Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi
Table des dispositions (95)
Texte législatif (95 Articles)
Règlement
grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines
modalités d´exécution
du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la
désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les
pensions
des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi
de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant
pour objet l´amélioration structurelle
des entreprises du commerce et de l´artisanat 2493
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi
de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29
juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle
des entreprises du commerce
et de l´artisanat
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour
les
groupes d´employeurs visés
à l´article
1er du règlement
grand-ducal du 20
décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de
l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations
familiales pour les salariés
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi
modifiée du 7 août 1912 concernant
la création d´une caisse
de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la
surveillance
des communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification
de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été validée et modifiée dans la suite
Règlement
ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation
de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires
./..
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée
au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-
ducal du 18 juin 1971
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée
au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des
péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat
de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi
à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Con-
seil de l´Europe
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-
ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à
l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphi-
que, Révision de Genève, 1973
Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds
de solidarité viticole
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi
du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1979
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi
du 23 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de per-
sonnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les
modalités de remboursement de ces frais
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du
20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du
27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant
la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du
1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad-
ministration des douanes
Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de
cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes
Loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises
ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Dispositions générales
(1) La présente loi s´applique à la profession de transporteur de marchandises par route et à
la profession de transporteur de voyageurs par route, telles que ces professions sont définies ci-après
On entend par « profession de transporteur de marchandises par route » l´activité de toute per-
sonne physique ou morale qui effectue au moyen soit d´un véhicule automobile isolé, soit d´un ensemble
de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d´autrui.
On entend par « profession de transporteur de voyageurs par route » l´activité de toute personne
physique ou morale qui effectue au moyen de véhicules automobiles qui, d´après leur type de construc-
tion et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et
sont destinés à cet effet, des transports de voyageurs offerts au public ou à certaines catégories d´usagers,
contre rémunération payée par la personne transportée ou par l´organisateur de transport.
(2) Un règlement grand-ducal, pris après consultation de la Commission des Communautés euro-
péennes, peut dispenser de l´application de la totalité ou d´une partie des dispositions de la présente
loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs
par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur
de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incidence sur le
marché des transports.
(3) Lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de personnes
par route ne tombe pas sous les dispositions de la présente loi, son activité est régie par la loi du 2
juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de
la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.
L´article 19, III, IV et Vlb est modifié et complété comme suit
« III. En cas de divorce d´un affilié, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir
de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un
nouveau mariage avant ce décès.
La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était
intervenu la veille du divorce.
En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le
décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au pro-
rata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse
dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve,
calculée sur la totalité des années de service du mari, est partagée entre la veuve et la ou les
femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des
femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas
échéant, la part excédentaire est payée à la veuve.
En cas de décès de l´un des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des
dispositions du présent article. »
« IV
Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
« VI. b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 19. 1.
En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de
la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de
survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions
ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension
de survie, il ne sera rien dû.
Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la révision périodique
des pensions de survie. »
A partir du 1er janvier 1979 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumé-
ration suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs
féminins
a) entretien complet
trois mille francs par mois ou cent francs par journée;
b) pension complète
deux mille six cent quarante francs par mois ou quatre-vingt-huit francs par journée;
c) pension partielle
mille quatre cent dix francs par mois ou quarante-sept francs par journée;
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation
d´une collation n´est pas prise en considération.
d) logement
quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature
dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1979, tant pour les travailleurs masculins que
pour les travailleurs féminins, aux taux suivants
a) entretien complet
trois mille francs par mois
ou cent francs par journée;
b) pension complète
deux mille six cent quarante francs par mois
ou quatre-vingt-huit francs par journée;
c) pension partielle
mille quatre cent dix francs par mois
ou quarante-sept francs par journée.
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation
d´une collation n´est pas prise en considération;
d) logement
quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la
Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978
« La validité des prescriptions temporaires relatives à la navigation des convois poussés à l´embouchure
de la Moselle est prorogée, en application de l´article 122, chiffre 3, du règlement de police, pour la
période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, sauf abrogation antérieure. »
La modification suivante est apportée au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c
du tarif des péages suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978
Le numéro 14 du tarif des péages est modifié comme suit
« Introduction à titre définitif du tarif d´exception d´après le barème 7 (0,495 pf/tkm) pour le sulfate
de baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau des mar-
chandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant plus de 25% d´eau
(N° 80 du Tableau des marchandises).
Aux annexes 2a, 2b et 2c les mots « limité au 31.12.1978 » sont supprimés dans la liste des tarifs d´ex-
ception. »
Pendant la durée de son stage le jeune lié par un contrat de stage-initiation conformément
aux dispositions du Chapitre 1er de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´em-
ploi des jeunes peut demander à l´employeur le congé spécial rémunéré qui lui est nécessaire pour
répondre à des offres d´emploi qui lui sont proposées par l´Administration de l´Emploi au moyen d´une
carte d´assignation.
Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du
Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télé-
graphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique,
Révision de Genève, 1973, est modifié et complété comme suit
A. L´article 3, alinéa premier est remplacé comme suit
« Un récépissé de dépôt avec mention de la taxe perçue est délivré d´office et gratuitement à
l´expéditeur d´un télégramme payé comptant au guichet. »
B. L´article 8, dernier alinéa, est modifié comme suit
« Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut pas être précisée, il est dû, en dehors
du droit de copie, un droit de recherches de 30 fr. par période de 15 minutes. »
C. L´article 11 est rapporté.
D. Il est ajouté un article 13bis ayant la teneur suivante
« Art. 13bis. Les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission
de données sont fixées par règlement ministériel. »
L´article 3 de la loi du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole est
remplacé par le texte suivant
« Sans préjudice des règles établies par la Communauté européenne, le Fonds peut intervenir, dans
la limite de ses ressources par voie de subventions et de primes, en faveur des opérations énumérées
ci-après
la protection contre la grêle;
la lutte contre les gelées tardives et les organismes nuisibles;
la propagande collective en faveur de la consommation du vin;
l´aide à accorder aux exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces
de la nature, à l´exception des calamités pouvant être assurées et des pertes de récolte dues à
des dégâts causés par les maladies cryptogamiques, des insectes nuisibles ou des viroses;
de façon générale, toutes mesures susceptibles de contribuer au progrès économique dans le
domaine viti-vinicole. »
Le comité-directeur prévu à l´article 5 établira les critères objectifs selon lesquels se feront les inter-
ventions du Fonds. Ces critères seront approuvés par règlement grand-ducal.
Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent
conformément à l´article 4, alinéa (1), sous 3), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux définitions reprises
à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi
du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975.
Ces définitions sont reconduites pour l´année 1979.
Le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales destinées à réglementer
la procédure administrative non contentieuse.
Ces règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l´administré en aména-
geant dans la mesure la plus large possible la participation de l´administré à la prise de la décision ad-
ministrative.
Dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l´administration, consacrent le droit
de l´administré d´être entendu et d´obtenir communication du dossier administratif,
imposent la
motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs.
Pour l´année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Com-
missariat au contrôle des banques sont couverts
a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques
est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations
de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000
francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et
pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être
portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de
satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 pré-
cité;
Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé
de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les
huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques;
b) par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1978 une
somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 120.000 francs, pour ceux ayant une somme des
actifs comprise entre 5 et 10 milliards à 150.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 200.000 francs, entre
25 et 50 milliards à 250.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 300.000 francs et supérieure à 100 mil-
liards à 350.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance
du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des établissements qui se trouvent en liquidation
judiciaire;
c) par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et caisse
d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´excep-
tion des établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire;
d) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis
à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des fonds d´investissement
qui se trouvent en liquidation judiciaire;
Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c) et d) sont payables globalement sur première
demande du Commissaire au contrôle des banques.
Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates
de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution
en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préa-
lable du Commissaire au contrôle des banques;
e) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) et c) ci-
avant; cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale ou agence située sur le terri-
toire du Grand-Duché, à 3.000 francs pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associa-
tions agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un autre
Etat membre des communautés européennes, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située
sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres des communautés européennes
et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent européen; lorsque
plusieurs succursales ou agences à l´étranger d´un même établissement sont situées dans un même
pays, la taxe de 15.000, 20.000 ou 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour chacune des autres
succursales ou agences, la contribution est réduite à 2.500 francs;
Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1978
de chaque succursale, agence ou caisse rurale concernée, dépasse 500.000 francs.
f) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d) et e)
ci-avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne, à l´exception des
établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire; pour chaque établissement, cette contribution
est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total
de ces éléments auprès de tous les établissements visés.
L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement
d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-
placé comme suit
(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux an-
nexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
1) Pour la carrière du rédacteur
neuf inspecteurs de direction premier en rang
quatorze inspecteurs de direction
cinq inspecteurs
huit chefs de service
quinze chefs de bureau
quinze chefs de bureau adjoints
dix-huit rédacteurs principaux
des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est
pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra
être temporairement augmenté en conséquence.
L´article 12 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission
aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui
ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et communales
les électeurs de la commune de Kehlen ayant leur domicile électoral dans les localités déterminées à
la 3e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités déterminées à la 2e
colonne dudit tableau.
Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3e colonne du tableau
prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1979 à cent seize mille francs pour les assurés masculins
et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
L´étiquetage n´est pas obligatoire pour
a) les vins et moûts de raisins transportés
entre deux ou plusieurs installations,
entre les vignes et les installations de vinification, d´une même entreprise située dans la
même commune;
b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 15 litres par lot et non destinés à
la vente;
c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur
et de ses employés.
L´article 13, IV, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Che-
mins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le
règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit
« IV. En cas de divorce d´un agent, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à
partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un
nouveau mariage avant ce décès.
La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était inter-
venu la veille du divorce.
En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le décès
était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au prorata de
la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse dépasser celle
qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve,
calculée sur la totalité des services du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes divorcées
au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes divorcées puisse
dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire
sera payée à la veuve.
En cas de décès de l´une des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des
dispositions du présent article. »
Le montant maximum des primes d´apprentissage fixé à l´article 1er du règlement grand-
ducal du 27 décembre 1973 susmentionné est porté de vingt-cinq mille francs à trente-cinq mille francs.
Pour les contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1978 et 1979, le montant maximum des
mêmes primes est arrêté à quarante-cinq mille francs.
Le montant de la prime supplémentaire, visée à l´alinéa 2 de l´article 1er, susmentionné, passe de
quatre mille à cinq mille cinq cents francs. Pour les contrats conclus en 1978 et 1979, il est fixé à sept
mille cinq cents francs.
Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 susmentionné
est porté de cent cinquante mille à trois cent mille francs pour les années 1978 et 1979.
Le taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-
ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´as-
siette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année
1979 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité
Groupe
Taux
I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr. mém.
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
2,50%
IV. Industrie, minières et carrières
2,50%
V. Artisanat, commerce et professions libérales
2,10%
VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics
2,80%
VII. Services privés et divers
%
VIII. Agriculture
2,50%
IX. Fonds de chômage
2,50%
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privé
Groupe
Taux
I. Etat
pr. mém.
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
1,40%
IV. Secteur privé
1,45%
V. Fonds de chômage
1,45%
(1) Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, accéder à la profession de transporteur de
marchandises par route ni à la profession de transporteur de voyageurs par route, s´il n´est en posses-
sion d´une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement,
octroyée conformément aux critères prévus aux dispositions qui suivent.
(2) L´autorisation octroyée conformément aux dispositions de la présente loi pour l´exercice de la
profession de transporteur de voyageurs par route emporte autorisation d´exercer cette profession
au moyen de véhicules automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n´est pas
supérieur à neuf y compris la place du conducteur.
Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier août 1978.
Les mesures relatives à l´article 19, VI. b) sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert
avant cette entrée en vigueur.
Les dispositions concernant l´article 19, III et IV sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée
en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès
de l´assuré n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant
l´entrée en vigueur.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement
ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Arrête
Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne
les travailleurs agricoles.
Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les
travailleurs agricoles.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification
apportée
au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages,
publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-
ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le tarif des péages sur
la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de
stage-initiation
d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes, et notamment
son article 8, alinéa 1er;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la
Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu que l´avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre de l´Agriculture a été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat´au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La durée du congé spécial à laquelle peut prétendre le stagiaire en application des dispositions
de l´article 1er qui précède ne pourra excéder huit heures par mois.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE
Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les
amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et
l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire
Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits
amendements,
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 13 novembre 1978 la Résolution (78) 48 qui fixe à deux le
nombre de représentants du Liechtenstein à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en
ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 28 septembre 1978 (Avis N° 90
(1978)).
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le
27 novembre 1978, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des
Membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
« Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
France
République Fédérale d´Allemagne
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Liechtenstein
Malte
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Espagne.
Suède
Suisse
Turquie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
18 »
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1978
Georg Kahn-Ackermann
Secrétaire Général
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur
du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision
de Genève, 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la
taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 23 décembre 1978 modifiant
la loi du 23 avril 1965 portant
création d´un fonds de
solidarité viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22 décem-
bre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 4 point a) alinéa 2 est modifié comme suit
« Pour les exploitants de vignobles situés sur le territoire luxembourgeois, ces redevances ne pour-
ront dépasser vingt-sept francs par are au nombre indice cent ni cinq pour cent du produit de la vente.
Un règlement grand-ducal détermine la contribution à payer par les viticulteurs qui résident à l´étran-
ger et qui exploitent des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois ainsi que, par les viticulteurs
qui résident au Grand-Duché et qui exploitent des vignobles sis à l´étranger. »
Les opérations portant sur l´or qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée confor-
mément à l´article 4, alinéa (5), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux conditions requises en vertu du règle-
ment grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977
concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 et relatif à l´exonéra-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l´or.
Ces conditions sont reconduites pour l´année 1979.
Des règlements grand-ducaux peuvent modifier et compléter les règles générales établies
par le règlement visé à l´article premier pour les adapter aux différentes procédures particulières.
Des règlements grand-ducaux peuvent également modifier les lois et règlements existants dans la
mesure requise pour les adapter aux règles générales établies par le règlement grand-ducal visé à
l´article premier.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement
grand-ducal du 20
janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin
1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration
des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et
fonctions de l´administration des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de
cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre
1978 portant qu´il ny a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 6 décembre 1978.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
ANNEXE
Tableau
Chefs-lieux de commune
Première circonscription
Kehlen
Localités de vote
Canton de Capellen
Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keispelt
Localités du domicile électoral
Brâmeschhof
Kehien
Quatre-Vents
Val des Oseraies
Dondelange
Durrenthal
Keispeit
Kreuzweg
Kuhberg
Meispelt
Nospelt
Nospelt
Olm
Kreuzweg
Olm
Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération
annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers
de l´Etat auprès de la station vini-viticole, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social
minimum pour ouvriers qualifiés.
L´indication du nom d´un lieu-dit sur l´étiquetage des vins de table est interdite.
L´article 13, V, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement
grand-ducal du 19 mars 1968, est abrogé.
Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Jean
Le ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes,
Gaston Thorn
Le ministre des finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi
de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet
1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de
l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu les règlements grands-ducaux des 22 juin 1973 et 27 juillet 1978 portant prorogation des articles
3, 4, 5, 7 et 9 de la même loi ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règle-
ment grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre
des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Jean
Le ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes,
Gaston Thorn
Le ministre des finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les
groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre
1976 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et
des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´em-
ployeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les
salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée
du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée
dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour fonctionnaires et
employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´article Ier de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance
des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et validée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 208 du code civil est complété par un alinéa ainsi conçu
« Le juge peut, même d´office, et selon les circonstances de l´espèce, assortir la pension alimentaire
d´une clause d´adaptation automatique à l´évolution économique. »
L´article 1er du Titre préliminaire du code de procédure civile est complété par l´alinéa
final suivant
« II connaît des contestations nées de l´exécution de cessions portant sur les créances visées à l´alinéa
précédent. »
La loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes est modifiée ainsi qu´il suit
1° L´alinéa 1er de l´article Ier est complété par la phrase suivante
« Elle s´applique également aux indemnités de chômage complet. »
2° La disposition qui suit est intercalée entre le premier et le deuxième alinéa de l´article 4
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être
cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l´occasion d´un contrat d´épargne ou de prêt
destiné à l´acquisition, la construction ou la transformation d´un immeuble ou d´une part immobilière
dans la deuxième tranche jusqu´à concurrence de 15%,
dans la troisième tranche jusqu´à concurrence de 30%,
dans la quatrième tranche jusqu´à concurrence de 40%.
Dans le cas d´un contrat d´épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un
règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la
deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. »
3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante
« Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de
différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus
saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement
au montant des sommes dues par chaque tiers saisi. »
4° L´article 7 est complété par la disposition suivante
« II en est de même des indemnités de chômage complet. »
5° Le texte de l´alinéa 1er de l´article 8 est remplacé par la disposition suivante
« En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notam-
ment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil,
le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions in-
cessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. »
6° L´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par la disposition suivante
« Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant,
le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d´une autre justice de paix,
tant qu´il n´aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains
du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes
retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce
ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la
nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. »
7° L´article 11 est remplacé par la disposition suivante
« Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de
sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d´un juge de paix, à tout requérant intéressé les
renseignements qu´ils possèdent permettant de déterminer l´adresse du débiteur de la créance, ainsi
que l´identité et l´adresse de son employeur ou de l´organisme débiteur de la pension ou de la rente. »
8° La loi du 11 novembre 1970 est complétée par les nouveaux articles 16, 17 et 18 qui suivent
« Article 16. La cession d´une rémunération ou d´une pension ou rente au sens des articles 1er
et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l´obligation principale dont elle garantit
l´exécution.
Cet acte est établi en autant d´exemplaires qu´il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. »
« Article 17. Dans les cas prévus à l´article précédent, le cessionnaire n´est saisi à l´égard des tiers
que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l´acceptation du transport faite par le débiteur
cédé dans un acte ayant date certaine.
L´article 1690 du code civil n´est pas applicable. »
« Article 18. En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par
le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le
cédant n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile
du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.
La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l´article 9. »
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à
Pétange, inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section A de Pétange comme suit
partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » chemin 4,42 ares
partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » place 1,62 are
formant les lots 1 et 2 d´un plan cadastral du 15 janvier 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc parl. n° 2225, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-
lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre
1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars et 22 juin 1978;
Vu une proposition de l´administration communale de Kehlen relative à l´installation d´un bureau de
vote dans la localité d´Olm;
Considérant qu´il y a donc lieu de déterminer les localités de vote de la prédite commune;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont également soumis à une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d´établissement, les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise de
transport pour lequel l´autorisation a été accordée, les modifications de la dénomination et de la forme
de la personne morale exploitant l´entreprise, ainsi que les transferts de l´entreprise d´une localité à
une autre.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du
23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de
fonctionnement
du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de
remboursement de ces frais.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont à prendre sur avis du Conseil
d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze
à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
L´indication du nom d´une commune, d´une partie de commune ou d´un lieu-dit sur l´étique-
tage des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est autorisée à condition
qu´au moins 85% des raisins, du moût, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin, entrant
dans le mélange, proviennent de la commune, partie de commune ou du lieu-dit dont le vin Issu porte
le nom.
L´indication du nom d´un lieu-dit doit être accompagnée de l´indication du nom de la commune ou
partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit.
L´article 13, VII, b), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Natio-
nale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modi-
fié par le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit
« La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´art. 13, I. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1978
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Règlement
ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur
moyenne des
rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par
les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur
avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´orga-
nisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations
en nature est fixée
1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée
par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge
de l´employeur et le prix déboursé par le salarié;
2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à soixante-
dix francs par repas principal.
Notre Secrétaire au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1978
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Stras-
bourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe et attestant
l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement
relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai
1949;
Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 20
janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement
à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au
Conseil;
Arrêtons
L´article 5 de la loi du 23 avril 1965 susvisée est remplacé par le texte suivant
« Le Fonds est géré par un comité-directeur composé comme suit
quatre délégués des caves coopératives des vignerons; la désignation de ces membres se
fera suivant les dispositions à fixer par règlement grand-ducal, compte tenu du caractère re-
présentatif des caves coopératives concernées;
un délégué des viticulteurs indépendants, à désigner par l´organisation représentative de ces
vignerons;
un délégué de la Fédération des associations viticoles, à désigner par celle-ci;
un délégué de la marque nationale du vin luxembourgeois, à désigner par la commission de
la marque nationale;
un délégué des négociants en vin, à désigner par leur organisation représentative;
un délégué de la Fédération des associations de luttes antiparasitaires par hélicoptère, à
désigner par celle-ci;
deux fonctionnaires de l´Etat, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viti-
culture.
II est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque délégué effectif.
Le Fonds est valablement constitué tant que son comité-directeur réunit au moins sept des membres
visés ci-dessus.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier la composition du
comité-directeur du Fonds. Il peut de même modifier le quorum visé à l´alinéa précédent.
Le comité-directeur élit son président et son vice-président parmi ses membres.
La durée du mandat des membres du comité-directeur est fixée par règlement grand-ducal.
Le comité-directeur arrête son règlement d´ordre intérieur, y compris le fonctionnement du secré-
tariat.
II est loisible au ministre ayant dans ses attributions la viticulture de déléguer un fonctionnaire de
son département pour assister aux réunions du comité-directeur. Ce délégué peut y prendre la parole
chaque fois qu´il le désire et faire des propositions.
(1) L´octroi, le refus et la révocation de l´autorisation ainsi que le recours contre les déci-
sions d´octroi, de refus ou de révocation sont régis par les dispositions de l´article 5 de la loi du 2 juin
1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la
constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.
(2) La commission consultative prévue à l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 examine si le candidat remplit
les conditions d´honorabilité et de capacité professionnelles ainsi que la condition de capacité financière
imposées par l´article 6 de la présente loi.
(3) Les autorisations sont accordées par le Ministre compétent sur avis du Ministre ayant dans ses
attributions les transports routiers.
Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l´article premier s´appliquent à toutes
les décisions administratives
individuelles
pour lesquelles un texte particulier n´organise pas une
procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l´administré.
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de
la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus
de soixante-quinze ans de cinquante pour cent.
L´indication de la variété de vigne sur l´étiquetage des vins de table ou des vins de qualité
produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est permise à condition que le vin en question soit
issu à 85% au moins de raisins provenant de la variété dont l´Indication est prévue et à condition que
celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question.
L´article 13, VII, f), du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par
le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification
apportée au
règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal
du 18 juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le règlement de police
pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 11 de la loi sus-visée est remplacé par les dispositions suivantes
« En cas de sinistres causé par les forces de la nature, l´aide éventuelle prévue à l´article 3 sera payée
suivant des critères et conditions à fixer par règlement grand-ducal. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2181, sess. ord. 1978-1979.
Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du
23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1979;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 3, sous a) et c) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions
d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entre-
prises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975, l´ouverture de bureaux de ramassage par
un transporteur de marchandises par route n´est pas soumise à autorisation.
La présente loi et ses règlements d´exécution ne s´appliquent pas à la matière des contri-
butions directes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 2209, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale
située à Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1978.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture,
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du
règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désig-
nation et la présentation des vins et des moûts de raisins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 8 août 1974 établissant les règles générales
pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 1608/76 de la Commission du 4 juin 1976 portant modalités d´appli-
cation pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complé-
mentaires en matière d organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 1153/76 de la Commission du 30 avril 1975 établissant les documents d´ac-
compagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détail-
lants dans le secteur viti-vinicole;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole;
Vu I avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les vins de table ou les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
peuvent porter sur l´étiquetage l´indication de l´année de récolte à condition qu´ils solent Issus à 85%
au moins de raisins récoltés dans l´année dont l´indication est prévue.
L´article 13, VII, g), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Natio-
nale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modi-
fié par le règlement du 10 mai 1974, est modifié comme suit
« Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) seront faites par une com-
mission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions. »
(1) Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer la profession de transporteur
de marchandises ou de voyageurs par route doivent satisfaire aux conditions
a) d´honorabilité professionnelle,
b) de capacité financière appropriée,
c) de capacité professionnelle.
(2) Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe
1er, sous c), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut néanmoins
l´autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu´il désigne au Ministre une autre
personne satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 1er sous a) et c) qui dirige effectivement et
en permanence l´activité de transport de l´entreprise.
(3) Si le requérant est une personne morale, les personnes physiques qui dirigent effectivement et
en permanence l´activité de transport de l´entreprise doivent satisfaire à la condition prévue au para-
graphe (1) sous a. L´une de ces personnes physiques doit en outre satisfaire à la condition prévue au
paragraphe (1), sous c).
Les indications concernant l´embouteilleur et le lieu d´embouteillage, ou le cas échéant
de l´importateur, peuvent être faites à l´aide d´un code agréé par l´Institut viti-vinicole.
Le présent règlement grand-ducal sortit ses effets à partir du 1er août 1978.
Les mesures relatives à l´article 13, VII, b) alinéa 1er, f) et g), du règlement sur les pensions des agents
de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont applicables aux- pensions dont le
droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur.
Les dispositions concernant l´art. 13, IV et V, sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée
en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le
décès de l´agent
déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu
lieu avant l´entrée en vigueur.
Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi doivent,
pour prouver qu´ils remplissent la condition d´honorabilité, produire un extrait du casier judiciaire
et une attestation officielle certifiant qu´ils ne sont pas en état de faillite.
Lorsque les requérants se trouvent dans l´impossibilité matérielle de présenter les pièces précitées,
ils doivent produire un document délivré par une autorité compétente, duquel il ressort que la con-
dition d´honorabilité est remplie. La crédibilité de la pièce ci-dessus visée est appréciée par le Ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
L´institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent pour surveiller l´applica-
tion des dispositions du règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil, du règlement modifié (CEE)
n° 1608/76 de la Commission et du présent règlement.
Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
n´ait
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi
de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour
objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage
prévue à l´article 8 de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi de
la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre
des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer
la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise.
Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi, doivent pour
prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier vis-à-vis du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement, d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont
le montant et les modalités sont fixés par un règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les
pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que
l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions
des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions
des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) La condition de capacité professionnelle consiste à posséder des compétences dans les
matières indiquées dans les listes 1 et 2 figurant en annexe.
(2) Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expé-
rience pratique de trois ans dans une entreprise de transport, soit par la combinaison des deux systèmes.
La possession des connaissances requises dans les matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe est
prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus
se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l´organisation des cours,
les conditions particulières des stages et les modalités de l´examen probatoire.
(3) Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe 2 du présent article doit être
produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.
(4) Sont dispensés de l´application des dispositions des paragraphes qui précèdent les titulaires de
diplômes de l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique qui impliquent une bonne
connaissance des matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe et qui seront désignés par un règle-
ment grand-ducal.
(1) L´exploitation d´une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs par route
peut, par dérogation à l´article 6, paragraphe 1er, être poursuivie à titre provisoire pendant une période
maximale d´un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés, en cas de décès
ou d´incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l´activité de transporteur ou de
la personne physique qui satisfait aux conditions prévues à l´article 6, paragraphe 1er sous a) et c).
Toutefois la personne chargée de la poursuite à titre provisoire de l´exploitation doit remplir la
condition d´honorabilité et être dans le délai d´un mois spécialement agréée par le Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement. A la demande de la personne agréée, le Ministre
peut dans des cas dûment justifiés, proroger la période susindiquée d´un an de six mois au maximum.
(2) Exceptionnellement, dans les cas visés au paragraphe (1), le Ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d´établissement peut, dans certains cas particuliers, autoriser, à titre définitif, à pour-
suivre l´exploitation de l´entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de
capacité professionnelle, mais possédant une expérience pratique d´au moins 3 ans dans la gestion jour-
nalière de cette entreprise.
Les personnes physiques et morales tombant sous le régime de la présente loi qui justifient
avoir été, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, autorisées, en vertu de la législation antérieure,
à exercer la profession de transporteur de marchandises par route ou la profession de transporteur
de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées
de fournir la preuve qu´elles satisfont aux dispositions prévues à l´article 6, paragraphe 1er.
Chapitre II. Des étrangers
Sont applicables aux ressortissants étrangers les dispositions des articles 19 et 21 de la loi
du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles
de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975,
ainsi que celles, le cas échéant, de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs qui effectuent
des transports internationaux au Grand-Duché, sans y avoir aucun établissement.
Chapitre III. Dispositions finales
Sont applicables les dispositions des articles 22 à 25 de la loi déterminant les conditions
d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entre-
prises.
Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux
règlements d´exécution sont punies conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi du 2 juin
1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la
constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.
L´article 4 et l´article 7, deuxième alinéa, b) de la loi du 12 juin 1965 sur les transports
routiers et le règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports
routiers internationaux de personnes et de choses rémunérées sont abrogés.
La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1978
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2113, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979
LISTE 1
Transporteur de marchandises
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle
doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées
de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent
être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études
de scolarité obligatoire.
A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention
d´effectuer uniquement des transports nationaux.
1. Droit
Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour
l´exercice de la profession et portant notamment sur
les contrats en général;
les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;
les sociétés commerciales;
les livres de commerce;
la réglementation du travail, la sécurité sociale;
le régime fiscal.
2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise
les modalités de paiement et de financement;
le calcul du prix de revient;
le régime des prix et les conditions de transport;
la comptabilité commerciale;
les assurances;
les factures;
les auxiliaires de transport.
3. Accès au marché
les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;
les documents de transports.
4. Normes et exploitation techniques
les poids et dimensions des véhicules;
le choix du véhicule;
la réception et l´immatriculation;
les normes pour l´entretien des véhicules;
le chargement et déchargement des véhicules.
5. Sécurité routière
les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de cir-
culation;
la sécurité de circulation;
la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident.
B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention
d´effectuer des transports internationaux.
matières énumérées sous A;
dispositions applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres
et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes com-
munautaires, conventions et accords internationaux;
pratiques et formalités douanières;
principales réglementations de circulation dans les Etats membres.
LISTE 2
Transporteurs de voyageurs
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle
doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées
de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent
être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études
de scolarité obligatoire.
A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention
d´effectuer uniquement des transports nationaux.
1. Droit
Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l´exer-
cice de la profession et portant notamment sur
les contrats en général;
les contrats de transports, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;
les sociétés commerciales;
les livres de commerce;
la réglementation du travail, la sécurité sociale;
le régime fiscal.
2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise
les modalités de paiement et de financement;
le calcul du prix de revient;
le régime des tarifs ,des prix et des conditions de transport;
la comptabilité commerciale;
les assurances;
les factures;
les agences de voyage.
3. Réglementation des services routiers de voyageurs
la création de services de transport et plans de transport;
les conditions d´exécution de services de voyageurs;
les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;
les documents de transport.
4. Normes et exploitation techniques
le choix du véhicule;
la réception et l´immatriculation;
les normes pour l´entretien des véhicules.
5. Sécurité routière
les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de cir-
culation;
la sécurité de circulation;
la géographie routière;
la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident.
B. Matières dont la connaissance
est requise pour les transporteurs qui ont l´intention
d´effectuer des transports internationaux.
matières énumérées sous A;
dispositions applicables aux transports de voyageurs par route entre les Etats membres et entre
la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires,
conventions et accords internationaux;
pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières;
principales réglementations de circulation dans les Etats membres.
Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 3 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115,
N° 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est remplacé par la disposition suivante
« (1) Sont à considérer comme dépôts d´épargne, pour l´application de l´article 115, N° 15 de la loi
préindiquée du 4 décembre 1967, les dépôts à vue, à terme ou à préavis, constatés par des livrets
d´épargne, qui ont pour objet l´accumulation ou le placement d´avoirs, à condition que le titulaire
du compte ne puisse pas en disposer par chèque ou par virement au profit d´un tiers.
(2) Sont assimilés aux livrets d´épargne au sens du présent règlement, les carnets à feuilles mobiles
qui répondent à la même condition. »
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1978.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27
février 1931 portant
règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré-
organisation du Crédit foncier de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et
l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 15 du code de procédure civile est rétabli dans la teneur suivante
« En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux
tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces
comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les
renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dis-
positions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus
de fournir les renseignements qu´ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du
travail des parties ou de l´une d´elles.
S´il n´est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu´il détermine ou si les
renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée,
ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l´heure qu´il fixe. Une copie certifiée con-
forme sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions
prévues par les articles 263 à 265 du code de procédure civile. En plus, il sera condamné aux frais par lui
occasionnés.
La convocation du tiers reproduit le texte de l´alinéa précédent. »
L´article 267bis du code civil est complété par la disposition suivante
« L´article 15 du code de procédure civile est applicable. »
L´article 10 de la loi du 30 juillet 1960 créant un Fonds National de Solidarité, tel qu´il
a été modifié par la loi du 28 février 1964, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 10. Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées ni mises en gage ni saisies.
Elles pourront cependant être cédées, mises en gage ou saisies sans limitation pour couvrir
1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution de droit public entre l´échéance
et l´ordonnancement de la pension;
2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis
depuis que la pension était due. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à
Vianden, inscrite au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf dem Flor »
sous le N° 499/1016 d´une contenance de 96,80 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2229, sess. ord. 1978-1979
Loi du 5 décembre 1978 autorisant
l´aliénation par vente de gré à gré d´un terrain domanial
situé à Pétange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21
novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons