(lieu poste de chargement ou de déchargement)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
(lieu poste de chargement ou de déchargement)
La dernière cargaison était 1)
classe
chiffre
catégorie
(désignation de la matière)
(pour la classe Id
«F» ou «NF»;
pour la classe V
sans objet)
I. Questions au conducteur
1. Votre bateau est-il admis au transport de la cargaison ?
OUI
NON
2. Avez-vous obtenu de l´expéditeur les consignes écrites visées au marginal 10.185 ?
OUI
NON
3. Votre bateau est-il amarré au moyen de câbles en acier ?
OUI
NON
4. Le bateau est-il en contact électrique avec la tuyauterie à terre au moyen d´un
câble de mise à la masse ?
OUI
NON
5.2) Les tuyauteries mobiles mises à la disposition de la part du bateau ont-elles été
contrôlées dans les délais et sont-elles sans défaut apparent ?
OUI
NON
6. Les tuyauteries mobiles à bord ont-elles été installées correctement et sont-elles
fixées de manière à ne pas pouvoir être mises en danger par les mouvements
habituels du bateau, c´est-à-dire
6.1. Toutes les brides de raccordement sont-elles munies de joints appropriés ?
OUI
NON
6.2. Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés ?
OUI
NON
6.3. 2) Les tuyaux ont-ils assez de jeu ?
OUI
NON
7. Des gattes vides sont-elles installées sous les raccords ?
OUI
NON
8.2)Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de dé-
chargement sont-ils obturés par des flasques ?
OUI
NON
9. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d´épuisement d´une
part et les tuyauteries de chargement et de déchargement d´autre part sont-elles
enlevées ?
OUI
NON
10. Toutes les vannes et toutes les soupages sont-elles contrôlées en position cor-
recte ?
OUI
NON
1) Répondre uniquement en cas de chargement
2) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON »
11. Les extincteurs prescrits sont-ils
11.1.
contrôlés dans les délais ?
OUI
NON
11.2. prêts à fonctionner ?
OUI
NON
12. La surveillance, côté bateau, du chargement ou du déchargement est-elle assurée ? OUI
NON
13. La communication bateau-terre est-elle assurée ?
OUI
NON
14. Vous et votre équipage êtres-vous au courant des possibilités de donner l´alerte
en cas d´incendie ou d´accident ?
OUI
NON
15. La capacité de chargement /déchargement a-t-elle été convenue avec les instal-
lations à terre ?
OUI
NON
16. L´interdiction de fumer est-elle ordonnée ?
OUI
NON
Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales)
(En cas d´absence de telles questions imprimer la mention « Néant » au formulaire. )
Le présent questionnaire s´achève ici pour les conducteurs de bateaux
admis uniquement au transport de K3;
transportant des matières de la classe V à l´exception de celles dont le point d´éclair est inférieur
ou égal à 55° C.
La liste de contrôle est à signer au bas de la page 3.
17. les dispositions relatives à l´utilisation du feu et de la lumière non protégée sont-
elles connues de toutes les personnes à bord ?
OUI
NON
18.2)Les appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération à flammes nues sont-
ils hors service ?
OUI
NON
19.2)Les installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées par le robinet d´arrêt prin-
cipal ?
OUI
NON
20.2)Toutes les fiches de raccordement des appareils électriques sont-elles débran-
chées du réseau électrique ?
OUI
NON
21.2)Les installations de radar sont-elles hors tension ?
OUI
NON
22.2)Toutes les installations électriques pourvues d´une marque rouge sont-elles
coupées ?
OUI
NON
23. Tous les couvercles des citernes sont-ils correctement fermés ?
OUI
NON
24. Les orrifices de contrôle, de prélèvement d´échantillons et de sondage des ci-
ternes sont-ils fermés ou le cas échéant protégés par des coupe-flammes en
bon état ?
OUI
NON
25.2)Les orifices d´aspiration de l´installation d´aération dirigés vers la zone de cargai-
son sont-ils fermés et les ventilateurs des logements sont-ils hors service ?
OUI
NON
26. Tous les accès et ouvertures des locaux qui sont accessibles du pont ou tournés
vers la zone de cargaison sont-ils fermés ?
OUI
NON
27. Un chemin de repli est-ils assuré à partir de l´avant et de l´arrière du bateau ? OUI
NON
Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales)
(En cas d´absence de telles questions, imprimer la mention « Néant » au formulaire.)
Le présent questionnaire s´achève ici pour les conducteurs de bateaux transportant
des matières de la classe IIIa ou V; la liste de contrôle est à signer au bas de la page 3.
2 ) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON »
28. Est-il constaté, au moyen de l´appareil détecteur de gaz, que le bateau, à l´ex-
ception des citernes et des tuyauteries de chargement et de déchargement, est
exempt de gaz ?
OUI
NON
29.2)Les soupapes à fermeture rapide sont-elles en ordre de marche ?
OUI
NON
30.2)Le câble de rupture est-il tendu, toutefois pas plus que les câbles d´amarrage ? OUI
NON
31.3)La quantité et la pression de la cargaison sont-elles surveillées de la part du
bateau pendant le chargement ?
OUI
NON
Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales)
(En cas d´absence de telles questions, imprimer la mention « Néant » ou formulaire. )
(Lieu)
(Date)
(Heure)
(Signature du conducteur)
2) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON »
3) En cas de déchargement du bateau rayer « OUI » et « NON »
II. Questions à la personne responsable du poste de chargement ou de déchargement
1. Le bateau est-il admis au transport de la cargaison ?
OUI
NON
2.4 )Avez-vous reçu les documents de transport ?
OUI
NON
3. Avez-vous tenu compte des renseignements fournis par le conducteur dans la
liste de contrôle et pris les mesures correspondantes ?
OUI
NON
4. La surveillance, côté terre, du chargement ou du déchargement est-elle assurée ?
OUI
NON
5. La communication terre-bateau est-elle assurée ?
OUI
NON
6. Le déroulement du chargement ou du déchargement est-il convenu avec le con-
ducteur ?
OUI
NON
7. Avez-vous informé le conducteur des possibilités de donner l´alerte en cas d´in-
cendie ou d´accident ?
OUI
NON
8. Les tuyauteries mobiles ont-elles été installées correctement et sont-elles fixées
de manière à ne pas pouvoir être mises en danger par les mouvements habituels
du bateau, c´est-à-dire
8.1. Toutes les brides de raccordement sont-ils posés et serrés ?
OUI
NON
8.2. Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés ?
OUI
NON
8.3. 2) Les tuyaux ont-ils assez de jeu ?
OUI
NON
8.4. 2) Les coudes peuvent-ils se mouvoir librement dans toutes les positions
de service et ont-ils assez de jeu ?
OUI
NON
9. Les chemins de repli sont-ils utilisables ?
OUI
NON
10. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement et des chemins
de repli est-il assuré ?
OUI
NON
(Lieu: poste de chargement
(Date)
(Heure)
(Signature de la personne
ou de déchargement)
responsable)
2) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON »
4) En cas de chargement du bateau rayer « OUI » et « NON »
Ces prescriptions sont mises en vigueur sur la Moselle pour la période du 1er janvier 1975 au 30 sep-
tembre 1977, sauf abrogation antérieure.
Les frais de route et de séjour des officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée ainsi que
du personnel civil de celle-ci qui exécutent des voyages de service dans des unités participant à des
manoeuvres ou exercices à l´étranger ou à l´intérieur du pays sont réglés par les dispositions qui suivent.
Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de
pension contributifs sont portés à respectivement vingt-sept mille six cents et cinquante-cinq mille
cinq cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle
fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de
pension des employés privés aura la teneur suivante
« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assu-
rance est fixé à deux cent quarante mille francs par année civile, soit en moyenne vingt mille francs
par mois. »
Les articles 1er, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la
rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-
ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 3 janvier 1974
sont modifiés comme suit
a) l´article 1er est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent quatorze francs cinquante centimes
soldat de 1re classe
cent vingt-huit francs
caporal
cent quarante-huit francs cinquante centimes
caporal-chef
cent soixante-quinze francs cinquante centimes.
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année
de service dans le grade détenu de sept francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée
ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde
de quatorze francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent quarante-huit francs
cinquante centimes par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et six cent soixante-quinze francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
b) l´article 5 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 5. La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe est fixée
comme suit
soldat
deux mille trois cents francs
soldat de 1re classe: deux mille six cents francs
caporal
trois mille francs
caporal-chef
trois mille cinq cents francs. »
c) l´article 6 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 6. Les volontaires officiers et sous-officiers sont assimilés aux officiers et sous-officiers de
carrière en ce qui concerne les frais de route et de séjour, fixés par le règlement grand-ducal du 18
décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que ce règlement est éventuellement modifié dans la suite.
Les volontaires hommes de troupe sont assimilés, pour la détermination de leurs frais de route et de
séjour, à la catégorie C, telle qu´elle est prévue à l´article 9 du règlement grand-ducal précité.
Les volontaires hommes de troupe, participant à des manoeuvres ou exercices à l´étranger, ont droit
à une indemnité de déplacement de vingt pour cent du taux de l´indemnité de jour fixée pour le pays
de séjour par le même règlement grand-ducal. »
L´article 4 du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions
d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique
et professionnel est modifié comme suit
« Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans
au plus à la date fixée pour le début de l´examen.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un
emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public, et à condition que l´entrée en service pour cette
fonction ou cet emploi ait eu lieu avant l´âge de quarante-cinq ans.
Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux
semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.
A cette demande ils joindront
1) leur brevet de maîtrise;
2) un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
3) un extrait de l´acte de naissance. »
Les garçons de salle des établissements d´enseignement secondaire, moyen et technique et
professionnel ne peuvent se présenter à l´examen de promotion tel qu´il est prévu par l´article 22, sub
II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat que
s´ils comptent au moins trois années de grade depuis leur nomination définitive.
Dans les localités ou parties de localités désignées à l´article 2 ci-après ainsi que dans les
sites qui en dépendent toute publicité, au sens de l´article 16 (2) de la loi du 12 août 1927 concernant la
conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février 1968,
est subordonnée à l´autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles. Cette
prescription s´applique également à la publicité visée au paragraphe 2 dudit article.
Avant de procéder à l´exécution des travaux visés à l´article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi
du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du
Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d´administration de la société fera dresser un projet de détail
des tracés.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er a) de la loi du 20 juin 1972 portant organisa-
tion des cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre du personnel de la Chambre des
comptes comprend dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur principal premier en rang
deux inspecteurs principaux
deux inspecteurs
quatre chefs de bureau
trois chefs de bureau adjoints
trois rédacteurs principaux.
Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants
agricoles seront ajustées au niveau des salaires de 1972. A cet effet
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au
nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients
repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1971.
2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou
réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par
les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1971.
3° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie
intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1971.
4° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant
partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1971.
5° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients
repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1971.
6° Aux fins de la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 des lois visées aux numéros 3°, 4° et
5° du présent article, les périodes d´assurance passées auprès de l´établissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4 numéro 1°
du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés
privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés seront ajustées conformé-
ment au barème établi par la présente loi.
La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans, de la caisse de
pension agricole ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois, en cas d´affiliation
à deux ou plusieurs des caisses visées ci-dessus la dépense incombera à celle de ces caisses à laquelle
l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.
7° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent quatre-
vingt-quatorze à deux cent onze francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la
cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions.
8° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des
pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1972. A cet effet les rémunéra-
tions servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la
vie au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont mul-
tipliées par les coefficients suivants
Années de calendrier
Coefficients
Années de calendrier
Coefficients
6,21
2,79
6,08
3,11
5,17
3,85
5,00
3,86
4,77
3,74
4,79
3,74
4,79
3,47
5,07
2,94
5,07
2,97
4,68
3,01
5,50
2,65
4,59
2,35
3,68
2,07
2,83
2,47
4,72
2,75
4,13
5,65
2,35
5,44
2,37
5,02
2,22
4,60
1,99
4,74
2,02
4,17
2,10
4,73
2,02
3,58
1,92
3,22
1,94
2,82
1,95
Années de calendrier
Coefficients
Années de calendrier
Coefficients
1,88
1,33
1,77
1,30
1,72
1,27
1,74
1,19
1,69
1,15
1,59
1,09
1,52
1,04
1,50
1,45
1,40
A l´occasion de manoeuvres ou d´exercices à l´étranger les membres de l´armée spécifiés à
l´article précédent ont droit à 70% de l´indemnité de jour prévue pour le pays de séjour par le règlement
grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de
déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les intéressés sont obligés de se nourrir à leurs propres frais et de loger dans une installation militaire.
Exceptionnellement ils peuvent être autorisés à loger en dehors de celle-ci. Dans ce cas ils ont également
droit à l´indemnité de nuit conformément aux articles 18 et 31 du règlement grand-ducal cité à l´alinéa
précédent. Les autorisations afférentes ne sont accordées par le chef de la formation que dans des cas
particuliers à justifier auprès du Commandant de l´armée.
Si les dépenses résultant des déplacements ci-dessus excèdent les indemnités prévues ci-dessus, les
intéressés pourront obtenir le remboursement de l´excédent dans les conditions fixées à l´article 28
(2) et (3) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 précité.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale,
des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le
1er janvier 1975.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant nouvelle fixation du maximum de
rémunération
servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension
des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui
suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Force Publique ,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification de l´article 4 du règlement
grand-ducal
du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de
nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et profes-
sionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseigne-
ment technique et professionnel;
Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage
et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel;
Sur proposition de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974.
JEAN
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant fixation des modalités et du programme
de l´examen de promotion des garçons de salle des établissements d´enseignement
secondaire, moyen, technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et
notamment son article 22, sub II, 1°;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur proposition de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne
ment en conseil;
Arrêtons
L´examen de promotion a lieu devant une commission instituée par le Secrétaire d´Etat à
l´Education Nationale et composée de trois membres dont le directeur ou le directeur-adjoint de
l´établissement d´attache du candidat à examiner. Nul ne peut prendre part, en qualité de membre de
la commission, à l´examen d´un parent ou allié jusqu´et y compris le quatrième degré sous peine de
nullité de l´examen.
La disposition de l´article 1er est applicable
1° aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu´aux sites qui en dépendent
Bourglinster,
Brandenbourg,
Clervaux,
Echternach,
Ehnen,
Esch-sur-Sûre,
Vianden;
2° aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu´ils sont délimités par le projet général
d´aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril 1967.
Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, men-
tionnera les noms des propriétaires tels qu´ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et ren-
seignera sur la nature et l´étendue des travaux à exécuter.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974.
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 27 décembre 1974 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de
pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1972.
NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 24
décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le numéro 4° de l´article 5 de la loi unique du 13 mai 1964 est remplacé par les dispositions
suivantes
« Les caisses de pension des professions indépendantes verseront à leur charge à la caisse de maladie
compétente, pour le bénéficiaire d´une pension, la moitié de la cotisation à charge de ce dernier sur
cette pension, et sans préjudice des autres charges de ces caisses en matière d´assurance maladie. »
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du
mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale ,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 portant
adaptation des pensions minima
prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée
du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de
la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et l´alinéa
8 de l´article 15 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des commerçants et industriels;
Vu l´article 1er de la loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum;
Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la
Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1974.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder
aux membres de l´armée participant à des manoeuvres ou exercices.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´occasion d´exercices à l´intérieur du pays, les officiers, les sous-officiers ainsi que le per-
sonnel civil sont nourris par les soins et aux frais de l´armée. Dans ce cas ils ont droit à une indemnité
de débours qui est fixée, par repas principal, à trente francs pour les officiers, les sous-officiers ainsi
que le personnel civil.
Une indemnité au même montant est due à l´occasion d´un exercice de nuit d´une durée de deux heures
au moins.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
a) Examen oral
Prévention des accidents; hygiène et premier secours; notions élémentaires sur les droits et les
devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
b) Examen pratique
fabrication, à l´aide d´outils d´usage courant, d´un objet simple en bois, en métal ou en toute autre
matière et exécution d´une réparation ou d´un travail d´entretien de routine.
A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de
la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission d´examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération.
Notre Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Le Ministre des Affaires culturelles,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d´enquête préalable
à l´exécution des travaux visés à l´article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant
la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement
du Grand-Duché en gaz
naturel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´ap-
provisionnement du Grand-Duché en gaz naturel;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres de l´énergie et de l´intérieur, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de
chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux
qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais.
Le délai fixé à l´alinéa qui précède ne court qu´à partir du jour de la notification donnée par lettre
recommandée aux parties intéressées.
Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai
1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont
pas contraires à la présente loi.
Les déplacements à l´occasion de manoeuvres et exercices à l´étranger ou à l´intérieur du pays
font l´objet d´une autorisation globale préalable resp. du Ministre de la Force Publique et du Commandant
de l´armée.
Pour l´obtention des fonds nécessaires à l´allocation des indemnités prévues ci-dessus, le chef de la
formation introduit au moins quinze jours à l´avance une demande y relative auprès du Commandant
de l´armée. Les paiements sont effectués sur déclarations collectives établies en double exemplaire.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974.
JEAN
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 relatif à la publicité par enseignes de firme et
réclames visées par l´article 16 (2) A et B de la loi du 12 août 1927 concernant la conser-
vation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20
février 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation
et la protection des sites et monuments nationaux;
Vu l´avis de la Commission des sites et des monuments nationaux;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les intéressés adresseront au conseil d´administration de la société leurs observations éven-
tuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l´article qui précède.
L´alinéa 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension agricole est complété par la disposition suivante
« Pour fixer le montant de la contribution, les ressources de cotisation de la caisse devront être
portées en compte pour au moins quatre-vingt-dix pour cent des cotisations payées. »
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant
modification des articles 1er, 5 et 6 du
règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;
Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de
l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai
1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 3 janvier 1974;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et compo-
sée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés
par le ministre de l´intérieur, de l´ingénieur d´arrondissement et du président de la société, se réunira
à la maison communale du chef-lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites obser-
vations toutes les fois qu´elle le jugera utile.
Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission.
La révision des dispositions concernant les modalités de financement de l´ajustement des
pensions au niveau des salaires de 1970 et de 1972 se fera avant le 1er janvier 1976.
Jusqu´à cette date et dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes
de pension au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses
d´ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des
dispositions légales qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement
moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la
dette publique à terme non défini.
Si à la suite de ces observations et de l´avis de la prédite commission le conseil d´adminis-
tration de la société décide d´opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par
l´article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront
intéresser.
Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège de la société
et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite de gaz
projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l´ar-
ticle 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l´article 4 du présent arrêté.
Les mandats des délégués salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes
de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu´au
30 juin 1975.
Le conseil d´administration transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa
décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l´intérieur et de l´énergie.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Annexe
(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
5,07
2,35
4,68
2,37
5,50
2,22
1,99
4,59
2,02
3,68
2,83
2,10
4,72
2,02
4,13
1,92
1,94
5,65
1,95
5,44
5,02
1,88
4,60
1,77
4,74
1,72
1,74
4,17
1,69
4,73
3,58
1,59
3,22
1,52
2,82
1,50
1,45
2,79
1,40
3,11
3,85
1,33
3,86
1,30
3,74
1,27
1,19
3,74
1,15
3,47
2,94
1,09
2,97
1,04
3,01
2,65
2,35
2,07
2,47
2,75
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1972 en application de l´article
100 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers
et de la chambre du travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Nos ministres de l´énergie et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974.
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur à la Chambre des comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons