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Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics

ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l’article 03.0.33.00 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’Etat pour l’exercice 1983, prévoyant des crédits sociaux dans l’intérêt des agents de l’Etat;

Considérant que parmi ces crédits sociaux il échet de prévoir, suivant l’exemple de certaines branches du

secteur privé ou pour tenir compte d’autres prestations patronales à caractère social, des subventions d’intérêt

favorisant l’accès à la propriété d’un logement;

Attendu qu’il y a lieu de fixer les conditions et modalités de ces subventions;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Une subvention d’intérêt est allouée à partir de l’exercice 1983 aux agents publics en activité de

service qui sont au service des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics et qui sont

soumis soit au statut général des fonctionnaires de l’Etat, soit au régime des employés de l’Etat, soit au contrat

collectif des ouvriers de l’Etat

Cercle des bénéficiaires

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission

de la Moselle

(1) Les modifications suivantes sont apportées aux annexes A et B du Règlement pour le transport de

matières dangereues sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de

l´annexe B de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle

a) L´annexe A de l´ADNR est complétée comme suit

Au marginal 6331, ajouter le nouveau chiffre 12° suivant

« 12° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l´huile végétale et traités au

solvant, non sujet à l´inflammation spontanée.

Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l´annexe B de l´ADNR lorsqu´elles ont été préparées ou

traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque

d´explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. »

b) A l´annexe B, chapitre II de l´ADNR, la classe IIIb (marg. 32000 à 32999) est libellée comme suit

« Classe IIIb

Matières solides inflammables

32000-

Section 1

Généralités

32100-

Transport en vrac

Le soufre du 2° a), la naphtaline des 11° a) et b) ainsi que les matières du 12° peuvent être

transportés en vrac, en cale.

32112-

Section 2

Construction et équipement des bateaux

32200-

Cales et citernes

(1) La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11 ° a) et b) en vrac doit être traitée de façon

à être difficilement inflammable et à éviter l´imprégnation par la cargaison.

(2) Les cales prévues pour les matières du 12° en vrac doivent être délimitées par des cloisons

métalliques étanches à la lance et, si elles sont pourvues d´un vaigrage de fond, elles doivent

être munies, à l´avant et à l´arrière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertues sont situées

en -dessous du vaigrage de fond.

32212-

Section 3

Prescriptions générales de service

Accès aux cales, contrôles à effectuer

L´accès aux cales contenant des matières du 12° n´est permis que pour les besoins du chargement,

déchargement ou du contrôle.

32302-

Aération et ventilation

(1) Les cales contenant des matières du 12° en vrac doivent être aérées de manière appropriée.

(2) Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12° en vrac, l´air de

l´espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de

ventilateurs d´un type antidéflagrant.

32313-

Installations électriques

Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les

cales doivent être hors tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments

de mesure, de réglage ou aux installations d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe

antidéflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l´air sous pression.

32352-

Section 4

Prescriptions spéciales relatives au chargement,

au déchargement et à la manutention

32400-

Manutention et arrimage de la cargaison

(1) Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac.

(2) Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12° en vrac et

avant le déchargement, la concentration de gaz dans l´atmosphère au-dessus de la cargaison

doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison.

L´accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est

en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant

32415-

Mesures particulières

(1) Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la

concentration

de gaz doit être mesurée, par une personne appropriée, au moyen d´un

détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigues. La

personne appropriée doit être mandatée par l´expéditeur.

(2) Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe

(1), des mesures appropriées doivent être prises immédiatement par l´expéditeur.

32461-

Section 5

Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

32500-

(pas de prescriptions particulières)

32600-

32999 »

Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983.

(2) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B du Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B

de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la

Moselle

Marginal

10 102

(1) n° 26, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit

« Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de

protection minimum IP 22 ; »

n° 27, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit

« Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de

protection minimum IP 55; »

n° 28 supprimer le mot « etc » à la fin du texte actuel,

Ajouter un 2° alinéa libellé comme suit

« Le matériel conforme au n° 32 ne tombe pas sous cette définition. »

n° 32 le texte actuel est à compléter comme suit

« font partie de ce matériel par ex.

les moteurs à rotor à cage en courant alternatif

les génératrices sans balai avec excitation sans contact

les fusibles à fusion enfermée

les matériels électroniques sans contact

les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55. »

10 251

Les paragraphes (1) et (2) sont à supprimer et à remplacer par le nouveau texte suivant

« (1) Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par

des interrrupteurs multipolaires dont la position d´ouverture ou de fermeture est indiquée.

Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en

dehors des cales.

Dans ces zones il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni

aucune prise de courant non verrouillable.

« (2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s´appliquent pas aux câbles de passage fixés à

demeure dans les cales. »

11 251

supprimer

11 257

supprimer

«31 351

Installations électriques

(1) Les installations électriques situées dans les cales, à l´exception des câbles de passage fixés à

demeure, doivent être hors tension.

(2) Il est interdit d´utiliser pendant l´ouverture des cales contenant des matières de la classe 1b des

émetteurs radiotéléphoniques d´une puissance supérieure à 50 W. et des appareils radar. »

11 453

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être

assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées

et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone

protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. »

14 351

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

«Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

14 413

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors

tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

14 451

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux

installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées

contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux

installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. »

15 351

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

15 413

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors

tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

31 351

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

31 413

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors

tension.

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations

de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à

enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »

31 451

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Il est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement

Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux

installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées

contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux

installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. »

71 453

Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant

« Si le chargement ou le déchargement

est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être

assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées

et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone

protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. »

Marginal

Bateaux-citernes des types

I

II

III

IV

V

Marginal 131212: lire le paragraphe (4) comme suit

131212

(4)

La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire est

égal à vingt fols au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du

ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit

répondre aux prescriptions du marginal 131252. Le ventilateur doit être d´une construction qui

rende impossible la formation d´étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du

ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.

Les manches d´évacuation doivent être conduites jusqu´au fond de la chambre des pompes. Les

manches d´arrivée d´air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes.

Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et

aussi loin que possible des orifices des citernes. Les manches d´arrivée et d´évacuation doivent

être munies de clapets pare-feu manoeuvrables du pont.

Marginaux 131250 à 131256: lire ces marginaux comme suit

131250

Documents relatifs aux installations électriques

(1)

Outre les documents requis par le Règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à bord

(1)

a) un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans

cette zone;

b) une liste des appareils électriques mentionnés sous a) ci-dessus avec les données suivantes

appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d´homologa-

tion et numéro d´agrément;

c) une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont

l´utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est Interdite et qui

doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131252 (4).

(2)

Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l´autorité compétente qui délivre le

(2)

certificat d´agrément

Marginal

Bateaux -citernes des types

I

II

III

IV

V

131251

Installations électriques

(1)

Les systèmes de distribution suivants sont admis

a) pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque;

b) Pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque.

L´interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d´un système de distribution ne s´applique ni aux

systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (p. ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel)

ni aux dispositifs de contrôle d´isolement visés sous (2).

131252

Types et emplacements des équipements électriques

(1)

a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure,

(1) a) Dans les citernes

de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque.

ne sont admises que des

Sont admis de plus dans les cofferdams

installations de mesure,

des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspondants

de commande et d´alarme

sont

installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints

du type à sécurité intrinsè-

étanches aux gaz jusqu´au pont principal,

que ou du type fermé

les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la

pour une pression mini-

coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de

male de 1 bar.

fort échantillonnage avec joints étanches au gaz.

b) Dans les chambres des pompes ne sont admis que

b)

des équipements et circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité

intrinsèque et pour l´éclairage, matériel du type à enveloppe antidéflagrante ou à

surpression interne et à entraînement par air comprimé,

des moteurs utilisés pour services nécessaires (par ex. pompes de cargaison). En plus de

leur enveloppe antidéflagrante, ils doivent comporter soit un système de protection

limitant les échauffements internes aux valeurs limites correspondant à la sécurité

augmentée, soit être construits suivant les règles de la sécurité augmentée.

c) Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipements et

c)

circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque et pour

l´éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par

air comprimé.

Marginal

Bateaux-citernes des types

I

II

III

IV

V

d) Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous a) à c)

(d)

ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l´exception de ceux à sécurité

intrinsèque.

e) Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d´un

(e)

type de matériel certifié de sécurité.

(2)

Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de cargaison.

(2)

(3)

a) Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le

(3)

dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité

d´explosion.

b) Cette prescription ne s´applique pas

aux installations d´éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à

proximité des accès à ceux-ci,

aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie.

(4)

Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus ainsi que leurs

(4)

appareils de commande doivent être marqués en rouge.

(5)

Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux

(5)

dispositions Indiquées au paragraphe (3) ci-dessus doit être munie d´un interrupteur

multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l´excitation. Une plaque consigne

prescrivant la manipulation

de cet interrupteur doit y être apposée.

131253

Mise à la masse

(1)

Dans la zone de cargaison les parties métalliques d´appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que

les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en

contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage.

(2)

Les prescriptions du paragraphe (1) s´appliquent également aux installations à tension inférieure

(2) Dans les citernes et

à 50 V.

les cofferdams, les pres-

criptions du paragraphe

(1) s´appliquent égale-

ment aux installations à

tension inférieure

à 50 V.

Marginal

Bateaux-citernes des types

I

II

III

IV

V

131254

131255

131256

Câbles électriques

(1)

Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métallique

(1)

permettant la détection des défauts d´isolement

(2)

Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés

séparément d´autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un

même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs).

131257

131259

Marginaux 131350 à 131359: lire ces marginaux comme suit

131350

131351

Installations électriques

Dans la zone de cargaison il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles.

Cette prescription ne s´applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électriques

pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à proximité du

mât de signalisation ou de l´emplacement des feux.

131352

131353

Marginal

Bateaux-citernes des types

I

II

III

IV

V

131354

Lampes électriques

Il est interdit d´utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison.

Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité

agréé par l´autorité compétente.

131355

131373

Marginal 131451: lire ce marginal comme suit

131451

Installations électriques

II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le

dégazage.

Cette presription ne s´applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg.

131252 (3) a) et b) ni aux installations électriques du type certifié de sécurité

Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983 sous le bénéfice des dispositions

transitoires suivantes

Sans préjudice de l´article 8 de l´ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne

sont pas tenus de répondre aux prescriptions modifiées du marginal 10 251, du marginal 131 212 (4) en ce

qui concerne l´emplacement du moteur électrique, du marginal 131 250 (1) b et c du marginal 131 252,

colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à

répondre aux prescriptions antérieures de l´ADNR.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention d’intérêt est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec

succès leur examen d’admission définitive ou comptant au moins 2 années de service. Au cas où les deux

conjoints sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un d’eux.

Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.

Prêts

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de la Justice, Notre Ministe de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports

sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché

de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement en propriété.

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose l’agent et qu’il occupe de façon

effective et permanente.

Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la

commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement

de service.

Toutefois un seul prêt hypothécaire est subventionné au cours de l’activité de service de l’agent.

Le bénéfice de la présente subvention ne peut être cumulé avec les avantages des prêts contractés à des taux

de faveur auprès d’institutions publiques.

Taux de la subvention

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Pour le calcul de la subvention, le prêt est pris en considération jusqu’à concurrence de un et demi

millions de francs par logement

La subvention est calculée annuellement sur la base du plan d’amortissement annexé à la présente. Toutefois

elle ne saurait être supérieure aux intérêts effectivement échus.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention

est de 0,25% du capital

déterminé suivant l’annexe.

La subvention est majorée de 0,25% pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des

allocations familiales.

Durée

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est accordée pendant la durée du prêt sans pouvoir excéder 10 ans.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se

trouvent plus remplies.

La subvention n´est plus allouée si son montant devient inférieur à cent francs.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Toute demande en vue de l´obtention de la subvention est à adresser sur une formule spéciale au

Ministère de la Fonction Publique, 4, bd Roosevelt à Luxembourg, qui constituera les dossiers d´instruction. Le

requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater

l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention sont prises par le

Ministre de la Fonction Publique sur avis d´une commission consultative.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l´établissement

prêteur qui en créditera le compte débiteur du bénéficiaire.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou de

renseignements inexacts.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Les demandes sont à présenter avant le 31 décembre de chaque année.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le présent arrêté s´applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1983, la durée déjà

courue du prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.

Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

ANNEXE

Plan d’amortissement

Année du prêt

Prêt initial (*)

à multiplier par

1e

2e

0,9

e

0,8

4e

0,7

5e

0,6

6 e

0,5

7e

0,4

8 e

0,3

e

0,2

10e

0,1

pour déterminer le solde

à subventionner

(*) plafond: 1,5 millions de Flux.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté

grand-ducal

du 13 avril 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Francaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions prises par la Commission de la Moselle par échange de lettres au sujet d´amendements à

apporter au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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