Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
N° 39
Vendredi,
le 26 juin 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 26. Juni 1953.
Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des
personnes et des biens dans les actes à transcrire
ou à inscrire au bureau des hypothèques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 9
juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier.
(1) Les fonctionnaires et officiers
publics sont tenus de certifier d´après les registres
de l´état civil ou les livrets de famille, soit dans le
corps, soit au pied de tous actes pouvant donner
lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu
et la date de naissance de ceux des vendeurs, des
échangistes, des copartageants, des donateurs, des
acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d´im-
meubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-
Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel
déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré
par les parties ne figure pas parmi les prénoms
inscrits au registre de l´état civil, les fonctionnaires
et officiers publics sont tenus de certifier tous les
prénoms dans l´ordre de l´état civil avant le prénom
usuel ou à sa suite.
(2) Si le vendeur, l´échangiste, le copartageant,
le donateur, l´acquéreur, le bailleur ou le propriétaire
d´immeubles grevés ou saisis est né à l´étranger et
qu´un extrait des registres de l´état civil ne puisse
être produit avant la transcription ou l´inscription,
les fonctionnaires et officiers publics certifieront
les nom, date et lieu de naissance d´après le livret de
famille, l´extrait d´un acte transcrit, le passeport
ou toute autre pièce d´identité. Ils indiqueront en
outre le prénom usuel déclaré par les parties et si
celui-ci ne figure pas à la pièce d´identité produite,
ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite,
tous les prénoms dans l´ordre y indiqué. Le certi-
ficat mentionnera la pièce qui aura servi à constater
l´identité des parties.
(3) Si le vendeur, l´échangiste, le copartageant, le
donateur, l´acquéreur, le bailleur ou le propriétaire
grevé, né et domicilié à l´étranger, comparaît par
mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant
la transcription ou l´inscription un extrait des
registres de l´état civil ou l´une des pièces visées
à l´alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics
certifieront les indications requises sur la base d´une
déclaration du mandant ou du mandataire couchée
soit dans le corps soit au pied de la procuration.
(4) Pour les actes sous seing privé ayant date
certaine avant le 1er février 1939, l´identité des
parties sera certifié par un notaire au pied de l´acte
sous seing privé de la manière prévue au présent
article.
(5) Les actes authentiques passés en pays étran-
gers ne pourront donner lieu à transcription ou à
inscription que s´ils sont conformes aux dispositions
qui précèdent.
(6) Les expéditions,
extraits
et bordereaux
présentés au conservateur des hypothèques repro-
duiront les nom, prénoms, date et lieu de naissance
tels qu´ils ont été certifiés avec indication de la
pièce ayant servi à l´identification.
(7) Pour les jugements assujettis à la transcrip-
tion ou donnant lieu à inscription, l´identité des
parties sera certifiée de la manière prévue au présent
article par un avoué, huissier ou greffier au pied
de l´expédition ou du bordereau. Pour les inscrip-
tions judiciaires de l´Etat, l´identité des parties sera
certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire
ayant qualité pour requérir l´inscription.
(8) En cas d´inscription d´une hypothèque légale
et, en cas de renouvellement ou de rectification d´une
inscription prise avant l´entrée en vigueur de la
présente loi, un extrait de l´acte de naissance du pro-
priétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois,
s´il ne peut être produit un extrait des registres de
l´état civil constatant le lieu et la date de naissance
du propriétaire grevé né à l´étranger, il y sera suppléé
soit par un extrait d´un acte transcrit, soit par une
pièce d´identité délivrée par un agent diplomatique
ou consulaire du pays d´origine de l´intéressé. Pour
les inscriptions à requérir au profit de l´Etat, il
suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant
servi à l´identification.
(9) Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute
autre transcription ou inscription non visée par les
dispositions qui précèdent.
(10) Au cas où l´identité des parties ne peut être
constatée selon l´un des modes prévus aux alinéas
qui précèdent, le président du tribunal d´arron-
dissement de la situation des biens statuera sur
l´identification des parties sur simple déclaration
verbal et dispensera, le cas échéant, de l´indication
de la date et du lieu de naissance, par une ordon-
nance rendue sur requête et exécutoire sur minute.
Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même
arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les
expéditions des actes notariés et des jugements qui
seront déposés au bureau de la conservation des
hypothèques aux fins de transcription, reproduiront
l´ordonnance en copie certifiée conforme par un
fonctionnaire ou un officier public. Pour la forma-
lité de l´inscription la copie certifiée conforme de
l´ordonnance sera jointe au bordereau.
(11) A défaut d´exécution des dispositions qui
précèdent, la formalité pourra être refusée par le
conservateur, sauf recours contre ce refus auprès
du président du tribunal qui statuera en référé par
une ordonnance non susceptible d´appel ou d´oppo-
sition et exécutoire sur minute, le tout sans préju-
dice de l´application, par le juge du fond, de l´article
2202 du Code civil.
(12) Les certificats et documents produits pour
établir l´identité des parties seront exempts de la
formalité de l´enregistrement.
(13) Les extraits des registres de l´état civil et
autres documents produits pour établir l´identité
des parties au point de vue hypothécaire seront
exempts du droit de timbre. Si´ls émanent d´une
autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront
l´indication de leur destination et la défense de les
utiliser à d´autres fins.
(14) Sans préjudice de l´application de l´article
2196 du Code civil, la désignation d´une personne
ne comprenant pas le lieu et la date de naissance
dans les réquisitions ayant trait aux actes et bor-
dereaux transcrits ou inscrits après l´entrée en
vigueur de la présente loi est réputée désignation
insuffisante, dans le sens de l´article 2197 alinéa
2 du Code civil, si l´absence ou l´inexactitude de ces
énonciations a été la cause de l´omission ou de l´erreur
du conservateur.
Sont nommés 5 jurys pour le contrôle officiel des cultures productrices de semences inscrites
pour l´année 1953
A. Contrôle des cultures de céréales : (un jury)
MM. Jean Meyers, professeur, Ettelbruck ;
Alfred Reiser, cultivateur, Feulen-Haut ;
Edouard Medinger, cultivateur, Contern.
B.
Contrôle des cultures de pommes de terre : (quatre jurys).
MM. Ad. Neyen, professeur, Clervaux ;
Pierre Maertz, cultivateur, Reuler.
MM. Vic. Fischbach, préposé aux Services agricoles ;
Jos. Goerens, cultivateur, Schieren.
MM. Léon Bissener, technicien aux Services agricoles ;
Henri Boever, cultivateur, Weiswampach.
MM. Louis Welter, employé aux Services agricoles ;
Nic. Neu, cultivateur, Grosbous.
Membres suppléants
MM. Tony Jentges, directeur, Ettelbruck ;
Jos. Eyschen, répétiteur, Ettelbruck ;
Hubert Weber, cultivateur, Brachtenbach ;
Edm. Wirion, préposé, Luxembourg.
Les membres non-fonctionnaires des jurys touchent chacun une indemnité de 150 francs par
demi-journée d´opérations.
(1) Les officiers publics et les fonction-
naires, chargés de donner l´authenticité aux actes,
auront pour devoir d´indiquer le titre de propriété
des vendeurs, échangistes, donateurs et coparta-
geants, avec les bureau, date, volume et numéro de
la transcription pour le cas où le titre de propriété
est constitué par un acte transcrit.
(2) Les actes emportant privilège ou hypothèque
ainsi que les bordereaux énonceront la commune
de la situation, la section, le lieu-dit, le numéro et
la contenance du cadastre ainsi que la nature des
biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de mor-
cellement, ces données ne suffisent pas à désigner
spécialement et d´une manière précise les dits biens,
le titre de propriété des propriétaires grevés sera
également indiqué.
(3) Les dispositions de l´alinéa qui précèdent ne
s´appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées
de la spécification des biens grevés.
Le rayon d´action de chacun des jurys sera défini par le Directeur de l´Administration des Ser-
vices agricoles.
Les membres non-fonctionnaires qui utilisent leur propre voiture pour le transport des jurys,
ont droit à une indemnité forfaitaire de 4,50 francs par km. parcouru.
L´omission ou l´erreur, dans les actes
transcrits ou dans les bordereaux d´inscription, por-
tant sur une ou plusieurs des énonciations prévues
par la présente loi ou prescrites par les dispositions
en vigueur en matière de publicité des droits réels
immobiliers n´entraînera la nullité de la transcrip-
tion ou de l´inscription que lorsqu´il en résultera un
préjudice au détriment des tiers.
La nullité ne
pourra être demandée que par ceux auxquels
l´omission ou l´irrégularité porterait préjudice, et
les tribunaux pourront, selon la nature et l´étendue
du préjudice, annuler la transcription ou l´inscrip-
tion ou en réduire l´effet.
Les membres des jurys devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles
de leurs parents ou alliés jusque et y compris le troisième degré.
Une ampliation du présent arrêté sera expédiée à la Chambre des Comptes et à l´Administration
des Services agricoles pour information, et aux intéressés pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 17 juin 1953.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1951.
L´amortissement à la date du 15 juillet 1953, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, pour lequel une
somme de 3.601.500, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rem-
boursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. A.
70 obligations à
1.000, francs.
Litt. B.
70 obligations à
5.000, francs.
Litt. C.
20 obligations à
10.000,
francs.
Litt. D.
18 obligations à
50.000,
francs.
Litt. E.
15 obligations à 100.000,
francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 15 obligations remboursables par 1.050, francs.
Litt. B. 11 obligations remboursables par 5.250, francs.
Litt. C.
4 obligations remboursables par
10.500,
francs.
Litt. D.
2 obligations remboursables par 52.500, francs.
Litt. E.
2 obligations remboursables par 105.000,
francs.
Les obligations suivantes, sorties au tirage le 15 juillet 1952, n´ont pas encore été présentées au rem-
bousement
Litt. A.
Litt. B.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 5 juin 1953, cesseront de courir à partir du 15 juillet
1953.
17 Juin 1953.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2e tranche.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1953 par
2.190.000,
francs, a donné le résultat suivant
Litt. A. 285 obligations à 1000 francs.
Litt. B. 81 obligations à 5.000 francs.
Litt. C.
15 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A.
5777 (3)
5779 (3)
5831 (4)
5833 (4)
6222 (2)
6342 (1)
5778 (3)
5780 (3)
5832 (4)
5834 (4)
6223 (2)
6343 (1)
Litt. B.
1772 (4)
1) obligations remboursables le 1er août 1944
2)
»
»
»
3)
»
»
»
4)
»
»
»
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat
d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 17 juin 1953.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3me tranche.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 3me tranche, remboursables le 15
juillet 1953 par 610.000,
francs, a donné le résultat suivant
Litt. A. 180 obligations à 1.000 francs.
Litt. B.
26 obligations à 5.000 francs.
Litt. C.
30 obligations à 10.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.
Litt. A.
2161 (1)
2163 (1)
2165 (1)
2167 (1)
3246 (2)
2162 (1)
2164 (1)
2166 (1)
2168 (1)
3247 (2)
1) obligations remboursables le 15 juillet 1948.
2)
»
»
»
1952.
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat
d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 17 juin 1953.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 le titre hono-
rifique de ses fonctions a été conféré à M. Jean Welter, inspecteur de direction 1er en rang à l´Administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge,
conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.
Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre
Lorang, percepteur des postes à Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément
à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.
Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 M. Jean-Pierre Maertz, percepteur des postes à Dudelange,
a été nommé percepteur des postes à Esch-sui-AIzette.
23 juin
1953.
Avis.
Emprunt grand-ducal 3,75% 1934.
Erratum.
L´avis susmentionné
publié au Mémorial
N° 24 du 24 avril 1953 est à compléter en ce sens qu´à la page 415 sub Litt. C le N° 3949 est à ajouter.
18 juin 1953.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
9 juin 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier P. Konz
d´Echternach, le 12 février 1946, et tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A. Nos 39 et 40 d´une valeur nominale de
cent francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
15 juin 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
(1) La rectification des erreurs ou
omissions relatives aux prénoms, date et lieu de
naissance visés à l´article 1er pourra être demandée
par tout intéressé.
(2) La rectification se fera par un acte modificatif
dressé à la requête de l´intéressé soit par les fonc-
tionnaires et officiers publics ayant reçu l´acte pri-
mitif soit par ceux qui sont dépositaires de la
minute.
(3) Sur réquisition des fonctionnaires et officiers
publics, le conservateur des hypothèques inscrira en
marge de l´acte transcrit ou du bordereau inscrit
les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée
sur le timbre spécial prescrit en matière de transcrip-
tion ou d´inscription, précisera la transcription ou
l´inscription à émarger.
Les membres effectifs fonctionnaires énumérés dans l´art. 1er du présent arrêté feront fonction
de secrétaires des différents jurys. De plus, ils surveilleront, chacun dans le rayon lui désigné, les différents
traitements anticryptogamiques, la destruction des fanes, le triage, l´étiquetage authentique et le plombage
des lots de semences reconnues. Les dites obligations ne cesseront qu´au moment de l´expédition des se-
mences en gare.
(1) A l´exception des hypothèques
légales prises au profit des mineurs, les inscriptions
dispensées du renouvellement, actuellement exis-
tantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant
l´expiration du délai de 10 ans à compter du jour
de l´entrée en vigueur de la présente loi, aucune
inscription complémentaire contenant les données
requises à l´article 1er, n´a été prise. Cette inscrip-
tion complémentaire sera émargée par le conser-
vateur des hypothèques au bordereau principal.
Le bordereau complémentaire prévisera l´inscrip-
tion à émarger.
(2) La justification de ces données se fera con-
formément à l´alinéa 8 de l´article 1er et les pièces
y visées seront jointes au bordereau.
Les admi-
nistrations publiques et la Caisse d´Epargne de
l´Etat, en tant que créanciers requérants, sont
dispensées de la production de ces pièces.
(3) Dispense d´identification pourra être accordée
de la manière prévue à l´alinéa 10 de l´art. 1er.
Dans ce cas, le requérant joindra l´ordonnance
présidentielle en original ou en copie certifiée con-
forme par un fonctionnaire ou un officier public.
(4) En cas d´erreur ou d´omission dans l´accom-
plissement des formalités prévues au présent article,
les dispositions des articles 3 et 4 trouveront leur
application.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera expédié à chacun des membres
de jury, pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 17 juin 1953.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 17 juin 1953, concernant l´indemnisation des membres non-fonctionnaires des jurys
chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre
en 1953.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté ministériel de ce jour, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des
cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre en 1953 ;
Arrête
La date de l´entrée en vigueur des dispo-
sitions qui précèdent sera fixée par arrêté du
Ministre des Finances et du Ministre de la Justice.
Titre II.
Un règlement d´administration publique
déterminera les conditions de fonds et de forme
d´après lesquelles le livret de famille sera uniformé-
ment établi par les communes.
Il fixera la date à partir de laquelle le livret de
famille pourra servir à la certification de l´identité
des personnes conformément aux dispositions de
l´article 1er de la présente loi.
La copie des documents de la conservation
des hypothèques pourra être délivrée en photocopie
suivant les conditions à déterminer par un règle-
ment d´administration publique.
Titre III.
(1) Les employés actuellement au service
de l´Administration de l´Enregistrement bureau
des hypothèques à Luxembourg
pourront être
nommés définitivement à l´emploi d´expéditionnaire
à condition qu´ils aient à leur actif au moins 15
années de service à l´Administration.
(2) Pour l´application de cette disposition les
titulaires actuels sont dispensés des conditions
générales prévues par la loi du 14 juillet 1932 modi-
fiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi
que certaines dispositions de celle du 29 juillet
1913, concernant les traitements.
(3) En cas de nomination définitive, les années
passées au service de l´Administration, déduction
faite d´une période de stage de 3 années, seront
portées en compte pour la fixation du traitement,
sans que toutefois ce traitement puisse être inférieur
à l´indemnité dont les titulaires jouissent actuelle-
ment.
(4) Dans le cadre des dispositions spéciales pré-
vues aux articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai
1948, portant revision générale des traitements des
fonctionnaires et employés et allocation de supplé-
ments de pensions aux retraités de l´Etat, les
intéressés pourront également bénéficier de l´arrêté
grand-ducal du 21 juillet 1948 portant dispense des
conditions prévues par la loi du 21 mai 1948 en
faveur des expéditionnaires et des agents leurs
assimilés qui sont actuellement au service de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 17 juin 1953 concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cul-
tures productrices de semences de céréales et de pommes de terre.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Vu les articles 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel
des semences ;
Arrête