Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Il sera émis de nouvelles pièces de 5 francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins
constatés.
Le § 18, alinéa 1er, 3°, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant
la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante
« 3° cigarettes logées en emballages fermés de 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces; »
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes
La pièce porte: à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-Duc »
et à droite « de Luxembourg », en-dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre »; au revers au
centre entourée de deux branches de chêne la valeur nominale « 5 F » surmontée d´une couronne
royale, en-dessous le millésime 1971.
La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et de 25%
de nickel avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes.
Le poids est de 6 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes.
Le diamètre est de 24 millimètres.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement est complété
conformément aux indications suivantes
C. Cigarettes
Par emballage
de 50 cigarettes
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
100,
55,500
125,
69,375
illimité
83,250
Par emballage
Par emballage
de 100 cigarettes
de 10 cigarettes
58,
32,190
7,50
4,162
Par emballage
D. Tabac à fumer, tabac à priser
de 12 cigarettes
et tabac à mâcher sec
15,
8,325
Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
1-
2-
13,
7,215
Par emballage
15,
8,325
de 125 g de tabac
32,
17,760
à fumer, tabac à
Par emballage
priser et tabac à
de 25 cigarettes
mâcher sec
45,
24,975
illimité
16,537
Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues comme
monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de
200 francs pour chaque paiement.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mars 1971.
Baron SNOY et d´OPPUERS
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 13 avril 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 15 avril 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1971.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
A. COOLS
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5
francs en cupro-nickel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association
monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-
qués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 30 mars 1971.
Luxembourg, le 15 avril 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié
par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966
et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
sur la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermi-
nant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, notam-
ment le § 18 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête