Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 14 novembre 1944.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant
nouvelle fixation des taxes postales du service
interne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la poste et notamment l'art. 24 de cette loi,
ainsi que l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant
la création d'un service de chèques et virements
postaux ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 28 décembre 1934 et à l'arrêté modificatif du
30 janvier 1935 les taxes et droits postaux intro-
duits par l'ordonnance du « Chef der Zivilver-
waltung» du 30 septembre 1940 sont maintenus
provisoirement au taux de 1 RM = 10 fr. en atten-
dant la revision du règlement général sur le service
interne des Postes.
Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an
einem öffentlichen Ort zwischen 11 Ahr abends
und 6 Uhr morgens sind allen Personen untersagt,
welche nicht im Besitze einer durch den Justizmi-
nister oder der von ihm bezeichneten Stellen aus-
gestellten Ermächtigung sind; dies unbeschadet der
Anwendung strengerer von den luxemburgischen
Behörden oder von den alliierten Militärbehörden
erlassenen Verfügungen.
Dans le cadre du Commissariat au
Ravitaillement et aux Affaires Economiques il est
créé un Office des Prix chargé de fixer, contrôler
et surveiller sous la haute surveillance du Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement et sous la
direction du Commissaire au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques, les prix d'achat et de
vente de tous produits, matières, denrées ou mar-
chandises, les prix des production; fabrication,
préparation, détention, transformation, emploi,
répartition, achat, exposition, offre en vente,
livraison et transport de tous produits, matières,
denrées ou marchandises ainsi que les rémunérations
de toutes prestations excepté les honoraires,
traitements et salaires.
L'Office des Prix est aussi chargé de la reprise
et de la liquidation de tous organismes et services
quelconques préposés à la fixation et au contrôle
des prix et institués pendant l'occupation alle-
mande. Il fera l'inventaire des locaux, livres,
matériaux, documents et biens en possession des
organismes susmentionnés et qui seront confiés
à sa garde.
Il est créé une Conférence Nationale du
' Travail dont la mission consiste à assister le Gou-
vernement dans l'administration sociale du pays.
In Abweichung des Großh. Beschlusses
vom 28. Dezember 1934 und des Abänderungs-
beschlussses vom 30. Januar 1935 werden die in
Gemäßheit der Verordnung des „Chefs der
Zivil-
verwaltung" vom 30. September 1940
einge-
führten Gebühren zum Umrechnungssatz 1 R M . =
10 Franken vorläufig beibehalten bis zur Abänderung
des allgemeinen Reglements über den Postdienst
im Inland.
Le commissariat du Rapatriement
institué par Notre arrêté du 11 août 1944 relève
de Notre Ministre de l'Intérieur sous les ordres et
le contrôle général duquel il est placé. Il sera dirigé
par un commissaire à nommer par Nous.
Le personnel du Commissariat est engagé et
nommé par le Commissaire avec l'approbation de
Notre Ministre de l'Intérieur qui fixera les indemnités
à allouer au Commissaire et aux employés du Com-
missariat.
Sont soumises à licence gouvernemen-
tale
a) les importations et exportations de matières
premières, marchandises, denrées et matériaux;
b) les opérations à terme sur matières premières,
marchandises et denrées.
Les crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat, prévus par les articles 113—
123 du Code pénal, modifiés par l'arrêté grand-
ducal du 14 juillet 1943, de même que les crimes
et délits contre la sécurité des armées alliées sur
le territoire du Grand-Duché, prévus par l'arrêté
grand-ducal du 4 septembre 1944, sont instruits
et jugés d'après les règles de procédure admises
en matière de délits, même pour les infractions
commises dans le passé et qu'elle que soit la
qualité des auteurs, coauteurs et complices.
Si d'autres crimes concourent avec des crimes
contre la sûreté extérieure de l'Etat ou avec des
crimes contre la sécurité des armées alliées sur
le territoire du Grand-Duché, ils sont instruits et
jugés suivant la même procédure.
Le tribunal correctionnel et la Cour d'appel,
statuant en matière d'infractions aux dispositions
des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 el
4 septembre 1944, siègeront au nombre de 5 juges,
dont 2 assesseurs laïques à choisir parmi les ci-
toyens ayant fait preuve d'activité patriotique
durant l'occupation ennemie, dont l'un est désigné
par le Président de la Cour et l'autre choisi par le
Gouvernement sur la proposition du Ministre de la
Justice sur une liste de 12 noms présentée par
l'union des Mouvements de résistance.
