Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
. 18 »
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 1974.
Georg Kahn-Ackermann
Secrétaire Général
Règlement
ministériel du 28 janvier 1975 fixant
pour l´année 1975 le salaire
annuel de
l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrête
Le salaire annuel pour 1975 de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
est fixé à soixante-quinze mille (75.000) francs.
Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9 a) 7°, il y a lieu de com-
prendre tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963, ayant pour
objet la coordination des régimes de pension.
(1) Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé dans
le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de
crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l´avis est donné.
(2) La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté
grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recomman-
dée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
L´exercice de la pêche est interdit jusqu´au 31 décembre 1975 dans la partie de la Sûre
comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.
Par dérogation aux dispositions des articles 25 alinéa 4, 26 alinéa 2 et 28 alinéa 2 du règlement
grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la
loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt
est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 est abrogé et remplacé par le
texte suivant
« Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à
l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de
qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour
les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-
Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1974, à 54 degrés Oechsle pour le vin issus du cépage
Elbling, à 55 degrés Oechsle en ce qui concerne les vins issus du cépage Rivaner (Muller-Thurgau) et
à 58 degrés Oechsle pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ru-
länder), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel et Pinot noir.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement
CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des
régions déterminées est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité
produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling, Traminer,
Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller Thurgau),
Sylvaner, Elbling. »
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s´engage à mettre gratuitement à la
disposition de l´Ecole les bâtiments nécessaires à son activité et répondant aux objectifs que se sont
fixés les Gouvernements signataires du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes et à
lui en accorder la jouissance pour toute la durée de son activité.
Il prend à sa charge l´entretien des bâtiments et les risques incombant normalement au propriétaire.
Les charges et l´entretien courants ainsi que les risques de l´usage (risques locatifs notamment) sont
à charge de l´Ecole.
Il s´engage à mettre gratuitement à la disposition de l´Ecole l´équipement devenant « immeuble par
destination » par incorporation à la construction.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 janvier 1975.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions
de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires
de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La conversion des journées d´assurance en mois se fera en observation des dispositions de
l´article. 11 modifié de la même loi.
En exécution de l´article 17 (2) de la loi du 27 décembre 1974 la contribution forfaitaire est
fixée à 90.000 francs pour les établissements bancaires et d´épargne, établissements de crédit et caisses
d´épargne d´entreprises et à 50.000 pour les fonds d´investissement.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 14 février 1975
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 14 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai
1974 concernant la modernisation
des exploitations agricoles dans le cadre de la loi
d´orientation
agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles
dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE;
Vu la directive n° 74/493 CEE du Conseil du 2 octobre 1974 relative au taux de bonification visé à
l´article 8 paragraphe 2 de la directive 72/159 CEE;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu dans son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 février 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 18 février 1975 modifiant
et complétant le règlement
grand
ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte
1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de
la récolte 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant
et complétant le règlement
grand-
ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant
des
dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
L´article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant
« Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne
les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes
a) titre alcoométrique total: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont
question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas
dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°
vin issu du cépage Elbling
82 g par litre, soit 10,4°;
vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau), Muscat Ottonel
86 g par litre, soit 10,9°;
vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling
89 g par litre, soit 11,3°;
vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer
91 g par litre, soit 11,5°;
vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir
95 g par litre, soit 12°;
b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 grammes par litre
de vin, exprimé en acide tartrique.
c) acidité volatile
en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé
en acide acétique;
en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 20 milliéqui-
valents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.
d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin.
Les locaux et les bâtiments de l´Ecole sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition,
réquisition ou confiscation.
Chapitre 2. Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole
Les périodes d´assurance continuée, couvrant un temps de service computable déjà en vertu
d´une autre disposition de la loi sur les pensions, ne sont pas concernées par l´article 9 a) 7° de cette loi
et restent de la compétence du régime de pension contributif en cause.
Les contributions forfaitaires visées par l´article 17 (1) litt. b) et c) sont payables globalement
sur première demande du Commissaire au contrôle des banques.
Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates
de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en
quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable
du Commissaire au contrôle des banques.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Loi du 18 février 1975 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement
du Grand-
Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,
le 13 octobre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les archives de l´Ecole sont inviolables.
Les périodes d´achat sont des périodes d´assurance telles qu´elles sont visées à l´art. 9 a) 7°
précité. A ce titre, elles sont computables comme temps de service aux conditions y fixées et donnent
lieu à transfert, dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 de la loi de coordination, de la valeur
nominale des cotisations versées au régime contributif à l´occasion de l´achat des périodes.
Pour l´application de l´article 9 a) 7°
a) les « périodes achetées » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation
obligatoire auprès du premier régime de pension contributif;
b) les périodes, correspondant à la valeur des « bonifications de service » accordées en application
de la législation y relative des régimes de pension non-contributifs, sont censées se situer immé-
diatement avant le début des services effectifs mis en compte par ces régimes en vertu de dis-
positions de computation autres que celles de l´art. 9 a) 7°.
Les versements visés par l´article 17 (1) de la loi du 27 décembre 1974 et par le présent
règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques
et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l´Etat.
L´Ecole, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, y compris
ceux perçus par voie de retenue à la source.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, chaque fois qu´il lui est possible, les dis-
positions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des
taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l´Ecole effectue pour
son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent
que la simple rémunération de service d´utilité générale.
En cas de cumul d´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs,
le temps computé conf. à l´article 9 a) 7° est censé couvrir l´ensemble de ces périodes d´assurance
parallèles et donnera lieu, conformément aux articles 18 et 19 de la loi de coordination, au transfert
de la totalité des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 février 1975
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche
dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent
de l´Alzette et l´emplacement
de l´ancien pont d´Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes et notamment
son article 36;
Considérant qu´il échet de prévenir des captures abusives de poissons dans une frayère naturelle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
L´Ecole est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation
et d´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront
pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national, à moins que ce ne soit à des conditions
agréées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d´im-
portation et d´exportation à l´égard de ses publications.
L´Ecole est pareillement exonérée de l´impôt sur le chiffre d´affaires à l´importation à l´égard des articles
destinés à son usage officiel, mais pour autant seulement qu´elle en est l´importateur direct.
Chapitre 3. Membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection
Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication.
Palais de Luxembourg, le 6 février 1975
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais
de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre
de l´exercice 1975.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 17 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1975;
Arrête
Les membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection ainsi que les membres des
comités en relevant jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de la réunion, des facilités d´usage.
Chapitre 4. Personnel de l´Ecole
Les Directeurs et les membres du corps enseignant de l´Ecole qui n´ont pas la nationalité
luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem-
bourg établies pour certains étrangers privilégiés.
Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Représentant du Conseil supérieur,
ses collaborateurs, les Directeurs ainsi que les membres du corps enseignant et le personnel adminis-
tratif de l´Ecole
a) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge,
aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers;
b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues
par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
c) jouissent du droit d´importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont ils
sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonctions
au Luxembourg et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ce pays, de réexporter en fran-
chise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées
nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;
d) jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise
dans le pays de leur dernière résidence ou dans les pays dont ils sont ressortissants aux conditions
du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve dans l´un ou l´autre
cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif,
lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et
indemnités versés par l´Ecole en complément des émoluments servis par l´administration du pays
d´origine, ces derniers restant soumis à l´impôt dudit pays d´origine.
Pour l´application des droits des uccession les Directeurs, les membres du corps enseignant,
ainsi que le personnel administratif de l´Ecole qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions
au service des Ecoles européennes établissent leur résidence sur le territoire d´une partie contractante
autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur entrée en service de l´Ecole,
sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant
conservé leur domicile dans ce dernier pays. Cette disposition s´applique également au conjoint dans
la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité professionnelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous
la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et situés sur le territoire de
l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt des successions dans cet Etat; pour l´établissement de cet
impôt, ils seront considérés comme se trouvant dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits
des Etats tiers et de l´application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives
aux doubles impositions.
Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif,
lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, ne sont pas obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale en
vigueur au Luxembourg.
Chapitre 5. Dispositions générales
Les facilités prévues par le présent accord sont accordées aux Directeurs, aux membres
du corps enseignant, ainsi qu´au personnel administratif de l´Ecole, exclusivement dans l´intérêt de
cette dernière. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne procédera qu´après consultation
du Représentant du Conseil supérieur de l´Ecole à l´éloignement, pour des motifs d´ordre public ou de
sécurité publique, d´un membre du corps enseignant de l´Ecole.
Le présent accord entre en vigueur le jour où le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg notifie au Conseil supérieur de l´Ecole européenne l´accomplissement des formalités constitution-
nelles. Ses dispositions produisent leurs effets à la date de la création de l´Ecole, à l´exception de l´article
1er, qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1966 et des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à la
date de l´entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1971, en deux exemplaires, rédigés en langue allemande, en langue
française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne,
Gaston THORN
H. LEVARLET
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention
de Berne pour la protection des
uvres
littéraires et artistiques. Ratification et entrée en vigueur.
L Acte de Paris désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 novembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 1676
et ss.) a été ratifié et I instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur
général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 15 janvier 1975.
En application des dispositions de l´article 28.2) c) et 3), l´Acte de Paris (1971) de ladite Convention
entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 20 avril 1975.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée
à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole
n° 3 du 6 mai 1963, modifiant
les articles 29, 30 et 34 de la Convention et le Protocole
n° 5 du 20 janvier 1966, modifiant
les articles 22 et 40 de la Convention.
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169).
Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-
damentales,
attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de
donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963.
(Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1173).
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-
sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, pp. 139, 212).
œ
Ratification par la Suisse.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 novem-
bre 1974 la Suisse a ratifié les Actes internationaux désignés ci-dessus.
L´instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés
fondamentales contient les réserves et déclarations suivantes
Réserve portant sur l´article 5.
Les dispositions de l´article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice, d´une part, des
dispositions des lois cantonales autorisant l´internement de certaines catégories de personnes par
décision d´une autorité administrative, et, d´autre part, des dispositions cantonales relatives à la pro-
cédure de placement d´un enfant ou d´un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur
la puissance paternelle ou sur la tutelle (articles 284, 386, 406 et 421, chiffre 13, du Code civil suisse).
Réserve portant sur l´article 6.
Le principe de la publicité des audiences proclamé à l´article 6, paragraphe 1, de la Convention ne
sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations
de caractère civil ou au bien-fondé d´une accusation en matière pénale et qui, conformément à des
lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative.
Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions
des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n´est pas rendu en séance
publique, mais est communiqué aux parties par écrit.
Déclaration
interprétative de l´article 6, paragraphe 1.
Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d´un procès équitable figurant à l´article 6, paragraphe 1,
de la Convention, en ce qui concerne soit les contestations portant sur des droits et obligations de
caractère civil, soit le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre la personne
en cause, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l´autorité
publique qui touchent à de tels droits ou obligations ou à l´examen du bien-fondé d´une telle accusation.
Déclaration interprétative de l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e.
Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l´assistance d´un avocat
d´office et d´un interprète figurant à l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e, de la Convention comme
ne libérant pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
L´instrument de ratification de l´Accord européen concernant les personnes participant aux procé-
dures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme contient la déclaration
suivante
Déclaration portant sur l´article 4.
Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2, lettre a, de l´article 4 de l´Ac-
cord ne s´appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime
grave contre l´Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays.
En outre, en déposant l´instrument de ratification de la Convention, le Conseiller fédéral a égale-
ment remis au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au nom du Conseil fédéral suisse, deux
Déclarations ayant pour effet de reconnaître, d´une part, pour une période de trois ans, la compétence
de la Commission européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 25 de la Convention et, d´autre
part, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la
Convention.
Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles nos 3 et 5 ainsi que le Protocole n° 2 sont
entrés en vigueur à l´égard de la Suisse le 28 novembre 1974, tandis que l´Accord du 6 mai 1969 a pris
effet pour la Suisse le 29 décembre 1974.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 décembre 1974, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 20 janvier 1975 et publié en due forme. 20 janvier 1975.
Bettembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 avril 1974, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Bigonville. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 janvier 1975.
Bigonville. Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 janvier 1975.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 décembre 1974, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 et 28 janvier 1975 et publié en due forme.
28 janvier 1975.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 28 octobre 1974, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 12 décembre 1974 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Frisange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 octobre 1974, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 20 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Mondercange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Oberwampach. Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal d´Oberwampach a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Sandweiler. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 septembre 1974, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Sanem. Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 18 décembre 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 20 janvier 1875 et publié en due forme.
20 janvier 1975.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Troisvierges.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 novembre 1974, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 15 juin 1955.
Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 6 janvier 1975.
Useldange. Règlement sur les canalisations.
En séance du 6 décembre 1974, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement sur les cana-
lisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 janvier 1975.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 décembre 1974, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 27 janvier 1975 et publié en due forme. 27 janvier 1975.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975
Communes
Asselborn
Clervaux
Consthum
Grosbous
Hachiville
Heinerscheid
Bettborn
Bettembourg
Bissen
Date de la délibération
27.11.1974
11.12.1974
27.11.1974
5.12.1974
2.12.1974
10.12.1974
12.12.1974
21.12.1974
13.12.1974
Taux d´imposition
400%
350%
400%
250%
500%
475%
B
400%
350%
400%
250%
500%
475%
300%
135%
300%
Taux d´imposition
B1
410%
220%
450%
B3
300%
135%
300%
B4
150%
80%
150%
Ettelbruck
Hesperange
Leudelange
Munshausen
Niederanven
Putscheid
Reisdorf
Schuttrange
Useldange
Weiswampach
Wiltz
Communes
Berg
Differdange
Pétange
Bascharage
Dudelange
Mondercange
Sandweiler
Schifflange
13.12.1974
26.11.1974
14.11.1974
16.12.1974
6.12.1974
30.12.1974
30.10.1974
19.12.1974
12.12.1974
6.12.1974
16.12.1974
30.12.1974
Date de la délibération
2.12.1974
30.12.1974
4.11.1974
30.12.1974
19.11.1974
25.10.1974
22.10.1974
27.11.1974
200%
210%
200%
200%
450%
250%
300%
300%
250%
280%
500%
260%
275%
300%
300%
300%
600%
375%
405%
405%
350%
375%
800%
400%
200%
210%
200%
200%
450%
250%
300%
300%
250%
280%
500%
260%
90%
90%
100%
100%
220%
125%
145%
145%
115%
135%
290%
120%
Taux d´imposition
B1
B2
90% 300%
90%
100%
320% 100%
100% 320%
100%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
200% 300%
200% 100%
200% 320% 200%
100%
260% 350%
260% 125%
180% 300%
180% 100%
190% 320%
190% 100%
Taux
d´abattement
50%
50%
25%
30%
20%
25%
50%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975
Communes
Asselborn
Bascharage
Bettborn
Bettembourg
Bissen
Clervaux
Consthum
Differdange
Ettelbruck
Grosbous
Hachiville
Heinerscheid
Hesperange
Leudelange
Date de la délibération
27.11.1974
30.12.1974
12.12.1974
21.12.1974
13.12.1974
11.12.1974
27.11.1974
30.12.1974
13.12.1974
5.12.1974
2.12.1974
10.12.1974
26.11.1974
14.11.1974
Taux multiplicateur
200%
250%
200%
250%
250%
300%
250%
250%
230%
270%
250%
250%
220%
200%
Lorentzweiler
Munshausen
Niederanven
Putscheid
Reisdorf
Schuttrange
Useldange
Weiswampach
Wiltz
2.12.1974
16.12.1974
6.12.1974
30.12.1974
30.10.1974
19.12.1974
12.12.1974
6.12.1974
16.12.1974
30.12.1974
250%
250%
250%
375%
210%
250%
240%
220%
250%
250%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total
des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975
Comunes
Bascharage
Bettembourg
Clervaux
Differdange
Hesperange
Date de la délibération
30.12.1974
21.12.1974
11.12.1974
30.12.1974
26.11.1974
16.12.1974
Taux multiplicateur
600%
600%
600%
600%
600%
600%
Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
RECTIFICATIF
A la page 4 du Mémorial A N° 1 du 15 janvier 1975 il y a lieu de lire à l´article 2, alinéa 2: « b) aux
contribuables non résidents dont
» au lieu de « b) aux contribuables dont . . . . . ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 février 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1747, sess. ord. 1973-1974
ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
et le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg représenté par Monsieur G. Thorn, Ministre
des Affaires Etrangères,
et
Le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne représenté par Monsieur H. Levarlet,
Désireux de prendre les mesures appropriées en vue d´assurer à l´Ecole européenne de Luxembourg
(ci-après dénommée « l´Ecole ») les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement,
conformément à l´article 28 du Statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957,
auquel référence est faite à l´article 1er du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes, signé
à Luxembourg, le 13 avril 1962,
Sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre 1er. Bâtiments et équipement de l´Ecole