Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Diekirch. Modification Règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des construc- tions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Diekirch. Modification
Règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des construc-
tions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Le Ministre de l´Intérieur,
Considérant que les pouvoirs publics doivent être renseignés d’une manière permanente sur l’évolu-
tion de la construction de bâtiments et de logements;
Vu l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et
des études économiques;
Arrêtent
A partir du 1er janvier 1966 il sera procédé, sur la base des autorisations de bâtir définitive-
ment délivrées par les administrations communales, au recensement mensuel des bâtiments et logements
projetés. A défaut de règlement sur les autorisations de bâtir, les communes veilleront à relever, par
tout autre moyen, les renseignements relatifs aux constructions prévues.
L’article 14, § 2, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière
de droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1962, est remplacé
par la disposition suivante
« § 2. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du tarif des droits
d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé, suivant le cas, par la
Commission de la Communauté économique européenne ou par le Conseil d’Association institué par
l’Accord créant une Association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, lorsque
lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des mar-
chandises D.D.I, D.D.3, D.D.4, A.G.1. ou A.G. 3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des
douanes ».
L’article 18 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est complété
comme suit
« (3) Par dérogation à l’alinéa (1) du présent article, l’indemnité de jour est fixée aux taux prévus à
l’article 14 ci-dessus pour les gendarmes détachés au Garage du Gouvernement en qualité de gardes du
corps des membres du Gouvernement. »
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1958, les frais de recouvre-
ments à faire par voie de remboursement postal par l’administration de l’enregistrement et des domaines
sont fixés à quinze francs.
Les entreprises de mise en oeuvre de produits agricoles sont des entreprises dont l’objet
consiste notamment dans le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des pro-
duits repris à l’article 3.
L’objet d’une entreprise spécifiée à l’alinéa qui précède consiste principalement dans la mise en oeuvre
de produits agricoles repris à l’article 3 lorsque le chiffre d’affaires provenant de la vente de marchan-
dises résultant en tout ou en partie de la mise en oeuvre de ces produits dépasse ordinairement 50 pour-
cent du chiffre d’affaires global. Les marchandises fabriquées ne sont pas à considérer comme marchan-
dises résultant en partie de la mise en oeuvre de ces produits lorsque ces derniers n’entrent qu’à titre
accessoire dans la fabrication.
Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion des contrats spécifiés
à l’article 16 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 sont pris en charge, dans leur intégralité, par
le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.
Les aides financières prévues aux articles 9, 11 et 20 de la loi d’orientation agricole sont
allouées, dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques définies à son article 2, suivant les critères
et conditions spécifiés dans le présent règlement.
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration, les administrations publiques, établisse-
ments publics et établissements d’utilité publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales
qui ont l’intention de construire sur le territoire du Grand-Duché.
L’article 15, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 sep-
tembre 1962, est remplacé par la disposition suivante
« § 4. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits
d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé, suivant le cas, par la
Commission de la Communauté économique européenne ou par le Conseil d’Association institué par
l’Accord créant une Association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, lorsque,
lors de l’exportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des marchandises
D.D.1, D.D.3, D.D.4, A.G.1 ou A.G.3. conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes ».
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 février 1966
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Règlement ministériel du 17 février 1966 majorant les frais de recouvrements à faire par voie
de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l’administration de l’enregistrement et des domaines
à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service
intérieur des postes;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’enregistrement et des domaines;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investisse-
ments nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965;
L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres du trésor, de l’agriculture et de la viticulture et de l’économie natio-
nale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les entreprises visées à l’article qui précède sont considérées comme industrielles pour les
besoins de l’application de l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, si
la partie essentielle de leur chiffre d’affaires est constituée par des livraisons de gros au sens du para-
graphe 11 de l’ordonnance d’exécution relative à la loi de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette partie
est essentielle lorsque les autres livraisons de l’entreprise ne dépassent ordinairement pas 40 pour-cent
du chiffre d’affaires annuel global.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à l’activité ayant pour objet la mise en oeuvre
des produits agricoles visés à l’article 3.
Le bénéfice des dispositions de l’article 16 de la loi d’orientation agricole est accordé dans la
mesure où les contrats visés répondent aux critères définis à l’article 2 du règlement grand-ducal fixant
les critères et conditions applicables aux aides financières prévus à la loi d’orientation agricole du 23
avril 1965.
Les opérations visées à l’article 8 de la loi précitée sont éligibles pour l’allocation des aides
financières prévues pour autant qu’elles sont susceptibles, sur le plan général, individuel et collectif
de l’agriculture, de
s’insérer dans le cadre d’une production agricole rationnellement orientée d’après les possibilités
techniques et économiques et contribuer à l’expansion de cette production;
renforcer le pouvoir économique des exploitations individuelles et collectives par l’amélioration
des structures de production et de marché, des conditions et facteurs d’exploitation et de production,
ainsi que par la valorisation rationnelle des produits et le développement des débouchés;
favoriser, par des mesures à caractère économique et social, la mobilité des terres, la constitution et
le maintien d’exploitations agricoles de dimensions suffisantes pour permettre une combinaison
optimum des facteurs de production, qui sont la main-d’oeuvre, le sol, l’équipement et le capital
circulant;
produire, en général, des effets d’ordre économique et social permettant d’accroître la capacité
concurrentielle des exploitations agricoles et de les rendre économiquement viables.
Le propriétaire ou son remplaçant soumis à la déclaration remplira le questionnaire et certi-
fiera l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis. Le questionnaire sera contresigné par
l’architecte responsable de la construction.
L’article 23, § 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961, est
remplacé par la disposition suivante
« § 2. A l’égard des emballages et autres objets visés au § 1er et auxquels les droits de la colonne
Tarif Général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du
même montant que celui prévu aux articles 14, § 2, et 15, § 4, lorsque ces emballages et objets sont utilisés
à l’exportation de marchandises et que la douane vise pour l’ensemble un des certificats de circulation
des marchandises D.D.1, D.D.3, A.G.1 ou A.G.3, conformes aux modèles déposés dans les bureaux
des douanes. »
On entend par produits agricoles au sens du paragraphe II (1) de l’article 12 de la loi d’orien-
tation agricole, les produits désignés ci-après
1. animaux vivants des espèces bovine, porcine, chevaline et ovine et animaux de basse-cour;
2. viandes fraîches et frigorifiées et abats comestibles;
3. animaux morts ou parties d’animaux des espèces visées sub 1, impropres à la consommation
humaine;
4. produits laitiers, oeufs de volaille, miel naturel;
5. Légumes, racines et tubercules alimentaires;
6. fruits comestibles et raisins;
7. céréales: blé tendre, méteil, seigle, avoine, orge, maïs, sarrasin;
8. farines panifiables et semoules de blé;
9. graines, semences, pailles et fourrages;
10. moûts et vins de raisins frais servant à la fabrication d’autres produits de consommation;
11. résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la préparation d’aliments pour animaux.
La prise en charge par le Fonds des droits d’enregistrement et de transcription n’a pas lieu
si le montant total de ces droits ne dépasse pas mille francs.
Les requérants des aides visées à l’article 1er doivent, préalablement à l’exécution des opéra-
tions pour lesquelles ils revendiquent une aide, adresser une demande écrite au Ministère de l’agricul-
ture, qui la soumet aux instances visées à l’article 4 ci-après, aux fins de constituer le dossier d’instruc-
tion.
La demande doit spécifier la nature de l’opération envisagée et indiquer les caractéristiques de l’ex-
ploitation ou de l’entreprise collective au sein de laquelle ladite opération doit être réalisée.
Toute demande concernant la construction, la transformation ou l’aménagement de logements et de
bâtiments de ferme doit être accompagnée des plans et devis y relatifs.
Les requérants sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d’ins-
truction, à fournir tous autres données et renseignements jugés nécessaires pour pouvoir constater
la concordance des actions projetées avec les critères fixés à l’article 2 ci-dessus.
Les opérations d’investissement, dont l’exécution a débuté avant la publication du présent règlement,
peuvent bénéficier d’une dérogation aux dispositions du présent article, à la condition qu’une demande
correspondante est adressée au Ministère de l’agriculture pour être agréée suivant la procédure prévue
à l’article 4 ci-après.
Les maîtres d’ouvrage tenus à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir, ou
fourniront d’une manière fausse ou incomplète les renseignements demandés, ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d’un Service central de la statistique et des études économiques.
Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février 1966.
Bruxelles, le 8 février 1966.
G. EYSKENS
Règlement grand-ducal du 15 février 1966 complétant l´article 18 du règlement grand-ducal
du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déména-
gement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les in-
demnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat et spécialement l’article 18 dudit
règlement;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Les investissements bénéficiant des déductions prévues par l’article 12, paragraphe II de la loi
d’orientation agricole sont considérés comme effectués au courant de l’exercice d’exploitation pendant
lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées par l’exploitant. Lorsque la fabrication d’une
installation s’étend sur plusieurs exercices d’exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice
déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice.
Dans le cas où le bénéficiaire des dispositions du présent règlement change l’affectation
agricole des biens meubles et immeubles en les déviant de leur utilisation agricole dans les cinq ans à
partir de l’octroi de l’aide ci-dessus, il doit rembourser au Fonds l’aide allouée.
Préalablement à leur instruction définitive par la commission technique, instituée en vertu
de l’article 22 de la loi d’orientation agricole, les demandes sont soumises à des instances spécialisées, à
désigner par le Ministre de l’agriculture, pour être vérifiées et examinées du point de vue technique,
économique et financier.
Les demandes pour l’obtention d’aides relatives à des travaux de construction, de transformation et
d’aménagement de logements et de bâtiments de ferme sont vérifiées et examinées en commun par l’ad-
ministration des services agricoles et le bureau d’études techniques et économiques de la profession
agricole, établi au sein de la société Agriconsult.
Les instances visées dressent un rapport circonstancié pour chaque demande qui leur est soumise ;
ce rapport est versé au dossier de la commission technique.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires ainsi qu’à toutes autres personnes collaborant
aux travaux de relèvement, de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef
de leur mission ou intervention. L’article 458 du code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éven-
tuelles sanctions disciplinaires.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la déduction du montant exonéré prévu par
l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole, joignent à leurs déclarations d’impôts pour
l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice d’exploitation au courant duquel les inves-
tissements ont été effectués, un relevé indiquant pour chaque bien économique faisant partie des dits
investissements
a) sa dénomination exacte et, succinctement exposée, sa fonction dans le processus de production
ou dans le déroulement des opérations faisant l’objet de l’entreprise;
b) son prix d’acquisition ou de revient;
c) sa durée d’utilisation probable.
Les mêmes contribuables doivent joindre en outre à leurs déclarations d’impôts pour l’année visée
à l’alinéa qui précède ainsi que pour les trois années subséquentes un relevé indiquant
a) la nature des produits mis en oeuvre et la nature des marchandises fabriquées à base de produits
agricoles;
b) le chiffre d’affaires global de l’entreprise;
c) le chiffre d’affaires résultant de la vente de produits provenant de la mise en oeuvre non seulement
accessoire de produits agricoles repris à l’article 3;
d) la quote-part du chiffre d’affaires repris sub c) qui résulte de livraisons de gros au sens du para-
graphe 11 de l’ordonnance d’exécution relative à la loi de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Le présent règlement est valable pour la durée d’application de la loi d’orientation agricole
du 23 avril 1965.
La commission technique doit instruire les demandes sur le vu du dossier constitué en appli-
cation des dispositions des articles 3 et 4 et sous le respect des critères spécifiés à l’article 2.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du
recensement prescrit par le présent règlement et assurera l’établissement de la statistique en découlant.
Nos Ministres du trésor, de l’agriculture et de la viticulture et de l’économie nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1966
Le Ministre du trésor,
Jean
Pierre Werner
Pr. le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le secrétaire d´Etat,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les limites et conditions de la prise en charge,
par le fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture, des droits d´enre-
gistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise du bien familial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 16 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965;
L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre du trésor, de
Notre Ministre de l’économie nationale et du budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
’295
Arrêtons
Norte Ministre de l’agriculture et de la viticulture, Notre Ministre du trésor et Notre Minis-
tre de l’économie nationale et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1966.
Jean
Pr. le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le secrétaire d´Etat,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´économie nationale
et du budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux
aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965;
L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l’économie
nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
I. Dispositions générales
L’agréation définitive des demandes d’aides peut être soumise, pour des raisons d’efficacité
économique, au respect de critères relatifs à des exigences minima de dimension et de rendement
concernant l’objet de l’opération envisagée.
De même, un règlement ministériel peut fixer un montant unitaire moyen pour l’établissement du
coût des travaux d’amélioration effectués et des matériaux employés.
Les administrations communales adresseront directement au Service central de la statistique
et des études économiques, après vérification, les questionnaires remplis et ce avant le quinze du mois
suivant celui au cours duquel l’autorisation de bâtir a été délivrée ou à défaut de règlement sur les
autorisations de bâtir avant le quinze du mois suivant celui au cours duquel l’administration communale
a eu connaissance du projet de bâtir.
Les taux des aides financières prévues aux articles 9 et 11 de la loi d’orientation agricole sont
fixés aux montants maxima respectifs prévus par cette loi. Toutefois, par règlement du Gouvernement
en conseil, lesdits taux peuvent exceptionnellement être ramenés, pour des raisons d’intérêt général,
à un montant inférieur pour des opérations à déterminer par ce règlement.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1966.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement
ministériel du 9 février 1966 modifiant
l´arrêté ministériel du 18 février 1960
réglant les franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau
Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Arrête
Les aides prévues ne sont allouées qu’après vérification de l’exécution conforme des opérations
préalablement autorisées.
II. Dispositions particulières
L’exploitant-fermier peut bénéficier des aides financières visées et précisées aux articles 1er
et 2 au même titre que l’exploitant-propriétaire. Toutefois, les investissements en bâtiments et cons-
tructions réalisés par le fermier ne peuvent bénéficier des aides prévues que dans le cas, où, pour des
raisons majeurs de famille, le propriétaire exploitant a donné à bail son exploitation à titre passager.
Les personnes qui exercent la profession agricole à titre accessoire ne peuvent bénéficier,
dans les conditions fixées par le présent règlement, que des aides prévues à l’article 9 de la loi d’orien-
tation agricole et seulement si elles tirent de leur occupation agricole une partie appréciable de leur
revenu et sont, de ce fait, affiliées à la caisse de pension agricole.
Il peut être dérogé à la condition de l’affiliation à la caisse de pension agricole dans le cas exceptionnel
où l’exploitant à titre accessoire manifeste son intention d’accéder à la forme d’exploitation à titre
principal.
Les aides financières à accorder pour l’acquisition de matériel agricole sont limitées aux ma-
chines et à l’équipement, à l’état neuf, indiqués dans l’annexe A du présent règlement. Un règlement
ministériel peut adapter cette liste à des nécessités nouvelles, survenues dans le domaine de l’équipement
technique et mécanique des exploitations agricoles, et fixer des prix unitaires moyens pour les diffé-
rentes catégories de machines et de matériel.
Les aides financières à accorder pour l’achat de bétail d’élevage des races bovine et porcine
sont limitées aux bêtes indiquées ci-après
Taureaux d’élevage des races pie-noire et pie-rouge, ainsi que des races à viande admises à titre
d’expérimentation,
Verrats et truies d’élevage des races admises.
Les aides ne peuvent être allouées que pour les tranches des sommes d’acquisition qui dépassent
par tête respectivement cinquante mille francs pour les taureaux et quinze mille francs pour les verrats
et truies.
Un règlement ministériel peut fixer des prix unitaires moyens pour les bêtes visées ci-dessus.
Les taux respectifs des aides sont à établir de telle façon que l’aide accordée ne fait pas descendre les
prix d’acquisition au-dessous des sommes limites indiquées au présent article.
Les aides financières à accorder pour des opérations d’amélioration foncière, de construc-
tion, de transformation et d’aménagement des fermes et de bâtiments de ferme sont limitées aux opéra-
tions indiquées dans l’annexe B du présent règlement.
Un règlement ministériel peut adapter cette liste à des nécessités nouvelles créées par le progrès
agricole et l’utilisation rationnelle de la main-d’oeuvre.
Les aides financières prévues à l’article 9 de la loi d’orientation agricole sont allouées dans
le temps, pour une même opération, d’après un barème dégressif à établir par la commission technique,
instituée en vertu de l’article 22 de la loi précitée, pour les opérations et délais d’amortissements
suivants
reprise du bien paternel et acquisition d’exploitations agricoles entières: 20 ans;
acquisition de logements, de bâtiments de ferme et de constructions agricoles: 15 ans;
acquisition de terrains agricoles: 10 ans;
acquisition de machines et de matériel agricoles: 8 ans;
acquisition de bétail d’élevage: 5 ans.
L’emprunteur qui n’a pas remboursé à partir de la deuxième année de la date de l’emprunt, deux
annuités consécutives, telles qu’elles se dégagent du barème établi, est déchu de plein droit, hormis le
cas de force majeure, du bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi d’orientation agricole.
La force majeure est donnée lorsque, pour des causes non imputables à la faute de l’emprunteur, le
sort de son exploitation est menacé, les causes avancées devant être confirmées par la commission
technique précitée.
Sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi d’orientation agricole les em-
prunts contractés auprès de personnes privées, ainsi que pour les avances en compte-courant auprès des
instituts de crédit.
Il peut être dérogé à cette règle au profit des collectivités agricoles désignées à l’article 8, paragraphe
(3) de la loi d’orientation agricole, pour le cas où ces collectivités sont amenées à faire un emprunt au-
près de leurs membres respectifs.
Aucune des aides prévues aux articles 9 et 11 de la loi d’orientation agricole n’est accordée
si respectivement la charge d’intérêts annuelle est inférieure à mille francs et si le coût de l’opération
d’investissement est inférieur à douze mille francs.
Les droits d’enregistrement et de transcription autres que ceux visés à l’article 16 de la loi
d’orientation agricole, qui sont perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gra-
tuit, de biens meubles et immeubles à usage agricole, sont pris en charge par le fonds d’orientation
économique et sociale pour l’agriculture, à la condition qu’il est constaté, sur la base des critères établis
à l’article 2 du présent règlement, que l’acquisition des biens en question a pour but d’assurer et de
maintenir la viabilité économique de l’exploitation agricole au profit de laquelle cette acquisition a eu
lieu.
Sont également pris en charge par le Fonds, dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus
pour des biens meubles et immeubles à usage agricole incombant à un légataire exerçant la profession
agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d’enregistre-
ment qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs.
La prise en charge par le Fonds des droits visés au présent article n’a pas lieu si le montant total des
droits payés est inférieur à mille francs.
Le présent règlement est valable pour la durée d’application de la loi d’orientation agricole
du 23 avril 1965.
Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l’économie nationale
et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1966.
Jean
Pr. le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le secrétaire d´Etat,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale
et du budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du trésor,
Pierre Werner
ANNEXE A
Liste des machines et du matériel agricole visés à l’article 11
Trayeuse mécanique avec conduite d’aspiration
trayeuse mécanique avec sceaux
équipement pour salle de traite
équipement de traite installé en dehors des fermes
réfrigérateur mécanique pour le lait.
Equipement mécanique pour l’évacuation du fumier solide ou liquide
chargeur de fumier fixe ou mobile
chargeur de fumier frontal
épandeur de fumier.
Planteuse semi-automatique et automatique
récolteuse de pommes de terre.
Pulvérisateur et atomisateur
installation de pulvérisation.
Presse-ramasseuse
hacheuse-ensileuse
élévateurs de foin et de paille en botte.
Moisonneuse-batteuse et équipement connexe.
Equipement de stockage à la ferme pour aliments concentrés
équipement d’affouragement permettant le rationnement automatique des aliments en vue d’amélio-
rer la qualité des viandes produites
silos-tours pour fourrage vert.
Equipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole.
ANNEXE B
Liste des opérations d’amélioration foncière de construction et d’aménagement visées à l’article 13.
Travaux d’assainissement des terres par fossé à ciel ouvert et par drainage
installation de conduites d’eau et d’abreuvoirs dans les parcs à bétail
clôtures pour parcs à bétail.
Construction, transformation et aménagement d’étable, de grange et hangar, de silo à fourrage vert,
de fosse à fumier, de citerne à purin, de chambre à lait.
Création et amélioration de prairies et pâturages
introduction de cultures spécialisées.
Transplantation des bâtiments de ferme en dehors des agglomérations.
Aménagement de plantations fruitières.
Reconstitution rationnelle de vignobles.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en
date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion et entrée en vigueur.
L’instrument d’adhésion du Luxembourg à la convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial
1965, Recueil de Législation, p. 1286 et ss., a été déposé le 28 janvier 1966 auprès du Secrétaire Général
du Conseil de Coopération Douanière.
La convention, avec les annexes A, B et C, entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 29 avril
1966, conformément aux dispositions de son article 16.
Les pays suivants sont déjà liés par la convention
Autriche
Madagascar
Belgique
Niger
Bulgarie
Norvège
Cuba
Pays-Bas
Danemark
Portugal
Espagne
République Arabe Unie
Finlande
République Centrafricaine
France
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord
Grèce
Suède
Hongrie
Suisse
Irlande
Tchécoslovaquie
Italie
Yougoslavie.
Luxembourg, le 14 février 1966.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Diekirch.
Modification
de l´article 34 alinéa 4.
Par décision du 11 février 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse régionale de maladie de Diekirch dans sa réunion
du 22 janvier 1966, a été approuvée.
Texte de la modification
L’article 34, alinéa 4, est modifié comme suit
(4) Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag von 300 Fr.
pro Sitzung.
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1966. 11 février 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L’arrêté ministériel belge du 8 février 1966 modifiant l’arrêté ministériel du 17
février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exé-
cuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 9 février 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 8 février 1966, modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les fran-
chises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau
tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu le traité instituant l’Union économique Benelux, signé à la Haye, le 3 février 1958, et approuvé
par la loi du 20 juin 1960, notamment l’article 28 dudit Traité;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au Tarif des droits d’entrée et le Tarif y annexé, notam-
ment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 20, 21 et 23;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notam-
ment les articles 14 et 15, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1962 et l’ar-
ticle 23 modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;
Vu l’urgence,
Arrête