Avant d'entrer en fonctions les assesseurs,
qui sont renouvelables périodiquement, prêteront
entre les mains du président le serment suivant
Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité
et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu
me soit en aide.
Les indemnités revenant aux assesseurs sont
fixées par le Ministre de la Justice.
Par dérogation aux arrêtés grand-
ducaux du 22 avril 1941 et 13 juillet 1944, déter-
minant l'effet des mesures prises par l'ennemi, les
dispositions en vigueur avant le 10 septembre 1944
relativement à la perception des droits de douane,
des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et
des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux
et les huiles minérales sont tenues pour valables
et sont appliquées à titre provisoire à partir du
10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure.
Les taxes sur les alcools et liquides alcooliques
dites Branntweinaufschlag et Monopolausgleich
sont perçues au profit du fisc.
Il sera perçu sur les alcools et liquides
alcooliques détenus à la date du 18 octobre 1944
par les distillateurs, rectificateurs, fabricants de
liqueurs, dépositaires et négociants un supplément
de taxe de 24 francs par litre d'alcool à 100%.
Le supplément de taxe n'est cependant dû que
dans la mesure où la quantité détenue a dépassé
celle de 100 litres à 100%.
En raison de la fixation des nouveaux
prix de vente, il sera perçu sur les stocks de produits
de tabacs fabriqués détenus à la date du 18 octobre
dernier par les fabricants de tabac et les négociants,
y compris les stocks de bandelettes fiscales encore
détenus par les fabricants, un supplément de droit
corrélatif, égal au montant du prix de la bandelette
fiscale et de la majoration de guerre, pour autant
que les quantités détenues dépassent un maximum
à déterminer par Notre Ministre des Finances.
Toute circulation et tout séjour dans
un lieu public entre 11 heures du soir et 6 heures
du matin sont interdits à toute personne non
munie d'un permis spécial délivré par le Ministre
de la Justice ou par les autorités désignées par lui,
sans préjudice de l'application d'autres disposi-
tions plus sévères édictées par les autorités luxem-
bourgeoises ou par les autorités militaires alliées.
Toutefois les droits et taxes du service
des mandats-poste de même que celui des chèques
et virements postaux sont fixés provisoirement
de la façon suivante ;
Großh. Beschluß vom 4. November 1944 wodurch
die Postgebühren des Inlandsdienstes neu-
festgesetzt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einficht des Gesetzes vom 4. Mai 1877,
über den Postdienst, und insbesondere des Art. 24
dieses Gesetzes, sowie des Art. 3 des Gesetzes vom
3. April 1911 betreffend die Einführung des Post-
überweisungs- und Scheckverkehrs;
Nach Einsicht des Art. 27 des Geseßes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Ministers der Finanzen
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt
außerhalb einer von dem Ort des Wohnsitzes be-
rechneten 6 Kilometerzone sind allen Personen
untersagt, welche nicht im Besitze einer durch den
Justizminister
oder der von ihm
bezeichneten
Stellen ausgestellten Ermächtigung sind; dies un-
beschadet der Anwendung strengerer von den
luxemburgischen Behörden oder von den allterten
Militärbehörden erlassenen Verfügungen.
A l'Office des Prix est adjoint une Com-
mission des Prix composée de représentants des
consommateurs, producteurs, industriels, commer-
çants et artisans. La Commission comprendra
12 membres au maximum, nommés par le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement, sur la pro-
position du commissaire au Ravitaillement et aux
Affaires Economiques. L'Office pourra soumettre
à l'avis de la Commission des Prix toutes les ques-
tions intéressant la fixation des prix.
La Conférence Nationale du Travail aura
notamment pour tâches
a) d'aider le Gouvernement dans l'organisation
et l'exécution des mesures immédiates à prendre
en matière d'administration sociale pendant une
période transitoire ;
b) de donner son avis sur toutes les propositions
de reconstruction sociale qui lui sont soumises ;
c) de suivre de près le développement économique
et social du pays, principalement le marché du
travail et les conditions de travail, les assurances
sociales et la sécurité sociale en général, ainsi que
tout ce qui touche à la législation ouvrière et
sociale ; de se procurer a ce sujet tous les renseigne-
ments et toutes les documentations nécessaires ;
à) de coopérer avec le conseil économique, les
chambres professionnelles et organisations syndi-
cales et patronales en vue de la coordination des
travaux de tous les facteurs intéressés ;
e) d'étudier la législation ouvrière et sociale
tant au point de vue national qu'international et
de soumettre aux pouvoirs législatif et exécutif
les suggestions relatives au fonctionnement et à
l'amélioration de la réglementation existante ;
f) d'aider le Gouvernement dans le contrôle
démocratique de la vie sociale du pays ;
g) de fournir des rapports sur des projets et
propositions de lois lui soumis par le Gouvernement
et le Parlement ;
h) de prendre en général toutes initiatives et de
prêter ses boas offices pour tous les cas et dans
toutes les circonstances touchant à la vie sociale
du pays.
Jedoch werden die Gebühren des Post-
anweisungsdienstes und des Postüberweisungs- und
Scheckverkehrs vorläufig folgendermaßen festgesetzt
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 13
Dienstag, den 14. November 1944.
A.
Mandats-poste
jusqu'à 100 francs 2 fr. ;
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr. 25 c. par
100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus;
au-dessus de 1000 fr. 50 ct, par 1000 fr. ou fraction
de 1000 fr, en plus.
Postanweisungen
bis 100 Fr. einschließlich 2 Franken;
über 160 bis 1000 Fr. einschließlich 25 Et. für
jeden weiteren Betrag von 100 Fr. oder Bruchteil
von 100 Fr.;
über 1000 Fr.: 50 Ct. für jeden weiteren Betrag
von 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Franken.
B.
Chèques et virements postaux
1. — Bulletins de versement
jusqu'à 500 fr.: 50 ct.
au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr.: 1 fr.
au-dessus de 1000 fr. 10 ct. par 1000 fr. ou
fraction de 1000 fr. en plus; maximum : 10 fr.
2. — Chèques et assignations
a) une taxe fixe de 1 fr. par titre ;
b) une taxe proportionnelle de 20 ct. par 1000 fr.
ou fraction de 1000 fr.
c) les virements du service interne sont exempts
de toute taxe.
Le Commissariat jouit de la personnalité
juridique.
L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du
9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt
et à l'échange de la monnaie est abrogé.
Les articles 121 bis, 122, 123ter du Code
pénal, modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet
1943, rétroagissent au 10 mai 1940.
Pour les redevabitités nées à partir du
18 octobre 1944, la conversion des montants libellés
en marks se fait au taux de 1 RM = 10 frs.
Ceux qui ont possédé à la date préin-
diquée des alcools ou liquides alcooliques passibles
du supplément de taxe prévisé doivent, dans un
délai de 10 jours à partir de la publication du
présent arrêté, faire au bureau des accises de leur
ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils
détenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.
Ceux qui ont possédé à la date préindiquée
des produits de tabacs fabriqués passibles du
supplément de taxe prévisé doivent, dans un délai
de 10 jours à partir de la publication du présent
arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort
la déclaration détaillée des quantités qu'ils dé-
tenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.
Toute circulation et tout séjour au-
delà d'un rayon de 6 km. à partir du lieu de domi-
cile sont interdits à toute personne non munie d'un
permis spécial délivré par le Ministre de la Justice
ou par les autorités désignées par lui, sans préju-
dice de l'application d'autres dispositions plus
sévères édictées par les autorités luxembour-
geoises ou par les autorités militaires alliées.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 4 novembre 1944.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant
l'organisation du Commissariat du Rapatriement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 11 août 1944 constituant un
Commissariat du Rapatriement;
Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la
réquisition de tous objets immobiliers ainsi que
de toutes personnes dans le but d'assurer la sécurité
de l'Etat et des personnes ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
B.
Scheck- und Aberweisungsdienst
1. — Zahlkarten
bis 500 Fr.: 50 Ct.;
über 500 Fr. bis 1000 Fr.: 1 Fr.;
über 1000 Fr.: 10 Ct. für je 1000 Fr. oder Bruchteil
von 1000 Fr. mehr.; Höchstgebühr 10 Franken.
2. — Kassenschecks oder Zahlungsanweisungen
a) eine feste Gebühr von 1 Fr. für jeden Auftrag;
b) außerdem eine Steigerungsgebühr von 20 Ct.
für je 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Fr.;
c) Die Überweisungen des internen Verkehrs
sind gebührenfrei.
Der Gebrauch sowie das Tragen von
optischen Vergrößerungsapparaten sowie von Foto-
graphieapparaten sind allen Personen verboten,
welche nicht im Besitze einer durch den Justiz-
minister oder der von ihm bezeichneten Stellen
En cas d'infraction la confiscation des appareils
peut être ordonnée.
Le commissaire au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques prendra au nom de
l'Office des Prix par communiqué, avis ou instruc-
tion générale et spéciale toutes les mesures prévues
à l'article premier.
Ces avis, communiqués ou instructions seront
portés à la connaissance des intéressés par toutes
voies suffisantes, notamment et suivant les cas
par la publication au Mémorial ou dans deux quo-
tidiens par lettres-circulaires, lettres recommandées
ou simples lettres à la poste.
La Conférence Nationale du Travail est
présidée par Notre Ministre du Travail ou par le
Vice-Président désigné par lui.
Elle se compose de 18 membres effectifs, dont
6 représentants de l'Etat, 6 représentants des
employeurs et 6 représentants des travailleurs.
Il pourra être nommé des membres suppléants
en nombre suffisant.
Les membres effectifs et leurs suppléants sont
nommés par le Gouvernement et, hormis ceux
représentant l'Etat, sur proposition des organisa-
tions patronales ou syndicales. Avant la reconstruc-
tion desdites organisations, les nominations sont
faites provisoirement par le Gouvernement.
La Conférence pourra s'adjoindre des membres
à titre consultatif tant en qualité d'experts per-
manents que pour des questions déterminées.
Les nominations prévues à l'alinéa précédent
seront faites par arrêté ministériel.
Titre
II.
De fa Commission Paritaire du
Marché du Travail.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,
welcher am Tage seiner Veröffentlichung im „Me-
morial" in Kraft tritt.
London, den 4. November 1944.
Charlotte.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En dehors de la mission qui lui est confiée
par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 août
1944. le Commissariat assurera et surveillera le
repliement ou l'évacuation de la population des
régions particulièrement menacées du pays, d'après
des plans d'ensemble à établir par lui; il prêtera
son concours aux communes et organismes intéressés
pour l'entretien et l'hébergement des réfugiés et
évacués ainsi que pour le retour de ces derniers
dans leurs foyers à la cessation du danger.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre des
Affaires Etrangères sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Londres, le 4 novembre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant
et complétant les arrêtés grand-ducaux des
14 juillet 1943, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-
tembre 1944, relatif à la sécurité et à la
protection des armées alliées sur le territoire
du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté Grand-ducal du 14 juillet 1943
modifiant les dispositions du Code pénal concer-
nant les crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944
relatif à la sécurité et à la protection des années
alliées sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, mo-
difiant l'organisation judiciaire, afin de rendre
possible, dès la libération du territoire, la reprise
de la justice ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944,
concernant l'état de siège;
Considérant qu'il est indispensable d'instituer
pour la poursuite des crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l'Etat et contre la sécurité
des armées alliées une procédure simplifiée et
expéditive;
Considérant qu'il est indispensable de faire
rétroagir au 10 mai 1940 les dispositions de l'arrêté
grand-ducal du 14 juillet 1943 pour certains crimes
et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
particulièrement odieux ;
Considérant qu'il est indiqué de laisser aux juges
une plus grande latitude pour l'application des
peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 14 juil-
let 1943 concernant la sûreté extérieure de l'Etat ;
Considérant que dans les cas où l'application
de la peine de mort pour crime contre la sûreté
de l'Etat devient indispensable; il convient d'adap-
ter le mode d'exécution au caractère complexe
du crime en question;
Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866
sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux articles 80 et 81
du Code pénal, les juges pourront, dans l'appli-
cation de circonstances atténuantes aux crimes
des articles 113—123 du Code pénal, descendre,
dans des hypothèses ertrêmement favorables, de
la peine de mort jusqu'à la réclusion, de la dé-
tention perpétuelle et des travaux forcés à per-
pétuité à un emprisonnement de 3 ans au moins,
de la détention et des travaux forcés de 15 à
20 ans à un emprisonnement de 2 ans au moins,
de la détention et des travaux forcés de 10 à 15
ans à un emprisonnement d'un an au moins.
L'article 123ter, dernier alinéa, du Code pénal,
modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943,
concernant les crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat, est abrogé.
Est à considérer comme frontière dou-
anière la frontière allemande aussi bien que la
frontière belge et française.
Aux importations par les frontières belge et
française sera appliqué l'arrêté du 25 novembre
1942 relatif à l'exemption de droits de douane.
Notre Ministre des Finances fixera les
mesures d'exécution du présent arrêté. Il déter-
minera les modalités de la perception à opérer
et les délais endéans lesquels les montants à perce-
voir devront être acquittés.
Notre Ministre des Finances fixera les
mesures d'exécution du présent arrêté. Il déter-
minera les modalités de la perception à opérer et
les délais endéans lesquels les montants à percevoir
devront être acquittés.
L'usage et le port d'appareils optiques de
grossissement ou d'appareils photographiques sont
prohibés à toute personne non munie d'une auto-
risation spéciale délivrée par le Ministre de la
Justice ou par les autorités désignées par lui.
Ministerialbeschluß vom 7. November 1944, be-
treffend die Aufrechterhaltung der Ordnung
in dem Teil des Gebietes auf den der
Belagerungszustand Anwendung findet.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister der bewaffneten
Macht,
Der
Justizminister,
Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 1a des Großh.
Beschlusses vom 26. Juli 1944, betr. den Belager-
ungszustand;
Nach Einsicht von Art. 2d des Großh. Beschlusses
vom 5. September 1944, durch welchen der Be-
lagerungszustand erklärt wird, der dem Minister der
bewaffneten Macht und dem Justizminister die zur
Aurechterhaltung der Ordnung erforderten Polizei-
vollmachten überträgt;
In Anbetracht daß es erfordert ist, jede Betä-
tigung zu verbieten, welche die öffentliche Ordnung,
durch Gefährdung der Sicherheit der verbündeten
Armeen auf dem Gebiete des Großherzogtums,
stören könnte;
Beschließen
Dans l'accomplissement de la mission
le droit de réquisition prévu à l'arrêté grand-ducal
du 27 août 1939 peut être exercé en cas de nécessité
par le commissaire, après en avoir référé auparavant
à Notre Ministre de l'intérieur.
L'article 122, alinéa 1 du Code pénal,
modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943
est rectifié en ce sens qu'il s'agit des peines portées
non par le Chap. II mais par le Chap. III du
titre IX du Code pénal.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Londres, le 7 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant
la perception d'un supplément de taxe sur les
alcools et liquides alcooliques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, concernant l'extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,
concernant l'échange monétaire et l'arrêté minis-
tériel du 16 octobre 1944, relatif à la fixation des
prix de vente ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil,*
Avons arrêté et arrêtons
Toute omission de remettre la déclaration
prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte
ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but
d'éluder les droits supplémentaires exigibles et
toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées
en vertu de l'article qui précède sera punie d'une
amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendam-
ment du paiement de ces droits et de la confis-
cation de la marchandise et sans préjudice des
peines plus fortes prévues par les lois spéciales sur
la matière.
Les agents de l'administration qui procéderont
au recensement des produits assujettis à la taxe
supplémentaire auront le droit de se faire produire
toutes les justifications (livres, factures, compta-
bilité) de nature à faciliter les opérations de vérifî-
cation. Ils auront le droit de visiter les locaux
servant à l'emmagasinage des produits en question
et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir
à cacher les objets d'une fraude éventuelle.
Toute omission de remettre la déclaration
prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte
ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but
d'éluder les droits supplémentaires exigibles et
toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées
en vertu de l'article qui précède, sera punie d'une
amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendam-
ment du paiement de ces droits et de la confiscation
de la marchandise et sans préjudice des peines plus
fortes prévues par les lois spéciales sur la matière.
Les agents de l'administration qui procéderont
au recensement des produits assujettis à la taxe
supplémentaire auront le droit de se faire produire
toutes les justifications (livres, factures, compta-
bilité) de nature à faciliter les opérations de véri-
fication. Ils auront le droit de visiter les locaux
servant à I'emmagasinnage des produits en question
et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir
à cacher les objets d'une fraude éventuelle.
Depuis la tombée de la nuit jusqu'au
lever du jour
a) tout éclairage extérieur est interdit ; l'occul-
tation des appareils d'éclairage des véhicules ainsi
que des lampes électriques à main est obligatoire ;
b) tout éclairage intérieur devra être occulté de
telle façon qu'aucune lumière ne puisse pénétrer
au dehors.
Nach Einbruch der Nacht und bis zum
Tagesanbruch
a) ist jede äußere Beleuchtung verboten; Fahr-
zeuglampen sowie elektrische Handlampen müssen
abgeblendet sein.
b) muß jede innere Beleuchtung derart ver-
dunkelt sein, daß kein Licht nach außen fällt;
Il est interdit de dépasser les prix fixés
par l'Office des Prix en vertu du présent arrêté.
A défaut de la fixation d'un prix il est interdit
de demander un prix supérieur au prix normal.
Dans ce cas, le caractère normal des prix sera
souverainement apprécié par le Commissaire au
Ravitaillement et aux Affaires Economiques respec-
tivement par les cour et tribunaux.
Il est institué au sein de la Conférence
Nationale du Travail une Commission Paritaire
du Marché du Travail composée d'un président,
de 6 membres effectifs et de membres suppléants
en nombre suffisant,
Les nominations prévues à l'alinéa qui précède
se feront par arrêté ministériel.
Les frais d'administration du Commis-
sariat sont à charge de l'Etat.
Le Commissariat est autorisé à accepter les dons
et legs qui lui sont faits au profit des personnes
déportées, réfugiées ou évacuées.
La gestion financière du Commissariat fera
l'objet d'une instruction ministérielle spéciale.
Par dérogation à l'article 8 du Code
pénal tout condamné à mort pour crime contre
la sûreté de l'Etat sera fusillé.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 7 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant
la perception d'un supplément de droit sur les
stocks de produits de tabacs fabriqués.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
concernant l'extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,
concernait l'échange monétaire et l'arrêté minis-
tériel du 16 octobre 1944 relatif à la fixation des
prix de vente ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 7 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président dit Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail.
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au
maintien de l'ordre dans la partie du territoire
auquel s'applique l'état de siège.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre de la Force armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2, Nr° 1a de l'arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944, concernant l'état de siège;
Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère
aux Ministres de la Force armée et de la Justice
les pouvoirs de police relatifs au maintien de
l'ordre ;
Considérant qu'il est indispensable d'interdire
toute activité susceptible de troubler l'ordre public
en portant atteinte à la sécurité des armées alliées
sur le territoire du Grand-Duché ;
Arrêtent
Tout éleveur, propriétaire ou possesseur
de pigeons-voyageurs sera obligé, dans les 8 jours
de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'en faire
la déclaration à la police locale étatisée de son
domicile ou à la gendarmerie compétente pour *son
lieu de domicile.
A partir de cette déclaration les pigeons devront
rester enfermés jusqu'à disposition contraire par
l'autorité locale compétente, laquelle pourra or-
donner toute mesure lui paraissant nécessaire.
Jeder Züchter, Eigentümer oder Besitzer
von Brieftauben ist verpflichtet,
binnen 8 Tagen
nach Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, bei
der Lokalpolizei seines Wohnortes oder bei dem
für seinen Wohnsitz zuständigen Gendarmerieposten
eine Anmeldeerklärung abzugeben. Von dieser Er-
klärung ab sind die Tauben eingesperrt zu halten
bis zum Tage anderweitiger Verfügung durch die
zuständige Lokalbehörde, welche alle ihr notwendig
erscheinenden Maßnahmen anordnen kann.
L'Office des Prix aura le droit d'inves-
tigation le plus large. Les préposés et agents du
dit Office, munis d'un pouvoir délivré par le Com-
missaire au Ravitaillement et aux Affaires Econo-
miques, auront entrée dans tous les lieux soumis à
leur surveillance et pourront procéder sur place
au contrôle de la comptabilité, des factures et autres
pièces justificatives. Ils ont le droit d'interroger
les partis intéressés ainsi que toute personne
pouvant leur fournir des renseignements utiles.
L'Office des Prix recevra les procès-verbaux,
rapports, plaintes et dénonciations, et procédera
à leur examen.
La Commission a pour tâche de diriger,
selon les directives de Notre Ministre du Travail
et en étroite collaboration avec l'Office National
du Placement Public et du Chômage, l'emploi de
la main d'oeuvre ainsi que des activités connexes,
et d'exercer une surveillance constante sur le
marché du travail. Elle formulera en outre des
propositions qui sont de nature à prévenir le
chômage.
Titre III. — De la Commission Paritaire
de Conciliation.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté q u i entrera en
vigueur le jour de sa publication a u
Mémorial.
Londres, le 4 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
de l'Intérieur A. i.,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant
à licence gouvernementale les importations
et exportations des matières et marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les
mesures préliminaires au dépôt et à l'échange
de la monnaie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'article 50 de la loi du 18 février
1885 sur l'organisation judiciaire, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,
est abrogé.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont punies des peines prévues par les
art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de
l'application de peines plus fortes prévues par
d'autres dispositions pénales en vigueur.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit
den durch Art. 11 und 13 des Großh. Beschlusses
vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand
vorgesehenen
Strafen geahndet, unbeschadet der
Anwendung höherer durch andere geltende Straf-
bestimmungen vorgesehenen Strafen.
Les infractions
a) aux dispositions confirmées en vertu de
l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944
précité ;
b) aux dispositions du présent arrêté et aux
mesures prisés par l'Office des Prix sur la base des
articles 1er et 3 qui précèdent,
c) à toutes autres dispositions légales ou régle-
mentaires de la compétence du dit office,
indépendamment de leur date et pour autant
qu'elles n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux
antérieurement au présent arrêté, sont passibles
d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans
et d'une amende ne dépassant pas 100.000 francs
ou d'une de ces peines seulement. En outre la con-
fiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction,
ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fer-
meture des magasins, établissements etc. pourront
être prononcées. Les infractions seront constatées
par les agents de la police générale ou locale et par
les organes de contrôle du Service de Ravitaillement
et des Affaires Economiques, en l'espèce par l'Office
des Prix. Le Commissaire au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques pourra lui-même appli-
quer l'amende et la confiscation, tant à charge du
contrevenant que de son préposé ou de son man-
dant, ainsi qu'à charge du propriétaire de l'établis-
sement où l'infraction a été constatée, et ordonner
la fermeture de ces établissements pour une durée
d'excédant pas 5 ans. En outre il pourra ordonner
la publication de sa décision dans un ou plusieurs
quotidiens aux frais de la personne frappée de la
peine.
Les décisions du Commissaire au Ravitaillement
et aux Affaires Economiques prononçant une peine
seront signifiées par lettre recommandée. Elles
sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance
pénale, et ce nonobstant opposition.
La personne contre laquelle une peine aura été
prononcée par le Commissaire au Ravitaillement
et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai
de 10 jours francs, former opposition contre la
décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues
par l'art. 151 du Code d'instruction criminelle.
L'opposition sera portée devant le tribunal correc-
tionnel et jugée comme affaire urgente. L'oppo-
sition ne sera recevable que lorsqu'ellle sera accom-
pagnée de la quittance attestant le paiement de la
totalité de l'amende infligée.
Il est institué au sein de la Conférence
Nationale du Travail une Commission Paritaire
de Conciliation composée d'un président, de 6 mem-
bres effectifs et de membres suppléants en nombre
suffisant.
Les nominations prévues à l'alinéa précédent
sont faites par arrêté ministériel.
L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944, concernant l'état de siège est
abrogé.
Le Ministre de la Justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial et par voie d'affiche.
Luxembourg, le 7 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Ministre de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
ausgestellten
Ermächtigung
sind.
Bei
Zuwider-
handlung kann die Beschlagnahme der Apparate
angeordnet werden.
Der Justizminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses, der im Memorial sowie durch
Anschlag bekannt gemacht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 7. November 1944.
Der Staatsminister,
Minister der bewaffneten Macht,
P. Dupong.
Der
Justizminister,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant
création d'un office des prix.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-
mettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l'approvisionnement du pays ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur le
contrôle des prix de vente ;
Considérant que les peines prévues par les lois
des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées
sont ïnsufisantes pour garantir l'exécution des
mesures destinées à assurer la fixation et le contrôle
des prix;
Considérant qu'eu égard au caractère d'urgence
de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la
procédure législative normale ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté grand-ducal susdit du 9 août 1944 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Londres, le 8 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affairse Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant
création d'une Conférence Nationale du Travail,
d'une Commission Paritaire du Marché du
Travail et d'une
Commission Paritaire de
Conciliation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par la loi du
3 juin 1926, portant création de chambres profes-
sionnelles à base élective;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 décembre
1938, ayant pour objet l'institution d'un Conseil
National du Travail pour la conciliation des conflits
collectifs de travail ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, con-
cernant la compétence et la constitution du Conseil
National du Travail en matière .de prévention et
de conciliation des conflits collectifs de travail
entre les employés privés et leurs patrons ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Considérant que les vastes travaux de réorga-
nisation sociale, la coordination de tous les efforts
eu matière de législation et de réglementation
ouvrières et sociales ainsi que le contrôle démo-
cratique de toute la vie sociale du pays exigent la
création d'un organisme supérieur d'étude et de
coordination en matière d'administration sociale, à
l'instar du Conseil économique ;
Considérant que la complexité des problèmes
relatifs à l'organisation du marché du travail et à
la conciliation des conflits sociaux nécessitent
l'institution de commissions paritaires spéciales ;
Considérant que les organismes existants, tels
les chambres professionnelles et le Conseil National
du Travail sont insuffisants pour amener des
solutions rapides et coordonnées des problèmes
visés ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre 1.
De la Conférence Nationale du
Travail.
La Commission a pour mission de pré-
venir et d'aplanir, soit sur la réquisition de Notre
Ministre du Travail, soit à la requête d'une partie
intéressée, les conflits collectifs de travail ainsi
que tous les conflits sociaux d'une importance
exceptionnelle. Elle se servira à ce. sujet dans la
mesure du possible des dispositions relatives à
l'organisation du Conseil National du Travail pour
ht conciliation des conflits collectifs de travail,
dont elle prend la place.
Les dispositions relatives à l'organisation et
aux attributions d'un Office National de Concî-
liation seront fixées par arrêté grand-ducal.
La Commission exercera également, en étroite
collaboration avec l'Inspection du Travail, un
contrôle constant sur toutes les conditions de
travail et formulera toutes propositions de nature
à prévenir les troubles sociaux,
Titre IV. — Du Secrétariat Général de la
Conférence Nationale du Travail.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 6 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant
la perception des droits de douane, des taxes
sur les alcools et liquides alcooliques et des
droits d'accise sur les bières, les vins mousseux
et les huiles minérales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, concernant l'extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et
13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures
prises par l'ennemi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,
concernant l'échange monétaire ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail désignera un
Secrétaire général de la Conférence Nationale du
Travail, et pour l'assister, un secrétaire pour chacune
des deux Commissions Paritaires auxquels il
adjoindra au besoin un ou plusieurs fonctionnaires
ou employés pour l'expédition des affaires de lu
Conférence Nationale du Travail.
Le Secrétaire général s'occupera de l'expédition
des affaires courantes, de l'organisation des sé-
ances de la Conférence Nationale du Travail, de la
rédaction des rapports, de rétablissement
des
procès-verbaux, des enquêtes, de l'élaboration des
études ainsi que de toutes les formalités relatives
à l'exécution des décisions de la Conférence Na-
tionale et de celles des deux Commissions Pari-
taires. Il se procurera tous les renseignements et
toutes les documentations intéressant la Conférence
Nationale tant au point de vue national qu'inter-
national.
Le Secrétaire général fait partie de la Conférence
Nationale du Travail en qualité de membre per-
manent à titre consultatif.
Titre. V. — Dispositions générales.
Les nominations prévues aux articles 3,
4 et 6 seront faites pour une durée de 2 ans.
La Conférence Nationale se réunira sur
convocation de son Président ou de son Vice-Pré-
sident.
Les Commissions Paritaires se réuniront sur
convocation de leur Président ou du Gouvernement.
La Conférence Nationale et les Commissions
ne pourront délibérer que si la moitié au moins de
leurs membres effectifs assistent à la réunion.
Les fonctions des membres de la Con-
férence Nationale et des Commissions Paritaires
sont gratuites. Les membres n'ont droit qu'au rem-
boursement des frais de déplacement et autres
exposés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi
qu'à une indemnité pour perte de salaires, qui sera
fixée par arrêté ministériel.,
Le Secrétaire général, les secrétaires des
deux Commissions Paritaires et les fonctionnaires
ou employés qui leur sont adjoints toucheront une
indemnité à fixer par Notre Ministre du Travail,
sur avis conforme de Notre Ministre des Finances.
Un arrêté grand-ducal déterminera les conditions
d'engagement de ces personnes ainsi que les groupes
auxquels ils seront assimilés par rapport à leurs
traitements, leurs frais de route et leurs pensions.
Les frais d'administration et de gestion
de la Conférence Nationale du Travail et des deux
Commissions Paritaires sont à charge de l'Etat.
Les communications téléphoniques ainsi
que la correspondance expédiée et reçue par la
Conférence Nationale du Travail et les deux Com-
missions Paritaires bénéficieront de la franchise
postale.
Sont abrogées toutes les dispositions
légales ou réglementaires contraires à celles du
présent arrêté.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrête, qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 10 novembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.