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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de

27 décembre 2006

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution

des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et

augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier

1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de

l’indice des prix à la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et

des traitements;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics et de la Chambre des métiers;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de travail ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux opérations de neutralisation de taxes, accises,

autres redevances et augmentations de prix qu’il y a lieu d’effectuer dans l’indice des prix à la consommation publié sur

la base 100 au 1er janvier 1948 en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Elles ont trait à toutes mesures qui portent introduction ou modification des taxes, accises, autres redevances et

augmentations de prix mentionnées au dit paragraphe.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Concernant les mesures dont l’effet sur les prix se produit à une date précise ou dans l’espace d’un seul

mois, l’opération de neutralisation se fait le même mois où l’effet entre dans le prix relevé par le Statec pour

l’établissement de l’indice, si le Statec estime l’incidence de la mesure sur l’indice comme étant égale ou supérieure à

0.05 point de pourcentage.

L’opération de neutralisation peut être décalée à un mois ultérieur, sans toutefois que le délai entre le mois auquel

l’effet entre dans les prix relevés par le Statec et le mois de la neutralisation puisse être supérieur à douze mois, si le

Statec estime l’incidence sur l’indice comme étant inférieure à 0.05 point de pourcentage.

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mars 2006.

Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-

Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y

relatif, signés à Luxembourg, le 27 mars 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 5590; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin

tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Saint-Marin, ci après

les «Etats contractants», désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant oudes deux Etats

contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat

contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune

totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de

biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les

impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont notamment

a) en ce qui concerne Saint-Marin

l’impôt sur le revenu en général perçu à charge

(i)

des personnes physiques;

(ii)

des personnes morales ou des entreprises individuelles considérées comme des personnes morales, même

si l’impôt est perçu par une retenue à la source;

(ci-après dénommés «impôt saint-marinais»);

b) en ce qui concerne le Luxembourg

(i)

l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii)

l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de

signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités

compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations

fiscales.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme «Saint-Marin» désigne la République de Saint-Marin; et, lorsqu’il est employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire de la République de Saint-Marin;

b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg; et, lorsqu’il est employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne

morale aux fins d’imposition;

e) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

f)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par

un résident de l’autre Etat contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une

entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou

l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h) le terme «national» désigne

(i)

toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii)

toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en

vigueur dans un Etat contractant;

i)

l’expression «autorité compétente» désigne

(i)

en ce qui concerne Saint-Marin, le Ministère des Finances;

(ii)

en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

j)

les termes «activité» par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales

ou d’autres activités de caractère indépendant.

2.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y

est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de

cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit

fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en

vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de

son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses

collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans

cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants,

sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un

résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des

intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose

d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de

l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans

aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les

autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des

deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective

est situé.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L’expression «établissement stable» comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de

livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre

entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de

caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas

a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un

caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut

indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant

de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette

entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette

personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont

mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne

permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce

paragraphe.

6.

Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat

contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de

tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de

leur activité.

7.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est

un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement

stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés

sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et

forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit

des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de

l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont

pas considérés comme des biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de

l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une

entreprise.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise

n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si

l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais

uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans

l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat

contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte

exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute

indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins

poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi

exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la

base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe

2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de

répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le

présent article.

5.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour

l’entreprise.

6.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année

selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente

Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1.

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que

dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans

l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

3.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou

d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou

de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un

résident.

4.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une

exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1.

Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une

entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par

des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être

en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des

bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices

ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre

les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat

procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet

ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des Etats

contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat

contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre

Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu directement

au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période ininterrompue d’au

moins douze mois précédant la décision de la distribution des dividendes

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des

dividendes.

3.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de

jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les

revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont

la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident

d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une

activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des

dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat

contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure

où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des

dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au

titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes

payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre

Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont imposables

que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou

non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme

"intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas

considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat

contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,

excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les

dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont

imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour

l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les

logiciels, les films cinématographiques et les enregistrements pour la radiodiffusion et la télédiffusion, d’un brevet, d’une

marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et

pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un

Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles

sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés

dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la

navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont

imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables

que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Revenus d’emploi

1.

Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations

similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat,

à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à

ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre

d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours

durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident

de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié

exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau

servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de

l’entreprise est situé.

Article 15

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa

qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 16

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités

personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de

cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,

sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,

nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont

exercées.

Article 17

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,

payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation

sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les

versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont pas

imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations ou allocations versées, ou des

dotations faites dans le cadre d’un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, et si ces

cotisations ou allocations ou dotations ou les pensions ou les autres rémunérations similaires ont été effectivement

soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant suivant les règles de droit commun.

Article 18

Fonctions publiques

1.

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat

contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat

ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables quedans l’autre Etat

contractant, si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physiqueest un résident de cet Etat qui

(i)

possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii)

n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par

prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat

ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la personne physique est un

résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations

similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par

un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Article 19

Professeurs, enseignants et chercheurs

Un résident d’un Etat contractant qui, sur invitation d’une université, d’un collège, d’une école, ou d’une autre

institution éducative similaire situés dans l’autre Etat contractant, se rend temporairement dans cet autre Etat,

uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou bien des deux, dans ces institutions éducatives, est exempt

d’impôt dans cet autre Etat, pour une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de sa première entrée

dans cet autre Etat sur toute rémunération touchée pour tel enseignement ou recherche. Si la visite excède deux ans,

l’autre Etat peut imposer cette personne selon ses lois internes en vigueur pour toute la période de la visite, à moins

que dans un cas particulier, les autorités compétentes des Etats en conviennent autrement.

Article 20

Etudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat

contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses

études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans

cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans

les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un

Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement

stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 sont applicables.

Article 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et

qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise

d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la

navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est

imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Elimination de la double imposition

Sous réserve des dispositions de la législation des Etats contractants concernant l’élimination de la double imposition

qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat

contractant exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-

paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du

résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des

articles 10 et 16, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat contractant accorde sur l’impôt

sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une

déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans l’autre Etat contractant. Cette déduction ne peut toutefois

excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus dans

l’autre Etat contractant.

c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu’une société, qui est un résident d’un Etat contractant,

a détenu au moins 10 pour cent du capital d’une société débitrice de dividendes, qui est un résident de l’autre

Etat contractant, et ce durant une période ininterrompue d’au moins douze mois précédant la décision de la

distribution des dividendes, le premier Etat contractant exempte de l’impôt les dividendes payés par la société

qui est un résident de l’autre Etat contractant, à la société qui est un résident du premier Etat contractant.

d) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée ar un

résident d’un Etat contractant, lorsque l’autre Etat contractant applique les dispositions de la présente

Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2

de l’article 10 à ce revenu.

Article 24

Non-discrimination

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation

y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre

Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique

aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou

des deux Etats contractants.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est

pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui

exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à

accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en

fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de

l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat

contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables

de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les

dettes d’une entreprise d’un Etat contractantenvers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été

contractées envers un résident du premier Etat.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à

aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Article 25

Procédure amiable

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle

peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente

de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat

contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première

notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre

Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. La procédure amiable expire à la fin de

la troisième année suivant l’année dans laquelle le contribuable a présenté le cas. Si on parvient à un accord, celui-ci est

appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent

aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein

d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme

il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les

dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés

par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les

renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus

en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris

les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la

Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces

impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces

renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant

l’obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de

l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de

sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,

soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Remboursements

1.

Les impôts perçus dans un Etat contractant par une retenue à la source sont remboursés ou réduits sur demande

de la partie intéressée, lorsque le droit de lever ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention.

2.

Les demandes de remboursement, à introduire dans les délais prévus par la législation de l’Etat contractant qui doit

effectuer le remboursement, sont accompagnées d’une déclaration officielle de l’Etat contractant dont le contribuable

est un résident, déclarant que ce contribuable remplit les conditions qui donnent droit aux bénéfices.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par la voie diplomatique par les

deux Etats contractants sur l’accomplissement de leurs procédures internes de ratification nécessaires pour l’entrée en

vigueur. Les dispositions de la Convention seront applicables

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants perçus à partir du 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; et

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

période imposable à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la

présente Convention entre en vigueur.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque

Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin

de chaque année civile suivant la période de cinq années à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur.

Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants perçus à partir du 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné; et

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

période imposable à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle

le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 27 mars 2006, en langues française, italienne et anglaise, tous les textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement

Grand-Duché de Luxembourg,

de la République de Saint-Marin,

Jean Asselborn

Fabio Berardi

Ministre des Affaires étrangères

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

et de l’Immigration

et politiques

*

PROTOCOLE

à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement de la République

de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires

suivantes, qui font partie intégrante de la présente Convention.

Il est entendu que

1. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas l’application de l’Accord entre la Communauté européenne

et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE

du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, signé à Bruxelles,

le 7 décembre 2004.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d) de l’article 3, à Saint-Marin un trust est considéré comme une

personne morale aux fins d’imposition si et seulement dans la mesure où un tel trust est soumis à l’impôt sur le

revenu de Saint-Marin.

3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 5, l’expression «établissement stable» peut comprendre un

serveur.

4. En ce qui concerne l’article 8, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou

d’aéronefs comprennent

a) les bénéfices provenant de l’affrètement coque nue de navires ou d’aéronefs, exploités en trafic international;

b) les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs, si ces bénéfices sont occasionnels ou

accessoires au regard des autres bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou

d’aéronefs.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, le terme «dividendes», désigne dans le cas du Luxembourg,

également les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale,

industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice, ainsi que les

arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de

l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le

présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 27 mars 2006, en langues française, italienne et anglaise, tous les textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement

Grand-Duché de Luxembourg

de la République de Saint-Marin

Jean Asselborn

Fabio Berardi

Ministre des Affaires étrangères

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

et de l’Immigration

et politiques

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation des amendements, adoptés par le Comité des Ministres,

à Strasbourg, le 15 juin 1999, à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du

traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108) permettant l’adhésion des

Communautés européennes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Concernant les mesures dont l’effet sur les prix se prolonge sur plus d’un mois, l’opération de neutralisation

se fait le premier mois auquel la mesure n’a plus d’effets notables sur les prix relevés par le Statec pour l’établissement

de l’indice, si le Statec estime l’incidence de la mesure sur l’indice comme étant égale ou supérieure à 0.05 point de

pourcentage.

L’opération de neutralisation peut être décalée à un mois ultérieur, sans toutefois que le délai entre le mois auquel

la mesure a commencé à sortir des effets perceptibles sur les prix relevés par le Statec pour l’établissement de l’indice

et le mois de la neutralisation puisse être supérieur à douze mois, si le Statec estime l’incidence sur l’indice comme

étant inférieure à 0.05 point de pourcentage.

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation des amendements, adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999, à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108) permettant l’adhésion des Communautés eu

Sont approuvés les amendements, adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin

1999, à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel (STE N° 108) permettant l’adhésion des Communautés européennes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de Communitations,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5404; sess. ord. 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007

*

AMENDEMENTS A LA CONVENTION

pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé

des données à caractère personnel (STE No 108) permettant l’adhésion

des Communautés européennes.

(adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999)

Article 1

Les paragraphes 2, 3 et 6 de l’article 3 de la Convention se lisent comme suit

«2. Tout Etat ou les Communautés européennes, peuvent, lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaitre par déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

a

qu’ils n’appliqueront pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à

caractère personnel dont une liste sera déposée. Ils ne devront toutefois pas inclure dans cette liste des

catégories de fichiers automatisés assujetties selon leur droit interne à des dispositions de protection des

données. En conséquence, ils devront amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque des catégories

supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à leur régime de

protection des données;

b

qu’ils appliqueront la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements,

associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou

indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;

c

qu’ils appliqueront la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant

pas l’objet de traitements automatisés.

3.

Tout Etat ou les Communautés européennes qui ont étendu le champ d’application de la présente Convention par

l’une des déclarations visées aux alinéas 2. b ou c ci-dessus peuvent, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions

ne s’appliqueront qu’à certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera déposée.

6.

Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au moment de l’entrée en vigueur de

la Convention à l’égard de l’Etat ou des Communautés européennes qui les ont formulées, si cet Etat ou les

Communautés européennes les ont faites lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou en partie

par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date

de réception d’une telle notification.»

Article 2

1.

Un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, est inséré à l’article 20 de la Convention

«Chaque Partie dispose d’un droit de vote: Tout Etat partie à la Convention a une voix. Sur les questions relevant

de leur compétence, les Communautés européennes exercent leur droit de vote et expriment un nombre de voix égal

au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention et qui ont transféré leurs compétences aux

Communautés européennes dans le domaine considéré. Dans ce cas, ces Etats membres des Communautés ne participent pas

au vote et les autres Etats membres des Communautés peuvent participer au vote. Les Communautés européennes ne votent

pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de leur compétence.»

2.

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 20 de la Convention sont renumérotés comme paragraphes 4 et 5,

respectivement, de ce même article.

Article 3

L’article 21 paragraphe 2 de la Convention se lit comme suit

«Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats

membres du Conseil de l’Europe, aux Communautés européennes, et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été

invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 23.»

Article 4

L’article 23 de la Convention se lit comme suit

«Article 23

Adhésion d’Etats non membres ou des Communautés européennes

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter

tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité

prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant

le droit de siéger au comité.

2.

Les Communautés européennes peuvent adhérer à la Convention.

3.

Pour tout Etat adhérant, ou pour les Communautés européennes adhérentes, la Convention entrera en vigueur le

premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion

près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.»

Article 5

L’article 24 de la Convention se lit comme suit

«Article 24

Clauses territoriales

1.

Tout Etat ou les Communautés européennes peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s’appliquera la présente Convention.

2.

Tout Etat ou les Communautés européennes peuvent, à tout autre moment par la suite, par une déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre

territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du

mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire

Général.»

Article 6

L’article 27 de la Convention se lit comme suit

«Article 27

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux

Communautés européennes, et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23 et 24;

d

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.»

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation du Protocole additionnel de la Convention pour la

protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 8 novembre 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Au mois de la neutralisation, le Statec établit l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au

1er janvier 1948 de manière distincte de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) exprimé sur la base 100

en 2005 ou sur une base postérieure. A cet effet, les montants destinés à être neutralisés dans l’indice publié sur la base

100 au 1er janvier 1948 sont portés en déduction des prix des biens et services concernés relevés pour l’établissement

de l’IPCN.

Le rapport des valeurs, au mois en question, de l’indice base 100 au 1er janvier 1948 et de l’IPCN constitue le

coefficient de raccord qui permet les mois suivants le passage de l’IPCN à l’indice base 100 au 1er janvier 1948.

Ce coefficient de raccord est fixé par arrêté ministériel.

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation du Protocole additionnel de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbour

Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard

du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux

transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5316; sess. ord. 2003-2004 et 2006-2007

*

PROTOCOLE ADDITIONNEL

à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement

automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle

et les flux transfrontières de données.

PREAMBULE

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention pour la protection des personnes à

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 janvier

1981, (ci-après dénommée «la Convention»),

Convaincues que des autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance sont un élément de la

protection effective des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

Considérant l’importance de la circulation de l’information entre les peuples;

Considérant que, avec l’intensification des échanges de données à caractère personnel à travers les frontières, il est

nécessaire d’assurer la protection effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, notamment du droit

au respect de la vie privée, en relation avec de tels échanges,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1

Autorités de contrôle

1.

Chaque Partie prévoit qu’une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des mesures donnant effet,

dans son droit interne, aux principes énoncés dans les chapitres II et III de la Convention et dans le présent Protocole.

2.

a.

A cet effet, ces autorités disposent notamment de pouvoirs d’investigation et d’intervention, ainsi que de celui

d’ester en justice ou de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente des violations aux

dispositions du droit interne donnant effet aux principes visés au paragraphe 1 de l’article 1 du présent

Protocole.

b. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne d’une demande relative à la protection de ses

droits et libertés fondamentales à l’égard des traitements de données à caractère personnel relevant de sa

compétence.

3.

Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance.

4.

Les décisions des autorités de contrôle faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

5.

Conformément aux dispositions du chapitre IV et sans préjudice des dispositions de l’article 13 de la Convention,

les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions,

notamment en échangeant toute information utile.

Article 2

Flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire

n’étant pas soumis à la juridiction d’une Partie à la Convention

1.

Chaque Partie prévoit que le transfert de données à caractère personnel vers un destinataire soumis à la juridiction

d’un Etat ou d’une organisation qui n’est pas Partie à la Convention ne peut être effectué que si cet Etat ou cette

organisation assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré.

2.

Par dérogation au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole, chaque Partie peut autoriser un transfert de

données à caractère personnel

a.

si le droit interne le prévoit

pour des intérêts spécifiques de la personne concernée, ou

lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou

b. si des garanties pouvant notamment résulter de clauses contractuelles sont fournies par la personne

responsable du transfert, et sont jugées suffisantes par les autorités compétentes, conformément au droit

interne.

Article 3

Dispositions finales

1.

Les Parties considèrent les dispositions des articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à

la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

2.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention. Après avoir adhéré à la

Convention dans les conditions établies par celle-ci, les Communautés européennes peuvent signer le présent

Protocole. Ce Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire du présent Protocole ne

peut le ratifier, l’accepter ou l’approuver, sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la

Convention ou sans y avoir adhéré. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent

Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.

a.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date à laquelle cinq de ses Signataires auront exprimé leur consentement à être liés par le présent

Protocole conformément aux dispositions de son article 3 paragraphe 2.

b. Pour tout Signataire du présent Protocole qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par celui-

ci, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4.

a.

Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer

également au présent Protocole.

b. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument

d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de son dépôt.

5.

a.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

b. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

6.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux

Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole

a.

toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c.

toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en

communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Communautés

européennes et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Les paragraphes 3 et 4 du point 1. de l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant

l’établissement de l’indice des prix à la consommation sont remplacés comme suit

«Si, par voie de loi ou de règlement grand-ducal, des changements méthodologiques sont apportés à l’indice publié

sur la base 100 au 1er janvier 1948, et que de ce fait le rapport entre la valeur de celui-ci et celle de l’IPCN, établi sur

la base 100 en 1996 ou sur une base postérieure, se trouve modifié, le coefficient de raccord sera ajusté en conséquence

par arrêté ministériel.

L’indice établi pour les besoins de l’échelle mobile et exprimé sur la base 100 au 1er janvier 1948 ne tiendra pas

compte d’éventuelles révisions auxquelles l’IPCN, exprimé sur la base 1996 ou sur une base postérieure, pourra être

soumis en raison de modifications rétroactives de la méthode de calcul ou de la couverture. A cet effet, le coefficient

de raccord sera ajusté par arrêté ministériel.»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Disposition transitoire. – La neutralisation de taxes, accises, redevances et autres contributions visées au

paragraphe 1 de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat, qui ont été introduites ou relevées au cours du second semestre de l’année 2006, est effectuée dans l’indice du

mois de janvier 2007.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvi

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Estonie tendant à éviter les doubles

impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du

Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai 2006.

Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 5603; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prevenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Estonie, désireux de

conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats

contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat

contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune

totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de

biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment

a) en Estonie

l’impôt sur le revenu (tulumaks);

(ci-après dénommé «impôt estonien»);

b) au Luxembourg

(i)

l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii)

l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune;

(iv) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de

signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes

des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme «Estonie» désigne la République d’Estonie et, lorsqu’il est employé dans le sens géographique, il désigne

le territoire de l’Estonie ainsi que toute autre région adjacente aux eaux territoriales de l’Estonie sur laquelle

peuvent être exercés, en vertu de la législation de l’Estonie et conformément au droit international, les droits

de l’Estonie relatifs au lit de mer et à son sous-sol et leurs ressources naturelles;

b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg, et, lorsqu’il est employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l’Estonie ou

le Luxembourg;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne

morale aux fins d’imposition;

f)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par

un résident de l’autre Etat contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une

entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés

dans l’autre Etat contractant;

h) l’expression «autorité compétente» désigne

(i)

en ce qui concerne l’Estonie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii)

en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

i)

le terme «national» désigne

(i)

toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii)

toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en

vigueur dans un Etat contractant.

2.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y

est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de

cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit

fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en

vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de

son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à

cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne

sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y

est située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants,

sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un

résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des

intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose

d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de

l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans

aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les

autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des

deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un

commun accord.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L’expression «établissement stable» comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3.

Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constituent un

établissement stable que si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de

livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre

entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de

caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas

a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un

caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut

indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant

de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette

entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette

personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont

mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne

permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce

paragraphe.

6.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait

qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent

jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte

de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent

paragraphe.

7.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est

un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement

stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés

sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et

forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit

des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de

l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont

pas considérés comme des biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de

l’affermage, ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers, ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation

de biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une

entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise

n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si

l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais

uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant qui a un établissement

stable dans l’autre Etat contractant, exerce dans cet autre Etat des activités commerciales identiques ou analogues à

celles exercées par l’intermédiaire de cet établissement stable, alors, pour empêcher des abus, les bénéfices provenant

de telles activités sont imputables à l’établissement stable, à moins que l’entreprise démontre que de telles activités

n’auraient pas pu être entreprises de façon raisonnable par l’établissement stable.

3.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans

l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat

contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte

exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute

indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

4.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable dans un Etat contractant, sont admises en déduction les

dépenses (autres que les dépenses qui ne seraient pas déductibles si cet établissement stable constituait une entreprise

distincte de cet Etat contractant) exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de

direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

5.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la

base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe

3 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de

répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le

présent article.

6.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour

l’entreprise.

7.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année

selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

8.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente

Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires

ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une

exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1.

Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une

entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par

des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être

en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des

bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices

ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre

les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat

procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet

ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités

compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat

contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre

Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de

personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des

dividendes.

3.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts

bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que

les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, et les parts de bénéfice d’une

entreprise touchées par le bailleur de fonds rémunéré en proportion de sa mise de fonds, ainsi que les arrérages et

intérêts d’obligations lorsqu’en plus de l’intérêt fixe, un intérêt supplémentaire variant en fonction des bénéfices

distribués, est accordé.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident

d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit

une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache

effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat

contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure

où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des

dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever

aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même

si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus

provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans

cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de

cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut

excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2

a) les intérêts provenant d’un Etat contractant, touchés par le bénéficiaire effectif qui est le Gouvernement de

l’autre Etat contractant, une collectivité locale, la Banque Centrale ou toute autre institution financière détenue

en totalité par ce Gouvernement, comme il en a été convenu par les autorités compétentes, ou les intérêts

payés au titre d’un prêt garanti par ce Gouvernement ou collectivité, sont exempts d’impôt dans le premier

Etat;

b) les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exempts d’impôt dans cet Etat lorsque le bénéficiaire effectif

des intérêts est une entreprise de l’autre Etat contractant, et que les intérêts sont payés au titre d’une dette

consécutive à la vente à crédit par une entreprise de cet autre Etat, de marchandises ou d’un équipement

industriel, commercial ou scientifique à une entreprise du premier Etat, sauf lorsque la vente ou la dette

concerne des personnes liées;

c) les intérêts provenant d’un Etat contractant sur un prêt de n’importe quelle nature consenti à une entreprise

de cet Etat par un établissement bancaire de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

4.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou

non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme

«intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas

considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident

d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen

d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet

Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été

contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où

l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,

excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les

dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables

dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation

de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi

ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou

scientifique;

b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3.

Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour

l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les

films cinématographiques et les films ou les bandes et les autres moyens de reproduction d’images ou de sons utilisés

pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin

ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un

équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans

le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident

d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen

d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans

ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de

cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un

Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des

redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant

de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles

sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés

dans l’autre Etat contractant, ou d’actions dans une société dont l’actif est principalement constitué de tels biens, sont

imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe

dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession

indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de

l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3.

Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant exploitant des navires ou aéronefs en trafic international, tire de

l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de

ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables

que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant, tire d’une profession libérale ou

d’autres activités de caractère indépendant, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose

de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle

base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette

base fixe. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant,

séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de

toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale considérée, elle est réputée disposer

d’une base fixe de façon habituelle dans cet autre Etat, et les revenus qu’elle tire des activités visées ci-dessus, qui sont

exercées dans cet autre Etat, sont imputables à cette base fixe.

2.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,

artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,

dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires

qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre

sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre

d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours

durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident

de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur

a dans l’autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié

exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau

servant à la navigation intérieure, par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa

qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses

activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre,

de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre

Etat.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité

sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,

nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont

exercées.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus reçus d’activités exercées dans un Etat

contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet Etat est financé entièrement ou

principalement par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou des collectivités locales. Dans ce cas, les

revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,

payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation

sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les

versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont pas

imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance

versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par

l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement

soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat

contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat

ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat

contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par

prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat

ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un

résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3.

Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires

ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée

par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans

un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre

ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables

dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans

les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un

Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire

d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et

que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui

ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l’autre Etat contractant, sont

aussi imposables dans cet autre Etat.

Article 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et

qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise

d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont

un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante,

est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat

contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que

dans cet Etat.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Elimination de la double imposition

1.

Dans le cas d’un résident de l’Estonie, la double imposition est évitée comme suit

a) Sous réserve des dispositions de la législation interne estonienne prévoyant un traitement plus favorable,

lorsqu’un résident d’Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément à la présente

Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Estonie accorde

(i)

sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le

revenu payé au Luxembourg;

(ii)

sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la

fortune payé au Luxembourg.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de

l’impôt sur la fortune en Estonie, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la

fortune imposables au Luxembourg.

b) Pour l’application du sous-paragraphe a), lorsqu’une société qui est un résident de l’Estonie reçoit un dividende

d’une société qui est un résident du Luxembourg, dont elle détient au moins 10% des actions conférant

l’ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote, l’impôt payé au Luxembourg comprend non

seulement l’impôt payé sur le dividende mais aussi l’impôt payé au titre des bénéfices de la société qui servent

au paiement du dividende.

2.

Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui

n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables en Estonie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces

revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer

le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt

que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11, 12, 17 et 21, sont imposables en Estonie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur

les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Estonie. Cette déduction ne peut

toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus

reçus d’Estonie.

c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un

résident du Luxembourg, lorsque l’Estonie applique les dispositions de la présente Convention pour exempter

d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 à ce

revenu.

Article 24

Non-discrimination

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation

y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre

Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique

aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou

des deux Etats contractants.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est

pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui

exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à

accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en

fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de

l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat

contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables

de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les

dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été

contractées envers un résident du premier Etat.

4.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à

aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute

nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle

peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente

de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat

contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification

de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre

Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient

les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent

aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein

d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme

il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les

dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés

par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de

renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets

de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont

communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant

ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces

renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou

dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant

l’obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de

l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de

sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,

soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Exclusion de certaines sociétés

La Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise

(actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938) ou à toute autre législation similaire

mise en vigueur au Luxembourg ou en Estonie après la signature de la Convention, ni à des sociétés soumises au

Luxembourg ou en Estonie à une législation fiscale similaire. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident

d’Estonie tire de telles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 29

Entrée en vigueur

1.

Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, lorsque

les exigences constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.

2.

La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions

seront applicables dans les deux Etats contractants

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours

de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque

Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant

la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans chacun des deux Etats

contractants

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis a été donné;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle le préavis a été donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Tallinn, le 23 mai 2006, en langues française, estonienne et anglaise, les trois textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République d’Estonie,

(suivent les signatures)

*

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Estonie, les soussignés sont convenus que les

dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.

En ce qui concerne l’article 11

Si dans une Convention tendant à éviter les doubles impositions, ou dans un Avenant à cette Convention, signés

après la date de signature de la présente Convention par l’Estonie et un Etat tiers qui est un membre de l’Organisation

de coopération et de développement économiques à la date de signature de la présente Convention, l’Estonie accepte

d’exempter les intérêts provenant d’Estonie, autres que les intérêts mentionnés au paragraphe 3, ou de réduire le taux

d’impôt sur les intérêts par rapport à celui prévu au paragraphe 2, alors cette exemption ou ce taux réduit s’appliquent

automatiquement dans le cadre de la présente Convention, comme s’ils étaient spécifiés respectivement au paragraphe

3 ou au paragraphe 2, avec application à partir de la date où les dispositions les dernières en date de cette Convention

ou d’un Avenant à cette Convention, ou de la présente Convention, produisent leurs effets.

En ce qui concerne l’article 12

Si dans une Convention tendant à éviter les doubles impositions, ou dans un Avenant à cette Convention, signés

après la date de signature de la présente Convention par l’Estonie et un Etat tiers qui est un membre de l’Organisation

de coopération et de développement économiques à la date de signature de la présente Convention, l’Estonie accepte

une définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visés au paragraphe 3, ou d’exempter de l’impôt

estonien sur les redevances les redevances provenant d’Estonie, ou de réduire les taux d’impôt par rapport à ceux

prévus au paragraphe 2, cette définition, cette exemption ou ces taux réduits s’appliquent automatiquement dans le

cadre de la présente Convention, comme s’ils étaient spécifiés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2, avec

application à partir de la date où les dispositions les dernières en date de cette Convention ou d’un Avenant à cette

Convention, ou de la présente Convention, produisent leurs effets.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Tallinn, le 23 mai 2006, en langues française, estonienne et anglaise, les trois textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République d’Estonie,

(suivent les signatures)

Loi du 21 décembre 2006 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur

le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mars 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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