Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, Son Excellerce M. Etienne de Hedry de Hedri a remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui l'accréditent auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Royaume de Hongrie.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 14 décembre 1929.
Samstag, 14. Dezember 1929.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, Son Excellerce M. Etienne de Hedry de Hedri
a remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui l'accréditent
auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Royaume de Hongrie.
— Le 11 du même mois. Son Altesse Royale a reçu en audience solennelle de corge Son Excellence
M. Alberto d'Oliveira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Portugaise.
— 12 décembre 1929.
Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 concernant
le registre à tenir par les hôteliers, aubergistes,
logeurs et loueurs de maisons ou d'appartements
garnis.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée a endiguer
l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire
du Grand-Duché ;
Vu l'arrêté grand-ducal en date du 30 novembre
1929 fixant les conditions à remplir par les salariés
de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-
bauchage dans le Grand-Duché
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Considérant qu'il y a lieu de codifier et de com-
pléter les dispositons légales concernant les logeurs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les hôteliers, aubergistes, logeurs ou
loueurs de maisons ou d'appartements garnis sont
tenus d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un
registre tenu régulièrement, les nom et prénom, lieu
et date de naissance, profession, nationalité, papiers
de légitimation, dernière résidence, domicile, date
de l'arrivée, but du séjour et l'endroit où elle entend
se rendre, de toute personne qui aura couché ou
passé une nuit dans leurs maisons.
Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1929 über das
von den Hotelwirten, Gastwirten,
Logisgebern
oder Vermietern von möblierten Häusern oder
Wohnungen zu führende Meldebuch.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,
welches bezweckt den übermäßigen Zustrom von
Fremden in das Großherzogtum einzudämmen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt
werden,
welche
die
ausländischen
Arbeitnehmer
für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für
ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;
Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates
und in Betracht der Dringlichkeit
Erwägend, daß es engereigt ist, die gesetzlichen Be-
stimmungen betreffend die Logisgeber zu kodifizieren
und zu ergänzen;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Hotelwirte, Gastwirte, Logisgeber
oder
Vermieter
von
möblierten Häusern
oder
Wohnungen sind verpflichtet sofort und ohne weiße
Zwischenräume in
ein
ordnungsmäßig
geführtes
Register die Namen und Vornamen, den Geburts-
ort und Datum, den Stand, die Staatsangehörig-
keit und die Ausweispapiere, den letzten Aufenthalt,
den Wohnort, den Ankunftstag, den Aufenthaltszweck,
sowie den Bestimmungsort über jede Person einzu-
tragen, die in ihrem Hause eine Nacht geschlafen oder
zugebracht hat.
Memorial
N° 64.
Ils sont tenus de vérifier si l'intéressé est réelle-
ment porteur des papiers de légitimation qu'il
invoque.
Le registre doit être présenté à première réquisition
aux agents de la police générale et locale.
Sie sind ferner verpflichtet zu prüfen, ob der
Betreffende tatsächlich Inhaber der Ausweispapiere
ist, auf die er sich beruht.
Das Register muß auf erste Aufforderung den
Agenten der allgemeinen Polizei und der Lokal-
polizei vorgelegt werden.
10 x 15 cm. sur papier cartonné.
Extrait du registre d'hôtel.
Meldekarte.
Numéro d'ordre
Ordnungsnummer
Nom
Name
Prénom
Vorname
né le
geb. den
à
in
Profession
Beruf
Nationalité
Staatsangehörigkeit
domicilié à
wohnhaft in
venant de
letzter Aufenthalt
arrive le
Ankunft am
But du séjour
Zweck des Aufenthalts
allant à
nächster Aufenthaltsort
Papiers de légitimation
Ausweispapiere
Observations
Bemerkungen
Signatures
Unterschriften
de l'hôtelier
du voyageur
des Logisgebers
des Reisenden
Le Gouvernement est autorisé à émettre
des pièces d'argent de 10 francs destinées à remplacer
des Bons de caisse à retirer de la circulation.
Die Regierung ist ermächtigt, Silber-
stücke von 10 Franken auszugeben, welche bestimmt
sind, aus dem Verkehr gezogene Kassenscheine zu
ersetzen.
Les pièces d'argent de 10 fr. a émettre
en exécution de l'arrêté grand-ducal prérappelé
seront de 13 1/3 gr. avec une tolérance de poids,
tant en dehors qu'en dedans, de 10 millièmes.
Le diamètre de chacune des pièces est fixé à
31 mm.
Das Gewicht der in
Ausführung
vor-
erwähnten Großh. Beschlusses auszugebenden Silber-
stücke von 10 Franken betragt 131/3 Gramm, mit
einer Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht
von 10 Tausendteilen.
Der Durchmesser der einzelnen Stücke ist auf
31 Millimeter festgesetzt.
Un extrait de ce registre, signé par
l'intéressé, sur papier cartonné ayant les dimensions
et portant les énumérations du modèle annexé au
présent arrêté sera remis jour par jour avant midi,
à Luxembourg, au service de la sûreté publique et
dans les autres localités du pays à la brigade de
gendarmerie du ressort.
Ein auf Kartenpapier ausgestellter und
vom Logisgeber unterzeichneter Registerauszug, der
nach Format, Große und Inhalt genau dem diesem
Beschlüsse beigefügten Muster entspricht, muß tag-
täglich vor 12 Uhr mittags, zu Luxemburg-Stadt,
dem öffentlichen Sicherheitsdienst und in den andern
Ortschaften des Landes, der zuständigen Gendarme-
riebrigade übergehen werden.
Jusqu'à disposition contraire, ces pièces
seront reçues comme monnaie légale par les caisses
publiques, sans limitation de quantité, et par les
particuliers, jusqu'à concurrence de 200 fr. pour
chaque paiement.
Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes
à remboursement.
Les monnaies seront fabriquées au titre
droit de 750 millièmes avec une tolérance de titre,
tant en dehors qu'en dedans, de 5 millièmes.
Les pièces seront frappées en virole cannelée.
Bis zu gegenteiliger Verfügung werden
diese Stücke als gesetzliches Zahlungsmittel von den
öffentlichen Kassen in jedem Betrage, und im Privat-
verkehr bis zum Betrage von 200 Franken, für jede
Zahlung angenommen.
Wahrend derselben Zeit konnen sie nicht zurück-
gezahlt werden.
Die Münzen werden mit einem Fein-
gehalt von 750 Taufendteilen, bei einer Abweichung
in Mehr oder Weniger im Feingehalt von 5 Tausend-
teilen, hergestellt.
Die Stücke werden mit gekerbtem Rande geprägt.
Sans préjudice des peines plus fortes
comminées par les dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur les contraventions aux dispositions
du présent arrêté sont punies d'une amende de 25
à 50 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours
ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive le maximum de l'amende sera
prononcé et l'emprisonnement pourra être porté à
12 jours.
Sont également passibles de ces peines, sans pré-
judice de l'application de l'art. 231 du Code pénal,
ceux qui auront fait dans les cas visés aux articles
qui précèdent, aux hôteliers, aubergistes, logeurs
ou loueurs des déclarations inexactes.
Mit einer Geldstrafe von 25 bis 50 Franken
und einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder
mit einer dieser Strafen, abgesehen von höheren
durch destehende Gesetzes- und
Reglementsbestim-
mungen angedrohten Strafen, wird bestraft, wer
gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses verstoßt.
Im
Wiederholungsfalle
wird auf das Höchstmaß
der Geldstrafe erkannt und kann die Gefängnisstrafe
bis zu 12 Tagen erhöht werden.
Mit denselben Strafen, abgesehen von der An-
wendung des Art. 231 des Strafgesetzbuches, wird
bestraft, wer in den durch die voranstellenden Arti-
keln erwähnten Fallen, bei den Hotelwirten, Gast-
wirten, Logisgebern und Vermietern falsche Angaben
gemacht hat.
Les conditions de poids et de diamètre
ainsi que toutes autres mesures d'exécution seront
arrêtées par le Gouvernement.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Die Bedingungen betreffend Gewicht
und Durchmesser, sowie alle weiteren Ausführungs-
bestimmungen
liegen der Regierung ob.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 9. Dezember 1929.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée
à Genève, le 12 septembre 1923.*)
L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union
Sud-Afri-
caine, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Etat Libre d'Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica,
Cuba, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la
France,
la
Grèce,
le Honduras, la Hongrie, l'Italie, le
Japon, la Lettonie, la Lithuanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec
Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, la Turquie et l'Uruguay
Egalement désireux de donner le plus d'efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic
des publications obscènes,
Ayant accepté l'invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une
Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l'examen
du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers Etats, ainsi que pour
élaborer et signer un texte définitif de Convention.
Ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet
Le Président du Conseil suprême d'Albanie
M. B. Blinishti, directeur du Secrétariat albanais auprès de la Société des Nations.
Le Président du Reich allemand
M. Gottfried Aschmann, conseiller de Légation, chargé du Consulat d'Allemagne à Genève.
Le Président de la République d'Autriche
M. Emeric Pflugl, ministre résident, représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Société
des Nations.
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Maurice Dullaert, délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et
du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil
M. le Dr Afranio de Mello Franco, président de la délégation brésilienne à la quatrième Assemblée
de la Société des Nations.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques an delà
des mers, Empereur des Indes
Sir Archibald Bodkin, Director of Public Prosecutions ; délégué à la Conférence internationale pour
la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
M. S. W. Harris, C. B., C. V. O., conseiller technique de la délégation britannique à la dite Conférence,
et
pour l'Union Sud-Africaine
Le Très Honorable Lord Parmoor, représentant de l'Empire britannique au Conseil de la Société
des Nations,
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande
L'Honorable Sir James Allen, K.C.B., haut commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-
Uni.
pour l'Inde
Sir Prabhashankar D. Pattani, K.C.I.E.
pour l'Etat libre d'Irlande
M. Michael Mac White, représentant de l'Etat libre auprès de la Société des Nations.
*) Mémorial 1927, n° 30, p. 433. — Loi autorisant l'adhésion du Grand-Duché à la Convention.
Sa Majesté le Roi des Bulgares
M. Ch. Kalfoff, ministre des Affaires étrangères, premier délégué de la Bulgarie à la quatrième
Assemblée de la Société des Nations.
Le Président de la République de Chine
M. Tcheng Loh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation
et du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République de Colombie
M. Francisco José Urrutia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
Suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic
des publications obscènes.
Le Président de la République de Costa-Rica
M. Manuel M. de Per alta, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de
la République française; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circu-
lation et du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République de Cuba
M. Cosme de la Torriente y Peraza, sénateur ; président de la délégation cubaine à la quatrième
Assemblée de la Société des Nations, délégué à la Conférence internationale pour la répression
de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Sa Majesté le Roi de Danemark
M. A. Oldenburg, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse,
représentant du Danemark auprès de la Société des Nations ; délégué à la Conférence inter-
nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. E. de Palacios, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ;
délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des
publications obscènes.
Le Président de la République de Finlande
M. Urho Toivola, secrétaire à la Légation de Finlande à Paris.
Le Président de la République française
M. Gaston Deschamps, député ; président de la Conférence internationale pour la répression de la
circulation et du trafic des publications obscènes.
M. J. Hennequin, directeur honoraire au Ministère de l'Intérieur; délégué suppléant à la dite
Conférence.
Sa Majesté le Roi des Hellènes
M. N. Politis, ancien ministre des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence internationale pour
la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
M. D. E. Castorkis, ancien directeur des affaires pénales au Ministère de la Justice ; délégué suppléant
à la dite Conférence.
Le Président de la République de Haïti
M. Bonamy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République
française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du
trafic des publications obscènes.
Le Président de la République du Honduras
M. Carlos Gutierrez, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des
Nations.
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie
M. Zoltan Baranyai, chef du Secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations : délégué
à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes.
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. Stefano Cavazzoni, député ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circu-
lation et du trafic des publications obscènes.
Sa Majesté l'Empereur du Japon
M. Y. Sugimura, chef adjoint au Bureau du Japon pour la Société des Nations. à Paris.
Le Président de la République de Lettonie
M. Julijs Feldmans, chef de la Section de la Société des Nations au Ministère des Affaires étrangères ;
délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des
publications obscènes.
Le Président de la République lithuanienne
M. Ignace Jonynas, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence inter-
nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Charles Vermaire, consul du Grand-Duché à Genève ; délégué à la Conférence internationale
pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
M. Rodolphe Ellès-Privat, vice-consul de la Principauté à Genève ; délégué à la Conférence inter-
nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République de Panama
M. R. A. Amador, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des
Nations.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. A. de Graaf, président du Comité néerlandais pour la répression de la traite des blanches ; délégué
à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes.
Sa Majesté Impériale de Shah de Perse
S. A. le Prince Mirza Riza Kahn Arfa-ed-Dovleh, représentant du Gouvernement impérial auprès
de la Société des Nations ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la
circulation et du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République polonaise
M. F. Sokal, inspecteur général du travail ; délégué à la Conférence internationale pour la répression
de la circulation et du trafic des publications obscènes.
et pour
la Ville Libre de Dantzig
M. J. Modzelewski, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.
Le Président de la République portugaise
M. le D r Augusto C. d'Almeida Vasconcellos Correia, ministre plénipotentiaire ; délégué à la Con-
férence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes.
Sa Majesté te Roi de Roumanie
M. N. P. Commène, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.
Le Président de la République de Salvador
M. J. G. Guerrero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique française et près Sa Majesté le Roi d'Italie ; délégué à la quatrième Assemblée de la
Société des Nations.
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes
M. le Dr Milutin Jovanovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil
fédéral suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et
du trafic des publications obscènes
Sa Majesté le Roi de Siam
S. A. S. le Prince Damras Damrong, délégué à la Conférence internationale pour la répression de
la circulation et du trafic des publications obscènes.
Le Conseil fédéral suisse
M. Ernest Béguin, député au Conseil des Etats ; délégué à la Conférence internationale pour la
répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.
Le Président de la République tchécoslovaque
M. le D r Robert Flieder, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic
des publications obscènes.
Le Président de la République turque
Ruchdy Bey, chargé d'Affaires à Berne.
Le Président de la République de l'Uruguay
M. Benjamin Fernandez y Médina, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
le Roi d'Espagne ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation
et du trafic des publications obscènes.
Lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris
connaissance de l'Acte final de la Conférence et de l'Arrangement du 4 mai 1910, sont convenus des dispo-
sitions suivantes
Notre Directeur général de la justice est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 9 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant
l'émission de pièces d'argent de 10 francs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 164 bis du Budget des dépenses de 1929
prévoyant le crédit nécessaire pour l'émission de
jetons métalliques ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Justiz ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 9. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1929, die Aus-
gabe von Silberstücken von 10 Franken betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 164 bis des Ausgaben-
büdgets von 1929, welcher den zur Ausgabe von
Metallstücken notwendigen Kredit vorsieht ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission
de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 3 al. 1er de l'arrêté grand-ducal de ce
jour concernant l'émission de pièces de monnaies
d'argent de 10 francs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im
„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 9. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 9. Dezember 1929, die Ausgabe
von Silberstücken von 10 Franken betreffend.
Der General-Direktor der Finanzen;
Nach Einsicht des Art. 3, Absatz 1 des Großh.
Beschlusses vom heutigen Tage, die Ausgabe von
Silberstücken von 10 Franken betreffend;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
— Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir,
de poursuivre et de punir tout individu qui se rendra coupable de l'un des actes énumérés ci-dessous et, en
conséquence, décident que
Doit être puni le fait
1) de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes,
photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou distri-
bution, ou de les exposer publiquement ;
2) d'importer, de transporter, d'exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus,
les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films ciné-
matographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d'une manière quelconque ;
3) d'en faire le commerce même non public, d'effectuer toute opération les concernant de quelque manière
que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location ;
4) d'annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le
trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus ;
d'annoncer ou de faire connaître comment et par qui les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés,
images, affiches, emblèmes, photographies, films, cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent
être procurés, soit directement, soit indirectement.
— Les individus qui auront commis l'une des infractions prévues à l'article I seront justi-
ciables des tribunaux du pays contractant où aura été accompli soit le délit, soit l'un des éléments consti-
tutifs du délit. Ils seront également justiciables, lorsque sa législation le permettra, des tribunaux du pays
contractant auquel ils rassortissent, s'ils y sont trouvés, alors même que les éléments constitutifs du délit
auraient été accomplis en dehors de son territoire.
Il appartient toutefois à chaque Partie contractante d'appliquer la maxime non bis in idem d'après les
règles admises par sa législation.
— La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente
Convention s'opérera
1) Soit par communication directe entre les autorités judiciaires ;
2) Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis.
Cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle désignée
par le Gouvernement du pays requis et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exé-
cution de la commission rogatoire.
Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité
supérieure du pays requis ;
3) Soit par la voie diplomatique.
Chaque Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties
contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions roga-
toires de cette Partie.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas 1 et 2 du présent
article seront réglées par la voie diplomatique.
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise,
soit dans la langue convenue entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doit être accompagnée d'une tra-
duction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire
du pays requérant ou par un traducteur-juré du pays requis.
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de
quelque nature que ce soit.
Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Parties contrac-
tantes, un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une
dérogation à leurs lois.
— Les Parties contractantes dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour
donner effet à la présente Convention, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives
les mesures nécessaires à cet égard.
— A partir du 31 mars 1924, tout Etat représenté à la Conférence et non signataire de la Con-
vention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat, auquel le Conseil de la Société des Nations
aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société
des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt
immédiatement aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres
Etats signataires.
— Les Parties contractantes dont la législation ne sera pas dès à présent suffisante, conviennent
d'y prévoir des perquisitions dans les lieux où il y a des raisons de croire que se fabriquent ou se trouvent,
en vue de l'un quelconque des buts spécifiés à l'article I ou en violation de cet article, des écrits, dessins,
gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou
autres objets obscènes et d'en prévoir également la saisie, la confiscation et la destruction.
— Les Parties contractantes conviennent que, dans le cas d'infraction aux dispositions de
l'article I , commise sur le territoire de l'une d'elles, lorsqu'il y a lieu de croire que les objets de l'infraction
ont été fabriqués sur le territoire ou importés du territoire d'une autre Partie, l'autorité désignée, en vertu
de l'Arrangement du 4 mai 1910, signalera immédiatement les faits à l'autorité de cette autre Partie et lui
fournira en même temps des renseignements complets, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.
— La présente Convention, dont les textes français et anglais feront foi, portera la date de
ce jour, et sera, jusqu'au 31 mars 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence, de
tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à
cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
— La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société
des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera immédiatement au Gouvernement de
la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général
enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.
— La ratification de la présente Convention, ainsi que l'adhésion à cette Convention entraîne-
ront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 4 mai
1910, qui entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même, dans l'ensemble du territoire
de l'Etat ou du Membre de la Société des Nations ratifiant ou adhérent.
Il n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l'article IV de l'Arrangement précité du
4 mai 1910, qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d'adhésion à cet Arrangement
seulement.
— La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de
deux ratifications par le Secrétaire général de la Société des Nations.
— La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire
général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou
l'Etat dénonçant.
Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la
Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires
ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.
La dénonciation de la présente Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de
l'Arrangement du 4 mai 1910, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification.
— Tout Membre de la Société des Nations ou Etat signataire ou adhérent peut déclarer
que sa signature ou son adhésion n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, posses-
sions d'outre-mer, ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer
séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions d'outre-mer ou territoires
exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession
d'outre-mer ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité ; les dispositions de l'article XII s'applique-
ront à cette dénonciation.
— Le Secrétaire général de la Société des Nations tiendra un recueil spécial indiquant
quelles sont celles des Parties qui ont signé la Convention, qui l'ont ratifiée, qui y ont adhéré, ou qui l'ont
dénoncée. Cette liste pourra être consultée en tout temps par les Membres de la Sociétés des Nations ou
autre Etat signataire ou adhérent. Elle sera publiée aussi souvent que possible.
— Tous les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés par des
négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Parties
entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'elles, se trouvaient n'avoir pas signé ou accepté le protocole
de signature de la Cour permanente de Justice internationale, leur différend sera soumis, au gré des Parties,
soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un arbitrage.
— Si cinq des Parties signataires ou adhérentes demandent la revision de la présente Con-
vention, le Conseil de la Société des Nations devra convoquer une Conférence à cet effet. Dans tous les cas.
le Conseil examinera, à latin de chaque période de cinq années, l'opportunité de cette convocation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l'un
restera déposé aux archives de la Société des Nations et l'autre restera déposé dans les archives du Gou-
vernement de la République française.
Traduction
(1) Sous réserve de ratifications.
(2) Je déclare que ma signature n'engage aucune des colonies ou possesions d'outre-mer, ni aucun des
protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique.
(3) La signature de Lord Parmoor engage le territoire sous mandat de sa Majesté Britannique au Sud-
Ouest africain.
Traduction.
(4) Ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.
(5) Sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement.
ALBANIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRÉSIL
EMPIRE BRITANNIQUE
UNION SUD-AFRICAINE
NOUVELLE-ZÉLANDE
INDE
ÉTAT LIBRE D'IRLANDE
BULGARIE
CHINE
COLOMBIE
COSTA-RICA
CUBA
B. Blinishti.
Gottfried Aschmann.
(Vorbehaltlich der Ratifikation). (1)
Ad référendum. E. Pflugl.
Maurice Dullaert.
Afranio de Mello Franco.
I declare that my signature does not include any of the Colonies,
Overseas Possessions, Protectorates or Territories under His
Britannic Majesty's Sovereignty or Authority (2) A.H.B.A.H.
Bodkin, S. W. Harris. (2)
Parmoor. (3)
J. Allen.
My signature includes the mandated territory of Western Samoa (4)
J. A.
Prabhashankar D. Pattani.
Michael MacWhite.
Ch. Kalfoff.
Tcheng Loh.
Con réserva de la ulterior aprobacion legislativa.
Francisco José Urrutia. (5)
Ad référendum. Manuel M. de Peralta.
Cosme de la Torriente.
DANEMARK
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HAITI
HONDURAS
HONGRIE
ITALIE
JAPON
LETTONIE
LITHUANIE
LUXEMBOURG
MONACO
PANAMA
PAYS-BAS
PERSE
POLOGNE
VILLE LIBRE DE DANTZIG
PORTUGAL
ROUMANIE
SALVADOR
En signant la Convention élaborée par la Conférence internationale
sur les publications obscènes, je soussigné, délégué du Gouverne-
ment danois, déclare, relativement à l'article 4, voir l'article 1er,
ce qui suit : D'après les règles du droit danois, ne sont punissables
les actes énoncés à l'article 1er que s'ils sont prévus par l'article 184
du Code pénal danois qui punit quiconque publie un écrit obscène
ou qui met en vente, distribue, répand d'autre manière ou expose
publiquement des images obscènes. En outre, il est à remarquer
que la législation danoise sur la presse contient des dispositions
spéciales relatives aux personnes qui pourront être poursuivies
pour délits de presse. Ces dispositions sont applicables aux actes
prévus à l'article 184 en tant que ces actes peuvent être consi-
dérés comme délits de presse. L'application de la législation
danoise sur ces points doit attendre la revision probablement
prochaine du Code pénal danois. — A. O.
A. Oldenburg.
Emilio de Palacios.
Urho Toivola.
Gaston Deschamps. J. Hennequin.
N. Politis. D. E. Castorkis.
M. Bonamy.
Ad référendum. Carlos Gutierrez.
Dr Zoltan Baranyai.
Cavazzoni Steffano.
Y. Sugimura.
En signant la Convention internationale pour la répression de la
circulation et du trafic des publications obscènes, je, soussigné,
déclare que ma signature n'engage ni Formose, ni la Corée, ni le
territoire à bail de Kwantung, ni Karafuto, ni les territoires soumis
au mandat du Japon et que les dispositions de l'article 15 de la
présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par
le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets
japonais.
J. Feldmaus.
Ig. Jonynas.
Ch. G. Vermaire.
R. Ellès-Privat.
R. A. Amador.
A. de Graaf.
Prince Arfa-ed-Dovleh (ad référendum).
F. Sokal.
J. Modzelewski.
Augusto de Vasconcellos.
N. P. Comnène.
J. Gustavo Guerrero.
ROYAUME DES SERBES,
CROATES ET SLOVÈNES
SIAM
SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE
TURQUIE
URUGUAY
M. Jovanovitch.
The Siamese Government reserve füll right to enforce the provi-
sions of the present Convention gainst foreigners in Siam in
accordance with the principles prevailing for applying Siamese
legislation to such foreigners. (1)
E. Béguin.
Dr Robert Flieder.
Puchdy
B. Fernandez y Médina.
Traduction.
(1) Le Gouvernement siamois se réserve entièrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant au Siam
à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux principes qui régissent l'applica-
tion de la législation siamoise aux étrangers.
Avis. — Association syndicale.
- En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf den Eichen» à Canach,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.
— 13 décembre 1929.
Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique que la Confédération Helvétique a adhéré définitivement au Pacte général de
renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p.718 ss et p.756). — 10 décembre 1929.
Avis. — Comices agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de
Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé, dûment enregistrés, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés. — 12 décembre 1929.
Avis.— Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement de cette ville sur l'exploitation de l'établissement de jaugeage. — Cette modification
a été dûment approuvée et publiée. — 12 décembre 1929.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Lannen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-
teurs et de tous les associés. — 13 décembre 1929.
La Convention a été ratitrée avec la réserve que dans l'application de ses dispositions pénales, les autorités
luxembourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché qui prescrit
que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est Luxem-
bourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.
L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat général de la Société des Nations à Genève, le
10 août 1927.
(Pour les ratifications et adhésions des autres pays contractants, voir Memorial 1929, p. 963 ss.)
Avis. — Conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage
dans le Grand-Duché. (Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, Mémorial 1929, p. 1045 SS.) — Il y a
lieu d'ajouter aux pays énumérés sub art. 6, 1° litt. b de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, le
Portugal dont les ressortissants, pour entrer dans le Grand-Duché, n'ont besoin que du passeport national
sans visa consulaire. — 12 décembre 1929.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville d'Esch-sur-Alzette.
Emprunt de 6.000.000 fr. de 1927.
Date de l'échéance : 1er décembre 1929.
Numéros sortis au tirage (titres de 1000 frs.)
96, 132, 193, 209, 226, 250, 265, 279, 380, 382, 383, 388, 431, 439, 487, 524, 531, 562, 573, 604, 620, 663,
673,709,751,776,784,800,816,885,906,929,930,987,995,997,1245, 1264, 1414, 1487, 1495, 1556, 1650,
1760, 1774, 1868, 2010, 2075, 2111, 2199, 2377, 2413, 2531, 2616, 2617, 2624, 2769, 2878, 2887, 2932, 2995,
3012, 3067, 3096, 3140, 3191, 3235, 3310, 3353, 3407, 3473, 3527, 3540, 3597, 3676, 3896, 3900, 3954, 4049,
4086, 4098, 4101, 4168, 4196, 4284, 4311, 4344, 4357, 4446, 4452, 4694, 4711, 4770, 4827, 4850, 4883, 4923,
4931, 4961, 5147, 5302, 5579, 5595, 5649, 5714, 5726, 5811, 5906.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 11 décembre 1929.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, la commission des
pensions, instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié
par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1930
I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber et Léon Schaack, conseillers à la Cour supérieure de justice,
membres effectifs; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg,
membres suppléants.
II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'adminis-
tration des douanes : MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur, membre effectif ; Jean-Pierre Rasquin,
inspecteur des douanes, membre suppléant;
2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie : MM. Edmond Miller, capitaine honoraire, membre
effectif ; Michel Franck, capitaine, membre suppléant ;
3° dans tous les autres cas
MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif: Joseph Wagner, inspecteur des contributions,
membre suppléant. — 11 décembre 1929.
Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929, M. Adolphe
Eberhard, chargé de cours à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., est nommé instituteur technique au même
établissement. — 10 décembre 1929.
Avis. — Règlement communal.— En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 10 décembre 1929.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 10 décembre 1929, l'association syndicale pour la cons-
tiuction et l'élargissement de chemins d'exploitation dans les vignes situés aux lieux dits « In der Käul-
chen», « HoIerweg» etc. à Machtum, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wormeldange. — 11 décembre 1929.
Avis. — Timbre. —-11 résulte d'une quittance délivrée parle receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c.
le 9 novembre 1929, vol. 72, art. 113, que la société holding « Association Financière» S. A. à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n081 à 1.OQO.
— Il résulte d'une quittance délivrée par lu même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 163, que la
Société anonyme «Luxor» à Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur 50 actions au porteur de
1.000 fr. chacune, portant les n0B l à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 164, que la
holding Company « Alzette Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de
10.000 fr. chacune, portant les n08 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 165, qur la
holding Company « Cedulas Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de
1.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 166, que la
holding Company « Libertas-Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de
10.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à 500.
II résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 15 novembre 1929, vol. 72, art. 188, que la
Société anonyme belge « Allgemeene Bankvereenigung en Volksbank van Leuven», succursale a Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre sur une somme de 100.000 fr. soit une contrevaleur de 200 actions privilégiées
au montant de 500 fr. chacune, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital
de la dite Société au montant de 200.000.000 fr.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 296, que la
Société holding « Société Financière pour Textiles Artificiels» (Fintéa) à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre sur 500 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n081 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 317, que la
Compagnie « Le Patrimoine-Accidents» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000,
soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de
la dite société.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 318, que
la Compagnie « Le Patrimoine-Vie» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000,
soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de
la dite Société.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 21 novembre 1929,
vol. 38, art. 344, que la Société luxembourgeoise des produits « A La Croix» à Marner, a acquitté les droits
de timbre sur 2.000 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 2.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher le 23 novembre
1929, vol. 42, art. 515, que la Société anonyme «Terra», société immobilière à Grevenmacher, a acquitté
les droits de timbre sur 150 parts de société, sans autre expression de valeur, représentant le capital social
de 150.000 fr. et portant les nos l à 150.
— Il résulte d'une quittance, délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Echtemach le 22 novembre
1929, que la Société anonyme par actions «Anciens Etablissements N. Kettenhof en» à Echternach, a
acquitté les droits de timbre sur 2.700 actions au porteur d'une valeur nominale chacune de 500 fr., portant
les nos 1 à 2.700.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
Luxembourg, le 30 novembre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 12 décembre 1929.
d'ordre
Nom et adresse
Scholtes J.-B., propriétaire à Rumelange.
Karels Fr., machiniste à Rodange.
Kariger Ant., marchand de charbons à
Walferdange.
Marx Ernest, cultivateur à Pontpierre.
Welfring Eugène, clerc d'avoué à Merl.
Ast Joseph, clerc de notaire à Soleuvre.
Bichel François, employé à Luxembourg.
Kayser-Peschon Pierre, à Mertzig.
Härtung Joseph, tourneur à Differdange.
Hoffmann Théophile, cafetier et négociant
à Obercorn.
Brachmann Nicolas, agent d'affaires à
Ettelbruck.
Frising Henri, maître-cordonnier à Wahl.
Schuler Jos., propriétaire à Christnach.
Keup Grégoire, instituteur en retraite à
Tétange.
Agents
Agent
Cies d'assurances
Le Foyer.
Propriétaires Réunis (incendie).
Le Foyer.
La Nationale Luxembourgeoise.
La Providence (accidents et incendie).
La Confiance (vie).
La Luxembourgeoise.
id.
id.
id.
La Providence (accidents et incendie).
La Confiance (vie).
Compagnie de Bruxelles.
La Luxembourgeoise.
Le Foyer.
La Providence (accidents).
La Confiance (vie).
Date
3 décembre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1929.