Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
12 janvier 2001
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières
au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones
industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles
Wolser et Schélek 1 entre Bettembourg et Dudelange la circulation est réglée comme suit
– les conducteurs circulant dans les deux sens sur la route N 31 de même que ceux en provenance des accès des
zones industrielles Wolser et Schélek 1 et désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire doivent céder le passage
aux conducteurs circulant dans ledit carrefour à sens giratoire.
Sur le route N 31 entre les p.k. 4,708 et 5,228 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», D,2 et D,3.
- L’emploi d’une des mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille» pour la désignation
des vins est réservé aux vins portant l’appellation «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» et répondant
aux conditions suivantes
a) être issus de raisins récoltés manuellement;
b) être issus de vendanges
- de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling et Gewürztraminer pour la mention «vendanges
tardives»,
- de l’un des cépages Pinot blanc, Pinot gris et Riesling pour la mention «vin de glace»,
- de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris et Gewürztraminer pour la mention «vin de paille».
c) présenter les titres alcoométriques volumiques naturels minimaux suivants, exprimés en degré Oechsle
Cépage
Vendanges tardives
Vin de glace
Vin de paille
Riesling
95° Oe
120° Oe
Auxerrois
105° Oe
130° Oe
Pinot blanc
105° Oe
120° Oe
130° Oe
Pinot gris
105° Oe
120° Oe
130° Oe
Gewürztraminer
105° Oe
130° Oe
d) n’avoir fait l’objet d’aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique du titre
alcoométrique volumique naturel prévu au point c) des raisins et du moût par l’Institut viti-vinicole;
e) avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la vendange auprès de l’Institut viti-vinicole.
Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement éligibles pour le cofinancement par l’Etat des
participants et des formateurs internes sont fixés par analogie aux dispositions prévues: 1) au règlement du
Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement
grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l’Etat, 2) au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de
l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.
Lors de l’exécution de travaux routiers le CR 335 entre Rossmuehle et Weiswampach, est barré à toute
circulation dans les deux sens entre l’intersection avec le CR 337 (direction Breidfeld-Holler) et l’intersection avec le
CR 336 (direction Wilwerdange) (PK 7,820-9,770).
Une déviation sera mise en place.
L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint
au présent règlement.
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des
Eaux et Forêts est fixé comme suit
Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts
1. Législation forestière
Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.
Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de
l’administration des Eaux et Forêts.
Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois
Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de
culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en
forêt.
2. Législation sur la chasse
Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par
la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai
1984, du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1988 (art. 12).
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée.
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de
chasse.
Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
Règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan de chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant
les modalités de marquage du grand gibier.
3. Législation sur la pêche
Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.
Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des
procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures.
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976
portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.
Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les
différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
4. Législation sur la conservation de la nature
Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces
animales de la faune sauvage.
Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces
végétales de la flore sauvage.
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
Il est institué une distinction honorifique militaire sous la dénomination de «Médaille de reconnaissance»
pour mission à l’étranger.
(1) Pendant l'année 2001 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et
ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après
Communes visées par la
Lieu et date des séances de vérification
Date et durée des séances
vérification périodique de
pour les poids, mesures et
de vérification au lieu d’installation
l’année 2001
pèse-personnes utilisés dans la
pour les balances, bascules et
pratique médicale
ensembles de mesurage de
carburant
Echternach, Beaufort, Bech
Berdorf, Consdorf, Rosport et
Waldbillig les communes
Echternach
1er mars,
du 1er au 21 mars
de 10 heures à midi
Junglinster la commune
Junglinster
22 mars,
du 22 au 28 mars
de 10 heures à midi
Mertert, Betzdorf, Biwer,
Flaxweiler, Grevenmacher,
Manternach et Mompach
les communes
Mertert
29 mars,
du 29 mars au 5 avril et
de 10 heures à midi
du 23 avril au 10 mai
Clervaux, Consthum, Heinerscheid
Hosingen, Munshausen,
Troisvierges, Weiswampach et
Wincrange les communes
Clervaux
11 mai,
du 11 mai au 1er juin
de 10 heures à midi
Remich, Bous, Burmerange,
Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-
Bains, Remerschen, Stadtbredimus,
Waldbredimus, Wellenstein et
Wormeldange les communes
Remich
12 juin,
du 12 juin au 13 juillet
de 10 heures à midi
Ville de Luxembourg
Steinsel
du 17 au 21 septembre,
du 17 septembre au 30 novembre
de 8 heures à midi
et de 13 h à 16 heures
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de
vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.
La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de
l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application
du barème visé au numéro 3,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
3. le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de
la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir
de l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du
barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de
la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2) En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de
l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application
du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 2001
portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable
aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux
dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
- Les raisins destinés à la production de vin portant la mention «vin de glace» ne peuvent être récoltés qu’à
condition que la température naturelle extérieure soit inférieure ou égale à –7°C.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Le Ministre de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière, conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le présent règlement et son annexe sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
ANNEXE AU REGLEMENT TARIFAIRE
Tableau des prix
(applicable à partir du 1er janvier 2001)
titre de transport
catégorie prix
prix LUF
prix EURO
– billet «courte distance
45,-
1,12
– billet «réseau»
B
180,-
4,46
– carnet à 10 billets «courte distance»
C
360,-
8,92
– carnet à 5 billets «réseau»
D
720,-
17,85
– abonnement mensuel «courte distance»
E
800,-
19,83
– abonnement mensuel «réseau» pour
personnes âgées ou pour familles nombreuses
E
800,-
19,83
– abonnement mensuel «Ligne AVL»
E
800,-
19,83
– abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass»)
F
1.600,-
39,66
– abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»
F
1.600,-
39,66
– validation ou renouvellement du «certificat scolaire
et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12
sub (3) et (6)
D
720,-
17,85
– titre de transport occasionnel, type «réseau» par
personne et par jour
B
180,-
4,46
– confection d’un titre de transport, suite à sa
détérioration
B
180,,-
4,46
– titre de transport augmenté
X
1.250,-
30,99
Y
2.000,-
49,58
Z
5.500,-
136,34
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des
stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de
formation et les différentes administrations;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’environnement et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrête
Le règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires
de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé.
La Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger est accordée au membre de l’Armée ayant participé
à une mission militaire à l’étranger d’après les critères suivants
1. la mission doit être clairement définie et arrêtée en tant que telle par règlement grand-ducal ou décision du
Gouvernement en conseil;
2. l’intéressé doit avoir séjourné en zone d’opération pendant 90 jours au moins;
3. l’intéressé doit avoir manifesté un comportement irréprochable, n’ayant pas donné lieu à des sanctions
disciplinaires importantes.
Une exception au délai de 90 jours peut être faite si, pour des raisons impérieuses de service ou en cas de force
majeure, la mission est interrompue ou prend fin avant le délai de 90 jours ou si la période fixée pour une mission a
été, dès le départ, inférieure au délai de 90 jours.
Dans des cas particuliers, la Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger peut également être décernée à
d’autres personnes de nationalité luxembourgeoise ou étrangère ayant participé à la mission militaire.
Dans l’ordre de préséance, la Médaille de reconnaissance en question est portée entre la Médaille des Volontaires
Luxembourgeois de guerre de 1940 à 1945 et les Rubans de Campagne.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les
dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en
donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de
l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.
(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 à 3, ne s’appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions
telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier
emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 2.354.000 francs,
b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue
doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été
modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint
d’un salarié ou d’un pensionné).
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant
les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et
de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du
règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour
objet 1. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue 2. la modification
de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999
ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue 2. la modification de la
loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ;
Arrête
Pendant le congé collectif d’hiver respectivement après l’achèvement des travaux, le tronçon de route
précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé sera limitée
à 70 km/heure et il est alors également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour
mission à l’étranger.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 41 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’insigne est en argent. Il a une forme octogonale présentant à l’avers une croix avec au centre l’insigne de
l’Armée et au revers l’inscription: «ARMEE LUXEMBOURGEOISE – POUR LA PAIX».
Une plaquette en argent mentionnant le nom de la mission est attachée sur le ruban de la médaille. Une plaquette
avec le nom d’une nouvelle mission est ajoutée sur le ruban de la médaille en dessous de celle ou celles de la ou des
missions précédentes.
Les deux derniers chiffres de l'année (01) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des
instruments trouvés bons.
(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations
brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une
disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part de l’employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
2. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des
suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié,
exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu.
(3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire
obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la
détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur
la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit
à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres
déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue,
la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition
légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur
public;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code, est à inscrire
obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la
détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la
déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette
opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en
cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la
détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
- Les vins portant la mention «vin de paille» doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique
volumique total minimal de 18% vol. avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 13,5% vol.
Ces vins doivent être obtenus par la vinification pratiquée sur des vendanges naturellement desséchées, soit sur un
lit de paille ou du matériel adéquat à effet similaire, soit par suspension, pendant une durée minimale de deux mois.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est institué des barrettes aux couleurs nationales mentionnant le nombre total de participations en vue
de récompenser les mérites de celui qui a participé à une ou plusieurs missions.
Seule la barrette avec un chiffre romain correspondant à la dernière participation est décernée.
Le chiffre romain affichant le nombre de missions effectuées n’est porté que sur la barrette.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les
salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en
son exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés
par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2001;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet
article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en
matière des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi
à partir de l’année d’imposition 1991;
Arrête
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25
jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme
s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre
de mois compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre
de jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérées
comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspod à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme
s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de
retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de
retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.
- La déclaration visée à l’article 1er, point e), contient
a) l’intention d’élaborer des vins portant une des mentions spécifiées à l’article 1er,
b) l’identification de la parcelle cadastrale destinée à la production de tels vins,
c) la date probable pour la récolte des raisins.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990
fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de
bagages.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public
nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;
Arrête
Le membre de l’Armée reste propriétaire de la dernière Médaille de reconnaissance pour mission à
l’étranger qui lui a été décernée même après la cessation du service militaire.
En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9
janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9
janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
- (1) Avant le pressurage des raisins destinés à la production de vins portant une des mentions visées à
l’article 1er le service du contrôle des vins de l’Institut viti-vinicole doit constater
la quantité des raisins récoltés,
la richesse en sucre exprimée en degré Oechsle.
(2) Le lendemain du pressurage, ce même service doit vérifier
la richesse en sucre du moût en degré Oechsle,
le volume total du moût obtenu.
(3) Suite à ce contrôle et après constatation que la condition relative au titre alcoométrique visée à l’article 1er, point
c) est remplie, un certificat attestant que le moût est apte à la production de vin portant l’une des mentions visées à
l’article 1er est délivré par ce même service.
Les distinctions sont conférées par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre ministre de la Défense.
Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-
mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se
conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont
autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration
des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la
signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;
liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 août 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 2078 et ss.) a été ratifié
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 octobre 2000 auprès du Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe.
Conformément au paragraphe 3 de son article 5, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 31
décembre 2000.
Le Luxembourg a fait les Réserves et Déclarations suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent
du Luxembourg du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994,
confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg du 29 septembre 2000,
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000
RESERVES
1. Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction pénale
fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi
générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte
perception des droits d’enregistrement et de succession.
2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la
condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans
les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales
à raison desquelles l’entraide est fournie.
DECLARATIONS
1. En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue
par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les
moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont au-
delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts
luxembourgeois essentiels.
2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve 1 ci-avant, ne sont
pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du 13 décembre
1957.
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
04.04.2000
03.07.2000
Autriche (D)
02.05.1983
31.07.1983
Bulgarie (R)
17.06.1994
15.09.1994
Croatie
15.09.1999
14.12.1999
Chypre
24.02.2000
24.05.2000
République tchèque (D)
19.11.1996
17.02.1997
Danemark
07.03.1983
05.06.1983
Estonie
28.04.1997
27.07.1997
Finlande
30.01.1985 (a)
30.04.1985
France (D)
01.02.1991
02.05.1991
Allemagne (R) (D)
08.03.1991
06.06.1991
Grèce
24.07.1981
12.04.1982
Hongrie
13.07.1993
11.10.1993
Islande
20.06.1984
18.09.1984
Irlande (R)
28.11.1996
26.02.1997
Italie (D)
26.11.1985
24.02.1986
Lettonie
02.06.1997
31.08.1997
Lituanie
17.04.1997
16.07.1997
Luxembourg (R) (D)
02.10.2000
31.12.2000
Pays-Bas (R) (D)
12.01.1982
12.04.1982
Norvège
11.12.1986
11.03.1987
Pologne
19.03.1996
17.06.1996
Portugal
27.01.1995
27.04.1995
Roumanie
17.03.1999
15.06.1999
Russie
10.12.1999
09.03.2000
Slovaquie
23.09.1996
22.12.1996
Espagne (R)
13.06.1991
11.09.1991
Suède
13.06.1979
12.04.1982
ex-République yougoslave de
Macédoine
28.07.1999
26.10.1999
Turquie
29.03.1990
27.06.1990
Ukraine
11.03.1998
09.06.1998
Royaume-Uni (R)
29.08.1991
27.11.1991
R = Réserves
D = Déclarations
1 3
Autriche
Réserve contenue dans l’instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - et retirée par
lettre du Représentant Permanent de l’Autriche, en date du 5 septembre 1994; enregistrée au
Secrétariat Général le 6 septembre 1994
Conformement à l’article 8, paragraphe 2 du Protocole, la République d’Autriche déclare n’accepter le Titre I
que pour des infractions en matière de taxes, d’impôts et de douane.
En vertu des réserves formulées par l’Autriche en ce qui concerne l’article 2, paragraphe b. de la Convention et
eu égard à l’article 8, paragraphe 1 du Protocole, la République d’Autriche déclare que l’assistance mutuelle
prévue au Titre I du Protocole ne sera accordée - conformément à la législation autrichienne sur l’obligation de
conserver le secret - qu’à condition que les informations et les preuves reçues dans le cadre de l’assistance
mutuelle ne soient utilisées que dans les procédures pénales pour lesquelles l’assistance mutuelle a été
sollicitée et dans les procédures directement liées à des infractions en matière de taxes, d’impôts et de
douane.
Période d’effet : 31/07/83 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2
Bulgarie
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l’instrument de
ratification, le 17 juin 1994
La République de Bulgarie déclare n’accepter l’exécution du Titre I du Protocole qu’en ce qui concerne les
actes qui constituent des infractions selon la loi pénale bulgare.
Période d’effet : 15/09/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
République tchèque
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République
tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le
19 novembre 1996
Conformement à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matiére pénale et à l’article 8
de son Protocole additionnel, je déclare que, aux fins de la Convention et de son Protocole additionnel, les
autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires: le Bureau du Procureur Suprême de
la République tchèque, les Bureaux régionaux et locaux des Procureurs, le Bureau du Procureur de la Ville à
Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les Tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal
de la Ville à Prague.
Période d’effet : 17/02/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
1 4
France
Déclaration faite lors de la signature le 28 mars 1990 et consignée dans l‘instrument d’approbation
deposé le 1er février 1991
Le Gouvernement de la République française déclare que le présent Protocole additionnel a la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale est applicable aux départements européens et d’outre-mer
de la République française.
Période d’effet : 02/05/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Allemagne
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991
Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformement aux dispositions de
l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires
de toute nature présentées dans le cadre de procédures portant sur des infractions aux règles concernant les
mouvements de capitaux et paiements internationaux à la condition que l’infraction motivant la commission
rogatoire soit punissable également selon la loi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis
mutandis.
Période d’effet : 06/06/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991
Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformément aux dispositions de
l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires
aux fins de perquisition OU saisie d’objets dans le cadre de procédures portant sur d’autres infractions fiscales
à la condition que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon Ia Ioi
allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis.
Période d‘effet : 06/06/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991
Ad article 8 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne part du principe qu’il n’y a pas dans
le champ d’application de la Convention tel qu’étendu par le présent Protocole obligation d’accorder l’entraide
judiciaire lorsqu’il est prévisible que l’exécution de la commission rogatoire entraînerait des efforts et des
charges disporportionnés à son objet et que cette exécution serait donc susceptible de porter atteinte à des
intérêts allemands essentiels.
Période d’effet : 06/06/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
Irlande
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas accepter
les Titres II et Ill.
Période d’effet : 26/02/97 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4
1 5
Italie
Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 26 novembre 1985
Conformément à l’article 8 du Protocole, l’Italie confirme la déclaration faite en vertu de l’article 24 de la
Convention, et demande d’intégrer à la liste des autorités judiciaires italiennes
- le juge de l’application des peines ;
- la section de l’application des peines.
[Note du Secrétariat
Les autorites suivantes sont désormais considérées comme “autorités judiciaires” aux fins de la Convention et
du Protocole
- les procureurs généraux de la République,
- les procureurs de la République,
- les cours et les tribunaux ordinaires,
- les tribunaux militaires,
- les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires,
- les juges d’instruction,
- les conseillers d’instruction,
- les prêteurs,
- la Cour Constitutionnelle,
- la Commission Parlementaire d’enquête,
- le juge de l’application des peines,
- la section de l’application des peines.]
Période d’effet : 24/02/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
Luxembourg
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du
9 décembre 1994, remise au Secrétaire Générai lors de la signature, le 9 décembre 1994
confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date
du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000
Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction
pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l'alinéa 5 du paragraphe 396 de la
Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et
exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
Période d’effet : 31/12/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du
9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994
confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date
du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la
condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus
dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions
pénales à raison desquelles l’entraide est fournie.
Période d’effet : 31/12/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8
1 6
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du
9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994
confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre
2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.
En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue
par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les
moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont
au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des
intérêts luxembourgeois essentiels.
Période d’effet : 31/12/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du
9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994
confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre
2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve ci-avant, ne
sont pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du
13 décembre 1957.
[Note du Secrétariat : La réserve visée se lit comme suit
Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction
pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la
Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et
exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.]
Période d’effet : 31/12/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2, 8
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d’effet : 12/04/82 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982 et retirée par
une déclaration du Ministre des Affaires Etrangères en date du 22 juin 1990, enregistrée au Secrétariat
Général le 6 juillet 1990
Les dispositions ainsi acceptées seront observées avec la réserve ci-dessous
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 8, paragraphe 2a, du
Protocole susmentionné, qu’il se réserve le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscales.
Période d’effet : 12/04/82 - 06/07/90
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 20
février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986
Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985, j’ai
l’honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traites enumerés en annexe.
1 7
Les traites énumerés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe)
s’appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.
Liste des traités
99. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1978)
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations
constitutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel
demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas
de conséquences en Droit international à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà
aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité
de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités
s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le
Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er
janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Période d’effet : 01/01/86 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date
du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 , le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étend l’application du
Protocole additionnel aux Antilles néerlandaises.
Période d’effet : 06/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date
du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994
Conformément à l’article 8, paragraphe 2-a du Protocole additionnel, il accepte le Titre I du Protocole
additionnel à l’égard des Antilles néerlandaises et ce uniquement dans leurs relations avec les Etats avec
lesquels le Royaume des Bas-Pas a conclu, à l’égard des Antilles néerlandaises, une convention en vigueur
tendant à éviter la double imposition.
Période d’effet : 06/01/94 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1
Espagne
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 juin 1991
Le Gouvernement espagnol déclare conformément à l’article 8, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas
exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions
fiscales.
Période d’effet : 11/09/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2
1 8
Suisse
Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981
Conformément aux dispositions de l’article 8.2a, la Suisse se réserve le droit de n’accepter le titre I du
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale que dans la mesure
où l’infraction fiscale constitue une escroquerie en matière de contributions.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2
Royaume-Uni
Réserve remise lors de dépôt de l’instrument de ratification, le 29 août 1991
Conformément à l’article 8, paragraphe 2 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord se réserve le droit de ne pas accepter les titres Il et Ill.
Période d’effet : 27/11/91 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
1986. - Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1448 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur
Général de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique à Vienne.
Conformément à son article 12, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27
octobre 2000.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature sans réserve
Entrée
de ratification (S)
en vigueur
Date du dépôt de
l’instrument de ratification (R),
d’adhésion (a),
de succession (s),
d’acceptation (A),
d’approbation (AA)
Afrique du Sud (D)
10.08.1987 (R)
10.09.1987
Allemagne (Rép. féd.) (D)
14.09.1989 (R)
15.10.1989
Arabie Saoudite (D)
03.11.1989 (a)
04.12.1989
Argentine (D)
17.01.1990 (a)
17.02.1990
Arménie
24.08.1993 (a)
24.09.1993
Australie (D)
22.09.1987 (R)
23.10.1987
Autriche
18.02.1988 (R)
20.03.1988
Bangladesh
07.01.1988 (a)
07.02.1988
Bélarus (D)
26.01.1987 (R)
26.02.1987
Belgique
04.01.1999 (R)
04.02.1999
Bosnie-Herzégovine
30.06.1998 (s)
01.03.1992
Brésil
04.12.1990 (R)
04.01.1991
Bulgarie (D)
24.02.1988 (R)
26.03.1988
Canada (D)
18.01.1990 (R)
18.02.1990
Chine (Rép. Populaire de) (D)
10.09.1987 (R)
11.10.1987
Chypre
04.01.1989 (a)
04.02.1989
Corée (Rép. de)
08.06.1990 (a)
09.07.1990
Costa Rica
16.09.1991 (R)
17.10.1991
Croatie
29.09.1992 (s)
08.10.1991
Cuba (D)
08.01.1991 (R)
08.02.1991
Danemark
26.09.1986 (S)
27.10.1986
Egypte (D)
06.07.1988 (R)
06.08.1988
Emirats Arabes Unis (D)
02.10.1987 (a)
02.11.1987
Espagne (D)
13.09.1989 (R)
14.10.1989
Estonie
09.05.1994 (a)
09.06.1994
Etats-Unis d’Amérique (D)
19.09.1988 (R)
20.10.1988
Finlande
11.12.1986 (AA)
11.01.1987
France (D)
06.03.1989 (AA)
06.04.1989
Grande-Bretagne (D)
09.02.1990 (R)
12.03.1990
Grèce (D)
06.06.1991 (R)
07.07.1991
Guatemala
08.08.1988 (R)
08.09.1988
Hongrie (D)
10.03.1987 (R)
10.04.1987
Inde (D)
28.01.1988 (R)
28.02.1988
Indonésie (D)
12.11.1993 (R)
13.12.1993
Iran (Rép. Islam. d’) (D)
09.10.2000 (R)
09.11.2000
Iraq (D)
21.07.1988 (R)
21.08.1988
Irlande
13.09.1991 (R)
14.10.1991
Islande
27.09.1989 (R)
28.10.1989
Israël (D)
25.05.1989 (R)
25.06.1989
Italie (D)
08.02.1990 (R)
11.03.1990
Japon
09.06.1987 (A)
10.07.1987
Jordanie
11.12.1987 (R)
11.01.1988
Lettonie
28.12.1992 (a)
28.01.1993
Liban
17.04.1997 (R)
18.05.1997
Liechtenstein
19.04.1994 (R)
20.05.1994
Lituanie
16.11.1994 (a)
17.12.1994
26.09.2000 (R)
27.10.2000
Macédoine (l’anc. Rép. yougl de)
20.09.1996 (s)
17.11.1991
Malaisie (D)
01.09.1987 (S)
02.10.1987
Maroc
07.10.1993 (R)
07.11.1993
Maurice (Ile) (D)
17.08.1992 (A)
17.09.1992
Mexique
10.05.1988 (R)
10.06.1988
Monaco (Principauté de) (D)
19.07.1989 (AA)
19.08.1989
Mongolie (D)
11.06.1987 (R)
12.07.1987
Moldova
07.05.1998 (a)
07.06.1998
Myanmar (D)
18.12.1997 (a)
18.01.1998
Nicaragua (D)
11.11.1993 (a)
12.12.1993
Nigeria
10.08.1990 (R)
10.09.1990
Norvège
26.09.1986 (S)
27.10.1986
Nouvelle-Zélande
11.03.1987 (a)
11.04.1987
Pakistan (D)
11.09.1989 (a)
12.10.1989
Panama
01.04.1999 (R)
02.05.1999
Pays-Bas (D)
23.09.1991 (A)
24.10.1991
Pérou (D)
17.07.1995 (a)
17.08.1995
Philippines
05.05.1997 (a)
05.06.1997
Pologne (D)
24.03.1988 (R)
24.04.1988
Portugal
30.04.1993 (R)
31.05.1993
République Slovaque (D)
10.02.1993 (s)
01.01.1993
République Tchèque
24.03.1993 (s)
01.01.1993
Roumanie (D)
12.06.1990 (a)
13.07.1990
Russie (Fédération de) (D)
23.12.1986 (R)
24.01.1987
Singapour
15.12.1997 (a)
15.01.1998
Slovénie
07.07.1992 (s)
25.06.1991
Sri Lanka (D)
11.01.1991 (a)
11.02.1991
Suède
27.02.1987 (R)
30.03.1987
Suisse
31.05.1988 (R)
01.07.1988
Thaïlande (D)
21.03.1989 (R)
21.04.1989
Tunisie
24.02.1989 (R)
27.03.1989
Turquie (D)
03.01.1991 (R)
03.02.1991
Ukraine (D)
26.01.1987 (R)
26.02.1987
Uruguay
21.12.1989 (a)
21.01.1990
Vietnam (D)
29.09.1987 (a)
30.10.1987
Yougoslavie
28.02.1989 (R)
11.03.1989
FAO (D)
19.10.1990 (a)
19.11.1990
WHO (D)
10.08.1988 (a)
10.09.1988
WMO (D)
17.04.1990 (a)
18.05.1990
D = Déclaration
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Notre ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Charles Goerens
Henri
Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de
métrologie de l'année 2001
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et
mesures;
Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive
90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Arrête
L’arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires
est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années
d’imposition 1999 et 2000, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1998 et avant le 1er
janvier 2001 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et 2000.
L’arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les
pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension
des années d’imposition 1999 et 2000 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et 2000.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les
pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en
son exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés
par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2001;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet
article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en
matière des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi
à partir de l’année d’imposition 1991;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions
particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-
vinicole;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant
exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier
leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse
le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le
vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune
un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent
de l'administration communale.
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut
également y être délégué.»