Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_811c603b159a LU

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

7 avril 1999

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de

l’Etat pour études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, notamment

l’article 3;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

L’alinéa 1er de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la

loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’il a été modifié, est rem-

placé par le texte suivant

«Art. 5. Le budget de l’étudiant est fixé pour la période d’études annuelle à 333.036,- francs. Ce montant corres-

pond à un niveau de l’échelle mobile des salaires (cote d’application) de 548,67 points; il est adapté chaque année au

niveau atteint par l’échelle mobile des salaires (cote d’application) au premier juillet de l’année.»

Règlement grand-ducal du 11 mars 1999 portant exécution des directives du Conseil et de la Commission de l’Union Européenne relatives à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.

- La définition et l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et

de systèmes pour la gestion du trafic aérien sont appliquées conformément aux dispositions des directives du Conseil

et de la Commission de l’Union Européenne citées ci-après

Directive n°

Dénomination

Journal des

Communautés

Européennes

93/65/CEE

Directive du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la

définition et à l’utilisation de spécifications techniques

compatibles pour l’acquisition d’équipements et de

systèmes pour la gestion du trafic aérien

n° L 187

du 29 juillet 1993

97/15/CE

Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant

adoption de normes Eurocontrol et modification de

la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la défini-

tion et à l’utilisation de spécifications techniques

compatibles pour l’acquisition d’équipements et de

systèmes pour la gestion du trafic aérien

n° L 95

du 10 avril 1997

Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la

publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 19 mars 1999 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 mars 1999.

Le nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé entre le Ministre de la Fonction Publique et de la

Réforme Administrative et les syndicats contractants L.C.G.B et O.G.B.-L. en date du 17 mars 1999 est approuvé.

Titre I - Dispositions générales

- Aux fins du présent règlement, on entend par

1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2° exploitation ou exploitation agricole : toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre

exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens

immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance ;

3° cultures arables : les cultures figurant à l’annexe I du règlement modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin

1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

4° parcelle agricole : une portion continue de terrain agricole utilisée entièrement pour une même fin agricole par

un seul producteur ;

5° collecteur ou premier transformateur : le collecteur ou le premier transformateur au sens du règlement (CE)

n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises

en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits desti-

nés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale ;

6° autorité compétente : l’autorité compétente visée à l’article 19, paragraphe 1.

loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’il a été modifié, est rem- placé par le texte suivant

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur du pré-

sent règlement.

publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

- Le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions est compétent pour l’exécution

des directives visées à l’article 1er. Il veille à ce que dans les cahiers des charges relatifs à chaque marché référence soit

faite aux spécifications adoptées conformément aux directives lors de l’acquisition d’équipements de navigation

aérienne.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 19 mars 1999 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 mars 1999.

Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative à titre d’homologation.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 mars 1999.

Luxembourg, le 19 mars 1999

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfart

Luc Frieden

Lydie Err

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR STAATSARBEITER

Zwischen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes

und der Verwaltungsreform einerseits, und den vertragsschließenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des

« Letzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond », mit Sitz in Luxemburg

« Onofhängegen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg », mit Sitz in Esch-Alzette,

anderseits, werden folgende Vereinbarungen getroffen

A. Der bestehende Kollektivvertrag wird folgendermassen umgeändert

1. Art. 8. Arbeitszeit wird durch einen 8. Punkt vervollständigt

8. Bei Anordung von ausserdienstplanmässigen Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an den in

Artikel 32 aufgeführten Feiertagen, ist ein dementsprechender Dienstplan mit einer ausführlichen Begründung

Château de Fischbach, le 11 mars 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

dieser Arbeiten zu erstellen, wobei der Arbeiterausschuß im voraus anzuhören ist. In Verwaltungen und in

Betrieben, in denen kein Ausschuß besteht, sind die Vertreter der vertragsschliessenden Gewerkschaften

anzuhören. In Dringlichkeitsfällen wird der Dienstplan dem Ausschuß im nachhinein zugestellt.

2. Art. 14. II 4. wird folgendermassen abgeändert

4.a) Verrichtet ein Arbeiter der Laufbahn B überwiegend handwerkliche Arbeit, so kann er, nach Ablegung einer

praktischen Prüfung, in die Laufbahn C befördert werden. Dies erfolgt durch Erneuerung seines Arbeitsvertrages.

b) Nach Bestehen der im großherzoglichen Reglement vorgesehenen Prüfung, wird der "Aide socio-familiale en

cours de formation" in die Laufbahn C befördert. Dies erfolgt durch Erneuerung seines Arbeitsvertrags.

c) Bei der unter den Punkten a) und b) aufgeführten Beförderung steigt der Arbeiter, unbeachtet der

Bestimmung des Absatzes 1 der Sektion III, automatisch in die nächste höhere Lohngruppe auf. Seine weitere

Beförderung erfolgt nach den Bestimmungen, die für die Laufbahn C gelten.

d) Ist der Arbeiter bei der unter a) und b) aufgeführten Beförderung älter als 55 Jahre, so wird er nicht in die

Laufbahn C, sondern in die Laufbahn D befördert.

3. Art. 14. Beförderung VI.9. wird durch folgenden zweiten Absatz vervollständigt

Um den Arbeitern, auch denjenigen die ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausü-

ben können, eine Bewerbung für einen anderen, für sie geeigneten Posten zu ermöglichen, müssen alle freiwer-

denden oder neugeschaffenen Posten verwaltungsintern veröffentlicht werden, sobald diese Posten von der

Regierung genehmigt worden sind.

4. Art. 14. Beförderung VI. wird durch folgenden Text vervollständigt

11. Sollte der Tabellenlohn eines Arbeiters nach der Beförderung in eine höhere Laufbahn zeitweilig unter dem

Lohn liegen, den der Arbeiter ohne Beförderung bekommen hätte, so wird letztgenannter Lohn während dieser

Zeit ausgezahlt.

12. Bei Abbruch der im großherzoglichen Reglement vorgesehenen Lehre, beziehungsweise bei Nichteinhalten

der in diesem Reglement vorgeschriebenen Vorschriften, wird der "Aide socio-familiale en cours de formation"

in seine ursprüngliche Laufbahn eingestuft. Gelingt es dem "Aide socio-familiale en cours de formation", trotz

Einhalten aller Vorschriften, nicht, seine Lehre erfolgreich abzuschliessen, kann der "Aide socio-familiale en cours

de formation" in die Laufbahn A oder in die Laufbahn B eingestuft werden. In jedem Fall muss der Arbeitsvertrag

erneuert werden. Lehnt der Arbeiter eine solche Erneuerung ab, so gilt sein Arbeitsverhältnis als beendet.

5. Anlage 2 wird folgendermassen vervollständigt

Bei II wird hinzugefügt

- "Aide socio-familiale en cours de formation"

Bei III wird hinzugefügt

- "Aide socio-familiale"

6. Anlage 3 wird folgendermassen umgeändert

Code 901

Ekelerregende Arbeiten in Kanälen und Abflußleitungen von Klosettanlagen sowie Reinigen von

stark verschmutzten Toilettenanlagen und Räumlichkeiten (Umbau-, Katastrophenfälle usw.) und

öffentlich ausgewiesenen Parkplätzen und Entfernen von Exkrementen und Tierkadavern; Waschen

von mit Exkrementen verschmutzter Wäsche, sowie Entleeren von Kübeln auf Rastplätzen.

Code 904

Arbeiten und Hantieren mit giftigen oder stark ätzenden Stoffen.

Code 908

Arbeiten mit Handmotorsäge (Kettensäge), Motorheckenscheere, sowie Hächsler.

7. In Anlage 4 wird Gruppe 1 erweitert durch

- Aide socio-familiale en cours de formation

- Aide socio-familiale

B. Die unter A aufgeführten Änderungen treten am 1. Januar 1999 in Kraft. Der neue Punkt 11. des Artikel 14 VI

tritt rückwirkend auf den 1. März 1997 in Kraft.

C. Der gemäss den unter A aufgeführten Punkten umgeänderte Kollektivvertrag gilt bis zum 31. Mai 1999. Von die-

sem Datum an verlängert er sich stillschweigend je um 1 Jahr, wenn er nicht jeweils vor seinem Ablauf gekündigt wird.

Vierfach angefertigt in Luxemburg am 17. März 1999 und genehmigt durch Beschluß des Regierungsrates in seiner

Sitzung vom 19. März 1999.

Der Minister des öffentlichen Dienstes

und der Verwaltungsreform,

Michel Wolter

Die Vertreter der vertragschliessenden Gewerkschaften,

Nic Clesen

Ed Mischel

O.G.B. - L.

L.C.G.B.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux pro-

ducteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de ges-

tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’applica-

tion du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d’application du règle-

ment modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission, du 9 avril 1996, relatif à certaines conditions d’octroi des paie-

ments compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission, du 29 juillet 1997, portant modalités d’application relatives à

l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la

Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale ;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

A r r ê t o n s

Titre I - Dispositions générales

Titre I - Dispositions générales 1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du

23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains

régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point 2, du présent règlement se réfère à la situation

des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées

après cette date ne peuvent bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que s’il est

prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement manifestement abusif des dispositions

en matière de limites de bénéfice de primes et des conditions relatives au régime de soutien aux producteurs de cer-

taines cultures arables.

loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’il a été modifié, est rem- placé par le texte suivant

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1999.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 11 mars 1999 portant exécution des directives du Conseil et de la

Commission de l’Union Européenne relatives à la définition et à l’utilisation de spécifications

techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic

aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

- Le règlement grand-ducal du 13 février 1996 portant exécution de la Directive du Conseil des C.E. du 19

juillet 1993 relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipe-

ments et de systèmes pour la gestion du trafic aérien est abrogé.

Titre I - Dispositions générales 1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

- (1) Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une région de production au sens de l’article

3 du règlement (CEE) n° 1765/92.

(2) Le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est mis en œuvre au Grand-Duché de

Luxembourg suivant le système de superficie de base régionale.

publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 4482; sess. ord. 1998-1999.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 19 mars 1999 portant approbation du contrat collectif des

ouvriers de l’Etat du 17 mars 1999.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Titre I - Dispositions générales 1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

- Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande de soutien aux producteurs de certaines cultures

doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares.

Toutefois, les parcelles agricoles gelées conformément à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 doivent avoir une

surface minimale de 30 ares d’un seul tenant et une largeur minimale de 20 mètres. Des surfaces inférieures ne peu-

vent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que

murs, haies et cours d’eau.

Titre I - Dispositions générales 1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

- Le producteur de cultures arables peut, suivant l’article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité, intro-

duire une demande de paiements compensatoires soit en vertu du régime général soit en vertu du régime simplifié.

Titre II - Le régime général

Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres

- Le producteur de cultures arables qui opte pour le régime général doit geler une partie de ses terres

arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- (1) Les superficies gelées en vertu du présent titre doivent faire l’objet d’un entretien assurant le main-

tien de bonnes conditions agronomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peu-

vent être utilisées pour aucune production agricole, à l’exception des produits agricoles destinés à des fins principales

autres que la consommation humaine ou animale, et elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative incom-

patible avec une culture arable.

(2) Les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août.

Toutefois, les opérations nécessaires à l’ensemencement du colza d’hiver et des céréales d’hiver en vue d’une

récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées après le 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées par écrit

à l’autorité compétente.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- En application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1765/92 précité, le taux de gel pouvant

bénéficier de paiements compensatoires est fixé à 30 %.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92, peuvent être prises en compte

au titre de l’obligation de gel dans le cadre du régime général

les terres gelées faisant l’objet du retrait à long terme prévu par les articles 31 à 33 du règlement grand-ducal

du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec

les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel ;

les terres boisées en application du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures

forestières en agriculture et en forêt ;

à condition que les parcelles en question répondent aux dispositions de l’article 4 du présent règlement et de l’ar-

ticle 9 du règlement (CEE) n° 1765/92.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- Le transfert de l’obligation de gel à un autre producteur, prévu à l’article 7, paragraphe 7, du règlement

(CEE) n° 1765/92 précité, n’est pas autorisé.

Sous-titre II - Le gel ordinaire

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- (1) Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal consti-

tué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe du présent règlement.

Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit

rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées à l’article 7, para-

graphe 2, du présent règlement. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre

de la lutte mécanique contre les adventices.

(2) La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement

ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.

(3) Les terres gelées conformément au présent article font l’objet de l’interdiction

d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où

un couvert végétal est créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe du présent règle-

ment, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 20 sep-

tembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture et modifiant le règlement grand-

ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration;

d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides pour lutter contre les adventices

vivaces.

Sous-titre III - Le gel industriel

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- Les terres gelées et utilisées conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92

précité doivent être cultivées avec une des matières premières énumérées aux annexes I et II du règlement (CE)

n° 1586/97 précité. Les matières premières issues de cette culture doivent être destinées à la fabrication, dans la

Communauté, d’un des produits finis énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1586/97.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- (1) Le producteur qui cultive une ou plusieurs des matières premières visées à l’annexe I du règlement

(CE) n° 1586/97 précité est obligé de livrer toute la matière première récoltée sur les terres mises en jachère à un

collecteur ou un premier transformateur.

(2) Le collecteur ou le premier transformateur est obligé de réceptionner et de garantir l’utilisation dans la

Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits

finis visés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1586/97. A cette fin, il doit répondre aux exigences prévues par le règle-

ment n° 1586/97 précité et notamment fournir à l’autorité compétente, avant le 1er octobre de la campagne concer-

née, les informations énumérées à l’article 6, paragraphe 4, du même règlement. En ce qui concerne les informations

sur la quantité de matière première réceptionnée, celles-ci doivent être détaillées en quantité brute, quantité nette,

taux d’humidité et taux d’impuretés.

Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité.

- (1) En vertu du chapitre II du règlement (CE) n° 1586/97 précité et notamment de ses articles 3, para-

graphe 2, et 4, le producteur des matières premières visées à l’annexe I dudit règlement soumet à l’autorité compé-

tente à l’appui de sa demande de paiements compensatoires un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur

soit un premier transformateur. Le contrat doit comporter les indications énumérées à l’article 4, paragraphe 2, du

règlement (CE) n° 1586/97, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au

rendement escompté jugé représentatif par l’autorité compétente, publié par voie de presse avant la conclusion des

contrats à conclure pour l’année en question.

(2) L’autorité compétente fixe le rendement escompté, en tenant compte de la moyenne, par espèce, des rende-

ments effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de

récolte, précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives

sont disponibles.

règlement (CE) n° 1586/97, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par l’autorité compétente, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année en question.

- Le rendement représentatif, visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1586/97 précité, est

établi chaque année, avant la récolte, sur la base du rendement escompté jugé représentatif pour l’espèce donnée,

adapté, le cas échéant, compte tenu des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de

Luxembourg au cours de l’année culturale concernée.

Le rendement représentatif est fixé par l’autorité compétente en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent et

porté à la connaissance des producteurs concernés par voie de presse.

règlement (CE) n° 1586/97, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par l’autorité compétente, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année en question.

- (1) Le rendement effectivement obtenu par le producteur doit être au moins égal au rendement repré-

sentatif visé à l’article 15 du présent règlement.

Toutefois, dans des cas exceptionnels signalés sans délai et au moyen d’une attestation officielle à l’autorité compé-

tente, celle-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % du rendement représentatif. L’autorité com-

pétente ne peut accepter une quantité manquante plus élevée que si le producteur en apporte la preuve au moyen de

la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures.

(2) Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10 %, le ren-

dement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impure-

tés dépassant les 10 %.

(3) Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement représentatif, visé à

l’article 15 du présent règlement, la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement compensatoire

prévu au règlement (CEE) n° 1765/92 précité est déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement

(CE) n° 1586/97 précité.

La surface de gel industriel est prise en compte dans sa totalité si le producteur qui a obtenu un rendement infé-

rieur au rendement représentatif apporte, dans le délai d’un mois après que l’autorité compétente l’a averti de sa dif-

férence de rendement, la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier acheteur

cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les

quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploitation non soumises au

régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve, si la différence de rende-

ment n’est pas supérieure à 100 kg.

règlement (CE) n° 1586/97, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par l’autorité compétente, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année en question.

- Le collecteur et, le cas échéant, le transformateur doivent tenir un registre qui comprend les éléments

énumérés à l’article 9 du règlement (CE) n° 1586/97 et qui fait état des quantités brutes de matière première livrées

par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impure-

tés des matières premières livrées.

Titre III - Le régime simplifié

Titre III - Le régime simplifié

- Le producteur de cultures arables qui opte pour le régime simplifié est considéré comme petit produc-

teur au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité et peut bénéficier du paiement compensatoire pour

une superficie totale n’excédant pas 21,60 hectares.

Titre IV - L’autorité compétente

Titre IV - L’autorité compétente

- (1) Le Service d’Economie Rurale est désigné comme autorité compétente pour l’application du régime

de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et pour les collecteurs et premiers transformateurs établis

au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés res-

pectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place prévus par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil,

du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides com-

munautaires et le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’applica-

tion du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires. Ils peuvent, en cas

de besoin, se faire assister par des organismes privés spécialisés.

Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation et prêter l’assistance requise aux fins d’un

bon déroulement des contrôles.

Titre V - La demande de paiements compensatoires

Titre V - La demande de paiements compensatoires

- (1) Pour être admis au bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le

producteur introduit la demande de paiements compensatoires contenant toutes informations requises concernant son

identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’uti-

lisation.

La demande de paiements compensatoires doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 1er mai

précédant la campagne de commercialisation pour laquelle les paiements compensatoires sont demandés.

(2) Les données contenues dans la demande de paiements compensatoires introduite dans le cadre du règlement

(CEE) n° 1765/92 précité peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes d’aides

relevant notamment du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et

3887/92 précités et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant des autres régimes

d’aides concernés.

Titre V - La demande de paiements compensatoires producteur introduit la demande de paiements compensatoires contenant toutes informations requises concernant son identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’uti- lisation.

- La demande de paiements compensatoires ne peut être présentée pour des terres consacrées au pâtu-

rage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.

L’autorité compétente peut cependant autoriser l’introduction d’une demande de paiement compensatoire pour des

terres relevant d’une des catégories énumérées à l’alinéa précédent

en cas de remembrement ou d’expropriation dûment certifiés. Le producteur intéressé doit notifier au préalable

un plan de culture à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure que la réalisation du plan ne conduise pas à une aug-

mentation significative des terres arables éligibles. La demande de paiement compensatoire, introduite par le pro-

ducteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du plan par l’autorité compétente.

pour des raisons pertinentes et objectives justifiant un échange d’éligibilité des terres. Le producteur intéressé

doit notifier au préalable un projet d’échange d’éligibilité à l’autorité compétente. Celle-ci vérifie que le projet

ne présente pas de risques, notamment pour l’environnement, et ne donne pas lieu à une augmentation de la

superficie totale des terres arables éligibles de l’exploitation. La demande de paiement compensatoire, introduite

par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du projet par l’autorité com-

pétente.

Titre VI - Sanctions

Titre V - La demande de paiements compensatoires producteur introduit la demande de paiements compensatoires contenant toutes informations requises concernant son identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’uti- lisation.

- (1) En ce qui concerne le gel ordinaire, le montant du paiement compensatoire qui correspond à la sur-

face des parcelles sur lesquelles une irrégularité a été constatée sera diminué comme suit

de 20 % en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles

visées à l’annexe ;

de 30 % en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal.

(2) Dans tous les cas où il est constaté que les parcelles ne répondent pas aux conditions propres au gel des terres,

celles-ci ne peuvent être considérées comme des terres gelées.

(3) Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés à l’article 19 du présent règlement perd tout droit au paiement

compensatoire pour la campagne de commercialisation concernée.

Titre V - La demande de paiements compensatoires producteur introduit la demande de paiements compensatoires contenant toutes informations requises concernant son identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’uti- lisation.

- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement compensatoire, indûment versé,

pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 précité ne soit pas dépassé.

Titre VII - Dispositions finales

Titre VII - Dispositions finales

- Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du

régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concer-

nant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures

arables sont abrogés.

Titre VII - Dispositions finales régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concer- nant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sont abrogés.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

Trifolium resupinatum L.

Trèfle perse

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d’Alexandrie

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

Medicago sativa L.

Luzerne

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Vicia sativa L.

Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue

Ornithopus sativus Brot.

Serradelle

Melilotus alba Med.

Mélilot

Lupinus albus L.

Lupin blanc

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

Phleum pratense L.

Fléole

Lolium perenne L.

Ray grass anglais

Lolium multiflorum Lam.

Ray grass d’Italie

Lolium hybridum Hausskn.

Ray grass hybride

Dactylis glomerata L.

Dactyle

Poa pratensis L.

Paturin des prés

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie

Raphanus sativus L.

Radis oléifère

Malva silvestris L.

Mauve sylvestre

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

Brassica sativa L.

Navette*

Helianthus annuus L.

Tournesol*

Fagopyrum esculentum Moench

Sarrasin*

* Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50 % au plus, avec d’autres espèces

figurant dans la liste.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre

1998 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal à la date du dépôt de son

instrument, soit le 14 octobre 1998.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale

des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Bangladesh.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998

le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier

1999.

Au moment du dépôt de son instrument d’adhésion le Bangladesh a fait la déclaration suivante

«Article IX

Pour qu’un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consen-

tement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.»

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux

de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956. – Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre

1998 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 janvier 1999.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève,

le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Singapour.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 décembre 1998 la République de Singapour a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard

de cet Etat le 18 mars 1999.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 1998 l’Estonie

a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son ins-

trument d’adhésion, soit le 17 décembre 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes

La République d’Estonie émet une réserve à l’article 7, paragraphe 4, alinéa a, selon laquelle elle se réserve le droit

de ne pas garantir l’exemption des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts

contractés par le Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe.

La République d’Estonie désigne le Tribunal municipal de Tallinn comme autorité compétente aux fins d’application

de l’article 3 du Protocole.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserve par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre

1998 la Belgique a déclaré retirer la réserve suivante, faite lors du dépôt de son instrument de ratification

«En ce qui concerne les articles 2, 3 et 25, le Gouvernement belge fait une réserve en ce que la Constitution belge

réserve aux hommes l’exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l’exercice des fonctions de la régence les

mêmes articles ne sauraient faire obstacle à l’application des règles constitutionnelles telles qu’elles seraient interpré-

tées par l’Etat belge.»

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 modifié le 28 septembre

1979 et le 3 février 1984. – Adhésion des Emirats arabes unis et de la République sud-africaine.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Emirats arabes unis

10.12.1998

10.03.1999

République sud-africaine

16.12.1998

16.03.1999

L’instrument d’adhésion de la République sud-africaine contient la déclaration suivante: «l’Afrique du Sud ne se consi-

dère pas liée par les dispositions de l’article 59 dudit Traité et se réserve le droit de soumettre tout différend soit à

l’arbitrage soit à la Cour internationale de Justice.»

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre

1998 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur pour l’Ouzbékistan le 20 avril 1999.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

Adhésion de l’Azerbaïdjan; retrait d’une réserve par la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 23 novembre 1998 l’Azerbaïdjan a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

février 1999.

Il résulte de la même notification que le 27 octobre 1998 la Suisse a retiré sa réserve, formulée le 8 juin 1979,

conformément à l’article XV, paragraphe 3 de la Cites et concernant PANTHOLOPS HODGSONI.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27

janvier 1977. – Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1998 l’Estonie

a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1999.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes

La République d’Estonie déclare ne pas accepter de document établi en français ou accompagné d’une traduction en

français si ce document n’a pas été traduit en anglais ou en estonien.

La République d’Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale récep-

trice aux fins d’application de l’article 2 de l’Accord.

Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers,

faite à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 décembre 1998 la

Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1999.

La Roumanie a fait la déclaration suivante, contenue dans une note verbale de son Représentant Permanent du 24

novembre 1998, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 7 décembre 1998

«L’autorité roumaine chargée de l’application de la Convention, tant relative à la délivrance des autorisations visées

au paragraphe 2 de l’article 10, qu’à la transmission et la réception des notifications prévues par la Convention, est,

conformément à la Loi n° 17/1996 et à l’Arrêté du Gouvernement n° 679/1997, le Ministère de l’Intérieur, par le biais

de l’Inspection Générale de la Police.»

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d’Europe, signée à Berne,

le 19 septembre 1979. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 1998 l’ex-

République yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er avril 1999.

L’ex-République yougoslave de Macédoine a fait les réserves suivantes consignées dans l’instrument de ratification

déposé le 17 décembre 1998

«La République de Macédoine est considérée comme liée par tous les paragraphes de la Convention, hormis les

exceptions suivantes

1. l’Annexe II – Espèces de faune strictement protégées ne s’applique pas à Canis lupus, Felis silvestris, Anser erythro-

pus, Gallinago media et Accipiter gentilis.

2. l’Annexe III – Espèces de faune protégées ne s’applique pas à Meles meles, Mustela nivalis, Putorius putorius, Vormela

perugusna, Martes martes, Martes foina, Phalacrocorax carbo et Ardea cinerea.»

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980.

Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 1998 la

Lettonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 1999.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait les déclarations suivantes

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités

ou autorités territoriales, ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980

En application du paragraphe 5 de l’article 3 de la Convention-cadre européenne, la République de Lettonie déclare

que l’autorité compétente pour exercer le contôle ou la tutelle en ce qui concerne les collectivités ou autorités terri-

torales concernées est

« The Ministry of Environmental Protection and Regional Development

Administration of Local Government Affairs

Elizabetes str 2,

Riga, LV-1340, LATVIA

téléphone: 371.7.338060, fax: 371.7.338063.».

Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière

des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995

En application de l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne, la République de Lettonie

déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Déclaration de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration sui-

vante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 10 décembre 1998, enregistrée au Secrétariat

Général le 21 décembre 1998

Autorités compétentes

Bureau de l’Administration publique urbaine

(article 3, paragraphe 5)

(Fõvárosi Közigazgatási Hivatal)

Bureau de l’administration publique du Comité

(Megyei Közigazgatási Hivatal)

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions; extensions par le Portugal et le Royaume-Uni; désignations

d’autorités par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions

des Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

adhéré

accepté une adhésion

d’acceptation

vigueur

Moldova

Bélarus

17.11.1998

1.2.1999

Moldova

Irlande

24.11.1998

1.2.1999

Paraguay

Bélarus

17.11.1998

1.2.1999

Paraguay

Irlande

24.11.1998

1.2.1999

Paraguay

Finlande

23.12.1998

1.3.1999

Géorgie

Espagne

11.12.1998

1.3.1999

Par une Note en date du 2 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le 9 décembre

1998, le Portugal a étendu, conformément à l’article 39, la Convention susmentionnée à Macau.

Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention est entrée en vigueur pour Macau le 1er mars 1999.

Par une Note en date du 8 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le 10 décembre

1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu, conformément à l’article 39, la Convention

susmentionnée à l’île Montserrat

Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention est entrée en vigueur pour l’île Montserrat le 1er

mars 1999.

Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

a désigné comme Autorité centrale pour l’île Montserrat

«The Attorney General

Attorney General’s Chambers

Montserrat

West Indies».

Par une Note en date du 21 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le même jour,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu, conformément à l’article 39, la Convention sus-

mentionnée aux Bermudes.

Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub. 2, la Convention est entrée en vigueur pour les Bermudes le 1er

mars 1999.

Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

a désigné comme Autorité centrale pour les Bermudes

«The Attorney General

Attorney General’s Chambers

Hamilton

Bermuda».

Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983. – Ratification de la

Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 décembre 1998 la

Belgique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1999.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Niger et de la

Zambie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Niger

5.10.1998

4.11.1998

Zambie*

7.10.1998

6.11.1998

* Avec une réserve à l’égard de l’article 20.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 1998 la

Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1999.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lituanie a fait les déclarations suivantes

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lituanie informe qu’en vertu de l’article 15 de la

Convention, la République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie, Gedimino pr. 30/1

2600, Vilnius comme l’autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son Gouvernement.

En outre, le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lituanie informe que Mme Ausra Bernotiené,

«Senior Officer of the Department of International Law and European Integration» du Ministère de la Justice de la

République de Lituanie, agira en tant qu’agent de liaison de l’autorité ci-dessus désignée.

Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la

modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian,

le 26 mai 1989. – Application provisoire.

Conformément à son article 5.3, l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 janvier 1994 (Mémorial 1994,

A, no. 5, pp. 77 et ss.) est appliqué provisoirement entre le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, la République fédé-

rale d’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède, la Belgique et l’Autriche

à partir du 11 décembre 1998.

DECLARATIONS

Allemagne, République Fédérale d’

Zu Artikel 1 Abs. 2

Im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 des Abkommens bezeichnet die deutsche Regierung das Bundesministerium für

Justiz als zentrale Behörde.

Zu Artikel 5 Abs. 3

Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Abkommen im Verkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen

Gemeinschaften, die eine ebensolche Erklärung abgeben, vor dem in Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags vorgesehenen

Zeitpunkt des Inkrafttreten anwendbar.

Espagne

Aux effets de l’article 1 de l’Accord, le Gouvernement espagnol désigne comme Autorité centrale le: «Ministère de

la Justice et de l’Intérieur (Direction Générale de Codification et de Coopération juridique Internationale – Sous-

Direction Générale de Coopération Juridique Internationale)».

Le 7 avril 1995 le Gouvernement espagnol a fait la Déclaration suivante

«Conformément à l’article 5, alinéa 3, le Royaume d’Espagne déclare que l’Accord est applicable en ce qui concerne

ses relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration».

Luxembourg

Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg fait les

déclarations suivantes

1. Les fonctions d’Autorité centrale au sens de l’article 1 de l’Accord sont remplies au Grand-Duché de

Luxembourg par le Ministère de la Justice.

2. L’Accord est applicable à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg, avant l’entrée en vigueur prévue à l’article

5.3 de l’Accord, dans ses rapports avec les Etats Membres des Communautés Européennes qui feront la même

déclaration».

Pays-Bas

Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement des Pays-Bas fait les déclarations suivantes

1. Conformément à l’article 1, alinéa 2, le Royaume des Pays-Bas désigne comme Autorités centrales, chargées

d’envoyer et de recevoir les demandes d’extradition et les documents appuyant celles-ci, ainsi que la correspo-

dance officielle sur une demande d’extradition

– pour les Pays-Bas: Le Ministère de la Justice à La Haye

– pour les Antilles néerlandaises: le Ministère de la Justice à Willemstad, Curaçao;

– pour Aruba: le Ministère de la Justice à Oranjestad, Aruba.

2. Conformément à l’artile 5, alinéa trois de l’Accord, le Royaume des Pays-Bas déclare l’Accord applicable aux

relations du Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba) avec les autres Etats ayant fait une

déclaration similaire».

Italie

Les autorités italiennes formulent en outre les considérations suivantes

«Aux effets de l’article 1, paragraphe 1, le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale le Ministère de

Grâce et de Justice, Direction Générale des Affaires Pénales.

Selon l’article 5, paragraphe 3, le Gouvernement italien déclare que l’Accord sera appliqué en ce qui concerne ses

relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration au moment du dépôt de l’instrument de ratification.»

Belgique

Les autorités belges formulent la déclaration suivante

«Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1, le Gouvernement belge désigne le Ministère de la Justice comme autorité

centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes d’extradition et les documents les justifiant, ainsi que

toute autre correspondance officielle liée à la demande d’extradition.»

Par note verbale N° 6 du 31 décembre 1997 reçue le 8 janvier 1998 est effectuée la déclaration suivante

«En ce qui concerne la Belgique, l’Accord est applicable avant la date d’entrée en vigueur, comme le prévoit l’article

5.3, dans ses relations avec les Etats des Communautés Européennes ayant fait la même déclaration».

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ratifie l’accord à l’égard du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernsey et de l’Ile de Man.

Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord fait la déclaration suivante

«The United Kingdom declares that, after the date of deposit of its Instrument of Ratification, this Agreement will

apply to it in its relations with other States, being States Parties to this agreement that have made a declaration to the

like effect».

Par note verbale N° 220 du 15 juillet 1997, l’Ambassade britannique à Madrid a informé que, conformément à l’ar-

ticle 1 de l’Accord, l’Autorité Centrale du Royaume-Uni est la «Judicial Co-operation Unit (Section de Coopération

Juridique) du Home Office» à Londres.

Suède

Artikel 1

I enlighet med artikel 1, punkt 2, utser Sverige Utrikesdepartementet som centralmyndighet enligt avtalet.

Artikel 5

I enlighet med artikel 5, punkt 3, förklarar Sverige, att fram till det att avtalet träder i kraft sa skall det vara

tillämpligt i förbindelserna med andra stater som har gjort samma förklaring efter dagen för deponering.

République d’Autriche

1. La République d’Autriche désigne le Ministère Fédéral de la Justice comme Autorité Centrale aux effets de

l’alinéa 1 de l’article 1.

2. L’Autriche déclare que cette Convention, en vertu de ce qui est établi à l’alinéa 3 de l’article 5, sera applicable

jusqu’au moment de son entrée en vigueur, en ce qui concerne les Etats membres ayant formulé une déclara-

tion dans le même sens.

Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 décembre 1998 la

Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1999.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Ratification de la République Dominicaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1998

la République Dominicaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 5 janvier 1999.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Panama.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1998

le Panama a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 1998.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Chypre et

de l’Ukraine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Chypre

28.08.1998

27.09.1998

Ukraine

16.10.1998

15.11.1998

Chypre a fait la désignation d’autorités suivante

«Conformément au paragraphe 4 de l’article VII de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné

comme centre national en vue d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties.»

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la France et de l’Andorre.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

France

17.11.1998

18.12.1998

Andorre

24.11.1998

25.12.1998

La France a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 17 novembre 1998

Au moment de ratifier le Sixième Protocole à l’Accord général, la République française déclare qu’elle interprète,

conformément à sa pratique habituelle s’agissant des exemptions fiscales et douanières accordées aux envoyés diplo-

matiques, l’article 1 in fine du Protocole, en tant qu’il accorde de telles exemptions par assimilation des juges à des

envoyés diplomatiques, comme ne s’appliquant ni à ses ressortissants ni aux «résidents permanents» sur son territoire.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1998 l’Estonie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1999.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

RECTIFICATIF

(Mémorial 1993, A, pp. 1362 et ss. et p. 1725)

Il résulte d’une procès-verbal de rectification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord que le texte français de l’Accord désigné ci-dessus, tel que publié au Mémorial 1993, A, no. 70 pp. 1362 et

ss., est à corriger comme suit

à la dernière ligne du 2e paragraphe du préambule «des gîtes» est à remplacer par «de leurs gîtes»

à la dernière ligne du paragraphe 3 de l’article II, «de son autorité ou de ses autorités» est à remplacer par «de

cette autorité ou de ces autorités»

à la dernière ligne du paragraphe 1 de l’article III, «en vertu d’un permis délivré» est à remplacer par «lorsqu’il

est délivré un permis»

à la première ligne du paragraphe 2 de l’article III, «dans son propre ressort» est à remplacer par «sur le terri-

toire relevant de sa juridiction»

à la première ligne du paragraphe 5 de l’article III, «organisme approprié» est à remplacer par «organisme com-

pétent»

à la dernière ligne du paragraphe 1 de l’article IV, «donner effet au» est à remplacer par «rendre effectives les

dispositions du»

à la quatrième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «et des règlements financiers, y compris» est à remplacer par

«ainsi qu’un règlement financier, incluant»

à la cinquième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «la période financière suivante. De tels» est à remplacer par

«l’exercice suivant. Ces»

à la sixième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «aux termes des règlements financiers» est à remplacer par

«prises en application du règlement financier»

le titre de l’article VI, se lit comme suit «Rapports sur l’application»

à la première ligne de l’article VI, «rapport à jour sur sa mise en application» est à remplacer par «rapport à jour

sur l’application»

à la première ligne du paragraphe 3 de l’article VII, «raisons» est à remplacer par «motifs»

à la deuxième ligne du paragraphe 3 de l’article VII, il y a lieu d’insérer entre «copies» et «aux Parties» les mots

«de ces documents»

à la première ligne du 1er alinéa de l’article XIV, «L’original» est à remplacer par «le texte original»

Dans les Articles IX, X, XI, XII, XIII et XIV les verbes au temps présent sont à mettre au temps futur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →