Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.
Texte législatif (3 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à
subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal
d’équipement sportif;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est approuvé le relevé ci-après établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du
dixième programme quinquennal d’équipement sportif
Nombre
Genre
No
Répartition sur le Territoire
Commune(s)
Lieu(x)
Hall de tennis
10/25
Differdange
Differdange
Hall de tennis
10/26
Junglinster
Junglinster
Hall des sports
10/27
Wiltz
Weidingen
Hall multisports
10/28
Dudelange
Dudelange
Hall multisports
10/29
Kopstal
Bridel
Hall omnisports
10/30
Boevange-sur-Attert
Brouch
Hall omnisports
10/31
Junglinster
Junglinster
Hall omnisports
10/32
Rosport
Rosport
Hall omnisports
10/33
Sanem
Sanem
Hall omnisports
10/34
Vallée de l’Ernz
Medernach
Hall omnisports
10/35
Walferdange
Helmsange
Hall omnisports
10/36
Grevenmacher
«Op Flohr» Grevenmacher
Vestiaires football
10/37
Ell
Ell
Vestiaires football
10/38
Lenningen
Canach
Vestiaires football
10/39
Mertzig
Mertzig
Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Sports,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à
Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010. – Ratification et retrait
partiel de réserve par Saint-Christophe-et-Niévès; ratification, réserve et déclaration de Sainte
Lucie; déclaration de l’Afrique du Sud.
Saint-Christophe-et-Niévès
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 août 2016, Saint-
Christophe-et-Niévès a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le
1er décembre 2016.
Retrait partiel d’une réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères
de Saint-Christophe-et-Niévès, datée du 29 septembre 2016, enregistrée au Secrétariat Général de
l’OCDE le 26 octobre 2016 - Or. angl.
Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès est désireux d’amender la réserve faite conformément à l’article 30,
paragraphe 1.a, de la convention, afin qu’elle se lise de la manière suivante
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès
n’accordera aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories visées à
l’article 2, paragraphes 1.b.ii à b.iv, de la Convention.
Sainte Lucie
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2016, Sainte
Lucie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars 2017.
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE,
le 21 novembre 2016 - Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de n’accorder
aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes listées à l’article 2,
paragraphe 1.b, de la Convention
i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des
subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,
ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité
sociale de droit public, et
iii. A. impôts sur les successions ou les donations,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,
E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt;
iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou
des collectivités locales d’une Partie.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder
d’assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de recouvrement d’une amende
administrative, pour tous les impôts énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder
d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour
Sainte Lucie ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’article 30, paragraphes 1.a ou b, de la Convention,
à la date du retrait d’une telle réserve par Sainte Lucie.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder
d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts décrits à l’article 2, paragraphe 1er, de la
Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, Sainte Lucie n’acceptera pas, de façon générale, les
demandes visées à l’article 9, paragraphe 1er, de la Convention.
ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i
Impôt sur le revenu ou
Retenue à la source
Article 2, paragraphe 1.b.iii.B
Taxe foncière
Droit de timbre
Article 2, paragraphe 1.b.iii.C: Taxe sur la valeur ajoutée
ANNEXE B – Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
ANNEXE C – Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention
Le terme «ressortissant» désigne toutes les personnes physiques possédant la citoyenneté de Sainte Lucie et toutes
les personnes morales, sociétés, partenariats ou associations constituées conformément à la législation en vigueur à
Sainte Lucie.
Déclaration accompagnant l’instrument de ratification enregistré au Secrétariat Général de l’OCDE
le 21 novembre 2016 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre
autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Considérant que Sainte Lucie a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en/à partir
de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de
la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole
modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention
amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, Sainte Lucie a signé une Déclaration d’adhésion à
l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2015;
Considérant que, conformément à son article 28 (6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative
couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant
laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition,
elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après
le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes
d’imposition ou obligations fiscales antérieures;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire
pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles
la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative
aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le
1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux
Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante
des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux
Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice,
qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé
automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi
formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y
compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;
Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD
pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre Sainte Lucie et les autres Parties
à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.
Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative
prévue par son article 5, entre Sainte Lucie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations
similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire
auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux
renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice
couvertes par l’AMAC NCD.
Afrique du Sud
Déclaration annexée à une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris, datée du
17 octobre 2016 et enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 21 novembre 2016 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre
autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Considérant que l’Afrique du Sud a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir
de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de
la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole
modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention
amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, l’Afrique du Sud a signé une Déclaration d’adhésion à
l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 23 octobre 2014;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative
couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant
laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition,
elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après
le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes
d’imposition ou obligations fiscales antérieures;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire
pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles
la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux
juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier
ou après le 1er janvier de l’année suivante;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux
Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante
des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux
Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice,
qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé
automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi
formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y
compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;
La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions
de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Afrique du Sud
et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes
d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.
La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre l’Afrique du Sud et les autres Parties à la Convention amendée qui ont
fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction
destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi
relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction
émettrice couvertes par l’AMAC NCD.
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001. –
Ratification, réserves et déclarations d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2016, Andorre
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars 2017.
Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères
d’Andorre, datée du 14 octobre 2016, déposée avec l’instrument de ratification le 16 novembre 2016.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare incriminer les comportements prévus
à l’article 2 lorsque ceux-ci sont commis avec une intention criminelle afin d’obtenir des données sans y avoir droit,
d’altérer ou d’endommager les données ou les programmes d’un système informatique, ou avec une autre intention
criminelle.
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas
appliquer l’article 6, paragraphe 1.a, relatif à l’obtention de dispositifs pour l’utilisation et l’article 6, paragraphe 1.b, en
ce qui concerne la possession d’un des éléments auxquels font référence les alinéas a.i ou a.ii.
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas
appliquer l’article 9, paragraphe 2.b, relatif au comportement d’une personne qui apparaît comme un mineur adoptant
un comportement sexuellement explicite et aussi le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2.c relatif à des
images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas
appliquer l’article 7 concernant certaines formes de tentative de falsification informatique.
Conformément à l’article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit
d’appliquer les mesures prévues à l’article 20 de la Convention uniquement aux infractions majeures telles que définies
dans le Code pénal en vigueur.
Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare qu’en ce qui concerne
les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle n’acceptera les
demandes d’entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévue à l’article 16
de la Convention, que si la condition de double incrimination est remplie au moment de la demande.
Conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que, en l’absence de
traité, l’autorité responsable de l’envoi ou de la réception des demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire est
Service des Affaires générales et juridiques
Ministère des Affaires étrangères
Edifici administratiu del Govern
C/ Prat de la Creu, 62-64
AD500 Andorra la Vella
Tél. +376 875 704
Fax: +376 869 559
E-mail: exteriors@govern.ad
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que l’autorité
responsable de l’envoi et de la réception des demandes d’entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités
compétentes pour leur exécution est
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l’Intérieur
Edifici administratiu de l’Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Tél. +376 872 080
Fax: +376 869 250
E-mail: interior@govern.ad
Conformément à l’article 35 de la Convention, la Principauté d’Andorre désigne en tant que point de contact du
Réseau 24/7 le service suivant
Département de la Police
Edifici administratiu de l’Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Tél.: +376 333 928
E-mail: detec@policia.ad
Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 mai 2003. – Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 décembre 2016, le
Liechtenstein a ratifié le Protocole additionnel désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er avril
2017.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –
Ratification du Samoa, des États fédérés de Micronésie et de la République populaire démocratique
de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 2 décembre 2016, le Samoa a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet État le 1er janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention;
– qu’en date du 7 décembre 2016, les États fédérés de Micronésie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet État le 6 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la
Convention;
– qu’en date du 6 décembre 2016, la République populaire démocratique de Corée a ratifié la Convention désignée
ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 5 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45
de la Convention.
Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015. – Ratifications,
entrée en vigueur, déclarations du Nioué et de la Bulgarie et exclusion territoriale par le
Danemark.
États
Approbation (AA), Acceptation (A),
Entrée en vigueur
Adhésion (a), Ratification
Afrique du Sud
1er novembre 2016
1er décembre 2016
Arabie Saoudite
3 novembre 2016
3 décembre 2016
Australie
9 novembre 2016
9 décembre 2016
Bénin
31 octobre 2016
30 novembre 2016
Botswana
11 novembre 2016
11 décembre 2016
Bulgarie
29 novembre 2016
29 décembre 2016
Burkina Faso
11 novembre 2016
11 décembre 2016
Comores
23 novembre 2016
23 décembre 2016
Danemark
1er novembre 2016 AA
1er décembre 2016
Djibouti
11 novembre 2016
11 décembre 2016
Estonie
4 novembre 2016
4 décembre 2016
Finlande
14 novembre 2016
14 décembre 2016
Gabon
2 novembre 2016
2 décembre 2016
Gambie
7 novembre 2016
7 décembre 2016
Indonésie
31 octobre 2016
30 novembre 2016
Irlande
4 novembre 2016
4 décembre 2016
Israël
22 novembre 2016
22 décembre 2016
Italie
11 novembre 2016
11 décembre 2016
Japon
8 novembre 2016 A
8 décembre 2016
Jordanie
4 novembre 2016
4 décembre 2016
Kazakhstan
6 décembre 2016
5 janvier 2017
Malaisie
16 novembre 2016
16 décembre 2016
Nioué
28 octobre 2016
27 novembre 2016
Pakistan
10 novembre 2016
10 décembre 2016
République de Corée
3 novembre 2016
3 décembre 2016
Royaume-Uni de
18 novembre 2016
18 décembre 2016
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Sao Tomé-et-Principe
2 novembre 2016
2 décembre 2016
Sierre Leone
1er novembre 2016
1er décembre 2016
Viet Nam
3 novembre 2016
3 décembre 2016
Zambie
9 décembre 2016
8 janvier 2017
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2016,
Nioué a fait la déclaration suivante
Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne
constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne
la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord
de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation
ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.
Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles
et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de
réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de
la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces
émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre
2016, la Bulgarie a fait la déclaration suivante
La Bulgarie reconnaît que, conformément au paragraphe 1er de l’article 9 de l’Accord de Paris, les pays développés
Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de
l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. Dans ce contexte,
la République de Bulgarie fait observer que, en tant que Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la Bulgarie ne figure pas à l’annexe II.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre
2016, le Danemark a déclaré une exclusion territoriale à l’égard du Groenland.
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