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Loi du 19 juin 1967 portant approbation de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 page Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Loi du 19 juin 1967 portant approbation de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 page Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles

Loi du 19 juin 1967 portant approbation de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour

la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962

page

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles

264 et 265 du code pénal

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations

devant les juridictions internationales

Loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets

de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation du contingent des volontaires de l´armée

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de

l´armée

Règlement ministériel du 1er juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.  Rectificatif

Règlements communaux

Loi du 19 juin 1967 portant approbation de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs

pour la détermination

des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Est interdite la divulgation des inventions et des secrets de fabrique, lorsqu´elle est contraire

aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l´Etat luxembourgeois ou d´un Etat avec

lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d´une défense commune.

L´auteur de la divulgation et celui qui l´a causée par sa négligence sont passibles des peines prévues à

l´article 13, s´il est établi qu´ils n´ont pu ignorer qu´elle était contraire aux intérêts dont il est question

à l´alinéa qui précède.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation du contingent des volontaires de l´armée.

Le contingent des volontaires comprend

 cinq lieutenants, candidats-officiers de carrière,

 dix sergents, candidats-sous-officiers de carrière,

 quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat: quatre-vingt-cinq francs,

soldat de première classe: quatre-vingt-quinze francs,

caporal: cent dix francs,

caporal-chef: cent trente francs.

La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par

année de service dans le grade détenu de cinq francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée

ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de

dix francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour volontaires hommes de troupe mariés

sont de cinq cents francs chacune.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que les peines privatives de liberté en exécution d´une

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Chapitre Ier.  Dispositions générales aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l´Etat luxembourgeois ou d´un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d´une défense commune.

Sans préjudice de l´application de l´article 1er, les ministres chargés de l´économie nationale et

de l´énergie, de la propriété industrielle et de la force armée peuvent déclarer conjointement que la

divulgation d´une invention ou d´un secret de fabrique est contraire aux intérêts dont il est question à

l´article 1er, alinéa 1er et qu´elle est interdite pendant la période qu´ils détermineront.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation du contingent des volontaires de l´armée.

Le Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 15 juillet 1967.

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 29 juin 1967;

Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Les volontaires officiers et sous-officiers bénéficient d´une indemnité équivalente au premier

échelon du traitement des militaires de carrière de même grade.

L´indemnité est augmentée de la prime d´astreinte et diminuée de douze francs pour chaque point

indiciaire.

Si le volontaire officier ou sous-officier a la qualité de chef de famille, il bénéficie en outre de l´allocation

prévue par l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 12 sub 1° et 2° de la même loi sont applicables.

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations devant les juridictions internationales.

La disposition suivante est ajoutée au code d´instruction criminelle, dont elle formera

l´article 7bis

« Art. 7bis. Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l´étranger qui aura

commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l´article 221bis du code pénal ou une

infraction à l´article 223 du même code, connexe à un tel délit.

Toutefois, aucune poursuite n´aura lieu lorsque l´inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même

infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu´il aura

été gracié.

Toute détention subie à l´étranger par suite de l´infraction qui donne lieu à la condamnation dans le

Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. »

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations devant les juridictions internationales.

L´article 222 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Art. 222. Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être

condamné à l´interdiction, conformément à l´article 33. »

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations devant les juridictions internationales.

La disposition suivante est ajoutée au code pénal, dont elle formera l´article 221bis

« Art. 221bis. Sera puni d´un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse

déclaration sous la foi du serment ou d´une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une

juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d´un accord conclu par le

Luxembourg.

La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l´autorité

luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite. »

Chapitre Ier.  Dispositions générales aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l´Etat luxembourgeois ou d´un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d´une défense commune.

Lorsqu´ils l´estiment nécessaire en vue d´assurer la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat

ou d´un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d´une dé-

fense commune, les ministres désignés à l´article précédent, agissant conjointement, peuvent déterminer

et contrôler temporairement les conditions d´exploitation d´inventions et de mise en oeuvre de secrets

de fabrique.

S´il est établi que ces mesures ne répondent pas aux exigences de la défense du territoire ou de la

sûreté de l´Etat, ils peuvent, par décision motivée, soit interdire temporairement l´exploitation d´in-

ventions ou la mise en oeuvre de secrets de fabrique, soit contraindre l´intéressé à céder des licences

à des tiers autorisés par l´Etat, soit contraindre l´intéressé à lui céder la connaissance complète d´une

invention non brevetée ou d´un secret de fabrique.

Les ministres peuvent également procurer à l´Etat la licence d´un brevet et la connaissance complète

d´une invention non brevetée ou d´un secret de fabrique au moyen de contrats librement conclus.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Les indemnités sont payées en douze mensualités.

Si la fin de l´engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, le volontaire

officier ou sous-officier a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu´il a

passé de jours sous les drapeaux pendant ce mois.

Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d´une décision judiciaire

donnent lieu à une diminution de l´indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu´il

y a de journées complètes d´absence sous les drapeaux.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet

Toute invention, objet d´une demande de brevet, peut dès le dépôt de cette demande, être

portée par le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance des ministres

chargés de l´économie nationale et de l´énergie et de la force armée, afin de déterminer si les besoins

de la défense du territoire ou de la sûreté de l´Etat ou d´un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxem-

bourg est uni par un accord régional en vue d´une défense commune, nécessitent à son égard des mesures

prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Le ministre de la force armée peut, dans le même but, prendre connaissance d´office, dès leur dépôt,

du contenu des demandes de brevet.

Les personnes autorisées à examiner les demandes de brevet sont tenues de garder le secret le plus

absolu sur les faits qui par cet examen parviennent à leur connaissance et s´acquitteront de leur tâche

suivant une procédure à fixer par règlement d´administration publique; ce dernier déterminera égale-

ment les précautions à prendre par les déposants et, le cas échéant, par leurs mandataires pour sauve-

garder le secret.

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Lorsqu´un volontaire est suspendu en exécution de l´article 10 de la loi du 23 juillet 1952

concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, la moitié de son

indemnité ou de sa solde est retenue. En cas d´aquittement, la partie retenue est restituée intégrale-

ment. En cas de condamnation à une des peines visées à l´article 9 sub a, b, c et d de la susdite loi, le

volontaire est définitivement privé de la partie retenue.

Dans tous les cas, il est réservé au Ministre de la Force Armée de disposer jusqu´à concurrence de

moitié du montant retenu en faveur de la femme et des enfants mineurs du volontaire.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet portée par le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance des ministres chargés de l´économie nationale et de l´énergie et de la force armée, afin de déterminer si les besoins de la

Lorsqu´une demande de brevet fait l´objet d´un examen par le ministre de la force armée,

par application de l´article 4 de la présente loi, le déposant en est avisé sans délai par lettre recommandée

à la poste. Dès ce moment, il lui est interdit, sauf autorisation expresse, de divulguer l´invention, objet

de la demande de brevet, et notamment de déposer une demande de brevet à l´étranger, de céder des

droits à la demande ou d´en concéder une licence.

La délivrance du brevet est suspendue, si son ajournement est nécessaire en vue de l´examen visé à

l´alinéa 1er.

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins

de vingt et un ans et placée à la caisse d´épargne de l´Etat, est fixée à quinze cents francs.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet portée par le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance des ministres chargés de l´économie nationale et de l´énergie et de la force armée, afin de déterminer si les besoins de la

Dans un délai de deux mois du dépôt, le ministre de la force armée fait savoir aux ministres

chargés de l´économie nationale et de l´énergie et de la propriété industrielle, s´il y a lieu de prendre

une ou plusieurs des mesures spéciales prévues aux articles 2 et 3.

Au plus tard quatre mois, à dater du dépôt de la demande de brevet, les ministres décident soit de

prendre une ou plusieurs mesures prévues par les articles 2 et 3, soit de n´en prendre aucune, et noti-

fient, sans délai, leur décision au déposant.

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Les volontaires officiers et sous-officiers sont assimilés aux officiers et sous-officiers de car-

rière en ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l´arrêté grand-ducal modifié du 13 oc-

tobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement

revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´armée.

Les volontaires hommes de troupe, participant aux manoeuvres et exercices à l´étranger ont droit à

une indemnité de déplacement de dix pour cent du taux de l´indemnité fixée pour le pays de séjour par

le même arrêté grand-ducal.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet portée par le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance des ministres chargés de l´économie nationale et de l´énergie et de la force armée, afin de déterminer si les besoins de la

Pendant l´examen prévu à l´article 4, et pendant la durée de l´interdiction faite en vertu de

l´article 2, l´administration est tenue d´assurer le secret des inventions faisant l´objet des demandes de

brevet ou des brevets.

Chapitre 3.  Levée des interdictions

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

La prime de démobilisation accordée aux volontaires répondant aux conditions fixées par le

statut des volontaires est de douze mille francs par année de service volontaire.

Chapitre 3.  Levée des interdictions

A tout moment, les interdictions ou les limitations de droit formulées conformément aux

articles 2, 3 et 5 peuvent être levées partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres

dont elles émanent. Cette mainlevée peut être sollicitée par le titulaire du droit sujet à interdiction

ou à limitation.

Si les interdictions ou les limitations de droit concernent une invention ayant fait l´objet d´une

demande de brevet à l´étranger et si les ministres compétents entendent lever les mesures de secret, ils

feront part de leur intention six semaines à l´avance aux autres gouvernements intéressés. Dans leur

décision, ils tiendront compte, dans la mesure du possible, des représentations faites par les autres

gouvernements pendant ladite période de six semaines.

Chapitre 4.  Indemnisation

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le pré-

sent règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformé-

ment aux dispositions de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Chapitre 4.  Indemnisation

Quiconque fait l´objet d´une des décisions administratives prévues par les articles 2, 3 et 5

a droit, sous forme d´indemnité, à la réparation du préjudice subi par lui.

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Disposition transitoire.  Les caporaux actuellement en service, visés par l´article 1er alinéa 2

du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de

l´armée tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 27 avril 1967, continueront à jouir de leur

solde actuelle jusqu´au jour où la solde qui leur est fixée par l´article 1er du présent règlement égale celle

dont ils bénéficient au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre 4.  Indemnisation a droit, sous forme d´indemnité, à la réparation du préjudice subi par lui.

Les contestations relatives à la détermination et au paiement des indemnités et celles qui

sont relatives au paiement des sommes dues en vertu des contrats prévus au dernier alinéa de l´article 3

font l´objet d´un préliminaire de conciliation devant une commission composée de représentants du

ministre de l´économie nationale et de l´énergie, du ministre ayant la propriété industrielle dans ses

attributions, du ministre de la force armée, du ministre du trésor et selon la nature de l´invention, de

la chambre de commerce ou de la chambre des métiers. La personne en cause est entendue et peut se

faire assister d´un conseil.

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volon-

taires de l´armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juin 1966 et 26 avril

1967, est abrogé.

Chapitre 4.  Indemnisation a droit, sous forme d´indemnité, à la réparation du préjudice subi par lui.

Si la conciliation échoue, la connaissance des contestations appartiendra aux tribunaux civils

d´arrondissement, quel que soit le montant de la demande.

Chapitre 5.  Mise au secret d´inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet

dans un Etat étranger

décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Nos Ministres de la Force Armée et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 juillet 1967.

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

ministériel du 1er juillet 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

RECTIFICATIF

A la page 727 du Mémorial A  N° 47 du 10 juillet 1967 il y a lieu de lire au 2e alinéa du préambule de

l´arrêté ministériel belge du 28 juin 1967: « modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 juin 1967 »

au lieu de « arrêté royal du 00 juin 1967 ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Differdange.

Tarifs d´entrée du chef de l´usage de la piscine en plein air.

En séance du 14 avril 1967, le conseil communal de la Ville de Differdange a pris une délibération por-

tant nouvelle fixation des tarifs d´entrée à percevoir du chef de l´usage de la piscine en plein air, à partir

de l´exercice 1967.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1967 et publiée en due ferme.

 2 juin 1967.

Esch-sur -Alzette.

Règlement concernant les taxis et fixation des droits de stationnement pour

les taxis.

En séance du 17 avril 1967, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris deux délibérations relatives

au règlement concernant les taxis et à la fixation des droits de stationnement pour les taxis.

Lesdites délibérations ont été approuvées par décisions de MM. les Ministres des Transports et de

l´Intérieur en date des 18 et 26 mai 1967 et publiées en due forme.  13 juin 1967.

Grevenmacher.

Taxes à percevoir du chef de la publication d´enquêtes de commodo et incom-

modo et du chef de la délivrance d´autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 9 mai 1967, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant

fixation des taxes à percevoir du chef de la publication d´enquêtes de commodo et incommodo et du

chef de la délivrance d´autorisations pour dépôt de combustibles liquides, à partir du 1er mai 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1967 et publiée en due forme.

 12 juin 1967.

Grevenmacher. 

Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 31 mai 1967, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement relatif à la

protection contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juin 1967.

Grevenmacher. 

Règlement communal relatif à la protection de la santé publique.

En séance du 31 mai 1967, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement relatif à la

protection de la santé publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juin 1967.

Hobscheid.  Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 17 novembre 1966, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circu-

lation, modifiant et complétant celui du 23 juillet 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 29 mai et 6 juin 1967 et publié en due forme.  6 juin 1967.

Hobscheid.  Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 28 avril 1967, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant fixation

de la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´autorisations pour dépôt de combustibles liquides à

partir du 1er mai 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1967 et publiée en due forme.

 13 juin 1967.

Junglinster.  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 12 avril 1967, le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant ajoute

à son règlement sur les bâtisses du 6 avril 1954.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  30 juin 1967.

Larochette. 

Taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

En séance du 5 mai 1967, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1967 et publiée en due forme.

 14 juin 1967.

Mamer.  Taxe du chef de l´utilisation du compresseur communal.

En séance du 1er juin 1967, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation

d´une taxe pour l´utilisation du compresseur communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1967 et publiée en due forme.

 15 juin 1967.

Troisvierges.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 mai 1967, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 15 juin 1955.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 28 juin 1967 et publié en due forme.  28 juin 1967.

W a I d b i l l i g.  Taxe pour la confection des fosses aux cimetières.

Par délibération en date du 10 mai 1967, le Conseil communal de Waldbillig a décidé de fixer la taxe

à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune de Waldbillig à huit cents

francs.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 27 juin 1967 et ladite délibération a

été publiée en due forme.  29 juin 1967.

Wellenstein. 

Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 16 mars 1967, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juin 1967.

Wellenstein. 

Règlement communal concernant les conduites d´eau.

En séance du 16 mars 1967, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant les

conduites d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  15 juin 1967.

Wellenstein. 

Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 16 mais 1967, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 juin 1967.

Wellenstein. 

Règlement communal concernant les chemins ruraux, vicinaux et forestiers.

En séance du 16 mars 1967, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant

les chemins ruraux, vicinaux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 juin 1967.

Wilwerwiltz. 

Règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 juin 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 5.  Mise au secret d´inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet dans un Etat étranger

Lorsque, dans l´intérêt de la défense, un Etat étranger ou une organisation internationale

interdit la divulgation d´une invention, objet d´une demande de brevet, le ministre ayant la propriété

industrielle dans ses attributions, assure et fait assurer, sur requête soit de cet Etat, soit de cette orga-

nisation, soit du déposant dûment autorisé à faire le dépôt de l´invention secrète au Luxembourg, la

sauvegarde du secret de l´invention, aussi longtemps que durera cette interdiction.

La prise en considération de cette requête est subordonnée à la condition que le Luxembourg soit

lié à l´Etat étranger ou à l´organisation internationale, auteur de l´interdiction, par une convention bila-

térale ou multilatérale prévoyant la mise au secret des inventions. Le déposant n´a pas droit à indemni-

sation à l´encontre du gouvernement luxembourgeois en raison du fait de la mise au secret au Luxem-

bourg de l´invention objet de la demande de brevet. Il lui est cependant loisible d´intenter une action

en indemnisation en vertu des lois luxembourgeoises pour l´utilisation par le gouvernement luxembour-

geois ou la divulgation non autorisée de l´invention faisant l´objet de la demande de brevet.

La levée officielle du secret par les ministres luxembourgeois compétents intervient au reçu de la

copie de l´attestation de levée du secret établie par le gouvernement du pays d´origine ou par l´organi-

sation internationale requérante.

Chapitre 6.  Dispositions pénales

Chapitre 6.  Dispositions pénales

« Sans préjudice des dispositions du code pénal, sera puni d´un emprisonnement de six mois

à cinq ans et d´une amende de cinq cent un (501) à cent mille (100.000) francs, ou d´une de ces peines

seulement, l´auteur de la divulgation visée aux articles 1er, 2 et 5.

Celui qui l´a provoquée par sa négligence, sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une

amende de cinq cent un (501) à cinquante mille (50.000) francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les infractions aux mesures prévues à l´article 3 seront punies d´un emprisonnement d´un mois. à

un an et d´une amende de cinq cent un (501) à cinquante mille (50.000) francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904,

sont applicables aux infractions de la présente loi. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juillet 1967.

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1155, sess. ord. 1965-1966

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation du contingent des volontaires

de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Le fils et la fille qui n´ont pas atteint l´âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter

mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

S´il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des

deux époux qui aura obtenu la garde de l´enfant, est obligatoire.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Si le père ou la mère est mort, si l´un des deux est dans l´impossibilité de manifester sa

volonté ou s´il est absent, le consentement de l´autre suffit.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Si le père et la mère sont morts, s´ils sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté

ou s´ils sont absents, les aïeuls et aïeules les remplacent.

S´il y a dissentiment entre l´aïeul et l´aïeule de la même ligne ou s´il y a dissentiment entre les deux

lignes, ce partage emporte consentement.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Il n´est pas nécessaire de produire, soit l´acte de décès du père ou de la mère, soit les actes

de décès des père et mère, lorsque dans le premier cas, le père ou la mère et, dans le second cas, les

aïeuls et aïeules attestent ce décès. Il doit être fait mention de ces attestations, soit dans l´acte de con-

sentement des père, mère ou aïeuls, soit dans l´acte de mariage.

L´absence de l´ascendant dont le consentement est requis, est constatée par la représentation du

jugement qui aurait été rendu pour la déclarer ou à défaut de ce jugement de celui qui aurait ordonné

l´enquête. S´il n´est point intervenu pareils jugements, il y est suppléé par une déclaration faite sous

serment par le futur époux dont l´ascendant est absent. Cette déclaration atteste que la demeure de

l´ascendant est inconnue et que depuis plus de six mois il n´a plus donné de ses nouvelles. Elle peut être

faite au moment de la célébration du mariage, devant l´officier de l´état civil, qui en fera mention dans

l´acte.

Elle peut également être reçue avant cette célébration par l´officier de l´état civil du domicile ou de la

résidence de l´un des futurs époux. L´officier de l´état civil dresse procès-verbal de la prestation du ser-

ment et de l´affirmation du futur époux.

Si le futur époux est dans l´impossibilité de justifier du décès de ses père et mère de la manière

prescrite à l´alinéa premier; si l´ascendant dont le consentement est requis, est dans l´impossibilité de

manifester sa volonté pour toute autre cause que celle de décès ou d´absence; si les ascendants autres

que les père et mère sont décédés et que le futur époux est dans l´impossibilité de produire l´acte de

décès, il sera procédé à la célébration du mariage sur la déclaration faite par le futur époux dans les

conditions déterminées aux alinéas 2 et 3.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l´aïeul et l´aïeule de la même ligne, ou entre

les aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire requis par le futur époux et instrumentant

sans le concours d´un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l´union projetée à celui ou à ceux

des père, mère ou aïeuls dont le consentement n´est pas encore obtenu.

L´acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux,

de leurs pères et mères, ou le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

Il contient aussi la déclaration que cette notification est faite en vue d´obtenir le consentement non

encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la

signature est légalisée et qui est adressée à l´officier de l´état civil qui doit célébrer le mariage, soit par

un acte dressé dans la forme prévue à l´article 73, alinéa 2.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent chapitre sera puni des peines édictées

par l´article 220 du code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

cours et tribunaux de l´attribution des circonstances atténuantes telle qu´elle a été modifiée, sont ap-

plicables.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

L´enfant naturel légalement reconnu qui n´a pas atteint l´âge de vingt et un ans accomplis

ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l´a

reconnu, ou de l´un et de l´autre s´il a été reconnu par tous les deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Les dispositions de l´article 149, des alinéas 2 et 3 de l´article 151 et de l´article 154 sont applicables

à l´enfant naturel mineur.

Art.

IV. Il est inséré après l´article 160 un article 160bis ainsi libellé

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Lorsque dans les cas prévus aux articles 148 à 150, 158 à 160, le consentement au mariage

d´un enfant mineur est refusé, le tribunal d´arrondissement peut, sur la demande du procureur d´Etat,

autoriser l´enfant à contracter mariage s´il juge le refus abusif.

La demande est introduite par citation à jour fixe devant le tribunal d´arrondissement du domicile ou

de la résidence du mineur. Le délai de comparution est de huitaine. Le jugement n´est pas susceptible

d´opposition, mais il peut être frappé d´appel dans la quinzaine du prononcé s´il est contradictoire, ou

de la signification s´il est par défaut. Le délai de comparution devant la cour supérieure de Justice est de

huitaine.

Le tribunal et la cour instruisent la cause d´urgence. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Le père et la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former oppo-

sition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d´une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle

opposition formée par un ascendant n´est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Tout acte d´opposition énoncera la qualité qui donne à l´opposant le droit de la former; il

contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir

les motifs de l´opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l´opposition; le tout à peine

de nullité et de l´interdiction de l´officier ministériel qui aurait signé l´acte contenant opposition.

Après une année révolue l´acte d´opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans

le cas visé par le deuxième alinéa de l´article 173.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 francs, l´officier de l´état civil qui a négligé d´énoncer

dans l´acte de mariage les consentements prescrits par la loi;

Qui a procédé à la célébration d´un mariage sans s´être assuré de l´existence de ces consentements;

Qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l´article 228 du code civil et avant le terme prescrit par

cet article.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Sera puni d´un emprisonnement de trois mois à un an et d´une amende de 1.000 à 10.000

francs, l´officier de l´état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement

est requis.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1967

Jean

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Doc. parl. n° 624, sess. ord. de 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1966-1967.

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations

devant les juridictions internationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Les articles 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 du code civil tels qu´ils ont été modifiés par

la loi du 12 juin 1898, sont remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

L´article 155 du code civil modifié par la loi du 12 juin 1898, ainsi que les articles 156 et 157

du même code sont abrogés.

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

L´article 158 du code civil est modifié comme suit

Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations devant les juridictions internationales.

L´article 1er, 5°, de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers, modifiée

par la loi du 11 janvier 1939, est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« 5° pour faux témoignage, art. 215 à 220, 221bis, 224. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1967

Jean

Le Ministre de Justice,

Jean Dupong

Doc. parl. n° 1204, session ord. de 1965-1966

Loi

du 8 juillet 1967 concernant

la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des

secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Les articles 173 et 176 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Les articles 264 et 265 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 19 juin 1967 portant approbation de l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962.

Est approuvé l´Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination

des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Secrétaire d´Etat

à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1145 sess. ord. 1964-1965.

ACCORD EUROPEEN

relatif à l´échange des réactifs pour la détermination

des groupes sanguins

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l´Europe,

Considérant que les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ne sont disponibles qu´en

quantité limitée;

Estimant qu´il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne; les pays

membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs pour la détermination

des groupes sanguins, si la nécessité s´en fait sentir;

Considérant que cette assistance mutuelle n´est possible que si les propriétés et l´emploi de ces réactifs

pour la détermination des groupes sanguins sont soumis à des règles établies en commun par les pays

membres et si l´importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Aux fins d´application du présent Accord, les termes « réactifs pour la détermination des groupes

sanguins » désignent tous réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incom-

patibilités sanguines d´origine humaine, animale, végétale ou autre.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de

son instrument de ratification ou d´approbation ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe, limiter l´application du présent Accord aux réactifs pour la détermina-

tion des groupes sanguins d´origine humaine. Cette déclaration pourra être retirée, à tout moment,

par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Article 2

Les Parties Contractantes s´engagent, pour autant qu´elles disposent de réserves suffisantes pour

leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes sanguins à la disposition

des autres Parties qui en ont un besoin urgent, sans autre rémunération que celle nécessaire au rembour-

sement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s´il y a lieu, des

frais d´achat de celles-ci.

Article 3

Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins sont mis à la disposition des autres Parties

Contractantes sous les conditions qu´ils ne donneront lieu à aucun bénéfice, qu´ils seront utilisés unique-

ment à des fins médicales et qu´ils ne seront remis qu´à des organismes désignés par les gouvernements

intéressés.

Article 4

Les Parties Contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu´elles sont définies dans le

Protocole au présent Accord.

Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation

internationale dans ce domaine.

Tout envoi de réactifs pour la détermination des groupes sanguins sera accompagné d´un certificat

attestant qu´il a été préparé en conformité avec les spécifications du Protocole. Le certificat sera établi

selon le modèle figurant à l´annexe au Protocole.

Le Protocole et son annexe ont le caractère d´un arrangement administratif et pourront être modifiés

ou complétés par les gouvernements des Parties au présent Accord.

Article 5

Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits

d´importation les réactifs pour la détermination des groupes sanguins mis à leur disposition par les

autres Parties.

Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la

livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l´article 3 du présent Accord.

Article 6

Les Parties Contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe, une liste des organismes habilités à établir le certificat prévu à l´article 4 du présent Accord.

Elles communiqueront également une liste des organismes habilités pour la distribution des réactifs

pour la détermination des groupes sanguins importés. Ces organismes seront, dans toute la mesure du

possible, ceux qui sont visés par l´article 6 de l´Accord européen relatif à l´échange de substances théra-

peutiques d´origine humaine.

Article 7

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y devenir

Parties par

(a) la signature sans réserve de ratification ou d´approbation, ou

(b) la signature sous réserve de ratification ou d´approbation suivie de ratification ou d´approbation.

Les instruments de ratification ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Con-

seil de l´Europe.

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil,

conformément aux dispositions de l´article 7, auront signé l´Accord sans réserve de ratification ou

d´approbation ou l´auront ratifié ou approuvé.

Pour tout Membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´approbation ou le

ratifiera ou l´approuvera, l´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt

de l´instrument de ratification ou d´approbation.

Article 9

Après l´entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra

inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L´adhésion prendra effet un

mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents

(a) la date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l´ayant signé sans réserve

de ratification ou d´approbation ou l´ayant ratifié ou approuvé;

(b) le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application des dispositions de l´article 9;

(c) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions du deuxième alinéa de

l´article 1er;

(d) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle celle-ci

prendra effet;

(e) tout amendement apporté au Protocole et à son annexe aux termes du quatrième alinéa de l´ar-

ticle 4.

Article 11

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application du présent Accord

en donnant un préavis d´un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,

ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d´Autriche

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: (sous réserve de ratification ou d´approbation)

P. H. SPAAK

Pour le Gouvernement de la République de Chypre

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark

Pour le Gouvernement de la République française

Au moment de la signature, le Gouvernement de la République française déclare, conformément

à l´article 1er, limiter l´application de l´Accord aux réactifs pour la détermination des groupes sanguins

d´origine humaine.

(sous réserve de ratification ou d´approbation)

G. GORSE

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne: (sous réserve de ratification

ou d´approbation)

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: (sous réserve de ratification ou d´approbation)

N. CAMBALOURIS

Pour le Gouvernement de la République islandaise

Pour le Gouvernement d´Irlande

Pour le Gouvernement de la République italienne: (sous réserve de ratification ou d´approbation)

Attilio PICCIONI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: (sous réserve de ratification ou

d´approbation)

Pierre WURTH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Einar LÖCHEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Gunnar LANGE

Pour le Gouvernement de la République turque: (sous réserve de ratification ou d´approbation)

Zeki KUNERALP

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d´Irlande du Nord

PROTOCOLE A L´ACCORD

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Spécificité

Un réactif pour la détermination des groupes sanguins doit agglutiner tous les échantillons de sang

examinés qui contiennent l´agglutinogène homologue de l´anticorps ou des autres substances aggluti-

nantes mentionnées sur l´étiquette.

Lorsqu´un réactif est utilisé selon la technique recommandée par le producteur, aucun des facteurs

ou des phénomènes suivants ne doit se manifester

(a) propriétés hémolytiques;

(b) anticorps ou substances agglutinantes autres que ceux mentionnés sur l´étiquette;

(c) produits bactériens susceptibles d´occasionner des fausses positives ou négatives;

(d) pseudo-agglutination par formation de rouleaux;

(e) phénomène de prozone.

2. Puissance

Le titre est mesuré en faisant des dilutions par dédoublements successifs du réactif à étudier dans un

milieu approprié. A chaque dilution est ajouté un volume égal d´une suspension de globules rouges.

Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution dans laquelle on peut observer

une agglutination microscopiquement visible, la dilution étant calculée en incluant dans le volume total

le volume de la suspension globulaire.

Dans le cas de l´anti-A, de l´anti-B et des autres réactifs destinés à être utilisés sur lames, l´avidité

est exprimée au moyen du temps nécessaire à l´agglutination sur lame.

3. Etalons internationaux et Unités internationales

Des étalons internationaux ont été établis par l´Organisation Mondiale de la Santé pour les réactifs

pour groupage sanguin anti-A et anti-B et sont à l´étude pour les réactifs pour groupage sanguin d´autres

spécificités. Une préparation étalon internationale contient, par définition, un certain nombre d´Unités

internationales par mg ou ml, et cette définition est indépendante des titres observés sur des globules

rouges particuliers1.

1. La puissance des réactifs pour groupage sanguin de la plupart des spécificités est exprimée par le

titre d´agglutination observé, dans une série de dilutions, sur une suspension de globules rouges. Le

titre indique la dilution du réactif utilisé dans le dernier mélange ayant donné lieu à agglutination (visible

au microscope).

4. Stabilité et date d´expiration

Stocké dans les conditions recommandées par le fabricant chaque réactif devrait conserver les qualités

requises pendant au moins un an.

Pour les réactifs à l´état liquide, la date d´expiration indiquée sur l´étiquette ne doit pas être posté-

rieure de plus d´un an à la date du dernier contrôle d´activité satisfaisant. La date d´expiration peut être

prorogée par périodes d´une année à la suite de nouveaux contrôles.

En ce qui concerne les réactifs à l´état desséché, la date de péremption indiquée sur l´étiquette dé-

pendra du résultat des épreuves de stabilité et devra être approuvée par les autorités nationales de

contrôle.

5. Conservation

Les réactifs pour groupage sanguin peuvent être conservés à l´état liquide ou desséché. Les réactifs

desséchés doivent être placés dans une atmosphère de gaz inerte ou sous vide dans un récipient de

verre obturé de telle façon que l´humidité soit exclue. Un réactif desséché ne doit pas perdre plus de

0,5% de son poids lorsqu´il est testé par une dessication secondaire en présence d´anhydride phospho-

rique à une pression n´excédant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.

Les réactifs doivent être préparés avec des précautions d´asepsie et n´être pas contaminés par des

bactéries. Pour éviter la prolifération de bactéries, l´autorité nationale compétente peut décider qu´il

convient d´ajouter au réactif (ou à tout solvant fourni avec les réactifs desséchés) un antiseptique (et)

(ou) un antibiotique, sous réserve que, en présence de la substance ajoutée, le réactif réponde toujours

aux normes de spécificité et de puissance.

Les sérums d´origine humaine pour groupage sanguin doivent contenir au moins 2,5 mg d´azote

protéinique par ml de sérum liquide ou reconstitué.

Les réactifs, soit à l´état liquide, soit après reconstitution, doivent être transparents et ne doivent

contenir ni sédiment, ni gel, ni particules visibles.

6. Coloration

II est préférable que les réactifs pour groupage sanguin destinés à un échange international ne soient

par artificiellement colorés, du moins jusqu´à ce qu´un accord international admette un système uniforme.

Toute substance colorante ajoutée doit être sans effet sur les propriétés agglutinantes.

1. (suite)

La puissance des réactifs pour groupage sanguin, pour lesquels il existe des étalons internationaux

(anti-A et anti-B, à l´heure actuelle), peut être exprimée en Unités internationales* sur la base d´un

titrage du réactif inconnu comparé à la préparation étalon internationale ou à un sous-étalon national.

Les étalons internationaux de sérums pour groupage sanguin sont distribués en ampoules contenant

du sérum humain desséché. Ramené au volume de 1 ml, le sérum contient par définition 256 U.I. par ml.

Elles sont fournies gratuitement par le Laboratoire International des étalons biologiques de l´O.M.S.,

Statens Serum-institut, Copenhague.

Le tableau suivant montre un exemple de titrage comparatif de sérum étalon international anti-A (S)

et d´un réactif anti-A « inconnu » (U) avec des globules rouges A1 et des globules rouges A2 B.

sérum S

réactif U

sérum S

réactif U

globules A1

1 : 512

1 : 128

globules A2 B

1 : 32

1 : 16

titres

titres

Unités

Unités

(observés)

(observés)

(selon définition)

(seloncomparaison)

* voir Bull. Wld. Hlth. Org. (O.M.S.) 1954, 10, 937, 941

Bull. Wld. Hlth. Org. (O.M.S.) 1950, 3, 301

7. Distribution et quantité

Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins doivent être distribués de telle manière

et en telles quantités que le réactif contenu dans un récipient suffise pour l´exécution de tests avec

globules témoins positifs et négatifs, en plus des tests avec les globules inconnus. La quantité contenue

dans chaque récipient doit être telle que, le cas échéant, on puisse procéder aux tests de puissance

décrits dans le présent Protocole.

8. Registres et échantillons

Le laboratoire producteur devra inscrire sur ses registres toutes les étapes de la production et du

contrôle des réactifs pour groupage sanguin. Des échantillons adéquats de tous les réactifs distribués

doivent être conservés par le laboratoire jusqu´à ce qu´il soit vraisemblable que le lot n´est plus en usage.

9. Classification des réactifs

Les réactifs utilisables pour la détermination des groupes sanguins peuvent renfermer des substances

d´origine humaine, animale, végétale (ou minérale). Les unes constituant le principe actif, les autres les

adjuvants nécessaires pour un renforcement de leur activité ou le maintien de leur stabilité.

Pour des raisons techniques ces réactifs ont été groupés en trois chapitres selon l´origine de leur

constituant actif. Cela ne signifie pas que les réactifs d´origine humaine contiennent exclusivement des

produits d´origine humaine ou que les réactifs animaux ou végétaux ne puissent pas contenir des sub-

stances d´origine humaine.

10. Etiquetage, notice et certificat

Une étiquette en anglais et en français, imprimée en noir sur blanc, sera fixée sur chaque récipient

définitif et portera les indications suivantes

1. Nom et adresse de l´établissement producteur

2. Nom du réactif tel qu´il est indiqué dans le titre des spécifications correspondantes

3. Nom et quantité de l´antiseptique (et) (ou) de l´antibiotique  le cas échéant  ou indication de

son absence

4. Volume ou, si le réactif est desséché, volume et composition du liquide nécessaire à sa reconsti-

tution

5. Date de péremption

6. Numéro du lot.

De plus, cette étiquette ou l´étiquette du colis renfermant plusieurs récipients définitifs, ou la notice

accompagnant les récipients, portera les indications suivantes

1. Nom et adresse de l´établissement producteur

2. Nom du réactif tel qu´il est indiqué dans le titre des spécifications correspondantes

3. Volume ou, si le réactif est desséché, volume et composition du liquide nécessaire à sa reconsti-

tution

4. Date du dernier contrôle d´activité

5. Date de péremption (le cas échéant)

6. Numéro du lot

7. Description appropriée du mode d´emploi préconisé par le producteur

8. Conditions de stockage des ampoules non encore ouvertes et précautions à prendre après leur

ouverture

9. Composition exacte, y compris (le cas échéant) l´antiseptique (et) (ou) l´antibiotique

10. Indication de la présence ou de l´absence de tout produit´d´origine humaine.

Chaque envoi doit être accompagné d´un certificat, conformément aux dispositions de l´article 4

de l´Accord et de l´annexe au présent Protocole. Des exemples d´étiquette et de notice sont joints au

présent Protocole.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A. Réactifs d´origine humaine pour détermination des groupes sanguins

(a) Sérums d´origine humaine pour groupage sanguin A.B.O.

(i) Sérum anti-A pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-A provient du sang de personnes du groupe B sélectionnées, immunisées ou non par

des globules rouges du groupe A ou par des substances spécifiques du groupe A. Le sérum anti-A

agglutine les globules rouges humains contenant les agglutinogènes A, c´est-à-dire ceux des groupes

A et AB, y compris les sous-groupes A1, A2, A1B et A2B, et n´affecte pas les globules rouges humains

dépourvus des agglutinogènes A, c´est-à-dire ceux des groupes O et B.

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-A doit être titré séparément sur des suspensions de globules A1, A2 et A2B, parallèle-

ment à la préparation étalon internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin

anti-A ou à une préparation équivalente de référence. La puissance du sérum ne doit, en aucun cas,

être inférieure à 64 Unités internationales par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur une lame, de sérum anti-A avec un volume égal d´une suspension à 5%10%

de globules A1, A2 et A2B, l´agglutination de chaque suspension doit apparaître avant le double du temps

nécessaire pour l´agglutination, dans les mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-stan-

dard internationale, (reconstituée mais non diluée), de sérum pour groupage sanguin anti-A ou d´une

préparation-standard de même avidité.

(ii) Sérum anti-B pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-B provient du sang de personnes du groupe A sélectionnées, immunisées ou non par

des globules rouges du groupe B ou par des substances spécifiques du groupe B. Le sérum anti-B agglutine

les globules rouges humains contenant l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes B et AB, et

n´affecte pas les globules rouges humains dépourvus de l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes

O et A.

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-B doit être titré sur une suspension de globules B parallèlement à la préparation-

standard internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin anti-B ou à une

préparation équivalente de référence. La puissance du sérum ne doit pas être inférieure à 64 Unités

internationales par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur une lame, du sérum anti-B avec un volume égal d´une suspension à 5%10%

de globules B, l´agglutination doit apparaître avant le double du temps nécessaire pour l´agglutination,

dans les mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-étalon internationale, reconstituée

mais non diluée, de sérum pour groupage sanguin anti-B ou d´une préparation-étalon de même avidité.

(iii) Sérum anti-A plus anti-B (groupe O) pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-A plus anti-B (groupe O) provient du sang de personnes du groupe O sélectionnées,

immunisées ou non par des globules rouges A et B ou par des substances spécifiques des groupes A et B.

Le sérum anti-A plus anti-B (groupe O) agglutine les globules rouges humains contenant les agglutino-

gènes A ou B, ou les agglutinogènes A et B, c´est-à-dire ceux du groupe A, y compris les sous-groupes

A1 et A2, ceux du groupe B et ceux du groupe AB, y compris les sous-groupes A1B et A2B, et n´affecte

pas les globules rouges humains dépourvus des agglutinogènes A ou B, c´est-à-dire ceux du groupe O.

Il agglutine les globules rouges humains contenant l´agglutinogène Ax (qui ne sont pas, généralement,

agglutinés par le sérum anti-A provenant du sang de donneurs du groupe B).

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-A plus anti-B (groupe O) doit être titré séparément sur des suspensions de globules

A1, A2 et A2B, parallèlement à la préparation-étalon internationale de sérum pour groupage sanguin

anti-A reconstituée, mais non diluée, ou à une préparation équivalente de référence. Il doit être titré

également sur une suspension de globules B parallèlement à la préparation-étalon internationale de

sérum pour groupage sanguin anti-B reconstituée, mais non diluée, ou à une préparation équivalente

de référence.

La puissance du sérum ne doit, en aucun cas, être inférieure à 64 Unités internationales par ml.

Le sérum anti-A plus anti-B (groupe O) pour groupage sanguin non dilué doit également produire

une agglutination aisément discernable des globules du groupe Ax.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur une lame, de sérum anti-A plus anti-B (groupe O), avec un volume égal d´une

suspension à 5% 10% de globules A1, A2 et A2B, l´agglutination de chaque suspension doit apparaître

avant le double du temps nécessaire pour l´agglutination, dans les mêmes conditions, obtenue au moyen

de la préparation-étalon internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin

anti-A ou d´une préparation-standard de même avidité. Après mélange, sur une lame, de sérum anti-A

plus anti-B (groupe O) avec un volume égal d´une suspension à 5% 10% de globules B, l´agglutination

doit apparaître avant le double du temps nécessaire pour l´agglutination, dans les mêmes conditions,

obtenue au moyen de la préparation-étalon internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour

groupage sanguin anti-B ou d´une préparation-standard de même avidité. Lorsqu´un sérum anti-A

plus anti-B (groupe O) est mélangé, sur une lame, avec un volume égal d´une suspension à 5% 10%

de globules Ax, l´agglutination doit apparaître en moins de 5 minutes à une température comprise entre

18° et 25° C.

(b) Sérums d´origine humaine pour groupage sanguin Rh

Les sérums pour groupage sanguin Rh, quelle que soit leur spécificité, peuvent être de deux variétés

différant par les conditions dans lesquelles elles agglutinent les globules homologues. Certains sérums,

dits « complets », agglutinent les globules en milieu salin. D´autres, dits « incomplets », agglutinent

seulement en présence de certains colloïdes tels que l´albumine bovine, ou au moyen d´autres techniques

appropriées. Les sérums doivent être utilisés dans les conditions précisées par le laboratoire qui les

prépare.

La plupart des sérums « incomplets » agglutinent aussi sur lame les globules rouges homologues en

suspension dans leur propre sérum ou plasma.

Les conditions suivantes relatives à la puissance des sérums pour groupage Rh pourront être révisées

lorsque les préparations-standard internationales seront disponibles.

(i) Sérum anti-D (anti-Rho) pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-D provient du sang d´une ou plusieurs personnes immunisées par l´agglutinogène D

du système Rh. Il agglutine les suspensions de globules rouges humains contenant l´agglutinogène D,

mais non celles de globules rouges humains dépourvus de l´agglutinogène D.

PUISSANCE

Titrage

Les sérums anti-D « complets » ne doivent pas avoir un titre inférieur à 32 sur des globules Cc Dee

(R1r) en suspension en milieu salin (Na Cl à 0,9%).

Les sérums anti-D « incomplets » ne doivent pas avoir un titre inférieur à 128 sur les globules Cc

Dee (R1r) dans les conditions spécifiées par le laboratoire qui les prépare. En plus de l´agglutination de

tous les globules contenant l´antigène D, ils devraient, autant que possible, agglutiner tous les globules

contenant l´antigène D°.

Détermination de l´avidité

Les sérums ànti-D destinés à être utilisés sur lame devraient, après mélange sur lame à un volumen

égal d´une suspension à 40%50% de globules Cc Dee (R1r) à environ 40° C, produire une agglutinatio

en moins de 30 secondes, et l´agglutination devrait être complète en moins de 120 secondes.

(ii) Sérum anti-C (anti-Rh´) pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-C provient du sang d´une ou plusieurs personnes immunisées par l´agglutinogène C

du système Rh. Il agglutine les suspensions de globules rouges humains contenant l´agglutinogène C,

mais non celles de globules rouges humains dépourvus de l´agglutinogène C. L´agglutinogène C est

conçu comme comprenant l´agglutinogène Cw.

La plupart des sérums anti-C à usage diagnostique contiennent un anticorps anti-C « complet »

ainsi qu´un anticorps anti-D « incomplet ». Ces sérums ne sont donc spécifiques pour l´agglutinogène

C que si les globules rouges à tester sont en suspension dans une solution de Na Cl à 0,9%.

PUISSANCE

Titrage

Les sérums anti-C ne devraient pas avoir un titre inférieur à 8 sur des globules Ccddee (r´r).

Détermination de l´avidité

Les sérums anti-C destinés à être utilisés sur lame (et qui ne doivent contenir aucune forme d´anti-D)

devraient, après mélange sur une lame à un volume égal d´une suspension à 40% 50% de globules

Ccddee (r´r) à environ 40° C, produire une agglutination visible avant 30 secondes, l´agglutination devant

être complète avant 120 secondes.

(iii) Sérum anti-E (Anti-rh" ) pour groupage sanguin (humain)

Le sérum anti-E provient du sang d´une ou plusieurs personnes immunisées par l´agglutinogène E

du système Rh. Il agglutine les suspensions de globules rouges humains contenant l´agglutinogène E,

mais non celles de globules rouges humains dépourvus de l´agglutinogène E.

PUISSANCE

Titrage

Les sérums anti-E ("complets" ou "incomplets") ne devraient pas avoir un titre inférieur à 8 sur des

globules ccddEe (r"r).

Détermination de l´avidité

Les sérums anti-E destinés à être utilisés sur lame (et qui ne doivent contenir aucune forme d´anti-D)

devraient, après mélange sur lame à un volume égal d´une suspension de 40% 50% de globules ccddEe

(r"r), à environ 40° C, produire une agglutination visible en moins de 30 secondes, l´agglutination devant

être complète en moins de 120 secondes.

(iv) Sérum anti-D plus C (Anti-Rh 0rh´) pour groupage sanguin (humain)

Sérum anti-D plus E (Anti-Rh 0rh") pour groupage sanguin (humain)

Des sérums de spécificité anti-D plus C ou anti-D plus E peuvent être obtenus directement du sang

de personnes immunisées ou peuvent être préparés en mélangeant un sérum anti-D avec un sérum

anti-C ou anti-E. Dans un sérum donné, les deux anticorps doivent être simultanément actils dans les

conditions de réaction spécifiées par le producteur. Chaque sérum doit réagir avec tous les types de

globules rouges qui réagiraient avec l´un ou l´autre des anticorps qui les composent, et ne doivent pas

réagir avec les globules rouges qui ne possèdent pas l´agglutinogène C ou l´agglutinogène D. Les titres

ne devraient pas être inférieurs à ceux qui sont requis pour les anticorps qui les composent, mais dans le

cas de l´anti-D plus C (combinaison fréquente dans le sérum des personnes immunisées), il est désirable

que le titre de l´anti-C ne soit pas inférieur à 32. Si un sérum est destiné à être utilisé sur lame, les temps

d´agglutination pour tous les types de globules rouges réagissants ne devraient pas être inférieurs à

ceux qui sont requis pour chaque constituant.

B. Réactifs d´origine non humaine

(a) Sérums d´origine animale

(i) Réactif anti-A pour groupage sanguin (animal)

Le sérum anti-A provient du sang d´animaux immunisés ou non par des globules rouges du groupe A

ou par des substances spécifiques du groupe A. Le sérum anti-A agglutine les globules rouges humains

contenant les agglutinogènes A, c´est-à-dire ceux des groupes A et AB, y compris les sous-groupes

A1, A2, A1B et A2B, et n´agglutine pas les globules rouges humains dépourvus des agglutinogènes A,

c´est-à-dire ceux des groupes O et B.

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-A doit être titré séparément sur des suspensions de globules A1, A2, et A2B, parallèle-

ment à la préparation-étalon internationale reconstituée mais non diluée du sérum pour groupage san-

guin anti-A, ou à une préparation de référence équivalente1. La puissance du sérum ne doit, en aucun

cas, être inférieure à 64 Unités internationales par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur lame, du sérum anti-A avec un volume égal d´une suspension à 5% 10% de glo-

bules A1, A2 et A2B, l´agglutination de chaque suspension doit apparaître avant le double du temps

nécessaire pour l´agglutination, dans les mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-étalon

internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin anti-A ou d´une préparation-

étalon de même avidité.

(ii) Sérum anti-B pour groupage sanguin (animal)

Le sérum anti-B provient du sang d´animaux immunisés ou non par des globules rouges du groupe B

ou par des substances spécifiques du groupe B. Le sérum anti-B agglutine les globules rouges humains

contenant l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes A et AB, et n´agglutine pas les globules rouges

humains dépourvus de l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes O et A.

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-B doit être titré sur une suspension de globules B parallèlement à la préparation-étalon

internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin anti-B ou à une préparation

équivalente de référence1. La puissance du sérum ne doit pas être inférieure à 64 Unités internationales

par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur lame, du sérum anti-B sur un volume égal d´une suspension à 5% 10% de globules

B, l´agglutination doit apparaître avant le double du temps nécessaire pour l´agglutination, dans les

mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-étalon internationale reconstituée mais non

diluée de sérum pour groupage sanguin anti-B ou d´une préparation-étalon de même avidité.

(iii ) Sérum anti-globulines humaines (animal)2

Etant donné

 d´une part les incertitudes présentes sur la connaissance exacte de la nature des protéines intervenant

dans la réaction à l´antiglobuline,

1. La "préparation-étalon internationale" est d´origine humaine; la préparation-étalon équivalente

que l´on emploiera, le cas échéant, pourra être soit d´origine humaine, soit d´origine animale.

2. Coombs, R.R.A.; Mourant, A.E. et Race, R.R. (1945); Lancet, ii, 15

Coombs, R.R.A.; Mourant, A.E. et Race, Brit. J. exp. Path. 26, 255.

 d´autre part la composition très variable des sérums anti-globulines d´origine différente

la spécificité des sérums anti-globulines ne peut être définie à l´heure actuelle que par leur action sur

des globules rouges humains revêtus de divers anticorps.

Définition

Le sérum anti-globulines humaines provient du sang d´animaux immunisés par injection de protéines

sériques humaines. Le sérum anti-globulines humaines agglutine tous les globules rouges humains revêtus

de globulines humaines, qu´elles soient fixées activement par une réaction antigène-anticorps ou passive-

ment à la suite du traitement préalable des globules rouges par l´acide tannique. Employé conformé-

ment aux prescriptions du fabricant, il n´agglutine pas les globules rouges humains non revêtus, quel

que soit le groupe sanguin auquel ils appartiennent.

PUISSANCE

Titrage

Un sérum anti-globulines humaines doit, tel qu´il est livré, ou après dilution selon les indications

portées sur l´étiquette, agglutiner fortement les globules rouges revêtus d´un anticorps incomplet

anti-D d´origine humaine dont le titre est égal à 4 (ou inférieur) lorsqu´il est recherché avec des globules

rouges D positifs par la méthode "albumin replacement". A la même dilution, il doit agglutiner les

globules rouges humains Kell positifs revêtus d´un anticorps anti-Kell faible sélectionné à cette fin.

Il doit aussi, à la même dilution ou à une dilution différente (si cela est spécifié sur l´étiquette),

agglutiner les globules rouges revêtus d´anticorps incomplets tel que l´anti-Lea, pour la détection duquel

la présence de sérum frais humain est nécessaire.

Il ne doit agglutiner, à aucune de ces dilutions, les globules rouges humains non revêtus.

Pour l´usage clinique habituel, il est souhaitable que le revêtement par tous les types d´anticorps

incomplets mentionnés ci-dessus soit décelable avec une seule dilution du sérum anti-globulines humaines.

(b) Réactifs d´origine végétale

(i) Réactif anti-A pour groupage sanguin (végétal)

Le réactif anti-A est extrait des graines ou de toute autre partie d´une plante propre à cet usage et

soumis, ensuite, si besoin est, à un processus de purification. Le réactif anti-A agglutine les globules

rouges humains contenant les agglutinogènes A, c´est-à-dire ceux des groupes A et AB, y compris les

sous-groupes A1, A2, A1 B et A2 B, et n´agglutine pas les globules rouges humains dépourvus des agglutino-

gènes A, c´est-à-dire ceux des groupes O et B.

PUISSANCE

Titrage

Un réactif anti-A doit être titré séparément sur des suspensions de globules A1, A2 et A2B parallèle-

ment à la préparation-étalon internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage san-

guin anti-A, ou à une préparation équivalente de référence1.

La puissance du réactif ne doit, en aucun cas, être inférieure à 64 Unités internationales par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur lame, d´un réactif anti-A avec un volume égal d´une suspension à 5%10% de

globules A1, A2 et A2B, l´agglutination de chaque suspension doit apparaître avant le double du temps

nécessaire pour l´agglutination, dans les mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-étalon

internationale reconstituée mais non-diluée du sérum pour groupage sanguin anti-A ou d´une prépara-

tion-étalon de même avidité.

(ii) Réactif anti-B pour groupage sanguin (végétal)

Le réactif anti-B est extrait de la partie adéquate d´une plante propre à cet usage et soumis, ensuite,

si besoin est, à un processus de purification. Le réactif anti-B agglutine les globules rouges humains con-

1. La "préparation-étalon internationale" est d´origine humaine; la préparation-étalon équivalente

que l´on emploiera, le cas échéant, pourra être soit d´origine humaine, soit d´origine animale,

tenant l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes B et AB, et n´agglutine pas les globules rouges

humains dépourvus de l´agglutinogène B, c´est-à-dire ceux des groupes O et A.

PUISSANCE

Titrage

Un réactif anti-B doit être titré sur une suspension de globules B parallèlement à la préparation-

étalon internationale reconstituée mais non diluée de sérum pour groupage sanguin anti-B, ou à une

préparation équivalente de référence1. La puissance du réactif ne doit pas être inférieure à 64 Unités

internationales par ml.

Détermination de l´avidité

Après mélange, sur lame, du réactif anti-B avec un volume égal d´une suspension à 5%10% de glo-

bules B, l´agglutination doit apparaître avant le double du temps nécessaire pour l´agglutination, dans

les mêmes conditions, obtenue au moyen de la préparation-étalon internationale reconstituée mais non

diluée pour le groupage sanguin anti-B ou d´une préparation-étalon de même avidité.

ANNEXES AU PROTOCOLE

EXEMPLES D´ETIQUETTE

CONSEIL DE L´EUROPE

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins

(a) sérum liquide

1. Laboratoire X, Amsterdam

2. Sérum anti- A (humain)

3. N3Na 0,1%

4. 5 ml

5. 7 septembre 1965

6. N° 1 2 3 4

(b) sérum desséché

1. Laboratoire X, Amsterdam

2. Sérum anti- B (animal)

3. Mersalate 0,1%

4. Reconstituer avec 5ml d´eau distillée

5. 31 décembre 1968

6. N° 4321

EXEMPLE DE NOTICE

CONSEIL DE L´EUROPE

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins

1. Laboratoire central de transfusion sanguine, 1 Main Street, Metropolis, Westland

2. Sérum anti-E (anti-rh") (humain)

3. 10 ml

4. Date du dernier contrôle d´activité: 30 mai 1961

5. Date de péremption: 30 mai 1962

6. N° 5432

1. La "préparation-étalon internationale" est d´origine humaine; la préparation-étalon équivalente

que l´on emploiera, le cas échéant, pourra être soit d´origine humaine, soit d´origine animale.

7. Les globules rouges à examiner doivent être lavés une ou plusieurs fois avec une solution saline

de 0,9%. Une suspension d´environ 3% est préparée ensuite en mélangeant un volume ou une goutte

de culot globulaire avec 30 volumes ou gouttes de solution saline. Avec un peu d´habitude, la concentra-

tion d´une suspension peut être évaluée de façon satisfaisante à l´oeil nu.

Une petite goutte de sérum est déposée dans un tube à hémolyse (6 mm x 30 mm) à l´aide d´une

pipette Pasteur. On ajoute ensuite une petite goutte de suspension de globules rouges. (Avec un peu

d´habitude, on peut réaliser une économie considérable en distribuant le sérum et la suspension globu-

laire à l´aide de pipettes graduées à 0,01 ml). Le contenu du tube est mélangé et mis à incuber deux

heures à 37° C. Le contenu du tube est alors transporté et étalé avec précaution sur une lame de micros-

cope. Si l´agglutination n´est pas clairement visible à l´oeil nu, la lame est examinée au microscope pour

établir si l´agglutination s´est produite et déterminer son intensité.

8. Conserver à une température inférieure ou égale à 20° C. Si le produit n´est pas utilisé le jour

même de l´ouverture, ajouter 0,1 ml d´une solution de N3Na à 10%.

9.  Sérum humain anti-E (anti-rh"): 5 ml

 Albumine bovine à 30%: 5 ml

10. Ce réactif contient une substance d´origine humaine.

ANNEXE AU PROTOCOLE

CONSEIL DE L´EUROPE

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins

Certificat

(article 4)

A NE PAS DETACHER DE L´ENVOI

(lieu)

(date)

Nombre de colis

Le soussigné déclare que l´envoi spécifié en marge

préparé sous la responsabilité

Désignation

de

Désignation

organisme visé à l´article 6 de l´Accord, est conforme aux

N° des lots

spécifications du Protocole à l´Accord et qu´il peut être délivré

immédiatement au destinataire (nom et lieu)

(cachet)

(signature)

(titre)

Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et

les articles 264 et 265 du code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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