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Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1990 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Champ d’application.

Est soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel,artisanal ou commercial,public ou privé,dont

l’existence ou l’exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients,soit pour la sécurité,la salubrité

ou la commodité,par rapport au public,au voisinage ou au personnel de l’établissement,soit pour l’environnement humain

et naturel.

Il en est de même de toute installation,de toute activité et de toute activité connexe ou de tout procédé de fabrication

dont l’existence,l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients,soit pour

la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour l’environnement

humain et naturel.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est approuvé tel qu’il se trouve

indiqué dans la liste annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les taxes prévues à l’article 18 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou

incommodes sont fixées

1° de 1 .000 à 50.000.- francs pour les autorisations délivrées pour les établissements de la première classe;

2° à 1 .000.- francs pour les autorisations simplifiées délivrées pour les établissements de la troisième classe.

Le Conseil communal fixera la taxe pour les établissements de la deuxième classe.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 9 mai

1990 relative au régime des établissements classés

A) Experts

les ingénieurs de l’Administration de l’environnement;

le personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines.

B) Agents

leslaborantins,lesingénieurs-techniciensetlesexpéditionnairestechniquesdel’Administrationdel’environnement;

le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du travail et des mines.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Nomenclature des établissements classés.

Les établissements, installations, activités et procédés visés à l’article qui précède, dénommés ci-après établissements,

sont divisés en trois classes.

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux,

insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,

insalubres ou incommodes est abrogé.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre du travail, Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et Notre

Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Compétences en matière d’autorisation.

Les établissements de la classe 1 sont autorisés,dans le cadre de leurs compétences respectives,par le ministre ayant dans

ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement , désignés ci-après les ministres.

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

Les établissements de la classe 3 sont soumis à autorisation des ministres sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de

commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Notre Ministre du travail,Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,Notre Ministre

de l’intérieur,Notre Ministre des travaux publics,Notre Ministre de l’économie,Notre Ministre des classes moyennes et du

tourisme,Notre Ministre de l’agriculture,de la viticulture et du développement rural,Notre Ministre de la justice et Notre

Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Nomenclature et classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Numéro

Désignation des établissements et activités

Classe

1.

Abattage des animaux (Abattoirs)

2.

Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées des communes

3.

Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc.

4.

Accumulateurs électriques

1o Batteries stationnaires d’une capacité supérieure à 400 Ah

2o Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l’aide d’appa-

reils d’une puissance supérieure à 5 kW

5.

Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d’)

6.

Acétates (Fabrication et traitement des )

7.

Acétone (Fabrication de l’)

8.

Acétylène dissous ou comprimé à basse pression (Dépôts de plus de 10 kg d’)

9.

Acétylène (Fabrication de l’) à l’exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs quelconques

ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure

10.

Acides organiques et inorganiques (Fabrication, dépôts de plus de 500 kg)

11.

Acier et fonte (Fabrication et traitement)

12.

Acrylonitrile (Dépôts de plus de 100 kg)

13.

Aéroports (Construction et exploitation d’aéroports dont la piste de décollage et d’attérissage a une

longueur de 2.100 mètres ou plus)

14.

Aérodromes (Construction et exploitation)

15.

Air et gaz incombustibles (Compression d’)

16.

Albumine (Fabrication de l’)

17.

Alcools (Dépôts d’)Voir : Liquides inflammables

18.

Alcools (Distillation et rectification)Voir : Distillation

19.

Aiguilles (Fabrication des)

20.

Aldéhyde benzoique (Fabrication, dépôts de plus de 100 litres)

21.

Aldéhyde formique ou formol (Fabrication et dépôts de plus de 100 litres)

22.

Allumettes chimiques (Fabrication des)

23.

Alluminate de soude (Fabrication de l’) par la calcination du sulfate de soude avec des matières argi-

leuses

24.

Alumine (Fabrication de l’) et du carbonate de soude par l’action de l’acide carbonique sur l’aluminate

de soude

25.

Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l’)

26.

Alun (Fabrication de l’)

27.

Aménagement (Projets et travaux d’aménagement de zones industrielles) (Législation spéciale)

28.

Amiante (Fabrication, traitement, transformation et produits contenant de l’)

29.

Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation

d’amiante et de produits contenant de l’amiante:pour les produits en amiante-ciments,une produc-

tion annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis;pour les garnitures de friction,une produc-

tion annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis;pour les autres utilisations de l’amiante,une utili-

sation de plus de 200 tonnes par an)

30.

Amidon (Fabrication de l’)

31.

Ammoniaque et ses sels (Fabrication de l’),(Dépôt ou concentration des eaux ammoniacales de plus

de 100 litres)

32.

Aniline (Fabrication de l’) et des couleurs d’aniline

33.

Antibiotiques (Fabrication des)

34.

Appareils industriels à broyer, concasser, cribler, tamiser (voir : Broyage)

35.

Appareils à vapeur (Chaudières)

(Législation spéciale)

36.

Aqueducs (Installations sur de longues distances)

37.

Argenture des glaces,Voir : Glaces

38.

Argenture sur métaux en grand, non-artisanal

39.

Arsenicaux (Fabrication des produits et dépôts de plus de 5 kg)

40.

Artifices (Fabrication et dépôts de plus de cinq cents grammes au total de matière explosive)

41.

Asbeste,Voir :Amiante

42.

Ascenseurs et appareils de levage

43.

Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication)

44.

Ateliers et garages de réparation et d’entretien (Véhicules, matériel ferroviaire, aéronefs, bâteaux et

engins à moteur de tout genre)

45.

Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs)

46.

Automobiles (Garage et parking couvert)

a) de 5 à 20 véhicules

b) de plus de 20 véhicules

47.

Autoroutes (Construction d’autoroutes et voies rapides) (Législation spéciale)

48.

Avions, aéronefs (Installations pour la construction et la réparation d’)

49.

Bancs d’essai (Moteurs, turbines et réacteurs)

50.

Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable

51.

Baryte hydratée (Fabrication de la )

52.

Baryum (Fabrication des sels de)

53.

Benzène,homologues du benzène et dérivés du benzène (Fabrication de et ateliers où l’on utilise de)

(Dépôts, voir : Liquides inflammables)

54.

Bergeries ou étables de moutons dans les agglomé- rations de plus de 2.000 habitants

55.

Béton, mortier ou enduits (Centrales à)

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

56.

Béton (Fabrication d’articles en)

57.

Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l’action de décolorants chimiques

58.

Blanchisseries,Voir : Buanderies

59.

Bleuissage des métaux par l'emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc.

60.

Bois (Carbonisation et imprégnation du)

61.

Bois (Dépôts industriels)

62.

Bois (Scieries et ateliers pour le travail du)

a) lorsque la force, motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

63.

Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués)

64.

Bonneterie (Fabriques de) ou de tissus en

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

65.

Borate sodique, borax (Fabrication ou raffinage du)

66.

Boucheries et charcuteries artisanales

67.

Boucheries et charcuteries industrielles

68.

Boues, voiries, suies; boues d'épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 140 m3)

69.

Bougies (Fabrication des)

70.

Boulangeries et pâtisseries artisanales

71.

Boulangeries industrielles

72,

Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus 2 de 50 kg)

73.

Brasseries et malteries

74.

Briqueteries, fours à briques

75.

Brosses (Fabrique de);

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW -

Broyage, concassage criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organi-

ques

77.

Buanderies

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

78.

Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est

a) inférieure ou égale à 25 kg

b) supérieure à 25 kg

79.

Camphre (Fabrication du)

80.

Campings

81.

Caoutchouc (Fabriques de, fabrication d'articles en, ateliers de vulcanisation)

82.

Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de

matières usagées combustibles à base de)

a) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m

3 mais inférieure à 50 m

b) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 50 m

83.

Caoutchouc (Travail du) à l'aide de solvants

84.

Carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau

a) Fabrication

b) Dépôts de 100 à 1000 kg

c) Dépôts de plus de 1000 kg

85.

Carreaux (Fabriques de)

86.

Carrières à ciel ouvert

87.

Carton (Fabrication du, fabrication d'objets en, dépôts industriels)

88.

Caséine (Fabrication de la)

89.

Cellulose (Usines de production et de traitement de)

90.

Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb

91.

Cendres volantes (Dépôts à l'air libre de plus de 100 m

3)

92.

Centrales hydroélectriques

93.

Centrales nucléaires

94.

Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 3

MW

95.

Céruse (Fabrication et emploi de la)

96.

Chandelles. Voir: Bougies

97.

Chantiers de construction

98.

Chantiers navals

99.

Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication du)

100.

Charbon animal (Fabrication du)

101.

Charbon de bois (Fabrication en meules du) dans les forêts ou en rase campagne

102.

Charbon végétal en vase clos (Fabrication du)

103.

Charpentier. Voir: Bois

104.

Chaudronneries, tôleries (Ateliers de)

105.

Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de)

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

106.

Chaux (Fabrication de la)

107.

Chemins de fer (Construction de voies pour le trafic à grande distance)

108.

Chicorée (Fabrication de la)

109.

Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000 kg)

110.

Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage de)

111.

Chlore (Fabrication et dépôts de plus de 150 kg)

112.

Chlorés (Solvants). Voir: Solvants

113.

Chlorure de chaux (Fabrication du) Voir: Chlore

114.

Chocolateries et confiseries

a) lorsque la force motrice est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice est supérieure à 10 kW

115.

Chromates (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment

116.

Cidre (Fabrication industrielle du)

117.

Cigares et cigarettes (Fabriques de)

118.

Ciments (Fabriques de)

119.

Cinémas (Etablissements cinématographiques)

(Législation spéciale)

120.

Cire (Fusion, épuration nu blanchiment de la)

121.

Cliniques, hôpitaux, hospices, sanatoriums, maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour

personnes âgées

122.

Clous (Fabrique de)

123.

Cokeries

124.

Colle (Fabrication de la)

125.

Collodion (Fabrication du) de plus de 20 litres

126.

Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3)

127.

Combustibles nucléaires (Installations pour la production ou l'enrichissement de)

128.

Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le traitement de)

129.

Compostage. Voir: Immondices

130.

Concassage. Voir : Broyage

131.

Confiseries. Voir : Chocolateries

132.

Conserveries de produits animaux et végétaux

133.

Construction (Ateliers mécaniques et métalliques)

134.

Corps gras animaux et végétaux (Fabrication industrielle)

135,

Cours d'eau (Travaux de canalisations de)

136.

Crématoires

137.

Crins et soies d'origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection,

blanchiment, teinture, etc.

138.

Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage

a) Dépôts d'au plus 500 kg

b) Dépôts de plus de 500 kg

139.

Cuirs.Voir :Tannerie

140.

Cuivre (Fabrication, extraction, raffinage du)

141.

Cyanures et alcalins (Dépôts de plus de 10 kg)

142.

Cyanures et de l’acide cyanhydrique (Utilisation des)

143.

Décapage des métaux.Voir : Métaux

144.

Déchets radioactifs (Installatations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer

définitivement des) (Législation spéciale)

145.

Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radio- actifs) (Législa-

tion spéciale)

146.

Déchets toxiques et dangereux (Installations d’élimination par incinération, traitement chimique ou

stockage à terre)

147.

Déchets industriels (Installations d’élimination et de stockage de plus de 100 m3)

148.

Dépôts de carcasses de véhicules hors d’usage dont la surface utilisée est supérieure à 50 m2

149.

Dépôts de ferrailles de plus de 50 m2

150.

Dépôts d’ordures (Installations d’élimination, incinération, compostage, décharges aménagées)

151.

Dessablage.Voir : Sablage

152.

Diamants, pierres précieuses (Travail de)

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 2 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 2 kW

153.

Diéthylamine (Fabrication de la)

154.

Discothèques.Voir : Salles de spectacles

155.

Distillation et rectification de l’alcool

156.

Distilleries

a) alambics dont la capacité totale est inférieure ou égale à 50 l

b) alambics dont la capacité totale est supérieure à 50 l

157.

Dolomie (Fours à fritter la)

158.

Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals)

159.

Eau chaude (Installations industrielles destinées à la production et au transport d’)

160.

Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m2)

161.

Eau de Javel (Fabrication de l’)

162.

Eau oxygénée (Fabrication d’)

163.

Eaux gazeuses (Fabrication d’) et autres produits similaires

164.

Eaux résiduaires (Installations de traitement des)

165.

Ebénisteries (Ateliers d’).Voir : Menuiseries

166.

Ecuries.Voir : Etables

167.

Electricité

1o Générateurs, moteurs

a) d’une puissance nominale de 100 à 1.000 kW

b) d’une puissance nominale de plus de 1.000 kW

2o Transformateurs

a) d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA

b) d’une puissance nominale de plus de 1000 kVA

3o Conduites électriques aériennes dont la tension efficace nominale entre phases est égale ou supé-

rieure à 1000Volts

168.

Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par)

169.

Emaillage des métaux

170.

Emaux (Fabrication d’)

171.

Encres d’imprimerie (Fabrication et emploi des)

172.

Energie (Installations industrielles destinées à la production et au transport d’énergie électrique, de

vapeur et d’eau chaude)

173.

Energie hydroélectrique.Voir : Centrales hydro- électriques

174.

Engrais de toute provenance (Fabrication et dépôts de plus de 25 tonnes)

175.

Epingles et aiguilles (Fabrication des)

176.

Eponges (Lavage ou blanchiment des)

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Equarrissage (Clos d’)

Etables ou écuries de plus de 50 animaux

Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus)

Etain (Fabrication de l’)

Etamage des glaces. Voir: Glaces

Etamage des métaux non-artisanal

Ether et ses composés (Fabrication d’)

Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’)

Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabri-

cation d’)

Explosifs (Fabrication, dépôt, détention et emploi d’)

Extraits alimentaires (Fabrication d’)

Faiences (Fabrication industrielle)

Féculeries

Ferblanteries (Ateliers de)

Ferrailles. Voir: Dépôts de ferrailles

Ferro-cyanure (Fabrication de)

Ferroviaire (Construction de matériel)

Fibres minérales artificielles (Fabrication de)

Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement de)

Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques

Films, péllicules ou tous autres produits en celluloide ou matières analogues aisément inflammables

(Ateliers pour la fabrication, le lavage, le développement, etc.) lorsque la quantité mise en oeuvre

dépasse 50 kg

Fils et câbles métalliques (Fabrication des)

Fonderie de métaux

Fonte et Acier. Voir: Acier

Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockagesdes déchets nucléaires et

pour approvisionnement en eau) (à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols)

Forges

a)

lorsque la force motrice est inférieure à 10 kW

b) lorsque la force motrice est supérieure à 10 kW

Formol. Voir: Aldéhyde formique

Fours à chaux. Voir: Chaux

Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute

surface, qu’elle qu’en soit la nature (Industries)

Fromageries industrielles

Fulminates d’argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces composés

(Fabrication et dépôts) Voir: Explosifs

Fumier (Dépôts de plus de 50 m

3)

Fumoirs

Funiculaires. Voir: Téléphériques

Galvanisation des métaux (Ateliers de)

Garage. Voir: Ateliers et Automobiles

Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous

1° Butane et propane commerciaux et leurs mélanges (Dépôts de récipients fixes de)

a) d’une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 l.

b) d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 3000 l.

2° Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar (Dépôts de

récipients mobiles de) d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 500 litres

3° Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar, à l’exclusion

des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges, (Dépôts de récipients

fixes de) d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 300 litres

214.

Gaz:Etablissements où s’effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz inflamma-

bles ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar

215.

Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport de)

216.

Gaz naturel (Stockage aérien)

217.

Gazoducs

218.

Gazogènes industriels

219.

Gazomètres renfermant un gaz combustible et pouvant contenir plus de 1.000 litres de gaz

220.

Glaces, verreries (Ateliers de fabrication de)

221.

Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication du)

222.

Glycérine (Distillation de la )

223.

Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres)Voir :Asphalte

224.

Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils mécaniques

225.

Graphite (Fabrication et traitement de)

226.

Graisses animales (Dépôts de plus de 1.000 kg de)

227.

Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé)

228.

Gravières

229.

Grenaillage (Installations de)

230.

Hôtels et autres établissements d’hébergement

231.

Houille (Triage et lavage de)

232.

Houille et lignite (Agglomération industrielle de)

233.

Huiles de lin (Cuisson en grand d’)

234.

Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation)

235.

Huiles (Epuration des)

236.

Huiles minérales et/ou substances végétales ou animales (Installations où l’on procède à la destruc-

tion par combustion d’)

237.

Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyro-

génation

238.

Hydrogène (Fabrication et dépôts de plus de 100 kg)

239.

Imprégnation des bois par goudron ou substances analogues

240.

Immondices solides et liquides (Dépôts, traitement, incinération, compostage, pyrolyse des)

241.

Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie

242.

IncinérationVoir : Dépôts d’ordures et d’immondices

243.

Installations foraines

244.

Jeux de quilles

245.

Klincker (Fabrication du)

Laboratoires de recherches et d’analyses chimiques, physiques, biologiques et assimilés (excepté les

laboratoires médicales et des pharmaciens)

247.

Laine (Traitement de la)

248.

Lait (Fabrication de produits laitiers)

249.

Laitier.Voir : Scories

250.

Laminage des métaux.Voir : Métaux

251.

Lampes à vapeurs de mercure (Fabrication des)

252.

Lampes électriques (Fabrication des)

253.

Lapins (Etablissements renfermant)

a) de 100 à 500 bêtes

b) de plus de 500 bêtes

254.

Laques (Fabrication de)

255.

Lavages (Installations de lavage de voitures, d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel

ferroviaire)

256.

Levure (Fabrique de)

257.

Liquides inflammables

1o Point d’éclair inférieur ou égal à 21oC (Oxyde d’éthyle, éther sulfurique, sulfure de carbone,

essences pour moteurs, acétones, benzène, acétate de vinyle, chlorure d’éthylène, formiate de

méthyle, toluène, oxyde d’éthylène, et autres liquides analogues)

a) dépôts de 50 à 150 litres

b) dépôts de plus de 150 litres

2o Point d’éclair compris entre 21oC et 55oC (Pétrole, essence de résine, essence de térébenthine,

White spirit, acétate d’amyle, acétate de butyle, alcools butyliques et amyliques, diacétones-

alcool, xylène, cyclo-hexanone, et autres liquides analogues)

alcool, xylène, cyclo-hexanone, et autres liquides analogues)

a) dépôts de 100 à 500 litres

b) dépôts de plus de 500 litres

3o Point d’éclair supérieur à 55oC (Acétate de cyclohexyle,alcool benzylique,huiles,gasoils,fuels et

autres liquides analogues)

a) dépôts de 300 à 6.000 litres

b) dépôts de plus de 6.000 litres

258.

Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication)

259.

Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de

dépôts de marchandises, ont une surface totale supérieure à 600 m2

260.

Malt (Préparation du) Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie

261.

Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires

(Ateliers pour le travail des)

262.

Margarine (Fabrique de)

263.

Maroquineries (Ateliers de)

264.

Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte

265.

Massicot et du minium (Fabrication du)Voir : Plomb

266.

Matières fécales (Dépôts en grand de)

267.

Matières explosives.Voir : Explosifs

268.

Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l’utilisation à des fins industrielles (Dépôts de

plus de 5.000 kg)

269.

Matières plastiques ou synthétiques (Fabrication, traitement et transformation)

270.

Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de

garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux

271.

Menuiseries mécaniques.Voir : Bois

272.

Métaux: Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier

273.

Métaux (Travail des)

1o Usines sidérurgiques, y compris les fonderies, forges, tréfileries et laminoirs

2o Installations de production, y compris la fusion, l’affinage, l’étirage et le laminage des métaux non

ferreux excepté les métaux précieux

3o Emboutissage-découpage de grosses pièces

4o Traitement de surface et revêtement des métaux

274.

Métaux (Travail des) n’entraînant pas de changement dans leur nature

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

275.

Métaux précieux (Affinage des)

276.

Microorganismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie, installations indus-

trielles, dépôts)

277.

Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique, gril-

lage, filtrage, calcination et agglomération)

278.

Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (Extraction, installations de surface

pour l’extraction)

279.

Minoteries

280.

Moteursàcombustioninterne,ycomprislesturbo-réacteursetlesturbinesàgaz(Installationsfixes)

a) d’une puissance égale ou supérieure à 1 kW, mais ne dépassant pas 250 kW

b) d’une puissance supérieure à 250 kW

281.

Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains

a) lorsque la force de motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW

282.

Naphte (Distillation du).Voir : Huiles de goudron

283.

Natation : Installations de (Piscines ouvertes au public et bains de rivières)

284.

Nettoyages à sec.Voir : Solvants chlorés

285.

286.

287.

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290.

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300.

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320.

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322.

323.

324.

Nitrate d’ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l’on procède à la fabrication et au

dépôt de plus de 300 kg de)

a)

mélanges de sulfate d’amomniaque et de nitrate ammonique contenant plus de 40 p.c. en poids de

ce dernier produit

b) mélanges de nitrate d’ammonium et de substances inertes au point de vue de l’explosibilité

desdits mélanges, contenant plus de 65 p.c. en poids de nitrate ammonique

Nitrate de baryum. Voir: Baryum

Nitrate de plomb. Voir: Plomb

Nitrate ferrique (Fabrication du) par l’action de l’acide nitrique sur le fer

Nitrobenzène (Fabrication de la). Voir: Explosifs

Noir animal. Voir: Charbon animal

Noir de fumée (Fabrication du)

Oléoducs

Ordures. Voir: Dépôts d’ordures et d’immondices

Os (Dépôts et traitement)

a) de 25 à 300 kg

b) de plus de 300 kg

Outils (Fabrication de tout genre d’)

Oxalate de potasse, acide oxalique (Fabrication de l’)

Oxygène (Fabrication industrielle et dépôts de plus de 12 m

3)

Panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués. Voir: Bois

Pantoufles. Voir: Chaussures

Papier et du carton (Fabrication du, dépôts industriels de plus de 5.000 kg)

Papiers peints et marbrés (Fabrication de)

Peaux (Dépôts de). Voir: Cuirs et peaux

Peaux et poils (Traitement des)

Peintures. Voir: Vernis

Pierres (Ateliers de sciage, de taille, de polissage de)

Perchlorure de fer (Fabrication du)

Peroxydes (Fabrication et dépôts de plus de 30 kg)

Pesticides (Fabrication, traitement et dépôts de plus de 500 kg)

Pétrole (Dépôts de). Voir: Liquides inflammables

Phosphates (Extraction, installations d’extraction)

Piscicultures de salmonidés

Piscines. Voir: Natation

Pistes ou terrains spécialement aménagés pour courses et essais d’automobiles, de motocycles, de

modèles réduits d’avions et d’autres véhicules

Plastique. Voir: Matières plastiques

Plâtre (Fabrication du)

Plomb (Fabrication du ou de ses composés)

Poisson (Fabrication de la farine et d’huile de)

Poissoneries

Polissage de pierres. Voir: Marbres ou pierres

Polissage des glaces. Voir: Glaces

Polissage des métaux. Voir: Métaux

Pommes, poires et autres fruits ou matières végétales saccharifières (Fabrication du sirop de)

Porcelaine (Fabrication de la)

Porcheries

1° Porcheries renfermant plus de 10 à moins de 50 porcs de plus de 10 semaines

2° Porcheries renfermant 50 porcs et plus de plus de 10 semaines

325.

Ports de commerce de navigation intérieure permettant l’accession de bâteaux supérieures à 1.350

tonnes

326.

Ports de plaisance

327.

Potasse (Extraction, installations d’extraction, fabrication de la)

328.

Poteries de terre (Fabrication industrielle)

329.

Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée pouvant occasionner des

nuisances ou incomodités pour le voisinage

330.

Produits chimiques (Installations chimiques intégrées)

331.

Produits chimiques (Fabrication, transformation, traitement de produits et stockage de plus de 500

kg)

332.

Produits de pétrole (Dépôts de)Voir : Liquides inflammables

333.

Produits pharmaceutiques et agropharmaceutiques (Fabrication, traitement et dépôts industriels)

334.

Produits de terre réfractaire (Fabrication industrielle)

335.

Purin.Voir : Fumier

336.

Pyrolyse.Voir : Immondices

337.

Radar (Installations fixes de)

338.

Radiations ionisantes (Législation spéciale)

339.

Radiodiffusion (Stations de)

a) d’une puissance d’émission inférieure ou égale à 100 watts

b) d’une puissance d’émission supérieure à 100 watts

340.

Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants à partir

de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de

charbon ou de schistes bitumeux par jour

341.

Récupération et recyclage (Installations de)

342.

Réfrigération et climatisation (Appareils de) d’un puissance effective supérieure à 10 kW

343.

Résines (Distillation et traitement des)

344.

Sablage, dessablage (Installations de)

345.

Sables (Lavoirs de)

346.

Sablières

347.

Salles de spectacles

1o Théâtres, Cirques

2o Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d’exposition, halls

polyvalents, halls sportifs, établissements similaires ambulants, sans qu’il y ait lieu de distinguer

suivant que l’exploitation se fait de façcon permanente ou occasionnelle

a) lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes

b) lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes

348.

Salpètre (Fabrication et raffinage du)

349.

Savon (Fabrication du)

350.

Schistes bitumeux (Extraction, distillation, raffinage, transformation de)

351.

Scories, laitier (Broyage, concassage, criblage, tamisage de)

352.

Sel (Extraction et traitement du)

353.

Silos à fourrages verts

354.

Siroperies industrielles

355.

Soie d’origine animale.Voir : Cuirs et soies

356.

Soie artificielle (Fabrication de la)

357.

Solvants chlorés: tétrachlorure de carbone, tétrachlorétane, trichloréthylène, etc. (Fabriques de et

ateliers où l’on utilise des)

358.

Soufre (Fabrication et dépôts de plus de 100 kg)

359.

Stands de tir

360.

Stations d’épuration

361.

Stations de distribution d’essence et de gasoil

362.

Substances dangereuses.Voir : Produits chimiques

363.

Sucreries industrielles

364.

Tabacs (Manufactures de)

365.

Tamisage.Voir : Broyage

366.

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Tanneries et mégisseries

Teintureries

Téléphériques, télésièges et remontées mécaniques de tout genre

Théâtre. Voir: Salles de spectacles

Tirs aux armes sportives. Voir: Stands de tir

Tissage (Usines et ateliers industriels)

Toiles peintes (Ateliers où s’effectue l’impression des)

Tôleries. Voir: Chaudronneries

Tôles et fontes émaillés ou vernis (Fabrication de)

Tourbe (Extraction de la)

Transport (Construction de tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes

analogues de type particulier qui servent exclusivement ou principalement au transport des

personnes)

Tréfileries

Tueries. Voir: Abattage des animaux

Tuiles, briques, carreaux, tuyaux (Fabrication des)

Turbines hydrauliques, à vapeur ou à gaz

Vapeur (Transport de la). Voir: Appareils à vapeur

Usines d’incinération. Voir: Dépôts d’ordures

Véhicules à moteur à explosion ou à combustion interne (Ateliers et garages de réparation ou

d’entretien)

Vernis, couleurs ou enduits quelconques (Fabrication de)

Vernis, couleurs ou enduits quelconques (Application par pulvérisation)

Vernis ou autres peintures inflammables

a) Dépôts de 500 à 5.000 litres

b) Dépôts de plus de 5.000 litres

Verreries, cristalleries, glaceries

Verres, bouteilles, glaces ou autres objets en verre (Fabrication, gravure, dépolissage, matelage des)

Viandes. Voir: Boucheries

Villages de vacances, complexes hôteliers

Vinaigres (Fabrication industrielle)

Vins (Caves industrielles)

Voiries. Voir: Boues et immondices

Voitures. Voir: Ateliers et automobiles

Volailles (Etablissements d’élevage ou d’engraissement de volailles et production d’oeufs)

a) de 100 à 500 bêtes

b) de plus de 500 bêtes

Vulcanisation. Voir: Caoutchouc

Zones industrielles

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,

insalubres ou incommodes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 18 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministredu travaiI, de Notre Ministre des finances, de Notre Ministre de l’aménagement du terri-

toire et de l’environnement et de Notre Ministre de l’intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Notre Ministre du travail, Notre Ministre des finances, Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement et Notre Ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlementgrand-ducaldu18mai1990portantdésignationdesexpertsetagentschargésderechercheretde

constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 19 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Régime des établissements composites.

Lorsque plusieurs installations d’un établissement relèvent de classes différentes,l’installation présentant le risque le plus

élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Modification substantielle d’un établissement.

Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements des classes 1 et 2 sont soumis à nouvelle

autorisation.Une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8 est nécessaire pour

les transferts et les extensions des établissements et pour les transformations comportant une modification substantielle

ayant pour conséquence de créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients exis-

tants.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Dossier de demande d’autorisation.

Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées en 4 exemplaires à l’inspection du travail et

des mines qui transmet d’office un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement.

Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées en double exemplaire au bourgmestre de la

commune où l’établissement est projeté.

Les demandes d’autorisation indiquent

1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

2. la nature et l’emplacement de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en

oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;

3. le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte

tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de

salubrité et d’ergonomie.

4. les prélèvements d’eau,les rejets dans l’eau,dans l’air et dans le sol,les émissions de bruit,de trépidation et de radia-

tion à la sortie des établissements ainsi que la production, le traitement, le conditionnement et l’évacuation des

déchets et autres résidus d’exploitation et une évaluation des incidences sur l’environnement.

5. d’une façcon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels

l’établissement pourrait donner lieu,tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins,le public

et l’environnement.

Ellesdoiventêtreaccompagnéesnotammentdespiècessuivantes

a) un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis,sauf indication contraire des administrations concernées,

indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations;

b) un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un périmètre de 200

mètres de l’établissement;

c) un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d’identifier l’emplacement projeté

de l’établissement lorsqu’il est situé en dehors d’une agglomération.

Conformément à la réglementation en la matière,les autorités compétentes au titre de la présente loi peuvent requérir

une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme, le lieu de travail et l’environnement.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Affichage et publication de la demande d’autorisation.

Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune d’implantation

de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.Pour les établissements de la classe 1,l’affichage doit

avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et,de manière bien apparente,à l’emplacement où l’éta-

blissement est projeté; à dater du jour de l’affichage, la demande et les plans sont déposés à la maison communale de la

commune où l’établissement est projeté et ils pourront y être consultés par tous les intéressés.Pendant ce délai,le public y

aura accès au dossier comprenant l’évaluation des incidences visée à l’article 6 dernier alinéa, si une telle évaluation a été

réalisée.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon

tracé au plan cadastral.

En outre,dans les localités de plus de 5.000 habitants,les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et

2 sont portées à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens

imprimés et publiés au Grand-Duché.Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités.Les

frais de cette publication sont à charge des requérants.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Procès-verbal de l’enquête publique et avis de la commune.

A l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet,

recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête de commodo et

incommodo,danslaquellesontentendustouslesintéressésquiseprésentent.Ilestdresséprocès-verbaldecetteenquête.

Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et

l’avis du collège des bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage en

double exemplaire à l’inspection du travail et des mines qui communiquera un exemplaire au ministre ayant dans ses attribu-

tions l’environnement.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi

communale.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Autorisations, conditions et réserves d’aménagement et d’exploitation.

Les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la

protection des intérêts visés à l’article 1er, en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application

n’entraîne pas de coûts excessifs.L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de

la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.

Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et fixent le délai dans lequel l’établissement devra être mis en

exploitation.

Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus d’un an, une autorisation peut être délivrée

pour la durée de six mois,renouvelable une fois,sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo

telle que prévue aux articles 7 et 8. Ces établissements peuvent être définis par voie de règlement grand-ducal.

Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l’autorité compétente à la demande des exploitants

sansqu’ilyaitlieudeprocéderàunenouvelleprocéduredecommodoetincommodotellequeprévueauxarticles7et8.

L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la

protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets.

Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail déterminera les

conditions d’exploitation relatives à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité, l’ergonomie et d’une façcon

générale les autres intérêts visés à l’article 1er.

Les autorisations d’exploitation pourront prescrire des réceptions avant la mise en service et des contrôles périodiques

des établissements qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes

agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environne-

ment suivant les tâches requises. Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant. Le rapport concernant ces récep-

tions et contrôles devra être communiqué à l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Les autorisations pourront prescrire une distance à respecter entre l’établissement concerné et notamment d’autres

établissements, maisons d’habitation et cours d’eau.En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l’autori-

sationetcellesduprojetd’aménagementcommunal,cesontlesdispositionslesplussévèresquisontapplicables.

Les autorisations pourront prévoir l’obligation pour l’exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des

questions de sécurité et d’environnement. Un règlement grand-ducal précisera le statut et les missions de cette ou de ces

personnes.

Les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque pour l’homme et l’environnement devront

contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas de

cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de cet alinéa.

Toute cessation d’activité doit être déclarée à l’autorité qui a délivré l’autorisation et qui fixera les conditions pour

assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l’assainissement du sous-sol et la remise en état du site.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Notification des décisions.

Les décisions portant autorisation,refus ou retrait d’autorisation pour les établissements de la classe 1 et 3 sont notifiées

aux demandeurs en autorisation et aux autorités communales par l’inspection du travail et des mines.

Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la

deuxième classe, est notifiée au demandeur et est transmise en copie aux ministres.

Dans les communes concernées,le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de

ces décisions à la maison communale pendant quarante jours.

Pendant ce délai, le public pourra consulter le texte des décisions à la maison communale.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Permis de construire et aménagement du territoire.

La construction d’établissements soumis à la présente loi ne pourra être entamée qu’après la délivrance des autorisations

requises par celle-ci.

Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles déjà existants et dont la construction a été dûment auto-

risée,les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se

situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres

agglomérations importantes ou par un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’amé-

nagement général du territoire ou avec la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources natu-

relles.

Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront

faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord des instances compétentes en

raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Retrait d’autorisation.

L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’exploitation

qu’elle a imposées.

L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée,si l’exploitant n’observe

pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Recours.

Contre les décisions prises en vertu des articles 10,11,12 et 16,alinéa 2,un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat,

Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours. Ce délai commence à courir à

l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du

jour de l’affichage de la décision.Les ministres peuvent également interjeter appel d’une décision du bourgmestre prise en

vertu des articles 10,11 et 12,soit qu’elle accorde,ou qu’elle refuse,ou qu’elle retire l’autorisation concernant un établisse-

ment de deuxième classe;dans ce cas,le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la

connaissance des ministres conformément à l’article 10.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière

contentieuse.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Caducité de l’autorisation.

Une nouvelle autorisation est nécessaire

1. lorsque l’établissement n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation;

2. lorsqu’il a chômé pendant deux années consécutives;

3. lorsqu’il a été détruit ou mis hors d’usage par un accident quelconque.

Les autorités ayant délivré l’autorisation décideront,cas par cas,si une nouvelle procédure de commodo et incommodo

conformément aux articles 7 et 8 est requise.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Règlements grand-ducaux.

Les établissements de la classe 3 sont soumis aux prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans

l’intérêt de la sécurité,de la salubrité ou de la commodité par rapport au public,au voisinage ou au personnel de l’établisse-

mentainsiquedel’environnement.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Autorisation simplifiée des établissements de la classe 3.

Les établissements de la classe 3 font l’objet, avant leur ouverture ou mise en exploitation, d’une demande écrite en

double exemplaire adressée à l’inspection du travail et des mines qui en communique un exemplaire au ministre ayant dans

ses attributions l’environnement.

Les autorisations simplifiées pour les établissements de la classe 3 et délivrées en vertu du présent article sont assorties

de conditions générales visées à l’article 15 et au besoin de conditions spéciales pour la protection des intérêts visés à

l’article 1er.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Nouvelle déclaration pour les établissements de la classe 3.

Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements de la classe 3 fait l’objet d’une nouvelle

demande conformément à l’article 16.

Dans les cas visés à l’article 14, une nouvelle demande conformément à l’article 16 est nécessaire.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

-Taxes administratives.

Les autorisations sont soumises au paiement d’une taxe à fixer par règlement grand-ducal.Le montant ne pourra être

supérieur à 50.000.- francs lorsqu’il porte sur les établissements de la première classe,respectivement à 1.000.- francs lors-

qu’il porte sur les établissements de la deuxième ou troisième classe.

Les taxes relatives aux autres actes administratifs posés par l’administration communale en exécution de la présente loi,

sont fixées par le conseil communal.

En outre, peuvent être mis à charge de l’exploitant les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la

demande et le contrôle de l’établissement.

Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Constatation des infractions.

Outre les officiers de police judiciaire,les agents de la gendarmerie et de la police,les experts et les agents à designer par

règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règle-

ments d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts et agents ainsi désignés ont la qualité

d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siègeant en matière civile le

serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règle- ments d’exécution.

- Pouvoirs des experts et agents.

Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport des personnes et

entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit,lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi, dans les locaux, terrains et moyens de transports visés à l’alinéa 1er du présent article.

Toutefois s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à

l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept et vingt et une heures, par deux des experts ou agents,

agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace.Celui-

ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

loi, dans les locaux, terrains et moyens de transports visés à l’alinéa 1er du présent article.

- Prérogatives des experts et agents.

Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 peuvent exiger la production de documents concernant l’installation,

l’activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à

l’article 1er.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse et des objets visés à l’article 1.

Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception.Une partie de l’échantillon,cachetée

ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y

renonce expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités

et procédés visés par les établissements dénommés à l’article 2 ainsi que les écritures et documents les concernant.

Tout exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci des substances et objets visés au présent

article est tenu,à la réquisition des experts et agents,de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la

présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

loi, dans les locaux, terrains et moyens de transports visés à l’alinéa 1er du présent article.

Sanctions pénales.

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, des règlements et des

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à

5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements visés à l’article 1er

respectivement par le personnel compétent de l’inspection du travail et des mines,de l’administration de l’environne-

ment et le bourgmestre ou son délégué.

2. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement,en cas de transformation ou d’extension illégale d’un établis-

sement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant

constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement.

3. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement,la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établis-

sement jusqu’à la délivrance de l’autorisation.En cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement,la

juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l’établissement concerné jusqu’à déli-

vrance de l’autorisation.

En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans

lequel l’exploitant doit s’y conformer,soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné.Au cas où un délai aura

été fixé,elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles.A l’expiration du délai imparti,

qui ne peut être supérieur à deux ans,elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du minis-

tère public ou de la partie civile.

4. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que

la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assor-

ties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au point 3, l’exploitant ne s’est pas conformé,

dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de

l’astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par

l’administration de l’enregistrement et des domaines.

5. La confiscation spéciale est facultative.

6. La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses

effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture

d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose

jugée.

7. Le livre premier du code pénal,ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Manquement à la fermeture de l’établissement.

Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines

prévues à l’article 22 de la présente loi.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Mesures et sanctions administratives.

1. En cas d’infraction aux dispositions des articles 1,5,9,11,12,14,15,16 et 17 de la présente loi,les ministres ou leurs

délégués mandatés à cet effet pour les classes 1 et 3, et le bourgmestre de la commune pour la classe 2, peuvent

soit impartir à l’exploitant un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut

être supérieur à deux ans,

soit, après mise en demeure, faire suspendre en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par

mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa qui précède.Sans préjudice des dispositions

de l’article 32 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat,les réponses données à une

demande de suspension d’une exploitation ou de travaux de chantier ou à une demande de fermeture d’une exploita-

tion ou d’un chantier sont des décisions administratives susceptibles de recours au fond devant le Comité du Conten-

tieux du Conseil d’Etat.Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir

de la notification de la réponse ministérielle.

3. Les mesures énumérées à l’alinéa 1er peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Recours contre les sanctions administratives.

Contre les décisions prises en vertu de l’article qui précède, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du

Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge de fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de dix jours à partir de la suspension ou de la ferme-

ture de l’établissement respectivement du chantier ou de la date de l’apposition des scellés.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Droits des tiers.

Lesautorisationsaccordéesenvertudelaprésenteloinepréjudicientpasauxdroitsdestiers.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Dispositions abrogatoires.

La présente loi entre en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.A cette date sont abrogés

la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux,insalu-

bres ou incommodes, tel qu’il a été modifié et complété par la suite;

le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,insa-

lubres ou incommodes

et d’une manière générale,toutes les dispositions légales applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui

sont contraires.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 16 avril 1979 dans tous les textes contenant une telle

disposition. La loi de 1979 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Dispositions transitoires.

Les autorisations délivrées antérieurement sur base de la législation relative aux établissements dangereux,insalubres ou

incommodes restent valables pour le terme fixé par l’autorisation.

Toutefois des conditions nouvelles peuvent être fixées suivant les modalités prévues par la présente loi.

Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à

cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi du 16 avril l979 précitée n’a pas encore été effectué.

Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités

compétentes d’après les dispositions de la présente loi.

Les établissements qui changent de classe, ainsi que les établissements érigés sans autorisation à une époque où cette

formalité n’était pas requise,peuvent être maintenus,à charge par leurs exploitants de transmettre à l’autorité compétente

dans un délai de 6 mois les informations visées à l’article 6.

Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu

d’acte d’autorisation. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.

Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à

l’article 1er de la présente loi.Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de

l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.

arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

- Dispositions diverses.

1. La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines est modifiée comme suit

a) L’article 6 (1) a) premier tiret est rédigé comme suit

«- quatre ingénieurs ou ingénieurs inspecteurs ou ingénieurs principaux;»

b) L’article 7 (1) est rédigé comme suit

«A l’Inspection du travail et des mines seront attachés quinze contrôleurs».

2. La loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets est modifiée comme suit

a) L’article 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

«Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la

Commission deTravail de la Chambre des Députés,déterminent les conditions concernant la gestion,l’entrepôt,

le recyclage, le traitement et l’élimination des déchets.»

b) L’article 18 est complété comme suit

«Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu’une infraction aux dispositions de la présente loi,à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en

vertu desdites dispositions légales et réglementaires aura été commise.Le jugement de condamnation fixe le délai,

qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Lorsque le bénéficiaire de

l’astreinte n’est pas la partie civile,le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement

et des domaines.

Le jugement est exécuté à la requête du procureur d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.»

3. La loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est modifiée

comme suit

a) A l’article 3, la dernière phrase est rédigée comme suit

«Le directeur est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints».

b) A l’article 6A) sub 1, le deuxième tiret est modifié comme suit

«deux directeurs adjoints».

c) A l’article 12 sub b.,la phrase «au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeur

adjoint”» est remplacée par la disposition suivante

«au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeurs adjoints».»

Au point C deuxième tiret du même article,la mention «directeur adjoint de l’administration de l’environnement»

estremplacéeparcellede«directeursadjointsdel’administrationdel’environnement».

4. L’article 46 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié et

complété comme suit

a) L’alinéa 6 est complété par la phrase suivante

«Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale».

b) L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante

«Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile,le montant de l’astreinte est recouvré par l’adminis-

tration de l’enregistrement et des domaines».

5. L’article 14 de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau, est remplacé

par les dispositions suivantes

«Les déversements d’eaux usées provenant d’industries ou d’agglomérations communales ne pourront être effectués

directement ou indirectement dans les cours d’eau qu’après avoir subi une épuration efficace au point de vue organo-

leptique, physique, chimique et bactériologique.

Des règlements grand-ducaux,à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission

deTravail de la Chambre des Députés,déterminent des mesures à prendre en vue de prévenir,réduire ou supprimer la

pollution des eaux.

Ces règlements peuvent notamment fixer des normes de rejet sectorielle par catégorie d’établissements ou d’acti-

vités et/ou pour certaines substances ou familles de substances nuisibles pour les eaux».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 9 mai 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3326; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux,

insalubres ou incommodes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Métiers,de la Chambre duTravail et de la Chambre des Fonc-

tionnaires et Employés publics;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Employés privés et à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail,de Notre Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,de

Notre Ministre de l’intérieur,de Notre Ministre des travaux publics,de Notre Ministre de l’économie,de Notre Ministre des

classes moyennes et du tourisme,de Notre Ministre de l’agriculture,de la viticulture et du développement rural,de Notre

Ministre de la justice et de Notre Ministre de la santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

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