui consistent
à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des parties contractantes, qui
peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,
à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification
et d’harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières,
à assurer l’établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier, et
à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les
méthodes et techniques administratives,
la convention doit être amendée,
CONSIDERANT également que la convention amendée
doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère
contraignant à l’égard des parties contractantes à cette convention,
doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle
adéquates et efficaces, et
permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers et des
pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du conseil, et d’apporter ainsi une contribution majeure à
la facilitation du commerce international,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Article 1
Le préambule et les articles de la convention sont amendés conformément au texte figurant à l’appendice I du
présent protocole.
Article 2
Les annexes de la convention sont remplacées par l’annexe générale figurant à l’appendice II et les annexes
spécifiques figurant à l’appendice III du présent protocole.
Article 3
1. Toute partie contractante à la convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent protocole,
y compris les appendices I et II
a) en le signant sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signé sous réserve de ratification, ou
c) en y adhérant.
2. Le présent protocole est ouvert jusqu’au 30 juin 2000, au siège du conseil à Bruxelles, à la signature des parties
contractantes à la convention. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion.
3. Le présent protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante parties
contractantes ont signé le protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou
d’adhésion.
4. Après que quarante parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent protocole,
conformément au paragraphe 1, une partie contractante à la convention accepte les amendements à la convention
uniquement en devenant partie au présent protocole. Le protocole entre en vigueur à l’égard de cette partie
contractante trois mois après qu’elle l’a signé sans réserve de ratification ou après qu’elle a déposé un instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 4
Une partie contractante à la convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le
présent protocole, accepter une ou plusieurs des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci figurant à l’appendice
III et elle informe le secrétaire général du conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l’égard
desquelles elle a émis des réserves.
Article 5
Après l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général du conseil n’accepte aucun instrument de
ratification ou d’adhésion à la convention.
Article 6
Dans les relations entre les parties au présent protocole, le présent protocole et ses appendices se substituent à la
convention.
Article 7
Le secrétaire général du conseil est le dépositaire du présent protocole et assume les responsabilités telles que
prévues à l’article 19 figurant à l’appendice I du présent protocole.
Article 8
Le présent protocole sera ouvert à la signature des parties contractantes à la convention, au siège du conseil à
Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.
Article 9
Conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, le présent protocole et ses appendices seront
enregistrés au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra
des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’article 8 figurant à l’appendice I du
présent protocole.
Appendice I
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION
ET L’HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS
(amendée)
PREAMBULE
Les parties contractantes à la présente convention élaborée sous les auspices du conseil de coopération douanière,
S’EFFORÇANT d’éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des parties
contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,
DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce et de ces échanges en simplifiant et
en harmonisant les régimes douaniers et les pratiques douanières et en favorisant la coopération internationale,
NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du commerce international peuvent être obtenus
sans porter atteinte aux normes régissant normalement le contrôle douanier,
RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent être accomplies notamment en
appliquant les principes ci-après
la mise en oeuvre de programmes en vue de moderniser constamment les régimes et pratiques douaniers et
d’améliorer leur efficacité et leur rendement,
l’application de régimes douaniers et de pratiques douanières de manière prévisible, cohérente et transparente,
la mise à la disposition des parties intéressées de tous les renseignements nécessaires concernant les lois,
réglementations, directives administratives, régimes et pratiques de la douane,
l’adoption de techniques modernes telles que les systèmes de gestion des risques et les contrôles par audit, ainsi
que l’utilisation qui soit la plus large possible de la technologie de l’information,
la coopération, lorsqu’il y a lieu, avec les autres autorités nationales, les autres administrations des douanes et
les milieux commerciaux,
la mise en oeuvre de normes internationales pertinentes,
l’ouverture aux parties lésées de voies de recours administratives et judiciaires d’un accès facile,
CONVAINCUES qu’un instrument international reprenant les objectifs et les principes ci-dessus que les parties
contractantes s’engagent à mettre en oeuvre est de nature à conduire au haut degré de simplification et d’harmonisation
des régimes douaniers et des pratiques douanières qui est l’un des principaux buts du conseil de coopération douanière,
apportant ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
CHAPITRE I
Définitions
Article 1
Pour l’application de la présente convention, on entend par
a) «norme»: une disposition dont la mise en oeuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à
l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;
b) «norme transitoire»: une norme de l’annexe générale pour laquelle un délai de mise en oeuvre plus long est
accordé;
c) «pratique recommandée»: une disposition d’une annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans
la voie de l’harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont
l’application la plus large possible est jugée souhaitable;
d) «législation nationale»: les lois, règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d’une partie
contractante et applicables sur l’ensemble du territoire de la partie contractante concernée, ou les traités en
vigueur par lesquels cette partie est liée;
e) «annexe générale»: l’ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières
visés par la présente convention;
f)
«annexe spécifique»: un ensemble de dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques
douanières visés par la présente convention;
g) «directives»: un jeu d’explications des dispositions de l’annexe générale, des annexes spécifiques et des chapitres
de celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les
normes transitoires et les pratiques recommandées, et qui précise les pratiques conseillées ainsi que les exemples
de facilités plus grandes recommandées;
h) «comité technique permanent»: le comité technique permanent du conseil;
i)
«conseil»: l’organisation établie par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière,
conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
j)
«union douanière ou économique»: une union constituée et composée par des États ayant compétence pour
adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces États dans les matières couvertes par la présente
convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente convention ou d’y
adhérer.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION ET STRUCTURE
Champ d’application de la convention
Article 2
Chaque partie contractante s’engage à promouvoir la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers et, à
cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente convention, aux normes, normes transitoires et
pratiques recommandées faisant l’objet des annexes à la présente convention. Toutefois, il est loisible à toute partie
contractante d’accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la convention et il est recommandé à chaque
partie contractante d’accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
Article 3
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application de la législation nationale pour ce qui
concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.
Structure de la convention
Article 4
1. La convention comprend un corps, une annexe générale et des annexes spécifiques.
2. L’annexe générale et chaque annexe spécifique de la présente convention se composent de chapitres qui
constituent une subdivision de l’annexe et comprennent
a) des définitions, et
b) des normes, dont certaines, contenues dans l’annexe générale, sont transitoires.
3. Chaque annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.
4. Chaque annexe est accompagnée de directives dont les textes ne lient pas les parties contractantes.
Article 5
Pour l’application de la présente convention, les annexes spécifiques et les chapitres de celles-ci en vigueur à l’égard
d’une partie contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de la convention et en ce qui concerne cette
partie contractante, toute référence à la convention est considérée comme faisant également référence à ces annexes
et chapitres.
CHAPITRE III
GESTION DE LA CONVENTION
Comité de gestion
Article 6
1. Un comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente convention et étudier toute
mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé.
2. Les parties contractantes sont membres du comité de gestion.
3. L’administration compétente de toute entité qui, aux termes de l’article 8, remplit les conditions pour devenir
partie contractante à la présente convention ou de tout membre de l’Organisation mondiale du commerce, peut
assister aux sessions du comité de gestion en qualité d’observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont
définis par une décision du conseil. Les droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l’entrée en vigueur de la
décision.
4. Le comité de gestion peut inviter les représentants d’organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales à assister aux sessions du comité de gestion en qualité d’observateurs.
5. Le comité de gestion
a) recommande aux parties contractantes
i)
les amendements à apporter au corps de la présente convention;
ii) les amendements à apporter à l’annexe générale, aux annexes spécifiques et aux chapitres de celles-ci,
l’adjonction de nouveaux chapitres à l’annexe générale, et
iii) l’adjonction de nouvelles annexes spécifiques et de nouveaux chapitres dans les annexes spécifiques;
b) peut décider d’amender les pratiques recommandées ou d’insérer de nouvelles pratiques recommandées dans
les annexes spécifiques ou chapitres de celle-ci, conformément à l’article 16;
c) envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention conformément au paragraphe 4 de l’article
13;
d) procède à la révision et à la mise à jour des directives;
e) prend en considération toute autre question qui lui est soumise en rapport avec la présente convention;
f)
informe le comité technique permanent et le conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des parties contractantes communiquent au secrétaire général du conseil les
propositions visées aux alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que
les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du comité de gestion. Le secrétaire général du
conseil porte les propositions d’amendement à la connaissance des administrations compétentes des parties
contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède annuellement à l’élection de son président et
de son vice-président. Le secrétaire général du conseil distribue l’invitation et le projet d’ordre du jour aux
administrations compétentes des parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article au moins six semaines avant la session du comité de gestion.
8. Lorsqu’une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions soumises au comité de gestion sont
mises aux voix des parties contractantes présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe
5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises. Le comité de gestion décide de toutes
les autres questions à la majorité des voix émises.
9. En cas d’application de l’article 8, paragraphe 5, de la présente convention, les unions douanières ou économiques
qui sont parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables
à leurs membres qui sont parties contractantes.
10. Le comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce rapport est transmis au conseil ainsi
qu’aux parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l’absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le règlement intérieur du conseil est applicable,
sauf si le comité de gestion en décide autrement.
Article 7
Aux fins du vote au sein du comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur chaque annexe spécifique et
sur chaque chapitre d’une annexe spécifique.
a) Chaque partie contractante est habilitée à voter s’agissant des questions relatives à l’interprétation, à l’application
et à l’amendement du corps et de l’annexe générale de la convention.
b) Pour ce qui concerne les questions relatives à une annexe spécifique ou à un chapitre d’une annexe spécifique
déjà en vigueur, seules sont habilitées à voter les parties contractantes qui ont accepté cette annexe ou ce
chapitre.
c) Chaque partie contractante est habilitée à voter s’agissant des projets de nouvelles annexes spécifiques ou de
nouveaux chapitres d’une annexe spécifique.
CHAPITRE IV
PARTIE CONTRACTANTE
Ratification de la convention
Article 8
1. Tout membre du conseil et tout membre de l’Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées
peut devenir partie contractante à la présente convention
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1974 au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des
membres visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion de ces membres.
3. Toute partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d’y adhérer, la
ou les annexes spécifiques ou le ou les chapitres de celles-ci qu’elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au
dépositaire qu’elle accepte une ou plusieurs autres annexes spécifiques ou chapitres de celles-ci.
4. Les parties contractantes qui acceptent une nouvelle annexe spécifique ou un nouveau chapitre d’une annexe
spécifique le notifient au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. a) Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article, devenir partie contractante à la présente convention. Elle informe alors le dépositaire de sa
compétence en relation avec les matières couvertes par la présente convention. Elle informe également le
dépositaire de toute modification substantielle apportée à l’étendue de sa compétence.
b) Les unions douanières ou économiques parties contractantes à la présente convention exercent, pour les
questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre, les droits et s’acquittent des responsabilités
que la présente convention confère aux membres de ces unions qui sont parties contractantes à la présente
convention. En pareil cas, les membres de ces unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces
droits, y compris le droit de vote.
Article 9
1. Toute partie contractante qui ratifie la présente convention ou y adhère est liée par les amendements à la présente
convention, y compris l’annexe générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Toute partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un chapitre de celle-ci est liée par les
amendements aux normes figurant dans cette annexe spécifique ou dans ce chapitre entrés en vigueur à la date à
laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un
chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés en
vigueur à la date à laquelle la partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves
conformément à l’article 12 de la présente convention à l’égard d’une ou de plusieurs de ces pratiques recommandées.
Application de la convention
Article 10
1. Toute partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou
de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente convention s’étend à l’ensemble ou à certains
des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois
mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires
désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de la partie contractante intéressée.
2. Toute partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente
convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au
dépositaire, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer
la convention.
Article 11
Aux fins de l’application de la présente convention, les unions douanières ou économiques qui sont parties
contractantes notifient au secrétaire général du conseil les territoires qui constituent l’union douanière ou économique,
et ces territoires sont à considérer comme un seul territoire.
Acceptation des dispositions et formulation des réserves
Article 12
1. Chaque partie contractante est liée par l’annexe générale.
2. Une partie contractante peut accepter une ou plusieurs annexes spécifiques ou n’accepter qu’un ou plusieurs
chapitres d’une annexe spécifique. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs
chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique
ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par l’ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette annexe
ou ce ou ces chapitres, à moins qu’elle ne notifie au dépositaire, au moment de l’acceptation ou ultérieurement, la ou
les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant
entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute partie
contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au
dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un ou des chapitres de celle-ci examine la possibilité
de renoncer aux réserves formulées à l’égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au
secrétaire général du conseil les résultats de cet examen à l’issue de chaque période de trois ans commençant à partir
de l’entrée en vigueur de cette convention pour cette partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de
sa législation nationale qui s’opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.
Mise en oeuvre des dispositions
Article 13
1. Chaque partie contractante met en application les normes de l’annexe générale ainsi que des annexes spécifiques
ou des chapitres de celles-ci qu’elle a acceptés dans un délai de trente-six mois après que ces annexes ou chapitres sont
entrés en vigueur à son égard.
2. Chaque partie contractante met en application les normes transitoires de l’annexe générale dans les soixante mois
à partir du moment où l’annexe générale est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque partie contractante met en application les pratiques recommandées des annexes spécifiques ou des
chapitres de celles-ci qu’elle a acceptés, dans un délai de trente-six mois après que ces annexes spécifiques ou chapitres
sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n’aient été émises à l’égard d’une ou plusieurs de ces
pratiques recommandées.
4. a)
Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler
insuffisante pour une partie contractante souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe générale,
cette partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en
demander la prolongation au comité de gestion. Au moment d’introduire sa demande, la partie contractante
indique la ou les dispositions de l’annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en
précisant les motifs de cette demande.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de gestion peut décider d’accorder la prolongation
demandée. Toute décision du comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé
des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée
d’un an. À l’expiration du délai prorogé, la partie contractante informe le dépositaire de l’entrée en vigueur
des dispositions à l’égard desquelles la prolongation a été accordée.
Règlement des différends
Article 14
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application
de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les parties contractantes en cause
devant le comité de gestion qui l’examine et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties contractantes en cause peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du comité de
gestion et de les considérer comme contraignantes.
Amendements à la convention
Article 15
1. Le texte de tout amendement recommandé aux parties contractantes par le comité de gestion conformément au
paragraphe 5 a) i) et ii) de l’article 6 est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties
contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes.
2. Les amendements apportés au corps de la convention entrent en vigueur à l’égard de toutes les parties
contractantes douze mois après le dépôt des instruments d’acceptation par les parties contractantes présentes à la
session du comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu’aucune des
parties contractantes n’ait formulé d’objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de
ces amendements.
3. Tout amendement recommandé à l’annexe générale, aux annexes spécifiques et aux chapitres de celles-ci est
considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d’amendement aux
parties contractantes, à moins
a) qu’une objection n’ait été formulée par une partie contractante ou, dans le cas d’une annexe spécifique ou d’un
chapitre, par une partie contractante liée par cette annexe spécifique ou ce chapitre, ou
b) qu’une partie contractante informe le secrétaire général du conseil que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter
l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.
4. Aussi longtemps qu’une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 b) du présent
article n’a pas notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à
partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à
l’amendement recommandé.
5. Si une objection à l’amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 a) ou 4
du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Lorsqu’une partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article,
l’amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes
a) la date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire
général du conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à
l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées
antérieurement à cette expiration;
b) la date d’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté concernant l’annexe générale ou les annexes spécifiques et chapitres de celles-
ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l’amendement recommandé
est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé
accepté.
8. Le secrétaire général du conseil notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente convention
toute objection à l’amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article, ainsi que
toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux parties contractantes
si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement
recommandé ou l’acceptent.
Article 16
1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’article 15 de la présente convention, le comité de
gestion peut, conformément à l’article 6, décider d’amender toute pratique recommandée d’une annexe spécifique ou
d’un chapitre de celle-ci ou d’y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque partie contractante est invitée,
par le secrétaire général du conseil, à prendre part aux délibérations du comité de gestion. Le texte de tout
amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le secrétaire général du
conseil aux parties contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente
convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l’objet d’une décision en
application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le
secrétaire général du conseil. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un chapitre d’une annexe
spécifique faisant l’objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir
accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les
conditions prévues à l’article 12 de la présente convention.
Durée de l’adhésion
Article 17
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la
dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 18 de la présente
convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les
annexes spécifiques ou les chapitres de celles-ci, à l’égard desquels toute partie contractante peut retirer son
acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute partie contractante qui retire son acceptation de l’annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la
convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur de la convention
Article 18
1. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des entités mentionnées aux paragraphes 1 et
5 de l’article 8 ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. La présente convention entre en vigueur à l’égard de toute partie contractante trois mois après que celle-ci est
devenue partie contractante conformément aux dispositions de l’article 8.
3. Les annexes spécifiques de la présente convention ou leurs chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq
parties contractantes les ont acceptés.
4. Après l’entrée en vigueur d’une annexe spécifique ou d’un chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du
présent article, cette annexe spécifique ou ce chapitre entre en vigueur à l’égard de toute partie contractante trois mois
après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les annexes spécifiques ou les chapitres n’entrent en vigueur à
l’égard d’une partie contractante que lorsque la convention entre elle-même en vigueur à l’égard de cette partie
contractante.
Dépositaire de la convention
Article 19
1. La présente convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de
ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
2. Le dépositaire
a) reçoit les textes originaux de la présente convention et en assure la garde;
b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente convention et les communique aux
parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies;
c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente convention,
reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente convention;
d) est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l’attention de la partie contractante en cause;
e) notifie aux parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies
les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d’annexes et de chapitres visés à l’article 8 de la
présente convention,
les nouveaux chapitres de l’annexe générale et les nouvelles annexes spécifiques ou les nouveaux chapitres
de celles-ci que le comité de gestion décide de recommander d’incorporer à la présente convention,
la date à laquelle la présente convention, l’annexe générale et chaque annexe spécifique ou chapitre de celle-
ci entre en vigueur conformément à l’article 18 de la présente convention,
les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente convention,
le retrait de l’acceptation des annexes/chapitres par les parties contractantes,
les dénonciations reçues conformément à l’article 17 de la présente convention, et
les amendements acceptés conformément à l’article 15 de la présente convention ainsi que la date de leur
entrée en vigueur.
3. Lorsqu’une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des
fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette partie contractante doit porter la question à l’attention des autres
parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du comité de gestion ou du conseil.
Enregistrement et textes faisant foi
Article 20
Conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat
des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention.
Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des
copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente convention.
Appendice II
ANNEXE GENERALE
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1
Principes généraux
Chapitre 2
Définitions
Chapitre 3
Formalités de dédouanemenmt et autres formalités douanières
Chapitre 4
Droits et taxes
A. Liquidation, recouvrement et paiement des droits et taxes
B. Paiement différé des droits et taxes
C. Remboursement des droits et taxes
Chapitre 5
Garantie
Chapitre 6
Contrôle douanier
Chapitre 7
Application de la technologie de l’information
Chapitre 8
Relations entre la douane et les tiers
Chapitre 9
Renseignements et décisions communiqués par la douane
A. Renseignements de portée générale
B. Renseignements spécifiques
C. Décisions
Chapitre 10
Recours en matière douanière
A. Droit de recours
B. Formes et motifs du recours
C. Examen du recours
CHAPITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
1.1. Norme
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente annexe s’appliquent aux régimes douaniers et pratiques
douanières couverts par celle-ci et, dans la mesure où ils s’appliquent, aux régimes et pratiques couverts par les annexes
spécifiques.
1.2. Norme
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des régimes et pratiques couverts par la
présente annexe et par les annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que
possible.
1.3. Norme
La douane institue et entretient officiellement des relations d’ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer
la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des accords
internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Pour l’application des annexes de la présente convention, on entend par
F1./E21.
«Assistance mutuelle administrative»: les mesures prises par une administration douanière pour le
compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application
correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions
douanières;
F2./E11.
«Bureau de douane»: l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi
que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;
F3./E7.
«Contrôle de la douane»: l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de
la législation douanière;
F4./E3.
«Contrôle par audit»: les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité
des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales perti-
nents détenus par les personnes concernées;
F5./E15.
«Date d’échéance»: la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F6./E13.
«Décision»: l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;
F7./E14.
«Déclarant»: toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette décla-
ration est faite;
F8./E19.
«Déclaration de marchandises»: l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés
indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments dont la douane
exige la déclaration pour l’application de ce régime;
F9./E5.
«Dédouanement»: l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des
marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime
douanier;
F10./E6.
«Douane»: les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la
perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements
relatifs à l’importation, à l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des marchandises;
F11./E8.
«Droits de douane»: les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui
entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12./E16.
«Droits et taxes»: les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à
la fois;
F13./E18.
«Droits et taxes à l’exportation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions
diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception
des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues
par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F14./E20.
«Droits et taxes à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions
diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception
des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues
par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F15./E4.
«Examen de la déclaration de marchandises»: les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que
la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis
répondent aux conditions prescrites;
F16./E9.
«Formalités douanières»: l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par
la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17./E26.
«Garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La
garantie est dite «globale» lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
F18./E10.
«Législation douanière«: l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importa-
tion, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément
chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs
qui lui ont été attribués par la loi;
F19./E2.
«Liquidation des droits et taxes»: la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;
F20./E24.
«Mainlevée»: l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font
l’objet d’un dédouanement;
F21./E22.
«Omission»: le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures
que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie;
F22./E23.
«Personne»: une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en
dispose autrement;
F23./E1.
«Recours»: l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou
une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;
F24./E25.
«Remboursement»: la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises
et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés;
F25./E12.
«Territoire douanier»: le territoire dans lequel la législation douanière d’une partie contractante s’ap-
plique;
F26./E27.
«Tiers»: toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la
douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchan-
dises;
F27./E17.
«Vérification des marchandises»: l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des
marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont
conformes aux données de la déclaration de marchandises.
CHAPITRE 3
FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITES DOUANIERES
Bureaux de douane compétents
3.1. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées.
Elle détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d’ouverture, en
tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.
3.2. Norme
Sur demande de l’intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte des fonctions
qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d’une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées
par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais
éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.
3.3. Norme
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d’une frontière commune, les administrations
des douanes concernées harmonisent les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
3.4. Norme transitoire
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées effectuent, chaque fois
que possible, les contrôles en commun.
3.5. Norme transitoire
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à un point de
passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d’établir un bureau de douane
juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
Le déclarant
a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.
b) Responsabilité du déclarant
3.8. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l’exactitude des renseignements fournis dans la
déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.
c) Droits du déclarant
3.9. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé
a) à examiner les marchandises, et
b) à prélever des échantillons.
3.10. Norme
La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son contrôle fassent l’objet d’une
déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de
marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent.
La déclaration de marchandises
a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies
sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations unies.
S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par
voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données,
comme indiqué dans les recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de
l’information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la
déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des
droits et taxes, l’établissement des statistiques et l’application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements
nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises
provisoire ou incomplète, sous réserve qu’elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le
déclarant s’engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L’enregistrement par la douane d’une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n’a pas pour effet
d’accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de
marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.
La mainlevée des marchandises n’est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie
pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimal d’exemplaires
supplémentaires nécessaires.
b) Documents justificatifs à l’appui de la déclaration de marchandises
3.16. Norme
A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le
contrôle de l’opération et pour s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière
ont été observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises
pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai
déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela
s’avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.
Dépôt, enregistrement et examen de la déclaration de marchandises
3.20. Norme
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés.
3.21. Norme transitoire
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.
3.22. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la douane.
3.23. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai
déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d’obtenir
les documents justificatifs requis.
3.24. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière proroge le délai fixé pour
le dépôt de la déclaration de marchandises.
3.25. Norme
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l’enregistrement ou de l’examen de la déclaration de
marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises.
3.26. Norme
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant les motifs du rejet.
3.27. Norme
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée, à condition qu’au
moment de l’introduction de la demande, elle n’ait commencé ni l’examen de la déclaration de marchandises ni la
vérification des marchandises.
3.28. Norme transitoire
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s’il en fait la demande après le début de
l’examen de la déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane.
3.29. Norme transitoire
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et demander l’application d’un autre régime
douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la douane avant l’octroi de la mainlevée et que les raisons
invoquées soient jugées valables par la douane.
3.30. Norme
L’examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment que son enregistrement ou dès que
possible après celui-ci.
3.31. Norme
La douane limite ses opérations en vue de l’examen de la déclaration de marchandises à celles qu’elle juge
indispensables pour assurer l’application de la législation douanière.
Procédures spéciales pour les personnes agréées
3.32. Norme transitoire
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait qu’elles ont des
antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures
commerciales, la douane prévoit
la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements nécessaires pour identifier les
marchandises et permettre l’établissement ultérieur de la déclaration de marchandises définitive,
le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout autre lieu agréé par la douane,
et, de plus, dans la mesure du possible, d’autres procédures spéciales telles que
le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations ou exportations effectuées
pendant une période déterminée, lorsque ces opérations sont réalisées fréquemment par la même personne,
la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et taxes en se référant à leurs
propres écritures commerciales, sur lesquelles la douane s’appuie, le cas échéant, pour s’assurer de la
conformité avec les autres prescriptions douanières,
le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d’une mention dans les écritures de la personne agréée
à compléter ultérieurement par une déclaration de marchandises complémentaire.
Vérification des marchandises
a) Délai pour la vérification des marchandises
3.33. Norme
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt
possible après l’enregistrement de la déclaration de marchandises.
3.34. Norme
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la vérification des animaux
vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.
3.35. Norme transitoire
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d’autres autorités compétentes et que la douane
prévoit également une vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si
possible simultanée, des contrôles.
b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de
la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
3.37. Norme
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu’il assiste à la vérification des marchandises ou qu’il s’y fasse
représenter, afin de fournir à la douane l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.
c) Prélèvement d’échantillons par la douane
3.38. Norme
Les prélèvements d’échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette opération est nécessaire pour
établir l’espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l’application des autres dispositions
de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d’échantillons doivent être réduites
au minimum.
Erreurs
3.39. Norme
La douane n’inflige pas de lourdes pénalités en cas d’erreurs lorsqu’il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont
été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu’elle juge nécessaire d’éviter toute
récidive, elle peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.
Mainlevée des marchandises
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris
la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve
qu’aucune infraction n’ait été relevée,
que la licence d’importation ou d’exportation ou les autres documents nécessaires aient été communiqués,
que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées, et
que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d’assurer leur
recouvrement.
3.41. Norme
Lorsque la douane a l’assurance que toutes les formalités de dédouanement seront remplies ultérieurement par le
déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif
acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à l’envoi en cause, ainsi qu’une garantie, le cas
échéant, en vue d’assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.42. Norme
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse d’échantillons en laboratoire, une
documentation technique détaillée ou l’avis d’experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître
les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s’être assurée
que les marchandises ne font l’objet d’aucune prohibition ou restriction.
3.43. Norme
Lorsqu’une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l’action
administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles
d’être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les
droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles
ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.
Abandon ou destruction des marchandises
3.44. Norme
Lorsque des marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu’elles ont été
placées sous un autre régime douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, la personne intéressée est dispensée du
paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement
lorsqu’à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises sont abandonnées au profit du Trésor
public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane.
Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée,
lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure,
à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane,
lorsqu’une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur nature, à condition que ce
manque soit dûment établi à la satisfaction de la douane.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation
ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés ou exportés
dans cet état.
3.45. Norme transitoire
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n’ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour
lesquelles la mainlevée n’a pu être accordée bien qu’aucune infraction n’ait été relevée, le produit de la vente, déduction
faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit
ou, lorsque cela n’est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
CHAPITRE 4
DROITS ET TAXES
A. Liquidation, recouvrement et paiement des droits et taxes
4.1. Norme
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles.
4.2. Norme
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la législation nationale. La liquidation
est établie dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et
taxes deviennent exigibles.
4.3. Norme
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent
être déterminés sont énoncés dans la législation nationale.
4.4. Norme
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.
4.5. Norme
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.
4.6. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes.
4.7. Norme
La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes.
4.8. Norme
La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises,
cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée
entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.
4.10. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes
qui n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.11. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués
lorsque les droits et taxes n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.12. Norme
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l’auteur du
paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière.
4.13. Norme transitoire
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en
deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu.
4.14. Norme
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l’établissement de la déclaration de marchandises ou
lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d’un
montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au
recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal prescrit
par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.
B. Paiement différé des droits et taxes
4.15. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle précise les conditions dans
lesquelles cette facilité est accordée.
4.16. Norme
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des intérêts.
4.17. Norme
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d’au moins quatorze jours.
C. Remboursement des droits et taxes
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et taxes résulte
d’une erreur commise lors de la liquidation.
4.19. Norme
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu, qu’au moment
de l’importation ou de l’exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux
caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition
que
les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l’objet d’aucune ouvraison ni
réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d’importation,
les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l’objet d’aucune ouvraison ni
réparation et sans avoir été utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.
Toutefois, l’utilisation des marchandises n’interdit pas le remboursement lorsqu’elle a été indispensable pour
constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.
Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane,
abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous
contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
4.20. Norme transitoire
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec
paiement de droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les
droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau
régime.
4.21. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée
dans les meilleurs délais, et le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après
que les éléments de la demande ont été vérifiés.
4.22. Norme
Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d’une erreur commise par la douane
lors de la liquidation des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.
4.23. Norme
Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne sont plus acceptées, ces délais
doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le
remboursement des droits et taxes est susceptible d’être accordé.
4.24. Norme
Le remboursement n’est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal fixé par la
législation nationale.
CHAPITRE 5
GARANTIE
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles
la garantie doit être constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l’une des formes de garantie proposées, à
condition qu’elle soit acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé
remplira toutes ses obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, la douane
accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans
différents bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le
paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après
que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
CHAPITRE 6
CONTROLE DOUANIER
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur le territoire douanier ou
quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.
6.2. Norme
Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.
6.3. Norme
Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des risques.
6.4. Norme
La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris
les moyens de transport, et l’étendue de cette vérification.
6.5. Norme
La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à mesurer le degré d’application de
la loi.
6.6. Norme
Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par audit.
6.7. Norme
La douane cherche à coopérer avec les autres administrations douanières et à conclure des accords d’assistance
mutuelle administrative pour améliorer les contrôles douaniers.
6.8. Norme
La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des protocoles d’accord pour améliorer les contrôles
douaniers.
6.9. Norme transitoire
La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la technologie de l’information et au commerce électronique
pour améliorer les contrôles douaniers.
6.10. Norme
La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence sur les opérations douanières afin
de s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions douanières.
CHAPITRE 7
APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
7.1. Norme
La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des opérations douanières lorsque celle-ci est efficace et
rentable tant pour la douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions d’application.
7.2. Norme
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées à l’échelon
international.
7.3. Norme
La technologie de l’information est adoptée en concertation avec toutes les parties directement intéressées, dans la
mesure du possible.
7.4. Norme
Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit
des méthodes de commerce électronique comme solution alternative aux documents à établir sur papier,
des méthodes d’authentification électronique ainsi que méthodes d’authentification sur support papier,
le droit pour la douane de détenir des renseignements pour ses propres besoins et, le cas échéant, d’échanger
ces renseignements avec d’autres administrations douanières et avec toute autre partie agréée dans les
conditions prévues par la loi au moyen des techniques du commerce électronique.
CHAPITRE 8
RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers
qu’elles désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre
personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-
vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet
d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont
effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes
droits que la personne qui l’a désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
CHAPITRE 9
RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS COMMUNIQUES PAR LA DOUANE
A. Renseignements de portée générale
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles
de portée générale concernant la législation douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d’amendements apportés à la législation
douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la
connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent
en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n’est pas autorisée.
9.3. Norme transitoire
La douane utilise la technologie de l’information afin d’améliorer la communication des renseignements.
B. Renseignements spécifiques
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des
renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres
renseignements pertinents qu’elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère
privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la
législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est
limitée au coût approximatif des services rendus.
C. Décisions
9.8. Norme
À la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par
la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette
décision et de la possibilité d’introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant
qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE 10
RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
A. Droit de recours
10.1. Norme
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.
10.2. Norme
Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de
recours.
10.3. Norme
La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu’elle en
a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation
nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.
10.4. Norme
La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.
10.5. Norme
Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours
devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.
10.6. Norme
En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire.
B. Forme et motifs du recours
10.7. Norme
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
10.8. Norme
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au
requérant d’étudier la décision contestée et de préparer le recours.
10.9. Norme
Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve
éventuels soient déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai
raisonnable à cet effet.
C. Examen du recours
10.10. Norme
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.
10.11. Norme
Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons
qui motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité
administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours
doit être introduit.
10.12. Norme
Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes
ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.
Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
de la Bourse de Luxembourg.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 99 du 12 juillet 2005,
A la page 1756, il y a lieu de lire
Au Sommaire, chapitre XI: «. . . par la partie II de la loi . . .» (au lieu de: «. . . par la partie I de la loi… . .».)
A la page 1757, il y a lieu de lire
à l’article 1er premier alinéa: «. . . appartient au Conseil d’administration . . .» (au lieu de: appartiennent au Conseil
d’administration)
A la page 1768, il y a lieu de lire
Au titre du sous-chapitre 1: «. . . d’actifs financiers visés par la partie III de la loi relative aux prospectus» (au lieu
de: d’actifs financiers non visés par la partie 2 de la loi relative au prospectus)
A la page 1768, il y a lieu de lire
Au titre du sous-chapitre 2: «. . . en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers visés par la partie IV de la
loi relative aux prospectus» (au lieu de: en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers sur un marché ne
figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne)
A la page 1769, il y a lieu de lire
à l’article 2: «. . . doit en aviser la Société au moins dix jours à l’avance en introduisant un dossier, établi
conformément à l’article 4, … . .» (au lieu de: doit en aviser la Société au moins quinze jours à l’avance en
introduisant un dossier, établi conformément à l’article 3)
A la page 1769, il y a lieu de lire
à l’article 4: «. . . conformément à l’article 2 du présent sous-chapitre,» (au lieu de: conformément à l’article 1er
du présent sous-chapitre)
A la page 1771, il y a lieu de lire
à l’article 3.A.3, deuxième alinéa: «. . . telles qu’énoncées par les articles 8.3.D. du présent chapitre et 2 du
chapitre XIII . . …» ( au lieu de: telles qu’énoncées par les articles 6.7.D. du présent chapitre et 2 du chapitre XIII)
A la page 1773, il y a lieu de lire
à l’article 7: «. . . et à l’article 28 A.8 et 9. du présent chapitre» (au lieu de: et à l’article 28.A.8. du présent
chapitre)
à l’article 7, il y a lieu de supprimer le passage suivant: ce dernier point de l’article 27 étant maintenu pour
l’admission à la cote officielle de certificats représentatifs d’actions.
A la page 1775, il y a lieu de lire
à l’article 14, alinéas 3 et 4, les références à la section 2 du sous-chapitre 2 sont à remplacer par des références
à la section 3 du sous-chapitre 2.
A la page 1776, il y a lieu de lire
à l’article 15 2.: «. . . prévues par l’article 28 du présent chapitre.» (au lieu de: prévues par le présent règlement)
à l’article 15, dernier alinéa: «. . . sur un marché réglementé visé . . .» (au lieu de: sur un marché réglementé visés)
A la page 1776, il y a lieu de supprimer le quatrième alinéa de l’article 16
«La Société peut assimiler aux actifs financiers librement négociables les valeurs mobilières non entièrement libérées
et les actions et parts dont l’acquisition est soumise à un agrément lorsque les conditions ci-avant mentionnées aux
alinéas 2 et 3 sont remplies autrement.»
A la page 1776, il y a lieu de lire
à l’article 16 B.1.: «. . . par le réviseur d’entreprise ou par les commissaires aux comptes» (au lieu de: par les
commissaires aux comptes)
A la page 1777, il y a lieu de lire
à l’article 18 2.: «. . .visés par le présent article . . .» (au lieu de: par la section 1 du sous-chapitre 2 du présent
chapitre)
A la page 1779, il y a lieu de supprimer le deuxième alinéa de l’article 24
«Ces actifs financiers peuvent être admis à la cote officielle au sens du sous-chapitre 1 du chapitre XII du présent
règlement».
A la page 1781, il y a lieu de lire
à l’article 30 premier alinéa: «. . . admis à la négociation sur le marché réglementé par la Bourse . . .» (au lieu de
admis à la négociation en vertu de l’article 17 du présent chapitre)
A la page 1782, il y a lieu de lire
à l’article 36, deuxième alinéa: «. . . sur un marché visé par le présent chapitre . . .» (au lieu de: sur une marché
visé par le présent chapitre).
à l’article 36, troisième alinéa: «. . . conformément aux dispositions de l’article 30 . . .» (au lieu de: conformément
aux dispositions de l’article 32)
A la page 1783, il y a lieu de lire
à l’article 42 2. troisième alinéa: «. . . peut opérer un transfert d’office d’actifs financiers vers . . .» (au lieu de
peut opérer un transfert d’office vers) et «. . . actifs financiers . . .» (au lieu de: instruments financiers)
à l’article 1er, deuxième alinéa: «. . . telles que définies à l’article 12 du chapitre XII . . .» (au lieu de: . . .telles que
définies à l’article 13 du chapitre VI . . .).
A la page 1790, il y a lieu de lire
au point 3 d) premier tiret: «. . . jugés suffisants par la Société, et . . .» (au lieu de: jugés suffisants par cette
autorité, et)
au point 4) a): «. . . sur la liste reproduite en annexe VII;» (au lieu de: sur la liste reproduite en annexe IV;)
au point B. deuxième alinéa: «. . . au sens de l’article 2 (1) k . . .» (au lieu de: au sens de l’article 1 (1) k)
A la page 1795, il y a lieu de lire
A la page 1797, il y a lieu de lire
au point 2.4.3.: «. . . de recueillir les souscriptions du public.» (au lieu de: de recueillir les souscriptions de
réduction)
au point 5.3.: «. . . fixé au premier alinéa de l’article 6 du chapitre XI du présent règlement:» (au lieu de: fixé au
premier alinéa de l’article 8 du présent règlement:)
A la page 1804, il y a lieu de lire
au point 2, deuxième et troisième alinéa et au point 3 dernier alinéa: «. . . du présent point B . . .» (au lieu de
du présent point D)
A la page 1806, il y a lieu de lire
au point 1. troisième alinéa: «. . . du présent règlement.» (au lieu de: du règlement grand-ducal)
A la page 1808, il y a lieu de lire
au point 3.2.6.: «. . . le point 3) de la présente annexe V . . .» (au lieu de: le point 3) de la présente circulaire)
A la page 1809, il y a lieu de lire
aux points 4.1.4. et 4.3.3.: «. . . prévus par le paragraphe 4.1.3.» (au lieu de: prévus par la paragraphe 4.1.5.)
A la page 1810, il y a lieu de lire
au point 3, douzième tiret: «. . . à l’annexe II, Partie I, 2) . . .» (au lieu de: à l’annexe II, Partie I, A.2))
A la page 1811, il y a lieu de lire
à l’annexe 3, troisième point: «. . . prévus à l’annexe II, Partie I, 2) . . .» (au lieu de: à l’annexe II, Partie I, A.2))
A la page 1811, il y a lieu de supprimer le deuxième alinéa sous l’annexe VI
L’admission à la cote officielle ou à la négociation sur un marché opéré par la Société relève d’une décision
d’admission des instances compétentes de la Société.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck