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Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

Mémorial

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, le 14 novembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant

nouvelle fixation des taxes postales du service

interne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service

de la poste et notamment l'art. 24 de cette loi,

ainsi que l'art. 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant

la création d'un service de chèques et virements

postaux ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 28 décembre 1934 et à l'arrêté modificatif du

30 janvier 1935 les taxes et droits postaux intro-

duits par l'ordonnance du « Chef der Zivilver-

waltung» du 30 septembre 1940 sont maintenus

provisoirement au taux de 1 RM = 10 fr. en atten-

dant la revision du règlement général sur le service

interne des Postes.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt an

einem öffentlichen Ort zwischen 11 Ahr abends

und 6 Uhr morgens sind allen Personen untersagt,

welche nicht im Besitze einer durch den Justizmi-

nister oder der von ihm bezeichneten Stellen aus-

gestellten Ermächtigung sind; dies unbeschadet der

Anwendung strengerer von den luxemburgischen

Behörden oder von den alliierten Militärbehörden

erlassenen Verfügungen.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

Dans le cadre du Commissariat au

Ravitaillement et aux Affaires Economiques il est

créé un Office des Prix chargé de fixer, contrôler

et surveiller sous la haute surveillance du Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement et sous la

direction du Commissaire au Ravitaillement et

aux Affaires Economiques, les prix d'achat et de

vente de tous produits, matières, denrées ou mar-

chandises, les prix des production; fabrication,

préparation, détention, transformation, emploi,

répartition, achat, exposition, offre en vente,

livraison et transport de tous produits, matières,

denrées ou marchandises ainsi que les rémunérations

de toutes prestations excepté les honoraires,

traitements et salaires.

L'Office des Prix est aussi chargé de la reprise

et de la liquidation de tous organismes et services

quelconques préposés à la fixation et au contrôle

des prix et institués pendant l'occupation alle-

mande. Il fera l'inventaire des locaux, livres,

matériaux, documents et biens en possession des

organismes susmentionnés et qui seront confiés

à sa garde.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une

Il est créé une Conférence Nationale du

' Travail dont la mission consiste à assister le Gou-

vernement dans l'administration sociale du pays.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

In Abweichung des Großh. Beschlusses

vom 28. Dezember 1934 und des Abänderungs-

beschlussses vom 30. Januar 1935 werden die in

Gemäßheit der Verordnung des „Chefs der

Zivil-

verwaltung" vom 30. September 1940

einge-

führten Gebühren zum Umrechnungssatz 1 R M . =

10 Franken vorläufig beibehalten bis zur Abänderung

des allgemeinen Reglements über den Postdienst

im Inland.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Le commissariat du Rapatriement

institué par Notre arrêté du 11 août 1944 relève

de Notre Ministre de l'Intérieur sous les ordres et

le contrôle général duquel il est placé. Il sera dirigé

par un commissaire à nommer par Nous.

Le personnel du Commissariat est engagé et

nommé par le Commissaire avec l'approbation de

Notre Ministre de l'Intérieur qui fixera les indemnités

à allouer au Commissaire et aux employés du Com-

missariat.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises.

Sont soumises à licence gouvernemen-

tale

a) les importations et exportations de matières

premières, marchandises, denrées et matériaux;

b) les opérations à terme sur matières premières,

marchandises et denrées.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-

Les crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l'Etat, prévus par les articles 113—

123 du Code pénal, modifiés par l'arrêté grand-

ducal du 14 juillet 1943, de même que les crimes

et délits contre la sécurité des armées alliées sur

le territoire du Grand-Duché, prévus par l'arrêté

grand-ducal du 4 septembre 1944, sont instruits

et jugés d'après les règles de procédure admises

en matière de délits, même pour les infractions

commises dans le passé et qu'elle que soit la

qualité des auteurs, coauteurs et complices.

Si d'autres crimes concourent avec des crimes

contre la sûreté extérieure de l'Etat ou avec des

crimes contre la sécurité des armées alliées sur

le territoire du Grand-Duché, ils sont instruits et

jugés suivant la même procédure.

Le tribunal correctionnel et la Cour d'appel,

statuant en matière d'infractions aux dispositions

des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 el

4 septembre 1944, siègeront au nombre de 5 juges,

dont 2 assesseurs laïques à choisir parmi les ci-

toyens ayant fait preuve d'activité patriotique

durant l'occupation ennemie, dont l'un est désigné

par le Président de la Cour et l'autre choisi par le

Gouvernement sur la proposition du Ministre de la

Justice sur une liste de 12 noms présentée par

l'union des Mouvements de résistance.

Avant d'entrer en fonctions les assesseurs,

qui sont renouvelables périodiquement, prêteront

entre les mains du président le serment suivant

Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité

et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu

me soit en aide.

Les indemnités revenant aux assesseurs sont

fixées par le Ministre de la Justice.

Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

Par dérogation aux arrêtés grand-

ducaux du 22 avril 1941 et 13 juillet 1944, déter-

minant l'effet des mesures prises par l'ennemi, les

dispositions en vigueur avant le 10 septembre 1944

relativement à la perception des droits de douane,

des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et

des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

et les huiles minérales sont tenues pour valables

et sont appliquées à titre provisoire à partir du

10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure.

Les taxes sur les alcools et liquides alcooliques

dites Branntweinaufschlag et Monopolausgleich

sont perçues au profit du fisc.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques.

Il sera perçu sur les alcools et liquides

alcooliques détenus à la date du 18 octobre 1944

par les distillateurs, rectificateurs, fabricants de

liqueurs, dépositaires et négociants un supplément

de taxe de 24 francs par litre d'alcool à 100%.

Le supplément de taxe n'est cependant dû que

dans la mesure où la quantité détenue a dépassé

celle de 100 litres à 100%.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de droit sur les stocks de produits de tabacs fabriqués.

En raison de la fixation des nouveaux

prix de vente, il sera perçu sur les stocks de produits

de tabacs fabriqués détenus à la date du 18 octobre

dernier par les fabricants de tabac et les négociants,

y compris les stocks de bandelettes fiscales encore

détenus par les fabricants, un supplément de droit

corrélatif, égal au montant du prix de la bandelette

fiscale et de la majoration de guerre, pour autant

que les quantités détenues dépassent un maximum

à déterminer par Notre Ministre des Finances.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Toute circulation et tout séjour dans

un lieu public entre 11 heures du soir et 6 heures

du matin sont interdits à toute personne non

munie d'un permis spécial délivré par le Ministre

de la Justice ou par les autorités désignées par lui,

sans préjudice de l'application d'autres disposi-

tions plus sévères édictées par les autorités luxem-

bourgeoises ou par les autorités militaires alliées.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

Toutefois les droits et taxes du service

des mandats-poste de même que celui des chèques

et virements postaux sont fixés provisoirement

de la façon suivante ;

Großh. Beschluß vom 4. November 1944 wodurch

die Postgebühren des Inlandsdienstes neu-

festgesetzt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einficht des Gesetzes vom 4. Mai 1877,

über den Postdienst, und insbesondere des Art. 24

dieses Gesetzes, sowie des Art. 3 des Gesetzes vom

3. April 1911 betreffend die Einführung des Post-

überweisungs- und Scheckverkehrs;

Nach Einsicht des Art. 27 des Geseßes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Ministers der Finanzen

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Jeder Verkehr und jeder Aufenthalt

außerhalb einer von dem Ort des Wohnsitzes be-

rechneten 6 Kilometerzone sind allen Personen

untersagt, welche nicht im Besitze einer durch den

Justizminister

oder der von ihm

bezeichneten

Stellen ausgestellten Ermächtigung sind; dies un-

beschadet der Anwendung strengerer von den

luxemburgischen Behörden oder von den allterten

Militärbehörden erlassenen Verfügungen.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

A l'Office des Prix est adjoint une Com-

mission des Prix composée de représentants des

consommateurs, producteurs, industriels, commer-

çants et artisans. La Commission comprendra

12 membres au maximum, nommés par le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, sur la pro-

position du commissaire au Ravitaillement et aux

Affaires Economiques. L'Office pourra soumettre

à l'avis de la Commission des Prix toutes les ques-

tions intéressant la fixation des prix.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une

La Conférence Nationale du Travail aura

notamment pour tâches

a) d'aider le Gouvernement dans l'organisation

et l'exécution des mesures immédiates à prendre

en matière d'administration sociale pendant une

période transitoire ;

b) de donner son avis sur toutes les propositions

de reconstruction sociale qui lui sont soumises ;

c) de suivre de près le développement économique

et social du pays, principalement le marché du

travail et les conditions de travail, les assurances

sociales et la sécurité sociale en général, ainsi que

tout ce qui touche à la législation ouvrière et

sociale ; de se procurer a ce sujet tous les renseigne-

ments et toutes les documentations nécessaires ;

à) de coopérer avec le conseil économique, les

chambres professionnelles et organisations syndi-

cales et patronales en vue de la coordination des

travaux de tous les facteurs intéressés ;

e) d'étudier la législation ouvrière et sociale

tant au point de vue national qu'international et

de soumettre aux pouvoirs législatif et exécutif

les suggestions relatives au fonctionnement et à

l'amélioration de la réglementation existante ;

f) d'aider le Gouvernement dans le contrôle

démocratique de la vie sociale du pays ;

g) de fournir des rapports sur des projets et

propositions de lois lui soumis par le Gouvernement

et le Parlement ;

h) de prendre en général toutes initiatives et de

prêter ses boas offices pour tous les cas et dans

toutes les circonstances touchant à la vie sociale

du pays.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

Jedoch werden die Gebühren des Post-

anweisungsdienstes und des Postüberweisungs- und

Scheckverkehrs vorläufig folgendermaßen festgesetzt

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 13

Dienstag, den 14. November 1944.

A.

Mandats-poste

jusqu'à 100 francs 2 fr. ;

au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr. 25 c. par

100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus;

au-dessus de 1000 fr. 50 ct, par 1000 fr. ou fraction

de 1000 fr, en plus.

Postanweisungen

bis 100 Fr. einschließlich 2 Franken;

über 160 bis 1000 Fr. einschließlich 25 Et. für

jeden weiteren Betrag von 100 Fr. oder Bruchteil

von 100 Fr.;

über 1000 Fr.: 50 Ct. für jeden weiteren Betrag

von 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Franken.

B.

Chèques et virements postaux

1. — Bulletins de versement

jusqu'à 500 fr.: 50 ct.

au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr.: 1 fr.

au-dessus de 1000 fr. 10 ct. par 1000 fr. ou

fraction de 1000 fr. en plus; maximum : 10 fr.

2. — Chèques et assignations

a) une taxe fixe de 1 fr. par titre ;

b) une taxe proportionnelle de 20 ct. par 1000 fr.

ou fraction de 1000 fr.

c) les virements du service interne sont exempts

de toute taxe.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Le Commissariat jouit de la personnalité

juridique.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises.

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du

9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt

et à l'échange de la monnaie est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-

Les articles 121 bis, 122, 123ter du Code

pénal, modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet

1943, rétroagissent au 10 mai 1940.

Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

Pour les redevabitités nées à partir du

18 octobre 1944, la conversion des montants libellés

en marks se fait au taux de 1 RM = 10 frs.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques.

Ceux qui ont possédé à la date préin-

diquée des alcools ou liquides alcooliques passibles

du supplément de taxe prévisé doivent, dans un

délai de 10 jours à partir de la publication du

présent arrêté, faire au bureau des accises de leur

ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils

détenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de droit sur les stocks de produits de tabacs fabriqués.

Ceux qui ont possédé à la date préindiquée

des produits de tabacs fabriqués passibles du

supplément de taxe prévisé doivent, dans un délai

de 10 jours à partir de la publication du présent

arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort

la déclaration détaillée des quantités qu'ils dé-

tenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Toute circulation et tout séjour au-

delà d'un rayon de 6 km. à partir du lieu de domi-

cile sont interdits à toute personne non munie d'un

permis spécial délivré par le Ministre de la Justice

ou par les autorités désignées par lui, sans préju-

dice de l'application d'autres dispositions plus

sévères édictées par les autorités luxembour-

geoises ou par les autorités militaires alliées.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 portant nouvelle fixation des taxes postales du service interne.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 4 novembre 1944.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant

l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 11 août 1944 constituant un

Commissariat du Rapatriement;

Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la

réquisition de tous objets immobiliers ainsi que

de toutes personnes dans le but d'assurer la sécurité

de l'Etat et des personnes ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

B.

Scheck- und Aberweisungsdienst

1. — Zahlkarten

bis 500 Fr.: 50 Ct.;

über 500 Fr. bis 1000 Fr.: 1 Fr.;

über 1000 Fr.: 10 Ct. für je 1000 Fr. oder Bruchteil

von 1000 Fr. mehr.; Höchstgebühr 10 Franken.

2. — Kassenschecks oder Zahlungsanweisungen

a) eine feste Gebühr von 1 Fr. für jeden Auftrag;

b) außerdem eine Steigerungsgebühr von 20 Ct.

für je 1000 Fr. oder Bruchteil von 1000 Fr.;

c) Die Überweisungen des internen Verkehrs

sind gebührenfrei.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Der Gebrauch sowie das Tragen von

optischen Vergrößerungsapparaten sowie von Foto-

graphieapparaten sind allen Personen verboten,

welche nicht im Besitze einer durch den Justiz-

minister oder der von ihm bezeichneten Stellen

En cas d'infraction la confiscation des appareils

peut être ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

Le commissaire au Ravitaillement et

aux Affaires Economiques prendra au nom de

l'Office des Prix par communiqué, avis ou instruc-

tion générale et spéciale toutes les mesures prévues

à l'article premier.

Ces avis, communiqués ou instructions seront

portés à la connaissance des intéressés par toutes

voies suffisantes, notamment et suivant les cas

par la publication au Mémorial ou dans deux quo-

tidiens par lettres-circulaires, lettres recommandées

ou simples lettres à la poste.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une

La Conférence Nationale du Travail est

présidée par Notre Ministre du Travail ou par le

Vice-Président désigné par lui.

Elle se compose de 18 membres effectifs, dont

6 représentants de l'Etat, 6 représentants des

employeurs et 6 représentants des travailleurs.

Il pourra être nommé des membres suppléants

en nombre suffisant.

Les membres effectifs et leurs suppléants sont

nommés par le Gouvernement et, hormis ceux

représentant l'Etat, sur proposition des organisa-

tions patronales ou syndicales. Avant la reconstruc-

tion desdites organisations, les nominations sont

faites provisoirement par le Gouvernement.

La Conférence pourra s'adjoindre des membres

à titre consultatif tant en qualité d'experts per-

manents que pour des questions déterminées.

Les nominations prévues à l'alinéa précédent

seront faites par arrêté ministériel.

Titre

II.

De fa Commission Paritaire du

Marché du Travail.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,

welcher am Tage seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt.

London, den 4. November 1944.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

En dehors de la mission qui lui est confiée

par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 août

1944. le Commissariat assurera et surveillera le

repliement ou l'évacuation de la population des

régions particulièrement menacées du pays, d'après

des plans d'ensemble à établir par lui; il prêtera

son concours aux communes et organismes intéressés

pour l'entretien et l'hébergement des réfugiés et

évacués ainsi que pour le retour de ces derniers

dans leurs foyers à la cessation du danger.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre des

Affaires Etrangères sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Londres, le 4 novembre 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant

et complétant les arrêtés grand-ducaux des

14 juillet 1943, concernant les crimes et délits

contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-

tembre 1944, relatif à la sécurité et à la

protection des armées alliées sur le territoire

du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté Grand-ducal du 14 juillet 1943

modifiant les dispositions du Code pénal concer-

nant les crimes et délits contre la sûreté extérieure

de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944

relatif à la sécurité et à la protection des années

alliées sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, mo-

difiant l'organisation judiciaire, afin de rendre

possible, dès la libération du territoire, la reprise

de la justice ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944,

concernant l'état de siège;

Considérant qu'il est indispensable d'instituer

pour la poursuite des crimes et délits contre la

sûreté extérieure de l'Etat et contre la sécurité

des armées alliées une procédure simplifiée et

expéditive;

Considérant qu'il est indispensable de faire

rétroagir au 10 mai 1940 les dispositions de l'arrêté

grand-ducal du 14 juillet 1943 pour certains crimes

et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat

particulièrement odieux ;

Considérant qu'il est indiqué de laisser aux juges

une plus grande latitude pour l'application des

peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 14 juil-

let 1943 concernant la sûreté extérieure de l'Etat ;

Considérant que dans les cas où l'application

de la peine de mort pour crime contre la sûreté

de l'Etat devient indispensable; il convient d'adap-

ter le mode d'exécution au caractère complexe

du crime en question;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence

des mesures envisagées il y a impossibilité de

recourir à la procédure législative normale ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866

sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-

Par dérogation aux articles 80 et 81

du Code pénal, les juges pourront, dans l'appli-

cation de circonstances atténuantes aux crimes

des articles 113—123 du Code pénal, descendre,

dans des hypothèses ertrêmement favorables, de

la peine de mort jusqu'à la réclusion, de la dé-

tention perpétuelle et des travaux forcés à per-

pétuité à un emprisonnement de 3 ans au moins,

de la détention et des travaux forcés de 15 à

20 ans à un emprisonnement de 2 ans au moins,

de la détention et des travaux forcés de 10 à 15

ans à un emprisonnement d'un an au moins.

L'article 123ter, dernier alinéa, du Code pénal,

modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943,

concernant les crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l'Etat, est abrogé.

Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

Est à considérer comme frontière dou-

anière la frontière allemande aussi bien que la

frontière belge et française.

Aux importations par les frontières belge et

française sera appliqué l'arrêté du 25 novembre

1942 relatif à l'exemption de droits de douane.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques.

Notre Ministre des Finances fixera les

mesures d'exécution du présent arrêté. Il déter-

minera les modalités de la perception à opérer

et les délais endéans lesquels les montants à perce-

voir devront être acquittés.

arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils dé- tenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.

Notre Ministre des Finances fixera les

mesures d'exécution du présent arrêté. Il déter-

minera les modalités de la perception à opérer et

les délais endéans lesquels les montants à percevoir

devront être acquittés.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

L'usage et le port d'appareils optiques de

grossissement ou d'appareils photographiques sont

prohibés à toute personne non munie d'une auto-

risation spéciale délivrée par le Ministre de la

Justice ou par les autorités désignées par lui.

Ministerialbeschluß vom 7. November 1944, be-

treffend die Aufrechterhaltung der Ordnung

in dem Teil des Gebietes auf den der

Belagerungszustand Anwendung findet.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Minister der bewaffneten

Macht,

Der

Justizminister,

Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 1a des Großh.

Beschlusses vom 26. Juli 1944, betr. den Belager-

ungszustand;

Nach Einsicht von Art. 2d des Großh. Beschlusses

vom 5. September 1944, durch welchen der Be-

lagerungszustand erklärt wird, der dem Minister der

bewaffneten Macht und dem Justizminister die zur

Aurechterhaltung der Ordnung erforderten Polizei-

vollmachten überträgt;

In Anbetracht daß es erfordert ist, jede Betä-

tigung zu verbieten, welche die öffentliche Ordnung,

durch Gefährdung der Sicherheit der verbündeten

Armeen auf dem Gebiete des Großherzogtums,

stören könnte;

Beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Dans l'accomplissement de la mission

le droit de réquisition prévu à l'arrêté grand-ducal

du 27 août 1939 peut être exercé en cas de nécessité

par le commissaire, après en avoir référé auparavant

à Notre Ministre de l'intérieur.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et 4 sep-

L'article 122, alinéa 1 du Code pénal,

modifié par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943

est rectifié en ce sens qu'il s'agit des peines portées

non par le Chap. II mais par le Chap. III du

titre IX du Code pénal.

Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

Notre Ministre des Finances est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Londres, le 7 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant

la perception d'un supplément de taxe sur les

alcools et liquides alcooliques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, concernant l'extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,

concernant l'échange monétaire et l'arrêté minis-

tériel du 16 octobre 1944, relatif à la fixation des

prix de vente ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil,*

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques.

Toute omission de remettre la déclaration

prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte

ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but

d'éluder les droits supplémentaires exigibles et

toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées

en vertu de l'article qui précède sera punie d'une

amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendam-

ment du paiement de ces droits et de la confis-

cation de la marchandise et sans préjudice des

peines plus fortes prévues par les lois spéciales sur

la matière.

Les agents de l'administration qui procéderont

au recensement des produits assujettis à la taxe

supplémentaire auront le droit de se faire produire

toutes les justifications (livres, factures, compta-

bilité) de nature à faciliter les opérations de vérifî-

cation. Ils auront le droit de visiter les locaux

servant à l'emmagasinage des produits en question

et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir

à cacher les objets d'une fraude éventuelle.

arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils dé- tenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.

Toute omission de remettre la déclaration

prescrite, toute remise d'une déclaration inexacte

ou incomplète, toute manœuvre ayant pour but

d'éluder les droits supplémentaires exigibles et

toute infraction aux mesures d'exécution arrêtées

en vertu de l'article qui précède, sera punie d'une

amende de 500 frs. à 20.000 frs., ce indépendam-

ment du paiement de ces droits et de la confiscation

de la marchandise et sans préjudice des peines plus

fortes prévues par les lois spéciales sur la matière.

Les agents de l'administration qui procéderont

au recensement des produits assujettis à la taxe

supplémentaire auront le droit de se faire produire

toutes les justifications (livres, factures, compta-

bilité) de nature à faciliter les opérations de véri-

fication. Ils auront le droit de visiter les locaux

servant à I'emmagasinnage des produits en question

et le cas échéant de tous les locaux pouvant servir

à cacher les objets d'une fraude éventuelle.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Depuis la tombée de la nuit jusqu'au

lever du jour

a) tout éclairage extérieur est interdit ; l'occul-

tation des appareils d'éclairage des véhicules ainsi

que des lampes électriques à main est obligatoire ;

b) tout éclairage intérieur devra être occulté de

telle façon qu'aucune lumière ne puisse pénétrer

au dehors.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Nach Einbruch der Nacht und bis zum

Tagesanbruch

a) ist jede äußere Beleuchtung verboten; Fahr-

zeuglampen sowie elektrische Handlampen müssen

abgeblendet sein.

b) muß jede innere Beleuchtung derart ver-

dunkelt sein, daß kein Licht nach außen fällt;

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

Il est interdit de dépasser les prix fixés

par l'Office des Prix en vertu du présent arrêté.

A défaut de la fixation d'un prix il est interdit

de demander un prix supérieur au prix normal.

Dans ce cas, le caractère normal des prix sera

souverainement apprécié par le Commissaire au

Ravitaillement et aux Affaires Economiques respec-

tivement par les cour et tribunaux.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une

Il est institué au sein de la Conférence

Nationale du Travail une Commission Paritaire

du Marché du Travail composée d'un président,

de 6 membres effectifs et de membres suppléants

en nombre suffisant,

Les nominations prévues à l'alinéa qui précède

se feront par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Les frais d'administration du Commis-

sariat sont à charge de l'Etat.

Le Commissariat est autorisé à accepter les dons

et legs qui lui sont faits au profit des personnes

déportées, réfugiées ou évacuées.

La gestion financière du Commissariat fera

l'objet d'une instruction ministérielle spéciale.

titre IX du Code pénal.

Par dérogation à l'article 8 du Code

pénal tout condamné à mort pour crime contre

la sûreté de l'Etat sera fusillé.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception d'un supplément de taxe sur les alcools et liquides alcooliques.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 7 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant

la perception d'un supplément de droit sur les

stocks de produits de tabacs fabriqués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

concernant l'extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,

concernait l'échange monétaire et l'arrêté minis-

tériel du 16 octobre 1944 relatif à la fixation des

prix de vente ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, faire au bureau des accises de leur ressort la déclaration détaillée des quantités qu'ils dé- tenaient ou qu'un tiers détenait pour leur compte.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 7 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président dit Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail.

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au

maintien de l'ordre dans la partie du territoire

auquel s'applique l'état de siège.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre de la Force armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 2, Nr° 1a de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l'état de siège;

Vu l'article 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère

aux Ministres de la Force armée et de la Justice

les pouvoirs de police relatifs au maintien de

l'ordre ;

Considérant qu'il est indispensable d'interdire

toute activité susceptible de troubler l'ordre public

en portant atteinte à la sécurité des armées alliées

sur le territoire du Grand-Duché ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Tout éleveur, propriétaire ou possesseur

de pigeons-voyageurs sera obligé, dans les 8 jours

de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'en faire

la déclaration à la police locale étatisée de son

domicile ou à la gendarmerie compétente pour *son

lieu de domicile.

A partir de cette déclaration les pigeons devront

rester enfermés jusqu'à disposition contraire par

l'autorité locale compétente, laquelle pourra or-

donner toute mesure lui paraissant nécessaire.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Jeder Züchter, Eigentümer oder Besitzer

von Brieftauben ist verpflichtet,

binnen 8 Tagen

nach Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, bei

der Lokalpolizei seines Wohnortes oder bei dem

für seinen Wohnsitz zuständigen Gendarmerieposten

eine Anmeldeerklärung abzugeben. Von dieser Er-

klärung ab sind die Tauben eingesperrt zu halten

bis zum Tage anderweitiger Verfügung durch die

zuständige Lokalbehörde, welche alle ihr notwendig

erscheinenden Maßnahmen anordnen kann.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

L'Office des Prix aura le droit d'inves-

tigation le plus large. Les préposés et agents du

dit Office, munis d'un pouvoir délivré par le Com-

missaire au Ravitaillement et aux Affaires Econo-

miques, auront entrée dans tous les lieux soumis à

leur surveillance et pourront procéder sur place

au contrôle de la comptabilité, des factures et autres

pièces justificatives. Ils ont le droit d'interroger

les partis intéressés ainsi que toute personne

pouvant leur fournir des renseignements utiles.

L'Office des Prix recevra les procès-verbaux,

rapports, plaintes et dénonciations, et procédera

à leur examen.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail, d'une Commission Paritaire du Marché du Travail et d'une

La Commission a pour tâche de diriger,

selon les directives de Notre Ministre du Travail

et en étroite collaboration avec l'Office National

du Placement Public et du Chômage, l'emploi de

la main d'oeuvre ainsi que des activités connexes,

et d'exercer une surveillance constante sur le

marché du travail. Elle formulera en outre des

propositions qui sont de nature à prévenir le

chômage.

Titre III. — De la Commission Paritaire

de Conciliation.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 concernant l'organisation du Commissariat du Rapatriement.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté q u i entrera en

vigueur le jour de sa publication a u

Mémorial.

Londres, le 4 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

de l'Intérieur A. i.,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant

à licence gouvernementale les importations

et exportations des matières et marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les

mesures préliminaires au dépôt et à l'échange

de la monnaie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

titre IX du Code pénal.

L'article 50 de la loi du 18 février

1885 sur l'organisation judiciaire, tel qu'il a été

modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,

est abrogé.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté sont punies des peines prévues par les

art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de

l'application de peines plus fortes prévues par

d'autres dispositions pénales en vigueur.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit

den durch Art. 11 und 13 des Großh. Beschlusses

vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand

vorgesehenen

Strafen geahndet, unbeschadet der

Anwendung höherer durch andere geltende Straf-

bestimmungen vorgesehenen Strafen.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

Les infractions

a) aux dispositions confirmées en vertu de

l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944

précité ;

b) aux dispositions du présent arrêté et aux

mesures prisés par l'Office des Prix sur la base des

articles 1er et 3 qui précèdent,

c) à toutes autres dispositions légales ou régle-

mentaires de la compétence du dit office,

indépendamment de leur date et pour autant

qu'elles n'aient pas déjà été déférées aux tribunaux

antérieurement au présent arrêté, sont passibles

d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans

et d'une amende ne dépassant pas 100.000 francs

ou d'une de ces peines seulement. En outre la con-

fiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction,

ainsi que des bénéfices illicites, de même que la fer-

meture des magasins, établissements etc. pourront

être prononcées. Les infractions seront constatées

par les agents de la police générale ou locale et par

les organes de contrôle du Service de Ravitaillement

et des Affaires Economiques, en l'espèce par l'Office

des Prix. Le Commissaire au Ravitaillement et

aux Affaires Economiques pourra lui-même appli-

quer l'amende et la confiscation, tant à charge du

contrevenant que de son préposé ou de son man-

dant, ainsi qu'à charge du propriétaire de l'établis-

sement où l'infraction a été constatée, et ordonner

la fermeture de ces établissements pour une durée

d'excédant pas 5 ans. En outre il pourra ordonner

la publication de sa décision dans un ou plusieurs

quotidiens aux frais de la personne frappée de la

peine.

Les décisions du Commissaire au Ravitaillement

et aux Affaires Economiques prononçant une peine

seront signifiées par lettre recommandée. Elles

sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance

pénale, et ce nonobstant opposition.

La personne contre laquelle une peine aura été

prononcée par le Commissaire au Ravitaillement

et aux Affaires Economiques pourra, dans un délai

de 10 jours francs, former opposition contre la

décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues

par l'art. 151 du Code d'instruction criminelle.

L'opposition sera portée devant le tribunal correc-

tionnel et jugée comme affaire urgente. L'oppo-

sition ne sera recevable que lorsqu'ellle sera accom-

pagnée de la quittance attestant le paiement de la

totalité de l'amende infligée.

Titre III. — De la Commission Paritaire de Conciliation.

Il est institué au sein de la Conférence

Nationale du Travail une Commission Paritaire

de Conciliation composée d'un président, de 6 mem-

bres effectifs et de membres suppléants en nombre

suffisant.

Les nominations prévues à l'alinéa précédent

sont faites par arrêté ministériel.

titre IX du Code pénal.

L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l'état de siège est

abrogé.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Le Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial et par voie d'affiche.

Luxembourg, le 7 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Ministre de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

ausgestellten

Ermächtigung

sind.

Bei

Zuwider-

handlung kann die Beschlagnahme der Apparate

angeordnet werden.

Arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Der Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses, der im Memorial sowie durch

Anschlag bekannt gemacht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 7. November 1944.

Der Staatsminister,

Minister der bewaffneten Macht,

P. Dupong.

Der

Justizminister,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant

création d'un office des prix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 per-

mettant au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l'approvisionnement du pays ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur le

contrôle des prix de vente ;

Considérant que les peines prévues par les lois

des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 précitées

sont ïnsufisantes pour garantir l'exécution des

mesures destinées à assurer la fixation et le contrôle

des prix;

Considérant qu'eu égard au caractère d'urgence

de ces mesures il y a impossibilité à recourir à la

procédure législative normale ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

L'arrêté grand-ducal susdit du 9 août 1944 est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

décision lui signifiée, et ce dans les formes prévues par l'art. 151 du Code d'instruction criminelle.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Londres, le 8 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affairse Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté "grand-ducal du 10 novembre 1944, portant

création d'une Conférence Nationale du Travail,

d'une Commission Paritaire du Marché du

Travail et d'une

Commission Paritaire de

Conciliation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 4 avril 1924, modifiée par la loi du

3 juin 1926, portant création de chambres profes-

sionnelles à base élective;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936,

modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 décembre

1938, ayant pour objet l'institution d'un Conseil

National du Travail pour la conciliation des conflits

collectifs de travail ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, con-

cernant la compétence et la constitution du Conseil

National du Travail en matière .de prévention et

de conciliation des conflits collectifs de travail

entre les employés privés et leurs patrons ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Considérant que les vastes travaux de réorga-

nisation sociale, la coordination de tous les efforts

eu matière de législation et de réglementation

ouvrières et sociales ainsi que le contrôle démo-

cratique de toute la vie sociale du pays exigent la

création d'un organisme supérieur d'étude et de

coordination en matière d'administration sociale, à

l'instar du Conseil économique ;

Considérant que la complexité des problèmes

relatifs à l'organisation du marché du travail et à

la conciliation des conflits sociaux nécessitent

l'institution de commissions paritaires spéciales ;

Considérant que les organismes existants, tels

les chambres professionnelles et le Conseil National

du Travail sont insuffisants pour amener des

solutions rapides et coordonnées des problèmes

visés ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre 1.

De la Conférence Nationale du

Travail.

Titre III. — De la Commission Paritaire de Conciliation.

La Commission a pour mission de pré-

venir et d'aplanir, soit sur la réquisition de Notre

Ministre du Travail, soit à la requête d'une partie

intéressée, les conflits collectifs de travail ainsi

que tous les conflits sociaux d'une importance

exceptionnelle. Elle se servira à ce. sujet dans la

mesure du possible des dispositions relatives à

l'organisation du Conseil National du Travail pour

ht conciliation des conflits collectifs de travail,

dont elle prend la place.

Les dispositions relatives à l'organisation et

aux attributions d'un Office National de Concî-

liation seront fixées par arrêté grand-ducal.

La Commission exercera également, en étroite

collaboration avec l'Inspection du Travail, un

contrôle constant sur toutes les conditions de

travail et formulera toutes propositions de nature

à prévenir les troubles sociaux,

Titre IV. — Du Secrétariat Général de la

Conférence Nationale du Travail.

titre IX du Code pénal.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 6 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal da 7 novembre 1944 concernant

la perception des droits de douane, des taxes

sur les alcools et liquides alcooliques et des

droits d'accise sur les bières, les vins mousseux

et les huiles minérales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, concernant l'extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et

13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures

prises par l'ennemi ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944,

concernant l'échange monétaire ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre IV. — Du Secrétariat Général de la Conférence Nationale du Travail.

Notre Ministre du Travail désignera un

Secrétaire général de la Conférence Nationale du

Travail, et pour l'assister, un secrétaire pour chacune

des deux Commissions Paritaires auxquels il

adjoindra au besoin un ou plusieurs fonctionnaires

ou employés pour l'expédition des affaires de lu

Conférence Nationale du Travail.

Le Secrétaire général s'occupera de l'expédition

des affaires courantes, de l'organisation des sé-

ances de la Conférence Nationale du Travail, de la

rédaction des rapports, de rétablissement

des

procès-verbaux, des enquêtes, de l'élaboration des

études ainsi que de toutes les formalités relatives

à l'exécution des décisions de la Conférence Na-

tionale et de celles des deux Commissions Pari-

taires. Il se procurera tous les renseignements et

toutes les documentations intéressant la Conférence

Nationale tant au point de vue national qu'inter-

national.

Le Secrétaire général fait partie de la Conférence

Nationale du Travail en qualité de membre per-

manent à titre consultatif.

Titre. V. — Dispositions générales.

Titre. V. — Dispositions générales.

Les nominations prévues aux articles 3,

4 et 6 seront faites pour une durée de 2 ans.

Titre. V. — Dispositions générales.

La Conférence Nationale se réunira sur

convocation de son Président ou de son Vice-Pré-

sident.

Les Commissions Paritaires se réuniront sur

convocation de leur Président ou du Gouvernement.

La Conférence Nationale et les Commissions

ne pourront délibérer que si la moitié au moins de

leurs membres effectifs assistent à la réunion.

Titre. V. — Dispositions générales.

Les fonctions des membres de la Con-

férence Nationale et des Commissions Paritaires

sont gratuites. Les membres n'ont droit qu'au rem-

boursement des frais de déplacement et autres

exposés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi

qu'à une indemnité pour perte de salaires, qui sera

fixée par arrêté ministériel.,

Titre. V. — Dispositions générales.

Le Secrétaire général, les secrétaires des

deux Commissions Paritaires et les fonctionnaires

ou employés qui leur sont adjoints toucheront une

indemnité à fixer par Notre Ministre du Travail,

sur avis conforme de Notre Ministre des Finances.

Un arrêté grand-ducal déterminera les conditions

d'engagement de ces personnes ainsi que les groupes

auxquels ils seront assimilés par rapport à leurs

traitements, leurs frais de route et leurs pensions.

Titre. V. — Dispositions générales.

Les frais d'administration et de gestion

de la Conférence Nationale du Travail et des deux

Commissions Paritaires sont à charge de l'Etat.

Titre. V. — Dispositions générales.

Les communications téléphoniques ainsi

que la correspondance expédiée et reçue par la

Conférence Nationale du Travail et les deux Com-

missions Paritaires bénéficieront de la franchise

postale.

Titre. V. — Dispositions générales.

Sont abrogées toutes les dispositions

légales ou réglementaires contraires à celles du

présent arrêté.

Titre. V. — Dispositions générales.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrête, qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 10 novembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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