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Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.

12 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières

au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones

industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.

Au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles

Wolser et Schélek 1 entre Bettembourg et Dudelange la circulation est réglée comme suit

– les conducteurs circulant dans les deux sens sur la route N 31 de même que ceux en provenance des accès des

zones industrielles Wolser et Schélek 1 et désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire doivent céder le passage

aux conducteurs circulant dans ledit carrefour à sens giratoire.

Sur le route N 31 entre les p.k. 4,708 et 5,228 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», D,2 et D,3.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- L’emploi d’une des mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille» pour la désignation

des vins est réservé aux vins portant l’appellation «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» et répondant

aux conditions suivantes

a) être issus de raisins récoltés manuellement;

b) être issus de vendanges

- de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling et Gewürztraminer pour la mention «vendanges

tardives»,

- de l’un des cépages Pinot blanc, Pinot gris et Riesling pour la mention «vin de glace»,

- de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris et Gewürztraminer pour la mention «vin de paille».

c) présenter les titres alcoométriques volumiques naturels minimaux suivants, exprimés en degré Oechsle

Cépage

Vendanges tardives

Vin de glace

Vin de paille

Riesling

95° Oe

120° Oe

Auxerrois

105° Oe

130° Oe

Pinot blanc

105° Oe

120° Oe

130° Oe

Pinot gris

105° Oe

120° Oe

130° Oe

Gewürztraminer

105° Oe

130° Oe

d) n’avoir fait l’objet d’aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique du titre

alcoométrique volumique naturel prévu au point c) des raisins et du moût par l’Institut viti-vinicole;

e) avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la vendange auprès de l’Institut viti-vinicole.

loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement éligibles pour le cofinancement par l’Etat des

participants et des formateurs internes sont fixés par analogie aux dispositions prévues: 1) au règlement du

Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement

grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l’Etat, 2) au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant nouvelle fixation de

l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.

Lors de l’exécution de travaux routiers le CR 335 entre Rossmuehle et Weiswampach, est barré à toute

circulation dans les deux sens entre l’intersection avec le CR 337 (direction Breidfeld-Holler) et l’intersection avec le

CR 336 (direction Wilwerdange) (PK 7,820-9,770).

Une déviation sera mise en place.

Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint

au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des

Eaux et Forêts est fixé comme suit

Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts

1. Législation forestière

Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de

l’administration des Eaux et Forêts.

Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois

Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de

culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en

forêt.

2. Législation sur la chasse

Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par

la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai

1984, du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 1988 (art. 12).

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée.

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de

chasse.

Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan de chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant

les modalités de marquage du grand gibier.

3. Législation sur la pêche

Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.

Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des

procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976

portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les

différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

4. Législation sur la conservation de la nature

Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

animales de la faune sauvage.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

végétales de la flore sauvage.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de

la faune et de la flore sauvages.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

Il est institué une distinction honorifique militaire sous la dénomination de «Médaille de reconnaissance»

pour mission à l’étranger.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

(1) Pendant l'année 2001 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et

ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après

Communes visées par la

Lieu et date des séances de vérification

Date et durée des séances

vérification périodique de

pour les poids, mesures et

de vérification au lieu d’installation

l’année 2001

pèse-personnes utilisés dans la

pour les balances, bascules et

pratique médicale

ensembles de mesurage de

carburant

Echternach, Beaufort, Bech

Berdorf, Consdorf, Rosport et

Waldbillig les communes

Echternach

1er mars,

du 1er au 21 mars

de 10 heures à midi

Junglinster la commune

Junglinster

22 mars,

du 22 au 28 mars

de 10 heures à midi

Mertert, Betzdorf, Biwer,

Flaxweiler, Grevenmacher,

Manternach et Mompach

les communes

Mertert

29 mars,

du 29 mars au 5 avril et

de 10 heures à midi

du 23 avril au 10 mai

Clervaux, Consthum, Heinerscheid

Hosingen, Munshausen,

Troisvierges, Weiswampach et

Wincrange les communes

Clervaux

11 mai,

du 11 mai au 1er juin

de 10 heures à midi

Remich, Bous, Burmerange,

Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-

Bains, Remerschen, Stadtbredimus,

Waldbredimus, Wellenstein et

Wormeldange les communes

Remich

12 juin,

du 12 juin au 13 juillet

de 10 heures à midi

Ville de Luxembourg

Steinsel

du 17 au 21 septembre,

du 17 septembre au 30 novembre

de 8 heures à midi

et de 13 h à 16 heures

(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport

routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de

vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.

Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de

l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe

1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application

du barème visé au numéro 3,

c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de

l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,

3. le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de

la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir

de l’année d’imposition 2001, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe

1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,

2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du

barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,

c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de

l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de

la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

(2) En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de

l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application

du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 2001

portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable

aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux

dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’intersection à sens giratoire formée par la route N 31 et les accès vers les zones industrielles Wolser et Schélek 1, entre Bettembourg et Dudelange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- Les raisins destinés à la production de vin portant la mention «vin de glace» ne peuvent être récoltés qu’à

condition que la température naturelle extérieure soit inférieure ou égale à –7°C.

loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Le Ministre de l’Education Nationale

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.

Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière, conformément aux dispositions

de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le présent règlement et son annexe sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

ANNEXE AU REGLEMENT TARIFAIRE

Tableau des prix

(applicable à partir du 1er janvier 2001)

titre de transport

catégorie prix

prix LUF

prix EURO

– billet «courte distance

45,-

1,12

– billet «réseau»

B

180,-

4,46

– carnet à 10 billets «courte distance»

C

360,-

8,92

– carnet à 5 billets «réseau»

D

720,-

17,85

– abonnement mensuel «courte distance»

E

800,-

19,83

– abonnement mensuel «réseau» pour

personnes âgées ou pour familles nombreuses

E

800,-

19,83

– abonnement mensuel «Ligne AVL»

E

800,-

19,83

– abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass»)

F

1.600,-

39,66

– abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»

F

1.600,-

39,66

– validation ou renouvellement du «certificat scolaire

et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12

sub (3) et (6)

D

720,-

17,85

– titre de transport occasionnel, type «réseau» par

personne et par jour

B

180,-

4,46

– confection d’un titre de transport, suite à sa

détérioration

B

180,,-

4,46

– titre de transport augmenté

X

1.250,-

30,99

Y

2.000,-

49,58

Z

5.500,-

136,34

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des

stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de

formation et les différentes administrations;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’environnement et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrête

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Le règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires

de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

La Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger est accordée au membre de l’Armée ayant participé

à une mission militaire à l’étranger d’après les critères suivants

1. la mission doit être clairement définie et arrêtée en tant que telle par règlement grand-ducal ou décision du

Gouvernement en conseil;

2. l’intéressé doit avoir séjourné en zone d’opération pendant 90 jours au moins;

3. l’intéressé doit avoir manifesté un comportement irréprochable, n’ayant pas donné lieu à des sanctions

disciplinaires importantes.

Une exception au délai de 90 jours peut être faite si, pour des raisons impérieuses de service ou en cas de force

majeure, la mission est interrompue ou prend fin avant le délai de 90 jours ou si la période fixée pour une mission a

été, dès le départ, inférieure au délai de 90 jours.

Dans des cas particuliers, la Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger peut également être décernée à

d’autres personnes de nationalité luxembourgeoise ou étrangère ayant participé à la mission militaire.

Dans l’ordre de préséance, la Médaille de reconnaissance en question est portée entre la Médaille des Volontaires

Luxembourgeois de guerre de 1940 à 1945 et les Rubans de Campagne.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les

dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882

«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en

donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de

l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.

Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires.

(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 à 3, ne s’appliquent pas aux rémunérations

supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions

telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier

emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas

a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 2.354.000 francs,

b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue

doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été

modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint

d’un salarié ou d’un pensionné).

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement ministériel du 13 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 9 février 2000 fixant

les modalités d’éligibilité au cofinancement par l’Etat des frais de restauration, d’hébergement et

de déplacement des participants et des formateurs internes, prévus aux articles 4 et 7 du

règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999 ayant pour

objet 1. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue 2. la modification

de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du 22 juin 1999

ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la Formation Professionnelle Continue 2. la modification de la

loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.

Pendant le congé collectif d’hiver respectivement après l’achèvement des travaux, le tronçon de route

précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé sera limitée

à 70 km/heure et il est alors également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour

mission à l’étranger.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 41 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

L’insigne est en argent. Il a une forme octogonale présentant à l’avers une croix avec au centre l’insigne de

l’Armée et au revers l’inscription: «ARMEE LUXEMBOURGEOISE – POUR LA PAIX».

Une plaquette en argent mentionnant le nom de la mission est attachée sur le ruban de la médaille. Une plaquette

avec le nom d’une nouvelle mission est ajoutée sur le ruban de la médaille en dessous de celle ou celles de la ou des

missions précédentes.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

Les deux derniers chiffres de l'année (01) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des

instruments trouvés bons.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations

brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une

disposition légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la

part de l’employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;

2. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;

3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des

suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié,

exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu.

(3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire

obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la

détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur

la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit

à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres

déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue,

la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes

auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition

légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la

part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur

public;

2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;

3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code, est à inscrire

obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la

détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la

déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette

opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en

cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la

détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- Les vins portant la mention «vin de paille» doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique

volumique total minimal de 18% vol. avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 13,5% vol.

Ces vins doivent être obtenus par la vinification pratiquée sur des vendanges naturellement desséchées, soit sur un

lit de paille ou du matériel adéquat à effet similaire, soit par suspension, pendant une durée minimale de deux mois.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 335 entre Rossmühle et Weiswampach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

Il est institué des barrettes aux couleurs nationales mentionnant le nombre total de participations en vue

de récompenser les mérites de celui qui a participé à une ou plusieurs missions.

Seule la barrette avec un chiffre romain correspondant à la dernière participation est décernée.

Le chiffre romain affichant le nombre de missions effectuées n’est porté que sur la barrette.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 2 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en

son exécution;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés

par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

2001;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour

l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet

article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en

matière des impôts directs et indirects;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi

à partir de l’année d’imposition 1991;

Arrête

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25

jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme

s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre

de mois compris dans la période de paie,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre

de jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérées

comme jours ouvrables.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspod à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme

s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de

retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il

était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de

retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- La déclaration visée à l’article 1er, point e), contient

a) l’intention d’élaborer des vins portant une des mentions spécifiées à l’article 1er,

b) l’identification de la parcelle cadastrale destinée à la production de tels vins,

c) la date probable pour la récolte des raisins.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement ministériel du 20 décembre 2000 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990

fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de

bagages.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public

nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

Le membre de l’Armée reste propriétaire de la dernière Médaille de reconnaissance pour mission à

l’étranger qui lui a été décernée même après la cessation du service militaire.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par

application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par

la suite.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par

application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par

la suite.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- (1) Avant le pressurage des raisins destinés à la production de vins portant une des mentions visées à

l’article 1er le service du contrôle des vins de l’Institut viti-vinicole doit constater

la quantité des raisins récoltés,

la richesse en sucre exprimée en degré Oechsle.

(2) Le lendemain du pressurage, ce même service doit vérifier

la richesse en sucre du moût en degré Oechsle,

le volume total du moût obtenu.

(3) Suite à ce contrôle et après constatation que la condition relative au titre alcoométrique visée à l’article 1er, point

c) est remplie, un certificat attestant que le moût est apte à la production de vin portant l’une des mentions visées à

l’article 1er est délivré par ce même service.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

Les distinctions sont conférées par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre ministre de la Défense.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-

mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se

conformer aux directives établies par cette administration.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont

autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration

des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la

signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;

liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 août 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 2078 et ss.) a été ratifié

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 2 octobre 2000 auprès du Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe.

Conformément au paragraphe 3 de son article 5, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 31

décembre 2000.

Le Luxembourg a fait les Réserves et Déclarations suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent

du Luxembourg du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994,

confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg du 29 septembre 2000,

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000

RESERVES

1. Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction pénale

fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi

générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte

perception des droits d’enregistrement et de succession.

2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la

condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans

les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales

à raison desquelles l’entraide est fournie.

DECLARATIONS

1. En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue

par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les

moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont au-

delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts

luxembourgeois essentiels.

2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de

perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve 1 ci-avant, ne sont

pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du 13 décembre

1957.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albanie

04.04.2000

03.07.2000

Autriche (D)

02.05.1983

31.07.1983

Bulgarie (R)

17.06.1994

15.09.1994

Croatie

15.09.1999

14.12.1999

Chypre

24.02.2000

24.05.2000

République tchèque (D)

19.11.1996

17.02.1997

Danemark

07.03.1983

05.06.1983

Estonie

28.04.1997

27.07.1997

Finlande

30.01.1985 (a)

30.04.1985

France (D)

01.02.1991

02.05.1991

Allemagne (R) (D)

08.03.1991

06.06.1991

Grèce

24.07.1981

12.04.1982

Hongrie

13.07.1993

11.10.1993

Islande

20.06.1984

18.09.1984

Irlande (R)

28.11.1996

26.02.1997

Italie (D)

26.11.1985

24.02.1986

Lettonie

02.06.1997

31.08.1997

Lituanie

17.04.1997

16.07.1997

Luxembourg (R) (D)

02.10.2000

31.12.2000

Pays-Bas (R) (D)

12.01.1982

12.04.1982

Norvège

11.12.1986

11.03.1987

Pologne

19.03.1996

17.06.1996

Portugal

27.01.1995

27.04.1995

Roumanie

17.03.1999

15.06.1999

Russie

10.12.1999

09.03.2000

Slovaquie

23.09.1996

22.12.1996

Espagne (R)

13.06.1991

11.09.1991

Suède

13.06.1979

12.04.1982

ex-République yougoslave de

Macédoine

28.07.1999

26.10.1999

Turquie

29.03.1990

27.06.1990

Ukraine

11.03.1998

09.06.1998

Royaume-Uni (R)

29.08.1991

27.11.1991

R = Réserves

D = Déclarations

1 3

Autriche

Réserve contenue dans l’instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - et retirée par

lettre du Représentant Permanent de l’Autriche, en date du 5 septembre 1994; enregistrée au

Secrétariat Général le 6 septembre 1994

Conformement à l’article 8, paragraphe 2 du Protocole, la République d’Autriche déclare n’accepter le Titre I

que pour des infractions en matière de taxes, d’impôts et de douane.

En vertu des réserves formulées par l’Autriche en ce qui concerne l’article 2, paragraphe b. de la Convention et

eu égard à l’article 8, paragraphe 1 du Protocole, la République d’Autriche déclare que l’assistance mutuelle

prévue au Titre I du Protocole ne sera accordée - conformément à la législation autrichienne sur l’obligation de

conserver le secret - qu’à condition que les informations et les preuves reçues dans le cadre de l’assistance

mutuelle ne soient utilisées que dans les procédures pénales pour lesquelles l’assistance mutuelle a été

sollicitée et dans les procédures directement liées à des infractions en matière de taxes, d’impôts et de

douane.

Période d’effet : 31/07/83 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2

Bulgarie

Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l’instrument de

ratification, le 17 juin 1994

La République de Bulgarie déclare n’accepter l’exécution du Titre I du Protocole qu’en ce qui concerne les

actes qui constituent des infractions selon la loi pénale bulgare.

Période d’effet : 15/09/94 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1

République tchèque

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République

tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le

19 novembre 1996

Conformement à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matiére pénale et à l’article 8

de son Protocole additionnel, je déclare que, aux fins de la Convention et de son Protocole additionnel, les

autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires: le Bureau du Procureur Suprême de

la République tchèque, les Bureaux régionaux et locaux des Procureurs, le Bureau du Procureur de la Ville à

Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les Tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal

de la Ville à Prague.

Période d’effet : 17/02/97 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8

1 4

France

Déclaration faite lors de la signature le 28 mars 1990 et consignée dans l‘instrument d’approbation

deposé le 1er février 1991

Le Gouvernement de la République française déclare que le présent Protocole additionnel a la Convention

européenne d’entraide judiciaire en matière pénale est applicable aux départements européens et d’outre-mer

de la République française.

Période d’effet : 02/05/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7

Allemagne

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire

Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991

Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformement aux dispositions de

l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires

de toute nature présentées dans le cadre de procédures portant sur des infractions aux règles concernant les

mouvements de capitaux et paiements internationaux à la condition que l’infraction motivant la commission

rogatoire soit punissable également selon la loi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis

mutandis.

Période d’effet : 06/06/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire

Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991

Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne, conformément aux dispositions de

l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 8, se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires

aux fins de perquisition OU saisie d’objets dans le cadre de procédures portant sur d’autres infractions fiscales

à la condition que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon Ia Ioi

allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis.

Période d‘effet : 06/06/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au

Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 8 mars 1991

Ad article 8 du Protocole additionnel, la République Fédérale d’Allemagne part du principe qu’il n’y a pas dans

le champ d’application de la Convention tel qu’étendu par le présent Protocole obligation d’accorder l’entraide

judiciaire lorsqu’il est prévisible que l’exécution de la commission rogatoire entraînerait des efforts et des

charges disporportionnés à son objet et que cette exécution serait donc susceptible de porter atteinte à des

intérêts allemands essentiels.

Période d’effet : 06/06/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8

Irlande

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas accepter

les Titres II et Ill.

Période d’effet : 26/02/97 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4

1 5

Italie

Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 26 novembre 1985

Conformément à l’article 8 du Protocole, l’Italie confirme la déclaration faite en vertu de l’article 24 de la

Convention, et demande d’intégrer à la liste des autorités judiciaires italiennes

- le juge de l’application des peines ;

- la section de l’application des peines.

[Note du Secrétariat

Les autorites suivantes sont désormais considérées comme “autorités judiciaires” aux fins de la Convention et

du Protocole

- les procureurs généraux de la République,

- les procureurs de la République,

- les cours et les tribunaux ordinaires,

- les tribunaux militaires,

- les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires,

- les juges d’instruction,

- les conseillers d’instruction,

- les prêteurs,

- la Cour Constitutionnelle,

- la Commission Parlementaire d’enquête,

- le juge de l’application des peines,

- la section de l’application des peines.]

Période d’effet : 24/02/86 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8

Luxembourg

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du

9 décembre 1994, remise au Secrétaire Générai lors de la signature, le 9 décembre 1994

confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date

du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000

Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction

pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l'alinéa 5 du paragraphe 396 de la

Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et

exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

Période d’effet : 31/12/00 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du

9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994

confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date

du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le Titre I qu’à la

condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus

dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions

pénales à raison desquelles l’entraide est fournie.

Période d’effet : 31/12/00 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1,2,8

1 6

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du

9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994

confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre

2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue

par le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les

moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont

au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des

intérêts luxembourgeois essentiels.

Période d’effet : 31/12/00 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 8

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du

9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994

confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre

2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de

perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve ci-avant, ne

sont pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la Convention européenne d’Extradition du

13 décembre 1957.

[Note du Secrétariat : La réserve visée se lit comme suit

Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l’infraction

pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la

Loi générale des impôts, ou de l’article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et

exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.]

Période d’effet : 31/12/00 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2, 8

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.

Période d’effet : 12/04/82 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7

Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 12 janvier 1982 et retirée par

une déclaration du Ministre des Affaires Etrangères en date du 22 juin 1990, enregistrée au Secrétariat

Général le 6 juillet 1990

Les dispositions ainsi acceptées seront observées avec la réserve ci-dessous

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 8, paragraphe 2a, du

Protocole susmentionné, qu’il se réserve le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de

perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscales.

Période d’effet : 12/04/82 - 06/07/90

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 20

février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986

Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985, j’ai

l’honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traites enumerés en annexe.

1 7

Les traites énumerés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe)

s’appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.

Liste des traités

99. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1978)

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations

constitutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel

demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas

de conséquences en Droit international à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà

aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité

de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités

s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le

Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er

janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Période d’effet : 01/01/86 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date

du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 , le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étend l’application du

Protocole additionnel aux Antilles néerlandaises.

Période d’effet : 06/01/94 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 7

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date

du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994

Conformément à l’article 8, paragraphe 2-a du Protocole additionnel, il accepte le Titre I du Protocole

additionnel à l’égard des Antilles néerlandaises et ce uniquement dans leurs relations avec les Etats avec

lesquels le Royaume des Bas-Pas a conclu, à l’égard des Antilles néerlandaises, une convention en vigueur

tendant à éviter la double imposition.

Période d’effet : 06/01/94 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1

Espagne

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 juin 1991

Le Gouvernement espagnol déclare conformément à l’article 8, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas

exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions

fiscales.

Période d’effet : 11/09/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 2

1 8

Suisse

Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981

Conformément aux dispositions de l’article 8.2a, la Suisse se réserve le droit de n’accepter le titre I du

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale que dans la mesure

où l’infraction fiscale constitue une escroquerie en matière de contributions.

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 1, 2

Royaume-Uni

Réserve remise lors de dépôt de l’instrument de ratification, le 29 août 1991

Conformément à l’article 8, paragraphe 2 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord se réserve le droit de ne pas accepter les titres Il et Ill.

Période d’effet : 27/11/91 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : 3,4

Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre

1986. - Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1448 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur

Général de l’Agence Internationale de I’Energie Atomique à Vienne.

Conformément à son article 12, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27

octobre 2000.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature sans réserve

Entrée

de ratification (S)

en vigueur

Date du dépôt de

l’instrument de ratification (R),

d’adhésion (a),

de succession (s),

d’acceptation (A),

d’approbation (AA)

Afrique du Sud (D)

10.08.1987 (R)

10.09.1987

Allemagne (Rép. féd.) (D)

14.09.1989 (R)

15.10.1989

Arabie Saoudite (D)

03.11.1989 (a)

04.12.1989

Argentine (D)

17.01.1990 (a)

17.02.1990

Arménie

24.08.1993 (a)

24.09.1993

Australie (D)

22.09.1987 (R)

23.10.1987

Autriche

18.02.1988 (R)

20.03.1988

Bangladesh

07.01.1988 (a)

07.02.1988

Bélarus (D)

26.01.1987 (R)

26.02.1987

Belgique

04.01.1999 (R)

04.02.1999

Bosnie-Herzégovine

30.06.1998 (s)

01.03.1992

Brésil

04.12.1990 (R)

04.01.1991

Bulgarie (D)

24.02.1988 (R)

26.03.1988

Canada (D)

18.01.1990 (R)

18.02.1990

Chine (Rép. Populaire de) (D)

10.09.1987 (R)

11.10.1987

Chypre

04.01.1989 (a)

04.02.1989

Corée (Rép. de)

08.06.1990 (a)

09.07.1990

Costa Rica

16.09.1991 (R)

17.10.1991

Croatie

29.09.1992 (s)

08.10.1991

Cuba (D)

08.01.1991 (R)

08.02.1991

Danemark

26.09.1986 (S)

27.10.1986

Egypte (D)

06.07.1988 (R)

06.08.1988

Emirats Arabes Unis (D)

02.10.1987 (a)

02.11.1987

Espagne (D)

13.09.1989 (R)

14.10.1989

Estonie

09.05.1994 (a)

09.06.1994

Etats-Unis d’Amérique (D)

19.09.1988 (R)

20.10.1988

Finlande

11.12.1986 (AA)

11.01.1987

France (D)

06.03.1989 (AA)

06.04.1989

Grande-Bretagne (D)

09.02.1990 (R)

12.03.1990

Grèce (D)

06.06.1991 (R)

07.07.1991

Guatemala

08.08.1988 (R)

08.09.1988

Hongrie (D)

10.03.1987 (R)

10.04.1987

Inde (D)

28.01.1988 (R)

28.02.1988

Indonésie (D)

12.11.1993 (R)

13.12.1993

Iran (Rép. Islam. d’) (D)

09.10.2000 (R)

09.11.2000

Iraq (D)

21.07.1988 (R)

21.08.1988

Irlande

13.09.1991 (R)

14.10.1991

Islande

27.09.1989 (R)

28.10.1989

Israël (D)

25.05.1989 (R)

25.06.1989

Italie (D)

08.02.1990 (R)

11.03.1990

Japon

09.06.1987 (A)

10.07.1987

Jordanie

11.12.1987 (R)

11.01.1988

Lettonie

28.12.1992 (a)

28.01.1993

Liban

17.04.1997 (R)

18.05.1997

Liechtenstein

19.04.1994 (R)

20.05.1994

Lituanie

16.11.1994 (a)

17.12.1994

26.09.2000 (R)

27.10.2000

Macédoine (l’anc. Rép. yougl de)

20.09.1996 (s)

17.11.1991

Malaisie (D)

01.09.1987 (S)

02.10.1987

Maroc

07.10.1993 (R)

07.11.1993

Maurice (Ile) (D)

17.08.1992 (A)

17.09.1992

Mexique

10.05.1988 (R)

10.06.1988

Monaco (Principauté de) (D)

19.07.1989 (AA)

19.08.1989

Mongolie (D)

11.06.1987 (R)

12.07.1987

Moldova

07.05.1998 (a)

07.06.1998

Myanmar (D)

18.12.1997 (a)

18.01.1998

Nicaragua (D)

11.11.1993 (a)

12.12.1993

Nigeria

10.08.1990 (R)

10.09.1990

Norvège

26.09.1986 (S)

27.10.1986

Nouvelle-Zélande

11.03.1987 (a)

11.04.1987

Pakistan (D)

11.09.1989 (a)

12.10.1989

Panama

01.04.1999 (R)

02.05.1999

Pays-Bas (D)

23.09.1991 (A)

24.10.1991

Pérou (D)

17.07.1995 (a)

17.08.1995

Philippines

05.05.1997 (a)

05.06.1997

Pologne (D)

24.03.1988 (R)

24.04.1988

Portugal

30.04.1993 (R)

31.05.1993

République Slovaque (D)

10.02.1993 (s)

01.01.1993

République Tchèque

24.03.1993 (s)

01.01.1993

Roumanie (D)

12.06.1990 (a)

13.07.1990

Russie (Fédération de) (D)

23.12.1986 (R)

24.01.1987

Singapour

15.12.1997 (a)

15.01.1998

Slovénie

07.07.1992 (s)

25.06.1991

Sri Lanka (D)

11.01.1991 (a)

11.02.1991

Suède

27.02.1987 (R)

30.03.1987

Suisse

31.05.1988 (R)

01.07.1988

Thaïlande (D)

21.03.1989 (R)

21.04.1989

Tunisie

24.02.1989 (R)

27.03.1989

Turquie (D)

03.01.1991 (R)

03.02.1991

Ukraine (D)

26.01.1987 (R)

26.02.1987

Uruguay

21.12.1989 (a)

21.01.1990

Vietnam (D)

29.09.1987 (a)

30.10.1987

Yougoslavie

28.02.1989 (R)

11.03.1989

FAO (D)

19.10.1990 (a)

19.11.1990

WHO (D)

10.08.1988 (a)

10.09.1988

WMO (D)

17.04.1990 (a)

18.05.1990

D = Déclaration

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 portant création d’une Médaille de reconnaissance pour mission à l’étranger.

Notre ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Charles Goerens

Henri

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de

métrologie de l'année 2001

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

mesures;

Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive

90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux

instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Arrête

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

L’arrêté ministériel du 4 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires

est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années

d’imposition 1999 et 2000, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1998 et avant le 1er

janvier 2001 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et 2000.

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

L’arrêté ministériel du 5 janvier 1999 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension

des années d’imposition 1999 et 2000 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 1999 et 2000.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les

pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en

son exécution;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés

par l’article 3 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

2001;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour

l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet

article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en

matière des impôts directs et indirects;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi

à partir de l’année d’imposition 1991;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 janvier 2001 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions

particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-

vinicole;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant

exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier

leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire

spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à

cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse

le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le

vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune

un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent

de l'administration communale.

Règlement ministériel du 22 décembre 2000 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2001 Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et

Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,

maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut

également y être délégué.»

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