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Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, Son Excellerce M. Etienne de Hedry de Hedri a remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui l'accréditent auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Royaume de Hongrie.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, Son Excellerce M. Etienne de Hedry de Hedri a remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui l'accréditent auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Royaume de Hongrie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 14 décembre 1929.

Samstag, 14. Dezember 1929.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, Son Excellerce M. Etienne de Hedry de Hedri

a remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui l'accréditent

auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Royaume de Hongrie.

— Le 11 du même mois. Son Altesse Royale a reçu en audience solennelle de corge Son Excellence

M. Alberto d'Oliveira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Portugaise.

— 12 décembre 1929.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 concernant

le registre à tenir par les hôteliers, aubergistes,

logeurs et loueurs de maisons ou d'appartements

garnis.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée a endiguer

l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire

du Grand-Duché ;

Vu l'arrêté grand-ducal en date du 30 novembre

1929 fixant les conditions à remplir par les salariés

de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de codifier et de com-

pléter les dispositons légales concernant les logeurs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 concernant le registre à tenir par les hôteliers, aubergistes, logeurs et loueurs de maisons ou d'appartements garnis.

Les hôteliers, aubergistes, logeurs ou

loueurs de maisons ou d'appartements garnis sont

tenus d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un

registre tenu régulièrement, les nom et prénom, lieu

et date de naissance, profession, nationalité, papiers

de légitimation, dernière résidence, domicile, date

de l'arrivée, but du séjour et l'endroit où elle entend

se rendre, de toute personne qui aura couché ou

passé une nuit dans leurs maisons.

Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1929 über das

von den Hotelwirten, Gastwirten,

Logisgebern

oder Vermietern von möblierten Häusern oder

Wohnungen zu führende Meldebuch.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,

welches bezweckt den übermäßigen Zustrom von

Fremden in das Großherzogtum einzudämmen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt

werden,

welche

die

ausländischen

Arbeitnehmer

für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für

ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates

und in Betracht der Dringlichkeit

Erwägend, daß es engereigt ist, die gesetzlichen Be-

stimmungen betreffend die Logisgeber zu kodifizieren

und zu ergänzen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 concernant le registre à tenir par les hôteliers, aubergistes, logeurs et loueurs de maisons ou d'appartements garnis.

Die Hotelwirte, Gastwirte, Logisgeber

oder

Vermieter

von

möblierten Häusern

oder

Wohnungen sind verpflichtet sofort und ohne weiße

Zwischenräume in

ein

ordnungsmäßig

geführtes

Register die Namen und Vornamen, den Geburts-

ort und Datum, den Stand, die Staatsangehörig-

keit und die Ausweispapiere, den letzten Aufenthalt,

den Wohnort, den Ankunftstag, den Aufenthaltszweck,

sowie den Bestimmungsort über jede Person einzu-

tragen, die in ihrem Hause eine Nacht geschlafen oder

zugebracht hat.

Memorial

N° 64.

Ils sont tenus de vérifier si l'intéressé est réelle-

ment porteur des papiers de légitimation qu'il

invoque.

Le registre doit être présenté à première réquisition

aux agents de la police générale et locale.

Sie sind ferner verpflichtet zu prüfen, ob der

Betreffende tatsächlich Inhaber der Ausweispapiere

ist, auf die er sich beruht.

Das Register muß auf erste Aufforderung den

Agenten der allgemeinen Polizei und der Lokal-

polizei vorgelegt werden.

10 x 15 cm. sur papier cartonné.

Extrait du registre d'hôtel.

Meldekarte.

Numéro d'ordre

Ordnungsnummer

Nom

Name

Prénom

Vorname

né le

geb. den

à

in

Profession

Beruf

Nationalité

Staatsangehörigkeit

domicilié à

wohnhaft in

venant de

letzter Aufenthalt

arrive le

Ankunft am

But du séjour

Zweck des Aufenthalts

allant à

nächster Aufenthaltsort

Papiers de légitimation

Ausweispapiere

Observations

Bemerkungen

Signatures

Unterschriften

de l'hôtelier

du voyageur

des Logisgebers

des Reisenden

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Le Gouvernement est autorisé à émettre

des pièces d'argent de 10 francs destinées à remplacer

des Bons de caisse à retirer de la circulation.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Die Regierung ist ermächtigt, Silber-

stücke von 10 Franken auszugeben, welche bestimmt

sind, aus dem Verkehr gezogene Kassenscheine zu

ersetzen.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Les pièces d'argent de 10 fr. a émettre

en exécution de l'arrêté grand-ducal prérappelé

seront de 13 1/3 gr. avec une tolérance de poids,

tant en dehors qu'en dedans, de 10 millièmes.

Le diamètre de chacune des pièces est fixé à

31 mm.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Das Gewicht der in

Ausführung

vor-

erwähnten Großh. Beschlusses auszugebenden Silber-

stücke von 10 Franken betragt 131/3 Gramm, mit

einer Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht

von 10 Tausendteilen.

Der Durchmesser der einzelnen Stücke ist auf

31 Millimeter festgesetzt.

Extrait du registre d'hôtel.

Un extrait de ce registre, signé par

l'intéressé, sur papier cartonné ayant les dimensions

et portant les énumérations du modèle annexé au

présent arrêté sera remis jour par jour avant midi,

à Luxembourg, au service de la sûreté publique et

dans les autres localités du pays à la brigade de

gendarmerie du ressort.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Ein auf Kartenpapier ausgestellter und

vom Logisgeber unterzeichneter Registerauszug, der

nach Format, Große und Inhalt genau dem diesem

Beschlüsse beigefügten Muster entspricht, muß tag-

täglich vor 12 Uhr mittags, zu Luxemburg-Stadt,

dem öffentlichen Sicherheitsdienst und in den andern

Ortschaften des Landes, der zuständigen Gendarme-

riebrigade übergehen werden.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Jusqu'à disposition contraire, ces pièces

seront reçues comme monnaie légale par les caisses

publiques, sans limitation de quantité, et par les

particuliers, jusqu'à concurrence de 200 fr. pour

chaque paiement.

Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes

à remboursement.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Les monnaies seront fabriquées au titre

droit de 750 millièmes avec une tolérance de titre,

tant en dehors qu'en dedans, de 5 millièmes.

Les pièces seront frappées en virole cannelée.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Bis zu gegenteiliger Verfügung werden

diese Stücke als gesetzliches Zahlungsmittel von den

öffentlichen Kassen in jedem Betrage, und im Privat-

verkehr bis zum Betrage von 200 Franken, für jede

Zahlung angenommen.

Wahrend derselben Zeit konnen sie nicht zurück-

gezahlt werden.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Die Münzen werden mit einem Fein-

gehalt von 750 Taufendteilen, bei einer Abweichung

in Mehr oder Weniger im Feingehalt von 5 Tausend-

teilen, hergestellt.

Die Stücke werden mit gekerbtem Rande geprägt.

Extrait du registre d'hôtel.

Sans préjudice des peines plus fortes

comminées par les dispositions légales et réglemen-

taires en vigueur les contraventions aux dispositions

du présent arrêté sont punies d'une amende de 25

à 50 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours

ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive le maximum de l'amende sera

prononcé et l'emprisonnement pourra être porté à

12 jours.

Sont également passibles de ces peines, sans pré-

judice de l'application de l'art. 231 du Code pénal,

ceux qui auront fait dans les cas visés aux articles

qui précèdent, aux hôteliers, aubergistes, logeurs

ou loueurs des déclarations inexactes.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Mit einer Geldstrafe von 25 bis 50 Franken

und einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder

mit einer dieser Strafen, abgesehen von höheren

durch destehende Gesetzes- und

Reglementsbestim-

mungen angedrohten Strafen, wird bestraft, wer

gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses verstoßt.

Im

Wiederholungsfalle

wird auf das Höchstmaß

der Geldstrafe erkannt und kann die Gefängnisstrafe

bis zu 12 Tagen erhöht werden.

Mit denselben Strafen, abgesehen von der An-

wendung des Art. 231 des Strafgesetzbuches, wird

bestraft, wer in den durch die voranstellenden Arti-

keln erwähnten Fallen, bei den Hotelwirten, Gast-

wirten, Logisgebern und Vermietern falsche Angaben

gemacht hat.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Les conditions de poids et de diamètre

ainsi que toutes autres mesures d'exécution seront

arrêtées par le Gouvernement.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Die Bedingungen betreffend Gewicht

und Durchmesser, sowie alle weiteren Ausführungs-

bestimmungen

liegen der Regierung ob.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. Dezember 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée

à Genève, le 12 septembre 1923.*)

L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union

Sud-Afri-

caine, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Etat Libre d'Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica,

Cuba, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la

France,

la

Grèce,

le Honduras, la Hongrie, l'Italie, le

Japon, la Lettonie, la Lithuanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec

Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse,

la Tchécoslovaquie, la Turquie et l'Uruguay

Egalement désireux de donner le plus d'efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic

des publications obscènes,

Ayant accepté l'invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une

Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l'examen

du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers Etats, ainsi que pour

élaborer et signer un texte définitif de Convention.

Ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet

Le Président du Conseil suprême d'Albanie

M. B. Blinishti, directeur du Secrétariat albanais auprès de la Société des Nations.

Le Président du Reich allemand

M. Gottfried Aschmann, conseiller de Légation, chargé du Consulat d'Allemagne à Genève.

Le Président de la République d'Autriche

M. Emeric Pflugl, ministre résident, représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Société

des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Maurice Dullaert, délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et

du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil

M. le Dr Afranio de Mello Franco, président de la délégation brésilienne à la quatrième Assemblée

de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques an delà

des mers, Empereur des Indes

Sir Archibald Bodkin, Director of Public Prosecutions ; délégué à la Conférence internationale pour

la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

M. S. W. Harris, C. B., C. V. O., conseiller technique de la délégation britannique à la dite Conférence,

et

pour l'Union Sud-Africaine

Le Très Honorable Lord Parmoor, représentant de l'Empire britannique au Conseil de la Société

des Nations,

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande

L'Honorable Sir James Allen, K.C.B., haut commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-

Uni.

pour l'Inde

Sir Prabhashankar D. Pattani, K.C.I.E.

pour l'Etat libre d'Irlande

M. Michael Mac White, représentant de l'Etat libre auprès de la Société des Nations.

*) Mémorial 1927, n° 30, p. 433. — Loi autorisant l'adhésion du Grand-Duché à la Convention.

Sa Majesté le Roi des Bulgares

M. Ch. Kalfoff, ministre des Affaires étrangères, premier délégué de la Bulgarie à la quatrième

Assemblée de la Société des Nations.

Le Président de la République de Chine

M. Tcheng Loh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la Répu-

blique française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation

et du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République de Colombie

M. Francisco José Urrutia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral

Suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic

des publications obscènes.

Le Président de la République de Costa-Rica

M. Manuel M. de Per alta, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de

la République française; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circu-

lation et du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République de Cuba

M. Cosme de la Torriente y Peraza, sénateur ; président de la délégation cubaine à la quatrième

Assemblée de la Société des Nations, délégué à la Conférence internationale pour la répression

de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Sa Majesté le Roi de Danemark

M. A. Oldenburg, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse,

représentant du Danemark auprès de la Société des Nations ; délégué à la Conférence inter-

nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Sa Majesté le Roi d'Espagne

M. E. de Palacios, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ;

délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des

publications obscènes.

Le Président de la République de Finlande

M. Urho Toivola, secrétaire à la Légation de Finlande à Paris.

Le Président de la République française

M. Gaston Deschamps, député ; président de la Conférence internationale pour la répression de la

circulation et du trafic des publications obscènes.

M. J. Hennequin, directeur honoraire au Ministère de l'Intérieur; délégué suppléant à la dite

Conférence.

Sa Majesté le Roi des Hellènes

M. N. Politis, ancien ministre des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence internationale pour

la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

M. D. E. Castorkis, ancien directeur des affaires pénales au Ministère de la Justice ; délégué suppléant

à la dite Conférence.

Le Président de la République de Haïti

M. Bonamy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République

française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du

trafic des publications obscènes.

Le Président de la République du Honduras

M. Carlos Gutierrez, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des

Nations.

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie

M. Zoltan Baranyai, chef du Secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations : délégué

à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications

obscènes.

Sa Majesté le Roi d'Italie

M. Stefano Cavazzoni, député ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circu-

lation et du trafic des publications obscènes.

Sa Majesté l'Empereur du Japon

M. Y. Sugimura, chef adjoint au Bureau du Japon pour la Société des Nations. à Paris.

Le Président de la République de Lettonie

M. Julijs Feldmans, chef de la Section de la Société des Nations au Ministère des Affaires étrangères ;

délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des

publications obscènes.

Le Président de la République lithuanienne

M. Ignace Jonynas, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence inter-

nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Charles Vermaire, consul du Grand-Duché à Genève ; délégué à la Conférence internationale

pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

M. Rodolphe Ellès-Privat, vice-consul de la Principauté à Genève ; délégué à la Conférence inter-

nationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République de Panama

M. R. A. Amador, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des

Nations.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. A. de Graaf, président du Comité néerlandais pour la répression de la traite des blanches ; délégué

à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications

obscènes.

Sa Majesté Impériale de Shah de Perse

S. A. le Prince Mirza Riza Kahn Arfa-ed-Dovleh, représentant du Gouvernement impérial auprès

de la Société des Nations ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la

circulation et du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République polonaise

M. F. Sokal, inspecteur général du travail ; délégué à la Conférence internationale pour la répression

de la circulation et du trafic des publications obscènes.

et pour

la Ville Libre de Dantzig

M. J. Modzelewski, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Président de la République portugaise

M. le D r Augusto C. d'Almeida Vasconcellos Correia, ministre plénipotentiaire ; délégué à la Con-

férence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications

obscènes.

Sa Majesté te Roi de Roumanie

M. N. P. Commène, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Président de la République de Salvador

M. J. G. Guerrero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la Répu-

blique française et près Sa Majesté le Roi d'Italie ; délégué à la quatrième Assemblée de la

Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes

M. le Dr Milutin Jovanovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil

fédéral suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et

du trafic des publications obscènes

Sa Majesté le Roi de Siam

S. A. S. le Prince Damras Damrong, délégué à la Conférence internationale pour la répression de

la circulation et du trafic des publications obscènes.

Le Conseil fédéral suisse

M. Ernest Béguin, député au Conseil des Etats ; délégué à la Conférence internationale pour la

répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

Le Président de la République tchécoslovaque

M. le D r Robert Flieder, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral

suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic

des publications obscènes.

Le Président de la République turque

Ruchdy Bey, chargé d'Affaires à Berne.

Le Président de la République de l'Uruguay

M. Benjamin Fernandez y Médina, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

le Roi d'Espagne ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation

et du trafic des publications obscènes.

Lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris

connaissance de l'Acte final de la Conférence et de l'Arrangement du 4 mai 1910, sont convenus des dispo-

sitions suivantes

Extrait du registre d'hôtel.

Notre Directeur général de la justice est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 9 décembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant

l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 164 bis du Budget des dépenses de 1929

prévoyant le crédit nécessaire pour l'émission de

jetons métalliques ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Unser General-Direktor der Justiz ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 9. Dezember 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1929, die Aus-

gabe von Silberstücken von 10 Franken betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 164 bis des Ausgaben-

büdgets von 1929, welcher den zur Ausgabe von

Metallstücken notwendigen Kredit vorsieht ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission

de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 3 al. 1er de l'arrêté grand-ducal de ce

jour concernant l'émission de pièces de monnaies

d'argent de 10 francs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im

„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 9. Dezember 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 9. Dezember 1929, die Ausgabe

von Silberstücken von 10 Franken betreffend.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 3, Absatz 1 des Großh.

Beschlusses vom heutigen Tage, die Ausgabe von

Silberstücken von 10 Franken betreffend;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923.*) L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union Sud-Afri-

— Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir,

de poursuivre et de punir tout individu qui se rendra coupable de l'un des actes énumérés ci-dessous et, en

conséquence, décident que

Doit être puni le fait

1) de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes,

photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou distri-

bution, ou de les exposer publiquement ;

2) d'importer, de transporter, d'exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus,

les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films ciné-

matographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d'une manière quelconque ;

3) d'en faire le commerce même non public, d'effectuer toute opération les concernant de quelque manière

que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location ;

4) d'annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le

trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus ;

d'annoncer ou de faire connaître comment et par qui les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés,

images, affiches, emblèmes, photographies, films, cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent

être procurés, soit directement, soit indirectement.

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923.*) L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union Sud-Afri-

— Les individus qui auront commis l'une des infractions prévues à l'article I seront justi-

ciables des tribunaux du pays contractant où aura été accompli soit le délit, soit l'un des éléments consti-

tutifs du délit. Ils seront également justiciables, lorsque sa législation le permettra, des tribunaux du pays

contractant auquel ils rassortissent, s'ils y sont trouvés, alors même que les éléments constitutifs du délit

auraient été accomplis en dehors de son territoire.

Il appartient toutefois à chaque Partie contractante d'appliquer la maxime non bis in idem d'après les

règles admises par sa législation.

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923.*) L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union Sud-Afri-

— La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente

Convention s'opérera

1) Soit par communication directe entre les autorités judiciaires ;

2) Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis.

Cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle désignée

par le Gouvernement du pays requis et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exé-

cution de la commission rogatoire.

Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité

supérieure du pays requis ;

3) Soit par la voie diplomatique.

Chaque Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties

contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions roga-

toires de cette Partie.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas 1 et 2 du présent

article seront réglées par la voie diplomatique.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise,

soit dans la langue convenue entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doit être accompagnée d'une tra-

duction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire

du pays requérant ou par un traducteur-juré du pays requis.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de

quelque nature que ce soit.

Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Parties contrac-

tantes, un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une

dérogation à leurs lois.

Convention s'opérera

— Les Parties contractantes dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour

donner effet à la présente Convention, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives

les mesures nécessaires à cet égard.

Convention s'opérera

— A partir du 31 mars 1924, tout Etat représenté à la Conférence et non signataire de la Con-

vention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat, auquel le Conseil de la Société des Nations

aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société

des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt

immédiatement aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres

Etats signataires.

Convention s'opérera

— Les Parties contractantes dont la législation ne sera pas dès à présent suffisante, conviennent

d'y prévoir des perquisitions dans les lieux où il y a des raisons de croire que se fabriquent ou se trouvent,

en vue de l'un quelconque des buts spécifiés à l'article I ou en violation de cet article, des écrits, dessins,

gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou

autres objets obscènes et d'en prévoir également la saisie, la confiscation et la destruction.

Convention s'opérera

— Les Parties contractantes conviennent que, dans le cas d'infraction aux dispositions de

l'article I , commise sur le territoire de l'une d'elles, lorsqu'il y a lieu de croire que les objets de l'infraction

ont été fabriqués sur le territoire ou importés du territoire d'une autre Partie, l'autorité désignée, en vertu

de l'Arrangement du 4 mai 1910, signalera immédiatement les faits à l'autorité de cette autre Partie et lui

fournira en même temps des renseignements complets, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

Convention s'opérera

— La présente Convention, dont les textes français et anglais feront foi, portera la date de

ce jour, et sera, jusqu'au 31 mars 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence, de

tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à

cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Convention s'opérera

— La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront

transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société

des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera immédiatement au Gouvernement de

la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général

enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Convention s'opérera

— La ratification de la présente Convention, ainsi que l'adhésion à cette Convention entraîne-

ront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 4 mai

1910, qui entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même, dans l'ensemble du territoire

de l'Etat ou du Membre de la Société des Nations ratifiant ou adhérent.

Il n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l'article IV de l'Arrangement précité du

4 mai 1910, qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d'adhésion à cet Arrangement

seulement.

Convention s'opérera

— La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de

deux ratifications par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Convention s'opérera

— La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire

général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception

par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou

l'Etat dénonçant.

Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la

Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires

ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.

La dénonciation de la présente Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de

l'Arrangement du 4 mai 1910, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification.

Convention s'opérera

— Tout Membre de la Société des Nations ou Etat signataire ou adhérent peut déclarer

que sa signature ou son adhésion n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, posses-

sions d'outre-mer, ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer

séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions d'outre-mer ou territoires

exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession

d'outre-mer ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité ; les dispositions de l'article XII s'applique-

ront à cette dénonciation.

Convention s'opérera

— Le Secrétaire général de la Société des Nations tiendra un recueil spécial indiquant

quelles sont celles des Parties qui ont signé la Convention, qui l'ont ratifiée, qui y ont adhéré, ou qui l'ont

dénoncée. Cette liste pourra être consultée en tout temps par les Membres de la Sociétés des Nations ou

autre Etat signataire ou adhérent. Elle sera publiée aussi souvent que possible.

Convention s'opérera

— Tous les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de

l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés par des

négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Parties

entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'elles, se trouvaient n'avoir pas signé ou accepté le protocole

de signature de la Cour permanente de Justice internationale, leur différend sera soumis, au gré des Parties,

soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un arbitrage.

Convention s'opérera

— Si cinq des Parties signataires ou adhérentes demandent la revision de la présente Con-

vention, le Conseil de la Société des Nations devra convoquer une Conférence à cet effet. Dans tous les cas.

le Conseil examinera, à latin de chaque période de cinq années, l'opportunité de cette convocation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l'un

restera déposé aux archives de la Société des Nations et l'autre restera déposé dans les archives du Gou-

vernement de la République française.

Traduction

(1) Sous réserve de ratifications.

(2) Je déclare que ma signature n'engage aucune des colonies ou possesions d'outre-mer, ni aucun des

protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique.

(3) La signature de Lord Parmoor engage le territoire sous mandat de sa Majesté Britannique au Sud-

Ouest africain.

Traduction.

(4) Ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.

(5) Sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement.

ALBANIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

BRÉSIL

EMPIRE BRITANNIQUE

UNION SUD-AFRICAINE

NOUVELLE-ZÉLANDE

INDE

ÉTAT LIBRE D'IRLANDE

BULGARIE

CHINE

COLOMBIE

COSTA-RICA

CUBA

B. Blinishti.

Gottfried Aschmann.

(Vorbehaltlich der Ratifikation). (1)

Ad référendum. E. Pflugl.

Maurice Dullaert.

Afranio de Mello Franco.

I declare that my signature does not include any of the Colonies,

Overseas Possessions, Protectorates or Territories under His

Britannic Majesty's Sovereignty or Authority (2) A.H.B.A.H.

Bodkin, S. W. Harris. (2)

Parmoor. (3)

J. Allen.

My signature includes the mandated territory of Western Samoa (4)

J. A.

Prabhashankar D. Pattani.

Michael MacWhite.

Ch. Kalfoff.

Tcheng Loh.

Con réserva de la ulterior aprobacion legislativa.

Francisco José Urrutia. (5)

Ad référendum. Manuel M. de Peralta.

Cosme de la Torriente.

DANEMARK

ESPAGNE

FINLANDE

FRANCE

GRÈCE

HAITI

HONDURAS

HONGRIE

ITALIE

JAPON

LETTONIE

LITHUANIE

LUXEMBOURG

MONACO

PANAMA

PAYS-BAS

PERSE

POLOGNE

VILLE LIBRE DE DANTZIG

PORTUGAL

ROUMANIE

SALVADOR

En signant la Convention élaborée par la Conférence internationale

sur les publications obscènes, je soussigné, délégué du Gouverne-

ment danois, déclare, relativement à l'article 4, voir l'article 1er,

ce qui suit : D'après les règles du droit danois, ne sont punissables

les actes énoncés à l'article 1er que s'ils sont prévus par l'article 184

du Code pénal danois qui punit quiconque publie un écrit obscène

ou qui met en vente, distribue, répand d'autre manière ou expose

publiquement des images obscènes. En outre, il est à remarquer

que la législation danoise sur la presse contient des dispositions

spéciales relatives aux personnes qui pourront être poursuivies

pour délits de presse. Ces dispositions sont applicables aux actes

prévus à l'article 184 en tant que ces actes peuvent être consi-

dérés comme délits de presse. L'application de la législation

danoise sur ces points doit attendre la revision probablement

prochaine du Code pénal danois. — A. O.

A. Oldenburg.

Emilio de Palacios.

Urho Toivola.

Gaston Deschamps. J. Hennequin.

N. Politis. D. E. Castorkis.

M. Bonamy.

Ad référendum. Carlos Gutierrez.

Dr Zoltan Baranyai.

Cavazzoni Steffano.

Y. Sugimura.

En signant la Convention internationale pour la répression de la

circulation et du trafic des publications obscènes, je, soussigné,

déclare que ma signature n'engage ni Formose, ni la Corée, ni le

territoire à bail de Kwantung, ni Karafuto, ni les territoires soumis

au mandat du Japon et que les dispositions de l'article 15 de la

présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par

le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets

japonais.

J. Feldmaus.

Ig. Jonynas.

Ch. G. Vermaire.

R. Ellès-Privat.

R. A. Amador.

A. de Graaf.

Prince Arfa-ed-Dovleh (ad référendum).

F. Sokal.

J. Modzelewski.

Augusto de Vasconcellos.

N. P. Comnène.

J. Gustavo Guerrero.

ROYAUME DES SERBES,

CROATES ET SLOVÈNES

SIAM

SUISSE

TCHÉCOSLOVAQUIE

TURQUIE

URUGUAY

M. Jovanovitch.

The Siamese Government reserve füll right to enforce the provi-

sions of the present Convention gainst foreigners in Siam in

accordance with the principles prevailing for applying Siamese

legislation to such foreigners. (1)

E. Béguin.

Dr Robert Flieder.

Puchdy

B. Fernandez y Médina.

Traduction.

(1) Le Gouvernement siamois se réserve entièrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant au Siam

à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux principes qui régissent l'applica-

tion de la législation siamoise aux étrangers.

Avis. — Association syndicale.

- En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf den Eichen» à Canach,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.

— 13 décembre 1929.

Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique que la Confédération Helvétique a adhéré définitivement au Pacte général de

renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p.718 ss et p.756). — 10 décembre 1929.

Avis. — Comices agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de

Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistrés, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 12 décembre 1929.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher

a modifié le règlement de cette ville sur l'exploitation de l'établissement de jaugeage. — Cette modification

a été dûment approuvée et publiée. — 12 décembre 1929.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Lannen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 13 décembre 1929.

La Convention a été ratitrée avec la réserve que dans l'application de ses dispositions pénales, les autorités

luxembourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché qui prescrit

que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est Luxem-

bourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.

L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat général de la Société des Nations à Genève, le

10 août 1927.

(Pour les ratifications et adhésions des autres pays contractants, voir Memorial 1929, p. 963 ss.)

Avis. — Conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage

dans le Grand-Duché. (Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, Mémorial 1929, p. 1045 SS.) — Il y a

lieu d'ajouter aux pays énumérés sub art. 6, 1° litt. b de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, le

Portugal dont les ressortissants, pour entrer dans le Grand-Duché, n'ont besoin que du passeport national

sans visa consulaire. — 12 décembre 1929.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville d'Esch-sur-Alzette.

Emprunt de 6.000.000 fr. de 1927.

Date de l'échéance : 1er décembre 1929.

Numéros sortis au tirage (titres de 1000 frs.)

96, 132, 193, 209, 226, 250, 265, 279, 380, 382, 383, 388, 431, 439, 487, 524, 531, 562, 573, 604, 620, 663,

673,709,751,776,784,800,816,885,906,929,930,987,995,997,1245, 1264, 1414, 1487, 1495, 1556, 1650,

1760, 1774, 1868, 2010, 2075, 2111, 2199, 2377, 2413, 2531, 2616, 2617, 2624, 2769, 2878, 2887, 2932, 2995,

3012, 3067, 3096, 3140, 3191, 3235, 3310, 3353, 3407, 3473, 3527, 3540, 3597, 3676, 3896, 3900, 3954, 4049,

4086, 4098, 4101, 4168, 4196, 4284, 4311, 4344, 4357, 4446, 4452, 4694, 4711, 4770, 4827, 4850, 4883, 4923,

4931, 4961, 5147, 5302, 5579, 5595, 5649, 5714, 5726, 5811, 5906.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 11 décembre 1929.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, la commission des

pensions, instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié

par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1930

I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber et Léon Schaack, conseillers à la Cour supérieure de justice,

membres effectifs; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg,

membres suppléants.

II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'adminis-

tration des douanes : MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur, membre effectif ; Jean-Pierre Rasquin,

inspecteur des douanes, membre suppléant;

2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie : MM. Edmond Miller, capitaine honoraire, membre

effectif ; Michel Franck, capitaine, membre suppléant ;

3° dans tous les autres cas

MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif: Joseph Wagner, inspecteur des contributions,

membre suppléant. — 11 décembre 1929.

Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929, M. Adolphe

Eberhard, chargé de cours à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., est nommé instituteur technique au même

établissement. — 10 décembre 1929.

Avis. — Règlement communal.— En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 10 décembre 1929.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 10 décembre 1929, l'association syndicale pour la cons-

tiuction et l'élargissement de chemins d'exploitation dans les vignes situés aux lieux dits « In der Käul-

chen», « HoIerweg» etc. à Machtum, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange. — 11 décembre 1929.

Avis. — Timbre. —-11 résulte d'une quittance délivrée parle receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c.

le 9 novembre 1929, vol. 72, art. 113, que la société holding « Association Financière» S. A. à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n081 à 1.OQO.

— Il résulte d'une quittance délivrée par lu même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 163, que la

Société anonyme «Luxor» à Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur 50 actions au porteur de

1.000 fr. chacune, portant les n0B l à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 164, que la

holding Company « Alzette Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de

10.000 fr. chacune, portant les n08 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 165, qur la

holding Company « Cedulas Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de

1.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 166, que la

holding Company « Libertas-Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de

10.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à 500.

II résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 15 novembre 1929, vol. 72, art. 188, que la

Société anonyme belge « Allgemeene Bankvereenigung en Volksbank van Leuven», succursale a Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre sur une somme de 100.000 fr. soit une contrevaleur de 200 actions privilégiées

au montant de 500 fr. chacune, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital

de la dite Société au montant de 200.000.000 fr.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 296, que la

Société holding « Société Financière pour Textiles Artificiels» (Fintéa) à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre sur 500 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n081 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 317, que la

Compagnie « Le Patrimoine-Accidents» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000,

soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de

la dite société.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 318, que

la Compagnie « Le Patrimoine-Vie» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000,

soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de

la dite Société.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 21 novembre 1929,

vol. 38, art. 344, que la Société luxembourgeoise des produits « A La Croix» à Marner, a acquitté les droits

de timbre sur 2.000 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 2.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher le 23 novembre

1929, vol. 42, art. 515, que la Société anonyme «Terra», société immobilière à Grevenmacher, a acquitté

les droits de timbre sur 150 parts de société, sans autre expression de valeur, représentant le capital social

de 150.000 fr. et portant les nos l à 150.

— Il résulte d'une quittance, délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Echtemach le 22 novembre

1929, que la Société anonyme par actions «Anciens Etablissements N. Kettenhof en» à Echternach, a

acquitté les droits de timbre sur 2.700 actions au porteur d'une valeur nominale chacune de 500 fr., portant

les nos 1 à 2.700.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Luxembourg, le 30 novembre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher

a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 12 décembre 1929.

d'ordre

Nom et adresse

Scholtes J.-B., propriétaire à Rumelange.

Karels Fr., machiniste à Rodange.

Kariger Ant., marchand de charbons à

Walferdange.

Marx Ernest, cultivateur à Pontpierre.

Welfring Eugène, clerc d'avoué à Merl.

Ast Joseph, clerc de notaire à Soleuvre.

Bichel François, employé à Luxembourg.

Kayser-Peschon Pierre, à Mertzig.

Härtung Joseph, tourneur à Differdange.

Hoffmann Théophile, cafetier et négociant

à Obercorn.

Brachmann Nicolas, agent d'affaires à

Ettelbruck.

Frising Henri, maître-cordonnier à Wahl.

Schuler Jos., propriétaire à Christnach.

Keup Grégoire, instituteur en retraite à

Tétange.

Agents

Agent

Cies d'assurances

Le Foyer.

Propriétaires Réunis (incendie).

Le Foyer.

La Nationale Luxembourgeoise.

La Providence (accidents et incendie).

La Confiance (vie).

La Luxembourgeoise.

id.

id.

id.

La Providence (accidents et incendie).

La Confiance (vie).

Compagnie de Bruxelles.

La Luxembourgeoise.

Le Foyer.

La Providence (accidents).

La Confiance (vie).

Date

3 décembre 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1929.

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