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Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages

sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves,

le 5 mai 1964

RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

Arrêté grand-ducal

du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle

adopté par la Commission

de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu l’article 32 de cette Convention ;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant le règlement de police pour la

navigation de la Moselle, prise en exécution dudit article 32 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Transports, de Notre

Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

Le règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle

à Trêves, le 13 mars 1964, sera publié au Mémorial pour produire ses effets.

section, tout dépassement est interdit.

Les dispositions de police pour la navigation par poussage, adoptées par la Commission de la

Moselle à Trêves, le 13 mars 1964, seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets.

section, tout dépassement est interdit.

Le règlement relatif à l’introduction sur la Moselle d’une patente internationale provisoire.

adopté par la Commission de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964, sera publié au Mémorial pour produire

ses effets.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.

Le tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trêves le 13 mars 1964, sera

publié au Mémorial pour produire ses effets.

accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attestation ;

Le règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, ap-

prouvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964, sera publié au Mémorial pour produire ses

effets.

Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

Le règlement visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.

section, tout dépassement est interdit.

Les dispositions visées à l’article premier entreront en vigueur le 1er juin 1964.

section, tout dépassement est interdit.

Le règlement visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.

Le tarif visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.

accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attestation ;

Le règlement d’application visé à l’article premier entre en vigueur le 1er juin 1964.

Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux

Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre de la Justice.

Paul Elvinger

RÈGLEMENT

DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE

Observation

Le présent règlement est basé sur le règlement de police pour la navigation du Rhin.

Il convient de remarquer qu’un certain nombre de dispositions du règlement applicable au

Rhin sont sans objet pour le règlement de la Moselle ; elles n’y sont pas reprises.

LISTE DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MOSELLE À L’AVAL DE L’ÉCLUSE DE METZ

ET JUSQU’À SON CONFLUENT AVEC LE RHIN

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article

Définitions

Conducteur

Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

Devoir général de vigilance

Conduite en cas de circonstances particulières

Règles à observer par les menues embarcations et à leur égard

CHAPITRE II

Conditions à remplir par les bâtiments et les radeaux

Marques d’identification des bâtiments

Marques d’identification des menues embarcations

Marques d’identification des radeaux

Construction et gréement des bâtiments et des radeaux

(sans objet)

Marques d’identification des ancres

Marques d’enfoncement

Enfoncement des bâtiments

Échelles de tirant d’eau

Visibilité des marques et inscriptions

Équipage des bâtiments et des radeaux

Tenue de la barre

(sans objet)

Documents

CHAPITRE III

Signaux, feux et lumières

Article

Pavillons et panneaux

Feux

Signaux acoustiques

23 bis Obligation d’émettre certains signaux acoustiques

Usage de certains signaux acoustiques

Signaux et feux interdits

Lumières et projecteurs

Signaux des convois

Feux de route des automoteurs

Feux de route des remorqueurs

Feux de route des bâtiments remorqués et des voiliers

Feux de poupe des convois

Feu de côté masqué des remorqueurs

Feux de route des menues embarcations

Marques distinctives de jour des voiliers à moteur et bâtiments avec chaloupes de

propulsion et de traction

Marques distinctives de jour des convois

Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de certaines matières

dangereuses

CHAPITRE IV

Rencontre et dépassement

Article

Rencontre et dépassement ; généralités

Rencontre ; conduite et signaux des montants

Rencontre ; conduite et signaux des avalants

Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39

40 bis Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite

Rencontre dans les passages étroits

Dépassement ; dispositions générales

Dépassement ; manoeuvres et signaux

Dépassement ; diminution de vitesse

Exceptions pour les menues embarcations

CHAPITRE V

Autres règles de route

Article

Virage vers l’amont

Virage vers l’aval

(sans objet)

Conduite au départ et à la traversée et défense de s’engager dans les intervalles

entre les éléments d’un convoi

Conduite et signaux acoustiques à l’entrée et à la sortie des ports et des em-

bouchures des affluents et canaux

Navigation à la même hauteur

Interdiction de naviguer à la dérive et de laisser traîner les ancres

Défense de s’approcher d’un bâtiment en marche

Remous

Endroits de vue restreinte

Formation des convois

Bâtiments accouplés

Communications entre les bâtiments formant un convoi

Interruption de la navigation

Sections désaffectées

60 bis Obligation de prendre une direction déterminée

CHAPITRE VI

Bacs et ponts, barrages et écluses

Article

Feux des bacs

Règles applicables aux bacs

(sans objet)

Passage des ponts fixes

(sans objet)

(sans objet)

66 bis Passage des barrages

66 ter Passage aux écluses

66 quater Ordre de passage aux écluses

66 quinquiès Demande préalable à certains éclusages

CHAPITRE VII

Stationnement (ancrage et amarrage)

Article

Lieu de stationnement

Stationnement interdit

Sécurité d’ancrage et d’amarrage des bâtiments en stationnement

Stationnement côte à côte

Garde

Feux de stationnement des bâtiments

Feux de stationnement des radeaux

Établissements flottants

Feux de stationnement facultatifs

Signalisation des ancres

Signaux des engins flottants

Déplacement des chaînes, câbles ou cordages

Obligation de faciliter le halage

CHAPITRE VIII

Temps bouché

Article

Restriction de la navigation

Signaux acoustiques pendant la marche

Signaux acoustiques pendant le stationnement

CHAPITRE IX

Mesures de protection

Objets dangereux se trouvant à bord

Interdiction d’ancrage

84 bis Protection de la voie navigable

Protection des signaux de navigation

Amarrage interdit

Déversements dans la rivière

Protection contre la fumée

CHAPITRE X

Accidents et obstacles à la navigation

Article

Sauvetage des personnes se trouvant à bord

Assistance

Signaux de détresse

Déclaration des accidents navals

92 bis Dommages causés aux ouvrages d’art

Avertisseurs

Signalisation des bâtiments échoués ou coulés et d’autres obstacles

Déplacement de signaux ; perte d’objets

Obligation de dégager le chenal

Enlèvement des épaves

Établissements flottants

CHAPITRE XI

Aires de transbordement

Article

(sans objet)

99 bis Chargement, déchargement et transbordement

(sans objet)

CHAPITRE XII

Prescriptions et ordres complémentaires ; contrôle

Article

Modalités d’application dans les ports et dans les lieux de chargement et de dé-

chargement

Prescriptions de caractère temporaire

Autorisation de manifestations

Ordres particuliers

104 bis Signaux complémentaires

Contrôle

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES SECTIONS DE LA MOSELLE, AU

TRANSPORT DES PASSAGERS ET AU FLOTTAGE

CHAPITRE I

Règles particulières de route et de stationnement

Article

Restriction de navigation

Restriction de navigation en temps de crue

Franchissement des écluses de Thionville, Richemont et Talange

Passage au droit des bacs

Écluses à nacelles et rigoles pour bateaux de sport

CHAPITRE II

Navigation

des bâtiments à passagers

Article

Embarcadères

Circulation des bateaux aux abords des embarcadères

Refus de prendre à bord certains passagers

Maximum de passagers

Maintien de l’ordre à bord

Interdiction de remorquer

CHAPITRE III

Flottage

Article

Obligation de remorquage

Restrictions au flottage

Dimensions des radeaux

Obligation de déclarer les radeaux

ANNEXES

Annexe 1 Signification des signaux acoustiques

Annexe 2 Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de liquides com-

bustibles

Annexe 3 Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de matières in-

flammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs

Annexe 4 Tableau des signaux

Annexe 5 Signaux complémentaires

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MOSELLE À L’AVAL DE L’ÉCLUSE DE METZ

ET JUSQU’À SON CONFLUENT AVEC LE RHIN

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

Dans le présent Règlement

a) le terme « bâtiment » s’applique aux navires et bateaux y compris les hydroglisseurs,

les menues embarcations et les bacs, ainsi qu’aux engins flottants ; il ne s’applique pas

aux radeaux ;

b) le terme « engin flottant » désigne les constructions flottantes sur lesquelles sont installés

des appareils mécaniques tels qu’appareils de dragage, grues, élévateurs, sonnettes ;

c) le terme « radeau » désigne tout assemblage flottant de pièces de bois ;

d) le terme « établissement flottant » désigne toute installation flottante autre que les bâti-

ments et les radeaux, telle que bains, docks, appontements, hangars pour bateaux ;

e) le terme « automoteur » s’applique à tout bâtiment isolé utilisant ses propres moyens

mécaniques de propulsion (1) ; il s’étend aux bâtiments utilisant une chaloupe de pro-

pulsion ou de traction ou bien un moteur auxiliaire ;

f) les termes « chaloupe de propulsion » et « chaloupe de traction » désignent des cha-

loupes motorisées appartenant à un bâtiment et destinées à le pousser ou à le tirer, que

la chaloupe exige ou non un personnel de service permanent ;

g) le terme « remorqueur » désigne tout bâtiment qui effectue une opération de remor-

quage ; il ne s’applique pas aux chaloupes de propulsion et de traction ;

h) le terme « convoi » désigne tout groupement formé d’un ou plusieurs remorqueurs et

d’une ou plusieurs unités remorquées (bâtiments, radeaux ou établissements flottants)

conduites à la remorque ou à couple ainsi que tout groupement de bâtiments utilisant

leurs propres moyens mécaniques de propulsion ;

i) le terme « menue embarcation » désigne les bâtiments de moins de 15 tonnes de portée

en lourd, à l’exception des bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion qui,

d’après leur construction, sont destinés au remorquage ou au transport de plus de 10

passagers ;

k) un bâtiment ou un radeau « fait route » ou « est en marche » lorsqu’il n’est directement

ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué ;

1) le terme « conducteur » désigne les conducteurs de bâtiments ou de radeaux ;

m) le terme « nuit » désigne la période qui commence une demi-heure après le coucher du

soleil et qui finit une demi-heure avant le lever du soleil ;

le terme « jour » désigne la période qui commence une demi-heure avant le lever du

soleil et qui finit une demi-heure après le coucher du soleil ;

(1) y compris les bâtiments destinés d’après leur construction au remorquage, naviguant isolément, et les

bâtiments à passagers.

n) les termes « feu ordinaire », « feu clair » et « feu puissant » désignent des sources

lumineuses visibles par nuit noire et atmosphère pure, à des distances approximatives

de 1, 2 et 3 km ;

o) le terme « son bref » désigne un son d’environ 1 seconde de durée ;

le terme « son prolongé » désigne un son de 4 à 6 secondes de durée.

ARTICLE 2

Conducteur

1. Tout bâtiment ou radeau doit avoir un conducteur ; celui-ci doit avoir l’aptitude néces-

saire à la conduite de son bâtiment ou de son radeau. Le conducteur est réputé avoir

l’aptitude requise lorsqu’il est titulaire d’une patente internationale de batelier prescrite

pour la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu’il conduit ou, à défaut, d’une patente

de batelier du Rhin. Pour le trafic dans les limites d’un secteur national, le certificat de

capacité délivré conformément aux prescriptions nationales est valable au même titre que

les deux patentes mentionnées ci-dessus.

2. Le conducteur doit être à son bord pendant le voyage et, en outre, dans le cas d’un engin

flottant, pendant la durée du service. Il peut se faire remplacer temporairement par une

personne qualifiée.

3. Le conducteur est responsable de l’observation des dispositions du présent Règlement

sans préjudice des responsabilités qui découlent pour toutes autres personnes du présent

Règlement et des autres lois et règlements.

4. Le conducteur du remorqueur (conducteur du convoi) est responsable de l’observation

des dispositions du présent Règlement concernant les convois.

Les conducteurs des unités remorquées doivent se conformer à ses ordres ; ils

doivent, toutefois, même sans ordre du conducteur du convoi, prendre toutes les mesures

necessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments.

5. Lorsqu’un convoi comporte en tête deux ou plusieurs remorqueurs en ligne de file, le

conducteur du premier remorqueur est conducteur du convoi, sauf dans le cas où son

remorqueur est un remorqueur de renfort temporaire.

6. Lorsqu’un convoi comporte en tête deux remorqueurs l’un à côté de l’autre, leurs con-

ducteurs doivent s’entendre en temps utile pour désigner celui qui est le conducteur du

convoi. Il en est de même lorsque le convoi se compose de bâtiments accouplés utilisant

leurs propres moyens mécaniques de propulsion.

ARTICLE 3

Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1. Les membres de l’équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le con-

ducteur du bâtiment dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’obser-

vation des prescriptions du présent Règlement.

2. Toutes autres personnes se trouvant à bord sont tenues de se conformer aux ordres qui

leur sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de

l’ordre à bord.

ARTICLE 4

Devoir général de vigilance

Même en l’absence de prescriptions spéciales du présent Règlement, les conducteurs, ainsi

que les personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants ou toute

autre installation établie dans la rivière ou sur ses bords, doivent prendre toute précaution

que commandent une vigilance normale ou une expérience professionnelle ordinaire, en vue

d’éviter de se causer les uns aux autres des dommages, de créer des entraves à la navigation

ainsi que d’endommager les rives ou les ouvrages et installations de toute nature établis dans

la rivière ou sur ses bords.

ARTICLE 5

Conduite en cas de circonstances particulières

Dans l’application et l’interprétation du présent Règlement, il doit être tenu compte des

circonstances particulières qui peuvent forcer à s’écarter de ses prescriptions pour éviter un

danger imminent.

ARTICLE 6

Règles à observer par les menues embarcations et à leur égard

Les menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bâtiments ou radeaux

l’espace nécessaire pour continuer leur route et pour manoeuvrer et ne peuvent exiger qu’ils

s’écartent en leur faveur, sans préjudice des dispositions de l’article 4.

CHAPITRE II

CONDITIONS À REMPLIR PAR LES BÂTIMENTS ET LES RADEAUX

ARTICLE 7

Marques d’identification des bâtiments

1. Tout bâtiment, à l’exceptiop des menues embarcations, doit porter sur les deux côtés, en

caractères latins, comme marques d’identification, son nom et l’indication de son port

d’attache ou du lieu de son immatriculation.

En outre, les bâtiments destinés au transport des marchandises doivent porter l’indi-

cation de leur portée en lourd et les automoteurs et remorqueurs doivent porter leur nom,

visible de l’arrière.

Dans le cas où plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire portent le

même nom, celui-ci doit être complété par un numéro.

2. Les inscriptions doivent avoir au moins 15 cm de hauteur ; elles doivent être en couleur

claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair.

3. Les dispositions des chiffres 1 et 2 ne s’appliquent pas aux navires de mer.

4. Les chaloupes de bord, ainsi que les chaloupes de propulsion ou de traction, doivent

porter une marque qui permette d’identifier leur propriétaire.

5. Les bâtiments du type de ceux qui circulent sur les canaux français et sur la Sarre (pé-

niches de canal) peuvent conserver les marques d’identification prescrites ou admises

pour les voies d’eau sur lesquelles ils sont destinés à naviguer habituellement.

ARTICLE 8

Marques d’identification des menues embarcations

1. Les menues embarcations, à l’exception des chaloupes de bord, de propulsion ou de

traction, doivent porter une marque officielle d’identification ; cette marque doit avoir

au moins 10 cm de hauteur et être apposée à l’avant sur les deux côtés, en couleur claire

sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair.

2. L’autorité compétente peut dispenser, dans certaines conditions, les menues embarca-

tions des marques prévues au chiffre 1.

ARTICLE 9

Marques d’identification des radeaux

Tout radeau d’une surface de plus de 500 m2 doit porter comme marques d’identification

les noms et domiciles du propriétaire et du conducteur. Ces indications doivent être portées

sur les deux côtés de deux panneaux blancs parallèles à l’axe longitudinal du radeau, placés

l’un au-dessus de l’autre et dont le plus bas doit être à 3 m au moins au-dessus du plan

supérieur du radeau. Ces indications doivent être portées en caractères latins ayant au

moins 30 cm de hauteur, celles qui concernent le propriétaire, en rouge, sur le panneau

supérieur et celles qui concernent le conducteur, en noir, sur le panneau inférieur.

ARTICLE 10

Construction et gréement des bâtiments et des radeaux

1. Les bâtiments ou radeaux doivent être construits et gréés de manière à éviter tout danger

aux personnes se trouvant à bord et à la navigation, et de manière à pouvoir satisfaire

aux obligations du présent Règlement.

2. Cette prescription est considérée comme satisfaite lorsqu’un bâtiment ou un radeau est

muni d’un certificat et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations

de ce certificat.

3. Les bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion, construits en vue du transport

de passagers ou de marchandises, ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d’assistance à

un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage que dans la

mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite.

4. La longueur, la largeur, la hauteur et le tirant d’eau des bâtiments ou radeaux ne doivent

pas excéder les dimensions correspondantes admises par la voie d’eau, les écluses, ainsi

que par les ouvertures des ponts.

ARTICLE 11

(sans objet)

ARTICLE 12

Marques d’identification des ancres

1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d’identifi-

cation qui doivent comprendre au moins, soit le numéro d’ordre du certificat de visite du

bâtiment et les lettres distinctives de la commission de visite, soit les nom et domicile

du propriétaire du bâtiment.

Lorsqu’une ancre est utilisée sur un autre bâtiment du même propriétaire, ses

marques primitives peuvent être conservées.

2. La disposition du chiffre 1 ne s’applique pas aux ancres des navires de mer, des menues

embarcations et des bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5.

ARTICLE 13

Marques d’enfoncement

1. Tous les bâtiments, autres que les menues embarcations, doivent porter des marques

d’enfoncement.

2. Lorsque les marques d’enfoncement ne sont pas apposées officiellement, elles doivent

répondre aux conditions ci-après

Les marques d’enfoncement doivent être apposées sur les deux côtés du bâtiment

à une hauteur telle que leur limite inférieure se trouve au niveau de l’eau, lorsque

l’enfoncement maximum autorisé est atteint. Elles doivent avoir 30 cm de longueur et

4 cm de hauteur. Le contour des marques doit être indiqué sur la coque d’une manière

indélébile. Les marques doivent être au nombre de deux sur chaque côté, placées

approximativement aux extrémités du premier et du second tiers de la longueur, ou

bien  et cela obligatoirement pour les bâtiments de plus de 40 m de longueur 

au nombre de trois sur chaque côté, placées l’une au milieu de la longueur et les deux

autres à une distance de l’avant et de l’arrière égale à un sixième environ de la longueur.

La limite inférieure des marques d’enfoncement doit être à 30 cm au moins au-

dessous du point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n’est plus étanche ; elle ne

doit, en aucun cas, être située plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point

le plus bas de celui-ci.

3. Pour les navires de mer qui ont une marque de tirant d’eau maximum, « la ligne d’eau

douce d’été » tient lieu de marque d’enfoncement.

4. Les prescriptions du chiffre 2 ne s’appliquent pas aux bâtiments visés à l’article 7,

chiffre 5 ci-dessus. Ces bâtiments pourront conserver, sur la Moselle, les marques d’en-

foncement qui leur ont été apposées officiellement pour les voies d’eau sur lesquelles

ils sont destinés à naviguer habituellement.

ARTICLE 14

Enfoncement des bâtiments

1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l’enfoncement qui correspond à

la limite inférieure des marques d’enfoncement.

2. En outre, pour les bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5, l’enfoncement doit être limité

comme suit

 il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm en-dessous du

point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n’est plus étanche,

 il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le

plus bas de celui-ci.

ARTICLE 15

Échelles de tirant d’eau

1. Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1,50 m doit porter des échelles de

tirant d’eau.

2. Lorsque les échelles de tirant d’eau ne sont pas apposées officiellement, elles doivent

se trouver vers l’arrière des deux côtés. Elles doivent être graduées en décimètres en

deux couleurs différentes alternées. Leur zéro doit être placé dans le plan horizontal du

point le plus bas du bâtiment.

La hauteur de la graduation supérieure au-dessus du zéro doit être indiquée par

un chiffre.

3. Les bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5 ci-dessus sont dispensés de porter des échelles

de tirant d’eau.

ARTICLE 16

Visibilité des marques et inscriptions

Les indications que les bâtiments et les radeaux doivent porter en vertu des articles 7,

8, 9, 13 et 15 doivent être constamment visibles et apparentes. Il est interdit d’ajouter quoi

que ce soit qui puisse nuire à leur clarté.

ARTICLE 17

Équipage des bâtiments et des radeaux

1. Tous les bâtiments et radeaux doivent avoir l’équipage nécessaire pour éviter tout

danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation.

2. Cette prescription est considérée comme satisfaite lorsque l’équipage correspond aux

énonciations d’un certificat qui en a déterminé la composition.

ARTICLE 18

Tenue de la barre

1. Sur tout bâtiment faisant route, la barre doit être tenue par une personne qualifiée à

cet effet et âgée d’au moins 16 ans.

2. La condition d’âge ne s’applique pas aux menues embarcations non munies de moyens

mécaniques de propulsion.

3. Afin d’assurer la bonne conduite du bâtiment, l’homme de barre doit avoir une vue

suffisamment libre dans toutes les directions et doit être en mesure d’entendre les

signaux acoustiques. Si ces conditions ne peuvent être remplies, une vigie ou un poste

doit être placé pour le renseigner.

ARTICLE 19

(sans objet)

ARTICLE 20

Documents

1. A bord des bâtiments et sur les radeaux doivent se trouver, lorsqu’il en a été établi en

vertu de dispositions spéciales

a) le certificat de bateau ou de radeau,

b) la patente de batelier du conducteur,

c) (sans objet),

d) le certificat spécial pour les bâtiments aménagés pour le transport de matières

dangereuses,

e) le certificat de menue embarcation,

f) le certificat de jaugeage.

2. En outre, un exemplaire mis à jour du présent Règlement doit se trouver à bord de

tous les bâtiments, à l’exception des menues embarcations, ainsi que sur tout radeau.

CHAPITRE III

SIGNAUX, FEUX ET LUMIÈRES

ARTICLE 21

Pavillons et panneaux

1. Sauf dispositions contraires, les pavillons et les panneaux prévus par le présent

Règlement doivent être rectangulaires et avoir une hauteur et une longueur d’au moins

1 mètre. Les couleurs ne doivent en être ni passées, ni salies.

2. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux.

ARTICLE 22

Feux

Sauf disposition contraire, les feux prescrits doivent être visibles de tous les côtés

et montrer une lumière régulière et ininterrompue.

Dans le cas où il est prescrit un feu clignotant, celui-ci peut être remplacé par un feu

apparaissant à courts intervalles réguliers.

ARTICLE 23

Signaux acoustiques

1. Lorsque des signaux acoustiques autres que des coups de cloche sont prévus par le

présent Règlement, ces signaux acoustiques doivent être émis

a) à bord des automoteurs et remorqueurs, au moyen d’un sifflet ou d’un appareil

sonore équivalent, d’une sonorité suffisante, placé de telle sorte que le son n’en

puisse être arrêté ;

b) à bord des autres bâtiments, au moyen d’une trompe ou d’une corne d’une sonorité

suffisamment puissante. Il en est de même à bord des menues embarcations munies

de moyens mécaniques de propulsion, dont la machinerie ne comporte pas d’appareil

pour l’émission des signaux.

2. L’intervalle entre deux sons consécutifs d’un signal doit être d’environ 1 seconde.

3. Les signaux acoustiques peuvent être accompagnés de signaux lumineux jaunes

synchronisés, visibles de tous les côtés.

4. Les signaux acoustiques, prévus au présent Règlement, sont récapitulés à l’annexe 1

qui en est partie intégrante.

ARTICLE 23 BIS

Obligation d’émettre certains signaux acoustiques

Aux endroits où se trouve un panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et portant un

disque noir au milieu, les automoteurs et convois doivent émettre les signaux acoustiques

prescrits dans le présent Règlement ou indiqués par des symboles noirs sur un second

panneau blanc, placé au-dessous du premier ; un trait noir symbolise un son prolongé,

un point noir un son bref.

ARTICLE 24

Usage de certains signaux acoustiques

1. Sans préjudice des prescriptions données autre part dans le présent Règlement, tout

bâtiment  à l’exception des menues embarcations

doit faire usage, en cas de

nécessité, des signaux ci-après

a) un son prolongé : pour demander l’attention des autres bâtiments ;

b) un son bref : pour indiquer qu’il vient sur tribord ;

c) deux sons brefs : pour indiquer qu’il vient sur bâbord ;

d) trois sons brefs : pour indiquer qu’il bat en arrière ;

e) quatre sons brefs : pour indiquer qu’il est incapable de manoeuvrer.

2. Les menues embarcations peuvent en cas de danger émettre les signaux prévus au

chiffre 1.

ARTICLE 25

Signaux et feux interdits

Il est interdit de faire usage de signaux et de feux autres que ceux qui sont prévus

dans le présent Règlement ou de faire usage des signaux et feux qui y sont prévus en

dehors des cas pour lesquels ils sont prescrits ou autorisés.

ARTICLE 26

Lumières et projecteurs

1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs de telle façon qu’ils puissent

être confondus avec les feux ou signaux qui sont prescrits ou autorisés par le présent

Règlement ou qu’ils puissent nuire à leur visibilité.

Cette interdiction ne vise pas la lanterne munie de verre dépoli allumée de nuit

à l’avant d’un bâtiment remorqué. Cette lanterne ne doit, toutefois, pas éclairer

au-delà du bâtiment et doit être complètement masquée vers l’avant et vers les côtés.

2. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs de telle façon qu’ils produisent

un éblouissement constituant un danger ou une entrave pour la navigation ou pour la

circulation sur les rives.

ARTICLE 27

Signaux des convois

1. Lorsque le présent Règlement prescrit à un convoi de donner des signaux, ceux-ci

doivent être donnés par le remorqueur à bord duquel se trouve le conducteur du

convoi.

2. Lorsque le convoi comporte en tête un remorqueur de renfort temporaire, les signaux

doivent être également donnés par celui-ci.

ARTICLE 28

Feux de route des automoteurs

Les automoteurs doivent porter pendant la nuit

a) un feu de mât constitué par un feu puissant blanc qui doit être visible seulement sur

un arc d’horizon de 225°, soit 112°30’ de chaque côté du bâtiment, c’est-à-dire depuis

l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers de chaque bord ; il doit être placé dans

la moitié avant du bâtiment ;

b) des feux de côté constitués, à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair

rouge, visible chacun seulement sur un arc d’horizon de 112°30’, c’est-à-dire depuis

l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers. Ces feux doivent se trouver à la même

hauteur et dans la même perpendiculaire à l’axe du bâtiment. Ils doivent être placés

à 1 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1 m au moins en arrière de celui-ci, et être

masqués vers l’intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu

de bâbord, ni le feu rouge de tribord ;

c) un feu de poupe, constitué par un feu ordinaire blanc visible seulement sur un arc

d’horizon de 135°, soit 67°30’ de chaque bord à partir de l’arrière.

ARTICLE 29

Feux de route des remorqueurs

1. Sauf dans les cas visés au chiffre 2, alinéa 2, et au chiffre 4, tout remorqueur doit porter

pendant la nuit

a) outre le feu de mât et les feux de côté prescrits à l’article 28, un second feu puissant

blanc, visible sur le même arc d’horizon que le feu de mât, placé à 1 m environ

au-dessous de celui-ci, mais en tout cas à 1 m au moins plus haut que les feux de

côté ;

b) au lieu du feu de poupe visé à l’article 28, un feu ordinaire jaune visible sur le

même arc d’horizon que celui-ci ; ce feu doit être placé à un endroit approprié et à

une hauteur d’au moins 3 m au-dessus du pont.

2. Dans le cas où un convoi comporte en tête deux ou plusieurs remorqueurs  non compris

un remorqueur de renfort temporaire éventuel  les deux premiers remorqueurs doivent

porter un troisième feu puissant blanc, visible sur le même arc d’horizon que le feu de

mât et placé à environ 2 m au-dessous de celui-ci, mais en tout cas à 1 m au moins plus

haut que les feux de côté.

Les remorqueurs suivant ces deux premiers sont signalés comme bâtiments remor-

qués et doivent porter les feux prescrits à l’article 30.

3. Le remorqueur de renfort temporaire éventuel doit toujours porter le troisième feu

puissant blanc défini au chiffre 2, alinéa 1.

4. Les remorqueurs conduisant à couple seulement portent les feux visés à l’article 28.

ARTICLE 30

Feux de route des bâtiments remorqués et des voiliers

1. Les bâtiments remorqués doivent porter, pendant la nuit, comme feu de mât, un feu

clair blanc. Dans le cas d’un convoi comprenant plusieurs unités remorquées, lesdits

feux doivent autant que possible être portés à une même hauteur au-dessus du plan

d’eau.

2. Les bâtiments naviguant à la voile doivent porter pendant la nuit au sommet du mât

un feu clair blanc et, à l’étrave, un feu ordinaire blanc.

ARTICLE 31

Feux de poupe des convois

1. La dernière unité d’un convoi doit porter, outre le feu de mât prescrit à l’article 30,

chiffre 1, le feu de poupe prescrit à l’article 28, lettre c.

2. Si le convoi se termine par des bâtiments accouplés, le feu de poupe doit être porté

par chacun d’eux.

3. Si toutes les unités remorquées sont accouplées au remorqueur, le feu de poupe doit

être porté par chaque unité y compris le remorqueur. Cependant, si les unités

remorquées sont placées l’une derrière l’autre le long du remorqueur, le feu de poupe

ne doit être porté que par le remorqueur et la dernière unité.

ARTICLE 32

Feu de côté masqué des remorqueurs

Dans le cas où un remorqueur conduit à couple une unité remorquée de telle

manière qu’un feu de côté du remorqueur se trouve totalement ou partiellement masqué, ce

feu doit être remplacé par un feu semblable porté par l’unité remorquée autant que

possible à la même hauteur que le feu non masqué du remorqueur.

ARTICLE 33

Feux de route des menues embarcations

1. Par dérogation à l’article 28, les règles suivantes sont applicables aux menues embar-

cations munies de moyens mécaniques de propulsion

a) le feu de mât blanc peut n’être qu’un feu clair. Ce feu peut se trouver à la même

hauteur que les feux de côté, pourvu qu’il soit placé à 1 m au moins en avant de

ceux-ci. Si cette distance n’est pas observée, le feu de mât doit se trouver à 1 m au

moins plus haut que les feux de côté ;

b) il peut ne pas être porté de feu de poupe. S’il est fait usage de cette faculté, le feu

de mât doit être visible de tous les côtés ;

c) il est permis de placer les feux de côté l’un à côté de l’autre ou de les réunir dans

une même lanterne placée dans l’axe du bâtiment à la proue ou près de la proue.

Dans ce cas le feu de mât doit être placé à 1 m au moins plus haut que les feux de

côté.

2. Les menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion doivent,

quel que soit leur mode de propulsion, porter, pendant la nuit, un feu ordinaire blanc ;

elles ne doivent pas porter d’autres feux.

ARTICLE 34

Marques distinctives de jour des voiliers à moteur et bâtiments avec chaloupes

de propulsion et de traction

1. Un bâtiment naviguant à la voile et faisant en même temps usage de moyens mécaniques

de propulsion, doit porter à 3 m au moins au-dessus du plat-bord et à l’endroit où il

sera le plus apparent, un cône noir dont la pointe est dirigée vers le haut. Ce cône

doit avoir au moins 50 cm de hauteur et 30 cm de diamètre de base.

2. Le signal prévu au chiffre 1 doit également être porté par les bâtiments qui se

déplacent à l’aide de chaloupes de propulsion ou de traction.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux menues embarcations.

ARTICLE 35

Marques distinctives de jour des convois

1. Le remorqueur en tête d’un convoi doit porter de jour un cylindre jaune d’environ

100 cm de hauteur et d’un diamètre d’environ 65 cm, bordé, en haut et en bas, de

deux bandes noire et blanche, la bande blanche à l’extérieur. Ce cylindre doit être

placé à l’avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

2. La dernière unité d’un convoi doit porter de jour un ballon jaune, placé à une hauteur

suffisante pour être visible de tous les côtés et à l’endroit où il sera le plus apparent. Le

ballon doit avoir un diamètre d’environ 80 cm.

3. Si le convoi se termine par des bâtiments remorqués accouplés, le ballon jaune visé

au chiffre 2 doit être porté par chacun d’eux.

4. Le cylindre prescrit au chiffre 1 et le ballon prescrit au chiffre 2 ne doivent pas être

montrés lorsque toutes les unités remorquées sont accouplées au remorqueur.

5. (sans objet).

ARTICLE 36

Marques

et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de certaines matières

dangereuses

1. Les bâtiments spécialement construits et aménagés pour le transport des liquides

combustibles visés dans le Règlement international pour le transport de liquides

combustibles sur les voies de navigation intérieure doivent porter les marques et feux

distinctifs prescrits par ce Règlement et repris en annexe 2 du présent Règlement.

2. Les bâtiments chargés de matières visées dans le Règlement relatif au transport sur

le Rhin des matières inflammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs doivent

porter les marques et feux distinctifs prescrits par ce Règlement et repris en annexe 3

du présent Règlement.

3. Les bateaux-citernes transportant de l’ammoniac liquéfié ou dissous sous pression

doivent porter un tableau carré rouge d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 50 cm

portant sur les deux côtés le caractère « E » en blanc d’une hauteur d’au moins 35 cm.

Ce tableau doit être placé longitudinalement et de manière à être nettement visible

des deux côtés du bâtiment.

Ces bateaux doivent porter en outre

a) de jour, un cylindre rouge, d’une hauteur de 100 cm au moins et d’un diamètre de

de 65 cm, placé en un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être

visible de tous les côtés,

b) de nuit ou par temps bouché, deux feux violet clair superposés. Ces feux doivent

être visibles de tous les points de l’horizon à une distance d’au moins 200 m. L’un

de ces feux doit être placé à une hauteur d’au moins 2 m au-dessus du pont ou du

plat-bord et l’autre à 1 m environ au-dessus du premier.

3 bis. Sans préjudice des marques distinctives qu’ils doivent porter en application des

prescriptions nationales, les bâtiments transportant des matières explosibles doivent

porter les marques et feux prescrits au chiffre 3 pour les bateaux-citernes transportant

de l’ammoniac.

4. Les marques et feux distinctifs doivent être portés tant en cours de route que pendant

le stationnement.

5. Les feux bleus peuvent être utilisés facultativement au lieu de feux violet clair prescrits

par le présent article comme feux distinctifs.

CHAPITRE IV

RENCONTRE ET DÉPASSEMENT

ARTICLE 37

Rencontre et dépassement ; généralités

1. Le croisement ou le dépassement n’est permis que lorsque le chenal présente une

largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes

les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.

2. En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant

tout danger d’abordage ne doivent pas modifier leur route d’une manière qui puisse faire

surgir un danger d’abordage.

3. En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments ne doivent pas modifier leur

route, une fois celle-ci fixée suivant les articles 38 à 40 bis ou 43.

4. Les automoteurs doivent prendre les précautions nécessaires à la sécurité des bâtiments

et radeaux qu’ils rencontrent ou dépassent.

ARTICLE 38

Rencontre ; conduite et signaux des montants

1. En cas de rencontre, les montants, sans préjudice des dispositions de l’article 40,

chiffre 1, et de l’article 40 bis, déterminent la route à suivre par les avalants. Ils doivent,

compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, laisser

aux avalants une route appropriée.

2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.

3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps voulu

a) de jour : montrer vers tribord un pavillon bleu clair à l’extrémité d’une hampe d’une

longueur suffisante pour que ce pavillon soit nettement visible de l’avant et autant

que possible aussi de l’arrière ;

b) de nuit : montrer à tribord un feu ordinaire blanc clignotant. Ce feu doit être visible

de l’avant et autant que possible aussi de l’arrière.

Ces signaux doivent être montrés jusqu’à ce que le passage soit effectué. Il est

interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l’intention de continuer

à laisser passer des avalants à tribord.

4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des montants n’aient pas été comprises par

les avalants, les montants doivent émettre de plus

« un son bref », lorsque la rencontre doit s’effectuer sur bâbord ;

« deux sons brefs », lorsque la rencontre doit s’effectuer sur tribord.

Ces signaux doivent également être émis en cas de danger d’abordage.

ARTICLE 39

Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39

1. En cas de rencontre, les avalants, sans préjudice des dispositions de l’article 40,

chiffre 1, et de l’article 40 bis, doivent suivre la route déterminée par les montants

selon les dispositions de l’article 38.

2. Les avalants rencontrant des montants qui montrent les signaux optiques visés à

l’article 38, chiffre 3, doivent répéter les mêmes signaux.

ARTICLE 40

Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39

1. Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 39, les bâtiments à passagers avalants

qui effectuent un service régulier et dont le maximum autorisé de passagers n’est pas

inférieur à 300 personnes, lorsqu’ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive

longée par des montants, et lorsqu’ils se sont assurés qu’il est possible de le faire sans

risques, peuvent exiger que ces montants modifient leur route indiquée conformément

aux dispositions de l’article 38.

Il en est de même pour les convois avalants qui, pour des raisons impérieuses de

sécurité, ou dans le but de virer vers l’amont, veulent longer une rive déterminée.

Toutefois, ils ne peuvent l’exiger qu’à l’égard des bâtiments isolés montants et seulement

lorsqu’ils se sont assurés qu’il est possible de le faire sans risques.

2. Dans les cas visés au chiffre 1, les avalants doivent faire usage en temps voulu des

signaux suivants

a) s’ils veulent que la rencontre s’effectue à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » ;

b) s’ils veulent que la rencontre s’effectue à tribord, ils doivent émettre « deux sons

brefs » et, en outre, montrer les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3.

3. Dans les cas visés au chiffre 1, les montants doivent, par dérogation aux dispositions

de l’article 38, suivre la route exigée par les avalants et en donner confirmation de la

façon suivante

a) si la rencontre doit s’effectuer à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » et, en

outre, amener les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3 ;

b) si la rencontre doit s’effectuer à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs » et,

en outre, montrer les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3.

4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des avalants n’aient pas été comprises par

les montants, les avalants doivent répéter les signaux prévus au chiffre 2.

Ces signaux doivent également être émis en cas de danger d’abordage.

ARTICLE 40 BIS

Navigation

sur les secteurs où la route à suivre est prescrite

1. Sur les secteurs où la route à suivre est prescrite, cette route est indiquée par les

signaux 27 a  f (annexe 4). La fin du secteur peut être annoncée par le signal 27 g

(annexe 4).

2. Dans un tel secteur, par dérogation aux dispositions des articles 38, 39 et 40,

a) les montants qui suivent la rive à bâbord doivent montrer en permanence le signal

visuel (pavillon bleu ou feu blanc scintillant) prescrit au chiffre 3 de l’article 38 ;

b) lorsqu’en suivant la route qui leur est prescrite par les signaux visés au chiffre 1

les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils doivent montrer en

temps utile le signal visuel visé en a) ci-dessus et lorsqu’ils traversent le chenal en

sens inverse, ils doivent amener ce signal en temps utile ;

c) les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier

à l’approche des signaux 27 e et f ils doivent au besoin diminuer leur vitesse et

même s’arrêter pour permettre aux avalants d’accomplir leur manoeuvre.

ARTICLE 41

Rencontre dans les passages étroits

1. Pour éviter une rencontre dans les secteurs où le chenal ne présente pas une largeur

incontestablement suffisante pour le croisement (passages étroits), les règles suivantes

sont applicables

a) un convoi ou bâtiment isolé doit, avant de s’engager dans un passage étroit, émettre

« un son prolongé » ;

b) les montants doivent, s’il est à prévoir qu’ils puissent rencontrer dans un passage

étroit un bâtiment avalant, s’arrêter à l’aval de ce passage jusqu’à ce que le bâtiment

avalant l’ait franchi ;

c) lorsqu’un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les avalants doivent

s’arrêter à l’amont de ce passage jusqu’à ce que le convoi montant l’ait franchi ; la

même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l’égard d’un bâtiment

isolé montant ;

d) lorsqu’un bâtiment isolé montant est déjà engagé dans un passage étroit, il doit

le dégager autant que possible à l’approche d’un convoi avalant.

2. Les autorités compétentes peuvent faciliter l’observation des prescriptions du chiffre 1

en indiquant aux montants

au moyen d’un panneau ou pavillon blanc, l’approche d’un convoi avalant ou

au moyen d’un panneau ou pavillon rouge, l’approche d’un bâtiment isolé avalant.

3. En outre, les autorités compétentes peuvent imposer le passage dans un seul sens à la

fois. Dans ce cas, l’autorisation du passage est signalée, de jour et de nuit, par un

panneau vert avec une raie blanche verticale ou par un (ou deux) feu(x) vert(s) et

l’interdiction du passage, de jour et de nuit, par un panneau rouge avec une raie

blanche horizontale ou par un (ou deux) feu(x) rouge(s).

Selon les circonstances locales, le signal d’interdiction de passage peut être

précédé d’un signal d’avertissement consistant en un panneau carré blanc, bordé de

rouge et muni d’un trait vertical en noir.

ARTICLE 42

Dépassement ; dispositions générales

1. Le dépassement n’est autorisé que si le rattrapant s’est assuré que cette man

uvre

peut avoir lieu sans danger.

Le rattrapant a le libre choix du côté par lequel il veut dépasser. Le rattrapé doit

faciliter le dépassement autant que possible.

2. Si des raisons impérieuses de sécurité ne permettent pas le dépassement, le rattrapé doit

émettre « cinq sons brefs ».

3. Sur les sections dont les limites sont indiquées sur la rive par des panneaux rectangulaires

blancs, bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge portant deux flèches verticales

noires avec la pointe vers le haut et munis d’une pointe blanche dans la direction de la

section, tout dépassement est interdit.

4. Sur les sections dont les limites sont indiquées sur la rive par des panneaux rectan-

gulaires blancs, bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge portant deux doubles

flèches verticales noires avec les pointes vers le haut et munis d’une pointe blanche dans

la direction de la section, le dépassement entre convois est interdit.

ARTICLE 43

Dépassement ; man uvres et signaux

1. Le dépassant doit, en temps voulu, montrer

a) de jour : un pavillon bleu clair à l’avant à 4 m au moins au-dessus du pont ;

b) de nuit : un feu ordinaire blanc à la proue, visible de l’avant et placé à 1 m au

plus au-dessus du pont.

Ces signaux doivent être montrés jusqu’à ce que le dépassement soit effectué ; il

est interdit de les maintenir au-delà.

2. En cas de nécessité, le dépassant doit, en temps utile, compléter le signal optique, en

émettant

œ

œ

« deux sons prolongés suivis de deux sons brefs » s’il veut dépasser par bâbord ou

« deux sons prolongés suivis d’un son bref » s’il veut dépasser par tribord.

3. Le rattrapé doit alors, soit laisser l’espace voulu du côté demandé en s’écartant au

besoin vers le côté opposé, soit si le dépassement n’est pas possible du côté demandé,

mais peut se faire du côté opposé, émettre

« un son bref » lorsque le dépassement est possible par bâbord ou

« deux sons brefs » lorsque le dépassement est possible par tribord.

4. Si, dans ces conditions, le rattrapant peut et veut encore dépasser, il doit émettre

« deux sons prolongés suivis de deux sons brefs », lorsqu’il doit dépasser par bâbord, ou

« deux sons prolongés suivis d’un son bref », lorsqu’il doit dépasser par tribord.

ARTICLE 44

Dépassement ; diminution de vitesse

1. Les bâtiments qui sont dépassés par un convoi doivent, pendant le dépassement,

diminuer leur vitesse.

2. Un convoi ou un bâtiment isolé qui est dépassé par un automoteur ne doit diminuer sa

vitesse que lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s’effectue sans danger

et assez rapidement pour ne pas gêner le mouvement d’autres bâtiments.

ARTICLE 45

Exceptions pour les menues embarcations

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au croisement et au dépas-

sement entre les menues embarcations et les autres bâtiments ou radeaux.

Les menues embarcations sont dispensées des signaux prévus dans le présent chapitre.

CHAPITRE V

AUTRES RÈGLES DE ROUTE

ARTICLE 46

Virage vers l’amont

1. Sans préjudice des dispositions des chiffres 2 et 3, il n’est permis aux avalants de

virer vers l’amont que si les mouvements des autres bâtiments le permettent.

2. Quand la portée de la vue est restreinte dans une section, ou si la

envisagée

doit obliger d’autres bâtiments à s’écarter de leur route ou à diminuer leur vitesse, les

bâtiments, à l’exception des menues embarcations, doivent, avant de virer, annoncer la

envisagée en temps utile, en émettant « un son prolongé suivi d’un son bref »,

s’ils veulent virer sur tribord, ou « un son prolongé suivi de deux sons brefs », s’ils veulent

virer sur bâbord.

3. Dès que le signal prescrit au chiffre 2 est donné, les autres bâtiments doivent autant

qu’il est nécessaire et possible, diminuer leur vitesse et modifier leur route dans la

mesure voulue pour que le virage puisse s’effectuer sans risque.

man

uvre

œ

man

uvre

œ

ARTICLE 47

Virage vers l’aval

1. Il n’est permis aux montants de virer vers l’aval que lorsque cette

peut

s’effectuer sans que les autres bâtiments soient obligés de s’écarter brusquement de

leur route ou de diminuer brusquement leur vitesse.

La

doit, en cas de besoin, être annoncée par les signaux acoustiques

prévus à l’article 46, chiffre 2.

2. Par dérogation aux dispositions du chiffre 1, au départ des postes usuels de chargement

et de déchargement, les dispositions de l’article 46 concernant le virage vers l’amont

s’appliquent également au virage vers l’aval.

ARTICLE 48

(sans objet)

ARTICLE 49

Conduite

au départ et à la traversée et défense de s’engager dans les intervalles entre les

éléments d’un convoi

1. Les dispositions de l’article 47 s’appliquent également aux bâtiments isolés et convois

à l’exception des bacs qui quittent leur poste de mouillage ou d’amarrage sans virer,

ainsi qu’à ceux qui traversent la rivière.

Toutefois, ils émettent, en cas de besoin, au lieu des signaux prescrits à l’article 46,

chiffre 2

« un son bref » lorsqu’ils viennent sur tribord, ou

« deux sons brefs » lorsqu’ils viennent sur bâbord.

2. Les menues embarcations ne sont pas tenues d’émettre ces sigaux.

3. Il est interdit de s’engager dans les intervalles entre les éléments d’un convoi.

ARTICLE 50

Conduite et signaux acoustiques à l’entrée et à la sortie des ports et des embouchures

des affluents et canaux

1. Les convois et les bâtiments isolés qui veulent entrer dans un port ou dans une

embouchure d’un affluent ou d’un canal doivent émettre

« trois sons prolongés suivis d’un son bref » lorsque pour entrer ils doivent se diriger

sur tribord et

« trois sons prolongés suivis de deux sons brefs » lorsque pour entrer ils doivent se

diriger sur bâbord.

Toutefois, là où l’entrée n’est pas réglée par un sémaphore, ces signaux ne sont

obligatoires que lorsque les circonstances le nécessitent.

2. Les convois et les bâtiments isolés qui veulent sortir d’un port ou d’une embouchure

d’un affluent ou d’un canal doivent, lorsque la sortie est réglée par un sémaphore,

émettre

« trois sons prolongés suivis d’un son bref » lorsque, après la sortie, ils doivent se diriger

sur tribord et

« trois sons prolongés suivis de deux sons brefs » lorsque, après la sortie, ils doivent se

diriger sur bâbord.

man

uvre

œ

man

uvre

œ

3. Lorsque la sortie n’est pas réglée par un sémaphore, elle n’est permise que lorsque

cette

peut s’effectuer sans que les autres bâtiments et convois soient obligés

de s’écarter brusquement de leur route ou de diminuer brusquement leur vitesse.

En l’absence de prescriptions locales différentes, la

doit, en cas de

besoin, être annoncée par les signaux acoustiques prévus au chiffre 2.

4. Les menues embarcations ne sont pas tenues d’émettre les signaux prévus au présent

article.

ARTICLE 51

Navigation à la même hauteur

1. Il est interdit aux convois de naviguer à la même hauteur. Les automoteurs ne peuvent

naviguer à la même hauteur que lorsque l’espace disponible le permet sans gêne ni

risques pour la navigation.

2. Là où la navigation à la même hauteur est interdite, un bâtiment ou convoi ne doit pas

se rapprocher à moins de 120 m d’un bâtiment ou radeau qui le précède, sauf en

cours de dépassement.

ARTICLE 52

Interdiction de naviguer à la dérive et de laisser traîner les ancres

1. Il est interdit de descendre à la dérive, sauf autorisation spéciale délivrée par les

autorités compétentes.

2. Il est interdit de laisser traîner les ancres.

3. Les interdictions visées aux chiffres 1 et 2 ne s’appliquent ni aux petits mouvements

dans les lieux de chargement ou de déchargement, ni à la navigation des menues

embarcations.

ARTICLE 53

Défense de s’approcher d’un bâtiment en marche

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 105, il est interdit d’accoster un bâtiment

ou radeau en marche, de s’y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans

l’autorisation expresse de son conducteur.

2. Il est interdit aux nageurs de s’approcher des bâtiments et radeaux en marche.

ARTICLE 54

Remous

1. Les bâtiments doivent diminuer leur vitesse en temps utile et dans la mesure nécessaire

pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer

des dommages, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner

avec sécurité

a) devant les entrées des ports ;

b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères ou qui

sont en cours de chargement ou de déchargement ;

c) à proximité des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;

d) au droit des bacs ne naviguant pas librement ;

e) sur les sections de la rivière dont les limites sont indiquées sur la rive par des

panneaux carrés blancs bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge, portant deux

lignes ondulées horizontales en noir et munis d’une pointe blanche dans la direction

de la section.

man

uvre

œ

man

uvre

œ

Ils ne sont pas tenus à cette obligation (lettres b et c) à l’égard des menues

embarcations.

2. Au droit de bâtiments ou radeaux montrant à 4 m au moins au-dessus du pont, de

jour, un pavillon rouge et blanc, de nuit, un feu ordinaire rouge placé à 1 m environ

au-dessus d’un feu ordinaire blanc, les bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il

est prescrit au chiffre 1 ; ils doivent, en outre, s’écarter le plus possible.

Ont seuls droit de faire usage de ces signaux

a) les bâtiments effectuant, dans la rivière, des travaux ou des opérations de sondage

ou de mesurage ;

b) les bâtiments ou radeaux gravement avariés et les bâtiments participant à une

opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments échoués, coulés ou incapables de

man

uvrer ;

c) les bâtiments pouvant

justifier d’une autorisation

écrite de l’autorité locale

compétente.

3. De jour, dans les cas où l’usage d’un pavillon rouge et blanc est déjà prescrit pour

indiquer le côté où le chenal est libre (articles 77 et 94), le pavillon visé au chiffre 2

doit être placé au-dessus du premier ;

de nuit, les feux prévus aux articles 77 et 94 tiennent lieu des feux prévus au chiffre 2

du présent article.

ARTICLE 55

Endroits de vue restreinte

Aux endroits où la portée de la vue est restreinte, les avalants doivent diminuer leur

vitesse tant qu’il n’est pas possible à l’homme de barre de voir la route libre sur une

distance suffisante.

ARTICLE 56

Formation des convois

1. Les convois doivent être formés, compte tenu de la puissance et de l’agencement du

ou des remorqueurs ainsi que de la charge remorquée, de manière à éviter tout danger

aux personnes se trouvant à bord et à la navigation.

Le nombre des unités remorquées et les intervalles entre ces unités doivent

notamment être déterminés en conséquence.

2. La composition d’un convoi devra être telle qu’il puisse être éclusé en une seule fois ;

les autorités compétentes peuvent cependant accorder des dérogations à cette dispo-

sition. La longueur totale du convoi ne devra pas dépasser 250 m.

ARTICLE 57

Bâtiments accouplés

Les bâtiments ne doivent pas naviguer à plus de deux à couple, à moins qu’un bâti-

ment avarié ne puisse être déplacé autrement. La largeur totale des bâtiments naviguant à

couple ne devra pas dépasser 11 m 40.

ARTICLE 58

Communications

entre les bâtiments formant un convoi

1. Le remorqueur doit signaler par des coups de cloche qu’il se met en route, qu’il

s’arrête ou qu’il demande le largage d’une remorque.

œ

Les coups de cloche peuvent être également utilisés pour d’autres communications

à l’intérieur du convoi.

2. Lorsque la cloche ne suffit pas pour ces communications, des signaux acoustiques

peuvent, en cas d’urgence, être donnés au moven d’un sifflet ou d’un appareil sonore

équivalent, à condition qu’il ne puisse en résulter aucune confusion pour les bâtiments

n’appartenant pas au convoi.

3. Les unités remorquées communiquent avec le remorqueur

de jour, au moyen d’un pavillon hissé aussi haut que possible à un mât ou une perche ;

de nuit, au moyen du feu de mât.

Ces signaux signifient

a) hissés à bloc, que le remorqueur peut marcher à pleine puissance ;

b) hissés à mi-hauteur, que l’unité remorquée demande que le remorqueur ne marche

qu’à demi-puissance ;

c) lorsqu’ils sont amenés, que l’unité remorquée demande que le remorqueur arrête

immédiatement ses machines ; ce signal ne doit être donné qu’en cas d’urgence et le

feu amené doit rester visible.

4. Les signaux donnés par une unité remorquée doivent être répétés immédiatement par les

unités qui se trouvent entre cette unité et le remorqueur.

5. Toutefois, au départ d’un convoi, une unité remorquée ne doit arborer le pavillon ou le

feu que lorsque l’unité suivante du convoi l’a arboré.

ARTICLE 59

Interruption de la navigation

Lorsque l’autorité compétente fait connaître par un panneau rouge, barré d’une raie

blanche horizontale, ou par deux feux rouges superposés, que temporairement la navigation

se trouve interrompue, tous les bâtiments et radeaux doivent s’arrêter avant le signal d’arrêt.

ARTICLE 60

Sections désaffectées

1. Il est interdit à tous bâtiments et radeaux, à l’exception des menues embarcations non

munies de moyens mécaniques de propulsion, de naviguer sur les sections de voie d’eau

qui sont indiquées par des balises portant un ballon rouge avec un anneau blanc

horizontal.

2. A proximité des barrages, il est interdit à tous bâtiments et radeaux de naviguer, de

jour, sur les sections de voie d’eau délimitées par une série de bouées portant un cylindre

rouge vertical avec un trait blanc horizontal et, de nuit, sur les sections de voie d’eau dont

les limites sont signalées par une série de deux feux rouges superposés.

ARTICLE 60 bis

Obligation

de prendre une direction déterminée

1. Aux endroits où se trouve un panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et muni d’une

flèche horizontale en noir, les bâtiments et convois doivent prendre la direction indiquée

par la flèche.

2. L’autorité compétente peut dispenser certains bâtiments ou catégories de bâtiments de

cette obligation.

CHAPITRE VI

BACS ET PONTS, BARRAGES ET ÉCLUSES

ARTICLE 61

Feux des bacs

1. Tous les bacs doivent porter, de nuit, un feu de mât constitué par un feu clair vert, et

à 1 m environ au-dessous, un feu clair blanc. Le feu vert doit se trouver à 6 m au moins

au-dessus de l’eau. Cette hauteur peut être réduite à 4 m si la longueur du bac ne dépasse

pas 12 m.

2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, les bacs à voitures naviguant librement et

munis de moyens mécaniques de propulsion n’ont pas besoin de porter les feux de côté

et le feu de poupe prescrits à l’article 28 b et c, si leurs contours sont suffisamment

éclairés par les lumières du pont.

3. (sans objet)

4. Lorsqu’un bac ne naviguant pas librement et un bac naviguant librement sont en service

au même endroit, le deuxième doit éteindre le feu de mât vert lorsqu’il se trouve à la rive.

ARTICLE 62

Règles applicables aux bacs

1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la rivière que dans le cas où le chenal est

libre. Pendant la traversée, ils doivent se tenir à une distance des bâtiments ou radeaux

telle que ceux-ci ne soient pas obligés de s’écarter de leur route ou de diminuer leur

vitesse pour éviter un abordage.

2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes

a) le bac doit dégager le chenal ou s’abstenir de s’y engager lorsqu’un convoi ou bâti-

ment isolé partant d’un point situé à proximité de l’endroit où le bac est établi fait con-

naître, par l’émission d’ « un son prolongé », son intention de croiser le trajet du bac ;

b) si le bac est obligé de s’arrêter dans le chenal, il doit montrer, du côté où le chenal

n’est pas libre,

de jour, un pavillon rouge,

de nuit, en plus des feux prescrits à l’article 61, chiffre 1, un feu clair rouge ;

c) lorsque le bac n’est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par

l’autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit

stationner de façon que le chenal reste libre ;

d) (sans objet)

e) le bac ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son

service.

ARTICLE 63

(sans objet)

ARTICLE 64

Passage des ponts fixes

1. Dans l’ouverture d’un pont, le croisement ou le dépassement n’est autorisé que si le

chenal offre une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané des

bâtiments ou radeaux.

2. Il est interdit de passer par une ouverture de pont fixe signalée par un panneau rectangu-

laire rouge barré dans sa grande dimension d’une raie blanche horizontale.

3. Lorsque certaines ouvertures ou parties de ponts fixes sont signalées par deux panneaux

carrés rouge et blanc dont l’une des diagonales est placée verticalement, le passage n’est

autorisé qu’entre ces deux signaux. Cette prescription n’est pas applicable aux menues

embarcations.

4. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées

a) par un panneau carré jaune dont l’une des diagonales est placée verticalement, ou

b) par deux panneaux carrés jaunes superposés ou juxtaposés dont l’une des diagonales

est placée verticalement,

il est recommandé à la navigation d’utiliser de préférence ces ouvertures en suivant une

route passant au plus près de l’aplomb de ces panneaux.

Si la passe est munie de la signalisation visée sous a, elle est ouverte à la navigation

venant dans l’autre sens ; si elle est munie de la signalisation visée sous b, elle est inter-

dite à la navigation venant dans l’autre sens.

ARTICLE 65

(sans objet)

ARTICLE 66

(sans objet)

ARTICLE 66 bis

Passage des barrages

Le passage des barrages est interdit.

ARTICLE 66 ter

Passage aux écluses

1. Les bâtiments doivent, à l’approche des garages, ralentir leur marche. S’ils ne peuvent

pas entrer dans l’écluse, ils doivent s’arrêter en-deçà des panneaux d’arrêt (panneaux

carrés blancs bordés de rouge et portant un trait noir horizontal).

2. Dans les garages, le dépassement est interdit sauf indication spéciale du personnel des

écluses.

3. L’accès d’une écluse est réglé, de jour et de nuit, par les signaux suivants

a) deux feux rouges superposés

navigation interrompue (écluse hors service) ;

b) deux feux rouges juxtaposés

l’accès est interdit (l’écluse est fermée) ;

c) extinction de l’un des deux feux rouges

l’accès est interdit (l’écluse est en préparation pour l’ouverture) ;

d) un feu rouge et un feu vert juxtaposés

l’accès est interdit (l’écluse est en cours d’ouverture) ;

e) deux feux verts juxtaposés

l’accès est autorisé.

4. La sortie d’une écluse est réglée, de jour et de nuit, par les signaux suivants

a) un feu rouge

la sortie est interdite ;

b) un feu vert

la sortie est autorisée.

5. Dans les écluses

 les bâtiments doivent se tenir entre les limites indiquées sur les bajoyers ;

 pendant le remplissage et la vidange du sas, les bâtiments doivent être amarrés et

la

des amarres doit être assurée de manière qu’il ne se produise aucun

choc contre les bajoyers ou les portes ;

 l’emploi de défenses est obligatoire ;

 l’utilisation de gaffes ferrées est interdite.

6. Il est interdit, dans les écluses et dans les garages, de laisser traîner des ancres, câbles,

chaînes et objets de même nature.

7. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, dans les garages et dans

les écluses, les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le

personnel des écluses en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation.

8. (sans objet)

ARTICLE 66 quater

Ordre de passage aux écluses

1. Le passage aux écluses s’effectue ,en principe, suivant l’ordre d’arrivée dans les garages.

Toutefois, le personnel des écluses peut s’écarter de ce principe afin d’assurer une meil-

leure utilisation des écluses.

2. En dérogation au chiffre 1 ci-dessus, bénéficient d’un droit de priorité de passage

a) les bâtiments appartenant aux services de navigation, à la police et à la douane des

États riverains et se déplaçant pour des raisons de service ;

b) les bâtiments munis d’une attestation spéciale de l’autorité compétente leur attri-

buant un droit de priorité dans les cas suivants

bâtiments à passagers, pour autant qu’ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles

et qu’ils effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés ;

bâtiments répondant à des conditions exceptionnelles telles que : transport de cer-

taines matières dangereuses ou périssables, coopération à des opérations de sau-

vetage.

Toutefois, à l’égard des bâtiments en attente sans droit de priorité, le droit de

priorité des bâtiments à passagers ne pourra s’exercer qu’une seule fois à chaque

écluse.

3. Les bâtiments visés au chiffre 2 peuvent montrer une flamme rouge à l’avant.

4. Les menues embarcations, dans la mesure où elles ne peuvent utiliser les écluses à

nacelles ou les rampes, ne seront éclusées qu’en groupe ou en même temps que d’autres

bâtiments ou radeaux.

ARTICLE 66 quinquies

Demande préalable à certains éclusages

1. Le passage aux écluses en dehors d’un horaire porté à la connaissance de la navigation

est subordonné à une demande préalable à laquelle il est donné suite dans la mesure

où des difficultés exceptionnelles d’exploitation ne l’interdiraient pas. Cette demande

doit être présentée à une écluse une demi-heure au plus tard avant l’heure limite figurant

à cet horaire, au besoin par téléphone.

man

uvre

œ

2. La demande devra comporter

a) le nom et l’adresse du demandeur et du conducteur du bâtiment,

b) le nom ou la désignation du bâtiment ainsi que le nombre et la nature des unités du

convoi,

c) l’indication des écluses à passer,

d) l’heure d’arrivée aux écluses.

La demande sera annulée si l’heure d’arrivée indiquée est dépassée de plus d’une heure.

Lorsqu’un voyage prévu n’a pas lieu ou lorsqu’il est interrompu, toutes les écluses non

encore traversées et dont le passage avait été envisagé devront en être immédiatement

avisées.

CHAPITRE VII

STATIONNEMENT (ANCRAGE ET AMARRAGE)

ARTICLE 67

Lieu de stationnement

Sauf dispositions contraires prévues par le présent Règlement ou prises en vertu de celui-ci,

les bâtiments ou radeaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi proche de la rive

que le permettent leur tirant d’eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière

à ne pas entraver la navigation.

ARTICLE 68

Stationnement interdit

1. Il est interdit aux bâtiments ou radeaux de stationner

a) dans les passages étroits visés à l’article 41 et à leurs abords ;

b) aux embouchures des affluents et aux aires de virage ;

c) à l’entrée des embranchements, des canaux et des chenaux de ports ;

d) à proximité des chantiers de construction navale dont l’exploitation pourrait être

gênée, ainsi que des ponts de bateaux ;

e) sur le trajet des bacs ;

f) sur la route que suivent les bâtiments à passagers pour accoster un débarcadère ou

en partir ;

g) dans les sections de la rivière déterminées par une décision de l’autorité compétente

et signalées par des panneaux placés sur les rives. Ces panneaux seront carrés avec une

pointe vers la section interdite. Ils seront blancs, bordés de rouge avec une diagonale

rouge ainsi que le caractère « P » en noir ;

h) sous les ponts, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente.

2. Il est interdit aux bâtiments de stationner dans les aires d’ancrage réservées aux radeaux.

Cette interdiction ne s’applique pas aux remorqueurs des radeaux.

ARTICLE 69

Sécurité d’ancrage et d’amarrage des bâtiments en stationnement

Les bâtiments et radeaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de telle façon

qu’ils puissent suivre les variations du niveau de l’eau et qu’ils ne risquent pas d’être

endommagés par le remous et l’effet de succion causés par les autres bâtiments passant avec

une vitesse diminuée dans la mesure prescrite à l’article 54, chiffre 1.

ARTICLE 70

Stationnement côte à côte

1. Là où les conditions du chenal le permettent, les bâtiments peuvent stationner jusqu’à

trois côte à côte. Cette disposition ne s’applique pas aux aires d’ancrage où le stationne-

ment côte à côte d’un plus grand nombre de bâtiments est expressément autorisé.

2. Là où, en raison des conditions du chenal, la navigation doit s’effectuer à moins de

40 m de la rive, il n’est permis qu’à une seule rangée de bâtiments de stationner le long

de celle-ci.

ARTICLE 71

Garde

1. Une garde suffisante doit se trouver en permanence sur les radeaux et à bord des bâti-

ments qui doivent stationner dans le chenal ou à proximité de celui-ci.

2. Les bâtiments amarrés à la rive et ceux qui sont immobilisés pour un temps assez long ne

sont tenus d’avoir une garde que si les circonstances locales l’exigent.

ARTICLE 72

Feux de stationnement des bâtiments

1. Tout bâtiment en stationnement, à l’exception des menues embarcations, doit, pendant

la nuit, porter du côte du chenal un feu ordinaire blanc à 3 m au moins au-dessus du

plat-bord ou du pont.

2. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments immobilisés pendant une longue période et

réunis en un endroit spécialement affecté à leur stationnement, peuvent être exemptés

par l’autorité compétente de l’obligation de porter le feu prescrit au chiffre 1 ci-dessus.

3. Les bateaux de pêche qui ont dressé un engin avec perche dans la direction du chenal

doivent, quel que soit leur tonnage, porter le feu prescrit au chiffre 1 ci-dessus, et, en

outre, à l’extrémité de leur perche, un feu ordinaire blanc à 1 m environ au-dessus de

l’eau.

ARTICLE 73

Feux de stationnement des radeaux

Tout radeau en stationnement doit, pendant la nuit, porter à chacun des deux angles qui sont

du côté du chenal, deux feux ordinaires blancs. Ces feux doivent être distants de 2 à 4 m

l’un de l’autre et placés à la même hauteur, à 4 m au moins au-dessus de l’eau.

ARTICLE 74

Établissements flottants

Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les

personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants doivent se con-

former aux dispositions suivantes

a) les établissements doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la naviga-

tion ;

b) ces établissements doivent être fixés d’une manière sûre et telle qu’ils ne puissent être

entraînés à la dérive ; les ancres doivent être mouillées de manière à ne pas constituer

une gêne ou un danger pour la navigation ;

c) ces établissements doivent porter, de nuit, au moins un feu ordinaire jaune placé du

côté du chenal à 4 m au moins au-dessus de l’eau.

ARTICLE 75

Feux de stationnement facultatifs

1. Les feux prescrits aux articles 72, 73 et 74 ne sont pas obligatoires lorsque le bâtiment,

radeau ou établissement flottant se trouve entièrement sur une surface d’eau comprise

entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant

de l’eau.

2. La disposition qui précède est également applicable aux bâtiments, radeaux et établisse-

ments flottants stationnant le long de la rive tant qu’ils sont suffisamment éclairés de

cette rive.

ARTICLE 76

Signalisation des ancres

1. Les ancres mouillées de telle manière qu’elles puissent constituer un danger ou une gêne

pour la navigation doivent être signalées par des flotteurs bleu clair.

2. Pendant la nuit, les bâtiments ainsi ancrés doivent porter un feu ordinaire jaune à 1 m

environ au-dessous du feu blanc prescrit à l’article 72, chiffre 1.

ARTICLE 77

Signaux des engins flottants

1. Lorsqu’ils sont placés de telle manière qu’ils puissent gêner la navigation, les engins

flottants et les bâtiments effectuant dans la rivière des travaux ou des opérations de

sondage ou de mesurage doivent porter les signaux suivants

a) de jour

du côté où le chenal est libre, un pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est

pas libre, un pavillon rouge ;

b) de nuit

du côté où le chenal est libre, au lieu du feu prescrit à l’article 72, chiffre 1, un feu

clair blac à 1 m environ au-dessous d’un feu clair rouge,

du côté où le chenal n’est pas libre, un feu clair rouge placé à la même hauteur que

l’autre feu rouge.

2. Les pavillons et les feux doivent être placés à une hauteur suffisante pour être visibles

de tous les côtés.

3. Les engins flottants, qui gênent la navigation ou qui ne peuvent être aperçus suffisam-

ment tôt, doivent placer à une distance suffisante de leur lieu de stationnement les

bouées rouges à anneau blanc.

ARTICLE 78

Déplacement des chaînes, câbles ou cordages

Les engins flottants et les bâtiments visés à l’article 77, chiffre 1, doivent, à l’approche d’un

bâtiment autre qu’une menue embarcation, mollir ou déplacer les chaînes, câbles ou cor-

dages qui peuvent constituer un danger ou une gêne pour la navigation.

ARTICLE 79

Obligation de faciliter le halage

Les bâtiments et radeaux stationnés le long d’une rive où s’effectue le halage doivent faci-

liter le passage des bâtiments halés.

CHAPITRE VIII

TEMPS BOUCHE

ARTICLE 80

Restriction de la navigation

1. Les bâtiments qui font route par temps bouché (brouillard, tempête de neige, etc) ne

doivent naviguer qu’à une vitesse réduite en fonction de la diminution de la visibilité.

Ils doivent avoir une vigie. Toutefois, pour les convois, cette vigie n’est requise que

sur la première unité. Elle doit être à portée de vue du conducteur du bâtiment ou du

convoi.

En cas de nécessité, ils doivent arborer les mêmes feux que de nuit.

2. Les avalants doivent s’arrêter ou virer vers l’amont dès que, compte tenu d’une diminu-

tion de la visibilité, de la présence et des mouvements d’autres bâtiments ou des cir-

constances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.

3. Les montants doivent s’arrêter dès qu’en poursuivant leur route, ils courent le risque de

ne plus apercevoir les obstacles assez tôt pour pouvoir effectuer un arrêt complet en

temps utile. En outre, lorsque dans un convoi montant, les communications entre les

unités remorquées et le remorqueur par les signaux optiques visés à l’article 58,

chiffre 3, ne sont plus possibles, le convoi doit s’arrêter à l’endroit approprié le plus

proche.

4. En s’arrêtant, les convois et les bâtiments isolés doivent dégager le chenal autant que

possible.

ARTICLE 81

Signaux acoustiques pendant la marche

1. Les convois et les bâtiments isolés doivent, s’ils font route par temps bouché, émettre

comme signal de brume « un son prolongé », répété à intervalles d’une minute au plus.

2. Le signal émis par le remorqueur doit être immédiatement répété par la dernière unité

du convoi, et si le convoi se termine par des bâtiments accouplés, par le bâtiment se

trouvant à bâbord.

ARTICLE 82

Signaux acoustiques pendant le stationnement

Par temps bouché, tout bâtiment ou radeau stationnant dans le chenal ou à proximité de

celui-ci en dehors des ports ou des endroits spécialement affectés au stationnement, peut

émettre avec une sonorité suffisante à des intervalles d’une minute au plus

a) lorsqu’il se trouve du côté gauche du chenal, vu vers l’aval

une triple volée de cloche ou trois coups de métal sur métal ;

b) lorsqu’il se trouve du côté droit du chenal, vu vers l’aval

une double volée de cloche ou deux coups de métal sur métal.

Il est tenu d’émettre ce signal de jour aussitôt et aussi longtemps qu’il perçoit le

signal d’un bâtiment qui s’approche.

CHAPITRE IX

MESURES DE PROTECTION

ARTICLE 83

Objets dangereux se trouvant à bord

1. Il est interdit de laisser déborder sur les côtés des bâtiments et radeaux des objets qui

compromettraient la sécurité des bâtiments, radeaux, écluses, établissements flottants ou

installations dans la rivière ou sur ses bords.

2. Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du

bâtiment ou le plan inférieur du radeau.

ARTICLE 84

Interdiction d’ancrage

Il est interdit de jeter les ancres dans une zone s’étendant sur environ 100 m en amont et

environ 100 m en aval des endroits où se trouvent, sur les rives, des panneaux blancs bordés

de rouge, portant des ancres noires renversées barrées de rouge.

ARTICLE 84 bis

Protection de la voie navigable

Les bâtiments motorisés doivent, lorsque leurs hélices tournent, se tenir à une distance

suffisante des rives. Pour l’essai au point fixe, l’arrière du bâtiment doit être assez éloigné

de la rive pour que le plafond du chenal et les berges ne soient pas endommagés. Il est

interdit d’affouiller, avec l’hélice, le fond du chenal et les berges.

ARTICLE 85

Protection des signaux de navigation

Il est interdit de se servir des signaux de navigation (par exemple bouées, flotteurs,

balises) pour amarrer ou déhaler des bâtiments ou des radeaux, d’endommager ces signaux

ou de les rendre impropres à leur destination.

ARTICLE 86

Amarrage interdit

1. Sur les sections de la voie navigable signalées par un panneau carré blanc, bordé de

rouge avec une diagonale rouge et portant un bollard noir entouré d’un câble, l’amarrage

à la rive est interdit.

2. Il est interdit de se servir, pour amarrer ou déhaler des bâtiments ou des radeaux,

d’arbres ou d’objets tels que garde-corps, poteaux, bornes et colonnes, à moins qu’ils

ne soient expressément affectés à cet usage.

ARTICLE 87

Déversements dans la rivière

1. Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s’écouler dans la rivière des

objets ou substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la

navigation.

2. Il est interdit de verser ou de faire s’écouler dans la rivière des résidus d’huile ou de

combustibles liquides.

ARTICLE 88

Protection contre la fumée

1. Dans la mesure où les conditions d’exploitation le permettent, l’entretien des feux de

chauffe doit être réglé de manière à éviter un dégagement excessif de fumée au passage

des ponts fixes, dans les écluses et à proximité des agglomérations.

2. Un bâtiment à vapeur ne peut s’arrêter à proximité d’un pont fixe que si la cheminée

la plus proche est à 30 m au moins du pont.

CHAPITRE X

ACCIDENTS ET OBSTACLES A LA NAVIGATION

ARTICLE 89

Sauvetage

des personnes se trouvant à bord

En cas d’accident mettant en péril la vie des personnes se trouvant à bord, le

conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver celles-ci sans préjudice

des obligations plus étendues pouvant résulter de la législation générale.

ARTICLE 90

Assistance

1. Le conducteur de tout bâtiment se trouvant à proximité d’un bâtiment victime d’un

accident menaçant de créer une obstruction du chenal est tenu, dans la mesure compa-

tible avec la sécurité de son propre bâtiment ou convoi, de prêter une assistance

immédiate.

2. La même obligation incombe au conducteur de tout bâtiment se trouvant à proximité,

dans le cas où l’accident met en péril des vies humaines, sans préjudice des obligations

plus étendues pouvant résulter de la législation générale.

ARTICLE 91

Signaux de détresse

Lorsqu’un bâtiment en détresse veut demander secours, il donne les signaux suivants

ou l’un d’eux

de jour

a) pavillon agité circulairement ;

b) volées de cloche ou sons répétés ;

de nuit

a) feu agité circulairement ;

b) volées de cloche ou sons répétés ;

c) flammes sur le bâtiment telles qu’on peut en produire par exemple en brûlant un

baril de goudron ou d’huile, dans le seul cas, toutefois, où la nature de la cargaison

le permet.

ARTICLE 92

Déclaration des accidents navals

1. Le conducteur d’un bâtiment échoué ou coulé, d’un bâtiment ayant touché un objet

inconnu émergeant du fond de la rivière ou d’un radeau échoué ou disloqué, doit faire

aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes et au plus tard la pro-

chaine écluse. Dans le cas où le bâtiment est échoué ou coulé, le conducteur doit rester

avec son équipage à bord ou à proximité du lieu de l’accident jusqu’à nouvel ordre.

2. Les accidents survenus au passage d’une écluse doivent être signalés immédiatement

au chef de service de l’écluse en cause.

ARTICLE 92 BIS

Dommages causés aux ouvrages d’art

Lorsqu’un bâtiment ou radeau a endommagé un ouvrage d’art (écluse, pont, etc.), le

conducteur doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes et au plus tard la prochaine

écluse.

ARTICLE 93

Avertisseurs

1. Lorsque, dans le chenal ou près de celui-ci, un bâtiment est échoué ou coulé, ou un

radeau échoué, son conducteur doit faire placer, dans le plus bref délai possible, un

avertisseur en un point approprié à l’amont, le cas échéant également à l’aval du lieu

de l’accident à une distance suffisante pour que les bâtiments ou radeaux approchants

puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires.

2. En outre, le conducteur est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour

que, dans la partie de la rivière située entre le lieu de l’accident et le point où l’aver-

tisseur est placé, les autorités des ports, les bâtiments sortant d’affluents, d’embran-

chements, de canaux et de ports, ainsi que les bâtiments ou radeaux stationnant en

dehors des ports soient prévenus aussitôt que possible de l’accident. A défaut d’autres

moyens efficaces, des avertisseurs complémentaires doivent être placés à cet effet en

des points appropriés. Le conducteur doit se mettre en rapport, à ce sujet, avec les

autorités compétentes.

3. Les avertisseurs doivent informer à la voix de l’endroit de l’accident les bâtiments

approchants. Ils doivent, de jour, agiter un pavillon rouge, de nuit, balancer un feu

ordinaire rouge.

4. Les avertisseurs doivent être maintenus jusqu’à ce que le bâtiment ou radeau ait été

remis à flot ou que l’autorité compétente ait déclaré que ces avertisseurs pouvaient être

retirés.

ARTICLE 94

Signalisation

des bâtiments échoués ou coulés et d’autres obstacles

1. Tout bâtiment échoué ou coulé ou tout radeau échoué doit porter les signaux suivants

a) de jour

du côté où le chenal est libre, un pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est

pas libre, un pavillon rouge ;

b) de nuit

du côté où le chenal est libre, un feu clair blanc à 1 m environ au-dessous d’un feu

clair rouge,

du côté où le chenal n’est pas libre, un feu clair rouge à la même hauteur que l’autre

feu rouge.

2. Les pavillons et les feux doivent être placés à une hauteur suffisante pour être visibles

de tous les côtés.

3. Si la position du bâtiment empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ils doivent

être placés en nombre suffisant sur des canots ou des bouées ou de quelque autre

manière appropriée.

4. D’autres obstacles peuvent être signalés de la même façon par les autorités compétentes.

Cependant les piles de ponts sans superstructure sont, en cas de nécessité, signalées

par des feux blancs clignotants.

ARTICLE 95

Déplacement de signaux ; perte d’objets

1. Lorsqu’un bâtiment ou radeau déplace ou endommage un objet faisant partie de la

signalisation de la voie d’eau ou perd un objet et qu’il peut en résulter une entrave ou

un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser, sans aucun délai, les autorités

compétentes et au plus tard la prochaine écluse.

2. Le conducteur doit, dans la mesure du possible, marquer d’un repère l’endroit où l’objet

a été perdu et l’indiquer dans sa déclaration.

ARTICLE 96

Obligation de dégager le chenal

1. Lorsque, soit un bâtiment échoué ou coulé, soit un radeau échoué, soit un objet perdu

par un bâtiment ou un radeau crée ou menace de créer une obstruction totale ou

partielle du chenal, le conducteur doit s’employer à dégager le chenal dans le plus

court délai.

2. La même obligation incombe au conducteur d’un bâtiment qui menace de couler ou

devient incapable de man uvrer.

ARTICLE 97

Enlèvement des épaves

1. L’obligation d’enlever du lit de la rivière les bâtiments échoués ou coulés, les radeaux

échoués ou les objets perdus, est réglée par la législation locale.

2. Les autorités compétentes peuvent procéder sans délai à l’enlèvement, si elles estiment

que l’opération ne peut être différée.

ARTICLE 98

Établissements flottants

Les dispositions des articles 92 à 97 sont également applicables aux établissements

flottants. Les obligations imposées par ces articles aux conducteurs incombent alors aux

personnes sous la garde desquelles ces établissements sont placés.

œ

CHAPITRE XI

AIRES DE TRANSBORDEMENT

ARTICLE 99

(sans objet)

ARTICLE 99 BIS

Chargement, déchargement et transbordement

1. Le chargement, le déchargement ou le transbordement à partir de bâtiments ou de

radeaux est interdit en dehors des ports ou des emplacements régulièrement autorisés

par les autorités compétentes.

2. En cas de force majeure (avarie, gel, crue) le transbordement peut avoir lieu en dehors

des ports et points de déchargement même sans l’accord de l’autorité compétente.

ARTICLE 100

(sans objet)

CHAPITRE XII

PRESCRIPTIONS ET ORDRES COMPLÉMENTAIRES ; CONTROLES

ARTICLE 101

Modalités d’application dans les ports et dans les lieux de chargement et de déchargement

Le présent Règlement s’applique aussi aux surfaces d’eau faisant partie des ports et

des lieux de chargement et de déchargement, sans préjudice des dispositions particulières de

police de la navigation édictées pour ces ports et lieux de chargement et de déchargement

et nécessitées par les circonstances locales et les opérations de chargement et de déchar-

gement.

ARTICLE 102

Prescriptions de caractère temporaire

1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés les éta-

blissements flottants, doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire,

édictées par l’autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon

ordre de la navigation et publiées par voie d’avis.

2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés dans la

rivière, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l’article 103

ou par les conditions de la voie d’eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées de

la rivière où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par

des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de

nuit ou le passage de bâtiments d’un trop grand tirant d’eau.

3. Les dispositions du chiffre 1 concernent également les prescriptions qui pourront être

édictées lorsqu’il apparaîtra nécessaire de prendre des mesures de police de la navigation

en attendant une modification du présent Règlement ou à titre d’essai. Ces prescriptions

auront une durée de validité de deux ans au maximum. Elles seront mises en vigueur

dans tous les États riverains en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.

ARTICLE 103

Autorisation de manifestations

Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent

entraîner des rassemblements de bâtiments sur la rivière sont subordonnées à la permission

des autorités compétentes.

ARTICLE 104

Ordres particuliers

Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés les

établissements flottants, doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés

par les fonctionnaires compétents en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation.

ARTICLE 104 BIS

Signaux complémentaires

Sans préjudice des prescriptions édictées en vertu de l’article 102 et des ordres

particuliers donnés en application de l’article 104 du présent Règlement, les conducteurs

doivent respecter les signaux qui figurent à l’annexe 5.

ARTICLE 105

Contrôle

1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés des

établissements flottants, doivent donner aux fonctionnaires compétents la possibilité de

s’assurer de l’observation des dispositions du présent Règlement et des prescriptions

des autorités compétentes. Ils doivent notamment faciliter l’embarquement immédiat à

leur bord de tout fonctionnaire se trouvant dans une embarcation qui montre

a) de jour

un pavillon rectangulaire partagé par des diagonales en quatre champs triangulaires

aux couleurs nationales décrites à l’annexe 4 ;

b) de nuit

un feu clignotant.

2. Les menues embarcations doivent s’arrêter et accoster l’embarcation du fonctionnaire

lorsque celui-ci le demande.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS

APPLICABLES A CERTAINES

SECTIONS DE

LA MOSELLE,

AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET AU FLOTTAGE

CHAPITRE I

RÈGLES PARTICULIÈRES DE ROUTE ET DE STATIONNEMENT

ARTICLE 106

Restriction de navigation

Le franchissement de la courbe du pont S.N.C.F. Sud à Thionville s’effectuera dans les

conditions suivantes

Lorsque le feu rouge sera allumé, les bâtiments montants devront s’arrêter et stationner

contre le quai d’accostage situé sur la rive gauche, en aval de la courbe (PK 268,500).

Lorsque le feu vert sera allumé, les bâtiments montants pourront continuer leur route

et s’engager sous le pont.

Lorsqu’aucun feu ne sera allumé, les bâtiments montants devront émettre « un son

prolongé » et stationner contre le quai d’accostage en attendant les ordres du service

compétent.

Les bâtiments avalants ne pourront s’engager librement dans la courbe qu’après

autorisation donnée par l’éclusier de Thionville.

ARTICLE 107

Restriction de navigation en temps de crue

Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse les marques de crue indiquées aux

écluses, la navigation doit être arrêtée, à l’exception du trafic d’une rive à l’autre.

ARTICLE 108

Franchissement

des écluses de Thionville, Richemont et Talange

Les bâtiments pouvant passer dans les petites écluses devront les emprunter sauf ordre

contraire donné par les autorités compétentes.

ARTICLE 109

Passage au droit des bacs

Avant le passage au droit des bacs suivants, les avalants doivent émettre, en temps

opportun, « un son prolongé »

Güls

Lay

Senheim  Senhals

Neef

Kövenig

Erden

Ürzig

Rachtig

Minheim

Köwerich

St. Barbara  Trèves

Wasserbillig  Oberbillig

ARTICLE 110

Écluses

à nacelles et rigoles pour bateaux de sport

1. Sauf dérogation expresse accordée par les autorités compétentes, toutes les embarcations

dont les dimensions sont plus faibles que celles du sas de l’écluse à nacelles (18 m de

long, 3 m 50 de large, 1 m 50 de tirant d’eau) devront obligatoirement l’emprunter.

2. Les écluses à nacelles et les rigoles pour bateaux de sport ne peuvent être utilisées

que pendant les heures normales d’exploitation. En dehors de ces heures, leur utilisation

n’est permise qu’aux pêcheurs professionnels locaux.

3. L’accès des écluses à nacelles est interdit lorsque leur entrée est marquée par un

panneau rectangulaire rouge barré en son centre d’un trait blanc horizontal.

4. Les bâtiments approchant une écluse à nacelles ou une rigole pour bateaux de sport

doivent se tenir le long du môle de séparation.

5. Les vannes et portes des écluses à nacelles, à l’exception de celles de l’écluse à nacelles

de Coblence, doivent être manoeuvrées par les usagers eux-mêmes en se conformant

aux instructions affichées sur place. L’entrée et la sortie des écluses à nacelles ne

sont autorisées qu’après ouverture complète des portes. Les utilisateurs de l’écluse à

nacelles doivent prendre garde aux bateaux de sport sortant de la rigole pour bateaux

de sport.

6. L’écluse à nacelles de Coblence est manoeuvrée par le personnel éclusier pendant les

heures normales d’exploitation.

7. Les rigoles pour bateaux de sport des barrages de Müden, Fankel, Enkirch, Zeltingen,

Wintrich, Grevenmacher et Palzem doivent être manoeuvrées par les utilisateurs eux-

mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L’entrée de la rigole

n’est autorisée qu’aussi longtemps que le feu de contrôle est au vert. En dehors de ces

périodes, le feu de contrôle est au rouge. Lorsque la rigole n’est pas en service, les feux

de contrôle sont éteints.

8. Il est interdit de pénétrer sur les terre-pleins de l’écluse, sauf pour exécuter un

éclusage, pour quérir le personnel de surveillance ou pour porter un bateau de sport.

En outre, il est interdit, pendant un portage, de gêner la manoeuvre de l’écluse à

nacelles ou de la rigole pour bateaux de sport.

CHAPITRE II

NAVIGATION DES BATIMENTS A PASSAGERS

ARTICLE 111

Embarcadères

Les bâtiments à passagers ne peuvent accoster qu’aux embarcadères autorisés par

les autorités compétentes.

ARTICLE 112

Circulation des bateaux aux abords des embarcadères

1. Les bâtiments non autorisés pour le transport des passagers, et les bateaux de sport,

doivent libérer les embarcadères aussitôt qu’un bâtiment à passagers s’y présentera.

2. Lorsqu’une surveillance est assurée à l’embarcadère, l’agent de service y règlera la

circulation des bateaux et des passagers. Les conducteurs de bateaux doivent se

conformer à ses instructions. Les bâtiments non autorisés pour le transport des passa-

gers, et les bateaux de sport, ne peuvent accoster que sur l’autorisation de l’agent.

3. Les bâtiments ne doivent stationner aux embarcadères que le temps nécessaire à

l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchar-

gement des marchandises. Le stationnement prolongé n’est autorisé qu’à la condition

que le trafic des bateaux à passagers ne se trouve pas gêné.

ARTICLE 113

Refus de prendre à bord certains passagers

Le conducteur ou son préposé doivent refuser l’accès du bâtiment aux personnes

dont il y a lieu de craindre qu’elles représenteront un danger pour la conduite du

bâtiment ou pour les autres passagers.

ARTICLE 114

Maximum de passagers

1. Les bâtiments destinés au transport des passagers ne peuvent prendre à bord plus de

passagers que le nombre fixé par les autorités compétentes.

2. Le nombre maximum de passagers autorisé doit être affiché à bord à un endroit bien

apparent et d’une manière distinctement lisible.

ARTICLE 115

Maintien de l’ordre à bord

1. Dans l’intérêt de la sécurité, le conducteur doit veiller à ce que les passagers soient

répartis convenablement sur le bâtiment et que l’accès des sorties ne soit pas gêné.

2. Le chargement des marchandises doit être effectué de manière à ne pas mettre en

danger ou à ne pas incommoder les passagers.

ARTICLE 116

Interdiction de remorquer

Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à

couple ; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le

déhalage d’un bâtiment avarié le nécessite. Toutefois, les bâtiments transportant à la fois

des passagers et des marchandises peuvent avoir recours à un remorqueur de renfort

temporaire.

CHAPITRE III

FLOTTAGE

ARTICLE 117

Obligation de remorquage

Tout radeau doit être remorqué par un remorqueur de puissance adéquate.

ARTICLE 118

Restrictions au flottage

1. La nuit le flottage est interdit. Toutefois, dans le cas où par suite de circonstances qui

ne pouvaient être prévues, des radeaux ont été empêchés d’atteindre, en temps utile, un

point de stationnement approprié, ils peuvent continuer leur route jusqu’à ce qu’ils

aient atteint un tel point. Ils doivent, en pareil cas, porter les mêmes feux que ceux

prescrits pour leur stationnement à l’article 73.

2. Par temps bouché et en cas de tempête ou de glace, le flottage est interdit.

Si ces circonstances paraissent imminentes ou les surprennent pendant qu’ils font

route, les radeaux doivent s’arrêter dès que possible.

3. En temps de hautes eaux, le flottage est interdit lorsque le niveau des eaux atteint ou

dépasse 5 m 50 à l’échelle aval de l’écluse de Trèves ou 4 m 75 à l’échelle de Cochem ;

les radeaux doivent être amarrés à l’endroit approprié le plus proche.

ARTICLE 119

Dimensions des radeaux

1. Les radeaux ne doivent pas dépasser 80 m en longueur et 11 m en largeur.

2. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux dispositions du

chiffre 1 ci-dessus pour des transports exceptionnels,

ARTICLE 120

Obligation de déclarer les radeaux

Le conducteur d’un radeau doit soumettre aux autorités compétentes son programme

de voyage. Lesdites autorités peuvent imposer des règles particulières à ce voyage.

ANNEXE 1

SIGNIFICATION DES SIGNAUX ACOUSTIQUES

(Article 23, chiffre 4)

Articles

(Son prolongé

; son bref : .) . . .

1,o).

attention

24, 1, a) ; 41, 1, a) ;

62, 2, a) ; 81, 1 ;

106 ; 109.

je viens sur tribord

24 ; 38 ; 40 ; 43 ; 49.

je viens sur bâbord

24 ; 38 ; 40 ; 43 ; 49.

je bats en arrière .

24.

je suis incapable de manœuvrer .

24.

vous ne pouvez pas me dépasser .

42.

virage vers tribord .

46 ; 47.

virage vers bâbord

46 ; 47.

je veux vous dépasser en venant sur tribord . 43.

je veux vous dépasser en venant sur bâbord . 43.

je veux entrer dans un port en me dirigeant

sur tribord

50, 1.

je veux sortir d’un port et me diriger ensuite

sur tribord .

50, 2.

je veux entrer dans un port en me dirigeant

sur bâbord

50, 1.

je veux sortir d’un port et me diriger ensuite

sur bâbord .

50, 2.

ANNEXE

2 (1)

MARQUES ET FEUX DISTINCTIFS DES BATIMENTS SERVANT AU TRANSPORT

DE LIQUIDES COMBUSTIBLES

(Article 36, chiffre 1)

L’article 23 du Règlement international pour le transport de liquides combustibles

sur les voies de navigation intérieure est libellé comme suit

« 1. Le bateau doit être pourvu d’une bande bleu clair, d’une largeur de 20 centi-

mètres au moins, le contournant à la hauteur du pont.

2. Le bateau doit être pourvu

a) d’un tableau carré bleu, d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 50 centimètres,

portant sur les deux côtés le caractère F en blanc, haut d’au moins 35 cm. Ce

tableau doit être placé longitudinalement de manière à être nettement visible des

deux côtés du bateau ;

(1) Le texte cité dans l’annexe 2 est celui valable à la date de la mise en vigueur du présent Règlement.

Il devra être adapté aux modifications éventuelles du règlement auquel il se réfère.

b) d’un feu violet clair, visible pendant la nuit de tous les points de l’horizon à une

distance de 200 mètres. Ce feu doit être placé à une hauteur d’au moins 2 mètres

au-dessus du pont ».

Conformément à la disposition de l’article 36, chiffre 5, des feux bleus peuvent être

utilisés facultativement au lieu des feux violet clair.

ANNEXE

3 (1)

MARQUES ET FEUX DISTINCTIFS DES BATIMENTS SERVANT AU TRANSPORT

DE MATIÈRES INFLAMMABLES N’APPARTENANT PAS A LA CATÉGORIE DES

EXPLOSIFS

(Article 36, chiffre 2)

L’article 12, alinéa premier, du Règlement relatif au transport sur le Rhin des

matières inflammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs est libellé comme

suit

« Les bateaux chargés de matières inflammables doivent arborer de jour un pavillon

bleu portant un grand F blanc (caractère latin), et de nuit un feu bleu. Ce pavillon et ce

feu doivent être fixés à 4 mètres au moins au-dessus du bord, au mât ou sur une perche ».

(1) Le texte cité dans l’annexe 3 est celui valable à la date de la mise en vigueur du présent Règlement.

Il devra être adapté aux modifications éventuelles du règlement auquel il se réfère.

ANNEXE 4

TABLEAU DES SIGNAUX

Indique des feux visibles seulement sur un arc d’horizon défini dans le

règlement de police.

Indique des feux visibles de tous les côtés.

Indique des feux clignotants.

Feux visibles de jour et de nuit, mais seulement dans le sens de la marche.

Les croquis sur fond noir représentent des feux qui

ne sont utilisés que de nuit.

Sur certains croquis cependant, les panneaux compor-

tent un fond blanc et les feux un fond noir ou blanc.

Dans ce cas les panneaux et les feux peuvent être

employés aussi bien de jour que de nuit.

Les feux non visibles pour l’observateur comportent

au centre un point.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 23 bis

Obligation d’émettre certains signaux acoustiques

panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et

portant un disque noir au milieu, avec un second

panneau blanc, placé au-dessous et portant des

symboles noirs.

Sur l’exemple ci-contre

deux sons prolongés.

Art. 28

Feux de route des automoteurs

Feu de mât

feu puissant blanc,

Feux de côté

feu clair vert,

feu clair rouge,

Feu de poupe

feu ordinaire blanc.

Art. 29

Feux de route des remorqueurs

No. 1. Remorqueur unique en tête d’un convoi

feu de mât et feux de côté

ceux des automoteurs

et en outre

un second feu puissant blanc,

feu de poupe

feu ordinaire jaune.

Description du signal

Croquis des signaux

No. 2. Deux ou plusieurs remorqueurs en tête d’un

convoi

Les deux premiers remorqueurs : feux des remor-

queurs du chiffre 1, et en outre

un troisième feu puissant blanc,

(les remorqueurs suivant les deux premiers : seu-

lement un feu clair blanc).

No. 3. Remorqueurs de renfort temporaire : feux des

remorqueurs du chiffre 2.

No. 4. Remorqueurs conduisant à couple seulement

feux de route des automoteurs (voir croquis 1 et 10)

Art. 30

Feux de route des bâtiments remorqués

et des bâtiments naviguant à la voile

No. 1. Bâtiments remorqués

Feu de mât

feu clair blanc.

No. 2. Bâtiments naviguant à la voile

En tête de mât

feu clair blanc,

à l’étrave

feu ordinaire blanc.

Art. 31

Feux de poupe des convois

No. 1. Dernière unité remorquée

feu de mât

feu clair blanc,

feu de poupe

feu ordinaire blanc.

No. 2. Convois se terminant par des bâtiments remor-

qués accouplés

chacun de ceux-ci

feu de mât

Description du signal

Croquis des signaux

feu clair blanc,

feu de poupe

feu ordinaire blanc.

No. 3. Convoi comportant exclusivement des unités

accouplées au remorqueur

Remorqueur ; Feu de mât et feux de côté : feux des

automoteurs ; feu de poupe : feu ordinaire blanc.

Unités remorquées : feu de mât : celui des bâtiments

remorqués ; feu de poupe : feu ordinaire blanc.

section, tout dépassement est interdit.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-

cution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

DISPOSITIONS DE POLICE POUR LA NAVIGATION PAR POUSSAGE

adoptées par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964

I. Définitions 

1. Le terme « convoi poussé » désigne un ensemble rigide composé de bâtiments

dont un au moins est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion

du convoi.

La formation composée d’un pousseur menant une barge de poussage à couple

n’est pas un convoi poussé.

2. Le terme « pousseur » s’applique aux bâtiments motorisés construits ou aménagés

pour assurer la propulsion d’un convoi poussé.

3. Le terme « barge de poussage » s’applique aux bâtiments construits ou aménagés

pour être poussés et

a) non munis de moyens mécaniques de propulsion

ou

b) munis de moyens mécaniques de propulsion auxiliaires dont ils se servent

seulement

 lorsqu’ils font fartie d’un convoi poussé,

 lorsqu’ils ne font pas partie d’un convoi poussé, pour effectuer de petits

déplacements.

II. Application du Règlement de police 

1. Les convois poussés sont soumis aux dispositions du Règlement de police concer-

nant les convois, sauf dispositions contraires ci-après.

2. Ne sont pas applicables aux convois poussés

les articles 27, 31, 35, 56, 57, 58 et 81, chiffre 2.

3. Ne sont pas applicables aux barges de poussage

les articles 18, 20, chiffre 2, 23 et 24.

Les articles 2 et 17 ne sont applicables aux barges de poussage que si elles sont

conduites, à la remorque ou à couple, hors d’un convoi poussé, sauf si une barge

est menée à couple d’un pousseur dont le certificat de visite comprend une dis-

position contraire.

L’article 17, chiffre 1, est applicable, en outre, aux barges de poussage munies de

moyens mécaniques de propulsion auxiliaires lorsqu’elles s’en servent pour effectuer

de petits déplacements.

4. L’article 71 n’est applicable qu’aux barges de poussage qui sont des bâtiments visés

à l’article 36, chiffres 1 et 2, lorsqu’elles stationnent en dehors d’un convoi poussé.

5. L’article 82 n’est pas applicable aux barges de poussage faisant partie d’un convoi

poussé.

III. Conducteur 

1. Le conducteur du pousseur d’un convoi poussé est le conducteur de ce convoi.

2. Il doit former le convoi poussé de manière à éviter tout danger aux personnes

se trouvant à bord et à la navigation.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, chiffre 3, du Règlement de police,

il doit former le convoi poussé de manière à conserver, depuis la timonerie, une

vue suffisamment libre dans toutes les directions.

4. Lorsqu’un convoi poussé comprend des bâtiments servant au transport de matières

visées à l’article 36, chiffres 1 et 2, du Règlement de police, le conducteur est res-

ponsable à bord du convoi de l’observation des prescriptions de service des règle-

ments relatifs au transport de ces matières.

IV. Dimensions maximales des convois poussés 

La longueur et la largeur des convois poussés doivent être compatibles avec les

caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d’art.

V. Signalisation visuelle des convois poussés 

1. Un convoi poussé faisant route doit porter de nuit

a) comme feux de mât, trois feux à l’avant du convoi. Ces feux doivent être

disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan

perpendiculaire à

l’axe longitudinal

du

convoi. Le feu

supérieur

doit être placé à une hauteur suffisante et les deux autres à 1 m 10 environ

au-dessous du premier et à 1 m 25 environ de distance l’un de l’autre.

Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions de l’article 28,

lettre a, du Règlement de police.

b) comme feux de côté, les feux prescrits à l’article 28, lettre b. Ces feux

doivent être placés sur la partie la plus large du convoi et à 1 m au plus

des bords de celui-ci. Dans le sens longitudinal du convoi, ils doivent se

trouver le plus près possible du pousseur.

c) comme feux arrière, trois feux, placés sur le pousseur selon une ligne

horizontale perpendiculaire à l’axe longitudinal, à une hauteur suffisante

et avec un écartement de 1 m 25 environ.

Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions de l’article 28,

lettre c.

2. Chaque unité d’un convoi poussé en stationnement doit porter de nuit le feu

prescrit à l’article 72, chiffre 1.

3. Les prescriptions du V. 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux convois poussés dont

la longueur ne dépasse pas 86 métres.

Ces convois doivent porter de nuit, lorsqu’ils font route, les feux prescrits pour

les automoteurs par l’article 28.

4. Par dérogation aux dispositions prescrites sous V.l. ci-dessus, un convoi poussé

remorqué par un remorqueur de renfort doit porter

de nuit : seulement les feux de mât et les feux arrière visés sous a et c dudit V. 1.

de jour : à l’avant le ballon jaune prescrit à l’article 35, chiffre 2, du Règlement

de police.

5. De nuit, tout convoi poussé comprenant un ou plusieurs bâtiments visés à

l’article 36, chiffres 1 et 2, doit porter, en faisant route, outre les feux prévus ci-

dessus

a) à l’avant : un feu clair bleu, placé à 2 m 20 environ au-dessous du feu blanc

supérieur prescrit sous V.l., a, et visible sur le même arc d’horizon que

celui-ci ;

b) sur la timonerie du pousseur : un feu clair bleu, visible de tous les côtés.

6. Les bâtiments visés sous V. 5. devront porter de nuit les feux prescrits aux

annexes 2 et 3 au Règlement de police, sauf s’ils font partie d’un convoi poussé en

marche.

VI.

Stationnement ; ancres 

1. En stationnement, les convois poussés ainsi que les barges de poussage isolées

doivent être amarrés ou ancrés, à l’avant comme à l’arrière, de telle façon qu’ils ne

puissent pas changer de position, compte tenu des conditions les plus défavorables

qui peuvent se présenter à l’endroit du stationnement et pendant la durée de

celui-ci.

2. Tout convoi poussé doit être muni d’ancres en nombre suffisant et à caractéris-

tiques suffisantes pour permettre son stationnement cap à l’amont et, pour autant

que le chiffre X ci-après prescrit la faculté d’arrêt cap à l’aval, également pour

permettre son stationnement cap à l’aval.

Dans ce dernier cas, une ancre au moins doit se trouver à l’arrière du pousseur.

VII. Déplacement de barges de poussage en dehors d’un convoi poussé 

Le déplacement des barges de poussage en dehors d’un convoi poussé ne peut se faire

que sur de courtes distances et conformément aux prescriptions édictées par l’autorité

compétente ou avec l’autorisation de celle-ci.

VIII. Accouplements 

1. Les accouplements d’un convoi poussé doivent, dans tous les cas, assurer sa rigidité.

2. Tout accouplement dont la rupture pourrait provoquer la dislocation du convoi

doit être doublé par un autre accouplement indépendant.

3. Ils doivent pouvoir se faire et se défaire de façon simple et facile.

4. Si un des accouplements visés sous VIII. 2. est un câble, celui-ci doit pouvoir être

tendu et retendu par des dispositifs appropriés (de préférence par des treuils spé-

ciaux).

IX. Vitesse vers l’amont 

La vitesse d’un convoi poussé, à la remonte, doit être, dans tout secteur et en toutes

circonstances, au moins égale à la vitesse moyenne des convois remorqués, sur le

même secteur et dans les mêmes circonstances.

X. Arrêt cap à l’aval 

Tout convoi poussé dont la longueur dépasse 86 m doit pouvoir s’arrêter cap à l’aval,

en temps utile, tout en restant parfaitement manoeuvrable pendant et après l’arrêt.

XI. Remorquage 

1. Les convois poussés ne peuvent faire usage d’un remorqueur de renfort que dans

des cas exceptionnels et lorsque cela ne gêne pas la navigation.

2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit.

XII. Installation de radiotéléphonie 

Dans tous les cas où la longueur d’un convoi poussé dépasse 110 m, le pousseur doit

être muni d’une installation de radiotéléphonie conforme à l’Accord régional relatif

à l’établissement d’un service mobile radiotéléphonique international sur ondes

métriques pour la navigation rhénane, conclu à Bruxelles en mars 1957. L’installation

doit permettre les communications de bord à bord.

XIII. Communication téléphonique à bord 

Dans tous les cas où la longueur d’un convoi dépasse 110 m, il doit y avoir une com-

munication téléphonique dans les deux sens, entre la timonerie du pousseur et l’avant

du convoi.

XIV. Circulation des personnes à bord 

La circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger.

En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi doivent

être munies de dispositifs de protection appropriés.

Arrêté grand-ducal

du 23 mai 1964 portant publication du règlement relatif à l’introduction sur la Moselle

d’une patente internationale provisoire, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la Répu-

blique française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approu-

vée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu l’article 33 de cette Convention ;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant le règlement relatif à l’intro-

duction sur la Moselle d’une patente internationale provisoire, prise en exécution dudit article 33 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section, tout dépassement est interdit.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-

cution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

RÈGLEMENT

RELATIF À L’INTRODUCTION SUR LA MOSELLE

D’UNE PATENTE INTERNATIONALE PROVISOIRE

adopté par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964

1. Sans préjudice des dispositions du chiffre 4 ci-dessous, le droit de conduire un bâtiment

sur la Moselle entre Metz et son confluent avec le Rhin n’appartient qu’aux titulaires

d’une patente internationale provisoire de batelier de la Moselle ou aux titulaires d’une

patente de batelier du Rhin pour la catégorie de bâtiments qu’ils conduisent.

2. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle pourra être délivrée par

les autorités compétentes de chacun des États riverains aux candidats qui remplissent

dans l’État correspondant les conditions nécessaires à la conduite sur la Moselle ou sur

la Sarre des bâtiments de la catégorie pour laquelle la patente est demandée.

3. Le conducteur doit porter sur lui, pendant qu’il navigue, la patente internationale provi-

soire de batelier de la Moselle et la présenter, à toute réquisition, aux autorités de

contrôle compétentes.

4. Les bateliers qui conduisent des bâtiments n’effectuant pas sur la Moselle de transports

transfrontières sont dispensés de l’obligation d’être titulaires de la patente internationale

provisoire visée au paragraphe 1 ainsi que de celle de batelier du Rhin.

5. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle sera valable jusqu’au

31 décembre 1966.

6. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle pourra être retirée par

l’État qui l’a délivrée au titulaire ayant fait preuve d’une incapacité constituant un

danger pour la navigation ou ayant été condamné soit pour faits répétés de fraude

douanière, soit pour atteintes graves à la propriété. Le retrait de la patente peut avoir

lieu à titre temporaire.

1)

Nr. .................

2)

PATENTE INTERNATIONALE PROVISOIRE DE BATELIER DE LA MOSELLE

(valable jusqu’au 31 décembre 1966)

VORLÄUFIGES INTERNATIONALES MOSELSCHIFFERPATENT

(gültig bis 31. Dezember 1966)

M.

Herr

3)

Lieu et date de naissance

Geburtsort und -tag

est autorisé, conformément au règlement relatif à la délivrance des

patentes internationales provisoires de

batelier de la Moselle

arrêté par la Commission de la Moselle, à conduire sur la Moselle,

entre Metz et son confluent avec le Rhin, des bâtiments

munis de moyens mécaniques de propulsion

4)

non munis de moyens mécaniques de propulsion

ist auf Grund der Verordnung über die Erteilung von vorläufigen

internationalen Moselschifferpatenten in der von der Moselkommis-

sion beschlossenen Fassung berechtigt zur Führung von Fahrzeugen

auf der Mosel zwischen Metz und ihrer Mündung in den Rhein

mit eigener Triebkraft

4)

ohne eigene Triebkraft

le

5)

den .................................

5)

6)

7)

Signature du titulaire

8)

Unterschrift des Inhabers

9)

1) Nom du pays qui délivre la patente (à imprimer)

6) Désignation de l’autorité délivrant la patente (à imprimer)

Name des ausstellenden Staates (einzudrucken)

Bezeichnung der ausstellenden Behörde (einzudrucken)

2) Numéro du régistre

7) Signature de l’autorité délivrant la patente

Registernummer

Unterschrift der ausstellenden Behörde

3) Nom et prénoms

8) Cachet de l’autorité délivrant la patente

Namen und Vomamen

Dienstsiegel der ausstellenden Behörde

4) En cas de besoin, biffer une de ces deux mentions

9) Signature du titulaire

Nichtzutreffendes streichen

Unterschrift des Inhabers

5) Lieu et date de la délivrance de la patente

Ort und Tag der Ausstellung des Patents

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission

de la Moselle

à Trèves, le 13 mars 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

a pprouvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu les articles 24, 25, 27 et 40 de cette Convention ;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, approuvant le tarif des péages ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-

cution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire

Grand-Duc

héritier

TARIF des PEAGES

SOMMAIRE

Numéros

Section A Dispositions générales

112

Section B Péages de circulation

I  Bateaux à marchandises chargés

1314

II  Bateaux à passagers et bateaux-hôtels

1517

Section C Droits d’éclusage

1820

Section D Droits supplémentaires

2122

Section E Exemptions

I  Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage

2327

II  Exemptions de péages de circulation

III  Exemptions de droits d’éclusage

3236

Section F

Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe 1 Tableau des distances sur la Moselle

Annexe 2 Tableau des prix : péages marchandises

a  en pfennigs

b  en centimes français

c  en francs luxembourgeois

Annexe 3 Tableau des prix : péages passagers

a  en pfennigs

b  en centimes français

c  en francs luxembourgeois

Annexe 4 Droits d’écluse

a  en DM

b  en francs français

c  en francs luxembourgeois

Section A.  Dispositions générales

Numéros

Il est perçu, pour autant qu’il est utilisé au moins une écluse autre qu’une écluse à nacelles,

des péages de circulation ou des droits d’éclusage.

Les péages de circulation (Section B) sont calculés en fonction de la distance du parcours

a) pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes

(numéros 13 et 14), d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion

de avitaillement et du ravitaillement de bord ;

b) pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels ayant des passagers à bord (numéros 15

et 16), d’après le nombre maximum de passagers autorisé ou d’après le nombre de lits existant

à bord.

A l’exception des cas prévus à la Section E III, des droits d’éclusage (Section C) sont perçus

à chaque éclusage pour les bateaux suivants

a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance ;

b) bateaux de plaisance ;

c) bateaux d’un tonnage supérieur à 15 tonnes autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus

et corps flottants.

l'

Dispositions réservées jusqu’au 1er juillet 1965 concernant les éclusages en dehors des heures

de service normal.

Dispositions réservées jusqu’au 1er juillet 1965 concernant les éclusages prioritaires.

Le classement des marchandises s’effectue suivant la nomenclature établie conformément aux

dispositions de la Convention sur la canalisation de la Moselle et aux décisions de la Commission

de la Moselle en la matière, prises en vertu de l’article 40 de ladite Convention.

Les numéros indiqués à la suite de la désignation de la marchandise, au numéro 14 du Tarif,

correspondent à ceux de la nomenclature susvisée.

La longueur du parcours servant de base au calcul des péages est donnée par le tableau des

distances (annexe 1).

Les péages, calculés conformément aux dispositions de la Convention au sujet de la canalisa-

tion de la Moselle, sont fixés

 en deutsche mark dans les annexes 2 a (péages marchandises), 3 a (péages des bateaux à

passagers) et 4 a (droits d’éclusage) ;

 en francs français dans les annexes 2 b (péages marchandises), 3 b (péages de bateaux à passa-

gers) et 4 b (droits d’éclusage) ;

 en francs luxembourgeois dans les annexes 2 c (péages marchandises), 3 c (péages de bateaux

à passagers) et 4 c (droits d’éclusage).

Les montants à percevoir pour chaque lot de marchandises sont arrondis aux 10 Pf., 10 cen-

times français et au franc luxembourgeois inférieurs.

Les usagers payent le montant du péage

 en francs français à l’écluse de Koenigsmacker ;

 en francs français ou en francs luxembourgeois, à leur choix, à l’écluse d’Apach ;

 en francs luxembourgeois ou en deutsche mark, à leur choix, aux écluses de Palzem et de

Grevenmacher ;

 en deutsche mark aux autres écluses.

Les tableaux de prix sont officiellement portés à la connaissance des usagers, et notamment

par voie d’affichage aux bureaux de perception.

En cas de modification d’une ou des parités monétaires, de nouveaux tableaux de prix sont

établis dans les moindres délais par la Commission de la Moselle dans les monnaies française

et/ou luxembourgeoise. Ils sont applicables à partir du lendemain à o h, du jour où la modification

de la ou des parités monétaires entre en vigueur d’après la déclaration du ou des Gouvernements

intéressés. Les différences entre les sommes versées par les usagers sur la base des tableaux

de prix qui ont cessé d’être en vigueur et les sommes dues par eux sur la base des tableaux de prix

applicables feront l’objet d’un avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.

Les dispositions à prendre éventuellement en cas de modification des écarts entre les cours

limites de part et d’autre des parités monétaires sont réservées et seront traitées au règlement

d’application.

Les remorqueurs et pousseurs avec convoi ne sont soumis ni à péage de circulation ni à droit

d’éclusage.

Les règlements publiés en application du présent Tarif sont considérés comme faisant partie

intégrante du Tarif.

Section

B.  Péages de circulation

Numéros

I  Bateaux à marchandises chargés

Pour chaque tonne (1.000 kg) de marchandises transportée sur des bateaux d’une

capacité de chargement au moins égale à 15 tonnes sont dus des péages calculés d’après

le tableau des prix de l’annexe 2 qui est basé sur les taux suivants par kilomètre

Numéros

Tarif normal

 pour les marchandises de la classe

I 0,900 Pf/t (Barème 1)

» »

»

»

II 0,880 »

»

»

»

»

»

III 0,760 »

»

»

»

»

»

IV 0,650 »

»

»

»

»

»

V 0,505 »

»

»

»

»

»

VI 0,34O »

»

Tarifs d’exception

 pour les marchandises de la classe V

V a 

gypse, plâtre (N° 325)

0,410 Pf/t (Barème 6)

V b 

ciment (N° 1.076)

0,360

»

»

V c  pierres N°( 925, 928, 930, 934

935, 939, 940, 943, 949)

Pierres pour béton, pierres de

bordure, de toiture (comprises

dans N° 85)

Briques à four, pavés, briques

lorsque ces matériaux sont fa-

0,255

»

»

briqués en argile (compris dans

les N° 1.000 et 1.009)

Clinkers de ciment (N° 1.077)

Poudre de brique (comprise

dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  Combustibles minéraux solides

(N° 525-534)

VI b  Argiles (N° 995)

0,310 »

»

VI c

Laitiers et scories (N° 880-884)

VI d

Bims (N° 90)

VI e  Piâtre de décombres (N° 941)

0,280 »

»

VI f  Sel (N° 716)

VI g  Terres, graviers, sables N° 226

227, 355)

VI h  Minerais et résidus (N° 230

240)

0,250 »

»

VI i  Engrais (N° 478, 479)

VI j  Ferrailles (N° 176, 177)

VI k  Gravillons et matériaux d’em-

pierrement (N° 86, 941)

VI 1  Bois de mines (N° 404)

0,220 »

»

II

Bateaux à passagers et bateaux-hôtels

Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels servant au transport de passagers, navi-

guant avec des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre de parcours, aux péages

figurant au barème de l’annexe 3 qui est basé sur les taux suivants

Numéros

bateaux à passagers

par tranche de capacité de 50 personnes

 service régulier

6 Pf

 service non régulier

7 Pf.

bateaux-hôtels

par tranche de 25 lits installés à bord

 service régulier

30 Pf

 service non régulier 35 Pf.

Le calcul de la distance de parcours se fait pour le lieu d’accostage le plus éloigné du

lieu de départ. En cas de croisière, lorsque le point le plus éloigné du lieu de départ n’est

pas un point d’accostage, le bateau est censé être allé jusqu’à mi-chemin du bief le plus

éloigné.

Lorsqu’un bateau à passagers circulant dans plusieurs biefs utilisera une écluse de

navigation au lieu de l’écluse à nacelles, il payera les péages de circulation à partir de

cette écluse de navigation jusqu’au lieu de destination ou jusqu’au passage de la prochaine

écluse à nacelles.

Il y a service régulier au sens du tarif lorsque les bateaux à passagers effectuent, pendant

une période d’au moins quatre semaines, un voyage hebdomadaire au moins suivant un

horaire régulier et sur un itinéraire donné comportant des arrêts fixes. Pour les bateaux-

hôtels il y a service régulier lorsqu’ils effectuent au moins quatre voyages par saison

touristique annuelle.

Les horaires doivent être approuvés préalablement par les services de navigation.

Section

C.  Droits d’éclusage

Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation sont

les suivants (Annexe 4)

menues embarcations *) à l’exception des bateaux de sport

par embarcation ou bateau

4, DM

Bateaux de plaisance, c’est-à-dire

 embarcations à pagaie, à rames, à voile (et aussi embarca-

tions avec moteur auxiliaire d’une puissance inférieure ou

égale à 5 CV)

1, DM

 embarcations à moteur

4, DM

par unité, pour autant qu’ils ne sont pas éclusés en même temps que d’autres bateaux

ou corps flottants

avec un minimum de 10  DM par éclusage.

Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t et corps flottants ne servant ni au

transport de marchandises ni à celui de passagers tels qu’établissements de bain, dragues,

hangars à bateaux, bateaux restaurants, bateaux de lavage, pontons de battage, grues

flottantes, bateaux-ateliers, bateaux d’habitation, radeaux,

par unité et pour une surface portante allant

jusqu’à

400 m2

4, DM

»

600 m2

6, DM

au-delà de

600 m2

8, DM

*) Voir § 1, i du Règlement de police pour la navigation de la Moselle,

Numéros

Section

D.  Droits supplémentaires

Position tarifaire réservée jusqu’au 1er juillet 1965.

Position tarifaire réservée jusqu’au 1er juillet 1965.

Section E. 

Exemptions

I  Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage

Sont exempts de tous péages de circulation et droits d’éclusage

 pendant les heures normales de service aux écluses, les bateaux d’un tonnage inférieur

à 15 tonnes ;

 les transports effectués dans l’intérêt de la construction ou de l’entretien de la voie

navigable ou de ses ouvrages conformément à la Convention. Dans ce cas une attes-

tation des services de navigation compétents doit être présentée ;

 les bâtiments et corps flottants appartenant à la République fédérale d’Allemagne,

aux Länder de la République fédérale d’Allemagne riverains de la Moselle, à la

République française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxem-

bourg et servant à la surveillance, aux travaux, ou à d’autres fins dans l’intérêt

des installations de la voie navigable ou des ports ;

 tous les bâtiments et corps flottants utilisant exclusivement les écluses ou les passages

à nacelles ;

 les bâtiments et corps flottants qui sont obligés de changer de lieu de stationnement

sur ordre des services de navigation et reviennent par la suite vers leur premier lieu

de stationnement.

Il  Exemptions de péages de circulation

Sont exempts de péages de circulation

 les « préchargements », c’est-à-dire les marchandises qui demeurent comme partie

de cargaison sur un bateau faisant l’aller et le retour sur un même parcours pour

débarquer ou embarquer d’autres marchandises ;

 les marchandises se trouvant à bord d’automoteurs utilisés comme remorqueurs

ou comme pousseurs, lorsque ces marchandises sont transportées sur un même

parcours aller et retour et demeurent sans changement à bord ;

 l’eau servant au lestage, ainsi que l’eau transportée dans les cofferdams des bateaux-

citernes, à condition que ces cofferdams soient jaugés et que le capitaine puisse

justifier le tonnage d’eau transporté ;

 les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels naviguant sans passagers à bord.

III  Exemptions de droits d’éclusage

Sont exempts de droits d’éclusage

 a) les bateaux à marchandises vides, les remorqueurs et les pousseurs ;

 b) les bateaux de ravitaillement (carburants et vivres) lorsqu’ils ont conclu un

accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire

des péages et qu’ils en justifient par une attestation ;

 c) les radeaux

naviguant seuls

pendant les heures de service normal aux écluses

Numéros

les bateaux des pêcheurs professionnels dans la section de rivière où ils sont titu-

laires du droit de pêche

naviguant seuls

 a) les menues embarcations, y compris les bateaux de plaisance

b) les bateaux de ravitaillement (carburants et vivres)

c) les chaloupes à rames appartenant à des bateaux ou corps flottants ;

lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages

ou exemptes de péages selon les numéros 13 à 16, 20, 24, 25, 27, 31, 32 a.

 les bateaux-pompe et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de

sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux remplissent leurs

fonctions.

Les exemptions du chapitre III sont valables pour les droits éventuels d’éclusage

prioritaire (N° 22) uniquement en ce qui concerne les bateaux visés au numéro 35

Section

F.  Dispositions finales

Le présent tarif entre en vigueur le 1er juin 1964.

A compter du même jour, le « Tarif des péages de l’écluse de Coblence» du 1er août

1951, ainsi que ses additifs et règlement d’application, cessera d’être en vigueur.

ANNEXE 1

Tableau des distances

donnant le nombre de kilomètres servant de base au calcul des péages pour les divers points de la Moselle.

(Les kilomètres sont comptés à partir du confluent avec le Rhin, les hectomètres à partir du cinquième

étant arrondis au kilomètre supérieur).

Légende : P

= port

PS

= port de sécurité

DE

= point de déchargement

DBC

= débarcadères des bâtiments à passagers

Kilomètres

Points

Kilomètres

Points

Confluent de la Moselle

P

Coblence-Moselle

P

Port de service

Coblence-Lutzel

DBC Winningen

Ecluse de Koblenz (Coblence)

DE

Winningen

P

Coblence-Rauenthal

DE

Winningen-Condertal

DE

Coblence-Rauenthal

DE

Coblence-Metternich

DBC Moselweiss

DE

Kobern

Kilomètres

Points

Kilomètres

Points

DBC Gondorf

Ecluse de Fankel

Ecluse de Lehmen

DBC Beilstein

DE

Oberfell

DBC Briedern

DBC Alken

DE

Alken

DBC Kattenes

PS

Senheim

DBC Löf

DE

Senhals

DBC Brodenbach

P

Port de service Brodenbach

DBC Burgen

DE

de la firme Meurer

DBC Moselkern

DE

Burgen

Ecluse de St-Aldegund

DE

Bullay-Alf

Ecluse de Müden

DBC Alf

DBC Karden

P

Porte de service Alf

DE

Treis

DE

Pommern

DBC Zell

DE

Zell

DE

de la firme Bamberg

DBC Cochem

DE

Cochem

DBC Valwig

Kilomètres

Points

Kilomètres

Points

Ecluse de Wintrich

Ecluse d’Enkirch

DBC

Wintrich

DBC Traben-Trarbach

DE

Traben-Trarbach

DBC Piesport

DBC Kröv

DE

Neumagen

DBC Neumagen

DBC Trittenheim

DE

Trittenheim

DBC Urzig

DE

Rachtig

DBC Leiwen

DBC Zeltingen

DE

Zeltingen

DBC Klüsserath

Ecluse de Zeltingen

DBC Thörnich

DBC Wehlen

DBC Besch

DE

Graach

DE

Detzem

DBC Detzem

DBC Bernkastel

Ecluse de Detzem

DE

Bernkastel-Kues

DBC Bernkastel

DE

Bernkastel-Kues

DBC Bernkastel

PS

Bernkastel-Kues

DBC Mehring

DE

Andel

DBC Lieser

DBC Longuich

DBC Mülheim

DE

Kirsch

DBC Schweich

DBC Brauneberg

DE

Schweich

DBC Kesten

Kilomètres

Points

Kilomètres

Points

DE

Quint

DBC Ahn (Luxemb.)

P/PS Pfalzel-Ehrang port de Trèves)

DBC Wormeldange (Wormeldingen),

DBC Ruwer

(Luxemb.)

DBC Pfalzel

DBC Ehnen (Luxembourg)

DBC Trèves (Quai Zurlauben)

DBC Trèves (Quai Johanniter-Ufer)

DE

Trêves

Ecluse de Palzem

DBC Trèves (Quai

Abbaye de St-

Matthias)

DE

Nennig

Ecluse de Trier (Trèves)

DBC Remich (Luxembourg)

DBC Trèves (Hôtel Estricher Hof)

P

Nennig

DE

Bech-Kleinmacher (Lux.)

DBC Oberkirsch

DE

Besch (Bergwerks-AG)

DBC Karthaus

DE

Besch (firme Rheinhold)

DE

Konz

DBC Wintrange (Lux.)

DE

Wintrange (Lux.)

DE

Wasserliesch

DBC Reinig

DE

Besch (firme Degend)

DBC Igel

DE

Perl

DBC Schengen (Lux.)

Ecluse d’Apach

DBC Pont de Wasserbillig

DBC Wasserbillig (Luxemb.)

DE

Wasserbillig (Luxemb.)

P

Mertert (Luxemb.)

DBC Grevenmacher (Luxemb.)

Ecluse de Grevenmacher

DE

Wellen

DBC Machtum (Luxemb.)

Kilomètres

Points

Kilomètres

Points

Ecluse de Koenigsmacker

(Königsmachern)

Thionville (Diedenhofen).

ANNEXE 2a

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN PFENNIGS (par tonne)

établi conformément aux articles 23 et 24 de la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicable par décision de la Com-

mission de la Moselle du 13 mars 1964 à partir du 1er juin 1964, à 0 heure.

B a r è m e s (voir p. 1279)

Taux

en Pfennigs

0,900

0,880

0,760

0,650

0,505

0,410

0,360

0,340

0,310

0,280

0,255

0,250

0,220

par t/km

Tranches de

distance en km

1 à 5

(3)

2,700

2,640

2,280

1,950

1,515

1,230

1,080

1,020

0,930

0,840

0,765

0,750

0,660

(8)

7,200

7,040

6,080

5,200

4,040

3,280

2,880

2,720

2,480

2,240

2,040

2,000

1,760

15 (13) 11,700 11,440

9,880

8,450

6,565

5,330

4,680

4,420

4,030

3,640

3,315

3,250

2,860

20 (18) 16,200 15,840 13,680 11,700

9,090

7,380

6,480

6,120

5,580

5,040

4,590

4,500

3,960

25 (23) 20,700 20,240 17,480 14,950 11,615

9,430

8,280

7,820

7,130

6,440

5,865

5,750

5,060

30 (28) 25,200 24,640 21,280 18,200 14,140 11,480 10,080

9,520

8,680

7,840

7,140

7,000

6,160

35 (33) 29,700 29,040 25,080 21,450 16,665 13,530 11,880 11,220 10,230

9,240

8,415

8,250

7,260

40 (38) 34,200 33,440 28,880 24,700 19,190 15,580 13,680 12,920 11,780 10,640

9,690

9,500

8,360

45 (43) 38,700 37,840 32,680 27,950 21,715 17,630 15,480 14,620 13,330 12,040 10,965 10,750

9,460

50 (48) 43,200 42,240 36,480 31,200 24,240 19,680 17,280 16,320 14,880 13,440 12,240 12,000 10,560

60 (55) 49,500 48,400 41,800 35,750 27,775 22,550 19,800 18,700 17,050 15,400 14,025 13,750 12,100

70 (65) 58,500 57,200 49,400 42,250 32,825 26,650 23,400 22,100 20,150 18,200 16,575 16,250 14,300

80 (75) 67,500 66,000 57,000 48,750 37,875 30,750 27,000 25,500 23,250 21,000 19,125 18,750 16,500

90 (85) 76,500 74,800 64,600 55,250 42,925 34,850 30,600 28,900 26,350 23,800 21,675 21,250 18,700

100 (95) 85,500 83,600 72,200 61,750 47,975 38,950 34,200 32,300 29,450 26,600 24,225 23,750 20,900

110 (105) 94,500 92,400 79,800 68,250 53,025 43,050 37,800 35,700 32,550 29,400 26,775 26,250 23,100

111 120 (115) 103,500 101,200 87,400 74,750 58,075 47,150 41,400 39,100 35,650 32,200 29,325 28,750 25,300

121 130 (125) 112,500 110,000 95,000 81,250 63,125 51,250 45,000 42,500 38,750 35,000 31,875 31,250 27,500

131 140 (135) 121,500 118,800 102,600 87,750 68,175 55,350 48,600 45,900 41,850 37,800 34,425 33,750 29,700

141 150 (145) 130,500 127,600 110,200 94,250 73,225 59,450 52,200 49,300 44,950 40,600 36,975 36,250 31,900

151 160 (155) 139,500 136,400 117,800 100,750 78,275 63,550 55,800 52,700 48,050 43,400 39,525 38,750 34,100

161 170 (165) 148,500 145,200 125,400 107,250 83,325 67,650 59,400 56,100 51,150 46,200 42,075 41,250 36,300

171 180 (175) 157,500 154,000 133,000 113,750 88,375 71,750 63,000 59,500 54,250 49,000 44,625 43,750 38,500

181 190 (185) 166,500 162,800 140,600 120,250 93,425 75,850 66,600 62,900 57,350 51,800 47,175 46,250 40,700

191 200 (195) 175,500 171,600 148,200 126,750 98,475 79,950 70,200 66,300 60,450 54,600 49,725 48,750 42,900

201 210 (205) 184,500 180,400 155,800 133,250 103,525 84,050 73,800 69,700 63,550 57,400 52,275 51,250 45,100

211 220 (215) 193,500 189,200 163,400 139,750 108,575 88,150 77,400 73,100 66,650 60,200 54,825 53,750 47,300

221 230 (225) 202,500 198,000 171,000 146,250 113,625 92,250 81,000 76,500 69,750 63,000 57,375 56,250 49,500

231 240 (235) 211,500 206,800 178,600 152,750 118,675 96,350 84,600 79,900 72,850 65,800 59,925 58,750 51,700

241 250 (245) 220,500 215,600 186,200 159,250 123,725 100,450 88,200 83,300 75,950 68,600 62,475 61,250 53,900

251 260 (255) 229,500 224,400 193,800 165,750 128,775 104,550 91,800 86,700 79,050 71,400 65,025 63,750 56,100

261 270 (265) 238,500 233,200 201,400 172,250 133,825 108,650 95,400 90,100 81,150 74,200 67,575 66,250 58,300

Tarif normal

 pour les marchandises de la classe

I

(Barème 1)

»

»

»

»

II

(

»

2)

»

»

»

»

III

(

»

3)

»

»

»

»

IV

(

»

4)

»

»

»

»

V

(

»

5)

»

»

»

»

VI

(

»

8)

Tarifs d’exception

 pour les marchandises de la classe V

V a  Gypse, plâtre (N° 325)

(Barème 6)

V

b  Ciment (N° 1.076)

(

»

7)

V

c  Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises

dans N° 85)

Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-

(Barème 11)

qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)

Clinkers de ciment (N° 1.077)

Poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  Combustibles minéraux solides (N° 525-534)

VI b  Argiles (N° 995)

(Barème 9)

VI c  Laitiers et scories (N° 880-884)

VI d  Bims (N° 90)

VI e  Plâtre de décombres (N° 941)

(Barème 10)

VI f  Sel (N° 716)

VI g  Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)

VI h  Minerais et résidus (N° 230-240)

VI i 

Engrais (N° 478, 479)

(Barème 12)

VI j  Ferrailles (N° 176, 177)

VI k  Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)

VI l  Bois de mines (N° 404)

(Barème 13)

ANNEXE 2b

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANCAIS (par tonne)

établi par conversion des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 123,4265 F

et applicable à partir du 1er juin 1964, à 0 heure

B a r è m e s (v. p. 1281)

Taux

en centimes

1,11084 1,08615 0,93804 0,80227 0,62330 0,50605 0,44434 0,41965 0,38262 0,34559 0,31474 0,30857 0,27154

par t/km

Tranches de

distance en km

1 à

(3)

3,333

3,258

2,814

2,407

1,870

1,518

1,333

1,259

1,148

1,037

0,944

0,926

0,815

(8)

8,887

8,689

7,504

6,418

4,986

4,048

3,555

3,357

3,061

2,765

2,518

2,469

2,172

(13) 14,441 14,120 12,195 10,430

8,103

6,579

5,776

5,455

4,974

4,493

4,092

4,011

3,530

(18) 19,995

19,551

16,885

14,441

11,219

9,109

7,998

7,554

6,887

6,221

5,665

5,554

4,888

(23) 25,549 24,981 21,575 18,452 14,336 11,639 10,220

9,652

8,800

7,949

7,239

7,097

6,245

(28) 31,104 30,412 26,265 22,464 17,452 14,169 12,441 11,750 10,713

9,677

8,813

8,640

7,603

(33) 36,658

35,843

30,955

26,475

20,569

16,700

14,663

13,848

12,626

11,404

10,386

10,183

8,961

(38) 42,212

41,274

35,646

30,486

23,685

19,230

16,885 15,947 14,540

13,132 11,960

11,726 10,319

(43) 47,766

46,704

40,336

34,498

26,802

21,760 19,107 18,045 16,453

14,860 13,534

13,269 11,676

50 (48) 53,320 52,135 45,026 38,509 29,918 24,290 21,328 20,143

18,366 16,588 15,108

14,811 13,034

60 (55) 61,096

59,738

51,592

44,125

34,281

27,833

24,439

23,081

21,044

19,007

17,311

16,971

14,935

70 (65) 72,205 70,600 60,973 52,148 40,514 32,893 28,882 27,277 24,870 22,463 20,458 20,057

17,650

80 (75) 83,313

81,461

70,353

60,170 46,747 37,954

33,325

31,474

28,696

25,919

23,605

23,143 20,365

90 (85) 94,421 92,323

79,733 68,193 52,980 43,014 37,769 35,670 32,523 29,375 26,753

26,228 23,081

100 (95) 105,530 103,184 89,114 76,216 59,213 48,075 42,212 39,867 36,349 32,831 29,900

29,314 25,796

101 110 (105) 116,638 114,046 98,494 84,238 65,446 53,135 46,656 44,063 40,175 36,287 33,048 32,400

28,512

111 120 (115) 127,747 124,907 107,875 92,261 71,679 58,196 51,099 48,260 44,001 39,743 36,195

35,486 31,227

121 130 (125) 138,855 135,769 117,255 100,284 77,912 63,256 55,542 52,456 47,827 43,199 39,342

38,571 33,942

131 140 (135) 149,963 146,630 126,635 108,306 84,145 68,317 59,986 56,653 51,654 46,655 42,490

41,657 36,658

141 150 (145) 161,072 157,492 136,016 116,329 90,378

73,377 64,429 60,849 55,480 50,111 45,637

44,743 39,373

151 160 (155) 172,180 168,353 145,396 124,352 96,611

78,438 68,873 65,046

59,306 53,566 48,785

47,828 42,089

161 170 (165) 183,289 179,215 154,777 132,375 102,844 83,498 73,316 69,242

63,132 57,022 51,932

50,914 44,804

171 180 (175) 194,397 190,076 164,157 140,397 109,077 88,559 77,759 73,439 66,958 60,478 55,079 54,000 47,519

181 190 (185) 205,505 200,938 173,537 148,420 115,310 93,619 82,203

77,635 70,785 63,934 58,227 57,085 50,235

191 200 (195) 216,614 211,799 182,918 156,443 121,543 98,680 86,646 81,832 74,611 67,390 61,374 60,171 52,950

210 (205) 227,722 222,661 192,298 164,465 127,776 103,740 91,090 86,028 78,437 70,846 64,522 63,257 55,666

211 220 (215) 238,831 233,522 201,679 172,488 134,009 108,801 95,533 90,225 82,263 74,302 67,669 66,343 58,381

221 230 (225) 249,939 244,384 211,059 180,511 140,242 113,861 99,976 94,421 86,089 77,758 70,816 69,428 61,096

231 240 (235) 261,047 255,245 220,439 188,533 146,475 118,922 104,420 98,618 89,916 81,214 73,964 72,514 63,812

241 250 (245) 272,156 266,107 229,820 196,556 152,708 123,982 108,863 102,814 93,742 84,670 77,111 75,600 66,527

251 260 (255) 283,264 276,968 239,200 204,579 158,941 129,043 113,307 107,011 97,568 88,125 80,259 78,685 69,243

261 270 (265) 294,373 287,830 248,581 212,602 165,174 134,103 117,750 111,207 101,394 91,581 83,406 81,771 71,958

Tarif normal

 pour les marchandises de la classe

I

(Barème 1)

»

»

»

»

II

(

»

2)

»

»

»

»

III

(

»

3)

»

»

»

»

IV

(

»

4)

»

»

»

»

V

(

»

5)

»

»

»

»

VI

(

»

8)

Tarifs d’exception

 pour les marchandises de la classe V

V a  Gypse, plâtre (N° 325)

(Barème 6)

V

b  Ciment (N° 1.076)

(

»

7)

V

c  Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises

dans N° 85)

Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri

(Barème 11)

qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)

Clinkers de ciment (N° 1.077)

Poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  Combustibles minéraux solides (N° 525-534)

VI b  Argiles (N° 995)

(Barème 9)

VI c

Laitiers et stories (N° 880-884)

VI d

Bims (N° 90)

VI e  Plâtre de décombres (N° 941)

(Barème 10)

VI f  Sel (N° 716)

VI g  Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)

VI h  Minerais et résidus (N° 230-240)

VI i  Engrais (N° 478, 479)

(Barème 12)

VI j  Ferrailles (N° 176, 177)

VI k  Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)

VI l  Bois de mines (N° 404)

(Barème 13)

ANNEXE 2c

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)

établi par conversion des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.250 F.L.

et applicable à partir du 1er juin 1964 à 0 heure

B a r è m e s (voir page 1283)

Taux en francs

luxembourgeois 0,11250 0,11000 0,09500 0,08125 0,06313 0,05125 0,04500 0,04250 0,03875 0,03500 0,03188 0,03125 0,02750

par t/km

Tranches de

distance en km

1 à

(3) 0,3375 0,3300 0,2850 0,2437 0,1894 0,1537 0,1350 0,1275 0,1162 0,1050 0,0956 0,0937 0,0825

(8) 0,9000 0,8800 0,7600 0,6500 0,5050 0,4100 0,3600 0,3400 0,3100 0,2800 0,2550 0,2500 0,2200

15 (13) 1,4625 1,4300

1,2350 1,0562 0,8207 0,6662 0,5850 0,5525 0,5037 0,4550 0,4144 0,4062 0,3575

(18) 2,0250 1,9800

1,7100 1,4625 1,1363 0,9225 0,8100 0,7650 0,6975 0,6300 0,5738 0,5625 0,4950

(23) 2,5875 2,5300 2,1850

1,8687 1,4520 1,1787 1,0350 0,9775 0,8912 0,8050 0,7332 0,7187 0,6325

(28) 3,1500 3,0800 2,6600 2,2750

1,7676 1,4350 1,2600 1,1900 1,0850 0,9800 0,8926 0,8750 0,7700

(33) 3,7125 3,6300 3,1350 2,6812 2,0833 1,6912 1,4850 1,4025 1,2787 1,1550 1,0520 1,0312 0,9075

(38) 4,2750 4,1800 3,6100 3,0875 2,3989 1,9475 1,7100

1,6150 1,4725 1,3300

1,2114 1,1875 1,0450

(43) 4,8375 4,7300 4,0850 3,4937 2,7146 2,2037 1,9350 1,8275 1,6662 1,5050 1,3708 1,3437 1,1825

(48) 5,4000 5,2800 4,5600 3,9000 3,0302 2,4600 2,1600 2,0400 1,8600 1,6800 1,5302 1,5000 1,3200

(55

6,1875 6,0500 5,2250 4,4687 3,4721 2,8187 2,4750 2,3375 2,1312 1,9250 1,7534 1,7187 1,5125

(65) 7,3125 7,1500 6,1750 5,2812 4,1034 3,3312 2,9250 2,7625 2,5187 2,2750 2,0722 2,0312 1,7875

(75) 8,4375 8,2500

7,1250 6,0937 4,7347 3,8437 3,3750 3,1875 2,9062 2,6250 2,3910 2,3437 2,0625

(85) 9,5625 9,3500 8,0750 6,9062 5,3660 4,3562 3,8250 3,6125 3,2937 2,9750 2,7098 2,6562 2,3375

100 (95) 10,6875 10,4500 9,0250 7,7187

5,9973 4,8687 4,2750 4,0375 3,6812 3,3250 3,0286 2,9687 2,6125

101 110 (105) 11,8125 11,5500 9,9750 8,5312

6,6286 5,3812 4,7250 4,4625 4,0687 3,6750 3,3474 3,2812 2,8875

111 120 (115) 12,9375 12,6500 10,9250 9,3437

7,2599 5,8937 5,1750 4,8875 4,4562 4,0250 3,6662 3,5937 3,1625

121 130 (125) 14,0625 13,7500 11,8750 10,1562

7,8912 6,4062 5,6250 5,3125 4,8437 4,3750 3,9850 3,9062 3,4375

140 (135) 15,1875 14,8500 12,8250 10,9687

8,5225 6,9187 6,0750 5,7375 5,2312 4,7250 4,3038 4,2187 3,7125

141 150 (145) 16,3125 15,9500 13,7750 11,7812

9,1538 7,4312 6,5250 6,1625 5,6187 5,0750 4,6226 4,5312 3,9875

151 160 (155) 17,4375 17,0500 14,7250 12,5937

9,7851 7,9437 6,9750 6,5875 6,0062 5,4250 4,9414 4,8437 4,2625

161 170 (165) 18,5625 18,1500 15,6750 13,4062 10,4164 8,4562 7,4250 7,0125 6,3937 5,7750 5,2602 5,1562 4,5375

171 180 (175) 19,6875 19,2500 16,6250 14,2187 11,0477 8,9687 7,8750 7,4375 6,7812 6,1250 5,5790 5,4687 4,8125

181 190 (185) 20,8125 20,3500 17,5750 15,0312 11,6790 9,4812 8,3250 7,8625 7,1687 6,4750 5,8978

5,7812 5,0875

191 200 (195) 21,9375 21,4500 18,5250 15,8437 12,3103 9,9937 8,7750 8,2875 7,5562 6,8250 6,2166 6,0937 5,3625

201 210 (205) 23,0625 22,5500 19,4750 16,6562 12,9416 10,5062 9,2250 8,7125 7,9437 7,1750 6,5354 6,4062 5,6375

211 220 (215) 24,1875 23,6500 20,4250 17,4687 13,5729 11,0187 9,6750 9,1375 8,3312 7,5250 6,8542 6,7187 5,9125

221 230 (225) 25,3125 24,7500 21,3750 18,2812 14,2042 11,5312 10,1250 9,5625 8,7187 7,8750 7,1730 7,0312 6,1875

231 240 (235) 26,4375 25,8500 22,3250 19,0937 14,8355 12,0437 10,5750 9,9875 9,1062 8,2250 7,4918 7,3437 6,4625

241 250 (245) 27,5625 26,9500 23,2750 19,9062 15,4668 12,5562 11,0250 10,4125 9,4937 8,5750 7,8106 7,6562 6,7375

251 260 (255) 28,6875 28,0500 24,2250 20,7187 16,0981 13,0687 11,4750 10,8375 9,8812 8,9250 8,1294 7,9687 7,0125

261 270 (265) 29,8125 29,1500 25,1750 21,5312 16,7294 13,5812 11,9250 11,2625 10,2687 9,2750 8,4482 8,2812 7,2875

Tarif normal

 pour les marchandises de la classe

I

(Barème 1)

»

»

»

»

II

(

»

2)

»

»

»

»

III

(

»

3)

»

»

»

»

IV

(

»

4)

»

»

»

»

V

(

»

5)

»

»

»

»

VI

(

»

8)

Tarifs d’exception

 pour les marchandises de la classe V

V a 

Gypse, plâtre (N° 325)

(Barème 6)

V b  Ciment (N° 1.076)

(

»

7)

V c  Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)

Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises

dans N° 85)

Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-

(Barème 11)

qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)

Clinkers de ciment (N° 1.077)

Poudre de brique (comprise dans N° 993)

 pour les marchandises de la classe VI

VI a  Combustibles minéraux solides (N° 525-534)

VI b  Argiles (N° 995)

(Barème 9)

VI c  Laitiers et scories (N° 880-884)

VI d  Bims (N° 90)

VI e  Plâtre de décombres (N° 941)

(Barème 10)

VI f  Sel (N° 716)

VI g  Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)

VI h  Minerais et résidus (N° 230-240)

VI i 

Engrais (N° 478, 479)

(Barème 12)

VI j  Ferrailles (N° 176, 177)

VI k  Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)

VI l 

Bois de mines (N° 404)

(Barème 13)

ANNEXE 3 a

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN PFENNIGS

établi conformément à l’article 22 c) de la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicable par décision

de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, à partir du 1er juin 1964 à 0 heure

a) bateaux à passagers

Service non

Service

Nombre maximum de passagers autorisé

régulier

régulier

Pf/km

Pf/km

jusqu’à

50 personnes

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1.000

»

»

1.500

»

»

2.000

»

»

2.500

»

»

3.000

»

plus de

3.000

»

b) bateaux-hôtels

Service non

Service

Nombre de lits

régulier

régulier

Pf/km

Pf/km

jusqu’à

»

»

»

»

»

»

»

plus de

ANNEXE 3 b

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS

établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM =123,4265 F et applicable à partir

du 1er juin 1964 à 0 heure

a) bateaux à passagers

Service non

Service

Nombre maximum de passagers autorisé

régulier

régulier

cts/km

cts/km

jusqu’à

50 personnes

8,64

7,41

»

»

17,28

14,81

»

»

25,92

22,22

»

»

34,56

29,62

»

»

43,20

37,03

»

»

51,84

44,43

»

»

69,12

59,24

»

»

86,40

74,06

»

»

129,60

111,08

»

1.000

»

172,80

148,41

»

1.500

»

259,20

222,17

»

2.000

»

345,60

296,22

»

2.500

»

431,99

370,28

»

3.000

»

518,39

444,34

plus de

3.000

»

604,79

518,39

b) bateaux-hôtels

Service non

Service

Nombre de lits

régulier

régulier

cts/km

cts/km

jusqu’à

43,20

37,03

»

86,40

74,06

»

172,80

148,11

»

259,20

222,17

»

345,60

296,22

»

432,

370,28

»

518,40

444,34

»

691,20

592,45

plus de

864,

740,56

ANNEXE 3 c

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS

établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.250 F.L. et applicable à partir

du 1er juin 1964 à 0 heure

a) bateaux à passagers

Service non

Service

Nombre maximum de passagers autorisé

régulier

régulier

fr. lux./km

fr. lux./km

jusqu’à

50 personnes

0,875

0,750

»

»

1,750

1,500

»

»

2,625

2,250

»

»

3,500

3,000

»

»

4,375

3,750

»

»

5,250

4,500

»

»

7,000

6,000

»

»

8,750

7,500

»

»

13,125

11,250

»

1.000

»

17,500

15,000

»

1.500

»

26,250

22,500

»

2.000

»

35,000

30,000

»

2.500

»

43,750

37,500

»

3.000

»

52,500

45,000

plus de

3.000

»

61,250

52,500

b) bateaux-hôtels

Service non

Service

Nombre de lits

régulier

régulier

fr. lux./km

fr. lux./km

jusqu’à

4,375

3,750

»

8,750

7,500

»

17,500

15,000

»

26,250

22,500

»

35,000

30,000

»

43,750

37,500

52,500

45,000

»

70,000

60,000

plus de

87,500

75,000

ANNEXE 4 a

DROITS D’ECLUSAGE (en DM)

applicables en vertu de la Décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964 à partir du 1er juin

1964 à 0 heure

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport

4, DM

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de

puissance inférieure ou égale à 5 CV

1, DM

b) embarcations à moteur

4, DM

Minimum par éclusage

10, DM

 Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants

ne servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

4, DM

»

»

» »

600 m2

6, DM

»

» supérieure à

600 m2

8, DM

ANNEXE 4 b

DROITS D’ECLUSAGE (en francs français)

fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 123,4265 F et applicables à partir du 1er juin

1964 à 0 heure

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport

4,90 F

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de puis-

sance inférieure ou égale à 5 CV

1,20 F

b) embarcations à moteur

4,90 F

Minimum par éclusage

12,30 F

 Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

4,90 F

»

»

»

600 m2

7,40 F

»

»

supérieure à

600 m2

9,80 F

ANNEXE 4 c

DROITS D’ECLUSAGE (en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 1.250 frs. lux. et applicables à partir du 1er juin

1964 à 0 heure

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport

50 F.L

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de

puissance inférieure ou égale à 5 CV

12 F.L

b) embarcations à moteur

50 F.L

Minimum par éclusage

125 F.L

 Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

50 F.L

»

»

»

600 m2

75 F.L

»

»

supérieure à

600 m2

100 F.L

Arrêté grand-ducal

du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur

la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 27 décembre 1956 ;

Vu l’article 40 de cette Convention ;

Vu le tarif des péages sur la Moselle adopté par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964 ;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 5 mai 1964, approuvant le règlement d’application du

tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attestation ;

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécu-

tion du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Transports a.i.,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle

entre Thionville

et Coblence.

S O M M A I R E

page

§ 1 Paiement des péages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2 Documents à produire pour la perception des péages

§ 3 Examen de la déclaration

§ 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers

§ 5 Contestations sur le poids de la cargaison

§ 6 Classement des marchandises

§ 7 Titre de passage ou laissez-passer provisoire

§ 8 Titre de passage

§ 9 Laissez-passer provisoire

§ 10 Droits d’éclusage

§ 11 Exemptions

§ 12 Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage

§ 13 Surveillance et contrôle

§ 14 Dispositions finales

Annexes

Imprimé modèle 1

Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle

»

modèle 2

Titre de passage pour la circulation sur la Moselle

»

modèle 3

Titre de passage provisoire

»

modèle 4

Autorisation de prélèvement des droits de péage dus pour la navigation sur la

Moselle

»

modèle 5

Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle

»

modèle 6

Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle

»

modèle 7

Quittance

§ 1.  Paiement des péages

1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au « Tarif

des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)».

2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse

rencontrée entre Koenigsmacker (Kœnigsmachern) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités

fixées par l’Etat qui perçoit les péages, par le débit d’un compte ou comptant à un bureau de perception.

3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de

perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.

Les bureaux établis aux écluses de

Koenigsmacker (Kœnigsmachern)

Apach

Grevenmacher

Trier (Trêves)

Koblenz (Coblence)

sont des bureaux de perception principaux.

Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires,

§ 2.  Documents à produire pour la perception des péages

1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus

de présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et

signée par eux.

Une déclaration est requise pour chaque élément d’un convoi, à l’exception des pousseurs et des remor-

queurs.

Les marchandises visées aux numéros 28 et 29 du Tarif doivent figurer comme telles dans la déclaration.

Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris

dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.

2. Pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateaux-

hôtels sans passagers à bord, la déclaration doit comporter, selon le cas, la mention « vide » ou « sans passa-

gers».

3. A l’appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés

a) les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administrations por-

tuaires, ou les attestations de pesage, ou tous autres documents accompagnant obligatoirement la marchan-

dise transportée ; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers ;

b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés

d’après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les

bateaux-hôtels.

Les pièces justificatives visées en a), à l’exception des documents douaniers, sont revêtus du cachet du

bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.

4. Quand les péages sont payés par le débit d’un compte, le conducteur doit remettre au bureau de

perception, en échange de chaque titre de passage délivré, une « Autorisation de prélèvement» signée par

le débiteur des péages (modèle 4).

5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 32 b du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement

doivent présenter au bureau de perception un certificat établi par l’administration compétente.

6. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 27 du Tarit doivent être justifiées par la présentation

d’un certificat de circulation.

§ 3.  Examen de la déclaration

1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.

2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau

est tenu d’établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.

3. En l’absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues aux

§§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces justificatives

ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l’on peut, de ce fait, supposer que

les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés

au § 2 ne sont pas exactes.

§ 4.  Détermination

du poids de la cargaison dans des cas particuliers

1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit

a) bois lourds

1 m3 plein

900 kg

1 stère

600 kg

1 cord canadien

2.300 kg

1 fathom

3.700 kg

1 standard

3.600 kg

Sont considérés comme bois lourds : poirier d’Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène,

frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony,

teak, orme et zebrano.

Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).

b) bois légers

1 m3 plein

700 kg

1 stère

450 kg

1 cord canadien

1.700 kg

1 fathom

2.800 kg

1 standard

2.600 kg

2. En cas de non-présentation d’un livret de jaugeage ou d’un certificat donnant la capacité en m3 du

bateau, le poids de la cargaison est évalué d’après les échelles de jauge.

3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n’est pas connue,

le poids du chargement indiqué dans la déclaration n’est pas justifié, ou si l’on peut supposer que les indi-

cations contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée s’établit

par évaluation.

§ 5.  Contestations sur le poids de la cargaison

1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant

la jauge, les péages sont calculés d’après le poids suivant la jauge,’déduction faite du poids de l’avitaillement

et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n’en tient pas compte. L’enfoncement est déterminé par la

lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l’échelle et la déduction de la valeur

ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage).

En cas d’enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes

les échelles de jauge (échelles de tirant d’eau). Si l’enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans

le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.

2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de

2% (ou de 4% s’il s’agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d’après

le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d’après le poids résultant de la

vérification.

3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux

de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au paiement de péages

calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d’application du Tarif et sur la base du

barème au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.

§ 6.  Classement des marchandises

1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 6 du Tarif

des péages.

2. En l’absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s’y trouve pas désignée de

manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du chargement

celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.

Si ce n’est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait

que la marchandise ne figure pas dans la nomenclature.

3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément

au barème (cf. annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demi-tonne étant arrondie

à la tonne supérieure.

4. Dans le cas de chargement mixte, l’excédent de poids résultant soit d’une absence de déclaration soit

d’une déclaration inexacte est mis dans la classe I.

§ 7.  Titre

de passage ou laissez-passer provisoire

1. Les conducteurs de bateaux soumis au droit de péage sont tenus de se procurer au premier bureau de

perception rencontré

 un « Titre de passage» (modèle 2) si le bureau de perception est un bureau principal, ainsi que pour

les voyages qui ne comportent pas de passage à un bureau de perception principal,

 un « Laissez-passer provisoire » (modèle 3) dans tous les autres cas.

2. Pour les convois, il est requis un titre de passage ou un laissez-passer provisoire par élément chargé,

sauf dans le cas d’un convoi dont toutes les unités sont chargées de la même marchandise, de même origine,

de même destination et pour lesquels les péages sont dus par le même débiteur.

3. Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels sans voyageurs, de même que les bateaux à marchandises

sans cargaison n’ont besoin d’aucun laissez-passer spécial. La déclaration modèle 1 visée par le bureau de

perception de la première écluse rencontrée sert de laissez-passer.

§ 8.  Titre

de passage

1. Le titre de passage est établi par décalque en trois exemplaires. L’exemplaire C est remis au conducteur

du bateau qui doit le présenter à chaque écluse. Un cachet de contrôle est apposé à la dernière écluse ren-

contrée.

2. Si le transporteur effectue le paiement par le débit d’un compte, les indications portées sur le titre de

passage comprennent seulement les indications nécessaires pour 1 identification du transport.

Les péages sont alors décomptés, a posteriori, par les services spécialisés des administrations sur les exem-

plaires A et B des titres de passage.

3. Si les péages sont payés comptant, le décompte en est fait sur le titre de passage même, l’exemplaire

C tenant lieu de quittance.

4. L’exemplaire B est destiné à la Société Internationale de la Moselle.

5. Si des modifications de distance ou de chargement interviennent au cours du voyage après remise de

la déclaration qui sert à l’établissement du titre de passage, le conducteur doit le signaler en produisant une

« Attestation de déchargement et de chargement » (modèle 5) au prochain bureau de perception, lequel

établit, le cas échéant, un titre de passage complémentaire. Les modifications entraînant une réduction

des péages donnent lieu à un remboursement du trop-perçu sur demande du transporteur (cf. § 12).

6. Pour les bateaux à marchandises exemptés du droit de péage, les motifs de l’exemption sont indiqués

sur le titre de passage.

§ 9.  Laissez-passer provisoire

1. Le laissez-passer provisoire est établi par décalque en deux exemplaires. Le conducteur reçoit l’ex-

emplaire B à titre de laissez-passer pour le voyage.

2. Le laissez-passer provisoire permet au conducteur d’aller jusqu’au prochain bureau de perception

principal sans versement préalable du montant du péage et sans présentation d’une autorisation de pré-

lèvement en compte. Au prochain bureau de perception principal, il est procédé, sur présentation du laissez-

passer provisoire, comme il est indiqué au § 8.

§ 10.  Droits d’éclusage

1. Les droits d’éclusage doivent être payés d’avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d’un

même secteur national, contre remise d’un reçu (modèle 7).

2. Pour le calcul en m2 de la surface portante des embarcations et corps flottants on multiplie la longueur

maxima par la largeur maxima.

§ 11.  Exemptions

1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d’éclusage doivent

présenter une attestation de l’autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne

pas être exigée lorsque l’exemption résulte du type de bateau.

2. Les exemptions de péage visées aux numéros 28 et 29 du Tarif ne sont accordées qu’à condition que les

marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un

certificat conforme au modèle 6.

§ 12.  Rectification

du montant des péages et des droits d’éclusage

1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d’éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est

remboursé, le montant payé en moins réclamé à l’intéressé.

Les différences inférieures à 5, DM ou 6 francs français ou 60 francs luxembourgeois par titre de passage

ne pourront être ni remboursées ni réclamées.

2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de 3 mois à compter de la

date d’établissement du premier titre de passage, accompagnées des pièces suivantes

a) exemplaire C du titre de passage muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée

dans la zone d’application du Tarif ;

b) certificats relatifs à la cargaison (v. § 2, 3a) ;

c) attestation de l’administration compétente (modèle 5) en cas de modification de la cargaison.

Pour la présentation des pièces justificatives, l’administration compétente peut accorder un délai supplé-

mentaire de trois mois.

3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l’Etat sur le territoire

duquel le titre de passage a été établi.

Sont compétents

 pour la République Fédérale d’Allemagne : la Wasser- und Schiffahrtsdirektion de Mayence

 Pour la République Française

l’Office National de la Navigation

 pour le Grand-Duché de Luxembourg

Le Ministère des Transports  Service de la Navi-

gation

4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l’administration compétente qui

a fait le décompte des péages ou des droits d’éclusage.

§ 13.  Surveillance et contrôle

Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux  à l’exception de ceux visés au numéro

25 du Tarif  sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants.

§ 14.  Dispositions finales

Conformément à l’art. 12 du Tarif des péages, le présent règlement entre en vigueur, en même temps que

le Tarif des péages, le 1er juin 1964.

Modèle 3

Vorläufiger Fahrtausweis

Nr

L

Laissez-passer provisoire

N°

für das Schiff

/

pour le bateau

(Art und Name / Type et devise)

(Flagge / pavillon)

von

bis zur Haupthebestelle

naviguant de

jusqu’au bureau principal de

Schiffsführer

Schiffseigner

conducteur

propriétaire

Frachtführer

Gewicht de Ladung

t

transporteur

poids de la cargaison

Art der Ladung

nature du chargement

Dieser vorläufige Fahrtausweis ist gegen Entrichtung der tarifmäßigen Abgaben bei der

obengenannten Haupthebestelle gegen einen Fahrschein einzutauschen.

Le présent titre de passage provisoire est à échanger contre un titre définitif au bureau de

perception principal sus-indiqué après paiement des droits de péage prévus au barème.

den

19 ........ Unterschrift

le

Signature

ersetzt durch Fahrschein Nr

échangé contre le titre de passage N°

der Haupthebestelle

délivré par le bureau de perception principal de

vom

le......

le

Modèle 4

Ermächtigung zur Inanspruchnahme

des Stundungskontos für Moselschiffahrtabgaben

Autorisation de prélèvement

des droits de péage dus pour la navigation

sur la Moselle

Die Schiffahrtabgaben für die Ladung

t.

Le montant des péages relatifs au chargement de

Güterart

nature de la marchandise

des Schiffes

/

du bateau

(Art und Name / type et devise)

(Flagge / pavillon)

mit dem Schiffsführer

conduit par

(Name und Wohnort / nom et adresse)

für die Fahrt von

bis

pour le voyage de

à

werden für

sera réglé pour

(Name und Wohnort / nom et adresse)

durch die Bank

Konto-Nr

par la banque

N° de compte

nach den festgelegten Stundungsbedingungen entrichtet

suivant les conditions de paiement par compte

den

le

(Unterschrift und Firmenstempel / Signature et cachet)

Modèle 5

Bescheinigung über erfolgte

Aus- und Einladungen an der Mosel

Attestation des chargements

et déchargements effectués sur la Moselle

Es wird bescheinigt, daß aus dem* / in das* Schiff / Il est certifié que du* / dans* le bateau

(Art und Name  Type et devise)

Flagge (pavillon)

des Schiffsführers

conduit par

(Name und Wohnort  Nom et adresse)

folgende Güter  les marchandises suivantes

Güterart

Gewicht

Güterart

Gewicht

nature de la marchandise

Poids en t

nature de la marchandise

Poids en t

hier ausgeladen* / eingeladen* wurden / ont été déchargées* / chargées* ici

Vergl. hierzu Fahrschein Nr

der Hebestelle

vom

Voir le titre de passage N°

délivré par le bureau de

le

den

le

Zuständige Behörde  Administration compétente

(Stempel  Cachet)

(Unterschrift  Signature)

* Nichtzutreffendes streichen / barrer les mentions inutiles

..../

Modèle 6

Bescheinigung über Vorladegut auf der Mosel

Attestation de préchargement

de marchandises circulant sur la Moselle

Es wird bescheinigt, daß in dem Schitf

Il est certifié que dans le bateau

(Art und Name / type et devise)

des Schiffsführers

conduit par

die in dem Fahrschein vom

les marchandises désignées dans le titre de passage du

der Hebestelle

délivré par le bureau de perception de

bezeichnete Ladung, und zwar

à savoir

Güterart

Gewicht t

Güterart

Gewicht t

nature de la marchandise

poids en t.

nature de la marchandise

poids en t.

unverändert an Bord geblieben ist / sont restées à bord sans changement.

Nachgeprüft

den

19......

Vérifié

le...

(Stempel der Hebestelle)

Zuständige Behörde

(Cachet du bureau de perception)

administration compétente

(Datum / date)

(Unterschrift / signature)

(Unterschrift / signature)

section, tout dépassement est interdit.

Déplacement d’un feu de côté masqué

Feu de côté du remorqueur masqué par une unité

remorquée accouplée

l’unité accouplée porte le feu de côté.

Art. 33

Feux de route des menues embarcations

No. 1. Menues embarcations munies de moyens mé-

caniques de propulsion

Dérogation

a) le feu de mât blanc peut n’être qu’un feu clair ;

le feu de mât peut être à la même hauteur que les

feux de côté, à condition qu’il soit au moins 1 m

devant;

Description du signal

Croquis des signaux

le feu de mât peut être à moins de 1 m en avant

des feux de côtés, à condition qu’il soit au moins

1 m au-dessus;

b) le feu de poupe peut être supprimé; dans ce cas

le feu de mât doit être visible de tous les côtés ;

c) les feux de côté peuvent être réunis.

No. 2. Menues embarcations non munies de moyens

mécaniques de propulsion

feu ordinaire blanc.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 34

Voiliers à moteurs et bâtiments avec chaloupes de

propulsion et de traction

de jour

cône noir.

Art. 35

Marques distinctives de jour des convois

No. 1. Remorqueur en tête d’un convoi

cylindre jaune bordé de deux bandes noire et blan-

che à une hauteur suffisante pour être visible de

tous les côtés.

No. 2. Dernière unité d’un convoi

ballon jaune placé à une hauteur suffisante pour

être visible de tous les côtés.

No. 3. Convoi se terminant par des bâtiments accou-

plés

chacun de ceux-ci

ballon jaune.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 36

Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au

transport de certaines matières dangereuses

(Ces marques et feux distinctifs s’ajoutent à ceux

prescrits par ailleurs).

No. 1. Liquides combustibles

de jour

bande bleu clair, tableau carré bleu portant sur

les deux côtés le caractère « F » en blanc.

de nuit

feu violet clair ou, facultativement, un feu bleu.

Description du signal

Croquis des signaux

No. 3. Ammoniac liquéfié ou dissous sous pression

de jour

tableau carré rouge portant sur les deux côtés le

caractère « E » en blanc et cylindre rouge, pla-

cés à un endroit approprié et à une hauteur

suffisante pour être visible de tous les côtés;

de nuit

deux feux violet clair superposés ou, facultative-

ment, deux feux bleus.

Art. 38 No. 3

Rencontre

écartement sur bâbord

de jour

vers tribord : un pavillon bleu clair,

de nuit

à tribord : un feu ordinaire blanc clignotant.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 40 bis No. 1

Navigation sur les secteurs

où la route à suivre est prescrite

Obligation de se diriger vers le côté du chenal se

trouvant

à bâbord

à tribord.

Obligation de tenir le côté du chenal se trouvant

à bâbord

à tribord.

27a

27b

27c

27d

Description du signal

Croquis des signaux

Obligation de croiser le chenal

vers bâbord

vers tribord.

Fin d’une interdiction ou d’une obligation ou d’une

restriction dans une seule direction.

Art. 41

Rencontre dans les passages étroits

No. 2. Signaux indiquant aux montants l’approche

d’un convoi avalant

panneau ou pavillon blanc,

27e

27f

27g

Description du signal

Croquis des signaux

d’un bâtiment isolé avalant

panneau ou pavillon rouge.

No. 3. Signaux imposant le passage dans un seul sens

à la fois.

De jour et de nuit

Autorisation de passage

panneau vert avec une raie blanche verticale,

ou, un feu vert,

ou, deux feux verts.

Interdiction de passage

panneau rouge avec une raie blanche horizontale,

ou,

un feu rouge,

ou,

deux feux rouges.

Signal avancé dans le cas d’interdiction de passage

panneau carré blanc, bordé de rouge et muni d’un

trait vertical noir.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 42

Dépassement interdit

No. 3. Sections où tout dépassement est interdit

sur la rive

panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et

barré d’une diagonale rouge portant deux flèches

verticales noires avec la pointe vers le haut et

muni d’une pointe blanche dans la direction de

la section.

No. 4. Section où le dépassement entre convois est

interdit.

sur la rive

panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et

barré d’une diagonale rouge portant deux dou-

bles flèches verticales noires avec les pointes vers

le haut et muni d’une pointe blanche dans la

direction de la section.

Art. 43 No. 1.

Signal de dépassement

de jour

à l’avant

pavillon bleu clair,

de nuit

à la proue

feu ordinaire blanc.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 54

Protection contre le remous

No. 1. Sections où les bâtiments doivent réduire leur

vitesse

sur la rive

panneaux carrés blancs, bordés de rouge et

barrés d’une diagonale rouge, portant deux lignes

ondulées horizontales en noir et munis d’une

pointe blanche dans la direction de la section.

No. 2. Les bâtiments à protéger montrent

de jour

pavillon rouge et blanc,

de nuit

feu ordinaire rouge au-dessus d’un feu ordinaire

blanc.

No. 3. Les engins flottants montrent

de jour

outre les pavillons prévus à l’art. 77, No. 1/a

un deuxième pavillon rouge et blanc,

de nuit

les feux prévus à l’art. 77 No. 1/b

Les bâtiments échoués ou coulés montrent

de jour

outre les pavillons prévus à l’art. 94, No. 1/a

un deuxième pavillon rouge et blanc,

de nuit

les feux prévus à l’art. 94, No. 1/b.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 58 No. 3.

Signaux pour les communications entre les bâtiments

formant un convoi

Les bâtiments remorqués utilisent

de jour

pavillon à volonté (par ex. pavillon d’armement)

hissé aussi haut que possible à un mât ou à une

perche,

de nuit : feu de mât.

a) Le remorqueur peut marcher à pleine puissance

pavillon ou feu de mât hissé à bloc

b) Demande de marche à demi-puissance

pavillon ou feu de mât à mi-mât

c) demande d’arrêt immédiat

pavillon ou feu de mât amené.

Art.

Interruption de la navigation

de jour et de nuit

panneau rouge, barré d’une raie blanche hori-

zontale,

ou,

deux feux rouges superposés

Description du signal

Art. 60

Interdiction de naviguer sur les voies d’eau

désaffectées

No. 1. Sections désaffectées mais ouvertes aux menues

embarcations non munies de moyens mécaniques

de propulsion

ballon rouge avec un anneau blanc horizontal.

No. 2. Section interdite à tous bâtiments à proximité

des barrages,

de jour

une série de bouées portant un cylindre rouge

vertical avec un trait blanc horizontal.

de nuit

deux feux rouges superposés aux deux extrémités

de la section interdite.

Art. 60 bis

Obligation de prendre une direction déterminée

panneau rectangulaire blanc bordé de rouge et

muni d’une flèche horizontale noire

Art.

Feux des bacs

No. 1. Tous les bacs

feu de mât

feu clair vert

(à 4 m de hauteur pour les bacs de moins de

12 m de longueur),

et au dessous

feu clair blanc

Croquis des signaux

45a

45b

Description du signal

Croquis des signaux

No. 2. Bacs naviguant librement et munis de moyens

mécaniques de propulsion

en outre, si leurs contours ne sont pas suffisam-

ment éclairés par les feux du pont

les feux de côté et le feu de poupe.

Art.

62 No. 2/b

Bacs ne naviguant pas librement,

stationnant dans le chenal

du côté où le chenal n’est pas libre

de jour

pavillon rouge,

de nuit

feu clair rouge

et en outre

les feux de bacs. Voir Art. 61 No. 1 (croquis 46)

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 64

Passage des ponts fixes

No. 2. Passage interdit

panneau rectangulaire rouge barré dans sa gran-

de dimension d’une raie blanche horizontale.

No. 3. Signalisation du passage

deux panneaux carrés rouges et blancs dont l’une

des diagonales est placée verticalement.

No. 4. Passage recommandé

a) navigation dans les deux sens

panneau carré jaune dont l’une des diagonales

est placée verticalement

b) navigation dans un sens

deux panneaux carrés jaunes superposés ou jux-

taposés dont l’une des diagonales est placé ver-

ticalement.

Art. 66 ter

Passage aux écluses

No. 1. Obligation de s’arrêter en-deça du panneau

lorsque l’entrée dans l’écluse est interdite

panneau carré blanc, bordé de rouge avec un

trait horizontal en noir.

52a

53a

53b

Description du signal

Croquis des signaux

No. 3. a) Navigation interrompue (écluse hors service)

deux feux rouges superposés.

No. 3. b) Accès interdit

deux feux rouges juxtaposés.

No. 3 c) Accès interdit

Lorsque l’écluse est en préparation pour l’ouver-

ture, l’un des feux prévus au croquis 53 d

s’éteint.

No. 3 d) Accès interdit

Lorsque l’écluse est en cours d’ouverture

un feu rouge et un feux vert juxtaposés.

53c

53d

53e

53f

Description du signal

Croquis des signaux

No. 3 e) Accès autorisé

deux feux verts juxtaposés.

No. 4 a) Sortie interdite

un feu rouge.

No. 4 b) Sortie autorisée

un feu vert.

Art.

68. No. 1/9

Sections où le stationnement est interdit

sur la rive

panneau carré blanc, bordé de rouge avec une

diagonale rouge et caractère « P » en noir, avec

une pointe blanche dans la direction de la section

interdite.

53g

53h

53i

Description du signal

Croquis des signaux

Art.

Feux de stationnement des bâtiments

No. 1. Tous les bâtiments

du côté du chenal

feu ordinaire blanc.

No. 3. Les bateaux de pêche portent en outre sur

l’engin de pêche

du côté du chenal

feu ordinaire blanc.

Art.

Feux de stationnement des radeaux

à chacun des deux angles du côté du chenal

deux feux ordinaires blancs.

Art. 74/c

Feux des établissements flottants

du côté du chenal

au moins

un feu ordinaire jaune.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 76

Signalisation des ancres

de jour

au-dessus de l’ancre

flotteur bleu clair,

de nuit

sur le bâtiment ancré

feu ordinaire jaune au-dessous d’un feu ordi-

naire blanc.

Art. 77

Signaux des engins flottants

No. 1. De jour

du côté où le chenal est libre,

pavillon rouge et blanc,

du côté où le chenal n’est pas libre,

pavillon rouge ;

de nuit

du côté où le chenal est libre,

un feu clair blanc, au-dessous d’un feu clair

rouge,

du côté où le chenal n’est pas libre,

un feu clair rouge ;

Description du signal

Croquis des signaux

lorsque le chenal est libre des deux côtés,

de jour

des deux côtés

pavillon rouge et blanc ;

de nuit

des deux côtés

un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair

rouge.

No. 3. A une distance suffisante

bouée rouge avec anneau blanc.

Art. 84

Interdiction d’ancrage

sur la rive

panneau blanc bordé de rouge portant une dia-

gonale rouge et une ancre noire renversée.

64a

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 86 No. 1

Amarrage interdit

panneau carré blanc, bordé de rouge avec une

diagonale rouge et portant un bollard noir en-

touré d’un câble.

section, tout dépassement est interdit.

No. 1

Signalisation des bâtiments échoués ou coulés

de jour

du côté où le chenal est libre

un pavillon rouge et blanc,

du côté où le chenal n’est pas libre

pavillon rouge ;

de nuit

du côté où le chenal est libre

un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair

rouge.

du côté où le chenal n’est pas libre

un feu clair rouge.

Lorsque le chenal est libre des deux côtés

de jour

des deux côtés

pavillon rouge et blanc ;

65a

Description du signal

Croquis des signaux

de nuit

des deux côtés

un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair

rouge.

section, tout dépassement est interdit.

No. 4

Signalisation des piles de ponts sans superstructure

de nuit

feu blanc clignotant.

Description du signal

Croquis des signaux

Art. 105

Contrôle

No. 1. L’embarcation du fonctionnaire voulant mon-

ter à bord montre

de jour

pavillon aux couleurs nationales

a) France, b) Allemagne, c) Luxembourg ;

de nuit

feu rouge clignotant.

ANNEXE 5

SIGNAUX COMPLÉMENTAIRES

visés à l’article 104 bis

Description du signal

Croquis des signaux

I  Signaux d’interdiction

1. Interdiction de croiser et de dépasser

2. Interdiction de virer

II  Signaux d’obligation

3. Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée

(en km/heure)

Description du signal

Croquis des signaux

III  Signaux de restriction

4. Profondeur d’eau limitée

5. Hauteur libre au-dessus du plan d’eau limitée

6. Largeur de la passe (ou du chenal) limitée

7. Obligation de se tenir, à la distance indiquée sur le

panneau, de la rive sur laquelle est placé le pan-

neau (Panneau dit de « Marckholsheim »)

Description du signal

Croquis des signaux

IV  Signaux de recommandation

8. Direction recommandée

V  Signaux d’indication

9. Croisement d’un câble aérien

10. Bac ne naviguant pas librement

11. Autorisation de stationner

Description du signal

Croquis des signaux

12. Autorisation d’ancrer

13. Autorisation de s’amarrer

14. Autorisation de virer

Arrêté grand-ducal

du 23 mai 1964 portant publication

des dispositions de police pour la navigation

par pous-

sage, adoptées par la Commission

de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu l’article 32 de cette Convention ;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant les dispositions de police pour

la navigation par poussage, prise en exécution dudit article 32 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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