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Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement général, au Règlement additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécom-

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement général, au Règlement additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécom-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 13 juin 1938.

№ 37.

Montag. 13. Juni 1938.

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à

adhérer au Règlement général, au Règlement

additionnel des Radiocommunications annexés

à la Convention Internationale des Télécom-

munications de Madrid 1932 et au Protocole

Final au Règlement général des Radiocommu-

nications.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc., ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement général, au Règlement additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécom-

Le Gouvernement est autorisé à adhérer

au Règlement Général, au Règlement Additionnel

des Radiocommunications annexés à la Convention

Internationale des Télécommunications de Madrid

du 9/10 décembre 1932 et au Protocole Final au

Règlement Général des Radiocommunications.

Règlement Additionnel des Radiocommunications, par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver- nement.

Die Regierung ist ermächtigt dem, dem

Madrider Weltnachrichtenvertrag vom 9/10. Dezem-

ber 1932 angegliederten Allgemeinen- und Zusatz-

reglement betr. die drahtlose Übermittlung sowie

dem Schlußprotokoll zum Allgemeinen Reglement,

beizutreten.

Règlement Général des Radiocommunications.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution de la présente

loi. Les quotes-parts de taxes revenant à notre

pays du chef des services radio-électriques seront

fixées, dans les limites des maxima inscrits au

Règlement Additionnel des Radiocommunications,

par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver-

nement.

Gesetz vom 27. M a i 1938, wodurch die Regierung

ermächtigt wird dem, dem Madrider Weltnach-

richtenvertrag von 1932 angegliederten Allge-

meinen- und Zusatzreglement betr. die draht-

lose Übermittlung sowie dem Schluß-Protokoll

zum Allgemeinen Reglement, beizutreten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach

Einsicht

der

Abgeordnetenkammer

vom

17. Mai 1938 und derjenigen des Staatsrates vom

20. desselben Monats, wonach eine zweite Abstim-

mung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

reglement betr. die drahtlose Übermittlung sowie dem Schlußprotokoll zum Allgemeinen Reglement, beizutreten.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Gesetzes

beauftragt. Die aus dem internationalen drahtlosen

Dienst unserm Lande zukommenden Gebührenan-

teile werden, in den Grenzen der im Zusatzreglement

betr. die drahtlose Übermittlung vorgesehenen Höchst-

beträge, von unserem Staatsminister, Präsident der

Regierung, festgesetzt.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES RADIOCOMMUNICATIONS

annexé à la

Convention internationale des télécommunications.

Convention internationale des télécommunications.

Secret des radiocommunications.

[ 2 9] Les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer

[ 3 0] a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage

général du public ;

[ 3 1] b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou l'usage, sans autori-

sation, de radiocommunications qui auraient été interceptées délibérément ou non.

Convention internationale des télécommunications.

Taxes.

[ 5 7 2] § 1. La taxe d'un radiotélégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou échangé

centre stations mobiles comprend, selon le cas

[ 5 7 3 ]

a) la taxe de bord, revenant à la station mobile d'origine ou de destination, ou à ces deux

stations ;

[ 5 7 4 ]

b) la ou les taxes terrestres [voir § 3, (2)] revenant à la station terrestre ou aux stations

terrestres qui participent à la transmission ;

[ 5 7 5 ]

c) la taxe pour la transmission sur le réseau général des voies de télécommunication, cal-

culée, d'après les règles ordinaires ;

[ 5 7 6 ]

d) la taxe afférente aux opérations accessoires demandées par l'expéditeur.

[ 5 7 7 ] § 2.

(1) La taxe terrestre et celle de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sans

perception d'un minimum.

[ 5 7 8

]

(2) La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (o fr. 60) par mot ; la taxe maximum

de bord est de quarante centimes (0 fr. 40) par mot.

[ 5 7 9 ]

(3) Les taxes terrestres ou de bord afférentes aux radiotélégrammes intéressant des stations

non encore inscrites à la nomenclature peuvent être fixées d'office par le bureau taxateur aux maxima visés

ci-avant.

[ 5 8 0 ]

(4)

Toutefois, chaque administration se réserve la faculté de fixer et d'autoriser des taxes

terrestres ou de bord supérieures aux maxima indiqués ci-avant, dans le cas de stations terrestres ou d'aéronef

exceptionnellement onéreuses, du fait de l'installation ou de l'exploitation.

[ 5 8 1 ]

(5) La taxe radiotélégraphique des radiotélégrammes CDE est réduite dans les mêmes pro-

portions que la taxe télégraphique de ces mêmes radiotélégrammes.

[ 5 8 2 ]

(6) Dans le trafic entre postes de bord, direct ou par l'intermédiaire d'une seule station côtière,

la taxe à appliquer aux radiotélégrammes CDE est toujours égale aux six dixièmes ( 6/10) de la taxe pleine.

[ 5 8 3 ]

(7) La réduction accordée est toujours applicable aux taxes éventuelles de retransmission

radiotélégraphique.

[ 5 8 4 ]

(8) Le minimum de perception égal à la taxe de cinq mots, prévu à l'article 26, § 3, a) du

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

[ 3 8 5 ] § 3. (1) Lorsqu'une station terrestre est utilisée comme intermédiaire entre des stations mobiles,

il n'est perçu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux échanges avec la station mobile

qui transmet est différente de celle applicable aux échanges avec la station mobile qui reçoit, c'est la plus

élevée de ces deux taxes qui est perçue. Il peut être perçu, en outre, une taxe territoriale télégraphique,

égale à celle qui, au § 5 ci-après, est indiquée comme étant applicable à la transmission sur les voies de télé-

communication.

[ 5 8 6 ]

(2) Lorsque, sur la demande de l'expéditeur, deux stations terrestres sont utilisées comme

intermédiaires entre deux stations mobiles, la taxe terrestre de chaque station est perçue ainsi que la taxe

télégraphique afférente au parcours entre les deux stations.

[ 5 8 7 ] § 4.

Le service et les taxes des retransmissions sont réglés par l'article 7 du présent Règlement.

[ 5 8 8 ] § 5. (1) Dans le cas où des radiotélégrammes originaires ou à destination d'un pays sont échangés

directement par ou avec les stations terrestres de ce pays, la taxe télégraphique applicable à la transmission

sur les voies intérieures de télécommunication de ce pays est, en principe, calculée suivant le tarif par mot

pur et simple, sans perception d'un minimum. Cette taxe est notifiée, en francs-or, au Bureau de l'Union

par l'administration dont relèvent les stations terrestres.

[ 5 8 9 ]

(2) Lorsqu'un pays se trouve dans l'obligation d'imposer un minimum de perception, en raison

du fait que son système de télécommunications intérieures n'est pas exploité par le Gouvernement, il doit

en informer le Bureau de l'Union, qui mentionne dans la nomenclature le montant de ce minimum de per-

ception à la suite de l'indication de la taxe par mot. A défaut d'une pareille mention, la taxe à appliquer

est celle par mot pur et simple, sans perception d'un minimum.

[ 5 9 0 ] § 6.

Le pays sur le territoire duquel est établie une station terrestre servant d'intermédiaire pour

l'échange de radiotélégrammes entre une station mobile et un autre pays est considéré, en ce qui concerne

l'application des taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes

et non comme pays de transit.

[ 5 9 1 ] § 7.

La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception

[ 5 9 2 ] 1° des frais d'exprès à percevoir à l'arrivée [article 62, § 5, (2) du Règlement télégraphique] ;

[ 5 9 3 ] 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau

ou la station mobile de destination (article 23, § 1 du Règlement télégraphique) ; ces taxes sont perçues

sur le destinataire.

[ 5 9 4 ] §8.

Le compte des mots par le bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à desti-

nation de stations mobiles, et celui de la station mobile d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes

originaires des stations mobiles, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois,

quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du pays de

destination, en cas de radiotélégrammes originaires de stations mobiles, soit dans une des langues du pays

dont dépend la station mobile, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de stations mobiles, et que le

radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le

bureau ou la station mobile de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le

montant de la taxe non perçue. En cas de refus de paiement, le radiotélégramme peut être arrêté.

[ 5 9 5 ] § 9.

Aucune taxe afférente au parcours radioélectrique, dans le service mobile, n'est perçue pour

les radiotélégrammes d'un intérêt général immédiat, rentrant dans les catégories suivantes

[ 5 9 6]

a) messages de détresse et réponses à ces messages;

[ 5 9 7 ]

b) avis originaires des stations mobiles sur la présence de glaces, épaves et mines, ou annon-

çant des cyclones et tempêtes ;

[ 5 9 8 ]

c) avis annonçant des phénomènes brusques menaçant la navigation aérienne ou la sur-

venue soudaine d'obstacles dans les aérodromes ;

[ 5 9 9 ]

d) avis originaires des stations mobiles, notifiant des changements soudains dans la posi-

tion des bouées, le fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc. ;

[ 6 0 0 ]

e) avis de service relatifs aux services mobiles.

[ 6 0 1 ] § 10. (1) Les taxes terrestres et de bord sont réduites de 50% pour les radiotélégrammes de presse

originaires d'une station de bord et destinés à la terre ferme. Ces radiotélégrammes sont soumis aux con-

ditions d'admission prévues par le Règlement télégraphique international pour les télégrammes de presse.

Pour ceux qui sont adressés à une destination dans le pays de la station terrestre, la taxe télégraphique à

percevoir est la moitié de la taxe télégraphique applicable à un radiotélégramme ordinaire.

[602]

(2) Les radiotélégrammes de presse à destination d'un pays autre que celui de la station

terrestre jouissent du tarif de presse en vigueur entre le pays de la station terrestre et le pays de destination.

[ 6 0 3 ] § 11 (1) a) les taxes terrestres et de bord applicables aux radiotélégrammes météorologiques sont

réduites d'au moins 50% dans toutes les relations.

[ 6 0 4 ]

b) Pour les stations terrestres, la date à laquelle cette disposition sera mise en vigueur sera

fixée par accord entre les administrations et compagnies exploitantes, d'une part, et les services météoro-

logiques officiels intéressés d'autre part.

[ 6 0 5 ]

(2) a) Le terme «radiotélégramme météorologique» désigne un radiotélégramme envoyé par

[ 6 0 6 ]

b) Ces radiotélégrammes comportent, obligatoirement, en tète de l'adresse, l'indication

de service taxée = OBS = .

[ 6 0 7 ]

(3) Sur demande, l'expéditeur doit déclarer que le texte de son radiotélégramme correspond

aux conditions fixées ci-avant.

[ 6 0 8 ] § 12. Les stations mobiles doivent connaître les tarifs nécessaires pour la taxation des radiotélé-

grammes. Toutefois, elle sont autorisées, le cas échéant, à se renseigner auprès des stations terrestres ; les

montants de« tarifs que celles-ci indiquent sont donnés en francs-or.

[ 6 0 9 ] § 13. (1) Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne

sont exécutoires que 15 jours après leur notification par le Bureau de l'Union (jour de dépôt non compris)

et ne sont mises en application qu'à partir du 1er ou du 16 qui suit le jour d'expiration de ce délai.

[610]

(2) Toutefois, pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, les modifications

aux tarifs ne sont exécutoires qu'un mois après les délais fixés à l'alinéa (1).

[ 6 1 1 ]

(3) Les dispositions des alinéas ci-avant n'admettent aucune exception.

Convention internationale des télécommunications.

Application des Règlements télégraphique et téléphonique aux radiocommunications.

[ 5 6 8 ] § 1 .

Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique sont applicables aux radio-

communications en tant que les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.

[ 5 6 9 ] §2.

(1) Les radiotélégrammes sont rédigés et traités conformément aux dispositions fixées dans

le Règlement télégraphique pour les télégrammes, sauf les exceptions prévues dans les articles suivants.

[ 5 7 0 ]

(2) L'emploi de groupes de lettres du Code International de Signaux est permis dans les radio-

télégrammes échangés avec les navires.

[ 5 7 1 ] § 3.

Le mot RADIO ou AERADIO, respectivement, étant toujours ajouté, dans la nomenclature,

au nom de la station terrestre mentionnée dans l'adresse des radiotélégrammes, ce mot ne doit pas être

donné, comme indication de service, en tête du préambule, dans la transmission d'un radiotélégramme.

Convention internationale des télécommunications.

Licence.

[ 3 2 ]

§ 1. (1) Aucune station émettrice ne pourra être établie ou exploitée par un particulier, ou par

une entreprise quelconque, sans licence spéciale délivrée par le Gouvernement du pays dont relève la station

en question.

[ 3 3 ]

(2) Les stations mobiles qui ont leur port d'attache dans une colonie, un territoire sous souverai-

neté ou mandat, un territoire d'outre-mer ou un protectorat peuvent être considérées comme dépendant

de l'autorité de cette colonie, de ces territoires ou de ce protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences.

[ 3 4 ]

§2. Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des télécommunications, comme il est

prévu à l'article 24 de la Convention. En outre, il doit résulter de la licence qu'il est interdit de capter les

correspondances de radiocommunications autres que celles que la station est autorisée à recevoir et que,

dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites,

ni communiquées à des tiers, ni utilisées dans un but quelconque, et leur existence même ne doit pas être

révélée.

[ 3 5 ]

§ 3.

Afin de faciliter la vérification des licences délivrées à des stations mobiles, il est recommandé

d'ajouter, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue

dont l'usage est très répandu dans les relations internationales.

[ 3 6 ]

§ 4. Le gouvernement qui délivre la licence à une station mobile y mentionne la catégorie dans

laquelle cette station est classée au point de vue de la correspondance publique internationale.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Ordre de priorité des communications dans le service mobile.

[ 6 1 2 ] L'ordre de priorité des radiocommunications visées au chiffre 6° de l'article 24 du Règlement général

est, en principe, le suivant

1° radiotélégrammes d'Etat ;

2° radiotélégrammes relatifs à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, à la sécurité

et à la régularité des services aériens, et messages d'observation du temps destinés à un service météoro-

logique officiel ;

3° radiotélégrammes de service relatifs au fonctionnement du service des radiocommunications ou à

des radiotélégrammes précédemment échangés ;

4° radiotélégrammes de la correspondance publique.

Convention internationale des télécommunications.

Choix des appareils.

[ 3 7 ]

§ 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioélectriques à employer dans une station est libre,

à condition que les ondes émises satisfassent aux stipulations du présent Règlement.

[ 3 8 ] § 2. Toutefois, dans les limites compatibles avec les exigences économiques, le choix des appareils

d'émission, de réception et de mesure doit s'inspirer des plus récents progrès de la technique, tels qu'ils

sont indiqués notamment dans les avis du C.C.I. R.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Heure de dépôt des radiotélégrammes.

[ 6 1 3] § 1.

Dans la transmission des radiotélégrammes originaires d'une station mobile, la date et l'heure

du dépôt à cette station sont indiquées dans le préambule.

[ 6 1 4] §2.

Pour indiquer l'heure de dépôt des radiotélégrammes acceptés dans les stations mobiles,

le préposé se base sur le temps moyen de Greenwich et utilise la notation suivant le cadran de 24 heures.

Cette heure est toujours exprimée et transmise à l'aide de quatre chiffres (001 à 2400).

[ 6 1 5] § 3.

Toutefois, les administrations des pays situés en dehors de la zone « A» (appendice 5) peuvent

autoriser les stations des navires longeant les côtes de leur pays à utiliser le temps du fuseau pour l'indi-

cation, en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de dépôt, et, dans ce cas, le groupe doit être suivi de la

lettre F.

Convention internationale des télécommunications.

Classification des émissions.

[ 3 9 ]

§ 1. Les émissions sont réparties en deux classes

A. Ondes entretenues,

B. Ondes amorties,

définies comme suit

[ 4 0 ]

Classe A : Ondes dont les oscillations successives sont identiques en régime permanent.

[ 4 1 ]

Classe B : Ondes composées de séries successives d'oscillations dont l'amplitude, après avoir atteint

un maximum, décroît graduellement.

[ 4 2 ]

§ 2. Des ondes de la classe A dérivent les ondes des types ci-après

[ 4 3 ]

Type A 1. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie sous l'effet d'une manipulation

télégraphique.

[ 4 4 ]

Type A 2. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi périodique de

fréquence audible combinée avec une manipulation télégraphique.

[ 4 5 ]

Type A 3. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi complexe et

variable de fréquences audibles. Un exemple de ce type est la radiotéléphonie.

[ 4 6]

Type A 4. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi quelconque

de fréquence plus grande que les fréquences audibles. Un exemple de ce type est la

télévision.

[ 4 7]

§ 3. La classification qui précède, en ondes A1, A2, A3 et A4, n'empêche pas l'emploi, dans des

conditions fixées par les administrations intéressées, d'ondes modulées ou manipulées, par des procédés ne

rentrant pas dans les définitions des types A1, A2, A3 et A4.

[ 4 8]

§ 4. Ces définitions ne sont pas relatives aux systèmes des appareils d'émission.

[ 4 9 ] § 5. Les ondes seront désignées, en premier lieu, par leur fréquence en kilocycles par seconde (kc/s).

A la suite de cette désignation sera indiquée, entre parenthèses, la longueur approximative en mètres. Dans

le présent Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division

du nombre 300 000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Adresse des radiotélégrammes.

[ 6 1 6] § 1.

(1) L'adresse des radiotélégrammes à destination des stations mobiles doit être aussi complète

que possible ; elle est obligatoirement libellée comme suit

[ 6 1 7]

a) nom ou qualité du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;

[618 ]

b) nom de la station de navire ou, dans le cas d'une autre station mobile, indicatif d'appel,

tels qu'ils figurent dans la nomenclature appropriée ;

[ 6 1 9 ]

c) nom de la station terrestre chargée de la transmission, tel qu'il figure dans la nomen-

clature.

[ 6 2 0]

(2) Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au § 1, (1) b) peuvent être remplacés, aux

risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par la station mobile, ce parcours

étant déterminé par le nom des ports de départ et d'arrivée ou par toute autre mention équivalente.

[ 6 2 1]

(3) Dans l'adresse, le nom de la station mobile et celui de la station terrestre, écrits tels qu'ils

figurent dans les nomenclatures appropriées, sont, dans tous les cas et indépendamment de leur longueur,

comptés individuellement pour un mot.

[622] § 2.

(1) Les stations mobiles non pourvues de la nomenclature officielle des bureaux télégraphiques

peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination du nom de la subdivision territoriale

et, éventuellement, du nom du pays de destination, si elles doutent que, sans cette adjonction, l'achemine-

ment puisse être assuré sans hésitation.

[ 6 2 3]

(2) Le nom du bureau télégraphique et les indications complémentaires ne sont, dans ce cas,

comptés et taxés que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui reçoit le radiotélégramme main-

tient ou supprime ces indications, ou encore modifie le nom du bureau de destination, selon qu'il est néces-

saire ou suffisant pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination.

un service météorologique officiel ou par une station en relation officielle avec un tel service, et adressé à

un tel service ou à une telle station, et qui contient exclusivement des observations météorologiques ou des

prévisions météorologiques.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Avis de non remise.

[ 6 4 8] § 1.

Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme originaire d'une station mobile et

destiné à la terre ferme ne peut pas être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise adressé

à la station terrestre qui a reçu ce radiotélégramme. Cette station terrestre, après vérification de l'adresse,

réexpédie l'avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une station terrestre

du même pays ou d'un pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords

particuliers le permettent.

[ 6 4 9] § 2.

Quand un radiotélégramme parvenu à une station mobile ne peut pas être remis, cette station

en informe le bureau ou la station mobile d'origine, par un avis de service. Dans le cas d'un radiotélégramme

émanant de la terre ferme, cet avis de service est transmis, autant que possible, à la station terrestre par

laquelle le radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une autre station terrestre du même pays ou

d'un pays voisin, pour autant que la situation existante ou, éventuellement, des accords particuliers le

permettent.

Convention internationale des télécommunications.

Qualité des émissions.

[ 5 0]

§ 1. Les ondes émises par une station doivent être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exacte-

ment que le permet l'état de la technique, et leur rayonnement doit être aussi exempt qu'il est pratiquement

possible de toute émission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectuée.

[ 5 1]

§2.

(1) Les administrations fixent, pour les différents cas d'exploitation, les caractéristiques

relatives à la qualité des émissions, notamment l'exactitude et la stabilité de la fréquence de l'onde émise,

le niveau des harmoniques, la largeur de la bande totale de fréquences occupée, etc., de manière qu'elles

répondent aux progrès de la technique.

[ 5 2]

(2) Les administrations sont d'accord pour considérer les tableaux (appendice 1 : tableau des

tolérances de fréquence et des instabilités, appendice 2 : tableau des largeurs de bande de fréquences occu-

pées par les émissions) comme un guide indiquant, pour les différents cas, les limites à observer dans la

mesure du possible.

[ 5 3]

(3) En ce qui concerne la largeur des bandes de fréquences occupées par les émissions, il faut

tenir compte, dans la pratique, des conditions suivantes

1° Largeur de la bande donnée dans l'appendice 2.

2° Variation de la fréquence de l'onde porteuse.

3° Conditions techniques supplémentaires, telles que les possibilités techniques relatives à la forme des

caractéristiques des circuits filtrants, tant pour les émetteurs que pour les récepteurs.

[ 5 4]

§ 3.

(1) Les administrations vérifieront fréquemment si les ondes émises par les stations relevant

de leur autorité répondent aux prescriptions du présent Règlement.

[ 5 5]

(2) On s'efforcera d'obtenir une collaboration internationale en cette matière.

[ 5 6]

§ 4.

Afin de réduire les brouillages dans la bande de fréquences au-dessus de 6 000 kc/s (longueurs

d'onde inférieures à 50 m), il est recommandé d'employer, lorsque la nature du service le permet, des sys-

tèmes d'antennes directives.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Réception douteuse. Transmission par « ampliation». Radiocommunications à grande distance.

[ 6 2 4] § 1. (1) Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux stations en

correspondance s'efforcent d'assurer l'échange du radiotélégramme en cours de transmission. La station

réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d'un radiotélégramme dont la réception est dou-

teuse. Si cette triple transmission demeure sans résultat, le radiotélégramme est conservé en instance, en

vue d'une occasion favorable de le terminer pouvant survenir.

[

6 2 5 ]

(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de rétablir la communication

avec la station réceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit

[

6 2 6 ]

a) Si la station transmettrice est une station mobile

[

6 2 7 ] Elle fait connaître, immédiatement, à l'expéditeur, la cause de la non transmission de son radio-

télégramme. L'expéditeur peut alors demander

[

6 2 8 ] 1° que le radiotélégramme soit transmis par l'intermédiaire d'une autre station terrestre ou par l'inter-

médiaire d'autres stations mobiles ;

[629] 2° que le radiotélégramme soit retenu jusqu'à ce qu'il puisse être transmis sans augmentation de la

taxe ;

[ 6 3 0 ] 3° que le radiotélégramme soit annulé.

[631]

b) Si la station transmettrice est une station terrestre

[

6 3 2 ] Elle applique au radiotélégramme les dispositions de l'article 9 du présent Règlement.

[ 6 3 3 ] § 2.

Lorsqu'une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme qu'elle a ainsi retenu,

à la station terrestre qui l'a reçu incomplètement, cette nouvelle transmission doit comporter l'indication de

service « ampliation» dans le préambule du radiotélégramme, ou si ce radiotélégramme est transmis à une

autre station terrestre qui dépend de la même administration ou de la même exploitation privée, cette

nouvelle transmission doit comporter l'indication de service «ampliation via...» (insérer ici l'indicatif

d'appel de la station terrestre à laquelle le radiotélégramme a été transmis en premier lieu) et ladite admi-

nistration ou exploitation privée ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission. Les

frais supplémentaires résultant de la transmission du radiotélégramme sur les voies de communication

du réseau général entre cette « autre station terrestre», par l'intermédiaire de laquelle le radiotélégramme a

été acheminé, et le bureau de destination peuvent être réclamés par ladite autre station terrestre à la station

mobile d'origine.

[ 6 3 4 ] § 3.

Lorsque la station terrestre chargée, d'après le libellé de l'adresse du radiotélégramme, d'effec-

tuer la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu'elle a des rai-

sons de supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon d'action d'une autre station terrestre de

l'administration ou de l'exploitation privée dont elle-même dépend, elle peut, si aucune perception de

taxe supplémentaire ne doit en résulter, diriger le radiotélégramme sur cette autre station terrestre.

[ 6 3 5 ] § 4. (1) Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans avoir pu en accuser la

réception dans des conditions normales doit saisir la première occasion favorable pour le faire.

[

6 3 6 ]

(2) Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme échangé entre une station mobile

et une station terrestre ne peut pas être donné directement, il est acheminé par l'intermédiaire d'une autre

station mobile ou terrestre, si celle-ci est à même de communiquer avec la station qui a transmis le radio-

télégramme en litige. En tout cas, aucune taxe supplémentaire ne doit en résulter.

[ 6 3 7 ] § 5.

(1) Les administrations se réservent la faculté d'organiser un service de radiocommunication

à grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accusé de réception différé ou sans accusé

de réception.

[ 6 3 8]

(2) Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un radiotélégramme transmis

selon l'un ou l'autre de ces systèmes, la mention « réception douteuse » est inscrite sur le feuillet de récep-

tion remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent,

des blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver.

[ 6 3 9]

(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications à grande distance avec accusé de récep-

tion différé, la station terrestre transmettrice n'a pas reçu, dans un délai de 5 jours, l'accusé de réception

d'un radiotélégramme qu'elle a transmis, elle en informe le bureau d'origine dudit radiotélégramme. Le

remboursement des taxes terrestres et de bord doit être différé jusqu'à ce que le bureau de dépôt se soit

assuré auprès de la station terrestre en cause qu'aucun accusé de réception n'est parvenu après coup dans

un délai d'un mois.

Convention internationale des télécommunications.

Répartition et emploi des fréquences (longueurs d'onde) et des types d'émission.

[ 5 7]

§ 1.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du § 5 ci-après, les administrations des pays con-

tractants peuvent attribuer une fréquence quelconque et un type d'onde quelconque à toute station radio-

électrique sous leur autorité, à la seule condition qu'il n'en résulte pas de brouillages avec un service quel-

conque d'un autre pays.

[ 5 8]

§ 2.

Toutefois, les administrations sont d'accord pour attribuer aux stations qui, en raison de

leur nature même, sont susceptibles de causer de sérieux brouillages internationaux, des fréquences et des

types d'onde en conformité avec les règles de répartition et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquées

ci-après.

[ 5 9 ]

§ 3.

Les administrations s'engagent aussi à attribuer des fréquences à ces stations, selon le genre

de leur service, en se conformant au tableau de répartition des fréquences (voir le tableau ci-après).

[ 6 0 ]

§ 4.

Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations

de ce service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne

pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont

attribuées les bandes de fréquences immédiatement voisines.

[61]

§ 5.

(1) Les fréquences assignées par les administrations à toutes stations fixes, terrestres et de

radiodiffusion, ainsi que la limite supérieure de la puissance prévue doivent être notifiées au Bureau de

l'Union, en vue de leur publication, lorsque les stations en question effectueront un service régulier et

qu'elles seront susceptibles de causer des brouillages internationaux. Doivent également être notifiées

au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, les fréquences sur lesquelles reçoit une station côtière

pour effectuer un service particulier avec les stations de navire utilisant des émetteurs stabilisés. Les fré-

quences doivent être choisies de manière à éviter, autant que possible, de brouiller les services internatio-

naux appartenant aux pays contractants et effectués par des stations existantes, dont les fréquences ont

déjà été notifiées au Bureau de l'Union. La notification précitée devra être faite selon les dispositions de

l'article 15, § 1, b) et de l'appendice 3 avant la mise en service de la fréquence et suffisamment à temps

pour permettre aux administrations de prendre toute mesure qui leur semblerait nécessaire en vue d'assurer

une bonne exécution de leurs services.

[62]

(2) a) Toutefois, lorsque la fréquence qu'une administration a l'intention d'assigner à une

station est une fréquence en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement pour le service en cause,

cette administration fera, par avis spécial, la notification prévue à l'alinéa précédent au moins six mois

avant la mise en exploitation de cette fréquence et, dans les cas d'urgence, au moins trois mois avant cette

date.

[ 6 3 ]

b) La procédure de notification indiquée ci-avant sera également observée lorsqu'une

administration aura l'intention d'augmenter ou d'autoriser l'augmentation de la puissance ou un change-

ment dans les conditions de rayonnement d'une station travaillant déjà en dehors des bandes autorisées,

même si la fréquence utilisée doit rester la même.

[ 6 4 ]

c) Pour ce qui est des stations qui, lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement, tra-

vaillent déjà en dehors des bandes y autorisées, la fréquence utilisée et la puissance employées seront immé-

diatement notifiées au Bureau de l'Union en vue de leur publication, pour autant que pareille notification

n'aura pas été faite auparavant.

[ 6 5 ]

(3) a) Les administrations intéressées s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des

ondes à attribuer aux stations dont il s'agit, ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des

ondes ainsi attribuées.

[ 6 6 ]

b) Les administrations d'une région quelconque peuvent conclure, conformément, à l'ar-

ticle 13 de la Convention, des arrangements régionaux concernant l'attribution soit de bandes de fréquences

aux services des pays participants, soit de fréquences aux stations de ces pays, et concernant les conditions

d'emploi des ondes ainsi attribuées. Les dispositions du § 1 et celles du § 5 (1) et (2) s'appliquent égale-

ment à tout arrangement de cette nature.

[ 6 7 ]

(4) Les administrations intéressése prennent les accords nécessaires pour éviter les brouillages

et, en cas de besoin, feront appel, à cet effet, conformément à la procédure qui sera convenue entre elles

par des accords bilatéraux ou régionaux, à des organes soit d'expertise, soit d'expertise et de conciliation

Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'article 15

de la Convention peuvent être appliquées.

[ 6 8 ]

(5) a) En ce qui concerne la radiodiffusion européenne et sous réserve de tout droit qui revien-

drait aux administrations extra-européennes en vertu du présent Règlement, les modalités ci-après, qui

pourront être abrogées ou modifiées par accord entre les administrations européennes et qui ne modifient

en rien les dispositions de l'alinéa (2) ci-avant, sont apportées à l'application du principe énoncé au § 1.

[ 6 9]

b) A défaut d'accord préalable entre les administrations des pays européens contractants,

la faculté prévue au § 1 ne pourra, dans les limites de la région européenne, être utilisée en vue d'effectuer

un service de radiodiffusion en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement sur des fréquences

au-dessus de 1 500 kc/s (longueurs d'onde au-dessus de 200 m).

[ 7 0]

c) L'administration qui désire établir un tel service ou obtenir une modification des con-

ditions fixées par un accord antérieur relatif à un tel service (fréquence, puissance, position géographique,

etc.) en saisit les administrations européennes par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Toute administra-

tion qui n'aura pas répondu dans un délai de 6 semaines après réception de ladite communication sera con-

sidérée comme ayant donné son assentiment.

[ 7 1]

d) Il est bien entendu qu'un tel accord préalable sera également nécessaire toutes les fois

que, dans une station de radiodiffusion européenne, travaillant hors des bandes de fréquences autorisées,

un changement sera apporté aux caractéristiques précédemment notifiées au Bureau de l'Union, et que

ce changement sera susceptible d'affecter les conditions de brouillages internationaux.

[ 7 2]

§ 6.

(1) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser la valeur per-

mettant d'assurer économiquement un service national efficace et de bonne qualité dans les limites du

pays considéré.

[ 7 3]

(2) En principe, l'emplacement des stations de radiodiffusion puissantes, et plus particulière-

ment de celles qui travaillent près des limites des bandes de fréquences réservées à la radiodiffusion, doit

être choisi de manière à éviter, autant que possible, la gêne causée aux services de radiodiffusion des autres

pays ou aux autres services travaillant avec des fréquences voisines.

[ 7 4]

§ 7.

Le tableau ci-après donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives)

entre les divers services.

Répartition des bandes de fréquences entre 10 et 60 000 kc/s

(30 000 et 5 m).

Fréquences

kc/s

10-100

100-110

110-125

125-150

1)

150-160

Longueurs

d'onde

m

30 000-3 000

3 000-2 727

2 727-2 400

2 400-2 000

2 000-1 875

SERVICES

Attribution

générale

Accords régionaux

Région européenne*)

Autres régions

Fixes.

a) Fixes

b) Mobiles.

Mobiles.

Mobiles maritimes

(ouverts à la correspondance publique exclusivement).

Mobiles.

[75]

*) Définition de la région européenne : La région européenne est définie au Nord et à l'Ouest par

les limites naturelles de l'Europe, à l'Est par le méridien 40° Est de Greenwich et au Sud par le parallèle

30° Nord, de façon à englober la partie occidentale de l'U.R.S.S. et les territoires bordant la Méditerranée,

à l'exception des parties de l'Arabie et du Hedjaz qui se trouvent comprises dans ce secteur.

[ 7 6]

1) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues

entretenues.

Fréquences

kc/s

160-285

4)

285-290

5)

290-315

5)

315-320

5)

320-325

325-345

6)

345-365

Longueurs

d'onde

m

1 875-1 053

1 053-1 034

1 034-952

952-938

938-923

923-870

870-822

SERVICES

Attribution

générale

Radiophares

Accords régionaux

Région européenne

160-240 (1 875-1 250)

Radiofiffusion3).

240-255 (1 250-1 176)

a) non ouverts à la cor-

respondance publique.

b) Radiodiffusion

2), 3).

255-265 (1 176-1 132)

a) Aéronautiques.

b) Radiodiffusion

265-285 (1 132-1 053)

Aéronautiques.

Aéronautiques.

Radiophares maritimes.

Radiophares maritimes.

Aéronautiques.

Autres régions

160-194 (1 875-1 546)

a) Fixes.

b) Mobiles.

194-285 (1 546-1 053)

a) Aéronautiques.

b) Fixes non ouverts à la

correspondance pu-

blique.

c) Mobiles, excepté sta-

tions commerciales des

navires.

Radiophares.

Aéronautiques.

a) Aéronautiques.

b) Mobiles non ouverts à

la correspondance pu-

blique.

Aéronautiques.

Aéronautiques.

a) Aéronautiques.

b) Mobiles non ouverts à

la correspondance pu-

blique.

[ 7 7 ]

2)

Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 240 à

265 kc/s (1 250 à 1 132 m) des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne

gêneront pas les services non ouverts à la correspondance publique et les services aéronautiques. Par ailleurs,

ces services s'organiseront pour ne pas brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies,

dans les limites des territoires nationaux de ces stations.

[ 7 8 ]

3)

Les services ouverts à la correspondance publique ne seront pas admis dans les bandes destinées

à la radiodiffusion, comprises entre 160 et 265 kc/s (1 875 et 1 132 m), même sous le couvert de l'article 7, § 1.

[ 7 9 ]

4)

La bande de fréquences de 160 à 265 kc/s (1 875 à 1 132 m) est également attribuée à l'Australie

et à la Nouvelle-Zélande pour la radiodiffusion comme distribution régionale. Les administrations de ces

deux pays sont d'accord pour placer les stations, qui émettront dans cette bande, de manière à éviter des

brouillages avec les autres services dans les autres régions.

[ 8 0 ]

5)

Une bande de 30 kc/s de largeur, comprise entre les limites de 285 et 320 kc/s (1 053 et 938 m),

est allouée dans chaque région au service des radiophares. Dans la région européenne, cette bande est

réservée aux seuls radiophares maritimes.

[ 8 1 ]

6)

L'onde de 333 kc/s (900 m) est une onde internationale d'appel des services aéronautiques.

Fréquences

kc/s

365-385

385-400

400-460

460-485

485-515

7)

515-550

8)

550-1 500

9)

1 500-1 715

11)

14)

1715-2 000

Longueurs

d'onde

m

822-779

779-750

750-652

652-619

619-583

583-545

545-200

200-174,9

174,9-150

SERVICES

Attribution

générale

Accords régionaux

Région européenne

Autres régions

a) Radiogoniométrie.

b) Mobiles, à condition de ne pas gêner la radiogoniométrie. Stations

côtières employant ondes B exclues.

Non ouverts à la corres-

pondance publique.

Mobiles.

Mobiles.

Mobiles A1 et A2 seulement.

Mobiles

(détresse, appel, etc.)

Non ouverts à la correspondance publique A1 et A2 seulement.

a) Radiodiffusion.

b) Onde de 1 364 kc/s (220) m) A1, A2 et B pour les services mobiles

exclusivement10).

1 500-1 530

(200-196,1)

a) Fixes.

b) Mobiles A1 et A2

seulement.

1 530-1 630

(196,1-184,0)

12)

Mobiles A1, A2 et

A3.

1 630-1 670

(184,0-179,6)

Onde d'appel mobile 13)

maritime (A3 seu-

lement).

1 670-1 715 (179,6-174,9)

Mobiles maritimes (A3

seulement).

1 715-1 925 (174,9-155,8)

a) Amateurs.

b) Fixes.

c) Mobiles.

1 925-2 000 (155,8-150)

a) Amateurs.

b) Mobiles maritimes (A3

seulement).

a) Fixes.

b) Mobiles.

a) Amateurs.

b) Fixes.

a) Mobiles. .

[ 8 2]

7) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. L'emploi de cette

onde est défini aux articles 19, 22 et 30.

[ 8 3]

8)

Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 540 à

550 kc/s (556 à 545 m) des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne gêneront

ni les services mobiles dans la bande de 485 à 515 kc/s (619 à 583 m), ni les services non ouverts à la corres-

pondance publique dans la bande de 515 à. 550 kc/s (583 à 545 m).

[ 8 4

]

Par ailleurs, les services non ouverts à la correspondance publique s'organiseront pour ne pas

brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies, dans les limites de territoires nationaux

de ces stations.

[ 8 5 ]

9)

Les services mobiles peuvent utiliser la bande de 550 à 1 300 kc/s (545 à 230,8 m), à condition

de ne pas brouiller les services d'un pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion.

[ 8 6 ]

10)

Sur la fréquence de 1 364 kc/s (220 m), les ondes du type B sont interdites entre 1800 et 2300 h,

heure locale, dans toutes les régions où leur emploi est susceptible de brouiller la radiodiffusion. Toutefois,

dans la région de l'Amérique du Nord, les seules ondes du type A1 sont autorisées pendant ces heures.

[ 8 7)

11) La fréquence de 1 650 kc/s (182 m) est une onde d'appel pour le service mobile de radiotéléphonie

avec les stations de navire de faible puissance. Cette onde d'appel n'est pas obligatoire et la date à laquelle

elle deviendra obligatoire pour chaque pays sera déterminée par réglementation intérieure.

[ 8 8 ]

12) En principe, cette bande de fréquences est réservée au service téléphonique avec, les stations

de navire de faible puissance. Les pays d'Europe dont les bateaux n'utilisent pas ce type de communication

éviteront autant que possible, l'usage de la télégraphie dans cette bande dans les régions voisines de celles

où ce service téléphonique est exploité.

[ 8 9 ]

13) Aucun trafic ne peut se faire dans la bande de 1 630 à 1 670 kc/s (184,0 à 179,6 m).

[ 9 0 ]

L'appel sur l'onde de 1 650 kc/s (182 m) n'est pas obligatoire ; sa mise en vigueur pour chaque

pays sera déterminée par réglementation intérieure.

[91]

14)

A l'intérieur de l'Europe, les bandes de fréquences de 1 530 à 1 630 kc/s et de 1 670 à 1 715 kc/s

(196,1 à 184,0 m et 179,6 à 174,9 m) peuvent être utilisées par les services fixes à courte distance, à condition

de ne pas brouiller les services mobiles.

[ 9 2 ]

Remarque. — Une Conférence européenne, qui aura lieu avant l'entrée en vigueur du présent

Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations parti-

culières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces déro-

gations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau qui précède.

Fréquences

kc/s

2 000-3 500

3 500-4 000

4 000-5 500

5 500-5 700

5 700-6 000

6 000-6 150

6 150-6 675

6 675-7 000

7 000-7 300

7 300-8 200

8 200-8 550

8 550-8 900

8 900-9 500

9 500-9 600

Longueurs

d'onde

m

150-85,71

85,71-75

75-54,55

54,55-52,63

52,63-50

50-48,78

48,78-44,94

44,94-42,86

42,86-41,10

41,10-36,59

36,59-35,09

35,09-33,71

33,71-31,58

31,58-31,25

SERVICES

Attribution générale

a) Fixes.

b) Mobiles.

a) Amateurs.

b) Fixes.

c) Mobiles.

a) Fixes.

b) Mobiles.

Mobiles.

Fixes.

Radiodiffusion.

Mobiles.

Fixes.

Amateurs.

Fixes.

Mobiles.

a) Fixes.

b) Mobiles.

Fixes.

Radiodiffusion.

Fréquences

kc/s

9600-11 000

11 000-11 400

11 400-11 700

11 700-11 900

11 900-12 300

12 300-12 825

12 825-13 350

13 350-14 000

14 000-14 400

14 400-15 100

15 100-15 350

15 350-16 400

16 400-17 100

17 100-17 750

17 750-17 800

17 800-21 450

21 450-21 550

21 550-22 300

22 300-24 600

24 600-25 600

25 600-26 600

26 600-28 000

28 000-30 000

30 000-56 000

56 000-60 000

Longueurs

d'onde

m

31,25-27,27

27,27-26,32

26,32-25,64

25,64-25,21

25,21-24,39

24,39-23,39

23,39-22,47

22,47-21,43

21,43-20,83

20,83-19,87

19,87-19,54

19,54-18,29

18,29-17,54

17,54-16,90

16,90-16,85

16,85-13,99

13,99-13,92

13,92-13,45

13,45-12,20

12,20-11,72

11,72-11,28

11,28-10,71

10,71-10

10-5,357

5,357-5

SERVICES

Attribution générale

Fixes.

Mobiles.

Fixes.

Radiodiffusion.

Fixes.

Mobiles.

a) Fixes.

b) Mobiles.

Fixes.

Amateurs.

Fixes.

Radiodiffusion.

Fixes.

Mobiles.

a) Fixes.

b) Mobiles.

Radiodiffusion.

Fixes.

Radiodiffusion.

Mobiles.

a) Fixes.

b) Mobiles.

Mobiles.

Radiodiffusion.

Fixes.

a) Amateurs.

b) Expériences.

Non réservé.

a) Amateurs.

b) Expériences.

[93]

§ 8.

(1) L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fré-

quences suivantes

375 kc/s

(800 m)

410 kc/s

(730 m)

425 kc/s

(705 m)

454 kc/s

(660 m)

500 kc/s

(600 m)

1364 kc/s

(220 m) *)

[ 9 4 ]

(2) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite sur des

navires ou des aéronefs, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de

300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.

[ 9 5 ]

(3) L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier

1940, sauf pour les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées à l'alinéa (2) ci-avant.

[ 9 6 ]

(4) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite dans une

station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir

du 1er janvier 1935.

[ 9 7 ]

(5) Les administrations s'efforceront d'abandonner le plut tôt possible les ondes du type B,

autres que l'onde de 500 kc/s (600 m).

[ 9 8 ]

§9.

L'emploi des ondes du type A1 seulement est autorisé entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m);

la seule exception à cette règle est relative aux ondes du type A2 qui peuvent être utilisées dans la bande

de 100 à 125 kc/s (3 000 à 2 400 m) pour les signaux horaires exclusivement.

[99]

§ 10. Dans la bande de 460 à 550 kc/s (652 à 545 m), aucun type d'émission susceptible de rendre

nopérant les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé.

[ 1 0 0 ] § 11. (1) Dans la bande de 325 à 345 kc/s (923 à 870 m) aucun type d'émission susceptible de rendre

nopérants les signaux de détresse, de sécurité ou d'urgence, n'est autorisé.

[101 ]

(2) Cette règle ne s'applique pas aux régions où des accords particuliers en disposent autrement.

[ 1 0 2 ] § 12. (1) En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fré-

quence inférieure à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2727 m) doit employer une seule fréquence,

choisie parmi les bandes attribuées audit service ( § 7 ci-avant), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte,

susceptibles de fonctionner simultanément.

[ 1 0 3 ]

(2) Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une

fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-avant.

[ 1 0 4 ] § 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour

les transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arran-

gements régionaux peuvent être réalisés en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette

règle.

[105] § 14. Une station fixe peut effectuer, sur sa fréquence normale de travail, comme service secon-

daire, des émissions destinées aux stations mobiles, à condition

[ 1 0 6 ]

a) que les administrations intéressées jugent nécessaire d'utiliser cette méthode excep-

tionnelle de travail ;

[107]

b) qu'il n'en résulte aucune augmentation des brouillages.

[ 1 0 8 ] § 15. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques dans les régions euro-

péennes, les fréquences 41,6 kc/s et 89,5 kc/s (7 210 m et 3 352 m) sont attribuées à ce service.

[ 1 0 9 ] § 16. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la décou-

*) Voir la note 10) du tableau de répartititon des fréquences.

verte des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (entre 8 000 et 3 000 m)

sera réservée pour cet objet, par des arrangements régionaux.

[ 1 1 0] § 17. Chaque administration peut attribuer aux stations d'amateur des bandes de fréquences

conformes au tableau de répartition (§ 7 ci-avant).

[111] § 18. En vue de réduire les brouillages dans les bandes de fréquences supérieures à 4 000 kc/s

(longueurs d'onde inférieures à 75 m), utilisées par le service mobile, et en particulier pour éviter de gêner

les communications téléphoniques à grande distance de ce service, les administrations sont d'accord pour

adopter, autant que possible, les règles suivantes, en tenant compte du développement de la technique

courante

[ 1 1 2]

(1) a) Dans les bandes de fréquences supérieures à 5 500 kc/s (longueurs d'onde inférieures

à 54,55 m) attribuées exclusivement au service mobile, les fréquences (longueurs d'onde) qui devront être

utilisées par les stations de navire affectées au service commercial seront du côté des basses fréquences

(ondes plus longues) et spécialement dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci-après

5 500 à 5 550 kc/s (54,55 à 54,05 m)

6 170 à 6 250 kc/s (48,62 à 48,00 m)

8 230 à 8 330 kc/s (36,45 à 36,01 m)

11 000 à 11 100 kc/s (27,27 à 27,03 m)

12 340 à 12 500 kc/s (24,31 à 24,00 m)

16 460 à 16 660 kc/s (18,23 à 18,01 m)

22 000 à 22 200 kc/s (13.64 à 13,51 m).

[ 1 1 3] Note. Les bandes de fréquences de 4 115 à 4 165 kc/s (72,90 à 72,03 m) peuvent également être

utilisées par les stations susdites (voir aussi (2), c) ci-après).

[ 1 1 4]

b) Cependant, toute station commerciale de navire dont l'émission satisfait aux tolé-

rances de fréquence exigées des stations terrestres au § 2, (2) de l'article 6, peut émettre sur la même fré-

quence que la station côtière avec laquelle elle communique.

[ 1 1 5]

c) Quand une communication, pour laquelle aucun arrangement spécial n'a été fait,

doit être établie entre une station de navire, d'une part, et une autre station de navire ou une station côtière,

d'autre part, la station mobile utilisera une des fréquences suivantes situées approximativement au milieu

des bandes

4 140 kc/s

(72,46 m)

5 520 kc/s

(54,35 m)

6 210 kc/s

(48,31 m)

8 280 kc/s

(36,23 m)

11 040 kc/s

(27,17 m)

12 420 kc/s

(24,15 m)

16 560 kc/s

(18,12 m)

22 080 kc/s

(13,59 m).

[ 1 1 6] Note. Les administrations sont d'accord pour indiquer, en notifiant la fréquence d'une station

côtière, sur laquelle des ondes spécifiées à l'alinéa (1), litt. c) l'écoute sera faite.

[ 1 1 7]

(2) a) Les stations de navire affectées au service commercial n'utiliseront les bandes communes

supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75 m) qu'autant que leurs émissions satisferont aux

tolérances de fréquence spécifiées pour les stations terrestres au § 2, (2) de l'article 6. Dans ces cas, les

fréquences employées doivent être choisies du côté des fréquences les plus hautes (ondes plus courtes) de la

bande commune et, plus spécialement, dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci après

4 400 à 4 450 kc/s (68,18 à 67,42 m)

8 800 à 8 900 kc/s (34,09 à 33,71 m)

13 200 à 13 350 kc/s (22,73 à 22,47 m)

17 600 à 17 750 kc/s (17,05 à 16,90 m)

22 900 à 23 000 kc/s (13,10 à 13,04 m).

[ 1 1 8 ]

b) On peut également utiliser des fréquences choisies dans la portion de la bande réservée

aux services mobiles de 6 600 à 6 675 kc/s (45,45 à 44,94 m), en relation harmonique avec les bandes précé-

dentes.

[ 1 1 9 ]

c) Les prescriptions de l'alinéa (2), a) ne s'appliquent pas à la portion de la bande com-

mune entre 4 115 et 4 165 kc/s (72,90 et 72,03 m) qui peut être utilisée par toute station de navire affectée

au service commercial.

[ 1 2 0 ]

(3) En choisissant les fréquences des nouvelles stations fixes et côtières, les administrations

éviteront d'employer les fréquences des bandes spécifiées dans les alinéas (1), litt. a), (2), litt. a), (2), litt. b)

et (2), litt. c).

[121]

§ 19. (1) Il est reconnu que les fréquences entre 6 000 et 30 000 kc/s (50 et 10 m) sont très efficaces

pour les communications à longue distance.

[ 1 2 2 ]

(2) Les administrations s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de réserver les fré-

quences de cette bande dans ce but, excepté quand leur emploi pour des communications à courte ou à

moyenne distance n'est pas susceptible de brouiller les communications à grande distance.

[ 1 2 3] § 20. En Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels de faible puissance et dont la portée

ne dépasse pas 50 km environ peuvent faire usage de toute fréquence dans la bande de 1 500 à 3 500 kc/s

(200 à 85,71 m), à l'exception de la bande de protection de 1 630 à 1 670 kc/s (184 à. 180 m), sous réserve

d'accord des pays dont les services sont susceptibles d'être brouillés.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Retransmission par les stations du service mobile.

[ 6 4 0] A. Retransmission à la demande de l'expéditeur.

[ 6 4 1 ] § 1. Les stations du service mobile doivent, si la demande en est faite par l'expéditeur, servir

d'intermédiaires pour l'échange des radiotélégrammes originaires ou à destination d'autres stations du ser-

vice mobile ; toutefois, le nombre des stations du service mobile intermédiaires est limité à deux.

[ 6 4 2] §2.

La taxe afférente au transit, aussi bien quand deux stations intermédiaires interviennent que

quand une seule station assure le transit, est uniformément fixée à quarante centimes (0 fr. 40) par mot

par et simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux stations du service mobile sont intervenues,

cette taxe est partagée entre elles, par moitié.

[ 6 4 3] §3.

Les radiotélégrammes acheminés comme il est dit ci-avant doivent porter avant l'adresse

l'indication de service taxée = RM — (retransmission).

[ 6 4 4 ] B. Retransmission d'office.

[ 6 4 5] § 4. (1) La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination d'un radio-

télégramme pour lequel aucune taxe de retransmission n'a été déposée par l'expéditeur peut, pour faire

parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'intervention d'une autre station mobile, pourvu

que celle-ci y consente. Le radiotélégramme est alors transmis à cette autre station mobile et l'intervention

de cette dernière a lieu gratuitement.

[ 6 4 6]

(2) La même disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station terrestre

en cas de nécessité.

[647]

(3) Pour qu'un radiotélégramme ainsi acheminé puisse être considéré comme arrivé à desti-

nation, il faut que la station qui a eu recours à la voie indirecte ait reçu l'accusé de réception réglementaire

soit directement, soit par une voie indirecte, de la station mobile à laquelle le radiotélégramme était destiné

ou de la station terrestre sur laquelle il devait être acheminé, selon le cas.

Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations parti- culières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces déro- gations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau

Stations d'amateur et stations expérimentales privées.

[ 1 2 4 ] § 1.

L'échange de communications entre stations d'amateur et entre stations expérimentales

privées de pays différents est interdit si l'administration de l'un des pays intéressés a notifié son opposition

à cet échange.

[ 1 2 5 ] § 2.

(1) Lorsque cet échange est permis, les communications doivent s'effectuer en langage clair

et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour

lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait

entrer en considération. Il est absolument interdit aux titulaires des stations d'amateur de transmettre

des communications internationales émanant de tierces personnes.

[ 1 2 6 ]

(2) Les dispositions ci-avant peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre

les pays intéressés.

[ 1 2 7 ] § 3.

Dans les stations d'amateur ou dans les stations expérimentales privées, autorisées à effectuer

des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers,

doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre les textes en signaux du code Morse et à lire, à la réception

radiotélégraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes

autorisées possédant les mêmes aptitudes.

[ 1 2 8 ] §4.

Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les

capacités, au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils.

[ 1 2 9 ] § 5.

(1) La puissance maximum que les stations d'amateur et les stations expérimentales privées

peuvent utiliser est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des

opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler.

[ 1 3 0 ]

(2) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement

s'appliquent aux stations d'amateur et aux stations expérimentales privées. En particulier, la fréquence

des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'état de la technique le

permet.

[ 1 3 1 ]

(3) Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre, à de courts intervalles,

leur indicatif d'appel, ou leur nom dans le cas de stations expérimentales non encore pourvues d'indicatif

d'appel.

Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations parti- culières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces déro- gations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau

Conditions à remplir par les stations mobiles.

A. Généralités.

[ 1 3 2] § 1. Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les

fréquences et les types d'onde, aux dispositions générales faisant l'objet de l'article 7.

[ 1 3 3]

(2) En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite,

dans les stations mobiles, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de

300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible.

[ 1 3 4]

(3) Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier

1940, sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-avant.

[ 1 3 5] §2.

La fréquence d'émission des stations mobiles sera vérifiée le plus souvent possible par le

service d'inspection dont elles relèvent.

[136] §3.

Les appareils récepteurs doivent être tels que le cornant qu'ils induisent dans l'antenne soit

aussi réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage.

[ 1 3 7] §4.

Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station

mobile doivent pouvoir être effectuées aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être

telles, que la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et

vice-versa soit aussi réduit que possible.

B. Stations de navire.

[ 1 3 8] § 5. (1) Les appareils d'émission utilisés dans les stations de navire travaillant sur des ondes du

type A2 ou B dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent être pourvus de

dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en réduire sensiblement la puissance.

[ 1 3 9]

(2) Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance, mesurée à pleine

charge, ne dépasse pas 300 watts à la plaque des lampes émettrices (émission du type A2) ou à l'entrée des

transformateurs d'alimentation à fréquence audible (émission du type B).

[ 1 4 0]

(3) Toutes les stations de navire émettant sur des fréquences dans les bandes de 100 à 160 kc/s

(3 000 à 1 875 m) et sur des fréquences supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75 m) doivent

être munies d'un ondemètre ayant une précision au moins égale à 5/1000 ou d'un dispositif équivalent.

[ 1 4 1] § 6.

Toute station installée à bord d'un navire obligatoirement pourvu d'appareils radioélectriques

par suite d'un accord international doit pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m) du

type A 2 ou B et, en outre, au moins sur une autre onde, du type A2 ou B, dans les bandes autorisées

entre 365 et 485 kc/s (822 et 619 m).

[ 1 4 2] §7.

(1) En plus des ondes visées ci-avant, les stations de navire équipées pour émettre des ondes

des types A1, A2 ou A3 peuvent employer les ondes autorisées à l'article 7.

[ 1 4 3]

(2) L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fré-

quences suivantes

375 kc/s (800 m)

410 kc/s (730 m)

425 kc/s (705 m)

454 kc/s (660 m)

500 kc/s (600 m)

1 364 kc/s (220 m)*).

*) Voir la note 10) du tableau de répartition des fréquences.

[ 1 4 4 ]

§ 8. Tous les appareils de stations de navire établis pour la transmission d'ondes du type A1 des

bandes autorisées entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m) doivent permettre l'emploi, en plus de la fréquence

de 143 kc/s (2100 m), de deux fréquences au minimum, choisies dans ces bandes.

[ 1 4 5 ] §9. (1) Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiotélégra-

phiques doivent être à même de recevoir Fonde de 500 kc/s (600 m) et, en outre, toutes les ondes nécessaires

à l'accomplissement du service qu'elles effectuent.

[ 1 4 6 ]

(2) Ces stations doivent être à même de recevoir facilement et efficacement, sur les mêmes

fréquences, les ondes des types A1 et A2.

C. Stations d'aéronef.

[ 1 4 7 ] § 10. (1) a) Toute station installée à bord d'un aéronef effectuant un parcours maritime, obliga-

toirement pourvu d'appareils radioélectriques par suite d'un accord international, doit pouvoir émettre

et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), du type A2 ou B.

[ 1 4 8 ]

b) En ce qui concerne la restriction dans l'usage des ondes du type B, voir sous B, § 7 (2)

ci-avant.

[ 1 4 9 ]

(2) a) Toute station d'aéronef doit pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m),

du type A2 ou A3.

[ 1 5 0 ]

b) Cette règle ne s'applique pas aux stations d'aéronef survolant les régions où des accords

locaux, qui en disposent autrement, sont en vigueur.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Délai de séjour des radiotélégrammes dans les stations terrestres.

[ 6 5 0] §1 (1) L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le

nombre de jours pendant lesquels ce radiotélégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station

côtière.

[ 6 5 1 ]

(2) Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « x jours » ou = Jx =

spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du radiotélégramme.

[ 6 5 2 ] § 2.

(1) Lorsque la station mobile à laquelle est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa

présence à la station terrestre dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication,

jusqu'au matin du troisième jour qui suit le jour du dépôt, la station terrestre en informe le bureau d'origine,

qui prévient l'expéditeur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé

à la station terrestre, que son radiotélégramme soit retenu jusqu'à l'expiration du quatorzième jour à compter

du jour de dépôt (jour de dépôt non compris) ; en l'absence d'un tel avis, le radiotélégramme est mis au

rebut à la fin du septième jour (jour de dépôt non compris).

[ 6 5 3 ]

(2) Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des délais, visés

ci-avant, quand la station terrestre a la certitude que la station mobile entrera prochainement dans son

rayon d'action.

[ 6 5 4 ] § 3. (1) D'autre part, l'expiration des délais n'est pas attendu quand la station terrestre a la certi-

tude que la station mobile effectuant un parcours commencé est déjà sortie définitivement de son rayon

d'action ou n'y entrera pas. Si elle présume qu'aucune autre station terrestre de l'administration ou de

l'exploitation privée dont elle dépend n'est en liaison avec la station mobile ou n'entrera pas en liaison avec

celle-ci, la station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la station

mobile, et informe du fait le bureau d'origine, qui prévient l'expéditeur. Dans le cas contraire, elle le dirige

sur la station terrestre présumée en liaison avec la station mobile, à condition toutefois qu'aucune taxe

additionnelle n'en résulte.

[655]

(2) La station terrestre qui effectue la réexpédition par fil, modifie l'adresse du radiotélé-

gramme en portant à la suite du nom de la station mobile celui de la nouvelle station terrestre chargée de la

transmission et en insérant à la fin du préambule la mention de service « réexpédié de X . . . Radio » obli-

gatoirement transmise sur tout le parcours du radiotélégramme.

[ 6 5 6 ] § 4.

Lorsqu'un radiotélégramme ne peut pas être transmis à une station mobile, par suite de l'ar-

rivée de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement, faire

parvenir le radiotélégramme à la station mobile par d'autres moyens de communication, en informant de

cette remise le bureau d'origine par avis de service. Dans ce cas, la taxe terrestre est retenue par l'adminis-

tration dont dépend la station terrestre et la taxe de bord est remboursée à l'expéditeur par l'administration

dont dépend le bureau d'origine.

Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations parti- culières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces déro- gations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau

Certificats des opérateurs.

A. Dispositions générales.

[ 1 5 1 ] § 1.

(1) Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être

assuré par un opérateur radiotélégraphiste, titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement dont dépend

cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation radioélectrique de faible

puissance [d'une puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne dépassant pas 100 watts, sauf dans le cas

des accords régionaux prévus au § 7, (4)], et lorsque cette installation est utilisée seulement pour la télé-

phonie, le service peut être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste.

[ 1 5 2 ]

(2) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol

ou d'un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre

temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certificat délivré par un autre gouvernement contrac-

tant, à assurer le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à

une personne ne possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence.

De toutes façons, l'opérateur ou la personne susvisé devra être remplacé, aussitôt que possible, par un

opérateur titulaire du certificat prévu au § 1, (1) ci-avant.

[ 1 5 3 ] § 2.

Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obli-

gation du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frau-

duleux des certificats.

[ 1 5 4 ] § 3.

(1) Il y a deux classes de certificats et un certificat spécial pour les opérateurs radiotélégra-

phistes, et deux certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes (général et restreint).

[ 1 5 5 ]

(2) Les conditions à imposer pour l'obtention de ces certificats sont contenues dans les para-

graphes suivants ; ces conditions sont des minima.

[ 1 5 6 ]

(3) Chaque gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour

accéder auxdits certificats.

[ 1 5 7]

(4) Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un

certificat de radiotélégraphiste de 2e classe pourvu du certificat général de radiotéléphoniste peuvent assurer

le service radiotéléphonique sur toute station mobile. Dans ce dernier cas, les deux certificats d'opérateur

radiotélégraphiste de 2e classe et d'opérateur radiotéléphoniste peuvent être combinés.

B. Certificat de radiotélégraphiste de 1re classe.

[ 1 5 8] § 4.

Le certificat de 1re classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et

aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après

[ 1 5 9]

a) La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélé-

graphie et de la radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des

types d'appareils utilisés dans le service mobile.

[ 1 6 0]

b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires,

tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils

indiqués au littera a).

[ 1 6 1]

c) Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les

réparations d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.

[ 1 6 2]

d) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes de

code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par

minute, et d'un texte en langage clair, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe

de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux carac-

tères. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter cinq caractères.

[ 1 6 3]

e) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

[ 1 6 4]

f)

La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunica-

tions, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la

partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie,

et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique

de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves

portant sur ces dispositions.

[ 1 6 5]

g) La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes

de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunica-

tion les plus importantes.

C. Certificat de radiotélégraphiste de 2e classe.

[ 1 6 6] § 5. Le certificat de 2e classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et

aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après

[ 1 6 7]

a) La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégra-

phie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des types d'appareils utilisés dans

le service mobile radiotélégraphique.

[ 1 6 8]

b) La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils

accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage

des appareils mentionnés au littera a).

[ 1 6 9]

c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations,

en cas d'avaries survenant aux appareils.

[ 1 7 0]

d) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes

de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à une vitesse de 16 (seize) groupes par

minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chitfre ou signe de ponctuation

comptant pour deux caractères.

[ 1 7 1 ]

e) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunications,

la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la partie

de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour

la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la

navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves portant

sur ces dispositions.

[ 1 7 2 ]

f)

La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes

de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunication

les plus importantes.

D. Certificat spécial de radiotélégraphiste.

[173]

§ 6.

(1 ) a) Le service radiotélégraphique des navires, aéronefs et de tous autres véhicules auxquels

une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux peut être effectué par

des opérateurs titulaires d'un certificat spécial de radiotélégraphiste. Ce certificat est délivré aux opéra-

teurs capables d'assurer les radiocommunications a la vitesse de transmission et de réception prévue pour

l'obtention du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe.

[ 1 7 4 ]

b) Il appartient à chaque gouvernement intéressé de fixer les autres conditions pour l'ob-

tention de ce certificat.

[ 1 7 5 ]

(2) A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande d'accorder un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits

bâtiments de sa nationalité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit pays et ne participent au service inter-

national de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière res-

treinte.

E. Certificats de radiotéléphoniste.

[ 1 7 6 ] § 7. (1) Le certificat général de radiotéléphoniste est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve

des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après [voir aussi § 3, (4)]

[ 1 7 7 ]

a) La connaissance pratique de la radiotéléphonie, surtout en vue d'éviter des brouillages.

[ 1 7 8 ]

b) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie.

[ 1 7 9 ]

c) L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques.

[ 1 8 0 ]

d) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radio-

téléphoniques et de la partie des Règlements des radiocommunications concernant la sécurité de la vie

humaine.

[181]

(2) Pour les stations radiotéléphoniques dont la puissance de l'onde porteuse dans l'antenne

ne dépasse pas 50 watts, il est admis que chaque gouvernement intéressé fixe lui-même les conditions d'ob-

tention du certificat de radiotéléphoniste (certificat restreint de radiotéléphoniste).

[ 1 8 2 ]

(3) Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat

général ou un certificat restreint.

[183]

(4) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords régionaux peuvent fixer les conditions

à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste, destiné à être utilisé dans des stations radio-

téléphoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. Il est

fait mention de ces conditions et de ces accords sur les titres délivrés à ces opérateurs. Ces accords sont

admis sous réserve que les services internationaux ne soient pas brouillés.

[ 1 8 4 ]

(5) Les certificats de radiotéléphoniste déjà délivrés aux opérateurs et répondant aux con-

ditions fixées par le Règlement général de Washington (1927) restent en vigueur et sont considérés comme

des certificats généraux de radiotéléphoniste.

F. Stages professionnels.

[ 1 8 5] § 8.

(1) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la première catégorie (article 23.

§ 3), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un

navire ou dans une station côtière.

[ 1 8 6]

(2) Pour devenir chef de poste d'une station de navire de la deuxième catégie (article 23, § 3)

un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire

ou dans une station côtière.

[ 1 8 7]

(3) a) Les opérateurs munis d'un certificat de 2e classe sont autorisés à embarquer comme

chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la troisième catégorie (article 23, § 3).

[ 1 8 8]

b) Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un navire, ils peuvent embarquer

comme chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la deuxième catégorie.

[ 1 8 9]

(4) Le gouvernement qui délivre un certificat pourra n'autoriser un opérateur à assurer le

service à bord d'un aéronef que lorsque cet opérateur aura rempli d'autres conditions (par exemple : accompli

un certain nombre d'heures de vol dans le service mobile aérien, etc.).

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Radiotélégrammes à réexpédier par voie postale ordinaire ou aérienne.

[ 6 5 7 ] § 1. Chaque administration peut, dans les relations entre stations du service mobile de son ressort,

organiser, dans les conditions de réglementation et de taxation qui lui conviennent, un service de radiotélé-

grammes réexpédiés par poste ordinaire ou aérienne. Le cas échéant, la participation d'autres adminis-

trations à ce service est réglementée par des accords spéciaux.

[ 6 5 8 ] §2.

Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique dans le

service mobile.

partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a s

Autorité du commandant.

[ 1 9 0] § 1. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du com-

mandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station

mobile.

[ 1 9 1] § 2.

Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir

connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement quel-

conque obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le

secret des correspondances.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Radiotélégrammes spéciaux.

[659]

§ 1.

Sont seuls admis, sous réserve que les administrations intéressées les acceptent

1° les radiotélégrammes avec réponse payée*) ;

*) Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur,

un radiotélégramme à une destination quelconque, mais seulement à partir de la station de navire qui a

émis ce bon.

2° les radiotélégrammes avec collationnement ;

3° les radiotélégrammes à remettre par exprès ;

4° les radiotélégrammes à remettre par poste ;

5° les radiotélégrammes multiples ;

6° les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification

de la date et de l'heure auxquelles la station terrestre a transmis à la station mobile le radiotélégramme

adressé à cette dernière ;

7° les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement ; toutefois,

ces derniers sont également admis s'ils transitent par la station terrestre qui a transmis le radiotélégramme.

Tous les avis de service taxés sont admis sur le réseau général des voies de télécommunication ;

8° les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunication ;

9° les radiotélégrammes de presse originaires des stations mobiles et destinés à la terre ferme ;

10° les radiotélégrammes météorologiques (OBS).

[660]

§ 2.

Les radiotélégrammes ne sont pas admis comme différés et comme lettres-télégrammes.

partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a s

Inspection des stations.

[ 1 9 2] § 1. (1) Les gouvernements ou administrations compétents des pays où une station mobile fait

escale peuvent exiger la production de la licence. L'opérateur de la station mobile, ou la personne respon-

sable de la station, doit se prêter à cette constatation. La licence doit être conservée de façon qu'elle puisse

être fournie sans délai Toutefois, la production de la licence peut être remplacée par l'affichage à demeure,

dans la station, d'une copie de la licence, certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée.

[ 1 9 3]

(2) Lorsque la licence ne peut être produite, ou que des anomalies manifestes sont constatées,

les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection des installations radioélectriques,

en vue de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du présent Règlement.

[ 1 9 4]

(3) En outre, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des opérateurs'

sans qu'aucune justification de connaissances professionnelles puisse être demandée.

[ 1 9 5] § 2.

(1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recouvrir

à la mesure prévue au § 1 ci-avant ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pu être produits, il y a lieu

d'en informer immédiatement le gouvernement ou l'administration dont dépend la station mobile en cause.

Pour le surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'article 13.

[ 1 9 6]

(2) Le délégué du gouvernement ou de l'administration qui a inspecté la station doit, avant

de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable (article 11)

ou à leur remplaçant.

[ 1 9 7] § 3.

En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire,

pour le service de radiocommunication international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les gouver-

nements contractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent tempo-

rairement dans leurs eaux territoriales, ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions

plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en

rien les dispositions qui, étant du ressort d'accords internationaux relatifs à la navigation maritime ou

aérienne, ne sont pas déterminées dans le présent Règlement.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Radiocommunications à multiples destinations.

[ 6 6 1 ] § 1.

(1) Les administrations se réservent la faculté d'organiser des services de transmission, par

télégraphie sans fil ou par téléphonie sans fil, de radiocommunication à multiples destinations.

[ 6 6 2 ]

(2) Seuls les expéditeurs et destinataires qui satisfont aux prescriptions et conditions spéciale-

ment établies par les administrations respectives sont admis à participer auxdits services.

[ 6 6 3 ]

(3) Ces radiocommunications doivent être constituées par des informations et nouvelles

politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant

un caractère privé.

[ 6 6 4 ] § 2. (1) a) L'expéditeur est tenu de communiquer les adresses des destinataires à l'administration

du pays d'émission. Celle-ci communique aux autres administrations l'adresse des destinataires qui sont

établis sur leur territoire.

[ 6 6 5 ]

b) Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires, la date fixée pour la première

réception, ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse de l'expéditeur. Les administrations se noti-

fient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les adresses des expéditeurs et des desti-

nataires.

[666]

(2) Il appartient à l'administration du pays de réception d'autoriser ou non les destinataires

désignés par l'expéditeur à recevoir les radiocommunications en faisant les communications nécessaires à

l'administration du pays d'émission.

[ 6 6 7 ]

(3) Chaque administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de

s'assurer que seules les stations autorisées pour ce service spécial de communications font usage des radio-

communications en question et uniquement de celles qui leur sont destinées. Les dispositions de l'article 24

de la Convention, relatives au secret des télécommunications, s'appliquent à ces radiocommunications.

[ 6 6 8 ] § 3.

(1) Ces radiocommunications sont transmises à heures fixes et comportent comme adresse

un mot conventionnel placé immédiatement avant le texte.

[ 6 6 9 ]

(2) Elles peuvent être rédigées soit en langage clair, soit en langage secret, d'après la décision

des administrations des pays d'émission et de réception. Sauf arrangements spéciaux entre les administrations

intéressées, les seules langues autorisées pour le langage clair sont le français, l'une des langues désignées

par le pays d'émission, ou l'une des langues d'un des pays de réception. Les administrations des pays d'émis-

sion et de réception se réservent le droit de demander le dépôt des codes utilisés.

[ 6 7 0 ] §4.

(1) La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée par l'administration du pays d'émission.

[ 6 7 1 ]

(2) Les destinataires de ces radiocommunications peuvent être grevés par l'administration

de leur pays, en dehors des charges prévues pour l'établissement et l'exploitation éventuels des stations

privées réceptrices, d'une taxe télégraphique ou téléphonique dont le montant et les modalités sont déter-

minés par cette administration.

[ 6 7 2 ]

(3) Les taxes de ces radiocommunications n'entrent pas dans les comptes internationaux.

partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a s

Rapport sur les infractions.

[ 1 9 8 ] § 1. Les infractions à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications sont signalées

à leur administration par les stations qui les constatent et ce, au moyen d'états conformes au modèle repro-

duit à l'appendice 3.

[ 1 9 9 ] § 2.

Dans le cas d'infractions importantes, commises par une station, des représentations doivent

être faites à l'administration du pays dont dépend cette station.

[ 2 0 0 ] § 3.

Si une administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou aux Règlements,

commise dans une des stations qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités et prend

les mesures nécessaires.

Règlement télégraphique, n'est pas applicable au parcours radiotélégraphique des radiotélégrammes.

Mise en vigueur du Règlement additionnel.

[ 6 7 3 ] Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent trente-quatre

[ 6 7 4 ] En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement en un exemplaire qui restera

déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gouvernement.

Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.

Suivent les signatures.

Les pays qui ont signé le Règlement additionnel des radiocommunications sont les mêmes que ceux

qui ont signé le Règlement général des radiocommunications (voir aux pages 78 à 99 ci-avant), à l'exception

du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Nicaragua.

2 juin 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Betzdorf (Olingen)

Dudelange

Luxembourg (ancienne

commune de Hamm)

Manternach (Berbourg)

Mertert (Wasserbillig)

Rodenbourg (Beidweiler)

Rosport

Rumelange

Steinfort

Désignation

de

l'emprunt.

20.000 fr.

3½% de 1900

100.000 fr.

3½% de 1894

19.900 fr.

3½% de 1896

20.000 fr.

3½% de 1898

43.000 fr.

3½% de 1897

5.000 fr.

3½% de 1898

46.000 fr.

3½% de 1897

150.000 fr.

3½% de 1895

150.000 fr.

4% de 1919

Date de

l'échéance.

1er juillet

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1938

Numéros sortis au tirage.

1, 28, 55, 158.

14, 52, 246.

74,116,138, 153.

27, 89, 141,200.

9, 78, 82, 89.

25.

20, 37, 76.

4, 25, 64, 70.

133, 322, 341,

516, 667, 705.

3.

13, 33.

62, 98, 99, 109,

125, 182, 188,

209, 261.

4, 90, 167, 181,

203, 212.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque

Interna-

tionale à Luxem-

bourg

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mal 1938.

№

d'ordre

Nom et adresse

Beiz Antoine, Neudorf

Bintner Pierre, Lintgen

Biver Jean, Hagen

Bonifas Charles, Soleuvre

Brœsch Rudolf, Luxembourg

Christen Jean-Pierre, Bertrange

Everling Paul, Remich

Euert Martin, Kayl

Feiten Jos., Luxembourg

Frieseisen Antoine, Grevenmacher

Gœrgen Nicolas, Steinsel

Gremlinq Albert, Holtz

Heinen Marguerite, Luxembourg

Hoffmann Théophile, Reckange (Mersch)

Jans Pierre, Luxembourg

Junck Henri, Weimerskirch

Kahl Emile, Eischen

Kass Emile, Huncherange

Klein J,-Pierre, Niederfeulen

Kober Edouard, Differdange

Krier Emile, Luxembourg

Lassine Emile, Tuntange

Laux Emile, Mersch

Ludes Henry, Beaufort

Veuve Lurquin-Glod, Clervaux

May René, Bonnevoie

Mersch Josy, Niedercorn

Michaelis Emile, Mersch

Mohr Théodore, Troisvierges

Pfeiffer Norbert, Clausen

Pundel Georges, Luxembourg

Rech Jean. Èsch-s.-Alz.

Heding M., Junglinster

Reyter Emile, Altwies

Scherer Aloyse, Luxembourg

Schiertz Dom., Esch-s.-Alz.

Schmit Adolphe, Mondorf

Schuller Alfred, Berdorf

Weiler Jean, Luxembourg

Weimerskirch Léon, Junglinster

Compagnies d'assurances

Société

Générale d'Assurances et

de

Crédit Foncier

Union et Prévoyance

Le Foyer

Magdeburg ; La Paix

Phénix Paris

Le Foyer

Winterthur

Phénix Paris

Paternelle

Le Foyer

Terra

Phénix Paris

Terra

Phénix Paris

Propriétaires Réunis ; Cie d'Assurances

Générales Paris

Préservatrice

Terra

Assurance Liégeoise ; Monde Incendie

Compagnie Belge d'Assurances Générales

Terra

Le Patrimoine

La Fédérale

Bâloise-Incendie

Terra

Le Foyer

Le Foyer

Le Foyer

La Luxembourgeoise

Propriétaires Réunis ; Assurances Géné-

rales Paris

Winterthur

Le Foyer

Union Paris

Assurances Liégeoise ; Monde-Incendie

Terra

Bâloise-Incendie

Assurances Liégeoise ; Monde-Incendie

Terra

Zurich

Le Foyer

Bâloise-Incendie

Propriétaires Réunis ; Assurances Géné-

rales Paris

Date

Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de mai 1938.

Decker J.-B., Esch-s.-Alz.

Feltgen Léon-Auguste, Esch-s.-Alz.

Bâloise-Incendie

Société

Générale d'Assurances et

de

Crédit Foncier

9 juin 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 mars 1938 le conseil communal de Dudelange a

modifié le règlement sur l'éclairage au gaz. — La dite modification a été dûment approuvée et publiée. —

25 mai 1938.

— En séance du 8 février 1938, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant

la construction d'un nouveau chemin reliant la rue des Trévires à l'école, — Le dit règlement a été dûment

publié. — 31 mai 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.

partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a s

Indicatifs d'appel.

[ 2 0 1 ] § 1. (1) Toutes les stations ouvertes au service international de la correspondance publique, ainsi

lue les stations expérimentales privées, les stations d'amateur et les stations privées de radiocommunication,

doivent posséder des indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à chaque pays dans le tableau

le répartition ci-après. Dans ce tableau la première lettre ou les deux premières lettres prévues pour les

indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations.

[ 2 0 2]

(2) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque

fréquence est désignée par un indicatif d'appel distinct, utilise uniquement pour cette fréquence.

[ 2 0 3 ]

Tableau de répartition des indicatifs d'appel.

Pays

Chili

Canada

Cuba

Maroc

Cuba

Bolivie

Colonies portugaises

Portugal

Uruguay

Canada

Allemagne

Espagne

Etat libre d'Irlande

République de Libéria

Perse

Estonie

Ethiopie

Indicatifs

CAA-CEZ

CFA-CKZ

CLA-CMZ

CNA-CNZ

COA-COZ

CPA-CPZ

CQA-CRZ

CSA-CUZ

CVA-CXZ

CYA-CZZ

D

EAA-EHZ

EIA-EIZ

ELA-ELZ

EPA-EQZ

ESA-ESZ

ETA-ETZ

Pays

Pays-Bas

Curaçao

Indes néerlandaises

Brésil

Surinam

(Abréviations)

Union des Républiques Soviétistes

Socialistes

Suède

Pologne

Egypte

Grèce

Turquie

Islande

Guatemala

Costa- Rica

France et colonies et protectorats..

Indicatifs

PAA-PIZ

PJA-PJZ

PKA-POZ

PPA-PYZ

PZA-PZZ

Q

R

SAA-SMZ

SOA-SRZ

STA-SUZ

SVA-SZZ

TAA-TCZ

TFA-TFZ

TGA-TGZ

TIA-TIZ

TKA-TZZ

[ 2 0 4] §2.

Les indicatifs d'appel sont formés de

[ 2 0 5]

a) trois lettres, dans le cas de stations terrestres ;

[ 2 0 6]

b) trois lettres, ou trois lettres suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas de

stations fixes ;

[ 2 0 7]

c) quatre lettres, dans le cas de stations de navire;

[ 2 0 8]

d) cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef ;

[ 2 0 9]

e) cinq lettres, précédées et suivies du signal du code Morse correspondant au «souligné»

(

), dans le cas de stations à bord d'aéronefs effectuant un transport intéressant le fonction-

nement de la Société des Nations ;

[ 2 1 0]

f)

quatre lettres, suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas d'autres stations

mobiles ;

[ 2 1 1]

g) une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que 0 ou 1 ), suivi d'un groupe de trois lettres

au plus dans le cas de stations expérimentales privées, de stations d'amateur et de stations privées de radio-

communication ; toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur.

Pays

Territoire de la Sarre

France et colonies et protectorats..

Grande-Bretagne

Hongrie

Confédération suisse

Equateur

République d'Haïti

République Dominicaine

République de Colombie

République de Panama

République de Honduras

Siam

Etat de la Cité du Vatican

Hedjaz

Italie et colonies

Japon

Etats-Unis d'Amérique

Norvège

République Argentine

Lithuanie

Bulgarie

Grande-Bretagne

Etats-Unis d'Amérique

Pérou

Autriche

Finlande

Tchécoslovaquie

Belgique et colonies

Danemark

Indicatifs

EZA-EZZ

F

G

HAA-HAZ

HBA-HBZ

HCA-HCZ

HHA-HHZ

HIA-HIZ

HJA-HKZ

HPA-HPZ

HRA-HRZ

HSA-HSZ

HVA-HVZ

HZA-HZZ

I

J

K

LAA-LNZ

LOA-LWZ

LXA-LXZ

LYA-LYZ

LZA-LZZ

M

N

OAA-OCZ

OEA-OEZ

OFA-OHZ

OKA-OKZ

ONA-OTZ

OUA-OZZ

Pays

Union des Républiques Soviétistes

Socialistes

Canada

Fédération Australienne

Terre-Neuve

Colonies et protectorats britan-

niques

Indes britanniques

Canada

Etats-Unis d'Amérique

Mexique

Chine

Indes britanniques

Afghanistan

Indes néerlandaises

Iraq

Nouvelles-Hébrides

Lettonie

Ville libre de Dantzig

Nicaragua

Roumanie

République de El Salvador

Yougoslavie

Vénézuéla

Albanie

Colonies et protectorats britan-

niques

Nouvelle-Zélande

Paraguay

Union de l'Afrique du Sud

Indicatifs

U

VAA-VGZ

VHA-VMZ

VOA-VOZ

VPA-VSZ

VTA-VWZ

XVA-VYZ

W

XAA-XFZ

XGA-XUZ

XYA-XZZ

YAA-YAZ

YBA-YHZ

YIA-YIZ

YJA-YJZ

YLA-YLZ

YMA-YMZ

YNA-YNZ

YOA-YRZ

YSA-YSZ

YTA-YUZ

YVA-YWZ

ZAA-ZAZ

ZBA-ZJZ

ZKA-ZMZ

ZPA-ZPZ

ZSA-ZUZ

[212]

§ 3.

(1) Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indi-

catif d'appel complet [voir § 2, d) et e)], la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué

[ 2 1 3 ]

a) en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif d'appel complet

de cinq lettres ;

[ 2 1 4 ]

b) en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie

ou particulier) suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation.

[ 2 1 5 ]

(2) Pour un aéronef effectuant un service intéressant le fonctionnement de la Société des

Nations, les mots « Société des Nations» remplacent le nom du propriétaire de l'aéronef.

[216]

§ 4

(1) Les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres dans les cas prévus au § 2, peuvent être

employés pour former les indicatifs d'appel ; les lettres accentuées sont exclues.

[ 2 1 7 ]

(2) Toutefois, les combinaisons de lettres indiquées ci-après ne peuvent être employées comme

indicatifs d'appel

[ 2 1 8 ]

a) combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la

partie géographique du Code International de Signaux ;

[ 2 1 9 ]

b) combinaisons employées dans le Code International de Signaux, deuxième partie;

[ 2 2 0 ]

c) combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec

d'autres signaux de même nature ;

[ 2 2 1 ]

d) combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radio-

communication.

[ 2 2 2 ] § 5.

(1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui

lui est allouée et notifie au Bureau de l'Union les indicatifs d'appel qu'il a attribués à ses stations.

[ 2 2 3 ]

(2) Le Bureau de l'Union veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué plus

d'une fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse, ou

avec d'autres signaux de même nature, ne soient pas attribués.

partie géographique du Code International de Signaux ;

Documents de service.

[ 2 2 4 ] § 1.

Le Bureau de l'Union dresse et publie les documents de service suivants

[ 2 2 5 ]

a) les nomenclatures de toutes les stations terrestres, mobiles, fixes ayant un indicatif

d'appel de la série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique ; les nomenclatures des

stations effectuant des services spéciaux, de la radiodiffusion, des radiocommunications entre points fixes ;

[226]

b) la liste des fréquences. Cette liste indique toutes les fréquences attribuées aux stations

destinées à effectuer un service régulier et qui sont susceptibles de causer des brouillages internationaux ;

[227]

c) une nomenclature des bureaux télégraphiques et des stations terrestres ouverts au

service international ;

[ 2 2 8 ]

d) une carte des stations côtières ouvertes à la correspondance publique;

[229]

e)

un tableau et une carte destinés à être annexés à la nomenclature des stations côtières

et de navire, et indiquant les zones et les heures de service à bord des navires dont les stations sont classées

dans la deuxième catégorie (voir appendices 4 et 5) ;

[230]

f)

une liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations mentionnées sous a) et pourvues

d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité.

Elle est précédée du tableau de répartition des indicatifs d'appel figurant à l'article 14 ;

[231]

g)

une statistique générale des radiocommunications.

[232]

§2.

(1) Les nomenclatures des stations [§ 1, a)] sont publiées en fascicules séparés, ainsi qu'il

suit

I . Nomenclature des stations côtières et de navire.

II. Nomenclature des stations aéronautiques et d'aéronef.

III. Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux.

IV. Nomenclature des stations fixes (Index à la liste des fréquences pour les stations fixes en

service).

V. Nomenclature des stations de radiodiffusion.

[ 2 3 3 ]

(2) Dans les nomenclatures I, II et III, chaque catégorie de stations est rangée dans une

section spéciale.

[ 2 3 4 ] § 3. La forme à donner aux différentes nomenclatures et à la liste des fréquences est indiquée à

l'appendice 6. Les renseignements détaillés sur l'établissement de ces documents sont donnés dans les

préfaces, dans l'en-tête des colonnes et dans les annotations desdits documents.

[ 2 3 5 ] § 4.

Les administrations notifient une fois par mois au Bureau de l'Union, au moyen de formules

identiques à celles données par l'appendice 6, les additions, modifications et suppressions à apporter aux

documents susvisés.

[ 2 3 6 ] § 5. (1) La nomenclature des stations côtières et de navire ainsi que la nomenclature des stations

aéronautiques et d'aéronef sont rééditées tous les six mois sans supplément entre deux rééditions. En ce

qui concerne la nomenclature des stations effectuant des services spéciaux et la nomenclature des stations

de radiodiffusion, le Bureau de l'Union décide à quels intervalles elles doivent être rééditées.

[ 2 3 7 ]

(2) Un supplément récapitulatif est publié tous les 3 mois pour la nomenclature des stations

effectuant des services spéciaux et tous les 6 mois pour la nomenclature des stations de radiodiffusion.

[ 2 3 8 ]

(3) La liste des fréquences et la nomenclature des stations fixes qui constitue un index à la

liste des fréquences, pour les stations fixes mises en service, sont rééditées séparément chaque année. Elles

sont tenues à jour au moyen de suppléments mensuels édités également séparément.

[ 2 3 9 ] § 6.

(1) Les noms des stations côtières et aéronautiques sont suivis respectivement des mots RADIO

et AERADIO.

[ 2 4 0 ]

(2) Les noms des stations radiogoniométriques et des radiophares sont suivis respectivement

des mots GONIO et PHARE.

[ 2 4 1 ] § 7.

L'appendice 7 contient les notations employés dans les documents pour indiquer la nature

et l'étendue du service des stations.

[ 2 4 2 ] § 8.

Les documents de service dont les stations mobiles doivent être pourvues sont énumérés dans

l'appendice 8.

partie géographique du Code International de Signaux ;

Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile.1) 2)

[ 2 4 3 ] § 1.

(1) Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf dans le cas

d'appel ou de trafic de détresse auquel sont applicables les dispositions de l'article 22.

[244]

(2) Pour l'échange des radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abré-

viations visées à l'appendice 9.

[ 2 4 5 ] § 2.

(1) Avant d'émettre, toute station doit s'assurer qu'elle ne produira pas un brouillage nuisible

aux transmissions s'effectuant dans son rayon d'action ; si un tel brouillage est probable, la station attend

le premier arrêt de la transmission qu'elle pourrait troubler.

1) Cette procédure est applicable aux ondes courtes, dans la mesure du possible.

2) Les dispositions des §§ 2 et 8 sont applicables aux transmissions radiotéléphoniques du service mobile.

[246]

(2) Toutefois, même si, en opérant ainsi, l'émission de cette station vient à brouiller une

transmission radioélectrique déjà en cours, on appliquera les règles suivantes

[ 2 4 7 ]

a) Dans la zone de communication d'une station terrestre ouverte au service de la corres-

pondance publique ou d'une station aéronautique quelconque, la station dont l'émission produit le brouillage

doit cesser d'émettre à la première demande de la station terrestre ou aéronautique précitée.

[ 2 4 8 ]

b) Dans le cas où une transmission radioélectrique déjà en cours entre deux navires vient

à être brouillée par une émission d'un autre navire, ce dernier doit cesser d'émettre à la première demande

de l'un quelconque des deux autres.

[ 2 4 9 ]

c) La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l'attente

imposée à la station dont elle suspend l'émission.

[ 2 5 0 ] § 3. Les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations de navire sont numérotés

par séries quotidiennes en donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque

station terrestre différente.

[ 2 5 1 ]

§4.

Appel d'une station et signaux préparatoires au trafic.

[ 2 5 2 ]

(1)

Formule d'appel.

L'appel est constitué comme suit

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelée ;

le mot DE ;

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante.

[253]

(2) Onde à utiliser pour l'appel et les signaux préparatoires.

Pour faire l'appel ainsi que pour transmettre les signaux préparatoires, la station appelante utilise

l'onde sur laquelle veille la station appelée.

[ 2 5 4 ]

(3) Indication de l'onde à utiliser pour le trafic.

[ 2 5 5 ] L'appel, tel qu'il est indiqué à l'alinéa (1) ci-avant, doit être suivi de l'abréviation réglementaire

indiquant la fréquence et/ou le type d'onde que la station appelante se propose d'utiliser pour transmettre

son trafic.

[ 2 5 6 ] Lorsque, par exception à cette règle, l'appel n'est pas suivi de l'indication de l'onde à utiliser pour

le trafic

[257]

a) si la station appelante est une station terrestre

c'est que cette station se propose d'utiliser pour le trafic son onde normale de travail, indiquée dans

la nomenclature ;

[ 2 5 8 ]

b) si la station appelante est une station mobile

c'est que l'onde à utiliser pour le trafic est à choisir par la station appelée.

[259]

(4) Indication éventuelle du nombre de radiotélégrammes ou de la transmission par série.

[ 2 6 0 ] Lorsque la station appelante a plus d'un radiotélégramme à transmettre à la station appelée, les

signaux préparatoires précédents sont suivis de l'abréviation réglementaire et du chiffre spécifiant le nombre

de ces radiotélégrammes.

[ 2 6 1 ] En outre, lorsque la station appelante désire transmettre ces radiotélégrammes par série, elle l'indique

en ajoutant l'abréviation réglementaire pour demander le consentement de la station appelée.

[ 2 6 2 ] § 5.

Réponse aux appels et signaux préparatoires au trafic.

[ 2 6 3]

(1

) Formule de réponse aux appels.

La réponse aux appels est constituée comme suit

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante ;

le mot DE ;

l'indicatif d'appel de la station appelée.

[

2 6 4 ]

(2) Onde de réponse.

[ 2 6 5 ] Pour transmettre la réponse aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie

l'onde sur laquelle doit veiller la station appelante.

[ 2 6 6 ] Par exception à cette règle, quand une station mobile appelle une station côtière sur l'onde de

143 kc/s

(2 100 m), la station côtière transmet la réponse aux appels sur son onde normale de travail des bandes de

100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), telle qu'elle est indiquée dans la nomenclature.

[ 2 6 7 ]

(3) Accord sur l'onde à utiliser pour le trafic.

[ 2 6 8 ] A.

Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet

a) la réponse à l'appel ;

b) l'abréviation réglementaire indiquant qu'à partir de ce moment elle écoute sur la fré-

quence et/ou le type d'onde annoncés par la station appelante ;

c) éventuellement les indications prévues à l'alinéa (4) ;

d) la lettre K si la station appelée est prête à recevoir le trafic de la station appelante ;

e) éventuellement, si c'est utile, l'abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la force

des signaux reçus (voir l'appendice 10).

[ 2 6 9 ] B.

Si la station n'est pas d'accord, ou si elle doit choisir l'onde à utiliser pour le trafic, elle

transmet

a) la réponse à l'appel ;

b) l'abréviation réglementaire indiquant la fréquence et/ou le type d'onde demandés*);

c) éventuellement les indications prévues à l'alinéa (4).

[ 2 7 0 ] Lorsque l'accord est réalisé sur l'onde que devra employer la station appelante pour son trafic, la

station appelée transmet la lettre K à la suite des indications contenues dans sa réponse.

[ 2 7 1 ]

(4) Réponse à la demande de transmission par série.

[ 2 7 2] La station appelée, répondant à une station appelante qui a demandé à transmettre ses radiotélé-

grammes par série [§ 4, (4)], indique, au moyen de l'abréviation réglementaire, son refus ou son acceptation

et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, elle spécifie le nombre des radiotélégrammes qu'elle est prête à recevoir

en une série.

[ 2 7 3 ]

(5) Difficultés de réception.

[ 2 7 4 ]

a) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle répond à l'appel comme il est indiqué

à l'alinéa (3) ci-avant, mais elle remplace la lettre K par le signal

(attente), suivi d'un nombre

indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si cette durée probable excède 10 minutes dans le

service mobile de l'aéronautique), l'attente doit être motivée.

[ 2 7 5 ]

b) Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle

ne doit pas répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, par ailleurs, une station reçoit

un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre

immédiatement en utilisant l'abréviation réglementaire en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette der-

nière station.

[ 2 7 6 ] §6.

Acheminement du trafic.

[

2 7 7 ]

(1) Onde de trafic.

[ 2 7 8 ]

a) Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une

de ses ondes de travail, telles qu'elles sont indiquées dans la nomenclature, pour la bande dans laquelle a

eu lieu l'appel.

*) Dans le cas où le choix de l'onde à utiliser pour le trafic revient à la station appelée, et si, exception-

nellement, cette dernière station ne donne pas l'indication correspondante, le trafic a lieu sur l'onde utilisée

pour l'appel.

[ 2 7 9 ]

b) En dehors de son onde normale de travail, imprimée en caractères gras dans la nomen-

clature, chaque station peut employer des ondes supplémentaires de la même bande, conformément aux

dispositions de l'article 19, § 1, (10).

[ 2 8 0 ]

c) L'emploi des ondes d'appel pour le trafic est réglementé par l'art. 19.

[ 2 8 1 ]

(2) Longs radiotélégrammes.

[ 2 8 2 ]

a) En principe, tout radiotélégramme contenant plus de 100 mots est considéré comme

formant une série, ou met fin à la série en cours.

[ 2 8 3 ]

b) En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux, en langage clair que ceux en

langage convenu ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du

langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit du langage convenu ou chiffré.

[ 2 8 4 ]

c) A la fin de chaque tranche, le signal

(?) signifiant « avez-vous bien reçu

le radiotélégramme jusqu'ici ? » est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice

répond par la lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivie.

[ 2 8 5 ]

(3) Suspension du trafic.

Quand une station du service mobile transmet sur une onde de travail d'une station terrestre et

cause ainsi du brouillage à ladite station terrestre, elle doit suspendre son travail à la demande de cette

dernière.

[ 2 8 6 ] § 7.Fin du trafic et du travail.

[ 2 8 7 ]

(1) Signal de fin de transmission.

[ 2 8 8 ]

a) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal

(fin de

transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.

[ 2 8 9 ]

b) Dans le cas de transmission par série, la fin de chaque radiotélégramme est indiquée

par le signal

et la fin de la série par l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K.

[ 2 9 0 ]

(2) Accusé de réception.

[ 2 9 1 ]

a) L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné en transmettant la lettre R,

suivie du numéro du radiotélégramme ; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après : indicatif

d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu.

[ 2 9 2 ]

b) L'accusé de réception d'une série de. radiotélégrammes est donné en transmettant la

lettre R suivie du numéro du dernier radiotélégramme reçu. Cet accusé de réception est précédé de la for-

mule ci-avant.

[293]

c) L'accusé de réception est fait par la station réceptrice sur la même onde que pour la

réponse à l'appel [voir § 5, (2) ci-avant].

[ 2 9 4 ]

(3) Fin du travail.

[ 2 9 5 ]

a) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du

signal

(fin du travail), suivi de son propre indicatif d'appel.

[ 2 9 6 ]

b) Pour ces signaux, la station émettrice continue à utiliser l'onde de trafic et la station

réceptrice l'onde de réponse à l'appel.

[ 2 8 7 ]

c) Le signal

(fin du travail) est aussi utilisé lorsque la transmission des

radiotélégrammes d'information générale, des informations météorologiques et des avis généraux de sécu-

rité se termine et que la transmission se termine dans le service de radiocommunication à grande distance

avec accusé de réception différé ou sans accusé de réception.

[ 2 9 8 ] §8.

Durée du travail.

[ 2 9 9 ]

(1)

a) En aucun cas, dans le service mobile maritime, le travail sur 500 kc/s (600 m) ne doit

dépasser dix minutes.

[ 3 0 0 ]

b) En aucun cas, dans le service mobile aérien, le travail sur 333 kc/s (900 m) ne doit

dépasser cinq minutes.

[ 3 0 1 ] (2)

Sur les fréquences autres que celles de 500 kc/s (600 m) et 333 kc/s (900 m). la durée des

périodes de travail est déterminée

[ 3 0 2 ]

a)

entre station terrestre et station mobile, par la station terrestre,

[ 3 0 3 ]

b) entre stations mobiles, par la station réceptrice.

[ 3 0 4 ]

§9. Essais.

Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essais, soit pour le réglage d'un émetteur avant de

transmettre l'appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes

et ils doivent être constitués par une série de VVV suivie de l'indicatif d'appel de la station qui émet pour

essais.

partie géographique du Code International de Signaux ;

Appel général « à tous ».

[305]

§ 1. Deux types de signaux d'appels « à tous » sont reconnus

1°

appel CQ suivi de la lettre K (voir §§ 2 et 3) ;

2°

appel CQ non suivi de la lettre K (voir § 4).

[ 3 0 6 ] § 2.

Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service mobile, sans

toutefois connaître le nom de celles de ces stations qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer

le signal de recherche CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule

étant suivie de la lettre K (appel général à toutes les stations du service mobile, avec demande de réponse).

[307]

§ 3. Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit

sauf en combinaison avec des signaux d'urgence.

[ 3 0 8 ] § 4.

L'appel CQ non suivi de la lettre K (Appel général à toutes les stations sans demande de ré-

ponse) est employé avant la transmission des informations de toute nature destinées à être lues ou utilisées

par quiconque peut les capter.

partie géographique du Code International de Signaux ;

Appels.

[ 3 0 9 ] § 1. (1 ) En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station

terrestre. Elle ne peut appeler la station terrestre dans ce but qu'après être arrivée dans le rayon d'action

de celle-ci.

[ 3 1 0 ]

(2) Toutefois, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas

signalé sa présence, peut appeler cette station si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est

à sa portée et assure l'écoute.

[ 3 1 1 ] § 2.

(1) En outre, les stations terrestres peuvent transmettre leurs appels sous forme de «listes

d'appels» formées des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic

en instance, à des intervalles déterminés, espacés d'au moins deux heures, ayant fait l'objet d'accords

conclus entre les gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui émettent leurs appels sur l'onde

de 500 kc/s (600 m) les transmettent sous forme de « listes d'appels», par ordre alphabétique, en y insérant

seulement les indicatifs d'appel de ces stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance et qui

se trouvent dans leur rayon d'action. Elles ajoutent à leur propre indicatif d'appel les abréviations pour

l'indication de l'onde de travail dont elles veulent faire usage pour la transmission. Les stations terrestres

qui utilisent des ondes entretenues en dehors de la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) transmettent les

indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur convient le mieux.

[ 3 1 2 ]

(2) L'heure à laquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels, ainsi que les

fréquences et les types d'onde qu'elles utilisent à cette fin doivent être mentionnés dans la nomenclature.

[ 3 1 3 ]

(3) Les stations mobiles qui. dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel,

doivent répondre, aussitôt qu'elles le peuvent, en observant entre elles, autant que possible, l'ordre dans

lequel elles ont été appelées.

[ 3 1 4 ]

(4) Lorsque le trafic ne peut être écoulé immédiatement, la station terrestre fait connaître

à chaque station mobile intéressée l'heure probable à laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si

cela est nécessaire, la fréquence et le type d'onde qui seront utilisés pour le travail avec elle.

[ 3 1 5 ] §3.

Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs

stations mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger

avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

[ 3 1 6 ] § 4.

(1) Lors du premier établissement de communication avec une station terrestre, toute station

mobile peut, si elle le juge utile parce que des confusions sont à craindre, transmettre en toutes lettres son

nom tel qu'il figure dans la nomenclature.

[ 3 1 7 ]

(2) La station terrestre peut, au moyen de l'abréviation PTR. demander à la station mobile

de lui fournir les indications ci après

a) distance approximative en milles marins et relèvement par rapport à la station terrestre

ou bien position indiquée par la latitude et la longitude ;

b) prochain lieu d'escale.

[ 3 1 8]

(3) Les indications visées à l'alinéa (2) sont fournies après autorisation du commandant

ou de la personne responsable du véhicule portant la station mobile et seulement dans le cas où elles sont

demandées par la station terrestre.

[ 3 1 9 ] § 5.

Dans les communications entre stations terrestres et stations mobiles, la station mobile se

conforme aux instructions données par la station terrestre, dans toutes les questions relatives à l'ordre et

à l'heure de transmission, au choix de la fréquence (longueur d'onde) et/ou du type d'onde, et à la suspension

du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de détresse.

[ 3 2 0 ]

§ 6 Dans les échanges entre stations mobiles, et sauf dans le cas de détresse, la station appelée

a le contrôle du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-avant.

[321]

§ 7.

(1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux

minutes, l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard (5 minutes pour le service

mobile de l'aéronautique). La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'assurer que la station

appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre station.

[ 3 2 2 ]

(2) L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne

brouiller des communications en cours.

[ 3 2 3 ] § 8.

Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans

la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station

mobile de donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements

nécessaires, sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Emploi des ondes dans le service mobile.

[ 3 2 4 ] § 1. (1) Dans les bandes comprises entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m), les seules ondes admises

en type B sont les suivantes

375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m).

[ 3 2 5 ]

(2) L'onde générale d'appel qui doit être employée par toute station de navire et toute station

côtière travaillant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m),

ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station côtière ou une station

de navire, est l'onde de 500 kc/s (600 m) (A1, A2 ou B).

[ 3 2 6 ]

(3) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel pour les services aériens, sauf

comme il est indiqué dans l'article 9, § 10 (2).

[ 3 2 7 ]

(4) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) (du type A1 seulement) est l'onde internationale d'appel

employée dans les communications du service mobile à grande distance dans les bandes de 100 à 160 kc/s

(3 000 à 1 875 m).

[ 3 2 8 ]

(5) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale de détresse ; elle est utilisée dans ce

but par les stations de navire et par les stations d'aéronef qui demandent l'assistance des services maritimes.

Elle ne peut être utilisée d'une manière générale que pour l'appel et la réponse ainsi que pour le trafic de

détresse, les signaux et messages d'urgence et de sécurité.

[ 3 2 9 ]

(6) Toutefois, à condition de ne pas troubler les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité,

d'appel et de réponse, l'onde de 500 kc/s (600 m) peut être utilisée

[ 3 3 0 ]

a) dans les régions de trafic intense pour la transmission d'un radiotélégramme unique

et court; 1)

[ 3 3 1 ]

b) dans les autres régions, pour d'autres buts, mais avec discrétion.

[ 3 3 2 ]

(7) En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre

485 et 515 kc/s (620 et 583 m) est interdit.

[ 3 3 3 ]

(8) En dehors de l'onde de 143 kc/s (2 100 m), l'usage de toutes ondes comprises entre 140

et 146 kc/s (2 143 et 2 055 m) est interdit.

[ 3 3 4 ]

(9) Les stations côtières et de navire travaillant dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s

(822 et 583 m) doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de 500 kc/s (600

m) ; quand une onde additionnelle est imprimée en caractères gras dans la nomenclature, elle est l'onde

normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies pour les stations côtières peuvent

être les mêmes que celles des stations de bord ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail

des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines.

[ 3 3 5 ]

(10) En dehors de leur onde normale de travail imprimée en caractères gras dans la nomen-

clature, les stations terrestres et de bord peuvent employer, dans les bandes autorisées, des ondes supplé-

mentaires qui sont mentionnées en caractères ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de

fréquences de 365 à 385 kc/s (822 à 779 m) est réservé au service de la radiogoniométrie ; elle ne peut être

utilisée par le service mobile, pour la correspondance radiotélégraphique, que sous les réserves indiquées

à l'article 7.

[ 3 3 6 ]

(11) a) L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde générale d'appel [voir § 1, (2)] est l'onde

de 500 kc/s (600 m), la même que celle d'appel.

[ 3 3 7 ]

b) L'onde de réponse à un appel, pour les stations d'aéronef et les stations aéronautiques

travaillant dans la bande de 315 à 365 kc/s (952 à 822 m), est l'onde de 333 kc/s (900 m), la même que celle

d'appel.

[ 3 3 8 ]

c) L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde internationale d'appel de 143 kc/s

(2 100 m) [voir § 1, (4)] est

pour une station mobile, l'onde de 143 kc/s (2 100 m) ;

pour une station côtière, son onde normale de travail.

1) Les régions de trafic intense sont indiquées par la nomenclature des stations côtières; ces régions

sont constituées par les zones d'action des stations côtières indiquées comme n'acceptant pas le trafic sur

500 kc/s (600 m) (voir l'appendice 7).

[ 3 3 9 ] §2.

(1) En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer

(aéronefs), toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement les ondes des bandes

autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les

mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] deux fois par heure, pendant

trois minutes, commençant à x h 15 et à x h 45, temps moyen de Greenwich.

[ 3 4 0 ]

(2) Pendant les intervalles indiqués ci-avant, en dehors des émissions envisagées à l'article 22

(§§22 à 28)

[ 3 4 1 ]

A. Les émissions doivent cesser dans les bandes de 460 à 550 kc/s (652 à 545 m) ;

[ 3 4 2 ]

B. Hors de ces bandes

a) les émissions des ondes du type B sont interdites ;

b) les autres émissions des stations du service mobile peuvent continuer ; les stations

du service mobile maritime peuvent écouter ces émissions sous réserve expresse que ces stations assurent

d'abord la veille sur l'onde de détresse, comme il est prévu à l'alinéa (1) de ce paragraphe.

[ 3 4 3 ] § 3.

Les appels dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583) m et entre 315 et

365 kc/s (952 et 822 m) étant faits normalement sur les ondes internationales d'appel [§ 1, (2) et (3) ci-avant] ,

les stations du service mobile ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant pour leur travail

des ondes de ces bandes doivent, pendant leurs heures de veille, rester à l'écoute sur l'onde d'appel de leur

service. Ces stations, tout en observant les prescriptions de l'article 19, § 2, (1) et (2), et § 4, D, ne sont

autorisées à abandonner cette écoute que lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur d'autres

ondes.

[ 3 4 4 ] §4.

Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile

employant des ondes du type A1 des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m)

[ 3 4 5 ]

A.

a) Toute station côtière assurant une communication sur une de ces ondes doit faire l'écoute

sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la nomenclature.

[ 3 4 6 ]

b) La station côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spé-

cialement attribuées.

[ 3 4 7 ]

c) Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125

à 150 kc/s (2 400 à 2 000 m) sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence.

[ 3 4 8 ]

d) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces

ondes, et causant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette

dernière.

[ 3 4 9 ]

B. a) Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une de ces ondes avec

une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit

disposé autrement dans la nomenclature.

[ 3 5 0 ]

b) Cette onde, désignée comme onde générale d'appel, doit être employée exclusivement,

dans l'Atlantique Nord

1° pour la production des appels individuels et des réponses à ces appels ;

2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic.

[ 3 5 1]

C. Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service

mobile sur l'onde générale d'appel de 143 kc/s (2 100 m), doit, autant que possible, transmettre son trafic

sur une autre onde quelconque des bandes autorisées, à conditions de ne pas troubler le travail en cours

d'une autre station.

[ 3 5 2 ]

D. En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur les ondes du type A1

des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m) et qui n'est pas engagée dans une communication sur une

autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir

chaque heure sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m) pendant 5 minutes à partir de x h 35, temps moyen de Green-

wich, durant les heures prévues, suivant la catégorie à laquelle appartient la station envisagée.

[ 3 5 3 ]

E. a) Les stations terrestres doivent, autant que possible, transmettre les appels sous forme

de listes d'appels ; dans ce cas, les stations transmettent leurs listes d'appels à des heures déterminées,

publiées dans la nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées, dans les bandes de 100

à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), mais non sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m).

[

3 5 4 ]

b) Les stations terrestres peuvent, toutefois, appeler individuellement les stations mobiles

à toute autre heure, en dehors des heures fixées pour l'émission des listes d'appels, selon les circonstances

ou le travail qu'elles ont à effectuer.

[ 3 5 5 ]

c) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) peut être employée pour les appels individuels et sera, de

préférence, utilisée dans ce but pendant la période indiquée au § 4, D.

[ 3 5 6 ] § 5.

Les radiocommunications des stations aéronautiques et des stations d'aéronef sont échangées,

en principe, de la façon suivante

[ 3 5 7 ]

1. Pour les stations d'aéronef

a) En radiotéléphonie (appel et travail) pour les aéronefs dont l'équipage ne comporte pas

d'opérateur radiotélégraphiste.

b) En radiotélégraphie sur ondes entretenues pour les aéronefs dont l'équipage comporte

un opérateur radiotélégraphiste.

Appel : ondes du type A2.

Travail : ondes du type A1 (le type A2 est admis dans le cas du travail sur ondes courtes).

[ 3 5 8]

2. Pour les stations aéronautiques

a) En radiotéléphonie (appel et travail) lorsque la station doit communiquer avec un

aéronef dont l'équipage ne comporte pas d'opérateur radiotélégraphiste.

b) En radiotélégraphie lorsque la station doit communiquer avec un aéronef dont l'équi-

page comporte un opérateur radiotélégraphiste.

Ondes du type A1 (appel et travail).

Les ondes du type A2 sont admises (appel et travail) dans le cas des ondes courtes.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Brouillages.

[ 3 5 9] § 1.

(1) L'échange de signaux ou correspondances superflus est interdit à toutes les stations.

[ 3 6 0 ]

(2) Des essais et des expériences sont tolérés dans les stations mobiles, s'ils ne troublent point

le service d'autres stations. Quant aux stations autres que les stations mobiles, chaque administration appré-

cie, avant de les autoriser, si les essais ou expériences proposées sont susceptibles au non de troubler le

service d'autres stations.

[ 3 6 1 ] § 2.

Il est recommandé de transmettre le trafic se rapportant à la correspondance publique sur

des ondes du type A1, plutôt que sur les ondes du type A2 et sur des ondes du type A2, plutôt que sur

des ondes du type B.

[ 3 6 2 ] § 3.

Toutes les stations du service mobile sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie

rayonnée nécessaire pour assurer une bonne communication.

[ 3 6 3 ] § 4. Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler

le travail des stations terrestres. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la

cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde à la première demande de la station terrestre

intéressée.

[ 3 6 4 ] § 5. Les signaux d'essais et de réglage doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion

ne puisse se produire avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière définie par le

présent Règlement ou par le Code International de Signaux,

[ 3 6 5 ] § 6.

(1) Quand il est nécessaire d'émettre des signaux d'essais ou de réglage, et qu'il y a risque de

troubler le service de la station terrestre voisine, le consentement de cette station terrestre doit être obtenu

avant d'effectuer de telles émissions.

[ 3 6 6 ]

(2) Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expé-

riences doit transmettre son indicatif d'appel ou, en cas de besoin, son nom, à de fréquents intervalles au

cours de ces émissions.

[ 3 6 7 ] § 7.

L'administration ou l'entreprise qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour

étayer et justifier celle-ci

a) préciser les caractéristiques du brouillage constaté (fréquence, variations de réglage,

indicatif du poste brouilleur, etc.) ;

b) déclarer que le poste brouillé utilise bien la fréquence qui lui est attribuée ;

c) faire connaître qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type

équivalent au type le meilleur utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit.

[ 3 6 8 ] § 8.

Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent utiles et qui sont compatibles avec

leur législation intérieure, pour que les appareils électriques susceptibles de troubler sérieusement un ser-

vice autorisé de radiocommunication soient employés de manière à éviter de telles perturbations.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Installations de secours.

[ 3 6 9 ] § 1.

La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires

qui doivent être pourvus d'une installation de secours et définit les conditions à remplir par les installations

le cette catégorie.

[ 3 7 0 ] § 2.

Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement

doivent être observées.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Signal et trafic de détresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de sécurité.

A. Généralités.

[ 3 7 1 ] § 1.

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station

mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et

obtenir du secours.

[ 3 7 2 ] § 2.

(1) La vitesse de transmission télégraphique dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité

ne doit pas, en général, dépasser 16 mots à la minute.

[ 3 7 3 ]

(2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquée au § 21, (1).

B. Ondes à employer en cas de détresse.

[ 3 7 4 ] § 3.

(1) Navires. — En cas de détresse, l'onde à employer est l'onde internationale de détresse,

c'est-à-dire 500 kc/s (600 m) (voir article 19) ; elle doit être, de préférence, utilisée en type A2 ou B. Les

bâtiments qui ne peuvent émettre sur l'onde internationale de détresse utilisent leur onde normale d'appel.

[ 3 7 5 ]

(2) Aéronefs. — Tout aéronef en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de

veille des stations fixes ou mobiles susceptibles de lui porter secours : 500 kc/s (600 m) pour les stations du

service maritime, 333 kc/s (900 m) pour les stations du service aéronautique [sauf comme il est indiqué à

l'article 9, § 10, (2)]. Les ondes à employer sont du type A2 ou A3.

C. Signal de détresse.

[ 3 7 6 ] § 4. (1) En radiotélégraphie, le signal de détresse consiste dans le groupe

;

en radiotéléphonie, le signal de détresse consiste dans l'expression parlé MAYDAY (correspondant à la

prononciation française de l'expression « m'aider»).

[ 3 7 7 ]

(2) Ces signaux de détresse annoncent que le navire, l'aéronef, ou tout autre véhicule qui

émet le signal de détresse est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance

immédiate.

D. Appel de détresse.

[ 3 7 8 ] § 5. (1) L'appel de détresse, lorsqu'il est émis par radiotélégraphie sur 500 kc/s (600 m), est, en

règle générale, immédiatement précédé du signal d'alarme tel que ce dernier est défini au § 21, (1).

[ 3 7 9 ]

(2) Lorsque les circonstances le permettent, l'émission de l'appel est séparée de la fin du signal

d'alarme par un silence de deux minutes.

[ 3 8 0 ]

(3) L'appel de détresse comprend

le signal de détresse transmis trois fois,

le mot DE, et

l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois.

[ 3 8 1 ]

(4) Cet appel a priorité absolue sur les autres transmissions. Toutes les stations qui l'entendent

doivent cesser immédiatement toute transmission susceptible de troubler le trafic de détresse et écouter

sur l'onde d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée

et ne donne pas lieu à l'accusé de réception.

E. Message de détresse.

[ 3 8 2 ] § 6.

(1) L'appel de détresse doit être suivi aussitôt que possible du message de détresse. Ce message

comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse, des indications

relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature du secours demandé et, éventuelle-

ment, de tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.

[ 3 8 3 ]

(2) Lorsque, après avoir transmis son message de détresse, un aéronef ne peut signaler sa

position, il s'efforce d'émettre son indicatif d'appel suffisamment longtemps pour permettre aux stations

radiogoniométriques de déterminer sa position.

[ 3 8 4 ] § 7.

(1) En règle générale, un navire ou un aéronef à la mer signale sa position en latitude et

longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de l'un des

mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST ; un point sépare les degrés des minutes.

Eventuellement, le relèvement vrai et la distance en milles marins par rapport à un point géographique

connu peuvent être donnés.

[ 3 8 5 ]

(2) En règle générale, un aéronef en vol au-dessus de la terre signale sa position par le nom

de la localité la plus proche, sa distance approximative par rapport à celle-ci, accompagnée, selon le cas,

de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST ou, éventuellement, des mots indiquant les directions

intermédiaires.

[ 3 8 6 ] § 8. L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de la personne

responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

[ 3 8 7 ] § 9.

(1) Le message de détresse doit être répété, par intervalles, jusqu'à ce qu'une réponse soit

reçue et, notamment, pendant les périodes de silence prévues à l'article 19, § 2.

[ 3 8 8 ]

(2) Le signal d'alarme peut également être répété, si nécessaire.

[ 3 8 9 ]

(3) Les intervalles doivent, toutefois, être suffisamment longs pour que les stations qui se

préparent à répondre aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche.

[390]

(4) Dans le cas où la station de bord en détresse ne reçoit pas de réponse à un message de détresse

transmis sur l'onde de 500kc/s (600 m), le message peut être répété sur toute autre onde disponible, à l'aide

de laquelle l'attention pourrait être attirée.

[ 3 9 1 ] § 10. De plus, une station mobile qui apprend qu'une autre station mobile est en détresse peut

transmettre le message de détresse dans l'un des cas suivants

[

3 9 2 ]

a) la station en détresse n'est pas à même de le transmettre elle-même ;

[

3 9 3 ]

b) le commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la

station intervenante juge que d'autres secours sont nécessaires.

[

3 9 4 ] § 11. (1) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans

doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir § § 18 et 19 ci-après),

en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par

d'autres stations.

[

3 9 5 ]

(2) Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute

possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser

réception, afin de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et

d'accuser réception sans brouillage.

F. Trafic de détresse.

[ 3 9 6 ] §12. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la

station mobile en détresse.

[ 3 9 7 ] § 13. Tout radiotélégramme d'un trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse transmis

au début du préambule.

[ 3 9 8 ] § 14. La direction du trafic de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station

mobile qui, par application des dispositions du § 10, littera a), a émis l'appel de détresse. Ces stations peuvent

céder la direction du trafic de détresse à une autre station.

[ 3 9 9 ] §15. (1) Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile à proximité du navire,

de l'aéronef ou du véhicule en détresse peut imposer silence soit à toutes les stations du service mobile dans

la zone, soit à une station qui troublerait le trafic de détresse. Dans les deux cas il est fait usage de l'abré-

viation réglementaire (QRT) suivie du mot DÉTRESSE ; suivant le cas, les indications sont adressées

« à tous» ou seulement à une station.

[ 4 0 0 ]

(2) Lorsque la station en détresse veut imposer silence, elle emploie la procédure qui vient

d'être indiquée, en substituant le signal de

détresse------

au mot DÉTRESSE.

[ 4 0 1 ] § 16. (1) Toute station qui entend un appel de détresse doit se conformer aux prescriptions du

§ 5, (4).

[ 4 0 2 ]

(2) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse doit suivre

ce trafic, même si elle n'y participe pas.

[ 4 0 3 ]

(3) Pendant toute la durée d'un trafic de détresse, il est interdit à toutes les stations qui ont

connaissance de ce trafic et qui n'y participent pas

[ 4 0 4 ]

a) d'employer l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] ou l'onde sur laquelle a lieu le trafic

de détresse ;

[ 4 0 5 ]

b) d'employer des ondes du type B.

[ 4 0 6]

(4) Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse dont elle a con-

naissance, est capable de continuer son service normal, peut le faire, lorsque le trafic de détresse est bien

établi, dans les conditions suivantes

[ 4 0 7 ]

a) l'emploi des ondes indiquées en (3) est interdit;

[ 4 0 8]

b) l'emploi des ondes du type A1, à l'exception de celles qui pourraient troubler le trafic

de détresse, lui est permis ;

[ 4 0 9]

c) l'emploi des ondes des types A2 ou A3 ne lui est permis que dans la ou les bandes

affectées au service mobile et qui ne comprennent pas de fréquence utilisée pour le trafic de détresse [la

bande autour de 500 kc/s (600 m) s'étend de 385 à 550 kc/s (779 à 545 m)].

[ 4 1 0] § 17. Lorsque l'observation du silence n'est plus nécessaire ou que le trafic de détresse est terminé,

la station qui a eu la direction de ce trafic transmet sur l'onde de détresse et, s'il y a lieu, sur l'onde utilisée

pour ce trafic de détresse, un message adressé « à tous » indiquant que le trafic de détresse est terminé. Ce

message affecte la forme suivante

l'appel à tous C Q (trois fois),

le mot DE,

l'indicatif d'appel de la station qui transmet le message,

le signal de détresse,

l'heure de dépôt du message,

le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse,

les mots «trafic détresse terminé».

G. Accusé de réception d'un message de détresse.

[ 4 1 1] § 18. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante

l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois),

le mot DE,

l'indicatif d'appel de la station, qui accuse réception (trois fois),

le groupe RRR,

le signal de détresse.

[ 4 1 2] § 19. (1) Toute station mobile qui donne l'accusé de réception à un message de détresse doit, sur

ordre du commandant ou de son remplaçant, faire connaître, aussitôt que possible, les renseignements

ci-après dans l'ordre indiqué

son nom,

sa position dans la forme indiquée au § 7,

la vitesse maximum avec laquelle elle se dirige vers le navire (aéronef ou autre véhicule) en détresse.

[ 4 1 3]

(2) Avant d'émettre ce message, la station devra s'assurer qu'elle ne brouille pas les émissions

d'autres stations mieux placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse.

H. Répétition d'un appel ou d'un message de détresse.

[ 4 1 4] § 20. (1) Toute station du service mobile, qui n'est pas à même de fournir du secours et qui a

entendu un message de détresse auquel il n'a pas été donné immédiatement d'accusé de réception, doit

prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention des stations du service mobile qui sont en

situation de fournir du secours.

[ 4 1 5]

(2) Dans ce but, avec l'autorisation de l'autorité responsable de la station, l'appel de détresse

ou le message de détresse peut être répété ; cette répétition est faite à toute puissance soit sur l'onde de

détresse, soit sur une des ondes qui peuvent être employées en cas de détresse ( § 3 du présent article) ;

en même temps, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour aviser les autorités qui peuvent inter-

venir utilement.

[ 4 1 6]

(3) Une station qui répète un appel de détresse ou un message de détresse le fait suivre du

mot DE et de son propre indicatif d'appel transmis 3 fois.

I. Signal d'alarme automatique.

[ 4 1 7] § 21. (1) Le signal d'alarme se compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la durée

de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits de une seconde. Il peut

être émis à la main ou par un appareil automatique.

[ 4 1 8 ]

(2) Ce signal spécial a pour seul but de faire fonctionner les appareils automatiques donnant

l'alarme. Il doit être employé uniquement soit pour annoncer qu'un appel ou message de détresse va suivre,

soit pour annoncer une émission d'avis urgent de cyclone ; dans ce dernier cas, il ne peut être employé que

par les stations côtières dûment autorisées par leur gouvernement.

[419]

(3) Dans les cas de détresse, l'emploi du signal d'alarme est indiqué au § 5, (1) ; dans le cas

d'avis urgent de cyclone, l'émission de cet avis ne doit commencer que deux minutes après la fin du signal

d'alarme.

[ 4 2 0 ]

(4) Les appareils automatiques destinés à la réception du signal d'alarme doivent satisfaire

aux conditions suivantes

1° répondre au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a

du brouillage atmosphérique ;

2° n'être pas mis en action par des « atmosphériques» ou par des signaux puissants autres que le signal

d'alarme ;

3° posséder une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne ;

4° avertir quand son fonctionnement cesse d'être normal.

[ 4 2 1 ]

(5) Avant qu'un récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des navires,

l'administration dont ils relèvent doit s'être assurée, par des expériences pratiques faites dans des conditions

de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent Règlement.

[ 4 2 2]

(6) L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en (1) n'empêche pas une administration

d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-avant et qui serait

actionné par le signal de détresse

J. Signal d'urgence.

[423] § 22. (1) En radiotélégraphie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions du groupe XXX,

transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant l'appel.

[ 4 2 4]

(2) En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions de l'expression PAN

(correspondant à la prononciation française du mot «panne») ; il est émis avant l'appel

1).

[ 4 2 5 ]

(3) Le signal d'urgence indique que la station appelante a un message très urgent à trans-

mettre concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou celle d'une personne quel-

conque se trouvant à bord ou en vue du bord.

[ 4 2 6 ]

(4)

En

particulier, un aéronef envoyant un message pour indiquer qu'il est en difficulté et

sur le point d'atterrir (ou d'amerrir) obligatoirement, mais qu'il n'a pas besoin de secours immédiat, fait

précéder son message du signal d'urgence.

[

4 2 7 ]

(5) Le signal d'urgence émis par un aéronef et non suivi d'un message signifie que l'aéronef

est contraint d'atterrir (ou d'amerrir), ne peut transmettre de message, mais n'a pas besoin de secours

immédiat.

[

4 2 8 ]

(6) Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf sur celles de

détresse, et toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller

la transmission du message qui suit le signal d'urgence.

[ 4 2 9 ]

(7) Dans le cas où le signal d'urgence est employé par une station mobile, ce signal doit, en

règle générale, être adressé à une station déterminée.

1) Dans le service aéronautique le signal PAN est actuellement utilisé également comme signal radio-

télégraphique d'urgence ; dans ce cas, les 3 lettres doivent être bien séparées afin que les lettres AN ne se

transforment pas en la lettre P.

[ 4 3 0 ] § 23. Quand le signal d'urgence est employé, les messages que ce signal précède doivent, en règle

générale, être rédigés en langage clair, sauf dans le cas des messages médicaux échangés entre des navires

ou entre un navire et une station côtière.

[ 4 3 1 ] § 24. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant

trois minutes au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre

leur service normal.

[ 4 3 2 ]

(2) Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes

autres que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer

sans arrêt leur travail normal.

[ 4 3 3 ] § 25. (1) Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de

la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

[ 4 3 4 ]

(2) Dans le cas d'une station terrestre, le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'appro-

bation de l'autorité responsable.

K. Signal de sécurité.

[ 4 3 5 ] §26. (1) En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du groupe TTT,

transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Ce signal est suivi du mot

DE et de trois fois l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre

un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques impor-

tants.

[ 4 3 6 ]

(2) En radiotéléphonie, le mot SÉCURITÉ (correspondant à la prononciation française du

mot « sécurité ») répété trois fois est utilisé comme signal de sécurité.

[ 4 3 7 ] § 27. Le signal de sécurité et le message qui le suit sont transmis sur l'onde de détresse ou sur une

des ondes qui peuvent éventuellement être employées en cas de détresse (voir § 3 du présent article).

[ 4 3 8 ] § 28. (1) Dans le service mobile maritime, en dehors des messages dont la transmission est faite à

heure fixe, le signal de sécurité doit être transmis vers la fin de la première période de silence qui se présente

(article 19, § 2) et le message est transmis immédiatement après la période de silence ; dans les cas prévus

à l'article 30, A, § 4, (3) et § 5, (1), B, § 7, le signal de sécurité et le message qui le suit doivent être transmis

dans le plus bref délai possible, mais doivent être répétés, comme il vient d'être indiqué, à la première période

de silence suivante.

[ 4 3 9 ]

(2) Toutes les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent rester à l'écoute sur l'onde

sur laquelle le signal de sécurité a été émis jusqu'à ce que le message ainsi annoncé soit terminé ; elles doivent

de plus observer le silence sur toute onde susceptible de brouiller le message.

[ 4 4 0 ]

(3) Les règles précédentes sont applicables au service aérien, dans la limite où elles ne sont

pas en opposition avec des arrangements régionaux assurant à la navigation aérienne une protection au

moins égale.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Vacation des stations du service mobile.

[ 4 4 1 ] § 1. Afin de permettre l'application des règles indiquées ci-après, au sujet des heures de veille,

toute station du service mobile doit avoir une montre précise et prendre les dispositions voulues pour que

celle-ci soit correctement réglée sur le temps moyen de Greenwich.

A. Stations terrestres.

[ 4 4 2 ] § 2.

(1) Le service des stations terrestres est, autant que possible, permanent (de jour et de nuit).

Toutefois, certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque administration

ou exploitation privée, dûment autorisée à cet effet, fixe les heures de service des stations terrestres placées

sous son autorité.

[ 4 4 3 ]

(2) Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture

avant d'avoir

1° terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ;

2° échangé tous les radiotélégrammes originaires ou à destination des stations mobiles qui se trouvent

dans leur rayon d'action et ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail.

[ 4 4 4 ]

(3) Le service des stations aéronautiques est continu pendant toute la durée du vol dans le

ou les secteurs du ou des parcours dont la station considérée assure le service des radiocommunications.

B. Station de navire.

[ 4 4 5 ] § 3.

(1) Pour le service international de la correspondance publique, les stations de navire sont

classées, suivant la réglementation intérieure des administrations dont elles dépendent, en trois catégories

[ 4 4 6 ] stations de première catégorie : ces stations effectuent un service permanent ;

[ 4 4 7 ] stations de deuxième catégorie : ces stations effectuent un service de durée limitée, tel qu'il est indiqué

à l'alinéa (2) ci-après ;

[ 4 4 8 ] stations de troisième catégorie : ces stations effectuent un service de durée plus limitée que celui des

stations de deuxième catégorie ou un service dont la durée n'est pas fixée par le présent Règlement.

[ 4 4 9 ]

(2) a) Les stations de navire classées dans la deuxième catégorie doivent assurer le service

au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans l'appendice 4. Il est fait mention de cette durée dans

la licence.

[ 4 5 0 ]

b) Dans le cas de courtes traversées, elles assurent le service pendant les heures fixées par

l'administration dont elles dépendent.

[451]

(3) Le cas échéant, les heures de service des stations de navire de la troisième catégorie peuvent

être mentionnées dans la nomenclature.

[ 4 5 2 ]

(4) En règle générale, lorsqu'une station côtière a du trafic en instance pour une station de

navire de la troisième catégorie n'ayant pas d'heures fixes d'écoute et présumée dans le rayon d'action de

la station côtière, celle-ci effectue des appels à la station de navire au cours de la première demi-heure des

1re et 3e périodes d'écoute des stations de navire de la deuxième catégorie effectuant un service de huit

heures, conformément aux dispositions de l'appendice 4.

[ 4 5 3 ] § 4.

(1) Les dispositions du § 2, alinéa (2) du présent article s'appliquent aux stations de navire

strictement en ce qui concerne le service de détresse et, autant que possible, en conformité avec l'esprit de

ce qui est dit sous le 2° dudit alinéa.

[ 4 5 4 ]

(2) Il appartient à chacun des gouvernements contractants d'assurer l'efficacité du service

dans les stations de navire de sa nationalité, en exigeant la présence dans ces stations du nombre d'opéra-

teurs nécessaires, compte tenu de sa réglementation intérieure en cette matière.

C. Stations d'aéronef.

[ 4 5 5 ] § 5.

Pour le service international de la correspondance publique, les stations d'aéronef sont classées,

suivant la réglementation intérieure des administrations dont elles dépendent, en deux catégories

[ 4 5 6 ] stations de première catégorie : ces stations effectuent un service permanent ;

[ 4 5 7 ] stations de deuxième catégorie : ces stations effectuent un service limité dont la durée n'est pas fixée

par le présent Règlement.

D. Dispositions communes.

[ 4 5 8 ] § 6.

(1) Une station mobile qui n'a pas de vacations déterminées doit communiquer à la station

terrestre, avec laquelle elle est entrée en relation, l'heure de clôture et l'heure de réouverture de son service.

[ 4 5 9 ]

(2) a) Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivée doit

en avertir la station terrestre la plus proche et, s'il est utile, les autres stations terrestres avec lesquelles elle

correspond en général. Elle ne doit prendre clôture qu'après liquidation du trafic en instance.

[ 4 6 0 ]

b) Au moment de son départ, elle doit aviser de sa réouverture la ou les stations terrestres

précitées.

E. Classe et nombre minimum d'opérateurs.

[ 4 6 1 ] § 7.

En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles,

le personnel de ces stations devra comporter au moins

[ 4 6 2 ] 1° Pour les stations de navire de la première catégorie: un opérateur titulaire d'un certificat de

radiotélégraphiste de 1re classe ;

[ 4 6 3 ] 2° pour les stations de navire de la deuxième catégorie: un opérateur titulaire d'un certificat de

radiotélégraphiste de 1re ou de 2e classe.

[ 4 6 4 ] 30

a)

pour

les

stations de navire de la troisième catégorie, sauf dans les cas prévus aux lit-

teras b) et c) qui suivent, un opérateur qui a subi avec succès l'examen pour le certificat de radiotélégra-

phiste de 2e classe ;

[ 4 6 5 ]

b) pour les stations des navires auxquels l'installation radiotélégraphique n'est pas imposée

par des accords internationaux, un opérateur titulaire d'un certificat spécial, répondant aux conditions de

l'article 10, D, § 6, (1);

[ 4 6 6 ]

c) pour les stations des navires munis d'une installation radiotéléphonique de faible puis-

sance, un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste, répondant aux conditions de l'article 10,

E, § 7 ;

[ 4 6 7 ]

4°

a)

pour

les

stations d'aéronef, sauf dans les cas prévus aux aliénas b) et c) qui suivent,

un opérateur titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re ou de 2e classe, suivant les dispositions

d'ordre intérieur prises par les gouvernements dont dépendent ces stations ;

[ 4 6 8 ]

b) pour les stations des aéronefs auxquels l'installation radiotélégraphique n'est pas imposée

par des accords internationaux, un opérateur titulaire d'un certificat spécial répondant aux conditions de

l'article 10, D, § 6, (1);

[ 4 6 9 ]

c) pour les stations des aéronefs munis d'une installation radiotéléphonique de faible

puissance, un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste, répondant aux conditions de l'article

10, E, § 7.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Ordre de priorité des communications dans le service mobile.

[ 4 7 0 ] L'ordre de priorité des radiocommunications dans le service mobile est le suivant

1° appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse ;

2° communications précédées d'un signal d'urgence ;

3° communications précédées du signal de sécurité ;

4° communications relatives aux relèvements radiogoniométriques ;

5° radiotélégrammes d'Etat pour lesquels le droit de priorité n'a pas été abandonné ;

6° toutes les autres communications.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Indication de la station d'origine des radiotélégrammes.

[ 4 7 1 ] § 1 .

Lorsque, par suite d'homonymie, le nom d'une station est suivi de l'indicatif de cette station.

cet indicatif est séparé du nom de la station par une barre de fraction. Exemple : Oregon/OZOC (et non

Oregonozoc) ; Rose/DDOR (et non Roseddor).

[ 4 7 2 ] § 2.

Lors de la réexpédition sur les voies de communication du réseau général d'un radiotélégramme

reçu d'une station mobile, la station terrestre transmet, comme origine, le nom de la station mobile d'où

émane le radiotélégramme, tel que ce nom figure à la nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre.

[ 4 7 3 ] §3.

La station terrestre peut, si elle le juge utile, compléter l'indication du nom de la station

mobile d'origine par le mot «navire» ou «avion» ou « dirigeable» placé avant le nom de ladite station

d'origine, en vue d'éviter toute confusion avec un bureau télégraphique ou une station fixe de même nom.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Direction à donner aux radiotélégrammes.

[ 4 7 4 ] § 1.

(1) En règle générale, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A2, A3 ou B comprises

dans la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) transmet ses radiotélégrammes à la station terrestre la plus

proche. En vue d'accélérer ou de faciliter la transmission des radiotélégrammes elle peut cependant les

transmettre à une autre station mobile. Cette dernière traite les radiotélégrammes ainsi reçus comme ceux

déposés chez elle-même (voir également article 7 du Règlement additionnel).

[475]

(2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se

trouvant approximativement à la même distance, elle doit donner la préférence à celle qui est située sur le

territoire du pays de destination ou de transit normal des radiotélégrammes. Quand la station choisie

n'est pas la plus proche, la station mobile doit cesser le travail ou changer de type ou de fréquence d'émission

à la première demande faite par la station terrestre du service intéressé qui est réellement la plus proche,

demande motivée par le brouillage que ledit travail cause à celle-ci.

[ 4 7 6 ] § 2.

Les stations mobiles utilisant soit des ondes du type A1, soit des ondes du type A2 ou A3,

en dehors de la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583 m) doivent, en règle générale, donner la préférence à la

station terrestre établie sur le territoire du pays de destination ou du pays qui paraît devoir assurer le plus

rationnellement le transit des radiotélégrammes.

[ 4 7 7] § 3.

Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile a désigné la station

terrestre à laquelle il désire que son radiotélégramme soit transmit, la station mobile doit, pour effectuer

cette transmission à la station terrestre indiquée, attendre éventuellement que les conditions prévues aux

paragraphes précédents soient remplies.

décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

Comptabilité des radiotélégrammes.

A. Etablissement des comptes.

[ 4 7 8 ] § 1.

En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes télégraphiques

internationaux.

[ 4 7 9 ] §2.

Les gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec les exploitations privées

intéressées des arrangements différents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la compta-

bilité, notamment l'adoption, autant que possible, du système sous lequel les taxes terrestres et de bord

suivent les radiotélégrammes de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques.

[ 4 8 0 ] § 3.

Sauf arrangement différent, suivant les dispositions du § 2 ci-avant, les comptes concernant

ces taxes sont établis mensuellement par les administrations dont dépendent les stations terrestres et com-

muniqués par elles aux administrations intéressées.

[ 4 8 1 ] §4.

Dans le cas où l'exploitant des stations terrestres n'est pas l'administration du pays, cet

exploitant peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'administration de ce pays.

[ 4 8 2 ] § 5 pour les radiotélégrammes originaires des stations de bord, l'administration dont dépend la

station terrestre débite l'administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes terrestres, des

taxes afférentes aux parcours sur le réseau général des voies de télécommunication — qui seront dorénavant

appelées taxes télégraphiques —, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes terrestres

et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes perçues pour la remise par exprès, par poste

ou par poste-avion et des taxes perçues pour les copies des télégrammes multiples. Pour la transmission sur

les voies de communication télégraphiques, les radiotélégrammes sont traités, au point de vue des comptes,

conformément au Règlement télégraphique.

[ 4 8 3] § 6.

Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà de celui auquel appartient

la station terrestre, les taxes télégraphiques à liquider, conformément aux dispositions ci-avant, sont celles

qui résultent soit des tableaux des tarifs afférents à la correspondance télégraphique internationale, soit

d'arrangements spéciaux conclus entre les administrations de pays limitrophes et publiés par ces administra-

tions, et non les taxes qui pourraient être perçues en appliquant des minima par télégramme ou des méthodes

d'arrondir les prix par télégramme de quelque manière que ce soit.

[ 4 8 4] § 7. Pour les radiotélégrammes à destination des stations de bord, l'administration dont dépend

le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station terrestre des taxes terrestres

et de bord plus les taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, mais seulement dans le cas

où le radiotélégramme a été transmis à la station de bord. Toutefois, dans le cas visé au § 4 de l'article 9 du

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre

par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours

débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'administration dont

dépend la station terrestre, des taxes totales afférentes aux réponses payées et des taxes télégraphiques

afférentes au collationnement. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise

par poste ou par poste-avion, et aux copies des télégrammes multiples, il est opéré, pour ce qui regarde

les comptes télégraphiques, conformément à la procédure télégraphique normale. L'administration dont

dépend la station terrestre crédite, pour autant que le radiotélégramme ait été transmis, celle dont dépend

la station de bord destinataire : a) de la taxe de bord ; b) s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord

intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collation-

nement, des taxes perçues pour les copies des télégrammes multiples et des taxes perçues pour la remise

par poste ou par poste-avion.

[ 4 8 5] §8.

Les avis de service taxés et les réponses aux radiotélégrammes avec réponse payée sont traités,

à tous égards, dans les comptes du service mobile comme les autres radiotélégrammes.

[ 4 8 6] §9. Pour les radiotélégrammes échangés entre stations de bord

[ 4 8 7]

a) par l'intermédiaire d'une seule station terrestre

L'administration dont dépend la station terrestre débite celle dont dépend la station de bord d'origine

de la taxe terrestre, de la taxe télégraphique territoriale s'il y a lieu et de la taxe de la station de bord de

destination. Elle crédite l'administration dont dépend la station de bord de destination de la taxe de bord

revenant à cette station.

[ 4 8 8]

b) par l'intermédiaire de deux stations terrestres

L'administration dont dépend la première station terrestre débite celle dont dépend la station de

bord d'origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette station de bord.

L'administration dont dépend la seconde station terrestre débite directement l'administration dont dépend

la première station terrestre des taxes afférentes à la transmission à la station mobile de destination, mais

seulement dans le cas où cette transmission a été effectuée.

[ 4 8 9] §10. Pour les radiotélégrammes qui sont acheminés, à la demande de l'expéditeur, en recourant à

une ou deux stations de bord intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station de bord de destination,

s'il s'agit d'un radiotélégramme destiné à une station de bord, ou la station de bord d'origine quand le

radiotélégramme provient d'une station de bord, de la taxe de bord lui revenant pour le transit.

B. Echange, vérification et liquidation des comptes.

[ 4 9 0] §11. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations de bord se fait

directement entre les exploitants de ces stations, l'exploitant dont dépend la station d'origine étant débité

par celui dont dépend la station de destination.

[491]

§ 12. En principe, les comptes mensuels servant de base à la comptabilité des radiotélégrammes,

visés au présent article, sont établis, en utilisant autant que possible le relevé modèle qui fait l'objet de

l'appendice 11, par station de bord et d'après le nombre mensuel de mots des radiotélégrammes de même

origine pour une même destination, échangés avec une même station terrestre. Les comptes sont envoyés

dans un délai de trois mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

[ 4 9 2 ] § 13. La notification de l'acceptation d'un compte ou des observations y relatives a lieu dans un

délai de six mois prenant cours à la date de son envoi.

[ 4 9 3 ] § 14. Les délais mentionnés dans les deux paragraphes précédents peuvent dépasser les périodes

fixées quand des difficultés exceptionnelles se présentent dans le transport postal des documents entre les

stations terrestres et les administrations dont elles dépendent. Néanmoins, la liquidation et le règlement

des comptes présentés plus de dix-huit mois après la date de dépôt des radiotélégrammes auxquels ces

comptes se rapportent peuvent être refusés par l'administration débitrice.

[ 4 9 4] § 15. Sauf entente contraire, les dispositions suivantes sont applicables aux comptes radiotélé-

graphiques visés au présent article.

[ 4 9 5] §16. (1) Les comptes mensuels sont admis sans révision quand la différence entre les comptes

dressés par les deux administrations intéressées ne dépasse pas un pour cent (1%) du compte de l'adminis-

tration créditrice, pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à cent mille francs (100 000 fr.) ;

lorsque le montant du compte dressé par l'administration créditrice est supérieur à cent mille francs (100 000

francs), la différence ne doit pas dépasser une somme totale comprenant

1° 1% des premiers cent mille francs (100.000 fr.) ;

2° 0,5% du surplus du montant du compte.

[ 4 9 6 ] Toutefois, si la différence ne dépasse pas vingt-cinq francs (25 fr.), le décompte devra être accepté.

[ 4 9 7 ]

(2) Une révision commencée est arrêtée dès que, à la suite d'échanges d'observations entre les

deux administrations intéressées, la différence a été ramenée à une valeur ne dépassant pas le maximum

fixé par le premier alinéa de ce paragraphe.

[ 4 9 8 ] § 17. (1) Immédiatement après l'acceptation des comptes afférents au dernier mois d'un trimestre,

un compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrange-

ment contraire entre les deux administrations intéressées, dressé par l'administration créditrice et transmis

en deux exemplaires à l'administration débitrice qui, après vérification, renvoie l'un des deux exemplaires

revêtu de son acceptation.

[ 4 9 9 ]

(2) A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un même trimestre avant

l'expiration du 6e mois qui suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le compte trimestriel peut,

néanmoins, être dressé par l'administration créditrice en vue d'une liquidation provisoire qui devient obli-

gatoire pour l'administration débitrice dans les conditions fixées par le § 18 ci-après. Les rectifications

reconnues ultérieurement nécessaires sont comprises dans une liquidation trimestrielle subséquente.

[ 5 0 0 ] § 18. Le compte trimestriel doit être vérifié et le montant doit en être payé dans un délai de six

semaines à dater du jour où l'administration débitrice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une admi-

nistration par une autre sont productives d'intérêts à raison de 6% par an, à dater du lendemain du jour

d'expiration dudit délai.

[ 5 0 1] § 19 (1) Sauf entente contraire, le solde du compte trimestriel est payé par l'administration débi-

trice à l'administration créditrice, en or ou au moyen de chèques ou de traites payables à vue et établis

pour un montant équivalent à la valeur du solde exprimé en francs-or.

[ 5 0 2 ]

(2) En cas de paiement au moyen de chèques ou de traites, ces titres sont établis en monnaie

d'un pays où la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de

l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un

arrangement avec le gouvernement. Si les monnaies de plusieurs pays répondent à ces conditions, il appar-

tient à l'administration créditrice de désigner la monnaie qui lui convient. La conversion est faite au pair

des monnaies d'or.

[ 5 0 3]

(3) Dans le cas où la monnaie d'un pays créditeur ne répond pas aux conditions prévues ci-

avant (2), et si les deux pays se sont mis d'accord à ce sujet, les chèques ou traites peuvent aussi être exprimés

en monnaie du pays créditeur. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or en monnaie

d'un pays répondant aux conditions susvisées. Le résultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie

du pays débiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays créditeur, au cours de la bourse de la capitale ou

d'une place commerciale du pays débiteur au jour de la remise de l'ordre d'achat du chèque ou de la traite.

[ 5 0 4] § 20. Les frais de paiement sont supportés par l'administration débitrice.

[505]

§ 21. Les originaux des radiotélégrammes et les documents de comptabilité y relatifs sont conservés

jusqu'à la liquidation des comptes qui s'y rapportent et, dans tous les cas, au moins pendant dix mois,

à compter du mois qui suit le dépôt du radiotélégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point

de vue du secret.

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Service radioaérien de correspondance publique.

[ 5 0 6 ] Sauf arrangements spéciaux (article 13 de la Convention), les dispositions du présent Règlement

visant la procédure d'échange et de comptabilité des radiocommunications sont applicables, d'une façon

générale, au service radioaérien de correspondance publique.

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Service des stations radiotéléphoniques mobiles de faible puissance. *)

[ 5 0 7 ] § 1.

Les dispositions suivantes ne concernent que le service des stations radiotéléphoniques

mobiles dont la puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne dépasse pas 100 watts (sauf accords régionaux

prévus à l'article 10, § 7, (4) du présent Règlement) à l'intérieur de la bande de 1 530 à 2 000 kc/s (196,1 à

150 m).

[ 5 0 8 ] § 2.

Le service d'une telle station doit être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat de

radiotéléphoniste (article 10, § 7 du présent Règlement).

[ 5 0 9 ] § 3.

(1) Pour appeler les stations côtières, l'indicatif d'appel ou le nom géographique du lieu, tel

qu'il figure dans la nomenclature des stations côtières et de navire ou dans la nomenclature des stations

effectuant des services spéciaux, peut être employé comme indicatif d'appel radiotéléphonique.

[ 5 1 0 ]

(2) Pour appeler les stations de navire, on peut employer comme indicatif d'appel radiotélé-

phonique soit le nom du navire, soit un indicatif d'appel établi conformément à l'article 14 du présent

Règlement.

[ 5 1 1 ]

(3) Dans les cas où le nom et la nationalité du navire ne peuvent être établis avec certitude,

l'indicatif d'appel ou le nom sera précédé du nom du propriétaire.

[ 5 1 2] § 4.

(1) L'onde de 1 650 kc/s (182 m) est une onde d'appel pour le service mobile de radiotélé-

phonie. Elle peut être utilisée dans les conditions visées à l'article 7, § 7 [tableau, notes 11) et

1 3)]. Cette

disposition n'exclut pas l'emploi des autres fréquences qui peuvent être fixées par les administrations pour

le service radiotéléphonique avec des stations côtières ou des stations de navire désignées par elles.

[ 5 1 3 ]

(2) Les stations côtières et de navire qui utilisent l'onde d'appel de 1 650 kc/s (182 m) devront

disposer d'au moins une autre onde dans la bande de 1 530 à 2 000 kc/s (196,1 à 150 m). Cette deuxième

onde sera imprimée en caractère gras dans la nomenclature des stations pour indiquer qu'elle est l'onde

normale de travail de la station. Les ondes de travail de ces stations devront être choisies de manière à

éviter les brouillages avec les autres stations de radiocommunication.

*) Le cas échéant, ces dispositions peuvent être appliquées aux stations d'aéronef.

[ 5 1 4 ]

(3) En dehors de leur onde normale de travail, les stations côtières et de navire peuvent

employer, dans la bande mentionnée, des ondes supplémentaires. Ces ondes sont indiquées dans la nomen-

clature en caractères ordinaires.

[ 5 1 5 ] § 5. (1) En cas de détresse, s'il n'est pas possible d'utiliser pour la radiotéléphonie l'onde générale

de détresse de 500 kc/s (600 m), l'onde de 1 650 kc/s (182 m) peut être employée pour l'appel et le trafic de

détresse. La station peut également employer toute autre onde pour attirer l'attention, signaler sa situation

et obtenir du secours.

[ 5 1 6 ]

(2) Le signal de détresse radiotéléphonique consiste dans l'expression parlée MAYDAY

(correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»).

[ 5 1 7 ] § 6.

Dans la mesure où cela sera pratique et raisonnable, on appliquera au service radiotéléphonique

mobile les dispositions concernant le service radiotélégrapnique et, en particulier, les dispositions relatives

aux brouillages, aux services de détresse, d'urgence, de sécurité, à la clôture du service et aux appels

(articles 16, 20, 22, 23 et 18 du présent Règlement).

[ 5 1 8 ] § 7.

Dans le service des stations radiotéléphoniques mobiles à faible puissance, la procédure

indiquée dans l'appendice 12 du présent Règlement peut être appliquée.

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Services spéciaux.

A. Météorologie.

[ 5 1 9 ] § 1. Les messages météorologiques comportent

[ 5 2 0 ]

a) des messages destinés aux services de météorologie chargés officiellement de la prévi-

sion du temps et de la protection des navigations maritime et aérienne ,

[ 5 2 1 ]

b) des messages de ces services météorologiques destinés spécialement

1° aux stations mobiles du service maritime ;

2° à la protection du service aérien ;

3° au public.

[ 5 2 2 ] Les renseignements contenus dans ces messages peuvent être

1° des observations à heure fixe ;

2° des avis de phénomènes dangereux ;

3° des prévisions et avertissements ;

4° des exposés de la situation météorologique générale.

[ 5 2 3 ] § 2.

(1) Les différents services météorologiques nationaux s'entendent pour l'établissement de

programmes communs d'émissions de manière à utiliser les émetteurs les mieux placés, au bénéfice de

régions étendues que ceux ci peuvent desservir.

[ 5 2 4 ]

(2) Les observations météorologiques contenues dans les catégories a) et b) 1° et 2° ci-avant

( § 1 ) sont rédigées, en principe, dans un code météorologique international, qu'elles soient transmises par

des stations mobiles ou qu'elles leur soient destinées.

[ 5 2 5 ] § 3.

Les messages d'observation destinés à un service météorologique officiel profitent des facilités

résultant de l'attribution d'ondes exclusives à la météorologie synoptique et à la météorologie aéronautique,

conformément aux accords régionaux établis par les services intéressés pour l'emploi de ces ondes.

[ 5 2 6 ] §4.

(1) Les messages météorologiques destinés spécialement à l'ensemble des stations mobiles

du service maritime sont émis, en principe, d'après un horaire déterminé et, autant que possible, aux heures

où leur réception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul opérateur, la vitesse de transmission

étant choisie de manière que la lecture des signaux soit possible à un opérateur ne possédant que le certificat

de 2e classe.

[ 5 2 7 ]

(2) Pendant les transmissions «à tous» des messages météorologiques destinés aux stations

du service mobile, toutes les stations de ce service dont les transmissions brouilleraient la réception des

messages en question doivent observer le silence, afin de permettre à toutes les stations qui le désirent de

recevoir lesdits messages.

[ 5 2 8 ]

(3) Les messages d'avertissements météorologiques sont transmis immédiatement et doivent

être répétés après la fin de la première période de silence qui se présente (voir article 19, § 2), Ces messages

doivent être transmis sur les ondes attribuées au service mobile maritime. Leur transmission est précédée

du signal de sécurité.

[ 5 2 9 ]

(4) En plus des services réguliers d'information, prévus dans les alinéas précédents, les admi-

nistrations prennent les mesures nécessaires pour que certaines stations soient chargées de communiquer,

sur demande, des messages météorologiques aux stations du service mobile.

[ 5 3 0]

(5) Les règles précédentes sont applicables au service aérien, dans la limite où elles ne sont

pas en opposition avec des arrangements régionaux plus précis assurant à la navigation aérienne une pro-

tection au moins égale.

[ 5 3 1 ]

§5.

(1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des renseignements sur la présence

de cyclones tropicaux doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres stations mobiles

voisines et aux autorités compétentes du premier point de la côte avec lequel le contact peut être établi.

Leur transmission est précédée du signal de sécurité.

[ 5 3 2]

(2) Toute station mobile peut écouter, pour son propre usage, les observations météorologiques

émises par d'autres stations mobiles, même quand elles sont adressées à un service météorologique national.

Les stations du service mobile qui transmettent des observations météorologiques, adressées à un service

météorologique national, ne sont pas tenues de répéter ces observations; mais l'échange, sur demande, des

renseignements relatifs à l'état du temps est autorisé entre stations mobiles.

B. Signaux horaires. Avis aux navigateurs.

[ 5 3 3 ] § 6.

Les prescriptions du § 4 ci-avant sont applicables aux signaux horaires et aux avis aux navi-

gateurs, à l'exception, en ce qui concerne les signaux horaires, des prescriptions du § 4, (3) du titre A.

[ 5 3 4 ] §7.

Les messages contenant des renseignements sur la présence de glaces dangereuses, d'épaves

dangereuses ou de tout autre danger imminent pour la navigation doivent être transmis, dans le plus bref

délai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorités compétentes du premier point de la

côte avec lequel le contact peut être établi. Ces transmissions doivent être précédées du signal de sécurité.

[ 5 3 5 ] § 8.

Lorsqu'elles le jugent utile, et à condition que l'expéditeur y consente, les administrations

peuvent autoriser leurs stations terrestres à communiquer des renseignements concernant les avaries et

sinistres maritimes ou présentant un intérêt général pour la navigation, aux agences d'information maritime,

agréées par elles et suivant des conditions fixées par elles-mêmes.

C. Services des stations radiogoniométriques.

[ 5 3 6 ] § 9.

Les administrations sous l'autorité desquelles sont placées les stations radiogoniométriques

n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences d'un relèvement inexact.

[ 5 3 7 ] § 10. Ces administrations notifient, pour être insérées dans la nomenclature des stations effectuant

des services spéciaux, les caractéristiques de chaque station radiogoniométrique en indiquant, pour chacune

d'elles, les secteurs dans lesquels les relèvements sont normalement sûrs. Tout changement en ce qui concerne

ces renseignements doit être publié sans retard ; si le changement est d'une nature permanente, il doit être

communiqué au Bureau de l'Union.

[ 5 3 8 ] § 11. (1) L'onde normale de radiogoniométrie est l'onde de 375 kc/s (800 m). Toutes les stations

radiogoniométriques côtières doivent, en principe, pouvoir l'utiliser1). Elles doivent, en outre, être à même

de prendre des relèvements d'émissions faites sur 500 kc/s (600 m), en particulier pour relever les signaux

de détresse, d'alarme et d'urgence.

[ 5 3 9 ]

(2) Une station d'aéronef désirant avoir un relèvement doit, pour le demander, appeler sur

l'onde de 333 kc/s (900 m) ou sur une onde affectée à la route aérienne sur laquelle vole l'aéronef. Dans tous

les cas où une station d'aéronef, étant à proximité de stations côtières, s'adresse à celles-ci pour obtenir

un relèvement, elle doit faire usage de la fréquence de veille de ces stations côtières.

[ 5 4 0 ] § 12. La procédure à suivre dans le service radiogoniométrique est donnée à l'appendice 13.

D. Service des radiophares.

[ 5 4 1 ] § 13, (1) Lorsqu'une administration juge utile, dans l'intérêt de la navigation maritime et aérienne,

d'organiser un service de radiophares, elle peut employer dans ce but

[ 5 4 2 ]

a) des radiophares proprement dits, établis sur terre ferme ou sur des navires amarrés

de façon permanente ; ces radiophares sont à émission circulaire ou à émission directionnelle ;

[ 5 4 3 ]

b) des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques, désignées pour

fonctionner aussi comme radiophares à la demande des stations mobiles.

[ 5 4 4 ]

(2) Les radiophares proprement dits emploient les ondes suivantes

[ 5 4 5 ]

a) Dans la région européenne, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de

290 à 320 kc/s (1 034 à 938 m) et, pour les radiophares aériens, les ondes de la bande de 350 à 365 kc/s (857

à 822 m), ainsi que certaines ondes de la bande de 255 à 290 kc/s (1 176 à 1 034 m) choisies par des orga-

nismes aéronautiques internationaux.

[ 5 4 6 ]

b) Dans les autres légions, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de 285

à 315 kc/s(1 053 à 952 m) et, pour les radiophares aériens, des ondes choisies dans la bande de 194 à 365 kc/s

(1 546 à 822 m).

[ 5 4 7 ]

c) En outre, en Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels (maritimes et aériens)

peuvent employer les ondes des bandes de 1 500 à 1 630 kc/s (200 à 184 m) et de 1 670 à 3 500 kc/s (179,6

à 85,71 m) aux conditions fixées par le § 20 de l'article 7.

[ 5 4 8 ]

d) L'emploi des ondes du type B est interdit aux radiophares proprement dits.

[ 5 4 9 ]

(3) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent leur fréquence normale et leur

type normal d'émission.

[ 5 5 0 ] § 14. Les signaux émis par les radiophares doivent permettre des repérages exacts et précis; ils

doivent être choisis de manière à éviter tout doute lorsqu'il s'agit de distinguer entre eux deux ou plusieurs

radiophares.

[551]

§ 15. Les administrations qui ont organisé un service de radiophares n'acceptent aucune responsa-

bilité quant aux conséquences de relèvement inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service.

[ 5 5 2 ] § 16. (1) Les administrations notifient, pour être insérées dans la nomenclature des stations effec-

tuant des services spéciaux, les caractéristiques de chaque radiophare proprement dit et de chaque station

désignée pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est nécessaire, l'indication des secteurs dans

lesquels les relèvements sont normalement sûrs.

[ 5 5 3 ]

(2) Toute modification ou toute irrégularité de fonctionnement survenant dans le service

des radiophares doit être publiée sans délai ; si la modification ou l'irrégularité de fonctionnement est d'une

nature permanente, elle doit être notifiée au Bureau de l'Union.

1) Il est reconnu que certaines stations existantes ne sont pas à même de pouvoir utiliser cette onde,

mais toute nouvelle station devra pouvoir prendre des relèvements sur 375 kc/s (800 m) et sur 500 kc/s

(600 m).

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.).

[ 5 5 4] § 1. Un comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I. R.) est chargé d'étudier

les questions radioélectriques techniques et celles dont la solution dépend principalement de considérations

d'ordre technique et qui lui sont soumises par les administrations et les compagnies d'exploitation radio-

électrique.

[ 5 5 5] § 2.

(1) Il est formé d'experts des administrations et des compagnies ou groupes de compagnies

d'exploitation radioélectrique reconnues par leurs gouvernements respectifs, qui déclarent vouloir parti-

ciper à ses travaux et qui s'engagent à contribuer, par parts égales, aux frais communs de ses réunions. La

déclaration est adressée à l'administration du pays où a été tenue la dernière conférence administrative.

[ 5 5 6]

(2) Sont aussi admis des organismes internationaux s'intéressant aux études radioélectriques

qui sont désignés par la dernière conférence de plénipotentiaires ou administrative, et qui s'engagent à

contribuer aux frais des réunions comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

[ 5 5 7]

(3) Les dépenses personnelles des experts de chaque administration, compagnie, groupe de

compagnies ou organisme international sont supportées par ceux-ci.

[ 5 5 8] § 3.

En principe, les réunions du C.C.I. R. ont lieu de cinq en cinq ans. Cependant, une réunion

fixée peut être avancée ou ajournée par l'administration qui l'a convoquée, sur demande de dix administra-

tions participantes, si le nombre et la nature des questions à examiner le justifient.

[ 5 5 9] § 4.

(1) Les langues et le mode de votation employés dans les assemblées plénières, commissions et

sous-commissions, sont ceux adoptés par la dernière conférence de plénipotentiaires ou administrative.

[ 5 6 0]

(2) Toutefois, lorsqu'un pays n'est pas représenté par une administration, les experts des

compagnies d'exploitation reconnues de ce pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre,

d'une seule voix délibérative.

[ 5 6 1] § 5.

Le directeur du Bureau de l'Union ou son représentant et les représentants des autres comités

consultatifs internationaux, C.C. I. F. et C. C. I.T., ont le droit de participer, avec voix consultative, aux

réunions du C.C. I. R.

[ 5 6 2] §6.

L'organisation intérieure du C.C.I.R. est régie par les dispositions de l'appendice 14 au

présent Règlement.

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Frais du Bureau de l'Union.

[ 5 6 3] § 1. Les frais communs du Bureau de l'Union pour le service des radiocommunications ne doivent

pas dépasser, par année, la somme de 200 000 francs-or.

[ 5 6 4] § 2.

Toutefois, si une dépense exceptionnellement élevée en imprimés ou documents divers se pré

sente au cours d'une année, sans que les recettes correspondantes soient encaissées pendant la même année,

le Bureau est autorisé, exclusivement dans ce cas, à dépasser le crédit maximum prévu, sous la réserve que

le maximum du crédit pour l'année suivante sera réduit d'un montant égal à l'excédent susvisé.

[ 5 6 5] §3.

La somme de 200 000 francs-or pourra être modifiée ultérieurement du consentement de

toutes les parties contractantes.

Règlement additionnel, l'administration dont dépend le bureau d'origine est débitée de la taxe terrestre par celle dont dépend la station terrestre. L'administration dont dépend le bureau d'origine est toujours débitée, de pays à pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, et par l'

Mise en vigueur du Règlement général.

[ 5 6 6 ] Le présent Règlement général entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent trente-quatre.

[ 5 6 7 ] En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Règlement général en un exemplaire qui

restera déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gou-

vernement.

Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.

PROTOCOLE FINAL

au

Règlement général des radiocommunications

annexé à la

Convention internationale des télécommunications.

Au moment de procéder à la signature du Règlement général des radiocommunications annexé à la

Convention internationale des télécommunications, les plénipotentiaires soussignés prennent acte des

déclarations suivantes

I.

Les plénipotentiaires de l'Allemagne déclarent formellement que leur gouvernement se réserve le droit

de maintenir l'usage des ondes de 105 kc/s (2 857 m) et 117,5 kc/s (2 553 m) pour quelques services de presse

spéciaux faits par radiotéléphonie.

II.

Les plénipotentiaires des Indes néerlandaises déclarent formellement que leur gouvernement se réserve

le droit de ne pas permettre aux stations mobiles de son pays d'appliquer les dispositions des deux dernières

phrases de l'article 26, § 1, (1) du Règlement général concernant la retransmission des radiotélégrammes

par l'intermédiaire d'une station mobile dans le seul but d'accélérer ou de faciliter la transmission au lieu

de les transmettre à la station terrestre la plus proche.

III.

Les plénipotentiaires de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes déclarent formellement que leur

gouvernement se réserve le droit d'utiliser les bandes de fréquences suivantes pour les services ci-après

énumérés

150 à

285 kc/s (2 000

à 1 053

m) radiodiffusion

285 à

315 kc/s (1 053

à

m) radiophares

315 à

340 kc/s ( 952

à

m) services aéronautiques et radiogoniométrie

340 à

420 kc/s ( 882

à

m) radiodiffusion

515 à

550 kc/s ( 583

à

m) services aéronautiques

9 600 à 9 700 kc/s

(

31,25 à

30,93 m) radiodiffusion

11 700 à 11 900 kc/s

(

25,64 à

25,21 m) services fixes

12 100 à 12 300 kc/s

(

24,79 à

24,39 m) radiodiffusion

15 350 à 15 450 kc/s

(

19,54 à

19,42 m) radiodiffusion

17800 à 17 850 kc/s

(

16,85 à

16,81 m) radiodiffusion

21 550 à 21 750 kc/s

(

13,92 à

13,79 m) radiodiffusion.

IV.

Se référant à la déclaration faite dans le présent Protocole par les plénipotentiaires de l'Union des Répu-

bliques Soviétistes Socialistes relativement à l'utilisation de certaines bandes de fréquences, les plénipo-

tentiaires de la Chine déclarent formellement que leur gouvernement se réserve le droit de prendre toutes

les mesures qui seraient éventuellement nécessaires en vue de protéger leurs radiocommunications contre

tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution desdites réserves du Gouvernement

de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.

V.

Le plénipotentiaire de la Hongrie déclare formellement qu'en raison de la réserve de l'Union des Répu-

bliques Soviétistes Socialistes relative à l'article 7 du Règlement général des radiocommunications (répar-

tition et emploi des fréquences), son gouvernement se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions

du § 5, (2) dudit article dans les cas où les émissions des postes installés par l'Union des Républiques Sovié-

tistes Socialistes, en exécution de ses réserves, brouilleraient d'une manière grave les émissions de stations

hongroises.

VI.

Se référant à la déclaration faite dans le présent Protocole par les plénipotentiaires de l'Union des Répu-

bliques Soviétistes Socialistes relativement à l'utilisation de certaines bandes de fréquences, les plénipo-

tentiaires du Japon déclarent formellement que leur gouvernement se réserve pour le Japon, Chosen,

Taiwan, Karafuto, le Territoire à bail du Kwantung et les Iles des Mers du Sud sous mandat japonais,

le droit de prendre toutes les mesures qui seraient éventuellement nécessaires en vue de protéger leurs

radiocommunications contre tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution desdites

réserves du Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.

VII.

Les plénipotentiaires de la Pologne et de la Roumanie, vu les réserves déjà formulées au sujet de l'utili-

sation de certaines bandes de fréquences, déclarent formellement que, dans le cas où un arrangement régional

(Conférence européenne) ou particulier satisfaisant n'aboutirait pas, chacun de leurs gouvernements se

réserve le droit de faire éventuellement des dérogations en ce qui concerne l'utilisation pour les services

aéronautiques de certaines fréquences en dehors des bandes attribuées par l'article 7 du Règlement général

des radiocommunications, en accord avec les pays voisins intéressés, et spécialement de ne pas attendre

le délai prévu au § 5, (2) de cet article, pour sauvegarder les besoins fondamentaux de ces services contre

tout brouillage qui pourrait être occasionné par la mise en exécution des réserves ci-avant mentionnées.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-après ont dressé le présent Protocole et ils l'ont signé en un exem-

plaire qui restera dans les archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque

gouvernement signataire dudit Protocole.

Fait à Madrid, le 9 décembre 1932.

Suivent les signatures.

Les pays qui ont signé le Protocole final sont les mêmes que ceux qui ont signé le Règlement général des

radiocommunications (voir aux pages 78 à 99 ci-avant). Toutefois, pour la Pologne, seuls MM. Kowalski

et Krulisz ont signé.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS

annexé à la

Convention internationale des télécommunications.

Convention internationale des télécommunications.

Définitions.

[1]

Les définitions ci-après complètent celles qui sont mentionnées dans la Convention

[2]

Station fixe : Station non susceptible de se déplacer et communiquant, par le moyen de radiocom-

munication, avec une ou plusieurs stations établies de la même manière.

[ 3 ]

Station terrestre: Une station non susceptible de se déplacer et effectuant un service mobile.

[ 4 ]

Station côtière : Une station terrestre effectuant un service avec les stations de navire. Ce peut être

une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations de navire ; elle n'est alors considérée

comme station côtière que pendant la durée de son service avec les stations de navire.

[5]

Station aéronautique : Une station terrestre effectuant un service avec les stations d'aéronef. Ce

peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations d'aéronef ; elle n'est alors

considérée comme station aéronautique que pendant la durée de son service avec les stations d'aéronef.

[ 6 ]

Station mobile : Une station susceptible de se déplacer et qui habituellement se déplace.

[ 7 ]

Station de bord : Une station placée à bord, soit d'un navire qui n'est pas amarré en permanence,

soit d'un aéronef.

[ 8 ]

Station de navire : Une station placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence.

[ 9 ]

Station d'aéronef : Une station placée à bord de tout véhicule aérien.

[ 1 0 ]

Station de radiophare : Une station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une station

de bord de déterminer son relèvement ou une direction par rapport à la station de radiophare, éventuelle-

ment aussi la distance qui la sépare de cette dernière.

[ 1 1 ]

Station radiogoniométrique : Une station pourvue d'appareils spéciaux destinés à déterminer la direc-

tion des émissions d'autres stations.

[ 1 2 ]

Station de radiodiffusion téléphonique : Une station effectuant un service de radiodiffusion téléphonique.

[13]

Station de radiodiffusion visuelle : Une station effectuant un service de radiodiffusion visuelle.

[ 1 4 ]

Station d'amateur: Une station utilisée par un «amateur », c'est-à-dire par une personne dûment

autorisée, s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but uniquement personnel et sans intérêt

pécuniaire.

[ 1 5 ]

Station expérimentale privée : Une station privée destinée à des expériences en vue du développement

de la technique ou de la science radioélectrique.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

[15a] Station privée de radiocommunication : Une station privée, non ouverte à la correspondance publique,

qui est autorisée uniquement à échanger avec d'autres « stations privées de radiocommunication» des com-

munications concernant les affaires propres du ou des licenciés.

[ 1 6] Fréquence assignée à une station : La fréquence assignée à une station est la fréquence qui occupe le

centre de la bande de fréquences dans laquelle la station est autorisée à travailler. En général, cette fré-

quence est celle de l'onde porteuse.

[ 1 7] Bande de fréquences d'une émission : La bande de fréquences d'une émission est la bande de fréquences

effectivement occupée par cette émission, pour le type de transmission et pour la vitesse de signalisation

utilisés.

[ 1 8]

Tolérance de fréquence : La tolérance de fréquence est le maximum de l'écart admissible entre la

fréquence assignée à une station et la fréquence réelle d'émission.

[ 1 9] Puissance d'un émetteur radioélectrique : La puissance d'un émetteur radioélectrique est la puissance

fournie à l'antenne.

[ 2 0] Dans le cas d'un émetteur à ondes modulées, la puissance dans l'antenne est caractérisée par deux

nombres, indiquant, l'un la valeur de la puissance de l'onde porteuse fournie à l'antenne et l'autre le taux

maximum réel de modulation employé.

[ 2 1]

Télégraphie: Télécommunication par un système quelconque de signalisation télégraphique. Le

mot «télégramme » vise aussi le « radiotélégramme», sauf lorsque le texte exclut expressément une telle

signification.

[ 2 2]

Téléphonie. Télécommunication par un système quelconque de signalisation téléphonique.

[ 2 3 ] Réseau général des voies de télécommunication : L'ensemble des voies de télécommunication existantes

ouvertes au service public, à l'exclusion des voies de radiocommunication du service mobile.

[ 2 4] Service aéronautique : Un service de radiocommunication exécuté entre stations d'aéronef et stations

terrestres et par les stations d'aéronef communiquant entre elles. Ce terme s'applique également aux ser-

vices fixes et spéciaux de radiocommunication destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne.

[ 2 5 ] Service fixe : Un service assurant des radiocommunications de toute nature entre points fixes, à l'exclu-

sion des services de radiodiffusion et des services spéciaux.

[ 2 6] Service spécial : Un service de télécommunication opérant spécialement pour les besoins d'un service

d'intérêt général déterminé et non ouvert à la correspondance publique, tel que : un service de radiophare,

de radiogoniométrie, de signaux horaires, de bulletins météorologiques réguliers, d'avis aux navigateurs,

de messages de presse adressés à tous, d'avis médicaux (consultations radiomédicales), de fréquences éta-

lonnées, d'émissions destinées à des buts scientifiques etc.

[ 2 7] Service de radiodiffusion téléphonique : Un service effectuant la diffusion d'émissions radiophoniques

essentiellement destinées à être reçues par le public en général.

[ 2 8] Service de radiodiffusion visuelle : Un service effectuant la diffusion d'images visuelles, fixes ou ani-

mées, essentiellement destinées à être reçues par le public en général.

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