Loi du 26 décembre 1925, complétant la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Mardi, le 29 décembre 1925.
Dienstag, den 29. Dezember 1925.
Loi du 26 décembre 1925, complétant la loi
du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation
des traitements et pensions d'Etat au coût
de la vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
24 décembre crt., et celle du Conseil d'Etat
du même jour portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er L'art. 4 de la loi du 28 juillet 1925,
concernant l'adaptation des traitements et
pensions d'Etat au coût de la vie, est complété
comme suit
Les pensions qui, par l'application des dis-
positions du présent article, restent soit égales
soit, inférieures à celles correspondant au mois
de janvier 1925, seront augmentées de 25 fr.
par mois; si l'application des mêmes disposi-
tions accuse une augmentation sans que celle-ci
atteigne le chiffre de 25 fr. par mois, le montant
de l'augmentation est déduit de la somme de
25 fr. L'alinéa 4 du présent article s'appliquera
également à ces augmentations spéciales.
Gesetz vom 26. Dezember 1925, wodurch das
Gesetz vom 28. Juli 1925, betreffend die
Anpassung der Staatsgehälter und Pen-
sionen an die Kosten der Lebenshaltung
ergänzt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Maden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-
ordnetenkammer vom 24. Dezember crt. und
derjenigen des Staatsrates vom gleichen Tage,
wonach eine zweite Abstimmung nicht erfol-
gen wird.
Haben verordnet und verordnen
Art. 4 des Gesetzes vom 28. Juli
1925 betr. die Anpassung der Staats geh älter
und Pensionen an die Kosten der Lebens-
haltung wird folgendermaßen ergänzt
Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
errechneten Pensionen, die den für den
Monat Januar 1925 geltenden Pensionen
entweder gleich kommen oder noch niedriger
sich gestalten, sind um 25 Franken monatlich
zu erhöhen; ergibt die Ausführung dieses
Gesetzes eine Erhöhung von weniger als 25
Franken monatlich, so wird der Betrag der
Erhöhung von der Summe von 25 Franken
abgezogen. Absatz 4 dieses Artikels soll auch
für diese besonderen Aufbesserungen zur An-
wendung gelangen.
N° 61
Grand-Duché de Luxembourg.
Les art 10 (al. 1), 11 (al. 1), 20 (al. 1),
72, 85 (al. 1), 89 (al. 1), 91, 93, 94 Cal. 18) 95
et ]48 de Notre arrêté du 17 septembre 1925,
qui détermine le règlement général sur le ser-
vice interne des postes, sont abrogés et rem-
placés par les dispositions suivantes
Die Artikel 10 (Abs. 1), 11 (Abs. 1),
20 (Abs.1), 72, 85 (Abs. 1), 89 (Abs,,), 91, 93,
94 (Abf.18), 95 und 118 Unseres Beschlusses
vom 17. September 1925, betreffend das all-
gemeine Reglement über den Postdienst im
Inland sind abgeschafft, und durch nachstehende
Bestimmungen ersetzt.
Lettres ordinaires.
Art. 10, al. 1er. — Les taxes à payer pour
le transport des lettres et paquets de la forme
de lettres expédiés en destination de l'intérieur
du Grand-Duché, sont, en cas d'affranchisse-
ment, fixées comme suit.
Jusqu'au poids de 20 gr. incl., 30 cts.; au-
dessus de 20 gr., 20 cts par 50 gr. ou fraction
de 50 gr. en plus.
Cartes postales.
Art. 11, al. 1er — La taxe des cartes postales
pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'af-
franchissement, à 20 centimes pour la carte
simple et à 40 centimes pour la cartes avec ré-
ponse payée.
Mandats de poste.
Art. 20, al, 1er. — La taxe des mandats-poste
doit être acquittée par l'expéditeur et est fixée
comme suit
Jusqu'à 50 francs, 50 cts.;
au-dessus de 50 jusqu'à 100 fr., 75 centimes;
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., 25 cts.
par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus;
au-dessus de 1000 fr., 15 cts. par 100 fr. ou
fraction de 100 fr. en plus.
Valeurs à recouvrer.
En conformité de l'art. 20 de l'arrêté
grand-ducal précité, le programme détaillé sur
les matières des examens de candidat garde-
général et l'importance relative des matières
sont fixés comme suit
Matière des examens avec leur coefficient
A. — Examen de la candidature.
Coefficient
1. Zoologie générale
2. Botanique générale
3. Microscopie et exercices pratiques
. . 40
4. Minéralogie
5. Physique
6. Géologie
7. Chimie théorique, minérale et organique 50
8. Géométrie analytique
9. Algèbre supérieure
B. — Examen théorique.
1. Botanique forestière
2. Zoologie forestière
3. Maladie des végétaux forestiers
4. Sylviculture
5. Technologie forestière
6. Etude des sols forestiers
7. Climatologie et météorologie
8. Protection et conservation des bois à
l'exception de la législation forestière
9. Aménagement; construction de chemins
forestiers
10. Estimation des bois en fonds et super-
ficie; dendrométrie
11. Arpentage, lever des plans et nivelle-
ment
C. — Examen
pratique.
1. Législation forestière et rurale
2. Lois et règlements sur la chasse et la
pêche
3. Droit administratif du Grand-Duché
4. Pratique de la chasse et de la pêche
5. Pisciculture
6. Economie politique et forestière
7. Dessin linéaire et topographique
. 60
8. Examen oral
Programme détaillé.
A. — Examen de la candidature.
Les détails des matières sont roux du pro-
gramme des cours supérieurs à l'Ecole, indus-
trielle et commerciale à Luxembourg.
B. — Examen théorique.
1° Botanique forestière.
Arbres, arbrisseaux et arbustes. — Classi-
fication, anatomie, physiologie, morphologie,
biologie.— Fruits, feuilles port, taille, écorces,
bourgeons, tempérament, rouvert, exposition
recherchée, reproduction, fructification, germi-
nation, croissance, enracinement, distribution
géographique. — Bois : densité et valeur calo-
rifique. — Produits accessoires,
Les végé-
taux de la couverture vivante.
2° Zoologie forestière.
Mammifères, oiseaux, insectes, poissons.
Nomenclature et classification. — Description
anatomique,, physiologique,, biographique et zoo-
géograhique.
3° Sylviculture.
4° Technologie.
Sont exigées des connaissances approfondies
dans la sylviculture et la technologie, suivant
leur étendue entière et leur état le plus moderne.
5. Etude des sols forestiers.
Classement des sols forestiers, leurs qualités
d'origine. — Les sous-sols. — La composition
des sols. — Les minéraux nutritifs. — Le ter-
rain (origine, formation, valeur). — Les qua-
lités physiques du sol, profondeur, humidité, etc.
— La couverture morte et vivante. — Relief
du sol — Action de la forêt sur le sol.
6. Maladie des végétaux forestiers.
Maladies dues aux agents atmosphériques,
aux éléments nuisibles dans l'air et dans le sol.
— Blessures. — Parasites et champignons.
7. Climatologie et météorologie.
Notions physiques du globe et de l'océan. —
Physique de l'atmosphère : phénomènes astro-
nomiques; actinométrie; l'atmosphère, exis-
tance, forme et composition; pression atmos-
phérique, mesure et variations des vents, per-
turbations atmosphériques; hygrométrie; con-
densations atmosphériques; phénomènes élec-
triques et magnétiques; phénomènes optiques;
phénomènes calorifiques, température de l'at-
mosphère, mesure et variations de la tempé-
rature; climats, classifications; phénomènes qui
influent le climat; prévisions météorologiques.
8. Protection et conservation des bois à l'ex-
ception de la législation forestière.
Dommages causés par le gibier, les rongeurs,
les oiseaux, les insectes, les parasites, les cham-
pignons, les végétaux, les phénomènes atmos-
phériques, les événements calamiteux, les ma-
ladies. — Les invasions. — Leurs ennemis. —
Moyens préventifs et répressifs.
9. Aménagements; construction de chemins
forestiers.
Méthodes d'aménagement. — Théories di-
verses. — Travaux préparatoires (géométriques
et de taxation.) — Travaux principaux (des-
cription générale et spéciale, accroissement). —
La rente forestière. — Le rendement des forêts.
— Travaux supplémentaires. — Prévisions.
Chemins d'exploitation. — Considérations gé-
nérales. -- Réseau complet par rapport à la
nature et au relief du' terrain. — Tracé, nivelle-
ment, profils, devis, cartification, travaux d'art.
10° Estimation des bois
en fonds et superficie. — Dendrométrie. —
Cubage de l'arbre coupé et sur pied. — Métho-
des. —- Cubage des peuplements. — Méthodes.
Evaluation de l'accroissement de l'arbre et du
peuplement. — Evaluation du sol forestier.
— Dendrométrie générale.
11° Arpentage, levée des plans et nivellement.
Etudes de quelques organes d'instruments
topographiques et des instruments topogra-
phiques les plus importants. Description, mode
d'emploi, vérification; causes d'erreurs de pré-
cision. — Mesure des angles; graphomètre, pan-
tomètre, goniomètre à lunette (théodolite),
boussole, planchette, équerres. — Mesure des
distances,; règle, chaîne de l'arpenteur; lunette
stadiométrique. — Mesure des hauteurs ou ni-
vellement; niveau d'eau, niveau à bulle d'air,
niveau à lunette. — Méthodes des mesures. —
Méthodes fondamentales de levée et d'arpen-
tage. — Pontage des terrains et détermination
des contenances. — Nivellement. Principes
généraux et diverses méthodes. — Notion de
triangulation.
C. — Examen pratique.
1° Législation forestière et rurale.
Loi du 7 avril 1909 sur l'organisation de
l'administration forestière et règlement du 14
novembre 1911 pris en exécution de cette loi.
— Ordonnance du 13 août 1669. — Code rural
du 28 septembre au 6 octobre 1791. —Conven-
tion du 7 août 1843, concernant les limites
entre le Grand-Duché et la Belgique. — Con-
vention du 15 — 19 avril 1882 entre le Grand-
Duché et la Belgique pour la répression des
infractions en matière forestière, de chasse et
de pêche, commises sur le territoire limitrophe
des deux pays. — Règlement du 13 juillet
1837 sur l'exercice du droit d'affouage. — Loi
du 23 mars 1893 sur la compétence des juges
de paix en matière rurale et forestière. - Cahier
des charges du 8 juillet 1896 fixant les condi-
tions pour l'exploitation, la vente et la traite
des coupes. — Arrêté du 22 juillet 1924 sur
l'assurance mutuelle des bois administrés contre
les risques d'incendie. — Lois des 6 juillet 1924
et 4 avril 1925, concernant l'exploitation abu-
sive des bois feuillus, — Loi du 8 octobre 1920
sur l'aménagement des bois administrés et ar-
rété du 8 mai 1922 pris en exécution de celle
loi. — Toutes autres dispositions en vigueur
concernant la législation forestière.
2. Lois et règlements sur la chasse et la pêche.
Loi sur la chasse du 19 mai 1885 et le règle-
ment du 25 août 1893 pris en exécution de
cette loi. — Loi sur la chasse du 20 juillet 1925.
— Lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 dé-
cembre 1881 et règlement du 1er juin 1872. —
Toutes autres dispositions en vigueur sur la
matière.
3. Droit administratif du Grand-Duché.
Constitution du Grand-Duché. — Conseil
d'Etat, loi organique du 16 janvier
1860.—
Loi communale du 24 février 1843. — Comp-
tabilité de l'Etat, loi générale du 9 janvier 18/52.
— Chambre des Comptes, loi organique du
9 janvier 1852. — Lois des 8 mai 1872 et 29
juillet 1913 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires de l'Etat. — Loi du 20 juin 1919
sur les droits et devoirs des employés commu-
naux.
4° Pratique de la Chasse et de la Pêche.
Chasse : Le gibier indigène, les modes de
chasse et les armes à feu, — La répression du
braconnage. — La destruction des animaux
nuisibles. — Le repeuplement des chasses. —
Chiens de chasse. —
Pêche : Les moeurs et allures des espèces sé-
dentaires et des poissons migrateurs. — Les
modes de pêche et les engins — Conservation
et protection de la pêche.
5° Pisciculture.
La reproduction naturelle des poissons. —
Les procédés de la pisciculture artificielle. —
Le dépeuplement et le repeuplement des cours
d'eau; — Les ennemis des poissons. — Exploi-
tation des étangs et des cours d'eau.
6° Economie politique et forestière.
Manuels : Cours élémentaire d'économie poli-
tique et industrielle par O. Ghislain.
Die Forstpolitik, par Endres.
7° Dessin linéaire et topographique.
Travaux pratiques.
8° Examen oral.
Sur le terrain et portant sur toutes les bran-
ches des sciences forestières, de la chasse et de
la pêche.
La présente loi sortira ses effets à
partir du 1er février 1925.
Dieses Gesetz hat rückwirkende Kraft
vom 1. Februar 1925 ab.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent an été qui
sera inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur
le 1er janvier 1926.
Château de Fischbach, le 26 décembre 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
Et. SCHMTT.
Einschluß der gewöhnlichen Beilagen, per
Abonnement erhoben und besteht aus
a) dem Verlagspreise;
d) einer Gebühr, die für jedes Abonnement
und für einen Zeitraum der ein Trimester
nicht übersteigt festgesetzt ist auf 20 Ct. für
Veröffentlichungen
die
höchstens
einmal
wöchentlich erscheinen, auf 30 Ct. für Veröf-
fentlichungen die mehr als einmal jedoch
höchstens dreimal wöchentlich erscheinen, und
auf 40 Ct. für öfters erscheinende Veröffent-
lichungen. Diese Gebühr ist auf 40, 60 resp.
30 Ct. für Abonnementsperioden von 6 Mo-
naten und auf 80, 120 resp. 160 Ct. für solche
von einem Jahr festgesetzt;
c) dem Porto, welches ohne Rückficht auf
die Zahl der Bestellgänge für je ein Exemplar
oder Nummer mit Einschluß der gewöhnlichen
Beilage, und für je 75 Gramm, 2 Centimen
beträgt.
Supplementar-Ausgaben einer Zeitung, die
den Abonnenten neben den in den Abonne-
mentsbedingungen
vorgesehenen
gewöhn-
lichen Ausgaben geliefert werden, unterliegen
einer Gebühr, die vom Generaldirektor der
Finanzen festgesetzt wird, jedoch nicht niedriger
sein kann als diejenige, die unter c) gegenwär-
tigen Artikels vorgesehen ist.
Unser Generaldirektor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-
auftragt, welcher im "Memorial" veröffent-
licht wird, um am 1. Januar 1926 in Kraft
zu treten.
Schloß Fischbach, den 26. Dezember 1925).
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Et.
Schmit.
Caisse d'épargne — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général
des finances en date du 18 décembre 1925, les livrets n° 112816, 276663, 284086 ont été annulés
et remplaces par des nouveaux — 21 décembre 1925.
TARIF DES DOUANES.
Le Gouvernement en conseil;
Vu les articles 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique
entre le Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'accord commercial provisoire germano-belge du 4 avril 1925;
Revu l'arrêté du Gouvernement en conseil du 30 septembre 1925 et considérant que la situa-
tion qui est à la base de cet arrêté persiste;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré
au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1923.
Le Directeur général des finances
et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse d'études Bingen, réservée aux descendants des trois
soeurs de feu le professeur Clomes, et la bourse Strenge, destinée aux parents du fondateur et à
leur défaut aux enfants de la Ville de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre 1925.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invites à faire parvenir an Département
de l'Instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits
pour le 15 janvier 1926 au plus tard. — 22 décembre 1925.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1000, la laiterie
coopérative de Herborn a déposé au secrétariat communal de Mompach l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 décembre 1925.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Enscherange a déposé
au secrétariat communal de Wilwerwiltz l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 19 décembre 1925.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1925 la commission
des pensions, instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions Chiles et ecclésias-
tiques modifié par l'art, 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1926
I. — pour l'ordre judiciaire MM. Eugène Faber et Maurice Kohn, conseillers à la Cour supérieure
de justice, membres effectifs;
Pierre Schaack et Joseph Kolbach, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, membres
suppléants ;
II. — pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à
l'administration des douanes : MM. Albert de Ziegler, receveur principal des douanes, membre effectif;
J. P. Rasquin, reviseur supérieur des douanes, membre suppléant;
2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie : MM. Eng. Ferron, capitaine, membre effectif;
Michel Franck, capitaine, membre suppléant;
3° dans tous les autres cas : MM. Nic. Braunshausen, professeur, membre effectif; Jos. Wagner
inspecteur des contributions, membre suppléant. — 14 décembre 1925.
Avis. — Etablissements d'enseignement moyen. — Au prescrit de l'art. 7, al. 4 de l'arrêté minis-
tériel du 1er octobre 1885, portant règlement sur l'épreuve pratique des aspirants au professorat, ,,Je
nombre des stagiaires qui peuvent être attachés aux différents établissements, est fixé par le directeur
général d'après les convenances du service." Jusqu'ici il a été possible d'accorder à tous les récipien-
daires l'autorisation de faire leur stage immédiatement après l'obtention du diplôme de docteur. Vu
l'affluence à chaque session d'examen de nouveaux candidats, il sera impossible de maintenir dans la
suite les errements suivis jusqu'ici. En conséquence, la disposition prérappelée (art. 7, al. 4 de l'arrêté
ministériel du 1er octobre 1885) sera strictement appliquée à partir de la prochaine session du doc-
torat, en ce sens que de nouveaux docteurs ne seront autorisés à faire leur stage que pour autant que
les convenances du service le permettront. — 12 décembre 1925.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 14 décembre 1925, les livrets
N° 174871 et 276563 ont 616 déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
su bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs
droits. — Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés
annulés et remplacés par des nouveaux. — 14 décembre 1925.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 16 décembre 1925, le livret N°
267540 a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret : est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. —
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulée et remplacé
par un nouveau. —16 décembre 1925.
Avis. — Association de petit Jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'asso-
ciation de petit jardinage de Petange a déposé au secrétariat de Petange l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 16 décembre 1925.
Avis.
Règlement communal. — En séance du 19 septembre 1925, le conseil communal de
Dudelange a modifié le règlement sur le cimetière et les inhumations de cette ville. — Cette
modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 décembre 1925.
Avis. — Associations syndicales. - Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouverne-
ment, en date du 9 décembre 1925, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploi-
tation Unter dem Knopf à Biwerer, dans la commune de Biwer, a été autoriser.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Biwer. — 9 décembre 1925.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 9 décembre 1925,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation "Hosbusch" etc. à Canach,
dans la commune de Lenningen, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Lenningen. — 9 décembre 1925.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il
sera ouvert du 14 janvier au 28 janvier 1926 dans la commune de Surmerage une enquete sur le
projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation
„Auf dem Rang" etc., à Burmerange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de lionne
range, à partir du 14 janvier prochain.
M. Michel Brucher, membre de la chambre de viticulture à Elvange (Remich), est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 janvier
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle du comice agricole à Remerschen. — 9 décembre 1925.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883 il sera ouvert du 16 décembre au 30
décembre 1925, dans la commune de Wellenstern, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation "Oberst Prettel" etc. à Schwebsingen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellen-
stein, à partir du 16 décembre prochain.
M. Kieffer-Sunnen J.-P. membre de la chambre de viticulture à Wellenstein, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le ,30 décembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle du comice agricole de Schwebsingen. — 1er décembre 1925.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 décembre au 29
décembre 1925, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les Statuls d'une asso-
ciation à créer pour la construction d'un fossé d'assainissement "Pafenecker" etc., à Schwebsange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellen
stein, à partir du 15 décembre prochain.
M. Kieffer-Sunnen J.-P., membre de la chambre de viticulture à Wellenstein, est nommé commis,
saire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 décembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de, relevée,
dans la salle du comice agricole à Schwebsange. — 9 décembre 1925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 septembre 1925, le conseil communal de
Bettembourg a édicté des règlements de police sur la salubrité publique, resp. sur la circulation des
porcs dans les rues et places publiques. — Les dits règlements ont été dûment publiés. — 17 déc. 1925.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg,
Un crédit supplémentaire non limi-
tatif de 50.000 fr. sera rattaché à l'art. 84 du
budget des dépenses de 1925.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Château de Fischbach, le 26 décembre 1925.
CHARLOTTE
Le Directeur général des finances,
Et. SCHMIT.
Arrêté grand-ducal du 26 décembres 1925, por-
tant modification de diverses dispositions du
règlement général sur le service interne des
Postes du 17 septembre 1925.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande - Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le ser-
vice de la poste et notamment l'art. 24 de cette
loi;
Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, con-
cernant l'approbation de la convention et des
arrangements du Congrès postal universel de
Stockholm du 28 août 1924;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouver-
nement,en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Ein unbeschränkter Supplementar-
kredit von 50.000 Franken wird dem Artikel 84
des Ausgabenbüdgets von 1925 beigeschrieben.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im "Memorial" veröffentlicht werde, um von
Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Fischbach, den 20. Dezember 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 26. Dezember 1925,
durch welchen verschiedene Bestimmungen
des allgemeinen Reglementes vom 17.
September 1925 über den Postdienst im
Inland abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877,
über den Postdienst, und speziell des Art. 24
dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
27. Juli 1925, betreffend die Genehmigung der
Verträge und Übereinkommen des Weltpost-
kongresses von Stuckholm vom 28. August 1924;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der Finanzen und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— La taxe d'un envoi fait en con-
formité de l'art. 70 est celle d'une lettre recom-
mandée du poids de cet envoi, augmentée d'un
droit de présentation de 40 centimes pour
chaque titre inséré. Ces taxe et droit sont pay-
ables d'avance; ils sont représentés en timbres-
poste sur le formulaire de recouvrement et ne
sont pas restitués en cas de non-paiement des
titres.
Gewöhnliche
Briese.
Art. 10, Abs. 1. — Für die Beförderung der
Briefe und Pakete in Briefform im Innern des
Großherzogtums ist die zu entrichtende Taxe,
im Frankierungsfalle, festgesetzt wie folgt
Bis zum Gewichte von 20 Gramm einschl.,
30 Centimen; über 20 Gramm, 20 Centimen
für jedes weitere Gewicht von 50 Gramm oder
den Bruchteil von 50 Gramm.
Postkarten.
Art.11,
Abs.1. — Für die im Innern des
Landes zirkulierenden Postkarten ist die Taxe
im Frankierungsfalle auf 20 Centimen für die
einfache, auf 40 Centimen für die Karte mit
bezahlter Antwort festgesetzt.
Postanweisungen
Art. 20, Abs. 1. — Die Portogebühr der
Postanweisungen muß vom Absender ent-
richtet werden und beträgt
Bis 50 Franken einschließlich, 50 Centimen;
über 50 bis 100 Franken einschließlich, 75
Centimen;
über 100 bis 1000 Franken einschließlich,
25 Centimen für jeden weiteren Betrag von
100 Franken oder Bruchteil von 100 Frauken;
über 1000 Franken, 15 Centimen für jeden
weiteren Betrag von 100 Franken oder Bruch-
teil von 100 Franken.
Postaufträge.
— Die Taxe für eine dem vor-
stehenden Art. 70 entsprechende Sendung ist
diejenige eines Einschreibbriefes von dem
Gewicht dieser Sendung; außerdem wird eine
Vorzeigungsgebühr von 40 Centimen für jedes
im Umschlage befindliche Wertpapier erhoben.
Diese beiden Gebühren sind im voraus zahl-
bar und werden auf den Postauftrags-Formu-
laren in Postfreimarken aufgeklebt; dieselben
werden im Falle der Nichtzahlung der Wert-
papiere nicht erstattet.
Un récépissé de l'envoi est remis gratuite-
ment à l'intéressé au moment du dépôt.
Encaissement des quittances.
al. 1er. — La poste opère, mais seu-
lement dans le ressort du bureau de dépôt,
l'encaissement des quittances simples jusqu'à
concurrence du maximum fixé pour les valeurs à
recouvrer, moyennant une taxe fixée comme suit
Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr,
40 centimes;
par quittance de plus de 20 frs. jusqu'à 50 ira.,
50 centimes;
par quittance dépassant 50 frs. jusqu'à 100
frs., 75 centimes;
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 frs., la taxe
par quittance est augmentée de 25 cts. par 100
frs. ou fraction de 100 frs.;
au-dessus de 1000 frs. la taxe par quittance
est augmentée de 15 centimes par 100 frs. ou
fraction de 100 frs.
Colis ordinaires.
Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne
parcourent que l'intérieur du Grand-Duché
est fixé comme suit, sans égard à la distance
entre les lieux d'expédition et de destination
Jusqu'au poids de 2 kg., 50 centimes;
au-dessus de 2 jusqu'à 5 kg., 1 fr.;
au-dessus de 5 kg., 20 centimes par kg. ou
fraction de kg. en plus.
Colis à valeur déclarée.
— La taxe d'un colis avec déclara-
tion de valeur se compose
1° du port et du droit fixe applicables à un
colis recommandé du même poids;
Ein Einlieferungsschein wird dem Beteilig-
ten bei Aufgabe der Sendung unentgeltlich
ausgehändigt.
Einziehung
der
Quittungen.
Art. 85, Abs. 1. — Die Post befaßt sich, aber
nur im Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit
der Einziehung der einfachen Quittungen bis
zu dem für Postaufträge vorgesehenen höchst-
betrage. Die zu entrichtende Gebühr beträgt
Für jede Quittung, deren Betrag 20 Fran-
ken nicht übersteigt, 40 Centimen;
für jede Quittung über 20 Franken bis zu
50 Franken, 50 Centimen;
für jede Quittung über 50 Franken bis zu
100 Frauken, 75 Centimen;
für jede Quittung über 100 Franken bis
1000 Franken wird die Gebühr um 25 Cen-
timen für jede 100 Franken oder Bruchteil von
100 Franken erhöht;
für jede Quittung über 1000 Franken wird
die Gebühr um 15 Centimen für jede 100 Fr.
oder Bruchteil von 100 Frauken erhöht.
G e w ö h n l i c h e P a k e t e .
Art.89, Abs. 1. — Das Porto für Pakete,
welche nur im Innern des Großherzogtums
befördert worden, ist ohne Rücksicht auf die Ent-
fernung zwischen Aufgabe-und Bestimmungs-
ort festgesetzt wie folgt
Bis zum Gewicht von 2 klg. einschl. 50 Ct.;
über 2 Klg. bis 5 Klg. einschl. 1 Fr.;
über 5 Klg. 20 Ct. für jedes weitere Kilo-
gramm oder Bruchteil eines Kilogramms.
Pakete
mit
Wertangebe.
Die Taxe eines Paketes mit
Wertangabe besteht aus
1. dem Porto und der festen Gebühr, welche
für ein Einschreibpaket desselben Gewichtes
erhoben werden;
2° d'un droit proportionnel d'assurance cal-
culé, par 1200 frs. ou fraction de 1200 fr. dé-
clarés, à raison de 30 centimes;
L'échelon de 1200 frs. (équivalent de 300
fr.- or) peut être modifié par arrêté ministériel,
si les fluctuations des cours du change néces-
sitent pareille mesure.
Envois recommandés.
— Tous les envois ordinaires de la
poste aux lettres et les colis sans valeur décla-
rée peuvent être expédiés sous recommanda-
tion. Pour les envois recommandés il est payé,
outre le prix d'affranchissement ordinaire des
envois, selon leur nature, un droit fixe de re-
commandation de 70 centimes.
Les envois recommandés doivent préalable-
ment être affranchis.
Remboursements.
Art. 94, al. 18. — Les envois contre rembour-
sement sont soumis aux ports et droits suivants
1° le port pour les envois de la même nature
sans remboursement
2° une taxe de présentation qui est fixée à
10 centimes.
Droit de factage des colis.
— Alle gewöhnlichen Sendungen
der Briefpost und alle Pakete ohne Wert-
angabe können unter Einschreibung versandt
werden. Für Einschreibsendungen wird, außer
der für die betreffende Art von Sendungen
in Betracht kommenden gewöhnlichen Porto-
gebühr, eine feste Ginschreibungsgebühr von
70 Centimen erhoben.
Die Einschreibsendungen müssen vorher
frankiert sein.
N a c h n a h m e .
Art.94,
Abs. 18. — Die Nachnahme-
sendungen unterliegen folgenden Taxen
1. dem Porto für dergleichen Sendungen
ohne Nachnahme;
2. einer Vorzeigungsgebühr, welche auf
40 Centimen festgesetzt ist.
Bestellgebühr
für
Pakete.
-- Pour la remise à domicile des colis
avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu,
en sus des taxes ordinaires, un droit de factage
qui est, pour chaque présentation, de 50 cts.
par colis jusqu'à 10 kilogrammes et de 1 franc
par colis au-dessus de 10 kilogrammes.
Ce droit est , en règle générale, payable par
le destinataire.
Journaux-abonnements.
— Für das Bestellen, in den Woh-
nungen, von Paketen mit oder ohne Wertan-
gabe, wird außer der gewöhnlichen Taxe, für
jede Vorzeigung, ein Trägerlohn von 50 Cen-
timen für jedes Palet bis zu 10 Kilogramm
und von 1 Franken für jedes Paketüber 10 Kilo
gramm bezogen.
Diese Gebühr ist in der Regel vom Em-
pfänger zu zahlen.
Zeitungsabonnemente.
Art.
148. — Der Abonnementspreis einer
inländischen Zeitung oder Zeitschrift wird, mit
abonnement, supplément ordinaire compris,
et se compose
a) du prix d'éditeur;
6) d'une remise fixée, par abonnement et
par période d'abonnement ne dépassant pas
un trimestre, à 20 centimes pour les publica-
tions hebdomadaires et de moindre périodicité,
à 30 centimes pour les publications paraissant
plus d'une fois jusqu'à trois fois par semaine,
et à 40 cts. 'pour les publications dépassant
cette dernière périodicité. Cette taxe est fixée
à 40, 60 et 80 centimes respectivement pour
les périodes d'abonnement de six mois et à 80,
120 et 160 centimes respectivement pour celles
d'un an;
c) du port d'affranchissement qui est fixé
sans égard au nombre de distributions, par
exemplaire ou numéro, supplément ordinaire
compris, et par 75 grammes, à 2 centimes.
Les éditions supplémentaires d'un journal,
fournies aux abonnés en dehors des éditions
ordinaires prévues par les conditions d'abon-
nement, sont soumises à une taxe à fixer par
le Directeur général des finances qui ne pourra
être inférieure au port prévu sub c) du présent
article.
— Le prix d'abonnement à un jour-
nal ou écrit périodique indigène est perçu par
2. einer Versicherungsgebühr von 30 Cen-
timen für je 1200 Franken oder Bruchteil von
1200 Fr. des angegebenen Wertes.
Die Stufe von 1200 Fr. (300 Goldfranken)
kann durch Ministerialbeschluß abgeändert
werden, wenn die Kursschwankungen diese
Maßregel notwendig machen.
Einschreibsendungen.
L'arrêté précité du 30 septembre 1925 est prorogé dans ses effets pour une
période de six mois à partir du 1er janvier 1926.
Luxembourg, le 29 décembre 1925.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Le Directeur général
de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie,
Norb. DUMONT.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
O. DECKER.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 16 décembre 1925, le livret n°
267540 a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. —
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 17 décembre 1925.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 14 décembre au 28 décembre 1925, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le
projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation avec
pont "Im Grund", "an Becherdelt" à Wellenstein.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellen-
stein à partir du 14 décembre prochain.
M. J. P. Kreffer-Sunnen, membre de la chambre de viticulture à Wellenstein, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 décembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
clans la salle du comice agricole à Wellenstein. — 12 décembre 1925.
Arrêté ministériel du 24 décembre 1925, fixant le programme détaille sur les matières des
examens de candidat garde-général.
Le Directeur général des finances
et de l'instruction publique,
Vu l'arrêté g.-d. du 15 décembre 1925 réglant
les conditions d'admission aux emplois supé-
rieurs de l'administration des eaux et forêts
Arrête