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Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Règlement

ministériel du 22 mars 1967 déterminant

les mesures nécessaires pour parer à

la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation

des chiens et des chats.

RECTIFICATIF

A la page 375 du Mémorial A  N° 21 du 4 avril 1967 il y a lieu d´ajouter au relevé des localités

énumérées à l´article 7, 1er alinéa, la localité d´Esch-sur-Alzette.

A la page 377, il y a lieu de lire sous 3: LEP au lieu de HEP.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans-

port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18 avril

1951;

Vu la recommandation N° 1-61 du 1er mars 1961 de la Haute Autorité de la Communauté Européenne

du Charbon et de l´Acier aux Gouvernements des Etats membres, relative à la publication ou à la commu-

nication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d´acier;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962, portant publication de la décision du Comité de Mi-

nistres de l´Union Economique Benelux au sujet des tarifs Benelux en matière de transports de mar-

chandises par route M(62)6, en date du 21 mai 1962;

Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Le présent règlement s´applique aux transports de charbon et d´acier soumis à la décision

du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(62)6, effectués par des entreprises de trans-

port établies au Grand-Duché de Luxembourg, dont les prix, établis à l´aide des prix de base de l´annexe

II de la décision, répondent à l´une des conditions ci-après

1)  a) pour les transports de combustibles minéraux solides: prix supérieurs à 90% des prix de

base des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux au sens de l´article 1er, points 1 et 2 de la dé-

cision;

b) pour les transports de produits sidérurgiques et de minerais métallurgiques

prix supérieurs à 95% des prix de base des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux au sens de

l´article 1er, points 1 et 2 de la décision;

2) prix de transport qui résultent des réductions accordées en vertu de l´article 1er, point 3 de la dé-

cision;

3) prix de transport qui résultent des dérogations accordées en vertu de l´article 3, point 1 de la dé-

cision;

4) prix de transport qui, par application de l´article 7, point 1 de l´annexe I la décision, sont supérieurs

à 115% des prix de base.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement

au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite est complété comme

suit

« Les sergents-chefs visés à l´article 3 alinéa 3 ci-dessus qui auront été empêchés pour des raisons de

service de participer en temps utile aux cours de formation pour le brevet de maîtrise ou le diplôme

correspondant, pourront néanmoins obtenir le rang d´avancement qu´ils auraient normalement pu es-

compter s´ils suivent avec succès leur formation spéciale dès que les raisons de service ne s´y opposent

plus. »

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite.

A partir du 1er mai 1967, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Les prix et conditions des transports soumis au présent règlement font l´objet d´une commu-

nication de la part des entreprises de transport et d´une publicité de la part du Ministre des Transports.

à

Sont applicables pour la communication et la publicité des prix et conditions de transport les procédures

prévues à l´article 1er sous a) à e) et aux articles 3 à 7 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966

concernant les transports rémunérés de marchandises par route.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement

ministériel du 7 avril 1967 portant modification du règlement ministériel du

17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du ser-

vice médical;

Vu le règlement du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments;

Vu l´avis du collège médical;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 avril 1967

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Liste des Prix de vente

(ANNEXE)

Groupe

Désignation

g

Fr.

Il

Acidum agaricinicum

0,10

7,30

II

picronitricum

2,40

III

Alcohol cetylicus

2,80

III

Ammonium bromatum

2,20

II

Argentum proteïnicum (Protargol)

5,

III

Balsamum fioraventi

7,40

III

alcoh. isopr. par.

2,50

III

peruvianum

1,40

III

Bismutum subnitricum

1,50

III

Bolus alba

12, 

III

Calcium carbonicum ad usum internum

0,70

II

panthotenicum

2, 

III

Chininum ferro-citricum

12,40

III

hydrobromicum

0,10

2, 

III

hydrochloricum

0,10

2, 

III

sulfuricum

0,10

2, 

III

Cholesterinum

0,20

III

Cortex chinae

2,50

III

Crocus

0,10

3, 

II

Cuprum sulfuricum

3,10

III

Eosinum

5,60

II

Extractum hyoscyami siccum

2,40

III

Flores cyani

7,

III

 rhoeados

4, 

III

 tiliae

3,60

III

Folia boldo

0,80

Groupe

Désignation

g

Fr.

III

Folia eucalypti

0,80

III

 rosmarini

0,80

III

Fructus foeniculi

0,80

III

myrtilli

4,_

III

Herba absinthii

0,80

III

 equiseti

0,80

III

Hexamethylentetraminum

1,60

I

Hydrargyrum praecipitatum album

4,50

III

Kalium chloricum

1,50

III

ferricyanatum

3,50

III

Macis

1,20

III

Magnesia usta ponderosa

2,40

III

Magnesium thiosulfuricum

0,60

III

Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoresceïnum

1,60

III

Oleum cadinum

1,80

III

hyoscyami

2,80

III

jecoris aselli

9,

III

zinci

1,30

III

Peptonum siccum

2,

III

Radix angelicae

5,

II

 ipecacuanhae

4,40

III

 ratanhiae

1,60

III

 sarsaparillae

2,80

III

Rhizoma calami

1,40

III

graminis

1,20

III

tormentillae

4,20

III

Saponin

1,90

III

Semen lini

6,

III

Species diureticae

1,40

III

laxantes

1,50

I

Strychninum sulfuricum

0,10

1,50

II

Sulfanilamido-guanidinum

0,50

III

Tannalbin

1,10

III

Tanninum albuminatum

1,10

III

Tinctura benzoes

15,60

III

combreti

6, 

II

hyoscyami

7,60

III

vanillael 1 : 10

1,20

III

Tragacantha

0,40

III

Unguentum hydrargyri album 10%

8, 

III

Viscum album

6, 

II

Vitamine B1

0,10

0,30

II

B6

0,10

1, 

I

Yohimbinum hydrochloricum

0,10

4,80

Tarif des Contenants

a) Flacons ronds

Fr.

jusqu´à

30 g de contenance

4,50

au-dessus de

30 g jusqu´à

60 g

5, 

60 g

110 g

6, 

110 g

210 g

8, 

210 g

260 g

9, 

260 g

310 g

10, 

310 g

500g

15, 

500 g

 1000g

22, 

b) Flacons ronds à large ouverture

jusqu´à

50 g de contenance

8, 

au-dessus de

50 g jusqu´à 100 g

10, 

100 g

150 g

11, 

150 g

200 g

14, 

c) Flacons hexagonaux

jusqu´à

30 g de contenance

6, 

au-dessus de

30 g jusqu´à

60 g

7, 

60 g

110 g

8, 

110 g

210g

10, 

210 g

260 g

11, 

260 g

310 g

13, 

Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (prix net)

Prix de 10

Ampoules hypodermiques

Dosage

ampoules

Fr.

Eau distillée

50 ml

100, 

OBJETS DE PANSEMENT (Prix net)

pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale

et d´assistance publique

B. Gazes

Compresses ophtalmiques stériles boîte métallique

45, 

C. Bandes

Bandes de gaze hydr. (24 fils) 5 m × 8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7, 

  cambric

5 m × 8 cm

8, 

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie

Minière et Métallurgique de Rodange.

Modification

du paragraphe 5

Par décision du 29 mars 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, adoptées par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métal-

lurgique de Rodange dans sa réunion du 8 mars 1967, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 5 A a et b  Taux des prestations journalières en espèces

1) L´indemnité pécuniaire pour cause d´incapacité de travail s´élève à 70% du salaire normal. Elle

court à partir du 3e jour plein de l´incapacité de travail et est accordée par journée civile pour une pé-

riode de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-

cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.

Elle est accordée dès le 2e jour plein d´incapacité de travail lorsque la maladie entraîne une incapacité

de travail de plus de 7 jours.

Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour plein d´incapacité de travail lorsque la

maladie entraîne une incapacité de travail de plus de 14 jours ou si elle est suivie de mort.

2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf

pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

a) Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les

membres de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère égale à 50% du salaire normal.

Lorsque le ménage de l´hospitalisé compte plus de deux personnes bénéficiaires de son chef de presta-

tions de la Caisse, l´allocation ménagère est augmentée à raison de 5% du salaire normal pour chaque

membre de famille à partir du troisième, sans que le montant total de l´allocation de ménage puisse

dépasser l´indemnité pécuniaire. L´allocation peut être versée directement à la famille.

b) Quant aux assurés hospitalisés pour lesquels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer, un pécule

journalier égal à 25% du salaire normal sera accordé.

Les dispositions sub a) et b) qui précèdent s´appliquent également aux malades admis aux frais de la

Caisse dans une maison de santé, de convalescence, de repos ou de cure.

§ 5 A  Honoraires des médecins-dentistes

Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale

générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la Caisse jusqu´à

concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux cha-

pitres II à VI et XI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le

comité-directeur.

Prothèses et redressements dentaires: chapitre VII à X de la nomenclature générale (prestation

statutaire subordonnée à l´accomplissement d´un stage de 26 semaines).

Dans le coût des prothèses dentaires la Caisse prend à sa charge

I.  PROTHESE DENTAIRE ADJOINTE ET CONJOINTE

par plaque

600  fr.

dent

100  fr.

bridge (par élément)

400  fr.

couronne

400  fr.

dent à pivot

400  fr.

crochet

150  fr.

empreinte

150  fr.

rebasage partiel

250  fr.

rebasage total

600  fr.

réparation: la première

100  fr.

les suivantes

fr.

II.  ORTHODONTIE

Traitements spéciaux subordonnés à l´autorisation préalable de la Caisse 2.000,  fr.

III.  La Caisse intervient au maximum une fois seulement par période quinquennale dans le coût

d´une prothèse dentaire adjointe. Même après l´expiration du délai de cinq ans une justification médicale

est requise pour une nouvelle prothèse.

§ 5 C a 1 et b 1  Secours de famille (disposition statutaire)

Le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés.

§ 5 B a - b  Accouchements

(assurés)

Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 2.500, fr.; pour un accouche-

ment multiple, la somme forfaitaire sera de 3.000, fr.

Sont compris dans le forfait

 les soins de la sage-femme y compris les frais de voyage,

 les analyses et les médicaments relevant d´un accouchement normal,

 le transport , le traitement et l´entretien à la clinique ou à la maternité,

 les allocations pécuniaires d´allaitement,

 les honoraires pour l´assistance d´un médecin à un accouchement normal (position 01 et 02 du cha-

pitre XIII  Obstétrique-Gynécologie de la convention conclue entre le syndicat médical et les caisses

de maladie régies par le C.A.S.)

Toutefois seront payés à part et aux tarifs conventionnels le traitement et l´entretien à l´hôpital ou à

la maternité pour les frais causés par l´éclampsie et l´opération césarienne ainsi que pour le séjour

indispensable au-delà de la 10e journée de l´accouchement.

Les frais pour transfusions sanguines ne sont pas compris dans le forfait.

En cas de naissance avant terme la caisse prendra à sa charge les frais de séjour de l´enfant en couveuse.

Sur indication médicale exigeant la présence d´un médecin à l´accouchement, les frais pour l´assistance

médicale seront remboursés d´après le tarif des honoraires médicaux en vigueur.

§ 5 D a - b  Accouchements (membres de famille)

Le forfait de remboursement pour frais de couches est celui applicable aux assurées. Cependant les

frais causés par l´éclampsie et l´opération césarienne ainsi que le séjour au-delà de la 10e journée de l´ac-

couchement seront remboursés aux taux et conditions valables en cas d´hospitalisation d´un membre

de famille.

Les alinéas 4 à 6 du § 5 B a-b sont applicables.

§ 5 C b 2  Hospitalisation (famille)

Le taux de remboursement est de 100% du prix de la pension au tarif convenu avec l´Entente des hôpi-

taux du Grand-Duché de Luxembourg et de 75% des autres prestations à l´hospital ou à la clinique;

toutefois, 100% des autres prestations sont à charge de la caisse en cas d´hospitalisation pour maladie

avec traitement interne.

Pour l´entretien et le traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés

en diagnostic et en chirurgie, le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est pour tous les

membres de famille ayant droit celui applicable aux assurés.

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1967.

 29 mars 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

A la demande du Ministre des Transportt, les auxiliaires de transport sont tenus de lui four-

nir dans le délai qu´il fixe, toutes les informations relatives à leurs prestations, ainsi qu´aux prix et

conditions appliqués.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à

l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant

l´article 4 du règlement grand-ducal

du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour

les sergents-chefs de l´armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-

fiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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