Loi du 24 décembre 1946 ayant pour objet d´auto- riser la perception des impôts budgétaires pour et d´allouer un crédit provisoire pour les dépenses
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
N° 56
Vendredi, le 27 décembre 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 27. Dezember 1946.
Loi du 24 décembre 1946 ayant pour objet d´auto-
riser la perception des impôts budgétaires pour
et d´allouer un crédit provisoire pour
les dépenses
courantes de l´Etat des mois de
janvier, février et mars 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du 24
du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à se-
cond vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1946 seront recouvrés pendant
l´exercice 1947 d´après les lois et les tarifs qui en
règlent l´assiette et la perception.
Jusqu´au 31 décembre 1947 le Gouver-
nement est
autorisé après avoir demandé l´avis
du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la
Chambre des députés, par l´intermédiaire de sa
Commission de travail
1° à prendre des règlements d´administration
publique, même dérogatoires à des dispositions
légales existantes, ayant pour objet des mesures
d´ordre économique ;
2° à modifier ou compléter par la même voie
des
règlements d´administration
publique
ou
arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité
consécutif à la guerre ;
b) soit en exécution de la loi du 15´mars 1915
conférant au Gouvernement les pouvoirs néces-
saires en vue de sauvegarder les intérêts écono-
miques du pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension
de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de
la compétence du pouvoir exécutif ;
et de la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence des 28 septembre
1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pou-
voirs spéciaux au Gouvernement ;
c) soit cumulativement sur la base des deux
causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation
les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger
totalement ou partiellement les règlements pro-
mulgués en exécution de l´état de nécessité et des
lois antérieures ci-dessus.
En attendant la revision générale des
traitements et indemnités,
une indemnité
est
allouée aux fonctionnaires et employés énumérés
aux tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913,
tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés
par les lois et règlements postérieurs, aux membres
du personnel enseignant des écoles primaires et
primaires supérieures, aux sous-officiers de la
Force armée, aux membres de la gendarmerie et
de la Police locale ainsi qu´aux ministres des cultes.
Cette indemnité s´élèvera pour chaque bénéficiaire
à 250 fr. papier par mois. Pour les institutrices
religieuses elle sera de 125 fr. papier par mois.
N´ont pas droit à cette indemnité les bénéficiaires
de la majoration provenant de l´application du
multiplicateur prévu à l´art. 4 ci-après, à moins que
cette majoration n´atteigne pas le chiffre de 250 fr.
par mois, cas auquel la différence entre ce chiffre
et la majoration sera complétée à due concurrence.
Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent
chacun dans l´une des catégories visées au présent
article resp. à l´art. 3, l´indemnité n´est due qu´au
mari.
L´indemnité ne comptera pas pour le calcul de
la pension. Elle est payable conformément aux
dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 8 mai 1872
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Les dispositions des art. 45, 46 et 50
inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 17 avril
1945 et de l´art. 54 inscrit dans l´art. 1er de Notre
arrêté du 28 juin 1946 sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes
La loi du 28 juin 1946, ayant pour
objet de remédier à la pénurie des logements est
prorogée jusqu´au 30 juin 1947 inchusivement.
Est prorogé à la même date Notre arrêté du
24 décembre 1945, portant modification de l´arrêté
grand-ducal du 10 janvier 1945, concernant la
fixation des loyers.
Les statuts de la Société Anonyme des
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à
Luxembourg, tels qu´ils sont relatés dans l´acte
Metzler sus-mentionné, dont une expédition est
jointe au présent arrêté, sont approuvés.
Il est ouvert au Gouvernement un
crédit provisoire de 691.437.824 fr. pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les
mois de janvier, février et mars 1947 conformément
au projet de budget pour cet exercice.
Les règlements d´administration publique
et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règle-
ments pourront fixer des peines n´excédant pas un
emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000
francs. Ces peines pourront être comminées cumu-
lativement
ou
alternativement.
Néanmoins les
peines plus fortes établies par le Code pénal ou
par d´autres lois spéciales continueront à être
appliquées aux cas qui y seront prévus.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi
que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du
16 mai 1904 portant attribution aux Cours et
Tribunaux de l´application des circonstances atté-
nuantes seront applicables. La confiscation spéciale
ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expres-
sément.
Par dérogation à l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 15 février 1945 modifié par l´art. 3
de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le supplé-
ment familial n´est plus sujet à réduction en raison
des augmentations triennales revenant aux bénéfi-
ciaires de ce supplément.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1947.
Château de Fischbach, le 19 décembre 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances ,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946 portant
prorogation
de la loi du 28 juin 1946 et de
l´arrêté du 24 décembre 1945 sur les loge-
ments et les loyers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 12 de la loi du 28 juin 1946 ayant pour
objet de remédier à la pénurie des logements ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 23 décembre 1946.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 6 décembre 1946 portant
approbation
de la modification des statuts de
la Société Anonyme des Aciéries Réunies de
BurbachEich-Dudelange à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´expédition authentique de l´acte reçu le
26 avril 1946, par le notaire Metzler Auguste-Nic.-
Pierre de Wormeldange, acte contenant procès-
verbal d´une assemblée générale
extraordinaire
des actionnaires de la Société Anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg,
convoqués pour procéder à la modification des
statuts ;
Vu les articles 99 et 176 de la loi du 10 août
1915 sur le régime des sociétés commerciales;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Cette approbation est accordée sans
préjudice du droit des intéressés et Nous Nous
réservons de la retirer en cas de violation et de
non-exécution des statuts.
L´exécution de la présente loi sera réglée
par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 24 décembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Lamb. Schaus.
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1946, concer-
nant l´exécution de la loi sur les douzièmes
provisoires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-
vernement un crédit provisoire de 691.437.824 fr.
pour les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois de janvier, février et mars 1947, confor-
mément au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les règlements et arrêtés pris en vertu
de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé. La présente loi
comporte ratification des règlements et arrêtés
pris en vertu de la loi du 27 février 1946 précitée.
Château de Fischbach, le 24 décembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
D. Urbany.
Lamb. Schaus.
Loi du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires
et
employés de l´Etat,
b) uniformisation du supplément familial,
c) allocation d´un supplément aux pensionnaires,
d) adaptation intégrale des traitements,
indemnités
et pensions au nombre-indice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du 24
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un supplément de pension extraordi-
naire de 200 fr. par mois est accordé aux pen-
sionnaires de l´Etat. N´ont pas droit à ce sup-
plément les bénéficiaires de la majoration prove-
nant de l´application du multiplicateur prévu à
l´art. 4 ci-après, à moins que cette majoration
n´atteigne pas le chiffre de 200 fr. par mois, cas
auquel la différence entre ce chiffre et la majo-
ration sera complétée à due concurrence.
Ce supplément se réduit de la moitié pour les
institutrices religieuses en retraite et les veuves
remariées.
Les veuves bénéficiaires d´une double pension ne
jouissent qu´une seule fois du supplément prévu
par la présente loi.
Les titulaires d´une pension de veuve et béné-
ficiaires de l´indemnité en vertu de l´art. 1er de la
présente loi ne jouissent pas du supplément de
pension.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 6 décembre 1946.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
L´acte de société se trouve publié au Recueil
spécial du Mémorial N° 31 du 31 mai 1946 (p. 406).
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17.9.1945, les
associations agricoles dites
Laiterie
de Filsdorf
commune de Dalheim
»
Gonderange
»
Rodenbourg
»
Hœsdorf
»
Reisdorf
»
Nospelt
»
Kehlen
»
Reckange
»
Mersch
»
Weiler
»
Hachiville
Caisse rurale
Boxhorn
»
Asselborn
Association de battage
Bigonville
»
Bigonville
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 6 décembre 1946.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, l´association agricole dite
Syndicat d´élevage de Dœnnange-Deiffelt, commune de Boevange (Clerv.)
a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment en-
registré. ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes
nanties de la signature sociale. 10 décembre 1946.
Avis. Association syndicale. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Für Beven » à Beckerich, a déposé un double de l´acte
d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich. 29 novembre 1946.
Avis. Santé Publique. Par arrêté grand-ducal du 14 septembre 1946, Monsieur KiefferBernard,
contrôleur technique à Luxembourg, est nommé aux fonctions de Directeur de l´Hospice du Rham.
14 septembre 1946.
Emprunt Commune de Septfontaines.
Section de Greisch 4% 1937.
Obligations sorties au tirage le 1er décembre 1946 et remboursables à partir du 1er janvier 1947 ; Nos 7,
9, 18, 59, 103, 147, 160, 164 et 179 par fr. 1.250,
Septfontaines, le 1er décembre 1946.
Le Bourgmestre
J. Mamer.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
5 décembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation de l´Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1934, savoir : Litt. D. N° 1355 d´une valeur nominale
de cinq mille francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ce titre par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 5 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
26 novembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinquante actions
privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 1831 à 1850 et 1901
à 1930 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend que les titres en question furent placés à la Dresdner Bank à Eupen d´où ils furent
transférés en Allemagne sur ordre de l´occupant ennemi et que depuis ils ont disparu.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 27 novembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 2
décembre 1946 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de
la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 6257 et 6258
d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 2 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 2
décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition faite par exploit du même huissier
le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins
de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 6257 et 6258 d´une valeur nominale de cinq
cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 2 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du 3
décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier le 19 juillet 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, émission 5% de 1932, (florins P.B.), savoir: N° 1361 d´une valeur nominale de mille
florins P.B.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 3 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
3 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier les 12 et 16 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur vingt actions de la Compagnie
Luxembourgeoise de Radiodiffusion, savoir : Nos 18836 à 18855 d´une valeur nominale de 300 francs cha-
cune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 3 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 6 décembre 1946 mainlevée
partielle a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen en date du 2 octobre
1946 en tant que cette opposition porte sur quarante actions privilégiées de la société anonyme Minière
et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 7028 à 7033, 7733, 7939, 7940 8045, 10616, 10734 à 10742, 16288
à 16292, 22619 à 22623, 35948 à 35952 et 54119 à 54123 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 9 décembre 1946.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du
10 décembre 1946 que mainlevée pure et simple a été donnée d´une partie de l´opposition formulée par
exploit du même huissier le six novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants
1) neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir
Litt. A. Nos 8322 à 8330 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3¾% de 1937, savoir : Litt. A.
Nos 417 à 422 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 11 décembre 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Par dérogation à l´art. 1er, al. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 14 janvier 1946, les traitements,
indemnités et pensions seront intégralement multi-
pliés par 18,5.
Cette fixation sera soumise à des revisions pério-
diques sur la base d´un nombre-indice établi chaque
mois par l´Office de Statistique. Toutes les fois
que la moyenne des nombres-indice des six mois
précédents aura augmenté ou diminué de 50 points,
le multiplicateur de 18,5 augmentera ou diminuera
de 0,5.
Le nombre-indice arrêté le 1er juin 1946 servira
de point de départ pour cette computation.
Sauf les dispositions à prendre par la voie
législative, il ne sera procédé, pendant deux années
prenant cours le 1er janvier 1947 à aucun nouvel
engagement dans les administrations et services
publics qu´en cas de nécessité établie et seulement
s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un poste
vacant.
L´application de la disposition de l´alinéa précé-
dent relative aux remplacements est réservée au
Conseil du Gouvernement qui ne prendra sa déci-
sion que sur le vu d´un rapport motivé du chef
de service et de l´avis de la commission spéciale
prévue à l´art. 6 ci-après.
Le Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, instituera dans le mois suivant l´entrée
en vigueur de la présente loi une Commission qui
aura pour mission
a) de proposer à la commission prévue à l´art. 3
de la loi budgétaire du 26 avril 1946 les mesures
de blocage, de réduction et d´annulation de crédits
prévus au budget des dépenses de l´Etat ;
b) de proposer toutes les mesures qui lui paraissent
nécessaires pour réduire le nombre des fonction-
naires, employés, ouvriers et autres agents acces-
soirement au service de l´Etat ;
c) de proposer la suppression de toute dépense
abusive ou excessive, ainsi que les mesures de
rationalisation des méthodes de travail des admi-
nistrations et services de l´Etat, en vue de limiter
les dépenses autres que celles du personnel au strict
nécessaire.
Les propositions sub b et c seront soumises par
la Commission spéciale au Conseil du Gouverne-
ment afin de décision.
Les administrations et services de l´Etat mettront
à la disposition de la commission tous les documents
et renseignements nécessaires pour l´accomplis-
sement de sa mission.
La composition et le mode de fonctionnement
de la commission seront fixés par arrêté ministériel.
Un crédit non limitatif de 8.400.000 fr.
est ouvert au Gouvernement pour les dépenses
résultant de l´application de la présente loi.
Ce crédit est rattaché au budget des dépenses de
1946 sous l´article 440 avec le libellé ci-après
a) Indemnité et supplément familial à allouer
aux
fonctionnaires, employés et autres agents
visés aux art. 1er et 2 de la loi du 24 décembre 1946,
ainsi qu´aux stagiaires et employés temporaires
occupés dans les administration de
l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200.000 fr.
b) Supplément
de traitement,
d´indemnité et de pension prove-
nant de l´application de l´art. 4 de
la loi du 24 décembre 1946 ...... 1.150.000 fr.
c) Supplément de pension à al-
louer aux pensionnaires de l´Etat
en application de l´art. 3 de la loi
du 24 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . 1.050.000 fr.
Les dispositions des art. 1er à 4 et 7
sortiront leur effet à partir du 1er octobre 1946,
celles contenues aux articles 5 et 6 entreront en
vigueur le 1er janvier 1947.
Château de Fischbach, le 24 décembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
D. Urbany.
Lamb. Schaus.
Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1946 concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Nos arrêtés des 17 avril 1945 et 28 juin
1946, concernant le service téléphonique ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les communications entre deux
postes d´abonné dans toute l´étendue du Grand-
Duché sont sujettes à une taxe de conversation
fixée à 1,50 franc.
La taxe d´une communication entre
un poste d´abonné et une personne présente dans
une cabine publique est fixée à 1,50 franc.
La même taxe est perçue pour une communica-
tion demandée par une cabine publique avec un
poste d´abonné ou avec une personne présente
dans une cabine publique.
L´expéditeur d´un avis d´appel doit
acquitter
a) la taxe de l´avis d´appel, qui est fixée à 1,50 fr.;
b) les frais de remise à domicile ;
c) la taxe de la conversation faisant suite à
l´avis d´appel.
Si les conditions techniques et du
service le permettent, l´abonné et la cabine publique
peuvent demander que pendant les heures de
clôture de son bureau de raccordement la station
soit reliée
1° à un autre poste d´abonné du même réseau ;
2° à un poste d´abonné d´un autre réseau à
service égal ;
3° à un bureau de raccordement d´un autre
réseau à service prolongé et
4° le cas échéant, après clôture de ce dernier
bureau, à un poste d´abonné y relié.
Les taxes à payer pour l´établissement des
communications permanentes sont fixées
a) dans les cas sub 1° et 2° à 1,50 franc ;
b) dans le cas sub 3° à 1,50 franc en dehors des
taxes dues pour les communications demandées ;
c) dans le cas sub 4° à 1,50 franc en sus des taxes
sub b).
Les communications permanentes
demandées
dans un intérêt public ont la priorité sur les autres,
même dans le cas où ces dernières auraient été
concédées antérieurement.
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget
de 1947, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en
se conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1947 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 691.437.824 fr.
Châteu de Fischbach, le 24 décembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement ,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Lamb. Schaus.
Loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour
le
Gouvernement
de
réglementer
certaines
matières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 décembre 1946 et celle du Conseil d´Etat du
24 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons