Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964 RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages
sur la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves,
le 5 mai 1964
RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION SUR LA MOSELLE
Arrêté grand-ducal
du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle
adopté par la Commission
de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu l’article 32 de cette Convention ;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle, prise en exécution dudit article 32 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Transports, de Notre
Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle
à Trêves, le 13 mars 1964, sera publié au Mémorial pour produire ses effets.
Les dispositions de police pour la navigation par poussage, adoptées par la Commission de la
Moselle à Trêves, le 13 mars 1964, seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets.
Le règlement relatif à l’introduction sur la Moselle d’une patente internationale provisoire.
adopté par la Commission de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964, sera publié au Mémorial pour produire
ses effets.
Le tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trêves le 13 mars 1964, sera
publié au Mémorial pour produire ses effets.
Le règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence, ap-
prouvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964, sera publié au Mémorial pour produire ses
effets.
Le règlement visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.
Les dispositions visées à l’article premier entreront en vigueur le 1er juin 1964.
Le règlement visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.
Le tarif visé à l’article premier entrera en vigueur le 1er juin 1964.
Le règlement d’application visé à l’article premier entre en vigueur le 1er juin 1964.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux
Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc
héritier
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Le Ministre de la Justice.
Paul Elvinger
RÈGLEMENT
DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Observation
Le présent règlement est basé sur le règlement de police pour la navigation du Rhin.
Il convient de remarquer qu’un certain nombre de dispositions du règlement applicable au
Rhin sont sans objet pour le règlement de la Moselle ; elles n’y sont pas reprises.
LISTE DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MOSELLE À L’AVAL DE L’ÉCLUSE DE METZ
ET JUSQU’À SON CONFLUENT AVEC LE RHIN
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article
Définitions
Conducteur
Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord
Devoir général de vigilance
Conduite en cas de circonstances particulières
Règles à observer par les menues embarcations et à leur égard
CHAPITRE II
Conditions à remplir par les bâtiments et les radeaux
Marques d’identification des bâtiments
Marques d’identification des menues embarcations
Marques d’identification des radeaux
Construction et gréement des bâtiments et des radeaux
(sans objet)
Marques d’identification des ancres
Marques d’enfoncement
Enfoncement des bâtiments
Échelles de tirant d’eau
Visibilité des marques et inscriptions
Équipage des bâtiments et des radeaux
Tenue de la barre
(sans objet)
Documents
CHAPITRE III
Signaux, feux et lumières
Article
Pavillons et panneaux
Feux
Signaux acoustiques
23 bis Obligation d’émettre certains signaux acoustiques
Usage de certains signaux acoustiques
Signaux et feux interdits
Lumières et projecteurs
Signaux des convois
Feux de route des automoteurs
Feux de route des remorqueurs
Feux de route des bâtiments remorqués et des voiliers
Feux de poupe des convois
Feu de côté masqué des remorqueurs
Feux de route des menues embarcations
Marques distinctives de jour des voiliers à moteur et bâtiments avec chaloupes de
propulsion et de traction
Marques distinctives de jour des convois
Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de certaines matières
dangereuses
CHAPITRE IV
Rencontre et dépassement
Article
Rencontre et dépassement ; généralités
Rencontre ; conduite et signaux des montants
Rencontre ; conduite et signaux des avalants
Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39
40 bis Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
Rencontre dans les passages étroits
Dépassement ; dispositions générales
Dépassement ; manoeuvres et signaux
Dépassement ; diminution de vitesse
Exceptions pour les menues embarcations
CHAPITRE V
Autres règles de route
Article
Virage vers l’amont
Virage vers l’aval
(sans objet)
Conduite au départ et à la traversée et défense de s’engager dans les intervalles
entre les éléments d’un convoi
Conduite et signaux acoustiques à l’entrée et à la sortie des ports et des em-
bouchures des affluents et canaux
Navigation à la même hauteur
Interdiction de naviguer à la dérive et de laisser traîner les ancres
Défense de s’approcher d’un bâtiment en marche
Remous
Endroits de vue restreinte
Formation des convois
Bâtiments accouplés
Communications entre les bâtiments formant un convoi
Interruption de la navigation
Sections désaffectées
60 bis Obligation de prendre une direction déterminée
CHAPITRE VI
Bacs et ponts, barrages et écluses
Article
Feux des bacs
Règles applicables aux bacs
(sans objet)
Passage des ponts fixes
(sans objet)
(sans objet)
66 bis Passage des barrages
66 ter Passage aux écluses
66 quater Ordre de passage aux écluses
66 quinquiès Demande préalable à certains éclusages
CHAPITRE VII
Stationnement (ancrage et amarrage)
Article
Lieu de stationnement
Stationnement interdit
Sécurité d’ancrage et d’amarrage des bâtiments en stationnement
Stationnement côte à côte
Garde
Feux de stationnement des bâtiments
Feux de stationnement des radeaux
Établissements flottants
Feux de stationnement facultatifs
Signalisation des ancres
Signaux des engins flottants
Déplacement des chaînes, câbles ou cordages
Obligation de faciliter le halage
CHAPITRE VIII
Temps bouché
Article
Restriction de la navigation
Signaux acoustiques pendant la marche
Signaux acoustiques pendant le stationnement
CHAPITRE IX
Mesures de protection
Objets dangereux se trouvant à bord
Interdiction d’ancrage
84 bis Protection de la voie navigable
Protection des signaux de navigation
Amarrage interdit
Déversements dans la rivière
Protection contre la fumée
CHAPITRE X
Accidents et obstacles à la navigation
Article
Sauvetage des personnes se trouvant à bord
Assistance
Signaux de détresse
Déclaration des accidents navals
92 bis Dommages causés aux ouvrages d’art
Avertisseurs
Signalisation des bâtiments échoués ou coulés et d’autres obstacles
Déplacement de signaux ; perte d’objets
Obligation de dégager le chenal
Enlèvement des épaves
Établissements flottants
CHAPITRE XI
Aires de transbordement
Article
(sans objet)
99 bis Chargement, déchargement et transbordement
(sans objet)
CHAPITRE XII
Prescriptions et ordres complémentaires ; contrôle
Article
Modalités d’application dans les ports et dans les lieux de chargement et de dé-
chargement
Prescriptions de caractère temporaire
Autorisation de manifestations
Ordres particuliers
104 bis Signaux complémentaires
Contrôle
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES SECTIONS DE LA MOSELLE, AU
TRANSPORT DES PASSAGERS ET AU FLOTTAGE
CHAPITRE I
Règles particulières de route et de stationnement
Article
Restriction de navigation
Restriction de navigation en temps de crue
Franchissement des écluses de Thionville, Richemont et Talange
Passage au droit des bacs
Écluses à nacelles et rigoles pour bateaux de sport
CHAPITRE II
Navigation
des bâtiments à passagers
Article
Embarcadères
Circulation des bateaux aux abords des embarcadères
Refus de prendre à bord certains passagers
Maximum de passagers
Maintien de l’ordre à bord
Interdiction de remorquer
CHAPITRE III
Flottage
Article
Obligation de remorquage
Restrictions au flottage
Dimensions des radeaux
Obligation de déclarer les radeaux
ANNEXES
Annexe 1 Signification des signaux acoustiques
Annexe 2 Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de liquides com-
bustibles
Annexe 3 Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de matières in-
flammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs
Annexe 4 Tableau des signaux
Annexe 5 Signaux complémentaires
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MOSELLE À L’AVAL DE L’ÉCLUSE DE METZ
ET JUSQU’À SON CONFLUENT AVEC LE RHIN
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
Dans le présent Règlement
a) le terme « bâtiment » s’applique aux navires et bateaux y compris les hydroglisseurs,
les menues embarcations et les bacs, ainsi qu’aux engins flottants ; il ne s’applique pas
aux radeaux ;
b) le terme « engin flottant » désigne les constructions flottantes sur lesquelles sont installés
des appareils mécaniques tels qu’appareils de dragage, grues, élévateurs, sonnettes ;
c) le terme « radeau » désigne tout assemblage flottant de pièces de bois ;
d) le terme « établissement flottant » désigne toute installation flottante autre que les bâti-
ments et les radeaux, telle que bains, docks, appontements, hangars pour bateaux ;
e) le terme « automoteur » s’applique à tout bâtiment isolé utilisant ses propres moyens
mécaniques de propulsion (1) ; il s’étend aux bâtiments utilisant une chaloupe de pro-
pulsion ou de traction ou bien un moteur auxiliaire ;
f) les termes « chaloupe de propulsion » et « chaloupe de traction » désignent des cha-
loupes motorisées appartenant à un bâtiment et destinées à le pousser ou à le tirer, que
la chaloupe exige ou non un personnel de service permanent ;
g) le terme « remorqueur » désigne tout bâtiment qui effectue une opération de remor-
quage ; il ne s’applique pas aux chaloupes de propulsion et de traction ;
h) le terme « convoi » désigne tout groupement formé d’un ou plusieurs remorqueurs et
d’une ou plusieurs unités remorquées (bâtiments, radeaux ou établissements flottants)
conduites à la remorque ou à couple ainsi que tout groupement de bâtiments utilisant
leurs propres moyens mécaniques de propulsion ;
i) le terme « menue embarcation » désigne les bâtiments de moins de 15 tonnes de portée
en lourd, à l’exception des bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion qui,
d’après leur construction, sont destinés au remorquage ou au transport de plus de 10
passagers ;
k) un bâtiment ou un radeau « fait route » ou « est en marche » lorsqu’il n’est directement
ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué ;
1) le terme « conducteur » désigne les conducteurs de bâtiments ou de radeaux ;
m) le terme « nuit » désigne la période qui commence une demi-heure après le coucher du
soleil et qui finit une demi-heure avant le lever du soleil ;
le terme « jour » désigne la période qui commence une demi-heure avant le lever du
soleil et qui finit une demi-heure après le coucher du soleil ;
(1) y compris les bâtiments destinés d’après leur construction au remorquage, naviguant isolément, et les
bâtiments à passagers.
n) les termes « feu ordinaire », « feu clair » et « feu puissant » désignent des sources
lumineuses visibles par nuit noire et atmosphère pure, à des distances approximatives
de 1, 2 et 3 km ;
o) le terme « son bref » désigne un son d’environ 1 seconde de durée ;
le terme « son prolongé » désigne un son de 4 à 6 secondes de durée.
ARTICLE 2
Conducteur
1. Tout bâtiment ou radeau doit avoir un conducteur ; celui-ci doit avoir l’aptitude néces-
saire à la conduite de son bâtiment ou de son radeau. Le conducteur est réputé avoir
l’aptitude requise lorsqu’il est titulaire d’une patente internationale de batelier prescrite
pour la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu’il conduit ou, à défaut, d’une patente
de batelier du Rhin. Pour le trafic dans les limites d’un secteur national, le certificat de
capacité délivré conformément aux prescriptions nationales est valable au même titre que
les deux patentes mentionnées ci-dessus.
2. Le conducteur doit être à son bord pendant le voyage et, en outre, dans le cas d’un engin
flottant, pendant la durée du service. Il peut se faire remplacer temporairement par une
personne qualifiée.
3. Le conducteur est responsable de l’observation des dispositions du présent Règlement
sans préjudice des responsabilités qui découlent pour toutes autres personnes du présent
Règlement et des autres lois et règlements.
4. Le conducteur du remorqueur (conducteur du convoi) est responsable de l’observation
des dispositions du présent Règlement concernant les convois.
Les conducteurs des unités remorquées doivent se conformer à ses ordres ; ils
doivent, toutefois, même sans ordre du conducteur du convoi, prendre toutes les mesures
necessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments.
5. Lorsqu’un convoi comporte en tête deux ou plusieurs remorqueurs en ligne de file, le
conducteur du premier remorqueur est conducteur du convoi, sauf dans le cas où son
remorqueur est un remorqueur de renfort temporaire.
6. Lorsqu’un convoi comporte en tête deux remorqueurs l’un à côté de l’autre, leurs con-
ducteurs doivent s’entendre en temps utile pour désigner celui qui est le conducteur du
convoi. Il en est de même lorsque le convoi se compose de bâtiments accouplés utilisant
leurs propres moyens mécaniques de propulsion.
ARTICLE 3
Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord
1. Les membres de l’équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le con-
ducteur du bâtiment dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’obser-
vation des prescriptions du présent Règlement.
2. Toutes autres personnes se trouvant à bord sont tenues de se conformer aux ordres qui
leur sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de
l’ordre à bord.
ARTICLE 4
Devoir général de vigilance
Même en l’absence de prescriptions spéciales du présent Règlement, les conducteurs, ainsi
que les personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants ou toute
autre installation établie dans la rivière ou sur ses bords, doivent prendre toute précaution
que commandent une vigilance normale ou une expérience professionnelle ordinaire, en vue
d’éviter de se causer les uns aux autres des dommages, de créer des entraves à la navigation
ainsi que d’endommager les rives ou les ouvrages et installations de toute nature établis dans
la rivière ou sur ses bords.
ARTICLE 5
Conduite en cas de circonstances particulières
Dans l’application et l’interprétation du présent Règlement, il doit être tenu compte des
circonstances particulières qui peuvent forcer à s’écarter de ses prescriptions pour éviter un
danger imminent.
ARTICLE 6
Règles à observer par les menues embarcations et à leur égard
Les menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bâtiments ou radeaux
l’espace nécessaire pour continuer leur route et pour manoeuvrer et ne peuvent exiger qu’ils
s’écartent en leur faveur, sans préjudice des dispositions de l’article 4.
CHAPITRE II
CONDITIONS À REMPLIR PAR LES BÂTIMENTS ET LES RADEAUX
ARTICLE 7
Marques d’identification des bâtiments
1. Tout bâtiment, à l’exceptiop des menues embarcations, doit porter sur les deux côtés, en
caractères latins, comme marques d’identification, son nom et l’indication de son port
d’attache ou du lieu de son immatriculation.
En outre, les bâtiments destinés au transport des marchandises doivent porter l’indi-
cation de leur portée en lourd et les automoteurs et remorqueurs doivent porter leur nom,
visible de l’arrière.
Dans le cas où plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire portent le
même nom, celui-ci doit être complété par un numéro.
2. Les inscriptions doivent avoir au moins 15 cm de hauteur ; elles doivent être en couleur
claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair.
3. Les dispositions des chiffres 1 et 2 ne s’appliquent pas aux navires de mer.
4. Les chaloupes de bord, ainsi que les chaloupes de propulsion ou de traction, doivent
porter une marque qui permette d’identifier leur propriétaire.
5. Les bâtiments du type de ceux qui circulent sur les canaux français et sur la Sarre (pé-
niches de canal) peuvent conserver les marques d’identification prescrites ou admises
pour les voies d’eau sur lesquelles ils sont destinés à naviguer habituellement.
ARTICLE 8
Marques d’identification des menues embarcations
1. Les menues embarcations, à l’exception des chaloupes de bord, de propulsion ou de
traction, doivent porter une marque officielle d’identification ; cette marque doit avoir
au moins 10 cm de hauteur et être apposée à l’avant sur les deux côtés, en couleur claire
sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair.
2. L’autorité compétente peut dispenser, dans certaines conditions, les menues embarca-
tions des marques prévues au chiffre 1.
ARTICLE 9
Marques d’identification des radeaux
Tout radeau d’une surface de plus de 500 m2 doit porter comme marques d’identification
les noms et domiciles du propriétaire et du conducteur. Ces indications doivent être portées
sur les deux côtés de deux panneaux blancs parallèles à l’axe longitudinal du radeau, placés
l’un au-dessus de l’autre et dont le plus bas doit être à 3 m au moins au-dessus du plan
supérieur du radeau. Ces indications doivent être portées en caractères latins ayant au
moins 30 cm de hauteur, celles qui concernent le propriétaire, en rouge, sur le panneau
supérieur et celles qui concernent le conducteur, en noir, sur le panneau inférieur.
ARTICLE 10
Construction et gréement des bâtiments et des radeaux
1. Les bâtiments ou radeaux doivent être construits et gréés de manière à éviter tout danger
aux personnes se trouvant à bord et à la navigation, et de manière à pouvoir satisfaire
aux obligations du présent Règlement.
2. Cette prescription est considérée comme satisfaite lorsqu’un bâtiment ou un radeau est
muni d’un certificat et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations
de ce certificat.
3. Les bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion, construits en vue du transport
de passagers ou de marchandises, ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d’assistance à
un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage que dans la
mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite.
4. La longueur, la largeur, la hauteur et le tirant d’eau des bâtiments ou radeaux ne doivent
pas excéder les dimensions correspondantes admises par la voie d’eau, les écluses, ainsi
que par les ouvertures des ponts.
ARTICLE 11
(sans objet)
ARTICLE 12
Marques d’identification des ancres
1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d’identifi-
cation qui doivent comprendre au moins, soit le numéro d’ordre du certificat de visite du
bâtiment et les lettres distinctives de la commission de visite, soit les nom et domicile
du propriétaire du bâtiment.
Lorsqu’une ancre est utilisée sur un autre bâtiment du même propriétaire, ses
marques primitives peuvent être conservées.
2. La disposition du chiffre 1 ne s’applique pas aux ancres des navires de mer, des menues
embarcations et des bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5.
ARTICLE 13
Marques d’enfoncement
1. Tous les bâtiments, autres que les menues embarcations, doivent porter des marques
d’enfoncement.
2. Lorsque les marques d’enfoncement ne sont pas apposées officiellement, elles doivent
répondre aux conditions ci-après
Les marques d’enfoncement doivent être apposées sur les deux côtés du bâtiment
à une hauteur telle que leur limite inférieure se trouve au niveau de l’eau, lorsque
l’enfoncement maximum autorisé est atteint. Elles doivent avoir 30 cm de longueur et
4 cm de hauteur. Le contour des marques doit être indiqué sur la coque d’une manière
indélébile. Les marques doivent être au nombre de deux sur chaque côté, placées
approximativement aux extrémités du premier et du second tiers de la longueur, ou
bien et cela obligatoirement pour les bâtiments de plus de 40 m de longueur
au nombre de trois sur chaque côté, placées l’une au milieu de la longueur et les deux
autres à une distance de l’avant et de l’arrière égale à un sixième environ de la longueur.
La limite inférieure des marques d’enfoncement doit être à 30 cm au moins au-
dessous du point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n’est plus étanche ; elle ne
doit, en aucun cas, être située plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point
le plus bas de celui-ci.
3. Pour les navires de mer qui ont une marque de tirant d’eau maximum, « la ligne d’eau
douce d’été » tient lieu de marque d’enfoncement.
4. Les prescriptions du chiffre 2 ne s’appliquent pas aux bâtiments visés à l’article 7,
chiffre 5 ci-dessus. Ces bâtiments pourront conserver, sur la Moselle, les marques d’en-
foncement qui leur ont été apposées officiellement pour les voies d’eau sur lesquelles
ils sont destinés à naviguer habituellement.
ARTICLE 14
Enfoncement des bâtiments
1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l’enfoncement qui correspond à
la limite inférieure des marques d’enfoncement.
2. En outre, pour les bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5, l’enfoncement doit être limité
comme suit
il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm en-dessous du
point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n’est plus étanche,
il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le
plus bas de celui-ci.
ARTICLE 15
Échelles de tirant d’eau
1. Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1,50 m doit porter des échelles de
tirant d’eau.
2. Lorsque les échelles de tirant d’eau ne sont pas apposées officiellement, elles doivent
se trouver vers l’arrière des deux côtés. Elles doivent être graduées en décimètres en
deux couleurs différentes alternées. Leur zéro doit être placé dans le plan horizontal du
point le plus bas du bâtiment.
La hauteur de la graduation supérieure au-dessus du zéro doit être indiquée par
un chiffre.
3. Les bâtiments visés à l’article 7, chiffre 5 ci-dessus sont dispensés de porter des échelles
de tirant d’eau.
ARTICLE 16
Visibilité des marques et inscriptions
Les indications que les bâtiments et les radeaux doivent porter en vertu des articles 7,
8, 9, 13 et 15 doivent être constamment visibles et apparentes. Il est interdit d’ajouter quoi
que ce soit qui puisse nuire à leur clarté.
ARTICLE 17
Équipage des bâtiments et des radeaux
1. Tous les bâtiments et radeaux doivent avoir l’équipage nécessaire pour éviter tout
danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation.
2. Cette prescription est considérée comme satisfaite lorsque l’équipage correspond aux
énonciations d’un certificat qui en a déterminé la composition.
ARTICLE 18
Tenue de la barre
1. Sur tout bâtiment faisant route, la barre doit être tenue par une personne qualifiée à
cet effet et âgée d’au moins 16 ans.
2. La condition d’âge ne s’applique pas aux menues embarcations non munies de moyens
mécaniques de propulsion.
3. Afin d’assurer la bonne conduite du bâtiment, l’homme de barre doit avoir une vue
suffisamment libre dans toutes les directions et doit être en mesure d’entendre les
signaux acoustiques. Si ces conditions ne peuvent être remplies, une vigie ou un poste
doit être placé pour le renseigner.
ARTICLE 19
(sans objet)
ARTICLE 20
Documents
1. A bord des bâtiments et sur les radeaux doivent se trouver, lorsqu’il en a été établi en
vertu de dispositions spéciales
a) le certificat de bateau ou de radeau,
b) la patente de batelier du conducteur,
c) (sans objet),
d) le certificat spécial pour les bâtiments aménagés pour le transport de matières
dangereuses,
e) le certificat de menue embarcation,
f) le certificat de jaugeage.
2. En outre, un exemplaire mis à jour du présent Règlement doit se trouver à bord de
tous les bâtiments, à l’exception des menues embarcations, ainsi que sur tout radeau.
CHAPITRE III
SIGNAUX, FEUX ET LUMIÈRES
ARTICLE 21
Pavillons et panneaux
1. Sauf dispositions contraires, les pavillons et les panneaux prévus par le présent
Règlement doivent être rectangulaires et avoir une hauteur et une longueur d’au moins
1 mètre. Les couleurs ne doivent en être ni passées, ni salies.
2. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux.
ARTICLE 22
Feux
Sauf disposition contraire, les feux prescrits doivent être visibles de tous les côtés
et montrer une lumière régulière et ininterrompue.
Dans le cas où il est prescrit un feu clignotant, celui-ci peut être remplacé par un feu
apparaissant à courts intervalles réguliers.
ARTICLE 23
Signaux acoustiques
1. Lorsque des signaux acoustiques autres que des coups de cloche sont prévus par le
présent Règlement, ces signaux acoustiques doivent être émis
a) à bord des automoteurs et remorqueurs, au moyen d’un sifflet ou d’un appareil
sonore équivalent, d’une sonorité suffisante, placé de telle sorte que le son n’en
puisse être arrêté ;
b) à bord des autres bâtiments, au moyen d’une trompe ou d’une corne d’une sonorité
suffisamment puissante. Il en est de même à bord des menues embarcations munies
de moyens mécaniques de propulsion, dont la machinerie ne comporte pas d’appareil
pour l’émission des signaux.
2. L’intervalle entre deux sons consécutifs d’un signal doit être d’environ 1 seconde.
3. Les signaux acoustiques peuvent être accompagnés de signaux lumineux jaunes
synchronisés, visibles de tous les côtés.
4. Les signaux acoustiques, prévus au présent Règlement, sont récapitulés à l’annexe 1
qui en est partie intégrante.
ARTICLE 23 BIS
Obligation d’émettre certains signaux acoustiques
Aux endroits où se trouve un panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et portant un
disque noir au milieu, les automoteurs et convois doivent émettre les signaux acoustiques
prescrits dans le présent Règlement ou indiqués par des symboles noirs sur un second
panneau blanc, placé au-dessous du premier ; un trait noir symbolise un son prolongé,
un point noir un son bref.
ARTICLE 24
Usage de certains signaux acoustiques
1. Sans préjudice des prescriptions données autre part dans le présent Règlement, tout
bâtiment à l’exception des menues embarcations
doit faire usage, en cas de
nécessité, des signaux ci-après
a) un son prolongé : pour demander l’attention des autres bâtiments ;
b) un son bref : pour indiquer qu’il vient sur tribord ;
c) deux sons brefs : pour indiquer qu’il vient sur bâbord ;
d) trois sons brefs : pour indiquer qu’il bat en arrière ;
e) quatre sons brefs : pour indiquer qu’il est incapable de manoeuvrer.
2. Les menues embarcations peuvent en cas de danger émettre les signaux prévus au
chiffre 1.
ARTICLE 25
Signaux et feux interdits
Il est interdit de faire usage de signaux et de feux autres que ceux qui sont prévus
dans le présent Règlement ou de faire usage des signaux et feux qui y sont prévus en
dehors des cas pour lesquels ils sont prescrits ou autorisés.
ARTICLE 26
Lumières et projecteurs
1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs de telle façon qu’ils puissent
être confondus avec les feux ou signaux qui sont prescrits ou autorisés par le présent
Règlement ou qu’ils puissent nuire à leur visibilité.
Cette interdiction ne vise pas la lanterne munie de verre dépoli allumée de nuit
à l’avant d’un bâtiment remorqué. Cette lanterne ne doit, toutefois, pas éclairer
au-delà du bâtiment et doit être complètement masquée vers l’avant et vers les côtés.
2. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs de telle façon qu’ils produisent
un éblouissement constituant un danger ou une entrave pour la navigation ou pour la
circulation sur les rives.
ARTICLE 27
Signaux des convois
1. Lorsque le présent Règlement prescrit à un convoi de donner des signaux, ceux-ci
doivent être donnés par le remorqueur à bord duquel se trouve le conducteur du
convoi.
2. Lorsque le convoi comporte en tête un remorqueur de renfort temporaire, les signaux
doivent être également donnés par celui-ci.
ARTICLE 28
Feux de route des automoteurs
Les automoteurs doivent porter pendant la nuit
a) un feu de mât constitué par un feu puissant blanc qui doit être visible seulement sur
un arc d’horizon de 225°, soit 112°30’ de chaque côté du bâtiment, c’est-à-dire depuis
l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers de chaque bord ; il doit être placé dans
la moitié avant du bâtiment ;
b) des feux de côté constitués, à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair
rouge, visible chacun seulement sur un arc d’horizon de 112°30’, c’est-à-dire depuis
l’avant jusqu’à 22°30’ sur l’arrière du travers. Ces feux doivent se trouver à la même
hauteur et dans la même perpendiculaire à l’axe du bâtiment. Ils doivent être placés
à 1 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1 m au moins en arrière de celui-ci, et être
masqués vers l’intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu
de bâbord, ni le feu rouge de tribord ;
c) un feu de poupe, constitué par un feu ordinaire blanc visible seulement sur un arc
d’horizon de 135°, soit 67°30’ de chaque bord à partir de l’arrière.
ARTICLE 29
Feux de route des remorqueurs
1. Sauf dans les cas visés au chiffre 2, alinéa 2, et au chiffre 4, tout remorqueur doit porter
pendant la nuit
a) outre le feu de mât et les feux de côté prescrits à l’article 28, un second feu puissant
blanc, visible sur le même arc d’horizon que le feu de mât, placé à 1 m environ
au-dessous de celui-ci, mais en tout cas à 1 m au moins plus haut que les feux de
côté ;
b) au lieu du feu de poupe visé à l’article 28, un feu ordinaire jaune visible sur le
même arc d’horizon que celui-ci ; ce feu doit être placé à un endroit approprié et à
une hauteur d’au moins 3 m au-dessus du pont.
2. Dans le cas où un convoi comporte en tête deux ou plusieurs remorqueurs non compris
un remorqueur de renfort temporaire éventuel les deux premiers remorqueurs doivent
porter un troisième feu puissant blanc, visible sur le même arc d’horizon que le feu de
mât et placé à environ 2 m au-dessous de celui-ci, mais en tout cas à 1 m au moins plus
haut que les feux de côté.
Les remorqueurs suivant ces deux premiers sont signalés comme bâtiments remor-
qués et doivent porter les feux prescrits à l’article 30.
3. Le remorqueur de renfort temporaire éventuel doit toujours porter le troisième feu
puissant blanc défini au chiffre 2, alinéa 1.
4. Les remorqueurs conduisant à couple seulement portent les feux visés à l’article 28.
ARTICLE 30
Feux de route des bâtiments remorqués et des voiliers
1. Les bâtiments remorqués doivent porter, pendant la nuit, comme feu de mât, un feu
clair blanc. Dans le cas d’un convoi comprenant plusieurs unités remorquées, lesdits
feux doivent autant que possible être portés à une même hauteur au-dessus du plan
d’eau.
2. Les bâtiments naviguant à la voile doivent porter pendant la nuit au sommet du mât
un feu clair blanc et, à l’étrave, un feu ordinaire blanc.
ARTICLE 31
Feux de poupe des convois
1. La dernière unité d’un convoi doit porter, outre le feu de mât prescrit à l’article 30,
chiffre 1, le feu de poupe prescrit à l’article 28, lettre c.
2. Si le convoi se termine par des bâtiments accouplés, le feu de poupe doit être porté
par chacun d’eux.
3. Si toutes les unités remorquées sont accouplées au remorqueur, le feu de poupe doit
être porté par chaque unité y compris le remorqueur. Cependant, si les unités
remorquées sont placées l’une derrière l’autre le long du remorqueur, le feu de poupe
ne doit être porté que par le remorqueur et la dernière unité.
ARTICLE 32
Feu de côté masqué des remorqueurs
Dans le cas où un remorqueur conduit à couple une unité remorquée de telle
manière qu’un feu de côté du remorqueur se trouve totalement ou partiellement masqué, ce
feu doit être remplacé par un feu semblable porté par l’unité remorquée autant que
possible à la même hauteur que le feu non masqué du remorqueur.
ARTICLE 33
Feux de route des menues embarcations
1. Par dérogation à l’article 28, les règles suivantes sont applicables aux menues embar-
cations munies de moyens mécaniques de propulsion
a) le feu de mât blanc peut n’être qu’un feu clair. Ce feu peut se trouver à la même
hauteur que les feux de côté, pourvu qu’il soit placé à 1 m au moins en avant de
ceux-ci. Si cette distance n’est pas observée, le feu de mât doit se trouver à 1 m au
moins plus haut que les feux de côté ;
b) il peut ne pas être porté de feu de poupe. S’il est fait usage de cette faculté, le feu
de mât doit être visible de tous les côtés ;
c) il est permis de placer les feux de côté l’un à côté de l’autre ou de les réunir dans
une même lanterne placée dans l’axe du bâtiment à la proue ou près de la proue.
Dans ce cas le feu de mât doit être placé à 1 m au moins plus haut que les feux de
côté.
2. Les menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion doivent,
quel que soit leur mode de propulsion, porter, pendant la nuit, un feu ordinaire blanc ;
elles ne doivent pas porter d’autres feux.
ARTICLE 34
Marques distinctives de jour des voiliers à moteur et bâtiments avec chaloupes
de propulsion et de traction
1. Un bâtiment naviguant à la voile et faisant en même temps usage de moyens mécaniques
de propulsion, doit porter à 3 m au moins au-dessus du plat-bord et à l’endroit où il
sera le plus apparent, un cône noir dont la pointe est dirigée vers le haut. Ce cône
doit avoir au moins 50 cm de hauteur et 30 cm de diamètre de base.
2. Le signal prévu au chiffre 1 doit également être porté par les bâtiments qui se
déplacent à l’aide de chaloupes de propulsion ou de traction.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux menues embarcations.
ARTICLE 35
Marques distinctives de jour des convois
1. Le remorqueur en tête d’un convoi doit porter de jour un cylindre jaune d’environ
100 cm de hauteur et d’un diamètre d’environ 65 cm, bordé, en haut et en bas, de
deux bandes noire et blanche, la bande blanche à l’extérieur. Ce cylindre doit être
placé à l’avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.
2. La dernière unité d’un convoi doit porter de jour un ballon jaune, placé à une hauteur
suffisante pour être visible de tous les côtés et à l’endroit où il sera le plus apparent. Le
ballon doit avoir un diamètre d’environ 80 cm.
3. Si le convoi se termine par des bâtiments remorqués accouplés, le ballon jaune visé
au chiffre 2 doit être porté par chacun d’eux.
4. Le cylindre prescrit au chiffre 1 et le ballon prescrit au chiffre 2 ne doivent pas être
montrés lorsque toutes les unités remorquées sont accouplées au remorqueur.
5. (sans objet).
ARTICLE 36
Marques
et feux distinctifs des bâtiments servant au transport de certaines matières
dangereuses
1. Les bâtiments spécialement construits et aménagés pour le transport des liquides
combustibles visés dans le Règlement international pour le transport de liquides
combustibles sur les voies de navigation intérieure doivent porter les marques et feux
distinctifs prescrits par ce Règlement et repris en annexe 2 du présent Règlement.
2. Les bâtiments chargés de matières visées dans le Règlement relatif au transport sur
le Rhin des matières inflammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs doivent
porter les marques et feux distinctifs prescrits par ce Règlement et repris en annexe 3
du présent Règlement.
3. Les bateaux-citernes transportant de l’ammoniac liquéfié ou dissous sous pression
doivent porter un tableau carré rouge d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 50 cm
portant sur les deux côtés le caractère « E » en blanc d’une hauteur d’au moins 35 cm.
Ce tableau doit être placé longitudinalement et de manière à être nettement visible
des deux côtés du bâtiment.
Ces bateaux doivent porter en outre
a) de jour, un cylindre rouge, d’une hauteur de 100 cm au moins et d’un diamètre de
de 65 cm, placé en un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être
visible de tous les côtés,
b) de nuit ou par temps bouché, deux feux violet clair superposés. Ces feux doivent
être visibles de tous les points de l’horizon à une distance d’au moins 200 m. L’un
de ces feux doit être placé à une hauteur d’au moins 2 m au-dessus du pont ou du
plat-bord et l’autre à 1 m environ au-dessus du premier.
3 bis. Sans préjudice des marques distinctives qu’ils doivent porter en application des
prescriptions nationales, les bâtiments transportant des matières explosibles doivent
porter les marques et feux prescrits au chiffre 3 pour les bateaux-citernes transportant
de l’ammoniac.
4. Les marques et feux distinctifs doivent être portés tant en cours de route que pendant
le stationnement.
5. Les feux bleus peuvent être utilisés facultativement au lieu de feux violet clair prescrits
par le présent article comme feux distinctifs.
CHAPITRE IV
RENCONTRE ET DÉPASSEMENT
ARTICLE 37
Rencontre et dépassement ; généralités
1. Le croisement ou le dépassement n’est permis que lorsque le chenal présente une
largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes
les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.
2. En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant
tout danger d’abordage ne doivent pas modifier leur route d’une manière qui puisse faire
surgir un danger d’abordage.
3. En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments ne doivent pas modifier leur
route, une fois celle-ci fixée suivant les articles 38 à 40 bis ou 43.
4. Les automoteurs doivent prendre les précautions nécessaires à la sécurité des bâtiments
et radeaux qu’ils rencontrent ou dépassent.
ARTICLE 38
Rencontre ; conduite et signaux des montants
1. En cas de rencontre, les montants, sans préjudice des dispositions de l’article 40,
chiffre 1, et de l’article 40 bis, déterminent la route à suivre par les avalants. Ils doivent,
compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, laisser
aux avalants une route appropriée.
2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps voulu
a) de jour : montrer vers tribord un pavillon bleu clair à l’extrémité d’une hampe d’une
longueur suffisante pour que ce pavillon soit nettement visible de l’avant et autant
que possible aussi de l’arrière ;
b) de nuit : montrer à tribord un feu ordinaire blanc clignotant. Ce feu doit être visible
de l’avant et autant que possible aussi de l’arrière.
Ces signaux doivent être montrés jusqu’à ce que le passage soit effectué. Il est
interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l’intention de continuer
à laisser passer des avalants à tribord.
4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des montants n’aient pas été comprises par
les avalants, les montants doivent émettre de plus
« un son bref », lorsque la rencontre doit s’effectuer sur bâbord ;
« deux sons brefs », lorsque la rencontre doit s’effectuer sur tribord.
Ces signaux doivent également être émis en cas de danger d’abordage.
ARTICLE 39
Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39
1. En cas de rencontre, les avalants, sans préjudice des dispositions de l’article 40,
chiffre 1, et de l’article 40 bis, doivent suivre la route déterminée par les montants
selon les dispositions de l’article 38.
2. Les avalants rencontrant des montants qui montrent les signaux optiques visés à
l’article 38, chiffre 3, doivent répéter les mêmes signaux.
ARTICLE 40
Rencontre ; dérogations aux règles des articles 38 et 39
1. Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 39, les bâtiments à passagers avalants
qui effectuent un service régulier et dont le maximum autorisé de passagers n’est pas
inférieur à 300 personnes, lorsqu’ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive
longée par des montants, et lorsqu’ils se sont assurés qu’il est possible de le faire sans
risques, peuvent exiger que ces montants modifient leur route indiquée conformément
aux dispositions de l’article 38.
Il en est de même pour les convois avalants qui, pour des raisons impérieuses de
sécurité, ou dans le but de virer vers l’amont, veulent longer une rive déterminée.
Toutefois, ils ne peuvent l’exiger qu’à l’égard des bâtiments isolés montants et seulement
lorsqu’ils se sont assurés qu’il est possible de le faire sans risques.
2. Dans les cas visés au chiffre 1, les avalants doivent faire usage en temps voulu des
signaux suivants
a) s’ils veulent que la rencontre s’effectue à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » ;
b) s’ils veulent que la rencontre s’effectue à tribord, ils doivent émettre « deux sons
brefs » et, en outre, montrer les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3.
3. Dans les cas visés au chiffre 1, les montants doivent, par dérogation aux dispositions
de l’article 38, suivre la route exigée par les avalants et en donner confirmation de la
façon suivante
a) si la rencontre doit s’effectuer à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » et, en
outre, amener les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3 ;
b) si la rencontre doit s’effectuer à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs » et,
en outre, montrer les signaux optiques visés à l’article 38, chiffre 3.
4. Dès qu’il est à craindre que les intentions des avalants n’aient pas été comprises par
les montants, les avalants doivent répéter les signaux prévus au chiffre 2.
Ces signaux doivent également être émis en cas de danger d’abordage.
ARTICLE 40 BIS
Navigation
sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
1. Sur les secteurs où la route à suivre est prescrite, cette route est indiquée par les
signaux 27 a f (annexe 4). La fin du secteur peut être annoncée par le signal 27 g
(annexe 4).
2. Dans un tel secteur, par dérogation aux dispositions des articles 38, 39 et 40,
a) les montants qui suivent la rive à bâbord doivent montrer en permanence le signal
visuel (pavillon bleu ou feu blanc scintillant) prescrit au chiffre 3 de l’article 38 ;
b) lorsqu’en suivant la route qui leur est prescrite par les signaux visés au chiffre 1
les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils doivent montrer en
temps utile le signal visuel visé en a) ci-dessus et lorsqu’ils traversent le chenal en
sens inverse, ils doivent amener ce signal en temps utile ;
c) les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier
à l’approche des signaux 27 e et f ils doivent au besoin diminuer leur vitesse et
même s’arrêter pour permettre aux avalants d’accomplir leur manoeuvre.
ARTICLE 41
Rencontre dans les passages étroits
1. Pour éviter une rencontre dans les secteurs où le chenal ne présente pas une largeur
incontestablement suffisante pour le croisement (passages étroits), les règles suivantes
sont applicables
a) un convoi ou bâtiment isolé doit, avant de s’engager dans un passage étroit, émettre
« un son prolongé » ;
b) les montants doivent, s’il est à prévoir qu’ils puissent rencontrer dans un passage
étroit un bâtiment avalant, s’arrêter à l’aval de ce passage jusqu’à ce que le bâtiment
avalant l’ait franchi ;
c) lorsqu’un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les avalants doivent
s’arrêter à l’amont de ce passage jusqu’à ce que le convoi montant l’ait franchi ; la
même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l’égard d’un bâtiment
isolé montant ;
d) lorsqu’un bâtiment isolé montant est déjà engagé dans un passage étroit, il doit
le dégager autant que possible à l’approche d’un convoi avalant.
2. Les autorités compétentes peuvent faciliter l’observation des prescriptions du chiffre 1
en indiquant aux montants
au moyen d’un panneau ou pavillon blanc, l’approche d’un convoi avalant ou
au moyen d’un panneau ou pavillon rouge, l’approche d’un bâtiment isolé avalant.
3. En outre, les autorités compétentes peuvent imposer le passage dans un seul sens à la
fois. Dans ce cas, l’autorisation du passage est signalée, de jour et de nuit, par un
panneau vert avec une raie blanche verticale ou par un (ou deux) feu(x) vert(s) et
l’interdiction du passage, de jour et de nuit, par un panneau rouge avec une raie
blanche horizontale ou par un (ou deux) feu(x) rouge(s).
Selon les circonstances locales, le signal d’interdiction de passage peut être
précédé d’un signal d’avertissement consistant en un panneau carré blanc, bordé de
rouge et muni d’un trait vertical en noir.
ARTICLE 42
Dépassement ; dispositions générales
1. Le dépassement n’est autorisé que si le rattrapant s’est assuré que cette man
uvre
peut avoir lieu sans danger.
Le rattrapant a le libre choix du côté par lequel il veut dépasser. Le rattrapé doit
faciliter le dépassement autant que possible.
2. Si des raisons impérieuses de sécurité ne permettent pas le dépassement, le rattrapé doit
émettre « cinq sons brefs ».
3. Sur les sections dont les limites sont indiquées sur la rive par des panneaux rectangulaires
blancs, bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge portant deux flèches verticales
noires avec la pointe vers le haut et munis d’une pointe blanche dans la direction de la
section, tout dépassement est interdit.
4. Sur les sections dont les limites sont indiquées sur la rive par des panneaux rectan-
gulaires blancs, bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge portant deux doubles
flèches verticales noires avec les pointes vers le haut et munis d’une pointe blanche dans
la direction de la section, le dépassement entre convois est interdit.
ARTICLE 43
Dépassement ; man uvres et signaux
1. Le dépassant doit, en temps voulu, montrer
a) de jour : un pavillon bleu clair à l’avant à 4 m au moins au-dessus du pont ;
b) de nuit : un feu ordinaire blanc à la proue, visible de l’avant et placé à 1 m au
plus au-dessus du pont.
Ces signaux doivent être montrés jusqu’à ce que le dépassement soit effectué ; il
est interdit de les maintenir au-delà.
2. En cas de nécessité, le dépassant doit, en temps utile, compléter le signal optique, en
émettant
œ
œ
« deux sons prolongés suivis de deux sons brefs » s’il veut dépasser par bâbord ou
« deux sons prolongés suivis d’un son bref » s’il veut dépasser par tribord.
3. Le rattrapé doit alors, soit laisser l’espace voulu du côté demandé en s’écartant au
besoin vers le côté opposé, soit si le dépassement n’est pas possible du côté demandé,
mais peut se faire du côté opposé, émettre
« un son bref » lorsque le dépassement est possible par bâbord ou
« deux sons brefs » lorsque le dépassement est possible par tribord.
4. Si, dans ces conditions, le rattrapant peut et veut encore dépasser, il doit émettre
« deux sons prolongés suivis de deux sons brefs », lorsqu’il doit dépasser par bâbord, ou
« deux sons prolongés suivis d’un son bref », lorsqu’il doit dépasser par tribord.
ARTICLE 44
Dépassement ; diminution de vitesse
1. Les bâtiments qui sont dépassés par un convoi doivent, pendant le dépassement,
diminuer leur vitesse.
2. Un convoi ou un bâtiment isolé qui est dépassé par un automoteur ne doit diminuer sa
vitesse que lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s’effectue sans danger
et assez rapidement pour ne pas gêner le mouvement d’autres bâtiments.
ARTICLE 45
Exceptions pour les menues embarcations
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au croisement et au dépas-
sement entre les menues embarcations et les autres bâtiments ou radeaux.
Les menues embarcations sont dispensées des signaux prévus dans le présent chapitre.
CHAPITRE V
AUTRES RÈGLES DE ROUTE
ARTICLE 46
Virage vers l’amont
1. Sans préjudice des dispositions des chiffres 2 et 3, il n’est permis aux avalants de
virer vers l’amont que si les mouvements des autres bâtiments le permettent.
2. Quand la portée de la vue est restreinte dans une section, ou si la
envisagée
doit obliger d’autres bâtiments à s’écarter de leur route ou à diminuer leur vitesse, les
bâtiments, à l’exception des menues embarcations, doivent, avant de virer, annoncer la
envisagée en temps utile, en émettant « un son prolongé suivi d’un son bref »,
s’ils veulent virer sur tribord, ou « un son prolongé suivi de deux sons brefs », s’ils veulent
virer sur bâbord.
3. Dès que le signal prescrit au chiffre 2 est donné, les autres bâtiments doivent autant
qu’il est nécessaire et possible, diminuer leur vitesse et modifier leur route dans la
mesure voulue pour que le virage puisse s’effectuer sans risque.
man
uvre
œ
man
uvre
œ
ARTICLE 47
Virage vers l’aval
1. Il n’est permis aux montants de virer vers l’aval que lorsque cette
peut
s’effectuer sans que les autres bâtiments soient obligés de s’écarter brusquement de
leur route ou de diminuer brusquement leur vitesse.
La
doit, en cas de besoin, être annoncée par les signaux acoustiques
prévus à l’article 46, chiffre 2.
2. Par dérogation aux dispositions du chiffre 1, au départ des postes usuels de chargement
et de déchargement, les dispositions de l’article 46 concernant le virage vers l’amont
s’appliquent également au virage vers l’aval.
ARTICLE 48
(sans objet)
ARTICLE 49
Conduite
au départ et à la traversée et défense de s’engager dans les intervalles entre les
éléments d’un convoi
1. Les dispositions de l’article 47 s’appliquent également aux bâtiments isolés et convois
à l’exception des bacs qui quittent leur poste de mouillage ou d’amarrage sans virer,
ainsi qu’à ceux qui traversent la rivière.
Toutefois, ils émettent, en cas de besoin, au lieu des signaux prescrits à l’article 46,
chiffre 2
« un son bref » lorsqu’ils viennent sur tribord, ou
« deux sons brefs » lorsqu’ils viennent sur bâbord.
2. Les menues embarcations ne sont pas tenues d’émettre ces sigaux.
3. Il est interdit de s’engager dans les intervalles entre les éléments d’un convoi.
ARTICLE 50
Conduite et signaux acoustiques à l’entrée et à la sortie des ports et des embouchures
des affluents et canaux
1. Les convois et les bâtiments isolés qui veulent entrer dans un port ou dans une
embouchure d’un affluent ou d’un canal doivent émettre
« trois sons prolongés suivis d’un son bref » lorsque pour entrer ils doivent se diriger
sur tribord et
« trois sons prolongés suivis de deux sons brefs » lorsque pour entrer ils doivent se
diriger sur bâbord.
Toutefois, là où l’entrée n’est pas réglée par un sémaphore, ces signaux ne sont
obligatoires que lorsque les circonstances le nécessitent.
2. Les convois et les bâtiments isolés qui veulent sortir d’un port ou d’une embouchure
d’un affluent ou d’un canal doivent, lorsque la sortie est réglée par un sémaphore,
émettre
« trois sons prolongés suivis d’un son bref » lorsque, après la sortie, ils doivent se diriger
sur tribord et
« trois sons prolongés suivis de deux sons brefs » lorsque, après la sortie, ils doivent se
diriger sur bâbord.
man
uvre
œ
man
uvre
œ
3. Lorsque la sortie n’est pas réglée par un sémaphore, elle n’est permise que lorsque
cette
peut s’effectuer sans que les autres bâtiments et convois soient obligés
de s’écarter brusquement de leur route ou de diminuer brusquement leur vitesse.
En l’absence de prescriptions locales différentes, la
doit, en cas de
besoin, être annoncée par les signaux acoustiques prévus au chiffre 2.
4. Les menues embarcations ne sont pas tenues d’émettre les signaux prévus au présent
article.
ARTICLE 51
Navigation à la même hauteur
1. Il est interdit aux convois de naviguer à la même hauteur. Les automoteurs ne peuvent
naviguer à la même hauteur que lorsque l’espace disponible le permet sans gêne ni
risques pour la navigation.
2. Là où la navigation à la même hauteur est interdite, un bâtiment ou convoi ne doit pas
se rapprocher à moins de 120 m d’un bâtiment ou radeau qui le précède, sauf en
cours de dépassement.
ARTICLE 52
Interdiction de naviguer à la dérive et de laisser traîner les ancres
1. Il est interdit de descendre à la dérive, sauf autorisation spéciale délivrée par les
autorités compétentes.
2. Il est interdit de laisser traîner les ancres.
3. Les interdictions visées aux chiffres 1 et 2 ne s’appliquent ni aux petits mouvements
dans les lieux de chargement ou de déchargement, ni à la navigation des menues
embarcations.
ARTICLE 53
Défense de s’approcher d’un bâtiment en marche
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 105, il est interdit d’accoster un bâtiment
ou radeau en marche, de s’y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans
l’autorisation expresse de son conducteur.
2. Il est interdit aux nageurs de s’approcher des bâtiments et radeaux en marche.
ARTICLE 54
Remous
1. Les bâtiments doivent diminuer leur vitesse en temps utile et dans la mesure nécessaire
pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer
des dommages, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner
avec sécurité
a) devant les entrées des ports ;
b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères ou qui
sont en cours de chargement ou de déchargement ;
c) à proximité des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;
d) au droit des bacs ne naviguant pas librement ;
e) sur les sections de la rivière dont les limites sont indiquées sur la rive par des
panneaux carrés blancs bordés de rouge et barrés d’une diagonale rouge, portant deux
lignes ondulées horizontales en noir et munis d’une pointe blanche dans la direction
de la section.
man
uvre
œ
man
uvre
œ
Ils ne sont pas tenus à cette obligation (lettres b et c) à l’égard des menues
embarcations.
2. Au droit de bâtiments ou radeaux montrant à 4 m au moins au-dessus du pont, de
jour, un pavillon rouge et blanc, de nuit, un feu ordinaire rouge placé à 1 m environ
au-dessus d’un feu ordinaire blanc, les bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il
est prescrit au chiffre 1 ; ils doivent, en outre, s’écarter le plus possible.
Ont seuls droit de faire usage de ces signaux
a) les bâtiments effectuant, dans la rivière, des travaux ou des opérations de sondage
ou de mesurage ;
b) les bâtiments ou radeaux gravement avariés et les bâtiments participant à une
opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments échoués, coulés ou incapables de
man
uvrer ;
c) les bâtiments pouvant
justifier d’une autorisation
écrite de l’autorité locale
compétente.
3. De jour, dans les cas où l’usage d’un pavillon rouge et blanc est déjà prescrit pour
indiquer le côté où le chenal est libre (articles 77 et 94), le pavillon visé au chiffre 2
doit être placé au-dessus du premier ;
de nuit, les feux prévus aux articles 77 et 94 tiennent lieu des feux prévus au chiffre 2
du présent article.
ARTICLE 55
Endroits de vue restreinte
Aux endroits où la portée de la vue est restreinte, les avalants doivent diminuer leur
vitesse tant qu’il n’est pas possible à l’homme de barre de voir la route libre sur une
distance suffisante.
ARTICLE 56
Formation des convois
1. Les convois doivent être formés, compte tenu de la puissance et de l’agencement du
ou des remorqueurs ainsi que de la charge remorquée, de manière à éviter tout danger
aux personnes se trouvant à bord et à la navigation.
Le nombre des unités remorquées et les intervalles entre ces unités doivent
notamment être déterminés en conséquence.
2. La composition d’un convoi devra être telle qu’il puisse être éclusé en une seule fois ;
les autorités compétentes peuvent cependant accorder des dérogations à cette dispo-
sition. La longueur totale du convoi ne devra pas dépasser 250 m.
ARTICLE 57
Bâtiments accouplés
Les bâtiments ne doivent pas naviguer à plus de deux à couple, à moins qu’un bâti-
ment avarié ne puisse être déplacé autrement. La largeur totale des bâtiments naviguant à
couple ne devra pas dépasser 11 m 40.
ARTICLE 58
Communications
entre les bâtiments formant un convoi
1. Le remorqueur doit signaler par des coups de cloche qu’il se met en route, qu’il
s’arrête ou qu’il demande le largage d’une remorque.
œ
Les coups de cloche peuvent être également utilisés pour d’autres communications
à l’intérieur du convoi.
2. Lorsque la cloche ne suffit pas pour ces communications, des signaux acoustiques
peuvent, en cas d’urgence, être donnés au moven d’un sifflet ou d’un appareil sonore
équivalent, à condition qu’il ne puisse en résulter aucune confusion pour les bâtiments
n’appartenant pas au convoi.
3. Les unités remorquées communiquent avec le remorqueur
de jour, au moyen d’un pavillon hissé aussi haut que possible à un mât ou une perche ;
de nuit, au moyen du feu de mât.
Ces signaux signifient
a) hissés à bloc, que le remorqueur peut marcher à pleine puissance ;
b) hissés à mi-hauteur, que l’unité remorquée demande que le remorqueur ne marche
qu’à demi-puissance ;
c) lorsqu’ils sont amenés, que l’unité remorquée demande que le remorqueur arrête
immédiatement ses machines ; ce signal ne doit être donné qu’en cas d’urgence et le
feu amené doit rester visible.
4. Les signaux donnés par une unité remorquée doivent être répétés immédiatement par les
unités qui se trouvent entre cette unité et le remorqueur.
5. Toutefois, au départ d’un convoi, une unité remorquée ne doit arborer le pavillon ou le
feu que lorsque l’unité suivante du convoi l’a arboré.
ARTICLE 59
Interruption de la navigation
Lorsque l’autorité compétente fait connaître par un panneau rouge, barré d’une raie
blanche horizontale, ou par deux feux rouges superposés, que temporairement la navigation
se trouve interrompue, tous les bâtiments et radeaux doivent s’arrêter avant le signal d’arrêt.
ARTICLE 60
Sections désaffectées
1. Il est interdit à tous bâtiments et radeaux, à l’exception des menues embarcations non
munies de moyens mécaniques de propulsion, de naviguer sur les sections de voie d’eau
qui sont indiquées par des balises portant un ballon rouge avec un anneau blanc
horizontal.
2. A proximité des barrages, il est interdit à tous bâtiments et radeaux de naviguer, de
jour, sur les sections de voie d’eau délimitées par une série de bouées portant un cylindre
rouge vertical avec un trait blanc horizontal et, de nuit, sur les sections de voie d’eau dont
les limites sont signalées par une série de deux feux rouges superposés.
ARTICLE 60 bis
Obligation
de prendre une direction déterminée
1. Aux endroits où se trouve un panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et muni d’une
flèche horizontale en noir, les bâtiments et convois doivent prendre la direction indiquée
par la flèche.
2. L’autorité compétente peut dispenser certains bâtiments ou catégories de bâtiments de
cette obligation.
CHAPITRE VI
BACS ET PONTS, BARRAGES ET ÉCLUSES
ARTICLE 61
Feux des bacs
1. Tous les bacs doivent porter, de nuit, un feu de mât constitué par un feu clair vert, et
à 1 m environ au-dessous, un feu clair blanc. Le feu vert doit se trouver à 6 m au moins
au-dessus de l’eau. Cette hauteur peut être réduite à 4 m si la longueur du bac ne dépasse
pas 12 m.
2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, les bacs à voitures naviguant librement et
munis de moyens mécaniques de propulsion n’ont pas besoin de porter les feux de côté
et le feu de poupe prescrits à l’article 28 b et c, si leurs contours sont suffisamment
éclairés par les lumières du pont.
3. (sans objet)
4. Lorsqu’un bac ne naviguant pas librement et un bac naviguant librement sont en service
au même endroit, le deuxième doit éteindre le feu de mât vert lorsqu’il se trouve à la rive.
ARTICLE 62
Règles applicables aux bacs
1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la rivière que dans le cas où le chenal est
libre. Pendant la traversée, ils doivent se tenir à une distance des bâtiments ou radeaux
telle que ceux-ci ne soient pas obligés de s’écarter de leur route ou de diminuer leur
vitesse pour éviter un abordage.
2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes
a) le bac doit dégager le chenal ou s’abstenir de s’y engager lorsqu’un convoi ou bâti-
ment isolé partant d’un point situé à proximité de l’endroit où le bac est établi fait con-
naître, par l’émission d’ « un son prolongé », son intention de croiser le trajet du bac ;
b) si le bac est obligé de s’arrêter dans le chenal, il doit montrer, du côté où le chenal
n’est pas libre,
de jour, un pavillon rouge,
de nuit, en plus des feux prescrits à l’article 61, chiffre 1, un feu clair rouge ;
c) lorsque le bac n’est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par
l’autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit
stationner de façon que le chenal reste libre ;
d) (sans objet)
e) le bac ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son
service.
ARTICLE 63
(sans objet)
ARTICLE 64
Passage des ponts fixes
1. Dans l’ouverture d’un pont, le croisement ou le dépassement n’est autorisé que si le
chenal offre une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané des
bâtiments ou radeaux.
2. Il est interdit de passer par une ouverture de pont fixe signalée par un panneau rectangu-
laire rouge barré dans sa grande dimension d’une raie blanche horizontale.
3. Lorsque certaines ouvertures ou parties de ponts fixes sont signalées par deux panneaux
carrés rouge et blanc dont l’une des diagonales est placée verticalement, le passage n’est
autorisé qu’entre ces deux signaux. Cette prescription n’est pas applicable aux menues
embarcations.
4. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées
a) par un panneau carré jaune dont l’une des diagonales est placée verticalement, ou
b) par deux panneaux carrés jaunes superposés ou juxtaposés dont l’une des diagonales
est placée verticalement,
il est recommandé à la navigation d’utiliser de préférence ces ouvertures en suivant une
route passant au plus près de l’aplomb de ces panneaux.
Si la passe est munie de la signalisation visée sous a, elle est ouverte à la navigation
venant dans l’autre sens ; si elle est munie de la signalisation visée sous b, elle est inter-
dite à la navigation venant dans l’autre sens.
ARTICLE 65
(sans objet)
ARTICLE 66
(sans objet)
ARTICLE 66 bis
Passage des barrages
Le passage des barrages est interdit.
ARTICLE 66 ter
Passage aux écluses
1. Les bâtiments doivent, à l’approche des garages, ralentir leur marche. S’ils ne peuvent
pas entrer dans l’écluse, ils doivent s’arrêter en-deçà des panneaux d’arrêt (panneaux
carrés blancs bordés de rouge et portant un trait noir horizontal).
2. Dans les garages, le dépassement est interdit sauf indication spéciale du personnel des
écluses.
3. L’accès d’une écluse est réglé, de jour et de nuit, par les signaux suivants
a) deux feux rouges superposés
navigation interrompue (écluse hors service) ;
b) deux feux rouges juxtaposés
l’accès est interdit (l’écluse est fermée) ;
c) extinction de l’un des deux feux rouges
l’accès est interdit (l’écluse est en préparation pour l’ouverture) ;
d) un feu rouge et un feu vert juxtaposés
l’accès est interdit (l’écluse est en cours d’ouverture) ;
e) deux feux verts juxtaposés
l’accès est autorisé.
4. La sortie d’une écluse est réglée, de jour et de nuit, par les signaux suivants
a) un feu rouge
la sortie est interdite ;
b) un feu vert
la sortie est autorisée.
5. Dans les écluses
les bâtiments doivent se tenir entre les limites indiquées sur les bajoyers ;
pendant le remplissage et la vidange du sas, les bâtiments doivent être amarrés et
la
des amarres doit être assurée de manière qu’il ne se produise aucun
choc contre les bajoyers ou les portes ;
l’emploi de défenses est obligatoire ;
l’utilisation de gaffes ferrées est interdite.
6. Il est interdit, dans les écluses et dans les garages, de laisser traîner des ancres, câbles,
chaînes et objets de même nature.
7. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, dans les garages et dans
les écluses, les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le
personnel des écluses en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation.
8. (sans objet)
ARTICLE 66 quater
Ordre de passage aux écluses
1. Le passage aux écluses s’effectue ,en principe, suivant l’ordre d’arrivée dans les garages.
Toutefois, le personnel des écluses peut s’écarter de ce principe afin d’assurer une meil-
leure utilisation des écluses.
2. En dérogation au chiffre 1 ci-dessus, bénéficient d’un droit de priorité de passage
a) les bâtiments appartenant aux services de navigation, à la police et à la douane des
États riverains et se déplaçant pour des raisons de service ;
b) les bâtiments munis d’une attestation spéciale de l’autorité compétente leur attri-
buant un droit de priorité dans les cas suivants
bâtiments à passagers, pour autant qu’ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles
et qu’ils effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés ;
bâtiments répondant à des conditions exceptionnelles telles que : transport de cer-
taines matières dangereuses ou périssables, coopération à des opérations de sau-
vetage.
Toutefois, à l’égard des bâtiments en attente sans droit de priorité, le droit de
priorité des bâtiments à passagers ne pourra s’exercer qu’une seule fois à chaque
écluse.
3. Les bâtiments visés au chiffre 2 peuvent montrer une flamme rouge à l’avant.
4. Les menues embarcations, dans la mesure où elles ne peuvent utiliser les écluses à
nacelles ou les rampes, ne seront éclusées qu’en groupe ou en même temps que d’autres
bâtiments ou radeaux.
ARTICLE 66 quinquies
Demande préalable à certains éclusages
1. Le passage aux écluses en dehors d’un horaire porté à la connaissance de la navigation
est subordonné à une demande préalable à laquelle il est donné suite dans la mesure
où des difficultés exceptionnelles d’exploitation ne l’interdiraient pas. Cette demande
doit être présentée à une écluse une demi-heure au plus tard avant l’heure limite figurant
à cet horaire, au besoin par téléphone.
man
uvre
œ
2. La demande devra comporter
a) le nom et l’adresse du demandeur et du conducteur du bâtiment,
b) le nom ou la désignation du bâtiment ainsi que le nombre et la nature des unités du
convoi,
c) l’indication des écluses à passer,
d) l’heure d’arrivée aux écluses.
La demande sera annulée si l’heure d’arrivée indiquée est dépassée de plus d’une heure.
Lorsqu’un voyage prévu n’a pas lieu ou lorsqu’il est interrompu, toutes les écluses non
encore traversées et dont le passage avait été envisagé devront en être immédiatement
avisées.
CHAPITRE VII
STATIONNEMENT (ANCRAGE ET AMARRAGE)
ARTICLE 67
Lieu de stationnement
Sauf dispositions contraires prévues par le présent Règlement ou prises en vertu de celui-ci,
les bâtiments ou radeaux doivent choisir leur lieu de stationnement aussi proche de la rive
que le permettent leur tirant d’eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière
à ne pas entraver la navigation.
ARTICLE 68
Stationnement interdit
1. Il est interdit aux bâtiments ou radeaux de stationner
a) dans les passages étroits visés à l’article 41 et à leurs abords ;
b) aux embouchures des affluents et aux aires de virage ;
c) à l’entrée des embranchements, des canaux et des chenaux de ports ;
d) à proximité des chantiers de construction navale dont l’exploitation pourrait être
gênée, ainsi que des ponts de bateaux ;
e) sur le trajet des bacs ;
f) sur la route que suivent les bâtiments à passagers pour accoster un débarcadère ou
en partir ;
g) dans les sections de la rivière déterminées par une décision de l’autorité compétente
et signalées par des panneaux placés sur les rives. Ces panneaux seront carrés avec une
pointe vers la section interdite. Ils seront blancs, bordés de rouge avec une diagonale
rouge ainsi que le caractère « P » en noir ;
h) sous les ponts, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente.
2. Il est interdit aux bâtiments de stationner dans les aires d’ancrage réservées aux radeaux.
Cette interdiction ne s’applique pas aux remorqueurs des radeaux.
ARTICLE 69
Sécurité d’ancrage et d’amarrage des bâtiments en stationnement
Les bâtiments et radeaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de telle façon
qu’ils puissent suivre les variations du niveau de l’eau et qu’ils ne risquent pas d’être
endommagés par le remous et l’effet de succion causés par les autres bâtiments passant avec
une vitesse diminuée dans la mesure prescrite à l’article 54, chiffre 1.
ARTICLE 70
Stationnement côte à côte
1. Là où les conditions du chenal le permettent, les bâtiments peuvent stationner jusqu’à
trois côte à côte. Cette disposition ne s’applique pas aux aires d’ancrage où le stationne-
ment côte à côte d’un plus grand nombre de bâtiments est expressément autorisé.
2. Là où, en raison des conditions du chenal, la navigation doit s’effectuer à moins de
40 m de la rive, il n’est permis qu’à une seule rangée de bâtiments de stationner le long
de celle-ci.
ARTICLE 71
Garde
1. Une garde suffisante doit se trouver en permanence sur les radeaux et à bord des bâti-
ments qui doivent stationner dans le chenal ou à proximité de celui-ci.
2. Les bâtiments amarrés à la rive et ceux qui sont immobilisés pour un temps assez long ne
sont tenus d’avoir une garde que si les circonstances locales l’exigent.
ARTICLE 72
Feux de stationnement des bâtiments
1. Tout bâtiment en stationnement, à l’exception des menues embarcations, doit, pendant
la nuit, porter du côte du chenal un feu ordinaire blanc à 3 m au moins au-dessus du
plat-bord ou du pont.
2. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments immobilisés pendant une longue période et
réunis en un endroit spécialement affecté à leur stationnement, peuvent être exemptés
par l’autorité compétente de l’obligation de porter le feu prescrit au chiffre 1 ci-dessus.
3. Les bateaux de pêche qui ont dressé un engin avec perche dans la direction du chenal
doivent, quel que soit leur tonnage, porter le feu prescrit au chiffre 1 ci-dessus, et, en
outre, à l’extrémité de leur perche, un feu ordinaire blanc à 1 m environ au-dessus de
l’eau.
ARTICLE 73
Feux de stationnement des radeaux
Tout radeau en stationnement doit, pendant la nuit, porter à chacun des deux angles qui sont
du côté du chenal, deux feux ordinaires blancs. Ces feux doivent être distants de 2 à 4 m
l’un de l’autre et placés à la même hauteur, à 4 m au moins au-dessus de l’eau.
ARTICLE 74
Établissements flottants
Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les
personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants doivent se con-
former aux dispositions suivantes
a) les établissements doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la naviga-
tion ;
b) ces établissements doivent être fixés d’une manière sûre et telle qu’ils ne puissent être
entraînés à la dérive ; les ancres doivent être mouillées de manière à ne pas constituer
une gêne ou un danger pour la navigation ;
c) ces établissements doivent porter, de nuit, au moins un feu ordinaire jaune placé du
côté du chenal à 4 m au moins au-dessus de l’eau.
ARTICLE 75
Feux de stationnement facultatifs
1. Les feux prescrits aux articles 72, 73 et 74 ne sont pas obligatoires lorsque le bâtiment,
radeau ou établissement flottant se trouve entièrement sur une surface d’eau comprise
entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant
de l’eau.
2. La disposition qui précède est également applicable aux bâtiments, radeaux et établisse-
ments flottants stationnant le long de la rive tant qu’ils sont suffisamment éclairés de
cette rive.
ARTICLE 76
Signalisation des ancres
1. Les ancres mouillées de telle manière qu’elles puissent constituer un danger ou une gêne
pour la navigation doivent être signalées par des flotteurs bleu clair.
2. Pendant la nuit, les bâtiments ainsi ancrés doivent porter un feu ordinaire jaune à 1 m
environ au-dessous du feu blanc prescrit à l’article 72, chiffre 1.
ARTICLE 77
Signaux des engins flottants
1. Lorsqu’ils sont placés de telle manière qu’ils puissent gêner la navigation, les engins
flottants et les bâtiments effectuant dans la rivière des travaux ou des opérations de
sondage ou de mesurage doivent porter les signaux suivants
a) de jour
du côté où le chenal est libre, un pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est
pas libre, un pavillon rouge ;
b) de nuit
du côté où le chenal est libre, au lieu du feu prescrit à l’article 72, chiffre 1, un feu
clair blac à 1 m environ au-dessous d’un feu clair rouge,
du côté où le chenal n’est pas libre, un feu clair rouge placé à la même hauteur que
l’autre feu rouge.
2. Les pavillons et les feux doivent être placés à une hauteur suffisante pour être visibles
de tous les côtés.
3. Les engins flottants, qui gênent la navigation ou qui ne peuvent être aperçus suffisam-
ment tôt, doivent placer à une distance suffisante de leur lieu de stationnement les
bouées rouges à anneau blanc.
ARTICLE 78
Déplacement des chaînes, câbles ou cordages
Les engins flottants et les bâtiments visés à l’article 77, chiffre 1, doivent, à l’approche d’un
bâtiment autre qu’une menue embarcation, mollir ou déplacer les chaînes, câbles ou cor-
dages qui peuvent constituer un danger ou une gêne pour la navigation.
ARTICLE 79
Obligation de faciliter le halage
Les bâtiments et radeaux stationnés le long d’une rive où s’effectue le halage doivent faci-
liter le passage des bâtiments halés.
CHAPITRE VIII
TEMPS BOUCHE
ARTICLE 80
Restriction de la navigation
1. Les bâtiments qui font route par temps bouché (brouillard, tempête de neige, etc) ne
doivent naviguer qu’à une vitesse réduite en fonction de la diminution de la visibilité.
Ils doivent avoir une vigie. Toutefois, pour les convois, cette vigie n’est requise que
sur la première unité. Elle doit être à portée de vue du conducteur du bâtiment ou du
convoi.
En cas de nécessité, ils doivent arborer les mêmes feux que de nuit.
2. Les avalants doivent s’arrêter ou virer vers l’amont dès que, compte tenu d’une diminu-
tion de la visibilité, de la présence et des mouvements d’autres bâtiments ou des cir-
constances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.
3. Les montants doivent s’arrêter dès qu’en poursuivant leur route, ils courent le risque de
ne plus apercevoir les obstacles assez tôt pour pouvoir effectuer un arrêt complet en
temps utile. En outre, lorsque dans un convoi montant, les communications entre les
unités remorquées et le remorqueur par les signaux optiques visés à l’article 58,
chiffre 3, ne sont plus possibles, le convoi doit s’arrêter à l’endroit approprié le plus
proche.
4. En s’arrêtant, les convois et les bâtiments isolés doivent dégager le chenal autant que
possible.
ARTICLE 81
Signaux acoustiques pendant la marche
1. Les convois et les bâtiments isolés doivent, s’ils font route par temps bouché, émettre
comme signal de brume « un son prolongé », répété à intervalles d’une minute au plus.
2. Le signal émis par le remorqueur doit être immédiatement répété par la dernière unité
du convoi, et si le convoi se termine par des bâtiments accouplés, par le bâtiment se
trouvant à bâbord.
ARTICLE 82
Signaux acoustiques pendant le stationnement
Par temps bouché, tout bâtiment ou radeau stationnant dans le chenal ou à proximité de
celui-ci en dehors des ports ou des endroits spécialement affectés au stationnement, peut
émettre avec une sonorité suffisante à des intervalles d’une minute au plus
a) lorsqu’il se trouve du côté gauche du chenal, vu vers l’aval
une triple volée de cloche ou trois coups de métal sur métal ;
b) lorsqu’il se trouve du côté droit du chenal, vu vers l’aval
une double volée de cloche ou deux coups de métal sur métal.
Il est tenu d’émettre ce signal de jour aussitôt et aussi longtemps qu’il perçoit le
signal d’un bâtiment qui s’approche.
CHAPITRE IX
MESURES DE PROTECTION
ARTICLE 83
Objets dangereux se trouvant à bord
1. Il est interdit de laisser déborder sur les côtés des bâtiments et radeaux des objets qui
compromettraient la sécurité des bâtiments, radeaux, écluses, établissements flottants ou
installations dans la rivière ou sur ses bords.
2. Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du
bâtiment ou le plan inférieur du radeau.
ARTICLE 84
Interdiction d’ancrage
Il est interdit de jeter les ancres dans une zone s’étendant sur environ 100 m en amont et
environ 100 m en aval des endroits où se trouvent, sur les rives, des panneaux blancs bordés
de rouge, portant des ancres noires renversées barrées de rouge.
ARTICLE 84 bis
Protection de la voie navigable
Les bâtiments motorisés doivent, lorsque leurs hélices tournent, se tenir à une distance
suffisante des rives. Pour l’essai au point fixe, l’arrière du bâtiment doit être assez éloigné
de la rive pour que le plafond du chenal et les berges ne soient pas endommagés. Il est
interdit d’affouiller, avec l’hélice, le fond du chenal et les berges.
ARTICLE 85
Protection des signaux de navigation
Il est interdit de se servir des signaux de navigation (par exemple bouées, flotteurs,
balises) pour amarrer ou déhaler des bâtiments ou des radeaux, d’endommager ces signaux
ou de les rendre impropres à leur destination.
ARTICLE 86
Amarrage interdit
1. Sur les sections de la voie navigable signalées par un panneau carré blanc, bordé de
rouge avec une diagonale rouge et portant un bollard noir entouré d’un câble, l’amarrage
à la rive est interdit.
2. Il est interdit de se servir, pour amarrer ou déhaler des bâtiments ou des radeaux,
d’arbres ou d’objets tels que garde-corps, poteaux, bornes et colonnes, à moins qu’ils
ne soient expressément affectés à cet usage.
ARTICLE 87
Déversements dans la rivière
1. Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s’écouler dans la rivière des
objets ou substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la
navigation.
2. Il est interdit de verser ou de faire s’écouler dans la rivière des résidus d’huile ou de
combustibles liquides.
ARTICLE 88
Protection contre la fumée
1. Dans la mesure où les conditions d’exploitation le permettent, l’entretien des feux de
chauffe doit être réglé de manière à éviter un dégagement excessif de fumée au passage
des ponts fixes, dans les écluses et à proximité des agglomérations.
2. Un bâtiment à vapeur ne peut s’arrêter à proximité d’un pont fixe que si la cheminée
la plus proche est à 30 m au moins du pont.
CHAPITRE X
ACCIDENTS ET OBSTACLES A LA NAVIGATION
ARTICLE 89
Sauvetage
des personnes se trouvant à bord
En cas d’accident mettant en péril la vie des personnes se trouvant à bord, le
conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver celles-ci sans préjudice
des obligations plus étendues pouvant résulter de la législation générale.
ARTICLE 90
Assistance
1. Le conducteur de tout bâtiment se trouvant à proximité d’un bâtiment victime d’un
accident menaçant de créer une obstruction du chenal est tenu, dans la mesure compa-
tible avec la sécurité de son propre bâtiment ou convoi, de prêter une assistance
immédiate.
2. La même obligation incombe au conducteur de tout bâtiment se trouvant à proximité,
dans le cas où l’accident met en péril des vies humaines, sans préjudice des obligations
plus étendues pouvant résulter de la législation générale.
ARTICLE 91
Signaux de détresse
Lorsqu’un bâtiment en détresse veut demander secours, il donne les signaux suivants
ou l’un d’eux
de jour
a) pavillon agité circulairement ;
b) volées de cloche ou sons répétés ;
de nuit
a) feu agité circulairement ;
b) volées de cloche ou sons répétés ;
c) flammes sur le bâtiment telles qu’on peut en produire par exemple en brûlant un
baril de goudron ou d’huile, dans le seul cas, toutefois, où la nature de la cargaison
le permet.
ARTICLE 92
Déclaration des accidents navals
1. Le conducteur d’un bâtiment échoué ou coulé, d’un bâtiment ayant touché un objet
inconnu émergeant du fond de la rivière ou d’un radeau échoué ou disloqué, doit faire
aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes et au plus tard la pro-
chaine écluse. Dans le cas où le bâtiment est échoué ou coulé, le conducteur doit rester
avec son équipage à bord ou à proximité du lieu de l’accident jusqu’à nouvel ordre.
2. Les accidents survenus au passage d’une écluse doivent être signalés immédiatement
au chef de service de l’écluse en cause.
ARTICLE 92 BIS
Dommages causés aux ouvrages d’art
Lorsqu’un bâtiment ou radeau a endommagé un ouvrage d’art (écluse, pont, etc.), le
conducteur doit en aviser, sans délai, les autorités compétentes et au plus tard la prochaine
écluse.
ARTICLE 93
Avertisseurs
1. Lorsque, dans le chenal ou près de celui-ci, un bâtiment est échoué ou coulé, ou un
radeau échoué, son conducteur doit faire placer, dans le plus bref délai possible, un
avertisseur en un point approprié à l’amont, le cas échéant également à l’aval du lieu
de l’accident à une distance suffisante pour que les bâtiments ou radeaux approchants
puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires.
2. En outre, le conducteur est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
que, dans la partie de la rivière située entre le lieu de l’accident et le point où l’aver-
tisseur est placé, les autorités des ports, les bâtiments sortant d’affluents, d’embran-
chements, de canaux et de ports, ainsi que les bâtiments ou radeaux stationnant en
dehors des ports soient prévenus aussitôt que possible de l’accident. A défaut d’autres
moyens efficaces, des avertisseurs complémentaires doivent être placés à cet effet en
des points appropriés. Le conducteur doit se mettre en rapport, à ce sujet, avec les
autorités compétentes.
3. Les avertisseurs doivent informer à la voix de l’endroit de l’accident les bâtiments
approchants. Ils doivent, de jour, agiter un pavillon rouge, de nuit, balancer un feu
ordinaire rouge.
4. Les avertisseurs doivent être maintenus jusqu’à ce que le bâtiment ou radeau ait été
remis à flot ou que l’autorité compétente ait déclaré que ces avertisseurs pouvaient être
retirés.
ARTICLE 94
Signalisation
des bâtiments échoués ou coulés et d’autres obstacles
1. Tout bâtiment échoué ou coulé ou tout radeau échoué doit porter les signaux suivants
a) de jour
du côté où le chenal est libre, un pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est
pas libre, un pavillon rouge ;
b) de nuit
du côté où le chenal est libre, un feu clair blanc à 1 m environ au-dessous d’un feu
clair rouge,
du côté où le chenal n’est pas libre, un feu clair rouge à la même hauteur que l’autre
feu rouge.
2. Les pavillons et les feux doivent être placés à une hauteur suffisante pour être visibles
de tous les côtés.
3. Si la position du bâtiment empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ils doivent
être placés en nombre suffisant sur des canots ou des bouées ou de quelque autre
manière appropriée.
4. D’autres obstacles peuvent être signalés de la même façon par les autorités compétentes.
Cependant les piles de ponts sans superstructure sont, en cas de nécessité, signalées
par des feux blancs clignotants.
ARTICLE 95
Déplacement de signaux ; perte d’objets
1. Lorsqu’un bâtiment ou radeau déplace ou endommage un objet faisant partie de la
signalisation de la voie d’eau ou perd un objet et qu’il peut en résulter une entrave ou
un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser, sans aucun délai, les autorités
compétentes et au plus tard la prochaine écluse.
2. Le conducteur doit, dans la mesure du possible, marquer d’un repère l’endroit où l’objet
a été perdu et l’indiquer dans sa déclaration.
ARTICLE 96
Obligation de dégager le chenal
1. Lorsque, soit un bâtiment échoué ou coulé, soit un radeau échoué, soit un objet perdu
par un bâtiment ou un radeau crée ou menace de créer une obstruction totale ou
partielle du chenal, le conducteur doit s’employer à dégager le chenal dans le plus
court délai.
2. La même obligation incombe au conducteur d’un bâtiment qui menace de couler ou
devient incapable de man uvrer.
ARTICLE 97
Enlèvement des épaves
1. L’obligation d’enlever du lit de la rivière les bâtiments échoués ou coulés, les radeaux
échoués ou les objets perdus, est réglée par la législation locale.
2. Les autorités compétentes peuvent procéder sans délai à l’enlèvement, si elles estiment
que l’opération ne peut être différée.
ARTICLE 98
Établissements flottants
Les dispositions des articles 92 à 97 sont également applicables aux établissements
flottants. Les obligations imposées par ces articles aux conducteurs incombent alors aux
personnes sous la garde desquelles ces établissements sont placés.
œ
CHAPITRE XI
AIRES DE TRANSBORDEMENT
ARTICLE 99
(sans objet)
ARTICLE 99 BIS
Chargement, déchargement et transbordement
1. Le chargement, le déchargement ou le transbordement à partir de bâtiments ou de
radeaux est interdit en dehors des ports ou des emplacements régulièrement autorisés
par les autorités compétentes.
2. En cas de force majeure (avarie, gel, crue) le transbordement peut avoir lieu en dehors
des ports et points de déchargement même sans l’accord de l’autorité compétente.
ARTICLE 100
(sans objet)
CHAPITRE XII
PRESCRIPTIONS ET ORDRES COMPLÉMENTAIRES ; CONTROLES
ARTICLE 101
Modalités d’application dans les ports et dans les lieux de chargement et de déchargement
Le présent Règlement s’applique aussi aux surfaces d’eau faisant partie des ports et
des lieux de chargement et de déchargement, sans préjudice des dispositions particulières de
police de la navigation édictées pour ces ports et lieux de chargement et de déchargement
et nécessitées par les circonstances locales et les opérations de chargement et de déchar-
gement.
ARTICLE 102
Prescriptions de caractère temporaire
1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés les éta-
blissements flottants, doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire,
édictées par l’autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon
ordre de la navigation et publiées par voie d’avis.
2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés dans la
rivière, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l’article 103
ou par les conditions de la voie d’eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées de
la rivière où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par
des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de
nuit ou le passage de bâtiments d’un trop grand tirant d’eau.
3. Les dispositions du chiffre 1 concernent également les prescriptions qui pourront être
édictées lorsqu’il apparaîtra nécessaire de prendre des mesures de police de la navigation
en attendant une modification du présent Règlement ou à titre d’essai. Ces prescriptions
auront une durée de validité de deux ans au maximum. Elles seront mises en vigueur
dans tous les États riverains en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.
ARTICLE 103
Autorisation de manifestations
Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent
entraîner des rassemblements de bâtiments sur la rivière sont subordonnées à la permission
des autorités compétentes.
ARTICLE 104
Ordres particuliers
Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés les
établissements flottants, doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés
par les fonctionnaires compétents en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation.
ARTICLE 104 BIS
Signaux complémentaires
Sans préjudice des prescriptions édictées en vertu de l’article 102 et des ordres
particuliers donnés en application de l’article 104 du présent Règlement, les conducteurs
doivent respecter les signaux qui figurent à l’annexe 5.
ARTICLE 105
Contrôle
1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placés des
établissements flottants, doivent donner aux fonctionnaires compétents la possibilité de
s’assurer de l’observation des dispositions du présent Règlement et des prescriptions
des autorités compétentes. Ils doivent notamment faciliter l’embarquement immédiat à
leur bord de tout fonctionnaire se trouvant dans une embarcation qui montre
a) de jour
un pavillon rectangulaire partagé par des diagonales en quatre champs triangulaires
aux couleurs nationales décrites à l’annexe 4 ;
b) de nuit
un feu clignotant.
2. Les menues embarcations doivent s’arrêter et accoster l’embarcation du fonctionnaire
lorsque celui-ci le demande.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS
APPLICABLES A CERTAINES
SECTIONS DE
LA MOSELLE,
AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET AU FLOTTAGE
CHAPITRE I
RÈGLES PARTICULIÈRES DE ROUTE ET DE STATIONNEMENT
ARTICLE 106
Restriction de navigation
Le franchissement de la courbe du pont S.N.C.F. Sud à Thionville s’effectuera dans les
conditions suivantes
Lorsque le feu rouge sera allumé, les bâtiments montants devront s’arrêter et stationner
contre le quai d’accostage situé sur la rive gauche, en aval de la courbe (PK 268,500).
Lorsque le feu vert sera allumé, les bâtiments montants pourront continuer leur route
et s’engager sous le pont.
Lorsqu’aucun feu ne sera allumé, les bâtiments montants devront émettre « un son
prolongé » et stationner contre le quai d’accostage en attendant les ordres du service
compétent.
Les bâtiments avalants ne pourront s’engager librement dans la courbe qu’après
autorisation donnée par l’éclusier de Thionville.
ARTICLE 107
Restriction de navigation en temps de crue
Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse les marques de crue indiquées aux
écluses, la navigation doit être arrêtée, à l’exception du trafic d’une rive à l’autre.
ARTICLE 108
Franchissement
des écluses de Thionville, Richemont et Talange
Les bâtiments pouvant passer dans les petites écluses devront les emprunter sauf ordre
contraire donné par les autorités compétentes.
ARTICLE 109
Passage au droit des bacs
Avant le passage au droit des bacs suivants, les avalants doivent émettre, en temps
opportun, « un son prolongé »
Güls
Lay
Senheim Senhals
Neef
Kövenig
Erden
Ürzig
Rachtig
Minheim
Köwerich
St. Barbara Trèves
Wasserbillig Oberbillig
ARTICLE 110
Écluses
à nacelles et rigoles pour bateaux de sport
1. Sauf dérogation expresse accordée par les autorités compétentes, toutes les embarcations
dont les dimensions sont plus faibles que celles du sas de l’écluse à nacelles (18 m de
long, 3 m 50 de large, 1 m 50 de tirant d’eau) devront obligatoirement l’emprunter.
2. Les écluses à nacelles et les rigoles pour bateaux de sport ne peuvent être utilisées
que pendant les heures normales d’exploitation. En dehors de ces heures, leur utilisation
n’est permise qu’aux pêcheurs professionnels locaux.
3. L’accès des écluses à nacelles est interdit lorsque leur entrée est marquée par un
panneau rectangulaire rouge barré en son centre d’un trait blanc horizontal.
4. Les bâtiments approchant une écluse à nacelles ou une rigole pour bateaux de sport
doivent se tenir le long du môle de séparation.
5. Les vannes et portes des écluses à nacelles, à l’exception de celles de l’écluse à nacelles
de Coblence, doivent être manoeuvrées par les usagers eux-mêmes en se conformant
aux instructions affichées sur place. L’entrée et la sortie des écluses à nacelles ne
sont autorisées qu’après ouverture complète des portes. Les utilisateurs de l’écluse à
nacelles doivent prendre garde aux bateaux de sport sortant de la rigole pour bateaux
de sport.
6. L’écluse à nacelles de Coblence est manoeuvrée par le personnel éclusier pendant les
heures normales d’exploitation.
7. Les rigoles pour bateaux de sport des barrages de Müden, Fankel, Enkirch, Zeltingen,
Wintrich, Grevenmacher et Palzem doivent être manoeuvrées par les utilisateurs eux-
mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L’entrée de la rigole
n’est autorisée qu’aussi longtemps que le feu de contrôle est au vert. En dehors de ces
périodes, le feu de contrôle est au rouge. Lorsque la rigole n’est pas en service, les feux
de contrôle sont éteints.
8. Il est interdit de pénétrer sur les terre-pleins de l’écluse, sauf pour exécuter un
éclusage, pour quérir le personnel de surveillance ou pour porter un bateau de sport.
En outre, il est interdit, pendant un portage, de gêner la manoeuvre de l’écluse à
nacelles ou de la rigole pour bateaux de sport.
CHAPITRE II
NAVIGATION DES BATIMENTS A PASSAGERS
ARTICLE 111
Embarcadères
Les bâtiments à passagers ne peuvent accoster qu’aux embarcadères autorisés par
les autorités compétentes.
ARTICLE 112
Circulation des bateaux aux abords des embarcadères
1. Les bâtiments non autorisés pour le transport des passagers, et les bateaux de sport,
doivent libérer les embarcadères aussitôt qu’un bâtiment à passagers s’y présentera.
2. Lorsqu’une surveillance est assurée à l’embarcadère, l’agent de service y règlera la
circulation des bateaux et des passagers. Les conducteurs de bateaux doivent se
conformer à ses instructions. Les bâtiments non autorisés pour le transport des passa-
gers, et les bateaux de sport, ne peuvent accoster que sur l’autorisation de l’agent.
3. Les bâtiments ne doivent stationner aux embarcadères que le temps nécessaire à
l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchar-
gement des marchandises. Le stationnement prolongé n’est autorisé qu’à la condition
que le trafic des bateaux à passagers ne se trouve pas gêné.
ARTICLE 113
Refus de prendre à bord certains passagers
Le conducteur ou son préposé doivent refuser l’accès du bâtiment aux personnes
dont il y a lieu de craindre qu’elles représenteront un danger pour la conduite du
bâtiment ou pour les autres passagers.
ARTICLE 114
Maximum de passagers
1. Les bâtiments destinés au transport des passagers ne peuvent prendre à bord plus de
passagers que le nombre fixé par les autorités compétentes.
2. Le nombre maximum de passagers autorisé doit être affiché à bord à un endroit bien
apparent et d’une manière distinctement lisible.
ARTICLE 115
Maintien de l’ordre à bord
1. Dans l’intérêt de la sécurité, le conducteur doit veiller à ce que les passagers soient
répartis convenablement sur le bâtiment et que l’accès des sorties ne soit pas gêné.
2. Le chargement des marchandises doit être effectué de manière à ne pas mettre en
danger ou à ne pas incommoder les passagers.
ARTICLE 116
Interdiction de remorquer
Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à
couple ; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le
déhalage d’un bâtiment avarié le nécessite. Toutefois, les bâtiments transportant à la fois
des passagers et des marchandises peuvent avoir recours à un remorqueur de renfort
temporaire.
CHAPITRE III
FLOTTAGE
ARTICLE 117
Obligation de remorquage
Tout radeau doit être remorqué par un remorqueur de puissance adéquate.
ARTICLE 118
Restrictions au flottage
1. La nuit le flottage est interdit. Toutefois, dans le cas où par suite de circonstances qui
ne pouvaient être prévues, des radeaux ont été empêchés d’atteindre, en temps utile, un
point de stationnement approprié, ils peuvent continuer leur route jusqu’à ce qu’ils
aient atteint un tel point. Ils doivent, en pareil cas, porter les mêmes feux que ceux
prescrits pour leur stationnement à l’article 73.
2. Par temps bouché et en cas de tempête ou de glace, le flottage est interdit.
Si ces circonstances paraissent imminentes ou les surprennent pendant qu’ils font
route, les radeaux doivent s’arrêter dès que possible.
3. En temps de hautes eaux, le flottage est interdit lorsque le niveau des eaux atteint ou
dépasse 5 m 50 à l’échelle aval de l’écluse de Trèves ou 4 m 75 à l’échelle de Cochem ;
les radeaux doivent être amarrés à l’endroit approprié le plus proche.
ARTICLE 119
Dimensions des radeaux
1. Les radeaux ne doivent pas dépasser 80 m en longueur et 11 m en largeur.
2. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux dispositions du
chiffre 1 ci-dessus pour des transports exceptionnels,
ARTICLE 120
Obligation de déclarer les radeaux
Le conducteur d’un radeau doit soumettre aux autorités compétentes son programme
de voyage. Lesdites autorités peuvent imposer des règles particulières à ce voyage.
ANNEXE 1
SIGNIFICATION DES SIGNAUX ACOUSTIQUES
(Article 23, chiffre 4)
Articles
(Son prolongé
; son bref : .) . . .
1,o).
attention
24, 1, a) ; 41, 1, a) ;
62, 2, a) ; 81, 1 ;
106 ; 109.
je viens sur tribord
24 ; 38 ; 40 ; 43 ; 49.
je viens sur bâbord
24 ; 38 ; 40 ; 43 ; 49.
je bats en arrière .
24.
je suis incapable de manœuvrer .
24.
vous ne pouvez pas me dépasser .
42.
virage vers tribord .
46 ; 47.
virage vers bâbord
46 ; 47.
je veux vous dépasser en venant sur tribord . 43.
je veux vous dépasser en venant sur bâbord . 43.
je veux entrer dans un port en me dirigeant
sur tribord
50, 1.
je veux sortir d’un port et me diriger ensuite
sur tribord .
50, 2.
je veux entrer dans un port en me dirigeant
sur bâbord
50, 1.
je veux sortir d’un port et me diriger ensuite
sur bâbord .
50, 2.
ANNEXE
2 (1)
MARQUES ET FEUX DISTINCTIFS DES BATIMENTS SERVANT AU TRANSPORT
DE LIQUIDES COMBUSTIBLES
(Article 36, chiffre 1)
L’article 23 du Règlement international pour le transport de liquides combustibles
sur les voies de navigation intérieure est libellé comme suit
« 1. Le bateau doit être pourvu d’une bande bleu clair, d’une largeur de 20 centi-
mètres au moins, le contournant à la hauteur du pont.
2. Le bateau doit être pourvu
a) d’un tableau carré bleu, d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 50 centimètres,
portant sur les deux côtés le caractère F en blanc, haut d’au moins 35 cm. Ce
tableau doit être placé longitudinalement de manière à être nettement visible des
deux côtés du bateau ;
(1) Le texte cité dans l’annexe 2 est celui valable à la date de la mise en vigueur du présent Règlement.
Il devra être adapté aux modifications éventuelles du règlement auquel il se réfère.
b) d’un feu violet clair, visible pendant la nuit de tous les points de l’horizon à une
distance de 200 mètres. Ce feu doit être placé à une hauteur d’au moins 2 mètres
au-dessus du pont ».
Conformément à la disposition de l’article 36, chiffre 5, des feux bleus peuvent être
utilisés facultativement au lieu des feux violet clair.
ANNEXE
3 (1)
MARQUES ET FEUX DISTINCTIFS DES BATIMENTS SERVANT AU TRANSPORT
DE MATIÈRES INFLAMMABLES N’APPARTENANT PAS A LA CATÉGORIE DES
EXPLOSIFS
(Article 36, chiffre 2)
L’article 12, alinéa premier, du Règlement relatif au transport sur le Rhin des
matières inflammables n’appartenant pas à la catégorie des explosifs est libellé comme
suit
« Les bateaux chargés de matières inflammables doivent arborer de jour un pavillon
bleu portant un grand F blanc (caractère latin), et de nuit un feu bleu. Ce pavillon et ce
feu doivent être fixés à 4 mètres au moins au-dessus du bord, au mât ou sur une perche ».
(1) Le texte cité dans l’annexe 3 est celui valable à la date de la mise en vigueur du présent Règlement.
Il devra être adapté aux modifications éventuelles du règlement auquel il se réfère.
ANNEXE 4
TABLEAU DES SIGNAUX
Indique des feux visibles seulement sur un arc d’horizon défini dans le
règlement de police.
Indique des feux visibles de tous les côtés.
Indique des feux clignotants.
Feux visibles de jour et de nuit, mais seulement dans le sens de la marche.
Les croquis sur fond noir représentent des feux qui
ne sont utilisés que de nuit.
Sur certains croquis cependant, les panneaux compor-
tent un fond blanc et les feux un fond noir ou blanc.
Dans ce cas les panneaux et les feux peuvent être
employés aussi bien de jour que de nuit.
Les feux non visibles pour l’observateur comportent
au centre un point.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 23 bis
Obligation d’émettre certains signaux acoustiques
panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et
portant un disque noir au milieu, avec un second
panneau blanc, placé au-dessous et portant des
symboles noirs.
Sur l’exemple ci-contre
deux sons prolongés.
Art. 28
Feux de route des automoteurs
Feu de mât
feu puissant blanc,
Feux de côté
feu clair vert,
feu clair rouge,
Feu de poupe
feu ordinaire blanc.
Art. 29
Feux de route des remorqueurs
No. 1. Remorqueur unique en tête d’un convoi
feu de mât et feux de côté
ceux des automoteurs
et en outre
un second feu puissant blanc,
feu de poupe
feu ordinaire jaune.
Description du signal
Croquis des signaux
No. 2. Deux ou plusieurs remorqueurs en tête d’un
convoi
Les deux premiers remorqueurs : feux des remor-
queurs du chiffre 1, et en outre
un troisième feu puissant blanc,
(les remorqueurs suivant les deux premiers : seu-
lement un feu clair blanc).
No. 3. Remorqueurs de renfort temporaire : feux des
remorqueurs du chiffre 2.
No. 4. Remorqueurs conduisant à couple seulement
feux de route des automoteurs (voir croquis 1 et 10)
Art. 30
Feux de route des bâtiments remorqués
et des bâtiments naviguant à la voile
No. 1. Bâtiments remorqués
Feu de mât
feu clair blanc.
No. 2. Bâtiments naviguant à la voile
En tête de mât
feu clair blanc,
à l’étrave
feu ordinaire blanc.
Art. 31
Feux de poupe des convois
No. 1. Dernière unité remorquée
feu de mât
feu clair blanc,
feu de poupe
feu ordinaire blanc.
No. 2. Convois se terminant par des bâtiments remor-
qués accouplés
chacun de ceux-ci
feu de mât
Description du signal
Croquis des signaux
feu clair blanc,
feu de poupe
feu ordinaire blanc.
No. 3. Convoi comportant exclusivement des unités
accouplées au remorqueur
Remorqueur ; Feu de mât et feux de côté : feux des
automoteurs ; feu de poupe : feu ordinaire blanc.
Unités remorquées : feu de mât : celui des bâtiments
remorqués ; feu de poupe : feu ordinaire blanc.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-
cution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc
héritier
DISPOSITIONS DE POLICE POUR LA NAVIGATION PAR POUSSAGE
adoptées par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964
I. Définitions
1. Le terme « convoi poussé » désigne un ensemble rigide composé de bâtiments
dont un au moins est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion
du convoi.
La formation composée d’un pousseur menant une barge de poussage à couple
n’est pas un convoi poussé.
2. Le terme « pousseur » s’applique aux bâtiments motorisés construits ou aménagés
pour assurer la propulsion d’un convoi poussé.
3. Le terme « barge de poussage » s’applique aux bâtiments construits ou aménagés
pour être poussés et
a) non munis de moyens mécaniques de propulsion
ou
b) munis de moyens mécaniques de propulsion auxiliaires dont ils se servent
seulement
lorsqu’ils font fartie d’un convoi poussé,
lorsqu’ils ne font pas partie d’un convoi poussé, pour effectuer de petits
déplacements.
II. Application du Règlement de police
1. Les convois poussés sont soumis aux dispositions du Règlement de police concer-
nant les convois, sauf dispositions contraires ci-après.
2. Ne sont pas applicables aux convois poussés
les articles 27, 31, 35, 56, 57, 58 et 81, chiffre 2.
3. Ne sont pas applicables aux barges de poussage
les articles 18, 20, chiffre 2, 23 et 24.
Les articles 2 et 17 ne sont applicables aux barges de poussage que si elles sont
conduites, à la remorque ou à couple, hors d’un convoi poussé, sauf si une barge
est menée à couple d’un pousseur dont le certificat de visite comprend une dis-
position contraire.
L’article 17, chiffre 1, est applicable, en outre, aux barges de poussage munies de
moyens mécaniques de propulsion auxiliaires lorsqu’elles s’en servent pour effectuer
de petits déplacements.
4. L’article 71 n’est applicable qu’aux barges de poussage qui sont des bâtiments visés
à l’article 36, chiffres 1 et 2, lorsqu’elles stationnent en dehors d’un convoi poussé.
5. L’article 82 n’est pas applicable aux barges de poussage faisant partie d’un convoi
poussé.
III. Conducteur
1. Le conducteur du pousseur d’un convoi poussé est le conducteur de ce convoi.
2. Il doit former le convoi poussé de manière à éviter tout danger aux personnes
se trouvant à bord et à la navigation.
3. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, chiffre 3, du Règlement de police,
il doit former le convoi poussé de manière à conserver, depuis la timonerie, une
vue suffisamment libre dans toutes les directions.
4. Lorsqu’un convoi poussé comprend des bâtiments servant au transport de matières
visées à l’article 36, chiffres 1 et 2, du Règlement de police, le conducteur est res-
ponsable à bord du convoi de l’observation des prescriptions de service des règle-
ments relatifs au transport de ces matières.
IV. Dimensions maximales des convois poussés
La longueur et la largeur des convois poussés doivent être compatibles avec les
caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d’art.
V. Signalisation visuelle des convois poussés
1. Un convoi poussé faisant route doit porter de nuit
a) comme feux de mât, trois feux à l’avant du convoi. Ces feux doivent être
disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan
perpendiculaire à
l’axe longitudinal
du
convoi. Le feu
supérieur
doit être placé à une hauteur suffisante et les deux autres à 1 m 10 environ
au-dessous du premier et à 1 m 25 environ de distance l’un de l’autre.
Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions de l’article 28,
lettre a, du Règlement de police.
b) comme feux de côté, les feux prescrits à l’article 28, lettre b. Ces feux
doivent être placés sur la partie la plus large du convoi et à 1 m au plus
des bords de celui-ci. Dans le sens longitudinal du convoi, ils doivent se
trouver le plus près possible du pousseur.
c) comme feux arrière, trois feux, placés sur le pousseur selon une ligne
horizontale perpendiculaire à l’axe longitudinal, à une hauteur suffisante
et avec un écartement de 1 m 25 environ.
Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions de l’article 28,
lettre c.
2. Chaque unité d’un convoi poussé en stationnement doit porter de nuit le feu
prescrit à l’article 72, chiffre 1.
3. Les prescriptions du V. 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux convois poussés dont
la longueur ne dépasse pas 86 métres.
Ces convois doivent porter de nuit, lorsqu’ils font route, les feux prescrits pour
les automoteurs par l’article 28.
4. Par dérogation aux dispositions prescrites sous V.l. ci-dessus, un convoi poussé
remorqué par un remorqueur de renfort doit porter
de nuit : seulement les feux de mât et les feux arrière visés sous a et c dudit V. 1.
de jour : à l’avant le ballon jaune prescrit à l’article 35, chiffre 2, du Règlement
de police.
5. De nuit, tout convoi poussé comprenant un ou plusieurs bâtiments visés à
l’article 36, chiffres 1 et 2, doit porter, en faisant route, outre les feux prévus ci-
dessus
a) à l’avant : un feu clair bleu, placé à 2 m 20 environ au-dessous du feu blanc
supérieur prescrit sous V.l., a, et visible sur le même arc d’horizon que
celui-ci ;
b) sur la timonerie du pousseur : un feu clair bleu, visible de tous les côtés.
6. Les bâtiments visés sous V. 5. devront porter de nuit les feux prescrits aux
annexes 2 et 3 au Règlement de police, sauf s’ils font partie d’un convoi poussé en
marche.
VI.
Stationnement ; ancres
1. En stationnement, les convois poussés ainsi que les barges de poussage isolées
doivent être amarrés ou ancrés, à l’avant comme à l’arrière, de telle façon qu’ils ne
puissent pas changer de position, compte tenu des conditions les plus défavorables
qui peuvent se présenter à l’endroit du stationnement et pendant la durée de
celui-ci.
2. Tout convoi poussé doit être muni d’ancres en nombre suffisant et à caractéris-
tiques suffisantes pour permettre son stationnement cap à l’amont et, pour autant
que le chiffre X ci-après prescrit la faculté d’arrêt cap à l’aval, également pour
permettre son stationnement cap à l’aval.
Dans ce dernier cas, une ancre au moins doit se trouver à l’arrière du pousseur.
VII. Déplacement de barges de poussage en dehors d’un convoi poussé
Le déplacement des barges de poussage en dehors d’un convoi poussé ne peut se faire
que sur de courtes distances et conformément aux prescriptions édictées par l’autorité
compétente ou avec l’autorisation de celle-ci.
VIII. Accouplements
1. Les accouplements d’un convoi poussé doivent, dans tous les cas, assurer sa rigidité.
2. Tout accouplement dont la rupture pourrait provoquer la dislocation du convoi
doit être doublé par un autre accouplement indépendant.
3. Ils doivent pouvoir se faire et se défaire de façon simple et facile.
4. Si un des accouplements visés sous VIII. 2. est un câble, celui-ci doit pouvoir être
tendu et retendu par des dispositifs appropriés (de préférence par des treuils spé-
ciaux).
IX. Vitesse vers l’amont
La vitesse d’un convoi poussé, à la remonte, doit être, dans tout secteur et en toutes
circonstances, au moins égale à la vitesse moyenne des convois remorqués, sur le
même secteur et dans les mêmes circonstances.
X. Arrêt cap à l’aval
Tout convoi poussé dont la longueur dépasse 86 m doit pouvoir s’arrêter cap à l’aval,
en temps utile, tout en restant parfaitement manoeuvrable pendant et après l’arrêt.
XI. Remorquage
1. Les convois poussés ne peuvent faire usage d’un remorqueur de renfort que dans
des cas exceptionnels et lorsque cela ne gêne pas la navigation.
2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit.
XII. Installation de radiotéléphonie
Dans tous les cas où la longueur d’un convoi poussé dépasse 110 m, le pousseur doit
être muni d’une installation de radiotéléphonie conforme à l’Accord régional relatif
à l’établissement d’un service mobile radiotéléphonique international sur ondes
métriques pour la navigation rhénane, conclu à Bruxelles en mars 1957. L’installation
doit permettre les communications de bord à bord.
XIII. Communication téléphonique à bord
Dans tous les cas où la longueur d’un convoi dépasse 110 m, il doit y avoir une com-
munication téléphonique dans les deux sens, entre la timonerie du pousseur et l’avant
du convoi.
XIV. Circulation des personnes à bord
La circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger.
En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi doivent
être munies de dispositifs de protection appropriés.
Arrêté grand-ducal
du 23 mai 1964 portant publication du règlement relatif à l’introduction sur la Moselle
d’une patente internationale provisoire, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la Répu-
blique française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approu-
vée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu l’article 33 de cette Convention ;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant le règlement relatif à l’intro-
duction sur la Moselle d’une patente internationale provisoire, prise en exécution dudit article 33 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-
cution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc
héritier
RÈGLEMENT
RELATIF À L’INTRODUCTION SUR LA MOSELLE
D’UNE PATENTE INTERNATIONALE PROVISOIRE
adopté par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964
1. Sans préjudice des dispositions du chiffre 4 ci-dessous, le droit de conduire un bâtiment
sur la Moselle entre Metz et son confluent avec le Rhin n’appartient qu’aux titulaires
d’une patente internationale provisoire de batelier de la Moselle ou aux titulaires d’une
patente de batelier du Rhin pour la catégorie de bâtiments qu’ils conduisent.
2. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle pourra être délivrée par
les autorités compétentes de chacun des États riverains aux candidats qui remplissent
dans l’État correspondant les conditions nécessaires à la conduite sur la Moselle ou sur
la Sarre des bâtiments de la catégorie pour laquelle la patente est demandée.
3. Le conducteur doit porter sur lui, pendant qu’il navigue, la patente internationale provi-
soire de batelier de la Moselle et la présenter, à toute réquisition, aux autorités de
contrôle compétentes.
4. Les bateliers qui conduisent des bâtiments n’effectuant pas sur la Moselle de transports
transfrontières sont dispensés de l’obligation d’être titulaires de la patente internationale
provisoire visée au paragraphe 1 ainsi que de celle de batelier du Rhin.
5. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle sera valable jusqu’au
31 décembre 1966.
6. La patente internationale provisoire de batelier de la Moselle pourra être retirée par
l’État qui l’a délivrée au titulaire ayant fait preuve d’une incapacité constituant un
danger pour la navigation ou ayant été condamné soit pour faits répétés de fraude
douanière, soit pour atteintes graves à la propriété. Le retrait de la patente peut avoir
lieu à titre temporaire.
1)
Nr. .................
2)
PATENTE INTERNATIONALE PROVISOIRE DE BATELIER DE LA MOSELLE
(valable jusqu’au 31 décembre 1966)
VORLÄUFIGES INTERNATIONALES MOSELSCHIFFERPATENT
(gültig bis 31. Dezember 1966)
M.
Herr
3)
Lieu et date de naissance
Geburtsort und -tag
est autorisé, conformément au règlement relatif à la délivrance des
patentes internationales provisoires de
batelier de la Moselle
arrêté par la Commission de la Moselle, à conduire sur la Moselle,
entre Metz et son confluent avec le Rhin, des bâtiments
munis de moyens mécaniques de propulsion
4)
non munis de moyens mécaniques de propulsion
ist auf Grund der Verordnung über die Erteilung von vorläufigen
internationalen Moselschifferpatenten in der von der Moselkommis-
sion beschlossenen Fassung berechtigt zur Führung von Fahrzeugen
auf der Mosel zwischen Metz und ihrer Mündung in den Rhein
mit eigener Triebkraft
4)
ohne eigene Triebkraft
le
5)
den .................................
5)
6)
7)
Signature du titulaire
8)
Unterschrift des Inhabers
9)
1) Nom du pays qui délivre la patente (à imprimer)
6) Désignation de l’autorité délivrant la patente (à imprimer)
Name des ausstellenden Staates (einzudrucken)
Bezeichnung der ausstellenden Behörde (einzudrucken)
2) Numéro du régistre
7) Signature de l’autorité délivrant la patente
Registernummer
Unterschrift der ausstellenden Behörde
3) Nom et prénoms
8) Cachet de l’autorité délivrant la patente
Namen und Vomamen
Dienstsiegel der ausstellenden Behörde
4) En cas de besoin, biffer une de ces deux mentions
9) Signature du titulaire
Nichtzutreffendes streichen
Unterschrift des Inhabers
5) Lieu et date de la délivrance de la patente
Ort und Tag der Ausstellung des Patents
Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission
de la Moselle
à Trèves, le 13 mars 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
a pprouvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu les articles 24, 25, 27 et 40 de cette Convention ;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, approuvant le tarif des péages ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé-
cution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc
héritier
TARIF des PEAGES
SOMMAIRE
Numéros
Section A Dispositions générales
112
Section B Péages de circulation
I Bateaux à marchandises chargés
1314
II Bateaux à passagers et bateaux-hôtels
1517
Section C Droits d’éclusage
1820
Section D Droits supplémentaires
2122
Section E Exemptions
I Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage
2327
II Exemptions de péages de circulation
III Exemptions de droits d’éclusage
3236
Section F
Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 1 Tableau des distances sur la Moselle
Annexe 2 Tableau des prix : péages marchandises
a en pfennigs
b en centimes français
c en francs luxembourgeois
Annexe 3 Tableau des prix : péages passagers
a en pfennigs
b en centimes français
c en francs luxembourgeois
Annexe 4 Droits d’écluse
a en DM
b en francs français
c en francs luxembourgeois
Section A. Dispositions générales
Numéros
Il est perçu, pour autant qu’il est utilisé au moins une écluse autre qu’une écluse à nacelles,
des péages de circulation ou des droits d’éclusage.
Les péages de circulation (Section B) sont calculés en fonction de la distance du parcours
a) pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes
(numéros 13 et 14), d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion
de avitaillement et du ravitaillement de bord ;
b) pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels ayant des passagers à bord (numéros 15
et 16), d’après le nombre maximum de passagers autorisé ou d’après le nombre de lits existant
à bord.
A l’exception des cas prévus à la Section E III, des droits d’éclusage (Section C) sont perçus
à chaque éclusage pour les bateaux suivants
a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance ;
b) bateaux de plaisance ;
c) bateaux d’un tonnage supérieur à 15 tonnes autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus
et corps flottants.
l'
Dispositions réservées jusqu’au 1er juillet 1965 concernant les éclusages en dehors des heures
de service normal.
Dispositions réservées jusqu’au 1er juillet 1965 concernant les éclusages prioritaires.
Le classement des marchandises s’effectue suivant la nomenclature établie conformément aux
dispositions de la Convention sur la canalisation de la Moselle et aux décisions de la Commission
de la Moselle en la matière, prises en vertu de l’article 40 de ladite Convention.
Les numéros indiqués à la suite de la désignation de la marchandise, au numéro 14 du Tarif,
correspondent à ceux de la nomenclature susvisée.
La longueur du parcours servant de base au calcul des péages est donnée par le tableau des
distances (annexe 1).
Les péages, calculés conformément aux dispositions de la Convention au sujet de la canalisa-
tion de la Moselle, sont fixés
en deutsche mark dans les annexes 2 a (péages marchandises), 3 a (péages des bateaux à
passagers) et 4 a (droits d’éclusage) ;
en francs français dans les annexes 2 b (péages marchandises), 3 b (péages de bateaux à passa-
gers) et 4 b (droits d’éclusage) ;
en francs luxembourgeois dans les annexes 2 c (péages marchandises), 3 c (péages de bateaux
à passagers) et 4 c (droits d’éclusage).
Les montants à percevoir pour chaque lot de marchandises sont arrondis aux 10 Pf., 10 cen-
times français et au franc luxembourgeois inférieurs.
Les usagers payent le montant du péage
en francs français à l’écluse de Koenigsmacker ;
en francs français ou en francs luxembourgeois, à leur choix, à l’écluse d’Apach ;
en francs luxembourgeois ou en deutsche mark, à leur choix, aux écluses de Palzem et de
Grevenmacher ;
en deutsche mark aux autres écluses.
Les tableaux de prix sont officiellement portés à la connaissance des usagers, et notamment
par voie d’affichage aux bureaux de perception.
En cas de modification d’une ou des parités monétaires, de nouveaux tableaux de prix sont
établis dans les moindres délais par la Commission de la Moselle dans les monnaies française
et/ou luxembourgeoise. Ils sont applicables à partir du lendemain à o h, du jour où la modification
de la ou des parités monétaires entre en vigueur d’après la déclaration du ou des Gouvernements
intéressés. Les différences entre les sommes versées par les usagers sur la base des tableaux
de prix qui ont cessé d’être en vigueur et les sommes dues par eux sur la base des tableaux de prix
applicables feront l’objet d’un avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.
Les dispositions à prendre éventuellement en cas de modification des écarts entre les cours
limites de part et d’autre des parités monétaires sont réservées et seront traitées au règlement
d’application.
Les remorqueurs et pousseurs avec convoi ne sont soumis ni à péage de circulation ni à droit
d’éclusage.
Les règlements publiés en application du présent Tarif sont considérés comme faisant partie
intégrante du Tarif.
Section
B. Péages de circulation
Numéros
I Bateaux à marchandises chargés
Pour chaque tonne (1.000 kg) de marchandises transportée sur des bateaux d’une
capacité de chargement au moins égale à 15 tonnes sont dus des péages calculés d’après
le tableau des prix de l’annexe 2 qui est basé sur les taux suivants par kilomètre
Numéros
Tarif normal
pour les marchandises de la classe
I 0,900 Pf/t (Barème 1)
» »
»
»
II 0,880 »
»
»
»
»
»
III 0,760 »
»
»
»
»
»
IV 0,650 »
»
»
»
»
»
V 0,505 »
»
»
»
»
»
VI 0,34O »
»
Tarifs d’exception
pour les marchandises de la classe V
V a
gypse, plâtre (N° 325)
0,410 Pf/t (Barème 6)
V b
ciment (N° 1.076)
0,360
»
»
V c pierres N°( 925, 928, 930, 934
935, 939, 940, 943, 949)
Pierres pour béton, pierres de
bordure, de toiture (comprises
dans N° 85)
Briques à four, pavés, briques
lorsque ces matériaux sont fa-
0,255
»
»
briqués en argile (compris dans
les N° 1.000 et 1.009)
Clinkers de ciment (N° 1.077)
Poudre de brique (comprise
dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a Combustibles minéraux solides
(N° 525-534)
VI b Argiles (N° 995)
0,310 »
»
VI c
Laitiers et scories (N° 880-884)
VI d
Bims (N° 90)
VI e Piâtre de décombres (N° 941)
0,280 »
»
VI f Sel (N° 716)
VI g Terres, graviers, sables N° 226
227, 355)
VI h Minerais et résidus (N° 230
240)
0,250 »
»
VI i Engrais (N° 478, 479)
VI j Ferrailles (N° 176, 177)
VI k Gravillons et matériaux d’em-
pierrement (N° 86, 941)
VI 1 Bois de mines (N° 404)
0,220 »
»
II
Bateaux à passagers et bateaux-hôtels
Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels servant au transport de passagers, navi-
guant avec des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre de parcours, aux péages
figurant au barème de l’annexe 3 qui est basé sur les taux suivants
Numéros
bateaux à passagers
par tranche de capacité de 50 personnes
service régulier
6 Pf
service non régulier
7 Pf.
bateaux-hôtels
par tranche de 25 lits installés à bord
service régulier
30 Pf
service non régulier 35 Pf.
Le calcul de la distance de parcours se fait pour le lieu d’accostage le plus éloigné du
lieu de départ. En cas de croisière, lorsque le point le plus éloigné du lieu de départ n’est
pas un point d’accostage, le bateau est censé être allé jusqu’à mi-chemin du bief le plus
éloigné.
Lorsqu’un bateau à passagers circulant dans plusieurs biefs utilisera une écluse de
navigation au lieu de l’écluse à nacelles, il payera les péages de circulation à partir de
cette écluse de navigation jusqu’au lieu de destination ou jusqu’au passage de la prochaine
écluse à nacelles.
Il y a service régulier au sens du tarif lorsque les bateaux à passagers effectuent, pendant
une période d’au moins quatre semaines, un voyage hebdomadaire au moins suivant un
horaire régulier et sur un itinéraire donné comportant des arrêts fixes. Pour les bateaux-
hôtels il y a service régulier lorsqu’ils effectuent au moins quatre voyages par saison
touristique annuelle.
Les horaires doivent être approuvés préalablement par les services de navigation.
Section
C. Droits d’éclusage
Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation sont
les suivants (Annexe 4)
menues embarcations *) à l’exception des bateaux de sport
par embarcation ou bateau
4, DM
Bateaux de plaisance, c’est-à-dire
embarcations à pagaie, à rames, à voile (et aussi embarca-
tions avec moteur auxiliaire d’une puissance inférieure ou
égale à 5 CV)
1, DM
embarcations à moteur
4, DM
par unité, pour autant qu’ils ne sont pas éclusés en même temps que d’autres bateaux
ou corps flottants
avec un minimum de 10 DM par éclusage.
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t et corps flottants ne servant ni au
transport de marchandises ni à celui de passagers tels qu’établissements de bain, dragues,
hangars à bateaux, bateaux restaurants, bateaux de lavage, pontons de battage, grues
flottantes, bateaux-ateliers, bateaux d’habitation, radeaux,
par unité et pour une surface portante allant
jusqu’à
400 m2
4, DM
»
600 m2
6, DM
au-delà de
600 m2
8, DM
*) Voir § 1, i du Règlement de police pour la navigation de la Moselle,
Numéros
Section
D. Droits supplémentaires
Position tarifaire réservée jusqu’au 1er juillet 1965.
Position tarifaire réservée jusqu’au 1er juillet 1965.
Section E.
Exemptions
I Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage
Sont exempts de tous péages de circulation et droits d’éclusage
pendant les heures normales de service aux écluses, les bateaux d’un tonnage inférieur
à 15 tonnes ;
les transports effectués dans l’intérêt de la construction ou de l’entretien de la voie
navigable ou de ses ouvrages conformément à la Convention. Dans ce cas une attes-
tation des services de navigation compétents doit être présentée ;
les bâtiments et corps flottants appartenant à la République fédérale d’Allemagne,
aux Länder de la République fédérale d’Allemagne riverains de la Moselle, à la
République française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxem-
bourg et servant à la surveillance, aux travaux, ou à d’autres fins dans l’intérêt
des installations de la voie navigable ou des ports ;
tous les bâtiments et corps flottants utilisant exclusivement les écluses ou les passages
à nacelles ;
les bâtiments et corps flottants qui sont obligés de changer de lieu de stationnement
sur ordre des services de navigation et reviennent par la suite vers leur premier lieu
de stationnement.
Il Exemptions de péages de circulation
Sont exempts de péages de circulation
les « préchargements », c’est-à-dire les marchandises qui demeurent comme partie
de cargaison sur un bateau faisant l’aller et le retour sur un même parcours pour
débarquer ou embarquer d’autres marchandises ;
les marchandises se trouvant à bord d’automoteurs utilisés comme remorqueurs
ou comme pousseurs, lorsque ces marchandises sont transportées sur un même
parcours aller et retour et demeurent sans changement à bord ;
l’eau servant au lestage, ainsi que l’eau transportée dans les cofferdams des bateaux-
citernes, à condition que ces cofferdams soient jaugés et que le capitaine puisse
justifier le tonnage d’eau transporté ;
les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels naviguant sans passagers à bord.
III Exemptions de droits d’éclusage
Sont exempts de droits d’éclusage
a) les bateaux à marchandises vides, les remorqueurs et les pousseurs ;
b) les bateaux de ravitaillement (carburants et vivres) lorsqu’ils ont conclu un
accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire
des péages et qu’ils en justifient par une attestation ;
c) les radeaux
naviguant seuls
pendant les heures de service normal aux écluses
Numéros
les bateaux des pêcheurs professionnels dans la section de rivière où ils sont titu-
laires du droit de pêche
naviguant seuls
a) les menues embarcations, y compris les bateaux de plaisance
b) les bateaux de ravitaillement (carburants et vivres)
c) les chaloupes à rames appartenant à des bateaux ou corps flottants ;
lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages
ou exemptes de péages selon les numéros 13 à 16, 20, 24, 25, 27, 31, 32 a.
les bateaux-pompe et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de
sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux remplissent leurs
fonctions.
Les exemptions du chapitre III sont valables pour les droits éventuels d’éclusage
prioritaire (N° 22) uniquement en ce qui concerne les bateaux visés au numéro 35
Section
F. Dispositions finales
Le présent tarif entre en vigueur le 1er juin 1964.
A compter du même jour, le « Tarif des péages de l’écluse de Coblence» du 1er août
1951, ainsi que ses additifs et règlement d’application, cessera d’être en vigueur.
ANNEXE 1
Tableau des distances
donnant le nombre de kilomètres servant de base au calcul des péages pour les divers points de la Moselle.
(Les kilomètres sont comptés à partir du confluent avec le Rhin, les hectomètres à partir du cinquième
étant arrondis au kilomètre supérieur).
Légende : P
= port
PS
= port de sécurité
DE
= point de déchargement
DBC
= débarcadères des bâtiments à passagers
Kilomètres
Points
Kilomètres
Points
Confluent de la Moselle
P
Coblence-Moselle
P
Port de service
Coblence-Lutzel
DBC Winningen
Ecluse de Koblenz (Coblence)
DE
Winningen
P
Coblence-Rauenthal
DE
Winningen-Condertal
DE
Coblence-Rauenthal
DE
Coblence-Metternich
DBC Moselweiss
DE
Kobern
Kilomètres
Points
Kilomètres
Points
DBC Gondorf
Ecluse de Fankel
Ecluse de Lehmen
DBC Beilstein
DE
Oberfell
DBC Briedern
DBC Alken
DE
Alken
DBC Kattenes
PS
Senheim
DBC Löf
DE
Senhals
DBC Brodenbach
P
Port de service Brodenbach
DBC Burgen
DE
de la firme Meurer
DBC Moselkern
DE
Burgen
Ecluse de St-Aldegund
DE
Bullay-Alf
Ecluse de Müden
DBC Alf
DBC Karden
P
Porte de service Alf
DE
Treis
DE
Pommern
DBC Zell
DE
Zell
DE
de la firme Bamberg
DBC Cochem
DE
Cochem
DBC Valwig
Kilomètres
Points
Kilomètres
Points
Ecluse de Wintrich
Ecluse d’Enkirch
DBC
Wintrich
DBC Traben-Trarbach
DE
Traben-Trarbach
DBC Piesport
DBC Kröv
DE
Neumagen
DBC Neumagen
DBC Trittenheim
DE
Trittenheim
DBC Urzig
DE
Rachtig
DBC Leiwen
DBC Zeltingen
DE
Zeltingen
DBC Klüsserath
Ecluse de Zeltingen
DBC Thörnich
DBC Wehlen
DBC Besch
DE
Graach
DE
Detzem
DBC Detzem
DBC Bernkastel
Ecluse de Detzem
DE
Bernkastel-Kues
DBC Bernkastel
DE
Bernkastel-Kues
DBC Bernkastel
PS
Bernkastel-Kues
DBC Mehring
DE
Andel
DBC Lieser
DBC Longuich
DBC Mülheim
DE
Kirsch
DBC Schweich
DBC Brauneberg
DE
Schweich
DBC Kesten
Kilomètres
Points
Kilomètres
Points
DE
Quint
DBC Ahn (Luxemb.)
P/PS Pfalzel-Ehrang port de Trèves)
DBC Wormeldange (Wormeldingen),
DBC Ruwer
(Luxemb.)
DBC Pfalzel
DBC Ehnen (Luxembourg)
DBC Trèves (Quai Zurlauben)
DBC Trèves (Quai Johanniter-Ufer)
DE
Trêves
Ecluse de Palzem
DBC Trèves (Quai
Abbaye de St-
Matthias)
DE
Nennig
Ecluse de Trier (Trèves)
DBC Remich (Luxembourg)
DBC Trèves (Hôtel Estricher Hof)
P
Nennig
DE
Bech-Kleinmacher (Lux.)
DBC Oberkirsch
DE
Besch (Bergwerks-AG)
DBC Karthaus
DE
Besch (firme Rheinhold)
DE
Konz
DBC Wintrange (Lux.)
DE
Wintrange (Lux.)
DE
Wasserliesch
DBC Reinig
DE
Besch (firme Degend)
DBC Igel
DE
Perl
DBC Schengen (Lux.)
Ecluse d’Apach
DBC Pont de Wasserbillig
DBC Wasserbillig (Luxemb.)
DE
Wasserbillig (Luxemb.)
P
Mertert (Luxemb.)
DBC Grevenmacher (Luxemb.)
Ecluse de Grevenmacher
DE
Wellen
DBC Machtum (Luxemb.)
Kilomètres
Points
Kilomètres
Points
Ecluse de Koenigsmacker
(Königsmachern)
Thionville (Diedenhofen).
ANNEXE 2a
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN PFENNIGS (par tonne)
établi conformément aux articles 23 et 24 de la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicable par décision de la Com-
mission de la Moselle du 13 mars 1964 à partir du 1er juin 1964, à 0 heure.
B a r è m e s (voir p. 1279)
Taux
en Pfennigs
0,900
0,880
0,760
0,650
0,505
0,410
0,360
0,340
0,310
0,280
0,255
0,250
0,220
par t/km
Tranches de
distance en km
1 à 5
(3)
2,700
2,640
2,280
1,950
1,515
1,230
1,080
1,020
0,930
0,840
0,765
0,750
0,660
(8)
7,200
7,040
6,080
5,200
4,040
3,280
2,880
2,720
2,480
2,240
2,040
2,000
1,760
15 (13) 11,700 11,440
9,880
8,450
6,565
5,330
4,680
4,420
4,030
3,640
3,315
3,250
2,860
20 (18) 16,200 15,840 13,680 11,700
9,090
7,380
6,480
6,120
5,580
5,040
4,590
4,500
3,960
25 (23) 20,700 20,240 17,480 14,950 11,615
9,430
8,280
7,820
7,130
6,440
5,865
5,750
5,060
30 (28) 25,200 24,640 21,280 18,200 14,140 11,480 10,080
9,520
8,680
7,840
7,140
7,000
6,160
35 (33) 29,700 29,040 25,080 21,450 16,665 13,530 11,880 11,220 10,230
9,240
8,415
8,250
7,260
40 (38) 34,200 33,440 28,880 24,700 19,190 15,580 13,680 12,920 11,780 10,640
9,690
9,500
8,360
45 (43) 38,700 37,840 32,680 27,950 21,715 17,630 15,480 14,620 13,330 12,040 10,965 10,750
9,460
50 (48) 43,200 42,240 36,480 31,200 24,240 19,680 17,280 16,320 14,880 13,440 12,240 12,000 10,560
60 (55) 49,500 48,400 41,800 35,750 27,775 22,550 19,800 18,700 17,050 15,400 14,025 13,750 12,100
70 (65) 58,500 57,200 49,400 42,250 32,825 26,650 23,400 22,100 20,150 18,200 16,575 16,250 14,300
80 (75) 67,500 66,000 57,000 48,750 37,875 30,750 27,000 25,500 23,250 21,000 19,125 18,750 16,500
90 (85) 76,500 74,800 64,600 55,250 42,925 34,850 30,600 28,900 26,350 23,800 21,675 21,250 18,700
100 (95) 85,500 83,600 72,200 61,750 47,975 38,950 34,200 32,300 29,450 26,600 24,225 23,750 20,900
110 (105) 94,500 92,400 79,800 68,250 53,025 43,050 37,800 35,700 32,550 29,400 26,775 26,250 23,100
111 120 (115) 103,500 101,200 87,400 74,750 58,075 47,150 41,400 39,100 35,650 32,200 29,325 28,750 25,300
121 130 (125) 112,500 110,000 95,000 81,250 63,125 51,250 45,000 42,500 38,750 35,000 31,875 31,250 27,500
131 140 (135) 121,500 118,800 102,600 87,750 68,175 55,350 48,600 45,900 41,850 37,800 34,425 33,750 29,700
141 150 (145) 130,500 127,600 110,200 94,250 73,225 59,450 52,200 49,300 44,950 40,600 36,975 36,250 31,900
151 160 (155) 139,500 136,400 117,800 100,750 78,275 63,550 55,800 52,700 48,050 43,400 39,525 38,750 34,100
161 170 (165) 148,500 145,200 125,400 107,250 83,325 67,650 59,400 56,100 51,150 46,200 42,075 41,250 36,300
171 180 (175) 157,500 154,000 133,000 113,750 88,375 71,750 63,000 59,500 54,250 49,000 44,625 43,750 38,500
181 190 (185) 166,500 162,800 140,600 120,250 93,425 75,850 66,600 62,900 57,350 51,800 47,175 46,250 40,700
191 200 (195) 175,500 171,600 148,200 126,750 98,475 79,950 70,200 66,300 60,450 54,600 49,725 48,750 42,900
201 210 (205) 184,500 180,400 155,800 133,250 103,525 84,050 73,800 69,700 63,550 57,400 52,275 51,250 45,100
211 220 (215) 193,500 189,200 163,400 139,750 108,575 88,150 77,400 73,100 66,650 60,200 54,825 53,750 47,300
221 230 (225) 202,500 198,000 171,000 146,250 113,625 92,250 81,000 76,500 69,750 63,000 57,375 56,250 49,500
231 240 (235) 211,500 206,800 178,600 152,750 118,675 96,350 84,600 79,900 72,850 65,800 59,925 58,750 51,700
241 250 (245) 220,500 215,600 186,200 159,250 123,725 100,450 88,200 83,300 75,950 68,600 62,475 61,250 53,900
251 260 (255) 229,500 224,400 193,800 165,750 128,775 104,550 91,800 86,700 79,050 71,400 65,025 63,750 56,100
261 270 (265) 238,500 233,200 201,400 172,250 133,825 108,650 95,400 90,100 81,150 74,200 67,575 66,250 58,300
Tarif normal
pour les marchandises de la classe
I
(Barème 1)
»
»
»
»
II
(
»
2)
»
»
»
»
III
(
»
3)
»
»
»
»
IV
(
»
4)
»
»
»
»
V
(
»
5)
»
»
»
»
VI
(
»
8)
Tarifs d’exception
pour les marchandises de la classe V
V a Gypse, plâtre (N° 325)
(Barème 6)
V
b Ciment (N° 1.076)
(
»
7)
V
c Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)
Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises
dans N° 85)
Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-
(Barème 11)
qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)
Clinkers de ciment (N° 1.077)
Poudre de brique (comprise dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a Combustibles minéraux solides (N° 525-534)
VI b Argiles (N° 995)
(Barème 9)
VI c Laitiers et scories (N° 880-884)
VI d Bims (N° 90)
VI e Plâtre de décombres (N° 941)
(Barème 10)
VI f Sel (N° 716)
VI g Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)
VI h Minerais et résidus (N° 230-240)
VI i
Engrais (N° 478, 479)
(Barème 12)
VI j Ferrailles (N° 176, 177)
VI k Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)
VI l Bois de mines (N° 404)
(Barème 13)
ANNEXE 2b
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANCAIS (par tonne)
établi par conversion des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 123,4265 F
et applicable à partir du 1er juin 1964, à 0 heure
B a r è m e s (v. p. 1281)
Taux
en centimes
1,11084 1,08615 0,93804 0,80227 0,62330 0,50605 0,44434 0,41965 0,38262 0,34559 0,31474 0,30857 0,27154
par t/km
Tranches de
distance en km
1 à
(3)
3,333
3,258
2,814
2,407
1,870
1,518
1,333
1,259
1,148
1,037
0,944
0,926
0,815
(8)
8,887
8,689
7,504
6,418
4,986
4,048
3,555
3,357
3,061
2,765
2,518
2,469
2,172
(13) 14,441 14,120 12,195 10,430
8,103
6,579
5,776
5,455
4,974
4,493
4,092
4,011
3,530
(18) 19,995
19,551
16,885
14,441
11,219
9,109
7,998
7,554
6,887
6,221
5,665
5,554
4,888
(23) 25,549 24,981 21,575 18,452 14,336 11,639 10,220
9,652
8,800
7,949
7,239
7,097
6,245
(28) 31,104 30,412 26,265 22,464 17,452 14,169 12,441 11,750 10,713
9,677
8,813
8,640
7,603
(33) 36,658
35,843
30,955
26,475
20,569
16,700
14,663
13,848
12,626
11,404
10,386
10,183
8,961
(38) 42,212
41,274
35,646
30,486
23,685
19,230
16,885 15,947 14,540
13,132 11,960
11,726 10,319
(43) 47,766
46,704
40,336
34,498
26,802
21,760 19,107 18,045 16,453
14,860 13,534
13,269 11,676
50 (48) 53,320 52,135 45,026 38,509 29,918 24,290 21,328 20,143
18,366 16,588 15,108
14,811 13,034
60 (55) 61,096
59,738
51,592
44,125
34,281
27,833
24,439
23,081
21,044
19,007
17,311
16,971
14,935
70 (65) 72,205 70,600 60,973 52,148 40,514 32,893 28,882 27,277 24,870 22,463 20,458 20,057
17,650
80 (75) 83,313
81,461
70,353
60,170 46,747 37,954
33,325
31,474
28,696
25,919
23,605
23,143 20,365
90 (85) 94,421 92,323
79,733 68,193 52,980 43,014 37,769 35,670 32,523 29,375 26,753
26,228 23,081
100 (95) 105,530 103,184 89,114 76,216 59,213 48,075 42,212 39,867 36,349 32,831 29,900
29,314 25,796
101 110 (105) 116,638 114,046 98,494 84,238 65,446 53,135 46,656 44,063 40,175 36,287 33,048 32,400
28,512
111 120 (115) 127,747 124,907 107,875 92,261 71,679 58,196 51,099 48,260 44,001 39,743 36,195
35,486 31,227
121 130 (125) 138,855 135,769 117,255 100,284 77,912 63,256 55,542 52,456 47,827 43,199 39,342
38,571 33,942
131 140 (135) 149,963 146,630 126,635 108,306 84,145 68,317 59,986 56,653 51,654 46,655 42,490
41,657 36,658
141 150 (145) 161,072 157,492 136,016 116,329 90,378
73,377 64,429 60,849 55,480 50,111 45,637
44,743 39,373
151 160 (155) 172,180 168,353 145,396 124,352 96,611
78,438 68,873 65,046
59,306 53,566 48,785
47,828 42,089
161 170 (165) 183,289 179,215 154,777 132,375 102,844 83,498 73,316 69,242
63,132 57,022 51,932
50,914 44,804
171 180 (175) 194,397 190,076 164,157 140,397 109,077 88,559 77,759 73,439 66,958 60,478 55,079 54,000 47,519
181 190 (185) 205,505 200,938 173,537 148,420 115,310 93,619 82,203
77,635 70,785 63,934 58,227 57,085 50,235
191 200 (195) 216,614 211,799 182,918 156,443 121,543 98,680 86,646 81,832 74,611 67,390 61,374 60,171 52,950
210 (205) 227,722 222,661 192,298 164,465 127,776 103,740 91,090 86,028 78,437 70,846 64,522 63,257 55,666
211 220 (215) 238,831 233,522 201,679 172,488 134,009 108,801 95,533 90,225 82,263 74,302 67,669 66,343 58,381
221 230 (225) 249,939 244,384 211,059 180,511 140,242 113,861 99,976 94,421 86,089 77,758 70,816 69,428 61,096
231 240 (235) 261,047 255,245 220,439 188,533 146,475 118,922 104,420 98,618 89,916 81,214 73,964 72,514 63,812
241 250 (245) 272,156 266,107 229,820 196,556 152,708 123,982 108,863 102,814 93,742 84,670 77,111 75,600 66,527
251 260 (255) 283,264 276,968 239,200 204,579 158,941 129,043 113,307 107,011 97,568 88,125 80,259 78,685 69,243
261 270 (265) 294,373 287,830 248,581 212,602 165,174 134,103 117,750 111,207 101,394 91,581 83,406 81,771 71,958
Tarif normal
pour les marchandises de la classe
I
(Barème 1)
»
»
»
»
II
(
»
2)
»
»
»
»
III
(
»
3)
»
»
»
»
IV
(
»
4)
»
»
»
»
V
(
»
5)
»
»
»
»
VI
(
»
8)
Tarifs d’exception
pour les marchandises de la classe V
V a Gypse, plâtre (N° 325)
(Barème 6)
V
b Ciment (N° 1.076)
(
»
7)
V
c Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)
Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises
dans N° 85)
Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri
(Barème 11)
qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)
Clinkers de ciment (N° 1.077)
Poudre de brique (comprise dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a Combustibles minéraux solides (N° 525-534)
VI b Argiles (N° 995)
(Barème 9)
VI c
Laitiers et stories (N° 880-884)
VI d
Bims (N° 90)
VI e Plâtre de décombres (N° 941)
(Barème 10)
VI f Sel (N° 716)
VI g Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)
VI h Minerais et résidus (N° 230-240)
VI i Engrais (N° 478, 479)
(Barème 12)
VI j Ferrailles (N° 176, 177)
VI k Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)
VI l Bois de mines (N° 404)
(Barème 13)
ANNEXE 2c
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)
établi par conversion des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.250 F.L.
et applicable à partir du 1er juin 1964 à 0 heure
B a r è m e s (voir page 1283)
Taux en francs
luxembourgeois 0,11250 0,11000 0,09500 0,08125 0,06313 0,05125 0,04500 0,04250 0,03875 0,03500 0,03188 0,03125 0,02750
par t/km
Tranches de
distance en km
1 à
(3) 0,3375 0,3300 0,2850 0,2437 0,1894 0,1537 0,1350 0,1275 0,1162 0,1050 0,0956 0,0937 0,0825
(8) 0,9000 0,8800 0,7600 0,6500 0,5050 0,4100 0,3600 0,3400 0,3100 0,2800 0,2550 0,2500 0,2200
15 (13) 1,4625 1,4300
1,2350 1,0562 0,8207 0,6662 0,5850 0,5525 0,5037 0,4550 0,4144 0,4062 0,3575
(18) 2,0250 1,9800
1,7100 1,4625 1,1363 0,9225 0,8100 0,7650 0,6975 0,6300 0,5738 0,5625 0,4950
(23) 2,5875 2,5300 2,1850
1,8687 1,4520 1,1787 1,0350 0,9775 0,8912 0,8050 0,7332 0,7187 0,6325
(28) 3,1500 3,0800 2,6600 2,2750
1,7676 1,4350 1,2600 1,1900 1,0850 0,9800 0,8926 0,8750 0,7700
(33) 3,7125 3,6300 3,1350 2,6812 2,0833 1,6912 1,4850 1,4025 1,2787 1,1550 1,0520 1,0312 0,9075
(38) 4,2750 4,1800 3,6100 3,0875 2,3989 1,9475 1,7100
1,6150 1,4725 1,3300
1,2114 1,1875 1,0450
(43) 4,8375 4,7300 4,0850 3,4937 2,7146 2,2037 1,9350 1,8275 1,6662 1,5050 1,3708 1,3437 1,1825
(48) 5,4000 5,2800 4,5600 3,9000 3,0302 2,4600 2,1600 2,0400 1,8600 1,6800 1,5302 1,5000 1,3200
(55
6,1875 6,0500 5,2250 4,4687 3,4721 2,8187 2,4750 2,3375 2,1312 1,9250 1,7534 1,7187 1,5125
(65) 7,3125 7,1500 6,1750 5,2812 4,1034 3,3312 2,9250 2,7625 2,5187 2,2750 2,0722 2,0312 1,7875
(75) 8,4375 8,2500
7,1250 6,0937 4,7347 3,8437 3,3750 3,1875 2,9062 2,6250 2,3910 2,3437 2,0625
(85) 9,5625 9,3500 8,0750 6,9062 5,3660 4,3562 3,8250 3,6125 3,2937 2,9750 2,7098 2,6562 2,3375
100 (95) 10,6875 10,4500 9,0250 7,7187
5,9973 4,8687 4,2750 4,0375 3,6812 3,3250 3,0286 2,9687 2,6125
101 110 (105) 11,8125 11,5500 9,9750 8,5312
6,6286 5,3812 4,7250 4,4625 4,0687 3,6750 3,3474 3,2812 2,8875
111 120 (115) 12,9375 12,6500 10,9250 9,3437
7,2599 5,8937 5,1750 4,8875 4,4562 4,0250 3,6662 3,5937 3,1625
121 130 (125) 14,0625 13,7500 11,8750 10,1562
7,8912 6,4062 5,6250 5,3125 4,8437 4,3750 3,9850 3,9062 3,4375
140 (135) 15,1875 14,8500 12,8250 10,9687
8,5225 6,9187 6,0750 5,7375 5,2312 4,7250 4,3038 4,2187 3,7125
141 150 (145) 16,3125 15,9500 13,7750 11,7812
9,1538 7,4312 6,5250 6,1625 5,6187 5,0750 4,6226 4,5312 3,9875
151 160 (155) 17,4375 17,0500 14,7250 12,5937
9,7851 7,9437 6,9750 6,5875 6,0062 5,4250 4,9414 4,8437 4,2625
161 170 (165) 18,5625 18,1500 15,6750 13,4062 10,4164 8,4562 7,4250 7,0125 6,3937 5,7750 5,2602 5,1562 4,5375
171 180 (175) 19,6875 19,2500 16,6250 14,2187 11,0477 8,9687 7,8750 7,4375 6,7812 6,1250 5,5790 5,4687 4,8125
181 190 (185) 20,8125 20,3500 17,5750 15,0312 11,6790 9,4812 8,3250 7,8625 7,1687 6,4750 5,8978
5,7812 5,0875
191 200 (195) 21,9375 21,4500 18,5250 15,8437 12,3103 9,9937 8,7750 8,2875 7,5562 6,8250 6,2166 6,0937 5,3625
201 210 (205) 23,0625 22,5500 19,4750 16,6562 12,9416 10,5062 9,2250 8,7125 7,9437 7,1750 6,5354 6,4062 5,6375
211 220 (215) 24,1875 23,6500 20,4250 17,4687 13,5729 11,0187 9,6750 9,1375 8,3312 7,5250 6,8542 6,7187 5,9125
221 230 (225) 25,3125 24,7500 21,3750 18,2812 14,2042 11,5312 10,1250 9,5625 8,7187 7,8750 7,1730 7,0312 6,1875
231 240 (235) 26,4375 25,8500 22,3250 19,0937 14,8355 12,0437 10,5750 9,9875 9,1062 8,2250 7,4918 7,3437 6,4625
241 250 (245) 27,5625 26,9500 23,2750 19,9062 15,4668 12,5562 11,0250 10,4125 9,4937 8,5750 7,8106 7,6562 6,7375
251 260 (255) 28,6875 28,0500 24,2250 20,7187 16,0981 13,0687 11,4750 10,8375 9,8812 8,9250 8,1294 7,9687 7,0125
261 270 (265) 29,8125 29,1500 25,1750 21,5312 16,7294 13,5812 11,9250 11,2625 10,2687 9,2750 8,4482 8,2812 7,2875
Tarif normal
pour les marchandises de la classe
I
(Barème 1)
»
»
»
»
II
(
»
2)
»
»
»
»
III
(
»
3)
»
»
»
»
IV
(
»
4)
»
»
»
»
V
(
»
5)
»
»
»
»
VI
(
»
8)
Tarifs d’exception
pour les marchandises de la classe V
V a
Gypse, plâtre (N° 325)
(Barème 6)
V b Ciment (N° 1.076)
(
»
7)
V c Pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949)
Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises
dans N° 85)
Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabri-
(Barème 11)
qués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009)
Clinkers de ciment (N° 1.077)
Poudre de brique (comprise dans N° 993)
pour les marchandises de la classe VI
VI a Combustibles minéraux solides (N° 525-534)
VI b Argiles (N° 995)
(Barème 9)
VI c Laitiers et scories (N° 880-884)
VI d Bims (N° 90)
VI e Plâtre de décombres (N° 941)
(Barème 10)
VI f Sel (N° 716)
VI g Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355)
VI h Minerais et résidus (N° 230-240)
VI i
Engrais (N° 478, 479)
(Barème 12)
VI j Ferrailles (N° 176, 177)
VI k Gravillons et matériaux d’empierrement (N° 86, 941)
VI l
Bois de mines (N° 404)
(Barème 13)
ANNEXE 3 a
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN PFENNIGS
établi conformément à l’article 22 c) de la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicable par décision
de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, à partir du 1er juin 1964 à 0 heure
a) bateaux à passagers
Service non
Service
Nombre maximum de passagers autorisé
régulier
régulier
Pf/km
Pf/km
jusqu’à
50 personnes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1.000
»
»
1.500
»
»
2.000
»
»
2.500
»
»
3.000
»
plus de
3.000
»
b) bateaux-hôtels
Service non
Service
Nombre de lits
régulier
régulier
Pf/km
Pf/km
jusqu’à
»
»
»
»
»
»
»
plus de
ANNEXE 3 b
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS
établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM =123,4265 F et applicable à partir
du 1er juin 1964 à 0 heure
a) bateaux à passagers
Service non
Service
Nombre maximum de passagers autorisé
régulier
régulier
cts/km
cts/km
jusqu’à
50 personnes
8,64
7,41
»
»
17,28
14,81
»
»
25,92
22,22
»
»
34,56
29,62
»
»
43,20
37,03
»
»
51,84
44,43
»
»
69,12
59,24
»
»
86,40
74,06
»
»
129,60
111,08
»
1.000
»
172,80
148,41
»
1.500
»
259,20
222,17
»
2.000
»
345,60
296,22
»
2.500
»
431,99
370,28
»
3.000
»
518,39
444,34
plus de
3.000
»
604,79
518,39
b) bateaux-hôtels
Service non
Service
Nombre de lits
régulier
régulier
cts/km
cts/km
jusqu’à
43,20
37,03
»
86,40
74,06
»
172,80
148,11
»
259,20
222,17
»
345,60
296,22
»
432,
370,28
»
518,40
444,34
»
691,20
592,45
plus de
864,
740,56
ANNEXE 3 c
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS
établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.250 F.L. et applicable à partir
du 1er juin 1964 à 0 heure
a) bateaux à passagers
Service non
Service
Nombre maximum de passagers autorisé
régulier
régulier
fr. lux./km
fr. lux./km
jusqu’à
50 personnes
0,875
0,750
»
»
1,750
1,500
»
»
2,625
2,250
»
»
3,500
3,000
»
»
4,375
3,750
»
»
5,250
4,500
»
»
7,000
6,000
»
»
8,750
7,500
»
»
13,125
11,250
»
1.000
»
17,500
15,000
»
1.500
»
26,250
22,500
»
2.000
»
35,000
30,000
»
2.500
»
43,750
37,500
»
3.000
»
52,500
45,000
plus de
3.000
»
61,250
52,500
b) bateaux-hôtels
Service non
Service
Nombre de lits
régulier
régulier
fr. lux./km
fr. lux./km
jusqu’à
4,375
3,750
»
8,750
7,500
»
17,500
15,000
»
26,250
22,500
»
35,000
30,000
»
43,750
37,500
52,500
45,000
»
70,000
60,000
plus de
87,500
75,000
ANNEXE 4 a
DROITS D’ECLUSAGE (en DM)
applicables en vertu de la Décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964 à partir du 1er juin
1964 à 0 heure
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport
4, DM
Bateaux de plaisance
a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de
puissance inférieure ou égale à 5 CV
1, DM
b) embarcations à moteur
4, DM
Minimum par éclusage
10, DM
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants
ne servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
4, DM
»
»
» »
600 m2
6, DM
»
» supérieure à
600 m2
8, DM
ANNEXE 4 b
DROITS D’ECLUSAGE (en francs français)
fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 123,4265 F et applicables à partir du 1er juin
1964 à 0 heure
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport
4,90 F
Bateaux de plaisance
a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de puis-
sance inférieure ou égale à 5 CV
1,20 F
b) embarcations à moteur
4,90 F
Minimum par éclusage
12,30 F
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
4,90 F
»
»
»
600 m2
7,40 F
»
»
supérieure à
600 m2
9,80 F
ANNEXE 4 c
DROITS D’ECLUSAGE (en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 1.250 frs. lux. et applicables à partir du 1er juin
1964 à 0 heure
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations, à l’exception des bateaux de sport
50 F.L
Bateaux de plaisance
a) embarcations à pagaie, à rames, à voile, à moteur auxiliaire de
puissance inférieure ou égale à 5 CV
12 F.L
b) embarcations à moteur
50 F.L
Minimum par éclusage
125 F.L
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 t. et corps flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
50 F.L
»
»
»
600 m2
75 F.L
»
»
supérieure à
600 m2
100 F.L
Arrêté grand-ducal
du 1er juin 1964 portant publication du règlement d’application du tarif des péages sur
la Moselle entre Thionville et Coblence, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 5 mai 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 27 décembre 1956 ;
Vu l’article 40 de cette Convention ;
Vu le tarif des péages sur la Moselle adopté par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964 ;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 5 mai 1964, approuvant le règlement d’application du
tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécu-
tion du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Transports a.i.,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle
entre Thionville
et Coblence.
S O M M A I R E
page
§ 1 Paiement des péages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2 Documents à produire pour la perception des péages
§ 3 Examen de la déclaration
§ 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers
§ 5 Contestations sur le poids de la cargaison
§ 6 Classement des marchandises
§ 7 Titre de passage ou laissez-passer provisoire
§ 8 Titre de passage
§ 9 Laissez-passer provisoire
§ 10 Droits d’éclusage
§ 11 Exemptions
§ 12 Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage
§ 13 Surveillance et contrôle
§ 14 Dispositions finales
Annexes
Imprimé modèle 1
Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle
»
modèle 2
Titre de passage pour la circulation sur la Moselle
»
modèle 3
Titre de passage provisoire
»
modèle 4
Autorisation de prélèvement des droits de péage dus pour la navigation sur la
Moselle
»
modèle 5
Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle
»
modèle 6
Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle
»
modèle 7
Quittance
§ 1. Paiement des péages
1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au « Tarif
des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)».
2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse
rencontrée entre Koenigsmacker (Kœnigsmachern) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités
fixées par l’Etat qui perçoit les péages, par le débit d’un compte ou comptant à un bureau de perception.
3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de
perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.
Les bureaux établis aux écluses de
Koenigsmacker (Kœnigsmachern)
Apach
Grevenmacher
Trier (Trêves)
Koblenz (Coblence)
sont des bureaux de perception principaux.
Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires,
§ 2. Documents à produire pour la perception des péages
1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus
de présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et
signée par eux.
Une déclaration est requise pour chaque élément d’un convoi, à l’exception des pousseurs et des remor-
queurs.
Les marchandises visées aux numéros 28 et 29 du Tarif doivent figurer comme telles dans la déclaration.
Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris
dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.
2. Pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateaux-
hôtels sans passagers à bord, la déclaration doit comporter, selon le cas, la mention « vide » ou « sans passa-
gers».
3. A l’appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés
a) les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administrations por-
tuaires, ou les attestations de pesage, ou tous autres documents accompagnant obligatoirement la marchan-
dise transportée ; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers ;
b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés
d’après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les
bateaux-hôtels.
Les pièces justificatives visées en a), à l’exception des documents douaniers, sont revêtus du cachet du
bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.
4. Quand les péages sont payés par le débit d’un compte, le conducteur doit remettre au bureau de
perception, en échange de chaque titre de passage délivré, une « Autorisation de prélèvement» signée par
le débiteur des péages (modèle 4).
5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 32 b du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement
doivent présenter au bureau de perception un certificat établi par l’administration compétente.
6. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 27 du Tarit doivent être justifiées par la présentation
d’un certificat de circulation.
§ 3. Examen de la déclaration
1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.
2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau
est tenu d’établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.
3. En l’absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues aux
§§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces justificatives
ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l’on peut, de ce fait, supposer que
les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés
au § 2 ne sont pas exactes.
§ 4. Détermination
du poids de la cargaison dans des cas particuliers
1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit
a) bois lourds
1 m3 plein
900 kg
1 stère
600 kg
1 cord canadien
2.300 kg
1 fathom
3.700 kg
1 standard
3.600 kg
Sont considérés comme bois lourds : poirier d’Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène,
frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony,
teak, orme et zebrano.
Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).
b) bois légers
1 m3 plein
700 kg
1 stère
450 kg
1 cord canadien
1.700 kg
1 fathom
2.800 kg
1 standard
2.600 kg
2. En cas de non-présentation d’un livret de jaugeage ou d’un certificat donnant la capacité en m3 du
bateau, le poids de la cargaison est évalué d’après les échelles de jauge.
3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n’est pas connue,
le poids du chargement indiqué dans la déclaration n’est pas justifié, ou si l’on peut supposer que les indi-
cations contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée s’établit
par évaluation.
§ 5. Contestations sur le poids de la cargaison
1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant
la jauge, les péages sont calculés d’après le poids suivant la jauge,’déduction faite du poids de l’avitaillement
et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n’en tient pas compte. L’enfoncement est déterminé par la
lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l’échelle et la déduction de la valeur
ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage).
En cas d’enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes
les échelles de jauge (échelles de tirant d’eau). Si l’enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans
le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.
2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de
2% (ou de 4% s’il s’agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d’après
le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d’après le poids résultant de la
vérification.
3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux
de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au paiement de péages
calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d’application du Tarif et sur la base du
barème au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.
§ 6. Classement des marchandises
1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 6 du Tarif
des péages.
2. En l’absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s’y trouve pas désignée de
manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du chargement
celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.
Si ce n’est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait
que la marchandise ne figure pas dans la nomenclature.
3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément
au barème (cf. annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demi-tonne étant arrondie
à la tonne supérieure.
4. Dans le cas de chargement mixte, l’excédent de poids résultant soit d’une absence de déclaration soit
d’une déclaration inexacte est mis dans la classe I.
§ 7. Titre
de passage ou laissez-passer provisoire
1. Les conducteurs de bateaux soumis au droit de péage sont tenus de se procurer au premier bureau de
perception rencontré
un « Titre de passage» (modèle 2) si le bureau de perception est un bureau principal, ainsi que pour
les voyages qui ne comportent pas de passage à un bureau de perception principal,
un « Laissez-passer provisoire » (modèle 3) dans tous les autres cas.
2. Pour les convois, il est requis un titre de passage ou un laissez-passer provisoire par élément chargé,
sauf dans le cas d’un convoi dont toutes les unités sont chargées de la même marchandise, de même origine,
de même destination et pour lesquels les péages sont dus par le même débiteur.
3. Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels sans voyageurs, de même que les bateaux à marchandises
sans cargaison n’ont besoin d’aucun laissez-passer spécial. La déclaration modèle 1 visée par le bureau de
perception de la première écluse rencontrée sert de laissez-passer.
§ 8. Titre
de passage
1. Le titre de passage est établi par décalque en trois exemplaires. L’exemplaire C est remis au conducteur
du bateau qui doit le présenter à chaque écluse. Un cachet de contrôle est apposé à la dernière écluse ren-
contrée.
2. Si le transporteur effectue le paiement par le débit d’un compte, les indications portées sur le titre de
passage comprennent seulement les indications nécessaires pour 1 identification du transport.
Les péages sont alors décomptés, a posteriori, par les services spécialisés des administrations sur les exem-
plaires A et B des titres de passage.
3. Si les péages sont payés comptant, le décompte en est fait sur le titre de passage même, l’exemplaire
C tenant lieu de quittance.
4. L’exemplaire B est destiné à la Société Internationale de la Moselle.
5. Si des modifications de distance ou de chargement interviennent au cours du voyage après remise de
la déclaration qui sert à l’établissement du titre de passage, le conducteur doit le signaler en produisant une
« Attestation de déchargement et de chargement » (modèle 5) au prochain bureau de perception, lequel
établit, le cas échéant, un titre de passage complémentaire. Les modifications entraînant une réduction
des péages donnent lieu à un remboursement du trop-perçu sur demande du transporteur (cf. § 12).
6. Pour les bateaux à marchandises exemptés du droit de péage, les motifs de l’exemption sont indiqués
sur le titre de passage.
§ 9. Laissez-passer provisoire
1. Le laissez-passer provisoire est établi par décalque en deux exemplaires. Le conducteur reçoit l’ex-
emplaire B à titre de laissez-passer pour le voyage.
2. Le laissez-passer provisoire permet au conducteur d’aller jusqu’au prochain bureau de perception
principal sans versement préalable du montant du péage et sans présentation d’une autorisation de pré-
lèvement en compte. Au prochain bureau de perception principal, il est procédé, sur présentation du laissez-
passer provisoire, comme il est indiqué au § 8.
§ 10. Droits d’éclusage
1. Les droits d’éclusage doivent être payés d’avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d’un
même secteur national, contre remise d’un reçu (modèle 7).
2. Pour le calcul en m2 de la surface portante des embarcations et corps flottants on multiplie la longueur
maxima par la largeur maxima.
§ 11. Exemptions
1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d’éclusage doivent
présenter une attestation de l’autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne
pas être exigée lorsque l’exemption résulte du type de bateau.
2. Les exemptions de péage visées aux numéros 28 et 29 du Tarif ne sont accordées qu’à condition que les
marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un
certificat conforme au modèle 6.
§ 12. Rectification
du montant des péages et des droits d’éclusage
1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d’éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est
remboursé, le montant payé en moins réclamé à l’intéressé.
Les différences inférieures à 5, DM ou 6 francs français ou 60 francs luxembourgeois par titre de passage
ne pourront être ni remboursées ni réclamées.
2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de 3 mois à compter de la
date d’établissement du premier titre de passage, accompagnées des pièces suivantes
a) exemplaire C du titre de passage muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée
dans la zone d’application du Tarif ;
b) certificats relatifs à la cargaison (v. § 2, 3a) ;
c) attestation de l’administration compétente (modèle 5) en cas de modification de la cargaison.
Pour la présentation des pièces justificatives, l’administration compétente peut accorder un délai supplé-
mentaire de trois mois.
3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l’Etat sur le territoire
duquel le titre de passage a été établi.
Sont compétents
pour la République Fédérale d’Allemagne : la Wasser- und Schiffahrtsdirektion de Mayence
Pour la République Française
l’Office National de la Navigation
pour le Grand-Duché de Luxembourg
Le Ministère des Transports Service de la Navi-
gation
4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l’administration compétente qui
a fait le décompte des péages ou des droits d’éclusage.
§ 13. Surveillance et contrôle
Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux à l’exception de ceux visés au numéro
25 du Tarif sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants.
§ 14. Dispositions finales
Conformément à l’art. 12 du Tarif des péages, le présent règlement entre en vigueur, en même temps que
le Tarif des péages, le 1er juin 1964.
Modèle 3
Vorläufiger Fahrtausweis
Nr
L
Laissez-passer provisoire
N°
für das Schiff
/
pour le bateau
(Art und Name / Type et devise)
(Flagge / pavillon)
von
bis zur Haupthebestelle
naviguant de
jusqu’au bureau principal de
Schiffsführer
Schiffseigner
conducteur
propriétaire
Frachtführer
Gewicht de Ladung
t
transporteur
poids de la cargaison
Art der Ladung
nature du chargement
Dieser vorläufige Fahrtausweis ist gegen Entrichtung der tarifmäßigen Abgaben bei der
obengenannten Haupthebestelle gegen einen Fahrschein einzutauschen.
Le présent titre de passage provisoire est à échanger contre un titre définitif au bureau de
perception principal sus-indiqué après paiement des droits de péage prévus au barème.
den
19 ........ Unterschrift
le
Signature
ersetzt durch Fahrschein Nr
échangé contre le titre de passage N°
der Haupthebestelle
délivré par le bureau de perception principal de
vom
le......
le
Modèle 4
Ermächtigung zur Inanspruchnahme
des Stundungskontos für Moselschiffahrtabgaben
Autorisation de prélèvement
des droits de péage dus pour la navigation
sur la Moselle
Die Schiffahrtabgaben für die Ladung
t.
Le montant des péages relatifs au chargement de
Güterart
nature de la marchandise
des Schiffes
/
du bateau
(Art und Name / type et devise)
(Flagge / pavillon)
mit dem Schiffsführer
conduit par
(Name und Wohnort / nom et adresse)
für die Fahrt von
bis
pour le voyage de
à
werden für
sera réglé pour
(Name und Wohnort / nom et adresse)
durch die Bank
Konto-Nr
par la banque
N° de compte
nach den festgelegten Stundungsbedingungen entrichtet
suivant les conditions de paiement par compte
den
le
(Unterschrift und Firmenstempel / Signature et cachet)
Modèle 5
Bescheinigung über erfolgte
Aus- und Einladungen an der Mosel
Attestation des chargements
et déchargements effectués sur la Moselle
Es wird bescheinigt, daß aus dem* / in das* Schiff / Il est certifié que du* / dans* le bateau
(Art und Name Type et devise)
Flagge (pavillon)
des Schiffsführers
conduit par
(Name und Wohnort Nom et adresse)
folgende Güter les marchandises suivantes
Güterart
Gewicht
Güterart
Gewicht
nature de la marchandise
Poids en t
nature de la marchandise
Poids en t
hier ausgeladen* / eingeladen* wurden / ont été déchargées* / chargées* ici
Vergl. hierzu Fahrschein Nr
der Hebestelle
vom
Voir le titre de passage N°
délivré par le bureau de
le
den
le
Zuständige Behörde Administration compétente
(Stempel Cachet)
(Unterschrift Signature)
* Nichtzutreffendes streichen / barrer les mentions inutiles
..../
Modèle 6
Bescheinigung über Vorladegut auf der Mosel
Attestation de préchargement
de marchandises circulant sur la Moselle
Es wird bescheinigt, daß in dem Schitf
Il est certifié que dans le bateau
(Art und Name / type et devise)
des Schiffsführers
conduit par
die in dem Fahrschein vom
les marchandises désignées dans le titre de passage du
der Hebestelle
délivré par le bureau de perception de
bezeichnete Ladung, und zwar
à savoir
Güterart
Gewicht t
Güterart
Gewicht t
nature de la marchandise
poids en t.
nature de la marchandise
poids en t.
unverändert an Bord geblieben ist / sont restées à bord sans changement.
Nachgeprüft
den
19......
Vérifié
le...
(Stempel der Hebestelle)
Zuständige Behörde
(Cachet du bureau de perception)
administration compétente
(Datum / date)
(Unterschrift / signature)
(Unterschrift / signature)
Déplacement d’un feu de côté masqué
Feu de côté du remorqueur masqué par une unité
remorquée accouplée
l’unité accouplée porte le feu de côté.
Art. 33
Feux de route des menues embarcations
No. 1. Menues embarcations munies de moyens mé-
caniques de propulsion
Dérogation
a) le feu de mât blanc peut n’être qu’un feu clair ;
le feu de mât peut être à la même hauteur que les
feux de côté, à condition qu’il soit au moins 1 m
devant;
Description du signal
Croquis des signaux
le feu de mât peut être à moins de 1 m en avant
des feux de côtés, à condition qu’il soit au moins
1 m au-dessus;
b) le feu de poupe peut être supprimé; dans ce cas
le feu de mât doit être visible de tous les côtés ;
c) les feux de côté peuvent être réunis.
No. 2. Menues embarcations non munies de moyens
mécaniques de propulsion
feu ordinaire blanc.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 34
Voiliers à moteurs et bâtiments avec chaloupes de
propulsion et de traction
de jour
cône noir.
Art. 35
Marques distinctives de jour des convois
No. 1. Remorqueur en tête d’un convoi
cylindre jaune bordé de deux bandes noire et blan-
che à une hauteur suffisante pour être visible de
tous les côtés.
No. 2. Dernière unité d’un convoi
ballon jaune placé à une hauteur suffisante pour
être visible de tous les côtés.
No. 3. Convoi se terminant par des bâtiments accou-
plés
chacun de ceux-ci
ballon jaune.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 36
Marques et feux distinctifs des bâtiments servant au
transport de certaines matières dangereuses
(Ces marques et feux distinctifs s’ajoutent à ceux
prescrits par ailleurs).
No. 1. Liquides combustibles
de jour
bande bleu clair, tableau carré bleu portant sur
les deux côtés le caractère « F » en blanc.
de nuit
feu violet clair ou, facultativement, un feu bleu.
Description du signal
Croquis des signaux
No. 3. Ammoniac liquéfié ou dissous sous pression
de jour
tableau carré rouge portant sur les deux côtés le
caractère « E » en blanc et cylindre rouge, pla-
cés à un endroit approprié et à une hauteur
suffisante pour être visible de tous les côtés;
de nuit
deux feux violet clair superposés ou, facultative-
ment, deux feux bleus.
Art. 38 No. 3
Rencontre
écartement sur bâbord
de jour
vers tribord : un pavillon bleu clair,
de nuit
à tribord : un feu ordinaire blanc clignotant.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 40 bis No. 1
Navigation sur les secteurs
où la route à suivre est prescrite
Obligation de se diriger vers le côté du chenal se
trouvant
à bâbord
à tribord.
Obligation de tenir le côté du chenal se trouvant
à bâbord
à tribord.
27a
27b
27c
27d
Description du signal
Croquis des signaux
Obligation de croiser le chenal
vers bâbord
vers tribord.
Fin d’une interdiction ou d’une obligation ou d’une
restriction dans une seule direction.
Art. 41
Rencontre dans les passages étroits
No. 2. Signaux indiquant aux montants l’approche
d’un convoi avalant
panneau ou pavillon blanc,
27e
27f
27g
Description du signal
Croquis des signaux
d’un bâtiment isolé avalant
panneau ou pavillon rouge.
No. 3. Signaux imposant le passage dans un seul sens
à la fois.
De jour et de nuit
Autorisation de passage
panneau vert avec une raie blanche verticale,
ou, un feu vert,
ou, deux feux verts.
Interdiction de passage
panneau rouge avec une raie blanche horizontale,
ou,
un feu rouge,
ou,
deux feux rouges.
Signal avancé dans le cas d’interdiction de passage
panneau carré blanc, bordé de rouge et muni d’un
trait vertical noir.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 42
Dépassement interdit
No. 3. Sections où tout dépassement est interdit
sur la rive
panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et
barré d’une diagonale rouge portant deux flèches
verticales noires avec la pointe vers le haut et
muni d’une pointe blanche dans la direction de
la section.
No. 4. Section où le dépassement entre convois est
interdit.
sur la rive
panneau rectangulaire blanc, bordé de rouge et
barré d’une diagonale rouge portant deux dou-
bles flèches verticales noires avec les pointes vers
le haut et muni d’une pointe blanche dans la
direction de la section.
Art. 43 No. 1.
Signal de dépassement
de jour
à l’avant
pavillon bleu clair,
de nuit
à la proue
feu ordinaire blanc.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 54
Protection contre le remous
No. 1. Sections où les bâtiments doivent réduire leur
vitesse
sur la rive
panneaux carrés blancs, bordés de rouge et
barrés d’une diagonale rouge, portant deux lignes
ondulées horizontales en noir et munis d’une
pointe blanche dans la direction de la section.
No. 2. Les bâtiments à protéger montrent
de jour
pavillon rouge et blanc,
de nuit
feu ordinaire rouge au-dessus d’un feu ordinaire
blanc.
No. 3. Les engins flottants montrent
de jour
outre les pavillons prévus à l’art. 77, No. 1/a
un deuxième pavillon rouge et blanc,
de nuit
les feux prévus à l’art. 77 No. 1/b
Les bâtiments échoués ou coulés montrent
de jour
outre les pavillons prévus à l’art. 94, No. 1/a
un deuxième pavillon rouge et blanc,
de nuit
les feux prévus à l’art. 94, No. 1/b.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 58 No. 3.
Signaux pour les communications entre les bâtiments
formant un convoi
Les bâtiments remorqués utilisent
de jour
pavillon à volonté (par ex. pavillon d’armement)
hissé aussi haut que possible à un mât ou à une
perche,
de nuit : feu de mât.
a) Le remorqueur peut marcher à pleine puissance
pavillon ou feu de mât hissé à bloc
b) Demande de marche à demi-puissance
pavillon ou feu de mât à mi-mât
c) demande d’arrêt immédiat
pavillon ou feu de mât amené.
Art.
Interruption de la navigation
de jour et de nuit
panneau rouge, barré d’une raie blanche hori-
zontale,
ou,
deux feux rouges superposés
Description du signal
Art. 60
Interdiction de naviguer sur les voies d’eau
désaffectées
No. 1. Sections désaffectées mais ouvertes aux menues
embarcations non munies de moyens mécaniques
de propulsion
ballon rouge avec un anneau blanc horizontal.
No. 2. Section interdite à tous bâtiments à proximité
des barrages,
de jour
une série de bouées portant un cylindre rouge
vertical avec un trait blanc horizontal.
de nuit
deux feux rouges superposés aux deux extrémités
de la section interdite.
Art. 60 bis
Obligation de prendre une direction déterminée
panneau rectangulaire blanc bordé de rouge et
muni d’une flèche horizontale noire
Art.
Feux des bacs
No. 1. Tous les bacs
feu de mât
feu clair vert
(à 4 m de hauteur pour les bacs de moins de
12 m de longueur),
et au dessous
feu clair blanc
Croquis des signaux
45a
45b
Description du signal
Croquis des signaux
No. 2. Bacs naviguant librement et munis de moyens
mécaniques de propulsion
en outre, si leurs contours ne sont pas suffisam-
ment éclairés par les feux du pont
les feux de côté et le feu de poupe.
Art.
62 No. 2/b
Bacs ne naviguant pas librement,
stationnant dans le chenal
du côté où le chenal n’est pas libre
de jour
pavillon rouge,
de nuit
feu clair rouge
et en outre
les feux de bacs. Voir Art. 61 No. 1 (croquis 46)
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 64
Passage des ponts fixes
No. 2. Passage interdit
panneau rectangulaire rouge barré dans sa gran-
de dimension d’une raie blanche horizontale.
No. 3. Signalisation du passage
deux panneaux carrés rouges et blancs dont l’une
des diagonales est placée verticalement.
No. 4. Passage recommandé
a) navigation dans les deux sens
panneau carré jaune dont l’une des diagonales
est placée verticalement
b) navigation dans un sens
deux panneaux carrés jaunes superposés ou jux-
taposés dont l’une des diagonales est placé ver-
ticalement.
Art. 66 ter
Passage aux écluses
No. 1. Obligation de s’arrêter en-deça du panneau
lorsque l’entrée dans l’écluse est interdite
panneau carré blanc, bordé de rouge avec un
trait horizontal en noir.
52a
53a
53b
Description du signal
Croquis des signaux
No. 3. a) Navigation interrompue (écluse hors service)
deux feux rouges superposés.
No. 3. b) Accès interdit
deux feux rouges juxtaposés.
No. 3 c) Accès interdit
Lorsque l’écluse est en préparation pour l’ouver-
ture, l’un des feux prévus au croquis 53 d
s’éteint.
No. 3 d) Accès interdit
Lorsque l’écluse est en cours d’ouverture
un feu rouge et un feux vert juxtaposés.
53c
53d
53e
53f
Description du signal
Croquis des signaux
No. 3 e) Accès autorisé
deux feux verts juxtaposés.
No. 4 a) Sortie interdite
un feu rouge.
No. 4 b) Sortie autorisée
un feu vert.
Art.
68. No. 1/9
Sections où le stationnement est interdit
sur la rive
panneau carré blanc, bordé de rouge avec une
diagonale rouge et caractère « P » en noir, avec
une pointe blanche dans la direction de la section
interdite.
53g
53h
53i
Description du signal
Croquis des signaux
Art.
Feux de stationnement des bâtiments
No. 1. Tous les bâtiments
du côté du chenal
feu ordinaire blanc.
No. 3. Les bateaux de pêche portent en outre sur
l’engin de pêche
du côté du chenal
feu ordinaire blanc.
Art.
Feux de stationnement des radeaux
à chacun des deux angles du côté du chenal
deux feux ordinaires blancs.
Art. 74/c
Feux des établissements flottants
du côté du chenal
au moins
un feu ordinaire jaune.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 76
Signalisation des ancres
de jour
au-dessus de l’ancre
flotteur bleu clair,
de nuit
sur le bâtiment ancré
feu ordinaire jaune au-dessous d’un feu ordi-
naire blanc.
Art. 77
Signaux des engins flottants
No. 1. De jour
du côté où le chenal est libre,
pavillon rouge et blanc,
du côté où le chenal n’est pas libre,
pavillon rouge ;
de nuit
du côté où le chenal est libre,
un feu clair blanc, au-dessous d’un feu clair
rouge,
du côté où le chenal n’est pas libre,
un feu clair rouge ;
Description du signal
Croquis des signaux
lorsque le chenal est libre des deux côtés,
de jour
des deux côtés
pavillon rouge et blanc ;
de nuit
des deux côtés
un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair
rouge.
No. 3. A une distance suffisante
bouée rouge avec anneau blanc.
Art. 84
Interdiction d’ancrage
sur la rive
panneau blanc bordé de rouge portant une dia-
gonale rouge et une ancre noire renversée.
64a
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 86 No. 1
Amarrage interdit
panneau carré blanc, bordé de rouge avec une
diagonale rouge et portant un bollard noir en-
touré d’un câble.
No. 1
Signalisation des bâtiments échoués ou coulés
de jour
du côté où le chenal est libre
un pavillon rouge et blanc,
du côté où le chenal n’est pas libre
pavillon rouge ;
de nuit
du côté où le chenal est libre
un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair
rouge.
du côté où le chenal n’est pas libre
un feu clair rouge.
Lorsque le chenal est libre des deux côtés
de jour
des deux côtés
pavillon rouge et blanc ;
65a
Description du signal
Croquis des signaux
de nuit
des deux côtés
un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair
rouge.
No. 4
Signalisation des piles de ponts sans superstructure
de nuit
feu blanc clignotant.
Description du signal
Croquis des signaux
Art. 105
Contrôle
No. 1. L’embarcation du fonctionnaire voulant mon-
ter à bord montre
de jour
pavillon aux couleurs nationales
a) France, b) Allemagne, c) Luxembourg ;
de nuit
feu rouge clignotant.
ANNEXE 5
SIGNAUX COMPLÉMENTAIRES
visés à l’article 104 bis
Description du signal
Croquis des signaux
I Signaux d’interdiction
1. Interdiction de croiser et de dépasser
2. Interdiction de virer
II Signaux d’obligation
3. Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée
(en km/heure)
Description du signal
Croquis des signaux
III Signaux de restriction
4. Profondeur d’eau limitée
5. Hauteur libre au-dessus du plan d’eau limitée
6. Largeur de la passe (ou du chenal) limitée
7. Obligation de se tenir, à la distance indiquée sur le
panneau, de la rive sur laquelle est placé le pan-
neau (Panneau dit de « Marckholsheim »)
Description du signal
Croquis des signaux
IV Signaux de recommandation
8. Direction recommandée
V Signaux d’indication
9. Croisement d’un câble aérien
10. Bac ne naviguant pas librement
11. Autorisation de stationner
Description du signal
Croquis des signaux
12. Autorisation d’ancrer
13. Autorisation de s’amarrer
14. Autorisation de virer
Arrêté grand-ducal
du 23 mai 1964 portant publication
des dispositions de police pour la navigation
par pous-
sage, adoptées par la Commission
de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu l’article 32 de cette Convention ;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant les dispositions de police pour
la navigation par poussage, prise en exécution dudit article 32 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons