Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Walter Ahlhelm, de ses fonctions de Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Dresde.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 8 avril 1939
№ 25
Samstag, 8. April 1939
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. Walter Ahlhelm, de ses fonctions de Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg
à Dresde.
Arrêté du 4 avril 1939, portant fixation du quotient
applicable pour le calcul des primes d'embla-
vement pour 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin
1926, pris en exécution de la loi du 13 mai 1926,
réglant l'emploi de la ristourne sur les céréales
panifiables prévue par l'art. 13 de la Convention
d'Union Economique belgo-luxembourgeoise ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arran-
gement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de
permettre la majoration du multiplicateur servant
au calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la
Convention d'Union Economique du 25 juillet 1921 ;
Arrête
Le quotient par hectare de superficie
emblavée en céréales panifiables est fixé pour
l'année 1938 à 341 francs.
Der Quotient pro Hektar angebauter Ge-
treidefläche ist für das Jahr 1938 auf 341. Fr. fest-
gesetzt.
Les art. 1er. et 6, al. 3, de l'arrêté grand-
ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de
l'assurance obligatoire contre les accidents aux
maladies professionnelles sont modifiés comme suit
« Art. 1er. — Les effets de l'assurance obligatoire
contre les accidents sont appliqués aux maladies
d'origine professionnelle énumérées au tableau for-
mant annexe au présent arrêté, lorsqu'elles sont
causées par l'occupation professionnelle spécifiée en
regard de la maladie.
Art. 6, al. 3. — Le médecin a droit à une indem-
nité de 5 fr. du chef de la déclaration de toute
maladie professionnelle ayant donné lieu à dédom-
magement.»
Die Art. 1 und 6, Abs. 3, des Großh. Be-
schlusses vom 30. Juli 1928, betr. die Ausdehnung
der Unfallversicherungspflicht auf die Berufskrank-
heiten, werden wie folgt abgeändert
„Art. 1. — Die Wirkungen der obligatorischen
Unfallversicherung sind anwendbar auf die in dem
als Anhang zu diesem Beschluß veröffentlichten Ver-
zeichnis aufgezählten Berufskrankheiten, wenn diese
durch die neben der Krankheit bezeichnete Berufs-
tätigkeit verursacht sind.
. — A partir du 30 mars 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2)
est modifié ainsi qu'il suit
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
AMTLICHE MITTEILUNG
betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
Zinsendienst der Dawes-Anleihe.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 4. Februar 1939 und in Anlage A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. April 1939 fällig werdenden Zinsscheine der
7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (DAWES) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in
den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle luxemburgischer Forder-
ungen in Deutschland» (Adresse : «ALFID», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk) schriftlich
anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zins-
scheine sind bei der « ALFID» einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber.
Die «ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 5. April 1939.
Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 6 avril 1939, le marché au bétail à tenir
à Luxembourg, le lundi 10 avril 1939, est transféré au lundi, 17 avril 1939.— 6 avril 1939.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Pains et hosties azymes, non additionnés
de sucre ou d'épices
a) Pains ou galettes
b) Hosties
1. En cachets
2. Autres
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(poids brut)
Kilogramme
(poids brut)
100 kil.
(poids brut)
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
75 —
30 —
375 —
Tarif
minimum
Fr. c.
25 —
10 —
125 —
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
25 —
10 —
125 —
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 4 avril 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
Beschluß vom 4. April 1939, betreffend den für die
Berechnung der Getreideprämien für 1938
anwendbaren Hektar-Quotient.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses
vom 7. Juni 1926, über die Ausführung des Gesetzes
vom 13. Mai 1926 wodurch die Verwendung der
in Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-
vertrags vorgesehenen Rückvergütung für Brotge-
treide geregelt wird ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Juli 1935, betr.
Genehmigung der am 23. Mai 1935 zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien getroffenen
Vereinbarung zwecks Erhöhung des Multiplikators
für die Berechnung der in Art. 13 des belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftsvertrags vom 25. Juli
1921 vorgesehenen Entnahme ;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 4. April 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal
du 31 mars 1939,
portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet
1928, concernant l'extension de l'assurance
obligatoire contre les accidents aux maladies
professionnelles.
Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 94 de la loi du 17 décembre 1925, con-
cernant le Code des assurances sociales ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 con-
cernant l'extension de l'assurance obligatoire contre
les accidents aux maladies professionnelles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le tableau des maladies professionnelles
auxquelles les effets de l'assurance obligatoire contre
les accidents sont rendus applicables formant annexe
à l'arrêté" prévisé est remplacé par le tableau for-
mant annexe au présent arrêté.
Das zu vorerwähntem Beschluß als
Anhang veröffentlichte Verzeichnis der Berufskrank-
heiten, auf die die Wirkungen der obligatorischen
Unfallversicherung anwendbar sind, wird durch das
als Anhang zu gegenwärtigem Beschluß veröffent-
lichte Verzeichnis ersetzt.
— Les taux repris à l'art. 1er. ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la lui
du 23 mars 1932. (3)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(3) Mémorial 1932, page 197.
Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Ministre du Service sanitaire du 6 avril 1939, M. Georges
Ecker, pharmacien à Bonnevoie, a été autorisé à reprendre et à exploiter, à partir du 28 mai 1939, la phar-
macie de Steinfort. — 6 avril 1939.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 31 mars 1939, sont modifiées respectivement complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
La situation est restée la même.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zone d'interdiction.
La situation est inchangée.
Zones d'observation simple
Les localités de Biwer et Lellig et les parties restantes de Berbourg et de Mensdorf.
Levée. — L'interdiction est levée à Berbourg, des maisons Jean Metzdorf, Schütz sœurs, Antoine Hinkes,
Jean Serger, Pierre Scharrl, Mathias Meyers, Bernard Hess, Nic. Schram-Neu, Müller-Dahm frères, Jean
Mehn, Veuve Hurt-Demuth, Bernard Schütz, Mathias Sciions et Veuve Schons ; à Biver, de la maison
Pierre Decker. '
Junglinster-Berg est déclaré libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE MERSCH.
La situation est restée la même.
CANTON DE REDANGE.
Levée. — L'interdiction est levée à Beckerich de la maison Majeres-Malget. Beckerich est déchiré libre
d'épizootie.
Le canton de Redange est déclaré libre d'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Scheuerhof (Canach) : la propriété Berk P.
Beyerholz (Canach) : la propriété Hild J.-P.
Zone d'observation
La ferme de « Bücherhof» (Canach).
CANTON DE VIANDEN.
La situation est restée la même. — 7 avril 1939.
Emprunts communaux — Tirage d'obligations.
Commune de Remich.
Emprunt de 1.250.000 fr. 5½ de 1934.
Date de l'échéance : 1er. avril 1939.
Numéros sentis au tirage titres de 1.000 fr. : 210, 248, 313, 526, 617, 664, 772, 778, 886, 906, 1071.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 4 avril 1939.
Avis. — Société locale agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Pontpierre a déposé au secrétariat communal de Mondercange l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 4 avril 1939.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1939.
№
d'ordre
.8
Nom et domicile
Bernard Arthur, Luxembourg
Even François, Heffingen
Glaesener-Theisen Antoine. Oberwampach
Glaesener-Theisen Antoine, Oberwampach
Gœdert J.-P., Reisdorf
Krier Aloyse, Frisange
Lemmer Marcel, Bourglinster
Rodenmacher Jean, Bigonville
Compagnies d'assurances
Winterthur
La Luxembourgeoise
La Luxembourgeoise
Cie de Bruxelles
La Luxembourgeoise
Terra
La Luxembourgeoise
Cie Belge d'Assurances Générales
Date
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois de mars 1939
Schinnert Jean, Merscheid
La Luxembourgeoise
— 31 mars 1939.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1939.
Charlotte.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Großh. Beschluß vom 31. März 1939, betreXX
Abänderung
des Großh. Beschlusses
30. Juli 1928, über die Ausdehnung der
Unfallversicherungspflicht
auf
die Berufs-
krankheiten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 94 des Gesetzes vom 17. De-
zember 1925, betreffend die Sozialversicherungsord-
nung ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. Juli
1928, betreffend die Ausdehnung der Unfallver-
sicherungspflicht auf die Berufskrankheiten ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit
und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 31. März 1939.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
(Annexe.)
Tableau des maladies professionnelles et des occupations correspondantes auxquelles les effets de
l'assurance obligatoire contre les accidents sont rendus applicables.
Désignation des maladies.
Désignation des travaux correspondants.
Intoxication pur le plomb, ses alliages ou
ses composés,
avec les conséquences
directes de cette intoxication.
Intoxication par le mercure, ses amalgames
et ses composés, avec les conséquences
directes de cette intoxication.
Infection charbonneuse.
Intoxication par le phosphore et ses com-
posés avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Intoxication par l'arsenic et ses composés
avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Intoxication par le benzène, ses homo-
logues, leurs nitro- et aminodérivés, avec
les conséquences directes de cette into-
xication.
Intoxication par les dérivés halogénés des
hydrocarbures de la série grasse.
Troubles pathologiques dus
a) au radium et aux autres substances
radioactives ;
h) aux rayons X.
Epithéliomas de la peau.
Silicose.
Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les
cendres plombeuses d'usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plom-
bifères.
Industries polygraphiques.
Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plom-
bifère.
Travaux de peinture comportant la préparation ou la mani-
pulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant des
pigments de plomb.
Traitement des minerais de mercure.
Fabrication des composés de mercure.
Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
Préparation des matières premières pour la chapellerie.
Dorure au feu.
Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des
lampes à incandescence.
Fabrication des amorces au fulminate de mercure.
Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
Manipulation de débris d'animaux charbonneux.
Chargement, déchargement ou transport de marchandises
contenant des germes charbonneux.
Tous procédés comportant la production, le dégagement ou
l'utilisation du phosphore et de ses composés.
Tous procédés comportant la préparation, le dégagement ou
l'utilisation de l'arsenic et de ses composés.
Tous procédés comportant la production, le dégagement, la
préparation ou l'utilisation de benzène, ses homologues,
leurs nitro- et amino-dérivés.
Tous procédés comportant la production, le dégagement, la
préparation ou l'utilisation des dérivés halogénés des
hydrocarbures de la série grasse.
Tous procédés exposant à leur action.
Tous procédés exposant à la manipulation du goudron, du
brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine
ou de tous composés, produits ou résidus de ces substances.
Tous travaux exposant à l'inhalation de poussières fines
d'oxyde de silice ou de silicates pouvant provoquer une
silicose
a) dans les minières souterraines du bassin minier où les
ouvriers travaillent dans les couches siliceuses ;
b) dans les tailleries et le façonnage de pierres des couches
de grès liasique et triasique ;
c) dans la fabrication de produits céramiques.
(Anlage.)
Liste der Berufskrankheiten und der entsprechenden Betriebe und Tätigkeiten, auf welche die
Wirkungen der obligatorischen Unfallversicherung anwendbar sind.
Bezeichnung der Krankheiten.
Bezeichnung der entsprechenden Betriebe
und Tätigkeiten.
Vergiftungen durch Blei, dessen Legierungen
und chemische Verbindungen, sowie die
direkten Folgen dieser Vergiftungen.
Vergiftungen durch Quecksilber, dessen Amal-
game und chemische Verbindungen, sowie
die direkten Folgen dieser Vergiftungen.
Infektion durch Milzbrand.
Vergiftungen durch Phosphor und seine
chemischen Verbindungen, sowie die direk-
ten Folgen dieser Vergiftungen.
Vergiftungen durch Arsen und seine chemi-
schen Verbindungen, sowie die direkten
Folgen dieser Vergiftungen.
Vergiftungen durch Benzol, seine Homolo-
gen, ihre Nitro- und Amidoverbindungen,
sowie die direkten Folgen dieser Vergif-
tungen.
Vergiftungen durch Halogen-Substitutions-
produkte der Fettreihe.
Pathologische Schädigungen durch
a) Radium und andere radioaktive Stoffe ;
b) Röntgenstrahlen.
Bösartige Hautneubildungen.
Sikilose. (Staublungenerkrankungen.)
Behandlung der bleihaltigen Erze, einschließlich der bleihal-
tigen Aschen der Zinkhütten.
Einschmelzen von Altzink und Blei in Barren.
Guß von Gegenständen aus Bleioderbleihaltigen Legierungen.
Polygraphische
Industrien.
Herstellung der Bleiverbindungen.
Herstellung und Reparaturen von Akkumulatoren.
Zubereitung und Verwendung von bleihaltigen Emaillen.
Polieren vermittelst Bleispänen oder Bleiaschen.
Anstreicherarbeiten begreifend die Zubereitung oder die Hand-
habung Bleipigmente enthaltender Schmieren, Kitten oder
Farben.
Behandlung von Quecksilberzen.
Herstellung der Quecksilberverbindungen.
Herstellung von quecksilberhaltigen Meß- oder Laboratoriums-
apparaten.
Behandlung der Rohstoffe für die Hutfabrikation mittels
quecksilberhaltigen Verbindungen.
Feuervergoldung.
Verwendung von Quecksilberpumpen für die Herstellung von
Glühlampen.
Herstellung von Knallquecksilber-Zündern.
Umgang mit milzbrandkranken Tieren.
Hantieren mit milzbrandhaltigen Kadaverabfällen.
Verladen, Ausladen und Transport von milzbrandhaltigen
Waren.
Jedes Verfahren, welches die Erzeugung, das Freiwerden
oder die Verwendung von Phosphor und seiner Verbind-
ungen bedingt.
Jedes Verfahren, welches die Herstellung, das Freiwerden
oder die Verwendung von Arsen und seiner Verbindungen
bedingt.
Jedes Verfahren, welches die Erzeugung, das Freiwerden, die
Darstellung oder die Verwendung von Benzol, seiner Homo-
logen, ihrer Nitro- und Amidoverbindungen bedingt.
Jedes Verfahren, welches die Erzeugung, das Freiwerden,
die Darstellung oder die Verwendung von Halogen-Substi-
tutionsprodukten der Fettreihe bedingt.
Jede Tätigkeit, die deren Auswirkung auf den menschlichen
Organismus mit sich bringt.
Jedes Hantieren mit Teer, Pech, Asphalt, Erdöl, Paraffin oder
der Zusammensetzungen, Produkte oder Rückstände dieser
Stoffe.
Alle Arbeiten, die mit der Einatmung von feinem Gesteins-
staub der Kieselsäure oder Silikate, die eine Silikose hervor-
rufen können, verbunden sind
a) in den unterirdischen Gruben des Eisenerzbeckens, wo die
Arbeiten in den kieseligen Lagern vor sich gehen ;
b) in der Steinhauerei und der Hausteinfassonierung der
Sandsteine der Lias- und Triasschicht ;
c) in der Fabrikation von Steingutwaren.
Avis. — Notariat. — Par arrêté du 25 mars 1939, un moratoire prenant cours le même jour et expirant
le 31 décembre prochain a été accordé à Me Edmond Reiffers, notaire de résidence à Luxembourg, pour
l'exécution de tous ses engagements antérieurs à la date de l'arrêté.
L'exécution du moratoire est placée sous la surveillance de MM. Brucher et Stolz, président respecti-
vement membre du Conseil de gérance de la section d'assainissement du Notariat. Les délégués du Conseil
de gérance pourront autoriser le paiement des intérêts, fermages et rentes dus par l'étude. En cas de besoin
urgent de fonds de la part d'un déposant, ils pourront autoriser le paiement d'un acompte sur le principal.
— 6 avril 1939.
Arrêté du 1er. avril 1939 concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 24 mars 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du
29 mars 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Abs. 3. — Der Arzt hat Anspruch auf eine
Vergütung von 5 Fr. für die Anmeldung jeder
Berufskrankheit, die zu Entschädigung Anlaß gege-
ben hat."
L'arrêté royal belge précité du 24 mars 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 1er. avril
1939.
Le
Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 24 mars 1939 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressentent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances » ;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier
des marchandises indiquées ci-après ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons