Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l'agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Amendement à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale,
adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993 – Entrée en vigueur .
7 mars 2002
Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l'agrément des
examinateurs chargés de la réception des permis de conduire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers du 16 juillet 2001, de la Chambre des Employés Privés du 27 août 2001 et
de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 27 septembre 2001;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Article 1er
Les personnes chargées de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire en vertu de
l’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques doivent être agréées par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le ministre.
L’agrément ministériel n’est valable qu’à condition pour le titulaire de justifier d’un contrat de louage de service
conclu avec l’organisme chargé de la réception des examens (théoriques et pratiques) prévus en vue de l’obtention du
permis de conduire.
Cette condition n’est toutefois pas applicable aux employés de l’ Etat qui, avant le 1er novembre 2001, ont été
chargés de la réception de ces examens.
Article 2
En vue de l’obtention de l’agrément prévu à l’article 1er, les candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) ils doivent être titulaires d’un permis de conduire des catégories A, B, B+E, C, C+E, D et D+E;
b) ils doivent être âgés de 24 ans au moins ;
c) ils doivent, au cours des 3 années précédant leur agrément, avoir passé avec succès l’examen d’examinateur
organisé par le ministre dans les conditions prévues à l’article 5 ;
d) ils doivent posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour faire passer les examens
en vue de l’obtention d’un permis de conduire et ils doivent en particulier justifier, au moyen de l’extrait du
casier judiciaire, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir
fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire;
e) ils doivent avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit
dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou bien être détenteur d’un
CATP -mécanicien, -électro-mécanicien ou –électricien;
f) ils doivent avoir des connaissances linguistiques suffisantes pour s’exprimer oralement et par écrit en français,
allemand et luxembourgeois.
La qualification scolaire sous e) peut être remplacée par un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions.
Article 3
L’agrément ministériel a une durée de 5 ans et il peut être renouvelé aux conditions de l’article 2, à condition que
l’intéressé justifie avoir participé au cours des quatre dernières années à au moins deux stages de formation continue
de 2 jours en matière de conduite dont les modalités et le contenu sont fixés par le ministre.
En vue du renouvellement de l'agrément ministériel l'examen prévu sous c) de l'article 2 n'est pas exigé.
Article 4
L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est
établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit pas les conditions du présent règlement ou s’il
est constaté à sa charge une des raisons légales pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire
selon l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les mesures administratives prévues à l'alinéa qui précède interviennent dans les formes légales de la législation sur
la procédure administrative non contentieuse.
Article 5
L’examen à effectuer, en vue de l’obtention de l’agrément d’examinateur comprend une épreuve écrite qui porte
notamment sur la législation et la réglementation en matière de circulation routière, les connaissances générales en
langues allemande et française, l'arithmétique et sur la technique automobile.
Cette épreuve est reçue devant une commission spéciale désignée à ces fins par le ministre et comprenant au moins
trois membres.
Article 6
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er novembre 2001.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Henri Grethen
Henri
Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant déterminant et organisation des brevets sportifs
nationaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 34 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports;
Vu l’avis de l’organisme central du sport;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les brevets sportifs nationaux ont pour but de propager la pratique des sports dans tous les domaines à
partir de l’âge de 10 ans.
Dans l’arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane sont apportées les
modifications suivantes
a) l’article 25, alinéa 2, est remplacé comme suit
«Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le
montant total doit être suivi de la mention de la valeur en euro et du taux de change.»
b) dans l’annexe III, le mot «f.» est remplacé par «EUR».
Chapitre II. – Mouvement d’accise
Les brevets comprennent trois niveaux
l’insigne en bronze;
l’insigne en argent;
l’insigne en or.
Dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes
a) au point 10 de l’annexe I, les mots «selon le cas exprimé en francs belges ou en euro» sont remplacés par les
mots «exprimé en euro»;
b) le point 9 des notes explicatives de l’annexe IV est remplacé par la disposition suivante
«9. Le montant de la garantie est exprimé en euro.»;
c) le point 8 des notes explicatives de l’annexe V est remplacé par la disposition suivante
«8. Le montant de la garantie est exprimé en euro.»;
d) dans l’annexe VII l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante
«Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être
exprimé en euro. Cette case n’est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert
également à la perception de la T.V.A.»;
e) dans l’annexe VII l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante
«Case 23: Taux de change: si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro,
indiquer le taux de conversion de l’euro en la monnaie concernée»;
f)
dans l’annexe VII les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case 44 sont abrogés;
g) dans l’annexe VII le dernier alinéa du commentaire relatif à la case 47. est abrogé.
L’annexe VIII est remplacée par l’annexe I au présent arrêté.
Chapitre III. – Huiles minérales
Les brevets sont décernés à la suite de la réussite à un ensemble d’épreuves sportives qui doivent être
accomplies au cours de la même année civile.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime
d’accise des huiles minérales les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau
suivant,sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 20
3°, alinéa 2
10 EUR
Annexe
25 000
625 EUR
125 000
3.125 EUR
Chapitre IV. – Tabacs manufacturés
Les épreuves, qui varient suivant l’âge, ainsi que les performances minima et les points affectés à chaque
épreuve sont repris aux tableaux annexés au présent règlement.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal
des tabacs manufacturés les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 94
45.-
1,1155 EUR
10,50.-
0,2630 EUR
8,50.-
0,21 EUR
3 570.-
88,50 EUR
L’insigne est fonction du nombre de points totalisés dans les différentes épreuves.
L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe II au présent arrêté.
Chapitre V. – Prestations spéciales
Dans chacun des quatre groupes d’épreuves prévues par tranche d’âge, les candidats doivent réussir à au
moins une épreuve qu’ils choisissent librement.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions
pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, les montants
exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés
en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe I
1°
12,50 EUR
1 000
25,00 EUR
2°
18,59 EUR
1 000
25,00 EUR
3°
12,50 EUR
4°
12,50 EUR
5°
12,50 EUR
6°
1 500
37,50 EUR
7°
1 500
37,50 EUR
60 000
1.500,00 EUR
8°
1 000
25,00 EUR
9°
18,59 EUR
10°
18,59 EUR
11°
48 000
1.190,00 EUR
Par dérogation à l’article 6, les candidats âgés de 40 à 59 ans, se voient décerner l’insigne en bronze ou en
argent du moment qu’ils ont réussi à trois épreuves et totalisent le nombre de points nécessaires à l’obtention de
l’insigne correspondant.
Les candidats âgés de 60 ans et plus doivent réussir à au moins deux des quatre épreuves d’endurance reprises aux
tableaux annexés. Ils obtiennent l’insigne correspondant au nombre de points totalisés.
L’annexe II du même arrêté est remplacée par l’annexe III au présent arrêté.
Chapitre VI. – Documents en matière de douane et accises
Les épreuves sont régies par les règlements en usage en vigueur au sein des fédérations sportives nationales
agréées.
Dans l’annexe IX, titre II, section A. de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière
de douane et d’accises sont apportées les modifications suivantes
1° l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante
«Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être
exprimé en euro.»
2° l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante
«Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion
de l’euro en la monnaie concernée.»
3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;
4° l’alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante
«La valeur statistique est à renseigner en euro.»
Les candidats peuvent participer à toutes les organisations prévues au cours d’une année civile pour
l’obtention du brevet sportif national, pour réussir directement aux épreuves, ou pour améliorer les résultats obtenus
antérieurement.
Dans l’annexe IX, titre II, section C. du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante
«Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être
exprimé en euro.»
2° l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante
«Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion
de l’euro en la monnaie concernée.»
3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;
4° l’alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante
«La valeur statistique est à renseigner en euro.»
5° dans le commentaire relatif à la case n° 47, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante
«Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.»
Chapitre VII. – Dispositions finales
Dans les cas prévus à l'article 26 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un
ticket de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont
contenues dans l'annexe Vbis du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
VI)
Le deuxième alinéa de l’article 11 prend la teneur suivante
Cette feuille est établie conformément à l’annexe V.
VII) Les articles 15 à 20 sont abrogés.
VIII) Les annexes I à IX sont modifiées. L’annexe VI est abrogée.
IX) Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001 en deux exemplaires
Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois
Pour l'union des caisses de maladie,
Le président,
Le secrétaire,
Le président,
(s) Jean-Claude AST
(s) Réné PHILIPPART
(s.) Robert KIEFFER
ANNEXE I
TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS
VERS L’UNION DES CAISSES DE MALADIE
01 VERSION ENREGISTREMENT
02 TYPE ENREGISTREMENT
03 CODE FOURNISSEUR
04 DATE DU DECOMPTE
05 NUMERO DE L’ORDONNANCE
06 MATRICULE SIGNALETIQUE DU PATIENT
07 DATE DE L’ORDONNANCE
08 CODE PRESCRIPTEUR
09 DATE DE DELIVRANCE
10 HEURE DE DELIVRANCE
11 DATE D'EXPIRATION
12 TITRE DE PRISE EN CHARGE
HHMM
13 NUMERO NATIONAL OU CODE HONORAIRES
14 QUANTITE.
15 RESERVE FILLER
16 No DE DELIVRANCE SUCCESSIVE
17 RESERVE
18 Prix PUBLIC BRUT
19 PART UNION DES CAISSES DE MALADIE NET
20 NUMERO ACCIDENT DU TRAVAIL
21 DATE ACCIDENT
Total BYTES
Chaque enregistrement est terminé par CR oD hex)
et NL (Oahex)
l=version LUF 2= version euro
T = tiers payant
I= art. 111 des statuts
L= art 112 des statuts
M= trousse médicale
A= Assurance accidents. En cas de
représentation il est ajouté la lettre
“R”. (Ex TR pour tiers payant
representé)
800000
19940131
19471021159
19940115 FIXE
90000000
19940113 FIXE
19941231
0000 Numéro indiqué sur le titre de
prise en charge
7 chiffres obligatoires cadré gauche
suivi de blanc cadré
Nombre d’emballages
FILLER
01, 02, etc (01 = originale, 02 = 1 ère
copie 03, 04 pour chaque délivrance
successive
FILLER
0000425 (A1-A2 prix public tva
comprise, Bl-A2 prix facturé à
l’assuré)
0000340 (A1-A2
remboursement
statutaire 0/40/80/100%. B1-A2 prix
de remboursement maximal)
U199411111 ou
L1999411111-
U = accid. prof.
L = accid. agricole
19940101
ANNEXE II
PHARMACIEN
MEMOIRE DU PHARMACIEN
N N N N N N N N
du chef de la fourniture de médicaments et autres fournitures dispensés
aux personnes protégées par l'assurance maladie et l'assurance contre les accidents
pour la période
du
Nombre total des enregistrements
Somme de la zone 14 du support informatique (Quantité)
Total net du décompte
cachet
ACCUSE DE RECEPTION
L'Union des caisses de maladie certifie par la présente avoir reçu le mémoire préqualifié
Les données transmises sont conformes.
Les données transmises ne sont pas conformes.
Code pharmacie
au
signature
date
A N N E X E I I I
U N I O N D E S C A I S S E S D E M A L A D I E
Bureaux: L-1471 Luxembourg 125, route d'Esch B.P. 1023 L-1010 LUXEMBOURG
Tél: 49 83 31-1 Fax: 498332 e-mail: Ucm@secu.lu
DEMANDE POUR VERIFICATION DES DONNEES REPRISES AU
FICHIER DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES.
DEMANDE EMANANT DE: NOM
A ADRESSER A L’U C M
SERVICE PHARMA ECONOMIQUE
Compétence de : Guy ARTOIS
Appel direct: 498331 - 2623
Fax
498332
ADRESSE
TEL
-DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA NATURE DE LA DEMANDE
NUMERO NATIONAL
DENOMINATION
DATE DE LA DEMANDE
CAT-PHARM
PRIX DE VENTE
SIGNATURE
ANNEXE V
PHARMACIE AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
No. ordonn.
NNNNNNNNNNNNNNNNNN
Heure délivrance
NN,NN
Date délivr.
DD.DD.DD.
FEUILLE DE DELIVRANCE INFORMATIQUE
NO NAT/D/DT
NNNNNNNNA
NNNNNNNNA
NNNNNNNNA
NNNNNNNNA
N N N
N N N
N N N
N N N
N
D
No ordonn.
Heure délivr.
Date délivr.
NO NAT/D/T
Q
DENOMINATION
Matricule
Nom
Code pharm.
Prescripteur
Nom
No accid.
Date accid.
Date ordonn.
No titre
Date exp.
CAT
P.PUBLIC
P.UCM
PART
Q
DENOMINATION
CAT
P.PUBLIC
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA
Total
Participation
Pour acquit
NN
NN
NN
NN
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
code alpha-numérique
code numérique
date
Matricule: NNMNNMNNNNNNN
Nom:NNNNNNNNNNNNNNNNN
Code pharmacie: NNNNNNNNN
Prescripteur: NNNNNNNNNNN
Nom:NNNNNNNNNNNNNNNN
No accid.
NNNNNNNNNNNNN
Date accid.
DD.DD.DD.
Date ordonn.
DD.DD.DD.
No titre.
N N N N
Date exp.
DD.DD.DD.
P.UCM
PART
Numéro de l’ordonnance
Heure de la délivrance
Date de la délivrance
Numéro national du médicament ou de la fourniture ou code honoraires/
No de la délivrance successive
Type de l’enregistrement
Quantité
Dénomination abrégée du médicament, de la fourniture ou de l’honoraire
Matricule signalétique du patient
Nom du patient
Code de la pharmacie avec check digit
Code du médecin prescripteur
Nom du médecin-prescripteur
Numéro de l’accident de travail
Date de l’accident de travail
Date de l’ordonnance
Numéro du titre de prise en charge APCM
Date de l’expiration de l’ordonnance
Catégorie de remboursement (04, 47, 07, 06, 49, 09, 10, 25)
Prix public (BRUT)
Part UCM (net)
Participation de la personne protégée
ANNEXE Vbis
TICKET DE CAISSE
Total NNNNNNN
Participation
NNNNNN
Règlement
COM
M o n t a n t v e r s é N N N N N N
Montant rendu NNNNNN
LEGENDE
l-6
10-13
Dénomination de la pharmacie
Matricule du patient
Date de la délivrance/Heure de la délivrance
Numéro de l’ordonnance
Quantité/Dénomination abrégée du médicament
Taux de prise en charge (40,80,100)/Prix public (Brut)
de la fourniture ou de l’honoraire
Total prix public (Brut)
Montant total de la participation du patient
ZONES LIBRES
Nature du paiement (com=comptant, CHE=chèque, VIR=vir.)
Montant du paiement
Montant rendu
PharmacieAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
N N N N N N N N N N
Date DD.DD.DD
Heure NN,NN
No ordonn. NNNNNNNNNNNN
N N N A A A A A A A A A N N N N N N N
N N N A A A A A A A A A N N N N N N N
N N N A A A A A A A A A N N N N N N N
N N N A A A A A A A A A N N N N N N N
I
ANNEXE VI abrogée
ANNEXE VII
CONTESTATION DE CREANCES
Saisie Automatique
Refus partiel / Refus intégral
3 Tiers
N N N N
A A A A A A A
4 Mois
AAAAAA
5 Caisse
AAA
6 Plage
NNN
7 Page
NNN
DD.DD.DD
9 Matricule
NNNNNNNNNN
10 Nom
AAAAAAAAAAAAAA
11 Adresse
AAAAAAAAAAAAAA
12 N° Rue
AAAAAAAAAAAAAA
13 Numéro NNNNNNNNN NNNN A
14 NNNNN DD.DD.DD
NNNN NNN
N N N N N N N N
15 Refus NNN
A A A A A A A A A A A A A A A
16 Clé
NNNNNN
N N N N N
N N N N
LEGENDE
3.1
3.2
3.3
4.1
5.1
Fiche éditée par le traitement informatique du système de liquidation PEN2
Cette zone contient l’indication s’il s’agit d’un refus intégral de l’ordonnance ou s'i1 s’agit d’un refus partiel
TIERS
Code - pharmacie
Nom de la pharmacie suivant fichier-fournisseur du PEN2
mois
Mois du décompte: contient pour le décompte 01 195: @JAW ER
CAISSE
ucm
contient la caisse de maladie ayant traité la prestation en l’occurrence toujours UCM
6 P L A G E
6.1 Contient le numéro de la plage de liquidation du PEN2
7 P A G E
7-l Contient le numéro courant du refus édité par le système PEN2
8.1 Contient la date de l'exécution du support informatique par le système PEN2
9 MATRICULE
9.1 Contient le numéro signalétique du patient
10 NOM
10.1 Contient le nom, nom marital, prénom du patient
11 ADRESSE
11.1 Contient le pays résidence le code postal et la localité du patient N° RUE
12.1 Contient adresse du patient, numéro et rue
1 3 N U M E R O
13.1 Contient le numéro de l’ordonnance figurant sur le support informatique
13.2 Contient le numéro courant de l’enregistrement du support informatique
13.3 Contient l’information qu’il s’agit d’un traitement ambulatoire (A) ou stationnaire (S)
Contient le numéro national du médicament, de 1 fourniture ou de l’honoraire
14.1 Contient la date de la délivrance
14.4 Contient le montant du prix public (brut) figurant sur le support informatique
14.5 Contient le code-pharmacie
14.6 Contient le montant remboursé
15 REFUS
15.1 Contient le code refus du système PEN2
15.2 Confient une formulation abrégée de la nature du refus
16 CLE
16.1 Contient le numéro de l’enregistrement de la plage de liquidation du PEN2
17.4 Contient le total du prix public (brut)
17.6 Contient le total de la part UCM (net)
ANNEXE VIII
Union des caisses de maladie
Luxembourg, le
Page
Concerne votre décompte du
Concerne
Code
Brut
PH 04
PH 47
PH 07
PH 09
PH 49
PH 09
PH 10
PH 25
INTER
Retenue
Total
Part.
COMPTE
COMPTE
Abat.
Net
Nous avons l' honneur de vous informer que nous procéderons prochainement au règlement de vos factures
relevèes ci-dessus.
ANNEXE IX
UNION DES CAISSES DE MALADIE
Adresse postale: BP.1023 L-1010 LUXEMBOURG Tél: 498331-1 E-mail: Ucm@secu.lu FAX: 407850
code prestataire 80 XXXXX
Pharmacie AAAAAAAAA
Tel: Fax
DEMANDE D’ACCORD PREALABLE ET CONTROLE DELAI
Matricule de la personne protégée
Nom de la personne protégée
Code et nom du médecin prescriteur
Date de l'ordonnance
Nature de la demande
Application de l'article 100 al.2 des statuts (long séjour à l'étranger)
Application de l'article 100 al.3 des statuts (délivrance en 1 fois)
Application de l'article 100 al.4 des statuts (agonistes sérotoninergiques)
Application de l'article 106 des statuts sous G point 3 (protocoles thérapeutiques)
Application de l'article 108 al.2 des statuts (anti-ovulatoires)
Application de l'article 108 al.3 des statuts (produits de soins dermatologiques)
Application de l'article 108 al.4 des statuts (psychostimulants - narcolepsie)
Application de l'article 109 des statuts (sous réserve de l'accomplissement de l'art. 106
a) hormones de croissance
b) médicaments à base d'érythropoïétine
Application de l'article 111 des statuts
Application de l'article 112 des statuts
a) maladies longues et coûteuses
b) traitement IV post-hospitalier
Application de l'article 114 des statuts (préparation magistrales)
Application de l'article 104 et 105 (*détails ci-après)
Accord préalable pour autre fourniture des fichiers B1/B2/B3/B4/B5 (*détails ci-après)
*Nom du produit
No national pharm ou code MA
Prix d'achat hors taxes**
Pays de provenance**
**à fournir pour chaque médicament ou produit sans prix public luxembourgeois
UNION DES CAISSES DE MALADIE
Tél: 49 83 31-1 Fax: 40 78 50
avec l'information qu'une suite favorable à la demande n'a pu être donnée au motif suivant
Luxembourg, le
date
signature
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7
juin 1968. – Désignation d’autorité par l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Ukraine a désigné l’autorité suivante
Organe de réception
Ministère de la Justice
(article 2)
13 vul. Horodetskoho
KYIV 01001
Ukraine
Tél./Fax: 00-229-01-55 / 228-13-25.
Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à
Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre
2001 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2002.
On peut se procurer auprès de la Division des Transports de la Commission économique pour l’Europe (Palais des
Nations, Bureau 334, 1211 Genève 10), les adresses des autorités administratives habilitées aux fins du paragraphe 8
de l’article 6 du présent Accord.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 novembre 2001 l’Estonie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002.
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 14 novembre 2001
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle
n’appliquera pas ladite Convention au traitement des données à caractère personnel rassemblées par des personnes
physiques à des fins privées.
Conformément à l’article 13, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie désigne le Bureau de la Protection
des données comme autorité compétente.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Retrait des déclarations concernant les articles 5.2)b) et 8.7)a) par
le Bélarus.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 janvier 2002 le Gouvernement du Bélarus a retiré la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 5.2)b) du
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid,
le 27 juin 1989, déclaration selon laquelle le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit
de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois, ainsi que la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article
8.7)a) dudit Protocole, déclaration selon laquelle la République du Bélarus, à l’égard de chaque enregistrement
international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement
d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments
supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 novembre 1994 (Mémorial 1994, A, no. 103, pp. 2030 et ss.)
est entré en vigueur, conformément au paragraphe 2 de son article XVII, le 1er janvier 2002 à l’égard des Etats suivants
Etat
Signature
Date du dépôt de
l’instrument de
ratification
Bélarus
(1)
24.03.1992
02.11.2001
Belgique
24.03.1992
28.06.1995
Bulgarie
(1)
24.03.1992
15.04.1994
Canada
24.03.1992
21.07.1992
République tchèque
24.03.1992*
21.12.1992
Danemark
(1)
24.03.1992
21.01.1993
France
24.03.1992
30.07.1993
Géorgie
(1)
24.03.1992
31.08.1998
République féd. d’Allemagne
24.03.1992
27.01.1994
Grèce
24.03.1992
09.09.1993
Hongrie
24.03.1992
11.08.1993
Islande
24.03.1992
25.08.1994
Italie
(3)
24.03.1992
28.10.1994
Kirghizistan
15.12.1992
24.03.1992
28.06.1995
Pays-Bas
24.03.1992
28.06.1995
Norvège
(1)
24.03.1992
14.07.1993
Pologne
(5)
24.03.1992
17.05.1995
Portugal
24.03.1992
22.11.1994
Roumanie
(1)
24.03.1992
05.06.1994
Russie
24.03.1992
02.11.2001
République slovaque
24.03.1992*
21.12.1992
Espagne
(1)
24.03.1992
18.11.1993
Turquie
(4)
24.03.1992
30.11.1994
Royaume-Uni
(2)
24.03.1992
08.12.1993
Ukraine
(1)
24.03.1992
20.04.2000
Etats-Unis d’Amérique
24.03.1992
03.12.1993
(1)
Instrument déposé auprès de la Hongrie seulement
(2)
Voir Application territoriale
(3)
Déposé auprès du Gouvernement canadien le 31.10.1994 et auprès du Gouvernement hongrois le 28.10.1994
(4)
Déposé auprès du Gouvernement canadien le 01.12.1994 et auprès du Gouvernement hongrois le 30.11.1994
(5)
Déposé auprès du Gouvernement canadien le 29.05.1995 et auprès du Gouvernement hongrois le 17.05.1995
*
Un Etat successeur de l’ancienne République fédérale de Tchécoslovaquie
DECLARATION
Canada
«Le Gouvernement du Canada déclare, relativement à la Section II de l’Article XIII du Traité sur le régime «Ciel
ouvert», qu’il commencera par appliquer les privilèges et les immunités prévus dans la mesure permise par la loi
canadienne, et qu’il étudie actuellement la question de savoir s’il sera nécessaire de procéder à des modifications
législatives pour que le Canada puisse appliquer pleinement les privilèges et les immunités prévus.»
APPLICATION TERRITORIALE
Royaume-Uni
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; Bailliage de Guernesey; Bailliage de Jersey; île de Man;
Anguilla; Bermudes; îles Caïmanes; îles Falkland; Gibraltar; Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; Sainte-
Hélène; dépendances de Sainte-Hélène; îles Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud; Terre antarctique britannique;
Territoire britannique de l’océan Indien; îles Turques et Caïques; îles Vierges britanniques; zones de souveraineté du
Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’île de Chypre.
Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg , le 4 novembre 1993.
Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 4 novembre 1993.
Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur des 2 Protocoles.
Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 juin 1995 (Mémorial 1995, A, no. 49, pp. 1331 et ss.)
ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 20 juillet 1995 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Les Protocoles sont entrés en vigueur le 1er mars 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
PROTOCOLE no. 1
Etat
Date de signature sans réserve
de ratification (s)
Ratification
Acceptation (A)
Albanie
02.10.1996
Andorre
13.07.2000
Autriche
30.04.1996
Belgique
12.09.1996
Bulgarie
27.10.1997
Croatie
04.11.2000
Chypre
10.09.1997
République tchèque
07.09.1995
Danemark
26.04.1994
Estonie
06.11.1996
Finlande
04.11.1993 (s)
France
19.08.1998
Géorgie
20.06.2000
Allemagne
13.12.1996
Grèce
29.06.1994
Hongrie
04.11.1993 (s)
Islande
29.06.1995
Irlande
10.04.1996 (s)
Italie
08.03.1999
Lettonie
10.02.1998
Liechtenstein
05.05.1995
Lituanie
26.11.1998
20.07.1995
Malte
04.11.1993 (s)
Moldova
02.10.1997
Pays-Bas
23.02.1995 (A)
Norvège
04.11.1993 (s)
Pologne
24.03.1995
Portugal
20.03.1998
Roumanie
04.10.1994
Russie
05.05.1998
Saint-Marin
05.12.1996
Slovaquie
11.05.1994
Slovénie
16.02.1995
Espagne
08.06.1995
Suède
07.03.1994 (s)
Suisse
09.03.1994 (s)
l’ex-République yougoslave de Macédoine
06.06.1997
Turquie
17.09.1997
Ukraine
07.11.2001
Royaume-Uni
11.04.1996
PAYS-BAS
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 23 février 1995.
Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
ROYAUME-UNI
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 avril 1996.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord accepte le Protocole pour le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man et Gibraltar.
PROTOCOLE no. 2
Etat
Date de signature sans réserve
de ratification (s)
Ratification
Acceptation (A)
Albanie
02.10.1996
Andorre
13.07.2000
Autriche
30.04.1996
Belgique
12.09.1996
Bulgarie
27.10.1997
Croatie
04.11.2000
Chypre
10.09.1997
République tchèque
07.09.1995
Danemark
26.04.1994
Estonie
06.11.1996
Finlande
04.11.1993 (s)
France
14.08.1996
Géorgie
20.06.2000
Allemagne
13.12.1996
Grèce
29.06.1994
Hongrie
04.11.1993 (s)
Islande
29.06.1995
Irlande
10.04.1996 (s)
Italie
08.03.1999
Lettonie
10.02.1998
Liechtenstein
05.05.1995
Lituanie
26.11.1998
20.07.1995
Malte
04.11.1993 (s)
Moldova
02.10.1997
Pays-Bas
23.02.1995 (A)
Norvège
04.11.1993 (s)
Pologne
24.03.1995
Portugal
03.02.2000
Roumanie
04.10.1994
Russie
05.05.1998
Saint-Marin
05.12.1996
Slovaquie
11.05.1994
Slovénie
16.02.1995
Espagne
08..06.1995
Suède
07.03.1994 (s)
Suisse
09.03.1994 (s)
l’ex-République yougoslave de Macédoine
06.06.1997
Turquie
17.09.1997
Ukraine
07.11.2001
Royaume-Uni
11.04.1996
PAYS-BAS
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 23 février 1995.
Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
ROYAUME-UNI
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 11 avril 1996.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord accepte le Protocole pour le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man et Gibraltar.
Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés
par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993. – Entrée en vigueur.
Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 75, pp. 1471 et
ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 septembre 2000 auprès du
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Les conditions pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 7 novembre 2001, les amendements
entreront en vigueur pour tous les Membres de l’Organisation le 7 novembre 2002, conformément à l’article 66 de la
Convention telle qu’amendée.
Au 7 novembre 2001, les instruments d’acceptation suivants avait été déposés auprès du Secrétaire Général
Etat
Acceptation
Danemark
6 janvier 1994
Monaco
27 janvier 1994
Malte
4 février 1994
Estonie
22 février 1994
Cuba
28 février 1994
République de Corée
5 avril 1994
République populaire démocratique
de Corée
5 avril 1994
Egypte
12 juillet 1994
Suède
1 septembre 1994
Fédération de Russie
8 septembre 1994
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
14 septembre 1994
Pays-Bas
26 septembre 1994
Chine
27 octobre 1994
Grèce
2 décembre 1994
Espagne
24 janvier 1995
Emirats arabes unies
3 mars 1995
Australie
10 mars 1995
Allemagne
17 mars 1995
Mexique
4 mai 1995
Nigéria
4 mai 1995
Slovaquie
12 juin 1995
Libéria
16 juin 1995
Maroc
16 juin 1995
Canada
23 juin 1995
Liban
10 juillet 1995
Finlande
28 août 1995
Koweït
15 septembre 1995
Argentine
21 septembre 1995
Trinité-et-Tobago
10 novembre 1995
Inde
28 novembre 1995
Singapour
28 novembre 1995
Suisse
21 décembre 1995
Pologne
29 décembre 1995
Arabie saoudite
27 février 1996
Pérou
7 mai 1996
Indonésie
21 mai 1996
Iran (République islamique d’)
20 juin 1996
Chypre
24 juin 1996
Ghana
1 juillet 1996
Tunisie
16 juillet 1996
Thaïlande
10 septembre 1996
Madagascar
9 octobre 1996
Algérie
18 décembre 1996
Brésil
23 décembre 1996
Maurice
16 janvier 1997
Bulgarie
29 janvier 1997
Dominique
29 avril 1997
Belize
6 mai 1997
Panama
28 octobre 1997
France
18 novembre 1997
République arabe syrienne
18 novembre 1997
Philippines
8 décembre 1997
Sri Lanka
21 janvier 1998
Equateur
30 janvier 1998
Islande
17 février 1998
Slovénie
10 mars 1998
Bahamas
7 mai 1998
Oman
20 mai 1998
Chili
19 juin 1998
Seychelles
30 juin 1998
Barbade
1 juillet 1998
Myanmar
7 juillet 1998
Bangladesh
13 juillet 1998
Viet Nam
20 juillet 1998
République-Unie de Tanzanie
24 juillet 1998
Bahreïn
28 juillet 1998
Iles Marshall
7 septembre 1998
Sainte-Lucie
10 septembre 1998
Belgique
15 septembre 1998
Guyana
16 septembre 1998
Népal
22 septembre 1998
Etats-Unis d’Amérique
14 octobre 1998
Qatar
27 octobre 1998
Côte d’Ivoire
4 novembre 1998
Jamahiriya arabe libyenne
6 novembre 1998
Irlande
16 novembre 1998
Brunéi Darussalam
23 décembre 1998
Vanuatu
18 février 1999
Jamaïque
31 août 1999
Afrique du Sud
21 octobre 1999
Honduras
26 octobre 1999
Kenya
4 novembre 1999
Lituanie
16 novembre 1999
Italie
18 février 2000
Saint-Vincent-et-les Grenadines
13 avril 2000
Hongrie
12 mai 2000
Lettonie
16 juin 2000
22 septembre 2000
Nouvelle-Zélande
9 octobre 2000
Antigua-et-Barbuda
10 octobre 2000
Tonga
3 novembre 2000
Yougoslavie
11 décembre 2000
Turquie
8 mai 2001
Géorgie
7 juin 2001
Gambie
12 juillet 2001
Sierra Leone
27 juillet 2001
Comores
3 août 2001
Guatemala
8 août 2001
Congo
21 août 2001
Soudan
21 août 2001
Namibie
10 septembre 2001
Saint-Kitts-et-Nevis
8 octobre 2001
Portugal
16 octobre 2001
Erythrée
23 octobre 2001
Malawi
26 octobre 2001
Azerbaïdjan
31 octobre 2001
Papouasie-Nouvelle-Guinée
7 novembre 2001
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Il est institué une commission du brevet sportif national qui est placée sous l’autorité du ministre ayant les
Sports dans ses attributions.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 8 décembre 2001.
D. REYNDERS
MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD
Annexe I à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001
MINISTERE DES FINANCES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
UTILISATION D'HUILES MINERALES A
DES USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Le soussignés (nom et adresse de l'utilisateur effectif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . certifie avoir
utilisé, durant le moi......................de l'année.......................litres/kg (I) de...............(I) à des
usages industriels et commerciaux.
L’accise exigible calculée sur base de. .................................................................................
euro/litre (2), euro/kg (2), s'élève à .........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e u r o ( e n c h i f f r e s e t e n l e t t r e s )
A. . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l'utilisateur)
A remplir par le receveur
Les droits d'accise s'élèvent à.................................................................................................................................
euro (en chiffres et en lettres) ont été payés au comptant
(quitance 258 n°...) (inscrits au journal auxiliaire 50 A sous le n
o...) (2)
A.......................,le....................
Le Receveur,
(1) Indiquer selon le cas
g a s o i l
en litres
pétrole lampant
butane
en kilogrammes
p r o p a n e
(2) biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D . R E Y N D E R S
MONTEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD
Annexe III à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001
arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises.
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN
MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES
EXEMPLAIRE POUR L'INTERESSE
Le soussigné (1)
d e m a n d e ( 2 )
Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies
par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour
éventuels.
A........................................................, le.................................
Demande acceptée
A...................., le. . . . . . . . . . . . . .
Le
(1) Nom et adresse complète.
(2) Préciser la nature de la prestation demandée.
Indiquer l’heure et l’adresse où celle-ci doit être effectuée.
N° 82
MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN
MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES
EXEMPLAIRE POUR LES AGENTS DE SURVEILLANCE
Le soussigné (1)
demande (2)
Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies
par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour
éventuels.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le . . . . . . . . . .
N° 82
MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
EXEMPLAIRE POUR LE BUREAU
Le soussigné (1)
DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN
MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES
demande (2)
Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies
par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour
éventuels.
.........................................................,
le.................................
(1) Nom et adresse complète.
(2) Préciser la nature de la prestation demandée.
Indiquer l'heure et l'adresse où celle-ci doit être effectuée.
Nr.82
Amendement du cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu'aux
moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l'union des
caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical
de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 16 de la convention du 13 décembre 1993
conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l'union des caisses de maladie.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu l'article 16 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des
pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Jean-Claude AST et son secrétaire, Monsieur René Philippart,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg ont convenu ce qui suit
I)
Le point 2) du premier alinéa de l’article 5 prend la teneur suivante
2) le fichier dénommé «fichier A2» contient notamment les taxes et honoraires, les produits, préparations
médicamenteuses simples ou composées fixées par règlement ministériel, le numéro collectif pour les
préparations magistrales, les médicaments non enregistrés délivrés sur le vu d'une autorisation préalable
du contrôle médical (APCM) ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés. Les
médicaments homéopathiques, désignés comme “unitaires”, figurant au fichier A2 et pris en charge par
l’assurance maladie, sont enregistrés d’après des numéros collectifs groupés d'après les trois laboratoires
commercialisant leurs produits au Luxembourg et d'après chacune des formes pharmaceutiques admises à
la prise en charge, c.-à-d. comprimés, granules, globules, gouttes, triturations et suppositoires. Ce fichier,
qui figure à l'annexe IV du présent cahier des charges, est organisé en plusieurs sous-fichiers.
II)
Le deuxième alinéa de l’article 5 prend la teneur suivante
La mise à disposition des fichiers visés par le présent article et l'article 4 se fait mensuellement et est accomplie
cinq jours ouvrables avant le 1er de chaque mois.
III)
L’article 7 est abrogé.
IV)
Le dernier alinéa de l’article 8 prend la teneur suivante
Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont
contenues dans l'annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
V)
L’article 9 prend la teneur suivante
Huit membres font partie de la commission, à savoir
un représentant du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois;
un représentant de la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire;
un représentant de la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises;
un représentant de la Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés;
un représentant de l’Armée luxembourgeoise;
un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
deux représentants du ministre ayant les Sports dans ses attributions, dont l’un assure la fonction de président et
l’autre celle de secrétaire de la commission.
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant les Sports dans ses attributions, sur
proposition des instances dont ils relèvent. La commission peut s’adjoindre des experts proposés par les fédérations
sportives concernées.
La commission a pour attributions
de fixer les dates, les lieux et les conditions d’organisation des épreuves;
de désigner les jurys et de surveiller le déroulement des épreuves;
de présenter des propositions et suggestions concernant l’organisation et la promotion des brevets sportifs.
Les membres de la commission et les experts touchent un jeton de présence aux réunions qui est fixé par
le Gouvernement en Conseil.
Sont autorisés à organiser les épreuves pour l’obtention du brevet sportif national
les établissements d’enseignement primaire ou postprimaire;
l’armée luxembourgeoise;
le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.);
les fédérations sportives affiliées au C.O.S.L. et agréées par le Gouvernement;
la commission du brevet sportif national.
Il y a au moins deux juges pour contrôler et valider les résultats de chaque épreuve.
Les fédérations sportives concernées proposent les juges aux différentes épreuves. A défaut, ils sont choisis par la
commission.
L’affiliation à une société sportive n’est pas requise pour l’obtention du brevet sportif national.
L’admission aux épreuves est subordonnée à la présentation d’un certificat médical récent attestant
l’aptitude aux efforts physiques.
Sont dispensés de la présentation de ce certificat médical
les sportifs licenciés des fédérations sportives agréées ayant passé le contrôle médico-sportif obligatoire;
les élèves des établissements d’enseignement primaire ou secondaire;
les membres de l’armée luxembourgeoise.
Les candidats qui ont réussi aux épreuves prescrites reçoivent un certificat ainsi qu’un insigne distinctif.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1980 ainsi que le règlement ministériel du 2 juin 1987 sont
abrogés.
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TABLEAU DE POINTAGE
Minima OR
= 3 points
Minima ARGENT
= 2 points
Minima BRONZE
= 1 point
Pour l’obtention du brevet sportif national de 10 à 39 ans
en OR
il faut totaliser 11-12 points
en ARGENT
il faut totaliser 8-10 points
en BRONZE
il faut totaliser 4-7 points
Pour l’obtention du brevet sportif national de 40 à 59 ans
en OR
il faut totaliser 11-12 points
en ARGENT
il faut totaliser 8-10 points
en BRONZE
il faut totaliser 3-7 points
Pour l’obtention du brevet sportif national à partir de 60 ans
en OR
il faut totaliser 6-12 points
en ARGENT
il faut totaliser 4-5 points
en BRONZE
il faut totaliser 2-3 points
Garçons
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
50 m
sec
10.4
9.9
9.4
10.0
9.5
9.0
9.7
9.2
8.7
Longueur
m
2,30
2,60
2,90
2,50
2,80
3,10
2,80
3,10
3,40
Hauteur
m
0,75
0,85
0,95
0,85
0,95
1,05
0,90
1,00
1,10
Balle (80 g)
m
15,00
20,00
27,00
18,00
23,00
30,00
22,00
27,00
34,00
Natation 50 m
min
1:18
1:14
1:10
1:14
1:10
1:06
1:10
1:06
1:02
Velo 5 km
min
15:00
14:00
13:00
14:00
13:00
12:00
13:00
12:00
11:00
Course à pied
1000 m
6:10
5:40
5:10
5:55
5:25
4:55
5:45
5:15
4:45
Natation 500 m
min
19:00
18:30
18:00
18:30
18:00
17:30
18:00
17:30
17:00
Filles
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
50 m
sec
10.5
10.0
9.5
10.2
9.7
9.2
10.0
9.5
9.0
Longueur
m
2,00
2,40
2,80
2,20
2,60
3,00
2,40
2,80
3,20
Hauteur
m
0,70
0,80
0,90
0,75
0,85
0,95
0,80
0,90
1,00
Balle (80 g)
m
10,00
12,00
17,00
12,00
15,00
20,00
15,00
18,00
23,00
Natation 50 m
min
1:22
1:18
1:14
1:18
1:14
1:10
1:14
1:10
1:06
Velo 5 km
min
15:00
14:00
13:00
14:00
13:00
12:00
13:00
12:00
11:00
Course à pied
800 m
5:40
5:00
4:20
5:30
4:50
4:10
5:20
4:40
4:00
Natation 500 m
min
19:30
19:00
18:30
19:00
18:30
18:00
18:30
18:00
17:30
Garçons
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
75 m
sec
13.4
12.4
11.4
13.0
12.0
11.0
12.5
11.5
10.5
Longueur
m
3,10
3,40
3,70
3,40
3,70
4,00
3,80
4,10
4,40
Hauteur
m
1,00
1,10
1,20
1,05
1,15
1,25
1,15
1,25
1,35
Balle (200 g)
m
24,00
29,00
34,00
27,00
32,00
37,00
30,00
35,00
40,00
Poids (4 kg)
m
5,75
6,50
7,50
6,00
7,00
8,00
6,25
7,50
8,25
Natation 50 m
min
1:04
1:00
0:56
1:02
0:58
0:54
1:00
0:56
0:52
Velo 10 km
min
28:00
26:00
24:00
24:00
23:00
21:30
23:00
21:30
20:00
Course à pied
1000 m
5:20
4:50
4:30
5:00
4:30
4:10
4:30
4:00
3:40
Natation 500 m
min
17:30
17:00
16:30
17:00
16:30
16:00
16:30
16:00
15:30
Filles
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
75 m
sec
13.9
13.0
12.1
13.7
12.8
11.9
13.5
12.6
11.7
Longueur
m
2,70
3,00
3,30
3,00
3,20
3,50
3,10
3,40
3,70
Hauteur
m
0,85
0,95
1,05
0,90
1,00
1,10
0,95
1,05
1,15
Balle (80 g)
m
19,00
22,00
27,00
22,00
25,00
30,00
25,00
28,00
33,00
Poids (3 kg)
m
3,00
4,00
4,75
3,50
4,50
5,25
4,50
5,50
6,25
Natation 50 m
min
1:08
1:04
1:00
1:06
1:02
0:58
1:04
1:00
0:56
Velo 10 km
min
28:00
26:00
24:00
24:00
23:00
21:30
24:00
23:00
21:30
Course à pied
800 m
5:00
4:25
3:50
4:40
4:10
3:40
4:20
3:55
3:30
Natation 500 m
min
18:00
17:30
17:00
17:30
17:00
16:30
17:00
16:30
16:00
Hommes
16/17
18/19
20/21
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
100 m
sec
15.0
14.0
13.6
14.6
13.6
13.2
14.4
13.4
13.0
1000 m
min
4:20
3:50
3:30
4:15
3:45
3:25
4:10
3:40
3:20
Longueur
m
4,20
4,50
4,80
4,40
4,70
5,00
4,50
4,80
5,10
Hauteur
m
1,20
1,30
1,40
1,25
1,35
1,45
1,30
1,40
1,50
Poids (5 kg)
m
6,25
7,50
8,25
7,25
8,50
9,25
8,25
9,50
10,25
Natation 50 m
min
0:56
0:52
0:48
0:52
0:48
0:44
0:54
0:50
0:46
Velo 20 km
min
43:00
40:00
37:30
43:00
40:00
37:30
41:30
38:45
36:15
3000 m
min
15:30
14:00
12:30
15:15
13:45
12:15
15:00
13:30
12:00
Natation 500 m
min
16:00
15:30
15:00
15:30
15:00
14:30
16:00
15:30
15:00
Dames
16/17
18/19
20/21
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
100 m
sec
17.0
16.0
15.2
16.8
15.8
15.0
16.6
15.6
14.8
1000 m
min
5:30
5:00
4:30
5:20
4:50
4:20
5:10
4:40
4:10
Longueur
m
3,20
3,50
3,80
3,30
3,60
3,90
3,40
3,70
4,00
Hauteur
m
1,00
1,10
1,20
1,05
1,15
1,25
1,10
1,20
1,30
Poids (3 kg)
m
5,00
6,25
7,00
5,75
7,00
7,75
6,50
7,75
8,50
Natation 50 m
min
1:00
0:56
0:52
0:56
0:52
0:48
0:58
0:54
0:50
Velo 20 km
min
50:00
46:20
43:00
48:00
44:40
41:30
46:20
43:00
40:00
3000 m
min
18:00
16:30
15:00
17:30
16:00
14:30
16:00
15:00
14:00
Natation 500 m
min
16:30
16:00
15:30
16:00
15:30
15:00
16:30
16:00
15:30
Hommes
22-29
30-39
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
100 m
sec
14.4
13.4
13.0
15.0
14.0
13.0
1000 m
min
4:10
3:40
3:20
5:00
4:10
3:40
3000 m
min
14:30
13:00
11:30
15:30
14:00
12:30
Longueur
m
4,50
4,80
5,10
4,20
4,50
4,80
Hauteur
m
1,30
1,40
1,50
1,25
1,30
1,40
Poids (5 kg)
m
8,25
9,50
10,25
7,25
8,50
9,25
Natation 50 m
min
0:58
0:54
0:50
1:06
1:02
0:58
Natation 500 m
min
17:00
16:30
16:00
18:00
17:30
17:00
Velo 20 km
min
41:30
38:45
36:15
46:20
43:00
40:00
Dames
22-29
30-39
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
100 m
sec
16.6
15.6
14.8
17.2
16.2
15.2
1000 m
min
5:10
4:40
4:10
5:30
5:00
4:30
3000 m
min
16:00
15:00
14:00
17:00
16:00
15:00
Longueur
m
3,40
3,70
4,00
3,20
3,50
3,80
Hauteur
m
1,10
1,20
1,30
1,00
1,05
1,15
Poids (3 kg)
m
6,50
7,75
8,50
5,75
7,00
7,75
Natation 50 m
min
1:02
0:58
0:54
1:10
1:06
1:02
Natation 500 m
min
17:30
17:00
16:30
18:30
18:00
17:30
Velo 20 km
min
48:00
44:40
41:30
54:30
50:00
46:20
Hommes
40-44
45-49
50-54
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Course 5 km
min
27:00
25:30
24:00
29:00
27:30
26:00
31:00
29:30
28:00
Walking 10 km
hrs
1h25
1h20
1h15
1h30
1h25
1h20
1h35
1h30
1h25
Natation 800 m
min
32:00
30:00
28:00
33:00
31:00
29:00
35:00
33:00
31:00
Velo 20 km
min
54:00
52:30
50:00
57:00
54:30
52:30
60:00
57:00
54:30
Dames
40-44
45-49
50-54
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Course 3 km
min
18:00
17:00
16:00
19:00
18:00
17:00
20:00
19:00
18:00
Walking 10 km
hrs
1h35
1h30
1h25
1h40
1h35
1h30
1h45
1h40
1h35
Natation 800 m
min
34:00
32:00
30:00
35:00
33:00
31:00
37:00
35:00
33:00
Velo 20 km
min
60:00
58:30
54:00
61:00
59:30
55:00
62:00
60:00
56:00
Hommes
55-59
60 et plus
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Course 5 km
min
33:00
31:30
30:00
40:00
38:30
37:00
Walking 10 km
hrs
1h40
1h35
1h30
1h50
1h45
1h40
Natation 800 m
min
38:00
36:00
34:00
45:00
42:00
39:00
Velo 20 km
min
63:00
60:00
57:00
66:00
63:00
60:00
Hommes
55-59
60 et plus
Bronze
Argent
Or
Bronze
Argent
Or
Course 3 km
min
23:00
22:00
21:00
30:00
29:00
28:00
Walking 10 km
hrs
1h50
1h45
1h40
2h00
1h55
1h50
Natation 800 m
min
40:00
38:00
36:00
50:00
47:00
44:00
Velo 20 km
min
63:00
60:00
57:00
66:00
63:00
60:00
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 3 février 2002.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Règlement ministériel du 12 février 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18
décembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes
et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi
générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977;
Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1971 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 19 octobre
1971 concernant les agents en douane, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée par la
suite;
Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge ddu 28 décembre
1993 relatif au régime d’accises des huiles minérales, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre
1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes
et accises, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juillet 1998
relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise, modifiée par la suite;
Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions
législatives;
Vu l’arrêté royal belge du 13 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro
dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés
ministériels relatifs aux douanes et accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de
Luxembourg.
Luxembourg, le 12 février 2002.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel relatif à l’introduction de leuro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment les annexes 37 et
38;
Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction
de l’euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 9, 10 et 132;
Vu l’arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 27 novembre 1998;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mai 1999;
Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié en dernier lieu
par l’arrêté ministériel du 1er décembre 1999;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001;
Vu l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions
effectuées par des agents des douanes ou des accises, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre
1998;
Vu l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douanes et d’accises, modifié en
dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgance;
Considérant
que le présent arrêté adapte à partir du 1er janvier 2002 en conséquence de l’introduction définitive de l’euro,
les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises;
que les intéressés doivent être aussi vite que possible mis au courant des mesures prises en la matière;
que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête
Chapitre 1er. – Agents en douane