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Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

. 18 »

Fait à Strasbourg, le 9 décembre 1974.

Georg Kahn-Ackermann

Secrétaire Général

Règlement

ministériel du 28 janvier 1975 fixant

pour l´année 1975 le salaire

annuel de

l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Le salaire annuel pour 1975 de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

est fixé à soixante-quinze mille (75.000) francs.

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9 a) 7°, il y a lieu de com-

prendre tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963, ayant pour

objet la coordination des régimes de pension.

Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975.

(1) Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé dans

le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de

crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l´avis est donné.

(2) La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté

grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre recomman-

dée émanant du Commissaire au contrôle des banques.

Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

L´exercice de la pêche est interdit jusqu´au 31 décembre 1975 dans la partie de la Sûre

comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

Règlement grand-ducal du 14 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation

Par dérogation aux dispositions des articles 25 alinéa 4, 26 alinéa 2 et 28 alinéa 2 du règlement

grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt

est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975.

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 est abrogé et remplacé par le

texte suivant

« Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à

l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de

qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour

les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-

Duché, est fixé, pour les vins provenant de la récolte 1974, à 54 degrés Oechsle pour le vin issus du cépage

Elbling, à 55 degrés Oechsle en ce qui concerne les vins issus du cépage Rivaner (Muller-Thurgau) et

à 58 degrés Oechsle pour les vins issus des cépages Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris (Ru-

länder), Riesling, Traminer, Muscat-Ottonel et Pinot noir.

Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant

L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement

CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des

régions déterminées est abrogé et remplacé par le texte suivant

« Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité

produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling, Traminer,

Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller Thurgau),

Sylvaner, Elbling. »

Chapitre 1er.  Bâtiments et équipement de l´Ecole

 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s´engage à mettre gratuitement à la

disposition de l´Ecole les bâtiments nécessaires à son activité et répondant aux objectifs que se sont

fixés les Gouvernements signataires du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes et à

lui en accorder la jouissance pour toute la durée de son activité.

Il prend à sa charge l´entretien des bâtiments et les risques incombant normalement au propriétaire.

Les charges et l´entretien courants ainsi que les risques de l´usage (risques locatifs notamment) sont

à charge de l´Ecole.

Il s´engage à mettre gratuitement à la disposition de l´Ecole l´équipement devenant « immeuble par

destination » par incorporation à la construction.

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 janvier 1975.

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions

de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires

de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

La conversion des journées d´assurance en mois se fera en observation des dispositions de

l´article. 11 modifié de la même loi.

Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975.

En exécution de l´article 17 (2) de la loi du 27 décembre 1974 la contribution forfaitaire est

fixée à 90.000 francs pour les établissements bancaires et d´épargne, établissements de crédit et caisses

d´épargne d´entreprises et à 50.000 pour les fonds d´investissement.

Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 14 février 1975

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 14 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai

1974 concernant la modernisation

des exploitations agricoles dans le cadre de la loi

d´orientation

agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles

dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159 CEE;

Vu la directive n° 74/493 CEE du Conseil du 2 octobre 1974 relative au taux de bonification visé à

l´article 8 paragraphe 2 de la directive 72/159 CEE;

L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu dans son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 février 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Raymond Vouel

Règlement

grand-ducal du 18 février 1975 modifiant

et complétant le règlement

grand

ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de la récolte

1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant certaines dispositions applicables au vin de

la récolte 1974;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159, la bonification du taux d´intérêt est porté à 6% jusqu´au 31 décembre 1975.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant

et complétant le règlement

grand-

ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant

des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-

minées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-

minées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant

L´article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant

« Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne

les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes

a) titre alcoométrique total: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont

question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas

dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°

 vin issu du cépage Elbling

82 g par litre, soit 10,4°;

 vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau), Muscat Ottonel

86 g par litre, soit 10,9°;

 vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling

89 g par litre, soit 11,3°;

 vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer

91 g par litre, soit 11,5°;

 vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir

95 g par litre, soit 12°;

b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 grammes par litre

de vin, exprimé en acide tartrique.

c) acidité volatile

 en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé

en acide acétique;

 en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 20 milliéqui-

valents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.

d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin.

Chapitre 1er.  Bâtiments et équipement de l´Ecole disposition de l´Ecole les bâtiments nécessaires à son activité et répondant aux objectifs que se sont fixés les Gouvernements signataires du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes et à lui en accorder la jouissance pour toute la duré

 Les locaux et les bâtiments de l´Ecole sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition,

réquisition ou confiscation.

Chapitre 2.  Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les périodes d´assurance continuée, couvrant un temps de service computable déjà en vertu

d´une autre disposition de la loi sur les pensions, ne sont pas concernées par l´article 9 a) 7° de cette loi

et restent de la compétence du régime de pension contributif en cause.

Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975.

Les contributions forfaitaires visées par l´article 17 (1) litt. b) et c) sont payables globalement

sur première demande du Commissaire au contrôle des banques.

Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates

de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en

quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable

du Commissaire au contrôle des banques.

Règlement grand-ducal du 18 février 1975 modifiant et complétant le règlement grand- ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n°817/70 établissant

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Loi du 18 février 1975 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement

du Grand-

Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg,

le 13 octobre 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 2.  Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole

 Les archives de l´Ecole sont inviolables.

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les périodes d´achat sont des périodes d´assurance telles qu´elles sont visées à l´art. 9 a) 7°

précité. A ce titre, elles sont computables comme temps de service aux conditions y fixées et donnent

lieu à transfert, dans le cadre des dispositions des articles 18 et 19 de la loi de coordination, de la valeur

nominale des cotisations versées au régime contributif à l´occasion de l´achat des périodes.

Pour l´application de l´article 9 a) 7°

a) les « périodes achetées » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation

obligatoire auprès du premier régime de pension contributif;

b) les périodes, correspondant à la valeur des « bonifications de service » accordées en application

de la législation y relative des régimes de pension non-contributifs, sont censées se situer immé-

diatement avant le début des services effectifs mis en compte par ces régimes en vertu de dis-

positions de computation autres que celles de l´art. 9 a) 7°.

Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l´exercice 1975.

Les versements visés par l´article 17 (1) de la loi du 27 décembre 1974 et par le présent

règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques

et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l´Etat.

Chapitre 2.  Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole

 L´Ecole, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, y compris

ceux perçus par voie de retenue à la source.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, chaque fois qu´il lui est possible, les dis-

positions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des

taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l´Ecole effectue pour

son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent

que la simple rémunération de service d´utilité générale.

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

En cas de cumul d´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs,

le temps computé conf. à l´article 9 a) 7° est censé couvrir l´ensemble de ces périodes d´assurance

parallèles et donnera lieu, conformément aux articles 18 et 19 de la loi de coordination, au transfert

de la totalité des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes.

règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des banques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 1975

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 14 février 1975 interdisant temporairement l´exercice de la pêche

dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent

de l´Alzette et l´emplacement

de l´ancien pont d´Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes et notamment

son article 36;

Considérant qu´il échet de prévenir des captures abusives de poissons dans une frayère naturelle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Chapitre 2.  Biens, fonds, avoirs et opérations de l´Ecole ceux perçus par voie de retenue à la source.

 L´Ecole est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation

et d´exportation à l´égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront

pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national, à moins que ce ne soit à des conditions

agréées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d´im-

portation et d´exportation à l´égard de ses publications.

L´Ecole est pareillement exonérée de l´impôt sur le chiffre d´affaires à l´importation à l´égard des articles

destinés à son usage officiel, mais pour autant seulement qu´elle en est l´importateur direct.

Chapitre 3.  Membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection

Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9 a) 7° de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication.

Palais de Luxembourg, le 6 février 1975

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 13 février 1975 fixant les modalités de remboursement des frais

de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre

de l´exercice 1975.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 17 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1975;

Arrête

Chapitre 3.  Membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection

 Les membres du Conseil supérieur et des Conseils d´inspection ainsi que les membres des

comités en relevant jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à

destination ou en provenance du lieu de la réunion, des facilités d´usage.

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole

 Les Directeurs et les membres du corps enseignant de l´Ecole qui n´ont pas la nationalité

luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem-

bourg établies pour certains étrangers privilégiés.

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem- bourg établies pour certains étrangers privilégiés.

 Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Représentant du Conseil supérieur,

ses collaborateurs, les Directeurs ainsi que les membres du corps enseignant et le personnel adminis-

tratif de l´Ecole

a) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge,

aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers;

b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues

par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

c) jouissent du droit d´importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont ils

sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonctions

au Luxembourg et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ce pays, de réexporter en fran-

chise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées

nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;

d) jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise

dans le pays de leur dernière résidence ou dans les pays dont ils sont ressortissants aux conditions

du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve dans l´un ou l´autre

cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem- bourg établies pour certains étrangers privilégiés.

 Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif,

lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et

indemnités versés par l´Ecole en complément des émoluments servis par l´administration du pays

d´origine, ces derniers restant soumis à l´impôt dudit pays d´origine.

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem- bourg établies pour certains étrangers privilégiés.

 Pour l´application des droits des uccession les Directeurs, les membres du corps enseignant,

ainsi que le personnel administratif de l´Ecole qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions

au service des Ecoles européennes établissent leur résidence sur le territoire d´une partie contractante

autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur entrée en service de l´Ecole,

sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant

conservé leur domicile dans ce dernier pays. Cette disposition s´applique également au conjoint dans

la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité professionnelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous

la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et situés sur le territoire de

l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt des successions dans cet Etat; pour l´établissement de cet

impôt, ils seront considérés comme se trouvant dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits

des Etats tiers et de l´application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives

aux doubles impositions.

Chapitre 4.  Personnel de l´Ecole luxembourgeoise bénéficient des conditions spéciales relatives au séjour au Grand-Duché de Luxem- bourg établies pour certains étrangers privilégiés.

 Les Directeurs, les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel administratif,

lorsqu´ils sont détachés à l´Ecole, ne sont pas obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale en

vigueur au Luxembourg.

Chapitre 5.  Dispositions générales

Chapitre 5.  Dispositions générales

 Les facilités prévues par le présent accord sont accordées aux Directeurs, aux membres

du corps enseignant, ainsi qu´au personnel administratif de l´Ecole, exclusivement dans l´intérêt de

cette dernière. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne procédera qu´après consultation

du Représentant du Conseil supérieur de l´Ecole à l´éloignement, pour des motifs d´ordre public ou de

sécurité publique, d´un membre du corps enseignant de l´Ecole.

Chapitre 5.  Dispositions générales du corps enseignant, ainsi qu´au personnel administratif de l´Ecole, exclusivement dans l´intérêt de cette dernière. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne procédera qu´après consultation du Représentant du Conseil supérieur de l´Ecole à l´éloignement, p

 Le présent accord entre en vigueur le jour où le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg notifie au Conseil supérieur de l´Ecole européenne l´accomplissement des formalités constitution-

nelles. Ses dispositions produisent leurs effets à la date de la création de l´Ecole, à l´exception de l´article

1er, qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1966 et des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à la

date de l´entrée en vigueur du présent accord.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1971, en deux exemplaires, rédigés en langue allemande, en langue

française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne,

Gaston THORN

H. LEVARLET

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention

de Berne pour la protection des

uvres

littéraires et artistiques.  Ratification et entrée en vigueur.

L Acte de Paris désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 novembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 1676

et ss.) a été ratifié et I instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur

général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 15 janvier 1975.

En application des dispositions de l´article 28.2) c) et 3), l´Acte de Paris (1971) de ladite Convention

entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 20 avril 1975.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée

à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole

n° 3 du 6 mai 1963, modifiant

les articles 29, 30 et 34 de la Convention et le Protocole

n° 5 du 20 janvier 1966, modifiant

les articles 22 et 40 de la Convention.

(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332

Mémorial 1954, p. 1034

Mémorial 1955, pp. 1164, 1406

Mémorial 1956, p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169).

Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-

damentales,

attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de

donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963.

(Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.

Mémorial 1970, A, p. 1173).

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-

sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, pp. 139, 212).

œ

Ratification par la Suisse.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 novem-

bre 1974 la Suisse a ratifié les Actes internationaux désignés ci-dessus.

L´instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés

fondamentales contient les réserves et déclarations suivantes

Réserve portant sur l´article 5.

Les dispositions de l´article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice, d´une part, des

dispositions des lois cantonales autorisant l´internement de certaines catégories de personnes par

décision d´une autorité administrative, et, d´autre part, des dispositions cantonales relatives à la pro-

cédure de placement d´un enfant ou d´un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur

la puissance paternelle ou sur la tutelle (articles 284, 386, 406 et 421, chiffre 13, du Code civil suisse).

Réserve portant sur l´article 6.

Le principe de la publicité des audiences proclamé à l´article 6, paragraphe 1, de la Convention ne

sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations

de caractère civil ou au bien-fondé d´une accusation en matière pénale et qui, conformément à des

lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative.

Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions

des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n´est pas rendu en séance

publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

Déclaration

interprétative de l´article 6, paragraphe 1.

Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d´un procès équitable figurant à l´article 6, paragraphe 1,

de la Convention, en ce qui concerne soit les contestations portant sur des droits et obligations de

caractère civil, soit le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre la personne

en cause, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l´autorité

publique qui touchent à de tels droits ou obligations ou à l´examen du bien-fondé d´une telle accusation.

Déclaration interprétative de l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e.

Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l´assistance d´un avocat

d´office et d´un interprète figurant à l´article 6, paragraphe 3, lettres c et e, de la Convention comme

ne libérant pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

L´instrument de ratification de l´Accord européen concernant les personnes participant aux procé-

dures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme contient la déclaration

suivante

Déclaration portant sur l´article 4.

Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2, lettre a, de l´article 4 de l´Ac-

cord ne s´appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime

grave contre l´Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays.

En outre, en déposant l´instrument de ratification de la Convention, le Conseiller fédéral a égale-

ment remis au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au nom du Conseil fédéral suisse, deux

Déclarations ayant pour effet de reconnaître, d´une part, pour une période de trois ans, la compétence

de la Commission européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 25 de la Convention et, d´autre

part, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la

Convention.

Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles nos 3 et 5 ainsi que le Protocole n° 2 sont

entrés en vigueur à l´égard de la Suisse le 28 novembre 1974, tandis que l´Accord du 6 mai 1969 a pris

effet pour la Suisse le 29 décembre 1974.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 décembre 1974, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circu-

lation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 7 et 20 janvier 1975 et publié en due forme.  20 janvier 1975.

Bettembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 9 avril 1974, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Bigonville.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier 1975.

Bigonville.  Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 8 octobre 1974, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier 1975.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 27 décembre 1974, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 22 et 28 janvier 1975 et publié en due forme.

28 janvier 1975.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 28 octobre 1974, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-

ment de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 12 décembre 1974 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Frisange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 octobre 1974, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 20 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Mondercange. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Oberwampach.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal d´Oberwampach a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Sandweiler. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 septembre 1974, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Sanem.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 octobre 1974, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 18 décembre 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 20 janvier 1875 et publié en due forme.

20 janvier 1975.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 25 octobre 1974, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Troisvierges. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 novembre 1974, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 15 juin 1955.

Ledit règlement a été approuvés par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme.  6 janvier 1975.

Useldange.  Règlement sur les canalisations.

En séance du 6 décembre 1974, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement sur les cana-

lisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 janvier 1975.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 décembre 1974, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 27 janvier 1975 et publié en due forme. 27 janvier 1975.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975

Communes

Asselborn

Clervaux

Consthum

Grosbous

Hachiville

Heinerscheid

Bettborn

Bettembourg

Bissen

Date de la délibération

27.11.1974

11.12.1974

27.11.1974

5.12.1974

2.12.1974

10.12.1974

12.12.1974

21.12.1974

13.12.1974

Taux d´imposition

400%

350%

400%

250%

500%

475%

B

400%

350%

400%

250%

500%

475%

300%

135%

300%

Taux d´imposition

B1

410%

220%

450%

B3

300%

135%

300%

B4

150%

80%

150%

Ettelbruck

Hesperange

Leudelange

Munshausen

Niederanven

Putscheid

Reisdorf

Schuttrange

Useldange

Weiswampach

Wiltz

Communes

Berg

Differdange

Pétange

Bascharage

Dudelange

Mondercange

Sandweiler

Schifflange

13.12.1974

26.11.1974

14.11.1974

16.12.1974

6.12.1974

30.12.1974

30.10.1974

19.12.1974

12.12.1974

6.12.1974

16.12.1974

30.12.1974

Date de la délibération

2.12.1974

30.12.1974

4.11.1974

30.12.1974

19.11.1974

25.10.1974

22.10.1974

27.11.1974

200%

210%

200%

200%

450%

250%

300%

300%

250%

280%

500%

260%

275%

300%

300%

300%

600%

375%

405%

405%

350%

375%

800%

400%

200%

210%

200%

200%

450%

250%

300%

300%

250%

280%

500%

260%

90%

90%

100%

100%

220%

125%

145%

145%

115%

135%

290%

120%

Taux d´imposition

B1

B2

90% 300%

90%

100%

320% 100%

100% 320%

100%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

200% 300%

200% 100%

200% 320% 200%

100%

260% 350%

260% 125%

180% 300%

180% 100%

190% 320%

190% 100%

Taux

d´abattement

50%

50%

25%

30%

20%

25%

50%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975

Communes

Asselborn

Bascharage

Bettborn

Bettembourg

Bissen

Clervaux

Consthum

Differdange

Ettelbruck

Grosbous

Hachiville

Heinerscheid

Hesperange

Leudelange

Date de la délibération

27.11.1974

30.12.1974

12.12.1974

21.12.1974

13.12.1974

11.12.1974

27.11.1974

30.12.1974

13.12.1974

5.12.1974

2.12.1974

10.12.1974

26.11.1974

14.11.1974

Taux multiplicateur

200%

250%

200%

250%

250%

300%

250%

250%

230%

270%

250%

250%

220%

200%

Lorentzweiler

Munshausen

Niederanven

Putscheid

Reisdorf

Schuttrange

Useldange

Weiswampach

Wiltz

2.12.1974

16.12.1974

6.12.1974

30.12.1974

30.10.1974

19.12.1974

12.12.1974

6.12.1974

16.12.1974

30.12.1974

250%

250%

250%

375%

210%

250%

240%

220%

250%

250%

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total

des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1975

Comunes

Bascharage

Bettembourg

Clervaux

Differdange

Hesperange

Date de la délibération

30.12.1974

21.12.1974

11.12.1974

30.12.1974

26.11.1974

16.12.1974

Taux multiplicateur

600%

600%

600%

600%

600%

600%

Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

RECTIFICATIF

A la page 4 du Mémorial A  N° 1 du 15 janvier 1975 il y a lieu de lire à l´article 2, alinéa 2: « b) aux

contribuables non résidents dont

» au lieu de « b) aux contribuables dont . . . . . ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 18 février 1975 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971.

 Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Conseil Supérieur de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1747, sess. ord. 1973-1974

ACCORD

entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

et le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg représenté par Monsieur G. Thorn, Ministre

des Affaires Etrangères,

et

Le Conseil Supérieur de l´Ecole européenne représenté par Monsieur H. Levarlet,

Désireux de prendre les mesures appropriées en vue d´assurer à l´Ecole européenne de Luxembourg

(ci-après dénommée « l´Ecole ») les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement,

conformément à l´article 28 du Statut de l´Ecole européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957,

auquel référence est faite à l´article 1er du Protocole concernant la création d´Ecoles européennes, signé

à Luxembourg, le 13 avril 1962,

Sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre 1er.  Bâtiments et équipement de l´Ecole

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