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Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

Il sera émis de nouvelles pièces de 5 francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins

constatés.

Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 18, alinéa 1er, 3°, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant

la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante

« 3° cigarettes logées en emballages fermés de 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces; »

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes

La pièce porte: à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-Duc »

et à droite « de Luxembourg », en-dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre »; au revers au

centre entourée de deux branches de chêne la valeur nominale « 5 F » surmontée d´une couronne

royale, en-dessous le millésime 1971.

La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et de 25%

de nickel avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes.

Le poids est de 6 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes.

Le diamètre est de 24 millimètres.

Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement est complété

conformément aux indications suivantes

C. Cigarettes

Par emballage

de 50 cigarettes

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

100, 

55,500

125, 

69,375

illimité

83,250

Par emballage

Par emballage

de 100 cigarettes

de 10 cigarettes

58, 

32,190

7,50

4,162

Par emballage

D. Tabac à fumer, tabac à priser

de 12 cigarettes

et tabac à mâcher sec

15,

8,325

Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

1-

2-

13, 

7,215

Par emballage

15, 

8,325

de 125 g de tabac

32, 

17,760

à fumer, tabac à

Par emballage

priser et tabac à

de 25 cigarettes

mâcher sec

45, 

24,975

illimité

16,537

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues comme

monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de

200 francs pour chaque paiement.

Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 1971.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Crans, le 13 avril 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 15 avril 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1971.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5

francs en cupro-nickel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association

monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 15 avril 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-

qués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 30 mars 1971.

Luxembourg, le 15 avril 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié

par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966

et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

sur la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermi-

nant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, notam-

ment le § 18 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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