Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans- port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement
ministériel du 22 mars 1967 déterminant
les mesures nécessaires pour parer à
la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation
des chiens et des chats.
RECTIFICATIF
A la page 375 du Mémorial A N° 21 du 4 avril 1967 il y a lieu d´ajouter au relevé des localités
énumérées à l´article 7, 1er alinéa, la localité d´Esch-sur-Alzette.
A la page 377, il y a lieu de lire sous 3: LEP au lieu de HEP.
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du trans-
port rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier, effectué entre pays de l´Union Economique Benelux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18 avril
1951;
Vu la recommandation N° 1-61 du 1er mars 1961 de la Haute Autorité de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier aux Gouvernements des Etats membres, relative à la publication ou à la commu-
nication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d´acier;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962, portant publication de la décision du Comité de Mi-
nistres de l´Union Economique Benelux au sujet des tarifs Benelux en matière de transports de mar-
chandises par route M(62)6, en date du 21 mai 1962;
Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique aux transports de charbon et d´acier soumis à la décision
du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(62)6, effectués par des entreprises de trans-
port établies au Grand-Duché de Luxembourg, dont les prix, établis à l´aide des prix de base de l´annexe
II de la décision, répondent à l´une des conditions ci-après
1) a) pour les transports de combustibles minéraux solides: prix supérieurs à 90% des prix de
base des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux au sens de l´article 1er, points 1 et 2 de la dé-
cision;
b) pour les transports de produits sidérurgiques et de minerais métallurgiques
prix supérieurs à 95% des prix de base des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux au sens de
l´article 1er, points 1 et 2 de la décision;
2) prix de transport qui résultent des réductions accordées en vertu de l´article 1er, point 3 de la dé-
cision;
3) prix de transport qui résultent des dérogations accordées en vertu de l´article 3, point 1 de la dé-
cision;
4) prix de transport qui, par application de l´article 7, point 1 de l´annexe I la décision, sont supérieurs
à 115% des prix de base.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement
au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite est complété comme
suit
« Les sergents-chefs visés à l´article 3 alinéa 3 ci-dessus qui auront été empêchés pour des raisons de
service de participer en temps utile aux cours de formation pour le brevet de maîtrise ou le diplôme
correspondant, pourront néanmoins obtenir le rang d´avancement qu´ils auraient normalement pu es-
compter s´ils suivent avec succès leur formation spéciale dès que les raisons de service ne s´y opposent
plus. »
A partir du 1er mai 1967, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent
règlement.
Les prix et conditions des transports soumis au présent règlement font l´objet d´une commu-
nication de la part des entreprises de transport et d´une publicité de la part du Ministre des Transports.
à
Sont applicables pour la communication et la publicité des prix et conditions de transport les procédures
prévues à l´article 1er sous a) à e) et aux articles 3 à 7 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966
concernant les transports rémunérés de marchandises par route.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 7 avril 1967 portant modification du règlement ministériel du
17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du ser-
vice médical;
Vu le règlement du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments;
Vu l´avis du collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1967
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Liste des Prix de vente
(ANNEXE)
Groupe
Désignation
g
Fr.
Il
Acidum agaricinicum
0,10
7,30
II
picronitricum
2,40
III
Alcohol cetylicus
2,80
III
Ammonium bromatum
2,20
II
Argentum proteïnicum (Protargol)
5,
III
Balsamum fioraventi
7,40
III
alcoh. isopr. par.
2,50
III
peruvianum
1,40
III
Bismutum subnitricum
1,50
III
Bolus alba
12,
III
Calcium carbonicum ad usum internum
0,70
II
panthotenicum
2,
III
Chininum ferro-citricum
12,40
III
hydrobromicum
0,10
2,
III
hydrochloricum
0,10
2,
III
sulfuricum
0,10
2,
III
Cholesterinum
0,20
III
Cortex chinae
2,50
III
Crocus
0,10
3,
II
Cuprum sulfuricum
3,10
III
Eosinum
5,60
II
Extractum hyoscyami siccum
2,40
III
Flores cyani
7,
III
rhoeados
4,
III
tiliae
3,60
III
Folia boldo
0,80
Groupe
Désignation
g
Fr.
III
Folia eucalypti
0,80
III
rosmarini
0,80
III
Fructus foeniculi
0,80
III
myrtilli
4,_
III
Herba absinthii
0,80
III
equiseti
0,80
III
Hexamethylentetraminum
1,60
I
Hydrargyrum praecipitatum album
4,50
III
Kalium chloricum
1,50
III
ferricyanatum
3,50
III
Macis
1,20
III
Magnesia usta ponderosa
2,40
III
Magnesium thiosulfuricum
0,60
III
Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoresceïnum
1,60
III
Oleum cadinum
1,80
III
hyoscyami
2,80
III
jecoris aselli
9,
III
zinci
1,30
III
Peptonum siccum
2,
III
Radix angelicae
5,
II
ipecacuanhae
4,40
III
ratanhiae
1,60
III
sarsaparillae
2,80
III
Rhizoma calami
1,40
III
graminis
1,20
III
tormentillae
4,20
III
Saponin
1,90
III
Semen lini
6,
III
Species diureticae
1,40
III
laxantes
1,50
I
Strychninum sulfuricum
0,10
1,50
II
Sulfanilamido-guanidinum
0,50
III
Tannalbin
1,10
III
Tanninum albuminatum
1,10
III
Tinctura benzoes
15,60
III
combreti
6,
II
hyoscyami
7,60
III
vanillael 1 : 10
1,20
III
Tragacantha
0,40
III
Unguentum hydrargyri album 10%
8,
III
Viscum album
6,
II
Vitamine B1
0,10
0,30
II
B6
0,10
1,
I
Yohimbinum hydrochloricum
0,10
4,80
Tarif des Contenants
a) Flacons ronds
Fr.
jusqu´à
30 g de contenance
4,50
au-dessus de
30 g jusqu´à
60 g
5,
60 g
110 g
6,
110 g
210 g
8,
210 g
260 g
9,
260 g
310 g
10,
310 g
500g
15,
500 g
1000g
22,
b) Flacons ronds à large ouverture
jusqu´à
50 g de contenance
8,
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
10,
100 g
150 g
11,
150 g
200 g
14,
c) Flacons hexagonaux
jusqu´à
30 g de contenance
6,
au-dessus de
30 g jusqu´à
60 g
7,
60 g
110 g
8,
110 g
210g
10,
210 g
260 g
11,
260 g
310 g
13,
Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (prix net)
Prix de 10
Ampoules hypodermiques
Dosage
ampoules
Fr.
Eau distillée
50 ml
100,
OBJETS DE PANSEMENT (Prix net)
pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale
et d´assistance publique
B. Gazes
Compresses ophtalmiques stériles boîte métallique
45,
C. Bandes
Bandes de gaze hydr. (24 fils) 5 m × 8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,
cambric
5 m × 8 cm
8,
Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie
Minière et Métallurgique de Rodange.
Modification
du paragraphe 5
Par décision du 29 mars 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-
cations suivantes, adoptées par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métal-
lurgique de Rodange dans sa réunion du 8 mars 1967, ont été approuvées.
Texte des modifications
§ 5 A a et b Taux des prestations journalières en espèces
1) L´indemnité pécuniaire pour cause d´incapacité de travail s´élève à 70% du salaire normal. Elle
court à partir du 3e jour plein de l´incapacité de travail et est accordée par journée civile pour une pé-
riode de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf appli-
cation des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.
Elle est accordée dès le 2e jour plein d´incapacité de travail lorsque la maladie entraîne une incapacité
de travail de plus de 7 jours.
Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour plein d´incapacité de travail lorsque la
maladie entraîne une incapacité de travail de plus de 14 jours ou si elle est suivie de mort.
2) Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf
pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.
a) Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les
membres de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère égale à 50% du salaire normal.
Lorsque le ménage de l´hospitalisé compte plus de deux personnes bénéficiaires de son chef de presta-
tions de la Caisse, l´allocation ménagère est augmentée à raison de 5% du salaire normal pour chaque
membre de famille à partir du troisième, sans que le montant total de l´allocation de ménage puisse
dépasser l´indemnité pécuniaire. L´allocation peut être versée directement à la famille.
b) Quant aux assurés hospitalisés pour lesquels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer, un pécule
journalier égal à 25% du salaire normal sera accordé.
Les dispositions sub a) et b) qui précèdent s´appliquent également aux malades admis aux frais de la
Caisse dans une maison de santé, de convalescence, de repos ou de cure.
§ 5 A Honoraires des médecins-dentistes
Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale
générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la Caisse jusqu´à
concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux cha-
pitres II à VI et XI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le
comité-directeur.
Prothèses et redressements dentaires: chapitre VII à X de la nomenclature générale (prestation
statutaire subordonnée à l´accomplissement d´un stage de 26 semaines).
Dans le coût des prothèses dentaires la Caisse prend à sa charge
I. PROTHESE DENTAIRE ADJOINTE ET CONJOINTE
par plaque
600 fr.
dent
100 fr.
bridge (par élément)
400 fr.
couronne
400 fr.
dent à pivot
400 fr.
crochet
150 fr.
empreinte
150 fr.
rebasage partiel
250 fr.
rebasage total
600 fr.
réparation: la première
100 fr.
les suivantes
fr.
II. ORTHODONTIE
Traitements spéciaux subordonnés à l´autorisation préalable de la Caisse 2.000, fr.
III. La Caisse intervient au maximum une fois seulement par période quinquennale dans le coût
d´une prothèse dentaire adjointe. Même après l´expiration du délai de cinq ans une justification médicale
est requise pour une nouvelle prothèse.
§ 5 C a 1 et b 1 Secours de famille (disposition statutaire)
Le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés.
§ 5 B a - b Accouchements
(assurés)
Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 2.500, fr.; pour un accouche-
ment multiple, la somme forfaitaire sera de 3.000, fr.
Sont compris dans le forfait
les soins de la sage-femme y compris les frais de voyage,
les analyses et les médicaments relevant d´un accouchement normal,
le transport , le traitement et l´entretien à la clinique ou à la maternité,
les allocations pécuniaires d´allaitement,
les honoraires pour l´assistance d´un médecin à un accouchement normal (position 01 et 02 du cha-
pitre XIII Obstétrique-Gynécologie de la convention conclue entre le syndicat médical et les caisses
de maladie régies par le C.A.S.)
Toutefois seront payés à part et aux tarifs conventionnels le traitement et l´entretien à l´hôpital ou à
la maternité pour les frais causés par l´éclampsie et l´opération césarienne ainsi que pour le séjour
indispensable au-delà de la 10e journée de l´accouchement.
Les frais pour transfusions sanguines ne sont pas compris dans le forfait.
En cas de naissance avant terme la caisse prendra à sa charge les frais de séjour de l´enfant en couveuse.
Sur indication médicale exigeant la présence d´un médecin à l´accouchement, les frais pour l´assistance
médicale seront remboursés d´après le tarif des honoraires médicaux en vigueur.
§ 5 D a - b Accouchements (membres de famille)
Le forfait de remboursement pour frais de couches est celui applicable aux assurées. Cependant les
frais causés par l´éclampsie et l´opération césarienne ainsi que le séjour au-delà de la 10e journée de l´ac-
couchement seront remboursés aux taux et conditions valables en cas d´hospitalisation d´un membre
de famille.
Les alinéas 4 à 6 du § 5 B a-b sont applicables.
§ 5 C b 2 Hospitalisation (famille)
Le taux de remboursement est de 100% du prix de la pension au tarif convenu avec l´Entente des hôpi-
taux du Grand-Duché de Luxembourg et de 75% des autres prestations à l´hospital ou à la clinique;
toutefois, 100% des autres prestations sont à charge de la caisse en cas d´hospitalisation pour maladie
avec traitement interne.
Pour l´entretien et le traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés
en diagnostic et en chirurgie, le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est pour tous les
membres de famille ayant droit celui applicable aux assurés.
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1967.
29 mars 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
A la demande du Ministre des Transportt, les auxiliaires de transport sont tenus de lui four-
nir dans le délai qu´il fixe, toutes les informations relatives à leurs prestations, ainsi qu´aux prix et
conditions appliqués.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à
l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 complétant
l´article 4 du règlement grand-ducal
du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour
les sergents-chefs de l´armée proprement dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons