Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation musicales auprès de la Bibliothèque nationale. (sectiongestion)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation
musicales auprès de la Bibliothèque nationale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels et notamment son article 3, I a);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1960 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il est créé auprès de la Bibliothèque nationale un centre d´études et de documentation ayant pour mission la
sauvegarde du patrimoine musical national et appelé par la suite le centre.
A cette fin il lui incombe;
de rassembler les oeuvres musicales manuscrites et imprimées, de constituer et de gérer les archives des compositeurs
luxembourgeois et des compositeurs étrangers vivants ou ayant vécu au Luxembourg;
de dresser un catalogue musical exhaustif;
de collectionner de façon systématique les documents qui ont un rapport direct avec la vie musicale luxembourgeoise,
son histoire, ses personnalités et ses lieux; affiches, iconographie, programmes de concert ainsi que, sans préjudice des
attributions du Centre national de l´audiovisuel, des documents audiovisuels relevant du patrimoine musical national;
de promouvoir l´utilisation de ses collections à des fins scientifiques et éducatives;
de rechercher la collaboration d´autres institutions musicales du pays et de la grande région: conservatoires, écoles de
musique, office de radiodiffusion, théâtres, etc.;
de promouvoir les contacts directs avec les compositeurs, interprètes et chercheurs;
de stimuler l´édition et la diffusion des oeuvres de compositeurs nationaux et d´en assurer la protection juridique;
de mettre en valeur le patrimoine musical par l´organisation d´expositions, de tables rondes, de concerts et l´édition de
répertoires spécialisés.
L´article 2 paragraphe 2 dernier tiret du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1977 déterminant les condi-
tions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des services vétérinaires est
modifié comme suit
«au grade 14 et supérieurs, est au maximum de 50 ans».
A partir de la rentrée académique 1989, l´enseignement de deuxième année (section gestion) du Cycle court
d´Etudes supérieures en Gestion est organisé selon le programme des études annexé au présent arrêté.
Les cours d´eau dit «Hesslingerbach» respectivement «Erpeldingerbach» sont exclus de l´amodiation. L´exer-
cice de la pêche y est interdit.
Dans chaque commune dont la population résidentielle comprend plus de 20% d´étrangers, le conseil
communal constitue une commission consultative pour étrangers, ci-après dénommée commission.
La direction et la gestion des Archives sont assurées par le directeur de la Bibliothèque nationale. En cas de
besoin, sur avis du directeur, le Ministre des Affaires culturelles peut charger de la direction et de la gestion des Archives un
fonctionnaire ou employé de la Bibliothèque nationale, dont les attributions et missions seront fixées par règlement minis-
tériel.
Le personnel de la Bibliothèque nationale pourra être affecté à des travaux relevant des missions des Archives.
L´article 3 sub a) du même règlement est modifié comme suit
«s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour les candidats au poste de laborantin, cette limite est fixée à 40 ans et pour
ceux aux postes de médecin-vétérinaire à 52 ans».
Les horaires des cours figurant au programme annexé au présent arrêté sont approuvés.
Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.
La commission est chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal. Elle a
notamment pour mission d´assurer la participation des étrangers à la vie de la commune, de proposer aux autorités commu-
nales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la
population locale, de favoriser la compréhension mutuelle entre Luxembourgeois et étrangers et de faciliter les relations
administratives entre les étrangers et les services de l´administration communale.
Elle délibère, soit à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, soit de sa propre initia-
tive et peut saisir les autorités communales des propositions, avis et doléances.
Peuvent plus particulièrement, sans en exclure d´autres, former l´objet de délibérations de la commission
l´information de l´administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;
l´information appropriée des étrangers sur les services communaux;
les problèmes scolaires des enfants étrangers;
l´organisation de cours de langues pour les jeunes et adultes;
les problèmes de l´accueil, du logement, de l´hygiène et de la santé, de la sécurité et de l´aide sociale;
l´aide aux associations d´étrangers dont les statuts ont été reconnus par l´administration communale pour l´organisa-
tion de loisirs, d´activités et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives;
l´organisation de manifestations destinées aux étrangers dans le cadre d´un échange culturel en vue de la promotion
culturelle et sociale des étrangers;
la participation des étrangers à la vie de la communauté locale.
Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie d´office le directeur de la
Bibliothèque nationale, les directeurs des conservatoires de la ville de Luxembourg et de la ville d´Esch-sur-Alzette, le chef
de la Musique militaire grand-ducale, ou leurs représentants, ainsi que le délégué du Ministre des Affaires culturelles.
Le Ministre des Affaires culturelles nomme en outre 6 personnalités de la vie musicale, de la recherche et de la critique
dans le domaine visé par l´objectif du présent règlement grand-ducal.
Les membres du comité de coordination sont nommés par le Ministre des Affaires culturelles.
Leur mandat est de trois ans sauf en cas de démission. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de démission, le
membre nouvellement nommé achève le mandat du membre qu´il remplace.
Le comité est présidé par le directeur ou par le chargé de direction des Archives. Le secrétariat est assuré par un fonction-
naire ou employé de la Bibliothèque nationale.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Fonction
Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Cabasson, le 31 juillet 1989.
de la Viticulture
Jean
et du Développement Rural,
René Steichen
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 1er août 1989 fixant le programme des études de deuxième année (section Gestion)
du Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´Etudes supérieures
en Gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires, notamment l´article 3;
La commission consultative et les professeurs de la section du Cycle court entendus en leurs avis;
Sur proposition du Conseil d´administration du Centre Universitaire de Luxembourg;
Arrête
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1989.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Marc Fischbach
ANNEXE
Programme et Horaire du Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion, deuxième année, section gestion.
Tronc commun aux 2 sections «Commerce-Banque-Assurance» et «Contrôle et Gestion»
Anglais
Gestion des ressources humaines II
Relations économiques internat.
Gestion financière
Droit économique
Droit social
Fiscalité internationale
Micro-informatique
30 h.
50 h.
30 h.
75 h.
60 h.
35 h.
30 h.
20 h.
330 h.
Section Commerce-Banque-Assurance
Tronc commun aux 2 options
Marketing
Crédits nationaux et internationaux
Commerce extérieur et assurance crédit
Titres
Moyens de paiement et change
50 h.
40 h.
20 h.
40 h.
40 h.
190 h.
Option Banque
Réglementation de la place financière
Comptabilité bancaire
Option Assurance
60 h.
Assurance de la Responsabilité Civile et Assurance Auto
40 h.
Assurance de choses, Réassurance et Coassurance
100 h.
Assurance de personnes
Complément d´assurance sociale
30 h.
30 h.
20 h.
20 h.
100 h.
Section Contrôle et Gestion
Audit Interne et Externe
Contrôle de Gestion
Filiales et participation
Audit informatique
Evaluation des titres et des entreprises
Fiscalité approfondie
Total
Section Commerce-Banque-Assurance,
option Banque
Section Commerce-Banque-Assurance,
option Assurance
Section Contrôle et Gestion
55 h.
80 h.
30 h.
60 h.
30 h.
30 h.
285 h.
620 h.
620 h.
615 h.
+ travail de fin d´études sur un sujet tiré de l´une des branches au choix avec élagage concommittant des travaux
personnels imposés dans les différents cours.
Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l´exclusion de l´amodiation des cours d´eau dit
«Hesslingerbach» respectivement «Erpeldingerbach».
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement,
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 19 (2)
et (3);
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1989.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
et de l´Environnement,
Alex Bodry
Règlement
grand-ducal du 5 août
1989 fixant l´organisation et le fonctionnement des commissions
consultatives communales pour étrangers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 176 de la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu la loi modifiée du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission comprend des membres luxembourgeois et des membres étrangers. Sa composition est pari-
taire, le nombre total minimum étant de six membres. La commission comprend autant de membres suppléants que de
membres effectifs. Les membres de la commission sont désignés par le conseil communal.
Les représentants luxembourgeois sont choisis de façon à ce qu´il y ait au moins un membre du conseil communal et au
moins un représentant qui ne fait pas partie du conseil communal. Ils doivent être majeurs, de nationalité luxembourgeoise,
jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la commune.
Les représentants des étrangers sont choisis en tenant compte de l´importance des différentes communautés d´étrangers
parmi les étrangers majeurs résidant depuis au moins une année dans la commune.
Ce Comité établira le programme des activités du Centre dans les domaines visés à l´article 1er.
Ce programme sera soumis à l´approbation du Ministère des Affaires culturelles.
Le programme dûment approuvé est mis en oeuvre par le directeur de la Bibliothèque nationale.
La commission est renouvelée à la suite des élections communales et dans les trois mois qui suivent l´installation
des conseillers élus.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Le mandat individuel d´un représentant des étrangers prend fin, en dehors du cas de décès ou de démission, dès que l´inté-
ressé cesse de résider sur le territoire de la commune ou qu´il acquiert la nationalité luxembourgeoise.
Pourront être associés aux activités du Centre, en dehors des collaborateurs de la Bibliothèque nationale, des
collaborateurs scientifiques travaillant sur base de contrat à durée déterminée ou à titre bénévole.
Le titre de collaborateur scientifique du Centre est conféré par le Ministre des Affaires culturelles sur proposition du
directeur de la Bibliothèque nationale.
Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.
Le conseil communal désigne le président de la commission, qui doit être membre du conseil communal. Il
désigne le vice-président de la commission parmi les membres de la commission qui représentent les étrangers, sur proposi-
tion des représentants étrangers.
Un fonctionnaire communal à désigner par le collège échevinal assume les fonctions de secrétaire de la commission; il n´a
que voix consultative.
Le financement de la gestion et des activités du Centre est assuré par les moyens de la Bibliothèque nationale
sous la responsabilité du directeur de celle-ci.
Le bourgmestre, ou l´échevin par lui délégué, peut assister aux réunions de la commission avec voix délibérative;
dans ce cas il préside la commission.
Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Château de Berg, le 11 juillet 1989.
Robert Krieps
Jean
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1977 détermi-
nant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres
de l´Administra-
tion des services vétérinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion du personnel des cadres de l´Administration des services vétérinaires;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre de la
Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission se réunit aussi souvent que l´exige la bonne marche de ses travaux, mais au moins une fois par
trimestre. La convocation de la commission est faite par le président. Le président est tenu de convoquer la commission si la
majorité des membres en font la demande écrite avec indication de l´ordre du jour.
La convocation est faite par écrit et elle contient l´ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la commission au
moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion, le cachet postal faisant foi.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques.
La commission ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres n´est pas présente. Les décisions sont
prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la commission.
Le procès-verbal indique les noms des membres ayant participé aux différentes délibérations et énumère les résolutions
qui sont prises. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
Copie du procès-verbal est remise aux membres de la commission, aux membres du conseil communal et au ministre
ayant dans ses attributions le service de l´immigration.
L´administration communale informe les habitants des activités de la commission par les moyens appropriés.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire peuvent toucher des jetons de présence à fixer par le
conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.
Dans les communes dont la population comprend plus de 20% d´étrangers au moment de l´entrée en vigueurdu
présent règlement, le conseil communal constitue une commission consultative pour étrangers dans les trois mois qui
suivent la mise en vigueur du présent règlement. Le mandat des membres désignés pour faire partie de cette commission
expire lors du prochain renouvellement normal de la commission conformément à l´article 4 du présent règlement.
Dans les communes où fonctionne déjà une commission consultative pour étrangers au moment de l´entrée en vigueur
du présent règlement, le mandat des membres de cette commission expire au plus tard lors du prochain renouvellement
normal de la commission conformément à l´article 4 du présent règlement.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille
Luxembourg, le 5 août 1989.
et de la Solidarité,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Etat des ratifications
Les Etats suivants ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
CONVENTION
Etat
Malawi
Samoa
Hongrie
Adhésion
10.12.1987
21. 9.1988
14. 3.1989
RÉSERVES
Malawi
1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24
Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples
recommandations et n´ont pas force obligatoire.
2. Article 17
Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d´accorder à un réfugié qui remplit
l´une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l´article 17 l´exemption automatique
d´obtenir un permis de travail.
Pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s´engage pas à
accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un traitement plus favorable qu´aux
étrangers en général.
3. Article 26
Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés
ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d´ordre ou de sécurité nationale.
4. Article 34
Le Gouvernement de la République du Malawi n´est pas tenu d´accorder aux réfugiés de facilités plus grandes que
celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.
Déclarations
en vertu de la section B de l´article premier de la Convention
a) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe»
Hongrie
b) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs»
Malawi
Samoa
PROTOCOLE
Etat
Cap-Vert
Malawi
Hongrie
Mozambique
Adhésion
9. 7.1987
10.12.1987
14. 3.1989
1. 5.1989
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS
Cap Vert
«Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnait aux réfugiés le traitement le plus
favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le
régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques
et politiques.»
