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Avis. — Relations extérieures. — Le 4 juillet 1938, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Branko Lazarevitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Yougoslavie.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 4 juillet 1938, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Branko Lazarevitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Yougoslavie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 9 juillet 1938.

№ 42

Samstag, 9, Juli 1938.

Avis. — Relations extérieures. — Le 4 juillet 1938, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a

reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Branko Lazarevitch, Envoyé

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Yougoslavie.

A la même occasion M. Lazarevitch a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 5 juillet 1938.

Arrêté du 5 juillet 1938 concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 30 juin 1938, publié au Moniteur belge du 1er juillet 1938, pages 4257 à 4262 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

A partir du 1er juillet 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1)

est modifié comme suit

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr.

c.

Fr. c.

Fr. c.

Brodequins communs, non doublés, et

bottes communes, en cuir de bœuf,

de vache ou de cheval, de couleur

naturelle ou ciré avec semelles autres

qu'en bois

Valeur

30 p. c.

pc.

11 50 p.c.*)

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Pantouffles

et chaussures

d'apparte-

ment (1)

a) En cuir ou en peau

1. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

11 25

3 75

4 30 (*)

2. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

22 50

7 50

8 60 (*)

b) En matières textiles

1. En étoffes de soie naturelle ou

artificielle pures ou mélangées

A. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

10 50

3 50

3 50

B. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

21 —

7 —

7 —

2. En lisières ou rognures de drap,

en lacets, lanières ou cordonnets de

coton, de laine ou de lin

kil.

720 —

240 —

276 — (*)

3. En tissus autres

A. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

6 —

2 —

2 30 (*)

B. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

13 50

4 50

4 50

c) En autres matières

Valeur

45 p. c.

pc.

15 pc.

(1) Sous la dénomination de « Pan-

touffles et chaussures d'appartement »

on comprend les articles qui ne sont pas

(1) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr. c.

Fr. c.

Fr.

c.

communément portés en ville ; ils sont

sans talons ou avec talons réduits, et dé-

pourvus de fermeture (lacets, boutons,

boucles-fermoirs, pattes à

boutonner,

bandes élastiques, etc.).

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Chaussures en cuir ou en peau, non

dénommées ni comprises ailleurs, avec

semelles en cuir ou en caoutchouc

a) D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

31 50

10 50

b) D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

1. Bottes

Paire

105 —

35 —

35 —

2. Autres

A. Souliers

découverts

et

souliers

montant jusqu'à la cheville

Paire

63 —

21 —

21 —

B. Non dénommées

Paire

78 —

26 —

26 —

Chaussures en matières textiles ou en

matières végétales, non

dénommées

ni comprises ailleurs, avec semelles

en cuir ou en caoutchouc

a) En étoffes de soie naturelle ou arti-

ficielle pures ou mélangées

1. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

18 —

6 —

6 —

2. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

36 —

1 2 —

12 —

b) En tout ou en partie en tissu autre

que de soie ou mélangé de soie, brodé,

broché, lamé de métal ou peint

1. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

15 —

5 —

5 —

2. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

30 —

10 —

10 —

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr.

c.

Fr. c.

Fr. c.

c) Autres

1. Chaussures avec semelles en cuir

A. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

13 50

4 50

4 50

B. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

13 50

4 50

2. Chaussures avec semelles en caout-

chouc, dites « tennis »

A. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

3 —

B. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

6 —

6 —

3. Autres articles

A. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

Paire

10 50

3 50

3 50

B. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

Paire

21 —

7 —

7 —

Chaussures en caoutchouc (1)

a) Galoches

kil.

.200

400 —

— (*)

b) Chaussures dites « bains de mer »

kil.

1.200

400 —

460 — (*)

c) Non dénommées

1. D'une longueur inférieure à 23 cen-

timètres

kil.

2.100

700 —

700 —

2. D'une longueur de 23 centimètres

ou plus

A. Pour femmes

kil.

2.100

700 —

700 —

B. Pour hommes

1. Bottes

kil.

1.

500 —

500 —

2. Autres

kil.

2.100

700 —

700 —

(1) A l'exclusion des articles avec

dessus entièrement en étoffe ou en cuir,

et semelles en

caoutchouc,

cousues,

clouées ou collées.

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Chaussures non dénommées

ni com-

prises ailleurs

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr.

c.

Fr.

c.

Fr.

c.

a) Avec semelles en bois

1. Galoches

kil.

420 —

140 —

140 —

2. Autres

100 kil. 2.400 —

920 — (*)

b) Avec semelles en fibres ou cordes

tressées et dessus en tissu de jute

même mélangé de lin, de chanvre ou de

coton (dites espadrilles)

kil.

600 —

200 —

200 —

c) Chaussons dits « de Strasbourg »..... 100 kil. 1.800 —

600 —

600 —

d) Autres

Valeur

45 p. c.

15 p. c.

15 p. c.

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Notes ad. nos 1153 à 1158

1. A l'égard des chaussures différemment taxées suivant qu'elles sont ou non en tout ou en partie en

tissu de soie pure ou mélangé de soie, il n'est pas tenu compte de coutures, passepoils, boutonnières, pompons,

nœuds et autres menus accessoires en soie naturelle ou artificielle.

2. Les chaussures avec empeigne en cuir ou partiellement en cuir, et tige en étoffe, suivent le régime des

chaussures en cuir ou en peau, suivant l'espèce. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de faire

abstraction des bandes ou pattes intérieures ou extérieures en cuir — qui servent à fixer les œillets ou

agrafes — de la garniture intérieure en peau, ainsi que du renfort extérieur en cuir, sur la partie avant

(bout) ou arrière (flèche du contrefort) de la chaussure.

3. Les parties de chaussures, confectionnées, non spécialement dénommées, sont à ranger sous la position

n° 1158 d.

Arrêté royal belge du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Les taux repris à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi

du 23 mars 1932, (1) à l'exception des droits afférents aux positions nos 1153, 1154 a, 1154 b2, 1154 b3 A,

1157 a, 1157b et 1158 a 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1932, page 197.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date

du 25 mai 1938 qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts d'une obligation de

l'Emprunt luxembourgeois 6% de 1922 émis en Belgique portant le n° 42669, d'une valeur nominale de

1.000 fr.

L'opposant prétend que le titre en question lui a été volé.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 6 juillet 1938.

Arrêté du 5 juillet 1938 concernant les accises et les douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 23 juin 1938 concernant les accises et les douanes, publiée au Moniteur belge des 27 et

28 juin 1938, pages 4200 à 4205 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Les tabacs fabriqués,

étrangers ou indigènes, sont soumis à un droit proportionnel de

consommation fixé comme suit

A. Cigares

8 p. c.

B. Cigarillos

8 p. c. (1)

C. Cigarettes

30 p. c. (1)

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

à l'état sec

20 p. c. (1)

(1) En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après ces produits

sont imposables à raison de

Cigarillos : 17 francs par 1.000 pièces;

Cigarettes : 14 francs par 1.000 pièces;

Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec : 1 fr. 25 c.

par kilogramme.

E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 1 franc par kilogramme.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des douanes.

§ 2. Le Ministre des Finances spécifie les produits rentrant dans chacune des catégories visées au § 1er.

Il détermine, en outre, ce qu'il y a lieu d'entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment

comprendre le montant du droit proportionnel de consommation, à l'exclusion, pour les cigarillos, les

du prix de vente au détail d'après

un barème à établir par le Ministre

des Finances avec, éventuellement, la

fixation d'un minimum à la base.

cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l'état sec, de la partie de ce

droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.

§ 3. Le droit proportionnel de consommation est perçu au moyen de bandelettes apposées par le fabricant

ou par l'importateur

a) En ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;

b) En ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage.

Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit proportionnel de consommation

sur les tabacs indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur.

§ 4. Exemption du droit proportionnel de consommation peut être accordée en cas de destruction, de

dénaturation, d'exportation ou de dépôt en entrepôt public de tabacs fabriqués.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

Le Ministre des Finances est autorisé

1° A prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit établi par l'art. 1er et

pour régler la surveillance des plantations, des fabriques, des magasins et des débits de tabacs, et, plus

généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs sont cultivés, déposés ou emmagasinés. Les agents de

l'Administration des douanes et accises ont accès dans tous ces lieux et locaux ainsi que dans les locaux

(greniers — y compris ceux de l'habitation privée du planteur — hangars, fenils, etc.) susceptibles de servir

au dépôt des tabacs ;

2° A fixer les conditions auxquelles l'exemption visée au § 4 de l'art. 1er est subordonnée ;

3° A régler les conditions auxquelles les agents assermentés des communes peuvent collaborer à la

surveillance des plantations de tabac ; il peut aussi conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus

au personnel de l'Administration des douanes et accises en ce qui concerne l'accès dans tous les endroits

où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ;

4° A réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et à

prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l'espèce doit être couvert par

un document.

Arrêté du 5 juillet 1938 concernant les accises et les douanes.

La loi belge précitée du 23 juin 1938 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au

Grand-Duché.

Luxembourg, le 5 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

Léopold III,

Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

DROITS D'ACCISES.

Tabacs.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Sans préjudice à l'application éventuelle du § 3 ci-après, toute manœuvre quelconque

ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit proportionnel fixé par l'art. 1er,

est punie d'une amende égale au décuple du droit proportionnel fraudé sans qu'elle puisse être inférieure à

1.000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac

qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures

de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l'article 2.

Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible, à titre d'impôt, d'une

amende variant entre 50.000 et 200.000 francs.

Dans tous les cas, les produits litigieux sont confisqués.

§ 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées.

§ 3. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n'est pas couvert par

le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances en vertu de l'art. 2, 4°, entraîne l'appli-

cation des dispositions des art. 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. (1)

§ 4. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 3, aux mesures prises par le Ministre des

Finances, en vertu de l'art. 2, est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.

§ 5. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés

est toujours exigible.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, (2) celles de la loi du 6 avril 1843 sur la

répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3) et celles de la loi du 6 août 1849

sur le transit, (4) modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1358, sont applicables aux planteurs,

négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs.

Toutefois, par dérogation à l'article 41, § 1er, de la loi du 4 mars 1846, des entrepôts particuliers pour les

tabacs non fabriqués étrangers peuvent être concédés dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les

agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les localités qui sont des

centres de fabrication.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

Sont abrogés

Les chapitres III et IV et l'art. 55 de la loi du 17 avril 1896 ; (5)

La loi du 20 octobre 1919, modifiée ; (6)

L'arrêté royal du 16 décembre 1935, (7) confirmé par la loi du 4 mai 1936 ;

La loi du 28 décembre 1937. (8)

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera,

le complément de droit proportionnel de consommation ressortant du nouveau tarif pour les produits qui

lors de la mise à exécution de la présente loi, porteront des bandelettes de l'ancien régime.

§ 2. Les tabacs indigènes ou étrangers, à l'exclusion des tabacs pour lesquels le droit proportionnel de

consommation a déjà été acquitté, qui se trouveront, à la date de la mise à exécution de la présente loi,

soit dans les établissements, dépôts ou magasins des fabricants, négociants ou planteurs, soit en cours de

transport, donneront lieu au remboursement du droit d'accise auquel ils ont été soumis en application de

l'art. 2, §§ 1er et 2, modifiés, de la loi du 20 octobre 1919.

Les conditions et modalités de ce remboursement seront déterminées par le Ministre des Finances.

Vinaigres.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

L'art. 3 de la loi du 10 avril 1933 (9) est remplacé comme suit

« Art. 3, § 1er. Il est perçu sur la fabrication du vinaigre un droit d'accise de 3 francs par degré et par

hectolitre d'alcool contenu dans les liquides à transformer en vinaigre.

» § 2. En cas d'emploi de systèmes spéciaux ou de procédés nouveaux pour la fabrication du vinaigre,

le Ministre des Finances est autorisé à déterminer le taux et la base du droit d'accise à percevoir de telle

manière que ce droit soit équivalent à celui fixé par le § 1er.

» § 3. Sont exempts du droit fixé par le § 1er

» a) Les vinaigres à la fabrication desquels il est employé des matières ayant été soumises à un droit

d'accise au moins équivalent à celui fixé par le dit § 1er ;

» b) Les vinaigres de pommes, de poires ou de miel indigène.

» § 4. Décharge du droit d'accise sur le vinaigre peut être accordée en cas d'exportation ou de dépôt

en entrepôt public.»

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.

(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.

(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 413.

(6) Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.

(7) Mémorial 1936, page 76.

(8) Mémorial 1938, page 7.

(9) Mémorial 1933, page 307.

TAXES SPÉCIALES DE CONSOMMATION.

Art.

8.

DROITS DE DOUANE.

Art. 9, § 1er. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme suit

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif. maximum minimum majoration applicables

Fr.

c.

Fr. c.

Fr. c.

193 Produits de la distillation des huiles

légères dérivant de la houille ou des

des goudrons minéraux, tels que

benzols, toluol ou toluène, naphte

solvent, xylol, benzols régie, benzols de

dégraissage, etc. (produits distillant

entre 75 et 175 degrés centigrades et

d'une densité inférieure à 0.95 à 15

degrés centigrades)

Hectol.

480 —

160 —

160 —

Ex. 195 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires

a) Sans changement (1) (2)

Sans changement.

b) Huiles raffinées ou épurées, légères

(éthers de pétrole, essences, white

spirit) (3), destinées

1. Au traitement industriel de ma-

tières premières (2)

Hectol.

104 —

34 50

34 50

2. A des usages industriels définis (2) Hectol.

207 —

6 9 —

69 —

3.

d'autres

usages

(4)

Hectol.

160 —

160 —

(1) Maintien du renvoi existant.

(2) Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.

(3) On entend par huiles légères

a) Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15 degrés centigrades ;

b) Ceux d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90 p. c.

et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades ;

c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure

à 90 p. c. de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25

degrés centigrades ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus

20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est

supérieur à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.

On entend par white spirit, les liquides dont la densité n'est pas supérieure à 0,805 à 15 degrés centigrades

(1) Mémorial 1924, page 753.

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

application

Fr.

c.

Fr. r.

Fr. c.

c) Huiles raffinées ou épurées, moy-

ennes (5)

Sans changement.

d) Huiles lourdes (6)

1. Huiles combustibles

A. Gasoil (7)

Sans changement.

B. Sans changement

Sans changement.

2. Huiles de graissage (8)

Sans changement.

3. Non dénommées ; résidus des

huiles minérales, liquides à 50

degrés centigrades

Sans changement.

Bières

a) En cercles

Hectol.

495 —

165 —

165 —

b) En bouteilles (9)

Hectol.

240 —

240 —

260 Hydromels

a) Mousseux

Hectol.

855 —

285 —

285 —

b) Autres

1. En cercles

Hectol.

495—

165 —

165 —

2. En bouteilles (9)

Hectol.

720—

240—

240 —

Autres boissons fermentées, non dénom-

mées ni comprises ailleurs (cidre, poiré,

etc.)

a) Mousseuses

Hectol.

855 —

285 —

285 —

b) Autres

1. En cercles

Hectol.

495—

165—

165 —

2. En bouteilles (9)

Hectol.

720 —

240 —

240 —

et qui, distillant 90 p. c. et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont un point d'inflammabilité

en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.

(4) Y compris les huiles minérales lourdes (gasoils) décolorées susceptibles de servir de carburant en

mélange avec les huiles légères.

(5) (6) (7) Maintien des renvois existants.

Notes ad n° 195. — Maintien du texte existant.

(8) Maintien des renvois existants.

(9) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromels et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce

dont la contenance est supérieure à 10 litres.

§ 2. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du

23 mars 1932. (1)

§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution

du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d'application.

Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délits de droit commun, toute manœuvre ayant pour

but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d'une amende égale au

décuple des droits compromis.

§ 4. L'arrêté royal du 28 mars 1938 (2) est ratifié.

COMMERCE DES CARBURANTS.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent

répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les

besoins de la traction automobile.

Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d'empêcher que des huiles

minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement.

§ 2. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits

des échantillons des produits visés au § 1er.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement

les récipients métalliques destinés à les renfermer.

§ 3. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution du § 1er, toute

entrave ou opposition de la part des assujettis à l'exercice du droit visé au premier alinéa du § 2 et tout

refus de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d'une

amende de 5.000 à 50.000 francs.

En cas de récidive, l'amende est doublée.

§ 4. Est rapporté, l'art. 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934, (3) confirmé par la loi du 4 mai 1936.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

Les huiles minérales légères, étrangères (tarif des douanes n° 195 b 3) et indigènes, se trouvant

à la date du 8 avril 1938 sous le régime de la consommation dans les établissements des importateurs, des

dépositaires, des fabricants ou des négociants, grossistes ou demi-grossistes, sont passibles d'une taxe de

consommation de 22,50 fr. par hectolitre dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres. Les parties

en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité.

MISE A EXÉCUTION.

Loi belge du 23 juin 1938, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Sont applicables à partir du 8 avril 1938 les dispositions qui font l'objet des art. 8, 9

et 11.

§ 2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispositions des

art. 1 à 7 et 10.

(1) Mémorial 1932, page 197.

(2) Mémorial 1938, page 381.

(3) Mémorial 1934, page 1026.

Fièvre aphteuse.

Les mesures prophylactiques édictées sous la date du 1er juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Nospelt : les maisons Théod. Feyen, Ph. Gengler, Ed. Limpach, Nic. Kœmptgen et Jos. Birkel ;

Hagen : la maison Val. Wies ;

Kahler : la maison Nic. Eilenbecker.

Zones d'observation simple

Les parties restantes de Nospelt, Hagen et Kahler.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Muller-Junck à Meispelt ; Vve. Scholtes-Bonifas,

Hoffeld-Heymes et Engel-Lippert à Nospelt ; Nic. Guirsch, Ed. Bourton, Guill. Poos, Zahlen-Thiltges,

Betz & Guth, Vve. Everling, Jean Jemming et Fr. Haupert, à Kahler ; J. Birchen à Keispelt ; Frantz-

Biever, J.-P. Wies, Vve. Aloyse Thein et J.B.Toussaint à Mamer ; et du parc à bétail « Heiertzweier » à

Capellen.

CANTON DE DIEKIRCH.

Levée. — Ettelbruck : l'interdit est levé au profit des parcs à bétail de MM. Théod. Majerus et Guill.

Waldbillig, qui ne forment plus qu'une zone d'observation simple.

Pour le surplus le canton est déclaré libre de fièvre aphteuse.

CANTON

D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Waldbillig : les maisons D. Weisgerber, J. Lorang, et les parcs à bétail Weidert-Michels, A. Thill et Nic.,

Weisgerber ;

Christnach : les maisons Nic. Bintner et Lorang-Schaaf.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Waldbillig et de Christnach.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Vve. Majerus-Kieffer, J.-P. Frank, Poos-Gœrens,

Vve. Gœrens et Rischard à Waldbillig.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zones d'interdiction

Sanem : trois fermes.

Zones d'observation intensifiée

Leudelange : le chemin de la chapelle jusqu'au cimetière.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Sanem, de Leudelange, et la localité de Bettembourg.

Levée. — Peppange et Burange sont déclarés libres.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Betzdorf : les maisons Nic. Nicolay et J. Haas ;

Roodt-s.-Syr : les maisons Nic. Hoffmann, P. Stammet et Eug. Georg ;

Oberdonven : la maison Godart-Ehlinger et son parc à bétail ;

Buchholtzerhof : les maisons Brockmeyer-Lemmer et Jules Toussaint, avec leurs parcs à bétail ; ainsi

que les pâturages de MM. J.-P. Mangen, Lucas Franz et Nic. Ruppert-Petry.

Zones d'observation simple

Olingen et les parties restantes des localités de Betzdorf, Roodt-s.-Syr et Oberdonven.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Jos. Weidert, Victor Diederich, ainsi que de son parc

à bétail à Betzdorf.

Graulinster est déclaré libre.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Bertrange : les parcs à bétail Christophory à Grevelshof, Friederich à Goudenshof, et Freimann à Findels ;

Kirchberg : la maison Vve. Zeimet- Flammang.

Zones d'observation simple

Kirchberg.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Stemper à Senningen.

Strassen est déclaré libre.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Bissen : la maison P. Pauly ;

Bœvange-s.-A. : les maisons Em. Metzler, Alph. Elsen et Colbach sœurs ;

Buschdorf : les maisons Jos. Lux, Mangen, Sinnes, Glesener, Behm, Soisson et Schmitz.

Brouch : la maison Mich. Putz.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Bissen, Bœvange-s.-A., Buschdorf et Brouch.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Barthole sœurs, G. Stoffel et Jos. Geisen, ainsi que

du parc à bétail Weber Fritz à Bissen.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Useldange : la maison et le parc à bétail de M. Gilbertz ;

Vichten : les maisons N. Schauls, J. Reuter, Nothum et Hansen ;

Oberpallen : les maisons Ant. Weicker, Jeanty-Weynandt et Jos. Dahmen.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Useldange, Vichten et Oberpallen.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Hollerich, Weis et Vve. Schutz, ainsi que des pâtu-

rages de M. Hollerich et de la dame Vve. Schutz à Useldange.

Folschette est déclaré libre.

CANTON DE REMICH.

Levée. — Le canton de Remich est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 8 juillet 1938.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société locale

agricole de Filsdorf » a déposé au secrétariat communal de Dalheim l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 4 juillet 1938.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs

A. TITRES.

I . Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1894.

2° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1898.

(ch. d. f. vicinaux).

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4% 1916.

4° Etat gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

5° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922.

6° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

7° Etat gr.-d. — Emprunt

5% de 1931.

8° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg. 3½ %,

actuellement 5%.

9° Obligations communales

du Crédit foncier 5%,

série V.

Séries et numéros des titres

Litt. B. No 743.18)

Litt. D. № 189, 4652

18), 4653

18), 4655

18), 6793

18), 7674

18), 7680

18).

N

os 1501

18), 1502

18).

Litt. B N

o 1404

Litt. A. N

o 1859.

Litt. B. N

os 625

18), 3137

18), 4263

18), 4388

18), 5794

18) à 579718),

644718), 10561 à 10568, 1151818), 1151918), 2974618), 36447,

36448, 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118),

5088418).

Litt. C Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864,1005618), 21459,

21460,22006, 30073, à 30086, 30697, 30698, 3474318), 3501818),

3644518) à 3644818), 4882418), 4882518), 4882618).

Litt. A. No 1024 à 1031.

Litt. B. No 2925, 739518).

Litt. C. 879118).

Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799,

29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307,

68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413,

100084, 118431, 159336.

Litt. A No 283918).

Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000,

5080,5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767,

6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527,

8712, 8716,8719, 8720, 8866, 8938, 9479, 9897> 10344.

Litt.

B. Nos 530, 531, 669 à 674, 2818, 3039, 3048,3227,3835

à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142,

5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423, 10014 à 10019,

10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 11628, 11635, 11885, 12008,

13023, 13024, 13054, 13055, 14693, 14896,15099, 15132, 15133,

15134,15586,17575,18127,18177, 19544, 20212, 20213, 20214,

20518, 21369, 21370, 22183,23011,23452,23453,23454,23689,

25096, 25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076,

27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301,

28970, 28985, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433,

35318.

Litt. C. Nos 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494,

6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569.

Litt. C. No 99, 102, 103, 104.

Valeur

nominale de

chaque titre

10° Obligations foncières de

l'Etat, 7% émission de

1925.

11° Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877

b) Bettembourg, 5½ %

c) Biver de 1888

d) Dudelange

e) Flaxweiler 1897

f) Grevenmacher 1895

g) Heiderscheid 5% 1932

h) Junglinster

i) Luxembourg 1892

j) Luxembourg 3½ %

k) Luxembourg 1921

l) Manternach-Lellig

m) Luxembourg 5% 1931

12° Chemins de fer

Guillaume- Luxembourg

13° Prince-Henri

14° Luxemb. Unionbank

4½%

15° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux de

Differdange 4% de 1898

b) Société des hauts-

fourneaux et aciéries

de Differdange St.-Ing-

bert-Rumelange 5%.

c) Société des hauts-

fourneaux et forges de

Dudelange, ém. 1895

Série D. Litt. C Nos 543, 544.

No 29.

No 151 à 170.

Nos 61, 62, 63.

Litt.

A. Nos 595, 690.

No 315.

Nos 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.

Litt.

A. Nos 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198.

Litt.

B. Nos 158, 159, 165.

Nos 1, 3, 4, 5, 6.

Nos 75, 76, 78.

Litt.

A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.

Litt. C. No 13.

No 4488.

Nos 34 et 35.

Nos 6352 à 6361.

Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,

7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382,

16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986,

26113,33327, 33600, 3510318), 37199, 38198, 38742,38785,

46816, 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359,

5772818) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998,

66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à 68779, 71595, 76076,

76077, 77010, 77816, 7811718), 78120,79823 à 79829, 79839,

81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019,

94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017,

117019, 117641, 121026, 124350, 128871, 128872, 133295,

145067, 145068, 15025118).

Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,

1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,

67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638,

18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208253),

208273), 231931), 23319, 23396, 235071), 23668,24278, 24279,

24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos 633, 227218), 227318), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,

5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044. 6058, 6059.

Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Nos 35725.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899

d) id. 3me série de 1906

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4 % de 1912

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 % de 1914

g) Société anonyme des

Aciéries réunies de Bur-

bach - Eich - Dudelange

5,25% de 1926.

h) id. 7% 1926 (dollars)

i) Société anonyme des

Aciéries Réunies de Bur-

bach, - Eich - Dudelange

5 % 1930 florins.

j) id. francs français

k)Société anonyme des

Hauts - Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

5% de 1918.

l) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %

m) Brasserie de Diekirch

7% 1927.

n) Industrie du Bois

Diekirch 7%.

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg

2° Chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg.

3° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur)

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 48838, 48840, 51357, 51814

Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,

59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869,

78001 à 78400, 78793 à 78798.

Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,

19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145,

20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346,

21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529,

24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798

à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600 dollars).

Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)

Nos 59776, 59777, 71778, 71779, 139085 à 139089, 139192 à

139195 à 100 fl.

Nos 83105, 83106,83108 à 83114. (9 obligat. à 1026 fr. franc )

Nos 22798), 22803), 8580, 10451 à 10456, 130013) à 130088),

13891 à 13900, 13911 à 13914, 21194 à 21200, 21201 à

21207, 212783) à 213108), 24221, 27147, 27397, 27398,

27401, 27629, 27630.

Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618,

55601, 55602, 55603, 1047618) à 1048003), 133001 à 133020,

149128, 191104 à 191113.

Nos 3265, 3266, 3267.

No 696.

Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,

13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,

13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,

201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,

57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135,

63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856,

81918 à 81921.

Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,

37240, 46490.

Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,

19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 38580, 38745,

39777, 39778, 39945, 42705, 42888, 43566, 50845, 53371,

54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302.

4° Consortium Privé, S. A.

5° Valeurs industrielles

a) Hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

b) Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange-

St. Ingbert

c) Société anonyme des

Aciéries

Réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation de

valeur)

d) Société anonyme du

Casino à Luxembourg.

e) Soc. d'intérêts miniers

en

Europe

centrale

(Intermines)

f) Société de contrôle

Industriels et de Par-

ticipations financières

Luxembourg.

III. Bons du Trésor.

1° Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919

B. COUPONS.

I. Obligations.

1° Etat

gr.-d. : emprunt

3½%

1898 (chemins

de fer vicinaux).

2° Etat

gr.-d. : emprunt

4½ % de 1919.

3° Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922.

4° Etat

gr.-d. : emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

5° Etat g.-d. 5 % 1930

(florins P. B.)

6° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg 3½%

Nos 10001 à 10200.

No 10514.

No 2411.

Nos 11980 à 11991,13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050

à 65150, 72680, 143700, 178621, 178622, 178623, 178624,

178625, 180081, 197832.

No 721, 722. (Actions anciennes).

150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.

150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.

25 actions n°s 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290.

85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.

Nos 957 à 1200.

No 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)

Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance

du 1er janvier 1920.)

Litt.

B. 42671, 4776514) à 4777414).

Litt.

C. Nos 9957, 9958.

Litt.

B. Nos 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),

301115), 816715).

Litt. C. Nos 1966316) à 1966815).

Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon № 3.)

N

os 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition

limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.)

Litt.

A. Nos 13712), 129012), 162212), 203112), 389612), 389712),

415612), 483912), 500212), 577112), 577212), 577312), 637412),

660612), 6701, 690612), 726012), 758112), 787412), 796512),

821012), 828212), 855812), 872412), 883112), 890712), 890812),

898512), 907812), 909712), 929812), 929912), 934312), 958112),

958212), 965012), 973012) à 973312), 987912), 1090812), 11350"),

115112),

1135212), 1135312).

7° Crédit foncier 5% 1931,

série H

8° Obligations communales

du Crédit foncier 6%

9° Emprunt d. communes

a) Hespérange

b) Hollerich

c) Luxembourg

d) Remich

c) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keispelt-

Meispelt

10° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

aciéries réunies de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 %

b) id. Goldbonds

7%

c) id. dollars 5 ¼ %

1926.

d) Société anonyme des

hauts -fourneaux

et

forges de

Dudelange,

ém. de 1906

Litt.

B. Nos 165412), 189212), 189312), 189412), 382612), 382712),

382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),

560312), 652812), 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),

931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612)

1170612), 1170712), 1170812), 1170912), 1545112), 1545212),

1780812),

1789512),

17896,

1878612), 2038812).

2038912),

2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912),

2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912), 2790012),

2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912),

3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212),

315112), 3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612),

3494012), 3494112).

Litt. C. Nos 128213), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),

59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.

Litt. C. N° 165.

Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,

840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance

du 15 décembre 1929.)

Nos 291, 292, 293.

Litt. A. No 51.

Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.

Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241415), 1241515),

1241616), 1241815), 1364915), 1365016), 1399815).

Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. {Opposition limitée au

coupon No 47).

Nos 14, 26, 28, 29 et 30.

Nos 10, 16 et 17.

Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

Nos 9 et 10.

Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.

Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux cou-

pons à l'échéance du 1er octobre 1930.)

Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)

Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,

42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance

du 1er avril 1925.)

10.000

e) Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liquida-

tion, émission de 1914

f) Hauts-Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

1918.

II. Actions.

1° Banque Internationale

2° Chemins de fer

Guillaume- Luxembg.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux et

forges

de

Dudelange

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cie. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des ciments » à Lu-

xembourg (Parts

de

fondateurs)

d)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des ciments » à Dom-

meldange

e) Société anonyme des

Aciéries

Réunies

de

Burbach - Eich - Du

delange (parts socia-

les sans désignation de

valeur)

Nos 18794 à 18801.

Nos 27869, 27871, 27872, 27873.

Nos 2820317), 8964116).

Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605,44901,

44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)

Nos 30349), 30418), 30699), 30709), 30739), 30779), 9329, 93319),

163559), 163589), 174659).

Nos 4667), 1064, 12474), 18724), 22405), 22415), 22425), 23856),

35354), 4143, 45674), 49015), 49025), 49035), 49045), 49055),

49065), 49075), 49085), 49095), 49714).

Nos 3096) à 3996), 40011).

Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).

Nos 23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210),

599198), 6397020), 6833120), 7025620), 7085824),

7085920),

7469010), 7761910) à 7763310), 15630419), 24405113).

1) Titre délivré pro duplicata.

2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

3)

id.

au corps des titres.

4)

id.

au coupon de 1906-1907.

5)

id.

au coupon No 36.

6)

id.

au coupon No 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon No 5 exercice 1901 à 1902.

7)

id.

au coupon No 44.

8)

id.

au coupon No 5 de parts sociales.

9) Opposition limitée au coupon No 24.

10)

id.

au coupon No 13.

11)

id.

aux coupons Nos 4 et 5.

12)

id.

aux

coupons

échus

le

1er

octobre

1921.

13)

id.

au coupon n° 25.

1 4)

id.

aux

coupons

échus

le

1er

novembre

1925.

15)

id. aux coupons échus le 1er février 1932.

16)

id.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les

exercices 1909 à 1918.

17)

id.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.

1 9) Opposition limitée aux coupons nos 24 et 25.

20)

id.

au coupon n° 27.

Luxembourg, le 30 juin 1938.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf der Hoelzerseit » à

Roodt, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Ell. —

7 juillet 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture en date du 8 juillet 1938,

l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heu Reg »,

« Hinter dem Berg » à Eischen, dans la commune de Hobscheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Hobscheid. — 8 juillet 1938.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1938.

No

d'ordre

Nom et adresse

Collart Charles, Dommeldange

Croisé J. P., Luxembourg

Euert Mathias, Bonnevoie

Hemmen Edm., Luxembourg

Hemmen Edm., Luxembourg

Klein Michel, Bilsdorf

Veuve Lurquin-Glod, Clervaux

Veuve Quinius-Bicheler, Esch-s.-Alz.

Reinert Auguste, Luxembourg

Reuter Mathias, Reckange

Wigel Nicolas, Bertrange

Compagnies d'assurances

Terra

Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie

Nationale-Vie Paris ; Cie Européenne

Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie

Winterthur

Union de Paris

Compagnie de Bruxelles

La Paternelle

Terra

La Paternelle

Nationale-Vie Paris ; Cie. Européenne

Date

6 juillet 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté du 5 juillet 1938 concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 30 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 5 juillet 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence

au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,

sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus

prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances » ;

Revu Nos arrêtés des 3 novembre 1937 (2) et 18 mars 1938, (3) qui ont modifié, à titre provisoire, les

droits d'entrée afférents à certaines catégories de chaussures ;

Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu de refondre à titre définitif

le régime douanier de ces marchandises ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56. (2) Mémorial 1937, page 831. (3) Mémorial 1938, page 367.

Nous avons arrêté et arrêtons

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