Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres et le tarif des douanes.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres et le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, et celle du
même jour, relative au tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1930, (1) portant suspension tempo-
raire de la perception du droit d'accise sur les sucres fabriqués au moyen de betteraves indigènes, sont
maintenues en vigueur pour les sucres de la campagne 1931-1932.
Les distilleries agricoles existant au moment de la promulgation de la Ioi prévisée et dont la
production dépassera pendant l'année du calendrier 600 hl. de flegmes à 50 degrés à une température de
15° degrés sont intégralement soumises aux règles tracées par l'art. 3 de la loi prévisée sauf les dérogations
ci-après
Pendant la période du 15 août 1931 au 1er mai 1932 la prise en charge journalière maxima au taux réduit
est fixée à 2½ hl. d'eau-de-vie à 50°, à la température de 15°, par 10 ha. de terres labourables ou de prés,
sans pouvoir dépasser ni 5.500 hl. à 50° ni la production au taux réduit pendant l'année du calendrier 1930.
Pour les distilleries agricoles visées par le présent article qui n'ont pas encore été en activité pendant toute
l'année 1930 la production journalière maxima au taux réduit est fixée à 1 ½ hl. de flegmes à 50° température
15° par 10 ha. de terres labourables ou de prés.
Les terres labourables et prés acquis ou loués après le 1er août 1931 n'entrent en ligne de compte qu'à
raison de 1 hl. à 50° par 10 ha.
— L'arrêté royal du 2 décembre 1930,(2) ratifié par l'article 2 de la loi du 18 du même mois, et
qui porte établissement d'un droit supplémentaire de douane sur les sucres et certains produits renfermant
du sucre importés de l'étranger, continuera à sortir ses effets jusqu'au 30 septembre 1932.
Loi belge du 20 juillet 1931, relative au tarif des douanes.
Les distillateurs agricoles qui produisent pendant la période du 15 août 1931 au 1er mai 1932 100 hl.
de flegmes à 50° au plus sont obligés d'employer du seigle indigène pour 10% de la production d'alcool au
taux réduit. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se soumettre à cette obligation perdent la bonification
pour 15% de la production pendant la période susdite. En cas d'accomplissement partiel, la bonification
sera réduite proportionnellement.
— Est ratifié l'arrêté royal du 12 mars 1931 (3), modifiant le tarif des douanes en ce qui
concerne l'avoine en grains, ainsi que les farines et les gruaux d'avoine.
Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits de douane et d'accise et la taxe de consommation sur les
cigarettes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'article 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 22 juillet 1931, portant création de nouvelles, ressources fiscales;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les prescriptions des articles 1er et 2 seront observées cumulativement avec celles des articles 8 et
12 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime de l'eau-de-vie.
Les dispositions des articles 14 à 17 de la loi belge précitée, du 22 juillet 1931, portant
création de nouvelles ressources fiscales, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées
dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 juillet 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(1) Cette loi est publiée au Moniteur Belge du 25 juillet 1931, n° 206.
(2) L'admission dans cette catégorie des produits visées est subordonnée aux conditions à déterminer
par le Ministre des Finances.
Loi belge du 22 juillet 1931, portant création de nouvelles ressources fiscales. (1)
Droits de douane.
L'autorisation d'établissement de nouvelles distilleries sera accordée à l'avenir seulement dans
les limites de l'art. 3 de la loi prévisée.
L'agrandissement ou la transformation d'une distillerie existante est à considérer comme distillerie
nouvelle dans le sens du présent article lorsque la force de production de la nouvelle installation dépasse
le double de la force de production de l'ancienne.
Lorsque la production totale d'alcool du pays viendra à dépasser 60.000 hl de flegmes à 50° température
15 degrés par année du calendrier, toute autorisation ultérieure d'établissement d'une nouvelle distillerie
pourra être
refusée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor BUCK.
Avis. — Association du petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'associa-
tion de petit jardinage de Weiler-la-Tour a déposé au secrétariat communal de Weiler-le-Tour l'un des
doubles de l'acte d'association, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domi-
cile des administrateurs et de tous les associés. — 30 juillet 1931.
A partir du 29 avril 1931, le tableau des droits d'entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924, est modifié
comme ci-après
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Produits de la distillation des huiles légères dérivant
de la houille ou des goudrons minéraux, tels que
benzols, toluol ou toluène, naphte solvent, xylol,
benzols régie, benzols de dégraissage, etc. (produits
distillant entre 75 et 175 degrés centigrades et d'une
densité inférieure à 0.95 à 15 degrés centigrades)
Huiles de pétrole, de chistes, de lignite et autres huiles
minérales similaires
a)
b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité
inférieure à 0,78 à 15 degrés centigrades (éthers de
pétrole et essence)
1° Destinées au traitement industriel de matières
premières. (2)
2° Destinées à d'autres usages
Droits d'entrée.
Base
hectol.
Quotité.
Tarif
maximum.
Tarif
minimum.
Droits d'accise.
(1) § 1er. Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 1 fr. 50 c. par kilogramme de
matières premières déclaré.
Est abrogé l'article 3 de la loi du 7 juin 1926 (2) prorogé par l'art. 13 de la loi du 13 juillet 1930 (3)»
§ 2. Le § 1er, litt. c, de l'article 2|de la loi du 13 juillet 1930 (3) est complété ainsi qu'il suit
«Art. 2, § 1er. Le Ministre
des finances est autorisé.
« c) D'une manière générale, à déterminer et à réglementer les travaux qui sont à considérer comme opé-
ration de fabrication de bière donnant ouverture au droit ; spécialement, à régler les cas dans lesquels le
droit est applicable aux matières saccharines qu'utilisent, pour le travail des bières, les marchands, souti-
reurs ou tous préparateurs. »
A partir du 29 avril 1931, les §§ 1er, 3, 7 et 8 de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 (3) sont
remplacés par les dispositions suivantes Ï
Art. 4, § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après obtenues dans le pays par le traitement du pétrole
brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit •
a) Huile d'une densité inférieure à 0,78 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essence) ; 60 francs par
hectolitre ;
b) Huiles d'une densité de 0,78 à 0,83 exclusivement à 15 degrés centigrades (pétroles lampants) : 30 francs
par hectolitre.
§ 3. Décharge totale du droit en cas d'exportation des huiles minérales visées au § 1er, peut être accordée
aux conditions fixées par le Ministre des finances.
§ 7. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le droit de visiter, sans assistance ni auto-
risation d'aucune sorte, tous les locaux, y compris les dépendances, où les huiles minérales visées au § 1er
sont fabriquées ou emmagasinées.
Tout empêchement à l'exercice de ce droit est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de
5.000 à 25.000 francs.
§ 8. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression
de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août 1849, sur le transit,
modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs d'huiles miné-
rales visées
au
§
1er.
Taxe de consommation.
§ 1er. A partir
de la date que déterminera le Gouvernement, les taux des droits proportionnels
de consommation sur les cigarettes, établis par l'article 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926 (4), modifié par
l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1926 (5), sont fixés de 20 à 60 p. c. du prix de vente au détail,
d'après un barème à établir par le Ministre des finances.
§ 2. Le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément
de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise en exécution du § 1er, porteront
encore des bandelettes de l'ancien barême.
(1) Les dispositions de Part. 15 entreront en vigueur en Belgique le 4 août 1931.
(2) Voir Mémorial 1926, page 449.
(3) Voir Mémorial 1930, page 715.
(4) Voir Mémorial 1926, page 449.
(5) Voir Mémorial 1927, page 50.
Arrêté du 29 juillet 1931, concernant le régime des distilleries agricoles.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929
et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes spéciale
sur les alcools et notamment les articles 3, 6 et 7 de cette loi.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La loi belge précitée du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur
les sucres et celle du même jour, relative an tarif des douanes, seront publiées au Mémorial pour être exécutées
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 juillet 1931.
Le Directeur général des finances.
P. Dupong.
(1) Voir Mémorial 1931, page. 3.
(2) Voir Mémorial 1930, page 1167.
(3) Voir Mémorial 1931, page 277.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 1er août 1931.
N° 36.
Samstag, 1. August 1931.
Loi belge du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres.