Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement ministériel du 9 août 1983 concernant les subventions d’intérêt aux agents publics
ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l’article 03.0.33.00 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1983, prévoyant des crédits sociaux dans l’intérêt des agents de l’Etat;
Considérant que parmi ces crédits sociaux il échet de prévoir, suivant l’exemple de certaines branches du
secteur privé ou pour tenir compte d’autres prestations patronales à caractère social, des subventions d’intérêt
favorisant l’accès à la propriété d’un logement;
Attendu qu’il y a lieu de fixer les conditions et modalités de ces subventions;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Une subvention d’intérêt est allouée à partir de l’exercice 1983 aux agents publics en activité de
service qui sont au service des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics et qui sont
soumis soit au statut général des fonctionnaires de l’Etat, soit au régime des employés de l’Etat, soit au contrat
collectif des ouvriers de l’Etat
Cercle des bénéficiaires
Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission
de la Moselle
(1) Les modifications suivantes sont apportées aux annexes A et B du Règlement pour le transport de
matières dangereues sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de
l´annexe B de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la Moselle
a) L´annexe A de l´ADNR est complétée comme suit
Au marginal 6331, ajouter le nouveau chiffre 12° suivant
« 12° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l´huile végétale et traités au
solvant, non sujet à l´inflammation spontanée.
Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l´annexe B de l´ADNR lorsqu´elles ont été préparées ou
traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque
d´explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. »
b) A l´annexe B, chapitre II de l´ADNR, la classe IIIb (marg. 32000 à 32999) est libellée comme suit
« Classe IIIb
Matières solides inflammables
32000-
Section 1
Généralités
32100-
Transport en vrac
Le soufre du 2° a), la naphtaline des 11° a) et b) ainsi que les matières du 12° peuvent être
transportés en vrac, en cale.
32112-
Section 2
Construction et équipement des bateaux
32200-
Cales et citernes
(1) La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11 ° a) et b) en vrac doit être traitée de façon
à être difficilement inflammable et à éviter l´imprégnation par la cargaison.
(2) Les cales prévues pour les matières du 12° en vrac doivent être délimitées par des cloisons
métalliques étanches à la lance et, si elles sont pourvues d´un vaigrage de fond, elles doivent
être munies, à l´avant et à l´arrière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertues sont situées
en -dessous du vaigrage de fond.
32212-
Section 3
Prescriptions générales de service
Accès aux cales, contrôles à effectuer
L´accès aux cales contenant des matières du 12° n´est permis que pour les besoins du chargement,
déchargement ou du contrôle.
32302-
Aération et ventilation
(1) Les cales contenant des matières du 12° en vrac doivent être aérées de manière appropriée.
(2) Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12° en vrac, l´air de
l´espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de
ventilateurs d´un type antidéflagrant.
32313-
Installations électriques
Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les
cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments
de mesure, de réglage ou aux installations d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe
antidéflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l´air sous pression.
32352-
Section 4
Prescriptions spéciales relatives au chargement,
au déchargement et à la manutention
32400-
Manutention et arrimage de la cargaison
(1) Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac.
(2) Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12° en vrac et
avant le déchargement, la concentration de gaz dans l´atmosphère au-dessus de la cargaison
doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison.
L´accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est
en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant
32415-
Mesures particulières
(1) Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la
concentration
de gaz doit être mesurée, par une personne appropriée, au moyen d´un
détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigues. La
personne appropriée doit être mandatée par l´expéditeur.
(2) Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe
(1), des mesures appropriées doivent être prises immédiatement par l´expéditeur.
32461-
Section 5
Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
32500-
(pas de prescriptions particulières)
32600-
32999 »
Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983.
(2) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B du Règlement pour le transport de matières
dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B
de l´ADNR prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la
Moselle
Marginal
10 102
(1) n° 26, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit
« Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de
protection minimum IP 22 ; »
n° 27, 2° alinéa: le texte est simplifié et se lit comme suit
« Les conditions d´essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de
protection minimum IP 55; »
n° 28 supprimer le mot « etc » à la fin du texte actuel,
Ajouter un 2° alinéa libellé comme suit
« Le matériel conforme au n° 32 ne tombe pas sous cette définition. »
n° 32 le texte actuel est à compléter comme suit
« font partie de ce matériel par ex.
les moteurs à rotor à cage en courant alternatif
les génératrices sans balai avec excitation sans contact
les fusibles à fusion enfermée
les matériels électroniques sans contact
les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55. »
10 251
Les paragraphes (1) et (2) sont à supprimer et à remplacer par le nouveau texte suivant
« (1) Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par
des interrrupteurs multipolaires dont la position d´ouverture ou de fermeture est indiquée.
Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en
dehors des cales.
Dans ces zones il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni
aucune prise de courant non verrouillable.
« (2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s´appliquent pas aux câbles de passage fixés à
demeure dans les cales. »
11 251
supprimer
11 257
supprimer
«31 351
Installations électriques
(1) Les installations électriques situées dans les cales, à l´exception des câbles de passage fixés à
demeure, doivent être hors tension.
(2) Il est interdit d´utiliser pendant l´ouverture des cales contenant des matières de la classe 1b des
émetteurs radiotéléphoniques d´une puissance supérieure à 50 W. et des appareils radar. »
11 453
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être
assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées
et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone
protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. »
14 351
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
«Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
14 413
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors
tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
14 451
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux
installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées
contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux
installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. »
15 351
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
15 413
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors
tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
31 351
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
31 413
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors
tension.
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations
de mesure, de commande et d´alarme à sécurité intrinsèque ni aux appareils d´éclairage à
enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par air comprimé. »
31 451
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Il est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement
Cette prescription ne s´applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux
installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées
contre les risques limités d´explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée, ni aux
installations d´éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signalisation. »
71 453
Le texte est à remplacer par le nouveau texte suivant
« Si le chargement ou le déchargement
est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être
assuré. S´il est assuré à partir du pont, il doit l´être par des lampes électriques solidement fixées
et placées de façon à ne pas risquer d´être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone
protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. »
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV
V
Marginal 131212: lire le paragraphe (4) comme suit
131212
(4)
La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire est
égal à vingt fols au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du
ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit
répondre aux prescriptions du marginal 131252. Le ventilateur doit être d´une construction qui
rende impossible la formation d´étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du
ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.
Les manches d´évacuation doivent être conduites jusqu´au fond de la chambre des pompes. Les
manches d´arrivée d´air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes.
Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et
aussi loin que possible des orifices des citernes. Les manches d´arrivée et d´évacuation doivent
être munies de clapets pare-feu manoeuvrables du pont.
Marginaux 131250 à 131256: lire ces marginaux comme suit
131250
Documents relatifs aux installations électriques
(1)
Outre les documents requis par le Règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à bord
(1)
a) un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans
cette zone;
b) une liste des appareils électriques mentionnés sous a) ci-dessus avec les données suivantes
appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d´homologa-
tion et numéro d´agrément;
c) une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont
l´utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est Interdite et qui
doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131252 (4).
(2)
Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l´autorité compétente qui délivre le
(2)
certificat d´agrément
Marginal
Bateaux -citernes des types
I
II
III
IV
V
131251
Installations électriques
(1)
Les systèmes de distribution suivants sont admis
a) pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque;
b) Pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque.
L´interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d´un système de distribution ne s´applique ni aux
systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (p. ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel)
ni aux dispositifs de contrôle d´isolement visés sous (2).
131252
Types et emplacements des équipements électriques
(1)
a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure,
(1) a) Dans les citernes
de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque.
ne sont admises que des
Sont admis de plus dans les cofferdams
installations de mesure,
des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspondants
de commande et d´alarme
sont
installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints
du type à sécurité intrinsè-
étanches aux gaz jusqu´au pont principal,
que ou du type fermé
les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la
pour une pression mini-
coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de
male de 1 bar.
fort échantillonnage avec joints étanches au gaz.
b) Dans les chambres des pompes ne sont admis que
b)
des équipements et circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité
intrinsèque et pour l´éclairage, matériel du type à enveloppe antidéflagrante ou à
surpression interne et à entraînement par air comprimé,
des moteurs utilisés pour services nécessaires (par ex. pompes de cargaison). En plus de
leur enveloppe antidéflagrante, ils doivent comporter soit un système de protection
limitant les échauffements internes aux valeurs limites correspondant à la sécurité
augmentée, soit être construits suivant les règles de la sécurité augmentée.
c) Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipements et
c)
circuits de mesure, de commande et d´alarme du type à sécurité intrinsèque et pour
l´éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraînement par
air comprimé.
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV
V
d) Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous a) à c)
(d)
ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l´exception de ceux à sécurité
intrinsèque.
e) Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d´un
(e)
type de matériel certifié de sécurité.
(2)
Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de cargaison.
(2)
(3)
a) Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le
(3)
dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité
d´explosion.
b) Cette prescription ne s´applique pas
aux installations d´éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à
proximité des accès à ceux-ci,
aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie.
(4)
Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus ainsi que leurs
(4)
appareils de commande doivent être marqués en rouge.
(5)
Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux
(5)
dispositions Indiquées au paragraphe (3) ci-dessus doit être munie d´un interrupteur
multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l´excitation. Une plaque consigne
prescrivant la manipulation
de cet interrupteur doit y être apposée.
131253
Mise à la masse
(1)
Dans la zone de cargaison les parties métalliques d´appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que
les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en
contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage.
(2)
Les prescriptions du paragraphe (1) s´appliquent également aux installations à tension inférieure
(2) Dans les citernes et
à 50 V.
les cofferdams, les pres-
criptions du paragraphe
(1) s´appliquent égale-
ment aux installations à
tension inférieure
à 50 V.
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV
V
131254
131255
131256
Câbles électriques
(1)
Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métallique
(1)
permettant la détection des défauts d´isolement
(2)
Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés
séparément d´autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un
même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs).
131257
131259
Marginaux 131350 à 131359: lire ces marginaux comme suit
131350
131351
Installations électriques
Dans la zone de cargaison il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles.
Cette prescription ne s´applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électriques
pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à proximité du
mât de signalisation ou de l´emplacement des feux.
131352
131353
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV
V
131354
Lampes électriques
Il est interdit d´utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison.
Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité
agréé par l´autorité compétente.
131355
131373
Marginal 131451: lire ce marginal comme suit
131451
Installations électriques
II est interdit d´utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le
dégazage.
Cette presription ne s´applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg.
131252 (3) a) et b) ni aux installations électriques du type certifié de sécurité
Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1983 sous le bénéfice des dispositions
transitoires suivantes
Sans préjudice de l´article 8 de l´ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne
sont pas tenus de répondre aux prescriptions modifiées du marginal 10 251, du marginal 131 212 (4) en ce
qui concerne l´emplacement du moteur électrique, du marginal 131 250 (1) b et c du marginal 131 252,
colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à
répondre aux prescriptions antérieures de l´ADNR.
La subvention d’intérêt est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec
succès leur examen d’admission définitive ou comptant au moins 2 années de service. Au cas où les deux
conjoints sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un d’eux.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.
Prêts
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de la Justice, Notre Ministe de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la justice,
Colette Flesch
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché
de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement en propriété.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose l’agent et qu’il occupe de façon
effective et permanente.
Une dispense d’occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la
commission consultative prévue à l’article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement
de service.
Toutefois un seul prêt hypothécaire est subventionné au cours de l’activité de service de l’agent.
Le bénéfice de la présente subvention ne peut être cumulé avec les avantages des prêts contractés à des taux
de faveur auprès d’institutions publiques.
Taux de la subvention
Pour le calcul de la subvention, le prêt est pris en considération jusqu’à concurrence de un et demi
millions de francs par logement
La subvention est calculée annuellement sur la base du plan d’amortissement annexé à la présente. Toutefois
elle ne saurait être supérieure aux intérêts effectivement échus.
Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention
est de 0,25% du capital
déterminé suivant l’annexe.
La subvention est majorée de 0,25% pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des
allocations familiales.
Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt sans pouvoir excéder 10 ans.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se
trouvent plus remplies.
La subvention n´est plus allouée si son montant devient inférieur à cent francs.
Toute demande en vue de l´obtention de la subvention est à adresser sur une formule spéciale au
Ministère de la Fonction Publique, 4, bd Roosevelt à Luxembourg, qui constituera les dossiers d´instruction. Le
requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater
l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.
Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention sont prises par le
Ministre de la Fonction Publique sur avis d´une commission consultative.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l´établissement
prêteur qui en créditera le compte débiteur du bénéficiaire.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou de
renseignements inexacts.
Les demandes sont à présenter avant le 31 décembre de chaque année.
Le présent arrêté s´applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1983, la durée déjà
courue du prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 août 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
ANNEXE
Plan d’amortissement
Année du prêt
Prêt initial (*)
à multiplier par
1e
2e
0,9
e
0,8
4e
0,7
5e
0,6
6 e
0,5
7e
0,4
8 e
0,3
e
0,2
10e
0,1
pour déterminer le solde
à subventionner
(*) plafond: 1,5 millions de Flux.
Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté
grand-ducal
du 13 avril 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Francaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions prises par la Commission de la Moselle par échange de lettres au sujet d´amendements à
apporter au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons