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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à

subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Est approuvé le relevé ci-après établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du

dixième programme quinquennal d’équipement sportif

Nombre

Genre

No

Répartition sur le Territoire

Commune(s)

Lieu(x)

Hall de tennis

10/25

Differdange

Differdange

Hall de tennis

10/26

Junglinster

Junglinster

Hall des sports

10/27

Wiltz

Weidingen

Hall multisports

10/28

Dudelange

Dudelange

Hall multisports

10/29

Kopstal

Bridel

Hall omnisports

10/30

Boevange-sur-Attert

Brouch

Hall omnisports

10/31

Junglinster

Junglinster

Hall omnisports

10/32

Rosport

Rosport

Hall omnisports

10/33

Sanem

Sanem

Hall omnisports

10/34

Vallée de l’Ernz

Medernach

Hall omnisports

10/35

Walferdange

Helmsange

Hall omnisports

10/36

Grevenmacher

«Op Flohr» Grevenmacher

Vestiaires football

10/37

Ell

Ell

Vestiaires football

10/38

Lenningen

Canach

Vestiaires football

10/39

Mertzig

Mertzig

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.

Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Sports,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010. – Ratification et retrait

partiel de réserve par Saint-Christophe-et-Niévès; ratification, réserve et déclaration de Sainte

Lucie; déclaration de l’Afrique du Sud.

Saint-Christophe-et-Niévès

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 août 2016, Saint-

Christophe-et-Niévès a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le

1er décembre 2016.

Retrait partiel d’une réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères

de Saint-Christophe-et-Niévès, datée du 29 septembre 2016, enregistrée au Secrétariat Général de

l’OCDE le 26 octobre 2016 - Or. angl.

Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès est désireux d’amender la réserve faite conformément à l’article 30,

paragraphe 1.a, de la convention, afin qu’elle se lise de la manière suivante

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès

n’accordera aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories visées à

l’article 2, paragraphes 1.b.ii à b.iv, de la Convention.

Sainte Lucie

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2016, Sainte

Lucie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars 2017.

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE,

le 21 novembre 2016 - Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de n’accorder

aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes listées à l’article 2,

paragraphe 1.b, de la Convention

i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des

subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité

sociale de droit public, et

iii. A. impôts sur les successions ou les donations,

D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,

E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,

F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,

G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou

des collectivités locales d’une Partie.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder

d’assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de recouvrement d’une amende

administrative, pour tous les impôts énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder

d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour

Sainte Lucie ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’article 30, paragraphes 1.a ou b, de la Convention,

à la date du retrait d’une telle réserve par Sainte Lucie.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder

d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts décrits à l’article 2, paragraphe 1er, de la

Convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, Sainte Lucie n’acceptera pas, de façon générale, les

demandes visées à l’article 9, paragraphe 1er, de la Convention.

ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

Impôt sur le revenu ou

Retenue à la source

Article 2, paragraphe 1.b.iii.B

Taxe foncière

Droit de timbre

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C: Taxe sur la valeur ajoutée

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

ANNEXE C – Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention

Le terme «ressortissant» désigne toutes les personnes physiques possédant la citoyenneté de Sainte Lucie et toutes

les personnes morales, sociétés, partenariats ou associations constituées conformément à la législation en vigueur à

Sainte Lucie.

Déclaration accompagnant l’instrument de ratification enregistré au Secrétariat Général de l’OCDE

le 21 novembre 2016 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre

autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Considérant que Sainte Lucie a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en/à partir

de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de

la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole

modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention

amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, Sainte Lucie a signé une Déclaration d’adhésion à

l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux

comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2015;

Considérant que, conformément à son article 28 (6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative

couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant

laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition,

elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après

le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes

d’imposition ou obligations fiscales antérieures;

Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire

pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles

la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative

aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le

1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux

Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante

des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux

Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice,

qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé

automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi

formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y

compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes

d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;

Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD

pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre Sainte Lucie et les autres Parties

à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.

Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative

prévue par son article 5, entre Sainte Lucie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations

similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire

auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux

renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice

couvertes par l’AMAC NCD.

Afrique du Sud

Déclaration annexée à une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris, datée du

17 octobre 2016 et enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 21 novembre 2016 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre

autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Considérant que l’Afrique du Sud a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir

de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de

la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole

modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention

amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, l’Afrique du Sud a signé une Déclaration d’adhésion à

l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux

comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 23 octobre 2014;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative

couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant

laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition,

elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après

le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes

d’imposition ou obligations fiscales antérieures;

Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire

pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles

la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux

juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier

ou après le 1er janvier de l’année suivante;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux

Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante

des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux

Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice,

qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé

automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi

formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y

compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes

d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;

La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions

de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Afrique du Sud

et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes

d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.

La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance

administrative prévue par son article 5, entre l’Afrique du Sud et les autres Parties à la Convention amendée qui ont

fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction

destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi

relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction

émettrice couvertes par l’AMAC NCD.

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001. –

Ratification, réserves et déclarations d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2016, Andorre

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars 2017.

Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères

d’Andorre, datée du 14 octobre 2016, déposée avec l’instrument de ratification le 16 novembre 2016.

Conformément à l’article 2 de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare incriminer les comportements prévus

à l’article 2 lorsque ceux-ci sont commis avec une intention criminelle afin d’obtenir des données sans y avoir droit,

d’altérer ou d’endommager les données ou les programmes d’un système informatique, ou avec une autre intention

criminelle.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas

appliquer l’article 6, paragraphe 1.a, relatif à l’obtention de dispositifs pour l’utilisation et l’article 6, paragraphe 1.b, en

ce qui concerne la possession d’un des éléments auxquels font référence les alinéas a.i ou a.ii.

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas

appliquer l’article 9, paragraphe 2.b, relatif au comportement d’une personne qui apparaît comme un mineur adoptant

un comportement sexuellement explicite et aussi le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2.c relatif à des

images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas

appliquer l’article 7 concernant certaines formes de tentative de falsification informatique.

Conformément à l’article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit

d’appliquer les mesures prévues à l’article 20 de la Convention uniquement aux infractions majeures telles que définies

dans le Code pénal en vigueur.

Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare qu’en ce qui concerne

les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle n’acceptera les

demandes d’entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévue à l’article 16

de la Convention, que si la condition de double incrimination est remplie au moment de la demande.

Conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que, en l’absence de

traité, l’autorité responsable de l’envoi ou de la réception des demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire est

Service des Affaires générales et juridiques

Ministère des Affaires étrangères

Edifici administratiu del Govern

C/ Prat de la Creu, 62-64

AD500 Andorra la Vella

Tél. +376 875 704

Fax: +376 869 559

E-mail: exteriors@govern.ad

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que l’autorité

responsable de l’envoi et de la réception des demandes d’entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités

compétentes pour leur exécution est

Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l’Intérieur

Edifici administratiu de l’Obac

AD700 Escaldes-Engordany

Tél. +376 872 080

Fax: +376 869 250

E-mail: interior@govern.ad

Conformément à l’article 35 de la Convention, la Principauté d’Andorre désigne en tant que point de contact du

Réseau 24/7 le service suivant

Département de la Police

Edifici administratiu de l’Obac

AD700 Escaldes-Engordany

Tél.: +376 333 928

E-mail: detec@policia.ad

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 15 mai 2003. – Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 décembre 2016, le

Liechtenstein a ratifié le Protocole additionnel désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er avril

2017.

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification du Samoa, des États fédérés de Micronésie et de la République populaire démocratique

de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 2 décembre 2016, le Samoa a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet État le 1er janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention;

– qu’en date du 7 décembre 2016, les États fédérés de Micronésie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet État le 6 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la

Convention;

– qu’en date du 6 décembre 2016, la République populaire démocratique de Corée a ratifié la Convention désignée

ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 5 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45

de la Convention.

Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015. – Ratifications,

entrée en vigueur, déclarations du Nioué et de la Bulgarie et exclusion territoriale par le

Danemark.

États

Approbation (AA), Acceptation (A),

Entrée en vigueur

Adhésion (a), Ratification

Afrique du Sud

1er novembre 2016

1er décembre 2016

Arabie Saoudite

3 novembre 2016

3 décembre 2016

Australie

9 novembre 2016

9 décembre 2016

Bénin

31 octobre 2016

30 novembre 2016

Botswana

11 novembre 2016

11 décembre 2016

Bulgarie

29 novembre 2016

29 décembre 2016

Burkina Faso

11 novembre 2016

11 décembre 2016

Comores

23 novembre 2016

23 décembre 2016

Danemark

1er novembre 2016 AA

1er décembre 2016

Djibouti

11 novembre 2016

11 décembre 2016

Estonie

4 novembre 2016

4 décembre 2016

Finlande

14 novembre 2016

14 décembre 2016

Gabon

2 novembre 2016

2 décembre 2016

Gambie

7 novembre 2016

7 décembre 2016

Indonésie

31 octobre 2016

30 novembre 2016

Irlande

4 novembre 2016

4 décembre 2016

Israël

22 novembre 2016

22 décembre 2016

Italie

11 novembre 2016

11 décembre 2016

Japon

8 novembre 2016 A

8 décembre 2016

Jordanie

4 novembre 2016

4 décembre 2016

Kazakhstan

6 décembre 2016

5 janvier 2017

Malaisie

16 novembre 2016

16 décembre 2016

Nioué

28 octobre 2016

27 novembre 2016

Pakistan

10 novembre 2016

10 décembre 2016

République de Corée

3 novembre 2016

3 décembre 2016

Royaume-Uni de

18 novembre 2016

18 décembre 2016

Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

Sao Tomé-et-Principe

2 novembre 2016

2 décembre 2016

Sierre Leone

1er novembre 2016

1er décembre 2016

Viet Nam

3 novembre 2016

3 décembre 2016

Zambie

9 décembre 2016

8 janvier 2017

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2016,

Nioué a fait la déclaration suivante

Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne

constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne

la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord

de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation

ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.

Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles

et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de

réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de

la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces

émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre

2016, la Bulgarie a fait la déclaration suivante

La Bulgarie reconnaît que, conformément au paragraphe 1er de l’article 9 de l’Accord de Paris, les pays développés

Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de

l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. Dans ce contexte,

la République de Bulgarie fait observer que, en tant que Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques, la Bulgarie ne figure pas à l’annexe II.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre

2016, le Danemark a déclaré une exclusion territoriale à l’égard du Groenland.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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