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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

95 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (95)

Texte législatif (95 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

Règlement

grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines

modalités d´exécution

du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la

désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les

pensions

des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant

pour objet l´amélioration structurelle

des entreprises du commerce et de l´artisanat 2493

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29

juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle

des entreprises du commerce

et de l´artisanat

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour

les

groupes d´employeurs visés

à l´article

1er du règlement

grand-ducal du 20

décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de

l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations

familiales pour les salariés

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi

modifiée du 7 août 1912 concernant

la création d´une caisse

de prévoyance pour les

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la

surveillance

des communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification

de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été validée et modifiée dans la suite

Règlement

ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation

de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires

./..

Arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée

au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-

ducal du 18 juin 1971

Arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée

au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des

péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat

de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi

Arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi

à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Con-

seil de l´Europe

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-

ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à

l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphi-

que, Révision de Genève, 1973

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds

de solidarité viticole

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi

du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1979

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi

du 23 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de per-

sonnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les

modalités de remboursement de ces frais

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du

20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du

27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant

la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du

1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad-

ministration des douanes

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de

cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes

Loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises

ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Chapitre Ier.  Dispositions générales

(1) La présente loi s´applique à la profession de transporteur de marchandises par route et à

la profession de transporteur de voyageurs par route, telles que ces professions sont définies ci-après

On entend par « profession de transporteur de marchandises par route » l´activité de toute per-

sonne physique ou morale qui effectue au moyen soit d´un véhicule automobile isolé, soit d´un ensemble

de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d´autrui.

On entend par « profession de transporteur de voyageurs par route » l´activité de toute personne

physique ou morale qui effectue au moyen de véhicules automobiles qui, d´après leur type de construc-

tion et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et

sont destinés à cet effet, des transports de voyageurs offerts au public ou à certaines catégories d´usagers,

contre rémunération payée par la personne transportée ou par l´organisateur de transport.

(2) Un règlement grand-ducal, pris après consultation de la Commission des Communautés euro-

péennes, peut dispenser de l´application de la totalité ou d´une partie des dispositions de la présente

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs

par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur

de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incidence sur le

marché des transports.

(3) Lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de personnes

par route ne tombe pas sous les dispositions de la présente loi, son activité est régie par la loi du 2

juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de

la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

L´article 19, III, IV et Vlb est modifié et complété comme suit

« III. En cas de divorce d´un affilié, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir

de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un

nouveau mariage avant ce décès.

La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était

intervenu la veille du divorce.

En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le

décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au pro-

rata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse

dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve,

calculée sur la totalité des années de service du mari, est partagée entre la veuve et la ou les

femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des

femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas

échéant, la part excédentaire est payée à la veuve.

En cas de décès de l´un des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des

dispositions du présent article. »

« IV

Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

« VI. b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 19. 1.

En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de

la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de

survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions

ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension

de survie, il ne sera rien dû.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la révision périodique

des pensions de survie. »

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

A partir du 1er janvier 1979 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumé-

ration suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs

féminins

a) entretien complet

trois mille francs par mois ou cent francs par journée;

b) pension complète

deux mille six cent quarante francs par mois ou quatre-vingt-huit francs par journée;

c) pension partielle

mille quatre cent dix francs par mois ou quarante-sept francs par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation

d´une collation n´est pas prise en considération.

d) logement

quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux

sont réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature

dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1979, tant pour les travailleurs masculins que

pour les travailleurs féminins, aux taux suivants

a) entretien complet

trois mille francs par mois

ou cent francs par journée;

b) pension complète

deux mille six cent quarante francs par mois

ou quatre-vingt-huit francs par journée;

c) pension partielle

mille quatre cent dix francs par mois

ou quarante-sept francs par journée.

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation

d´une collation n´est pas prise en considération;

d) logement

quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux

sont réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la

Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978

« La validité des prescriptions temporaires relatives à la navigation des convois poussés à l´embouchure

de la Moselle est prorogée, en application de l´article 122, chiffre 3, du règlement de police, pour la

période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, sauf abrogation antérieure. »

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

La modification suivante est apportée au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c

du tarif des péages suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978

Le numéro 14 du tarif des péages est modifié comme suit

« Introduction à titre définitif du tarif d´exception d´après le barème 7 (0,495 pf/tkm) pour le sulfate

de baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau des mar-

chandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant plus de 25% d´eau

(N° 80 du Tableau des marchandises).

Aux annexes 2a, 2b et 2c les mots « limité au 31.12.1978 » sont supprimés dans la liste des tarifs d´ex-

ception. »

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi.

Pendant la durée de son stage le jeune lié par un contrat de stage-initiation conformément

aux dispositions du Chapitre 1er de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´em-

ploi des jeunes peut demander à l´employeur le congé spécial rémunéré qui lui est nécessaire pour

répondre à des offres d´emploi qui lui sont proposées par l´Administration de l´Emploi au moyen d´une

carte d´assignation.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Stras- bourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du

Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève, 1973.

Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télé-

graphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique,

Révision de Genève, 1973, est modifié et complété comme suit

A. L´article 3, alinéa premier est remplacé comme suit

« Un récépissé de dépôt avec mention de la taxe perçue est délivré d´office et gratuitement à

l´expéditeur d´un télégramme payé comptant au guichet. »

B. L´article 8, dernier alinéa, est modifié comme suit

« Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut pas être précisée, il est dû, en dehors

du droit de copie, un droit de recherches de 30 fr. par période de 15 minutes. »

C. L´article 11 est rapporté.

D. Il est ajouté un article 13bis ayant la teneur suivante

« Art. 13bis. Les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission

de données sont fixées par règlement ministériel. »

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole.

L´article 3 de la loi du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole est

remplacé par le texte suivant

« Sans préjudice des règles établies par la Communauté européenne, le Fonds peut intervenir, dans

la limite de ses ressources par voie de subventions et de primes, en faveur des opérations énumérées

ci-après

 la protection contre la grêle;

 la lutte contre les gelées tardives et les organismes nuisibles;

 la propagande collective en faveur de la consommation du vin;

 l´aide à accorder aux exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces

de la nature, à l´exception des calamités pouvant être assurées et des pertes de récolte dues à

des dégâts causés par les maladies cryptogamiques, des insectes nuisibles ou des viroses;

 de façon générale, toutes mesures susceptibles de contribuer au progrès économique dans le

domaine viti-vinicole. »

Le comité-directeur prévu à l´article 5 établira les critères objectifs selon lesquels se feront les inter-

ventions du Fonds. Ces critères seront approuvés par règlement grand-ducal.

Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer- cice 1979.

Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent

conformément à l´article 4, alinéa (1), sous 3), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux définitions reprises

à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi

du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975.

Ces définitions sont reconduites pour l´année 1979.

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales destinées à réglementer

la procédure administrative non contentieuse.

Ces règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l´administré en aména-

geant dans la mesure la plus large possible la participation de l´administré à la prise de la décision ad-

ministrative.

Dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l´administration, consacrent le droit

de l´administré d´être entendu et d´obtenir communication du dossier administratif,

imposent la

motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer- cice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement

Pour l´année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Com-

missariat au contrôle des banques sont couverts

a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques

est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations

de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000

francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et

pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être

portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de

satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 pré-

cité;

Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé

de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les

huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques;

b) par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1978 une

somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 120.000 francs, pour ceux ayant une somme des

actifs comprise entre 5 et 10 milliards à 150.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 200.000 francs, entre

25 et 50 milliards à 250.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 300.000 francs et supérieure à 100 mil-

liards à 350.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance

du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des établissements qui se trouvent en liquidation

judiciaire;

c) par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et caisse

d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´excep-

tion des établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire;

d) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis

à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des fonds d´investissement

qui se trouvent en liquidation judiciaire;

Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c) et d) sont payables globalement sur première

demande du Commissaire au contrôle des banques.

Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates

de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution

en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préa-

lable du Commissaire au contrôle des banques;

e) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) et c) ci-

avant; cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale ou agence située sur le terri-

toire du Grand-Duché, à 3.000 francs pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associa-

tions agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un autre

Etat membre des communautés européennes, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située

sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres des communautés européennes

et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent européen; lorsque

plusieurs succursales ou agences à l´étranger d´un même établissement sont situées dans un même

pays, la taxe de 15.000, 20.000 ou 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour chacune des autres

succursales ou agences, la contribution est réduite à 2.500 francs;

Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1978

de chaque succursale, agence ou caisse rurale concernée, dépasse 500.000 francs.

f) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d) et e)

ci-avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne, à l´exception des

établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire; pour chaque établissement, cette contribution

est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total

de ces éléments auprès de tous les établissements visés.

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré- organisation du Crédit foncier de l´Etat.

L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement

d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-

placé comme suit

(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux an-

nexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

1) Pour la carrière du rédacteur

neuf inspecteurs de direction premier en rang

quatorze inspecteurs de direction

cinq inspecteurs

huit chefs de service

quinze chefs de bureau

quinze chefs de bureau adjoints

dix-huit rédacteurs principaux

des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est

pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra

être temporairement augmenté en conséquence.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes.

L´article 12 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission

aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui

ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et communales

les électeurs de la commune de Kehlen ayant leur domicile électoral dans les localités déterminées à

la 3e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités déterminées à la 2e

colonne dudit tableau.

Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3e colonne du tableau

prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale.

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles

et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1979 à cent seize mille francs pour les assurés masculins

et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.

règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désig- nation et la présentation des vins et des moûts de raisins.

L´étiquetage n´est pas obligatoire pour

a) les vins et moûts de raisins transportés

 entre deux ou plusieurs installations,

 entre les vignes et les installations de vinification, d´une même entreprise située dans la

même commune;

b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 15 litres par lot et non destinés à

la vente;

c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur

et de ses employés.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

L´article 13, IV, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Che-

mins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

« IV. En cas de divorce d´un agent, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à

partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un

nouveau mariage avant ce décès.

La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était inter-

venu la veille du divorce.

En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le décès

était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au prorata de

la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse dépasser celle

qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve,

calculée sur la totalité des services du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes divorcées

au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes divorcées puisse

dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire

sera payée à la veuve.

En cas de décès de l´une des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des

dispositions du présent article. »

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Le montant maximum des primes d´apprentissage fixé à l´article 1er du règlement grand-

ducal du 27 décembre 1973 susmentionné est porté de vingt-cinq mille francs à trente-cinq mille francs.

Pour les contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1978 et 1979, le montant maximum des

mêmes primes est arrêté à quarante-cinq mille francs.

Le montant de la prime supplémentaire, visée à l´alinéa 2 de l´article 1er, susmentionné, passe de

quatre mille à cinq mille cinq cents francs. Pour les contrats conclus en 1978 et 1979, il est fixé à sept

mille cinq cents francs.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 susmentionné

est porté de cent cinquante mille à trois cent mille francs pour les années 1978 et 1979.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et

Le taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-

ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´as-

siette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année

1979 comme suit

A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité

Groupe

Taux

I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pr. mém.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux

2,50%

IV. Industrie, minières et carrières

2,50%

V. Artisanat, commerce et professions libérales

2,10%

VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics

2,80%

VII. Services privés et divers

%

VIII. Agriculture

2,50%

IX. Fonds de chômage

2,50%

B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privé

Groupe

Taux

I. Etat

pr. mém.

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux

1,40%

IV. Secteur privé

1,45%

V. Fonds de chômage

1,45%

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

(1) Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, accéder à la profession de transporteur de

marchandises par route ni à la profession de transporteur de voyageurs par route, s´il n´est en posses-

sion d´une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement,

octroyée conformément aux critères prévus aux dispositions qui suivent.

(2) L´autorisation octroyée conformément aux dispositions de la présente loi pour l´exercice de la

profession de transporteur de voyageurs par route emporte autorisation d´exercer cette profession

au moyen de véhicules automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n´est pas

supérieur à neuf y compris la place du conducteur.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier août 1978.

Les mesures relatives à l´article 19, VI. b) sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert

avant cette entrée en vigueur.

Les dispositions concernant l´article 19, III et IV sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée

en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès

de l´assuré n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant

l´entrée en vigueur.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement

ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11

juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne

les travailleurs agricoles.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification

apportée

au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages,

publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le tarif des péages sur

la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de

stage-initiation

d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes, et notamment

son article 8, alinéa 1er;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la

Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu que l´avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre de l´Agriculture a été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat´au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi.

La durée du congé spécial à laquelle peut prétendre le stagiaire en application des dispositions

de l´article 1er qui précède ne pourra excéder huit heures par mois.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Stras- bourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE

Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les

amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et

l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire

Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits

amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 13 novembre 1978 la Résolution (78) 48 qui fixe à deux le

nombre de représentants du Liechtenstein à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en

ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 28 septembre 1978 (Avis N° 90

(1978)).

3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le

27 novembre 1978, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des

Membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

« Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche

Belgique

Chypre

Danemark

France

République Fédérale d´Allemagne

Grèce

Islande

Irlande

Italie

Liechtenstein

Malte

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Espagne.

Suède

Suisse

Turquie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

18 »

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1978

Georg Kahn-Ackermann

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-ducal

du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur

du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision

de Genève, 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la

taxation des correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-

tions et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève, 1973.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 23 décembre 1978 modifiant

la loi du 23 avril 1965 portant

création d´un fonds de

solidarité viticole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22 décem-

bre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole.

L´article 4 point a) alinéa 2 est modifié comme suit

« Pour les exploitants de vignobles situés sur le territoire luxembourgeois, ces redevances ne pour-

ront dépasser vingt-sept francs par are au nombre indice cent ni cinq pour cent du produit de la vente.

Un règlement grand-ducal détermine la contribution à payer par les viticulteurs qui résident à l´étran-

ger et qui exploitent des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois ainsi que, par les viticulteurs

qui résident au Grand-Duché et qui exploitent des vignobles sis à l´étranger. »

Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer- cice 1979.

Les opérations portant sur l´or qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée confor-

mément à l´article 4, alinéa (5), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux conditions requises en vertu du règle-

ment grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977

concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 et relatif à l´exonéra-

tion de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l´or.

Ces conditions sont reconduites pour l´année 1979.

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Des règlements grand-ducaux peuvent modifier et compléter les règles générales établies

par le règlement visé à l´article premier pour les adapter aux différentes procédures particulières.

Des règlements grand-ducaux peuvent également modifier les lois et règlements existants dans la

mesure requise pour les adapter aux règles générales établies par le règlement grand-ducal visé à

l´article premier.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer- cice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement

grand-ducal du 20

janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concer-

nant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré- organisation du Crédit foncier de l´Etat.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin

1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration

des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et

fonctions de l´administration des douanes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de

cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre

1978 portant qu´il ny a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 6 décembre 1978.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

ANNEXE

Tableau

Chefs-lieux de commune

Première circonscription

Kehlen

Localités de vote

Canton de Capellen

Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keispelt

Localités du domicile électoral

Brâmeschhof

Kehien

Quatre-Vents

Val des Oseraies

Dondelange

Durrenthal

Keispeit

Kreuzweg

Kuhberg

Meispelt

Nospelt

Nospelt

Olm

Kreuzweg

Olm

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération

annuelle

moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 161 du code des assurances sociales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers

de l´Etat auprès de la station vini-viticole, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social

minimum pour ouvriers qualifiés.

règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désig- nation et la présentation des vins et des moûts de raisins.

L´indication du nom d´un lieu-dit sur l´étiquetage des vins de table est interdite.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

L´article 13, V, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins

de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement

grand-ducal du 19 mars 1968, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des

finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Jean

Le ministre de l´économie nationale

et des classes moyennes,

Gaston Thorn

Le ministre des finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet

1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l´artisanat;

Vu les règlements grands-ducaux des 22 juin 1973 et 27 juillet 1978 portant prorogation des articles

3, 4, 5, 7 et 9 de la même loi ;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règle-

ment grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre

des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des

finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Jean

Le ministre de l´économie nationale

et des classes moyennes,

Gaston Thorn

Le ministre des finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre

1976 concernant la constitution

des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et

des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´em-

ployeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les

salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée

du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires

et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée

dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article Ier de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance

des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc-

tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et validée dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

 L´article 208 du code civil est complété par un alinéa ainsi conçu

« Le juge peut, même d´office, et selon les circonstances de l´espèce, assortir la pension alimentaire

d´une clause d´adaptation automatique à l´évolution économique. »

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

 L´article 1er du Titre préliminaire du code de procédure civile est complété par l´alinéa

final suivant

« II connaît des contestations nées de l´exécution de cessions portant sur les créances visées à l´alinéa

précédent. »

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes.

 La loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi

que des pensions et rentes est modifiée ainsi qu´il suit

1° L´alinéa 1er de l´article Ier est complété par la phrase suivante

« Elle s´applique également aux indemnités de chômage complet. »

2° La disposition qui suit est intercalée entre le premier et le deuxième alinéa de l´article 4

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être

cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l´occasion d´un contrat d´épargne ou de prêt

destiné à l´acquisition, la construction ou la transformation d´un immeuble ou d´une part immobilière

 dans la deuxième tranche jusqu´à concurrence de 15%,

 dans la troisième tranche jusqu´à concurrence de 30%,

 dans la quatrième tranche jusqu´à concurrence de 40%.

Dans le cas d´un contrat d´épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la

deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. »

3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

« Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de

différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus

saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement

au montant des sommes dues par chaque tiers saisi. »

4° L´article 7 est complété par la disposition suivante

« II en est de même des indemnités de chômage complet. »

5° Le texte de l´alinéa 1er de l´article 8 est remplacé par la disposition suivante

« En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notam-

ment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil,

le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions in-

cessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. »

6° L´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par la disposition suivante

« Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant,

le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d´une autre justice de paix,

tant qu´il n´aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains

du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes

retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce

ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la

nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. »

7° L´article 11 est remplacé par la disposition suivante

« Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de

sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d´un juge de paix, à tout requérant intéressé les

renseignements qu´ils possèdent permettant de déterminer l´adresse du débiteur de la créance, ainsi

que l´identité et l´adresse de son employeur ou de l´organisme débiteur de la pension ou de la rente. »

8° La loi du 11 novembre 1970 est complétée par les nouveaux articles 16, 17 et 18 qui suivent

« Article 16.  La cession d´une rémunération ou d´une pension ou rente au sens des articles 1er

et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l´obligation principale dont elle garantit

l´exécution.

Cet acte est établi en autant d´exemplaires qu´il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. »

« Article 17.  Dans les cas prévus à l´article précédent, le cessionnaire n´est saisi à l´égard des tiers

que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l´acceptation du transport faite par le débiteur

cédé dans un acte ayant date certaine.

L´article 1690 du code civil n´est pas applicable. »

« Article 18.  En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par

le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le

cédant n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile

du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l´article 9. »

Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré d´un terrain domanial situé à Pétange.

 Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à

Pétange, inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section A de Pétange comme suit

partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » chemin 4,42 ares

partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » place 1,62 are

formant les lots 1 et 2 d´un plan cadastral du 15 janvier 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc parl. n° 2225, sess. ord. 1978-1979

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 50 de la loi électorale;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-

lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre

1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars et 22 juin 1978;

Vu une proposition de l´administration communale de Kehlen relative à l´installation d´un bureau de

vote dans la localité d´Olm;

Considérant qu´il y a donc lieu de déterminer les localités de vote de la prédite commune;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

Sont également soumis à une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d´établissement, les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise de

transport pour lequel l´autorisation a été accordée, les modifications de la dénomination et de la forme

de la personne morale exploitant l´entreprise, ainsi que les transferts de l´entreprise d´une localité à

une autre.

Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer- cice 1979.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du

23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de

fonctionnement

du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de

remboursement de ces frais.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont à prendre sur avis du Conseil

d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze

à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.

règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désig- nation et la présentation des vins et des moûts de raisins.

L´indication du nom d´une commune, d´une partie de commune ou d´un lieu-dit sur l´étique-

tage des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est autorisée à condition

qu´au moins 85% des raisins, du moût, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin, entrant

dans le mélange, proviennent de la commune, partie de commune ou du lieu-dit dont le vin Issu porte

le nom.

L´indication du nom d´un lieu-dit doit être accompagnée de l´indication du nom de la commune ou

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

L´article 13, VII, b), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Natio-

nale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modi-

fié par le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

« La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´art. 13, I. »

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1978

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement

ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par

les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur

avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´orga-

nisation interne de l´entreprise de l´employeur.

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations

en nature est fixée

1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée

par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge

de l´employeur et le prix déboursé par le salarié;

2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à soixante-

dix francs par repas principal.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi.

Notre Secrétaire au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1978

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Stras-

bourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe et attestant

l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement

relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai

1949;

Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;

Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 20

janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement

à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au

Conseil;

Arrêtons

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole.

L´article 5 de la loi du 23 avril 1965 susvisée est remplacé par le texte suivant

« Le Fonds est géré par un comité-directeur composé comme suit

 quatre délégués des caves coopératives des vignerons; la désignation de ces membres se

fera suivant les dispositions à fixer par règlement grand-ducal, compte tenu du caractère re-

présentatif des caves coopératives concernées;

 un délégué des viticulteurs indépendants, à désigner par l´organisation représentative de ces

vignerons;

 un délégué de la Fédération des associations viticoles, à désigner par celle-ci;

 un délégué de la marque nationale du vin luxembourgeois, à désigner par la commission de

la marque nationale;

 un délégué des négociants en vin, à désigner par leur organisation représentative;

 un délégué de la Fédération des associations de luttes antiparasitaires par hélicoptère, à

désigner par celle-ci;

 deux fonctionnaires de l´Etat, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viti-

culture.

II est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque délégué effectif.

Le Fonds est valablement constitué tant que son comité-directeur réunit au moins sept des membres

visés ci-dessus.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier la composition du

comité-directeur du Fonds. Il peut de même modifier le quorum visé à l´alinéa précédent.

Le comité-directeur élit son président et son vice-président parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du comité-directeur est fixée par règlement grand-ducal.

Le comité-directeur arrête son règlement d´ordre intérieur, y compris le fonctionnement du secré-

tariat.

II est loisible au ministre ayant dans ses attributions la viticulture de déléguer un fonctionnaire de

son département pour assister aux réunions du comité-directeur. Ce délégué peut y prendre la parole

chaque fois qu´il le désire et faire des propositions.

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

(1) L´octroi, le refus et la révocation de l´autorisation ainsi que le recours contre les déci-

sions d´octroi, de refus ou de révocation sont régis par les dispositions de l´article 5 de la loi du 2 juin

1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.

(2) La commission consultative prévue à l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 examine si le candidat remplit

les conditions d´honorabilité et de capacité professionnelles ainsi que la condition de capacité financière

imposées par l´article 6 de la présente loi.

(3) Les autorisations sont accordées par le Ministre compétent sur avis du Ministre ayant dans ses

attributions les transports routiers.

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l´article premier s´appliquent à toutes

les décisions administratives

individuelles

pour lesquelles un texte particulier n´organise pas une

procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l´administré.

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de

la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus

de soixante-quinze ans de cinquante pour cent.

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

L´indication de la variété de vigne sur l´étiquetage des vins de table ou des vins de qualité

produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est permise à condition que le vin en question soit

issu à 85% au moins de raisins provenant de la variété dont l´Indication est prévue et à condition que

celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

L´article 13, VII, f), du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par

le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification

apportée au

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal

du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le règlement de police

pour la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole.

L´article 11 de la loi sus-visée est remplacé par les dispositions suivantes

« En cas de sinistres causé par les forces de la nature, l´aide éventuelle prévue à l´article 3 sera payée

suivant des critères et conditions à fixer par règlement grand-ducal. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. N° 2181, sess. ord. 1978-1979.

Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du

23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1979;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la

suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

Par dérogation à l´article 3, sous a) et c) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions

d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entre-

prises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975, l´ouverture de bureaux de ramassage par

un transporteur de marchandises par route n´est pas soumise à autorisation.

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

La présente loi et ses règlements d´exécution ne s´appliquent pas à la matière des contri-

butions directes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Doc. parl. N° 2209, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale

située à Vianden.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21

novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1978.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture,

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du

règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désig-

nation et la présentation des vins et des moûts de raisins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 8 août 1974 établissant les règles générales

pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 1608/76 de la Commission du 4 juin 1976 portant modalités d´appli-

cation pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complé-

mentaires en matière d organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 1153/76 de la Commission du 30 avril 1975 établissant les documents d´ac-

compagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détail-

lants dans le secteur viti-vinicole;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole;

Vu I avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

Les vins de table ou les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

peuvent porter sur l´étiquetage l´indication de l´année de récolte à condition qu´ils solent Issus à 85%

au moins de raisins récoltés dans l´année dont l´indication est prévue.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

L´article 13, VII, g), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Natio-

nale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modi-

fié par le règlement du 10 mai 1974, est modifié comme suit

« Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) seront faites par une com-

mission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions. »

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

(1) Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer la profession de transporteur

de marchandises ou de voyageurs par route doivent satisfaire aux conditions

a) d´honorabilité professionnelle,

b) de capacité financière appropriée,

c) de capacité professionnelle.

(2) Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe

1er, sous c), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut néanmoins

l´autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu´il désigne au Ministre une autre

personne satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 1er sous a) et c) qui dirige effectivement et

en permanence l´activité de transport de l´entreprise.

(3) Si le requérant est une personne morale, les personnes physiques qui dirigent effectivement et

en permanence l´activité de transport de l´entreprise doivent satisfaire à la condition prévue au para-

graphe (1) sous a. L´une de ces personnes physiques doit en outre satisfaire à la condition prévue au

paragraphe (1), sous c).

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

Les indications concernant l´embouteilleur et le lieu d´embouteillage, ou le cas échéant

de l´importateur, peuvent être faites à l´aide d´un code agréé par l´Institut viti-vinicole.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

Le présent règlement grand-ducal sortit ses effets à partir du 1er août 1978.

Les mesures relatives à l´article 13, VII, b) alinéa 1er, f) et g), du règlement sur les pensions des agents

de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont applicables aux- pensions dont le

droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur.

Les dispositions concernant l´art. 13, IV et V, sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée

en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le

décès de l´agent

déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu

lieu avant l´entrée en vigueur.

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi doivent,

pour prouver qu´ils remplissent la condition d´honorabilité, produire un extrait du casier judiciaire

et une attestation officielle certifiant qu´ils ne sont pas en état de faillite.

Lorsque les requérants se trouvent dans l´impossibilité matérielle de présenter les pièces précitées,

ils doivent produire un document délivré par une autorité compétente, duquel il ressort que la con-

dition d´honorabilité est remplie. La crédibilité de la pièce ci-dessus visée est appréciée par le Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

L´institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent pour surveiller l´applica-

tion des dispositions du règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil, du règlement modifié (CEE)

n° 1608/76 de la Commission et du présent règlement.

règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit

Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Transports

et de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

n´ait

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi

de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l´artisanat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage

prévue à l´article 8 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi de

la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre

des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer

la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise.

Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi, doivent pour

prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier vis-à-vis du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d´établissement, d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont

le montant et les modalités sont fixés par un règlement grand-ducal.

partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les

pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les

conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que

l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins

de fer luxembourgeois;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions

des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions

des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et

la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

(1) La condition de capacité professionnelle consiste à posséder des compétences dans les

matières indiquées dans les listes 1 et 2 figurant en annexe.

(2) Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expé-

rience pratique de trois ans dans une entreprise de transport, soit par la combinaison des deux systèmes.

La possession des connaissances requises dans les matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe est

prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus

se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l´organisation des cours,

les conditions particulières des stages et les modalités de l´examen probatoire.

(3) Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe 2 du présent article doit être

produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.

(4) Sont dispensés de l´application des dispositions des paragraphes qui précèdent les titulaires de

diplômes de l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique qui impliquent une bonne

connaissance des matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe et qui seront désignés par un règle-

ment grand-ducal.

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

(1) L´exploitation d´une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs par route

peut, par dérogation à l´article 6, paragraphe 1er, être poursuivie à titre provisoire pendant une période

maximale d´un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés, en cas de décès

ou d´incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l´activité de transporteur ou de

la personne physique qui satisfait aux conditions prévues à l´article 6, paragraphe 1er sous a) et c).

Toutefois la personne chargée de la poursuite à titre provisoire de l´exploitation doit remplir la

condition d´honorabilité et être dans le délai d´un mois spécialement agréée par le Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d´établissement. A la demande de la personne agréée, le Ministre

peut dans des cas dûment justifiés, proroger la période susindiquée d´un an de six mois au maximum.

(2) Exceptionnellement, dans les cas visés au paragraphe (1), le Ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d´établissement peut, dans certains cas particuliers, autoriser, à titre définitif, à pour-

suivre l´exploitation de l´entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de

capacité professionnelle, mais possédant une expérience pratique d´au moins 3 ans dans la gestion jour-

nalière de cette entreprise.

loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incide

Les personnes physiques et morales tombant sous le régime de la présente loi qui justifient

avoir été, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, autorisées, en vertu de la législation antérieure,

à exercer la profession de transporteur de marchandises par route ou la profession de transporteur

de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées

de fournir la preuve qu´elles satisfont aux dispositions prévues à l´article 6, paragraphe 1er.

Chapitre II.  Des étrangers

Chapitre II.  Des étrangers

Sont applicables aux ressortissants étrangers les dispositions des articles 19 et 21 de la loi

du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles

de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975,

ainsi que celles, le cas échéant, de la présente loi.

Chapitre II.  Des étrangers du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975, ainsi que celles, le cas échéant, de la présente loi.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs qui effectuent

des transports internationaux au Grand-Duché, sans y avoir aucun établissement.

Chapitre III.  Dispositions finales

Chapitre III.  Dispositions finales

Sont applicables les dispositions des articles 22 à 25 de la loi déterminant les conditions

d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entre-

prises.

Chapitre III.  Dispositions finales d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entre- prises.

Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux

règlements d´exécution sont punies conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi du 2 juin

1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.

règlements d´exécution sont punies conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1

L´article 4 et l´article 7, deuxième alinéa, b) de la loi du 12 juin 1965 sur les transports

routiers et le règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports

routiers internationaux de personnes et de choses rémunérées sont abrogés.

règlements d´exécution sont punies conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1978

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2113, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979

LISTE 1

Transporteur de marchandises

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle

doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées

de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent

être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études

de scolarité obligatoire.

A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention

d´effectuer uniquement des transports nationaux.

1. Droit

Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour

l´exercice de la profession et portant notamment sur

 les contrats en général;

 les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;

 les sociétés commerciales;

 les livres de commerce;

 la réglementation du travail, la sécurité sociale;

 le régime fiscal.

2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise

 les modalités de paiement et de financement;

 le calcul du prix de revient;

 le régime des prix et les conditions de transport;

 la comptabilité commerciale;

 les assurances;

 les factures;

 les auxiliaires de transport.

3. Accès au marché

 les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;

 les documents de transports.

4. Normes et exploitation techniques

 les poids et dimensions des véhicules;

 le choix du véhicule;

 la réception et l´immatriculation;

 les normes pour l´entretien des véhicules;

 le chargement et déchargement des véhicules.

5. Sécurité routière

 les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de cir-

culation;

 la sécurité de circulation;

 la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident.

B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention

d´effectuer des transports internationaux.

 matières énumérées sous A;

 dispositions applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres

et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes com-

munautaires, conventions et accords internationaux;

 pratiques et formalités douanières;

 principales réglementations de circulation dans les Etats membres.

LISTE 2

Transporteurs de voyageurs

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle

doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées

de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent

être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études

de scolarité obligatoire.

A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention

d´effectuer uniquement des transports nationaux.

1. Droit

Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l´exer-

cice de la profession et portant notamment sur

 les contrats en général;

 les contrats de transports, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;

 les sociétés commerciales;

 les livres de commerce;

 la réglementation du travail, la sécurité sociale;

 le régime fiscal.

2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise

 les modalités de paiement et de financement;

 le calcul du prix de revient;

 le régime des tarifs ,des prix et des conditions de transport;

 la comptabilité commerciale;

 les assurances;

 les factures;

 les agences de voyage.

3. Réglementation des services routiers de voyageurs

 la création de services de transport et plans de transport;

 les conditions d´exécution de services de voyageurs;

 les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;

 les documents de transport.

4. Normes et exploitation techniques

 le choix du véhicule;

 la réception et l´immatriculation;

 les normes pour l´entretien des véhicules.

5. Sécurité routière

 les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de cir-

culation;

 la sécurité de circulation;

 la géographie routière;

 la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident.

B. Matières dont la connaissance

est requise pour les transporteurs qui ont l´intention

d´effectuer des transports internationaux.

 matières énumérées sous A;

 dispositions applicables aux transports de voyageurs par route entre les Etats membres et entre

la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires,

conventions et accords internationaux;

 pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières;

 principales réglementations de circulation dans les Etats membres.

Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21

novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concer- nant l´impôt sur le revenu.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115,

N° 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est remplacé par la disposition suivante

« (1) Sont à considérer comme dépôts d´épargne, pour l´application de l´article 115, N° 15 de la loi

préindiquée du 4 décembre 1967, les dépôts à vue, à terme ou à préavis, constatés par des livrets

d´épargne, qui ont pour objet l´accumulation ou le placement d´avoirs, à condition que le titulaire

du compte ne puisse pas en disposer par chèque ou par virement au profit d´un tiers.

(2) Sont assimilés aux livrets d´épargne au sens du présent règlement, les carnets à feuilles mobiles

qui répondent à la même condition. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concer- nant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1978.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concer- nant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27

février 1931 portant

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré-

organisation du Crédit foncier de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et

l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

 L´article 15 du code de procédure civile est rétabli dans la teneur suivante

« En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux

tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces

comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les

renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dis-

positions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus

de fournir les renseignements qu´ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du

travail des parties ou de l´une d´elles.

S´il n´est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu´il détermine ou si les

renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée,

ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l´heure qu´il fixe. Une copie certifiée con-

forme sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions

prévues par les articles 263 à 265 du code de procédure civile. En plus, il sera condamné aux frais par lui

occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l´alinéa précédent. »

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

 L´article 267bis du code civil est complété par la disposition suivante

« L´article 15 du code de procédure civile est applicable. »

règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante

 L´article 10 de la loi du 30 juillet 1960 créant un Fonds National de Solidarité, tel qu´il

a été modifié par la loi du 28 février 1964, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 10.  Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées ni mises en gage ni saisies.

Elles pourront cependant être cédées, mises en gage ou saisies sans limitation pour couvrir

1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution de droit public entre l´échéance

et l´ordonnancement de la pension;

2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1978

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Vianden.

 Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à

Vianden, inscrite au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf dem Flor »

sous le N° 499/1016 d´une contenance de 96,80 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2229, sess. ord. 1978-1979

Loi du 5 décembre 1978 autorisant

l´aliénation par vente de gré à gré d´un terrain domanial

situé à Pétange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21

novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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