Malawi
Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la
Cour internationale de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l´article 36 du Statut de la
Cour. A cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots «réglé par d´autres moyens» à l´article
38 de la Convention et l´article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à l´article 33 de la Charte des Nations
Unies.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à
Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Adhésion de la République
Populaire de Chine.
Il résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qu´en date du
20 décembre 1988 la République Populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. Adhésion du Royaume de Lesotho.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
27 juin 1989 le Royaume de Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le
Gouvernement du Royaume de Lesotho invoque le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de celle prévue par l´article
III de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée.
Ledit instrument d´adhésion contient également la déclaration suivante: «En application de l´article 33.2) de la Conven-
tion ainsi révisée, le Gouvernment du Royaume de Lesotho déclare qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´alinéa
1) de l´article 33 de cette Convention.»
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard du
Royaume de Lesotho le 10 mai 1989. Dès cette date, le Royaume de Lesotho deviendra membre de l´Union de Berne.
Conformément à l´article l.2)b) de l´annexe de ladite Convention ainsi révisée, la déclaration du Gouvernement du
Royaume de Lesotho, invoquant le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de ce celle prévue par l´article III de
l´Annexe, ayant été notifiée après l´expiration d´une période de dix ans à compter de l´entrer en vigueur (le 10 octobre
1974) des articles 1 à 21 et de l´Annexe, restera valable jusqu´à l´expiration de la période décennale en cours, c´est-à-dire
jusqu´au 10 octobre 1994.
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.
Ratification de la Suède; déclaration de la Norvège.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 mars 1989 la Suède a ratifié la Convention dési-
gnée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient la réserve suivante
Conformément à l´article 42 et en vertu de l´article 42 et de l´article 26, la Suède déclare qu´elle n´est tenue au paiement
des frais visés à l´article 26, alinéa 2, liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que
dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d´assistance judiciaire suédois.
La Suède a désigné comme Autorité centrale, prévue à l´article 6 de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères.
Conformément à son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour la Suède le 1er juin 1989.
Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de la Norvège a désigné le
«Justisdepartementet
Rettshjelpskontor
Postboks 8005 dep
0030 OSLO 1
tél. 02-349090»
comme Autorité centrale, prévue à l´article 6 de la Convention.
Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces
vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986. Liste des Etats liés.
L´Accord désigné ci-dessus, publié par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988, (Mémorial 1988, A, pp. 792 et ss.) lie actuelle-
ment les Etats suivants
Pays
Danemark
Finlande
France
Italie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord
Irlande
Norvège
Suède
Signature sans réserve
de ratification (s)
Ratification
Adhésion (a)
18.11.1986 (s)
21.10.1986 (s)
24. 6.1986 (s)
28. 8.1986
10.10.1986 (s)
21. 3.1989 (a)
24. 9.1987 (s)
11. 3.1987 (s)
26. 6.1987 (s)
Entrée en vigueur
18. 6.1987
18. 6.1987
18. 6.1987
18. 6.1987
18. 6.1987
21.10.1989
24. 4.1988
11.10.1987
26. 1.1988
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Turquie sur les transports routiers internationaux, signé à Luxembourg, le 25 mai 1988. Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1989
(Mémorial 1989, A, pp. 538 et ss.) ayant été remplies à la date du 2 juillet 1989, ledit Acte a pris effet, conformément à son
article 24, 1er alinéa, le 2 juillet 1989.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
D a I h e i m.
Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 mars 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1990.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mai 1989 et publiée en due forme.
D a l h e i m.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 2 mars 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1990, la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par decision ministérielle du 2 mai 1989 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.
Règlement sur les bâtisses.
En ses séances du 23 août 1985 et du 14 mars 1986 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses des voies publiques et les sites.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur, Ministre du Logement et de
l´Urbanisme à la date du 13 mars 1989, réf.: 107C.
R u m e l a n g e.
Règlement-taxe sur l´abonnement au réseau de télédistribution.
En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d´abonnement au réseau de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1989 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e. Taxe d´utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au réseau du Syndicat
des Eaux des communes du Sud.
En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d´utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au réseau du Syndicat
des Eaux des communes du Sud.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1989 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg