Titre Ier. De l´admission au stage d´artisan
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
(1) L´admission au stage d´artisan du service des poids et mesures se fait par voie d´examen-
concours.
(2) Le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, sauf dispense d´âge à accorder par
le ministre du Trésor dans des cas exceptionnels.
Les spécialités pharmaceutiques vendues par le commerce de gros sous leur conditionne-
ment d´origine, conformément aux usages commerciaux, ne pourront être vendues au Grand-Duché
à un prix supérieur à leur prix normal.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1966
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission et de nomination
aux fonctions de la carrière
de l´artisan du service des poids et mesures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 21 de la loi du 17 février 1964 portant réorganisation de l´administration des contri-
butions directes et des accises;
Vu l´article 17, II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre Ier. De l´admission au stage d´artisan
Pour pouvoir participer à l´examen-concours les candidats doivent faire une demande au
directeur des contributions. A l´appui de la demande ils doivent produire
1. un extrait de l´acte de naissance;
2. un certificat de nationalité;
3. un certificat de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police du lieu
de la résidence du candidat;
4. un extrait du casier judiciaire;
5. un certificat attestant que le candidat a suffi à ses obligations militaires ou un certificat de réforme;
6. un certificat d´études primaires;
7. un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre du Trésor constatant que le can-
didat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il
n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de
nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; qu´il n´est atteint
d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de
répulsion ou de contamination et qui s´opposent à l´octroi d´un permis de conduire un camion;
8. un certificat d´aptitude professionnelle dans l´une des branches de serrurier, de mécanicien-ajusteur,
d´outilleur ou de mécanicien de précision.
Les dispositions de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la vente de marchandises
de provenance belge, son applicables au secteur des produits et spécialités pharmaceutiques. Il en sera
tenu compte dans la détermination du prix normal des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de
provenance belge.
L´examen-concours se fait par écrit. Il porte sur les matières suivantes
a) Dictées allemande et française à apprécier au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe;
b) Opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires d´arithmétique et
notamment du calcul des volumes;
c) Géographie générale du pays.
Pour la détermination du prix normal, l´incidence des dispositions de l´article 2 ci-dessus
est forfaitairement estimée à une réduction correspondant à quatre et demi pour cent (4,5%) des prix
belges aux grossistes, tels qu´ils sont fixés pour le marché intérieur belge, soit par des dispositions
légales, soit par des tarifs de groupements de fabricants et distributeurs en gros de produits pharma-
ceutiques.
(1) Le nombre des candidats à admettre au stage est fixé d´avance.
(2) Les candidats qui se sont classés en rang utile sont admis au stage dans l´ordre de leur classement.
(3) L´admission au stage est décidée par le ministre du Trésor.
(4) Elle est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année.
Titre II. Des artisans
Pour les spécialités de provenance belge, la taxe forfaitaire luxembourgeoise de deux pour
cent (2%) introduite par l´article 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 1966 modifiant le régime de
l´impôt sur le chiffre d´affaires des spécialités pharmaceutiques est à charge du grossiste importateur,
elle ne peut pas être facturée aux pharmaciens.
(1) La durée du stage est de 3 ans. A la fin de la troisième année de stage le candidat doit se
soumettre à un examen de fin de stage qui décidera de son admission définitive.
(2) En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année à l´expiration de la-
quelle le candidat doit se présenter à nouveau. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du
candidat.
Les prix maxima pouvant être facturés pour les spécialités de provenance belge par le com-
merce de gros aux détaillants luxembourgeois seront les prix pouvant être facturés aux pharmaciens
belges, diminués de deux et demi pour cent (2,5%).
L´examen de fin de stage se fait par écrit. Il porte sur le programme suivant
a) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
b) Notions élémentaires de droit administratif;
c) Organisation du service des poids et mesures;
d) Pratique professionnelle.
Titre III. Des premier artisan et artisan contremaître
Pour les spécialités de provenance belge, la taxe sur le chiffre d´affaires de trois pour cent
(3%) due sur les livraisons de spécialités faites aux consommateurs reste à charge des pharmaciens et
droguistes.
(1) La promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisan contremaître est subordonnée
à un examen comprenant les matières suivantes
a) langues officielles (rapports de service);
b) lois et règlements en vigueur sur la vérification des poids et mesures;
c) technologie professionnelle.
(2) Sauf en ce qui concerne la matière visée sub c) de l´alinéa 1er, l´examen se fait par écrit. Pour être
admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi l´examen de fin de stage depuis au moins
trois années et être détenteur du brevet de maîtrise dans l´une des branches de serrurier, de mécanicien-
ajusteur, d´outilleur ou de mécanicien de précision.
Titre IV. Dispositions communes
Il est défendu de vendre ou d´offrir en vente des spécialités pharmaceutiques à des prix supé-
rieurs à ceux découlant des articles 1 à 6 ci-dessus.
(1) Les examens prévus aux articles 3, 6 et 7 ci-avant auront lieu devant une commission
d´au moins trois membres nommés par Notre ministre du Trésor.
(2) Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(3) La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen.
(4) Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
L´arrêté ministériel du 17 avril 1950 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceu-
tiques est abrogé.
(1) Sont éliminés aux différents examens prévus par le présent règlement les candidats qui
ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.
(2) Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit
dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement.
(3) La commission d´examen peut toutefois faire abstraction de l´épreuve orale supplémentaire,
lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des
matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(4) Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à un nouvel examen avant un an.
(5) Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés de cet ex-
amen.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie
conformément à la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
(1) A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Les
décisions de la commission sont sans recours.
(2) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l´examen.
Copie de procès-verbal est transmise au ministre du Trésor.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Protocole sur le statut des Quartiers Généraux militaires
internationaux créés en vertu
du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952. Dénonciation par la France.
(Mémorial 1954, p. 912)
II résulte d´une information du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que la France a dénoncé,
avec effet à partir du 31 mars 1967, le Protocole désigné ci-dessus.
Luxembourg, le 20 avril 1966
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960. Ratification
par la Turquie.
(Mémorial 1960, p. 321
Mémorial 1962, A, p. 478
Mémorial 1965, A, p. 603
Mémorial 1965, A, p. 1803
Mémorial 1966, A, p. 316)
II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´instrument de rati-
fication de la Turquie concernant l´Accord désigné ci-dessus a été déposé le 10 mars 1966.
En application des dispositions de son article 6, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la
Turquie le 11 juin 1966.
Luxembourg, le 20 avril 1966
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´art. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
N e u n h a u s e n .
Taxe annuelle d´utilisation des canalisations.
En séance du 18 décembre 1965, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant
fixation d´une taxe annuelle d´utilisation des canalisations, à partir de l´année 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1966 et publiée en due forme.
29 mars 1966.
P e r l é .
Taxes du chef des jeux et amusements publics.
En séance du 31 janvier 1966, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme.
2 mars 1966.
P é t a n g e .
Taxes du chef de l´usage de la morgue au cimetière de Rodange.
En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet
de compléter l´article 31bis de son règlement sur les cimetières et portant fixation des taxes à percevoir
du chef de l´usage de la morgue au cimetière de Rodange, à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1966 et publiée en due forme.
16 mars 1966.
P é t a n g e .
Taxes du chef de l´enlèvement des ordures.
En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures, à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1966 et publiée en due forme.
14 mars 1966.
P é t a n g e .
Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe de raccordement à la canalisation à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1966 et publiée en due forme.
14 mars 1966.
R e m i c h . Modification du règlement concernant les bâtisses.
En séance du 14 décembre 1965, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant
modification de son règlement sur les bâtisses du 25 avril 1952 et nouvelle fixation de la taxe prévue à
l´article 14 du chef des raccordements à la conduite d´eau et à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1966 et publiée en due forme.
7 mars 1966.
S c h u t t r a n g e .
Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la
conduite d´eau.
En séance du 11 janvier 1966, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant
le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mars 1966.
S c h u t t r a n g e .
Taxes de chancellerie.
En séance du 13 décembre 1965, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´auto-
risations à partir, du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme.
2 mars 1966.
W a l f e r d a n g e .
Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 16 novembre 1965, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation, à partir du 19 mai 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1966 et publiée en due forme.
16 mars 1966.
W e l l e n s t e i n .
Taxe d´eau.
En séance du 6 décembre 1965, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération modifiant
l´article 6 de son règlement sur les conduites d´eau en date du 28 juin 1958 et portant nouvelle fixation
de la taxe d´eau à partir du 2e semestre 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1966 et publiée en due
forme. 15 mars 1966.
W i I t z . Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes.
En séance du 29 décembre 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des orduies ménagères et des ordures encom-
brantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme.
2 mars 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les fonctionnaires visés au présent arrêté sont nommés par Notre ministre du Trésor.
Titre V. Disposition finale
Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 avril 1966
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 3 mai 1966 concernant
les prix de gros des spécialités
pharmaceutiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-
placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1966 modifiant le régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires
des spécialités pharmaceutiques;
Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1966 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons