Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_807e8bc6ec1b LU

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxem- bourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxem- bourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxem-

bourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de

chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité

de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

Entrée en

vigueur à l´égard du Luxembourg

Etat des ratifications

Règlement grand-ducal du 11 août 1982 déterminant les métiers et professions dont

l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de

l´enseignement

secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour

l´admission à l´apprentissage de ces métiers et professions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant le fonctionnement des classes du cycle

d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 fixant les conditions de réussite du cycle d´observation et

d´orientation de l´enseigenement secondaire technique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis des Chambres professionnelles concernées;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1982 déterminant les métiers et professions dont l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour

Les régimes et filières suivant lesquels s´apprennent les différents métiers et professions

ainsi que les conditions d´études requises pour l´admission à ces apprentissages, sont arrêtés conformé-

ment au tableau annexé.

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Règlement grand-ducal du 11 août 1982 déterminant les métiers et professions dont l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour

Les régimes et filières retenus dans le tableau mentionné à l´article 1er constituent les voies de

formation préférentielles pour les différents métiers et professions. Le Ministre de l´Education Nationale

peut, les Chambres professionnelles concernées entendues en leur avis, autoriser l´organisation de

l´apprentissage de ces métiers et professions suivant un autre régime ou filière.

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Sous réserve d´autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente

loi et à ses règlements d´exécution ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et

réglementaires seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux

mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement.

Règlement grand-ducal du 11 août 1982 déterminant les métiers et professions dont l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour

Le présent règlement est applicable à partir de l´année scolaire 1982/83 pour déterminer

l´accès au cycle moyen, régime technique.

En ce qui concerne l´accès au cycle moyen, régime professionnel, le présent règlement entre en

vigueur à partir de l´année scolaire 1983/84.

Une instruction ministérielle déterminera les conditions d´admission aux classes de 10e, régime

professionnel, filière mixte, qui fonctionneront à partir de l´année scolaire 1982/83.

loi et à ses règlements d´exécution ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que de celles des lois des 18 juin et 16 mai 1904,

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont appli-

cables aux infractions prévues dans la présente loi.

Règlement grand-ducal du 11 août 1982 déterminant les métiers et professions dont l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 11 août 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

ANNEXE

Conditions d´accès aux différents régimes et filières

Métiers et professions

Régime professionnel

Régime

filière

filière

technique

mixte

concomitante

Alimentation

boulanger-pâtissier

I

II

III(1)

pâtissier-confiseur-glacier

I

II

III(1)

meunier

I

II

III

cuisinier-traiteur

I

II

III(1)

I

II

III

boucher-charcutier

I

II

III(1)

brasseur

I

II

III

Hôtellerie et restauration

hôtelier

I

I

II

(2)

cuisinier

I

I

II

(2)

I

II

III

garçon et serveuse de rest.

I

I

II

(2)

I

II

III

Textile-cuir

tailleur pour messieurs

I

II

III

couturier (ère)

I

II

III

modiste

I

II

III

fourreur

I

II

III

cordonnier

I

II

III

maroquinier

I

II

III

sellier-tapissier

I

II

III

garnisseur d´autos

I

II

III

tapissier-décorateur

I

II

III

Hygiène, santé, nettoyage chim.

opticien

I

II

bandagiste

I

II

III

mécanicien-orthopédiste

I

II

mécanicien dentiste

I

II

coiffeur

I

II

III

Bois

menuisier*

I

II

(2)

I

Il

parqueteur

I

II

III

menuisier-modeleur*

I

II

(2)

I

II

charpentier

I

II

(1)

sculpteur sur bois

I

II

(1)

tourneur sur bois

I

II

(1)

Conditions d´accès aux différents régimes et filières

Métiers et professions

Régime professionnel

Régime

filière

filière

technique

mixte

concomitante

Bâtiment

maçon

I

II

III

fabricant de volets

I

II

III

couvreur

I

II

III

tailleur de pierres, sculpteur s.pierres

I

II

III

marbrier

I

II

III

carreleur

I

II

III

plafonneur, façadier

I

II

III

peintre-décorateur

I

II

III

émailleur

I

II

III

calorifugeur

I

II

dessinateur en bâtiment

I

I

II

III

Métal-électro

serrurier*

I

I

II

(1)

I

II

mécanicien ajusteur*

I

I

II

(1)

I

II

mécanicien de vélos

I

II

III

mécanicien de motos

I

I

II

(1)

mécanicien d´autos

I

I

II

(1)

mécanicien de marchines et matériel

industriels, de génie civil et du bâtiment

I

I

II

(1)

mécanicien mach. à coudre

I

I

II

(1)

mécanicien mach. bureau

I

I

II

(1)

mécanicien de précision

I

I

II

(1)

mécanicien mach. agricoles

I

I

II

(1)

mécanicien engins industr.*

I

I

II

armurier

I*

I

II

(1)

ferblantier-ferbl. rép. radiat.

I

II

III

tourneur*

I

I

II

(1)

I

II

tourneur-façonneur*

I

II

soudeur*

I

II

outilleur*

I

I

II

(1)

I

II

installateur sanitaire

I

II

(1)

installateur chauffage

I

II

(1)

graveur-ciseleur

I

II

III

galvaniseur

I

II

III

coutelier

I

II

III

repousseur sur métaux

I

II

III

carrossier

I

II

(1)

tôlier-peintre

I

II

I

II

III

Conditions d´accès aux différents régimes et filières

Métiers et professions

Régime professionnel

Régime

filière

filière

technique

mixte

concomitante

chaudronnier

I

II

(1)

électro-installateur

I

I

II

(1)

électro-mécanicien, bobineur*

I

I

II

(1)

I

II

frigoriste

I

I

II

(1)

électricien d´autos

I

I

II

(1)

électricien de radios et télévisions

I

I

II

(2)

électricien de courant faible

I

I

II

(2)

fabricant et install. ens. lumin.

I

II

(1)

horloger

I

II

bijoutier-orfèvre

I

II

dessinateur techn. industr.*

I

I

II

sidérurgiste**

I

II

mouleur*

I

II

Commerce

magasinier

I

II

III

vendeur-magasinier

I

II

III

décorateur-étalagiste, public.

I

I

II

III

employé de bureau

I

I

II

(2)

Divers

vitrier

I

II

III

polisseur de verre, graveur

I

II

III

vitrier d´art

I

II

III

arts graphiques

I

II

III

relieur-cartonnier

I

II

potier-céramiste

I

I

II

(2)

sérigraphe

I

II

III

photographe

I

II

III

instr. cond. véhic. auto.

I

II

instr. natation

I

II

Remarques

1.

Les chiffres romains indiquent la ou les filières de la 9e classe de l´enseignement secondaire technique

que l´élève doit avoir réussies pour avoir dans les différents métiers et professions accès à l´apprentis-

sage suivant l´une des trois formules;

2.

dans la colonne «filière mixte» les chiffres arabes indiquent le nombre de classes plein exercice que

comprend l´apprentissage des métiers et professions dans cette filière;

3.

l´astérisque désigne les professions et métiers dont la formation théorique est organisée en filière

concomitante à raison de resp. 16 heures (*) ou 24 heures/semaine (** ).

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977,

modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux,

signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi et à ses règlements d´exécution ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement.

Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur, l´exécution de la présente loi

relève du membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être excécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 août 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. N° 2397; sess. ord. 1979-1980 et 1981-1982.

Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Considérant qu’il s’est avéré nécessaire de compléter certaines dispositions de la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970,

Vu l’avis émis le 18 mars 1977 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

L’article 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à

Bruxelles, le 10 juin 1970, est remplacé par les dispositions suivantes

"Article 4

1. La chasse à tir est interdite, au minimum, pendant la période comprise entre une heure après le

coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil.

2. La chasse aux différentes espèces de gibier ne peut être exercée qu’au moyen d’armes, de muni-

tions, de projectiles, d’engins, de dispositifs et selon des procédés et des modes à déterminer

suivant la procédure prévue à l’alinéa 4.

3. La chasse à tir à certaines espèces de gibier ne peut s’exercer que dans le cadre d’un plan de tir

selon la procédure et dans les conditions fixées à l’alinéa 4.

4. a) Par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, le Comité de Ministres

arrête en tenant compte des exigences cynégétiques de chaque pays ou parties de pays ;

1° les armes, les munitions, les projectiles, les engins, les dispositifs, les procédés et les modes de

chasse prévus à l’alinéa 2 ;

2° les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux, qui font l’objet d’un plan de tir.

b) Pour la chasse à tir aux espèces de gibier et dans les régions visées au a) 2° du présent alinéa le

titulaire du droit de chasse doit détenir un plan de tir approuvé par le Ministre compétent ou

par son délégué.

5. Chacun des trois Gouvernements détermine les modalités d’exécution des dispositions énoncées

aux alinéas 1 et 4, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes."

Article 2

1. Dans l’article 14 de la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux,

signée à Bruxelles, le 10 juin 1970, il est inséré, après le mot "Convention" :",

ainsi que les déci-

sions prises en exécution de celle-ci par le Comité de Ministres,", Le texte ainsi modifié est précédé

du chiffre "1.".

2. Il est ajouté audit article 14 un deuxième alinéa, libellé comme suit : "2. Les décisions visées à

l’alinéa précédent sont publiées dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour

la publication des traités. Leur interprétation ne peut être demandée à la Cour de Justice Benelux

que si elles ont été publiées de cette manière dans l’Etat où la question

d’interprétation est

soulevée et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis cette publication."

Article 3

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

taire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de

ces instruments.

2 Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième

instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 20 juin 1977, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(signature)

*

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971. - Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat

des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 février 1982 (Mémorial 1982, A, p 101 et

ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés à Londres, à Moscou et

à Washington le 18 mai 1982. Conformément à son article 15.3, la Convention est entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg le 19 juin 1982.

A l´heure actuelle la Convention en question lie les Etats suivants

PAYS

DATE DE LA SIGNATURE A

DATE DE LA RATIFICATION A

MONTREAL

LONDRES

MOSCOU

WASHINGTON

LONDRES

MOSCOU

WASHINGTON

U.S.A.

(dépositaire)

23.09.1971

15.11.1972

22.11.1972 01.11.1972

U.R.S.S. (dépositaire)

23.09.1971

19.02.1973

19.02.1973 19.02.1973

Royaume-Uni de Grande-

23.09.1971

25.10.1973

25.10.1973 25.10.1973

Bretagne et d’Irlande

du Nord (dépositaire)

République Démocratique

10.03.1971

09.06.1972

d’Allemagne

République Fédérale

23.09.1971

03.02.1978

03.02.1978

d’Allemagne

Afrique du Sud

23.09.1971

30.05.1972

Argentine

23.09.1971

26.11.1973

26.11.1973

26.11.1973

Australie

12.10.1972

12.10.1972 12.10.1972

12.07.1973

12.07.1973

12.07.1973

Autriche

13.11.1972

13.11.1972 13.11.1972

11.02.1974

11.02.1974

11.02.1974

Barbade

23.09.1971

06.08.1976

Belgique

23.09.1971

13.08.1976

13.08.1976

13.08.1976

R.S.S. de Biélorussie

23.09.1971

31.01.1973

Botswana

12.10.1972

28.12.1978

Brésil

23.09.1971

24.07.1972

24.07.1972

24.07.1972

Bulgarie

23.09.1971

22.02.1973

20.03.1974

28.03.1973

Burundi

06.03.1972

Canada

23.09.71

19.06.72

23.06.72

20.06.72

Chine (autorités patio-

23.09.1971

nalistes)

Chypre

03.11.1972 28.11.1972 28.11.1972

27.07.1973

30.07.1973

15.08.1973

Congo

23.09.1971

Costa Rica

23.09.1971

21.09.73

Danemark

17.10.1972 17.10.1972 17.10.1972

17.01.1973

17.01.1973

17.01.1973

République Dominicaine

31.05.1972

28.11.1973

Egypte

24.11.1972

20.05.1975

Espagne

15.02.1972

30.10.1972

Ethiopie

23.09.1971

26.03.1979

Fidji

21.08.1972 21.08.1972

21.08.1972

18.04.1973

28.04.1973

05.03.1973

Gabon

24.11.1971

29.06.1976

Grèce

09.02.1972

15.01.74

Guatemala

09.05.1972

19.10.1978

Haiti

06.01.1972

Hongrie

23.09.1971

27.12.1972

27.12.1972

27.12.1972

Inde

11.12.1972 11.12.1972

11.12.1972

Israël

23.09.1971

30.06.1972

10.07.1972

06.07.1972

Italie

23.09.1971

19.02.1974

19.02.1974

19.02.1974

Jamaique

23.09.1971

Jordanie

17.04.1972 04.05.1972

02.05.1972

13.02.1973

19.02.1973

25.04.1973

Laos

02.01.1973 27.11.1972

01.11.1972

24.11.1971

07.12.1971

29.11.1971

18.05.1982

18.05.1982

18.05.1982

Mexique

25.01.1973 25.01.1973

25.01.1973

12.09.1974

12.09.1974

12.09.1974

Mongolie

26.01.1972 02.02.1972

18.02.1972

14.09.1972

20.10.1972

05.09.1972

Nicaragua

22.12.1972

06.11.1973

Niger

06.03.1972

01.09.1972

Nouvelle-Zélande

26.09.1972 26.09.1972

26.09.1972

12.02.1974

12.02.1974

12.02.1974

Panama

18.01.1972

24.04.1972

Paraguay

23.01.1973

05.03.1974

Pays-Bas

23.09.1971

27.08.1973

27.08.1973

27.08.1973

Philippines

23.09.1971

26.03.1973

Pologne

23.09.1971

28.01.1975

28.01.1975

28.01.1975

Portugal

23.09.1971

15.01.1973

Roumanie

10.07.1972 10.07.1972

10.07.1972

15.08.1975

15.08.1975

15.08.1975

Rwanda

04.05.1972

26.06.1972

Sénégal

23.09.1971

Singapour

21.11.1972 21.11.1972

21.11.1972

12.08.1978

12.08.1978

12.08.1978

Suisse

23.09.1971

17.01.1978

17.01.1978

17.01.1978

Tchad

23.09.1971

12.07.1972

17.08.1972

12.07.1972

Tchécoslovaquie

23.09.1971

10.08.1973

10.08.1973

10.08.1973

Trinidad et Tobago

09.02.1972

09.02.1972

Turquie

05.07.1972

23.12.1975

Ukraine

23.09.1971

26.02.1973

Vénézuéla

23.09.1971

Jemen (République

23.10.1972

Arabe)

Yougoslavie

23.09.1971

02.10.1972

02.10.1972

02.10.1972

PAYS

DATE D’ADHESION OU DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE SUCCESSION

LONDRES

MOSCOU

WASHINGTON

Arabie Saoudite

14.06.1974

Bengladesh

28.06.1978

Bolivie

18.07.1979

Cameroun

11.07.1973

Cap Vert

20.10.1977

Chili

28.02.1974

Chine (République Populaire)

10.09.1980

Colombie

04.12.1974

Corée (République de)

02.08.1973

Corée (République Démocratique Populaire)

13.08.1980

Côte d’Ivoire

9.01.1973

E1 Salvador

25.09.1979

Emirats Arabes Unis

14.04.1981

Equateur

12.01.1977

Ethiopie

09.04.1979

20.04.1979

Finlande

13.07.1973

13.07.1973

13.07.1973

France

30.06.1976

30.06.1976

30.06.1976

Gambie

28.11.1978

Ghana

12.12.1973

Grenade

10.08.1978

Guinée-Bissau

20.08.1976

Guyane

21.12.1972

Indonésie

27.08.1976

Iran

10.07.1973

10.07.1973

10.07.1973

Irak

10.09.1974

Irlande

12.10.1976

Islande

29.06.1973

29.06.1973

29.06.1973

Japon

12.06.1974

12.06.1974

12.06.1974

Kenya

11.01.1977

Koweit

23.11.1979

03.12.1979

27.11.1979

Lesotho

27.07.1978

Liban

27.12.1977

23.12.1977

Libéria

01.02.1982

Libye

19.02.1974

Malawi

21.12.1972

Mali

24.08.1972

Maroc

24.10.1975

Mauritanie

01.11.1978

Nepal

11. 01.1979

22.02.1979

10.01.1979

Nigéria

09.07.1973

20.07.1973

03.07.1973

Norvège

01.08.1973

01.08.1973

01.08.1973

Oman

02.02.1977

Pakistan

24.01.1974

16.01.1974

24.01.1974

Papouasie-Nouvelle-Guinée

06.11.1975

07.01.1976

15.12.1975

Peru

08.08.1978

12.07.1978

28.04.1978

Qatar

26.08.1981

Salomon (Iles)

13.04.1982

06.05.1982

03.05.1982

Sénégal

03.02.1978

Seychelles

29.12.1978

Sierra Léone

20.09.1979

Sri Lanka

30.05.1978

29.06.1978

02.06.1978

Soudan

18.01.1979

Suede

10.07.1973

10.07.1973

10.07.1973

Suriname

27.10.1978

Syrie (République Arabe)

10.07.1980

Thaïlande

16.05.1978

16.05.1978

16.05.1978

Togo

09.02.1979

Tonga

21.02.1977

Tunisie

16.11.1981

04.12.1981

02.12.1981

Uruguay

12.01.1977

Viet Nam (République Socialiste)

17.09.1979

Zaïre

06.07.1977

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →