Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_803693c76ced LU

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

a)

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b)

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat,

c)

la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat,

d)

la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1992,

e)

la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat,

f)

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

comme suit

1) Il est ajouté un article 9 bis libellé comme suit

«Art. 9bis.Allocation de repas.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pourcent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L’allocation n’est pas

cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non

pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique

VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa qui précède. Ce règlement

pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels

que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat».

2) L’article 25 est modifié comme suit

«1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la

gendarmerie, de la police et de l’armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons

d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les

samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes fores-

tiers. La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les facteurs, les

cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.

La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus

élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.

2. Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail

presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3. ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur

horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les

heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point

indiciare.

Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.

3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les

fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à

intervalles réguliers, du travail exécuté

- la nuit, entre vingt-deux et six heures;

- les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures;

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de

calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.

4. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs

chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de

l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonction-

naire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service

sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.

5. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçcant

tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant

l’importance des attributions exercées.

La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-

dessus ils touchent une prime plus élevée.

6. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix

de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire

de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de

trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.

3) A l’article 25 bis, tel qu’il a été modifié par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé, est intercalé aux paragraphes a) et b) deuxième tiret, entre les mentions «au Centre du Rham» et

«dans une maison de soins» la mention «ou dans une maison de retraite».

4) A l’article 29 bis, la référence à l’article 25.6. est à remplacer par la référence à l’article 25, 2. 3. et 4.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’Etat dont les fonctions sont énumérées

aux rubriques I. - Administration générale; II. - Force publique et VII. - Douanes, de l’annexe A - Classification des fonc-

tions - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Hormis les cas prévus à l’article 25, paragraphe 4 de la loi précitée du 22 juin 1963, il ne s’applique pas aux fonctions

de la rubrique I, dont les titulaires sont affectés à des établissements d’enseignement.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux personnes qui leur

sont assimilées et dont les fonctions sont énumérées à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique

VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la loi prémentionnée ne bénéficient pas d’une allocation de repas.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Administration gouvernementale.

L’article 1er, paragraphe 1 et l’article 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’adminis-

tration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le

cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-

après

Dans la carrière supérieure de l’administration

«- dix-neuf conseillers de direction première classe;

- vingt-trois conseillers de direction;

- des conseillers de direction adjoints;

- des attachés de Gouvernement premiers en rang;

- des attachés de Gouvernement;

- des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.»

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

L’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des

fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit

«Art. 1er. 1.A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille

deux cent soixante douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2.A partir du 1er janvier 1993 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt douze mille six cent quarante

et un francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

3.A partir du 1er janvier 1994 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs,

valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.»

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Une prime d’astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires par an, est allouée aux fonc-

tionnaires des sept grades inférieurs qui sont chargés du service de concierge impliquant la surveillance du bâtiment ou

de l’installation dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

L’allocation de repas est versée mensuellement, ensemble avec le traitement, par l’Administration du

Personnel de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’article 3(1) sub b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement

et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur

- seize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;

- vingt et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

- vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux;

- des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe;

- des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre;

- des rédacteurs principaux;

- des rédacteurs.»

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

L’article V paragraphe 3 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit

«3) Les articles 3 et 22 section IV 14o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, tels que ces articles ont été modifiés par la présente loi, s’appliquent aux seuls fonctionnaires nommés

après l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que pour autant le bénéfice de cette disposition puisse jouer plus d’une

fois par carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de ces articles ou des arti-

cles correspondants restent applicables».

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Une prime d’astreinte est allouée au fonctionnaire qui, en exécution d’un ordre de service conforme au règle-

ment fixant l’organisation du travail de son administration ou service d’attache, est astreint à travailler

- la nuit, entre vingt-deux et six heures,

- les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires,

entre six et vingt-deux heures.

La présente disposition ne vise que le service effectivement presté; les périodes de simple disponibilité ou de présence

physique au lieu de travail sans activité professionnelle correspondant à la fonction du titulaire ne donnent droit qu’à la

moitié des taux fixés à l’article 25 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

L’allocation n’est pas cumulable ni avec toute autre prestation ou tout autre avantage en nature ou en

espèces, analogue ou comparable, ni avec les prestations visées par l’article 115, no 21 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supé-

rieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après

«a) dans la carrière moyenne du rédacteur

- vingt-six inspecteurs principaux premiers en rang;

- trente-cinq inspecteurs principaux;

- trente-trois inspecteurs;

- des chefs de bureau;

- des chefs de bureau adjoints;

- des rédacteurs principaux;

- des rédacteurs.

Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des

attributions spéciales de coordination.»

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Administration du Cadastre et de laTopographie.

L’art. 16 (1) sub b) II. de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la

Topographie est remplacé par les dispositions suivantes

«II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé

- trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang;

- cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;

- quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques;

- des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;

- des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;

- des rédacteurs principaux ou techniciens principaux;

- des rédacteurs ou techniciens diplômés.»

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992

est modifiée comme suit

«Les crédits figurant à l’article 03.0.11.310 du budget des dépenses sont portés de 46.869.000 francs à 1.107.569.000

francs.»

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Par équipe successive au sens de l’article 25, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée, il y a lieu

d’entendre tout mode d’organisation du service en équipes selon lequel les fonctionnaires sont occupés successivement

sur le même emploi sur un rythme de type continu, entraînant pour les fonctionnaires la nécessité d’accomplir leur

service à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Aucune allocation n’est due pendant le congé de récréation des fonctionnaires.

Pour l’application de cette disposition, il n’est pas versée d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.

Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique IV. - Enseignement, pour autant qu’ils exercent une fonction

enseignante, de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, aucune

allocation n’est due pour les mois de juillet et août.

Pour les fonctionnaires visés à la rubrique II.- Magistrature, l’allocation n’est pas versée pour les mois de juillet et

d’août, à moins que le procureur général d’Etat ne certifie, dans les formes et délais prévues à l’article 7 ci-dessous, que

le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins 12 journées, auquel cas seule l’allocation due

pour le mois d’août n’est pas due.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Administration des Postes etTélécommunications.

L’article 3. sub C(1)a), D(1)b) et E(1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration

des Postes etTélécommunications est remplacé par les dispositions suivantes

«C(1)a) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

- quinze ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

- dix-huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens.

D(1)b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique

- quarante premiers commis techniques principaux;

- cinquante-quatre commis techniques principaux;

- des commis techniques;

- des commis techniques adjoints;

- des expéditionnaires techniques.

E(1) dans la carrière inférieure de l’artisan

- vingt-huit artisans dirigeants;

- trente-sept premiers artisans principaux;

- des artisans principaux;

- des premiers artisans;

- des artisans.»

Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)

La loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit

1) L’article 11 est remplacé par le texte suivant

«1. Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte, du chargé d’études et du chargé d’études informaticien il est créé

un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion

aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de

l’effectif total de la carrière

32 % pour les fonctions classées au grade 15

27 % pour les fonctions classées au grade 16.

2. Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait après respectivement 3 et 6

années de grade après la 1ère nomination sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 sectionVI 2) de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»

2) Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

La prime d’astreinte prévue à l’article 25, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 précitée n’est pas cumulable

avec la prime prévue à l’article 25, paragraphe 2 de la même loi. Lorsque le fonctionnaire remplit simultanément les

conditions des deux paragraphes, seule la prime la plus élevée lui est versée.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçcoit autant de 20

ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que pour autant le montant de l’alloca-

tion ne puisse dépasser 2.800 francs.

Aucune allocation n’est versée pendant les congés de maternité, congés sans traitement, congés sportif et les congés-

éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite de moitié.

Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation est réduite de 140.- francs pour chaque journée de congé, sans

que pour autant le montant mensuel à déduire ne puisse dépasser 2.800.- francs.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat.

L’article 3, sub3) 1er tiret de la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d’Ettelbruck

est remplacé comme suit

«3) dans la carrière inférieure de l’administration

- carrières de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique;

- vingt-quatre infirmiers ou infirmiers psychiatriques dirigeants;

- trente-deux infirmiers ou infirmiers psychiatriques dirigeants adjoints;

- des infirmiers ou infirmiers psychiatriques en chef;

- des infirmiers ou infirmiers psychiatriques principaux;

- des infirmiers ou infirmiers psychiatriques.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 2) Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit

L’article 13 paragraphe 5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat

est complété par un nouvel alinéa 4 libellé comme suit

«Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indi-

ciaires».

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Les décisions individuelles d’allocation des primes ci-dessus fixées sont prises par arrêté du ministre du

ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique.

Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d’astreinte aura lieu, soit

mensuellement par les soins du ministère de la Fonction publique,Administration du Personnel de l’Etat, soit annuelle-

ment en une ou deux fois par les départements ministériels compétents.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Les fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45 de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires admis à la préretraite sur base de

l’article 29 bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’ont pas droit à

l’attribution d’une allocation de repas.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Gendarmerie.

L’article 60 sub1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 2) Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit

Dispositions transitoires.

1) Par dérogation à l’article 1. 2), l’allocation de repas pour l’année 1992 est fixée à mille quatre cents francs par mois.

Elle est due à partir du 15 juillet 1992. Toutefois, pour les fonctionnaires visés aux rubriques II.- Magistrature et IV.-

Enseignement de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat l’allocation n’est due qu’à partir du 1er août 1992.

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 1.2) s’applique à l’allocation de repas due pour l’année 1992.

2) Les fonctionnaires bénéficiant par application de l’article 25 actuel de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat d’une prime d’astreinte fixée à 22 points indiciaires, conservent le

bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime d’astreinte d’un

montant inférieur.

3) Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des lois et règlements grand-ducaux relatifs à la présente loi, celle-ci

s’applique également aux agents des établissements publics relevant de l’Etat ainsi qu’aux agents de la Société nationale

des Chemins de fer luxembourgeois.

4) Si, par application des dispositions de l’article 15 bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions

et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, tel que cet article a été

introduit par la présente loi, un fonctionnaire n’obtenait de promotion qu’à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait

pu bénéficier d’une promotion s’il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d’une autre

administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière

par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s’applique aux seuls fonctionnaires en service le 1er juillet

1992.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et moda-

lités d’allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de l’exécution et du contrôle technique des dispositions

du présent règlement.A cette fin, elle reçcoit chaque semestre - au plus tard les 15 janvier et 15 juillet de chaque année -

de la part des administrations un relevé indiquant les noms des fonctionnaires ayant bénéficié pendant les 6 mois écoulés

d’un congé pour raisons de santé. Elle re ç oit également, aux mêmes dates, un relevé comprenant les noms des fonction-

naires visés par l’article 3 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

- Police.

L’article 70 sub 2.b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

«2. Cadres des commissariats et postes de police

b) dans la carrière du sous-officier

- cinquante et un commissaires;

- soixante-sept inspecteurs-chefs;

- cent dix-huit inspecteurs;

- des brigadiers-chefs;

- des premiers brigadiers;

- des brigadiers.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 2) Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit

Entrée en vigueur.

1. Les articles 1er, 5 et 6 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1993.

2. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

3. Les articles 4 et 7 entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johnny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3638; sess. ord. 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une

prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’urgence en ce qui concerne les articles 4 et 5;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment, qui sera publié en Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1993.

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johnny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc-

tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’urgence en ce qui concerne les articles 4, 5 et 8;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Disposition transitoire.

Pendant l’année 1992, les montants de 140.- et 2.800.- francs, figurant à l’article 5 ci-dessus sont réduits de moitié.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’alloc- tion de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui est publié au Mémorial.

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johnny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre

fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 2) Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit

bis Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs

descarrièresviséesparlaprésenteloisefontparréférenceàunfonctionnaired’uneautreadministrationsontabrogées.

Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités

aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade

depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert».

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser

590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b

«a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend

- soixante-treize adjudants-chefs;

- quatre-vingt-quinze adjudants;

- cent soixante-sept maréchaux des logis-chefs;

- des maréchaux des logis;

- des premiers brigadiers;

- des brigadiers.»

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →