examen de promotion. Il peut se présenter à cet examen après dix années de service depuis sa nomi-
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
100 pts
Total
300 pts
(5) Le concierge peut être promu aux fonctions de concierge surveillant s´il a passé avec succès un
examen de promotion. Il peut se présenter à cet examen après dix années de service depuis sa nomi-
nation définitive. L´examen est écrit et pratique et porte sur les mêmes matières que l´examen d´admis-
sion définitive mais de façon plus approfondie.
A l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf
emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gou-
vernementale la disposition « un emploi de chef de bureau au Ministère d´Etat (Service Central de
Législation) » est remplacée par la disposition « un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires
Etrangères (Service du Protocole) ».
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises est ajoutée la position tarifaire ci-après, avec le régime parti-
culier de licence précisé en renvoi
Dénomination des marchandises
N° statistique
N° du tarif
des droits d´entrée
Champignons préparés ou conservés sans vinaigre
200200
20.02 A
ou acide acétique (1)
(1) La licence n´est pas requise pour l´importation des conserves de champignon se trouvant en libre
pratique en République fédérale d´Allemagne, au Danemark, en France, en Irlande, en Italie, aux
Pays-Bas ou au Royaume-Uni.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal du 14 septembre
1974 précité, le montant de la prime est fixé comme suit
octobre
1974
2.100, F par tête
novembre 1974
2.100, F par tête
décembre 1974
2.625, F par tête
janvier
1975
3.150, F par tête
février
1975
3.675, F par tête
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Bruxelles, le 3 octobre 1974
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Règlement
grand-ducal du 8 octobre 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 jan-
vier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchadises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 2107/74 de la Commission des Communautés Européennes du 8 août 1974,
publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 218 du 9 août 1974 arrêtant les mesures
de sauvegarde applicables à l´importation des conserves de champignons;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1974.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Pour le Ministre de l´Economie
Nationale,
le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 14 sep-
tembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de
prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957
et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l´application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de
boucherie;
Vu le règlement (CEE) n° 2506/74 du Conseil des Communautés Européennes du 2 octobre 1974
modifiant le règlement (CEE) n° 1974/74 en ce qui concerne les montants maxima de la prime pour une
mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie et instituant un régime de prime
de maintien du cheptel bovin;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et prendra effet à partir du 7 octobre 1974.
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1974
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
(1) Les examens prévus aux articles 4 et 6 du présent règlement ont lieu devant une commis-
sion composée d´au moins trois membres nommés par le ministre de la santé publique. L´arrêté de
nomination désigne le président de la commission.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou aillié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
(2) Les candidats adressent leur demande d´admission à l´examen, par écrit, au ministre de la santé
publique qui décide de leur admissibilité et fixe également le programme détaillé des matières de
l´examen. La liste des candidats admissibles à l´examen et le programme détaillé sont communiqués
aux candidats et à la commission.
(3) La commission arrête avant chaque séance les questions à poser. Les réponses sont examinées et
appréciées par tous les membres de la commission.
(4) Sont éliminés les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou écrit sup-
plémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire a lieu dans le délai d´un mois; il décide de
leur admission sans que le classement soit modifié.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année.
A l´expiration de ce délai le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec
entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du
candidat à cet examen.
(5) La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle
décide de leur admission, de leur ajournement ou de leur échec conformément aux dispositions de
l´alinéa 4 qui précède. Ses décisions sont sans appel.
(6) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres. Ce
procès-verbal est adressé avec les dossiers individuels des candidats au ministre de la santé publique.
(1) Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est
pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion mais
encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exac-
titude dans l´accomplissement de ses devoirs.
(2) Le classement définitif pour la promotion ultérieure est arrêté par le ministre de la santé pu-
blique sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispo-
sitions de l´alinéa (1) ci-dessus.
(3) La bonification d´ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente
points.
(4) L´appréciation du candidat est côtée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le
vu d´un rapport motivé du directeur de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat qui doivent être déposés
au Ministère de la Santé Publique au plus tard la veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque
candidat le maximum des points prévus.
(5) Le classement définitif est communiqué aux candidats, au Service Central du Personnel, à la
Chambre des Comptes et à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat par le Ministère de la Santé Publique.
Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supé-
rieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi
du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Le ministre de la santé
publique nomme aux autres fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du présent règlement les ouvriers de l´Etat
chargés du service de garçon de bureau peuvent obtenir une admission au stage à la fonction de début
de la carrière prévue à l´article 4 de la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé
d´Ettelbruck, s´ils ont été au service de l´Etat à la date de la publication de la loi du 1er mars 1974 précitée.
Ils pourront bénéficier d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle
ils ont été employés à plein temps par l´administration.
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du présent règlement, l´employé de l´Etat
au service de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat qui a passé avec succès le concours d´admission au
stage de la carrière de l´expéditionnaire administratif pourra obtenir une admission au stage à la fonction
de début de sa carrière.
Il pourra bénéficier d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle il
a été employé à plein temps par l´administration.
Par dérogation aux dispositions de l´article 2 du présent règlement, les employés de l´Etat
qui remplissent les conditions prévues à l´article 6 de la loi du 1er mars 1974 pour être admis à la carrière
supérieure du psychologue peuvent obtenir une admission au stage à la fonction de début de leur car-
rière s´ils ont été au service de l´Etat à la date de la publication de la loi du 1er mars 1974.
Ils pourront bénéficier d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils
ont été employés à plein temps par l´administration.
Notre ministre de la santé publique et de l´environnement est chargé de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 11 août 1974
Le Ministre de la Santé Publique
Jean
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d´un emploi à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernemen-
tale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-
mentale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons