Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_80f2ebd70ea8 LU

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises.

No 31

Vendredi, le 27 mai 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 27. Mai 1960.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification

des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars

1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions

et des Accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 9, 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration

des Contributions et des Accises ;

Revu les articles 5 et 6 de Notre arrêté du 25 mars 1917 concernant l´organisation des services de contrôle

et de recette de l´Administration des Contributions et Accises ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons ;

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises.

Les articles 5 et 6 de Notre arrêté du 25 mars 1917 concernant l´organisation des services de

contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises sont remplacés par le texte ci-après

« Art. 5. Le service central de contrôle pour l´évaluation des immeubles, dont le siège est fixé à Luxem-

bourg, comprend un inspecteur et un vérificateur.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, con- cernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, portant remplacement du tableau

annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux

de recette de la douane et le classement de ces bureaux est modifié comme suit

Contrôle de Bettembourg.

la brigade de Tétange est à biffer.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1960

Charlotte

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, con-

cernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 8 novembre 1926. concernant l´organisation de l´Administration des

Douanes ;

Revu Notre arrêté du 3 mars 1956, portant remplacement du tableau annexé à Notre arrêté du 16 mars

1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de

ces bureaux, modifié par Nos arrêtés du 18 octobre 1957, du 22 juin 1959 et du 21 janvier 1960 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons ;

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, con- cernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, con- cernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement des bureaux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1960

Charlotte

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

DÉCLARATION

DES DROITS DE L´ENFANT

adoptée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1959.

Préambule.

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les

droits fondamentaux de l´homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu´ils se sont

déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté

plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l´homme, les Nations Unies ont proclamé

que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d´opinion politique ou de toute

autre opinion, d´origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l´enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d´une

protection et de soins spéciaux, notamment d´une protection juridique appropriée, avant comme après

la naissance,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève

de 1924 sur les droits de l´enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l´homme ainsi que

dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-

être de l´enfance,

Considérant que l´humanité se doit de donner à l´enfant le meilleur d´elle-même,

L´Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration des droits de l´enfant afin qu´il ait une enfance heureuse et bénéficie,

dans son intérêt comme dans l´intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; elle invite

les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités

locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s´efforcer d´en assurer le respect au

moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants

Principe premier

L´enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être re-

connus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race,

la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l´origine nationale ou sociale, la

fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s´applique à l´enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2

L´enfant doit bénéficier d´une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par

l´effet de la loi et par d´autres moyens, afin d´être en mesure de se développer d´une façon saine et normale

sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité.

Dans l´adoption de lois à cette fin, l´intérêt supérieur de l´enfant doit être la considération déterminante;

Principe 3

L´enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4

L´enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer d´une façon saine ;

à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu´à sa mère, notamment

des soins prénatals et postnatals adéquats. L´enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loi-

sirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 5

L´enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l´éduca-

tion et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 6

L´enfant, pour l´épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d´amour et de compréhension.

Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout

état de cause, dans une atmosphère d´affection et de sécurité morale et matérielle ; l´enfant en bas âge

ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics

ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n´ont pas de moyens

d´existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations

de l´Etat ou autres pour l´entretien des enfants.

Principe 7

L´enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires.

Il doit bénéficier d´une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions

d´égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités

morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.

L´intérêt supérieur de l´enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et

de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.

L´enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent

être orientés vers les fins visées par l´éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s´efforcer de favo-

riser la jouissance de ce droit.

Principe 8

L´enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 9

L´enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d´exploitation. Il ne doit pas

être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.

L´enfant ne doit pas être admis à l´emploi avant d´avoir atteint un âge minimum approprié ; il ne doit

en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son

éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 10

L´enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la dis-

crimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compré-

hension, de tolérance, d´amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment

qu´il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

La Déclaration des droits de l´enfant a été adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies lors de

sa quatorzième session, le 20 novembre 1959. Elle sera reproduite au Mémorial pour information.

Luxembourg, le 30 avril 1960.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 3 mai 1960, le Conseil communa de Steinfort

a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23

mai 1932 concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 16 mai 1960.

 16 mai 1960.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £).

L´amortissement à la date du 30 juin 1960, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en

$ USA et £), pour lequel une somme de 26.000 Dollars USA et une somme de 1.125 Livres Sterling sont

prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé

à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Tranche en $ USA

Litt. A. 74 obligations à 100 $ USA

Litt. B. 37 obligations à 500 $ USA

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Tranche en Dollars.

Litt. A.  une obligation à $ 100.

Tranche en Livres Sterling.

Litt. A. 

9 obligations à £ 25.

Litt. B.  9 obligations

à £ 100.

Les obligations suivantes, amorties le 30 juin 1959 n´ont pas encore été présentées au remboursement

Tranche en $ USA

Litt. A. 2 obligations à 100 $ USA Nos 430 et 753.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 3 mai 1960 cesseront de courir à partir du 30 juin 1960.

13 mai 1960.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.).

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables

le 1er juillet 1960 par 2.610.000,  francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  17 obligations

à 500 francs.

Litt. B.  25 obligations à 700 francs.

Litt. C.  234 obligations à 1.000 francs.

Litt. D.  208 obligations à 5.000 francs.

Litt. E.  116 obligations à 10.000 francs.

Litt. F.  3 obligations à 50.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt A à 500 francs.

202 (8)

378 (9)

503 (9)

Litt. B à 700 francs.

186 (9)

187 (9)

188 (9)

744 (9)

1322 (9)

Litt. C à 1000 francs.

2127 (9)

10819 (8)

13066 (4)

13355 (9)

13556 (9)

13843 (2)

2263 (8)

10996 (9)

13125 (1)

13356 (9)

13603 (3)

13844 (2)

2423 (9)

11034 (8)

13126 (1)

13395 (2)

13604 (3)

13853 (4)

2424 (9)

11239 (9)

13181 (2)

13396 (2)

13605 (4)

13854 (4)

2614 (9)

11240 (9)

13182 (2)

13397 (4)

13606 (4)

13877 (1)

6178 (8)

12486 (9)

13183 (4)

13398 (4)

13633 (1)

13878 (1)

7172 (9)

13035 (3)

13184 (4)

13403 (1)

13634 (1)

13895 (3)

8171 (9)

13036 (3)

13213 (9)

13404 (1)

13635 (2)

13896 (3)

8172 (9)

13037 (9)

13214 (9)

13427 (3)

13636 (2)

13927 (9)

8891 (8)

13038 (9)

13251 (1)

13428 (3)

13675 (9)

13928 (9)

8892 (8)

13059 (2)

13252 (1)

13475 (9)

13676 (9)

8921 (5)

13060 (2)

13269 (3)

13476 (9)

13819 (9)

8922 (5)

13065 (4)

13270 (3)

13555 (9)

13820 (9)

Litt. D à 5000 francs.

2271 (8)

11788 (9)

11938 (3)

12112 (1)

12174 (9)

12326 (9)

3394 (9)

11809 (3)

11953 (2)

12113 (4)

12269 (9)

12341 (2)

5935 (9)

11810 (3)

11954 (2)

12114 (4)

12270 (9)

12342 (2)

11743 (2)

11865 (1)

11963 (4)

12133 (9)

12301 (4)

12399 (3)

11744 (2)

11866 (1)

11964 (4)

12134 (9)

12302 (4)

12400 (3)

11767 (4)

11935 (9)

12057 (3)

12135 (2)

12311 (1)

11768 (4)

11936 (9)

12058 (3)

12136 (2)

12312 (1)

11787 (9)

11937 (3)

12111 (1)

12173 (9)

12325 (9)

Litt. E à 10.0O0 francs.

1286 (9)

4422 (8)

1)obligations amorties le 1er juillet1948

2)

»

»

»

3)

»

»

»

4)

»

»

»

5)

»

»

»

6)

»

»

»

7)

»

»

»

8)

»

»

»

9)

»

»

»

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 3 mai 1960 cesseront de courir à partir du 1er juillet 1960.

 13 mai 1960.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 4% de 1951.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, remboursables le 15 juillet 1960

par 4.455.000, fr. (+222.750,  fr. prime) a donné le résultat suivant

Litt. A.  105 obligations à 1.000 francs, remb. par 1.050 francs.

Litt. B.  104 obligations à 5.000 francs, remb. par 5.250 francs.

Litt. C.  28 obligations à 10.000 francs, remb. par 10.500 francs.

Litt. D.  27 obligations à 50.000 francs, remb. par 52.500 francs.

Litt. E.  22 obligations à 100.000 francs, remb. par 105.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A.

1742(2)

1955 (3)

2571 (4)

Litt. B.

4304 (4)

Litt. C.

1 (1)

1) obligations amorties le 15 juillet 1955.

2) obligations amorties le 15 juillet 1956

3) obligations amorties le 15 juillet 1957

4) obligations amorties le 15 juillet 1959

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 6 mai 1960 cesseront de courir à partir du 15 juillet 1960

 13 mai 1960.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Luxembourg, en conformité de l´article 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berrens Marie-

Hildegarde, épouse Schmitz Thomas-Roger, née le 7 avril 1932 à Neuerbourg/Allemagne, demeurant à

Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Schifflange, en conformité de l´article 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wirtz Berthe-Mathilde, épouse

Kintzinger Jean, née le 23 mars 1931 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heiner-

scheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 la dame Eckes Marguerite-Mathilde,

épouse Lanners Joseph, née le 9 novembre 1925 à Preischeid/Allemagne, demeurant à Heinerscheid, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rume-

lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Iacucci Eugénie, épouse Fumanti Nello,

née le 27 décembre 1929 à Gubbio/Italie, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Erratum.  Loi du 9 mars 1960 portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1957.

Au huitième alinéa (p. 613) il y a lieu de lire « 26 février 1960 » au lieu de « 26 mars 1960. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 portant modification des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises.

Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 2 inspecteurs, 13

contrôleurs et 15 vérificateurs ».

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →