Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement général, au Règlement additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécom-
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 13 juin 1938.
№ 37.
Montag. 13. Juni 1938.
Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à
adhérer au Règlement général, au Règlement
additionnel des Radiocommunications annexés
à la Convention Internationale des Télécom-
munications de Madrid 1932 et au Protocole
Final au Règlement général des Radiocommu-
nications.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc., ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à adhérer
au Règlement Général, au Règlement Additionnel
des Radiocommunications annexés à la Convention
Internationale des Télécommunications de Madrid
du 9/10 décembre 1932 et au Protocole Final au
Règlement Général des Radiocommunications.
Die Regierung ist ermächtigt dem, dem
Madrider Weltnachrichtenvertrag vom 9/10. Dezem-
ber 1932 angegliederten Allgemeinen- und Zusatz-
reglement betr. die drahtlose Übermittlung sowie
dem Schlußprotokoll zum Allgemeinen Reglement,
beizutreten.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution de la présente
loi. Les quotes-parts de taxes revenant à notre
pays du chef des services radio-électriques seront
fixées, dans les limites des maxima inscrits au
Règlement Additionnel des Radiocommunications,
par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver-
nement.
Gesetz vom 27. M a i 1938, wodurch die Regierung
ermächtigt wird dem, dem Madrider Weltnach-
richtenvertrag von 1932 angegliederten Allge-
meinen- und Zusatzreglement betr. die draht-
lose Übermittlung sowie dem Schluß-Protokoll
zum Allgemeinen Reglement, beizutreten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach
Einsicht
der
Abgeordnetenkammer
vom
17. Mai 1938 und derjenigen des Staatsrates vom
20. desselben Monats, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Gesetzes
beauftragt. Die aus dem internationalen drahtlosen
Dienst unserm Lande zukommenden Gebührenan-
teile werden, in den Grenzen der im Zusatzreglement
betr. die drahtlose Übermittlung vorgesehenen Höchst-
beträge, von unserem Staatsminister, Präsident der
Regierung, festgesetzt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
annexé à la
Convention internationale des télécommunications.
Secret des radiocommunications.
[ 2 9] Les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer
[ 3 0] a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage
général du public ;
[ 3 1] b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou l'usage, sans autori-
sation, de radiocommunications qui auraient été interceptées délibérément ou non.
Taxes.
[ 5 7 2] § 1. La taxe d'un radiotélégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou échangé
centre stations mobiles comprend, selon le cas
[ 5 7 3 ]
a) la taxe de bord, revenant à la station mobile d'origine ou de destination, ou à ces deux
stations ;
[ 5 7 4 ]
b) la ou les taxes terrestres [voir § 3, (2)] revenant à la station terrestre ou aux stations
terrestres qui participent à la transmission ;
[ 5 7 5 ]
c) la taxe pour la transmission sur le réseau général des voies de télécommunication, cal-
culée, d'après les règles ordinaires ;
[ 5 7 6 ]
d) la taxe afférente aux opérations accessoires demandées par l'expéditeur.
[ 5 7 7 ] § 2.
(1) La taxe terrestre et celle de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sans
perception d'un minimum.
[ 5 7 8
]
(2) La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (o fr. 60) par mot ; la taxe maximum
de bord est de quarante centimes (0 fr. 40) par mot.
[ 5 7 9 ]
(3) Les taxes terrestres ou de bord afférentes aux radiotélégrammes intéressant des stations
non encore inscrites à la nomenclature peuvent être fixées d'office par le bureau taxateur aux maxima visés
ci-avant.
[ 5 8 0 ]
(4)
Toutefois, chaque administration se réserve la faculté de fixer et d'autoriser des taxes
terrestres ou de bord supérieures aux maxima indiqués ci-avant, dans le cas de stations terrestres ou d'aéronef
exceptionnellement onéreuses, du fait de l'installation ou de l'exploitation.
[ 5 8 1 ]
(5) La taxe radiotélégraphique des radiotélégrammes CDE est réduite dans les mêmes pro-
portions que la taxe télégraphique de ces mêmes radiotélégrammes.
[ 5 8 2 ]
(6) Dans le trafic entre postes de bord, direct ou par l'intermédiaire d'une seule station côtière,
la taxe à appliquer aux radiotélégrammes CDE est toujours égale aux six dixièmes ( 6/10) de la taxe pleine.
[ 5 8 3 ]
(7) La réduction accordée est toujours applicable aux taxes éventuelles de retransmission
radiotélégraphique.
[ 5 8 4 ]
(8) Le minimum de perception égal à la taxe de cinq mots, prévu à l'article 26, § 3, a) du
Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.
[ 3 8 5 ] § 3. (1) Lorsqu'une station terrestre est utilisée comme intermédiaire entre des stations mobiles,
il n'est perçu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux échanges avec la station mobile
qui transmet est différente de celle applicable aux échanges avec la station mobile qui reçoit, c'est la plus
élevée de ces deux taxes qui est perçue. Il peut être perçu, en outre, une taxe territoriale télégraphique,
égale à celle qui, au § 5 ci-après, est indiquée comme étant applicable à la transmission sur les voies de télé-
communication.
[ 5 8 6 ]
(2) Lorsque, sur la demande de l'expéditeur, deux stations terrestres sont utilisées comme
intermédiaires entre deux stations mobiles, la taxe terrestre de chaque station est perçue ainsi que la taxe
télégraphique afférente au parcours entre les deux stations.
[ 5 8 7 ] § 4.
Le service et les taxes des retransmissions sont réglés par l'article 7 du présent Règlement.
[ 5 8 8 ] § 5. (1) Dans le cas où des radiotélégrammes originaires ou à destination d'un pays sont échangés
directement par ou avec les stations terrestres de ce pays, la taxe télégraphique applicable à la transmission
sur les voies intérieures de télécommunication de ce pays est, en principe, calculée suivant le tarif par mot
pur et simple, sans perception d'un minimum. Cette taxe est notifiée, en francs-or, au Bureau de l'Union
par l'administration dont relèvent les stations terrestres.
[ 5 8 9 ]
(2) Lorsqu'un pays se trouve dans l'obligation d'imposer un minimum de perception, en raison
du fait que son système de télécommunications intérieures n'est pas exploité par le Gouvernement, il doit
en informer le Bureau de l'Union, qui mentionne dans la nomenclature le montant de ce minimum de per-
ception à la suite de l'indication de la taxe par mot. A défaut d'une pareille mention, la taxe à appliquer
est celle par mot pur et simple, sans perception d'un minimum.
[ 5 9 0 ] § 6.
Le pays sur le territoire duquel est établie une station terrestre servant d'intermédiaire pour
l'échange de radiotélégrammes entre une station mobile et un autre pays est considéré, en ce qui concerne
l'application des taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes
et non comme pays de transit.
[ 5 9 1 ] § 7.
La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception
[ 5 9 2 ] 1° des frais d'exprès à percevoir à l'arrivée [article 62, § 5, (2) du Règlement télégraphique] ;
[ 5 9 3 ] 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau
ou la station mobile de destination (article 23, § 1 du Règlement télégraphique) ; ces taxes sont perçues
sur le destinataire.
[ 5 9 4 ] §8.
Le compte des mots par le bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à desti-
nation de stations mobiles, et celui de la station mobile d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes
originaires des stations mobiles, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois,
quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du pays de
destination, en cas de radiotélégrammes originaires de stations mobiles, soit dans une des langues du pays
dont dépend la station mobile, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de stations mobiles, et que le
radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le
bureau ou la station mobile de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le
montant de la taxe non perçue. En cas de refus de paiement, le radiotélégramme peut être arrêté.
[ 5 9 5 ] § 9.
Aucune taxe afférente au parcours radioélectrique, dans le service mobile, n'est perçue pour
les radiotélégrammes d'un intérêt général immédiat, rentrant dans les catégories suivantes
[ 5 9 6]
a) messages de détresse et réponses à ces messages;
[ 5 9 7 ]
b) avis originaires des stations mobiles sur la présence de glaces, épaves et mines, ou annon-
çant des cyclones et tempêtes ;
[ 5 9 8 ]
c) avis annonçant des phénomènes brusques menaçant la navigation aérienne ou la sur-
venue soudaine d'obstacles dans les aérodromes ;
[ 5 9 9 ]
d) avis originaires des stations mobiles, notifiant des changements soudains dans la posi-
tion des bouées, le fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc. ;
[ 6 0 0 ]
e) avis de service relatifs aux services mobiles.
[ 6 0 1 ] § 10. (1) Les taxes terrestres et de bord sont réduites de 50% pour les radiotélégrammes de presse
originaires d'une station de bord et destinés à la terre ferme. Ces radiotélégrammes sont soumis aux con-
ditions d'admission prévues par le Règlement télégraphique international pour les télégrammes de presse.
Pour ceux qui sont adressés à une destination dans le pays de la station terrestre, la taxe télégraphique à
percevoir est la moitié de la taxe télégraphique applicable à un radiotélégramme ordinaire.
[602]
(2) Les radiotélégrammes de presse à destination d'un pays autre que celui de la station
terrestre jouissent du tarif de presse en vigueur entre le pays de la station terrestre et le pays de destination.
[ 6 0 3 ] § 11 (1) a) les taxes terrestres et de bord applicables aux radiotélégrammes météorologiques sont
réduites d'au moins 50% dans toutes les relations.
[ 6 0 4 ]
b) Pour les stations terrestres, la date à laquelle cette disposition sera mise en vigueur sera
fixée par accord entre les administrations et compagnies exploitantes, d'une part, et les services météoro-
logiques officiels intéressés d'autre part.
[ 6 0 5 ]
(2) a) Le terme «radiotélégramme météorologique» désigne un radiotélégramme envoyé par
[ 6 0 6 ]
b) Ces radiotélégrammes comportent, obligatoirement, en tète de l'adresse, l'indication
de service taxée = OBS = .
[ 6 0 7 ]
(3) Sur demande, l'expéditeur doit déclarer que le texte de son radiotélégramme correspond
aux conditions fixées ci-avant.
[ 6 0 8 ] § 12. Les stations mobiles doivent connaître les tarifs nécessaires pour la taxation des radiotélé-
grammes. Toutefois, elle sont autorisées, le cas échéant, à se renseigner auprès des stations terrestres ; les
montants de« tarifs que celles-ci indiquent sont donnés en francs-or.
[ 6 0 9 ] § 13. (1) Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne
sont exécutoires que 15 jours après leur notification par le Bureau de l'Union (jour de dépôt non compris)
et ne sont mises en application qu'à partir du 1er ou du 16 qui suit le jour d'expiration de ce délai.
[610]
(2) Toutefois, pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, les modifications
aux tarifs ne sont exécutoires qu'un mois après les délais fixés à l'alinéa (1).
[ 6 1 1 ]
(3) Les dispositions des alinéas ci-avant n'admettent aucune exception.
Application des Règlements télégraphique et téléphonique aux radiocommunications.
[ 5 6 8 ] § 1 .
Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique sont applicables aux radio-
communications en tant que les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
[ 5 6 9 ] §2.
(1) Les radiotélégrammes sont rédigés et traités conformément aux dispositions fixées dans
le Règlement télégraphique pour les télégrammes, sauf les exceptions prévues dans les articles suivants.
[ 5 7 0 ]
(2) L'emploi de groupes de lettres du Code International de Signaux est permis dans les radio-
télégrammes échangés avec les navires.
[ 5 7 1 ] § 3.
Le mot RADIO ou AERADIO, respectivement, étant toujours ajouté, dans la nomenclature,
au nom de la station terrestre mentionnée dans l'adresse des radiotélégrammes, ce mot ne doit pas être
donné, comme indication de service, en tête du préambule, dans la transmission d'un radiotélégramme.
Licence.
[ 3 2 ]
§ 1. (1) Aucune station émettrice ne pourra être établie ou exploitée par un particulier, ou par
une entreprise quelconque, sans licence spéciale délivrée par le Gouvernement du pays dont relève la station
en question.
[ 3 3 ]
(2) Les stations mobiles qui ont leur port d'attache dans une colonie, un territoire sous souverai-
neté ou mandat, un territoire d'outre-mer ou un protectorat peuvent être considérées comme dépendant
de l'autorité de cette colonie, de ces territoires ou de ce protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences.
[ 3 4 ]
§2. Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des télécommunications, comme il est
prévu à l'article 24 de la Convention. En outre, il doit résulter de la licence qu'il est interdit de capter les
correspondances de radiocommunications autres que celles que la station est autorisée à recevoir et que,
dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites,
ni communiquées à des tiers, ni utilisées dans un but quelconque, et leur existence même ne doit pas être
révélée.
[ 3 5 ]
§ 3.
Afin de faciliter la vérification des licences délivrées à des stations mobiles, il est recommandé
d'ajouter, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue
dont l'usage est très répandu dans les relations internationales.
[ 3 6 ]
§ 4. Le gouvernement qui délivre la licence à une station mobile y mentionne la catégorie dans
laquelle cette station est classée au point de vue de la correspondance publique internationale.
Ordre de priorité des communications dans le service mobile.
[ 6 1 2 ] L'ordre de priorité des radiocommunications visées au chiffre 6° de l'article 24 du Règlement général
est, en principe, le suivant
1° radiotélégrammes d'Etat ;
2° radiotélégrammes relatifs à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, à la sécurité
et à la régularité des services aériens, et messages d'observation du temps destinés à un service météoro-
logique officiel ;
3° radiotélégrammes de service relatifs au fonctionnement du service des radiocommunications ou à
des radiotélégrammes précédemment échangés ;
4° radiotélégrammes de la correspondance publique.
Choix des appareils.
[ 3 7 ]
§ 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioélectriques à employer dans une station est libre,
à condition que les ondes émises satisfassent aux stipulations du présent Règlement.
[ 3 8 ] § 2. Toutefois, dans les limites compatibles avec les exigences économiques, le choix des appareils
d'émission, de réception et de mesure doit s'inspirer des plus récents progrès de la technique, tels qu'ils
sont indiqués notamment dans les avis du C.C.I. R.
Heure de dépôt des radiotélégrammes.
[ 6 1 3] § 1.
Dans la transmission des radiotélégrammes originaires d'une station mobile, la date et l'heure
du dépôt à cette station sont indiquées dans le préambule.
[ 6 1 4] §2.
Pour indiquer l'heure de dépôt des radiotélégrammes acceptés dans les stations mobiles,
le préposé se base sur le temps moyen de Greenwich et utilise la notation suivant le cadran de 24 heures.
Cette heure est toujours exprimée et transmise à l'aide de quatre chiffres (001 à 2400).
[ 6 1 5] § 3.
Toutefois, les administrations des pays situés en dehors de la zone « A» (appendice 5) peuvent
autoriser les stations des navires longeant les côtes de leur pays à utiliser le temps du fuseau pour l'indi-
cation, en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de dépôt, et, dans ce cas, le groupe doit être suivi de la
lettre F.
Classification des émissions.
[ 3 9 ]
§ 1. Les émissions sont réparties en deux classes
A. Ondes entretenues,
B. Ondes amorties,
définies comme suit
[ 4 0 ]
Classe A : Ondes dont les oscillations successives sont identiques en régime permanent.
[ 4 1 ]
Classe B : Ondes composées de séries successives d'oscillations dont l'amplitude, après avoir atteint
un maximum, décroît graduellement.
[ 4 2 ]
§ 2. Des ondes de la classe A dérivent les ondes des types ci-après
[ 4 3 ]
Type A 1. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie sous l'effet d'une manipulation
télégraphique.
[ 4 4 ]
Type A 2. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi périodique de
fréquence audible combinée avec une manipulation télégraphique.
[ 4 5 ]
Type A 3. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi complexe et
variable de fréquences audibles. Un exemple de ce type est la radiotéléphonie.
[ 4 6]
Type A 4. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi quelconque
de fréquence plus grande que les fréquences audibles. Un exemple de ce type est la
télévision.
[ 4 7]
§ 3. La classification qui précède, en ondes A1, A2, A3 et A4, n'empêche pas l'emploi, dans des
conditions fixées par les administrations intéressées, d'ondes modulées ou manipulées, par des procédés ne
rentrant pas dans les définitions des types A1, A2, A3 et A4.
[ 4 8]
§ 4. Ces définitions ne sont pas relatives aux systèmes des appareils d'émission.
[ 4 9 ] § 5. Les ondes seront désignées, en premier lieu, par leur fréquence en kilocycles par seconde (kc/s).
A la suite de cette désignation sera indiquée, entre parenthèses, la longueur approximative en mètres. Dans
le présent Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division
du nombre 300 000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.
Adresse des radiotélégrammes.
[ 6 1 6] § 1.
(1) L'adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète
que possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit
[ 6 1 7]
a) nom ou qualité du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;
[618 ]
b) nom de la station de navire ou, dans le cas d'une autre station mobile, indicatif d'appel,
tels qu'ils figurent dans la nomenclature appropriée ;
[ 6 1 9 ]
c) nom de la station terrestre chargée de la transmission, tel qu'il figure dans la nomen-
clature.
[ 6 2 0]
(2) Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au § 1, (1) b) peuvent être remplacés, aux
risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par la station mobile, ce parcours
étant déterminé par le nom des ports de départ et d'arrivée ou par toute autre mention équivalente.
[ 6 2 1]
(3) Dans l'adresse, le nom de la station mobile et celui de la station terrestre, écrits tels qu'ils
figurent dans les nomenclatures appropriées, sont, dans tous les cas et indépendamment de leur longueur,
comptés individuellement pour un mot.
[622] § 2.
(1) Les stations mobiles non pourvues de la nomenclature officielle des bureaux télégraphiques
peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination du nom de la subdivision territoriale
et, éventuellement, du nom du pays de destination, si elles doutent que, sans cette adjonction, l'achemine-
ment puisse être assuré sans hésitation.
[ 6 2 3]
(2) Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas,
comptés et taxés que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme main-
tient ou supprime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu'il est néces-
saire ou suffisant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination.
un service météorologique officiel ou par une station en relation officielle avec un tel service, et adressé à
un tel service ou à une telle station, et qui contient exclusivement des observations météorologiques ou des
prévisions météorologiques.
Avis de non remise.
[ 6 4 8] § 1.
Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme originaire d'une station mobile et
destiné à la terre ferme ne peut pas être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise adressé
à la station terrestre qui a reçu ce radiotélégramme. Cette station terrestre, après vérification de l'adresse,
réexpédie l'avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une station terrestre
du même pays ou d'un pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords
particuliers le permettent.
[ 6 4 9] § 2.
Quand un radiotélégramme parvenu à une station mobile ne peut pas être remis, cette station
en informe le bureau ou la station mobile d'origine, par un avis de service. Dans le cas d'un radiotélégramme
émanant de la terre ferme, cet avis de service est transmis, autant que possible, à la station terrestre par
laquelle le radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une autre station terrestre du même pays ou
d'un pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords particuliers le
permettent.
Qualité des émissions.
[ 5 0]
§ 1. Les ondes émises par une station doivent être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exacte-
ment que le permet l'état de la technique, et leur rayonnement doit être aussi exempt qu'il est pratiquement
possible de toute émission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectuée.
[ 5 1]
§2.
(1) Les administrations fixent, pour les différents cas d'exploitation, les caractéristiques
relatives à la qualité des émissions, notamment l'exactitude et la stabilité de la fréquence de l'onde émise,
le niveau des harmoniques, la largeur de la bande totale de fréquences occupée, etc., de manière qu'elles
répondent aux progrès de la technique.
[ 5 2]
(2) Les administrations sont d'accord pour considérer les tableaux (appendice 1 : tableau des
tolérances de fréquence et des instabilités, appendice 2 : tableau des largeurs de bande de fréquences occu-
pées par les émissions) comme un guide indiquant, pour les différents cas, les limites à observer dans la
mesure du possible.
[ 5 3]
(3) En ce qui concerne la largeur des bandes de fréquences occupées par les émissions, il faut
tenir compte, dans la pratique, des conditions suivantes
1° Largeur de la bande donnée dans l'appendice 2.
2° Variation de la fréquence de l'onde porteuse.
3° Conditions techniques supplémentaires, telles que les possibilités techniques relatives à la forme des
caractéristiques des circuits filtrants, tant pour les émetteurs que pour les récepteurs.
[ 5 4]
§ 3.
(1) Les administrations vérifieront fréquemment si les ondes émises par les stations relevant
de leur autorité répondent aux prescriptions du présent Règlement.
[ 5 5]
(2) On s'efforcera d'obtenir une collaboration internationale en cette matière.
[ 5 6]
§ 4.
Afin de réduire les brouillages dans la bande de fréquences au-dessus de 6 000 kc/s (longueurs
d'onde inférieures à 50 m), il est recommandé d'employer, lorsque la nature du service le permet, des sys-
tèmes d'antennes directives.
Réception douteuse. Transmission par « ampliation». Radiocommunications à grande distance.
[ 6 2 4] § 1. (1) Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux stations en
correspondance s'efforcent d'assurer l'échange du radiotélégramme en cours de transmission. La station
réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d'un radiotélégramme dont la réception est dou-
teuse. Si cette triple transmission demeure sans résultat, le radiotélégramme est conservé en instance, en
vue d'une occasion favorable de le terminer pouvant survenir.
[
6 2 5 ]
(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de rétablir la communication
avec la station réceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit
[
6 2 6 ]
a) Si la station transmettrice est une station mobile
[
6 2 7 ] Elle fait connaître, immédiatement, à l'expéditeur, la cause de la non transmission de son radio-
télégramme. L'expéditeur peut alors demander
[
6 2 8 ] 1° que le radiotélégramme soit transmis par l'intermédiaire d'une autre station terrestre ou par l'inter-
médiaire d'autres stations mobiles ;
[629] 2° que le radiotélégramme soit retenu jusqu'à ce qu'il puisse être transmis sans augmentation de la
taxe ;
[ 6 3 0 ] 3° que le radiotélégramme soit annulé.
[631]
b) Si la station transmettrice est une station terrestre
[
6 3 2 ] Elle applique au radiotélégramme les dispositions de l'article 9 du présent Règlement.
[ 6 3 3 ] § 2.
Lorsqu'une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme qu'elle a ainsi retenu,
à la station terrestre qui l'a reçu incomplètement, cette nouvelle transmission doit comporter l'indication de
service « ampliation» dans le préambule du radiotélégramme, ou si ce radiotélégramme est transmis à une
autre station terrestre qui dépend de la même administration ou de la même exploitation privée, cette
nouvelle transmission doit comporter l'indication de service «ampliation via...» (insérer ici l'indicatif
d'appel de la station terrestre à laquelle le radiotélégramme a été transmis en premier lieu) et ladite admi-
nistration ou exploitation privée ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission. Les
frais supplémentaires résultant de la transmission du radiotélégramme sur les voies de communication
du réseau général entre cette « autre station terrestre», par l'intermédiaire de laquelle le radiotélégramme a
été acheminé, et le bureau de destination peuvent être réclamés par ladite autre station terrestre à la station
mobile d'origine.
[ 6 3 4 ] § 3.
Lorsque la station terrestre chargée, d'après le libellé de l'adresse du radiotélégramme, d'effec-
tuer la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu'elle a des rai-
sons de supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon d'action d'une autre station terrestre de
l'administration ou de l'exploitation privée dont elle-même dépend, elle peut, si aucune perception de
taxe supplémentaire ne doit en résulter, diriger le radiotélégramme sur cette autre station terrestre.
[ 6 3 5 ] § 4. (1) Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans avoir pu en accuser la
réception dans des conditions normales doit saisir la première occasion favorable pour le faire.
[
6 3 6 ]
(2) Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme échangé entre une station mobile
et une station terrestre ne peut pas être donné directement, il est acheminé par l'intermédiaire d'une autre
station mobile ou terrestre, si celle-ci est à même de communiquer avec la station qui a transmis le radio-
télégramme en litige. En tout cas, aucune taxe supplémentaire ne doit en résulter.
[ 6 3 7 ] § 5.
(1) Les administrations se réservent la faculté d'organiser un service de radiocommunication
à grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accusé de réception différé ou sans accusé
de réception.
[ 6 3 8]
(2) Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un radiotélégramme transmis
selon l'un ou l'autre de ces systèmes, la mention « réception douteuse » est inscrite sur le feuillet de récep-
tion remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent,
des blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver.
[ 6 3 9]
(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications à grande distance avec accusé de récep-
tion différé, la station terrestre transmettrice n'a pas reçu, dans un délai de 5 jours, l'accusé de réception
d'un radiotélégramme qu'elle a transmis, elle en informe le bureau d'origine dudit radiotélégramme. Le
remboursement des taxes terrestres et de bord doit être différé jusqu'à ce que le bureau de dépôt se soit
assuré auprès de la station terrestre en cause qu'aucun accusé de réception n'est parvenu après coup dans
un délai d'un mois.
Répartition et emploi des fréquences (longueurs d'onde) et des types d'émission.
[ 5 7]
§ 1.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du § 5 ci-après, les administrations des pays con-
tractants peuvent attribuer une fréquence quelconque et un type d'onde quelconque à toute station radio-
électrique sous leur autorité, à la seule condition qu'il n'en résulte pas de brouillages avec un service quel-
conque d'un autre pays.
[ 5 8]
§ 2.
Toutefois, les administrations sont d'accord pour attribuer aux stations qui, en raison de
leur nature même, sont susceptibles de causer de sérieux brouillages internationaux, des fréquences et des
types d'onde en conformité avec les règles de répartition et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquées
ci-après.
[ 5 9 ]
§ 3.
Les administrations s'engagent aussi à attribuer des fréquences à ces stations, selon le genre
de leur service, en se conformant au tableau de répartition des fréquences (voir le tableau ci-après).
[ 6 0 ]
§ 4.
Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations
de ce service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne
pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont
attribuées les bandes de fréquences immédiatement voisines.
[61]
§ 5.
(1) Les fréquences assignées par les administrations à toutes stations fixes, terrestres et de
radiodiffusion, ainsi que la limite supérieure de la puissance prévue doivent être notifiées au Bureau de
l'Union, en vue de leur publication, lorsque les stations en question effectueront un service régulier et
qu'elles seront susceptibles de causer des brouillages internationaux. Doivent également être notifiées
au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, les fréquences sur lesquelles reçoit une station côtière
pour effectuer un service particulier avec les stations de navire utilisant des émetteurs stabilisés. Les fré-
quences doivent être choisies de manière à éviter, autant que possible, de brouiller les services internatio-
naux appartenant aux pays contractants et effectués par des stations existantes, dont les fréquences ont
déjà été notifiées au Bureau de l'Union. La notification précitée devra être faite selon les dispositions de
l'article 15, § 1, b) et de l'appendice 3 avant la mise en service de la fréquence et suffisamment à temps
pour permettre aux administrations de prendre toute mesure qui leur semblerait nécessaire en vue d'assurer
une bonne exécution de leurs services.
[62]
(2) a) Toutefois, lorsque la fréquence qu'une administration a l'intention d'assigner à une
station est une fréquence en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement pour le service en cause,
cette administration fera, par avis spécial, la notification prévue à l'alinéa précédent au moins six mois
avant la mise en exploitation de cette fréquence et, dans les cas d'urgence, au moins trois mois avant cette
date.
[ 6 3 ]
b) La procédure de notification indiquée ci-avant sera également observée lorsqu'une
administration aura l'intention d'augmenter ou d'autoriser l'augmentation de la puissance ou un change-
ment dans les conditions de rayonnement d'une station travaillant déjà en dehors des bandes autorisées,
même si la fréquence utilisée doit rester la même.
[ 6 4 ]
c) Pour ce qui est des stations qui, lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement, tra-
vaillent déjà en dehors des bandes y autorisées, la fréquence utilisée et la puissance employées seront immé-
diatement notifiées au Bureau de l'Union en vue de leur publication, pour autant que pareille notification
n'aura pas été faite auparavant.
[ 6 5 ]
(3) a) Les administrations intéressées s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des
ondes à attribuer aux stations dont il s'agit, ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des
ondes ainsi attribuées.
[ 6 6 ]
b) Les administrations d'une région quelconque peuvent conclure, conformément, à l'ar-
ticle 13 de la Convention, des arrangements régionaux concernant l'attribution soit de bandes de fréquences
aux services des pays participants, soit de fréquences aux stations de ces pays, et concernant les conditions
d'emploi des ondes ainsi attribuées. Les dispositions du § 1 et celles du § 5 (1) et (2) s'appliquent égale-
ment à tout arrangement de cette nature.
[ 6 7 ]
(4) Les administrations intéressése prennent les accords nécessaires pour éviter les brouillages
et, en cas de besoin, feront appel, à cet effet, conformément à la procédure qui sera convenue entre elles
par des accords bilatéraux ou régionaux, à des organes soit d'expertise, soit d'expertise et de conciliation
Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'article 15
de la Convention peuvent être appliquées.
[ 6 8 ]
(5) a) En ce qui concerne la radiodiffusion européenne et sous réserve de tout droit qui revien-
drait aux administrations extra-européennes en vertu du présent Règlement, les modalités ci-après, qui
pourront être abrogées ou modifiées par accord entre les administrations européennes et qui ne modifient
en rien les dispositions de l'alinéa (2) ci-avant, sont apportées à l'application du principe énoncé au § 1.
[ 6 9]
b) A défaut d'accord préalable entre les administrations des pays européens contractants,
la faculté prévue au § 1 ne pourra, dans les limites de la région européenne, être utilisée en vue d'effectuer
un service de radiodiffusion en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement sur des fréquences
au-dessus de 1 500 kc/s (longueurs d'onde au-dessus de 200 m).
[ 7 0]
c) L'administration qui désire établir un tel service ou obtenir une modification des con-
ditions fixées par un accord antérieur relatif à un tel service (fréquence, puissance, position géographique,
etc.) en saisit les administrations européennes par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Toute administra-
tion qui n'aura pas répondu dans un délai de 6 semaines après réception de ladite communication sera con-
sidérée comme ayant donné son assentiment.
[ 7 1]
d) Il est bien entendu qu'un tel accord préalable sera également nécessaire toutes les fois
que, dans une station de radiodiffusion européenne, travaillant hors des bandes de fréquences autorisées,
un changement sera apporté aux caractéristiques précédemment notifiées au Bureau de l'Union, et que
ce changement sera susceptible d'affecter les conditions de brouillages internationaux.
[ 7 2]
§ 6.
(1) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser la valeur per-
mettant d'assurer économiquement un service national efficace et de bonne qualité dans les limites du
pays considéré.
[ 7 3]
(2) En principe, l'emplacement des stations de radiodiffusion puissantes, et plus particulière-
ment de celles qui travaillent près des limites des bandes de fréquences réservées à la radiodiffusion, doit
être choisi de manière à éviter, autant que possible, la gêne causée aux services de radiodiffusion des autres
pays ou aux autres services travaillant avec des fréquences voisines.
[ 7 4]
§ 7.
Le tableau ci-après donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives)
entre les divers services.
Répartition des bandes de fréquences entre 10 et 60 000 kc/s
(30 000 et 5 m).
Fréquences
kc/s
10-100
100-110
110-125
125-150
1)
150-160
Longueurs
d'onde
m
30 000-3 000
3 000-2 727
2 727-2 400
2 400-2 000
2 000-1 875
SERVICES
Attribution
générale
Accords régionaux
Région européenne*)
Autres régions
Fixes.
a) Fixes
b) Mobiles.
Mobiles.
Mobiles maritimes
(ouverts à la correspondance publique exclusivement).
Mobiles.
[75]
*) Définition de la région européenne : La région européenne est définie au Nord et à l'Ouest par
les limites naturelles de l'Europe, à l'Est par le méridien 40° Est de Greenwich et au Sud par le parallèle
30° Nord, de façon à englober la partie occidentale de l'U.R.S.S. et les territoires bordant la Méditerranée,
à l'exception des parties de l'Arabie et du Hedjaz qui se trouvent comprises dans ce secteur.
[ 7 6]
1) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues
entretenues.
Fréquences
kc/s
160-285
4)
285-290
5)
290-315
5)
315-320
5)
320-325
325-345
6)
345-365
Longueurs
d'onde
m
1 875-1 053
1 053-1 034
1 034-952
952-938
938-923
923-870
870-822
SERVICES
Attribution
générale
Radiophares
Accords régionaux
Région européenne
160-240 (1 875-1 250)
Radiofiffusion3).
240-255 (1 250-1 176)
a) non ouverts à la cor-
respondance publique.
b) Radiodiffusion
2), 3).
255-265 (1 176-1 132)
a) Aéronautiques.
b) Radiodiffusion
265-285 (1 132-1 053)
Aéronautiques.
Aéronautiques.
Radiophares maritimes.
Radiophares maritimes.
Aéronautiques.
Autres régions
160-194 (1 875-1 546)
a) Fixes.
b) Mobiles.
194-285 (1 546-1 053)
a) Aéronautiques.
b) Fixes non ouverts à la
correspondance pu-
blique.
c) Mobiles, excepté sta-
tions commerciales des
navires.
Radiophares.
Aéronautiques.
a) Aéronautiques.
b) Mobiles non ouverts à
la correspondance pu-
blique.
Aéronautiques.
Aéronautiques.
a) Aéronautiques.
b) Mobiles non ouverts à
la correspondance pu-
blique.
[ 7 7 ]
2)
Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 240 à
265 kc/s (1 250 à 1 132 m) des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne
gêneront pas les services non ouverts à la correspondance publique et les services aéronautiques. Par ailleurs,
ces services s'organiseront pour ne pas brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies,
dans les limites des territoires nationaux de ces stations.
[ 7 8 ]
3)
Les services ouverts à la correspondance publique ne seront pas admis dans les bandes destinées
à la radiodiffusion, comprises entre 160 et 265 kc/s (1 875 et 1 132 m), même sous le couvert de l'article 7, § 1.
[ 7 9 ]
4)
La bande de fréquences de 160 à 265 kc/s (1 875 à 1 132 m) est également attribuée à l'Australie
et à la Nouvelle-Zélande pour la radiodiffusion comme distribution régionale. Les administrations de ces
deux pays sont d'accord pour placer les stations, qui émettront dans cette bande, de manière à éviter des
brouillages avec les autres services dans les autres régions.
[ 8 0 ]
5)
Une bande de 30 kc/s de largeur, comprise entre les limites de 285 et 320 kc/s (1 053 et 938 m),
est allouée dans chaque région au service des radiophares. Dans la région européenne, cette bande est
réservée aux seuls radiophares maritimes.
[ 8 1 ]
6)
L'onde de 333 kc/s (900 m) est une onde internationale d'appel des services aéronautiques.
Fréquences
kc/s
365-385
385-400
400-460
460-485
485-515
7)
515-550
8)
550-1 500
9)
1 500-1 715
11)
14)
1715-2 000
Longueurs
d'onde
m
822-779
779-750
750-652
652-619
619-583
583-545
545-200
200-174,9
174,9-150
SERVICES
Attribution
générale
Accords régionaux
Région européenne
Autres régions
a) Radiogoniométrie.
b) Mobiles, à condition de ne pas gêner la radiogoniométrie. Stations
côtières employant ondes B exclues.
Non ouverts à la corres-
pondance publique.
Mobiles.
Mobiles.
Mobiles A1 et A2 seulement.
Mobiles
(détresse, appel, etc.)
Non ouverts à la correspondance publique A1 et A2 seulement.
a) Radiodiffusion.
b) Onde de 1 364 kc/s (220) m) A1, A2 et B pour les services mobiles
exclusivement10).
1 500-1 530
(200-196,1)
a) Fixes.
b) Mobiles A1 et A2
seulement.
1 530-1 630
(196,1-184,0)
12)
Mobiles A1, A2 et
A3.
1 630-1 670
(184,0-179,6)
Onde d'appel mobile 13)
maritime (A3 seu-
lement).
1 670-1 715 (179,6-174,9)
Mobiles maritimes (A3
seulement).
1 715-1 925 (174,9-155,8)
a) Amateurs.
b) Fixes.
c) Mobiles.
1 925-2 000 (155,8-150)
a) Amateurs.
b) Mobiles maritimes (A3
seulement).
a) Fixes.
b) Mobiles.
a) Amateurs.
b) Fixes.
a) Mobiles. .
[ 8 2]
7) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. L'emploi de cette
onde est défini aux articles 19, 22 et 30.
[ 8 3]
8)
Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 540 à
550 kc/s (556 à 545 m) des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne gêneront
ni les services mobiles dans la bande de 485 à 515 kc/s (619 à 583 m), ni les services non ouverts à la corres-
pondance publique dans la bande de 515 à. 550 kc/s (583 à 545 m).
[ 8 4
]
Par ailleurs, les services non ouverts à la correspondance publique s'organiseront pour ne pas
brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies, dans les limites de territoires nationaux
de ces stations.
[ 8 5 ]
9)
Les services mobiles peuvent utiliser la bande de 550 à 1 300 kc/s (545 à 230,8 m), à condition
de ne pas brouiller les services d'un pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion.
[ 8 6 ]
10)
Sur la fréquence de 1 364 kc/s (220 m), les ondes du type B sont interdites entre 1800 et 2300 h,
heure locale, dans toutes les régions où leur emploi est susceptible de brouiller la radiodiffusion. Toutefois,
dans la région de l'Amérique du Nord, les seules ondes du type A1 sont autorisées pendant ces heures.
[ 8 7)
11) La fréquence de 1 650 kc/s (182 m) est une onde d'appel pour le service mobile de radiotéléphonie
avec les stations de navire de faible puissance. Cette onde d'appel n'est pas obligatoire et la date à laquelle
elle deviendra obligatoire pour chaque pays sera déterminée par réglementation intérieure.
[ 8 8 ]
12) En principe, cette bande de fréquences est réservée au service téléphonique avec, les stations
de navire de faible puissance. Les pays d'Europe dont les bateaux n'utilisent pas ce type de communication
éviteront autant que possible, l'usage de la télégraphie dans cette bande dans les régions voisines de celles
où ce service téléphonique est exploité.
[ 8 9 ]
13) Aucun trafic ne peut se faire dans la bande de 1 630 à 1 670 kc/s (184,0 à 179,6 m).
[ 9 0 ]
L'appel sur l'onde de 1 650 kc/s (182 m) n'est pas obligatoire ; sa mise en vigueur pour chaque
pays sera déterminée par réglementation intérieure.
[91]
14)
A l'intérieur de l'Europe, les bandes de fréquences de 1 530 à 1 630 kc/s et de 1 670 à 1 715 kc/s
(196,1 à 184,0 m et 179,6 à 174,9 m) peuvent être utilisées par les services fixes à courte distance, à condition
de ne pas brouiller les services mobiles.
[ 9 2 ]
Remarque. — Une Conférence européenne, qui aura lieu avant l'entrée en vigueur du présent
Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations parti-
culières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces déro-
gations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau qui précède.
Fréquences
kc/s
2 000-3 500
3 500-4 000
4 000-5 500
5 500-5 700
5 700-6 000
6 000-6 150
6 150-6 675
6 675-7 000
7 000-7 300
7 300-8 200
8 200-8 550
8 550-8 900
8 900-9 500
9 500-9 600
Longueurs
d'onde
m
150-85,71
85,71-75
75-54,55
54,55-52,63
52,63-50
50-48,78
48,78-44,94
44,94-42,86
42,86-41,10
41,10-36,59
36,59-35,09
35,09-33,71
33,71-31,58
31,58-31,25
SERVICES
Attribution générale
a) Fixes.
b) Mobiles.
a) Amateurs.
b) Fixes.
c) Mobiles.
a) Fixes.
b) Mobiles.
Mobiles.
Fixes.
Radiodiffusion.
Mobiles.
Fixes.
Amateurs.
Fixes.
Mobiles.
a) Fixes.
b) Mobiles.
Fixes.
Radiodiffusion.
Fréquences
kc/s
9600-11 000
11 000-11 400
11 400-11 700
11 700-11 900
11 900-12 300
12 300-12 825
12 825-13 350
13 350-14 000
14 000-14 400
14 400-15 100
15 100-15 350
15 350-16 400
16 400-17 100
17 100-17 750
17 750-17 800
17 800-21 450
21 450-21 550
21 550-22 300
22 300-24 600
24 600-25 600
25 600-26 600
26 600-28 000
28 000-30 000
30 000-56 000
56 000-60 000
Longueurs
d'onde
m
31,25-27,27
27,27-26,32
26,32-25,64
25,64-25,21
25,21-24,39
24,39-23,39
23,39-22,47
22,47-21,43
21,43-20,83
20,83-19,87
19,87-19,54
19,54-18,29
18,29-17,54
17,54-16,90
16,90-16,85
16,85-13,99
13,99-13,92
13,92-13,45
13,45-12,20
12,20-11,72
11,72-11,28
11,28-10,71
10,71-10
10-5,357
5,357-5
SERVICES
Attribution générale
Fixes.
Mobiles.
Fixes.
Radiodiffusion.
Fixes.
Mobiles.
a) Fixes.
b) Mobiles.
Fixes.
Amateurs.
Fixes.
Radiodiffusion.
Fixes.
Mobiles.
a) Fixes.
b) Mobiles.
Radiodiffusion.
Fixes.
Radiodiffusion.
Mobiles.
a) Fixes.
b) Mobiles.
Mobiles.
Radiodiffusion.
Fixes.
a) Amateurs.
b) Expériences.
Non réservé.
a) Amateurs.
b) Expériences.
[93]
§ 8.
(1) L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fré-
quences suivantes
375 kc/s
(800 m)
410 kc/s
(730 m)
425 kc/s
(705 m)
454 kc/s
(660 m)
500 kc/s
(600 m)
1364 kc/s
(220 m) *)
[ 9 4 ]
(2) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite sur des
navires ou des aéronefs, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de
300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
[ 9 5 ]
(3) L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier
1940, sauf pour les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées à l'alinéa (2) ci-avant.
[ 9 6 ]
(4) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite dans une
station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir
du 1er janvier 1935.
[ 9 7 ]
(5) Les administrations s'efforceront d'abandonner le plut tôt possible les ondes du type B,
autres que l'onde de 500 kc/s (600 m).
[ 9 8 ]
§9.
L'emploi des ondes du type A1 seulement est autorisé entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m);
la seule exception à cette règle est relative aux ondes du type A2 qui peuvent être utilisées dans la bande
de 100 à 125 kc/s (3 000 à 2 400 m) pour les signaux horaires exclusivement.
[99]
§ 10. Dans la bande de 460 à 550 kc/s (652 à 545 m), aucun type d'émission susceptible de rendre
nopérant les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé.
[ 1 0 0 ] § 11. (1) Dans la bande de 325 à 345 kc/s (923 à 870 m) aucun type d'émission susceptible de rendre
nopérants les signaux de détresse, de sécurité ou d'urgence, n'est autorisé.
[101 ]
(2) Cette règle ne s'applique pas aux régions où des accords particuliers en disposent autrement.
[ 1 0 2 ] § 12. (1) En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fré-
quence inférieure à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2727 m) doit employer une seule fréquence,
choisie parmi les bandes attribuées audit service ( § 7 ci-avant), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte,
susceptibles de fonctionner simultanément.
[ 1 0 3 ]
(2) Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une
fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-avant.
[ 1 0 4 ] § 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour
les transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arran-
gements régionaux peuvent être réalisés en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette
règle.
[105] § 14. Une station fixe peut effectuer, sur sa fréquence normale de travail, comme service secon-
daire, des émissions destinées aux stations mobiles, à condition
[ 1 0 6 ]
a) que les administrations intéressées jugent nécessaire d'utiliser cette méthode excep-
tionnelle de travail ;
[107]
b) qu'il n'en résulte aucune augmentation des brouillages.
[ 1 0 8 ] § 15. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques dans les régions euro-
péennes, les fréquences 41,6 kc/s et 89,5 kc/s (7 210 m et 3 352 m) sont attribuées à ce service.
[ 1 0 9 ] § 16. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la décou-
*) Voir la note 10) du tableau de répartititon des fréquences.
verte des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (entre 8 000 et 3 000 m)
sera réservée pour cet objet, par des arrangements régionaux.
[ 1 1 0] § 17. Chaque administration peut attribuer aux stations d'amateur des bandes de fréquences
conformes au tableau de répartition (§ 7 ci-avant).
[111] § 18. En vue de réduire les brouillages dans les bandes de fréquences supérieures à 4 000 kc/s
(longueurs d'onde inférieures à 75 m), utilisées par le service mobile, et en particulier pour éviter de gêner
les communications téléphoniques à grande distance de ce service, les administrations sont d'accord pour
adopter, autant que possible, les règles suivantes, en tenant compte du développement de la technique
courante
[ 1 1 2]
(1) a) Dans les bandes de fréquences supérieures à 5 500 kc/s (longueurs d'onde inférieures
à 54,55 m) attribuées exclusivement au service mobile, les fréquences (longueurs d'onde) qui devront être
utilisées par les stations de navire affectées au service commercial seront du côté des basses fréquences
(ondes plus longues) et spécialement dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci-après
5 500 à 5 550 kc/s (54,55 à 54,05 m)
6 170 à 6 250 kc/s (48,62 à 48,00 m)
8 230 à 8 330 kc/s (36,45 à 36,01 m)
11 000 à 11 100 kc/s (27,27 à 27,03 m)
12 340 à 12 500 kc/s (24,31 à 24,00 m)
16 460 à 16 660 kc/s (18,23 à 18,01 m)
22 000 à 22 200 kc/s (13.64 à 13,51 m).
[ 1 1 3] Note. Les bandes de fréquences de 4 115 à 4 165 kc/s (72,90 à 72,03 m) peuvent également être
utilisées par les stations susdites (voir aussi (2), c) ci-après).
[ 1 1 4]
b) Cependant, toute station commerciale de navire dont l'émission satisfait aux tolé-
rances de fréquence exigées des stations terrestres au § 2, (2) de l'article 6, peut émettre sur la même fré-
quence que la station côtière avec laquelle elle communique.
[ 1 1 5]
c) Quand une communication, pour laquelle aucun arrangement spécial n'a été fait,
doit être établie entre une station de navire, d'une part, et une autre station de navire ou une station côtière,
d'autre part, la station mobile utilisera une des fréquences suivantes situées approximativement au milieu
des bandes
4 140 kc/s
(72,46 m)
5 520 kc/s
(54,35 m)
6 210 kc/s
(48,31 m)
8 280 kc/s
(36,23 m)
11 040 kc/s
(27,17 m)
12 420 kc/s
(24,15 m)
16 560 kc/s
(18,12 m)
22 080 kc/s
(13,59 m).
[ 1 1 6] Note. Les administrations sont d'accord pour indiquer, en notifiant la fréquence d'une station
côtière, sur laquelle des ondes spécifiées à l'alinéa (1), litt. c) l'écoute sera faite.
[ 1 1 7]
(2) a) Les stations de navire affectées au service commercial n'utiliseront les bandes communes
supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75 m) qu'autant que leurs émissions satisferont aux
tolérances de fréquence spécifiées pour les stations terrestres au § 2, (2) de l'article 6. Dans ces cas, les
fréquences employées doivent être choisies du côté des fréquences les plus hautes (ondes plus courtes) de la
bande commune et, plus spécialement, dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci après
4 400 à 4 450 kc/s (68,18 à 67,42 m)
8 800 à 8 900 kc/s (34,09 à 33,71 m)
13 200 à 13 350 kc/s (22,73 à 22,47 m)
17 600 à 17 750 kc/s (17,05 à 16,90 m)
22 900 à 23 000 kc/s (13,10 à 13,04 m).
[ 1 1 8 ]
b) On peut également utiliser des fréquences choisies dans la portion de la bande réservée
aux services mobiles de 6 600 à 6 675 kc/s (45,45 à 44,94 m), en relation harmonique avec les bandes précé-
dentes.
[ 1 1 9 ]
c) Les prescriptions de l'alinéa (2), a) ne s'appliquent pas à la portion de la bande com-
mune entre 4 115 et 4 165 kc/s (72,90 et 72,03 m) qui peut être utilisée par toute station de navire affectée
au service commercial.
[ 1 2 0 ]
(3) En choisissant les fréquences des nouvelles stations fixes et côtières, les administrations
éviteront d'employer les fréquences des bandes spécifiées dans les alinéas (1), litt. a), (2), litt. a), (2), litt. b)
et (2), litt. c).
[121]
§ 19. (1) Il est reconnu que les fréquences entre 6 000 et 30 000 kc/s (50 et 10 m) sont très efficaces
pour les communications à longue distance.
[ 1 2 2 ]
(2) Les administrations s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de réserver les fré-
quences de cette bande dans ce but, excepté quand leur emploi pour des communications à courte ou à
moyenne distance n'est pas susceptible de brouiller les communications à grande distance.
[ 1 2 3] § 20. En Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels de faible puissance et dont la portée
ne dépasse pas 50 km environ peuvent faire usage de toute fréquence dans la bande de 1 500 à 3 500 kc/s
(200 à 85,71 m), à l'exception de la bande de protection de 1 630 à 1 670 kc/s (184 à. 180 m), sous réserve
d'accord des pays dont les services sont susceptibles d'être brouillés.
Retransmission par les stations du service mobile.
[ 6 4 0] A. Retransmission à la demande de l'expéditeur.
[ 6 4 1 ] § 1. Les stations du service mobile doivent, si la demande en est faite par l'expéditeur, servir
d'intermédiaires pour l'échange des radiotélégrammes originaires ou à destination d'autres stations du ser-
vice mobile ; toutefois, le nombre des stations du service mobile intermédiaires est limité à deux.
[ 6 4 2] §2.
La taxe afférente au transit, aussi bien quand deux stations intermédiaires interviennent que
quand une seule station assure le transit, est uniformément fixée à quarante centimes (0 fr. 40) par mot
par et simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux stations du service mobile sont intervenues,
cette taxe est partagée entre elles, par moitié.
[ 6 4 3] §3.
Les radiotélégrammes acheminés comme il est dit ci-avant doivent porter avant l'adresse
l'indication de service taxée = RM — (retransmission).
[ 6 4 4 ] B. Retransmission d'office.
[ 6 4 5] § 4. (1) La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination d'un radio-
télégramme pour lequel aucune taxe de retransmission n'a été déposée par l'expéditeur peut, pour faire
parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'intervention d'une autre station mobile, pourvu
que celle-ci y consente. Le radiotélégramme est alors transmis à cette autre station mobile et l'intervention
de cette dernière a lieu gratuitement.
[ 6 4 6]
(2) La même disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station terrestre
en cas de nécessité.
[647]
(3) Pour qu'un radiotélégramme ainsi acheminé puisse être considéré comme arrivé à desti-
nation, il faut que la station qui a eu recours à la voie indirecte ait reçu l'accusé de réception réglementaire
soit directement, soit par une voie indirecte, de la station mobile à laquelle le radiotélégramme était destiné
ou de la station terrestre sur laquelle il devait être acheminé, selon le cas.
Stations d'amateur et stations expérimentales privées.
[ 1 2 4 ] § 1.
L'échange de communications entre stations d'amateur et entre stations expérimentales
privées de pays différents est interdit si l'administration de l'un des pays intéressés a notifié son opposition
à cet échange.
[ 1 2 5 ] § 2.
(1) Lorsque cet échange est permis, les communications doivent s'effectuer en langage clair
et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour
lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait
entrer en considération. Il est absolument interdit aux titulaires des stations d'amateur de transmettre
des communications internationales émanant de tierces personnes.
[ 1 2 6 ]
(2) Les dispositions ci-avant peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre
les pays intéressés.
[ 1 2 7 ] § 3.
Dans les stations d'amateur ou dans les stations expérimentales privées, autorisées à effectuer
des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers,
doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre les textes en signaux du code Morse et à lire, à la réception
radiotélégraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes
autorisées possédant les mêmes aptitudes.
[ 1 2 8 ] §4.
Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les
capacités, au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils.
[ 1 2 9 ] § 5.
(1) La puissance maximum que les stations d'amateur et les stations expérimentales privées
peuvent utiliser est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des
opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler.
[ 1 3 0 ]
(2) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement
s'appliquent aux stations d'amateur et aux stations expérimentales privées. En particulier, la fréquence
des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'état de la technique le
permet.
[ 1 3 1 ]
(3) Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre, à de courts intervalles,
leur indicatif d'appel, ou leur nom dans le cas de stations expérimentales non encore pourvues d'indicatif
d'appel.
Conditions à remplir par les stations mobiles.
A. Généralités.
[ 1 3 2] § 1. Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les
fréquences et les types d'onde, aux dispositions générales faisant l'objet de l'article 7.
[ 1 3 3]
(2) En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite,
dans les stations mobiles, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de
300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.
[ 1 3 4]
(3) Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier
1940, sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-avant.
[ 1 3 5] §2.
La fréquence d'émission des stations mobiles sera vérifiée le plus souvent possible par le
service d'inspection dont elles relèvent.
[136] §3.
Les appareils récepteurs doivent être tels que le cornant qu'ils induisent dans l'antenne soit
aussi réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage.
[ 1 3 7] §4.
Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station
mobile doivent pouvoir être effectuées aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être
telles, que la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et
vice-versa soit aussi réduit que possible.
B. Stations de navire.
[ 1 3 8] § 5. (1) Les appareils d'émission utilisés dans les stations de navire travaillant sur des ondes du
type A2 ou B dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent être pourvus de
dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en réduire sensiblement la puissance.
[ 1 3 9]
(2) Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance, mesurée à pleine
charge, ne dépasse pas 300 watts à la plaque des lampes émettrices (émission du type A2) ou à l'entrée des
transformateurs d'alimentation à fréquence audible (émission du type B).
[ 1 4 0]
(3) Toutes les stations de navire émettant sur des fréquences dans les bandes de 100 à 160 kc/s
(3 000 à 1 875 m) et sur des fréquences supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75 m) doivent
être munies d'un ondemètre ayant une précision au moins égale à 5/1000 ou d'un dispositif équivalent.
[ 1 4 1] § 6.
Toute station installée à bord d'un navire obligatoirement pourvu d'appareils radioélectriques
par suite d'un accord international doit pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m) du
type A 2 ou B et, en outre, au moins sur une autre onde, du type A2 ou B, dans les bandes autorisées
entre 365 et 485 kc/s (822 et 619 m).
[ 1 4 2] §7.
(1) En plus des ondes visées ci-avant, les stations de navire équipées pour émettre des ondes
des types A1, A2 ou A3 peuvent employer les ondes autorisées à l'article 7.
[ 1 4 3]
(2) L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fré-
quences suivantes
375 kc/s (800 m)
410 kc/s (730 m)
425 kc/s (705 m)
454 kc/s (660 m)
500 kc/s (600 m)
1 364 kc/s (220 m)*).
*) Voir la note 10) du tableau de répartition des fréquences.
[ 1 4 4 ]
§ 8. Tous les appareils de stations de navire établis pour la transmission d'ondes du type A1 des
bandes autorisées entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m) doivent permettre l'emploi, en plus de la fréquence
de 143 kc/s (2100 m), de deux fréquences au minimum, choisies dans ces bandes.
[ 1 4 5 ] §9. (1) Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiotélégra-
phiques doivent être à même de recevoir Fonde de 500 kc/s (600 m) et, en outre, toutes les ondes nécessaires
à l'accomplissement du service qu'elles effectuent.
[ 1 4 6 ]
(2) Ces stations doivent être à même de recevoir facilement et efficacement, sur les mêmes
fréquences, les ondes des types A1 et A2.
C. Stations d'aéronef.
[ 1 4 7 ] § 10. (1) a) Toute station installée à bord d'un aéronef effectuant un parcours maritime, obliga-
toirement pourvu d'appareils radioélectriques par suite d'un accord international, doit pouvoir émettre
et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), du type A2 ou B.
[ 1 4 8 ]
b) En ce qui concerne la restriction dans l'usage des ondes du type B, voir sous B, § 7 (2)
ci-avant.
[ 1 4 9 ]
(2) a) Toute station d'aéronef doit pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m),
du type A2 ou A3.
[ 1 5 0 ]
b) Cette règle ne s'applique pas aux stations d'aéronef survolant les régions où des accords
locaux, qui en disposent autrement, sont en vigueur.
Délai de séjour des radiotélégrammes dans les stations terrestres.
[ 6 5 0] §1 (1) L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le
nombre de jours pendant lesquels ce radiotélégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station
côtière.
[ 6 5 1 ]
(2) Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « x jours » ou = Jx =
spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du radiotélégramme.
[ 6 5 2 ] § 2.
(1) Lorsque la station mobile à laquelle est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa
présence à la station terrestre dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication,
jusqu'au matin du troisième jour qui suit le jour du dépôt, la station terrestre en informe le bureau d'origine,
qui prévient l'expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé
à la station terrestre, que son radiotélégramme soit retenu jusqu'à l'expiration du quatorzième jour à compter
du jour de dépôt (jour de dépôt non compris) ; en l'absence d'un tel avis, le radiotélégramme est mis au
rebut à la fin du septième jour (jour de dépôt non compris).
[ 6 5 3 ]
(2) Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des délais, visés
ci-avant, quand la station terrestre a la certitude que la station mobile entrera prochainement dans son
rayon d'action.
[ 6 5 4 ] § 3. (1) D'autre part, l'expiration des délais n'est pas attendu quand la station terrestre a la certi-
tude que la station mobile effectuant un parcours commencé est déjà sortie définitivement de son rayon
d'action ou n'y entrera pas. Si elle présume qu'aucune autre station terrestre de l'administration ou de
l'exploitation privée dont elle dépend n'est en liaison avec la station mobile ou n'entrera pas en liaison avec
celle-ci, la station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la station
mobile, et informe du fait le bureau d'origine, qui prévient l'expéditeur. Dans le cas contraire, elle le dirige
sur la station terrestre présumée en liaison avec la station mobile, à condition toutefois qu'aucune taxe
additionnelle n'en résulte.
[655]
(2) La station terrestre qui effectue la réexpédition par fil, modifie l'adresse du radiotélé-
gramme en portant à la suite du nom de la station mobile celui de la nouvelle station terrestre chargée de la
transmission et en insérant à la fin du préambule la mention de service « réexpédié de X . . . Radio » obli-
gatoirement transmise sur tout le parcours du radiotélégramme.
[ 6 5 6 ] § 4.
Lorsqu'un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une station mobile, par suite de l'ar-
rivée de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement, faire
parvenir le radiotélégramme à la station mobile par d'autres moyens de communication, en informant de
cette remise le bureau d'origine par avis de service. Dans ce cas, la taxe terrestre est retenue par l'adminis-
tration dont dépend la station terrestre et la taxe de bord est remboursée à l'expéditeur par l'administration
dont dépend le bureau d'origine.
Certificats des opérateurs.
A. Dispositions générales.
[ 1 5 1 ] § 1.
(1) Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être
assuré par un opérateur radiotélégraphiste, titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement dont dépend
cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation radioélectrique de faible
puissance [d'une puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne dépassant pas 100 watts, sauf dans le cas
des accords régionaux prévus au § 7, (4)], et lorsque cette installation est utilisée seulement pour la télé-
phonie, le service peut être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste.
[ 1 5 2 ]
(2) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol
ou d'un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre
temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certificat délivré par un autre gouvernement contrac-
tant, à assurer le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à
une personne ne possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence.
De toutes façons, l'opérateur ou la personne susvisé devra être remplacé, aussitôt que possible, par un
opérateur titulaire du certificat prévu au § 1, (1) ci-avant.
[ 1 5 3 ] § 2.
Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obli-
gation du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frau-
duleux des certificats.
[ 1 5 4 ] § 3.
(1) Il y a deux classes de certificats et un certificat spécial pour les opérateurs radiotélégra-
phistes, et deux certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes (général et restreint).
[ 1 5 5 ]
(2) Les conditions à imposer pour l'obtention de ces certificats sont contenues dans les para-
graphes suivants ; ces conditions sont des minima.
[ 1 5 6 ]
(3) Chaque gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour
accéder auxdits certificats.
[ 1 5 7]
(4) Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un
certificat de radiotélégraphiste de 2e classe pourvu du certificat général de radiotéléphoniste peuvent assurer
le service radiotéléphonique sur toute station mobile. Dans ce dernier cas, les deux certificats d'opérateur
radiotélégraphiste de 2e classe et d'opérateur radiotéléphoniste peuvent être combinés.
B. Certificat de radiotélégraphiste de 1re classe.
[ 1 5 8] § 4.
Le certificat de 1re classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après
[ 1 5 9]
a) La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélé-
graphie et de la radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des
types d'appareils utilisés dans le service mobile.
[ 1 6 0]
b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires,
tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils
indiqués au littera a).
[ 1 6 1]
c) Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les
réparations d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.
[ 1 6 2]
d) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par
minute, et d'un texte en langage clair, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe
de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux carac-
tères. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter cinq caractères.
[ 1 6 3]
e) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.
[ 1 6 4]
f)
La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunica-
tions, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la
partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie,
et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique
de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves
portant sur ces dispositions.
[ 1 6 5]
g) La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes
de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunica-
tion les plus importantes.
C. Certificat de radiotélégraphiste de 2e classe.
[ 1 6 6] § 5. Le certificat de 2e classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après
[ 1 6 7]
a) La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégra-
phie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des types d'appareils utilisés dans
le service mobile radiotélégraphique.
[ 1 6 8]
b) La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils
accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage
des appareils mentionnés au littera a).
[ 1 6 9]
c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations,
en cas d'avaries survenant aux appareils.
[ 1 7 0]
d) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes
de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à une vitesse de 16 (seize) groupes par
minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chitfre ou signe de ponctuation
comptant pour deux caractères.
[ 1 7 1 ]
e) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunications,
la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la partie
de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour
la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la
navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves portant
sur ces dispositions.
[ 1 7 2 ]
f)
La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes
de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunication
les plus importantes.
D. Certificat spécial de radiotélégraphiste.
[173]
§ 6.
(1 ) a) Le service radiotélégraphique des navires, aéronefs et de tous autres véhicules auxquels
une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux peut être effectué par
des opérateurs titulaires d'un certificat spécial de radiotélégraphiste. Ce certificat est délivré aux opéra-
teurs capables d'assurer les radiocommunications a la vitesse de transmission et de réception prévue pour
l'obtention du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe.
[ 1 7 4 ]
b) Il appartient à chaque gouvernement intéressé de fixer les autres conditions pour l'ob-
tention de ce certificat.
[ 1 7 5 ]
(2) A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande d'accorder un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits
bâtiments de sa nationalité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit pays et ne participent au service inter-
national de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière res-
treinte.
E. Certificats de radiotéléphoniste.
[ 1 7 6 ] § 7. (1) Le certificat général de radiotéléphoniste est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après [voir aussi § 3, (4)]
[ 1 7 7 ]
a) La connaissance pratique de la radiotéléphonie, surtout en vue d'éviter des brouillages.
[ 1 7 8 ]
b) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie.
[ 1 7 9 ]
c) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.
[ 1 8 0 ]
d) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radio-
téléphoniques et de la partie des Règlements des radiocommunications concernant la sécurité de la vie
humaine.
[181]
(2) Pour les stations radiotéléphoniques dont la puissance de l'onde porteuse dans l'antenne
ne dépasse pas 50 watts, il est admis que chaque gouvernement intéressé fixe lui-même les conditions d'ob-
tention du certificat de radiotéléphoniste (certificat restreint de radiotéléphoniste).
[ 1 8 2 ]
(3) Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat
général ou un certificat restreint.
[183]
(4) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords régionaux peuvent fixer les conditions
à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste, destiné à être utilisé dans des stations radio-
téléphoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. Il est
fait mention de ces conditions et de ces accords sur les titres délivrés à ces opérateurs. Ces accords sont
admis sous réserve que les services internationaux ne soient pas brouillés.
[ 1 8 4 ]
(5) Les certificats de radiotéléphoniste déjà délivrés aux opérateurs et répondant aux con-
ditions fixées par le Règlement général de Washington (1927) restent en vigueur et sont considérés comme
des certificats généraux de radiotéléphoniste.
F. Stages professionnels.
[ 1 8 5] § 8.
(1) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la première catégorie (article 23.
§ 3), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un
navire ou dans une station côtière.
[ 1 8 6]
(2) Pour devenir chef de poste d'une station de navire de la deuxième catégie (article 23, § 3)
un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire
ou dans une station côtière.
[ 1 8 7]
(3) a) Les opérateurs munis d'un certificat de 2e classe sont autorisés à embarquer comme
chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la troisième catégorie (article 23, § 3).
[ 1 8 8]
b) Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un navire, ils peuvent embarquer
comme chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la deuxième catégorie.
[ 1 8 9]
(4) Le gouvernement qui délivre un certificat pourra n'autoriser un opérateur à assurer le
service à bord d'un aéronef que lorsque cet opérateur aura rempli d'autres conditions (par exemple : accompli
un certain nombre d'heures de vol dans le service mobile aérien, etc.).
Radiotélégrammes à réexpédier par voie postale ordinaire ou aérienne.
[ 6 5 7 ] § 1. Chaque administration peut, dans les relations entre stations du service mobile de son ressort,
organiser, dans les conditions de réglementation et de taxation qui lui conviennent, un service de radiotélé-
grammes réexpédiés par poste ordinaire ou aérienne. Le cas échéant, la participation d'autres adminis-
trations à ce service est réglementée par des accords spéciaux.
[ 6 5 8 ] §2.
Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique dans le
service mobile.
Autorité du commandant.
[ 1 9 0] § 1. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du com-
mandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station
mobile.
[ 1 9 1] § 2.
Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir
connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement quel-
conque obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le
secret des correspondances.
Radiotélégrammes spéciaux.
[659]
§ 1.
Sont seuls admis, sous réserve que les administrations intéressées les acceptent
1° les radiotélégrammes avec réponse payée*) ;
*) Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur,
un radiotélégramme à une destination quelconque, mais seulement à partir de la station de navire qui a
émis ce bon.
2° les radiotélégrammes avec collationnement ;
3° les radiotélégrammes à remettre par exprès ;
4° les radiotélégrammes à remettre par poste ;
5° les radiotélégrammes multiples ;
6° les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification
de la date et de l'heure auxquelles la station terrestre a transmis à la station mobile le radiotélégramme
adressé à cette dernière ;
7° les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement ; toutefois,
ces derniers sont également admis s'ils transitent par la station terrestre qui a transmis le radiotélégramme.
Tous les avis de service taxés sont admis sur le réseau général des voies de télécommunication ;
8° les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunication ;
9° les radiotélégrammes de presse originaires des stations mobiles et destinés à la terre ferme ;
10° les radiotélégrammes météorologiques (OBS).
[660]
§ 2.
Les radiotélégrammes ne sont pas admis comme différés et comme lettres-télégrammes.
Inspection des stations.
[ 1 9 2] § 1. (1) Les gouvernements ou administrations compétents des pays où une station mobile fait
escale peuvent exiger la production de la licence. L'opérateur de la station mobile, ou la personne respon-
sable de la station, doit se prêter à cette constatation. La licence doit être conservée de façon qu'elle puisse
être fournie sans délai Toutefois, la production de la licence peut être remplacée par l'affichage à demeure,
dans la station, d'une copie de la licence, certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée.
[ 1 9 3]
(2) Lorsque la licence ne peut être produite, ou que des anomalies manifestes sont constatées,
les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection des installations radioélectriques,
en vue de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du présent Règlement.
[ 1 9 4]
(3) En outre, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des opérateurs'
sans qu'aucune justification de connaissances professionnelles puisse être demandée.
[ 1 9 5] § 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recouvrir
à la mesure prévue au § 1 ci-avant ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pu être produits, il y a lieu
d'en informer immédiatement le gouvernement ou l'administration dont dépend la station mobile en cause.
Pour le surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'article 13.
[ 1 9 6]
(2) Le délégué du gouvernement ou de l'administration qui a inspecté la station doit, avant
de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable (article 11)
ou à leur remplaçant.
[ 1 9 7] § 3.
En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire,
pour le service de radiocommunication international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les gouver-
nements contractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent tempo-
rairement dans leurs eaux territoriales, ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions
plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en
rien les dispositions qui, étant du ressort d'accords internationaux relatifs à la navigation maritime ou
aérienne, ne sont pas déterminées dans le présent Règlement.
Radiocommunications à multiples destinations.
[ 6 6 1 ] § 1.
(1) Les administrations se réservent la faculté d'organiser des services de transmission, par
télégraphie sans fil ou par téléphonie sans fil, de radiocommunication à multiples destinations.
[ 6 6 2 ]
(2) Seuls les expéditeurs et destinataires qui satisfont aux prescriptions et conditions spéciale-
ment établies par les administrations respectives sont admis à participer auxdits services.
[ 6 6 3 ]
(3) Ces radiocommunications doivent être constituées par des informations et nouvelles
politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant
un caractère privé.
[ 6 6 4 ] § 2. (1) a) L'expéditeur est tenu de communiquer les adresses des destinataires à l'administration
du pays d'émission. Celle-ci communique aux autres administrations l'adresse des destinataires qui sont
établis sur leur territoire.
[ 6 6 5 ]
b) Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires, la date fixée pour la première
réception, ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse de l'expéditeur. Les administrations se noti-
fient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les adresses des expéditeurs et des desti-
nataires.
[666]
(2) Il appartient à l'administration du pays de réception d'autoriser ou non les destinataires
désignés par l'expéditeur à recevoir les radiocommunications en faisant les communications nécessaires à
l'administration du pays d'émission.
[ 6 6 7 ]
(3) Chaque administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de
s'assurer que seules les stations autorisées pour ce service spécial de communications font usage des radio-
communications en question et uniquement de celles qui leur sont destinées. Les dispositions de l'article 24
de la Convention, relatives au secret des télécommunications, s'appliquent à ces radiocommunications.
[ 6 6 8 ] § 3.
(1) Ces radiocommunications sont transmises à heures fixes et comportent comme adresse
un mot conventionnel placé immédiatement avant le texte.
[ 6 6 9 ]
(2) Elles peuvent être rédigées soit en langage clair, soit en langage secret, d'après la décision
des administrations des pays d'émission et de réception. Sauf arrangements spéciaux entre les administrations
intéressées, les seules langues autorisées pour le langage clair sont le français, l'une des langues désignées
par le pays d'émission, ou l'une des langues d'un des pays de réception. Les administrations des pays d'émis-
sion et de réception se réservent le droit de demander le dépôt des codes utilisés.
[ 6 7 0 ] §4.
(1) La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée par l'administration du pays d'émission.
[ 6 7 1 ]
(2) Les destinataires de ces radiocommunications peuvent être grevés par l'administration
de leur pays, en dehors des charges prévues pour l'établissement et l'exploitation éventuels des stations
privées réceptrices, d'une taxe télégraphique ou téléphonique dont le montant et les modalités sont déter-
minés par cette administration.
[ 6 7 2 ]
(3) Les taxes de ces radiocommunications n'entrent pas dans les comptes internationaux.
Rapport sur les infractions.
[ 1 9 8 ] § 1. Les infractions à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications sont signalées
à leur administration par les stations qui les constatent et ce, au moyen d'états conformes au modèle repro-
duit à l'appendice 3.
[ 1 9 9 ] § 2.
Dans le cas d'infractions importantes, commises par une station, des représentations doivent
être faites à l'administration du pays dont dépend cette station.
[ 2 0 0 ] § 3.
Si une administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou aux Règlements,
commise dans une des stations qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités et prend
les mesures nécessaires.
Mise en vigueur du Règlement additionnel.
[ 6 7 3 ] Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent trente-quatre
[ 6 7 4 ] En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement en un exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gouvernement.
Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.
Suivent les signatures.
Les pays qui ont signé le Règlement additionnel des radiocommunications sont les mêmes que ceux
qui ont signé le Règlement général des radiocommunications (voir aux pages 78 à 99 ci-avant), à l'exception
du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Nicaragua.
2 juin 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Betzdorf (Olingen)
Dudelange
Luxembourg (ancienne
commune de Hamm)
Manternach (Berbourg)
Mertert (Wasserbillig)
Rodenbourg (Beidweiler)
Rosport
Rumelange
Steinfort
Désignation
de
l'emprunt.
20.000 fr.
3½% de 1900
100.000 fr.
3½% de 1894
19.900 fr.
3½% de 1896
20.000 fr.
3½% de 1898
43.000 fr.
3½% de 1897
5.000 fr.
3½% de 1898
46.000 fr.
3½% de 1897
150.000 fr.
3½% de 1895
150.000 fr.
4% de 1919
Date de
l'échéance.
1er juillet
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1er août 1938
Numéros sortis au tirage.
1, 28, 55, 158.
14, 52, 246.
74,116,138, 153.
27, 89, 141,200.
9, 78, 82, 89.
25.
20, 37, 76.
4, 25, 64, 70.
133, 322, 341,
516, 667, 705.
3.
13, 33.
62, 98, 99, 109,
125, 182, 188,
209, 261.
4, 90, 167, 181,
203, 212.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque
Interna-
tionale à Luxem-
bourg
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mal 1938.
№
d'ordre
Nom et adresse
Beiz Antoine, Neudorf
Bintner Pierre, Lintgen
Biver Jean, Hagen
Bonifas Charles, Soleuvre
Brœsch Rudolf, Luxembourg
Christen Jean-Pierre, Bertrange
Everling Paul, Remich
Euert Martin, Kayl
Feiten Jos., Luxembourg
Frieseisen Antoine, Grevenmacher
Gœrgen Nicolas, Steinsel
Gremlinq Albert, Holtz
Heinen Marguerite, Luxembourg
Hoffmann Théophile, Reckange (Mersch)
Jans Pierre, Luxembourg
Junck Henri, Weimerskirch
Kahl Emile, Eischen
Kass Emile, Huncherange
Klein J,-Pierre, Niederfeulen
Kober Edouard, Differdange
Krier Emile, Luxembourg
Lassine Emile, Tuntange
Laux Emile, Mersch
Ludes Henry, Beaufort
Veuve Lurquin-Glod, Clervaux
May René, Bonnevoie
Mersch Josy, Niedercorn
Michaelis Emile, Mersch
Mohr Théodore, Troisvierges
Pfeiffer Norbert, Clausen
Pundel Georges, Luxembourg
Rech Jean. Èsch-s.-Alz.
Heding M., Junglinster
Reyter Emile, Altwies
Scherer Aloyse, Luxembourg
Schiertz Dom., Esch-s.-Alz.
Schmit Adolphe, Mondorf
Schuller Alfred, Berdorf
Weiler Jean, Luxembourg
Weimerskirch Léon, Junglinster
Compagnies d'assurances
Société
Générale d'Assurances et
de
Crédit Foncier
Union et Prévoyance
Le Foyer
Magdeburg ; La Paix
Phénix Paris
Le Foyer
Winterthur
Phénix Paris
Paternelle
Le Foyer
Terra
Phénix Paris
Terra
Phénix Paris
Propriétaires Réunis ; Cie d'Assurances
Générales Paris
Préservatrice
Terra
Assurance Liégeoise ; Monde Incendie
Compagnie Belge d'Assurances Générales
Terra
Le Patrimoine
La Fédérale
Bâloise-Incendie
Terra
Le Foyer
Le Foyer
Le Foyer
La Luxembourgeoise
Propriétaires Réunis ; Assurances Géné-
rales Paris
Winterthur
Le Foyer
Union Paris
Assurances Liégeoise ; Monde-Incendie
Terra
Bâloise-Incendie
Assurances Liégeoise ; Monde-Incendie
Terra
Zurich
Le Foyer
Bâloise-Incendie
Propriétaires Réunis ; Assurances Géné-
rales Paris
Date
Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de mai 1938.
Decker J.-B., Esch-s.-Alz.
Feltgen Léon-Auguste, Esch-s.-Alz.
Bâloise-Incendie
Société
Générale d'Assurances et
de
Crédit Foncier
9 juin 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 mars 1938 le conseil communal de Dudelange a
modifié le règlement sur l'éclairage au gaz. — La dite modification a été dûment approuvée et publiée. —
25 mai 1938.
— En séance du 8 février 1938, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant
la construction d'un nouveau chemin reliant la rue des Trévires à l'école, — Le dit règlement a été dûment
publié. — 31 mai 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.
Indicatifs d'appel.
[ 2 0 1 ] § 1. (1) Toutes les stations ouvertes au service international de la correspondance publique, ainsi
lue les stations expérimentales privées, les stations d'amateur et les stations privées de radiocommunication,
doivent posséder des indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à chaque pays dans le tableau
le répartition ci-après. Dans ce tableau la première lettre ou les deux premières lettres prévues pour les
indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations.
[ 2 0 2]
(2) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque
fréquence est désignée par un indicatif d'appel distinct, utilise uniquement pour cette fréquence.
[ 2 0 3 ]
Tableau de répartition des indicatifs d'appel.
Pays
Chili
Canada
Cuba
Maroc
Cuba
Bolivie
Colonies portugaises
Portugal
Uruguay
Canada
Allemagne
Espagne
Etat libre d'Irlande
République de Libéria
Perse
Estonie
Ethiopie
Indicatifs
CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EIZ
ELA-ELZ
EPA-EQZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
Pays
Pays-Bas
Curaçao
Indes néerlandaises
Brésil
Surinam
(Abréviations)
Union des Républiques Soviétistes
Socialistes
Suède
Pologne
Egypte
Grèce
Turquie
Islande
Guatemala
Costa- Rica
France et colonies et protectorats..
Indicatifs
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
Q
R
SAA-SMZ
SOA-SRZ
STA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TKA-TZZ
[ 2 0 4] §2.
Les indicatifs d'appel sont formés de
[ 2 0 5]
a) trois lettres, dans le cas de stations terrestres ;
[ 2 0 6]
b) trois lettres, ou trois lettres suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas de
stations fixes ;
[ 2 0 7]
c) quatre lettres, dans le cas de stations de navire;
[ 2 0 8]
d) cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef ;
[ 2 0 9]
e) cinq lettres, précédées et suivies du signal du code Morse correspondant au «souligné»
(
), dans le cas de stations à bord d'aéronefs effectuant un transport intéressant le fonction-
nement de la Société des Nations ;
[ 2 1 0]
f)
quatre lettres, suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas d'autres stations
mobiles ;
[ 2 1 1]
g) une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que 0 ou 1 ), suivi d'un groupe de trois lettres
au plus dans le cas de stations expérimentales privées, de stations d'amateur et de stations privées de radio-
communication ; toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur.
Pays
Territoire de la Sarre
France et colonies et protectorats..
Grande-Bretagne
Hongrie
Confédération suisse
Equateur
République d'Haïti
République Dominicaine
République de Colombie
République de Panama
République de Honduras
Siam
Etat de la Cité du Vatican
Hedjaz
Italie et colonies
Japon
Etats-Unis d'Amérique
Norvège
République Argentine
Lithuanie
Bulgarie
Grande-Bretagne
Etats-Unis d'Amérique
Pérou
Autriche
Finlande
Tchécoslovaquie
Belgique et colonies
Danemark
Indicatifs
EZA-EZZ
F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HPA-HPZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ
HVA-HVZ
HZA-HZZ
I
J
K
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
M
N
OAA-OCZ
OEA-OEZ
OFA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
Pays
Union des Républiques Soviétistes
Socialistes
Canada
Fédération Australienne
Terre-Neuve
Colonies et protectorats britan-
niques
Indes britanniques
Canada
Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Chine
Indes britanniques
Afghanistan
Indes néerlandaises
Iraq
Nouvelles-Hébrides
Lettonie
Ville libre de Dantzig
Nicaragua
Roumanie
République de El Salvador
Yougoslavie
Vénézuéla
Albanie
Colonies et protectorats britan-
niques
Nouvelle-Zélande
Paraguay
Union de l'Afrique du Sud
Indicatifs
U
VAA-VGZ
VHA-VMZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
XVA-VYZ
W
XAA-XFZ
XGA-XUZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YWZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
ZSA-ZUZ
[212]
§ 3.
(1) Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indi-
catif d'appel complet [voir § 2, d) et e)], la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué
[ 2 1 3 ]
a) en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif d'appel complet
de cinq lettres ;
[ 2 1 4 ]
b) en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie
ou particulier) suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation.
[ 2 1 5 ]
(2) Pour un aéronef effectuant un service intéressant le fonctionnement de la Société des
Nations, les mots « Société des Nations» remplacent le nom du propriétaire de l'aéronef.
[216]
§ 4
(1) Les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres dans les cas prévus au § 2, peuvent être
employés pour former les indicatifs d'appel ; les lettres accentuées sont exclues.
[ 2 1 7 ]
(2) Toutefois, les combinaisons de lettres indiquées ci-après ne peuvent être employées comme
indicatifs d'appel
[ 2 1 8 ]
a) combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la
partie géographique du Code International de Signaux ;
[ 2 1 9 ]
b) combinaisons employées dans le Code International de Signaux, deuxième partie;
[ 2 2 0 ]
c) combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec
d'autres signaux de même nature ;
[ 2 2 1 ]
d) combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radio-
communication.
[ 2 2 2 ] § 5.
(1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui
lui est allouée et notifie au Bureau de l'Union les indicatifs d'appel qu'il a attribués à ses stations.
[ 2 2 3 ]
(2) Le Bureau de l'Union veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué plus
d'une fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse, ou
avec d'autres signaux de même nature, ne soient pas attribués.
Documents de service.
[ 2 2 4 ] § 1.
Le Bureau de l'Union dresse et publie les documents de service suivants
[ 2 2 5 ]
a) les nomenclatures de toutes les stations terrestres, mobiles, fixes ayant un indicatif
d'appel de la série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique ; les nomenclatures des
stations effectuant des services spéciaux, de la radiodiffusion, des radiocommunications entre points fixes ;
[226]
b) la liste des fréquences. Cette liste indique toutes les fréquences attribuées aux stations
destinées à effectuer un service régulier et qui sont susceptibles de causer des brouillages internationaux ;
[227]
c) une nomenclature des bureaux télégraphiques et des stations terrestres ouverts au
service international ;
[ 2 2 8 ]
d) une carte des stations côtières ouvertes à la correspondance publique;
[229]
e)
un tableau et une carte destinés à être annexés à la nomenclature des stations côtières
et de navire, et indiquant les zones et les heures de service à bord des navires dont les stations sont classées
dans la deuxième catégorie (voir appendices 4 et 5) ;
[230]
f)
une liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations mentionnées sous a) et pourvues
d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité.
Elle est précédée du tableau de répartition des indicatifs d'appel figurant à l'article 14 ;
[231]
g)
une statistique générale des radiocommunications.
[232]
§2.
(1) Les nomenclatures des stations [§ 1, a)] sont publiées en fascicules séparés, ainsi qu'il
suit
I . Nomenclature des stations côtières et de navire.
II. Nomenclature des stations aéronautiques et d'aéronef.
III. Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux.
IV. Nomenclature des stations fixes (Index à la liste des fréquences pour les stations fixes en
service).
V. Nomenclature des stations de radiodiffusion.
[ 2 3 3 ]
(2) Dans les nomenclatures I, II et III, chaque catégorie de stations est rangée dans une
section spéciale.
[ 2 3 4 ] § 3. La forme à donner aux différentes nomenclatures et à la liste des fréquences est indiquée à
l'appendice 6. Les renseignements détaillés sur l'établissement de ces documents sont donnés dans les
préfaces, dans l'en-tête des colonnes et dans les annotations desdits documents.
[ 2 3 5 ] § 4.
Les administrations notifient une fois par mois au Bureau de l'Union, au moyen de formules
identiques à celles données par l'appendice 6, les additions, modifications et suppressions à apporter aux
documents susvisés.
[ 2 3 6 ] § 5. (1) La nomenclature des stations côtières et de navire ainsi que la nomenclature des stations
aéronautiques et d'aéronef sont rééditées tous les six mois sans supplément entre deux rééditions. En ce
qui concerne la nomenclature des stations effectuant des services spéciaux et la nomenclature des stations
de radiodiffusion, le Bureau de l'Union décide à quels intervalles elles doivent être rééditées.
[ 2 3 7 ]
(2) Un supplément récapitulatif est publié tous les 3 mois pour la nomenclature des stations
effectuant des services spéciaux et tous les 6 mois pour la nomenclature des stations de radiodiffusion.
[ 2 3 8 ]
(3) La liste des fréquences et la nomenclature des stations fixes qui constitue un index à la
liste des fréquences, pour les stations fixes mises en service, sont rééditées séparément chaque année. Elles
sont tenues à jour au moyen de suppléments mensuels édités également séparément.
[ 2 3 9 ] § 6.
(1) Les noms des stations côtières et aéronautiques sont suivis respectivement des mots RADIO
et AERADIO.
[ 2 4 0 ]
(2) Les noms des stations radiogoniométriques et des radiophares sont suivis respectivement
des mots GONIO et PHARE.
[ 2 4 1 ] § 7.
L'appendice 7 contient les notations employés dans les documents pour indiquer la nature
et l'étendue du service des stations.
[ 2 4 2 ] § 8.
Les documents de service dont les stations mobiles doivent être pourvues sont énumérés dans
l'appendice 8.
Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile.1) 2)
[ 2 4 3 ] § 1.
(1) Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf dans le cas
d'appel ou de trafic de détresse auquel sont applicables les dispositions de l'article 22.
[244]
(2) Pour l'échange des radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abré-
viations visées à l'appendice 9.
[ 2 4 5 ] § 2.
(1) Avant d'émettre, toute station doit s'assurer qu'elle ne produira pas un brouillage nuisible
aux transmissions s'effectuant dans son rayon d'action ; si un tel brouillage est probable, la station attend
le premier arrêt de la transmission qu'elle pourrait troubler.
1) Cette procédure est applicable aux ondes courtes, dans la mesure du possible.
2) Les dispositions des §§ 2 et 8 sont applicables aux transmissions radiotéléphoniques du service mobile.
[246]
(2) Toutefois, même si, en opérant ainsi, l'émission de cette station vient à brouiller une
transmission radioélectrique déjà en cours, on appliquera les règles suivantes
[ 2 4 7 ]
a) Dans la zone de communication d'une station terrestre ouverte au service de la corres-
pondance publique ou d'une station aéronautique quelconque, la station dont l'émission produit le brouillage
doit cesser d'émettre à la première demande de la station terrestre ou aéronautique précitée.
[ 2 4 8 ]
b) Dans le cas où une transmission radioélectrique déjà en cours entre deux navires vient
à être brouillée par une émission d'un autre navire, ce dernier doit cesser d'émettre à la première demande
de l'un quelconque des deux autres.
[ 2 4 9 ]
c) La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l'attente
imposée à la station dont elle suspend l'émission.
[ 2 5 0 ] § 3. Les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations de navire sont numérotés
par séries quotidiennes en donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque
station terrestre différente.
[ 2 5 1 ]
§4.
Appel d'une station et signaux préparatoires au trafic.
[ 2 5 2 ]
(1)
Formule d'appel.
L'appel est constitué comme suit
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelée ;
le mot DE ;
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante.
[253]
(2) Onde à utiliser pour l'appel et les signaux préparatoires.
Pour faire l'appel ainsi que pour transmettre les signaux préparatoires, la station appelante utilise
l'onde sur laquelle veille la station appelée.
[ 2 5 4 ]
(3) Indication de l'onde à utiliser pour le trafic.
[ 2 5 5 ] L'appel, tel qu'il est indiqué à l'alinéa (1) ci-avant, doit être suivi de l'abréviation réglementaire
indiquant la fréquence et/ou le type d'onde que la station appelante se propose d'utiliser pour transmettre
son trafic.
[ 2 5 6 ] Lorsque, par exception à cette règle, l'appel n'est pas suivi de l'indication de l'onde à utiliser pour
le trafic
[257]
a) si la station appelante est une station terrestre
c'est que cette station se propose d'utiliser pour le trafic son onde normale de travail, indiquée dans
la nomenclature ;
[ 2 5 8 ]
b) si la station appelante est une station mobile
c'est que l'onde à utiliser pour le trafic est à choisir par la station appelée.
[259]
(4) Indication éventuelle du nombre de radiotélégrammes ou de la transmission par série.
[ 2 6 0 ] Lorsque la station appelante a plus d'un radiotélégramme à transmettre à la station appelée, les
signaux préparatoires précédents sont suivis de l'abréviation réglementaire et du chiffre spécifiant le nombre
de ces radiotélégrammes.
[ 2 6 1 ] En outre, lorsque la station appelante désire transmettre ces radiotélégrammes par série, elle l'indique
en ajoutant l'abréviation réglementaire pour demander le consentement de la station appelée.
[ 2 6 2 ] § 5.
Réponse aux appels et signaux préparatoires au trafic.
[ 2 6 3]
(1
) Formule de réponse aux appels.
La réponse aux appels est constituée comme suit
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante ;
le mot DE ;
l'indicatif d'appel de la station appelée.
[
2 6 4 ]
(2) Onde de réponse.
[ 2 6 5 ] Pour transmettre la réponse aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie
l'onde sur laquelle doit veiller la station appelante.
[ 2 6 6 ] Par exception à cette règle, quand une station mobile appelle une station côtière sur l'onde de
143 kc/s
(2 100 m), la station côtière transmet la réponse aux appels sur son onde normale de travail des bandes de
100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), telle qu'elle est indiquée dans la nomenclature.
[ 2 6 7 ]
(3) Accord sur l'onde à utiliser pour le trafic.
[ 2 6 8 ] A.
Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet
a) la réponse à l'appel ;
b) l'abréviation réglementaire indiquant qu'à partir de ce moment elle écoute sur la fré-
quence et/ou le type d'onde annoncés par la station appelante ;
c) éventuellement les indications prévues à l'alinéa (4) ;
d) la lettre K si la station appelée est prête à recevoir le trafic de la station appelante ;
e) éventuellement, si c'est utile, l'abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la force
des signaux reçus (voir l'appendice 10).
[ 2 6 9 ] B.
Si la station n'est pas d'accord, ou si elle doit choisir l'onde à utiliser pour le trafic, elle
transmet
a) la réponse à l'appel ;
b) l'abréviation réglementaire indiquant la fréquence et/ou le type d'onde demandés*);
c) éventuellement les indications prévues à l'alinéa (4).
[ 2 7 0 ] Lorsque l'accord est réalisé sur l'onde que devra employer la station appelante pour son trafic, la
station appelée transmet la lettre K à la suite des indications contenues dans sa réponse.
[ 2 7 1 ]
(4) Réponse à la demande de transmission par série.
[ 2 7 2] La station appelée, répondant à une station appelante qui a demandé à transmettre ses radiotélé-
grammes par série [§ 4, (4)], indique, au moyen de l'abréviation réglementaire, son refus ou son acceptation
et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, elle spécifie le nombre des radiotélégrammes qu'elle est prête à recevoir
en une série.
[ 2 7 3 ]
(5) Difficultés de réception.
[ 2 7 4 ]
a) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle répond à l'appel comme il est indiqué
à l'alinéa (3) ci-avant, mais elle remplace la lettre K par le signal
(attente), suivi d'un nombre
indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si cette durée probable excède 10 minutes dans le
service mobile de l'aéronautique), l'attente doit être motivée.
[ 2 7 5 ]
b) Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle
ne doit pas répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, par ailleurs, une station reçoit
un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre
immédiatement en utilisant l'abréviation réglementaire en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette der-
nière station.
[ 2 7 6 ] §6.
Acheminement du trafic.
[
2 7 7 ]
(1) Onde de trafic.
[ 2 7 8 ]
a) Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une
de ses ondes de travail, telles qu'elles sont indiquées dans la nomenclature, pour la bande dans laquelle a
eu lieu l'appel.
*) Dans le cas où le choix de l'onde à utiliser pour le trafic revient à la station appelée, et si, exception-
nellement, cette dernière station ne donne pas l'indication correspondante, le trafic a lieu sur l'onde utilisée
pour l'appel.
[ 2 7 9 ]
b) En dehors de son onde normale de travail, imprimée en caractères gras dans la nomen-
clature, chaque station peut employer des ondes supplémentaires de la même bande, conformément aux
dispositions de l'article 19, § 1, (10).
[ 2 8 0 ]
c) L'emploi des ondes d'appel pour le trafic est réglementé par l'art. 19.
[ 2 8 1 ]
(2) Longs radiotélégrammes.
[ 2 8 2 ]
a) En principe, tout radiotélégramme contenant plus de 100 mots est considéré comme
formant une série, ou met fin à la série en cours.
[ 2 8 3 ]
b) En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux, en langage clair que ceux en
langage convenu ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du
langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit du langage convenu ou chiffré.
[ 2 8 4 ]
c) A la fin de chaque tranche, le signal
(?) signifiant « avez-vous bien reçu
le radiotélégramme jusqu'ici ? » est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice
répond par la lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivie.
[ 2 8 5 ]
(3) Suspension du trafic.
Quand une station du service mobile transmet sur une onde de travail d'une station terrestre et
cause ainsi du brouillage à ladite station terrestre, elle doit suspendre son travail à la demande de cette
dernière.
[ 2 8 6 ] § 7.Fin du trafic et du travail.
[ 2 8 7 ]
(1) Signal de fin de transmission.
[ 2 8 8 ]
a) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal
(fin de
transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.
[ 2 8 9 ]
b) Dans le cas de transmission par série, la fin de chaque radiotélégramme est indiquée
par le signal
et la fin de la série par l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K.
[ 2 9 0 ]
(2) Accusé de réception.
[ 2 9 1 ]
a) L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné en transmettant la lettre R,
suivie du numéro du radiotélégramme ; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après : indicatif
d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu.
[ 2 9 2 ]
b) L'accusé de réception d'une série de. radiotélégrammes est donné en transmettant la
lettre R suivie du numéro du dernier radiotélégramme reçu. Cet accusé de réception est précédé de la for-
mule ci-avant.
[293]
c) L'accusé de réception est fait par la station réceptrice sur la même onde que pour la
réponse à l'appel [voir § 5, (2) ci-avant].
[ 2 9 4 ]
(3) Fin du travail.
[ 2 9 5 ]
a) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du
signal
(fin du travail), suivi de son propre indicatif d'appel.
[ 2 9 6 ]
b) Pour ces signaux, la station émettrice continue à utiliser l'onde de trafic et la station
réceptrice l'onde de réponse à l'appel.
[ 2 8 7 ]
c) Le signal
(fin du travail) est aussi utilisé lorsque la transmission des
radiotélégrammes d'information générale, des informations météorologiques et des avis généraux de sécu-
rité se termine et que la transmission se termine dans le service de radiocommunication à grande distance
avec accusé de réception différé ou sans accusé de réception.
[ 2 9 8 ] §8.
Durée du travail.
[ 2 9 9 ]
(1)
a) En aucun cas, dans le service mobile maritime, le travail sur 500 kc/s (600 m) ne doit
dépasser dix minutes.
[ 3 0 0 ]
b) En aucun cas, dans le service mobile aérien, le travail sur 333 kc/s (900 m) ne doit
dépasser cinq minutes.
[ 3 0 1 ] (2)
Sur les fréquences autres que celles de 500 kc/s (600 m) et 333 kc/s (900 m). la durée des
périodes de travail est déterminée
[ 3 0 2 ]
a)
entre station terrestre et station mobile, par la station terrestre,
[ 3 0 3 ]
b) entre stations mobiles, par la station réceptrice.
[ 3 0 4 ]
§9. Essais.
Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essais, soit pour le réglage d'un émetteur avant de
transmettre l'appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes
et ils doivent être constitués par une série de VVV suivie de l'indicatif d'appel de la station qui émet pour
essais.
Appel général « à tous ».
[305]
§ 1. Deux types de signaux d'appels « à tous » sont reconnus
1°
appel CQ suivi de la lettre K (voir §§ 2 et 3) ;
2°
appel CQ non suivi de la lettre K (voir § 4).
[ 3 0 6 ] § 2.
Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service mobile, sans
toutefois connaître le nom de celles de ces stations qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer
le signal de recherche CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule
étant suivie de la lettre K (appel général à toutes les stations du service mobile, avec demande de réponse).
[307]
§ 3. Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit
sauf en combinaison avec des signaux d'urgence.
[ 3 0 8 ] § 4.
L'appel CQ non suivi de la lettre K (Appel général à toutes les stations sans demande de ré-
ponse) est employé avant la transmission des informations de toute nature destinées à être lues ou utilisées
par quiconque peut les capter.
Appels.
[ 3 0 9 ] § 1. (1 ) En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station
terrestre. Elle ne peut appeler la station terrestre dans ce but qu'après être arrivée dans le rayon d'action
de celle-ci.
[ 3 1 0 ]
(2) Toutefois, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas
signalé sa présence, peut appeler cette station si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est
à sa portée et assure l'écoute.
[ 3 1 1 ] § 2.
(1) En outre, les stations terrestres peuvent transmettre leurs appels sous forme de «listes
d'appels» formées des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic
en instance, à des intervalles déterminés, espacés d'au moins deux heures, ayant fait l'objet d'accords
conclus entre les gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui émettent leurs appels sur l'onde
de 500 kc/s (600 m) les transmettent sous forme de « listes d'appels», par ordre alphabétique, en y insérant
seulement les indicatifs d'appel de ces stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance et qui
se trouvent dans leur rayon d'action. Elles ajoutent à leur propre indicatif d'appel les abréviations pour
l'indication de l'onde de travail dont elles veulent faire usage pour la transmission. Les stations terrestres
qui utilisent des ondes entretenues en dehors de la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) transmettent les
indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur convient le mieux.
[ 3 1 2 ]
(2) L'heure à laquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels, ainsi que les
fréquences et les types d'onde qu'elles utilisent à cette fin doivent être mentionnés dans la nomenclature.
[ 3 1 3 ]
(3) Les stations mobiles qui. dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel,
doivent répondre, aussitôt qu'elles le peuvent, en observant entre elles, autant que possible, l'ordre dans
lequel elles ont été appelées.
[ 3 1 4 ]
(4) Lorsque le trafic ne peut être écoulé immédiatement, la station terrestre fait connaître
à chaque station mobile intéressée l'heure probable à laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si
cela est nécessaire, la fréquence et le type d'onde qui seront utilisés pour le travail avec elle.
[ 3 1 5 ] §3.
Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs
stations mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa
décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger
avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.
[ 3 1 6 ] § 4.
(1) Lors du premier établissement de communication avec une station terrestre, toute station
mobile peut, si elle le juge utile parce que des confusions sont à craindre, transmettre en toutes lettres son
nom tel qu'il figure dans la nomenclature.
[ 3 1 7 ]
(2) La station terrestre peut, au moyen de l'abréviation PTR. demander à la station mobile
de lui fournir les indications ci après
a) distance approximative en milles marins et relèvement par rapport à la station terrestre
ou bien position indiquée par la latitude et la longitude ;
b) prochain lieu d'escale.
[ 3 1 8]
(3) Les indications visées à l'alinéa (2) sont fournies après autorisation du commandant
ou de la personne responsable du véhicule portant la station mobile et seulement dans le cas où elles sont
demandées par la station terrestre.
[ 3 1 9 ] § 5.
Dans les communications entre stations terrestres et stations mobiles, la station mobile se
conforme aux instructions données par la station terrestre, dans toutes les questions relatives à l'ordre et
à l'heure de transmission, au choix de la fréquence (longueur d'onde) et/ou du type d'onde, et à la suspension
du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de détresse.
[ 3 2 0 ]
§ 6 Dans les échanges entre stations mobiles, et sauf dans le cas de détresse, la station appelée
a le contrôle du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-avant.
[321]
§ 7.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux
minutes, l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard (5 minutes pour le service
mobile de l'aéronautique). La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'assurer que la station
appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre station.
[ 3 2 2 ]
(2) L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne
brouiller des communications en cours.
[ 3 2 3 ] § 8.
Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans
la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station
mobile de donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements
nécessaires, sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées.
Emploi des ondes dans le service mobile.
[ 3 2 4 ] § 1. (1) Dans les bandes comprises entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m), les seules ondes admises
en type B sont les suivantes
375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m).
[ 3 2 5 ]
(2) L'onde générale d'appel qui doit être employée par toute station de navire et toute station
côtière travaillant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m),
ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station côtière ou une station
de navire, est l'onde de 500 kc/s (600 m) (A1, A2 ou B).
[ 3 2 6 ]
(3) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel pour les services aériens, sauf
comme il est indiqué dans l'article 9, § 10 (2).
[ 3 2 7 ]
(4) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) (du type A1 seulement) est l'onde internationale d'appel
employée dans les communications du service mobile à grande distance dans les bandes de 100 à 160 kc/s
(3 000 à 1 875 m).
[ 3 2 8 ]
(5) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale de détresse ; elle est utilisée dans ce
but par les stations de navire et par les stations d'aéronef qui demandent l'assistance des services maritimes.
Elle ne peut être utilisée d'une manière générale que pour l'appel et la réponse ainsi que pour le trafic de
détresse, les signaux et messages d'urgence et de sécurité.
[ 3 2 9 ]
(6) Toutefois, à condition de ne pas troubler les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité,
d'appel et de réponse, l'onde de 500 kc/s (600 m) peut être utilisée
[ 3 3 0 ]
a) dans les régions de trafic intense pour la transmission d'un radiotélégramme unique
et court; 1)
[ 3 3 1 ]
b) dans les autres régions, pour d'autres buts, mais avec discrétion.
[ 3 3 2 ]
(7) En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre
485 et 515 kc/s (620 et 583 m) est interdit.
[ 3 3 3 ]
(8) En dehors de l'onde de 143 kc/s (2 100 m), l'usage de toutes ondes comprises entre 140
et 146 kc/s (2 143 et 2 055 m) est interdit.
[ 3 3 4 ]
(9) Les stations côtières et de navire travaillant dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s
(822 et 583 m) doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de 500 kc/s (600
m) ; quand une onde additionnelle est imprimée en caractères gras dans la nomenclature, elle est l'onde
normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies pour les stations côtières peuvent
être les mêmes que celles des stations de bord ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail
des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines.
[ 3 3 5 ]
(10) En dehors de leur onde normale de travail imprimée en caractères gras dans la nomen-
clature, les stations terrestres et de bord peuvent employer, dans les bandes autorisées, des ondes supplé-
mentaires qui sont mentionnées en caractères ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de
fréquences de 365 à 385 kc/s (822 à 779 m) est réservé au service de la radiogoniométrie ; elle ne peut être
utilisée par le service mobile, pour la correspondance radiotélégraphique, que sous les réserves indiquées
à l'article 7.
[ 3 3 6 ]
(11) a) L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde générale d'appel [voir § 1, (2)] est l'onde
de 500 kc/s (600 m), la même que celle d'appel.
[ 3 3 7 ]
b) L'onde de réponse à un appel, pour les stations d'aéronef et les stations aéronautiques
travaillant dans la bande de 315 à 365 kc/s (952 à 822 m), est l'onde de 333 kc/s (900 m), la même que celle
d'appel.
[ 3 3 8 ]
c) L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde internationale d'appel de 143 kc/s
(2 100 m) [voir § 1, (4)] est
pour une station mobile, l'onde de 143 kc/s (2 100 m) ;
pour une station côtière, son onde normale de travail.
1) Les régions de trafic intense sont indiquées par la nomenclature des stations côtières; ces régions
sont constituées par les zones d'action des stations côtières indiquées comme n'acceptant pas le trafic sur
500 kc/s (600 m) (voir l'appendice 7).
[ 3 3 9 ] §2.
(1) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer
(aéronefs), toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement les ondes des bandes
autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les
mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] deux fois par heure, pendant
trois minutes, commençant à x h 15 et à x h 45, temps moyen de Greenwich.
[ 3 4 0 ]
(2) Pendant les intervalles indiqués ci-avant, en dehors des émissions envisagées à l'article 22
(§§22 à 28)
[ 3 4 1 ]
A. Les émissions doivent cesser dans les bandes de 460 à 550 kc/s (652 à 545 m) ;
[ 3 4 2 ]
B. Hors de ces bandes
a) les émissions des ondes du type B sont interdites ;
b) les autres émissions des stations du service mobile peuvent continuer ; les stations
du service mobile maritime peuvent écouter ces émissions sous réserve expresse que ces stations assurent
d'abord la veille sur l'onde de détresse, comme il est prévu à l'alinéa (1) de ce paragraphe.
[ 3 4 3 ] § 3.
Les appels dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583) m et entre 315 et
365 kc/s (952 et 822 m) étant faits normalement sur les ondes internationales d'appel [§ 1, (2) et (3) ci-avant] ,
les stations du service mobile ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant pour leur travail
des ondes de ces bandes doivent, pendant leurs heures de veille, rester à l'écoute sur l'onde d'appel de leur
service. Ces stations, tout en observant les prescriptions de l'article 19, § 2, (1) et (2), et § 4, D, ne sont
autorisées à abandonner cette écoute que lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur d'autres
ondes.
[ 3 4 4 ] §4.
Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile
employant des ondes du type A1 des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m)
[ 3 4 5 ]
A.
a) Toute station côtière assurant une communication sur une de ces ondes doit faire l'écoute
sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la nomenclature.
[ 3 4 6 ]
b) La station côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spé-
cialement attribuées.
[ 3 4 7 ]
c) Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125
à 150 kc/s (2 400 à 2 000 m) sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence.
[ 3 4 8 ]
d) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces
ondes, et causant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette
dernière.
[ 3 4 9 ]
B. a) Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une de ces ondes avec
une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit
disposé autrement dans la nomenclature.
[ 3 5 0 ]
b) Cette onde, désignée comme onde générale d'appel, doit être employée exclusivement,
dans l'Atlantique Nord
1° pour la production des appels individuels et des réponses à ces appels ;
2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic.
[ 3 5 1]
C. Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service
mobile sur l'onde générale d'appel de 143 kc/s (2 100 m), doit, autant que possible, transmettre son trafic
sur une autre onde quelconque des bandes autorisées, à conditions de ne pas troubler le travail en cours
d'une autre station.
[ 3 5 2 ]
D. En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur les ondes du type A1
des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m) et qui n'est pas engagée dans une communication sur une
autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir
chaque heure sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m) pendant 5 minutes à partir de x h 35, temps moyen de Green-
wich, durant les heures prévues, suivant la catégorie à laquelle appartient la station envisagée.
[ 3 5 3 ]
E. a) Les stations terrestres doivent, autant que possible, transmettre les appels sous forme
de listes d'appels ; dans ce cas, les stations transmettent leurs listes d'appels à des heures déterminées,
publiées dans la nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées, dans les bandes de 100
à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), mais non sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m).
[
3 5 4 ]
b) Les stations terrestres peuvent, toutefois, appeler individuellement les stations mobiles
à toute autre heure, en dehors des heures fixées pour l'émission des listes d'appels, selon les circonstances
ou le travail qu'elles ont à effectuer.
[ 3 5 5 ]
c) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) peut être employée pour les appels individuels et sera, de
préférence, utilisée dans ce but pendant la période indiquée au § 4, D.
[ 3 5 6 ] § 5.
Les radiocommunications des stations aéronautiques et des stations d'aéronef sont échangées,
en principe, de la façon suivante
[ 3 5 7 ]
1. Pour les stations d'aéronef
a) En radiotéléphonie (appel et travail) pour les aéronefs dont l'équipage ne comporte pas
d'opérateur radiotélégraphiste.
b) En radiotélégraphie sur ondes entretenues pour les aéronefs dont l'équipage comporte
un opérateur radiotélégraphiste.
Appel : ondes du type A2.
Travail : ondes du type A1 (le type A2 est admis dans le cas du travail sur ondes courtes).
[ 3 5 8]
2. Pour les stations aéronautiques
a) En radiotéléphonie (appel et travail) lorsque la station doit communiquer avec un
aéronef dont l'équipage ne comporte pas d'opérateur radiotélégraphiste.
b) En radiotélégraphie lorsque la station doit communiquer avec un aéronef dont l'équi-
page comporte un opérateur radiotélégraphiste.
Ondes du type A1 (appel et travail).
Les ondes du type A2 sont admises (appel et travail) dans le cas des ondes courtes.
Brouillages.
[ 3 5 9] § 1.
(1) L'échange de signaux ou correspondances superflus est interdit à toutes les stations.
[ 3 6 0 ]
(2) Des essais et des expériences sont tolérés dans les stations mobiles, s'ils ne troublent point
le service d'autres stations. Quant aux stations autres que les stations mobiles, chaque administration appré-
cie, avant de les autoriser, si les essais ou expériences proposées sont susceptibles au non de troubler le
service d'autres stations.
[ 3 6 1 ] § 2.
Il est recommandé de transmettre le trafic se rapportant à la correspondance publique sur
des ondes du type A1, plutôt que sur les ondes du type A2 et sur des ondes du type A2, plutôt que sur
des ondes du type B.
[ 3 6 2 ] § 3.
Toutes les stations du service mobile sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie
rayonnée nécessaire pour assurer une bonne communication.
[ 3 6 3 ] § 4. Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler
le travail des stations terrestres. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la
cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde à la première demande de la station terrestre
intéressée.
[ 3 6 4 ] § 5. Les signaux d'essais et de réglage doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion
ne puisse se produire avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière définie par le
présent Règlement ou par le Code International de Signaux,
[ 3 6 5 ] § 6.
(1) Quand il est nécessaire d'émettre des signaux d'essais ou de réglage, et qu'il y a risque de
troubler le service de la station terrestre voisine, le consentement de cette station terrestre doit être obtenu
avant d'effectuer de telles émissions.
[ 3 6 6 ]
(2) Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expé-
riences doit transmettre son indicatif d'appel ou, en cas de besoin, son nom, à de fréquents intervalles au
cours de ces émissions.
[ 3 6 7 ] § 7.
L'administration ou l'entreprise qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour
étayer et justifier celle-ci
a) préciser les caractéristiques du brouillage constaté (fréquence, variations de réglage,
indicatif du poste brouilleur, etc.) ;
b) déclarer que le poste brouillé utilise bien la fréquence qui lui est attribuée ;
c) faire connaître qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type
équivalent au type le meilleur utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit.
[ 3 6 8 ] § 8.
Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent utiles et qui sont compatibles avec
leur législation intérieure, pour que les appareils électriques susceptibles de troubler sérieusement un ser-
vice autorisé de radiocommunication soient employés de manière à éviter de telles perturbations.
Installations de secours.
[ 3 6 9 ] § 1.
La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires
qui doivent être pourvus d'une installation de secours et définit les conditions à remplir par les installations
le cette catégorie.
[ 3 7 0 ] § 2.
Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement
doivent être observées.
Signal et trafic de détresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de sécurité.
A. Généralités.
[ 3 7 1 ] § 1.
Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station
mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et
obtenir du secours.
[ 3 7 2 ] § 2.
(1) La vitesse de transmission télégraphique dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité
ne doit pas, en général, dépasser 16 mots à la minute.
[ 3 7 3 ]
(2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquée au § 21, (1).
B. Ondes à employer en cas de détresse.
[ 3 7 4 ] § 3.
(1) Navires. — En cas de détresse, l'onde à employer est l'onde internationale de détresse,
c'est-à-dire 500 kc/s (600 m) (voir article 19) ; elle doit être, de préférence, utilisée en type A2 ou B. Les
bâtiments qui ne peuvent émettre sur l'onde internationale de détresse utilisent leur onde normale d'appel.
[ 3 7 5 ]
(2) Aéronefs. — Tout aéronef en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de
veille des stations fixes ou mobiles susceptibles de lui porter secours : 500 kc/s (600 m) pour les stations du
service maritime, 333 kc/s (900 m) pour les stations du service aéronautique [sauf comme il est indiqué à
l'article 9, § 10, (2)]. Les ondes à employer sont du type A2 ou A3.
C. Signal de détresse.
[ 3 7 6 ] § 4. (1) En radiotélégraphie, le signal de détresse consiste dans le groupe
;
en radiotéléphonie, le signal de détresse consiste dans l'expression parlé MAYDAY (correspondant à la
prononciation française de l'expression « m'aider»).
[ 3 7 7 ]
(2) Ces signaux de détresse annoncent que le navire, l'aéronef, ou tout autre véhicule qui
émet le signal de détresse est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance
immédiate.
D. Appel de détresse.
[ 3 7 8 ] § 5. (1) L'appel de détresse, lorsqu'il est émis par radiotélégraphie sur 500 kc/s (600 m), est, en
règle générale, immédiatement précédé du signal d'alarme tel que ce dernier est défini au § 21, (1).
[ 3 7 9 ]
(2) Lorsque les circonstances le permettent, l'émission de l'appel est séparée de la fin du signal
d'alarme par un silence de deux minutes.
[ 3 8 0 ]
(3) L'appel de détresse comprend
le signal de détresse transmis trois fois,
le mot DE, et
l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois.
[ 3 8 1 ]
(4) Cet appel a priorité absolue sur les autres transmissions. Toutes les stations qui l'entendent
doivent cesser immédiatement toute transmission susceptible de troubler le trafic de détresse et écouter
sur l'onde d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée
et ne donne pas lieu à l'accusé de réception.
E. Message de détresse.
[ 3 8 2 ] § 6.
(1) L'appel de détresse doit être suivi aussitôt que possible du message de détresse. Ce message
comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse, des indications
relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature du secours demandé et, éventuelle-
ment, de tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.
[ 3 8 3 ]
(2) Lorsque, après avoir transmis son message de détresse, un aéronef ne peut signaler sa
position, il s'efforce d'émettre son indicatif d'appel suffisamment longtemps pour permettre aux stations
radiogoniométriques de déterminer sa position.
[ 3 8 4 ] § 7.
(1) En règle générale, un navire ou un aéronef à la mer signale sa position en latitude et
longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de l'un des
mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST ; un point sépare les degrés des minutes.
Eventuellement, le relèvement vrai et la distance en milles marins par rapport à un point géographique
connu peuvent être donnés.
[ 3 8 5 ]
(2) En règle générale, un aéronef en vol au-dessus de la terre signale sa position par le nom
de la localité la plus proche, sa distance approximative par rapport à celle-ci, accompagnée, selon le cas,
de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST ou, éventuellement, des mots indiquant les directions
intermédiaires.
[ 3 8 6 ] § 8. L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de la personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
[ 3 8 7 ] § 9.
(1) Le message de détresse doit être répété, par intervalles, jusqu'à ce qu'une réponse soit
reçue et, notamment, pendant les périodes de silence prévues à l'article 19, § 2.
[ 3 8 8 ]
(2) Le signal d'alarme peut également être répété, si nécessaire.
[ 3 8 9 ]
(3) Les intervalles doivent, toutefois, être suffisamment longs pour que les stations qui se
préparent à répondre aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche.
[390]
(4) Dans le cas où la station de bord en détresse ne reçoit pas de réponse à un message de détresse
transmis sur l'onde de 500kc/s (600 m), le message peut être répété sur toute autre onde disponible, à l'aide
de laquelle l'attention pourrait être attirée.
[ 3 9 1 ] § 10. De plus, une station mobile qui apprend qu'une autre station mobile est en détresse peut
transmettre le message de détresse dans l'un des cas suivants
[
3 9 2 ]
a) la station en détresse n'est pas à même de le transmettre elle-même ;
[
3 9 3 ]
b) le commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la
station intervenante juge que d'autres secours sont nécessaires.
[
3 9 4 ] § 11. (1) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans
doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir § § 18 et 19 ci-après),
en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par
d'autres stations.
[
3 9 5 ]
(2) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute
possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser
réception, afin de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et
d'accuser réception sans brouillage.
F. Trafic de détresse.
[ 3 9 6 ] §12. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la
station mobile en détresse.
[ 3 9 7 ] § 13. Tout radiotélégramme d'un trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse transmis
au début du préambule.
[ 3 9 8 ] § 14. La direction du trafic de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station
mobile qui, par application des dispositions du § 10, littera a), a émis l'appel de détresse. Ces stations peuvent
céder la direction du trafic de détresse à une autre station.
[ 3 9 9 ] §15. (1) Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile à proximité du navire,
de l'aéronef ou du véhicule en détresse peut imposer silence soit à toutes les stations du service mobile dans
la zone, soit à une station qui troublerait le trafic de détresse. Dans les deux cas il est fait usage de l'abré-
viation réglementaire (QRT) suivie du mot DÉTRESSE ; suivant le cas, les indications sont adressées
« à tous» ou seulement à une station.
[ 4 0 0 ]
(2) Lorsque la station en détresse veut imposer silence, elle emploie la procédure qui vient
d'être indiquée, en substituant le signal de
détresse------
au mot DÉTRESSE.
[ 4 0 1 ] § 16. (1) Toute station qui entend un appel de détresse doit se conformer aux prescriptions du
§ 5, (4).
[ 4 0 2 ]
(2) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse doit suivre
ce trafic, même si elle n'y participe pas.
[ 4 0 3 ]
(3) Pendant toute la durée d'un trafic de détresse, il est interdit à toutes les stations qui ont
connaissance de ce trafic et qui n'y participent pas
[ 4 0 4 ]
a) d'employer l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] ou l'onde sur laquelle a lieu le trafic
de détresse ;
[ 4 0 5 ]
b) d'employer des ondes du type B.
[ 4 0 6]
(4) Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse dont elle a con-
naissance, est capable de continuer son service normal, peut le faire, lorsque le trafic de détresse est bien
établi, dans les conditions suivantes
[ 4 0 7 ]
a) l'emploi des ondes indiquées en (3) est interdit;
[ 4 0 8]
b) l'emploi des ondes du type A1, à l'exception de celles qui pourraient troubler le trafic
de détresse, lui est permis ;
[ 4 0 9]
c) l'emploi des ondes des types A2 ou A3 ne lui est permis que dans la ou les bandes
affectées au service mobile et qui ne comprennent pas de fréquence utilisée pour le trafic de détresse [la
bande autour de 500 kc/s (600 m) s'étend de 385 à 550 kc/s (779 à 545 m)].
[ 4 1 0] § 17. Lorsque l'observation du silence n'est plus nécessaire ou que le trafic de détresse est terminé,
la station qui a eu la direction de ce trafic transmet sur l'onde de détresse et, s'il y a lieu, sur l'onde utilisée
pour ce trafic de détresse, un message adressé « à tous » indiquant que le trafic de détresse est terminé. Ce
message affecte la forme suivante
l'appel à tous C Q (trois fois),
le mot DE,
l'indicatif d'appel de la station qui transmet le message,
le signal de détresse,
l'heure de dépôt du message,
le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse,
les mots «trafic détresse terminé».
G. Accusé de réception d'un message de détresse.
[ 4 1 1] § 18. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante
l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois),
le mot DE,
l'indicatif d'appel de la station, qui accuse réception (trois fois),
le groupe RRR,
le signal de détresse.
[ 4 1 2] § 19. (1) Toute station mobile qui donne l'accusé de réception à un message de détresse doit, sur
ordre du commandant ou de son remplaçant, faire connaître, aussitôt que possible, les renseignements
ci-après dans l'ordre indiqué
son nom,
sa position dans la forme indiquée au § 7,
la vitesse maximum avec laquelle elle se dirige vers le navire (aéronef ou autre véhicule) en détresse.
[ 4 1 3]
(2) Avant d'émettre ce message, la station devra s'assurer qu'elle ne brouille pas les émissions
d'autres stations mieux placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse.
H. Répétition d'un appel ou d'un message de détresse.
[ 4 1 4] § 20. (1) Toute station du service mobile, qui n'est pas à même de fournir du secours et qui a
entendu un message de détresse auquel il n'a pas été donné immédiatement d'accusé de réception, doit
prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention des stations du service mobile qui sont en
situation de fournir du secours.
[ 4 1 5]
(2) Dans ce but, avec l'autorisation de l'autorité responsable de la station, l'appel de détresse
ou le message de détresse peut être répété ; cette répétition est faite à toute puissance soit sur l'onde de
détresse, soit sur une des ondes qui peuvent être employées en cas de détresse ( § 3 du présent article) ;
en même temps, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour aviser les autorités qui peuvent inter-
venir utilement.
[ 4 1 6]
(3) Une station qui répète un appel de détresse ou un message de détresse le fait suivre du
mot DE et de son propre indicatif d'appel transmis 3 fois.
I. Signal d'alarme automatique.
[ 4 1 7] § 21. (1) Le signal d'alarme se compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la durée
de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits de une seconde. Il peut
être émis à la main ou par un appareil automatique.
[ 4 1 8 ]
(2) Ce signal spécial a pour seul but de faire fonctionner les appareils automatiques donnant
l'alarme. Il doit être employé uniquement soit pour annoncer qu'un appel ou message de détresse va suivre,
soit pour annoncer une émission d'avis urgent de cyclone ; dans ce dernier cas, il ne peut être employé que
par les stations côtières dûment autorisées par leur gouvernement.
[419]
(3) Dans les cas de détresse, l'emploi du signal d'alarme est indiqué au § 5, (1) ; dans le cas
d'avis urgent de cyclone, l'émission de cet avis ne doit commencer que deux minutes après la fin du signal
d'alarme.
[ 4 2 0 ]
(4) Les appareils automatiques destinés à la réception du signal d'alarme doivent satisfaire
aux conditions suivantes
1° répondre au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a
du brouillage atmosphérique ;
2° n'être pas mis en action par des « atmosphériques» ou par des signaux puissants autres que le signal
d'alarme ;
3° posséder une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne ;
4° avertir quand son fonctionnement cesse d'être normal.
[ 4 2 1 ]
(5) Avant qu'un récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des navires,
l'administration dont ils relèvent doit s'être assurée, par des expériences pratiques faites dans des conditions
de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent Règlement.
[ 4 2 2]
(6) L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en (1) n'empêche pas une administration
d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-avant et qui serait
actionné par le signal de détresse
J. Signal d'urgence.
[423] § 22. (1) En radiotélégraphie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions du groupe XXX,
transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant l'appel.
[ 4 2 4]
(2) En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions de l'expression PAN
(correspondant à la prononciation française du mot «panne») ; il est émis avant l'appel
1).
[ 4 2 5 ]
(3) Le signal d'urgence indique que la station appelante a un message très urgent à trans-
mettre concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou celle d'une personne quel-
conque se trouvant à bord ou en vue du bord.
[ 4 2 6 ]
(4)
En
particulier, un aéronef envoyant un message pour indiquer qu'il est en difficulté et
sur le point d'atterrir (ou d'amerrir) obligatoirement, mais qu'il n'a pas besoin de secours immédiat, fait
précéder son message du signal d'urgence.
[
4 2 7 ]
(5) Le signal d'urgence émis par un aéronef et non suivi d'un message signifie que l'aéronef
est contraint d'atterrir (ou d'amerrir), ne peut transmettre de message, mais n'a pas besoin de secours
immédiat.
[
4 2 8 ]
(6) Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf sur celles de
détresse, et toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller
la transmission du message qui suit le signal d'urgence.
[ 4 2 9 ]
(7) Dans le cas où le signal d'urgence est employé par une station mobile, ce signal doit, en
règle générale, être adressé à une station déterminée.
1) Dans le service aéronautique le signal PAN est actuellement utilisé également comme signal radio-
télégraphique d'urgence ; dans ce cas, les 3 lettres doivent être bien séparées afin que les lettres AN ne se
transforment pas en la lettre P.
[ 4 3 0 ] § 23. Quand le signal d'urgence est employé, les messages que ce signal précède doivent, en règle
générale, être rédigés en langage clair, sauf dans le cas des messages médicaux échangés entre des navires
ou entre un navire et une station côtière.
[ 4 3 1 ] § 24. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant
trois minutes au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre
leur service normal.
[ 4 3 2 ]
(2) Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes
autres que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer
sans arrêt leur travail normal.
[ 4 3 3 ] § 25. (1) Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de
la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.
[ 4 3 4 ]
(2) Dans le cas d'une station terrestre, le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'appro-
bation de l'autorité responsable.
K. Signal de sécurité.
[ 4 3 5 ] §26. (1) En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du groupe TTT,
transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Ce signal est suivi du mot
DE et de trois fois l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre
un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques impor-
tants.
[ 4 3 6 ]
(2) En radiotéléphonie, le mot SÉCURITÉ (correspondant à la prononciation française du
mot « sécurité ») répété trois fois est utilisé comme signal de sécurité.
[ 4 3 7 ] § 27. Le signal de sécurité et le message qui le suit sont transmis sur l'onde de détresse ou sur une
des ondes qui peuvent éventuellement être employées en cas de détresse (voir § 3 du présent article).
[ 4 3 8 ] § 28. (1) Dans le service mobile maritime, en dehors des messages dont la transmission est faite à
heure fixe, le signal de sécurité doit être transmis vers la fin de la première période de silence qui se présente
(article 19, § 2) et le message est transmis immédiatement après la période de silence ; dans les cas prévus
à l'article 30, A, § 4, (3) et § 5, (1), B, § 7, le signal de sécurité et le message qui le suit doivent être transmis
dans le plus bref délai possible, mais doivent être répétés, comme il vient d'être indiqué, à la première période
de silence suivante.
[ 4 3 9 ]
(2) Toutes les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent rester à l'écoute sur l'onde
sur laquelle le signal de sécurité a été émis jusqu'à ce que le message ainsi annoncé soit terminé ; elles doivent
de plus observer le silence sur toute onde susceptible de brouiller le message.
[ 4 4 0 ]
(3) Les règles précédentes sont applicables au service aérien, dans la limite où elles ne sont
pas en opposition avec des arrangements régionaux assurant à la navigation aérienne une protection au
moins égale.
Vacation des stations du service mobile.
[ 4 4 1 ] § 1. Afin de permettre l'application des règles indiquées ci-après, au sujet des heures de veille,
toute station du service mobile doit avoir une montre précise et prendre les dispositions voulues pour que
celle-ci soit correctement réglée sur le temps moyen de Greenwich.
A. Stations terrestres.
[ 4 4 2 ] § 2.
(1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit).
Toutefois, certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque administration
ou exploitation privée, dûment autorisée à cet effet, fixe les heures de service des stations terrestres placées
sous son autorité.
[ 4 4 3 ]
(2) Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture
avant d'avoir
1° terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ;
2° échangé tous les radiotélégrammes originaires ou à destination des stations mobiles qui se trouvent
dans leur rayon d'action et ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.
[ 4 4 4 ]
(3) Le service des stations aéronautiques est continu pendant toute la durée du vol dans le
ou les secteurs du ou des parcours dont la station considérée assure le service des radiocommunications.
B. Station de navire.
[ 4 4 5 ] § 3.
(1) Pour le service international de la correspondance publique, les stations de navire sont
classées, suivant la réglementation intérieure des administrations dont elles dépendent, en trois catégories
[ 4 4 6 ] stations de première catégorie : ces stations effectuent un service permanent ;
[ 4 4 7 ] stations de deuxième catégorie : ces stations effectuent un service de durée limitée, tel qu'il est indiqué
à l'alinéa (2) ci-après ;
[ 4 4 8 ] stations de troisième catégorie : ces stations effectuent un service de durée plus limitée que celui des
stations de deuxième catégorie ou un service dont la durée n'est pas fixée par le présent Règlement.
[ 4 4 9 ]
(2) a) Les stations de navire classées dans la deuxième catégorie doivent assurer le service
au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans l'appendice 4. Il est fait mention de cette durée dans
la licence.
[ 4 5 0 ]
b) Dans le cas de courtes traversées, elles assurent le service pendant les heures fixées par
l'administration dont elles dépendent.
[451]
(3) Le cas échéant, les heures de service des stations de navire de la troisième catégorie peuvent
être mentionnées dans la nomenclature.
[ 4 5 2 ]
(4) En règle générale, lorsqu'une station côtière a du trafic en instance pour une station de
navire de la troisième catégorie n'ayant pas d'heures fixes d'écoute et présumée dans le rayon d'action de
la station côtière, celle-ci effectue des appels à la station de navire au cours de la première demi-heure des
1re et 3e périodes d'écoute des stations de navire de la deuxième catégorie effectuant un service de huit
heures, conformément aux dispositions de l'appendice 4.
[ 4 5 3 ] § 4.
(1) Les dispositions du § 2, alinéa (2) du présent article s'appliquent aux stations de navire
strictement en ce qui concerne le service de détresse et, autant que possible, en conformité avec l'esprit de
ce qui est dit sous le 2° dudit alinéa.
[ 4 5 4 ]
(2) Il appartient à chacun des gouvernements contractants d'assurer l'efficacité du service
dans les stations de navire de sa nationalité, en exigeant la présence dans ces stations du nombre d'opéra-
teurs nécessaires, compte tenu de sa réglementation intérieure en cette matière.
C. Stations d'aéronef.
[ 4 5 5 ] § 5.
Pour le service international de la correspondance publique, les stations d'aéronef sont classées,
suivant la réglementation intérieure des administrations dont elles dépendent, en deux catégories
[ 4 5 6 ] stations de première catégorie : ces stations effectuent un service permanent ;
[ 4 5 7 ] stations de deuxième catégorie : ces stations effectuent un service limité dont la durée n'est pas fixée
par le présent Règlement.
D. Dispositions communes.
[ 4 5 8 ] § 6.
(1) Une station mobile qui n'a pas de vacations déterminées doit communiquer à la station
terrestre, avec laquelle elle est entrée en relation, l'heure de clôture et l'heure de réouverture de son service.
[ 4 5 9 ]
(2) a) Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivée doit
en avertir la station terrestre la plus proche et, s'il est utile, les autres stations terrestres avec lesquelles elle
correspond en général. Elle ne doit prendre clôture qu'après liquidation du trafic en instance.
[ 4 6 0 ]
b) Au moment de son départ, elle doit aviser de sa réouverture la ou les stations terrestres
précitées.
E. Classe et nombre minimum d'opérateurs.
[ 4 6 1 ] § 7.
En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles,
le personnel de ces stations devra comporter au moins
[ 4 6 2 ] 1° Pour les stations de navire de la première catégorie: un opérateur titulaire d'un certificat de
radiotélégraphiste de 1re classe ;
[ 4 6 3 ] 2° pour les stations de navire de la deuxième catégorie: un opérateur titulaire d'un certificat de
radiotélégraphiste de 1re ou de 2e classe.
[ 4 6 4 ] 30
a)
pour
les
stations de navire de la troisième catégorie, sauf dans les cas prévus aux lit-
teras b) et c) qui suivent, un opérateur qui a subi avec succès l'examen pour le certificat de radiotélégra-
phiste de 2e classe ;
[ 4 6 5 ]
b) pour les stations des navires auxquels l'installation radiotélégraphique n'est pas imposée
par des accords internationaux, un opérateur titulaire d'un certificat spécial, répondant aux conditions de
l'article 10, D, § 6, (1);
[ 4 6 6 ]
c) pour les stations des navires munis d'une installation radiotéléphonique de faible puis-
sance, un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste, répondant aux conditions de l'article 10,
E, § 7 ;
[ 4 6 7 ]
4°
a)
pour
les
stations d'aéronef, sauf dans les cas prévus aux aliénas b) et c) qui suivent,
un opérateur titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re ou de 2e classe, suivant les dispositions
d'ordre intérieur prises par les gouvernements dont dépendent ces stations ;
[ 4 6 8 ]
b) pour les stations des aéronefs auxquels l'installation radiotélégraphique n'est pas imposée
par des accords internationaux, un opérateur titulaire d'un certificat spécial répondant aux conditions de
l'article 10, D, § 6, (1);
[ 4 6 9 ]
c) pour les stations des aéronefs munis d'une installation radiotéléphonique de faible
puissance, un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste, répondant aux conditions de l'article
10, E, § 7.
Ordre de priorité des communications dans le service mobile.
[ 4 7 0 ] L'ordre de priorité des radiocommunications dans le service mobile est le suivant
1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;
2° communications précédées d'un signal d'urgence ;
3° communications précédées du signal de sécurité ;
4° communications relatives aux relèvements radiogoniométriques ;
5° radiotélégrammes d'Etat pour lesquels le droit de priorité n'a pas été abandonné ;
6° toutes les autres communications.
Indication de la station d'origine des radiotélégrammes.
[ 4 7 1 ] § 1 .
Lorsque, par suite d'homonymie, le nom d'une station est suivi de l'indicatif de cette station.
cet indicatif est séparé du nom de la station par une barre de fraction. Exemple : Oregon/OZOC (et non
Oregonozoc) ; Rose/DDOR (et non Roseddor).
[ 4 7 2 ] § 2.
Lors de la réexpédition sur les voies de communication du réseau général d'un radiotélégramme
reçu d'une station mobile, la station terrestre transmet, comme origine, le nom de la station mobile d'où
émane le radiotélégramme, tel que ce nom figure à la nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre.
[ 4 7 3 ] §3.
La station terrestre peut, si elle le juge utile, compléter l'indication du nom de la station
mobile d'origine par le mot «navire» ou «avion» ou « dirigeable» placé avant le nom de ladite station
d'origine, en vue d'éviter toute confusion avec un bureau télégraphique ou une station fixe de même nom.
Direction à donner aux radiotélégrammes.
[ 4 7 4 ] § 1.
(1) En règle générale, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A2, A3 ou B comprises
dans la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) transmet ses radiotélégrammes à la station terrestre la plus
proche. En vue d'accélérer ou de faciliter la transmission des radiotélégrammes elle peut cependant les
transmettre à une autre station mobile. Cette dernière traite les radiotélégrammes ainsi reçus comme ceux
déposés chez elle-même (voir également article 7 du Règlement additionnel).
[475]
(2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se
trouvant approximativement à la même distance, elle doit donner la préférence à celle qui est située sur le
territoire du pays de destination ou de transit normal des radiotélégrammes. Quand la station choisie
n'est pas la plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de fréquence d'émission
à la première demande faite par la station terrestre du service intéressé qui est réellement la plus proche,
demande motivée par le brouillage que ledit travail cause à celle-ci.
[ 4 7 6 ] § 2.
Les stations mobiles utilisant soit des ondes du type A1, soit des ondes du type A2 ou A3,
en dehors de la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) doivent, en règle générale, donner la préférence à la
station terrestre établie sur le territoire du pays de destination ou du pays qui paraît devoir assurer le plus
rationnellement le transit des radiotélégrammes.
[ 4 7 7] § 3.
Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile a désigné la station
terrestre à laquelle il désire que son radiotélégramme soit transmit, la station mobile doit, pour effectuer
cette transmission à la station terrestre indiquée, attendre éventuellement que les conditions prévues aux
paragraphes précédents soient remplies.
Comptabilité des radiotélégrammes.
A. Etablissement des comptes.
[ 4 7 8 ] § 1.
En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes télégraphiques
internationaux.
[ 4 7 9 ] §2.
Les gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées
intéressées des arrangements différents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la compta-
bilité, notamment l'adoption, autant que possible, du système sous lequel les taxes terrestres et de bord
suivent les radiotélégrammes de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques.
[ 4 8 0 ] § 3.
Sauf arrangement différent, suivant les dispositions du § 2 ci-avant, les comptes concernant
ces taxes sont établis mensuellement par les administrations dont dépendent les stations terrestres et com-
muniqués par elles aux administrations intéressées.
[ 4 8 1 ] §4.
Dans le cas où l'exploitant des stations terrestres n'est pas l'administration du pays, cet
exploitant peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'administration de ce pays.
[ 4 8 2 ] § 5 pour les radiotélégrammes originaires des stations de bord, l'administration dont dépend la
station terrestre débite l'administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes terrestres, des
taxes afférentes aux parcours sur le réseau général des voies de télécommunication — qui seront dorénavant
appelées taxes télégraphiques —, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes terrestres
et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes perçues pour la remise par exprès, par poste
ou par poste-avion et des taxes perçues pour les copies des télégrammes multiples. Pour la transmission sur
les voies de communication télégraphiques, les radiotélégrammes sont traités, au point de vue des comptes,
conformément au Règlement télégraphique.
[ 4 8 3] § 6.
Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà de celui auquel appartient
la station terrestre, les taxes télégraphiques à liquider, conformément aux dispositions ci-avant, sont celles
qui résultent soit des tableaux des tarifs afférents à la correspondance télégraphique internationale, soit
d'arrangements spéciaux conclus entre les administrations de pays limitrophes et publiés par ces administra-
tions, et non les taxes qui pourraient être perçues en appliquant des minima par télégramme ou des méthodes
d'arrondir les prix par télégramme de quelque manière que ce soit.
[ 4 8 4] § 7. Pour les radiotélégrammes à destination des stations de bord, l'administration dont dépend
le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station terrestre des taxes terrestres
et de bord plus les taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, mais seulement dans le cas
où le radiotélégramme a été transmis à la station de bord. Toutefois, dans le cas visé au § 4 de l'article 9 du
Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre
par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours
débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'administration dont
dépend la station terrestre, des taxes totales afférentes aux réponses payées et des taxes télégraphiques
afférentes au collationnement. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise
par poste ou par poste-avion, et aux copies des télégrammes multiples, il est opéré, pour ce qui regarde
les comptes télégraphiques, conformément à la procédure télégraphique normale. L'administration dont
dépend la station terrestre crédite, pour autant que le radiotélégramme ait été transmis, celle dont dépend
la station de bord destinataire : a) de la taxe de bord ; b) s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord
intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collation-
nement, des taxes perçues pour les copies des télégrammes multiples et des taxes perçues pour la remise
par poste ou par poste-avion.
[ 4 8 5] §8.
Les avis de service taxés et les réponses aux radiotélégrammes avec réponse payée sont traités,
à tous égards, dans les comptes du service mobile comme les autres radiotélégrammes.
[ 4 8 6] §9. Pour les radiotélégrammes échangés entre stations de bord
[ 4 8 7]
a) par l'intermédiaire d'une seule station terrestre
L'administration dont dépend la station terrestre débite celle dont dépend la station de bord d'origine
de la taxe terrestre, de la taxe télégraphique territoriale s'il y a lieu et de la taxe de la station de bord de
destination. Elle crédite l'administration dont dépend la station de bord de destination de la taxe de bord
revenant à cette station.
[ 4 8 8]
b) par l'intermédiaire de deux stations terrestres
L'administration dont dépend la première station terrestre débite celle dont dépend la station de
bord d'origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette station de bord.
L'administration dont dépend la seconde station terrestre débite directement l'administration dont dépend
la première station terrestre des taxes afférentes à la transmission à la station mobile de destination, mais
seulement dans le cas où cette transmission a été effectuée.
[ 4 8 9] §10. Pour les radiotélégrammes qui sont acheminés, à la demande de l'expéditeur, en recourant à
une ou deux stations de bord intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station de bord de destination,
s'il s'agit d'un radiotélégramme destiné à une station de bord, ou la station de bord d'origine quand le
radiotélégramme provient d'une station de bord, de la taxe de bord lui revenant pour le transit.
B. Echange, vérification et liquidation des comptes.
[ 4 9 0] §11. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations de bord se fait
directement entre les exploitants de ces stations, l'exploitant dont dépend la station d'origine étant débité
par celui dont dépend la station de destination.
[491]
§ 12. En principe, les comptes mensuels servant de base à la comptabilité des radiotélégrammes,
visés au présent article, sont établis, en utilisant autant que possible le relevé modèle qui fait l'objet de
l'appendice 11, par station de bord et d'après le nombre mensuel de mots des radiotélégrammes de même
origine pour une même destination, échangés avec une même station terrestre. Les comptes sont envoyés
dans un délai de trois mois à partir du mois auquel ils se rapportent.
[ 4 9 2 ] § 13. La notification de l'acceptation d'un compte ou des observations y relatives a lieu dans un
délai de six mois prenant cours à la date de son envoi.
[ 4 9 3 ] § 14. Les délais mentionnés dans les deux paragraphes précédents peuvent dépasser les périodes
fixées quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport postal des documents entre les
stations terrestres et les administrations dont elles dépendent. Néanmoins, la liquidation et le règlement
des comptes présentés plus de dix-huit mois après la date de dépôt des radiotélégrammes auxquels ces
comptes se rapportent peuvent être refusés par l'administration débitrice.
[ 4 9 4] § 15. Sauf entente contraire, les dispositions suivantes sont applicables aux comptes radiotélé-
graphiques visés au présent article.
[ 4 9 5] §16. (1) Les comptes mensuels sont admis sans révision quand la différence entre les comptes
dressés par les deux administrations intéressées ne dépasse pas un pour cent (1%) du compte de l'adminis-
tration créditrice, pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à cent mille francs (100 000 fr.) ;
lorsque le montant du compte dressé par l'administration créditrice est supérieur à cent mille francs (100 000
francs), la différence ne doit pas dépasser une somme totale comprenant
1° 1% des premiers cent mille francs (100.000 fr.) ;
2° 0,5% du surplus du montant du compte.
[ 4 9 6 ] Toutefois, si la différence ne dépasse pas vingt-cinq francs (25 fr.), le décompte devra être accepté.
[ 4 9 7 ]
(2) Une révision commencée est arrêtée dès que, à la suite d'échanges d'observations entre les
deux administrations intéressées, la différence a été ramenée à une valeur ne dépassant pas le maximum
fixé par le premier alinéa de ce paragraphe.
[ 4 9 8 ] § 17. (1) Immédiatement après l'acceptation des comptes afférents au dernier mois d'un trimestre,
un compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrange-
ment contraire entre les deux administrations intéressées, dressé par l'administration créditrice et transmis
en deux exemplaires à l'administration débitrice qui, après vérification, renvoie l'un des deux exemplaires
revêtu de son acceptation.
[ 4 9 9 ]
(2) A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un même trimestre avant
l'expiration du 6e mois qui suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le compte trimestriel peut,
néanmoins, être dressé par l'administration créditrice en vue d'une liquidation provisoire qui devient obli-
gatoire pour l'administration débitrice dans les conditions fixées par le § 18 ci-après. Les rectifications
reconnues ultérieurement nécessaires sont comprises dans une liquidation trimestrielle subséquente.
[ 5 0 0 ] § 18. Le compte trimestriel doit être vérifié et le montant doit en être payé dans un délai de six
semaines à dater du jour où l'administration débitrice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une admi-
nistration par une autre sont productives d'intérêts à raison de 6% par an, à dater du lendemain du jour
d'expiration dudit délai.
[ 5 0 1] § 19 (1) Sauf entente contraire, le solde du compte trimestriel est payé par l'administration débi-
trice à l'administration créditrice, en or ou au moyen de chèques ou de traites payables à vue et établis
pour un montant équivalent à la valeur du solde exprimé en francs-or.
[ 5 0 2 ]
(2) En cas de paiement au moyen de chèques ou de traites, ces titres sont établis en monnaie
d'un pays où la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de
l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un
arrangement avec le gouvernement. Si les monnaies de plusieurs pays répondent à ces conditions, il appar-
tient à l'administration créditrice de désigner la monnaie qui lui convient. La conversion est faite au pair
des monnaies d'or.
[ 5 0 3]
(3) Dans le cas où la monnaie d'un pays créditeur ne répond pas aux conditions prévues ci-
avant (2), et si les deux pays se sont mis d'accord à ce sujet, les chèques ou traites peuvent aussi être exprimés
en monnaie du pays créditeur. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or en monnaie
d'un pays répondant aux conditions susvisées. Le résultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie
du pays débiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays créditeur, au cours de la bourse de la capitale ou
d'une place commerciale du pays débiteur au jour de la remise de l'ordre d'achat du chèque ou de la traite.
[ 5 0 4] § 20. Les frais de paiement sont supportés par l'administration débitrice.
[505]
§ 21. Les originaux des radiotélégrammes et les documents de comptabilité y relatifs sont conservés
jusqu'à la liquidation des comptes qui s'y rapportent et, dans tous les cas, au moins pendant dix mois,
à compter du mois qui suit le dépôt du radiotélégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point
de vue du secret.
Service radioaérien de correspondance publique.
[ 5 0 6 ] Sauf arrangements spéciaux (article 13 de la Convention), les dispositions du présent Règlement
visant la procédure d'échange et de comptabilité des radiocommunications sont applicables, d'une façon
générale, au service radioaérien de correspondance publique.
Service des stations radiotéléphoniques mobiles de faible puissance. *)
[ 5 0 7 ] § 1.
Les dispositions suivantes ne concernent que le service des stations radiotéléphoniques
mobiles dont la puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne dépasse pas 100 watts (sauf accords régionaux
prévus à l'article 10, § 7, (4) du présent Règlement) à l'intérieur de la bande de 1 530 à 2 000 kc/s (196,1 à
150 m).
[ 5 0 8 ] § 2.
Le service d'une telle station doit être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat de
radiotéléphoniste (article 10, § 7 du présent Règlement).
[ 5 0 9 ] § 3.
(1) Pour appeler les stations côtières, l'indicatif d'appel ou le nom géographique du lieu, tel
qu'il figure dans la nomenclature des stations côtières et de navire ou dans la nomenclature des stations
effectuant des services spéciaux, peut être employé comme indicatif d'appel radiotéléphonique.
[ 5 1 0 ]
(2) Pour appeler les stations de navire, on peut employer comme indicatif d'appel radiotélé-
phonique soit le nom du navire, soit un indicatif d'appel établi conformément à l'article 14 du présent
Règlement.
[ 5 1 1 ]
(3) Dans les cas où le nom et la nationalité du navire ne peuvent être établis avec certitude,
l'indicatif d'appel ou le nom sera précédé du nom du propriétaire.
[ 5 1 2] § 4.
(1) L'onde de 1 650 kc/s (182 m) est une onde d'appel pour le service mobile de radiotélé-
phonie. Elle peut être utilisée dans les conditions visées à l'article 7, § 7 [tableau, notes 11) et
1 3)]. Cette
disposition n'exclut pas l'emploi des autres fréquences qui peuvent être fixées par les administrations pour
le service radiotéléphonique avec des stations côtières ou des stations de navire désignées par elles.
[ 5 1 3 ]
(2) Les stations côtières et de navire qui utilisent l'onde d'appel de 1 650 kc/s (182 m) devront
disposer d'au moins une autre onde dans la bande de 1 530 à 2 000 kc/s (196,1 à 150 m). Cette deuxième
onde sera imprimée en caractère gras dans la nomenclature des stations pour indiquer qu'elle est l'onde
normale de travail de la station. Les ondes de travail de ces stations devront être choisies de manière à
éviter les brouillages avec les autres stations de radiocommunication.
*) Le cas échéant, ces dispositions peuvent être appliquées aux stations d'aéronef.
[ 5 1 4 ]
(3) En dehors de leur onde normale de travail, les stations côtières et de navire peuvent
employer, dans la bande mentionnée, des ondes supplémentaires. Ces ondes sont indiquées dans la nomen-
clature en caractères ordinaires.
[ 5 1 5 ] § 5. (1) En cas de détresse, s'il n'est pas possible d'utiliser pour la radiotéléphonie l'onde générale
de détresse de 500 kc/s (600 m), l'onde de 1 650 kc/s (182 m) peut être employée pour l'appel et le trafic de
détresse. La station peut également employer toute autre onde pour attirer l'attention, signaler sa situation
et obtenir du secours.
[ 5 1 6 ]
(2) Le signal de détresse radiotéléphonique consiste dans l'expression parlée MAYDAY
(correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»).
[ 5 1 7 ] § 6.
Dans la mesure où cela sera pratique et raisonnable, on appliquera au service radiotéléphonique
mobile les dispositions concernant le service radiotélégrapnique et, en particulier, les dispositions relatives
aux brouillages, aux services de détresse, d'urgence, de sécurité, à la clôture du service et aux appels
(articles 16, 20, 22, 23 et 18 du présent Règlement).
[ 5 1 8 ] § 7.
Dans le service des stations radiotéléphoniques mobiles à faible puissance, la procédure
indiquée dans l'appendice 12 du présent Règlement peut être appliquée.
Services spéciaux.
A. Météorologie.
[ 5 1 9 ] § 1. Les messages météorologiques comportent
[ 5 2 0 ]
a) des messages destinés aux services de météorologie chargés officiellement de la prévi-
sion du temps et de la protection des navigations maritime et aérienne ,
[ 5 2 1 ]
b) des messages de ces services météorologiques destinés spécialement
1° aux stations mobiles du service maritime ;
2° à la protection du service aérien ;
3° au public.
[ 5 2 2 ] Les renseignements contenus dans ces messages peuvent être
1° des observations à heure fixe ;
2° des avis de phénomènes dangereux ;
3° des prévisions et avertissements ;
4° des exposés de la situation météorologique générale.
[ 5 2 3 ] § 2.
(1) Les différents services météorologiques nationaux s'entendent pour l'établissement de
programmes communs d'émissions de manière à utiliser les émetteurs les mieux placés, au bénéfice de
régions étendues que ceux ci peuvent desservir.
[ 5 2 4 ]
(2) Les observations météorologiques contenues dans les catégories a) et b) 1° et 2° ci-avant
( § 1 ) sont rédigées, en principe, dans un code météorologique international, qu'elles soient transmises par
des stations mobiles ou qu'elles leur soient destinées.
[ 5 2 5 ] § 3.
Les messages d'observation destinés à un service météorologique officiel profitent des facilités
résultant de l'attribution d'ondes exclusives à la météorologie synoptique et à la météorologie aéronautique,
conformément aux accords régionaux établis par les services intéressés pour l'emploi de ces ondes.
[ 5 2 6 ] §4.
(1) Les messages météorologiques destinés spécialement à l'ensemble des stations mobiles
du service maritime sont émis, en principe, d'après un horaire déterminé et, autant que possible, aux heures
où leur réception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul opérateur, la vitesse de transmission
étant choisie de manière que la lecture des signaux soit possible à un opérateur ne possédant que le certificat
de 2e classe.
[ 5 2 7 ]
(2) Pendant les transmissions «à tous» des messages météorologiques destinés aux stations
du service mobile, toutes les stations de ce service dont les transmissions brouilleraient la réception des
messages en question doivent observer le silence, afin de permettre à toutes les stations qui le désirent de
recevoir lesdits messages.
[ 5 2 8 ]
(3) Les messages d'avertissements météorologiques sont transmis immédiatement et doivent
être répétés après la fin de la première période de silence qui se présente (voir article 19, § 2), Ces messages
doivent être transmis sur les ondes attribuées au service mobile maritime. Leur transmission est précédée
du signal de sécurité.
[ 5 2 9 ]
(4) En plus des services réguliers d'information, prévus dans les alinéas précédents, les admi-
nistrations prennent les mesures nécessaires pour que certaines stations soient chargées de communiquer,
sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile.
[ 5 3 0]
(5) Les règles précédentes sont applicables au service aérien, dans la limite où elles ne sont
pas en opposition avec des arrangements régionaux plus précis assurant à la navigation aérienne une pro-
tection au moins égale.
[ 5 3 1 ]
§5.
(1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des renseignements sur la présence
de cyclones tropicaux doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres stations mobiles
voisines et aux autorités compétentes du premier point de la côte avec lequel le contact peut être établi.
Leur transmission est précédée du signal de sécurité.
[ 5 3 2]
(2) Toute station mobile peut écouter, pour son propre usage, les observations météorologiques
émises par d'autres stations mobiles, même quand elles sont adressées à un service météorologique national.
Les stations du service mobile qui transmettent des observations météorologiques, adressées à un service
météorologique national, ne sont pas tenues de répéter ces observations; mais l'échange, sur demande, des
renseignements relatifs à l'état du temps est autorisé entre stations mobiles.
B. Signaux horaires. Avis aux navigateurs.
[ 5 3 3 ] § 6.
Les prescriptions du § 4 ci-avant sont applicables aux signaux horaires et aux avis aux navi-
gateurs, à l'exception, en ce qui concerne les signaux horaires, des prescriptions du § 4, (3) du titre A.
[ 5 3 4 ] §7.
Les messages contenant des renseignements sur la présence de glaces dangereuses, d'épaves
dangereuses ou de tout autre danger imminent pour la navigation doivent être transmis, dans le plus bref
délai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorités compétentes du premier point de la
côte avec lequel le contact peut être établi. Ces transmissions doivent être précédées du signal de sécurité.
[ 5 3 5 ] § 8.
Lorsqu'elles le jugent utile, et à condition que l'expéditeur y consente, les administrations
peuvent autoriser leurs stations terrestres à communiquer des renseignements concernant les avaries et
sinistres maritimes ou présentant un intérêt général pour la navigation, aux agences d'information maritime,
agréées par elles et suivant des conditions fixées par elles-mêmes.
C. Services des stations radiogoniométriques.
[ 5 3 6 ] § 9.
Les administrations sous l'autorité desquelles sont placées les stations radiogoniométriques
n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences d'un relèvement inexact.
[ 5 3 7 ] § 10. Ces administrations notifient, pour être insérées dans la nomenclature des stations effectuant
des services spéciaux, les caractéristiques de chaque station radiogoniométrique en indiquant, pour chacune
d'elles, les secteurs dans lesquels les relèvements sont normalement sûrs. Tout changement en ce qui concerne
ces renseignements doit être publié sans retard ; si le changement est d'une nature permanente, il doit être
communiqué au Bureau de l'Union.
[ 5 3 8 ] § 11. (1) L'onde normale de radiogoniométrie est l'onde de 375 kc/s (800 m). Toutes les stations
radiogoniométriques côtières doivent, en principe, pouvoir l'utiliser1). Elles doivent, en outre, être à même
de prendre des relèvements d'émissions faites sur 500 kc/s (600 m), en particulier pour relever les signaux
de détresse, d'alarme et d'urgence.
[ 5 3 9 ]
(2) Une station d'aéronef désirant avoir un relèvement doit, pour le demander, appeler sur
l'onde de 333 kc/s (900 m) ou sur une onde affectée à la route aérienne sur laquelle vole l'aéronef. Dans tous
les cas où une station d'aéronef, étant à proximité de stations côtières, s'adresse à celles-ci pour obtenir
un relèvement, elle doit faire usage de la fréquence de veille de ces stations côtières.
[ 5 4 0 ] § 12. La procédure à suivre dans le service radiogoniométrique est donnée à l'appendice 13.
D. Service des radiophares.
[ 5 4 1 ] § 13, (1) Lorsqu'une administration juge utile, dans l'intérêt de la navigation maritime et aérienne,
d'organiser un service de radiophares, elle peut employer dans ce but
[ 5 4 2 ]
a) des radiophares proprement dits, établis sur terre ferme ou sur des navires amarrés
de façon permanente ; ces radiophares sont à émission circulaire ou à émission directionnelle ;
[ 5 4 3 ]
b) des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques, désignées pour
fonctionner aussi comme radiophares à la demande des stations mobiles.
[ 5 4 4 ]
(2) Les radiophares proprement dits emploient les ondes suivantes
[ 5 4 5 ]
a) Dans la région européenne, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de
290 à 320 kc/s (1 034 à 938 m) et, pour les radiophares aériens, les ondes de la bande de 350 à 365 kc/s (857
à 822 m), ainsi que certaines ondes de la bande de 255 à 290 kc/s (1 176 à 1 034 m) choisies par des orga-
nismes aéronautiques internationaux.
[ 5 4 6 ]
b) Dans les autres légions, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de 285
à 315 kc/s(1 053 à 952 m) et, pour les radiophares aériens, des ondes choisies dans la bande de 194 à 365 kc/s
(1 546 à 822 m).
[ 5 4 7 ]
c) En outre, en Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels (maritimes et aériens)
peuvent employer les ondes des bandes de 1 500 à 1 630 kc/s (200 à 184 m) et de 1 670 à 3 500 kc/s (179,6
à 85,71 m) aux conditions fixées par le § 20 de l'article 7.
[ 5 4 8 ]
d) L'emploi des ondes du type B est interdit aux radiophares proprement dits.
[ 5 4 9 ]
(3) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent leur fréquence normale et leur
type normal d'émission.
[ 5 5 0 ] § 14. Les signaux émis par les radiophares doivent permettre des repérages exacts et précis; ils
doivent être choisis de manière à éviter tout doute lorsqu'il s'agit de distinguer entre eux deux ou plusieurs
radiophares.
[551]
§ 15. Les administrations qui ont organisé un service de radiophares n'acceptent aucune responsa-
bilité quant aux conséquences de relèvement inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service.
[ 5 5 2 ] § 16. (1) Les administrations notifient, pour être insérées dans la nomenclature des stations effec-
tuant des services spéciaux, les caractéristiques de chaque radiophare proprement dit et de chaque station
désignée pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est nécessaire, l'indication des secteurs dans
lesquels les relèvements sont normalement sûrs.
[ 5 5 3 ]
(2) Toute modification ou toute irrégularité de fonctionnement survenant dans le service
des radiophares doit être publiée sans délai ; si la modification ou l'irrégularité de fonctionnement est d'une
nature permanente, elle doit être notifiée au Bureau de l'Union.
1) Il est reconnu que certaines stations existantes ne sont pas à même de pouvoir utiliser cette onde,
mais toute nouvelle station devra pouvoir prendre des relèvements sur 375 kc/s (800 m) et sur 500 kc/s
(600 m).
Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.).
[ 5 5 4] § 1. Un comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I. R.) est chargé d'étudier
les questions radioélectriques techniques et celles dont la solution dépend principalement de considérations
d'ordre technique et qui lui sont soumises par les administrations et les compagnies d'exploitation radio-
électrique.
[ 5 5 5] § 2.
(1) Il est formé d'experts des administrations et des compagnies ou groupes de compagnies
d'exploitation radioélectrique reconnues par leurs gouvernements respectifs, qui déclarent vouloir parti-
ciper à ses travaux et qui s'engagent à contribuer, par parts égales, aux frais communs de ses réunions. La
déclaration est adressée à l'administration du pays où a été tenue la dernière conférence administrative.
[ 5 5 6]
(2) Sont aussi admis des organismes internationaux s'intéressant aux études radioélectriques
qui sont désignés par la dernière conférence de plénipotentiaires ou administrative, et qui s'engagent à
contribuer aux frais des réunions comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
[ 5 5 7]
(3) Les dépenses personnelles des experts de chaque administration, compagnie, groupe de
compagnies ou organisme international sont supportées par ceux-ci.
[ 5 5 8] § 3.
En principe, les réunions du C.C.I. R. ont lieu de cinq en cinq ans. Cependant, une réunion
fixée peut être avancée ou ajournée par l'administration qui l'a convoquée, sur demande de dix administra-
tions participantes, si le nombre et la nature des questions à examiner le justifient.
[ 5 5 9] § 4.
(1) Les langues et le mode de votation employés dans les assemblées plénières, commissions et
sous-commissions, sont ceux adoptés par la dernière conférence de plénipotentiaires ou administrative.
[ 5 6 0]
(2) Toutefois, lorsqu'un pays n'est pas représenté par une administration, les experts des
compagnies d'exploitation reconnues de ce pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre,
d'une seule voix délibérative.
[ 5 6 1] § 5.
Le directeur du Bureau de l'Union ou son représentant et les représentants des autres comités
consultatifs internationaux, C.C. I. F. et C. C. I.T., ont le droit de participer, avec voix consultative, aux
réunions du C.C. I. R.
[ 5 6 2] §6.
L'organisation intérieure du C.C.I.R. est régie par les dispositions de l'appendice 14 au
présent Règlement.
Frais du Bureau de l'Union.
[ 5 6 3] § 1. Les frais communs du Bureau de l'Union pour le service des radiocommunications ne doivent
pas dépasser, par année, la somme de 200 000 francs-or.
[ 5 6 4] § 2.
Toutefois, si une dépense exceptionnellement élevée en imprimés ou documents divers se pré
sente au cours d'une année, sans que les recettes correspondantes soient encaissées pendant la même année,
le Bureau est autorisé, exclusivement dans ce cas, à dépasser le crédit maximum prévu, sous la réserve que
le maximum du crédit pour l'année suivante sera réduit d'un montant égal à l'excédent susvisé.
[ 5 6 5] §3.
La somme de 200 000 francs-or pourra être modifiée ultérieurement du consentement de
toutes les parties contractantes.
Mise en vigueur du Règlement général.
[ 5 6 6 ] Le présent Règlement général entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent trente-quatre.
[ 5 6 7 ] En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement général en un exemplaire qui
restera déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gou-
vernement.
Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.
PROTOCOLE FINAL
au
Règlement général des radiocommunications
annexé à la
Convention internationale des télécommunications.
Au moment de procéder à la signature du Règlement général des radiocommunications annexé à la
Convention internationale des télécommunications, les plénipotentiaires soussignés prennent acte des
déclarations suivantes
I.
Les plénipotentiaires de l'Allemagne déclarent formellement que leur gouvernement se réserve le droit
de maintenir l'usage des ondes de 105 kc/s (2 857 m) et 117,5 kc/s (2 553 m) pour quelques services de presse
spéciaux faits par radiotéléphonie.
II.
Les plénipotentiaires des Indes néerlandaises déclarent formellement que leur gouvernement se réserve
le droit de ne pas permettre aux stations mobiles de son pays d'appliquer les dispositions des deux dernières
phrases de l'article 26, § 1, (1) du Règlement général concernant la retransmission des radiotélégrammes
par l'intermédiaire d'une station mobile dans le seul but d'accélérer ou de faciliter la transmission au lieu
de les transmettre à la station terrestre la plus proche.
III.
Les plénipotentiaires de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes déclarent formellement que leur
gouvernement se réserve le droit d'utiliser les bandes de fréquences suivantes pour les services ci-après
énumérés
150 à
285 kc/s (2 000
à 1 053
m) radiodiffusion
285 à
315 kc/s (1 053
à
m) radiophares
315 à
340 kc/s ( 952
à
m) services aéronautiques et radiogoniométrie
340 à
420 kc/s ( 882
à
m) radiodiffusion
515 à
550 kc/s ( 583
à
m) services aéronautiques
9 600 à 9 700 kc/s
(
31,25 à
30,93 m) radiodiffusion
11 700 à 11 900 kc/s
(
25,64 à
25,21 m) services fixes
12 100 à 12 300 kc/s
(
24,79 à
24,39 m) radiodiffusion
15 350 à 15 450 kc/s
(
19,54 à
19,42 m) radiodiffusion
17800 à 17 850 kc/s
(
16,85 à
16,81 m) radiodiffusion
21 550 à 21 750 kc/s
(
13,92 à
13,79 m) radiodiffusion.
IV.
Se référant à la déclaration faite dans le présent Protocole par les plénipotentiaires de l'Union des Répu-
bliques Soviétistes Socialistes relativement à l'utilisation de certaines bandes de fréquences, les plénipo-
tentiaires de la Chine déclarent formellement que leur gouvernement se réserve le droit de prendre toutes
les mesures qui seraient éventuellement nécessaires en vue de protéger leurs radiocommunications contre
tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution desdites réserves du Gouvernement
de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.
V.
Le plénipotentiaire de la Hongrie déclare formellement qu'en raison de la réserve de l'Union des Répu-
bliques Soviétistes Socialistes relative à l'article 7 du Règlement général des radiocommunications (répar-
tition et emploi des fréquences), son gouvernement se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions
du § 5, (2) dudit article dans les cas où les émissions des postes installés par l'Union des Républiques Sovié-
tistes Socialistes, en exécution de ses réserves, brouilleraient d'une manière grave les émissions de stations
hongroises.
VI.
Se référant à la déclaration faite dans le présent Protocole par les plénipotentiaires de l'Union des Répu-
bliques Soviétistes Socialistes relativement à l'utilisation de certaines bandes de fréquences, les plénipo-
tentiaires du Japon déclarent formellement que leur gouvernement se réserve pour le Japon, Chosen,
Taiwan, Karafuto, le Territoire à bail du Kwantung et les Iles des Mers du Sud sous mandat japonais,
le droit de prendre toutes les mesures qui seraient éventuellement nécessaires en vue de protéger leurs
radiocommunications contre tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution desdites
réserves du Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.
VII.
Les plénipotentiaires de la Pologne et de la Roumanie, vu les réserves déjà formulées au sujet de l'utili-
sation de certaines bandes de fréquences, déclarent formellement que, dans le cas où un arrangement régional
(Conférence européenne) ou particulier satisfaisant n'aboutirait pas, chacun de leurs gouvernements se
réserve le droit de faire éventuellement des dérogations en ce qui concerne l'utilisation pour les services
aéronautiques de certaines fréquences en dehors des bandes attribuées par l'article 7 du Règlement général
des radiocommunications, en accord avec les pays voisins intéressés, et spécialement de ne pas attendre
le délai prévu au § 5, (2) de cet article, pour sauvegarder les besoins fondamentaux de ces services contre
tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution des réserves ci-avant mentionnées.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après ont dressé le présent Protocole et ils l'ont signé en un exem-
plaire qui restera dans les archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque
gouvernement signataire dudit Protocole.
Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.
Suivent les signatures.
Les pays qui ont signé le Protocole final sont les mêmes que ceux qui ont signé le Règlement général des
radiocommunications (voir aux pages 78 à 99 ci-avant). Toutefois, pour la Pologne, seuls MM. Kowalski
et Krulisz ont signé.
RÈGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS
annexé à la
Convention internationale des télécommunications.
Définitions.
[1]
Les définitions ci-après complètent celles qui sont mentionnées dans la Convention
[2]
Station fixe : Station non susceptible de se déplacer et communiquant, par le moyen de radiocom-
munication, avec une ou plusieurs stations établies de la même manière.
[ 3 ]
Station terrestre: Une station non susceptible de se déplacer et effectuant un service mobile.
[ 4 ]
Station côtière : Une station terrestre effectuant un service avec les stations de navire. Ce peut être
une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations de navire ; elle n'est alors considérée
comme station côtière que pendant la durée de son service avec les stations de navire.
[5]
Station aéronautique : Une station terrestre effectuant un service avec les stations d'aéronef. Ce
peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations d'aéronef ; elle n'est alors
considérée comme station aéronautique que pendant la durée de son service avec les stations d'aéronef.
[ 6 ]
Station mobile : Une station susceptible de se déplacer et qui habituellement se déplace.
[ 7 ]
Station de bord : Une station placée à bord, soit d'un navire qui n'est pas amarré en permanence,
soit d'un aéronef.
[ 8 ]
Station de navire : Une station placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence.
[ 9 ]
Station d'aéronef : Une station placée à bord de tout véhicule aérien.
[ 1 0 ]
Station de radiophare : Une station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une station
de bord de déterminer son relèvement ou une direction par rapport à la station de radiophare, éventuelle-
ment aussi la distance qui la sépare de cette dernière.
[ 1 1 ]
Station radiogoniométrique : Une station pourvue d'appareils spéciaux destinés à déterminer la direc-
tion des émissions d'autres stations.
[ 1 2 ]
Station de radiodiffusion téléphonique : Une station effectuant un service de radiodiffusion téléphonique.
[13]
Station de radiodiffusion visuelle : Une station effectuant un service de radiodiffusion visuelle.
[ 1 4 ]
Station d'amateur: Une station utilisée par un «amateur », c'est-à-dire par une personne dûment
autorisée, s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire.
[ 1 5 ]
Station expérimentale privée : Une station privée destinée à des expériences en vue du développement
de la technique ou de la science radioélectrique.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
[15a] Station privée de radiocommunication : Une station privée, non ouverte à la correspondance publique,
qui est autorisée uniquement à échanger avec d'autres « stations privées de radiocommunication» des com-
munications concernant les affaires propres du ou des licenciés.
[ 1 6] Fréquence assignée à une station : La fréquence assignée à une station est la fréquence qui occupe le
centre de la bande de fréquences dans laquelle la station est autorisée à travailler. En général, cette fré-
quence est celle de l'onde porteuse.
[ 1 7] Bande de fréquences d'une émission : La bande de fréquences d'une émission est la bande de fréquences
effectivement occupée par cette émission, pour le type de transmission et pour la vitesse de signalisation
utilisés.
[ 1 8]
Tolérance de fréquence : La tolérance de fréquence est le maximum de l'écart admissible entre la
fréquence assignée à une station et la fréquence réelle d'émission.
[ 1 9] Puissance d'un émetteur radioélectrique : La puissance d'un émetteur radioélectrique est la puissance
fournie à l'antenne.
[ 2 0] Dans le cas d'un émetteur à ondes modulées, la puissance dans l'antenne est caractérisée par deux
nombres, indiquant, l'un la valeur de la puissance de l'onde porteuse fournie à l'antenne et l'autre le taux
maximum réel de modulation employé.
[ 2 1]
Télégraphie: Télécommunication par un système quelconque de signalisation télégraphique. Le
mot «télégramme » vise aussi le « radiotélégramme», sauf lorsque le texte exclut expressément une telle
signification.
[ 2 2]
Téléphonie. Télécommunication par un système quelconque de signalisation téléphonique.
[ 2 3 ] Réseau général des voies de télécommunication : L'ensemble des voies de télécommunication existantes
ouvertes au service public, à l'exclusion des voies de radiocommunication du service mobile.
[ 2 4] Service aéronautique : Un service de radiocommunication exécuté entre stations d'aéronef et stations
terrestres et par les stations d'aéronef communiquant entre elles. Ce terme s'applique également aux ser-
vices fixes et spéciaux de radiocommunication destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne.
[ 2 5 ] Service fixe : Un service assurant des radiocommunications de toute nature entre points fixes, à l'exclu-
sion des services de radiodiffusion et des services spéciaux.
[ 2 6] Service spécial : Un service de télécommunication opérant spécialement pour les besoins d'un service
d'intérêt général déterminé et non ouvert à la correspondance publique, tel que : un service de radiophare,
de radiogoniométrie, de signaux horaires, de bulletins météorologiques réguliers, d'avis aux navigateurs,
de messages de presse adressés à tous, d'avis médicaux (consultations radiomédicales), de fréquences éta-
lonnées, d'émissions destinées à des buts scientifiques etc.
[ 2 7] Service de radiodiffusion téléphonique : Un service effectuant la diffusion d'émissions radiophoniques
essentiellement destinées à être reçues par le public en général.
[ 2 8] Service de radiodiffusion visuelle : Un service effectuant la diffusion d'images visuelles, fixes ou ani-
mées, essentiellement destinées à être reçues par le public en général.